Nations Unies

CRC/C/OPSC/NPL/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

18 juillet 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Népal

1.Le Comité a examiné le rapport initial soumis par le Népal en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ NPL/1) à sa 1706e séance (CRC/C/SR.1706), tenue le 4 juin 2012, et a adopté à sa 1725e séance (CRC/C/SR.1725), le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt le rapport initial de l’État partie, qui est riche en informations et a un caractère analytique et autocritique, ainsi que les réponses écrites à la liste de points appelant des informations complémentaires et actualisées (CRC/C/OPSC/ NPL/Q/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet du quatrième rapport périodique soumis par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.261).

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures positives prises dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocol facultatif, en particulier l’adoption des textes suivants:

a)La loi relative à la discrimination fondée sur la caste et à l’intouchabilité (crimes et délits), en mai 2011;

b)La loi relative à la prévention et la répression de la violence familiale, en avril 2009;

c)La loi relative à la répression de la traite des êtres humains, en juillet 2007, et son règlement d’application, en 2008;

d)Les Règles minima relatives au fonctionnement des centres d’accueil pour enfants, en 2007;

e)La loi relative à l’égalité des sexes, en 2006;

f)La loi portant révision de divers textes de lois népalais, en novembre 2006, qui porte l’âge légal du mariage des filles et des garçons à 20 ans et autorise tant les membres de la famille de sexe masculin que ceux de sexe féminin à faire enregistrer la naissance d’un enfant.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification des instruments relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en janvier 2007;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en décembre 2011;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en mai 2010;

d)La Convention (no105) de l’Organisation internationale du Travail sur l’abolition du travail forcé, en août 2008;

e)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en juin 2007;

f)La Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur les arrangements régionaux pour la promotion et la protection du bien-être des enfants en Asie du Sud, en 2006;

g)La Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, en 2005.

6.Le Comité salue en outre les progrès accomplis dans la création d’institutions et l’adoption de plans et de programmes nationaux qui facilitent la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment:

a)Le Plan triennal (2010-2013) pour la promotion d’une gouvernance locale adaptée aux besoins de l’enfant;

b)Le Plan national d’action en faveur de l’enfance (2004/2005-2014/2015);

c)Le Plan national de lutte conte la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique;

d)La mise en place de directions de la femme et de l’enfance au sein de la police népalaise;

e)La création de la Commission parlementaire de la femme et de l’enfance et du Groupe de femmes parlementaires, en 2009, en vue d’examiner l’action menée par le Gouvernement concernant les femmes et les enfants;

f)La création du Fonds de secours à l’enfance, en vue de porter immédiatement secours et assistance aux enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle.

III.Données

7.Le Comité prend connaissance avec intérêt des données figurant dans le rapport de l’État partie et note que la police népalaise, le Bureau du Procureur général et la Cour suprême recueillent des données pertinentes, mais est préoccupé par l’absence de système global de collecte de données permettant d’enregistrer, de transmettre et de suivre l’ensemble des cas relevant du Protocole facultatif, ainsi que d’analyser et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

8. Le Comité engage vivement l’État partie à mettre en place, avec l’appui de ses partenaires, un système global et centralisé de collecte de données et à analyser les données recueillies et à s’en servir pour évaluer les progrès accomplis et pour concevoir des politiques et programmes visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif. Les données devraient être ventilées par âge, sexe, zone géographique, appartenance ethnique et situation socioéconomique afin de faciliter l’analyse des infractions visées par le Protocole facultatif. Dans cette optique, le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme des Nations Unies pour le développement, notamment.

IV.Mesures d’application générale

Législation

9.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté de nombreuses lois se rapportant au Protocole facultatif mais s’inquiète de ce qu’il n’a pas pris les mesures voulues pour incorporer pleinement le Protocole facultatif dans son ordre juridique interne. Le Comité s’inquiète également de ce que l’État partie n’a pas encore achevé la révision de la loi de 1992 relative à l’enfance, qui ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans.

10. Le Comité engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour incorporer pleinement le Protocole facultatif dans son ordre juridique interne. Il engage également l’État partie à accélérer le processus de révision de la loi relative à l’enfance et de faire en sorte que cette loi et l’ensemble des lois relatives à l’enfance protègent tous les enfants de moins de 18 ans.

Plan national d’action

11.Le Comité se félicite de l’existence de divers plans d’action se rapportant au Protocole facultatif, en particulier le Plan national d’action en faveur de l’enfance pour 2005-2015, le Plan directeur national relatif au travail des enfants pour 2011-2020 et le Plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique, mais est préoccupé par:

a)Le fait que ces plans d’action se chevauchent, tant en ce qui concerne les groupes cibles que le type d’activités qu’ils prévoient, ce qui en amoindrit l’efficacité et dilue les responsabilités quant à leur mise en œuvre générale;

b)L’articulation insuffisante des plans nationaux d’action en faveur de l’enfance et des plans d’action élaborés par les conseils de district pour la protection de l’enfance;

c)Le fait que bien souvent les plans établis aux niveaux national et local ne définissent pas d’objectifs et d’indicateurs clairs et ne prévoient pas l’affectation de crédits budgétaires suffisants pour financer les interventions et les activités.

12. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) D’envisager d’intégrer les divers plans d’action en un plan national d’action unique en faveur de l’enfance, qui couvre l’ensemble des dispositions du Protocole facultatif et qui définisse des objectifs et des indicateurs clairs. Ce plan devrait tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés aux premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement à Stockholm en 1996, à Yokohama en 2001 et à Rio de Janeiro en 2008;

b) De procéder à une évaluation exhaustive des ressources budgétaires nécessaires et d’établir clairement les crédits budgétaires affectés aux activités de mise en œuvre du Protocole facultatif;

c) D’établir un plan de suivi et d’évaluation pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan national en faveur de l’ enfan ce révisé et cerner les difficultés qui se posent à cet égard.

Coordination et évaluation

13.Le Comité note que le Ministère de la femme, de l’enfance et de la protection sociale est chargé de coordonner la mise en œuvre du Protocole facultatif dans l’État partie. Cependant, il s’inquiète de ce que cette coordination reste insuffisante et de ce que l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur l’évaluation de ses mécanismes de coordination. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’insuffisance des crédits affectés au ministère chargé de la coordination et par la multitude d’organes ayant des fonctions de coordination, dont le Conseil central pour la protection de l’enfance et les 75 conseils de district pour la protection de l’enfance, ainsi que par le fait que le rôle et les compétences de ces autorités de protection de l’enfance ne sont pas clairement définis.

14. Le Comité engage l’État partie à:

a) Renforcer et évaluer le rôle de coordination joué par le Ministère de la femme, de l’enfance et de la protection sociale, en veillant à ce qu’il ait une autorité suffisante et les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour coordonner efficacement la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les différents secteurs et aux niveaux national et provincial et à celui des districts;

b) Procéder à un examen approfondi de l’organisation en place en vue de rationaliser les activités des divers organes s’occupant d’enfants, redéfinir clairement les mandats, les responsabilités et les obligations tant au niveau central qu’à celui des districts et fournir à ces organes les ressources ainsi que les directives, les protocoles et les procédures voulus pour faciliter et orienter leur action à ces deux niveaux.

Diffusion et sensibilisation

15.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour intégrer les principes et dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs dans les programmes scolaires et universitaires et dans les programmes des établissements de formation professionnelle mais est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif le grand public, notamment les enfants, ainsi que les professionnels.

16. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer une large diffusion des dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, notamment des enfants, selon des modalités qui leur soient adaptées, de leurs familles et des communautés. Le Comité engage également l’État partie à:

a) Intégrer systématiquement les questions relatives au Protocole facultatif dans les programmes scolaires des écoles primaires et secondaires;

b) Concevoir, en étroite coopération avec la communauté, les enfants et les enfants victimes, des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes sur les mesures de prévention et les effets délétères de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Ces programmes devraient être conçus dans toutes les langues de l’État partie et sous des formes accessibles aux analphabètes;

c) Faire connaître le Protocole facultatif à toutes les catégories professionnelles concernées en particulier aux policiers, aux juges, aux procureurs, aux représentants des médias et aux travailleurs sociaux ainsi qu’aux membres du Conseil central pour la protection de l’enfance et des conseils de district pour la protection des l’enfance;

d) Renforcer la coopération avec les organisations de la société civile, les médias et le secteur privé en vue de soutenir les activités de sensibilisation aux dispositions du Protocole facultatif, en particulier dans les zones où les infractions qui y sont visées sont particulièrement susceptibles d’être commises, et à faire appel aux médias pour diffuser des messages clefs auprès du grand public, en particulier des enfants.

Formation

17.Le Comité constate avec préoccupation que les catégories professionnelles concernées, en particulier la police et les personnes qui travaillent dans le domaine de l’administration de la justice, ne reçoivent pas une formation suffisante aux dispositions du Protocole facultatif.

18. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, l’éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif de l’ensemble des professionnels qui travaillent au contact d’enfants victimes d’infractions visées par celui-ci, notamment les policiers, les avocats, les procureurs, les juges, les agents de santé, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires de l’immigration et les représentants des médias.

Allocation de ressources

19.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources consacrées à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier à la prévention des infractions et à l’assistance aux enfants victimes. Le Comité est particulièrement préoccupé de constater que:

a)Il n’est généralement pas procédé à une analyse des coûts à l’appui de la mise en œuvre des nouvelles lois;

b)La plupart des activités liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif, y compris le versement des salaires des agents de district chargé des enfants, sont financées par la coopération internationale et par des organisations non gouvernementales;

c)La très forte corruption a pour effet de réduire les fonds disponibles pour la prévention et la répression de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

20. Le Comité engage instamment l’État partie à augmenter les crédits budgétaires consacrés à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment d’affecter des ressources humaines, techniques et financières provenant du budget ordinaire à la mise en place de programmes ayant trait aux dispositions du Protocole facultatif, en particulier aux enquêtes pénales, à la représentation en justice et à la réadaptation physique et psychologique des victimes. Il engage également l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour prévenir efficacement la corruption et la combattre et pour réprimer les actes de corruption.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

21.Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures prises pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier les programmes ciblant spécifiquement les enfants appartenant à des communautés dalits et autochtones et à des familles marginalisées et défavorisées, les mesures visant à associer davantage les enfants aux politiques et programmes et les mesures visant à lutter contre l’analphabétisme, notamment chez les femmes. Cependant, il constate avec préoccupation que les lois, les mesures administratives et les politiques et programmes sociaux existants ne suffisent pas à remédier aux causes profondes de la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants et aux facteurs qui les favorisent, notamment la pauvreté généralisée, la discrimination fondée sur le sexe, la migration dans des conditions peu sûres et l’absence de système global de protection de l’enfance. Le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)La persistance d’une forte discrimination fondée sur la caste, en particulier à l’égard des Dalits, ainsi que la discrimination de droit et de fait exercée contre les femmes et les filles;

b)Les difficultés rencontrées par les femmes célibataires, les femmes mariées à un étranger, les réfugiés et les apatrides pour faire enregistrer la naissance de leurs enfants, ce qui fait courir à ces enfants un grand risque d’être victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif;

c)L’absence de mesures prioritaires ciblant les groupes d’enfants les plus vulnérables, notamment les enfants déplacés et réfugiés, les enfants handicapés et les enfants des rues, dont le nombre est en augmentation;

d)L’insuffisance de la protection fournie aux victimes de violence familiale par la loi de 2009 relative à la prévention et la répression de la violence familiale, l’insuffisance de la protection accordée aux garçons victimes de violence sexuelle et le nombre élevé de cas de violence sexuelle sur enfant au sein de la famille et dans les établissements d’enseignement.

22. Le Comité engage instamment l’État partie à adopter une approche globale et ciblée qui vise à remédier aux causes profondes des infractions visées par le Protocole facultatif et qui soit axée sur les enfants les plus vulnérables. Il l’engage en particulier à renforcer ses stratégies de réduction de la pauvreté et les mesures de protection sociale en faveur des familles défavorisées et marginalisées, notamment les programmes d’intervention précoce axés sur l’enfant, afin d’aider les parents à mieux s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants en matière de soins et de protection. En outre, le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Prendre des mesures énergiques pour faire respecter dans les faits l’interdiction de l’«intouchabilité», en y associant tous les secteurs de la société afin de favoriser un changement social et culturel ainsi que la mise en place de conditions propices à assurer aux enfants appartenant à des communautés marginalisées le respect du principe d’égalité;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances;

c) Abolir les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des filles et prendre toutes les mesures voulues pour éliminer la discrimination sociale dont elles sont victimes au moyen de programmes éducatifs, notamment de campagnes organisées en coopération avec des personnalités influentes, les familles et les médias afin de combattre les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes, conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, par. 18 a));

d) Concevoir des programmes de prévention ciblant les enfants les plus vulnérables et, en particulier, prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux enfants des rues l’accès à un hébergement adéquat et sûr, à des soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’à des vêtements. Un accent particulier devrait être mis sur la protection de ces enfants contre la brutalité policière et la violence physique et sexuelle, ainsi que la consommation de drogues;

e) Veiller à ce que les stratégies de prévention prévoient des mesures phares visant à s’attaquer à la violence familiale et à la violence sexuelle contre les enfants, qui sont au nombre des facteurs à l’origine de l’exploitation sexuelle des enfants.

Adoption

23.Le Comité accueille avec satisfaction les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’adopter un enfant népalais, adoptées en 2008 et modifiées en 2011, qui constituent le cadre juridique applicable à l’adoption internationale d’un enfant népalais, ainsi que la création du Comité de gestion de l’adoption internationale, autorité centrale chargée de la planification et de la gestion de l’adoption internationale. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que les enfants ne sont toujours pas suffisamment protégés contre l’adoption illégale, situation qui peut donner lieu à la vente d’enfants à des fins d’adoption. Le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)Le nombre croissant de graves irrégularités dans les procédures d’adoption internationale;

b)La pratique de l’adoption informelle, qui fait courir aux enfants concernés un risque élevé d’être exploités comme domestiques;

c)Les cas de traite et de trafic de bébés dans l’État partie, ainsi que par les informations selon lesquelles des familles cèdent leur enfant après y avoir été encouragées, contraintes ou incitées;

d)Les cas d’enfants victimes de violences de la part de pédophiles étrangers qui dirigent de soi-disant «orphelinats» ou «refuges», dont l’État partie fait état dans son rapport.

24. Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe, en vertu du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif, de «pren[dre] toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables». En particulier, le Comité engage instamment l’État partie à:

a) Fixer et faire respecter des critères stricts applicables à l’adoption des enfants népalais, et veiller à ce que, dans toutes les affaires d’adoption, l’épuisement de tous les moyens visant à prévenir la déchéance de la responsabilité parentale et/ou la séparation de l’enfant d’avec ses parents soit un critère fondamental;

b) Passer en revue sans plus attendre les procédures et mécanismes existants concernant l’adoption nationale et internationale, et faire en sorte que les professionnels intervenant dans les affaires d’adoption soient dotés de toutes les compétences techniques nécessaires à l’examen et au traitement des cas à la lumière de la Convention de La Haye;

c) Réglementer la pratique du placement d’enfants chez des proches ou d’autres personnes et assurer un suivi de ces placements afin de mettre les enfants à l’abri de l’exploitation;

d) Enquêter sur tous les cas d’adoption irrégulière, de traite d’enfant et de création de refuge ou d’«orphelinat» non agréé aux fins d’exploiter des enfants ou de leur infliger des sévices;

e) Ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée en 2009, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).

Tourisme pédophile

25.Le Comité salue l’action menée par l’État partie, en collaboration avec des institutions nationales et des ONG, pour lutter contre le tourisme pédophile, ainsi que la création, en 2005, du Comité contre la pédophilie et l’exploitation sexuelle des enfants liée au tourisme, mais est préoccupé par les nombreux cas d’enfants victimes d’exploitation sexuelle par des pédophiles étrangers dans l’État partie et par la vulnérabilité particulière des enfants des rues et des enfants vivant dans des bidonvilles à cette forme de violence et d’exploitation sexuelles.

26. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place et à appliquer un cadre réglementaire efficace et à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives, administratives et sociales, pour prévenir et éliminer le tourisme pédophile. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à renforcer ses activités de sensibilisation des professionnels du tourisme aux effets néfastes du tourisme pédophile, à diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) auprès des agences de voyages et de tourisme et à encourager ces dernières à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages.

Pratiques préjudiciables

27.Le Comité rappelle que dans les observations finales qu’il a adoptées concernant le quatrième rapport soumis par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.261, par. 67), il a exprimé la préoccupation que lui inspiraient des pratiques préjudiciables telles que le deuki (qui consiste à donner une fillette en offrande à une divinité pour s’acquitter d’obligations religieuses), le jhuma (qui consiste à offrir une fillette à un monastère bouddhiste pour qu’elle y exerce des fonctions religieuses), le kamlari (qui consiste à offrir une fille à la famille d’un propriétaire-bailleur pour qu’elle y travaille comme domestique) et du badi (pratique très répandue de la prostitution dans la caste des Badis), lesquelles persistent dans l’État partie et constituent de graves manquements aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe a) de l’article 2 du Protocole facultatif. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre de mariages précoces et forcés, dans le cadre desquels, lorsqu’ils relèvent de la pratique du Dhan-Khaane, les parents reçoivent de l’argent lorsque le mariage de leur enfant est célébré, ce qui équivaut à un acte de vente d’enfant.

28.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’ensemble des pratiques préjudiciables au bien-être physique et psychologique des enfants et qui constituent une forme de vente d’enfant. Il prie également instamment l’État partie de prendre des mesures énergiques pour garantir l’application effective des lois interdisant le mariage des enfants, notamment d’appliquer à grande échelle des mesures de sensibilisation, conformément à l’arrêt rendu en 2006 par la Cour suprême du Népal dans l’affaire Sapana Pradhan Malla et consorts c. Gouvernement du Népal.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

29.Le Comité se félicite de l’engagement pris par la délégation de l’État partie de veiller à la pleine conformité de la législation interne avec les dispositions du Protocole facultatif. Il note toutefois avec préoccupation que malgré l’incorporation de certaines dispositions du Protocole facultatif dans la législation nationale, celle-ci n’est pas encore pleinement conforme à l’ensemble des dispositions du Protocole facultatif. Le Comité relève en particulier que:

a)Le Code national ne couvre pas l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif;

b)Les formes de vente d’enfant définies dans l’article 3 du Protocole facultatif n’ont pas toutes été érigées en infraction pénale;

c)Il n’y a pas de disposition législative précise qui définisse et interdise la prostitution des enfants ou qui punisse le fait de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

d)Aucune loi de l’État partie ne traite spécifiquement de la pornographie mettant en scène des enfants, y compris le décret-loi relatif aux transactions électroniques et à la signature numérique, également connu sous le nom de «cyberloi».

30. Le Comité engage vivement l’État partie à réviser son Code pénal pour le mettre en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif et à faire en sorte que tous les enfants de moins de 18 ans soient pleinement protégés par le Protocole facultatif. L’État partie devrait, en particulier, faire le nécessaire pour ériger en infraction pénale les actes suivants:

a) La vente d’enfants consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle de l’enfant, de transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux ou de soumettre l’enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques relatifs à l’adoption;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

d) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériels faisant la publicité de l’un quelconque de ces actes.

31.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle courent encore le risque d’être arrêtés pour atteinte à l’ordre et la sécurité publics, en application des dispositions de la loi de 1970 relative à la répression des infractions publiques.

32. Le Comité engage instamment l’État partie à abroger les dispositions de la loi de 1970 relative à la répression des infractions publiques qui servent de fondement à l’arrestation et la poursuite d’enfants victimes et à veiller à ce qu’aucun enfant victime d’une infraction visée par le Protocole facultatif ne soit poursuivi en justice.

33.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite et relève en particulier la création du Comité national et de comités de district chargés d’appuyer l’action menée pour prévenir et réprimer la traite. Cependant, le Comité reste profondément préoccupé par le fait que des milliers d’enfants sont victimes de traite tous les ans dans le pays et à l’extérieur de celui-ci, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et économique, mais aussi de travail dans des cirques, de mendicité forcée, de mariage forcé, d’esclavage et de vente d’organes, et par le fait que la traite d’enfants est en hausse. À cet égard, le Comité constate avec préoccupation que la loi de 2007 relative à la répression de la traite des êtres humains n’est pas effectivement appliquée, comme l’a noté le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, par. 21).

34. Le Comité engage vivement l’État partie à assurer l’application effective de sa législation et, en particulier, à établir rapidement un système efficace pour repérer et fermer les maisons closes et autres lieux où se pratique la prostitution d’enfants. Le Comité engage également l’État partie à achever la mise en place des comités de lutte contre la traite au niveau des districts et à entreprendre la mise en place de comités au niveau des Comités villageois de développement, en ayant éventuellement recours aux structures existantes, et à doter les institutions de lutte contre la traite, y compris le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs tâches. Le Comité engage en outre l’État partie à ratifier le Protocole de Palerme.

Compétence et extradition

35.Le Comité s’inquiète de ce que la législation de l’État partie reste floue au sujet de l’établissement de sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif et de la possibilité d’extrader des personnes qui ont commis l’une de ces infractions.

36. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que sa législation interne lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour tous les crimes visés par le Protocole facultatif. Le Comité recommande également que l’État partie, lorsqu’il n’y a pas de traité bilatéral, ait recours à l’article 5 du Protocole facultatif comme base juridique de l’extradition.

Répression des infractions visées par le Protocole facultatif

37.Le Comité note avec une profonde préoccupation que bien que des milliers d’enfants se livrent à la prostitution dans l’État partie, en particulier dans les «restaurants à cabine», les bars dansants et les salons de massages de la vallée de Katmandou et des grandes villes, peu de mesures ont été prises pour leur porter secours. Le Comité est particulièrement préoccupé de constater que:

a)La version révisée de la loi relative à l’enfance qui est en cours d’examen n’établit toujours pas de procédures et de mécanismes relatifs au repérage, au signalement, à la transmission et au traitement des cas de vente d’enfant, de prostitution d’enfant et de pornographie mettant en scène des enfants, ainsi qu’aux enquêtes sur ces cas et à la coordination de l’action menée;

b)La police népalaise ne dispose pas des infrastructures, des capacités et des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les plaintes déposées;

c)Une très faible proportion des cas de traite d’enfant sont signalés, en raison essentiellement du manque de confiance généralisé à l’égard des forces de l’ordre et des autorités judiciaires, qui, dans bien des cas, déconseillent aux citoyens de signaler de tels cas et encouragent les personnes qui ont un différend à le régler à l’amiable;

d)L’impunité reste courante dans le cadre des enquêtes liées à la traite, situation qui découle souvent de la forte corruption chez les fonctionnaires.

38. Le Comité engage instamment l’État partie à renforcer la présence des autorités chargées de faire respecter la loi ainsi que leur capacité de repérer les infractions visées par le Protocole facultatif, d’en arrêter les auteurs et de les traduire en justice. Il engage également l’État partie à:

a) Prévoir dans la version révisée de la loi relative à l’enfance des procédures et des mécanismes relatifs au repérage, au signalement, à la transmission et au traitement des cas de vente d’enfant, de prostitution d’enfant et de pornographie mettant en scène des enfants, ainsi qu’aux enquêtes sur ces cas et à la coordination de l’action menée;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants et leurs parents ne soient pas encouragés à régler les cas à l’amiable et que les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif soient traduits en justice;

c) Appliquer une politique de tolérance zéro dans les cas où des autorités peuvent avoir été impliquées directement dans des faits de vente d’enfant, de prostitution d’enfant et de pornographie mettant en scène des enfants, et à s’attaquer énergiquement et à titre prioritaire aux problèmes de la corruption et de l’impunité.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

39.Le Comité prend note de la mise en place de centres de services pour les femmes et les enfants au sein de postes de police dans 23 districts, mais constate avec préoccupation que ces centres ne disposent pas des ressources nécessaires pour protéger comme il se doit les enfants et leur famille avant, pendant et après les procédures pénales. Il s’inquiète particulièrement de ce que:

a)Les autorités responsables de l’application des lois n’ont pas systématiquement recours à des procédures d’enquête adaptées à l’enfant, notamment au huis clos;

b)La vie privée des enfants victimes n’est pas protégée et leur sécurité n’est pas assurée; bien que cela soit interdit, les médias publient des photos des enfants victimes;

c)Les enfants victimes ne bénéficient pas d’une aide judiciaire gratuite ou de l’appui d’un pédopsychiatre et d’un travailleur social pendant la procédure pénale;

d)Les enfants qui acceptent de témoigner ne bénéficient pas de mesures de protection spéciales et ne sont pas suffisamment protégés contre le risque de représailles de la part des personnes qu’ils mettent en cause.

40. Le Comité engage vivement l’État partie à adopter des mesures adaptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale. Il engage en particulier l’État partie à faire en sorte que:

a) Des centres de services pour les femmes et les enfants soient mis en place dans tous les districts et qu’ils suivent des procédures d’enquête adaptées aux enfants, prévoyant notamment l’utilisation de salles d’entretien spécialement conçues pour eux et le recours à des méthodes d’interrogatoire adaptées à leur sensibilité;

b) Un tuteur soit nommé et chargé de conseiller et d’accompagner l’enfant victime tout au long de la procédure, jusqu’à ce qu’une solution durable qui serve l’intérêt supérieur de l’enfant ait été trouvée et mise en pratique;

c) Les enfants soient traités avec sensibilité tout au long de l’enquête et du procès et que leur droit au respect de la vie privée soit protégé;

d) Les enfants victimes bénéficient d’une aide judiciaire gratuite et de l’appui d’un pédopsychiatre et d’un travailleur social pendant la procédure pénale;

e) L’on évite tout contact direct entre l’enfant et le défendant pendant l’enquête, le procès et les audiences, et que toutes les ressources humaines, techniques et financières voulues pour assurer le recours au huis clos dans le cadre de l’enquête soient mises à disposition;

f) Des mesures juridiques et pratiques soient prises pour garantir aux enfants victimes une protection adéquate et suffisante contre les représailles.

Réadaptation et réinsertion des victimes

41.Le Comité prend note de la création de centres de réadaptation et d’accueil d’urgence des enfants victimes de la traite mais constate avec préoccupation que l’absence de procédures et de normes précises pour la prise en charge et la protection des enfants victimes − notamment en ce qui concerne la fourniture d’un soutien psychosocial, l’évaluation des cas en vue de déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, la recherche de solutions temporaires ou durables adoptées et le suivi des cas jusqu’à la majorité de l’enfant − fait courir des risques supplémentaires aux enfants. Le Comité constate avec une préoccupation particulière que:

a)Bien que des centres de réadaptation et d’hébergement d’urgence destinés aux enfants victimes de la traite aient été créés, d’une manière générale, les services axés sur l’enfant font défaut et les efforts de développement et d’amélioration de ces services sont limités par des contraintes d’ordre budgétaire;

b)La législation ne confère pas à l’enfant victime le droit de recevoir gratuitement un traitement médical et des soins de santé mentale et autres;

c)Seules les victimes de la traite peuvent obtenir réparation.

42. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif et de veiller à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans des conditions qui favorisent le respect de soi et la dignité de l’enfant. Le Comité engage en particulier l’État partie à:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et élargir l’accès aux services axés sur l’enfant, en particulier l’accès des enfants vivant dans des zones reculées, et à accroître les crédits budgétaires alloués à ces services afin de garantir qu’ils soient suffisamment et convenablement équipés;

b) Adopter des directives précises relatives au sauvetage, au rapatriement, à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes et inscrire dans la loi le droit de l’enfant victime de recevoir gratuitement un traitement médical et des soins de santé mentale et autres;

c) Faire en sorte que tous les enfants victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

VIII.Assistance et coopération internationales

43. Eu égard au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en développant les procédures et mécanismes destinés à coordonner l’application de ces accords en vue de mieux prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, d’améliorer les enquêtes et d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables de l’une quelconque de ces infractions. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur les arrangements régionaux pour la promotion et la protection du bien-être des enfants en Asie du Sud et la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution.

44. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et programmes des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à appliquer de manière effective le Protocole facultatif.

IX.Suivi et diffusion

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment de les transmettre au chef de l’État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

46. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites soumises par l’État partie, de même que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

X.Prochain rapport

47. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires concernant l’application du Protocole facultatif ainsi que les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention, rapport qui est attendu depuis le 13 mars 2010. Le Comité invite également l’État partie à soumettre dès que possible son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui est attendu depuis le 2 mars 2009.