NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/CRI/Q/1/Add.18 décembre 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑quatrième session15 janvier‑2 février 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DU COSTA RICA À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPSC/CRI/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU COSTA RICA PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT

EN SCÈNE DES ENFANTS (CRC/C/OPSC/CRI/1)*

[Réponses reçues le 5 décembre 2006]

Liste de points qui seront traités à l’occasion de l’examen du rapport initial du Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/1).

1. Fournir (si possible) des données statistiques (ventilées notamment par sexe, groupe d’âge, zones urbaines ou rurales) pour les années 2003, 2004 et 2005, sur:

a)Le nombre de cas signalés de vente d’enfants, de prostitution d’enfants* et de pédopornographie, ainsi que des informations complémentaires sur la suite donnée à ces affaires, en précisant notamment les poursuites engagées ou abandonnées et les peines infligées aux auteurs.

Affaires pénales traitées par la justice, ventilées selon la qualification énoncée dans le Code pénal

Infraction dénoncée

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Relations sexuelles contre rémunération avec un mineur

60

66

Données non disponibles

Relations sexuelles contre rémunération avec un mineur (tentative)

0

9

Données non disponibles

Diffusion de matériels pornographiques

46

31

Données non disponibles

Fabrication ou production de matériels pornographiques

2

3

Données non disponibles

Affaires traitées en 2004 par les services du ministère public, ventilées par circonscription judiciaire et par type d’infraction

Type d’infraction

Total

Primero San José

Segundo San José

Primero Alajuela

Segundo Alajuela

Cartago

Heredia

Guanacaste

Puntarenas

Zona Sur

Primera Zona Atlántica

Secunda Zona Atlántica

Relations sexuelles contre rémunération avec un mineur

66

39

8

10

1

1

2

0

0

3

0

2

Relations sexuelles contre rémunération avec un mineur (tentative)

9

2

0

0

0

0

0

1

1

3

0

2

Diffusion de matériels pornographiques

31

19

4

0

0

1

5

0

0

2

0

0

Fabrication ou production de matériels pornographiques

3

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Source : Données du Département des statistiques. Ministère public, pouvoir judiciaire.

Entre 1999 et septembre 2006, 65 personnes ont été poursuivies en justice pour relations sexuelles contre rémunération. Trente‑cinq de ces affaires ont donné lieu à des condamnations; 10 affaires sont pendantes; il y a eu 5 cas de contumace; 1 non-lieu provisoire et 1 non‑lieu définitif ont été prononcés; 1 suspension de la sentence avec mise à l’épreuve a été prononcée; 6 affaires doivent encore être entendues par le tribunal pénal et 6 acquittements ont été prononcés (source des données: parquet spécialisé dans les atteintes sexuelles).

b)Le nombre de cas de traite d’enfants vers et depuis le Costa Rica ainsi que dans le pays

Année 2003

Année 2004

Année 2005

6

2

2

Source: Données du parquet spécialisé. Bureau du Procureur général de la République.

c)Le nombre d’enfants victimes qui ont bénéficié d’une aide à la réadaptation et d’une indemnisation, telles que définies aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Un total de 222 personnes victimes de toutes formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été prises en charge de diverses manières. ( Source : Rapport 2003 sur la mise en œuvre des objectifs proposés dans le plan de travail annuel par programmes et sous ‑programmes. Centre national de l’enfance.)

Un total de 356 adolescents victimes de toutes formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été pris en charge de diverses manières. ( Source : Rapport 2004 sur la mise en œuvre des objectifs proposés dans le plan de travail annuel par programmes et sous ‑programmes. Centre national de l’enfance.)

Un total de 315 enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été pris en charge par les services s’occupant des enfants des rues ou par le Service de protection immédiate, ou ont bénéficié d’une protection spéciale, par l’intermédiaire des centres spécialisés du Centre national de l’enfance (PANI) ou d’ONG. ( Source : Rapport 2005 sur la mise en œuvre des objectifs proposés dans le plan de travail annuel par programmes et sous ‑programmes. Centre national de l’enfance.)

2. Fournir un complément d’information sur les mesures prises en vue de créer un système spécialement conçu pour recueillir des données sur les sujets visés par le Protocole facultatif.

Il n’existe pas de système établi pour la collecte de données. En revanche, les diverses institutions compétentes en la matière, telles que le Centre national de l’enfance − autorité directrice en matière de protection spéciale et de protection intégrée de l’enfance et de l’adolescence − et le pouvoir judiciaire, tiennent des registres statistiques.

Il convient de mentionner le projet conjoint mis sur pied par le pouvoir judiciaire et par la fondation PANIAMOR en vue de mettre en œuvre un programme de lutte contre la traite de mineurs à des fins d’exploitation commerciale (voir l’annexe 1 du présent document) ayant pour objectifs:

De renforcer la capacité de la Police des migrations et des frontières du Costa Rica d’intervenir dans les cas de traite d’enfants et d’adolescents à des fins d’exploitation commerciale conformément aux lois, normes et procédures en vigueur (en prenant pour base le manuel destiné à la Commission centraméricaine pour la migration élaboré dans le cadre du projet EI/UE/AI);

De doter les parquets compétents en la matière d’un système d’information destiné au suivi des cas d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales et de traite à des fins d’exploitation sexuelle (à partir du prototype mis au point dans le cadre du projet EI/UE/AI);

De sensibiliser davantage le public au problème de la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle au Costa Rica et de favoriser sa participation aux efforts visant à prévenir et à dénoncer ce phénomène.

3. La loi n o  7899, dite «Loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales», portant révision d’un certain nombre d’articles du Code pénal, a été adoptée en 1999, c’est ‑à ‑dire avant que l’État partie ne ratifie le Protocole facultatif en 2002. À cet égard, indiquer si d’autres mesures ont été prises pour garantir que le droit pénal soit pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Préciser notamment:

a) Quel est le statut du projet de loi mentionné aux paragraphes 37 et 246 du rapport de l’État partie visant à criminaliser la possession de matériels pornographiques.

L’Assemblée législative examine actuellement le projet de loi no 14568, qui propose de réviser plusieurs articles du Code pénal relatifs à des atteintes sexuelles, en particulier les infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les modifications introduites par cette révision visent à mettre la législation en adéquation avec les obligations souscrites au niveau international. Ce projet se trouve actuellement devant la Commission des affaires juridiques (voir l’annexe 2 du présent document).

b) Si, outre l’interdiction de diffuser des matériels pornographiques à des mineurs (art. 174 du Code pénal), il existe également une disposition interdisant de diffuser des matériels pornographiques mettant en scène des enfants (et pas seulement de vendre ce type de matériels, comme le prévoit l’article 173 du Code pénal).

L’article 173 du Code pénal érige en infraction la fabrication et la production de matériel pornographique mettant en scène des mineurs ou présentant des images de mineurs. Il sanctionne en outre le fait de vendre, de transporter et de faire entrer dans le pays à des fins commerciales du matériel de ce type.

c) S’il existe une disposition interdisant expressément la vente d’enfants («venta») qui couvre tous les cas prévus à l’alinéa  a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

L’article 376 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à quatre ans quiconque vend un enfant ou encourage ou facilite sa vente en échange d’un paiement, d’une gratification ou d’une indemnisation. Le fait d’offrir un paiement, une gratification ou une indemnisation pour se faire remettre une personne mineure est passible de la même peine. La peine d’emprisonnement prévue est de quatre à six ans lorsque l’auteur des faits est un ascendant ou parent jusqu’au troisième degré par le sang ou par alliance du mineur, ou lorsqu’il s’agit de la personne à qui le mineur a été confié, qui en a la garde ou qui le représente légalement. La même peine s’applique au professionnel ou à l’agent public qui vend un mineur ou qui encourage, facilite ou légitime sa vente par quelque moyen que ce soit. Cette peine est assortie d’une interdiction pour le professionnel ou l’agent public concerné d’exercer, pendant deux à six ans, la profession ou la fonction dans le cadre de laquelle il a agi.

Article modifié par l’article unique de la loi n° 7999 du 5 mai 2000

S’agissant des infractions spécifiques suivantes:

a) Exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’article 160 du Code pénal dispose ce qui suit: «Quiconque paie une personne mineure de l’un ou de l’autre sexe ou promet de la payer ou de lui procurer en échange un avantage économique ou de toute autre nature pour qu’elle accomplisse des actes sexuels ou érotiques est puni:

1)D’un emprisonnement de quatre à 10 ans si la victime est âgée de moins de 12 ans.

2)D’un emprisonnement de trois à huit ans si la victime est âgée de plus de 12 ans, mais de moins de 15 ans.

3)D’un emprisonnement de deux à six ans si la victime est âgée de plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans.».

b) Transfert des organes de l’enfant à titre onéreux.L’article 377 du Code pénal dispose que quiconque encourage ou facilite la traite d’une personne mineure pour la faire adopter en vue de se livrer au commerce de ses organes encourt une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans.

c) Assujettissement de l’enfant au travail forcé. Au Costa Rica, les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent pas travailler, en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui dispose ceci: «L’État reconnaît le droit de l’adolescent âgé d’au moins 15 ans de travailler dans les limites fixées par le présent Code, par les conventions internationales et par la loi pertinente. Ce droit ne peut être limité que lorsque le travail accompli comporte des risques, est susceptible de compromettre le développement de l’adolescent ou sa santé physique, mentale ou émotionnelle, ou nuit à sa fréquentation régulière d’un établissement d’enseignement.». L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe les sanctions applicables en cas de violation de l’article susmentionné.

Selon l’article 172 de ce même code: «Quiconque encourage, facilite ou favorise l’entrée dans le pays ou la sortie du pays de personnes de l’un ou de l’autre sexe afin qu’elles se livrent à la prostitution, soient maintenues en esclavage sexuel ou soient soumises au travail servile s’expose à une peine d’emprisonnement de trois à six ans. La peine d’emprisonnement applicable est de quatre à 10 ans si l’acte est exécuté dans l’une des circonstances énumérées dans l’article portant sur le proxénétisme aggravé.».

4. Indiquer si, en vertu de la législation en vigueur, les tribunaux costa ‑riciens peuvent engager des poursuites contre un ressortissant costa ‑ricien ayant commis à l’étranger un crime visé par le Protocole facultatif (par exemple, un crime en rapport avec le tourisme sexuel). Fournir en outre des précisions sur la disposition n o  14204 portant modification de l’article 6 du Code pénal afin d’établir une compétence extraterritoriale pour les infractions sexuelles sur mineur ; indiquer par exemple si, en vertu de cette disposition, une personne − quelle que soit sa nationalité − pourrait être poursuivie au Costa Rica pour une infraction visée par le Protocole facultatif commise à l’étranger, si elle se trouve sur le territoire de l’État partie.

Il convient de préciser que s’il existe bien un projet de loi intitulé «Répression extraterritoriale des infractions sexuelles commises contre des mineurs», portant le numéro 14204 (voir l’annexe 3 du présent document), qui se trouve actuellement devant l’Assemblée législative, celui‑ci n’a pas encore été adopté.

Le Code pénal costa‑ricien dispose de ce qui suit s’agissant de l’extraterritorialité:

L’article 5 indique que la loi pénale costa‑ricienne s’applique aux faits punissables commis à l’étranger, lorsque: 1) ces actes menacent la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou son économie; et que 2) ces actes sont commis au préjudice de l’administration publique par des fonctionnaires à son service, qu’ils soient ou non costa‑riciens.

L’article 6 prévoit la possibilité de poursuivre les auteurs des faits punissables commis à l’étranger et d’appliquer dans ce cas la loi costa‑ricienne lorsque: 1) ces faits entraînent ou peuvent entraîner des conséquences sur tout ou partie du territoire national; 2) ces faits ont été commis par des personnes au service du Costa Rica et n’ont pas été jugés dans le lieu où ils ont été commis, en vertu du principe de l’immunité diplomatique ou autre; et que 3) ces faits portent atteinte à un citoyen costa‑ricien ou à ses droits.

L’article 7 ajoute qu’indépendamment des dispositions en vigueur dans le lieu où a été commis le fait punissable et de la nationalité de son auteur, sera puni conformément à la loi costa‑ricienne quiconque commet des actes de piraterie ou de génocide; falsifie la monnaie, des titres de crédit, des billets de banque et autres effets au porteur; participe à la traite d’esclaves, de femmes ou d’enfants; participe au trafic de stupéfiants ou de publications obscènes, et quiconque commet d’autres actes attentatoires aux droits de l’homme et punissables en vertu des dispositions des traités ratifiés par le Costa Rica ou du Code pénal.

L’article 8 précise que pour que les infractions visées par l’article 5 puissent faire l’objet de poursuites au Costa Rica, il suffit que l’État intente une action. Pour ce qui est des infractions visées par les articles 6 et 7, il est nécessaire que l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire national. Dans les cas prévus par l’article 6, il suffit que la victime porte plainte, et dans les cas prévus par l’article 7, seuls les organismes compétents peuvent intenter une action pénale. Un jugement rendu à l’étranger pour les infractions susmentionnées n’a pas l’autorité de la chose jugée.

5. Préciser si les enfants victimes d’actes visés par le Protocole facultatif reçoivent toujours le traitement décrit au paragraphe 112 du rapport de l’État partie ou s’il arrive qu’ils soient poursuivis et/ou punis.

Les victimes de tels actes ne peuvent pas être poursuivies ni punies et sont toujours traitées comme des victimes. D’importants efforts ont été faits à cet égard par les institutions qui font partie de la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES). Ainsi, un parquet spécialisé dans les atteintes sexuelles et la violence dans la famille a été mis en place. La plupart des procureurs ont été formés au travail avec des victimes mineures. Il existe en outre un programme intitulé «Programme de prise en charge des enfants et des adolescents victimes d’infractions sexuelles», dont l’exécution relève du Bureau du travail social et de psychologie du pouvoir judiciaire et qui a pour objet d’aider les victimes de tels actes dès le moment où elles portent plainte. Des directives visant à éviter une nouvelle victimisation des mineurs pendant les procédures pénales ont également été élaborées. Le Centre national de l’enfance et la Caisse costa‑ricienne de sécurité sociale, enfin, aident également les victimes de tels agissements.

6. Préciser au Comité où en est le projet du Centre national de l’enfance et de l’UNICEF d’élaborer conjointement des principes de base devant présider à la formulation d’une politique nationale visant à éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dont il est question au paragraphe 141 du rapport.

Ce projet d’élaboration de principes de base en vue de la formulation d’une politique nationale visant à éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été repensé compte tenu de l’absence de politique nationale pour l’enfance et l’adolescence. Des plans d’action pour lutter contre ce phénomène ont donc été élaborés au niveau national. Un premier plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et des hommes a été mené à bien cette année et un deuxième plan national pour la période 2006‑2010 est en train d’être élaboré avec le concours de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de son Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

7. Indiquer à quel stade en est:

a) La loi soumise à l’approbation du Congrès sur les mesures applicables, notamment la confiscation, dans le cadre de la répression des crimes d’obtention, de trafic et de traite de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, ou de la production et de la diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des enfants.

Ce projet de loi n’a pas été soumis. Cependant, la loi générale no 8487 sur les migrations et les étrangers dispose, dans son article 246, ce qui suit: «Les biens meubles ou immeubles, véhicules, instruments, matériels et les autres objets ayant servi directement à la commission d’une infraction visée par l’article précédent sont saisis ou confisqués, selon qu’il convient, par l’autorité judiciaire saisie de l’affaire. Ces biens sont, sur demande, mis à la disposition du Ministère de l’intérieur et de la police, lequel, après avoir assuré lesdits biens pour éviter d’avoir à verser une éventuelle indemnisation s’ils venaient à être endommagés ou détruits, pourra les affecter à ses propres activités ou à celles de la Direction générale. Le Ministère peut également administrer ces biens ou les placer en fidéicommis dans une banque du système bancaire national. En cas de jugement de condamnation, les biens ayant servi à la commission d’une infraction sont soumis au régime de la confiscation et sont immédiatement enregistrés au nom du Ministère de l’intérieur et de la police par le service du Registre national compétent.».

b) La proposition visant à criminaliser le trafic et la traite des personnes sous toutes leurs formes au plan tant interne que transnational .

La loi générale no 8487 sur les migrations et les étrangers a été adoptée le 22 novembre 2005 et est entrée en vigueur le 12 août 2006. Le titre XV de cette loi est libellé comme suit:

TITRE XVTRAFIC D’ÊTRES HUMAINS

CHAPITRE UNIQUEDÉFINITION DE L’INFRACTION

ARTICLE 245.‑

Est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans quiconque:

a)Conduit ou transporte, à des fins de trafic, des personnes en vue de les faire entrer dans le pays ou de les en faire sortir en n’utilisant pas les points de passage autorisés, en se soustrayant aux contrôles migratoires établis, en fournissant de faux renseignements ou en utilisant de faux papiers.

b)Héberge ou cache, à des fins de trafic d’êtres humains, des étrangers qui entrent dans le pays ou qui y résident illégalement.

La peine prévue par le présent article est augmentée du tiers lorsque l’auteur des actes ou ses complices sont des agents publics ou quand il est fait appel à des mineurs pour commettre lesdites infractions.

Selon l’article 247, «l’étranger qui est entré sur le territoire costa‑ricien sans s’être conformé aux dispositions pertinentes et qui s’y trouve en situation irrégulière, sans papiers ou muni de papiers qui ne sont pas en règle, et qui a été victime ou témoin de trafic d’êtres humains, de trafic d’immigration illégale ou d’exploitation sexuelle peut être exonéré de responsabilité administrative et ne sera pas renvoyé ni déporté s’il dénonce auprès des autorités chargées des migrations l’auteur de ces actes ou ses complices ou s’il coopère avec les fonctionnaires de police compétents en leur fournissant des renseignements importants ou, le cas échéant, en témoignant devant la justice contre le ou les auteurs. La décision d’accorder le bénéfice de cette mesure incombe à la Direction générale et, lorsqu’elle ne l’accorde pas, elle veille à ce que les personnes concernées soient rapatriées».

8. Indiquer si les personnes qui travaillent dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif reçoivent une formation spéciale, en particulier dans les domaines juridique et psychologique.

Le Centre national de l’enfance, dans le cadre de son plan de formation, s’occupe en permanence de la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ainsi, en 2005, 121 ateliers destinés à des fillettes, des adolescents, des animateurs de collectivités, des chefs d’entreprise et des policiers ont été organisés dans le cadre de projets communautaires visant à développer des activités de formation et des activités artistiques et pédagogiques axées sur la prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs, l’objectif général étant de contribuer à garantir l’intégrité physique et la dignité de ces derniers. Onze ateliers sur la question de l’exploitation sexuelle ont été organisés à l’intention de fonctionnaires du Centre national de l’enfance et de personnes travaillant au sein d’ONG. En tout, 200 personnes ont participé à ces ateliers, dans le cadre desquels 132 activités au total ont été proposées.

(Source: Service de la gestion technique G.T. 00084‑2006.)

En outre, les fonctionnaires des bureaux locaux, des directions régionales et des services de gestion technique suivent actuellement une formation, dispensée en collaboration avec l’Université du Costa Rica, au modèle cyclique d’interventions articulées en tant que stratégie visant à garantir une protection intégrée des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (voir l’annexe 4 du présent document).

Il convient également de signaler qu’un protocole pour une protection intégrée des enfants et adolescents en situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été mis au point par une équipe technique du Centre national pour l’enfance. Ce protocole indique, pas‑à‑pas, les mesures à prendre dans de telles situations. Le protocole national pour le rapatriement des enfants et des adolescents victimes du trafic des êtres humain au Costa Rica a également été finalisé, et des directives régionales sont actuellement en cours d’approbation par les instances compétentes (voir l’annexe 5 du présent document).

Par ailleurs, le Bureau du Procureur général de la République a bénéficié de l’appui du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique. Celui‑ci a dépêché au Costa Rica des spécialistes du Federal Bureau of Investigation (FBI) ayant une vaste expérience en matière d’enquêtes relatives à la pornographie, qui ont formé des procureurs, des policiers et des informaticiens. Une coordination avec des organismes de police internationaux tels qu’INTERPOL et avec le FBI a en outre été mise en place. Enfin, l’Organisation internationale du Travail, par l’intermédiaire de l’IPEC (organe exécutif du programme international pour l’abolition de l’exploitation du travail des enfants dans les pays d’Amérique centrale, en République dominicaine et au Panama), a déployé des efforts importants dans ces pays pour y favoriser la mise en œuvre d’une politique générale de répression pénale du trafic d’êtres humains. Elle a notamment organisé des séminaires et des réunions de travail techniques qui ont réuni des procureurs et des policiers de la région centraméricaine, de la République dominicaine et du Panama.

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