Nations Unies

CRC/C/OPSC/HND/1

Convention relative aux droits de l’ enfant

Distr. générale18 juillet 2014FrançaisOriginal: espagnol

Comité des droits de l’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2004

Honduras *

[Date de réception: 15 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Pages

Présentation4

I.Introduction1–159

II.Mesures d’application générales16–5711

A.Cadre normatif16–2511

B.Applicabilité du Protocole facultatif au Honduras26–2815

C.Définition de l’enfant et de l’adolescent dans la législation nationale29–3416

D.Conformité de l’application du Protocole avec les principesgénéraux de la Convention35–5117

E.Principaux obstacles, objectifs et défis concernant l’application du Protocole52–5419

F.Population vulnérable et enfants des rues55–5720

III.Cadre institutionnel chargé de l’application du Protocole et de sa coordination58–8920

A.Institutions investies d’un mandat spécifique58–7020

B.Autres institutions impliquées71–8923

IV.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)90–14426

Mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle91–14426

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants 145–21835

A.Cadre juridique14535

B.Renforcement de la législation pénale nationale146–18035

C.Loi relative à la lutte contre la traite des personnes181–18439

D.Juges ayant une compétence nationale en matière de criminalité organisée18540

E.Compétence extraterritoriale186–18941

F.Extradition190–19941

G.Sanctions administratives et policières en matière d’exploitation sexuellecommerciale des enfants et des adolescents: saisie, confiscation, perquisition et fermeture de locaux200–20443

H.Adoption et lutte contre la vente d’enfants et d’adolescents au Honduras205–21844

VI.Protection, prise en charge globale, réadaptation et réinsertion219–30146

A.Obligation de protéger l’enfance220–22946

B.Institutions et mécanismes spécialisés dans la protection des droits de l’enfant230–23847

C.Plans et politiques publiques pour la protection des enfants et des adolescents victimes des pratiques proscrites par le Protocole239–26450

D.Principaux centres de protection des enfants et des adolescents265–27254

E.Programmes de la société civile portant sur la protection et la réinsertion des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales273–29055

F.Justice dans les affaires impliquant des enfants et des adolescents victimeset témoins d’actes criminels291–29757

G.Protection de l’identité de l’enfant et de l’adolescent afin de garantir la confidentialité et de prévenir l’utilisation des victimes et leur stigmatisation par les médias298–30158

VII.Aide et coopération internationale302–31059

VIII.Conclusions311–31762

Présentation

Le Président de la République, M. Porfirio Lobo Sosa, en sa qualité d’Administrateur général de l’État hondurien, et le Ministère de la justice et des droits de l’homme, dirigé par Mme Ana A. Pineda H., ont l’honneur de témoigner de leur engagement envers les enfants de leur pays et de présenter le rapport initial de l’État hondurien au Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Il est important de souligner que, dans le cadre de ses engagements et obligations internationales en matière de protection des droits de l’enfant, l’État hondurien a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 24 juillet 1990 par le biais du décret-loi no 75‑90. Son instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 10 août 1990 et publié au Journal officiel La Gaceta no 26 259 du 10 octobre 1990.

Afin de respecter ses obligations en vertu de cet important instrument international, le Honduras a adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence par le biais du décret-loi no 73-96 du 30 mai 1996, publié au Journal officiel La Gaceta no 28 053 du 5 septembre 1996. Pour donner effet à ses engagements envers les droits de l’enfant, le Honduras a également approuvé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants par le biais du décret-loi no 62-2002 du 2 avril 2002. Son instrument d’adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 7 mai 2002.

Il convient de signaler que dans les rapports périodiques qu’il a soumis en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (en 1944, 1997 et 2007), l’État hondurien a informé le Comité des droits de l’enfant sur les progrès accomplis pour s’acquitter de ses engagements en vertu du Protocole, dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales.

Parmi les progrès les plus importants déjà signalés par l’État hondurien au Comité, on peut citer: a) la création et l’activité de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) en 2002; cette commission n’est cependant entrée officiellement en fonction qu’en 2004. La CICESCT, organe chargé d’orienter les mesures législatives, administratives ou autres concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ESC), regroupe 52 organisations gouvernementales, organisations non gouvernementales et agences de coopération internationale; b) la réforme du Code pénal, auquel un nouveau chapitre, consacré aux infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, a été ajouté.

Le présent rapport initial rend compte au Comité des droits de l’enfant, non seulement des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres, prises pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif, mais aussi des difficultés qui font obstacle à son application et des défis à relever dans ce domaine.

L’élaboration du présent rapport, coordonnée par la Direction générale des engagements internationaux du Ministère de la justice et des droits de l’homme, s’est appuyée sur un processus auquel ont participé des représentants des trois pouvoirs de l’État, du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, des institutions autonomes et des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits des enfants et des adolescents, ainsi que de la coopération internationale.

Les institutions publiques suivantes, entre autres, y ont apporté leur concours: Ministère des relations extérieures, Ministère de la défense, Ministère de la sécurité, Ministère des finances, Ministère de l’intérieur et de la population, Ministère de l’éducation, Ministère du développement social, Secrétariat technique de la planification et de la coopération extérieure, Ministère du tourisme, Ministère de la santé, Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, Institut hondurien de l’enfance et de la famille, Institut national de la jeunesse et Institut national de la femme.

En ce qui concerne la société civile, il est important de souligner la participation active des organisations membres de la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits (COIPRODEN), qui regroupe 33 organisations agissant dans le domaine de la protection et de la défense de l’enfance du Honduras, parmi lesquelles il convient de citer: Aldeas Infantiles (S.O.S.); Asociación de Padres y Amigos de Niños y Jóvenes Especiales (APANJE); Asociación Brigadas de Amor Cristiano (ABAC); Hogar Renacer; Asociación Compartir; Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APOAUTIS); Asociación Juventud Renovada (Hogar Diamante); Asociación Cristiana de Jóvenes (A.C.J.); Casa Alianza de Honduras; Casa del Niño; Centro de Formación Capacitación y Gestión Social (CENFODES); Centro San Juan Bosco; Asociación de Consultores Municipales para el Desarrollo (COMUPADE); Fundación Abrigo; Fundación Desarrollo, Amistad y Respuesta (FUNDAR); Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL); Fundación Antonio Nasser (FUNDANASE); Fundación AMBOS; GOAL International Honduras; Hogar Nuevo Amanecer; Hogar San Jerónimo Emiliano; Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc; Médecins sans frontières (MSF); Muchas Guías de Honduras; Nuestros Pequeños Hermanos; Olimpiadas Especiales; ONG GAVITOA; Programa de Rehabilitación Parálisis Cerebral (PREPACE); Prevención de Discapacitados (Pre-Natal Honduras); Proyecto Alternativas y Oportunidades; REPAHDEG; Unidos para Mejorar; Visión Mundial Honduras; Proyecto Victoria; Asociación Libre Expresión et Save The Children Honduras.

L’élaboration du présent rapport a également bénéficié du soutien technique du Haut-Commissariat des Nations Unies, par l’intermédiaire du Bureau du Conseiller en matière de droits de l’homme pour le système des Nations Unies au Honduras et de l’accompagnement permanent du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) du Honduras, avec lequel le Ministère de la justice et des droits de l’homme a élaboré un plan de formation intitulé «Présentation de rapports aux mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme». Cette formation, portant notamment sur le fonctionnement du Comité des droits de l’enfant, a été suivie par les institutions et organisations qui ont participé au groupe de travail chargé d’élaborer le présent rapport.

Le Ministère de la justice et des droits de l’homme, la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits (COIPRODEN) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Honduras, ont organisé une journée d’information sur le présent rapport initial auprès d’enfants et d’adolescents appartenant au Réseau d’enfants et de jeunes communicateurs du Honduras et au Réseau COIPRODEN.

Pendant cette journée, des échanges avec des enfants et des adolescents sur le contenu et la portée de la Convention et de ses protocoles facultatifs ont été suivis de la présentation du rapport initial. Les jeunes ont ensuite utilisé des guides de travail qui leur ont été proposés: leurs contributions ont été reprises tout au long du présent document.

Le rapport que nous présentons aujourd’hui rend compte des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres, prises par l’État pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il souligne le fait que l’État hondurien est Haute Partie contractante ou se trouve engagé dans un processus de ratification de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris ceux qui ont trait à l’enfance et à l’adolescence, aussi bien dans le cadre du système universel que dans celui du système interaméricain de protection des droits de l’homme dans les domaines visés par le Protocole.

En vertu de la Constitution, les instruments internationaux font partie intégrante du droit interne et constituent, de ce fait, des mesures législatives permettant d’appliquer les dispositions du Protocole et de renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au niveau national et international.

En ce qui concerne spécifiquement la problématique des enfants et des adolescents dans les domaines visés par le Protocole facultatif, le Honduras a signé un grand nombre d’instruments juridiques internationaux, et notamment les instruments suivants:

a)Convention de l’OIT (no 29) sur le travail forcé ou obligatoire (1930);

b)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966);

c)Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969);

d)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969);

e)Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980);

f)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979);

g)Convention relative aux droits de l’enfant (1989);

h)Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) (1994);

i)Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs (1994);

j)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998);

k) Convention de l’OIT (no 182) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de son élimination (1999);

l)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000);

m)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2002);

n)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000);

o)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990);

p)Convention ibéro-américaine sur les droits des jeunes (2005);

q)Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Afin de s’acquitter de son obligation de garantir les droits des enfants et des adolescents, le Honduras a également assumé d’autres obligations internationales importantes concernant l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, dérivées notamment des congrès mondiaux suivants:

a)Premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales: Stockholm, 1996;

b)Deuxième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales: Yokohama, 2001;

c)Troisième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales: Rio de Janeiro, 2008.

Par ailleurs, au niveau national, l’État hondurien renforce les droits des enfants et des adolescents, inscrits dans la Constitution de la République et de nombreuses autres lois, et s’acquitte de ses obligations envers ce secteur de la population.

En outre, l’État hondurien rend compte des principaux progrès accomplis dans ce domaine, les plus importants étant l’adoption du décret-loi no 59-2012 du 25 avril 2012, publié au Journal officiel La Gaceta no 32 865 du 6 juillet 2012, portant approbation de la loi spéciale relative à la lutte contre la traite des personnes, qui permet de sanctionner plus facilement les diverses formes de traite visées par la Convention de Palerme et son Protocole. Ce texte de loi porte création du cadre institutionnel et du cadre d’action de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) et définit ses compétences et ses responsabilités institutionnelles en ce qui concerne la prise en charge des victimes et les actions de prévention des infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes.

Une réforme globale de la législation sur la famille et l’enfance, ayant pour objectif de rendre celle-ci conforme aux normes internationales, est également en cours d’adoption par le Congrès national de la République.

L’État hondurien considère que pour appliquer le Protocole facultatif, il est nécessaire d’adopter, en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune, des mesures législatives judiciaires et administratives visant à les protéger contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sans limiter ou restreindre, en aucune façon, leurs droits, en conformité avec la définition de la discrimination établie par le Comité des droits de l’enfant et le principe de non-discrimination réglementé par la Constitution du Honduras, la Convention relative aux droits de l’enfant et la législation hondurienne.

Le processus d’élaboration du présent rapport a été, pour l’État hondurien et pour les organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits des enfants, qui y ont participé de manière active et engagée, une excellente occasion d’analyser le contexte national, la situation des droits de l’enfant et son impact sur la vie des enfants et des adolescents, ainsi que le phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, son impact sur la société hondurienne et ses manifestations transnationales. Il a également permis de faire le point sur les mesures législatives, administratives ou autres, qui ont été adoptées ou sont en cours d’adoption par l’État et de réexaminer les engagements pris par celui-ci, en vertu du Protocole facultatif et de la Convention des droits de l’enfant, dans ce domaine.

Enfin, il a permis d’analyser et de réexaminer les mesures préventives et répressives suggérées par le Comité des droits de l’enfant et de débattre sur de nouvelles problématiques impliquant également des pays voisins tels que El Salvador, le Guatemala, le Mexique, ainsi que d’autres pays dont le territoire est utilisé comme couloir pour la traite des personnes.

En ce qui concerne son obligation de garantir les droits, le Honduras reconnaît que l’élaboration du rapport est un point de départ et qu’il faut continuer à mettre en œuvre des mesures constitutionnelles et législatives visant à prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et des adolescents, à enquêter sur de tels actes et à les sanctionner. Il s’engage en outre à adopter progressivement les mesures législatives, administratives ou autres évoquées dans le présent rapport, qui constituent autant de mécanismes préventifs nécessaires pour mettre un terme définitif aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif.

Enfin, le Honduras réaffirme, devant le Comité des droits de l’enfant et dans le cadre des garanties et des droits constitutionnels, qu’il s’engage d’une façon générale à respecter et à protéger la dignité de la personne humaine, but suprême de la société et de l’État, et en particulier celle des enfants et des adolescents honduriens, en conformité avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A., octobre 2012.

Porfirio Lobo SosaPrésident de la République du Honduras

Ana A. Pineda H.Ministre de la justice et des droits de l’homme

I.Introduction

1.L’État hondurien a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 24 juillet 1990, par le biais du décret-loi no 75-90. Son instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 10 août 1990 et publié au Journal officiel La Gaceta no 26 259 du 10 octobre 1990.

2.Afin de s’acquitter de ses obligations en vertu de cet important instrument international, le Honduras a adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence par le biais du décret-loi no 73-96 du 30 mai 1996, publié au Journal officiel La Gaceta no 28 053 du 5 septembre 1996.

3.La République du Honduras a également approuvé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après dénommé «Protocole» ou «Protocole facultatif») par le biais du décret-loi no 62-2002 du 2 avril 2002, publié au Journal officiel La Gaceta no 28 777 du 3 mai 2002. Son instrument d’adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 7 mai 2002.

4.Dans les rapports périodiques qu’il a soumis en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (en 1944, 1997 et 2007), l’État hondurien a informé le Comité des droits de l’enfant sur les progrès accomplis pour s’acquitter de ses engagements en vertu du Protocole, dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales.

5.Parmi les progrès les plus importants déjà signalés au Comité, on peut citer, en 2002, la création de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) qui fonctionne depuis 2002 mais n’est entrée officiellement en fonction qu’en 2004.

6.La CICESCT, organe directeur chargé de coordonner les mesures législatives, administratives ou autres concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, regroupe 52 organisations gouvernementales, organisations non gouvernementales et agences de coopération internationale.

7.Un autre point important déjà signalé au Comité concerne la réforme du Code pénal, auquel un nouveau chapitre consacré aux infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dont le présent rapport détaille le contenu et la portée, a été ajouté.

8.Le présent rapport initial, présenté par l’État hondurien devant le Comité des droits de l’enfant, en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, rend compte non seulement des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres, prises pour donner effet aux dispositions de cet instrument juridique international, mais aussi des difficultés qui font obstacle à son application.

9.L’élaboration du présent rapport, coordonnée par la Direction générale des engagements internationaux du Ministère de la justice et des droits de l’homme, s’est appuyée sur un processus auquel ont participé des représentants: des trois pouvoirs de l’État; du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance; des institutions autonomes et des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits des enfants et des adolescents; et de la coopération internationale.

10.Les institutions publiques suivantes, entre autres, ont apporté leur concours: Ministère des relations extérieures, Ministère de la défense, Ministère de la sécurité, Ministère des finances, Ministère de l’intérieur et de la population, Ministère de l’éducation, Ministère du développement social, Secrétariat technique de la planification et de la coopération extérieure, Ministère du tourisme, Ministère de la santé, Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, Institut hondurien de l’enfance et de la famille, Institut national de la jeunesse et Institut national de la femme.

11.En ce qui concerne la société civile, des journées de travail ont été organisées avec la participation des organisations membres de la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits (COIPRODEN), qui regroupe 33 organisations agissant dans le domaine de la protection intégrale de l’enfance du Honduras, parmi lesquelles il convient de citer:Casa Alianza de Honduras; Aldeas Infantiles (S.O.S.); Asociación de Padres y Amigos de Niños y Jóvenes Especiales (APANJE); Asociación Brigadas de Amor Cristiano (Hogar Renacer); Asociación Compartir; Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APOAUTIS); Asociación Juventud Renovada (Hogar Diamante); Asociación Cristiana de Jóvenes (A.C.J.); Casa del Niño; Centro de Formación, Capacitación y Gestión Social (CENFODES); Centro San Juan Bosco; Asociación de Consultores Municipales para el Desarrollo (COMUPADE); Fundación Abrigo; Fundación Desarrollo, Amistad y Respuesta (FUNDAR); Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL); Fundación Antonio Nasser (FUNDANSE); Fundación Ambos; GOAL International Honduras; Hogar Nuevo Amanecer; Hogar San Jerónimo Emiliano; Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc; Médecins sans frontières; Muchachas Guías de Honduras; Nuestros Pequeños Hermanos; Olimpiadas Especiales; ONG-GAVITOA; Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE); Prevención de Discapacidades (Pre-Natal Honduras); Proyecto Alternativas y Oportunidades; REPAHDEG; Save the Children Honduras; Unidos para Mejorar; Visión Mundial Honduras; Proyecto Victoria; Asociación por la Libre Expresión (C-LIBRE), entre autres.

12.L’élaboration du présent rapport a également bénéficié du soutien technique du Bureau du Conseiller en matière de droits de l’homme pour le système des Nations Unies au Honduras et de l’accompagnement permanent du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) du Honduras, avec lequel le Ministère de la justice et des droits de l’homme a élaboré un plan de formation intitulé «Présentation de rapports aux mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme». Cette formation, portant notamment sur le fonctionnement du Comité des droits de l’enfant, a été suivie par les institutions qui ont participé au groupe de travail chargé d’élaborer le présent rapport.

13.Le Ministère de la justice et des droits de l’homme, la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits (COIPRODEN) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Honduras ont organisé une journée d’information sur le présent rapport initial auprès de 60 enfants et adolescents appartenant au Réseau d’enfants et de jeunes communicateurs du Honduras et au Réseau COIPRODEN.

14.Pendant cette journée, des échanges avec des enfants et des adolescents sur le contenu et la portée de la Convention et de ses protocoles facultatifs ont été suivis de la présentation du rapport initial. Les jeunes ont ensuite utilisé des guides de travail qui leur ont été proposés. Leurs contributions ont été reprises tout au long du présent document.

15.La rédaction du présent rapport initial respecte les Directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de septembre 2006 (CRC/C/OPAC/2).

II.Mesures d’application générales

A.Cadre normatif

16.Pour donner effet aux dispositions du Protocole, l’État hondurien a adopté à la fois des lois nationales et des instruments juridiques internationaux, puisqu’en vertu de la Constitution, ces deux types de textes font partie du droit interne.

1.Instruments internationaux (conventions et traités)

17.L’État hondurien est Haute Partie contractante ou se trouve engagé dans un processus de ratification de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, aussi bien dans le cadre du système universel que dans celui du système interaméricain de protection des droits de l’homme, dans les domaines visés par le Protocole.

18.En vertu de la Constitution, ces instruments font partie intégrante du droit interne et constituent donc des mesures législatives permettant d’appliquer les dispositions du Protocole et de faciliter, au plan national et international, la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Ils renforcent par ailleurs les droits fondamentaux des enfants et des adolescents.

19.En ce qui concerne spécifiquement la problématique des enfants et des adolescents dans les domaines visés par le Protocole facultatif, nous présentons ci-après les principaux instruments juridiques internationaux auxquels le Honduras est partie.

Système universel

a)Convention relative aux droits de l’enfant (1989). Ratifiée par l’État hondurien le 28 août 1990 et déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies le 10 août 1990;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2002). Adhésion le 6 mai 2002 et dépôt de l’instrument d’adhésion par l’État hondurien auprès de l’Organisation des Nations Unies le 8 mai 2002;

c)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). Ratifié par l’État hondurien le 29 juillet 1997 et déposé auprès de l’Organisation des Nations Unies le 25 août 1997;

d)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969). Adhésion le 13 septembre 2002 et dépôt par l’État hondurien auprès de l’Organisation des Nations Unies le 10 octobre 2002;

e)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979). Ratifiée par l’État hondurien le 3 septembre 1981 et déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies le 3 mars 1983;

f)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2003). Ratifiée par l’État hondurien le 14 décembre 2000 et déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies le 2 décembre 2003;

g)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Adhésion le 8 juillet 2005 et dépôt de l’instrument d’adhésion par l’État hondurien auprès de l’Organisation des Nations Unies le 9 août 2005;

h)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000). Adhésion du Honduras le 1er avril 2008;

i)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998). Ratifié par l’État hondurien le 26 juin 2002 et déposé auprès de l’Organisation des Nations Unies le 1er juillet 2002;

j)Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980). Ratifiée par l’État hondurien le 20 décembre 1993 et déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies le 1er mars 1994;

k)Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993). Le processus d’approbation de cette convention est en cours; le Président de la République l’a transmis au Congrès national de la République à cet effet, par le biais du décret exécutif 11 DGTC.

l)Convention de l’OIT (no 29) sur le travail forcé ou obligatoire (1930). Ratifiée par l’État hondurien le 21 février 1957;

k) Convention de l’OIT (no 182) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de son élimination (1999). Ratifiée par l’État hondurien le 20 septembre 2001 et déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies le 25 octobre 2011.

Système interaméricain

a)Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969). Ratifiée par l’État hondurien le 5 septembre 1977 et déposée auprès de l’Organisation des États américains le 8 septembre 1977;

b)Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, dite «Convention de Belém do Pará» (1994). Ratifiée par l’État hondurien le 4 juillet 1995 et déposée auprès de l’Organisation des États américains le 12 juillet 1995;

c)Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs (1994). Adhésion du Honduras le 23 octobre 2008;

d)Convention ibéro-américaine sur les droits des jeunes (2005). Déposée par l’État hondurien devant l’Organisation ibéro-américaine de la jeunesse le 16 avril 2007.

2.Autres engagements internationaux importants en matière d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales

20.Les obligations en matière de droits de l’homme des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite des personnes peuvent également avoir d’autres origines, parmi lesquelles on peut notamment citer les suivantes:

a)Premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales: Stockholm, 1996

21.Le Honduras a participé à ce congrès et s’est engagé à interdire l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. À cette occasion, il a adopté la Déclaration et le Plan d’action et s’est engagé à leur donner effet.

b)Deuxième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales: Yokohama, 2001

22.Le Honduras a également participé à ce deuxième congrès dont les objectifs étaient les suivants: renforcer l’engagement politique en faveur de l’application du Plan d’action; analyser les progrès accomplis en la matière; partager les expériences et les bonnes pratiques; identifier les principaux domaines qui posent problème et/ou les failles dans le domaine de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales; et renforcer le processus de suivi du Premier congrès mondial.

23.En adoptant le Plan d’action du premier congrès et la Déclaration du deuxième congrès, de nombreux États, dont le Honduras, se sont engagés à élaborer un Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, outil fondamental pour pouvoir mener une lutte coordonnée dans le but de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales; cet engagement sera détaillé dans le chapitre portant sur la prévention.

c)Troisième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales: Rio de Janeiro, 2008

24.Le Honduras a participé à ce congrès, où il a été représenté par des membres de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), qui ont signé en son nom la Déclaration de Rio de Janeiro et les buts et objectifs de l’Appel à l’action pour prévenir, interdire et faire cesser l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

3.Législation nationale

25.L’État hondurien s’acquitte de ses obligations envers les enfants et les adolescents et a inscrit leurs droits dans la Constitution de la République et de nombreuses autres lois. Les principales lois concernées sont les suivantes:

a)Constitution de la République du Honduras. La Constitution précise (Chap. III – Des droits sociaux, art. 111) que l’enfance est placée sous la protection de l’État (décret-loi no 131 publié au Journal officiel La Gaceta du 11 janvier 1982);

b)Code de l’enfance et de l’adolescence (1996). Conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, ce code devient l’instrument juridique qui définit les principes et les directives permettant de garantir aux enfants l’accès au bien-être général (décret-loi no 73-96 publié au Journal officiel La Gaceta du 5 septembre 1986);

c)Réforme du Code pénal portant sur le Livre II – Partie spéciale, Titre II – Des infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2005). Elle procède à l’actualisation des infractions d’abus sexuel et les considère comme particulièrement graves lorsque la victime est un enfant, fille ou garçon. Elle introduit également dans le Code pénal un chapitre spécifique sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (décret-loi no 234-2005, publié au Journal officiel La Gacetano 30 920 du 4 février 2006);

d)Loi relative à la lutte contre la traite des personnes (décret-loi no 59-20121 du 30 mai 2012, publié au Journal officiel La Gaceta no 32 865 du 6 juillet 2012). En complément de la réforme du Code pénal de 2005 portant définition des infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le 25 avril 2012, sur proposition conjointe du Ministère de la justice et des droits de l’homme, de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) et des organisations de la société civile, le Congrès national a adopté, après discussion, la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, dont l’objectif est de prendre les mesures nécessaires pour:

i)Formuler des politiques publiques pour prévenir et sanctionner la traite des personnes;

ii)Élaborer la législation nécessaire pour renforcer la sanction de la traite des personnes;

iii)Définir un cadre spécifique et complémentaire de protection et d’aide aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite des personnes;

iv)Permettre la restitution et la promotion des droits des victimes; et

v)Structurer, encourager et faciliter la coopération nationale et internationale, notamment dans le domaine de la traite des personnes.

e)Loi relative à l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille – IHNFA (1997). Cette loi porte création de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) et définit ses objectifs (chap. II, art. 4):

i)Formuler et exécuter les politiques publiques dans le domaine de l’enfance, de l’adolescence et de la famille;

ii)Promouvoir le respect des droits de l’enfant par l’ensemble de la société;

iii)Coordonner la participation des institutions publiques et privées dans le domaine de la programmation et de l’exécution des actions en faveur de la protection intégrale de l’enfance et de la famille;

iv)Mettre en place un système de mesures et de services alternatifs au placement des enfants et des adolescents pour des motifs sociaux; et

v)Encourager et soutenir la participation des citoyens et de la communauté, afin de créer un ensemble d’opportunités pour l’enfance et la famille (décret-loi 199-97 publié au Journal officiel du 29 décembre 1997).

f)Loi relative au Registre national des personnes. Le Registre national des personnes est chargé, entre autres, d’enregistrer la naissance de tous les enfants, filles et garçons, et de leur délivrer des papiers d’identité, afin de donner effet au droit des enfants et adolescents à un nom et à une nationalité. Il constitue un instrument essentiel de la politique nationale en faveur de l’enfance (décret-loi no 62-2004, publié au Journal officiel La Gaceta du 15 mai 2004). Afin d’améliorer la portée de son action, le Registre national des personnes a mis en place un programme mobile intervenant essentiellement dans les zones rurales;

g) Loi organique relative à la police nationale. Elle définit des mécanismes de coopération internationale avec la police des autres États et les organisations internationales de police, «notamment avec les pays d’Amérique centrale, afin de lutter contre la délinquance, en particulier dans le domaine de la traite des femmes et des enfants, du trafic de personnes, du trafic d’armes et des infractions à caractère transnational» (art. 39, par. 28);

h)Loi relative à l’immigration et aux étrangers (2003). Elle règlemente la politique de l’État en matière d’immigration et reconnaît qu’il est nécessaire d’accorder une protection spéciale aux migrants victimes de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre ou de toute autre forme de violence portant atteinte aux droits de l’homme, dans leur pays d’origine (décret-loi no 208-2003, publié au Journal officiel La Gaceta du 3 mars 2004);

i)Loi-cadre relative au développement intégral de la jeunesse (2006). Elle a pour but non seulement d’établir un cadre juridique, politique et institutionnel permettant de promouvoir le plein développement des jeunes, mais aussi d’orienter les politiques publiques relatives à la jeunesse. En ce qui concerne les politiques sectorielles, elle «donne la priorité à l’élaboration de programmes d’information sociale et individuelle visant à prévenir les risques sociaux afin d’éviter la violence, la consommation de drogues, la prostitution et autres dangers» et reconnaît que les jeunes ont le droit «d’accéder à des opportunités de travail ne les soumettant ni à l’exploitation, ni à des risques et ne compromettant pas leur éducation et leur formation» (décret-loi no 260-2005, publié au Journal officiel La Gaceta du 16 janvier 2006);

j)Loi relative à la lutte contre la violence familiale (1997). Les dispositions de cette loi d’ordre public visent à protéger l’intégrité physique, psychologique, sexuelle et patrimoniale de la femme et à prendre des mesures de protection en faveur des enfants mineurs dont elle a la charge (décret-loi no 132-97, publié au Journal officiel La Gaceta du 15 novembre 1997);

k)Loi relative à l’adoption d’une Vision pour l’avenir du pays et d’un Plan pour la nation hondurienne (2010-2038). Dans sa directive stratégique 1), cette loi précise explicitement que pour atteindre le «développement durable de la population» du Honduras, il est nécessaire de «renforcer les capacités et les potentialités des enfants, des adolescents et de la jeunesse pour que le pays puisse faire face aux principaux défis posés par le développement dans le contexte de la mondialisation» (décret-loi no 286-2009, publié au Journal officielLa Gaceta du 2 février 2010);

l)Loi spéciale relative au VIH/sida. Elle prévoit, entre autres, que l’État est tenu de protéger les enfants et adolescents privés de leur environnement familial à cause du sida (art. 69) et fait de la prévention du VIH/sida chez les enfants, les adolescents et la population en général, un enjeu d’intérêt national (art. 2) (décret-loi no 147-2009, publié au Journal officielLa Gaceta no 29 020 du 13 novembre 1999).

B.Applicabilité du Protocole facultatif au Honduras

26.L’article 15 de la Constitution de la République du Honduras «reconnaît les principes et pratiques du droit international qui contribuent à la solidarité humaine, au respect du droit à l’autodétermination des peuples, à la non-ingérence et au renforcement de la paix et de la démocratie universelle», ce qui amène le Honduras à prendre en compte de nombreuses sources qui appliquent ces principes et ces pratiques et dont découlent des obligations en matière de droit international, telles que les traités internationaux (conventions, pactes, protocoles facultatifs), les règles coutumières ou le droit coutumier international, les principes généraux du droit, les décisions et les jugements rendus par les tribunaux internationaux.

27.En ce qui concerne les obligations découlant de traités internationaux, les articles 16 et 18 de la Constitution de la République précisent leur valeur normative et leur rang dans l’ordonnancement juridique hondurien. Le paragraphe 2 de l’article 16 précise que «les traités internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne à compter de la date de leur entrée en vigueur». L’article 18 dispose que «le traité international ou la convention prévalent sur la législation nationale en cas de conflit entre ces deux sources de droit». Ainsi donc, le Protocole facultatif fait partie intégrante de la législation interne du Honduras, depuis sa ratification, avec un rang supérieur à celui des lois nationales.

28.En ce qui concerne la portée spécifique des traités internationaux de protection des droits de l’homme, l’ordonnancement juridique du Honduras élargit la portée de la norme constitutionnelle, en reconnaissant le même rang à la Constitution de la République et aux traités. Ainsi, l’article 41 de la loi relative à la justice constitutionnelle dispose que: «L’État reconnaît le recours en amparo. De ce fait, toute personne lésée ou intervenant au nom d’une personne lésée a le droit de former un recours en amparo:

1) Afin que soit préservée ou rétablie la jouissance des droits et garanties que lui reconnaissent la Constitution, les traités, les conventions et autres instruments internationaux». On peut facilement en déduire que, dans l’ordonnancement juridique du Honduras, les droits reconnus par le Protocole facultatif ont un rang équivalent à celui des droits reconnus par la Constitution de la République.

C.Définition de l’enfant et de l’adolescent dans la législation nationale

29.Le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit, en son article premier, que «l’enfance, au sens légal, englobe les périodes ci-après: l’enfance proprement dite, qui commence à la naissance et s’achève à l’âge de 12 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, et l’adolescence, c’est-à-dire la période qui débute à ces âges respectifs et s’achève à l’âge de 18 ans». Il précise également qu’«en cas d’incertitude quant à l’âge d’un enfant, ce dernier sera considéré comme n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans tant que son âge réel n’aura pas été établi».

30.L’État hondurien a bien pris note que Comité des droits de l’enfant, dans ses recommandations 28 et 29 formulées à la suite du troisième rapport périodique présenté par le Honduras, rappelle que «le critère biologique de la puberté», utilisé pour fixer «une limite entre l’enfance et l’adolescence différente pour les garçons et pour les filles», n’est pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui ne fait aucune distinction de cette nature.

31.Le Code de l’enfance et de l’adolescence précise, en son article 3, que les sources de droit applicables aux enfants et aux adolescents sont la Constitution de la République, la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres traités ou conventions contenant des dispositions concernant les enfants et les adolescents auxquels le Honduras est partie. Ainsi donc, en raison de la primauté des traités sur la loi, qui sera abordée en détail plus loin, la définition de la Convention prévaut sur celle du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui n’est de ce fait pas applicable.

32.Afin de rendre le texte du Code de l’enfance et de l’adolescence compatible avec la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’État hondurien concernant les incohérences de sa législation nationale en matière de droits de l’enfant, le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Bureau de l’épouse du Président de la République ont repris un projet d’harmonisation de la législation en matière d’enfance et de famille, qui avait été proposé il y a quelques années par diverses organisations de l’État et de la société civile.

33.Grâce au soutien d’une commission interinstitutionnelle créée à cette fin et réunissant le pouvoir judiciaire, le ministère public, l’IHNFA, l’UNICEF, USAID/SICA et avec l’accompagnement permanent de la Commission des affaires judiciaires du Congrès national de la République, la version définitive de ce projet de réforme, rédigée et adoptée en séance plénière de la Commission, a été présentée au Secrétariat général du Congrès national de la République pour discussion et adoption.

34.Ce projet concerne la réforme de l’article premier du Code de l’enfance de l’adolescence, qui se lira comme suit:

«Article premier – Aux fins du présent Code, on entend par enfant tout individu âgé de moins de 18 ans. Les dispositions contenues dans le présent Code sont d’ordre public et les droits établis en faveur des enfants sont inaliénables, imprescriptibles et s’appliquent obligatoirement à tout acte, décision ou mesure administrative, judiciaire ou autre concernant les personnes âgées de moins de 18 ans lesquelles, à toutes fins juridiques, sont considérées comme des enfants.

En cas d'incertitude quant à l'âge d'un enfant, ce dernier sera considéré comme n'ayant pas atteint l'âge de18 ans tant que son âge réel n'aura pas été établi».

D.Conformité de l’application du Protocole avec les principes généraux de la Convention

1.Non-discrimination (art. 2 de la Convention)

35.Le principe de l’égalité et de la non-discrimination correspond à un droit constitutionnel consacré par l’article 60 de la norme suprême de l’État: «Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Il n’y a pas de classes privilégiées au Honduras. Tous les Honduriens sont égaux devant la loi. Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe sociale ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine est passible de sanctions».

36.Le Code de l’enfance de l’adolescence reconnaît aux enfants et adolescents un large ensemble de droits, sans discrimination aucune; l’article 28 précise que tout enfant a le droit de «participer librement à la vie familiale et sociale, sans discrimination d’aucune sorte».

37.D’autre part, la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, récemment adoptée, consacre expressément le principe de non-discrimination en disposant que «quelle que soit la procédure pénale ou administrative utilisée pour enquêter sur l’infraction de traite des personnes, les dispositions contenues dans la présente loi s’appliquent de manière à garantir que les personnes qui en sont victimes ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’orientation sexuelle, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine, la nationalité, la situation économique ou toute autre statut social ou migratoire».

38.L’État hondurien considère que pour appliquer le Protocole facultatif, il est nécessaire d’adopter, en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune, des mesures législatives judiciaires et administratives visant à les protéger contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sans limiter ou restreindre, en aucune façon, leurs droits, en conformité avec la définition de la discrimination établie par le Comité des droits de l’enfant et le principe de non-discrimination réglementé par la Constitution du Honduras, la Convention relative aux droits de l’enfant et la législation hondurienne.

2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

39.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant oriente toutes les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres concernant directement des enfants et des adolescents honduriens, comme l’exige le Code de l’enfance de l’adolescence:

«Article 7 – Dans les affaires concernant un ou plusieurs enfants, les juges et les fonctionnaires administratifs doivent apprécier les faits en prenant en compte les us et coutumes du milieu social et culturel dont sont issus les enfants. S’il y a lieu, ils doivent également consulter les autorités traditionnelles de la communauté et tenir compte de leurs recommandations, dès lors que celles-ci ne sont pas contraires à la loi et ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants».

40.Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre la traite des personnes précise que «toute mesure concernant les enfants et les adolescents doit tenir compte avant tout de leur intérêt supérieur, pour garantir une bonne réinsertion sociale fondée sur l’exercice, la jouissance et la restitution des droits lésés, reconnaître la personne âgée de moins de 18 ans comme titulaire de droits, et la favoriser dans toute prise de décision».

41.L’État hondurien adopte ce principe et lui donne effet en donnant la priorité aux enfants et aux adolescents dans les plans, programmes et politiques concernant la prévention, l’élimination et la sanction des pratiques proscrites par le Protocole ainsi que dans les procédures administratives ou judiciaires en la matière.

3.Droit à la vie, au développement et à la survie (art. 6)

42.L’article 65 de la Constitution dispose que: «Le droit à la vie est inviolable».

43.L’article 12 du Code de l’enfance et de l’adolescence reconnaît également le droit à la vie en ces termes: «Tout être humain a droit à la vie dès sa conception. L’État protège ce droit en adoptant les mesures nécessaires pour que la gestation, la naissance et le développement de la personne ait lieu dans des conditions compatibles avec la dignité humaine». Les articles qui suivent abordent en détail le droit à la santé et à la sécurité sociale.

44.Le droit à la vie est fondamental car il est nécessaire au développement et à l’exercice des autres droits de l’enfant ou adolescent, en ce qui concerne notamment la santé, l’éducation, la famille, la sécurité sociale, la dignité, la liberté personnelle, la liberté d’exprimer ses opinions, la nationalité, l’identité, le nom et l’image individuelle, la culture, le sport, les loisirs et le temps libre, l’environnement et les ressources naturelles ainsi que tous les autres droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres lois nationales.

45.La loi relative à la lutte contre la traite des personnes reconnaît le principe de la protection et «considère qu’il est primordial de protéger la vie, l’intégrité physique, la liberté et la sécurité des victimes de l’infraction de traite des personnes, des témoins de telles infractions et des personnes qui dépendent d’une victime de tels actes ou ont des liens avec celle-ci, sur lesquelles pèse une menace avant, pendant et après le procès; la victime n’est pas obligée de collaborer à l’enquête pour qu’une protection lui soit accordée. Si la victime est un enfant ou un adolescent, son intérêt supérieur et tous ses droits fondamentaux, inscrits dans la législation nationale et internationale en vigueur, doivent être pris en compte».

46.Le Protocole facultatif a pour objet de prévenir et sanctionner la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de protéger la vie, la santé, le développement et la survie des enfants et des adolescents, comme l’exigent aussi la Constitution de la République, le Code de l’enfance et de l’adolescence et la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. L’application du Protocole y trouve donc une source supplémentaire de légitimité, de légalité et de conformité avec la législation nationale.

4.Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)

47.L’article 72 de la Constitution de la République dispose que: «L’expression de la pensée par tout moyen de communication, est libre et non soumise à une censure préalable».

48.Le Code de l’enfance et de l’adolescence, en son article 11, fait expressément référence à ce droit en précisant que les enfants et adolescents ont le droit d’«exprimer leurs opinions», et rappelle à plusieurs reprises qu’il est important de prendre en compte l’opinion des enfants et des adolescents sur les questions les concernant et les décisions susceptibles de les affecter.

49.Le Code de l’enfance et de l’adolescence (Titre I, sect. 3, Chap. III, – Droit à la dignité, à la liberté et à l’opinion) consacre, en son article 28 c), la «liberté d’exprimer sa pensée et de voir ses opinions prises en compte dans un contexte de respect et de tolérance».

50.La loi relative à la lutte contre la traite des personnes prévoit le principe de participation et d’information, selon lequel «les opinions et les besoins spécifiques des personnes victimes doivent être considérés lors de toute prise de décision concernant leurs intérêts. Le droit d’expression des enfants et des adolescents doit être garanti à tous les stades de la procédure, toujours dans le but de rechercher leur intérêt supérieur».

51.Les paragraphes précédents expliquent comment l’État hondurien a réformé sa législation pour la rendre conforme aux exigences du Protocole en ce qui concerne le principe du respect de l’opinion de l’enfant et de l’adolescent, principe également énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

E.Principaux obstacles, objectifs et défis concernant l’application du Protocole

52.Ces dernière années, l’État hondurien, par l’intermédiaire de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), a jugé nécessaire de compléter la réforme du Code pénal de 2005 par une loi spécifique pour lutter contre la traite des personnes et permettre de sanctionner plus facilement les diverses formes de traite visées par la Convention de Palerme et son Protocole. Un avant-projet de loi a été rédigé à cet effet: il met à jour l’infraction de traite des personnes, règlementée par le Code pénal, définit les compétences et les responsabilités institutionnelles dans le domaine de la prise en charge des victimes et les actions de prévention des infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes et aborde la question de l’allocation des ressources; ce texte a été adopté par le Congrès national de la République le 25 avril 2012.

53.À la date de l’élaboration du présent rapport, l’État hondurien reconnaît que le fait que le projet de loi relative à l’adoption, présenté devant le Congrès national de la République, n’ait pas encore été discuté au sein de cet organe, constitue une difficulté supplémentaire. En effet, il n’existe actuellement pas de réglementation complète en la matière et la procédure d’adoption est fixée par un règlement administratif de l’INHFA.

54.Selon les membres de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), les principaux défis auxquels le Honduras est actuellement confronté en ce qui concerne les questions visées par le Protocole facultatif, sont les suivants:

a)Renforcer les systèmes d’évaluation et de suivi en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite (ESCT) des enfants et des adolescents;

b)Adopter une stratégie pour renforcer les enquêtes sur les infractions liées à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sur Internet;

c)Réformer les contenus des programmes d’enseignement nationaux portant sur l’ESCT;

d)Créer des bases de données concernant l’ESCT dans les institutions de l’État telles que: le pouvoir judiciaire, le ministère public, l’IHNFA, la Direction générale de l’immigration et des étrangers et le Ministère de la sécurité;

e)Aborder ce thème sur les médias en mettant l’accent sur les droits de l’homme;

f)Encourager les citoyens à porter plainte et combattre l’indifférence sociale sur ce thème;

g)Développer la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de l’ESCT des enfants et des adolescents;

h)Renforcer le budget des institutions impliquées dans la protection, la défense et la garantie des droits des enfants et des adolescents;

i)Augmenter les ressources humaines des institutions impliquées dans la protection et la défense des droits de l’enfant;

j)Promouvoir les capacités nécessaires pour mener des recherches sociales sur ce thème;

k)Adopter des stratégies pour prévenir l’ESC, avec une participation spéciale des enfants;

l)Améliorer les mécanismes de coopération juridique internationale en la matière, compte tenu du caractère transnational de la plupart des affaires;

m)Harmoniser, au niveau régional, la législation en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite; et

n)Mettre en place des indicateurs normalisés permettant de mesurer le degré de jouissance des droits des enfants.

F.Population vulnérable et enfants des rues

55.De nombreux éléments se conjuguent et rendent les enfants et les adolescents plus vulnérables à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’agit notamment des facteurs suivants: éclatement des familles, exclusion sociale, addictions diverses (drogues, alcool, médicaments et produits similaires), assimilation des enfants et des adolescents à des objets, manque d’espace pour vivre son identité sexuelle.

56.Ces facteurs affectent notamment les enfants des rues, particulièrement menacés dans leurs droits de l’homme fondamentaux. Un recensement des enfants des rues a été réalisé en juin et juillet 2003: 302 enfants et adolescents vivant dans les rues de Tegucigalpa y Comayagüela ont été recensés,

57.Parmi ces enfants, on comptait 60 filles (20%) et 242 garçons (80%). Les garçons sont très nettement majoritaires, puisqu’ils sont quatre fois plus nombreux que les filles. Ces enfants, garçons et filles, sont une population particulièrement vulnérable à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite.

III.Cadre institutionnel chargé de l’application du Protocole et de sa coordination

A.Institutions investies d’un mandat spécifique

1.Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA)

58.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) est un organisme de développement social autonome, de durée indéfinie, doté de personnalité juridique et de ressources propres. Son objectif essentiel est la protection intégrale de l’enfance et la pleine intégration de la famille, dans le respect des dispositions de la Constitution de la République, du Code de l’enfance et de l’adolescence, du Code de la famille, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres conventions que l’État hondurien a signées ou sera amené à signer en la matière.

59.L’IHNFA est la principale autorité technique chargée de coordonner, entre le secteur public et le secteur privé, la promotion, l’exécution et le suivi des politiques générales de prévention et de protection de l’enfance.

60.L’IHNFA, dont l’objectif essentiel est la protection de l’enfance, a été confronté à de nombreuses difficultés pour mener à bien son mandat, qui se sont soldées par des crises institutionnelles à répétition. La dernière date de 2011, lorsqu’on a su que 93% de son budget était utilisé pour payer des salaires. De plus, la loi constitutive de l’IHNFA le contraint à poursuivre les mêmes programmes que l’ancien Bureau national du bien-être social et lui attribue très peu de fonctions de direction des politiques publiques en matière d’enfance.

61.L’institution a connu une grave crise budgétaire, administrative et opérationnelle et a demandé, en 2011, des réformes institutionnelles profondes et urgentes pour pouvoir garantir effectivement la protection intégrale de l’enfance. Le Gouvernement de la République du Honduras, par le biais du décret exécutif no PCM-063-2011, a jugé nécessaire d’intervenir immédiatement et efficacement pour restructurer et renforcer l’IHNFA et a mis en place, à cet effet, une Commission d’intervention pour une durée de 6 mois.

62.À la fin de cette période, la Commission d’intervention a rédigé un rapport contenant un diagnostic complet de la situation de l’institution et quelques recommandations parmi lesquelles: la mise en place, dans le cadre de la restructuration et de la réorganisation de l’IHNFA, «d’une structure organique et fonctionnelle adaptée aux fonctions de direction et de gestion» qui lui incombent conformément à la loi; et le «transfert à des entités plus appropriées des activités relatives à l’exécution des programmes que lui attribue la loi».

63.Conformément à ce qui vient d’être exposé, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, en collaboration avec le réseau de la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits (COIPRODEN) et la FEN et avec l’aide technique de l’UNICEF et de USAID, a élaboré un avant-projet de loi dont les deux principales finalités sont les suivants: créer un Bureau national et des bureaux régionaux de défense de l’enfance afin de décentraliser, au profit des municipalités, l’organisation et la gestion des programmes et des centres de prise en charge de la jeunesse dans leurs communautés respectives; et transférer à des organes compétents certaines tâches actuellement assignées à l’IHNFA.

64.En ce qui concerne le transfert de compétences, les Centres de développement communautaires, qui organisent des ateliers professionnels, seront transférés à l’Institut national de formation professionnelle (INFOP), le Centre intégral de réhabilitation spéciale (CIRE) et le Centre de formation spéciale (CECAES) au Ministère de l’éducation et les Centres de protection de l’enfance aux organisations de la société civile dûment qualifiées. Les services spécialisés dans la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants ayant enfreint la loi pénale, que les Centres de détention sont tenus de fournir, seront placés sous la responsabilité d’une nouvelle entité, le Bureau national de défense de l’enfance, à laquelle il sera fait référence en détail au chapitre VI, «Protection, prise en charge intégrale, réadaptation et réinsertion».

2.Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT)

65.La Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) a été mise en place en 2002 à la demande des organisations de la société civile, sur convocation du Congrès national de la République, par l’intermédiaire de la Commission de l’enfance et de la famille. Des autorités gouvernementales, des organisations de la société civile et de la coopération internationale ont pris part à la CICESCT, qui a fonctionné jusqu’en mars 2004, date à laquelle son travail collectif, régulier et engagé a été reconnu par le Congrès national de la République, ses membres ont été assermentées et elle est entrée officiellement en fonction, avec la participation de 52 organisations.

66.La CICESCT, constituée pour lutter contre le phénomène de l’ESC des enfants et des adolescents au Honduras, est chargée de diriger et de planifier cette lutte, d’en assurer le suivi, le soutien technique et financier et de mettre en œuvre des mesures législatives, administratives ou autres concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes.

67.Conformément à la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, adoptée récemment, la CICESCT est une entité décentralisée, autonome sur le plan technique, fonctionnel et budgétaire, rattachée au Ministère de la justice et des droits de l’homme. Elle est chargée de promouvoir, coordonner et assurer le suivi et l’évaluation des actions visant à prévenir et à éliminer les diverses formes d’ESCT, en assurant la gestion et la mise en œuvre des politiques publiques spécialisées en la matière.

3.Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance

68.Le Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance est chargé de définir et mettre en œuvre l’exercice des poursuites pénales de l’État en matière d’enfance. Il travaille systématiquement en coordination avec des institutions telles que la police nationale et l’IHNFA pour mettre un terme à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sanctionner les auteurs de tels actes, aider les victimes et/ou assurer leur protection, leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

69.L’Unité de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, créée en 2004 au sein du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, est responsable du traitement de toutes les plaintes en la matière. Elle traite les affaires graves, en utilisant des méthodes spécialisées telles que surveillances, filatures et infiltrations policières, confiées à des analystes-enquêteurs qui travaillent exclusivement dans ce domaine. Elle prend également l’initiative d’engager les actions pénales nécessaires devant les juridictions et les tribunaux de la République.

4.Police nationale.

70.La police nationale met en œuvre, au travers de ses quatre directions générales, des actions visant à renforcer la capacité institutionnelle dans trois domaines, le contrôle, l’enquête et la formation:

•Prévention et contrôle. Division de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants et adolescents (DATESI) et police du tourisme, toutes deux rattachées à la Direction générale de la police préventive;

•Enquête. Unité de la traite des personnes, rattachée à la Direction générale des services spéciaux d’enquête et Unité des infractions spéciales, rattachée à la Direction générale des enquêtes criminelles;

•Formation. Direction générale de l’enseignement policier et ses unités de formation universitaire policière de premier et deuxième cycle.

B.Autres institutions impliquées

1.Ministère de la justice et des droits de l’homme

71.Le Ministère de la justice et des droits de l’homme, créé récemment par le biais du décret-loi no 177-2010 du 30 septembre 2010, est officiellement entré en fonctions en janvier 2011. Ses principales missions consistent à: formuler, coordonner, encourager, harmoniser et exécuter la politique publique relative aux droits de l’homme et le Plan d’action national en la matière, avec l’aide des organisations de la société civile; promouvoir la réforme, la mise à jour et l’harmonisation de l’ordonnancement juridique national; promouvoir la sécurité juridique et la connaissance de la loi par les citoyens; et «promouvoir le renforcement des capacités institutionnelles de l’Administration publique centrale et décentralisée, afin qu’elle puisse s’acquitter de ses obligations en matière de droits de l’homme, dans son domaine de compétence».

72.Le Ministère de la justice et des droits de l’homme élabore actuellement la première politique publique des droits de l’homme et un Plan d’action national en la matière qui, dans le domaine de l’enfance, a pour objectif de coordonner les actions des institutions publiques intervenant notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé et du travail des enfants, afin de mettre en place une stratégie nationale visant à faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent dans les activités de chacune de ces institutions. À la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses protocoles facultatifs, il procède à la révision des politiques actuelles pour donner effet aux engagements dérivés desdits instruments. La politique publique et le Plan d’action nationale susmentionnés auront force de loi, afin de garantir que les actions institutionnelles soient conformes à leur contenu.

2.Ministère de l’intérieur et de la population

73.Pacte pour l’enfance. Bien qu’il ne soit pas rattaché aux institutions légalement mandatées dans ce domaine, ce programme développe au niveau national une vaste action de concertation entre le Gouvernement, les entreprises privées, les églises et les organisations communautaires de base qui s’engagent à œuvrer pour améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents honduriens, dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant, en vue d’assurer leur survie, leur développement, leur protection et leur participation. Parmi ses principaux objectifs figurent l’identification et la définition des lignes stratégiques et des critères de base qui permettent de formuler et de mettre en œuvre des plans municipaux de sensibilisation et de coordination au niveau local.

74.Afin de renforcer les bureaux municipaux de défense de l’enfance, une collaboration a été mise en place avec le réseau de défenseurs municipaux dans le but, d’une part, de sensibiliser et motiver les maires pour qu’ils nomment un défenseur municipal de l’enfance et, d’autre part, d’assurer la formation, la surveillance, le suivi et l’évaluation des défenseurs municipaux de l’enfance, au niveau national.

75.Direction générale de l’immigration et des étrangers. La Direction générale de l’immigration et des étrangers, rattachée au Ministère de l’intérieur et de la population, est chargée de garantir une régulation efficace des flux migratoires en contrôlant l’entrée et la sortie du pays des citoyens honduriens et des étrangers, le séjour de ces derniers sur le territoire hondurien et l’inspection des endroits où l’exploitation sexuelle à des fins commerciales peut avoir lieu.

76.Le Manuel de procédures concernant la prévention de la traite des enfants et des adolescents en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, précise la procédure que le personnel de l’immigration doit respecter pour prévenir cette infraction.

77.L’objectif de ce document est de faciliter l’identification et la prise en charge initiale des personnes victimes de la traite, notamment de celles qui ont moins de 18 ans, et de fournir un cadre juridique de référence adapté aux situations qui peuvent se présenter. Il donne également des conseils aux autorités compétentes habilitées sur la manière d’intervenir et d’assurer le suivi des affaires.

78.Les agents et fonctionnaires de l’immigration doivent prendre les mesures pratiques suivantes:

a)Vérifier l’existence d’alertes migratoires;

b)Refuser immédiatement l’entrée des personnes se livrant à l’exploitation sexuelle; et

c)Alerter les autres autorités nationales et internationales concernées.

79.En ce qui concerne le rapatriement, s’il concerne des personnes mineures victimes de la traite, la Direction générale de l’immigration et des étrangers et les autres institutions impliquées doivent prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent. Il faut expliquer aux parents ou aux membres de la famille en quoi consiste cet intérêt; toute déposition doit être volontaire et effectuée dans de bonnes conditions de sécurité.

3.Ministère du travail et de la sécurité sociale

80.En ce qui concerne les thèmes visés par le Protocole, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a adopté, par le biais du décret exécutif PCM-011-2011, publié au Journal officiel La Gaceta du 22 mars 2011, la Politique nationale relative au travail des enfants et la Feuille de route pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes.

4.Ministère du développement social

81.Le Ministère du développement social a élaboré une politique de protection sociale, qui identifie les groupes de population en situation de vulnérabilité, d’exclusion et de risque social et prend des mesures temporaires pour assurer leur prise en charge intégrale et prioritaire.

82.La protection sociale mise en œuvre adopte une approche systémique des individus, inclut des éléments de développement humain et met l’accent sur les droits les plus menacés socialement, afin de favoriser le développement des pleines capacités des individus, pour qu’ils deviennent acteurs de leur développement personnel de manière permanente et non plus temporaire. Dans le cadre de cette politique, les enfants et adolescents victimes de violences, de traite, d’exploitation sexuelle ou économique sont également encouragés à devenir acteurs de leur développement.

5.Ministère de l’éducation

83.En ce qui concerne le Protocole, l’Unité des programmes spéciaux du Ministère de l’éducation a élaboré des manuels d’éducation sexuelle, qui sont utilisés dans le cadre de séminaires et de débats, ainsi que pour la formation des enseignants, des mères et des pères de famille. Par ailleurs, l’Unité d’orientation éducative et professionnelle est chargée de définir et de proposer des stratégies, des normes et des procédures permettant de mettre en œuvre des méthodologies et des modèles de gestion et de coordination applicables au transfert des services éducatifs. Ils doivent favoriser le développement intégral des enfants et des adolescents inscrits dans les centres éducatifs du Honduras, afin qu’ils puissent acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour faire face aux risques sociaux et mobiliser leurs potentialités pour préparer leur projet de vie en tenant compte de leur réalité personnelle, familiale et sociale.

6.Institut national de la femme

84.L’Institut national de la femme (INAM), créé par le biais du décret-loi no 232-98, publié au Journal officielLa Gacetano 28 798 du 11 février 1999, a pour mission d’insérer pleinement la femme dans le processus de développement durable, dans des conditions d’équité de genre, aussi bien sur le plan social, que sur le plan économique, politique et culturel.

85.L’Unité de prévention de la violence de l’INAM organise, dans plusieurs départements du pays, des séminaires sur la traite des personnes et phénomènes apparentés. Elle conseille, sur le plan technique, l’Université nationale de la police du Honduras pour l’organisation d’un module d’enseignement portant sur l’exploitation sexuelle des enfants et abordant en détail tous les aspects des infractions liées à l’ESCT des enfants et des adolescents.

7.Conseils municipaux et municipalités

86.Les bureaux municipaux de défense de la jeunesse représentent, au sein des conseils municipaux, le niveau local du Système de protection intégrale des droits de l’enfant. Ils s’occupent des mesures de prévention et de prise en charge dans les affaires d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes. Pour devenir défenseur municipal il faut avoir une certaine autorité au sein de sa communauté, afin de pouvoir plus facilement proposer, promouvoir et diriger les actions de protection, de promotion et de défense des droits des enfants et des adolescents.

8.Ministère des relations extérieures

87.Le Ministère des relations extérieures est l’autorité chargée de formuler, coordonner, exécuter et évaluer la politique extérieure de l’État. C'est également lui qui engage les négociations, en vue de la signature de conventions et de traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, avec les organismes internationaux concernés, sauf dans les cas où cette compétence est spécifiquement attribuée à d’autres autorités nationales. Il a participé à la signature des instruments internationaux auxquels le Honduras est partie dans les domaines de la prévention et de la coopération concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de la coopération.

88.Il forme les membres du personnel consulaire intervenant à l’étranger et sur le territoire national et met à jour leurs connaissances sur les principes de base de la détection, de l’identification et de la prise en charge des victimes des diverses formes de traite des personnes.

9.Secrétariat technique de la planification et de la coopération extérieure (SEPLAN)

89.Cet organe est chargé de planifier et d’exécuter les actions permettant d’atteindre les objectifs et les finalités des différentes institutions publiques et de renforcer les capacités du Gouvernement en matière de gestion et d’exécution des directives stratégiques et des objectifs établis par le Plan pour la nation hondurienne et la Vision pour l’avenir du pays. La directive stratégique 1) précise explicitement que pour atteindre le développement durable de la population, le Honduras doit «renforcer les capacités et les potentialités des enfants, des adolescents et de la jeunesse pour que le pays puisse faire face aux principaux défis posés par le développement dans le contexte de la mondialisation».

IV.Prévention (art 1, 2, 4, par. 2 et 6, par. 2)

90.Depuis 2002, date à laquelle il a signé le Protocole facultatif, l’État hondurien a mis en œuvre de nombreuses mesures, programmes et plans de prévention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle

1.Protection des droits

a)Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle 2006-2011

91.Élaboré par la CICESCT, ce plan comporte cinq composantes, conformément à l’Agenda pour l’action adopté par le premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, qui s’est tenu à Stockholm en 1996. Il prévoit que les institutions et organisations membres de la Commission s’engagent à inclure dans leur plan opérationnel le thème de l’ESC des enfants et des adolescents.

Objectif stratégique:

•Lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Honduras.

Objectifs spécifiques:

•Développer la protection juridique et la prise en charge intégrale des enfants et des adolescents contre l’ESC, en mettant l’accent sur la restitution des droits;

•Prévenir les facteurs de risque au niveau local et national;

•Promouvoir l’élimination de l’ESC au niveau national;

•Encourager la participation active des enfants et des adolescents aux actions prévues par le plan; et

•Contribuer au développement d’initiatives régionales en matière de prévention et d’élimination de l’ESC.

De ces objectifs découlent les lignes d’action suivantes:

•Veiller à ce que les enfants et les adolescents honduriens cessent d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

•Faire tous les efforts nécessaires et prendre toutes les mesures utiles pour donner effet aux dispositions du présent plan et le faire respecter;

•Établir des alliances stratégiques avec des acteurs clés au niveau local, municipal, national et régional pour faciliter la mise en œuvre de ce plan;

•Promouvoir la coopération en ce qui concerne les actions prévues par les différentes composantes du plan;

•Partager l’expérience acquise en matière de mise en œuvre de plans d’action avec d’autres pays et régions du monde; et

•Faire en sorte que les enfants et les adolescents soient des participants et des acteurs importants de ce plan, les associer à la prise de décisions, au suivi et à l’évaluation du plan ainsi qu’aux activités de sensibilisation sur les politiques et les pratiques y afférentes.

b)Principaux efforts entrepris pour harmoniser la législation nationale avec les normes internationales

92.Réforme du Code pénal. Afin d’harmoniser le droit pénal hondurien, le Congrès national de la République, par le biais du décret-loi no 234-2005, publié au Journal officiel La Gaceta no 30 920 du 4 février 2006, a procédé à la mise à jour les infractions pénales d’abus sur enfants et a intégré dans le Code pénal les infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, telles que: proxénétisme; traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales; provocation à la participation et utilisation de personnes de moins de 18 ans dans des spectacles publics et privés à caractère sexuel; relations sexuelles rémunérées avec des personnes de moins de 18 ans; production, distribution et détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants; et tourisme sexuel.

93.Loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Bien que la réforme pénale prévue par le décret-loi no 134-2005 ait introduit l’infraction pénale de traite des personnes, le secteur public et les organisations de la société civile n’ont pas tardé à signaler que la législation n’était toujours pas conforme aux diverses normes internationales concernant la traite des personnes et à demander l’adoption d’un cadre normatif qui respecte les engagements internationaux du Honduras en la matière.

94.Tenant compte de ce qui vient d’être exposé, le 25 avril 2012, le Congrès national de la République, par le biais du décret-loi no 59-2012, a adopté la loi relative à la lutte contre la traite des personnes qui a pour objet de définir les principes de la politique de prévention de ce type d’infractions, de doter les institutions de l’État des capacités et des ressources nécessaires pour les combattre, et de définir des programmes et des projets de prise en charge et de réadaptation des personnes qui en sont victimes.

95.Cette loi réglemente l’organisation et les fonctions de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) et en fait un organe décentralisé du Ministère de la justice et des droits de l’homme, chargé d’exécuter les actions préventives et répressives prévues par la loi à l’encontre des personnes qui pratiquent la traite.

c)Observatoire des droits de l’enfant (ODN)

96.L’Observatoire des droits de l’enfant est un espace de dialogue et d’analyse, créé en avril 2008 pour pouvoir mieux appréhender la réalité et intervenir de façon constructive et informée dans le processus de prise de décision, sur la base d’éléments concrets se rapportant aux progrès obtenus en matière de réalisation des libertés et des droits fondamentaux de la jeunesse, d’attribution de ressources à cette fin et de hiérarchisation des priorités dans ce domaine.

97.L’Observatoire des droits de l’enfant fait partie de la structure de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), qu’il soutient dans l’exécution de ses politiques de protection de l’enfance et des familles honduriennes.

98.L’Observatoire a été mis en place avec l’aide technique et financière du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre du Programme sur l’investissement social, les politiques publiques et les alliances.

99.L’Observatoire des droits de l’enfant a été créé précisément pour garantir l’application des traités internationaux que l’État hondurien a signés dans ce domaine et faciliter l’élaboration de politiques publiques. L’État reconnaît toutefois qu’il n’a pas encore assuré de façon adéquate le suivi de la réalisation des droits de la jeunesse hondurienne ainsi que le suivi des engagements pris lors de forums internationaux (Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments juridiques) et qu’il n’a réussi ni à donner suite aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant, ni à pallier le manque d’information sur le thème de l’enfance, ni à renforcer les mécanismes de suivi, d’analyse et d’évaluation nécessaires à la prise de décision.

100.À ce jour, les principaux résultats de l’Observatoire des droits de l’enfant sont l’élaboration et la publication des documents suivants: Brochure sur les indicateurs sociaux relatifs à l’enfance hondurienne; Honduras: Dépenses sociales dans le domaine de l’enfance 2006-2008; Honduras: Indices relatifs aux droits de l’enfant (IDN); Manuel des indicateurs relatifs à l’enfance; dépliant d’information sur l’Observatoire des droits de l’enfant et dépliant d’information sur l’IDN1.

101.Parmi les principales activités réalisées à ce jour on peut citer, en plus du lancement officiel de l’Observatoire des droits de l’enfant: la création de sa page Web; sa communication interinstitutionnelle; l’aide technique apportée à l’élaboration du rapport sur la situation actuelle de l’enfance au Honduras, avec le concours de l’UNICEF; la participation au recueil d’informations pour le rapport sur la situation actuelle des enfants autochtones (SITAN); et la saisie de données et l’élaboration de tableaux et graphiques basés sur les résultats du recensement des ONG.

102.L’Observatoire des droits de l’enfant travaille actuellement sur les points suivants: analyse des résultats du recensement des ONG 2010; mise à jour des dépenses sociales dans le domaine de l’enfance, complétant l’information 2006-2008; mise à jour de sa page Web; conception de la page Web du projet CONVIDA; création de la base d’images de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA); numérisation des images et archives; et participation à des réunions interinstitutionnelles avec le SISNAM (Système d’indicateurs sociaux sur les enfants, les adolescents et les femmes) et le Comité interinstitutionnel du Système régional d’indicateurs standardisés sur la coexistence et la sécurité citoyenne.

d)Code de conduite pour la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme

103.Le Code de conduite est un projet qui implique le secteur privé du tourisme, les opérateurs touristiques et les agences de voyages dans la prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le secteur des voyages et du tourisme.

104.Ce Code de conduite, applicable au secteur du tourisme, a été élaboré en septembre 2005. Il s’est inspiré d’une initiative internationale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et d’ECPAT International et met l’accent d’une part sur les droits de l’enfant et de l’adolescent définis par la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif, et d’autre part sur le tourisme responsable et durable, défini par le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT (art. 1, 2 et 10).

105.Cette initiative vise à faire en sorte que l’industrie touristique collabore et s’engage à dénoncer et condamner ceux qui utilisent l’activité touristique, ses installations et ses services pour promouvoir, faciliter ou tolérer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Son objectif est de décourager et sanctionner de telles pratiques dans le cadre des voyages et du tourisme, en appliquant les mesures suivantes:

a)Élaborer une politique d’éthique corporative contre l’exploitation des enfants et des adolescents dans le secteur du tourisme;

b)Former et qualifier le personnel;

c)Informer les voyageurs;

d)Introduire des clauses spécifiques dans les contrats passés avec les fournisseurs;

e)Contacter des «personnes clés» dans les destinations; et

f)Rédiger un rapport annuel.

106.Ces mesures, reconnues comme une bonne pratique dans les pays qui les ont mises en œuvre, ont été adoptées au Honduras par une bonne partie du secteur du tourisme, dont 288 hôtels dans 35 villes.

e)Feuille de route pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et ses pires formes

107.La feuille de route constitue le cadre stratégique national permettant d’atteindre les objectifs fixés par l’Agenda hémisphérique du travail décent (AHTD), adopté lors de la XVIe réunion régionale de L’OIT à Brasilia en 2006. Elle fournit les bases permettant de programmer de manière stratégique et d’articuler les différentes politiques publiques et interventions complémentaires ayant une incidence directe et indirecte sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes et sur la protection des adolescents qui travaillent.

108.La feuille de route, adoptée par le décret exécutif PCM-011-2011 publié au Journal officiel La Gaceta du 22 mars 2011, tient lieu de politique nationale relative au travail des enfants. Cette initiative, à laquelle participent sept pays d’Amérique centrale, dont le Honduras et la République Dominicaine, prévoit notamment des mesures pour encourager l’application effective des principes et des droits fondamentaux dans le domaine du travail et l’élimination progressive du travail des enfants.

f)Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras 2006-2015

109.Ce plan a pour objectif général de contribuer à éliminer graduellement et progressivement le travail des enfants. Plus spécifiquement, il se propose de mettre en œuvre des programmes d’action directe (PAD) visant à prévenir et porter secours aux enfants et les adolescents qui sont, ou risquent de devenir, victimes du travail dangereux et des pires formes d’exploitation économique, parmi lesquels l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il prévoit à cet effet les mesures suivantes:

a)Programmes d’action directe, prenant en compte les priorités définies localement au regard de la liste des travaux dangereux pour les enfants; et

b)Aides économiques conditionnées à des critères de santé, d’éducation, de nutrition et autres services d’assistance sociale publique qui garantissent la présence dans le système éducatif et encouragent les études.

110.Le IIe Plan d’action national approuvant la liste des travaux dangereux pour les enfants a été lancé en 2008 par le biais du décret exécutif STSS-097-2008. Il dispose que l’exploitation économique, par sa nature ou son mode d’exercice, des personnes de moins de 18 ans est interdite.

111.L’application de ce Plan et, plus généralement la coordination des politiques publiques concernant le travail des enfants au Honduras, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’une de ses pires formes, relève de la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, entité multisectorielle qui rassemble des organismes internationaux, des institutions nationales, des ONG, des centrales ouvrières et des organisations sociales, ainsi que les ministères du travail et de la sécurité sociale, de l’éducation, de la santé, de l’intérieur et de la population, de la justice et des droits de l’homme, de l’industrie et du commerce, de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que la Cour suprême de justice, le ministère public, l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille, l’Institut hondurien de la sécurité sociale, l’Agence nationale de l’enfance, le Programme d’allocations familiales, les confédérations de travailleurs, le Conseil hondurien des entreprises privées, l’Association des municipalités honduriennes, l’Association nationale des petites et moyennes industries, les enfants et les adolescents qui travaillent, le Comité de défense des droits de l’homme du Honduras et la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits, qui se réunissent toutes les semaines pour coordonner et améliorer l’application du plan et pour stimuler les politiques publiques visant à éliminer le travail des enfants.

g)Programme d’intervention sociale/Sous-programme de restitution et de protection des droits

112.Le Programme d’intervention sociale a pour but d’assurer la protection intégrale des enfants et des adolescents en situation de risque social ou de handicap. Ce programme, basé sur un modèle de prise en charge intégrale, prône un changement de comportement de la famille pour faire en sorte qu’elle puisse assumer son rôle.

113.Ce programme comporte un Sous-programme de restitution et de protection des droits, mis en place en 2007 pour apporter une réponse au problème des enfants des rues. Il a notamment pour objectif de garantir la réalisation des droits de l’homme de ces enfants et, plus ponctuellement, de coordonner, participer et conseiller les institutions et organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce domaine.

114.Le sous-programme a démarré son action avec la participation d’une équipe d’éducateurs, d’un certain nombre d’ONG (Casa ASTI, Médecins sans frontières, Casa Alianza, Proyecto Manuelito, Proyecto Compartir, entre autres) et de municipalités, pour mettre au point d’une méthodologie adaptée permettant d’aborder les enfants des rues et précisant, entre autres aspects spécifiques, comment atteindre cette population et quel doit être le profil des éducateurs et éducatrices.

115.Un manuel, préparé à l’intention des agents du changement que sont les éducateurs, définit le profil qu’ils doivent avoir, et explique ce qu’ils doivent et ce qu’ils ne doivent pas faire lorsqu’ils sont au contact de ces enfants et adolescents. Il a été diffusé auprès de diverses ONG, des six bureaux régionaux de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) et des autorités locales.

116.La population des enfants des rues a bénéficié d’une prise en charge dans plusieurs villes du pays, en particulier dans la municipalité du District central (Comayagüela, el Obelisco, Mercados, el Estadio, la Isla, Calle Real, etc.), grâce à Child Internacional, qui a financé un projet inspiré du Programme Education for All (Éducation pour tous), dispensant aux enfants et adolescents une éducation informelle et formelle. L’exécution du projet a été confiée à l’ONG Casa ASTI, dont l’intérêt pour le problème des enfants des rues au Honduras est reconnu.

h)Création d’unités de police spécialisées dans la prévention et les enquêtes sur les infractions concernant l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales

Police spécialisée

117.Comme cela a été évoqué au paragraphe 69, l’État hondurien, par l’intermédiaire du Ministère de la sécurité, a créé des unités spécialisées dans le domaine de la prévention, de la conduite des enquêtes et de la formation concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes.

118.Dans le domaine de la prévention, la police nationale a inclus le thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite des personnes dans les programmes du Centre de formation de la police (CIP), de l’Académie nationale de police et de l’Institut des hautes études de la police, afin que les personnes formées dans ces établissements acquièrent des connaissances spécialisées sur la prévention et la protection des victimes de ces infractions.

119.La Division de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants et des adolescents (DATESI), créée en 2003 au sein de la police préventive, a défini des procédures policières spécifiques pour aborder les affaires d’abus, d’ESC et de traite des personnes. Elle possède son propre Bureau et le rôle de ses membres, en tant que protecteurs des droits de l’enfant, est maintenant reconnu par l’ensemble des services de police.

120.Le Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance a nommé des analystes-enquêteurs pour enquêter exclusivement sur les affaires d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’abus sexuels en général (voir par. 68).

i)Page Web: www.hondureñosdesaparecidos.org

121.La page Web: www.hondureñosdesaparecidos.org, gérée par INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle) fait partie d’un réseau latino-américain qui permet de localiser, identifier et rendre à leur famille des citoyens honduriens et étrangers disparus, non identifiés et/ou migrants, notamment ceux qui peuvent être victimes de trafic et/ou de traite des personnes, en particulier les enfants et les adolescents.

j)Convention régionale d’Amérique centrale

122.Les pays du CA4 (Guatemala, El Salvador, Nicaragua et Honduras) ont signé le 8 juillet 2006 une convention pour l’application de mesures visant à protéger les enfants et les adolescents lors des déplacements entre ces pays. Cette convention prévoit l’entrée en vigueur de la loi régissant le passeport des enfants et des adolescents et l’autorisation parentale qui doit être dûment reconnue officiellement et renouvelée à chaque sortie du pays.

k)Protocoles mis en place par les agents des services de l’immigration et des étrangers

123.La Direction générale de l’immigration et des étrangers est tenue de garantir que la traversée des frontières par une personne âgée de moins de 21 ans (sortie ou entrée) ne puisse avoir lieu qu’avec le document de voyage correspondant et l’autorisation de sortie délivrée par ses parents, si ceux-ci ne l’accompagnent pas.

124.Les agents et fonctionnaires de l’immigration sont tenus de vérifier qu’il n’existe pas d’empêchement à la sortie (alerte migratoire, par exemple) ou d’anomalie concernant le document de voyage ou l’autorisation de sortie. Si tel est le cas, l’entrée ou la sortie est refusée, les mesures nécessaires sont immédiatement prises pour protéger l’enfant ou l’adolescent qui en fait la demande pour raisons humanitaires et prévenir les autorités compétentes, en fonction de la protection sollicitée par le mineur.

125.Parmi les mesures directes prises par la Direction générale de l’immigration et des étrangers pour contrôler le tourisme sexuel, on peut citer l’interdiction de retour au pays pour les individus qui se livrent à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle et ont été condamnés dans des affaires pénales associées à ces infractions, conformément au paragraphe 7 de l’article 81 de la loi relative à l’immigration et aux étrangers. Les agents et fonctionnaires de la direction susmentionnée sont en outre tenus de prendre les mesures suivantes:

1.Vérifier l’existence d’alertes migratoires;

2.Refuser immédiatement l’entrée des personnes se livrant à l’exploitation sexuelle; et

3.Alerter les autres autorités nationales et internationales concernées.

2.Sensibilisation, formation et diffusion

a)Médias

126.Parmi les mesures préventives de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes prévues par le cadre juridique figurent les mesures de sensibilisation et de diffusion inscrites à l’article 94 du Code de l’enfance et de l’adolescence:

«Les médias sont tenus de diffuser régulièrement des programmes culturels, artistiques, informatifs et éducatifs qui inculquent aux enfants les valeurs familiales, sociales et civiques ou qui ont pour but de prévenir les violations ou la mise en danger des droits des enfants. Ils sont également tenus de classer leurs programmes selon des critères d’âge, afin que les parents ou les représentants légaux des enfants puissent juger s’il est ou non souhaitable qu’ils les regardent ou les écoutent».

b)Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT)

127.Pendant la période couverte par le présent rapport, la CICESCT a organisé diverses activités de diffusion du Protocole, ainsi que des formations à l’intention des fonctionnaires des trois pouvoirs de l’État, entre autres dans les centres d’enseignement, les forces armées, la police, afin de faire connaître les mesures de prévention et de lutte contre ce type d’infractions et les mesures concernant la réadaptation des victimes.

128.Il convient de souligner la collaboration entre la Commission de l’enfance et de l’adolescence du Congrès national de la République, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui ont lancé la Stratégie de communication et de mobilisation sociale contre la maltraitance, les abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants et des adolescents. Le programme de télévision Rompiendo el silencio (Rompons le silence) a été créé dans le cadre de cette stratégie. Il est centré sur le thème de la protection intégrale de l’enfance, qu’il aborde avec la participation de fonctionnaires du Gouvernement, de représentants des ONG et d’autres experts dans ce domaine pour susciter une prise de conscience sociale.

129.En 2010, les autorités gouvernementales ont inauguré le Programme de signalement téléphonique Rompiendo el silencioet ont créé la ligne téléphonique 111, spécialement prévue à cet effet. Ce programme, mis en place à l’initiative du Bureau de l’épouse du Président de la République du Honduras, en collaboration avec l’Entreprise hondurienne de télécommunications (Hondutel), de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) et du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, prend en charge les signalements d’abus ou de violation des droits des enfants et adolescents honduriens.

130.D’autres efforts ont été faits, avec l’appui du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, de Save the Children, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’ECPAT, pour diffuser une information, destinée aussi bien aux adultes qu’aux enfants et aux adolescents, sur les contenus de la législation nationale et internationale relative à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

131.Les actions de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) ont permis de former, au niveau national, des agents du secteur de la justice, des policiers, des techniciens des ONG, des agents de l’immigration et des étrangers, entre autres.

132.L’UNICEF et d’autres organismes internationaux ont envoyé à la CICESCT des documents pré-imprimés, spécialement conçus pour l’Amérique latine, portant sur la prévention et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, qui ont été distribués lors de ces formations et autres activités.

133.La loi relative à la lutte contre la traite des personnes, en son article 23, dispose que la CICESCT, conformément à la loi relative à l’expression de la pensée, est chargée de gérer gratuitement des espaces médiatiques et des campagnes de sensibilisation hebdomadaires pour promouvoir des campagnes d’information et d’éducation sur la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes, sans préjudice des autres campagnes de santé publique, et de coordonner l’utilisation de ces espaces.

c)Autres efforts entrepris par la CICESCT en matière de formation et de sensibilisation

i)Entretiens avec les médias sur les thèmes suivants: ESC des enfants et des adolescents, traite des personnes, trafic et immigration clandestine;

ii)Campagne nationale pour la prévention de l’ESC des enfants et des adolescents;

iii)Conception, élaboration, validation et distribution de matériel publicitaire (affiches, bandes dessinées et tracts) destiné à divers publics;

iv)Forums nationaux sur divers médias de masse; et

v)Présentation de vidéos d’impact régional, financées par l’OIT-IPEC:

•Asalto al Sueño (Rêves brisés);

•Ojalá fuera ficción (Ce n’est malheureusement pas une fiction);

•La sombra de la región (La honte de la région);

•Saber que se puede (Savoir que c’est possible);

•Es un delito (C’est un délit).

d)Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA)

134.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), par l’intermédiaire de l’ensemble de ses programmes de protection et de son département de communication, organise des débats et des séminaires et élabore du matériel de sensibilisation (brochures, posters, dépliants, etc.) portant sur le contenu du Code de l’enfance et de l’adolescence et de la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

c)Chambre nationale du tourisme du Honduras (CANATURH)

135.Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Chambre nationale du tourisme du Honduras (CANATURH), qui regroupe un ensemble d’entreprises travaillant dans le tourisme et l’hôtellerie, ont affiché dans toutes les chaînes hôtelières du pays, les conséquences juridiques de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales.

136.La CANATURH a mis en place un programme de sensibilisation, de formation et de qualification destiné aux entrepreneurs et aux travailleurs du secteur des voyages et du tourisme pour aider à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans cette industrie.

137.Pour promouvoir les bonnes pratiques, le Ministère de la justice et des droits de l’homme organise tous ses événements dans des hôtels certifiés par la CANATURH et encourage les autres institutions publiques à favoriser les entreprises engagées dans la lutte contre l’ESC des enfants et des adolescents et la traite des personnes.

f)Ministère de l’éducation

138.L’Unité des programmes spéciaux du Ministère de l’éducation a élaboré des manuels d’éducation sexuelle, qui sont utilisés dans le cadre de séminaires et de débats, ainsi que pour la formation des enseignants, des mères et des pères de famille.

139.L’Unité d’orientation éducative et professionnelle est chargée de définir et de proposer des stratégies, des normes et des procédures permettant de mettre en œuvre des méthodologies et des modèles de gestion et de coordination dans le domaine du transfert des services éducatifs, qui doivent favoriser le développement intégral des enfants et des adolescents inscrits dans les centres éducatifs du Honduras, afin qu’ils puissent acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour faire face aux risques sociaux et mobiliser leurs potentialités pour préparer leur projet de vie en tenant compte de leur réalité personnelle, familiale et sociale.

g)Université nationale autonome du Honduras (UNAH)

140.La Direction chargée des liens entre l’Université et la société a créé un accord de collaboration entre l’UNAH, Save the Children et Casa Alianza, pour organiser une formation diplômante sur la violence et la traite des personnes, mettant l’accent sur l’enfance et l’adolescence. La première promotion, à laquelle se sont inscrites 35 personnes, a été lancée par ces institutions le 7 octobre 2010. La deuxième promotion a été organisée en 2011 avec 39 participants. La formation comporte 150 heures d’enseignement réparties sur 6 ou 7 mois.

141.Les participants à ces deux formations provenaient d’institutions publiques et privées travaillant dans le domaine de l’enfance, principalement du ministère public, de la police, des forces armées et des ONG (Aldeas SOS, Save the Children, Compartir, Médecins sans frontières). Des étudiants en dernière année des cursus de psychologie, de pédagogie et de travail social ont également participé à ces formations: 15 places leur étaient en effet réservées.

h)Qualification des agents de la Justice

142.La Cour suprême de justice et le ministère public ont dispensé à des juges, des défenseurs, des procureurs et autres agents de la justice une formation portant, d’une part, sur les conséquences de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite des enfants et des adolescents et, d’autre part, sur les poursuites pénales de ces infractions, axées sur la sanction des auteurs matériels et intellectuels de tels actes. Ils ont également été sensibilisés au problème de la prévention de la revictimisation.

143.En vue de la qualification de ses agents, la police nationale a élaboré, en collaboration avec l’UNICEF, un manuel de formation portant sur divers thèmes (droits de l’enfant, estime de soi, abus, exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite des personnes, notamment) qui permet aux agents de police d’aborder correctement ces problèmes et de pouvoir sensibiliser la population sur ces questions.

144.En 2009, Save the Children et le Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance ont organisé, à l’intention des procureurs, des psychologues, des chercheurs et des travailleurs sociaux, des ateliers de formation et de réflexion sur la traite des personnes. En outre, la Division de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants et des adolescents (DATESI) de la police nationale a organisé divers ateliers de formation à l’intention du personnel des autres directions de la police nationale.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

A. Cadre juridique

145.Le cadre juridique en vigueur dans la République du Honduras en ce qui concerne les pratiques proscrites par le Protocole et leur sanction est constitué par les textes suivants:

a)Constitution de la République;

b)Convention relative aux droits de l’enfant;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

d)Loi relative à la lutte contre la traite des personnes;

e)Code de l’enfance et de l’adolescence;

f)Code pénal;

g)Code de procédure pénale; et

h)Loi relative à la protection des témoins.

B.Renforcement de la législation pénale nationale

146.La Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) a proposé un projet de réforme du Code pénal visant à introduire des infractions pénales spécifiques d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des enfants et des adolescents.

147.À la suite de cela, le Congrès national de la République a adopté en 2005, par le biais du décret 234-2005 publié au Journal officiel La Gaceta du 4 février 2006, la réforme du Code pénal (Livre II – Partie spéciale, Titre II – Infractions contre la liberté et l’intégrité physique, psychologique et sexuelle des personnes, précédemment intitulé «Infractions contre la liberté sexuelle et l’honnêteté»), auquel un nouveau chapitre intitulé «Infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales» a été ajouté.

148.Cette réforme prend en considération des infractions qui touchent à la sphère intime, et a pour but de permettre les poursuites pénales dans ce type d’affaires et de promouvoir la protection intégrale des victimes. Dans cette optique, des cadres de référence concernant la protection contre tout type d’abus physique, psychologique, psychique et moral sont élaborés et développés.

149.Cette réforme prévoit expressément que le fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante et définit les infractions pénales suivantes: viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle, inceste, enlèvement et séquestration d’enfants et d’adolescents, proxénétisme, traite des personnes, exploitation sexuelle à des fins commerciales, pornographie et tourisme sexuel, qui sont abordées ci-après.

1.Viol

150.L’article 140 du Code pénal définit le viol comme un rapport sexuel avec une personne de l’un ou l’autre sexe, obtenu en ayant recours à la violence ou en menaçant le sujet passif, son conjoint ou concubin ou un de ses parents au 4e degré de consanguinité ou 2e degré d’affinité, d’un préjudice grave et imminent.

151.Aux fins du présent article on entend par rapport sexuel tout rapport par voie vaginale, anale ou orale. Toute personne ayant commis un viol encourt une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement.

152.Les rapports sexuels avec une personne de l’un ou l’autre sexe, obtenus sans violence ni menace, sont considérés comme des viols et sanctionnés par une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement dans les cas suivants:

a)La victime est âgée de moins de 14 ans;

b)La victime est privée de raison ou de volonté ou n’est pas en mesure d’opposer une résistance, pour quelque motif que ce soit;

c)L’auteur altère ou supprime intentionnellement la volonté de la victime pour commettre le viol, en utilisant à cet effet des substances psychotropes ou stupéfiantes, y compris l’alcool, ou commet le viol sur une personne se trouvant sous l’emprise de telles substances;

d)L’auteur est chargé de la garde ou de la tutelle de la victime et abuse de l’autorité que lui confère cette fonction pour avoir des rapports sexuels avec la victime;

e)L’auteur commet un viol en sachant qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine/syndrome de l’immunodéficience acquise (VIH/sida) ou d’une maladie sexuellement transmissible incurable.

153.La même peine s’applique lorsque le viol est commis par plus d’une personne, par une personne récidiviste, sur une victime enceinte, ou qui le devient à la suite du viol, ou sur une victime âgée de plus de 70 ans.

2.Agression sexuelle

154.Article 141 – Quiconque, dans les conditions ou selon les méthodes visées à l’article précédent, commet sur une ou plusieurs personnes des agressions sexuelles autres que des rapports sexuels encourt une peine de 5 à 8 ans d’emprisonnement.

155.Cette peine est majorée de moitié si la victime, même consentante, est âgée de moins de 14 ans ou si la victime est âgée de plus de14 ans mais présente une maladie mentale, un développement psychique incomplet ou un retard, ou est privée de raison ou de volonté ou n’est pas en mesure d’opposer une résistance, pour quelque motif que ce soit.

156.Lorsque les agressions sexuelles consistent à introduire des objets ou des instruments, quels qu’ils soient, dans les organes sexuels ou autres orifices naturels ou artificiels simulant les organes sexuels du corps de la victime, le coupable encourt une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement.

3.Atteinte sexuelle

157.Article 142 – Les relations sexuelles avec une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, obtenues en abusant de la confiance de la victime, en se prévalant d’une supériorité hiérarchique ou en abusant de l’autorité qu’on détient sur la victime sont passibles d’une peine de 6 à 8 ans d’emprisonnement;

158.Si l’auteur a recours à la tromperie, la sanction encourue est de 5 à 7 ans d’emprisonnement.

4.Inceste

159.Article 143 – Les rapports sexuels avec des ascendants ou des descendants, entre frères et sœurs, entre une personne adoptante et une personne adoptée ou avec le beau-père ou la belle-mère, constituent une infraction d’inceste et sont sanctionnés, si la victime est âgée de plus de 18 ans et qu’une plainte est déposée par la victime ou son représentant légal, d’une peine de 4 à 6 ans d’emprisonnement.

160.Si la victime est âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, la peine est majorée de moitié.

5.Enlèvement et séquestration de mineurs

161.Article 144 – Quiconque, en ayant recours à la force, à l’intimidation ou à la tromperie, enlève ou séquestre une personne à des fins à caractère sexuel encourt une peine de 4 à 6 ans d’emprisonnement.

162.Si la victime est âgée de moins de 18 ans, l’auteur de ces actes encourt la peine susmentionnée majorée de moitié.

6.Proxénétisme

163.Article 148 – Quiconque encourage, incite, recrute ou soumet d’autres personnes à des activités d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou facilite de telles activités se rend coupable de proxénétisme et encourt une sanction de 6 à 10 ans d’emprisonnement et une amende de 100 à 200 fois le montant du salaire minimum.

164.Ces peines sont majorées de moitié dans les cas suivants:

a)La victime est âgée de moins de 18 ans;

b)L’auteur tire profit de son métier, de sa profession ou de son activité;

c)L’auteur exerce sur la victime une relation de pouvoir fondée sur la confiance, la parenté ou la hiérarchie;

d)La victime est tenue en servitude ou est soumise à des pratiques analogues à l’esclavage.

7.Traite des personnes

165.Article 149 – Quiconque facilite, encourage ou réalise le recrutement, la séquestration, le transport, le transfert, la remise, l’accueil ou la réception de personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales se rend coupable du délit de traite des personnes et encourt une peine de 8 à 13 ans d’emprisonnement et une amende de 150 à 250 fois le montant du salaire minimum.

166.Cette peine est majorée de moitié dans les cas suivants:

a)La victime est âgée de moins de 18 ans;

b)L’auteur utilise la force, l’intimidation, la tromperie ou une promesse de travail;

c)L’auteur fait prendre des drogues ou de l’alcool à la victime;

d)L’auteur tire profit de son métier, de sa profession ou de son activité;

e)L’auteur abuse de la confiance des personnes ayant autorité sur la victime ou leur accorde une rétribution, des prêts ou des concessions pour obtenir leur consentement.

Note : L’article 149 a été abrogé par la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, qui a été récemment adoptée et fera l’objet d’un commentaire détaillé dans la suite du présent rapport.

8.Exploitation économique

167.Le Code de l’enfance de l’adolescence, en son article 134, définit l’exploitation économique et dispose que quiconque se rend coupable de cette infraction encourt une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement, et notamment:

a)Quiconque fait travailler un enfant en dehors des horaires de travail normaux ou la nuit;

b)Quiconque oblige un enfant à travailler pour une rémunération inférieure au salaire minimum.

9.Exploitation sexuelle à des fins commerciales

168.L’exploitation sexuelle à des fins commerciales est une forme d’exploitation économique sanctionnée par une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement par le Code de l’enfance de l’adolescence, lequel prévoit notamment (art. 144, par. c)) que «quiconque encourage, incite ou contraint un enfant à exercer des activités réprouvées telles que la prostitution, la pornographie, l’obscénité et l’immoralité» se rend coupable d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’exploitation sexuelle à des fins commerciales, réglementée par les articles introduits par la réforme du Code pénal, mentionnées ci-après, est donc une forme particulière d’exploitation économique.

169.Article 154-A – À toutes fins utiles, on entend par exploitation sexuelle à des fins commerciales l’utilisation de personnes pour des activités à caractère sexuel contre rémunération ou promesse de rémunération faite à la victime ou à un tiers entretenant des relations commerciales avec celle-ci.

170.Article 149-A – Quiconque encourage ou permet l’exposition de personnes âgées de moins de 18 ans, dans des établissements pratiquant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales encourt une peine de 3 à 6 ans d’emprisonnement et une amende de 50 à 100 fois le montant du salaire minimum.

171.Article 149-B – Quiconque utilise des personnes âgées de moins de 18 ans pour des exhibitions ou spectacles publics ou privés à caractère sexuel encourt une peine de 4 à 8 ans d’emprisonnement et une amende de100 fois le montant du salaire minimum.

172.Article149-C – Les rapports sexuels ou les actes d’agression sexuelle avec des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 contre rémunération ou toute autre rétribution, en espèces ou en nature, remise au mineur ou à un tiers, sont passibles d’une peine de 6 à 10 ans d’emprisonnement.

10.Pornographie infantile

173.Avant la réforme du Code pénal de 2005, le Code de l’enfance et de l’adolescence disposait, en son article 95, ce qui suit: «l’exhibition publique de revues ou de toutes autres publications portant atteinte aux droits de l’enfant est interdite. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément aux prescriptions du Code pénal». Cette disposition «en blanc» est complétée par l’ajout de l’article 149-D introduit par la réforme du Code pénal, rédigé comme suit:

174.Article 149-D – Quiconque, par un moyen direct, mécanique ou par l’intermédiaire d’un support informatique, électronique ou autre, finance, produit, reproduit, distribue, importe, exporte, offre, commercialise ou diffuse du matériel utilisant le corps et l’image de personnes âgées de moins de 18 dans des situations ou activités pornographiques ou érotiques, se rend coupable de l’infraction de pornographie et encourt une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement et une amende de 200 à 300 fois le montant du salaire minimum.

175.La détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants et des adolescents est passible d’une peine de 4 à 6 ans d’emprisonnement.

11.Tourisme sexuel

176.Article 149-E – Quiconque, dans l’intention d’attirer des touristes, encourage ou réalise des programmes publicitaires ou tout autre type de campagne, sur un quelconque support médiatique, présentant, au niveau national et international, le pays comme une destination touristique permettant l’exercice d’activités sexuelles avec des personnes de l’un ou de l’autre sexe, encourt une peine de 8 à 12 ans d’emprisonnement et une amende de 150 à 200 fois le montant du salaire minimum.

177.Les peines sont aggravées de moitié dans les cas suivants:

a)La victime est âgée de moins de 18 ans;

b)L’auteur abuse de son statut de fonctionnaire ou de son autorité publique en service.

178.Le Code pénal (Titre II, Chapitre III – Dispositions générales, art. 152) dispose ce qui suit:

Article 152 – Toutes les infractions visées par le présent Titre font l’objet d’une action publique exercée par le ministère public, d’office ou sur requête de toute partie intéressée lorsque les victimes sont âgées de moins de 18 ans.

Les infractions de viol et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales visées par le présent Titre, donnent lieu à des poursuites d’office par le ministère public ou sur requête de toute partie intéressée, même si la victime est âgée de plus de 18 ans.

Les autres infractions visées par le présent Titre, lorsque la victime est majeure, sont poursuivies si une plainte est déposée.

179.Les poursuites pénales concernant les infractions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales évoquées dans la présente section sont conduites par l’Unité de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance.

180.Cette unité, créée en 2004, est actuellement chargée de toutes les plaintes pour exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite des personnes. En 2009, 53 plaintes ont été déposées, 26 affaires ont été portées devant les tribunaux de la République, 10 jugements ont été prononcés, dont 8 condamnations et 2 acquittements. En 2010, 58 plaintes ont été déposées pour ce motif, 23 affaires ont été portées devant les tribunaux de la République, 7 jugements ont été prononcés, dont 6 condamnations et 1 acquittement.

C.Loi relative à la lutte contre la traite des personnes

181.La Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Bureau de l’épouse du Président de la République, a rédigé un avant-projet de loi relative à la lutte contre la traite des personnes, s’inscrivant dans une stratégie juridique interinstitutionnelle de lutte contre ce phénomène et s’inspirant de la législation internationale la plus importante en la matière. Cette loi a été adoptée par le Congrès national de la République le 25 avril 2012, par le biais du décret-loi no 59-2012.

182.Cette loi remplace l’infraction pénale de traite des personnes, introduite par la réforme pénale 134-2005, par l’énumération des différentes catégories de traite, définies par le droit international:

Traite des personnes

Article 52 – Quiconque facilite, encourage ou réalise la capture, la séquestration, le transport, le transfert, la remise, l’accueil ou la réception de personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, aux fins de servitude, esclavage ou pratiques analogues, services ou travaux forcés, mendicité et grossesse forcée, mariage forcé ou servile, trafic illicite d’organes, de fluides et de tissus humains, vente, exploitation sexuelle à des fins commerciales, adoption irrégulière, ainsi que le recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans pour des activités criminelles se rend coupable de l’infraction de traite des personnes et encourt une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement, assortie d’une incapacité absolue pendant deux fois la durée de l’emprisonnement et une amende de 150 à 250 fois le montant du salaire minimum.

183.Cette peine est majorée de moitié dans les cas suivants:

a)La victime est âgée de moins de 18 ans;

b)L’auteur est le conjoint, le compagnon ou un parent, jusqu’au troisième degré de consanguinité ou d’affinité, de la victime;

c)L’auteur a recours à la force, à l’intimidation, à la tromperie, promet du travail ou fait prendre des drogues ou de l’alcool à la victime;

d)L’auteur tire profit de son métier, de sa profession, de son activité ou des fonctions qu’il exerce;

e)L’auteur abuse de la relation de confiance qu’il a avec des personnes ayant autorité sur la victime ou leur accorde une rétribution, des prêts ou des concessions pour obtenir leur consentement;

f)Les faits délictueux ont été commis par un groupe d’au moins trois personnes;

g)La victime, en conséquence de l’agression à laquelle elle est soumise, acquiert un handicap ou contracte une maladie mettant en danger sa vie.

184.En aucun cas il ne sera tenu compte du consentement donné par la victime de traite des personnes ou par son représentant légal.

D.Juges ayant une compétence nationale en matière de criminalité organisée

185.Lorsqu’il s’agit de criminalité organisée, comme c’est le cas des réseaux nationaux ou internationaux d’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales, et que la connaissance de l’affaire par un juge local peut mettre en danger sa vie et son intégrité ou celles de sa famille, l’affaire peut être renvoyée devant un juge ayant une compétence nationale pour connaître des affaires impliquant les membres de ces réseaux de criminalité organisée. Les décisions prononcées par ce juge dans ce type peuvent prévoir l’attribution des ressources dont disposaient ces réseaux à des projets sociaux ou des projets de prise en charge des victimes.

E.Compétence extraterritoriale

186.L’article 5 du Code pénal hondurien dispose ce qui suit: «Les tribunaux honduriens connaissent également des infractions commises à l’étranger lorsque la personne inculpée se trouve sur le territoire du Honduras, dans les situations suivantes: … 5. Lorsque, conformément aux conventions internationales auxquelles le Honduras est partie, l’infraction relève du droit pénal hondurien pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes précédents ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme universellement reconnus. La préférence est toutefois donnée à l’État sur le territoire duquel ont eu lieu les actes punissables, sous réserve que celui-ci en ait fait la demande avant l’ouverture de l’action pénale devant la juridiction hondurienne compétente».

187.Comme on peut le constater, le paragraphe 5 de l’article 5 du Code pénal, transcrit ci-dessus, adopte le principe universel ou principe de justice pénale universelle pour les violations graves des droits de l’homme, ce qui inclut, bien entendu, les droits des enfants et des adolescents.

188.Par ailleurs, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté par l’État hondurien en 2002, définit, en son article 7.1 les crimes contre l’humanité et dispose à cet égard ce qui suit:

«Aux fins du Statut de Rome, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

g)Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable».

189.À cet égard, lorsque ce type d’actes est commis de manière répétée dans le cadre d’une politique délibérée, par des personnes, à titre individuel ou au nom d’un État ou d’une organisation, l’auteur sera extradé devant la Cour pénale internationale, dont la compétence en matière de crimes contre l’humanité est imprescriptible (art. 29 du Statut de Rome).

F.Extradition

190.L’État hondurien reconnaît l’extradition en tant que mécanisme de lutte contre l’impunité des actes illicites graves, y compris ceux qui relèvent des pratiques proscrites par les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il a récemment approuvé à cet effet des modifications de la Constitution.

191.La Constitution de la République du Honduras actuellement en vigueur date de 1982 et fixait à l’origine (Titre III – Des déclarations, des droits et des garanties, Chapitre II – Des droits individuels), les deux limites suivantes en matière d’extradition:

Article 101, paragraphe 3 – «L’État n’autorise pas l’extradition de personnes condamnées pour des infractions politiques ou des infractions de droit commun connexes». Cette disposition ne constitue en principe pas un obstacle à la sanction des pratiques proscrites par les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Article 102 – «Aucun Hondurien ne peut être extradé ni remis par les autorités à un État étranger».

192.Cependant, le 25 janvier 2012, le Congrès national de la République a adopté, en deuxième partie de législature, une modification de l’article 102 de la Constitution de la République, précisant que: «L’extradition est possible en cas de trafic de stupéfiants et infractions connexes, de crime organisé et de terrorisme. Ceci ne s’applique ni aux infractions politiques ni aux infractions de droit commun connexes».

193.Il a également établi que, pour rendre effective l’extradition, le Honduras doit «conclure des accords avec chacun des pays avec lesquels il souhaite mettre en place la possibilité de l’extradition». La réforme constitutionnelle n’a pas encore envisagé le cas de l’extradition des Honduriens lorsqu’il existe un traité multilatéral tel que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans les affaires relevant de sa compétence.

194.Dans le cadre de la législation secondaire du Honduras, l’extradition de ressortissants honduriens est réglementée par l’article 10 du Code pénal, transcrit ci-après. Toutefois, en raison des modifications constitutionnelles susmentionnées, cet article devra être modifié pour permettre l’extradition de ressortissants honduriens dans les cas prévus par la Constitution.

Article 10 – «L’extradition des ressortissants honduriens qui ont commis des infractions à l’étranger et se trouvent sur le territoire national n’est en aucun cas autorisée. L’extradition des étrangers ne peut être accordée, au titre d’une loi ou d’un traité, que pour des infractions de droit commun passibles d’une peine supérieure à un an d’emprisonnement; elle ne pourra pas être accordée pour des infractions politiques, même lorsque celles-ci ont entraîné la commission d’une infraction de droit commun».

195.L’article 150 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit: «Extradition des personnes inculpées. L’extradition de personnes inculpées ou condamnées est réglementée par les dispositions des traités internationaux auxquels le Honduras est partie et par la législation interne du pays».

196.Les demandes d’extradition à destination ou en provenance de tribunaux étrangers sont transmises par voie diplomatique. Dans certains cas exceptionnels, un juge peut accomplir des diligences dans un autre État, sur autorisation préalable de ce dernier (art. 149 du Code de procédure pénale).

197.Un certain nombre d’accords bilatéraux ont été conclus entre le Honduras et d’autres États. Les demandes d’extradition sont reçues selon la procédure suivante: le pays requérant remet la demande par voie diplomatique. Le Ministère des affaires étrangères transmet la demande au ministère compétent, qui la transmet ensuite à la Cour suprême de justice. Une fois que la demande a été examinée et que son exécution par voie administrative a été ordonnée, la documentation sera restituée à l’État requérant par voie diplomatique.

198.Voici quelques exemples de traités en vigueur qui, en raison de la réforme constitutionnelle, pourront s’appliquer aux ressortissants honduriens:

•Traité d’extradition entre le Royaume d’Espagne et la République du Honduras, conclu ad referendum à Tegucigalpa, le 13 novembre de 1999;

•Traité d’assistance juridique mutuelle conclu entre le Honduras et le Brésil le 7 août 2007;

•Traité portant sur l’extradition et sur les fugitifs recherchés par la justice, conclu entre le Honduras et les États-Unis d’Amérique du Nord le 10 juillet 1912;

•Traité d’assistance juridique mutuelle conclu entre le Mexique et le Honduras le 24 mars 2004.

199.Ces traités peuvent être invoqués en cas de pratiques contraires au présent protocole. Toutefois, compte tenu du développement de la criminalité transnationale organisée dans divers domaines, dont la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, le Honduras et les autres États doivent revoir leurs dispositions procédurales afin de faciliter l’assistance mutuelle et la coopération internationale en matière d’extradition, pour éviter que ces pratiques illicites demeurent impunies.

G.Sanctions administratives et policières en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents: saisie, confiscation, perquisition et fermeture de locaux

200.La loi relative à la privation définitive de la jouissance de biens d’origine illicite, promulguée par le décret-loi no 26-2010, du 4 mai 2010, définit sa finalité en son article premier:

«La lutte contre la criminalité organisée, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et autres instruments internationaux ratifiés par le Honduras, a pour but de garantir la légitime protection de l’intérêt public, au bénéfice de la société, du bien public et de la bonne foi, en confisquant les biens, produits, instruments ou gains générés, obtenus ou dérivés illégalement».

201.Le Bureau spécial du ministère public chargé de la confiscation définitive des biens a été créé en 2011. Le pouvoir judiciaire a nommé un juge de la confiscation définitive des biens, ayant compétence nationale, avec lequel l’État a établi un cadre normatif et institutionnel permettant de confisquer définitivement les biens des personnes qui ne sont pas en mesure de prouver que la possession de ces biens est licite.

202.Dans le cadre des enquêtes sur des faits constitutifs d’infractions en général, et notamment des faits illicites ayant trait à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, le ministère public peut non seulement exercer l’action pénale mais également, de façon indépendante, ordonner la confiscation des propriétés susceptibles de provenir de pratiques proscrites par le Protocole et dont l’origine licite ne peut pas être prouvée.

203.Parmi les entités publiques qui, en raison de leurs attributions légales, ont un rôle important dans la lutte contre la criminalité organisée et la confiscation définitive des biens d’origine illicite, il convient de citer les institutions suivantes: Cour suprême de justice, Conseil national de lutte contre le trafic de stupéfiants, Parquet général de la République, Bureau spécial du ministère public chargé de la confiscation définitive des biens, Bureau du Procureur général de la République, Commission nationale des banques et des assurances, Ministère de l’intérieur et de la population, Ministère de la sécurité, Ministère des finances, Ministère de la défense nationale, Ministère des relations extérieures, Registre national des personnes, Institut de la propriété, Direction générale de la marine marchande, Direction exécutive des revenus, et Direction générale de l’immigration et des étrangers.

204.Conformément aux dispositions de la loi relative aux municipalités, chaque territoire municipal est autonome. Toutefois, les dispositions portant sur la saisie, la fermeture ou les amendes s’appliquent aux établissements d’esthétique, de beauté et autres, opérant sur leur territoire et employant des enfants et des adolescents à des pratiques proscrites par le Protocole. Quoi qu’il en soit, la loi permet aux autorités municipales de procéder à la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne respecte pas la loi, notamment en ce qui concerne l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales. Ces mesures complètent donc celles prévues par le Code pénal à l’encontre des responsables de ces infractions.

H.Adoption et lutte contre la vente d’enfants et d’adolescents au Honduras

205.Historiquement, l’adoption au Honduras a d’abord été une relation juridique établissant des relations de parenté limitées à certains effets, devoirs et conditions (adoption simple) pour devenir ensuite une institution juridique reconnaissant des liens de parenté égaux, permanents et entiers entre la personne adoptante et la personne adoptée (adoption (plénière). Cette tendance législative dérive de la Convention relative aux droits de l’enfant.

206.La base constitutionnelle de l’adoption figure à l’article 116 de la Constitution de la République du Honduras, qui dispose:

«Le droit d’adopter est reconnu aux personnes mariées ou vivant en union de fait. L’adoption d’enfants par des couples constitués de deux personnes de même sexe, mariées ou vivant en union de fait, est interdite. La loi réglemente cette matière».

207.La définition de l’adoption est donnée par l’article 62 du Code de la enfance et adolescence:

«L’adoption est une institution juridique de protection qui a pour finalité d’intégrer dans une famille, dans des conditions identiques ou similaires à celles d’un enfant né d’une relation conjugale, une personne qui n’est pas l’enfant biologique de la personne adoptante, afin que cette personne puisse se développer pleinement sur le plan physique, mental, spirituel, moral et social».

208.L’organe responsable de la procédure d’adoption est l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), par l’intermédiaire du Département des adoptions, dont le règlement administratif définit des critères stricts applicables aux demandeurs, écarte les intermédiaires malveillants et étudie les meilleures conditions en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents adoptables.

209.Afin de garantir que les candidats adoptants satisfont aux critères requis, à partir du milieu des années 1990, une partie de la procédure a été confiée au Comité d’attribution, organe collégial, longtemps composé uniquement par le directeur exécutif, le secrétaire général et le chef du Département des adoptions de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA). Depuis fin 2003, à la suite des mesures mises en place par la première Commission d’intervention nommée pour l’IHNFA, la composition du Comité d’attribution a été élargie à des représentants du pouvoir judiciaire, des ordres professionnels, du Bureau du Procureur général de la République et d’autres institutions, permettant ainsi d’améliorer la transparence de la procédure d’adoption.

210.Bien que l’institution de l’adoption ait valeur constitutionnelle, la législation y afférente se trouve dispersée dans le Code de la famille et le Code de l’enfance de l’adolescence. Dans la pratique, cet inconvénient a été pallié par le Règlement administratif de l’ancienne Commission nationale du bien-être social, connu sous l’appellation de Règlement des adoptions et appliqué par le Département des adoptions de l’IHNFA qui, en créant le Comité d’attribution, a rendu la procédure d’adoption plus transparente.

211.Compte tenu des importants enjeux de l’adoption, le Honduras reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter une législation prévoyant notamment: une procédure transparente avec des délais définis; le respect des conditions d’adoptabilité; des obligations claires; un suivi technique des adoptions nationales et internationales; la définition de compétences juridictionnelles et administratives; l’interdiction des intermédiaires dans les démarches d’adoption; la modernisation de l’unité ou du département chargé d’autoriser les adoptions; l’amélioration du rôle des foyers ou des familles solidaires à caractère temporel.

212.Il convient de souligner à cet égard que des projets de loi portant respectivement sur l’enlèvement international d’enfants et sur l’adoption ont été élaborés dans le cadre du processus de réforme du système juridique national, mis en œuvre depuis 2004, pour consolider celui-ci et le rendre conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le processus d’adoption de ces deux lois ayant pris du retard, des pressions ont été exercées auprès du Congrès national de la République pour demander leur adoption.

213.Le processus d’adoption de la loi relative à l’adoption a été longtemps inactif. Une Commission de haut niveau a donc été mise en place au Congrès national de la République le 2 juillet 2012 et la loi a pu être adoptée pendant la législature de 2012. Cette commission comporte des représentants du Ministère de la justice et des droits de l’homme, du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, de la Cour suprême de justice représentée par l’une de ses magistrates, de la direction de l’École de la magistrature, de la Commission de l’enfance du Congrès national de la République et de la Coordination des institutions privées œuvrant en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs droits (COIPRODEN).

214.L’État hondurien se réjouit de pourvoir annoncer au Comité que, conformément à ses recommandations, il a ratifié le 7 juillet 2008 la Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs et que le processus d’adoption de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est en cours.

Adoption irrégulière

215.Le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose également, en son article 171 que:

«Quiconque encourage ou procède à l’adoption d’un enfant sans respecter les conditions établies par le présent Code et par le Code de la famille ou en ayant recours à des pratiques irrégulières portant préjudice à l’enfant, encourt une peine de 4 à 6 ans d’emprisonnement.

Cette peine est majorée des deux tiers dans les cas suivants:

1.Les faits sont commis à des fins lucratives.

2.L’auteur tire profit de ses fonctions officielles ou de sa profession pour commettre ces actes. Dans ce cas, l’auteur perdra également son emploi et ne pourra pas exercer sa profession pendant 5 ans».

216.Le Code de la famille prévoit, quant à lui, une infraction pénale complémentaire, en son article 123 A:

«Il est interdit au père ou à la mère biologique, au tuteur du ou des mineurs ainsi qu’à toute personne les représentant, de recevoir un quelconque paiement ou gratification à titre de récompense pour l’adoption du ou des mineurs. Il est également interdit de donner ou de promettre une quelconque gratification aux parents biologiques ou au tuteur de la ou des personnes adoptées.

Quiconque ne respecte pas ces dispositions est passible de trois ans et un jour à six ans d’emprisonnement, sous réserve que les faits ne constituent pas une infraction plus grave prévue par le Code pénal».

217.La loi relative à la lutte contre la traite des personnes dispose que l’adoption irrégulière est une forme de traite et équivaut à une vente d’enfants et d’adolescents lorsqu’elle est précédée d’un enlèvement, d’une séquestration ou d’une remise illégale.

218.Dans tous les cas susvisés, le ministère public peut exercer l’action pénale d’office ou sur requête de toute partie intéressée contre les auteurs et les participants aux faits concernés.

VI.Protection, prise en charge globale, réadaptation et réinsertion

219.L’État hondurien a pris des mesures de protection, de prise en charge globale, de réadaptation et de réinsertion des enfants et adolescents, par l’intermédiaire d’actions permettant de prévenir les menaces et les violations des droits des enfants et des adolescents et, si nécessaire, d’enquêter sur ces actes, de les sanctionner et d’obtenir réparation le moment venu.

A.Obligation de protéger l’enfance

220.La Constitution de la République dispose, en son article 119, que l’État est tenu «de protéger l’enfance» et, en son article 124, que «tout enfant doit être protégé contre toute forme d’abandon, de cruauté et d’exploitation». Elle prévoit en outre, en son article 121, que les parents doivent garantir le bien-être de leurs enfants.

1.«De la protection préventive des enfants» prévue par le Code de l’enfance et de l’adolescence

221.Les mesures législatives adoptées par l’État hondurien dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents s’appuient essentiellement sur le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui dispose (Livre II, Titre I – De la protection préventive des enfants, art. 83) que cette protection relève de la responsabilité de l’ensemble de la société mais que sa prise en charge directe incombe aux parents et aux représentants légaux ou, en leur absence, à l’État.

222.Parmi les mesures générales de protection préventive figure, à l’article 85 du Code de l’enfance de l’adolescence, la confidentialité, qui s’applique à tous les dossiers liés à l’enfance; les procédures administratives et judiciaires impliquant des enfants ne peuvent être connues que des parties et des employés ou fonctionnaires directement impliqués dans le traitement du dossier.

223.Par voie de conséquence, ce même article 85 dispose que les médias doivent s’abstenir de toute publication concernant la participation d’un enfant ou d’un adolescent à des actes illicites, en tant qu’auteur ou en tant que victime, ce qui inclut naturellement les victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes.

2.Mesures de prévention et de protection

224.L’article 97 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose qu’en raison des risques encourus en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales par les enfants et les adolescents, ceux-ci ne sont pas admis à entrer et à s’attarder dans les établissements commerciaux qui vendent des boissons alcoolisées, les maisons de jeu et de paris, les motels, les maisons de prostitution, les clubs et autres établissements analogues.

225.Dans le même esprit, l’article 98 du Code de l’enfance et d’adolescence dispose que les enfants et les adolescents ne peuvent pas séjourner dans les hôtels, pensions, garderies ou établissements similaires sans être accompagnés de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal s’ils n’ont une autorisation écrite délivrée par ces derniers.

226.Les dispositions précédentes sont complétées par la réglementation relative au registre des clients qui prévoit une amende de une à trois fois le montant du salaire minimum, pour les propriétaires, gérants ou responsables d’hôtels ou d’établissements similaires qui ne respectent pas l’obligation de tenir un registre de leurs clients ou qui refusent de collaborer ou de fournir des informations sur leurs clients, conformément aux articles 83 et 137 du Règlement relatif à l’immigration et aux étrangers.

227.En ce qui concerne la sortie du territoire des enfants et adolescents, l’article 101 du Code de l’enfance de l’adolescence précise que ceux-ci «ne pourront sortir du territoire que s’ils sont accompagnés de leur père, de leur mère, de leur représentant légal ou, à défaut, d’une personne ayant été autorisée par écrit à accompagner l’enfant. Si l’autorité parentale est exercée par les deux parents et que l’enfant n’est accompagné que de l’un d’entre eux, il est nécessaire de présenter une autorisation écrite de l’autre parent». Cette disposition est appliquée par la Direction générale de l’immigration et des étrangers à tous les postes frontières du pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes.

3.Protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation économique

228.L’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que l’État hondurien est tenu de «formuler des politiques et d’élaborer, promouvoir et exécuter des programmes visant à éliminer progressivement le travail des enfants». L’article 115 dispose en outre que le Ministère du travail et de la prévision sociale est chargé de faire cesser l’exploitation économique des enfants et des adolescents et de veiller à ce qu’ils ne soient pas astreints à «un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique ou mental».

229.La disposition précédente concerne également l’une des pires formes de travail des enfants. l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. À cet égard, on pourra consulter les paragraphes 104, 105, 106, 107 et 108 consacrés à la feuille de route pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et ses pires formes et au Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras, respectivement.

B.Institutions et mécanismes spécialisés dans la protection des droits de l’enfant

230.En ce qui concerne les mécanismes de protection des droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’État hondurien «de créer la fonction de médiateur pour les enfants, en dégageant à cette fin des ressources humaines et financières suffisantes» (par. 18 des observations finales concernant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, formulées à l’occasion de la présentation du troisième rapport périodique du Honduras). Sur ce même thème, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a récemment formulé sa recommandation 83.6 sur l’Examen périodique universel (EPU) demandant au Honduras de «mettre en place une institution spécifiquement chargée des droits de l’enfant».

231.L’État hondurien est conscient du fait qu’il ne dispose pas encore d’une institution spécialisée dans la protection des droits de l’enfant; il possède néanmoins le Bureau du Commissaire national aux droits de l’homme et l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA).

232.En conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) adoptés par l’Assemblée générale en 1993, le Commissaire national aux droits de l’homme a été créé par le biais du décret-loi no 2-95 portant réforme de l’article 59 de la Constitution de la République de 1982, rédigé en ces termes:

«Article 59 – ...L’institution du Commissaire national aux droits de l’homme est créée afin de garantir les droits et les libertés énoncés dans la présente Constitution. L’organisation, les prérogatives et les attributions du Commissaire national aux droits de l’homme feront l’objet d’une loi spéciale».

233.Le Commissaire national aux droits de l’homme s’appuie sur des équipes spécialisées pour gérer et recevoir, au niveau national, les plaintes concernant des violations des droits individuels, y compris ceux des enfants, et y donner suite. Néanmoins, à cette date, il n’existe pas de programmes spécialisés en la matière pouvant être considérés comme des mécanismes nationaux de protection des droits de l’enfant, y compris ceux qui sont énoncés dans le Protocole facultatif qui fait l’objet du présent rapport. De ce fait, certaines organisations de la société civile réclament que l’on donne effet aux recommandations 83.6 du Conseil des droits de l’homme et 18 du Comité des droits de l’enfant susmentionnées.

234.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), créé en 1997 par le décret-loi no 199-97, est un organisme de développement social autonome, de durée indéfinie, doté de personnalité juridique et de ressources propres. Principale autorité technique de l’État dans le domaine de l’enfance et de la famille, son objectif essentiel est la protection intégrale de l’enfance et la pleine intégration de la famille. Malgré sa mission, l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) n’a pas eu un impact significatif sur la protection des droits des enfants et on sait par ailleurs qu’il dépense actuellement plus de 93% de son budget en salaires.

235.Prenant en compte les faits susmentionnés et les recommandations du Comité des droits de l’enfant et du Conseil des droits de l’homme, le pouvoir exécutif de la République du Honduras a annoncé en août 2012 qu’il présenterait rapidement un avant-projet de loi pour créer le Bureau de défense de l’enfance, rattaché au Ministère de la justice et les droits de l’homme et abroger la loi portant création de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), dont les services seront décentralisés sur les 298 municipalités du pays, alors que seules 36 municipalités étaient prises en charge par l’IHNFA.

236.Cette nouvelle institution sera l’organisme public chargé de formuler, coordonner, gérer, assurer le suivi et évaluer les politiques publiques, programmes et services concernant d’enfance, dans le respect des dispositions de la Constitution de la République, du Code de l’enfance de l’adolescence et de l’ensemble de la législation nationale y afférente, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant et autres traités que l’État hondurien a signés ou sera amené à signer dans ce domaine.

237.Les autres institutions impliquées dans la protection et la défense des droits des enfants et des adolescents sont décrites en détail au paragraphe c) de la section II du présent rapport, portant sur le cadre institutionnel.

238.Afin de garantir la protection des victimes, il est nécessaire de travailler en collaboration avec les diverses institutions intervenant dans la coordination et l’articulation des mesures de protection:

a)Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance. Il reçoit les plaintes liées à l’existence de violences sexuelles (inceste, viol, exploitation sexuelle à des fins commerciales, traite des personnes et autres infractions pénales) contre la victime ou d’autres personnes mineures et travaille en collaboration avec la Direction de la médecine légale;

b)Ministère de la sécurité publique, par l’intermédiaire de la Division de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants et des adolescents (DATESI). Il intervient lorsqu’il est nécessaire de fournir de l’aide ou une protection immédiate à la victime ou à un membre de sa famille. Il participe également à des actions de sensibilisation et de formation destinées aux familles et aux divers acteurs sociaux au sein des communautés;

c)Ministère de la santé publique. Il est chargé de coordonner l’action de l’État pour permettre aux mineurs d’accéder aux programmes différenciés ciblant les adolescents tels que, par exemple, les cliniques de prise en charge intégrale des adolescents, les programmes de santé en matière de procréation, les programmes de prévention du VIH/sida et autres infections sexuellement transmissibles;

d)Juridictions chargées d’instruire les affaires ayant trait à la famille, à la violence familiale et à l’enfance. Elles coordonnent l’application de la loi spéciale relative à la lutte contre la violence familiale en faveur de la victime ou de tout autre membre de la famille, et prennent en charge les procédures concernant la pension alimentaire, l’autorité parentale, l’interdiction de quitter le territoire, le risque social ou autres procédures nécessaires à la protection les victimes;

e)Ministère de l’éducation. Il coordonne, avec d’autres institutions publiques et des ONG, des programmes spécifiques visant à réinsérer dans le système éducatif formel ou alternatif des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes;

f)Institut national de formation professionnelle (INFOP). Il met en place des programmes destinés à faciliter l’accès à la formation pour les personnes mineures victimes de violence sexuelle et de traite des personnes ou vulnérables dans ce domaine;

g)Centre de formation professionnelle, Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA). Il coordonne l’accès aux programmes de formation professionnelle pour les enfants et adolescents victimes de violence sexuelle ou vulnérables dans ce domaine;

h)Bureau de l’épouse du Président de la République, en collaboration avec le Ministère des relations extérieures. Dans le cadre du programme créé au Mexique par l’Institut national des migrations, en tant que mécanisme visant à protéger l’intégrité physique et émotionnelle des jeunes migrants non accompagnés et à trouver une solution aux dangers auxquels ils sont exposés au cours de leur itinéraire migratoire au péril de leur vie, un certain nombre de personnes ont été formées pour devenir des agents de protection des enfants. Il s’agit notamment des fonctionnaires et employés de la Direction générale de l’immigration et des étrangers, de la police nationale, de l’Institut hondurien de l’enfance de la famille, du centre de prise en charge des migrants, de Casa Alianza, du Congrès national de la République, du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, de la protection consulaire de la Chancellerie et autres institutions qui travaillent dans le domaine de la prise en charge des migrants.

C.Plans et politiques publiques pour la protection des enfants et des adolescents victimes des pratiques proscrites par le Protocole

1.Guide pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

239.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), dans l’exercice de ses fonctions consistant à formuler, promouvoir et exécuter, en coordination avec le secteur public et le secteur privé, les politiques de prévention et de protection intégrale de l’enfance, a élaboré le Guide pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

240.Ce guide, destiné aux autorités gouvernementales honduriennes ayant compétence en la matière, notamment à l’IHNFA, et à toutes les organisations non gouvernementales qui prennent en charge les victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, propose l’utilisation de critères et de mesures homogènes, afin de faciliter la restitution des droits des enfants et adolescents.

241.Ce guide s’inscrit dans la réponse globale apportée à la situation des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et propose un plan d’intervention, articulé et centré sur les droits de l’homme, tenant compte des besoins, en termes de dynamique de soutien, de l’individu et de sa famille, et prévoyant des actions et des stratégies spécifiques de prise en charge. Il a pour objectif de garantir en priorité l’exercice et le respect des droits de l’homme de ces enfants et adolescents, ainsi que leur droit à la vie, à la santé, à l’éducation et à la non victimisation, entre autres.

242.Ce guide vise à établir les procédures minimales pour la prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans le plus strict respect de leurs droits de l’homme. Conformément à son objectif, il établit un processus de prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales comportant trois phases:

a)Détection et enregistrement

243.Le processus de prise en charge débute par la détection des enfants ou adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’identification des faits dont ils sont victimes.

244.Il est nécessaire d’identifier les raisons qui ont conduit l’enfant ou l’adolescent à être victime d’exploitation sexuelle à des fins commerciales car cela permet de mettre en place des mesures adaptées pour les résoudre ou les surmonter.

b)Intervention de premier niveau

245.En fonction des informations recueillies à l’étape précédente, cette deuxième phase prévoit l’intervention coordonnée des services pour garantir le droit à la vie et protéger les enfants et adolescents contre le commerce sexuel.

246.Actuellement, l’objectif essentiel est, d’une part, de garantir la protection des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales contre toute forme d’abus et tout risque de redevenir victimes des personnes qui les exploitent et, d’autre part, de garantir leur santé.

b)Intervention de deuxième niveau

247.Une fois les objectifs de protection et de sécurité atteints, on actionne les mécanismes permettant de concevoir un plan de travail coordonné visant à assurer la pleine jouissance des droits de l’homme de la victime mineure.

248.Cette intervention permet de réduire l’impact des abus subis et de mettre en place des moyens pour promouvoir des changements positifs, et autant que possible permanents, dans le quotidien des enfants ou adolescents victimes et de leur environnement familial.

249.Il est nécessaire de soutenir la victime, pour l’aider à commencer une nouvelle étape de sa vie, en jouissant pleinement de tous ses droits. À cet effet, il faut prendre en compte ses besoins concrets en fonction de son âge, de son genre et de ses caractéristiques personnelles sur le plan physique, émotionnel, psychologique et social.

250.Cette phase inclut les éléments décrits ci-après, qui doivent être pris en compte par l’équipe interdisciplinaire du Programme d’intervention et de protection sociale de l’IHNFA ou, s’il y a lieu, par l’entité qui le remplace dans ses fonctions:

a)Garantir l’exercice de tous les droits: éducation, loisirs, participation, vie familiale, entre autres;

b)Prendre en charge de manière adéquate les problèmes de santé chroniques afin de permettre la réadaptation de l’enfant ou de l’adolescent, tout en mettant en œuvre des mesures et des traitements lui permettant de surmonter les conséquences physiques de l’exploitation à laquelle il a été soumis;

c)Permettre à l’enfant ou à l’adolescent de se reconstruire émotionnellement, après la violence à laquelle il a été soumis;

d)Renforcer les réseaux familiaux et communautaires permettant de surveiller les personnes mineures;

e)Permettre à la victime de se reconstruire et de surmonter, sur le plan de sa vie sexuelle, les séquelles laissées par l’ESC.

f)Insérer ou réinsérer la victime dans le système éducatif formel;

g)Développer les capacités et les compétences professionnelles des personnes âgées de plus de 14 ans, pour qu’elles puissent réussir une insertion professionnelle économiquement rentable, dans le respect des dispositions de la loi hondurienne; et

h)Rechercher des alternatives de survie économique pour ces personnes ou leur groupe familial. De nombreuses adolescentes victimes deviennent mères et leurs besoins financiers doivent être pris en compte pour éviter qu’elles ne soient à nouveau contraintes de subir l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans de tels cas, on propose une alternative économique à la personne mineure (formation professionnelle, emploi, mini entreprise, entre autres).

2.Manuel pour la prévention et la protection des enfants et adolescents contre le tourisme sexuel

251.La Chambre nationale du tourisme exécute le Programme pour la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents dans le secteur des voyages et du tourisme. Dans le cadre de ce programme, un Manuel pour la prévention et la protection des enfants et adolescents a été élaboré, en tenant compte du fait que le secteur du tourisme, composé à la fois par les entreprises et administrations compétentes dans ce domaine et par les bénéficiaires et clients, se trouve en relation directe et indirecte avec des personnes qui peuvent exploiter sexuellement des enfants et des adolescents en utilisant à cette fin les structures et les réseaux de tourisme existants.

252.Le manuel a donc pour principal objectif de transmettre aux entrepreneurs et aux travailleurs du secteur du tourisme les connaissances nécessaires pour qu’ils deviennent des agents de prévention et de lutte contre ce problème en détectant les facteurs de risque et en signalant les pratiques suspectes.

253.Actuellement, diverses associations nationales du secteur du tourisme se sont expressément engagées dans la campagne pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales, dont les associations les suivantes:

a)Chambre nationale du tourisme du Honduras (CANATURH)

b)Association des hôtels de petite capacité (HOPEH);

c)Association des tour-opérateurs (OPTURH); et

d)Association des loueurs de véhicules (AHAVE).

254.Ce manuel est complété par le Code de conduite pour la protection des enfants et adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le tourisme qui, comme nous l’avons mentionné au chapitre III consacré à la prévention, a déjà été adopté par une grande partie du secteur du tourisme national.

3.Manuel de procédures légales et de procédures d’enquête sur les affaires d’abus sexuel sur mineurs et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

255.La réforme pénale de 2005 a procédé à la mise à jour des infractions pénales d’abus sexuel sur enfant et a ajouté au Code pénal un chapitre consacré à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

256.Il a fallu doter les organes chargés de l’enquête et de la poursuite de ces infractions d’un outil permettant de définir des critères de base applicables aux enquêtes dans les affaires d’abus sexuel sur enfants et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin que la phase de découverte des faits et d’identification des responsables soit plus efficace et que l’on puisse évaluer rapidement la portée et le contenu des diverses normes qui régissent ces infractions.

257.La collaboration entre le Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a permis d’élaborer un Manuel de procédures légales et de procédures d’enquête sur les affaires d’abus sexuel sur mineur en général, et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en particulier. Il s’agit d’un guide permettant d’améliorer la phase d’enquête sur les infractions d’atteinte à la liberté sexuelle des mineurs, d’exploitation sexuelle et de traite des personnes, pour pouvoir constater immédiatement la commission de ces infractions et mettre en place une protection efficace.

258.Toutefois, avec la récente adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, il est nécessaire de mettre à jour le manuel en question afin de prendre en compte la nouvelle infraction pénale de traite des personnes qui remplace celle qui figurait dans le Code pénal depuis la réforme de 2005.

4.Guide pratique pour la prise en charge efficace des victimes d’infractions sexuelles et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour le déroulement des enquêtes y afférentes

259.Le Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, préoccupé par l’augmentation rapide du nombre d’infractions sexuelles et de cas exploitation sexuelle à des fins commerciales, a élaboré en 2009 le Guide pratique sur la prise en charge efficace des victimes d’infractions sexuelles et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et sur le déroulement des enquêtes y afférentes. Son but est de conseiller le personnel des bureaux régionaux et locaux du ministère public, sur l’ensemble du territoire, et de le former à la prise en charge professionnelle des victimes de ces infractions.

260.Le principal objectif poursuivi est d’éviter que les personnes victimes d’infractions sexuelles, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de violence familiale n’en soient à nouveau victimes. Il s’agit également de mettre en place une enquête efficace qui permette d’éviter l’impunité et d’aboutir à des jugements favorables aux réquisitions du ministère public, représentant l’intérêt général de la société.

261.Il aborde également les thèmes suivants: matière; cadre juridique; principes relatifs au respect de la dignité humaine; lieux où déposer plainte; personnes pouvant porter plainte; éléments à prendre en compte au moment de recevoir la plainte et d’interroger la victime; considérations importantes pour les victimes; points concrets sur lesquels doit porter l’enquête; plaintes, entres autres.

5.Protocole concernant le rapatriement des enfants et adolescents victimes de la traite des personnes ou vulnérables dans ce domaine

262.Le Protocole concernant le rapatriement des enfants et adolescents victimes de la traite des personnes ou vulnérables dans ce domaine a été adopté en 2007. Il précise la procédure à suivre pour le rapatriement de ces enfants et adolescents, avec l’intervention des institutions, lesquelles sont tenues d’agir de manière rapide et pertinente, dans le cadre de la législation nationale. Il se fonde sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la prévention de la revictimisation. Bien que l’adoption de ce protocole soit un progrès important, sa diffusion et son appropriation par les fonctionnaires chargés de l’appliquer doivent encore être améliorées.

263.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) est chargé de protéger la personne victime de la traite ou vulnérable dans ce domaine, pendant le déroulement de la procédure de rapatriement. Cette protection implique au minimum:

a)Un hébergement sûr et adapté. La personne sera hébergée dans un foyer ou autre lieu physique réunissant les conditions nécessaires pour garantir la sécurité non seulement de l’enfant ou de l’adolescent mais également des personnes chargées de sa protection, en collaboration avec le Ministère de la sécurité. En aucun cas la personne ne doit être hébergée dans un établissement pour mineurs ayant commis des infractions pénales.

b)Une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent;

c)Une prise en charge médicale et psychosociale;

d)Des programmes éducatifs et de loisirs dans le cadre desquels sa sécurité soit assurée;

e)Une information permanente sur sa situation, en fonction de son âge, de sa maturité, de sa langue, de ses spécificités culturelles, en prenant en compte son opinion dans les procédures menées; et

f)Une protection spéciale des adolescentes enceintes et la non séparation des familles.

264.Le Protocole dispose que si la personne victime de traite ou vulnérable dans ce domaine est enceinte, en plus de la protection visée au paragraphe précédent, elle doit bénéficier d’une prise en charge spécialisée avant, pendant et après l’accouchement. En aucun cas la personne âgée de moins de 18 ans ne peut être séparée de son enfant pour des raisons de nationalité. L’enfant ou l’adolescent né dans de telles circonstances doit recevoir sans délai des documents d’identité émis par l’institution compétente en la matière afin qu’il puisse être identifié et protégé. Bien que, conformément au Protocole cité, l’État soit tenu de prendre en charge la santé des victimes, le système national de santé et les institutions concernées ne s’acquittent pas de manière satisfaisante de cette obligation.

D.Principaux centres de protection des enfants et des adolescents

265.Les institutions honduriennes de protection et de soins existantes sont décrites ci-après.

266.Le pays compte 8 centres thérapeutiques appartenant à l’État et gérés par l’IHNFA, parmi lesquels 4 sont des foyers de protection pris en charge directement par cette institution: le foyer de protection Casitas Kennedy héberge actuellement 90 enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans non révolus; le foyer de protection Casitas 21 de Octubre héberge actuellement 65 adolescents âgés de 12 à 18 ans non révolus; Casitas Adolescentes héberge actuellement 70 adolescents âgés de 12 à 18 ans non révolus et le foyer Nueva Esperanza héberge actuellement 125 enfants âgés de 0 à 12 ans. Ces foyers de protection temporaire sont des centres résidentiels dotés d’une équipe interdisciplinaire permettant de garantir la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents bénéficiant d’une protection. Les deux premiers centres sont situés dans la ville de Tegucigalpa, municipalité du District central, département de Francisco Morazán, les deux autres dans la ville de San Pedro Sula, département de Cortés.

267.Il convient de souligner que les organisations de la société civile impliquées dans la protection de l’enfance ne cessent de réclamer l’amélioration des conditions actuelles d’hébergement, d’alimentation et de traitement général, des enfants et des adolescents.

268.Quatre autres centres sont des centres pédagogiques qui dépendent également de l’IHNFA. Il s’agit des établissements suivants: Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Jalteva et el Carmen. Comme pour les centres de protection, diverses organisations de la société civile impliquées dans la protection de l’enfance réclament l’amélioration des conditions actuelles d’hébergement, d’alimentation et de traitement général des enfants et des adolescents.

269.Deux centres psychiatriques publics prennent en charge les adultes, enfants et adolescents victimes: l’hôpital Dr. Mario Mendoza et l’hôpital Santa Rosita, tous deux dépendants du Ministère de la santé. La société civile réclame que les infrastructures de ces centres soient améliorées, que le personnel médical auxiliaire et de soutien soit plus chaleureux et spécialisé dans le traitement des personnes souffrant de maladies psychiatriques, et qu’une équipe médicale appropriée soit mise en place pour le traitement et la guérison de ce type de maladies.

270.Il existe actuellement un centre pour la prise en charge des enfants migrants, El  Edén, situé dans le nord du pays à San Pedro Sula. Le foyer de protection Casitas Kennedy, à Tegucigalpa, comporte des modules prenant en charge ces enfants mais la société civile réclame une plus grande implication des institutions publiques et l’attribution de ressources économiques pour le fonctionnement de ce centre.

271.D’après le registre 2010 de l’IHNFA, il existe 199 foyers de protection gérés par des organisations non gouvernementales (ONG). Parmi ceux-ci, 72 s’occupent de la protection des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle mais ne sont pas spécifiquement destinés aux victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite, à l’exception toutefois du foyer Querubines, unique en son genre au Honduras, auquel il sera fait référence plus loin.

272.Ces centres de protection gérés par les ONG accueillent des enfants et des adolescents pour une durée maximum de deux ans ou jusqu’à ce que la situation qui a motivé leur placement ait été résolue. Dans certains cas exceptionnels, quand il n’existe aucune solution familiale, cette période peut être prolongée. D’une manière générale, les services fournis par les ONG en matière de protection de l’enfance donnent satisfaction.

E.Programmes de la société civile portant sur la protection et la réinsertion des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

273.Les programmes des organisations de la société civile complètent le travail réalisé par l’État en créant des centres résidentiels dotés de ressources humaines spécialisées, pour garantir la réalisation des droits des enfants et des adolescents placés sous protection.

1.Projet Querubines

274.Le projet Querubines de Casa Alianza, exemple emblématique de la participation des organisations de la société civile, est cité comme référence ces dernières années pour la prise en charge directe des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle et de traite.

275.Casa Alianza est une organisation non gouvernementale internationale qui prend en charge des enfants et des adolescents sans protection. Créée en 1968, elle s’est implantée au Honduras en 1987 et s’occupe de milliers d’enfants et adolescents sans protection. Afin d’apporter une réponse institutionnelle au phénomène de la traite, elle a mis en place, à partir de 2005, un programme de prise en charge intégrale de petites filles et d’adolescentes victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le foyer Querubines.

276.En cinq ans (2005-2010), ce foyer a accueilli plus de 318 petites filles qui ont reçu une protection et une prise en charge globale: 63% sont victimes de la traite nationale et internationale et 37% de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sous ses diverses formes.

277.Dans la conception de ce programme, Casa Alianza part du principe qu’il est fondamental que les programmes d’aide et de soutien soient complets et intégrés, c’est à dire qu’ils incluent une aide médicale, psychologique et juridique, un hébergement, une éducation et une formation, faute de quoi l’aide apportée n’est pas satisfaisante.

278.Elle estime par ailleurs que, dans l’intérêt des victimes, il faut collaborer et coordonner la planification et la fourniture des services, afin de construire un projet de vie avec l’enfant ou l’adolescent. Pour ce faire, la prise en charge de celui-ci doit être assurée par du personnel qualifié et être adaptée à son genre et à son âge.

279.Casa Alianzaconsidère que la réintégration des enfants et des adolescents dans leur famille est un élément essentiel pour la réadaptation des victimes; à cet effet, elle met en place un processus de thérapie et de formation de la victime et de sa famille.

280.Pour pouvoir réintégrer les victimes dans leur famille il est nécessaire d’évaluer si ces dernières offrent de bonnes conditions pour un développement biologique, psychologique et social optimal. C’est pourquoi, avant de procéder à la réintégration, il est nécessaire d’enquêter auprès du noyau familial ou de la famille étendue en veillant, autant que possible, à ne pas séparer les victimes de leur famille. Si cela se révèle impossible, en raison de la situation familiale ou individuelle de la victime, on envisage la possibilité de placer celle-ci sous la protection d’un foyer de substitution dans sa famille étendue ou de la confier à une institution.

281.Tels sont les fondements et l’expérience acquise par Casa Alianza dans le domaine de la protection et de l’accueil des enfants et adolescents victimes de traite des personnes et notamment d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui représentent la majorité des personnes accueillies par le foyer Querubines.

Convention pour le renforcement des capacités des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile en matière de protection intégrale des enfants et des adolescents en Amérique centrale, notamment en ce qui concerne la traite des enfants et des adolescents (Save the Children)

282.Dans le cadre de cette convention, Save the Children met en place des actions de prévention et de renforcement des capacités dans le domaine de la traite des personnes, en collaboration avec des organisations de la société civile, telles que le Forum national sur les migrations au Honduras (FONAMIH), de manière à atteindre plus efficacement ses objectifs.

283.L’un des buts de cette Convention est de faire connaître et de sensibiliser la population hondurienne au problème de la traite des personnes afin et d’éviter que les enfants et adolescents en soient victimes. Son travail consiste à mettre en place des stratégies méthodologiques pour aborder le problème dans sa globalité et faire converger les actions qui relèvent de divers secteurs sociaux en matière de prévention, de protection et de prise en charge des enfants et adolescents victimes de traite des personnes ou vulnérables dans ce domaine.

284.Dans ce contexte, Save the Children et le Forum national sur les migrations au Honduras (FONAMIH) ont publié le Manuel de lutte contre la traite des personnes, en version grand public, afin de partager des connaissances pratiques, de permettre une réflexion sur ce problème et de mettre un outil pratique et didactique à la disposition des diverses structures locales.

285.Dans le cadre de cette Convention, Save the Children a soutenu, avec Casa Alianza, la publication du Protocole de prise en charge des victimes de violences sexuelles et de traite des personnes et, avec la Direction générale de l’immigration et des étrangers, la publication du Manuel de procédures concernant la prévention de la traite des enfants et des adolescents en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.

286.Save the Children a également soutenu: l’élaboration d’une cartographie géographique et sociale de la traite des enfants et des adolescents au Honduras; la publication d’un livret destiné aux enfants sur la prévention de la traite des enfants et des adolescents; la conception de boîtes à outils permettant de faciliter la compréhension de ce problème au travers de jeux, vidéos et puzzles, entre autres.

287.Enfin, Save the Children a participé au renforcement institutionnel du Bureau spécial du ministère public chargé de l’enfance, de la Direction générale de l’immigration et des étrangers et de la police nationale, grâce à une formation dispensée à leurs fonctionnaires et à la mise à disposition de matériel.

2.Forum national sur les migrations au Honduras (FONAMIH)

288.Le Forum national sur les migrations au Honduras (FONAMIH) est un espace qui réunit des organisations civiles et privées, des personnes physiques, des entités gouvernementales et des institutions non gouvernementales concernées par le phénomène migratoire et leur permet de collaborer et de coordonner leurs actions. Son objectif général est de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme des migrants et des membres de leur famille par le Gouvernement du Honduras et la société d’une manière générale.

289.Depuis 2006, le FONAMIH assure la coordination d’un programme de travail sur la traite des personnes comportant trois lignes d’action: le renforcement institutionnel, la recherche, et le lobbying politique. Il contribue à renforcer les capacités des organisations de la société civile, des institutions gouvernementales et des institutions de coopération internationale afin d’améliorer leurs connaissances sur la traite des personnes et de leur permettre: de mieux en appréhender les mécanismes, les causes et les effets; de participer à la prévention, à la protection et à l’aide aux victimes, dans le respect de l’équité de genre et des droits de l’homme; d’élaborer un agenda participatif; et d’adopter une stratégie abordant la traite des personnes dans sa globalité, avec des actions de sensibilisation destinées aux décideurs, à la société civile et à la société en général.

290.Ces dernières années, le FONAMIH a réalisé diverses actions dans le domaine de la traite des personnes, et notamment:

•Il a permis de créer des commissions interinstitutionnelles dans les zones frontalières, telles que Las Manos, Aguacaliente, El Poy, Guasaule et El Paraíso, pour mettre au point des actions de prévention de la traite des personnes, lors de réunions binationales d’échange dans chacune de ces zones;

•Il a permis de mettre en place des espaces de convergence et d’échange interinstitutionnel, en organisant des conférences, des dialogues, des débats et des forums ciblant notamment les instances gouvernementales, les organisations non-gouvernementales, les organismes de coopération, les institutions universitaires et les médias;

•Il a institué la célébration annuelle de la Semaine des migrants, en organisant différentes activités de sensibilisation et de prévention sur le thème des migrations et de la traite des personnes;

•Il a participé à la création d’un module de formation de formateurs sur la traite des personnes. Ce programme, mené par l’équipe dirigeante de Global Rights, a bénéficié de l’accompagnement logistique du FONAMIH. Les trois modules du programme, destinés aux représentants des organisations non gouvernementales, du Gouvernement et des organismes de coopération, avaient pour objectif le développement de capacités. Le programme visait essentiellement à actualiser et harmoniser les connaissances des participants sur la traite des personnes en soulignant l’importance centrale de l’équité de genre et des droits de l’homme pour la prévention, la protection et l’aide aux victimes. L’analyse des expériences internationales et des pratiques optimales de lutte contre la traite des personnes, a permis de proposer les outils nécessaires pour concevoir et mettre en place des plans, politiques et programmes en la matière.

F.Justice dans les affaires impliquant des enfants et des adolescents victimes et témoins d’actes criminels

291.Le système judiciaire hondurien reconnaît le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent, qui se traduit par des mesures de protection des enfants et des adolescents impliqués dans tout procès judiciaire. Il convient de rappeler à ce sujet les points suivants:

•Les structures judiciaires du Honduras ont été progressivement équipées de pièces spécifiques, dites «chambres de Gessel» pour éviter de traumatiser davantage les enfants et les adolescents impliqués dans un procès;

•Les affaires concernant des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite des personnes sont traitées de manière confidentielle, en protégeant leurs données personnelles et leur identité;

•L’accent est mis sur la restitution des droits lors du procès;

•Il existe des équipes interdisciplinaires spécialisées dans le domaine des enfants et adolescents victimes;

•Une importance particulière est donnée à la réinsertion des victimes dans leur famille et leur communauté; et

•Le travail est réalisé dans le respect de l’équité de genre.

292.Lorsqu’un mineur de 15 ans comparaît devant la justice et doit être interrogé, l’interrogatoire ne se fait pas selon les mêmes règles que pour les adultes. Le mineur n’est pas être interrogé par le juge mais directement par les parties; il peut être accompagné de ses parents ou de son représentant légal. Le tribunal peut suspendre l’audience s’il constate une altération de l’état psychologique de l’enfant ou de l’adolescent.

293.Ce qui précède est valable pour les enfants et les adolescents victimes de pratiques proscrites par le Protocole mais également pour ceux qui ont été témoins de telles pratiques.

294.Lorsque la déposition d’un enfant ou d’un adolescent met sa vie ou son intégrité en grave danger, l’organe juridictionnel doit, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection.

295.La loi relative à la protection des témoins dans le cadre d’un procès pénal, adoptée par le décret-loi n°63-2007, portant création du Programme de protection des témoins dans le cadre du procès pénal, dirigé et coordonné par le ministère public, fait partie des mesures législatives prises par l’État hondurien pour assurer la protection de la vie et de l’intégrité des enfants et adolescents qui témoignent dans un procès. Ce programme assure la protection du témoin, des membres de sa famille, des personnes qui le prennent en charge et des autres personnes qui interviennent dans le procès.

296.Malgré l’existence de la loi et du programme susmentionnés, les victimes, les témoins et la société en général réclament avec insistance que les mécanismes prévus soient mis en pratique, car le ministère public, institution chargée du programme, n’a pas encore affecté les ressources techniques et financières nécessaires à cet effet.

297.Enfin, dans les affaires impliquant des enfants et des adolescents victimes, il convient de rappeler que, conformément à l’article 90 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le pardon accordé, expressément ou tacitement, par la victime, ses parents ou ses représentants légaux, aux personnes qui portent atteinte aux droits d’un enfant ou d’un adolescent, n’est pas recevable.

G.Protection de l’identité de l’enfant et de l’adolescent afin de garantir la confidentialité et de prévenir l’utilisation des victimes et leur stigmatisation par les médias

298.Dans les affaires impliquant des enfants et adolescents victimes de pratiques proscrites par le Protocole, l’État hondurien, par le biais du Code de l’enfance et de l’adolescence et du Code de procédure pénale, instaure la non-publicité et la protection des victimes par rapport aux médias, afin d’éviter qu’elles soient stigmatisées.

299.L’article 34 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que: «les médias sont tenus de respecter l’intimité et la vie privée des enfants. Ils doivent par conséquent s’abstenir de publier toute interview, rapport, information ou donnée concernant l’enfant, sa famille, ses relations sociales qui pourrait, d’une quelconque manière, porter atteinte à son honneur». Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 à 50 000 lempiras.

300.En ce qui concerne l’obligation de respecter l’image et l’intimité des enfants et adolescents, il convient de souligner qu’en général, la plupart des médias respecte ce droit reconnu par le Code de l’enfance et de l’adolescence.

301.Par ailleurs, le Code de procédure pénale, en son article 308, dispose que bien qu’au Honduras les procès se déroulent en public, le tribunal peut décider, d’office ou à la demande d’une partie, que le procès se déroulera entièrement ou en partie à huis clos, dans certains cas exceptionnels et notamment dans les affaires impliquant des témoins, des victimes ou des auteurs âgés de moins de 18 ans.

VII.Aide et coopération internationale

302.L’État hondurien a fait d’importants efforts de coopération dans le domaine de la prévention, de la détection et de l’enquête concernant les infractions visées par le Protocole, en particulier avec les États ayant à traiter un grand nombre d’affaires liées à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite des enfants et adolescents tels que, par exemple, les États-Unis du Mexique, les États-Unis d’Amérique, le Guatemala et El Salvador. Parmi les conventions qui ont été signées dans ce domaine, on peut citer:

a)La Convention régionale centraméricaine, signée le 8 juillet 2006, par les pays du CA4 (Guatemala, El Salvador, Nicaragua et Honduras) pour l’application de mesures visant à protéger les enfants et les adolescents lors des déplacements entre ces pays. Cette convention prévoit l’entrée en vigueur de la loi régissant le passeport des enfants et des adolescents et l’autorisation parentale qui doit être dûment reconnue officiellement et renouvelée à chaque fois que le mineur sort du pays;

b)La Convention régionale signée entre les pays d’Amérique centrale et le Mexique en mars 2008, concernant la mise en œuvre de mesures d’enquête et de promotion visant à protéger les enfants et adolescents migrants exposés à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

c)La Convention régionale avec le Mexique, ratifiée en novembre 2007, concernant le retour digne, sûr et ordonné des enfants et adolescents, garantissant un rapatriement dûment protégé par les autorités compétentes, en l’absence de migrants adultes;

d)Le Projet de renforcement des capacités nationales et régionales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes en Amérique centrale, exécuté par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en collaboration avec l’Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (ILANUD). Le projet a été officiellement lancé à San Salvador (El Salvador), le 23 janvier 2008, en présence des procureurs généraux et des hauts fonctionnaires du ministère public des pays d’Amérique centrale, qui ont signé une Déclaration et un Acte de soutien à cette initiative dont l’exécution s’est terminée en avril 2010;

e)Le but de ce projet était de soutenir au niveau régional l’application du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, (Protocole de Palerme). De manière connexe, et pour ce qui concerne spécifiquement la traite des personnes, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) a également été prise en compte;

f)Le Projet de création d’un Cadre d’action régional pour combattre et prévenir la traite des personnes et prendre en charge ses victimes en Amérique centrale;

g)Ce projet, soutenu par la Banque interaméricaine de développement pour une période de 36 mois, a été élaboré et géré par le Ministère des relations extérieures de El Salvador, le Ministère des relations extérieures du Guatemala, le Ministère de l’intérieur, de la police et de la sécurité publique du Costa Rica, Le Ministère de l’intérieur et de la justice du Honduras et le Ministère de l’intérieur de la République du Nicaragua;

h)Les pays participants ont choisi l’organisation ECPAT/Guatemala pour coordonner l’exécution du projet, dont l’objectif est de créer un Cadre d’action régional pour combattre et prévenir la traite des personnes, principalement à des fins d’exploitation sexuelle, et prendre en charge les personnes qui en sont victimes en Amérique centrale. Le but du projet est de contribuer à définir des normes, des politiques et des procédures régionales pour combattre et prévenir la traite des personnes et améliorer la prise en charge de ses victimes, en particulier les femmes et les mineurs.

303.Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, le programme comporte quatre composantes:

•Directives nationales et régionales pour lutter contre la traite des personnes. L’objectif est de définir et adopter des directives nationales et régionales pour renforcer la coordination institutionnelle en matière de lutte contre la traite des personnes;

•Stratégie de prise en charge intégrale des victimes de la traite des personnes. L’objectif est de contribuer à améliorer la prise en charge des victimes de la traite et de parvenir à un consensus sur la stratégie régionale de prise en charge intégrale et d’accompagnement des victimes en Amérique centrale;

•Conception-pilote d’une campagne régionale de prévention de la traite des personnes. L’objectif est de définir une stratégie de communication efficace qui contribue à prévenir la traite des personnes; et

•Mémorandum et programme opérationnel annuel du Cadre d’action régional pour combattre et prévenir la traite des personnes et prendre en charge ses victimes. Il définit les obligations des gouvernements et les normes régionales permettant de prendre des mesures coordonnées dans ce domaine, en élaborant et en adoptant le Cadre d’action régional pour combattre et prévenir la traite des personnes et prendre en charge ses victimes.

304.Dans le cadre des relations entre l’État hondurien et la Coopération internationale, un rôle-clé a été joué par des programmes régionaux tels que ceux des organisations suivantes: Organisation internationale pour les migrations (OIM), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), Alliance Save the Children, Réseau international d’organisations de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ECPAT), Forum régional sur les migrations, systèmes judiciaires des pays de la région, organes publics responsables de l’enfance, et ONG telles que Casa Alianza, Forum national sur les migrations (FONAMIH), Cooperative Housing Foundation (CHF), Pastoral Social Caritas (CARITAS) etc.

305.On peut également citer d’autres formes de coopération récentes:

•Législation. Soutien apporté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et Save the Children, lors de l’élaboration de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes;

•Protocoles de prise en charge et formation des ressources humaines. Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Organisation internationale pour les migrations (OIM), Réseau international d’organisations de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ECPAT), Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), Banque interaméricaine de développement (BID), Save the Children, Kindernothilfe;

•Programmes de prise en charge des victimes. Cooperative Housing Foundation (CHF), Casa Alianza, Pastoral Social Caritas (CARITAS), Forum national sur les migrations (FANOMIH), Réseau international d’organisations de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ECPAT), Kindernothilfe.

306.Dans le cadre de la Conférence des ministres de la justice d’Amérique latine (COMJIB), à laquelle le ministère de la justice et des droits de l’homme du Honduras prend part activement, les ministères de la justice des pays d’Amérique centrale, du Panama et de la République Dominicaine procèdent actuellement à l’harmonisation de leur législation pénale. Cette action s’inscrit dans la Stratégie centraméricaine de sécurité adoptée par les pays d’Amérique centrale pour lutter efficacement contre le crime organisé en Amérique centrale, avec le soutien de l’agence espagnole de coopération pour le développement (AECID) Fondo España-SICA.

307.Le but poursuivi est de faciliter la coopération entre ces pays afin d’éviter que l’on puisse tirer parti de la disparité des législations et des vides juridiques pour protéger et favoriser le crime et, en définitive, promouvoir l’impunité. C’est pourquoi ces pays s’efforcent d’harmoniser leur droit procédural et leur droit substantiel, notamment en ce qui concerne les pratiques proscrites par le Protocole, les procédures applicables pour juger les auteurs de ces pratiques et la coopération entre les États.

308.La société civile est préoccupée par le fait que la coopération internationale a été réduite ces dernières années, de sorte qu’il lui sera impossible, à court terme, de continuer à développer des projets dans ce domaine. L’État doit par conséquent se préparer à assumer les responsabilités qui étaient jusque-là exercées par les organisations de la société civile, notamment en ce qui concerne la prise en charge et la réadaptation des victimes.

309.En ce qui concerne la coopération en matière d’éducation et de formation dans les domaines visés par le Protocole, l’État hondurien a développé des programmes régionaux de formation, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), entre autres.

310.L’État hondurien a également participé à un certain nombre d’études nationales et internationales sur ce thème.

A.Études nationales

1.L’exploitation sexuelle à des fins commerciales à San Pedro Sula), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);

2.Recherche sur le problème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et adolescents, Centre d’études sur la femme (CEM-H), 2001;

3.Les enfants et adolescents ont droit au respect de l’intimité de leur corps. Diagnostic sur les abus sexuels commis sur les enfants et adolescents du département d’Atlántida, 2002;

4.Maltraitance des enfants et abus sexuels. Guide à l’intention des responsables des centres de développement intégral, COMPASSION, 2004;

5.Les enfants ont droit au respect de l’intimité de leur corps. (Diagnostic sur les abus sexuels commis sur les enfants ou les adolescents) Save the Children, Centre de recherche et de promotion des droits de l’homme (CIPRODEH), Agence canadienne de développement international (ACDI), 2002;

6.Diagnostic de la situation en matière de traite des personnes au Honduras, FONAMIH, 2006; et

7.Étude des droits de l’homme des personnes victimes de la traite des êtres humains, FONAMIH, 2007.

B.Recherches régionales

1.Moyens de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales en Amérique centrale et en République Dominicaine, OIT/IPEC, 2001;

2.Exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales. (Guide de prise en charge), OIT/IPEC, Fondation Rahab, 2004;

3.Document d’information générale sur l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales, Cada pieza cuenta (Toutes les pièces du puzzle sont importantes), Amérique centrale, Panama, République Dominicaine, OIT/IPEC, 2005;

4.Exploitation sexuelle à des fins commerciales (Guide de travail à l’intention des prestataires et responsables de services prenant en charge des victimes mineures), OIT/IPEC;

5.Recueil de normes internationales portant sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales, OIT/IPEC, 2003;

6.Recherches régionales sur le trafic d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants au Mexique et en Amérique centrale, Casa Alianza, 2002;

7.L’exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales, Casa Alianza, 2004;

8.Étude sur les «Contenus minimum de la législation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en Amérique centrale et dans les Caraïbes», OIT-IPEC, 2004;

9.Exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales «Un regard depuis l’Amérique centrale», Fondation Paniamor, ECPAT Internacional, 2004; et

10.Exploitation sexuelle et masculinité: Étude régionale qualitative sur des hommes de la population générale, Salas C Campos, G. et al, OIT-IPEC, 2004.

VIII.Conclusions

311.Le présent rapport décrit la situation des enfants et des adolescents, la législation nationale et internationale qui protège leurs droits, les institutions nationales de protection des libertés et des droits fondamentaux, les mesures adoptées en vue l’application du Protocole, les progrès réalisés en la matière et les défis que l’État hondurien doit relever pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

312.L’élaboration du présent document a suscité des interactions et des échanges avec les autorités gouvernementales, la société civile impliquée dans le domaine de l’enfance, les enfants et les adolescents eux-mêmes et les représentants des organismes de coopération internationale. Utilisant une méthode de travail basée sur un dialogue critique mais constructif sur le problème de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, le présent rapport représente un effort important, que l’État se réjouit de présenter au Comité. Il constitue également une référence importante pour la connaissance et l’analyse de la situation du pays en ce qui concerne la réalisation des droits des enfants et des adolescents et l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

313.La présentation de rapports devant les organes conventionnels des Nations Unies et, d’une manière plus générale, devant les systèmes internationaux de protection des droits de l’homme, s’inscrit dans le cadre des efforts de démocratisation et de collaboration avec les organes de contrôle de la communauté internationale entrepris par le Gouvernement de la République du Honduras. Ces efforts visent à répondre aux défis hérités au moment de la rupture de l’ordre constitutionnel de 2009, ainsi qu’aux exigences de la communauté internationale à la suite de cette crise politique et institutionnelle qui a eu des répercussions sur tous les aspects de la vie du pays et notamment sur les enfants et les adolescents.

314.Pour surmonter cette crise politique et institutionnelle, le Honduras s’efforce de réussir l’unité nationale et la réconciliation de la société hondurienne. Il a constitué à cette fin un Gouvernement d’intégration, auquel participent tous les secteurs politiques de l’administration publique et dont le principal objectif est de garantir le respect et la jouissance des droits de l’homme de toutes les personnes. À cet effet, le système national de protection des droits de l’homme a été renforcé par de nouvelles institutions afin d’améliorer la réponse apportée par l’État dans ce domaine. On peut notamment citer les institutions suivantes: le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère des peuples autochtones et afro-honduriens, le Comité national pour la prévention de la torture et la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite des personnes. Le Gouvernement est en effet convaincu que l’action en faveur du respect et de la jouissance des droits des enfants et des adolescents est l’une des bases de l’État de droit et de la légitimité démocratique de la fonction publique.

315.L’article 311 de la Constitution dispose que l’enfance est placée sous la protection de l’État. En conséquence, au niveau international, l’État hondurien a signé la plupart des conventions et traités visant à protéger les enfants et adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, affirmant ainsi une volonté politique de se conformer aux normes internationales dans ce domaine. Par ailleurs les mesures mises en place depuis 2002 témoignent de cet engagement et de la volonté de l’État de s’acquitter de ses obligations internationales. L’État reconnaît toutefois que les efforts réalisés jusqu’à présent ont été insuffisants et certaines pratiques proscrites par le Protocole subsistent.

316.Depuis 2002, date de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Honduras a créé la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT). Son travail et les nombreuses mesures de diverses natures qu’elle a mises en place pour éliminer les pratiques proscrites par le Protocole ont été évoqués dans le présent rapport. Pour renforcer son poids institutionnel, avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, cette commission est devenue une entité décentralisée du Ministère de la justice et des droits de l’homme, chargée de promouvoir, coordonner, suivre et évaluer les actions visant à prévenir et à éliminer les diverses formes de traite à travers la conception et la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques en la matière.

317.On peut donc dire qu’avec la création du Ministère de la justice et les droits de l’homme, organe central chargé de coordonner la politique publique en matière de justice et de droits de l’homme, avec la mise en place de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT), en tant qu’organe décentralisé, et avec les réformes proposées pour l’Institut hondurien de l’enfance et d’adolescence (IHNFA), le Honduras a commencé à redéfinir et à optimiser le fonctionnement du cadre institutionnel chargé d’encourager l’adoption de divers types de mesures en faveur des enfants et des adolescents honduriens.