Nations Unies

CRC/C/OPSC/TGO/1

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

18 avril 2011

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

*

[Reçu le 3 mars 2009]

Sigles utilisés dans le rapport

AHUEFAAssociation Humanitaire pour l’Union et l’Éducation des Femmes à l’Auto-promotion

AJAAssociation Jeunesse d’Afrique

BICEBureau international catholique de l’enfance

BMBanque mondiale

BOADBanque Ouest Africaine de Développement

CEDEAOCommunauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CEEACCommunauté Économique des États de l’Afrique Centrale

CHUCentre Hospitalier Universitaire

CNDHCommission Nationale des Droits de l’Homme

DGPEDirection Générale de la Protection de l’Enfance

DISRPDocument Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

ECPATEnd Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking for sexual purposes

EDBEducation De Base

FAMEForce en Action pour le Mieux être de la Mère et de l’Enfant

FMIFonds monétaire international

FODDETForum des Organisations de Défense des Droits de l’Enfant au Togo

GF2DGroupe de Réflexion et d’Action Femme, Démocratie et Développement

GIEGroupement d’intérêt économique

IPECProgramme international pour l’abolition du travail des enfants

MFPTEMinistère de la Fonction Publique, Du Travail et de l’Emploi

MJMinistère de la Justice

MST/SIDAMaladies sexuellement transmissibles/Syndrome d’immunodéficience acquise

OHADAOrganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIPC-INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

OITOrganisation internationale du Travail

OMDObjectifs du Millénaire pour le développement

OMSOrganisation mondiale de la santé

ONGOrganisation non gouvernementale

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

PSIServices internationaux de population

RELUTETRéseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo

SE/MPASPFSecrétariat d’État auprès du Ministre de la Population,des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine

SE/MPASPF/PEPASecrétariat d’État auprès du Ministre de la Population,des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine, chargéde la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées

SNLPStratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

VAESViolences, Abus et Exploitation Sexuels

WAO-AfriqueWorld Association for Orphans

Table des matières

ParagraphesPage

Sigles utilisés dans le rapport2

I.Introduction1–65

II.Première partie7−466

Cadres juridique, juridictionnel et institutionnel de protection de l’enfantcontre l’exploitation et la violence en général

A.Cadre juridique et juridictionnel de protection de l’enfant au Togocontre l’exploitation et la violence en général7−266

a)Cadre juridique8−206

b)Cadre juridictionnel21−267

B.Cadre institutionnel de protection de l’enfant contre l’exploitationet la violence en général27−468

a)Institutions gouvernementales27−368

b)Institution indépendante37−3811

c)Assistance et coopération internationales39−4611

III.Deuxième partie47−22213

Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour donner effetaux dispositions du Protocole

A.Dispositions relatives à l’interdiction de la vente d’enfants, de la pornographiemettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants47−8013

B.Procédure pénale81−10617

C.Protection des droits des enfants victimes107−16621

D.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants etde la pornographie mettant en scène des enfants167−19929

E.Assistance et coopération internationales200−22232

IV.Conclusion223−22836

Annexes

Liste des membres de la Commission interministérielle de rédactiondes rapports initiaux et périodiques en matière de droits de l’homme37

I.Introduction

1.L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 54/263, a adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 25 mai 2000.

2.Entré en vigueur le 18 janvier 2002, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a été ratifié par le Togo le 22 juin 2004.

3.Les contraintes administratives et financières n’ont pas permis au Gouvernement togolais d’honorer son engagement de présenter son rapport dans les délais requis.

4.Conscient du dialogue constructif et fructueux qui doit exister entre les États parties au Protocole et les organes de surveillance de l’application des traités, le Gouvernement togolais a décidé de tout mettre en œuvre pour s’acquitter de ses obligations au regard du Protocole.

5.Ainsi, le présent rapport, rédigé conformément au paragraphe 1 de l’article 12 dudit Protocole facultatif, expose les mesures existantes et celles prises aux plans législatif, réglementaire et pratique par le Gouvernement togolais pour donner effet aux dispositions du Protocole.

6.Le rapport se subdivise en deux parties. La première partie est consacrée au cadre juridique, juridictionnel et institutionnel de protection de l’enfant contre l’exploitation et la violence en général, tandis que la deuxième partie expose les mesures prises d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autre pour donner effet aux dispositions du protocole.

II.Première partieCadres juridique, juridictionnel et institutionnel de protection de l’enfant contre l’exploitation et la violence en général

A.Cadre juridique et juridictionnel de protection de l’enfantau Togo contre l’exploitation et la violence en général

7.Il existe en droit togolais un système juridique de protection de l’être humain contre la violence et contre toutes les formes d’exploitation et de manipulation, lequel est garanti par la Constitution et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De même, le système judiciaire, sur la base des mêmes textes, offre d’une façon générale des garanties procédurales non négligeables tant aux victimes qu’aux auteurs.

a)Cadre juridique

8.La protection juridique est organisée par un certain nombre de textes, dont le détail est donné dans les paragraphes figurant ci-après.

9.La Constitution du 14 octobre 1992 prend en compte le principe de non-discrimination dans ses articles 31 et 35; le droit au développement dans ses articles 12 et 34; la liberté d’opinion dans ses articles 25 et 26; l’intérêt supérieur de l’enfant dans ses articles 31, 32 et 35; la protection contre l’intégrité physique et mentale, la vie et la sûreté de la personne dans ses articles 13 et 21; la protection de la jeunesse contre toute forme d’exploitation ou de manipulation dans son article 36; l’interdiction de la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son article 21; le respect de la vie, de la dignité, de l’honneur et de l’image de toute personne dans son article 28.

10.La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant au Togo prévoit des dispositions réprimant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants.

11.La loi no 2005-009 du 03 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo prévoit des dispositions visant la prévention du trafic des enfants et les sanctions pénales applicables à leurs auteurs.

12.Le Code pénal togolais du 13 août 1980 incrimine et réprime l’attentat à la pudeur (articles 84 à 86), le viol (article 87), le proxénétisme (article 92), les outrages aux bonnes mœurs (article 89), les groupements de malfaiteurs (articles 187 à 189), les infractions commises par les personnes morales (articles 42 et 43); les infractions commises par les parents et les tiers sur un enfant (article 47, alinéa 1; articles 65, 70, 74, 78 et 79; et articles 81 à 83).

13.L’ordonnance no 80-16 du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille au Togo a prévu des dispositions visant la protection des intérêts de l’enfant.

14.Le Code du travail du 13 décembre 2006 fixe l’âge minimum du travail de l’enfant à quinze (15) ans et réprime les infractions commises sur les lieux de travail (articles 150 et 151).

15.La loi du 16 mai 1984 relative à la protection des filles et des garçons régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement ou dans un centre de formation professionnelle incrimine et réprime le fait de mettre une fille enceinte ou le fait d’entretenir des relations sexuelles suivies avec une fille ou un garçon inscrit dans un de ces lieux.

16.La loi no 98-16 du 17 novembre 1998 interdit les mutilations génitales féminines (articles 2 et 4). Elles sont définies comme toute ablation totale ou partielle des organes génitaux externes des fillettes, des filles ou des femmes et/ou autres opérations concernant ces organes, à l’exclusion des opérations chirurgicales effectuées sur prescription médicale.

17.Par ailleurs, le Togo est partie à la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et a formellement intégré ces instruments dans sa Constitution.

18.Concernant les enfants, on peut citer comme exemples les instruments internationaux suivants:

La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par le Togo le 1er août 1990;

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 9 juillet 1990, ratifiée par le Togo le 5 mai 1998;

La Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants (OIT, 17 juin 1999), ratifiée par le Togo le 19 septembre 2000;

La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par le Togo en 1999 (juillet);

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (2 décembre 1949), à laquelle le Togo a adhéré le 14 mars 1990;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, (25 mai 2000), ratifié par le Togo le 22 juin 2004;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, (25 mai 2000), ratifié par le Togo le 22 juin 2004.

19.Les dispositions de ce Protocole, comme celles de tous les instruments internationaux auxquels le Togo est partie, peuvent être invoquées devant les tribunaux ou les autorités administratives et appliquées directement par eux dans la mesure où la Constitution dispose, en son article 50, que les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la Constitution.

20.De même, les dispositions de l’article 140 stipulent que: «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.».

b)Cadre juridictionnel

21.La protection judiciaire est organisée sur la base des textes énumérés ci-après:

L’ordonnance no 5-69 du 17 février 1969 instituant la juridiction pour enfant au Togo;

L’ordonnance no 78-34 du 7 septembre 1978 portant réforme de l’organisation judiciaire au Togo. Cette ordonnance a fait de ces juridictions des tribunaux spécialisés. Ces textes ont prévu la création dans chaque juridiction de droit commun d’un tribunal pour enfants. Mais, dans la pratique, il n’existe qu’un seul tribunal pour enfants sur l’ensemble du territoire national – celui de Lomé. Toutefois, quatorze (14) juges des enfants ont été désignés dans le ressort de la Cour d’appel de Kara et formés sur les droits de l’enfant et la justice pour mineurs en juillet et octobre 2006. D’avril à décembre 2007, les auxiliaires de justice (officiers de police judiciaire, assistants sociaux et avocats) et les magistrats ont été formés sur l’applicabilité de la loi relative au trafic de l’enfant au Togo.

22.Dans le cadre de la modernisation de la justice (2006-2011), qui comprend six sous-programmes, le sous-programme 3 a prévu non seulement le renforcement des capacités du tribunal pour enfants de Lomé, mais aussi l’extension des juridictions spécialisées à tous les tribunaux de l’intérieur du pays.

23.Il y a lieu d’ajouter que ces solutions s’appliquent également aux tribunaux de travail et qu’il n’en existe qu’un seul sur l’ensemble du territoire national, celui de Lomé. En effet, les tribunaux de travail constituent, conformément à l’ordonnance de septembre 1978 portant réforme de l’organisation judiciaire au Togo, des juridictions ordinaires spécialisées au même titre que les tribunaux pour enfants. A leurs côtés se trouvent les juridictions ordinaires de droit commun que sont les tribunaux de première instance, les Cours d’appel et la Cour suprême. Ainsi, la justice est rendue au Togo par deux catégories de juridictions, les juridictions ordinaires de droit commun et les juridictions ordinaires spécialisées.

24.Le Code de l’enfant du 6 juillet 2007 contient un sous-titre III consacré aux règles protectrices des enfants auteurs d’infraction. C’est ainsi qu’il fixe les règles concernant la procédure d’instruction devant le juge des mineurs et le tribunal pour mineurs.

25.De plus, le Code de l’enfant a prévu le droit de se faire assister par un conseil (article 303, alinéa 2) et le droit à la réparation du dommage causé par l’infraction (article 311-f).

26.Le Code de l’enfant consacre des garanties procédurales telles que la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale (article 300), le droit d’être immédiatement informé des charges retenues (articles 303) et le droit de bénéficier d’un traitement qui préserve la dignité, la santé physique et mentale et qui aide à la réinsertion sociale (article 301).

B.Cadre institutionnel de protection de l’enfant contre l’exploitation et la violence en général

27.Il faut différencier entre les institutions gouvernementales, les institutions indépendantes et les organisations non gouvernementales.

a)Institutions gouvernementales

28.Les organes administratifs de protection de l’enfant contre l’exploitation et la violence sont les suivants:

Le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées;

Le comité national des droits de l’enfant (CNE);

La division des droits de l’enfant, des femmes et autres groupes vulnérables créée au sein du Ministère des Droits de l’Homme et de la Démocratie;

La division de la mère et de l’enfant créée au sein du Ministère de la Santé;

La commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes du trafic, mise en place par l’arrêté ministériel no 518/MFPTE du 29 avril 2002;

La commission nationale anti-drogue;

Le comité directeur national pour l’abolition du travail des enfants au Togo;

Le comité national d’adoption créé par l’arrêté n°0539/MSASPF/PE d’octobre 2002, modifié par celui du 20/06/2006.

29.Les mesures administratives et pratiques suivantes ont été prises:

Une campagne de vulgarisation du Protocole facultatif a été organisée sur toute l’étendue du territoire, en février 2007;

La nomination d’un Point Focal «protection de l’enfant» auprès des ministères impliqués dans les questions de protection de l’enfance (Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, Ministère de la Justice, Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation, Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et des Relations avec les Institutions de la République);

L’enseignement des droits de l’homme et de l’enfant dans les écoles et la sensibilisation des enseignants à la protection des enfants;

La surveillance des élèves en milieu scolaire telle que prévue par le précis de législation et d’administration scolaires;

Les dispositions de lutte contre le trafic des enfants sont appuyées par le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation par le biais de la nomination des enseignants dans les commissions locales de lutte contre ce trafic;

Le programme de sensibilisation et de formation à la violence faite aux enfants et aux femmes lancé depuis 2000, qui a touché au moins cinq cent mille (500 000) personnes, a été organisé par le Gouvernement;

Plus de deux cents (200) émissions radiotélévisées consacrées aux violences, dont cinquante (50) ont été passées à la télévision, à la radio nationale et sur les radios communautaires;

L’arrêté no 357/MFPTE portant création et composition du Comité Directeur National du Projet pour l’abolition du travail des enfants;

L’ouverture de sept (07) centres d’écoute et de conseil sur toute l’étendue du territoire pour les victimes de violences (deux à Lomé, un à Kara, un à Dapaong, un à Sokodé, un à Kpalimé, un à Atakpamé);

La création en avril 2004 au CHU Tokoin de Lomé d’un Centre de prise en charge psychosociale et judiciaire des victimes de violences pour prévenir les séquelles et soigner celles qui en souffrent déjà.

30.Parmi les mesures d’ordre sécuritaireinternes, on citera la loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo, qui prévoit également des mesures de police. La loi dispose en son article 9 que «La sortie du territoire national d’un enfant non accompagné de ses parents ou tuteurs, est subordonnée à la présentation d’une autorisation spéciale dont les modalités sont fixées par décret en conseil des Ministres. Les mesures prises doivent garantir l’intérêt supérieur et le respect de la dignité de l’enfant».

31.Dans le souci d’accompagner le Gouvernement dans la lutte contre le trafic et l’exploitation sexuelle des enfants, la société civile a également pris des mesures administratives, notamment:

La mise en place par le Groupe de réflexion et d’action Femme, Démocratie et Développement (GF2D), en 2003, dans les établissements scolaires des comités SOS contre le harcèlement sexuel dans les régions maritime, centrale et des plateaux;

La formation de 100 parajuristes et assistants juridiques, 120 magistrats et officiers de police judiciaire par le GF2D en collaboration avec le Gouvernement et les bailleurs de fonds (UNFPA, GTZ);

La création de la Ligue Togolaise des Droits de la Femme (LTDF), en 1993, pour la protection et la promotion des droits de la personne humaine, en général, et ceux la femme et de l’enfant, en particulier. Les pratiques proscrites par le Protocole facultatif étant considérées comme traitements inhumains et dégradants, la LTDF entreprend des campagnes nationales et de proximité pour sensibiliser les populations;

La création par l’ONG Force en Action pour le Mieux-être de la Mère et de l’Enfant (FAMME) d’une clinique médicale à Lomé pour soigner les filles portefaix et travailleuses du sexe;

Le projet petite sœur à sœur de PSI-Togo pour la lutte contre la prostitution infanto-juvénile;

Le Réseau des Organisations de lutte contre la Maltraitance et l’Exploitation Sexuelle des Enfants (ROMAESE), qui regroupe 15 associations, s’occupe de sensibilisation et prend en charge les enfants victimes de maltraitance et d’abus sexuels.

32.La Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes du trafic est composée, entre autres, d’un conseiller juridique et d’un conseiller médical. Elle est chargée:

D’organiser le rapatriement au Togo des enfants victimes du trafic;

De coordonner l’accueil et la prise en charge des enfants victimes;

De superviser la réinsertion familiale et sociale des enfants victimes;

De centraliser les informations et données statistiques concernant les enfants victimes;

De mobiliser les ressources nécessaires pour le rapatriement, l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de trafic.

33.Toutes les mesures visant à promouvoir l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation concourent à la protection de l’enfant, étant donné qu’un système éducatif inefficace a pour conséquence des échecs et une déscolarisation qui exposent les enfants au trafic.

34.Les ministères impliqués dans la lutte contre le trafic des enfants, les organisations internationales, les associations et les ONG ont conçu un programme de sensibilisation et de formation au travers des réseaux qui couvrent tout le territoire.

35.L’efficacité de ce programme est limitée en raison de l’insuffisance des ressources allouées et de la suspension de la coopération internationale avec notre pays, qui a repris en 2008; les maigres ressources internes ne permettant pas d’asseoir et d’exécuter une action d’envergure avec les résultats escomptés.

36.Des mesures d’ordre sécuritaire ont été prises au niveau sous-régional: renforcement de la coopération policière dans le cadre d’Interpol; Accord entre la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEDEAO/CEAC) de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre du 6 juillet 2006 signé à Abuja; Accord multilatéral de coopération entre le Bénin, le Burkina, le Mali, le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Niger et le Togo en matière de lutte contre la traite des enfants (27 juillet 2005 à Abidjan).

b)Institution indépendante

37.La loi organique no 2005-004 du 09 février 2005 investit la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) d’une triple mission:

La promotion des droits de l’homme;

La protection des droits de l’homme;

La vérification des cas de violation.

38.Comme on peut le constater, la CNDH est investie d’une mission générale de promotion et de protection des droits de l’homme. Toutefois, pour mieux prendre en compte les besoins de certains groupes spécifiques, dont les enfants, et tenir compte de leur vulnérabilité, elle a créé au sein de son secrétariat permanent une division chargée de la protection de la femme, de l’enfance et des autres groupes vulnérables. Celle-ci propose à la Commission des activités allant dans le sens de la promotion et de la protection des droits de ces groupes vulnérables, en l’occurrence les enfants. Ces activités sont, entre autres, des tournées et campagnes de sensibilisation, des ateliers et séminaires de formation, ainsi que l’éducation par les médias.

c)Assistance et coopération internationales

39.Les conditions de vie des populations et plus particulièrement des couches défavorisées demeurent toujours précaires et préoccupantes.

40.C’est dans ce contexte que le Gouvernement, avec l’appui technique et financier de certains partenaires au développement, s’est engagé dans la voie de la lutte contre la pauvreté avec les actions suivantes:

L’élaboration, en 1995, de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP) par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD);

L’élaboration, en 1996, d’un Programme National de Lutte contre la Pauvreté (PNLP) par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI);

L’adoption par le Gouvernement, en 2004, du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DISRP) qui vise à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ce document a été élaboré avec l’appui de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

41.Validé au cours d’un atelier qui a eu lieu à Lomé les 24, 25 et 26 juillet 2007, le document définitif a été et sera adopté par le Gouvernement avant d’être soumis aux conseils d’administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

42.Aux fins de promouvoir et de protéger les droits des enfants, le Gouvernement bénéficie, dans le cadre de la coopération internationale, d’une assistance financière du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

43.Afin de mettre en exécution son programme de protection des enfants, un Protocole d’accord de participation au programme IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants) a été conclu entre le Gouvernement du Togo et l’Organisation internationale du Travail (OIT).

44.Cette coopération est fondée sur les objectifs et les principes de l’OIT, notamment sur les conventions de l’Organisation concernant le travail des enfants et, en particulier, la Convention (n° 138) sur l’âge minimum et la Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants.

45.La Coopération Togo − FNUAP a permis, grâce au projet intitulé Programme d’appui à la promotion de la femme et de la lutte contre la violence basée sur le genre de 2000 à 2006 et par le biais de la Direction Générale de la Promotion Féminine, de prendre les mesures suivantes:

La mise en place d’un noyau de formateurs en genre et développement;

La sensibilisation des forces de sécurité, des communicateurs, des magistrats, des chefs traditionnels et du personnel de santé;

L’élaboration de manuels d’information et de formation;

L’élaboration d’un manuel sur l’initiative et la prise en charge psychologique des victimes de violences.

46.Le Togo coopère avec des ONG telles que Plan Togo, WAO-Afrique, Care-Togo, Aide et Action OCDI, GTZ et avec les institutions spécialisées des Nations Unies, l’ONUSIDA et le PNUD, dans la lutte contre le sida, les violences et l’analphabétisme surtout des filles.

III.Deuxième partieMesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour donner effet aux dispositions du Protocole

A.Dispositions relatives à l’interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

a)Âge limite auquel une personne est considérée comme enfant dans la définition de chacune de ces infractions

47.Suivant l’article 2 de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans. Le droit togolais consacre donc la même définition que celle retenue par l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant.

b)Sanctions applicables à chacune de ces infractions et ce qui est considéré comme circonstances aggravantes ou atténuantes

48.Le Code de l’enfant prévoit une peine de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion et une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA à l’encontre de quiconque livre un enfant à la vente (art. 421).

49.Le Code de l’enfant prévoit que les pénalités seront portées au double, c’est-à-dire à vingt ans de réclusion et à une amende de dix millions (10.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, si la vente entraîne la disparition ou la mort de l’enfant (art. 422). Il ressort de ce texte que la disparition et la mort constituent des circonstances aggravantes.

50.Quant aux circonstances atténuantes, le Code de l’enfant a gardé le silence sur ce point. En l’absence de dispositions du Code de l’enfant, qui est un texte spécifique, il faut se référer aux dispositions d’application générale du Code pénal togolais du 13 août 1980, notamment aux articles 15 et 16, pouvant valablement être invoquées par le délinquant majeur et l’enfant délinquant, et plus précisément aux deux alinéas de l’article 15 du Code pénal togolais du 13 août 1980.

51.En effet, le premier alinéa dispose: «Dans l’application de la loi pénale, le juge tient compte des nécessités de l’ordre public, des circonstances particulières de la cause, de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales.».

52.Le deuxième alinéa, qui comprend cinq paragraphes dont trois relatifs à la peine criminelle, prévoit: «Il peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du minimum légal de la peine:

Jusqu’à dix (10) ans de réclusion si le crime est passible de mort;

Jusqu’à cinq (5) ans d’emprisonnement si le crime est passible de réclusion perpétuelle;

Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement si le crime est passible de réclusion à temps.».

53.Le code de l’enfant dans son article 336 dispose: «Si l’infraction est qualifiée de crime par la loi pénale ou si l’enfant est en état de récidive après avoir bénéficié de mesures éducatives, le tribunal pourra, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine d’emprisonnement contre l’enfant ayant dépassé l’âge de seize (16) ans au jour du jugement, sans que cette peine puisse excéder la moitié du maximum applicable aux délinquants majeurs ou dépasser un total de dix (10) ans d’emprisonnement.».

54.Quant à l’article 16 du Code pénal togolais, il dispose: «Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer l’amende à la peine d’emprisonnement et de dispenser de l’amende lorsque la loi en prévoit l’application cumulativement avec l’emprisonnement.».

55.Il faut y ajouter que l’enfant en conflit avec la loi et le délinquant majeur peuvent invoquer le bénéfice des dispositions des articles 56 et 57 de ce Code concernant les excuses atténuantes.

56.D’après l’article 56: «L’homicide et les violences volontaires sont excusables:

a)s’ils ont été provoqués par des violences ou menaces graves contre les personnes;

b)s’ils ont été commis en repoussant de jour l’escalade et l’effraction d’un lieu habité ou de ses dépendances;

c)s’ils ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment où il les a surpris en flagrant délit d’adultère.».

57.L’article 57, prévoit ce qui suit: «Lorsque le fait d’excuse sera établi:

a)s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de réclusion perpétuelle, la peine ne pourra dépasser cinq ans de réclusion;

b)s’il s’agit de tout autre crime, la peine ne pourra dépasser deux ans d’emprisonnement.».

58.En ce qui concerne la prostitution des enfants, le Code de l’enfant prévoit en son article 389, alinéa 2, qu’elle est punie de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

59.Par ailleurs, le Code de l’enfant prévoit que la peine pourra être portée jusqu’à dix (10) ans de réclusion si l’enfant livré à la prostitution est âgé de moins de quinze (15) ans (art. 389, al. 3). Il en résulte que l’âge de quatorze (14) ans constitue une circonstance aggravante.

60.En ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants, le Code de l’enfant punit son auteur de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement (art. 392, al. 2).

61.À la différence de la vente d’enfants et de la prostitution des enfants, le Code de l’enfant ne prévoit pas de circonstances aggravantes en matière de pornographie mettant en scène des enfants. Mais, la récidive étant une circonstance aggravante, il y aura lieu d’appliquer le texte de l’article 10 du Code pénal du 13 août 1980 qui dispose: «En cas de récidive, le maximum des peines d’amende et des peines privatives de liberté est porté au double, la peine de mort peut être substituée à la réclusion criminelle.». Ainsi, la récidive en matière de pornographie mettant en scène des enfants rend son auteur passible d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion.

62.Quant aux circonstances et excuses atténuantes, il faut également se reporter aux développements consacrés aux dispositions des articles 15, 16, 56 et 57 susmentionnés du Code pénal togolais du 13 août 1980.

c)Prescription de chacune de ces infractions

63.Aux termes de l’article 7 du Code togolais de procédure pénale du 2 mars 1983, l’action publique pour l’application des peines est prescrite «si l’infraction n’a pas été déférée à la juridiction de jugement par citation ou ordonnance de renvoi dans un délai partant du jour où elle a été commise fixée à:

Dix (10) ans en matière de crime;

Cinq (05) ans en matière de délit;

Un (01) an en matière de contravention.».

64.La vente d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants se prescrivent par dix (10) ans. Par contre, la prostitution des enfants constitue à la fois un délit et un crime. En tant que délit, elle se prescrit par cinq (05) ans. Lorsqu’elle concerne un enfant âgé de moins de quinze (15) ans, elle constitue un crime et se prescrit par dix (10) ans.

d)Tous autres actes ou activités en la matière que le droit pénal de l’État partie qualifie d’infractions et qui ne sont pas saisis par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

65.Le code de l’enfant punit également les actes suivants: le détournement, l’enlèvement ou le déplacement d’enfants (art. 378), la séquestration (art. 380), la pédophilie (art. 393), le tourisme sexuel (art. 394), le harcèlement sexuel (art. 395), l’abus sexuel (art. 396), l’attentat à la pudeur (art. 397), le viol (art. 398), la traite (art. 410), les mutilations génitales féminines (art. 363) et l’inceste (art. 366).

e)Responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition qui est donnée des personnes morales dans l’État partie

66.La responsabilité pénale des personnes morales est régie par les dispositions des articles 42 et 43 du Code pénal togolais du 13 août 1980. L’article 43 du code pénal, sans définir la personne morale, se réfère aux notions d’entreprise, d’établissement et de société.

67.La possibilité d’engager la responsabilité des personnes morales résulte du texte de l’article 42 qui dispose: «Toute personne morale peut être déclarée coupable des infractions commises par ses organes à son seul profit dans les limites de leurs attributions.». Ce texte exclut la responsabilité pénale de la personne morale lorsque les organes dirigeants ont outrepassé leurs attributions.

68.L’article 43 du même Code énumère les peines applicables aux personnes morales qui sont les suivantes:

L’amende qui peut être portée au quintuple de celle encourue par les personnes physiques (art. 43, al. 1);

L’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ou la perte des avantages accordés en application du Code des investissements constituent des peines complémentaires facultatives (art. 43, al. 2);

La fermeture temporaire de l’entreprise ou d’un de ses établissements comme substitution à l’emprisonnement (art. 43, al. 3);

La dissolution en tant que substitution à la réclusion (art. 43, al. 4);

La déchéance, pour les administrateurs ou gérants coupables, du droit d’administrer ou de gérer une société pendant une durée de cinq ans au plus (art. 43, al. 2);

La publication de toute condamnation autre que l’amende au journal officiel aux frais de la personne morale condamnée ou la publication de la condamnation dans la presse (art. 43, al. 3).

f)Qualification dans le droit pénal du Togo des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées

69.En ce qui concerne les tentatives de commission, ce point est réglementé par l’article 4 du Code pénal togolais du 13 août 1980 qui dispose: «La tentative d’un crime ou d’un délit est punissable comme l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.».

70.Concernant la coaction et la complicité, l’article 12 du code pénal dispose: «si plusieurs auteurs agissent ensemble et de concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant l’infraction commune.».

71.L’article 13 du code pénal dispose à cet effet: «les complices d’un crime ou délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque la loi en dispose autrement.».

72.Quant à l’article 14 du même Code pénal togolais, il déclare comme complices de l’infraction ceux qui sciemment ont:

Provoqué à l’action en donnant des renseignements ou instructions;

Procuré des instruments, armes, véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, à la consommation de l’action ou pour favoriser l’impunité de ses auteurs;

Aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qu’ils auront préparés, facilités ou consommés.

73.En ce qui concerne la participation à la commission, il faut se référer aux dispositions des articles 187 à 189 du Code pénal togolais du 13 août 1980 relatifs aux groupements de malfaiteurs.

74.L’article 187 de ce Code comporte deux (02) alinéas: Le premier alinéa punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque adhère ou participe à un groupement ayant pour objet de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou contre les biens et ce, quels que soient la durée et le nombre de rencontres des membres de ce groupement; par contre, l’alinéa 2 du même article 187 du Code pénal togolais punit de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion les organisateurs ou responsables de groupements de malfaiteurs. Une lecture combinée des deux alinéas de l’article 187 du Code pénal togolais permet d’en conclure que la participation aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif expose son auteur à une peine correctionnelle telle que prescrite à l’article 25 du Code pénal togolais, alors que les organisateurs et responsables de groupements de malfaiteurs sont passibles des peines criminelles prévues à l’article 17 du Code pénal togolais, notamment la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans.

75.L’article 188 punit des mêmes peines ceux qui sciemment fournissent habituellement un lieu de réunion ou de retraite aux membres du groupement ou entreposent les armes ou instruments ayant servi ou devant servir à leurs activités criminelles.

76.Quant à l’article 189 du même Code pénal togolais, il prévoit une exemption de peine en faveur de tous ceux qui auront dénoncé l’existence du groupement de malfaiteurs aux autorités avant toute participation à l’un des crimes préparés par ledit groupement.

77.Les articles 187 à 189 du Code pénal togolais du 13 août 1980 sont donc conformes aux exigences requises par le paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, relatif à la participation à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.

Accords bilatéraux et multilatéraux applicables au Togo pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans le domaine de l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions de ces accords internationaux

78.Au Togo, la matière de l’adoption n’est réglementée par aucun accord bilatéral ou multilatéral, pour le moment.

79.S’agissant des dispositions légales, il faut se référer au Code de l’enfant. Le législateur a réglementé l’adoption afin de mieux lutter contre la vente d’enfants, l’adoption sauvage et le trafic d’enfants. Les articles 101 à 104 dudit code traitent des différentes conditions à remplir avant une quelconque adoption internationale.

80.Sur le plan administratif, il a été institué un comité national d’adoption aux fins de mieux gérer les procédures d’adoption internationale, d’une part, et de lutter contre la vente d’enfants, d’autre part. Ainsi, le Gouvernement a par l’arrêté no 734 /2006/SE/MPASPF/ PEPA-MJ du 20 juin 2006 élargi la composition du comité national d’adoption et renforcé les prérogatives de ce comité, qui sont, entre autres:

D’assister le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’enfant et des Personnes âgées;

De garantir l’adoption des enfants et leur intérêt supérieur;

D’attribuer les enfants adoptables aux familles adoptantes.

B.Procédure pénale

Mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif prises par le Togo pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dans des cas précis

a)Les infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés au Togo

81.La compétence de la loi pénale togolaise à connaître de l’infraction commise sur le territoire togolais ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés au Togo est prévue de façon incomplète à l’alinéa 1 de l’article 6 du Code pénal du 13 août 1980, qui dispose: «Les tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris l’espace maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale.».

82.La formule «et les navires ou aéronefs auxquels la loi reconnaissent la souveraineté nationale»ne permet pas de considérer comme couverts par le principe de territorialité les actes commis à bord des navires et des aéronefs immatriculés au Togo, parce qu’elle ne les vise pas expressément. Ainsi, pour être en conformité avec le paragraphe 1de l’article 4 du Protocole facultatif, une modification du texte de l’alinéa 1 consisterait à supprimer la formule précitée et à la remplacer par celle-ci: «et les actes commis à bord d’un navire battant pavillon togolais ou d’un aéronef immatriculé conformément à la législation togolaise.».

83.Il faut y ajouter que la compétence des tribunaux togolais est exclue lorsque l’infraction est commise à bord des vaisseaux militaires étrangers navigant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises. C’est ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 6 du Code pénal togolais qui consacre l’application de la loi du pavillon.

84.Il s’agit là d’une règle conforme aux articles 2 et 17 de la Convention sur le droit de la mer du 7 octobre 1982, ratifiée par le Togo le 19 février 1985. Cette Convention définit la mer territoriale comme une zone de souveraineté étatique dans laquelle l’État riverain dispose de larges pouvoirs relatifs au contrôle de la circulation maritime, à la réglementation de la pêche et au droit exclusif d’exploiter le sous-sol marin des eaux territoriales sous réserve de respecter le libre passage inoffensif des navires étrangers.

b)L’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant togolais ou a sa résidence habituelle sur le territoire togolais

85.Cette préoccupation est prise en compte par l’article 403 du Code de l’enfant dans son alinéa 1 ainsi libellé: «Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un enfant par un Togolais ou par une personne résidant habituellement sur le territoire togolais, la loi togolaise s’applique.».

c)La victime est un ressortissant de l’État togolais

86.Le cas susvisé est prévu par l’article 7, alinéa 4, du Code pénal togolais du 13 août 1980, qui subordonne l’exercice de la poursuite à la plainte de la victime de la manière suivante: «La poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l’autorité du pays où ils ont été commis.».

87.Ce texte qui s’inscrit dans le cadre de l’application extraterritoriale de la loi pénale togolaise en cas de crime ou délit commis à l’étranger par un ressortissant togolais (art. 7, al. 1 et 2) paraît devoir offrir aux tribunaux togolais la faculté de se déclarer compétents en cas de crime ou délit commis à l’étranger par des Togolais ou étrangers dès lors que la victime est de nationalité togolaise. Dans le premier cas, il y a lieu à application du principe de la personnalité active qui réprime les infractions commises à l’étranger par des Togolais qui par la suite se réfugient au Togo dans le but de bénéficier de l’impunité. Dans le dernier cas, il y a lieu d’appliquer le principe de la personnalité passive dès lors que la victime est de nationalité togolaise et que l’infraction a été commise à l’étranger par des étrangers.

d)L’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et le Togo ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par un Togolais.

88.La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 interdit l’extradition d’un Togolais du territoire national en ces termes:«Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.».

89.Le Togo ne peut refuser d’extrader que si un crime ou un délit commis à l’étranger par un Togolais relève de l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 7 du Code pénal du 13 août 1980. C’est ainsi que l’article 7, alinéa 1, déclare les tribunaux togolais exclusivement compétents pour juger tout fait qualifié de crime par la loi togolaise commis à l’étranger par un Togolais. Par contre, l’alinéa 2 du même article 7 subordonne la compétence extraterritoriale des tribunaux togolais au principe de la double incrimination pour tout fait qualifié de délit de la manière suivante: «Ils sont (les tribunaux togolais) également compétents pour connaître de tout délit commis à l’étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis.».

90.Le refus d’extrader suppose qu’une demande d’extradition a été présentée au Togo en tant qu’État partie requis aux fins de poursuivre ou de punir le ressortissant du Togo ayant commis à l’étranger l’une des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. L’État partie requis n’est pas tenu d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que le fait de donner suite à cette demande causera un préjudice au ressortissant du Togo en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques.

91.C’est ce qui ressort des dispositions des paragraphes 13 et 14 de l’article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 12 décembre 2000, ratifiée par le Togo le 2 juillet 2004. En ratifiant cette convention, le Togo accepte qu’en l’absence de toutes dispositions de droit interne, le texte de l’article 16 relatif à l’extradition puisse servir de base légale pour lutter directement ou indirectement contre les pratiques proscrites au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole.

Autres dispositions en vigueur à l’échelon national, notamment mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif régissant la compétence pénale du Togo

92.D’autres dispositions relatives à la compétence pénale du Togo en tant qu’État partie, alinéas 3 et 5 de l’article 7 du Code pénal togolais, se prononcent sur la compétence extraterritoriale des tribunaux togolais en des termes généraux.

93.L’alinéa 3 de l’article 7 de ce Code dispose: «Il en est de même si l’inculpé n’a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi.».

94. En pareil cas, l’application de la loi pénale togolaise et la compétence des tribunaux togolais prennent appui sur le principe de la personnalité active, qui admet la compétence législative et judiciaire d’un État lorsque son ressortissant ou même un étranger commet à l’étranger une infraction qualifiée de crime ou de délit.

95.Quant à l’alinéa 5 du même article 7 du Code pénal togolais, il est ainsi conçu: «Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger les étrangers qui hors du territoire national, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d’infractions contre la sûreté de l’État, de contrefaçon du sceau de l’État et de fausse monnaie, lorsqu’ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés.».

96.En ce qui concerne les mesures d’ordre judiciaire et administratif, il faut signaler qu’en matière d’extradition, il y a tout lieu de distinguer en droit interne entre la procédure judiciaire et la procédure administrative.

97.Dans le premier cas, c’est la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel qui, sur saisine du Procureur Général, émet un avis sur la demande d’extradition, le Président de la République accordant l’extradition sur la base de cet avis.

98.Dans le dernier cas, la remise de l’extradé se fait de police à police sur la base de l’Accord de coopération en matière de police criminelle signé le 10 décembre 1984 entre le Bénin, le Ghana, la République Fédérale du Nigéria et le Togo. La pratique instituée par cet Accord est contraire à l’article 23 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui consacre en faveur de la personne à extrader le droit de présenter des moyens de défense devant une instance judiciaire comme suit: «Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.». Du point de vue de la procédure, la demande d’extradition est adressée par les autorités de l’État requérant au Ministère des Affaires Étrangères de l’État requis qui la transmet au Garde des Sceaux qui, à son tour, la transmet au Procureur Général du lieu de l’individu recherché. Ce dernier apprécie l’opportunité de la remise. Il arrive, parfois, qu’il s’y oppose ou qu’il demande certains compléments d’information pour se déterminer.

Extradition

99.Le Togo est signataire de plusieurs instruments juridiques relatifs à l’extradition notamment:

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en 2000;

La Convention générale de coopération en matière de justice signée par les États de l’Union africaine et la République Malgache, le 12 septembre 1961 à Tananarive;

La Convention judiciaire entre le Gouvernement de la République Togolaise et le Gouvernement de la République Française, signée à Lomé le 23 mars 1996;

La Convention d’extradition de la CEDEAO du 6 août 1996.

100.On peut également citer l’Accord de coopération en matière de Police Criminelle entre les États membres de la CEDEAO, signé le 19 décembre 2003, et qui prévoit la remise de police à police.

101.Beaucoup d’États parties à cet Accord ont assoupli la rigidité de la remise de délinquants de police à police pour rester fidèles à leur constitution qui offre une garantie de défense, pour la personne à extrader, devant une juridiction.

102.En ce qui concerne le nombre des demandes d’extradition envoyées ou reçues: Six (06) cas de remise de police à police dont quatre (04) à la Police Béninoise et deux (02) à la Police Nigériane en matière de trafic des enfants. Dans le domaine d’autres infractions criminelles, des cas de remise de police à police ont eu lieu avec le Mali, le Ghana, le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso à ce jour.

Mesures prises, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif pour permettre la saisie et la confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif et la fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

Fermeture de locaux

103.La confiscation et la saisie des biens ou produits visés à l’article 7a) du Protocole facultatif sont prévus aux articles 40 et 95, alinéa 3, du code pénal.

En application de ces dispositions, le restaurant «OKAVANGO» situé dans un quartier de Lomé a été fermé en 2006 suite à l’interpellation du propriétaire qui se livrait à une vie de débauche avec des jeunes filles, dont certaines étaient mineures. Il procédait également à la prise de photos pornographiques de ses victimes. Des cassettes pornographiques et des pellicules ont été saisies dans sa chambre où il a été interpellé avec une mineure victime.

104.Sa complice qui était chargée de lui rabattre les filles a été aussi interpellée. L’intéressé a été interdit de séjour au Togo et le restaurant a été fermé par décision de justice.

105.Quant au bar dénommé «ARIZONA», situé dans un quartier de Lomé, il a été fermé sur instructions du parquet après une descente policière dans les locaux où plusieurs jeunes filles mineures ont été retrouvées logées aux fins de prostitution. Les proxénètes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice.

106.Par ailleurs, une radio privée de Lomé a été sommée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication d’arrêter une émission dénommée «Haya Haya.com» qu’elle animait, parce que contraire aux bonnes mœurs.

C.Protection des droits des enfants victimes

Mesures prises à cet effet, notamment les mesures législatives, judiciaires et administratives, compte tenu des paragraphes 3 et 4 des articles 8, 9 et 10 du protocole facultatif

a)Assurer que dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première

107.C’est le Code de l’enfant qui régit la manière dont le système togolais de justice pénale traite les enfants victimes en tenant compte de leur intérêt supérieur. En effet, le Code de l’enfant, intitule le sous-titre IV du titre II consacré à la protection spéciale de l’enfant:«La protection de l’enfant contre les violences» et comprend 75 articles qui se répartissent en cinq chapitres de la manière suivante:

Le Chapitre I est relatif à la protection de l’enfant contre la violence physique ou morale en milieu familial, scolaire ou institutionnel;

Le Chapitre II traite de la protection contre les violences physiques ou morales perpétrées par des tiers, notamment l’enlèvement et la séquestration, l’exploitation, le harcèlement et l’abus sexuels;

Le Chapitre III est consacré à la protection contre les drogues;

Le Chapitre IV concerne la protection contre la traite et la protection contre la vente et la mendicité;

Le chapitre V concerne la protection spécifique en cas de conflits armés.

108.L’article 8 du Code de l’enfant prend en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en disposant que: «L’intérêt supérieur de l’enfant s’impose dans toute action ou décision le concernant, qu’elle soit le fait des parents, des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs.».

109.Il faut également y ajouter la Constitution du 14 octobre 1992 dans ses articles 13 et 36. En effet, l’article 13, paragraphe 1, de la Loi fondamentale togolaise fait obligation à l’État de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national, texte d’application générale pouvant être invoqué à la fois par l’enfant et l’adulte victimes d’infraction. L’article 36 de la même Loi fondamentale togolaise vise la jeunesse, qu’elle protège contre toute forme d’exploitation ou de manipulation.

110.Avant la loi du 03 août 2005, les praticiens du droit, en particulier les magistrats et les officiers de police judiciaire, rencontraient des difficultés pour poursuivre les trafiquants d’enfants qui agissaient impunément compte tenu du vide juridique dans lequel le Togo évoluait. Mais depuis cette loi, des enquêtes pénales ont été ouvertes pour trafic d’enfants. On dénombre 27 cas. Dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants, le tribunal de Lomé a jugé et condamné en mars 2006 une trafiquante d’enfants à 12 mois de prison avec sursis pour avoir trafiqué 5 filles âgées de 12 à 21 ans. En février 2007, le sieur Y. P., poursuivi pour le trafic de quatre enfants âgés de moins de quinze ans (3 filles et 1 garçon), a été jugé et condamné à deux (2) mois de prison ainsi qu’au payement des dépens.

111.À l’occasion de la célébration de la Journée de l’enfant africain le 16 juin 2007, dont le thème était «lutte contre le trafic des enfants», quatre (04) jugements relatifs au trafic d’enfants ont été rendus par les Tribunaux de première instance de Niamtougou et de Sokodé.

112.Ainsi, le nommé I. O. Z., poursuivi pour trafic d’enfants devant le Tribunal de première instance de Sokodé, a été condamné à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement ferme (Jugement n° 023/ 2007 du 13 juin 2007).

113.De même, suivant le jugement no 027/2007 du 13 juin 2007, le nommé B. K. P. a été condamné à douze mois (12) d’emprisonnement avec sursis pour exploitation d’enfants par le tribunal de première instance de Niamtougou.

114.En outre, le tribunal de première instance de Niamtougou a dans son jugement no 025/2007 du 13 juin 2007 déclaré le sieur K. A. coupable de tentative de trafic d’enfants et en répression l’a condamné à douze (12) mois d’emprisonnement dont sept (07) assortis de sursis et à un million (1 000 000) de francs d’amende.

115.Enfin, le sieur L. K. S. poursuivi pour tentative de recrutement ou d’enlèvement d’un enfant aux fins de son exploitation devant la juridiction de premier degré de Niamtougou a été condamné à dix-huit (18) mois d’emprisonnement ferme suivant le jugement no 026/2007 du 13 juin 2007.

b)Assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi

116.L’âge n’a jamais été un frein dans la mise en œuvre de la procédure d’enquête au Togo. Dans le cas où la victime n’a pas de certificat de naissance (et c’est la majorité des cas), l’enquête pénale est ouverte si le Ministère Public juge les faits suffisamment graves pour recevoir une qualification pénale. En d’autres termes, l’infraction est constituée quel que soit l’âge de la personne. C’est dans ce sens que, régulièrement, des ordonnances de placement sont prises en faveur des victimes même si elles ont plus de dix-huit (18) ans.

117.Dans le cas des autres infractions à caractère sexuel, tel le viol, il peut arriver qu’on fasse appel à un médecin expert qui utilise les techniques en vigueur en la matière afin de préserver les droits de la défense également. Mais ce sont des cas rares.

118.Pour déterminer l’âge, les mesures suivantes sont prises:

Enquête de voisinage;

Comptage des dents de la victime: méthode utilisée en médecine.

c)Adapter les procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier dans le sens de sa dignité et de sa valeur, ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger les enfants victimes et les témoins, et leur faire subir un contre-interrogatoire, le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent, le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite

119.Le code de l’enfant organise à travers ses articles 275 et suivants la protection de l’enfant en danger, en situation difficile ou victime d’infraction. Aux termes de ce code, l’enfant en danger, en situation difficile ou victime d’infraction s’entend de tout enfant maltraité, c’est-à-dire victime de sévices de la part de ses parents ou des personnes qui en ont la charge ou encore des personnes extérieures à son entourage familial. Selon ce code, plusieurs situations peuvent être qualifiées de difficiles ou dangereuses pour l’enfant et motiver son placement en institution ou en famille d’accueil ou toutes autres mesures éducatives.

120.La protection judiciaire de l’enfant victime d’agression, en situation difficile ou en danger s’organise autour de deux (2) points, la saisine du juge des enfants et les mesures d’investigation.

La saisine

121.Les personnes pouvant saisir les autorités judiciaires sont déterminées par l’article 285 du Code de l’enfant comme suit:

Les deux (2) parents ou l’un d’eux;

Le tuteur ou le gardien de l’enfant;

Le ministère public;

L’assistance sociale près le tribunal de première instance ou de tout autre service en charge de la protection de l’enfance;

Tout organisme de défense ou de protection des droits de l’enfant;

L’enfant lui-même;

Les institutions publiques ou privées;

Les individus qui ont recueilli l’enfant abandonné;

Le juge des enfants.

122.L’enfant a la possibilité de dénoncer la violation de ses droits par téléphone, bien qu’il n’existe pas encore au Togo de numéro vert qui lui soit exclusivement réservé. Dans tous les cas, seul le juge des enfants peut prendre à l’égard des enfants des mesures de placement ou des mesures éducatives.

Les mesures d’investigation

123.Les investigations du juge des enfants sont prévues par les articles 286 à 292 du Code de l’enfant. Le juge des enfants, après avoir auditionné l’enfant, ses parents, tuteurs ou gardiens et reçu éventuellement les observations du représentant du Ministère public, des services sociaux, et en cas de besoin de l’avocat, peut décider dans l’intérêt supérieur de l’enfant des mesures éventuelles de protection à prendre. Ces mesures sont, entre autres:

a)Soumettre l’enfant à un contrôle médical ou psychique et/ou le confier à un établissement médical ou psychoéducatif;

b)Mettre l’enfant sous le régime de la tutelle ou le confier à une famille ou à une institution d’éducation spécialisée, publique ou privée, à une institution éducative de protection ou de rééducation appropriée;

c)Placer l’enfant dans un centre de formation approprié ou dans un établissement scolaire.

124.Cependant, du fait de la récente adoption du Code de l’enfant, un travail de vulgarisation, de sensibilisation et de formation de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant est nécessaire afin que ces dispositions soient pleinement appliquées.

125.Dans le cadre de la protection judiciaire due aux enfants en conflit avec la loi (articles 300 à 346 du Code de l’enfant), les juridictions pour enfants ne peuvent prononcer en priorité que des mesures de protection, de surveillance, d’assistance et d’éducation. Ces mesures éducatives doivent primer les sanctions pénales. Aucune sanction pénale ne peut être prononcée contre un mineur âgé de moins de quatorze (14) ans. Lorsque le mineur a plus de quatorze (14) ans, il doit bénéficier d’un régime de responsabilité atténuée et des règles de procédure particulières adaptées à son âge.

126. La loi a prévu l’octroi de l’aide juridictionnelle pour toutes les personnes victimes d’une infraction à la loi pénale qui sont dans l’indigence. Mais, malheureusement, cette aide fait défaut dans la réalité. C’est pourquoi pour favoriser l’accès à la justice des populations les plus pauvres ou les plus vulnérables, le programme national de modernisation de la justice (2006-2011) a prévu une expérience pilote d’aide judiciaire dans les juridictions des ressorts de Lomé et de Kara dans son sous-programme VI, qui s’intitule «Amélioration de l’accès au droit».

127.L’association française dénommée «La Voie de la Justice», basée à Paris, en collaboration avec le barreau togolais apporte son assistance juridique gratuite aux enfants en conflit avec la loi depuis octobre 2006.

128.Une assistance juridique gratuite est parfois apportée par le biais des ONG aux enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif. Ainsi, avec l’appui financier de l’UNICEF, le BICE apporte une assistance juridique gratuite, dans ses zones d’intervention de Lomé et de la région sud-est maritime, aux enfants victimes de violences et d’exploitation sexuelle qui lui sont envoyés par les comités locaux de protection et autres personnes dans le cadre de son projet intégré de protection et de promotion des droits fondamentaux des enfants. Par ailleurs, le BICE apporte une assistance juridique systématique aux enfants auteurs d’infraction de la brigade pour mineurs, depuis la phase de l’instruction jusqu’au jugement. L’ONG Terre Des Hommes a également apporté une assistance juridique gratuite à 58 enfants au cours de l’année 2007, alors que le Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo (RELUTET) a offert une telle assistance à 11 enfants entre juin 2007 et janvier 2008.

129.PLAN-Togo, une ONG internationale, a appuyé le Gouvernement togolais pour commettre un avocat aux fins de plaider dans 3 dossiers de viol sur mineurs devant le tribunal de première instance de Lomé entre janvier et avril 2007.

d)Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure

130.Conformément aux dispositions de l’article 303 du Code de l’enfant, «Tout enfant suspecté d’une infraction à la loi pénale doit être immédiatement informé des charges retenues contre lui. Il a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire et de faire valoir ses opinions par son entremise à toutes les étapes de la procédure».

131.Au cours de la procédure judiciaire, l’enfant victime de l’une des pratiques proscrites par le Protocole et placé dans un centre d’accueil d’enfants vulnérables est mis au courant de l’évolution à toutes les phases de la procédure par les animateurs du centre et/ ou les avocats chargés de la défense.

132.Les personnes habilitées à cette information sont: les officiers de police judiciaire, le parquet, le juge ayant le dossier et les assistants sociaux ayant connaissance de la procédure.

e)Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations

133.L’article 9 du code de l’enfant consacre le droit de l’enfant capable de discernement d’exprimer librement ses opinions dans toute question ou procédure judiciaire ou administrative le concernant.

f)Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire

134.En ce qui concerne les structures ou services d’appui étatique, on peut citer la Direction Générale de la Protection de l’Enfance (DGPE), les services sociaux présents sur tout le territoire, le service social près le Tribunal de Lomé et le Centre de prise en charge psychosociale et judiciaire des victimes de la violence du CHU de Lomé.

135.Pour accompagner le Gouvernement, plusieurs ONG et réseaux intervenant dans le domaine des droits de l’enfant se sont regroupés au sein d’une organisation faîtière nationale dénommée «Forum des Organisations de Défense des Droits de l’Enfant au Togo» (FODDET). Lorsque cela s’avère nécessaire, il fournit des services de protection sociale et juridique, d’assistance psychologique et d’assistance matérielle.

136.Les partenaires au développement, l’UNICEF, et les ONG internationales telles que Plan-Togo, PSI-Togo, Save the Children-Suède, WAO-Afrique, BICE et Terre des Hommes apportent également un appui financier, technique et matériel au Gouvernement en la matière.

g)Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes

137.La protection de la vie privée de tout enfant est garantie par l’article 31, alinéa 1, du Code de l’enfant: «tout enfant a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa réputation et de son image ainsi qu’au secret de sa correspondance et de ses communications.».

138.Cependant, l’expérience au travers d’un cas récent a montré que la protection de la victime n’est que partielle. C’est ce qui s’est passé dans l’affaire du pédophile P. D., expatrié français comparu devant la chambre correctionnelle du Tribunal de première Instance de Lomé en février 2006.

139.Dans cette affaire, la presse, emportée par le désir de contribuer à l’éradication du phénomène, a diffusé l’identité complète de la victime, ce qui pouvait porter atteinte à son intégrité physique ou morale.

140.L’UNICEF a organisé en septembre et octobre 2005, en collaboration avec le Réseau des Journalistes pour la Défense des Droits de l’Enfant, deux (02) ateliers de formation sur la situation des enfants au Togo à l’intention de soixante-cinq journalistes appartenant à des médias publics et privés.

h)Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que de leur famille, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organisations qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles

141.Pour mettre à l’abri des actes d’intimidation et des représailles les personnes visées sous le présent point, la base légale en matière de sécurité s’appuie sur l’obligation de discrétion et de secret professionnel imposée au personnel judiciaire et les sanctions y relatives, lesquelles sont pénales ou disciplinaires.

142.Tout d’abord, la violation de l’obligation de discrétion est sanctionnée par l’article 14 de la loi no 91-14 du 9 juillet 1991 portant statut spécial des personnes de la police de la République togolaise comme suit: «Indépendamment des dispositions du Code pénal relatives à la violation du secret professionnel, les policiers sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions les expose à une sanction disciplinaire ainsique, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale.».

143.Ensuite, il ressort des dispositions de l’article 176 du Code pénal togolais du 13 août 1980 que la violation du secret professionnel rend leurs auteurs passibles de trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement ou d’une amende de trente mille (30 000) à un million (1.000 000) de francs CFA.

La communication audiovisuelle et écrite est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect:

De la dignité de la personne humaine;

De la protection de l’enfance et de l’adolescence.».

145.Par ailleurs, en matière de menaces, l’article 50 du code pénal dispose:

Quiconque profère par écrit, dessin ou emblème, par parole ou message enregistré des menaces contre la vie ou l’intégrité physique d’une personne sera puni:

a)De deux (02) à cinq (05) ans d’emprisonnement si cette menace est faite avec ordre ou sous condition d’accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou préjudiciable à autrui;

b)De deux (02) mois à deux (02) ans d’emprisonnement ou d’une amende de trente mille (30 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition.».

146.Dans la pratique, les besoins de sécurité des personnes visées au point h) ci-dessus sont pris en charge de la manière suivante:

Lorsqu’elles se trouvent dans les locaux d’un tribunal, elles sont mises à l’abri de tout contact avec les ravisseurs ou d’un membre de leur famille ou amispar le biais des salles d’attenteséparées;

Après le jugement, le changement du lieu de résidence et de pièces d’identité peut être envisagé. Lorsqu’il s’agit des enfants, ceux-ci peuvent être confiés par la DGPE (Direction Générale de la Protection de l’Enfant) à des institutions spécialisées comme les associations ou ONG de protection des droits de l’enfant.

147.C’est ainsi qu’en 2004, dans l’affaire d’un expatrié français J-Cl. P. qui s’adonnait à la pornographie sur des mineurs, l’enfant dénonciateur avait été gardé par les soins du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pendant plus de deux (02) mois dans une famille afin de garantir sa sécurité physique.

148.Après les enquêtes qui ont abouti à l’inculpation du prévenu, les autorités de la police et du Ministère chargé de la protection de l’enfance ont estimé qu’il était périlleux pour cet enfant de rester encore à Lomé.

149.C’est alors qu’il a été remis à ses parents résidant dans une localité située à environ quatre-vingt (80) km au nord de Lomé. Il a vécu là en toute sécurité jusqu’au jour où, de sa propre initiative, il a quitté discrètement le village pour se rendre à Lomé. Il a malheureusement été sauvagement agressé par les complices de l’expatrié français alors en détention.

150.Toujours dans la même perspective, l’article 8 de l’ordonnance no 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo interdit, pendant les débats et à l’intérieur des salles d’audience, des cours et tribunaux, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou appareil photographique sauf autorisation expresse du Président de la juridiction.

151.Si l’interdiction de la publicité des audiences et des décisions est formelle en ce qui concerne le tribunal pour mineurs, le juge de droit commun devrait, avant de décider de la publicité de l’audience à laquelle prend part un mineur, s’assurer que celle-ci ne porte aucune atteinte à sa personne.

i)Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi auprès des personnes juridiquement responsables et d’éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation

152.Au regard des textes applicables et en l’absence de disposition spécifique donnant effet au point i), il faut s’en référer aux dispositions d’application générale relatives aux dommages physiques, psychologiques, matériels ou moraux subis par les enfants victimes (confère le Code Togolais de Procédure Pénale du 2 mars 1983 en ses articles 2 à 5 et 131 et 142).

153.Dans la pratique, il convient de signaler qu’il y a très peu de cas de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants portés devant les tribunaux togolais. Deux raisons principales expliquent ce fait: la méconnaissance de leurs droits par les victimes de ces pratiques et la difficulté d’identifier leurs auteurs, notamment par peur des représailles (cas de DEVISSIME à Lomé). Aussi, les quelques rares cas dont les tribunaux sont saisis n’ont pas permis d’avoir une jurisprudence bien établie en la matière. Toutefois, on peut relever deux (02) exemples dans le domaine. Le premier exemple concerne l’affaire de l’expatrié français Ph. D. comparu devant la chambre correctionnelle du tribunal de première Instance de Lomé en février 2006 pour attentat à la pudeur. Une action en réparation du préjudice subi par la victime a été engagée contre lui. Dans ce cadre, il a été condamné à payer à la victime la somme de vingt millions (20.000 000) de francs CFA. Malheureusement, cette réparation n’a pas été effective. En effet, le condamné n’ayant pas la possibilité de payer immédiatement ce montant, et étant propriétaire d’un restaurant, il a été décidé de confier la gestion dudit restaurant à une autre personne (étant entendu que le coupable a été condamné aussi à une peine d’emprisonnement). Les revenus de cette gestion devaient servir à dédommager la victime. Mais, pour des raisons de santé, le condamné (Ph. D.) a été libéré et évacué sur la France, et le restaurant a été fermé. Ce qui a eu pour conséquence le non-dédommagement de la victime à ce jour.

154.Le deuxième cas de prostitution concerne l’affaire d’un expatrié français J-Cl. P. Celui-ci, sous prétexte d’une action humanitaire en faveur des enfants, a regroupé un certain nombre de ceux-ci dans une maison transformée en un lieu de prostitution. Malheureusement, l’affaire était encore en cours d’instruction devant le Tribunal de Première Instance de Lomé lorsque l’inculpé est décédé en prison en 2005. Ce qui a fait arrêter la procédure si bien qu’en la matière aucune jurisprudence n’a pu être dégagée.

j)Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique

155.La matière visée par le Protocole facultatif est très rarement discutée publiquement dans nos communautés. Ce sujet étant souvent considéré comme tabou, la majorité des enfants victimes restent muets ou s’ils en parlent à leurs parents, ceux-ci préfèrent régler à l’amiable ou très discrètement le problème.

156.Au niveau psychologique, le Gouvernement est conscient que ces victimes doivent être prises en charge par des spécialistes en la matière, d’où l’introduction de la formation de ces spécialistes depuis quelques années à l’Université de Lomé.

157.La réinsertion sociale des enfants victimes de prostitution est assurée dans le cadre des activités conduites par le centre La Providence, PSI-Togo, BICE-Togo et le centre KEKELI.

158.Le BICE a formé en 2007 les travailleurs sociaux de Lomé Commune et de la région maritime à la prise en charge psychosociale et légale des enfants victimes de violences et d’abus sexuel. Cette formation a permis de renforcer les capacités de ces travailleurs sociaux à améliorer la prise en charge des VAES.

159.Ces activités sont basées sur un travail de proximité en milieu ouvert pour la prise en charge médicale et psychosociale des jeunes filles, ainsi que pour l’établissement de la relation d’aide et des activités éducatives.

160.Chacune de ces structures est dotée d’un centre d’accueil qui assure la prise en charge en institution des jeunes filles retirées du milieu de la prostitution sur une période de trois (03) mois à trois (3) ans selon les institutions, ou une prise en charge en milieu ouvert dans le cadre d’un centre de jour.

161.Les activités varient: prise en charge psychosociale, organisation d’activités socioéducatives (théâtre, danse, activités manuelles), prise en charge médicale ou encore formation professionnelle et alphabétisation. Au cours du processus de réhabilitation, une médiation familiale est enclenchée pour le rétablissement des liens familiaux. Au terme de ce processus, les jeunes filles sont réinsérées dans leur famille ou auprès de proches et bénéficient d’une aide à l’installation professionnelle.

162.Les activités réalisées de 2001 à 2006 présentent les résultats majeurs suivants: huit mille six cent soixante six (8 666) filles touchées dont cent vingt-huit (128) enregistrées pour la formation et la réinsertion: cinq cent cinquante-huit (558) mineurs reçus en consultation à l’unité mobile de soins entre 2004 et 2006

163.Les ONG locales et les religieuses, malgré leur nombre relativement faible, sont actives dans certains domaines: parrainage d’enfants, lutte contre la traite, sensibilisation aux MST/Sida. Certaines ONG, malgré leur non-spécialisation et l’insuffisance de leurs moyens, assurent la prise en charge des enfants victimes d’abus, d’exploitation et de violences sexuels (VAES).

164.Les ONG WAO-Afrique, Terre des Hommes, les centres La Providence et Les Sœurs Carmélites assurent l’accueil et l’hébergement provisoires des enfants en détresse à Lomé. Elles disposent chacune d’une structure adaptée pour s’occuper de la garde provisoire des enfants victimes de toutes sortes d’abus et d’exploitation.

165.L’ONG AJA, avec l’appui de Plan-Togo à Sokodé, dans la région centrale, intervient dans la prise en charge des enfants victimes de VAES en collaboration avec les structures à base communautaire.

166.Dans la région de la Kara, les «Religieuses de Sainte Catherine», les ONG SOS Village d’Enfants et COR Afrique contribuent à la prise en charge des enfants victimes de VAES.

D.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

a)Mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, ainsi que politiques et programmes adoptés pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif

167.La prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants passe par l’adoption de mesures législatives et la mise en place de mécanismes de mise en œuvre des textes et de la politique gouvernementale.

168.Sur le plan législatif, mis à part l’adhésion au protocole et autres textes relatifs aux droits de l’enfant, le Togo, avec le code de l’enfant, a prévu des dispositions relatives à l’interdiction et à la répression de la traite d’enfants. Aux termes de ces dispositions, tout procédé par lequel un enfant est recruté ou enlevé, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, par une ou plusieurs personnes aux fins de son exploitation, est érigé en infraction.

169.Selon l’article 420 du code, «la sortie du territoire national d’un enfant non accompagné de ses parents ou tuteur, est subordonnée à la présentation d’une autorisation spéciale dont les modalités sont fixées par décret en Conseil des Ministres. Les mesures prises doivent garantir l’intérêt supérieur et le respect de la dignité de l’enfant».

170.Dans le même ordre d’idées, la réglementation relative à l’établissement des passeports subordonne la délivrance d’un passeport au profit d’un mineur à la présentation d’une autorisation des père et mère ou du tuteur légal.

171.Pour faciliter la mise en œuvre de la loi n° 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo, d’une part, et mieux outiller les différents acteurs gouvernementaux de la protection des droits de l’enfant, d’autre part, le Gouvernement a procédé à la formation de magistrats et de travailleurs sociaux. Cette formation se poursuivra afin de couvrir un grand nombre de prestataires.

172.Sur le plan administratif, le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées est chargé de coordonner et d’appliquer la politique du Gouvernement en matière de protection de l’enfant.

173.L’ampleur de la prostitution infantile au Togo a beaucoup préoccupé le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées, qui a sollicité entre 2001 et 2002 les services du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation pour procéder à une enquête sur les faits et prendre des mesures répressives face au phénomène. En Juillet 2005, le Gouvernement togolais a lancé une vaste campagne de rafles et des opérations «coup de poing» pour tenter d’assainir certains quartiers de la capitale. Cependant, ces opérations n’ont pas atteint les résultats escomptés faute de stratégies coordonnées d’accompagnement des victimes retirées des lieux de prostitution.

174.Dans la même optique, le Gouvernement a initié une étude d’envergure nationale afin d’élaborer une meilleure stratégie de lutte contre ces pratiques ignobles. Cette étude a été validée en novembre 2006. Elle sert de base à la Politique Nationale de Protection de l’Enfant en cours d’élaboration.

175.En matière de prévention de l’exploitation sexuelle, il est important de mettre en exergue le travail de prise en charge et de suivi des victimes de violences sexuelles et d’abus sexuels. Ce travail est essentiellement réalisé par la Direction Générale de la Protection de l’Enfance (DGPE), qui a la responsabilité d’assurer l’accueil et l’écoute des victimes pour les confier à une institution. Elle les adresse à l’hôpital pour expertise médicale ou laisse ce soin à l’institution d’accueil.

176.De plus, le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées a participé à la mise en exécution du plan national de lutte contre le trafic des enfants lancé le 04 octobre 2001 et placé sous l’égide du Département du Travail et de la Sécurité Sociale.

177.Les services techniques de ce ministère ont procédé au recensement des zones les plus touchées par les problèmes de trafic.

178.Par ailleurs, il faut signaler la création du Comité directeur national du programme national pour l’abolition du travail des enfants, de la Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale d’enfants victimes de trafic et ses démembrements dont les actions contribuent énormément à la lutte contre le trafic et l’exploitation des mineurs.

Sur le plan judicaire

179.En juin 2005, par exemple, deux (02) mineures togolaises ont fait l’objet d’une double vente aux fins de prostitution au Nigéria. Vendues premièrement à un trafiquant à Lomé, ce dernier les a revendues à un proxénète au Nigéria qui les livrait aux clients. Cette ignoble exploitation a attiré l’attention du voisinage qui a alerté les forces de sécurité. Informées, les autorités togolaises ont procédé au rapatriement et à la réinsertion de ces deux victimes.

180.En ce qui concerne les coupables, les Nigérians ont fait l’objet d’une arrestation par les forces de sécurité nigérianes. Des recherches sont en cours pour retrouver leurs complices togolais en fuite.

181.Récemment, en octobre 2007 à Lomé, une mineure de 12 ans a été enlevée et exploitée sexuellement. Sur plainte de ses parents, des investigations ont été menées par les autorités policières (Interpol) en collaboration avec les autorités judiciaires. Elle a été retrouvée 2 mois plus tard au Ghana. L’auteur des faits, un Ivoirien de 30 ans, a été appréhendé et est actuellement détenu à la prison civile de Lomé. Son dossier est en cours d’instruction pour son éventuel jugement.

182.Somme toute, la politique préventive du Gouvernement pour éradiquer les pratiques proscrites par le Protocole facultatif afin d’assurer aux enfants le respect de leurs droits s’articule autour des axes suivants:

L’élaboration de projets d’appui et d’assistance aux enfants démunis ou en difficulté, y compris la réinsertion et la réadaptation sociale des enfants victimes. A cet effet, l’on peut citer la mise sur pied du programme BIT / IPEC;

Le programme de coopération TOGO-UNICEF;

Le programme de protection de PLAN-Togo;

La répression et l’engagement de poursuites judiciaires contre les auteurs de violation des droits de l’enfant ainsi que de leurs complices.

b)Les moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif

183.Conscient que la culture des droits de l’homme est la voie privilégiée pour le respect des droits et des libertés ainsi que pour la diminution des violations, le Gouvernement a de tout temps fait une part belle à l’information, l’éducation et la communication.

184.Entre juin 2004 et juin 2005, à la suite d’une étude menée par l’UNICEF en 2002 sur toutes les formes de violence à l’égard des enfants, le Gouvernement a organisé des campagnes nationales de sensibilisation pour lutter contre les pratiques proscrites par le Protocole facultatif. Ces campagnes ont eu pour groupes cibles les autorités administratives, locales, religieuses, les militaires, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, les organisations d’enfants, les élèves, les apprentis, les chefs traditionnels, les leaders locaux, les comités villageois de développement et les populations.

185.Les thèmes développés portaient, entre autres, sur:

Les méfaits de toutes les formes de violence à l’égard des enfants;

Les méfaits du trafic et du travail des enfants;

La protection des enfants contre la violence, l’exploitation et l’abus sexuel.

186.Quelques semaines après l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants, le ministère délégué chargé de la protection de l’enfant et des personnes âgées, alors Secrétariat, a entrepris du 05 au 23 décembre 2005 une campagne nationale de vulgarisation de ladite loi dans les six régions et dans les préfectures du Togo.

187.Des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de la vente d’enfants, du trafic des enfants, de la violence familiale, des violences à l’école, des viols et du travail des enfants ont été menées du 17 au 25 juillet 2006 dans plusieurs régions du pays.

188.L’action éducative du Gouvernement est soutenue et relayée par celle de la société civile et des médias.

189.Il faut signaler la mise en œuvre du programme dénommé «COMBAT» initié par CARE Togo, la Colombe, Terre des Hommes et AHUEFA, dont l’objectif est de lutter contre le trafic et l’exploitation des enfants, d’une part par le biais des séries de sensibilisation des communautés et, d’autre part, par la promotion de la scolarisation des enfants surtout de la fille.

190.De même, dès l’adoption de la loi du 3 août 2005 interdisant le trafic d’enfants, Plan Togo et ses partenaires des préfectures de Tchamba et Tchaoudjo (lieux reconnus comme gros pourvoyeurs d’enfants au trafic) ont entrepris une large campagne de vulgarisation et de diffusion de ladite loi.

191.Par ailleurs, dans le souci de favoriser la participation des enfants aux actions de sensibilisation des couches sociales aux dangers liés aux phénomènes visés par le Protocole facultatif dont les enfants sont souvent victimes, cinq (05) enfants par préfecture, soit au total cent soixante-dix (170), ont été formés en leadership transformationnel en matière de lutte contre ces phénomènes grâce à l’appui financier de Plan-Togo. Aussi, ces enfants animent-ils régulièrement des émissions radiophoniques et télévisées sur les dangers liés à ces phénomènes.

192.Le Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo (RELUTET) s’investit dans le renforcement des capacités de ses adhérents ainsi que des familles des enfants vulnérables dans le but de favoriser la réduction de ces pratiques.

193.Dans le cadre de la prévention de l’exploitation sexuelle des mineures, l’ONG ECPAT-International et le Réseau des organisations de lutte contre la Maltraitance, l’Abus et l’Exploitation sexuelle des Enfants (ROMAESE) ont initié un programme de sensibilisation ciblée dans les ateliers de couture, dans les salons de coiffure et dans les établissements scolaires du Togo ainsi que des campagnes de sensibilisation de masse par le biais des émissions radiophoniques, télévisées et des concours de sketch animés par les enfants.

c)Interdiction de la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites

194.L’interdiction de la production et de la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites par le Protocole facultatif résulte avant tout des dispositions du Code de l’enfant, qui réprime de tels actes.

195.Il s’agit particulièrement des articles 400 et 401 dudit code. Aux termes des dispositions de l’article 400, «Quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication diffuse ou fait diffuser publiquement par un enfant des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs, sera puni de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement».

196.Les mêmes peines s’appliquent à quiconque distribue ou fait distribuer par un enfant sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, même avec le consentement préalable de l’enfant.

197.Les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audiovisuels visés à l’alinéa ci-dessus seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction. Les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq (05) ans maximum du droit d’éditer, vendre ou reproduire des imprimés, des images, des enregistrements ou films.

198.Selon les dispositions de l’article 401, «Quiconque fait diffuser dans un club de projection à l’intention des enfants des représentations audiovisuelles à caractère pornographique utilisant quelque support que ce soit, sera puni des peines prévues à l’alinéa 1er de l’article 399 du présent code».

199.Quant au code de la presse et de la communication, il fait obligation aux imprimeurs, producteurs, directeurs de publication et éditeurs de faire le dépôt, en un certain nombre d’exemplaires, de toutes œuvres imprimées, photographiques, phonographiques non musicales, périodiques ou non et sonores éditées au Togo ou à l’étranger auprès du Ministre de la Communication, de la Culture et de la Formation Civique, du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, de la commission nationale de censure des films et de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

E.Assistance et coopération internationales

Actions visant à promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles

Actions menées avec l’Appui de l’UNICEF

200.L’UNICEF a contribué à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à travers des campagnes de sensibilisation dans les communautés et à l’intention des filles mineures ou adolescentes en situation ou à risque de prostitution à Lomé.

201.Dans la perspective d’une meilleure connaissance du phénomène des violences, abus et exploitation sexuels, l’UNICEF et Plan Togo ont appuyé le Gouvernement dans la réalisation de l’étude sociologique: violences, abus et exploitation sexuels des enfants au Togo en 2006.

202.Des actions d’assistance et de réinsertion des enfants victimes ont permis le retrait de filles travailleuses du sexe de l’exploitation, leur formation, leur prise en charge sanitaire et psychologique et le dépistage volontaire et anonyme du VIH/Sida dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la prise en charge sanitaire, psychologique et de formation socioprofessionnelle des filles mineures ou adolescentes en situation ou à risque de prostitution à Lomé.

203.Un appui a été donné au Gouvernement en vue de développer un plan d’action de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la formation des forces de sécurité et des magistrats en matière d’investigation et de répression de la traite des personnes et en particulier des femmes et des enfants.

204.Enfin, l’UNICEF a appuyé le processus d’harmonisation du droit national togolais des enfants aux normes internationales à travers la relecture et l’adoption du code de l’enfant, notamment en matière de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

Actions menées par les ONG

205.Le réseau mondial de l’ONG ECPAT International, à travers son représentant au Togo WAO-Afrique, a mené diverses actions pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment une recherche sur l’interface entre le VIH-Sida et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, une campagne d’information et de sensibilisation des élèves apprenties couturières et coiffeuses à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et une campagne d’information et de sensibilisation Make-IT-Safe visant à protéger les enfants et les jeunes utilisateurs des technologies de l’information et de la communication contre l’exploitation sexuelle.

206.PSI-Togo, depuis 2004, met en œuvre le projet Petite Sœur à Sœur (PSAS) avec l’appui de DFID du Gouvernement britannique, la Fondation Clothworkers et UNICEF Togo afin d’offrir une réponse au constat de la «juvénilisation» du travail du sexe au Togo. L’approche du projet PSAS est holistique. Il combine la santé, l’éducation, et le plaidoyer afin d’améliorer la santé et le bien-être des jeunes filles vulnérables de 10 à 24 ans qui se trouvent dans la prostitution et celles qui risquent d’y tomber.

207.Le BICE développe depuis quelques années un projet d’appui à la scolarisation d’enfants démunis ou vulnérables âgés de moins de 15 ans. Cette action contribue à renforcer les efforts engagés pour lutter contre le trafic et toutes les formes d’exploitation des enfants.

Protection des victimes

208.La prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants peuvent être des conséquences du trafic d’enfants ou de la vente des enfants. Cela étant, outre la coopération internationale d’État à État, certaines ONG au Togo sont en relation avec plusieurs structures œuvrant dans le même but dans les autres pays d’Afrique et du monde. Les enfants togolais victimes de traite interceptés dans les autres pays sont mis en relation avec les autorités togolaises, qui saisissent les ONG au Togo pour le processus de leur réinsertion. Même après leur réintégration, les ONG fournissent les services nécessaires aux enfants pour assurer leur réinsertion sociale et s’occupent du suivi.

209.De même, les enfants trafiqués en provenance d’autres pays vers le Togo sont récupérés par les autorités togolaises, qui organisent, avec l’appui des ONG, leur rapatriement vers leur pays de provenance.

Assistance et coopération internationales à tous les stades de la procédure pénale

210.Le dépistage s’effectue grâce à l’utilisation des réseaux de renseignement tels que l’OIPC-INTERPOL par le biais de BCN-INTERPOL, l’Internet et les informations sur place. Tout cela exige des moyens.

211.Les enquêtes s’effectuent selon les modalités suivantes:

Opérations sous couverture (infiltration, observation, filature et surveillance des opérations criminelles);

Déploiement de personnels spécialisés en la matière;

Utilisation des moyens affectés au service.

212.Les poursuites s’effectuent selon les modalités suivantes: interpellation des délinquants, présentation au parquet après audition sur procès-verbal.

213.Les sanctions et procédures d’extradition relèvent du domaine de la justice avec le concours de BCN-INTERPOL

Accords, traités et autres arrangements auxquels le Togo est partie et mesures prises pour assurer la coopération/coordination

214.Il s’agit pour l’essentiel des accords et traités déjà précités sous le point relatif à l’extradition (par. 99 à 102, p. 19), des développements page 27, mais également des instruments détaillés dans les paragraphes figurant ci-après.

215.L’Accord multilatéral de coopération entre le Bénin, le Burkina, le Mali, le Ghana, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Niger et le Togo en matière de lutte contre la traite des enfants (27 juillet 2005 à Abidjan).

216.Le plan d’action conjoint CEDEAO/CEEAC de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (Mai 2006).

217.L’Accord CEDEAO/CEEAO de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (6 juillet 2006 à Abuja).

218.Les mesures prises pour assurer la coopération et la coordination sont les suivantes:

Renforcement de la coopération policière dans le cadre d’INTERPOL:

Entre le BCN-Lomé et le Secrétariat Général d’Interpol à Lyon;

Entre le BCN-Lomé et le Bureau Sous-Régional d’INTERPOL à Abidjan;

Entre le BCN-Lomé et les autres BCN membres de l’OIPC-INTERPOL.

Participation du Togo aux rencontres organisées par l’OIPC-INTERPOL;

Rencontre entre les polices des États de la CEDEAO;

Organisation de rencontres bilatérales et multilatérales entre le service de sécurité du Togo et ceux des États voisins.

Assistance financière

219.Le Gouvernement, ainsi que certaines ONG, reçoivent des appuis techniques, matériels ou financiers extérieurs en provenance de certains donateurs pour développer leurs actions de protection des enfants contre les pratiques auxquelles fait référence le Protocole facultatif. Malheureusement, des statistiques complètes et fiables sur le montant de cette aide financière n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport.

Autres dispositions juridiques

220.Le Togo est partie à un ensemble d’instruments de portée aussi bien générale que spécifique, qui bénéficient aux enfants. De la même manière et pour mettre en œuvre ses engagements internationaux, des textes internes ont été adoptés.

221.Ainsi, au nombre des instruments internationaux de portée générale, l’on peut citer, entre autres:

La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui fait partie intégrante de la Constitution par application de son article 50;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, auquel le Togo a adhéré le 24 mai 1984; l’adhésion du Togo au 1er Protocole facultatif audit texte reconnaissant la compétence du Comité à recevoir et examiner les plaintes individuelles s’est faite le 30 mars 1988;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, auquel le Togo a adhéré le 24 mai 1984;

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981, ratifiée par le Togo le 05 novembre 1982;

La Convention (no 29) de l’OIT concernant le travail forcé du 28 juin 1930, que le Togo a ratifiée le 7 juin 1960;

La Convention (no 105) concernant l’abolition du travail forcé du 25 juin 1957, ratifiée le 10 juillet 1999;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ratifiée par le Togo le 18 novembre 1987;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, à laquelle le Togo a adhéré le 1er septembre 1972;

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, à laquelle le Togo a adhéré le 24 mai 1984;

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, à laquelle le Togo a adhéré le 14 mars 1990;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, ratifié par le Togo le 2 juillet 2004;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, à laquelle le Togo a adhéré le 26 septembre 1983;

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973, à laquelle le Togo a adhéré le 24 mai 1984;

La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports du 10 décembre 1985, à laquelle le Togo a adhéré le 23 avril 1987.

222.Les instruments spécifiques aux enfants auxquels le Togo est partie sont notamment:

La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par le Togo le 1er août 1990, et son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par le Togo le 22 juin 2004;

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 9 juillet 1990, ratifiée par le Togo le 5 mai 1998;

La Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999, ratifiée par le Togo le 19 septembre 2000.

Conclusion

223.En définitive, les garanties visant la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont contenues dans le système juridique togolais. La volonté du législateur d’assurer cette protection est manifestée dans la Constitution togolaise, qui intègre le Protocole facultatif dans l’ordonnancement juridique togolais aux termes de l’article 50.

224.Cependant, si le Code pénal et le Code de procédure pénale ne prévoient pas de dispositions visant expressément la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie des enfants, cette lacune vient en partie d’être comblée par la loi n° 2005 − 09 du 3 août 2005 relative au trafic de l’enfant qui réprime le trafic des enfants au Togo et la loi n° 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant qui punit la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

225.En outre, la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale en cours dans le cadre du programme de modernisation de la justice prendra en compte tous les aspects du Protocole facultatif auquel le Togo est partie.

226.L’adoption du Code de l’enfant vient parfaire le cadre juridique existant de la protection de l’enfant pour garantir pleinement aux enfants tous les droits qui leur sont reconnus par les instruments internationaux, notamment le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

227.Dans la pratique, des efforts concertés sont faits par les pouvoirs publics et la société civile, avec l’appui inestimable des partenaires au développement, pour assurer une protection efficace des enfants.

228.Conscient de l’attention particulière et de l’intérêt primordial qu’il faut porter aux questions spécifiques des enfants, le Gouvernement togolais reste très disposé à collaborer efficacement avec le Comité des droits de l’enfant pour une meilleure forme de protection des enfants au Togo.

Annexe

Liste des membres de la Commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques en matièrede droits de l’homme

1.Mme Polo Nakpa: Ministère des Droits de l’Homme et de la Consolidation de la Démocratie

2.M. Minekpor Kokou: Ministère des Droits de l’Homme et de la Consolidation de la Démocratie

3.M. Odie Kossi N’kpako: Ministère des Droits de l’Homme et de la Consolidation de la Démocratie

4.M. Assah Koffi Maxime: Ministère d’État, Ministère des Affaires Étrangères et de l’Intégration Régionale

5.M. Wolou Sourou: Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)

6.Mme Gbodui Sueto: Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

7.Mme Tamakloe Massa: Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées

8.Mme Azangou Akati: Ministère d’État, Ministère de la Santé

9.M. Awa Yawo: Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

10.M. Kelem Diwèda-Mawaï: Ministère du Développement et de l’Aménagement du Territoire

11.M. Alou Bayabako: Ministère de la Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire

12.M. Dossè d’Almeida: Ministère de la Justice

13.Chef d’Escadron Kondi Yao K.: Ministère de la Défense et des Anciens Combattants

14.M. Laïson D. Amah: Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et des Relations avec les Institutions de la République

15.Mme Yakpo Ama Essénam: Ministère de l’Environnement, du Tourisme et des Ressources Forestières

16.M. Fenou Kossi Enyonam: Ministère des Postes et Télécommunications et des Innovations Technologiques

17.Kougnigan Akon Komi: Ministère des Travaux Publiques, du Transport et de l’Habitat

18.Mme Odou Baki Adjo: Ministère des Enseignements Primaires et Secondaire, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation

19.Mme Goeh-Akue Maggy Adoudé: Ministère de la Communication, de la Culture, et de la Formation Civique

20.Mme Azambo Aquitème: Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées

21.M. Kondo Kandalé: Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l’Enfant et des Personnes Âgées

22.Mme Odette Dédé Houedakor: Plan-Togo

23.M. HotowossI Martin: UNICEF-Togo

24.Mme Marceline Letou: WAO-Afrique

25.Aglee Komlavi Didier: Forum des Organisations de Défense des Droits des Enfants du Togo (FODDET)

26.M. Gbedemah Enyo: Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE)

Personnes ressources

27.Mme Marceline Koda: Directrice Générale du Travail

28.M. Nicolas Martin-Achard: UNICEF-Togo

29.Mme Abbey-Kounte Kayi: Magistrate, Présidente du Tribunal pour Enfant

30.M. Dweggah Philippe: Fédération des Organisations de Défense des Droits de l’Enfant du Togo

Secrétariat

31.Badabadi Kaïwé Tchamdja: Ministère des Droits de l’Homme et de la Consolidation de la Démocratie