NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/AUT/Q/1/Add.1

28 août 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAISANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑neuvième session15 septembre‑3 octobre 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE L’Autriche À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPSC/AUT/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMENDU RAPPORT INITIAL DE L’Autriche (CRC/C/OPSC/AUT/1) PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DUPROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUXDROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

[Réponses reçues le 13 août 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Réponse à la question 1 1 – 21

Réponse à la question 2 37

Réponse à la question 3 4 – 107

Réponse à la question 4 119

Réponse à la question 5 12 – 179

Réponse à la question 6 18 – 3510

Réponse à la question 7 36 – 3816

Réponse à la question 8 39 – 4517

Réponse à la question 9 46 – 5219

Réponse à la question 10 53 – 5520

Annexe: Rapport du Groupe de travail sur la traite des enfants placé sous l’autoritéde l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains 21

RÉPONSES ÉCRITES DE L’AUTRICHE À LA LISTE DES QUESTIONS LIÉES À L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE L’AUTRICHE (CRC/C/OPSC/AUT/1)

Question 1. Fournir (si elles existent), des données statistiques (ventilées par sexe, tranche d’âge et zone urbaine/rurale) pour 2005, 2006 et 2007 sur:

a) Le nombre de cas signalés de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, et la suite donnée aux cas signalés, y compris les poursuites, les désistements et les sanctions infligées aux responsables;

b) Le nombre d’enfants victimes de la traite vers et depuis l’Autriche, ainsi qu’à l’intérieur du pays, à des fins d’exploitation sexuelle;

c) Le nombre d’infractions signalées liées au tourisme pédophile impliquant des citoyens autrichiens et la suite donnée aux cas signalés, y compris les poursuites, les désistements et les sanctions infligées aux responsables; et

d) Le nombre d’enfants victimes bénéficiant d’une aide à la réadaptation et obtenant réparation, conforméme nt aux paragraphes 3 et 4 de l’a rticle 9 du Protocole.

1.Nous reproduisons ci-après les statistiques actuellement disponibles en Autriche concernant les infractions suivantes: la traite des êtres humains (art. 104 a) du Code pénal autrichien [StGB]), l’abus sexuel de mineurs (art. 207 b) du Code pénal, dont l’alinéa 3 vise le délit de contact sexuel avec des mineurs [de moins de 18 ans] contre rémunération), le fait de procurer des contacts sexuels avec des mineurs contre rémunération (art. 214 du Code pénal), l’incitation à la prostitution et les spectacles de caractère pornographique mettant en scènes des mineurs (art. 215 a) du Code pénal), la traite transfrontalière à des fins de prostitution (art. 217 du Code pénal) et l’entremise prohibée dans des projets d’adoption (art. 194 du Code pénal).

A. Gerichtliche Kriminalstatistik

(Statistiques fondées sur les don nées fournies par les tribunaux concernant les infractions)

1. Statistiques relatives aux condamnations

Tableau 1 . Nombre total de personnes condamnées

Article du Code pénal autrichien

2005

2006

2007

Art. 104 a)

0

0

1

Art. 207 b)

7

3

12

Art. 214

0

0

0

Art. 215 a)

3

1

2

Art. 217

25

18

29

Art. 194

0

0

0

Tableau 2 . Personnes condamnées : hommes, femmes, nationaux autrichiens et étrangers

Article du Code pénal autrichien

Hommes

Femmes

Autrichiens

Etrangers

2005

Art. 104 a)

0

0

0

0

Art. 207 b)

7

0

5

2

Art. 214

0

0

0

0

Art. 215 a)

3

0

2

1

Art. 217

19

6

10

15

Art. 194

0

0

0

0

2006

Art. 104 a)

0

0

0

0

Art. 207 b)

3

0

3

0

Art. 214

0

0

0

0

Art. 215 a)

1

0

0

1

Art. 217

14

4

7

11

Art. 194

0

0

0

0

2007

Art. 104 a)

1

0

0

1

Art. 207 b)

11

1

12

0

Art. 214

0

0

0

0

Art. 215 a)

2

0

1

1

Art. 217

22

7

11

18

Art. 194

0

0

0

0

Tableau 3 . Personnes condamnées réparties p ar âge: mineurs, jeunes adultes et adultes au moment de l’infraction

Article du Code pénal autrichien

Mineurs

Jeunes adultes

Adultes

2005

Art. 104 a)

0

0

0

Art. 207 b)

0

0

7

Art. 214

0

0

0

Art. 215 a)

0

0

3

Art. 217

0

1

24

Art. 194

0

0

0

2006

Art. 104 a)

0

0

0

Art. 207 b)

0

0

3

Art. 214

0

0

0

Art. 215 a)

0

0

1

Art. 217

0

0

18

Art. 194

0

0

0

2007

Art. 104 a)

0

0

1

Art. 207 b)

0

0

12

Art. 214

0

0

0

Art. 215 a)

0

0

2

Art. 217

0

1

28

Art. 194

0

0

0

2. Sanctions

Tableau 4

2005

Total

ac

ai

acp

aip+ec

ec

ei

ecp

Art. 104 a)

0

0

0

0

0

0

0

0

Art. 207 b)

7

0

0

0

2

3

2

0

Art. 214

0

0

0

0

0

0

0

0

Art. 215 a)

3

0

2

0

0

0

1

0

Art. 217

25

0

0

0

0

5

10

10

2006

Total

ac

ai

acp

aip+ec

ec

ei

ecp

Art. 104 a)

0

0

0

0

0

0

0

0

Art. 207 b)

3

0

0

0

1

0

2

0

Art. 214

0

0

0

0

0

0

0

0

Art. 215 a)

1

0

0

0

0

0

0

1

Art. 217

18

0

0

0

0

7

5

6

2007

Total

ac

ai

acp

aip+ec

ec

ei

ecp

Art. 104 a)

1

0

0

0

0

0

0

1

Art. 207 b)

12

0

3

0

1

7

1

0

Art. 214

0

0

0

0

0

0

0

0

Art. 215 a)

2

0

0

0

0

2

0

0

Art. 217

29

1

0

0

0

3

14

11

ac: amende conditionnelle; ai: amende inconditionnelle; acp: amende conditionnelle pour partie; aip+ec: amende inconditionnelle pour partie et emprisonnement conditionnel; ec: emprisonnement conditionnel; ei: emprisonnement inconditionnel; ecp: emprisonnement conditionnel pour partie.

B. Polizeiliche Anzeigenstatistik

(Statistiques fondées sur les inform ations communiquées à la police et sur les rapports fournis par la police au ministère public)

Tableau 5

Cas signalés

Suspects identifiés

Dont suspects de sexe masculin

Dont suspects étrangers

2005

Art. 104 a)

92

16

12

6

Art. 207 b)

27

39

38

1

Art. 214

6

12

8

1

Art. 215 a)

4

5

5

0

Art. 217

74

93

71

74

2006

Art. 104 a)

7

9

6

0

Art. 207 b)

57

68

67

11

Art. 214

3

18

18

0

Art. 215 a)

6

13

9

1

Art. 217

86

128

97

68

2007

Art. 104 a)

11

5

4

4

Art. 207 b)

82

90

87

12

Art. 214

3

2

2

0

Art. 215 a) StGB

6

6

4

4

Art. 217 StGB

70

207

176

98

C. VJ-Verfahrensdaten

(Statistiques fondées sur des données provenant du système judiciaire)

2.Un décompte spécifique fondé sur les données fournies par le système judiciaire donne les résultats suivants.

Tableau 6

2005

2006

2007

Art. 104 a) du Code pénal

Nombre total des poursuites:

16

33

18

Dont:

C: 1

C: 9

C: 2

Cl: 12

Cl: 11

Cl: 9

A: 0

A: 5

A: 1

Art. 214 du Code pénal

Nombre total des poursuites:

16

12

33

Dont:

C: 4

C: 2

C: 1

Cl: 5

Cl: 8

Cl: 30

A: 2

A: 0

A: 2

Art. 215 a) du Code pénal

Nombre total des poursuites:

18

16

33

Dont:

C: 6

C: 4

C: 8

Cl: 5

Cl: 8

Cl: 9

A: 2

A: 4

A: 19

Art. 217 du Code pénal

Nombre total des poursuites:

542

395

524

Dont:

C: 76

C: 75

C: 85

Cl: 299

Cl: 169

Cl: 232

A: 35

A: 29

A: 30

C: condamnation; Cl: classement (par le parquet); A: acquittement.

Question 2. Indiquer si le Protocole facultatif a force de loi et s’il est appliqué par les tribunaux.

3.Le Protocole facultatif a été incorporé à la législation autrichienne; il a été publié dans le Bulletin des lois fédérales (Bundesgesetzblatt, BGBl) de l’Autriche, qui contient notamment les traités internationaux, sous la référence BGBl III No. 93/2004. S’agissant d’un traité international qui modifie et complète la législation existante et les conditions énoncées par la Constitution fédérale, le Conseil national a décidé, lors de l’approbation du Protocole, que les dispositions devraient en être mises en œuvre par des lois d’application. C’est ce qui a été fait, en particulier, par la Loi portant modification du Code pénal, de 2004 (BGBl I No. 15/2004). Le Protocole n’ayant pas automatiquement force de loi, il ne peut être appliqué directement par les tribunaux; cependant, la législation destinée à lui donner effet peut être, et a été, appliquée par les instances judiciaires.

Question 3. Le rapport de l’État partie (par. 74 à 78) fait référence aux entités suivantes: les établissements de protection de l’enfance; les centres de protection de l’enfance; les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse (services de médiateurs) et leurs homologues des provinces fédérales; les groupes de protection de l’enfance implantés dans tous les hôpitaux pour enfants; le Carrefour des enfants ( Kinderdrehscheibe ). Donner de brèves informations sur les activités et le rôle respectifs de ces organismes.

A. Rôle et activités des établissements de protection de l’enfance

4.Les établissements de protection de l’enfance des neuf gouvernements provinciaux offrent les services d’assistance suivants:

a)Ils sont juridiquement tenus de protéger les intérêts supérieurs de l’enfant;

b)Chaque fois qu’un établissement de protection de l’enfance est avisé que le bien‑être d’un enfant est en danger, il doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le bien‑être de cet enfant par les moyens appropriés;

c)Les programmes de protection de l’enfance visent à aider les familles à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection et d’éducation de leurs enfants. Un certain nombre de services de prévention, de protection et de soins thérapeutiques sont offerts aux futures mères, aux parents, aux enfants et aux jeunes (de moins de 18 ans), lorsqu’ils sont nécessaires pour le bien-être de l’enfant. Ces services sont gratuits pour la plupart;

d)Dans les situations d’urgence (violences ou abus sexuels), les établissements de protection de l’enfance peuvent offrir immédiatement une place dans un centre de protection ou dans un centre d’hébergement d’urgence. Le placement peut se faire contre le gré du tuteur légal (mais un tribunal doit être saisi dans les huit jours);

e)Les établissements de protection de l’enfance sont tenus de veiller au bien-être des ressortissants autrichiens et des étrangers sans distinction;

f)Les responsables de la protection de l’enfance de la ville de Vienne ont créé l’institution dénommée Drehscheibe à l’intention des victimes (présumées) de la traite (voir plus loin, sect. E).

B. Rôle et activités des centres de protection de l’enfance

5.Cofinancés par les autorités fédérales et les gouvernements provinciaux, les centres de protection de l’enfance proposent les services d’accompagnement psychologique suivants:

a)Accompagnement psychologique des enfants et des jeunes âgés de moins de 19 ans qui ont subi des violences de quelque nature que ce soit ou qui se sentent menacés;

b)Conseils aux enfants et aux jeunes de moins de 19 ans qui ont des frères/sœurs ou des amis qui se sentent menacés ou qui sont victimes de violences de quelque nature que ce soit;

c)Conseils aux adultes (parents, frères et sœurs, autres membres de la famille, amis ou autres personnes) qui souhaitent soutenir une victime (présumée) d’actes de violence;

d)Orientation de personnels spécialisés travaillant dans des établissements de protection de l’enfance ou d’aide psychosociale, des jardins d’enfants, des écoles, des établissements de santé ou dans le système judiciaire;

e)Cette activité de conseil est volontaire, gratuite et confidentielle; elle donne des moyens d’action, prenant sans ambiguïté le parti de l’enfant.

6.Les centres de protection proposent les services supplémentaires suivants:

a)Sensibilisation et formation de personnels spécialisés (médecins, enseignants et membres des forces de police);

b)Mise en réseau de parties prenantes;

c)Dans certains cas, rôle de centres de crise pour la protection publique de l’enfance.

C. Rôle et activités des médiateurs

7.Les neufs médiateurs pour enfants et adolescents offrent notamment des conseils et de l’aide aux enfants qui ont été victimes d’une forme quelconque de violence. Ils font également pression pour l’amélioration de la situation juridique, psychosociale et sanitaire des victimes de la violence.

D. Rôle et activités des groupes de protection de l’enfance implantés dans tous les hôpitaux pour enfants

8.Les groupes de protection de l’enfance implantés dans tous les hôpitaux pour enfant (36) sont des équipes multidisciplinaires (médecins, personnels infirmiers, psychologues et travailleurs sociaux) qui aident à détecter les mauvais traitements et les abus dont les enfants ont pu être victimes et qui informent sur les mesures d’assistance disponibles en cas de violences suspectées. La mise en place des groupes de protection de l’enfance est prévue par la loi (article 8 e) de la Loi sur les hôpitaux et les centres de convalescence – Kranken- und Kuranstaltengesetz).

E. Rôle et activités du Drehscheibe

9.Le Drehscheibe est un établissement de protection de la jeunesse de la Province fédérale de Vienne. Mis en place en 2001 pour s’occuper des mineurs étrangers non accompagnés, il répond aux dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse de 1990 (LGBl de Vienne no 36/1990 idgF.) qui fait obligation au système viennois de protection de l’enfance d’offrir aussi abri et protection aux enfants non résidents dont le bien-être est en danger. Il est financé par le budget ordinaire de protection de l’enfance de la ville de Vienne. Huit sociopédagogues prennent en charge les enfants amenés par la police. Des services spéciaux de psychothérapie sont également dispensés en cas de besoin.

10.Pour plus de renseignements, voir le Rapport du Groupe de travail sur la traite des enfants placé sous l’autorité de l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains, reproduit en annexe.

Question 4. Indiquer si les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse (services de médiateurs) ou tout autre mécanisme indépendant de surveillance du respect des droits de l’enfant ont pour mandat de recevoir des plaintes émanant d’enfants ou présentées en leur nom, concernant des violations du Protocole.

11.Les bureaux des médiateurs pour enfants et adolescents – dont les compétences et les attributions varient selon les provinces – offrent des conseils sur des questions et des problèmes concernant les enfants et les adolescents. Ils ont pour mandat de recevoir des plaintes émanant d’enfants ou présentées en leur nom, concernant des violations du Protocole.

Question 5. Indiquer si l’État partie dispose d’un plan d’action spécifique concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les autorités chargées de sa mise en œuvre et de sa coordination.

12.Située au centre de l’Europe, l’Autriche est concernée par la traite des êtres humains comme pays de transit et comme destination souhaitée. D’après les estimations, les formes les plus fréquentes de traite des êtres humains dans le pays sont l’exploitation sexuelle, l’exploitation de personnel domestique dans des situations assimilables à l’esclavage, et la traite des enfants.

13.Conformément aux dispositions du Plan national d’action contre la traite des êtres humains (adopté par le Gouvernement en mars 2007), l’Autriche lutte contre la traite des êtres humains, y compris les enfants, selon une approche globale qui comprend la coordination à l’échelle nationale, la prévention, la protection des victimes, l’exercice de poursuites pénales et la coopération internationale.

14.Créée par une décision du Conseil des ministres en date de novembre 2004, l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains est placée sous l’autorité du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales, et a pour mission de coordonner et d’intensifier les mesures prises par l’Autriche pour lutter contre cette forme de délinquance. Les réunions périodiques de l’Équipe spéciale sont présidées par le Ministère et rassemblent des représentants de tous les ministères compétents, y compris les divisions externalisées, des provinces fédérales et d’organisations non gouvernementales. Des contacts réguliers et une coopération intensive entre les membres de l’Équipe spéciale favorisent la confiance mutuelle et constituent une base solide pour des progrès concrets et pratiques.

15.Le Premier rapport autrichien sur la lutte contre la traite des êtres humains a été établi conformément au point 7.1 du Plan national d’action contre la traite des êtres humains sous l’égide du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales, en coopération avec les ministères compétents et les autres membres de l’Équipe spéciale.

16.Afin de pouvoir étudier de plus près la question complexe de la traite des enfants, l’Équipe spéciale a suggéré la création d’un groupe de travail sur ce sujet. C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en place, en vertu du point 1.5 du Plan national d’action, des organes tel que le Groupe de travail sur la traite des enfants. Celui-ci est présidé par le Ministère autrichien de la santé, de la famille et de la jeunesse. Des représentants des ministères compétents, des provinces fédérales et d’organisations non gouvernementales telles que ECPAT-Autriche (Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, et le trafic d’enfants à des fins sexuelles) prennent part à ses travaux.

17.Le Rapport sur la traite des enfants en Autriche établi par le Groupe de travail (voir annexe) donne un aperçu des mesures et des activités que l’Autriche a entreprises et qu’elle prévoit de mener dans ce domaine. La période considérée va de l’adoption du Plan national d’action en mars 2007 à la fin de mai 2008.

Question 6. Donner des informations sur le cadre juridique régissant les procédures d’adoption aux niveaux national et international, y compris la législation incriminan t les infractions visées par l’a rt icle 3 a) ii).

18.Les dispositions pertinentes du droit civil sont contenues aux articles 179 à 185 bis du Code civil autrichien et à l’article 26 de la Loi relative au droit international privé; l’article 194 du Code pénal autrichien sanctionne les infractions visées à l’alinéa 1) a ii) de l’article 3 du Protocole.

I. DROIT CIVIL

A. Code civil

Liens analogues à la relation juridique entre parents et enfants

Adoption

19.Article 179:

1)Les personnes dotées de la capacité juridique qui n’ont pas fait vœu de célibat peuvent adopter un enfant. L’adoption créé un lien entre l’adoptant et l’adopté;

2)L’adoption d’un enfant par plus d’une personne – simultanément ou de manière successive pendant la durée de la relation d’adoption – n’est admise que si les adoptants sont unis par les liens du mariage. En règle générale, les époux ne peuvent adopter que conjointement. Des exceptions sont admises dans les cas suivants: l’un des conjoints adopte l’enfant de l’autre; l’un des conjoints ne remplit pas les conditions légales d’âge ou de capacité juridique; le domicile d’un des conjoints est inconnu depuis un an au moins; les conjoints ont renoncé à la communauté conjugale depuis trois ans au moins; des motifs analogues et particulièrement importants justifient l’adoption par l’un des conjoints seulement;

3)Les personnes officiellement mandatées pour gérer les biens d’une personne ne peuvent l’adopter tant qu’elles n’ont pas été déchargées de cette responsabilité. Elles doivent au préalable rendre compte de leur gestion et prouver qu’elles ont préservé les biens qui leur avaient été confiés.

Forme; prise d’effet

20.Article 179 bis:

1)L’adoption résulte d’un contrat écrit conclu par l’adoptant et l’adopté, et d’un agrément donné par une instance judiciaire à la demande d’une des parties contractantes. En cas d’agrément, l’adoption prend effet au moment où les parties expriment leur intention commune. Le décès de l’adoptant après ce moment ne constitue pas un empêchement à l’agrément;

2)L’enfant adoptif qui n’a pas la capacité juridique contracte par l’intermédiaire de son représentant légal, qui n’a pas besoin d’une autorisation de justice à cette fin. Si le représentant légal refuse de donner son consentement et que son refus n’est pas justifié, le tribunal se substitue à lui à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.

Âge

21.Article 180:

1)Le père adoptif doit avoir 30 ans révolus, et la mère adoptive 28 ans révolus. En cas d’adoption conjointe par des époux ou lorsque l’adopté est l’enfant biologique du conjoint de l’adoptant, il peut être dérogé à ces limites d’âge s’il y a déjà entre l’adoptant et l’adopté une relation correspondant à celle qui existe entre parents et enfants biologiques.

2)Le père adoptif et la mère adoptive doivent avoir au moins dix-huit ans de plus que l’adopté; il est possible de faire abstraction d’une légère différence par rapport à cette norme s’il existe déjà entre l’adoptant et l’adopté une relation correspondant à celle qu’entretiennent des parents avec leurs enfants biologiques. Si l’adopté est l’enfant biologique du conjoint de l’adoptant, ou s’il a un lien de parenté avec ce dernier, un écart de seize ans suffit.

Accord

22.Article 180 bis:

1)L’agrément à l’adoption d’un enfant mineur doit être donnée dès lors que celle-ci répond aux intérêts supérieurs de l’enfant et qu’une relation correspondant à celle qui unit les parents à leurs enfants biologiques existe ou sera établie. Si l’enfant adoptif est majeur, l’agrément ne sera donné que si les demandeurs établissent l’existence d’une étroite relation correspondant à celle qui unit les parents à leurs enfants biologiques, et en particulier le fait que l’adopté et l’adoptant ont, pendant cinq ans, vécu ensemble dans le même foyer ou se sont prêté assistance mutuelle dans des circonstances analogues;

2)L’agrément sera refusé si les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas remplies, ou si l’intérêt d’un enfant né de l’adoptant s’oppose à l’adoption, et en particulier si son éducation risque de s’en trouver compromise; pour le reste, les questions économiques n’entreront pas en ligne de compte, sauf si l’adoptant agit dans l’intention exclusive ou prépondérante de faire du tort à l’un de ses propres enfants.

23.Article 181:

1)L’agrément ne peut être donné qu’avec le consentement des personnes suivantes: a) les parents de l’enfant adoptif mineur; b) le conjoint de l’adoptant; c) le conjoint de l’adopté;

2)Il n’est pas tenu compte du droit de consentement d’une des personnes citées au paragraphe 1 ci-dessus si cette personne fait fonction de représentant légal de l’adopté aux fins du contrat d’adoption; il en va de même si cette personne est incapable de s’exprimer raisonnablement d’une manière qui ne soit pas uniquement temporaire ou si son domicile est inconnu depuis six mois au moins;

3)En cas de refus du consentement sans motif valide, le tribunal supplée à ce défaut de consentement à la demande d’une des parties contractantes.

24.Article 181 bis:

1)Les personnes suivantes ont le droit d’être entendues:

a)L’enfant adoptif dépourvu de la capacité juridique et âgé de cinq ans révolus, sauf s’il a vécu avec l’adoptant depuis cet âge;

b)Les parents de l’enfant adoptif majeur;

c)La famille d’accueil ou le directeur de l’institution où l’enfant adoptif est placé;

d)Les services de protection de l’enfance.

2)Il n’est pas tenu compte du droit d’une des personnes citées au paragraphe 1 ci-dessus de se faire entendre si cette personne fait fonction de représentant légal de l’adopté aux fins du contrat d’adoption; il en va de même lorsqu’une personne ne peut pas être entendue ou qu’elle ne peut l’être qu’au prix de difficultés disproportionnées.

Effets

25.Article 182:

1)Il est créé, entre l’adoptant et ses descendants d’une part, et l’adopté et ses descendants mineurs au moment où l’adoption prend effet, d’autre part, des droits identiques à ceux qui découlent d’une descendance légitime;

2)Si l’enfant adoptif est adopté par des conjoints en qualité de parents adoptifs, les relations au titre du droit de la famille qui ne reposent pas exclusivement sur la relation intrinsèque (article 40) entre les parents biologiques de l’adopté et les personnes qui leur sont apparentées, d’une part, et l’adopté et ses descendants mineurs au moment où l’adoption prend effet, d’autre part, cessent d’exister à ce moment, sans égard aux exceptions prévues à l’article 182 bis. Si l’enfant est adopté uniquement par un père adoptif (une mère adoptive), les relations cessent d’exister uniquement à l’égard du père (de la mère) de l’adopté et des personnes qui lui sont apparentées; dans la mesure où ces relations seraient maintenues par la suite, le tribunal est tenu – si le parent concerné donne son consentement à cet égard – de prononcer la cessation à l’égard dudit parent; la cessation prend effet au moment où le consentement est donné, mais au plus tôt au moment où l’adoption devient effective.

26.Article 182 bis a):

1)Les devoirs qui, au titre du droit de la famille, incombent aux parents biologiques de l’adopté et à leurs descendants en matière d’obligation alimentaire et de dot à l’égard de l’adopté et de ses descendants mineurs au moment où l’adoption prend effet, restent inchangés;

2)Il en va de même de l’obligation alimentaire de l’adopté à l’égard de ses parents biologiques dans la mesure où ces derniers n’ont pas commis de manquement grave à leur obligation alimentaire envers l’enfant avant son adoption, et cela jusqu’à l’âge de 14 ans;

3)Néanmoins, les obligations qui demeurent en vertu des paragraphes 1 et 2 ci‑dessus n’ont pas la même force que les obligations de même nature créées par l’adoption.

27.Article 182 bis b):

1)Les droits découlant du droit successoral qui lient les parents biologiques et les personnes apparentées, d’une part, et l’adopté et ses descendants mineurs au moment où l’adoption prend effet, d’autre part, restent inchangés;

2)En ce qui concerne les héritiers ab intestat du second rang de l’adopté, les parents adoptifs et leurs descendants, d’une part, ont priorité par rapport aux parents biologiques et à leurs descendants, d’autre part; si l’adoption a été faite exclusivement par un père adoptif (une mère adoptive) et que celui-ci (celle-ci) ou ses descendants ainsi que la mère biologique (le père biologique) ou ses descendants sont vivants, la lignée du père adoptif (de la mère adoptive) et celle de la mère biologique (du père biologique) héritent chacune pour moitié.

28.Article 183:

1)Si l’enfant adoptif n’est adopté que par une seule personne et que les relations découlant du droit de la famille avec l’autre parent cessent d’exister en application de la seconde phrase du paragraphe 2 de l’article 182, l’adopté prend le patronyme de l’adoptant. Les dispositions des alinéas a à d du paragraphe 2 de l’article 162 bis s’appliquent en conséquence;

2)Pour le reste, les dispositions de l’article 139 ainsi que des alinéas a à d du paragraphe 2 de l’article 162 bis s’appliquent à la dérivation du patronyme de l’adopté à partir de celui du (des) parent(s) adoptif(s) et du parent à l’égard duquel les droits découlant du droit de la famille sont demeurés valides.

Révocation et annulation

29.Article 184:

1)L’agrément judiciaire est révoqué par le tribunal avec effet rétroactif:

a)D’office ou à la demande d’une des parties si l’adoptant n’avait pas la capacité juridique au moment de l’adoption, sauf s’il a indiqué après avoir obtenu cette capacité qu’il souhaite poursuivre l’adoption;

b)D’office ou à la demande d’une des parties si l’adopté a conclu le contrat d’adoption à titre personnel alors qu’il était privé de la capacité juridique, à moins que le représentant légal ou l’adopté, une fois la capacité juridique obtenue, n’aient donné leur consentement par la suite, ou que le tribunal ait suppléé au défaut de consentement du représentant légal conformément au paragraphe 2 de l’article 179 bis;

c)D’office ou à la demande d’une des parties si l’enfant adoptif a été adopté par plus d’une personne, sauf si les adoptants étaient mariés entre eux au moment de l’agrément;

d)D’office ou à la demande d’une des parties si le contrat d’adoption a été conclu dans le but exclusif ou prédominant de permettre à l’adopté de prendre le nom du père adoptif ou de la mère adoptive, ou de créer les apparences d’une adoption afin de dissimuler une relation sexuelle illégale;

e)À la demande d’une des parties si le contrat d’adoption n’a pas été établi par écrit et que plus de cinq années se sont écoulées depuis que l’agrément a pris effet.

2)Si une partie ne connaissait pas le motif de la révocation (par. 1, al. a à c et e) au moment où le contrat d’adoption a été conclu, la révocation est assimilée à une annulation (art. 184 bis) pour ce qui est de sa relation à l’autre partie dès lors qu’elle en fait la demande.

3)La révocation de l’agrément ne peut être opposée à un tiers qui a obtenu des droits avant ladite révocation en croyant á la validité du contrat d’adoption. Un tiers ne peut invoquer les effets de la révocation au détriment d’une partie qui ne connaissait pas les motifs de la révocation au moment de la conclusion du contrat d’adoption.

30.Article 184 bis:

1)L’adoption est annulée par le tribunal:

a)Lorsque la déclaration d’une partie ou d’une personne habilitée à donner son consentement a été obtenue par un artifice ou en inspirant une crainte illégale et justifiée, et que l’intéressé demande l’annulation dans un délai d’un an à compter de la découverte de la fraude ou de la cessation de la menace;

b)D’office chaque fois que le maintien de l’adoption pourrait gravement compromettre le bien-être de l’adopté juridiquement incapable;

c)À la demande de l’adopté si l’annulation a pour effet de le protéger à la suite de la dissolution ou de l’annulation du mariage de ses parents adoptifs ou après la mort du père adoptif (de la mère adoptive), et qu’elle n’est pas contraire à un intérêt justifié du père adoptif (de la mère adoptive) concerné par l’annulation, et cela même après son décès;

d)Si le père adoptif (la mère adoptive) et l’adopté doté de la capacité juridique demandent l’annulation.

2)Si l’adoption produit ses effets à l’égard d’un père et d’une mère adoptifs, l’annulation au titre du paragraphe 1 les concerne l’un et l’autre; l’annulation à l’égard de l’un d’eux seulement n’est admise que si le mariage a été dissous ou annulé.

31.Article 185:

1)L’entrée en vigueur de la décision d’annulation met fin aux relations juridiques créées par l’adoption entre le père adoptif (la mère adoptive) et ses descendants, d’une part, et l’adopté et ses descendants, d’autre part;

2)Les relations découlant du droit familial entre les parents biologiques et les personnes apparentées, d’une part, et l’adopté et ses descendants, d’autre part, sont alors rétablies dans la mesure où il y avait été mis fin en vertu de l’article 182;

3)Au moment visé au paragraphe 1, l’adoption est considérée comme n’ayant jamais eu d’effets patronymiques à l’égard de l’adopté et de ses descendants mineurs.

32.Article 185 bis:

Aucune révocation ou annulation n’est admise pour des raisons autres que celles citées aux articles 184 et 184 bis; il en va de même d’un accord contractuel ou d’une action judiciaire tendant à contester la validité du contrat d’adoption.

B. Loi relative au droit international privé

Adoption

33.Article 26:

1)Les conditions de l’adoption et de la cessation de l’adoption sont déterminées en fonction de la situation personnelle de chacun des adoptants et de celle de l’enfant. Si celui‑ci est mineur, sa situation personnelle n’entre en ligne de compte qu’en ce qui concerne son consentement ou celui d’un tiers ayant avec lui des relations de parenté;

2)Les effets de l’adoption sont appréciés en fonction de la situation personnelle de l’adoptant, dans le cas d’une adoption par un couple, en vertu du droit applicable aux effets juridiques personnels du mariage, et après le décès de l’un des conjoints, en fonction de la situation personnelle du conjoint survivant.

II. DROIT PÉNAL

34.L’article 194 du Code pénal a précisément pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 3 ii) du Protocole facultatif. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 194, quiconque, en accordant un avantage à cette personne ou à un tiers, fait en sorte qu’une personne habilitée à donner son consentement consente à l’adoption d’un mineur par une autre personne, encourt jusqu’à deux ans d‘emprisonnement. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction s’accorde à lui-même un avantage: le simple fait de faire office d’intermédiaire en accordant un avantage à un tiers, par exemple à des candidats à l’adoption, à une personne dont le consentement est indispensable, ou à une tierce partie, suffit à le rendre coupable. La circonstance déterminante est que la personne consente à l’adoption en raison de l’avantage qui lui est accordé, ou, en d‘autres termes, qu’elle consente à la vente de l’enfant à des fins d‘adoption. L’élément constitutif de l’«avantage» a un sens large, comprenant non seulement des biens matériels ou des avantages pécuniaires (Vermögensvorteil) mais aussi toute chose pouvant constituer un avantage indirect et, dans certains cas seulement, immatériel (substantiel). L’avantage doit avoir été accordé soit à des personnes dont le consentement est indispensable soit à une tierce partie, par exemple à un membre de la famille proche. Le paragraphe 2 de l’article susmentionné prévoit que si l’infraction est commise dans l’intention d’en retirer un avantage pécuniaire pour soi-même ou pour un tiers la peine est aggravée et peut aller jusqu’à trois ans d‘emprisonnement (art. 5 2) du Code pénal).

35.Ces dispositions visent les personnes qui font office d’intermédiaire dans un projet d’adoption en accordant un avantage à une personne pour obtenir son consentement à l’adoption. Elles ont pour objet d‘empêcher la préparation ou l’encouragement de ce type d’adoption par des tiers. Pour éviter que les membres d’un couple marié adoptant soient considérés comme des intermédiaires l’un par rapport à l’autre, il est expressément prévu, au paragraphe 3 de l’article susmentionné, que l‘adoptant et l’enfant adopté n’encourent pas de peine.

Question 7. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour empêcher que des ressortissants autrichiens ne pratiquent le tourisme pédophile à l’étranger, notamment, le cas échéant, sur les mesures législatives. Quelles sont les mesures prises par l’État partie pour diffuser le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie du voyage élaboré par l’Organisation mondiale du tourisme?

36.En 1998, l’ONG ECPAT International a mis au point, avec le soutien de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) un Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie du voyage. Son principal objectif est de faire cesser, ou au moins d’entraver, la commission des délits d’exploitation sexuelle des enfants par les touristes, grâce à des actions concrètes, notamment de sensibilisation, d’information et de formation. Les deux organisations faîtières autrichiennes qui représentent l’industrie du voyage et les voyagistes (ÖRV: Österreichischer Reisebüroverband et ÖVT: Österreichischer Verein für Touristik) ont signé le Code en 2001. En mai 2008, Accor Hospitality Autriche a été le premier groupe hôtelier du pays à signer le Code; il a alors annoncé son intention de commencer par dispenser une formation approfondie à son personnel et des informations à sa clientèle hôtelière sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du tourisme.

37.En vertu de la loi fédérale de 1997, les ressortissants autrichiens peuvent être condamnés en Autriche pour le délit d’exploitation sexuelle des enfants, même si ce délit a été commis à l’étranger. Cela fait des années que le Ministère fédéral de l’économie et du travail s’emploie à mettre en place des mesures de sensibilisation et d’information du public. Ces mesures sont débattues, élaborées et mises en œuvre en coopération avec les principales parties prenantes de l’industrie autrichienne du tourisme, représentées au sein de la Table ronde permanente sur «L’éthique dans le tourisme» créée par le Ministère.

38.Les principales initiatives prises à ce jour en Autriche sont les suivantes:

a)Une vidéo destinée à être projetée à bord des avions a été produite en 1999;

b)Des brochures d’information à l’intention de l’industrie autrichienne du tourisme et des feuillets d’information destinés aux voyageurs ont été produits en 2002;

c)Un soutien a été apporté à l’application expérimentale du Code de conduite sur un certains nombre de destinations en 2003-2004;

d)L’exposition itinérante Hinschauen statt Wegschauen (Ne fermons pas les yeux) a été organisée en 2005;

e)En mars 2006, la question a été placée à l’ordre du jour de la réunion des Ministres européens du tourisme dans le cadre de la Présidence autrichienne de la Conférence des ministres du tourisme (en réaction à une initiative antérieure de M. Léon Bertrand, Ministre français du tourisme). Une déclaration spéciale de la Présidence sur ce sujet a été publiée dans BMWA, Abteilung V/2 Internationale Tourismuspolitik (juillet 2008); les pays européens y sont convenus d’accroître leurs efforts et de mieux coordonner les mesures prises par chacund’eux. Une première réunion européenne des parties prenantes à l’industrie du tourisme a été organisée par la Commission européenne au cours du second semestre de 2006;

f)En 2006-2007, un concours d’affiches a été organisé à l’intention des jeunes des écoles et des universités autrichiennes du tourisme. Le 5 mars 2007 a eu lieu un échange de vues général sur le sujet, suivi de la cérémonie de remise des prix aux lauréats, à laquelle a participé Mme Christine Marek, Secrétaire d’État;

g)D’autres mesures de sensibilisation et d’information ciblées sont en cours de préparation: cartes postales en supplément aux documents de voyage, modèles électroniques pour sites Web et catalogues consacrés aux voyages, et matériel didactique destiné aux filières tourisme de l’enseignement secondaire et universitaire.

Question 8. Donner des renseignements sur le rapatrieme nt et l’expulsion d’enfants qui  pourraient avoir été victimes de la traite vers l’Autriche à des fins de vente ou d’exploitation sexuelle.

39.L’Autriche étant un État fédéral, les pouvoirs législatif et administratif sont repartis entre la Fédération et les neuf provinces. Les affaires sociales et la protection de l’enfance relèvent de la compétence des provinces. La police et la justice sont du ressort de la Fédération. De ce fait, l’Autriche dispose d’une police fédérale unique, chargée de toutes les questions qui ont trait à la sûreté et à l’ordre publics, des affaires qui relèvent de la police criminelle et de l’expulsion des étrangers.

40.Les enfants victimes d’activités délictueuses (même s’ils sont eux-mêmes en infraction) ne font jamais l’objet d’une expulsion forcée par la police. Si la police démantèle une organisation criminelle et sauve des enfants victimes des membres de cette organisation, les enfants sont remis à l’organe provincial de protection de l’enfance compétent, qui se charge de toutes les suites à donner.

41.D’une manière générale, il existe trois possibilités: prolongation du séjour et insertion de l’enfant victime en Autriche, poursuite du voyage en direction d’un pays tiers, et rapatriement volontaire dans le pays d’origine.

42.Cette troisième possibilité est de loin celle qui a la préférence en Autriche. Cependant, une fois que l’enfant a été dûment pris en charge, il faut mener une analyse approfondie des risques afin de s’assurer de son bien-être et de sa réinsertion dans son pays d’origine, que ce soit au sein de sa famille ou dans un établissement de protection de l’enfance approprié. Le rapatriement doit être volontaire, donner lieu à l’établissement de tous les documents requis, être parfaitement coordonné entre les services ou organismes compétents des deux pays et s’accompagner d’une entière protection des données relatives à l’enfant, afin de répondre aux normes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

43.À titre d’exemple, nous exposons ci-après la procédure suivie par les services de protection de l’enfance de la capitale, Vienne, qui a à traiter la grande majorité des cas existant en Autriche:

Tout est fait pour obtenir le rapatriement et la réinsertion de l’enfant le plus rapidement possible. Il est impératif que celui-ci bénéficie pendant un certain temps d’une protection spéciale de la part d’un organisme de protection de l’enfance de son pays d’origine. À cette fin, l’organisation compétente du pays d’origine est invitée à présenter des rapports sur le degré de réinsertion pendant six mois au moins (programme de suivi). Même si l’enfant est placé dans un établissement d’un organisme de protection de l’enfance du pays d’origine, il doit être autorisé à se mettre en rapport avec sa famille. L’ambassade du pays d’origine est informée au préalable et fait la liaison entre les organismes de protection de l’enfance de l’Autriche et du pays d’origine. En aucun cas l’enfant ne voyage seul.

44.L’OIM est un partenaire important: en sa qualité d’organisation internationale, elle contribue à identifier les victimes et à les rapatrier dans des conditions qui répondent à ses propres normes. Disposant d’un réseau dans 40 pays, elle est en mesure d’y suivre chaque cas par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux. Dans les pays où l’OIM n’a pas de bureau, l’UNICEF fournit à l’Autriche le même type d’aide et de soutien.

45.En Autriche, les enfants victimes de la traite sont dans leur majorité originaires de la Roumanie et de la Bulgarie (ils sont le plus souvent forcés à commettre des vols à l’étalage ou à tire et à mendier avec insistance). C’est pourquoi l’Autriche a mis en œuvre un programme pour aider, par des conseils et un soutien, les autorités roumaines et bulgares à mieux réinsérer les enfants rapatriés. Une formation spéciale a été dispensée au personnel chargé de la protection de l’enfance de ces deux pays. C’est ainsi que la Roumanie a créé à ce jour 14 organismes spécialisés afin de protéger et de réinsérer les jeunes victimes rapatriées; la Bulgarie a créé trois institutions de ce genre. Ces efforts ont permis de réduire sensiblement le nombre des enfants victimes de la traite en provenance de ces deux pays.

Question 9. Fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’entraide internationale en ce qui concerne les enquêtes, les procédures pénales et les procédures d’extradition relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif.

46.L’Autriche est partie à de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux concernant l’extradition et l’entraide juridique dans des affaires pénales; leurs dispositions s’appliquent également aux infractions visées par le Protocole facultatif. Parmi ces accords figurent en particulier la Convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, ainsi que son deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978; en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, la Décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, du 13 juin 2002, ainsi que la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959, et son Protocole additionnel du 17 mars 1978; pour ce qui est également des États membres de l’Union européenne, la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000 (2000/C 197/01).

47.En coopération avec le bureau de l’OIM à Vienne, le Ministère fédéral de l’intérieur autrichien a mis en œuvre un projet de formation approfondie des autorités de police chargées de la traite des mineurs, qui a été présenté à la Commission européenne au titre du programme AGIS 2005, en partenariat avec le Ministère des affaires étrangères suédois, la Police fédérale belge, EUROPOL et l’OSCE.

48.Pendant la Présidence autrichienne de l’Union européenne (2006), le Ministère fédéral de l’intérieur a fortement mis l’accent sur la lutte contre la traite des êtres humains en général et des enfants en particulier. Le projet a été incorporé aux activités de la Présidence autrichienne et a contribué aux efforts de l’UE mentionnés dans le programme de La Haye ainsi qu’au Plan de l’UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains.

49.Ce projet a été élaboré conformément aux recommandations formulées lors de l’Atelier à l’intention des services de police concernant l’échange d’information, les meilleures pratiques et les acquis de l’expérience en matière de lutte contre la traite des mineurs (mai 2004), qui faisait partie du Projet d’assistance aux victimes mineures dans l’UE, les pays candidats et les pays tiers, organisé par le bureau de l’OIM à Vienne dans le cadre du programme AGIS 2003. L’objectif du projet de suivi était d’inculquer aux forces de police ayant à s’occuper d’enfants victimes de la traite des compétences spécifiques pour lutter contre ce trafic, d’identifier les meilleures pratiques en la matière afin d’élaborer un ouvrage de référence, et de renforcer la coopération régionale et internationale entre pays participants.

50.Les activités ont consisté principalement en: une évaluation rapide de la situation en matière de traite des enfants, l’élaboration, grâce à des groupes d’experts, d’un ouvrage de référence à l’intention des agents de la force publique sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la traite des enfants (Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking), et un séminaire international de formation. L’ouvrage de référence porte sur les sujets suivants: techniques d’interrogatoire, méthodes d’enquête, coopération entre les autorités de police, d’une part, et les services sociaux et les ONG, d’autre part, et évaluation/détermination de l’âge de l’enfant. (Cet ouvrage de référence est disponible en ligne, en anglais, dans la section publications de la page Web du bureau de l’IOM à Vienne – www.iomvienna.at.)

51.Le Séminaire international de formation à l’intention des agents de la force publique sur la lutte contre la traite des enfants, organisé en mars 2006, a réuni quelque 110 participants des services de police de 39 pays. L’ouvrage de référence y a été distribué et utilisé comme manuel de formation. Le séminaire a été couronné par une conférence de haut niveau, accueillie par l’OSCE: «La lutte contre la traite des êtres humains, et en particulier des femmes et des enfants: prévention, protection, action publique». Au cours de cette conférence, les résultats du projet et les recommandations qui en étaient issues ont été exposés à un vaste public de quelque 400 participants. Les recommandations ont également été présentées par la Présidence autrichienne du Conseil au Conseil de l’UE «Justice et affaires intérieures», les 27 et 28 avril 2006.

52.En 2006-2007, les fonctionnaires des services de police de l’Autriche et de la République tchèque – et en particulier des zones frontalières – ont reçu une formation spéciale à la lutte contre la prostitution/la traite transnationale d’enfants dans les régions frontalières (projet commun).

Question 10. Indiquer si une formation spéciale, notamment d’ordre social et psychologique, est dispensée aux personnes travaillant dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

53.La Plate-forme contre la violence domestique a été mise en place en 1993 par le Ministère fédéral responsable de la politique familiale, afin d’améliorer la prévention de la violence au sein de la famille et de professionnaliser la formation des personnes travaillant à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants victimes d’une forme quelconque de violence. À ce jour, une trentaine d’organisations participent à la prévention de la violence et aux interventions qui y sont liées; il s’agit notamment de centres de protection de l’enfance, de centres d’accueil pour femmes, de centres pour les jeunes, qui améliorent les effets de leur action en travaillant en réseau et en développant des programmes de formation.

54.Le Groupe de travail sur la traite des enfants a élaboré un dépliant où figurent un certain nombre d’indicateurs permettant de détecter les victimes de la traite d’enfants. Ce document sera distribué au personnel des services de protection de l’enfance, de la police et des bureaux à l’étranger afin de mieux les sensibiliser et d’encourager l’identification des victimes de la traite d’enfants.

55.Comme l’indique de manière plus détaillée le rapport du Groupe de travail sur la traite des enfants (voir annexe), l’Autriche apporte un soutien aux services de protection de l’enfance des principaux pays d’origine des victimes de la traite qui parviennent sur son territoire en renforçant les capacités des spécialistes qui travaillent dans 4 centres de protection bulgares et dans 16 centres roumains. Le renforcement de la coopération et le soutien des services de protection de l’enfance dans les pays d’origine pourraient permettre de réduire de 80 pour cent le nombre des victimes de la traite à Vienne.

Annexe

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TRAITE DES ENFANTS PLACÉ SOUS L’AUTORITÉ DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

«Prévention de la traite des enfants et protection des enfants victimes»

Introduction

1.D’après les estimations du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 1,2 million d’enfants à travers le monde sont victimes de la traite des enfants. L’Autriche est concernée par la traite des enfants à la fois comme pays de transit et comme pays de destination. La traite des enfants étant clandestine, il est très difficile d’en chiffrer l’ampleur. De plus, il est parfois impossible de faire clairement la différence entre les enfants réfugiés non accompagnés et/ou les enfants étrangers non accompagnés qui sont entrés dans le pays illégalement (conduits par des passeurs) et les victimes de la traite.

2.Les victimes clairement identifiées de la traite sont en règle générale des enfants de pays de l’Europe du Sud-Est (Bulgarie, Roumanie, Moldova, Serbie et Slovaquie notamment) mais aussi des enfants d’Afrique et d’Amérique latine que leurs parents ont vendu – la plupart du temps sous de faux prétextes – à des trafiquants d’êtres humains. Ces trafiquants maltraitent et exploitent les enfants/mineurs (en Autriche, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans) et les adolescents (14 à 18 ans), qu’ils forcent à mener différentes activités en Autriche, notamment à mendier, à voler, à commettre des vols à la tire, à se prostituer ou à se livrer à d’autres formes de travail forcé; ils s’entremettant à des fins lucratives dans des adoptions ou des mariages de mineurs.

3.La principale cause profonde de la traite des enfants est la pauvreté. Les enfants sont particulièrement exposés à être vendus ou exploités lorsque le système d’enseignement est peu développé et que la violence ainsi qu’un comportement addictif au sein de la famille aggravent le manque de perspectives offertes par l’environnement social. Afin de pouvoir étudier de plus près la question complexe de la traite des enfants, l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains a suggéré la mise en place d’un groupe de travail sur la traite des enfants. Il a ensuite été décidé, dans le cadre du Plan national d’action contre la traite des êtres humains (point 1.5), de créer des groupes de travail lorsque le besoin s’en ferait sentir; c’est ainsi que le Groupe de travail sur la traite des enfants a été constitué.

4.La traite des enfants n’étant qu’un aspect de la traite des êtres humains, les autres mesures pertinentes comprises dans le Plan national d’action contre la traite des êtres humains sont également importantes pour combattre la traite des enfants. Le premier Rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains (qui couvre la période allant de mars 2007 à mars 2008), élaboré par le Ministère fédéral chargé des affaires européennes et internationales conformément au point 7.1 du Plan national d’action contre la traite des êtres humains, donne une vue d’ensemble des mesures adoptées par l’Autriche et des activités qu’elle se propose d’entreprendre dans ce domaine.

5.Mandat du Groupe de travail: Conformément au Plan national d’action contre la traite des êtres humains, le Groupe de travail a pour mission d’examiner l’évolution de la situation, de concevoir des solutions et en préparer la mise en œuvre, et de veiller, par un travail de suivi, à ce que les activités prévues soient menées d’une manière durable et efficace.

6.La prévention et la protection des victimes étaient au cœur des préoccupations, et appelaient donc l’élaboration de propositions d’action concrètes. Dans cette perspective, les points suivants du Plan national d’action contre la traite des êtres humains devaient être pris en considération:

a)Prévention: Sensibilisation des personnels de la police et de l’administration des frontières aux problèmes de la traite des êtres humains (point 2.5);

b)Protection des victimes: Examen des programmes de protection des témoins appliqués par le Ministère fédéral de l’intérieur, eu égard en particulier à la question de la traite des êtres humains, et analyse de la mise en œuvre de mesures spécifiques concernant la traite des enfants (point 3.5);

c)Examen de la nécessité de créer un centre suprarégional de protection des victimes à l’intention des enfants et des adolescents non accompagnés (point 3.7);

d)Élaboration d’un programme coordonné d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, et de la traite des enfants en particulier (point 3.10);

e)Collecte de données spécifiques (point 7.2).

7.Participants: Participent au Groupe de travail des représentants du Ministère fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse (qui dirige le Groupe de travail), du Ministère fédéral chargé des affaires européennes et internationales, du Ministère fédéral de l’intérieur, du Ministère fédéral de la justice et des gouvernements des neufs provinces fédérales de l’Autriche. Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains est favorable à la participation et à l’encouragement des ONG qui opèrent dans ce domaine, et incite à les associer à la mise en œuvre des différentes mesures qui y sont énoncées. Cet ainsi que des représentants d’ECPAT‑Autriche (Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le trafic d’enfants à des fins sexuelles), du LEFÖ-IBF (Centre d’intervention en faveur des femmes migrantes touchées par la traite des êtres humains) et du BIM (Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’homme) participent à l’activité du Groupe de travail.

8.Les Recommandations pour le traitement des victimes de la traite des enfants et des enfants non accompagnés (Empfehlungen im Umgang mit Opfern des Kinderhandels und unbegleiteten Kindern), élaborées conjointement par les bureaux de l’UNICEF et de l’OIM en Autriche, la FICE (Bureau autrichien pour les droits de l’enfant, de la Fédération internationale des communautés éducatives), ECPAT‑Autriche, le LEFÖ-IBF, le BIM et Norbert Ceipek ont été adoptées comme document de réflexion par le Groupe de travail.

1. Fondements juridiques

9.L’Autriche est partie contractante à tous les instruments juridiques destinés à combattre la traite des êtres humains. L’obligation de protéger les enfants découle en particulier de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et du Protocole facultatif à cette convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000), du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en complément de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005), et des instruments de UE qui se rapportent à la traite des êtres humains et à l’exploitation sexuelle des enfants.

10.La Loi portant amendement de la Loi pénale de 2004 donne effet aux obligations relatives à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre elle, y compris les mesures destinées à protéger les victimes au titre des accords et conventions conclus dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe (par. 104 a)du Code pénal, en particulier).

11.La législation autrichienne est en principe adaptée pour protéger les enfants contre le phénomène multiforme de la traite. Il n’existe cependant pas, à l’heure actuelle, d’approche uniforme applicable sur tout le territoire qui se traduise par une coordination nationale ou une conception commune de l’aide et du soutien à apporter aux victimes de la traite des enfants conformément aux normes internationales (voir Les mécanismes nationaux d’orientation – Renforcer la coopération pour protéger les droits des victimes de la traite: Un manuel pratique, du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, 2004).

2. Définition de la traite des enfants

12.La définition de la traite d’êtres humains donnée dans le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (2000) est aujourd’hui largement admise. Aux termes de l’article 3 de ce texte (également connu sous le nom de Protocole de Palerme):

a)L’expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus dautorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, lexploitation de la prostitution dautrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;

b)Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’̉̉alinéa a a été utilisé;

c)Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article;

d)Le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

13.Cette définition est complétée par les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000), dont l’article 2, alinéa a se lit comme suit:

«On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.»

14.Le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole est conçu ainsi:

«Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:

a)Pour ce qui est de la vente d’enfants visée à l’article 2:

Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:

a)D’exploiter l’enfant à des fins sexuelles;

b)De transférer les organes de l’enfant à titre onéreux;

c)De soumettre l’enfant au travail forcé;

Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;

b)Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’article 2;

c)Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.».

15.La Convention du Conseil de l’Europe et les normes pertinentes de l’Union européenne (par exemple, la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, de 2002) se réfèrent également à ces normes.

16.De plus, le Groupe de travail sur la traite des enfants considère que les caractéristiques et les indicateurs énoncés dans l’ouvrage de référence précité sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la traite des enfants, élaboré par le Ministère fédéral de l’intérieur et l’OIM, offre des approches viables pour le travail des services des police et des institutions de protection de l’enfance. Ce manuel cite également un certains nombre de définitions utilisées dans différents contextes nationaux et internationaux (Convention relative aux droits de l’enfant, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Union européenne, Protocole de Palerme).

17.Par voie de conséquence, l’expression «victimes de la traite des enfants» désigne tous les mineurs qui sont exploités par: le travail dans des conditions qui s’apparentent à l’esclavage, le travail forcé, la servitude domestique, la mendicité, l’exploitation sexuelle (y compris la pornographie et la cyberpornographie), le vol et la petite délinquance, le trafic de drogue, le trafic d’organes, les adoptions illégales et les mariages arrangés.

3. Prévention: sensibilisation, formation et perfectionnement; travail de relations publiques (point 2.5 du Plan national d’action)

18.Pour prévenir la traite des enfants, d’une part, et en protéger les victimes, d’autre part, il est indispensable que les autorités compétentes, le grand public et les médias des pays d’origine, de transit et de destination, soient profondément conscients du problème et en aient une connaissance adéquate.

19.Cette appréciation du phénomène est nécessaire pour permettre de reconnaître et d’identifier les victimes potentielles. A cette fin, il faut que les personnels des services compétents participent à des séminaires de formation et de perfectionnement qui leur permettront d’en savoir davantage sur les caractéristiques et les comportements habituels tant des victimes que des délinquants. Le programme de ces séminaires devrait également comporter le partage de l’information sur les types spécifiques d’exploitation des enfants (voir la définition), dont l’évaluation n’a pas à tenir compte du point de savoir si l’enfant était consentant ou s’il était simplement accompagné par un adulte. Du point de vue d’une intervention ou d’une action des autorités compétentes, les aspects ci-après sont particulièrement importants: a) la protection de l’enfant contre toute poursuite de l’exploitation et la préservation de ses intérêts bien compris et de son bien-être; b) l’identification et l’autorité juridique de la personne accompagnante; et c) les poursuites pénales à l’égard des responsables, qui appartiennent souvent à des organisations criminelles.

3.1 Sensibilisation, formation et perfectionnement

20.Pour pouvoir protéger les victimes de la traite des enfants, il faut être en mesure de les identifier comme telles. Les représentants des services qui participent à l’activité du Groupe de travail ont indiqué qu’il est souvent difficile de faire la différence entre les enfants réfugiés non accompagnés (demandeurs d’asile et réfugiés au sens de la Convention de Genève), les enfants non accompagnés que des passeurs ont fait entrer dans un pays et les victimes de la traite des enfants.

21.Aussi la première fonction des séminaires de formation et de perfectionnement est‑elle de diffuser une définition uniforme. C’est pourquoi le Ministère fédéral de l’intérieur utilise, dans ces séminaires, l’ouvrage de référence déjà cité (par. 16).

22.Afin de mieux sensibiliser les personnels de la police (et en particulier de la police des frontières), il a été décidé de faire figurer la question de la traite des êtres humains au programme obligatoire des séminaires de formation de base organisés à l’intention de tous les fonctionnaires de la police.

23.Le Ministère fédéral de l’intérieur et ECPAT ont organisé les séminaires de formation en cours d’emploi à effet multiplicateur suivants:

a)Pendant la Présidence autrichienne de l’UE, le Ministère fédéral de l’intérieur et l’OIM ont organisé en mars 2006, dans le cadre du projet AGIS (projet de la Commission européenne visant à prévenir la violence), un atelier de formation de trois jours qui a rassemblé quelques 70 experts venus de 20 pays. Le programme de cet atelier était centré sur l’analyse des risques, les méthodes d’enquête, la détermination de l’âge et l’assistance aux victimes;

b)L’Académie fédérale de la sécurité organise des séminaires de formation en cours d’emploi additionnels, dont le manuel constitue le matériel de base, afin de renforcer les connaissances des fonctionnaires et des formateurs de la police;

c)Des instructeurs des services secrets qui ont une formation particulière en matière de lutte contre la traite des êtres humains enseignent ce sujet dans les centres autrichiens de formation de la police, dans le cadre du programme de base de criminologie;

d)En coopération avec le Ministère de l’intérieur, ECPAT-Autriche organise un séminaire de formation de praticiens conçus à l’intention de différentes parties prenantes. Les deux séminaires tenus à ce jour (décembre 2007/janvier 2008) se sont adressés principalement aux fonctionnaires chargés de faire respecter la loi et aux personnels des organisations de protection de l’enfance, des centres d’accueil pour femmes, des organisations de réfugiés et d’autres organismes de même nature. Les membres de l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains et du Groupe de travail sur la traite des enfants ont encouragé leurs collègues à y participer.

24.Les préoccupations du Groupe de travail sur la traite des enfants et les sujets étudiés par lui ont été exposés aux directeurs des principales divisions des provinces fédérales concernées par la protection de l’enfance au cours de tables rondes organisées deux fois par an avec les responsables de la protection de l’enfance (Jugendwohlfahrtsträger). Parmi les questions qui ont été examinées figurent la sensibilisation, les statistiques relatives à la protection de la jeunesse, et la formation de l’opinion à la nécessité éventuelle d’un centre suprarégional de protection des victimes (Ministère fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse, 7 mai 2008). En leur qualité de personnel d’encadrement central, les directeurs de division diffuseront les matériels d’information élaborés par le Groupe de travail (liste de contrôle) dans leurs bureaux.

25.Au cours de la réunion tenue le 28 avril, le Président de la Conférence des gouverneurs a remis à ses collègues une lettre sur la traite des enfants rédigée par l’UNICEF, en les priant de «prêter une attention particulière à ce problème parfois mésestimé». La sensibilisation des gouverneurs de province contribue appréciablement à celle du grand public et à la conduite d’activités à cet effet.

26.Il est recommandé de prendre les mesures d’application suivantes:

a)Tous les acteurs concernés (services de police, ministère public, pouvoir judiciaire, organisations publiques et privées de protection de l’enfance, services dont relèvent les étrangers et les demandeurs d’asile, secteur des soins de santé, autorités éducatives, personnel détaché à l’étranger, ONG, par exemple) sont sensibilisés, par des séminaires de formation initiale et de perfectionnement, à la question de la traite des êtres humains, et en particulier des enfants;

b)Dans toutes les provinces fédérales, un effectif croissant du personnel des services de protection de l’enfance recevra une formation spécifique sur la traite des enfants, ce qui aura pour effet d’améliorer son information et ses connaissances, de le sensibiliser au problème et de préparer des réponses et des solutions adéquates;

c)À partir de l’ample documentation écrite sur la question de la traite des enfants (manuel, matériel de formation) un dossier succinct d’information sera établi. Ce dossier comprendra des informations/indicateurs de base (liste de contrôle) à l’intention de tout le personnel employé dans les organismes de protection de l’enfance, les forces de police et le ministère public. Destiné à faciliter l’identification des cas et à aider le personnel à prendre les premières mesures qui s’imposent, ce dossier sera disponible dans toutes les institutions et tous les bureaux concernés.

3.2 Sensibilisation de l’opinion et activités d’information du public

27.La sensibilisation est la première tâche à mener à bien pour lutter contre la traite des enfants. «Les médias sont nos partenaires clés dans cette entreprise. Même sans pouvoir ni moyens de pression, nous pouvons élargir la portée de notre action par l’éducation et la promotion des valeurs et des principes des droits de l’homme dans toutes les couches sociales.». (Eva Biaudet, Représentante spéciale de l’OSCE et Coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains, communiqué de presse du 29 octobre 2007).

28.Un jeu de documents pédagogiques sur La traite des femmes et des enfants – La dimension européenne d’une violation des droits de l’homme (Der Handel mit Frauen und jungen Menschen - Europäische Dimensionen einer Menschenrechtsverletzung), élaboré par l’Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’homme, La Strada, l’Université de Padoue et d’autres organisations partenaires dans le cadre d’un projet UE-DAPHNE, est proposé aux écoles et mis à leur disposition par le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture; il peut être téléchargé sur la page Web www.kinderrechte.gv.at, ou auprès de La Strada à l’adresse suivante: http://www.lastradainternational.org/ ?main=documentation&document=1654.

29.Le BMI.BK (Bureau fédéral de la police criminelle, du Ministère fédéral de l’intérieur) a lancé une campagne d’information sur la traite pour sensibiliser l’opinion à la question du trafic d’enfants.

30.Le 18 octobre 2007, Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère fédéral chargé des affaires européennes et internationales a organisé et accueilli une manifestation qui avait pour mot d’ordre: Ensemble contre la traite des êtres humains (Gemeinsam gegen Menschenhandel), et pendant laquelle les services ministériels compétents ont appelé l’attention du public sur cette violation particulièrement grave des droits de l’homme.

31.Une section spéciale de la page Web www.kinderrechte.gv.at sera consacrée à la traite des enfants, mettant des informations sur cette question à la disposition du grand public.

32.Différentes mesures d’application ont été recommandées. Toutes les formes de traite des enfants doivent être abordées dans le cadre des activités d’information du public. Il est donc nécessaire de mieux faire connaître à l’opinion non seulement les questions relatives à la prostitution et à la mendicité enfantines, mais aussi celles qui ont trait à l’exploitation par le travail, aux activités illégales, au trafic d’organes et à la négociation illégale de mariages, en organisant notamment:

a)Des conférences de presse à l’intention des représentants des médias;

b)Des campagnes d’information aux fins de sensibilisation de l’opinion;

c)Des activités d’information à l’école et en milieu extrascolaire (en coopération avec les institutions qui se consacrent à l’enfance et avec les organisations de jeunesse);

d)Des activités de sensibilisation spécialement orientées vers les groupes cibles concernés afin de réduire la demande de victimes de la traite des enfants (main‑d’œuvre enfantine, services sexuels forcés, adoptions).

3.3 Prévention par l’amélioration de la connaissance que les enfants ont de leurs droits

33.Renforcer les compétences personnelles de l’enfant/adolescent est un aspect particulièrement important de la prévention de l’exploitation sexuelle. Ces compétences dépendent plus spécialement de l’aptitude à échanger et à communiquer, qui est inculquée dans le cadre de l’éducation sexuelle dispensée à l’école. Un important volume d’informations est déjà mis à disposition dans cet esprit; il comprend des brochures et des matériels pédagogiques, qui contiennent aussi des renseignements sur les services de conseil, d’aide et de soutien.

34.Tous les enfants continueront en outre à être informés du droit que leur reconnaît la loi d’être protégés contre la violence et l’exploitation. Les informations concernant la Convention relative aux droits de l’enfant et une meilleure connaissance de cet instrument doivent renforcer la position des enfants et leur permettre d’exercer leurs droits. Parmi les activités et les mesures destinées à donner aux enfants une conscience accrue de leurs droits figurent des concours en milieu scolaire, la diffusion de matériel d’information et la publicité faite au portail des droits de l’enfant.

3.4 Prévention par l’octroi d’une aide et d’un soutien dans les pays d’origine

35.Le Programme autrichien de coopération pour le développement a placé la lutte contre la traite des êtres humains au premier plan de ses priorités. Tout en se préoccupant de la protection des victimes et de l’exercice de poursuites contre les délinquants, l’Agence autrichienne de développement (ADA) centre ses activités sur la prévention. Un certain nombre de projets (qui répondent tous à l’approche fondée sur les droits de l’homme) entrepris en Europe du Sud-Est ont été cofinancés. Ils consistent en la préparation et la mise en œuvre de programmes visant à protéger les enfants ainsi qu’à renforcer les capacités des ministères publics et à améliorer la coopération transnationale des forces de police.

a)Terre des Hommes «Action transnationale contre la traite des enfants» (TACT III) (350 000 euros): projet contre l’exploitation et la violence envers les enfants en Albanie et pour la protection et la réinsertion des enfants victimes de la traite. Des interventions sont menées au niveau local pour mettre en place un programme efficace de protection de l’enfance;

b)Secours catholique (78 984 euros): projet visant à offrir une formation et des perspectives/possibilités de travail rémunéré à des jeunes filles et des jeunes femmes de Bosnie‑Herzégovine et de Moldova, et à les encourager à opter pour une existence qui leur offre la sécurité;

c)UNICEF (350 000 euros): projet visant à combattre la traite des femmes et des filles en Albanie. L’objectif de ce projet est de faire respecter les droits des femmes et des filles victimes de la traite et ceux des groupes particulièrement exposés à la traite (orphelins par exemple), et de leur donner accès à des services de prévention et de protection en Albanie afin, notamment, de leur ouvrir des perspectives de réinsertion. Ces mesures contribuent également à mettre en place des stratégies appropriées au sein du système de protection de l’enfance et de la famille en Albanie;

d)Projet de coopération entre les services de police de l’Autriche et d’un certain nombre de pays de l’Europe du Sud-Est afin de lutter contre la traite des êtres humains (1,9 million d’euros): formation et renforcement des capacités;

e)ORDSE (39 000 euros): programme destiné à protéger les enfants et les adolescents en Moldova: programme de formation qui vise, entre autres objectifs, à éviter que les jeunes femmes soient victimes de la traite, notamment en leur ouvrant des perspectives d’activités génératrices de revenus;

f)Dans le cadre des projets financés par l’UE (AGIS, CARDS (Programme d’aide communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation)), l’Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’homme mène en Europe du Sud-Est (par exemple en Croatie et en Roumanie) des projets qui visent à renforcer les capacités nationales de lutter contre la traite des êtres humains et de protéger les victimes, y compris par une aide sociale aux enfants victimes de la traite.

36.Les mesures d’application suivantes sont considérées comme utiles:

a)Poursuite du financement de campagnes de sensibilisation dans les pays d’origine par le Programme de coopération pour le développement du Gouvernement fédéral, avec le soutien de la communauté internationale;

b)Préparation et conduite de séminaires de formation sur les mesures de prévention de la traite des enfants à l’intention des autorités et des autres parties prenantes des pays d’origine;

c)Organisation de campagnes de sensibilisation dans les pays d’origine, spécialement dirigées vers des groupes particulièrement vulnérables tel que les Roms et les Sintis, en utilisant et en y associant différents médias comme, par exemple, les stations de radiodiffusion roms.

4. Protection des victimes dans le cadre des activités de la police et de l’action publique : examen du programme existant de protection des victimes du Ministère fédéral de l’intérieur, eu égard en particulier à la question de la traite des êtres humains, et  examen de la mise en œuvre de mesures spécifiques relatives à la traite des enfants (point 3.5 du Plan national d’action)

37.L’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains a évalué la mise en œuvre du programme existant de protection des témoins. Aux termes du rapport établi par l’Équipe spéciale (sect. 3.5), «compte tenu du problème spécifique de la traite des êtres humains, l’ensemble existant de lois et de dispositions réglementaires est considéré comme suffisant pour garantir la protection des témoins qui répondent aux conditions requises pour bénéficier du programme de protection des témoins. De plus, il est jugé nécessaire que l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains se préoccupe de la protection des victimes qui ne remplissent pas lesdites conditions ou qui ne souhaitent pas être englobées dans le système de protection des victimes».

38.Comme, dans le cas des enfants, il est impossible de faire clairement la différence entre la protection des victimes et celle des témoins, il convient d’étudier les échanges et la coopération entre les autorités judiciaires, les forces de police et les services de protection de l’enfance. S’il est décidé de mettre sur pied un programme spécifique de protection des témoins à l’intention des enfants, les services et institutions de protection de l’enfance seront associés à son élaboration.

5. Examen de la nécessité de mettre en place un centre suprarégional de protection des victimes en faveur des mineurs non accompagnés (point 3.7 du Plan national d’action)

5.1 Analyse de la situation actuelle

39.Toutes les provinces fédérales ont été invitées à fournir des informations destinées à permettre de déterminer combien d’enfants en Autriche sont victimes de la traite, comment ils sont identifiés, comment les différents services interviennent auprès d’eux, quelles sont les mesures de prise en charge et d’assistance appliquées, de quel programme ces enfants bénéficient et par qui les différentes mesures sont financées, quels sont les problèmes a résoudre et les dispositions requises. À ce jour, les provinces de Vienne, de la Basse-Autriche, de la Haute-Autriche, de la Styrie, de Salzbourg, du Tyrol et du Vorarlberg ont fourni des rapports écrits; le tableau qui s’en dégage, en ce qui concerne la traite des enfants en Autriche, est le suivant.

5.1.1 Synthèse des rapports présentés

40.Vienne – D’après les chiffres fournis par le Drehscheibe (centre géré par les services de protection de l’enfance de la ville de Vienne au bénéfice des victimes de la traite d’enfants et des mineurs étrangers non accompagnés, dont le fonctionnement repose sur la Loi relative à la protection de l’enfance de 1990), le nombre des enfants et mineurs non accompagnés, sans domicile fixe, exploités à des fins délictueuses (vol principalement mais également prostitution) à Vienne, avant d’être appréhendés par la police puis accueillis par le Drehscheibe, était de 315 en 2004, de 701 en 2005, de 319 en 2006 et de 72 en 2007 (le Drehscheibe attribue ce déclin notamment à l’excellente coopération qu’il entretient avec les services bulgares). Il est même arrivé que certains enfants soient placés à plusieurs reprises – souvent sous un nouveau nom et après modification de leur apparence physique.

41.Basse‑Autriche – La conduite et les comportements particuliers adoptés par des enfants hébergés dans des centres d’accueil des réfugiés (Centre d’accueil de Traiskirchen-Est; Betreuungsstelle Ost/Traiskirchen ) portent à penser que la traite d’enfants pourrait être en cause dans un certain nombre de cas. À ce jour cependant, aucun cas de traite n’a pu être incontestablement établi.

42.Haute-Autriche – Le nombre de cas identifiés d’enfants réfugiés non accompagnés est en diminution. Il est à supposer que les enfants évitent de demeurer dans les centres d’accueil pour réfugiés.

43.Styrie – Aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au Commandement de la police régionale de Styrie. Cependant, le service du Gouvernement de la province qui est chargé des questions relatives aux réfugiés a connaissance, chaque année, de plusieurs cas qui pourraient bien être des mariages forcés de mineures islamiques, et en particulier de jeunes filles tchétchènes. Il est à supposer que le nombre des cas non signalés est plus élevé, mais comme ce sont les proches parents qui en ont connaissance et qu’ils n’en informent pas la police, aucun renseignement n’est disponible.

44.Salzbourg – Aucun cas de traite d’enfants n’a été identifié dans la province en 2006.

45.Tyrol – Cette province a signalé des cas de mineurs non accompagnés en provenance, notamment, de l’Afrique du Nord, de l’Inde, de la Roumanie et de la Chine, dans les quels il était à craindre que la traite d’enfants soit en cause.

46.Vorarlberg – Aucun cas de traite d’enfants n’a été détecté dans le Vorarlberg.

47.Le Burgenland et la Carinthie n’ont pas présenté de rapport.

5.1.2 Identification des cas

48.Les cas de traite d’enfants sont difficiles à repérer. Comme cela a été indiqué plus haut, il n’est pas toujours possible de faire la différence entre les victimes de la traite d’enfants, les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile et les mineurs qui sont entrés dans le pays illégalement (accompagnés de passeurs). L’une des raisons en est que ces enfants et ces adolescents sont rarement disposés à donner des précisions quant à d’éventuels liens de dépendance ou aux conditions particulières de leur présence. S’ils rejettent les mesures destinées à protéger les victimes et refusent de témoigner contre les trafiquants d’enfants, c’est principalement parce qu’ils craignent des représailles immédiates dirigées contre eux‑mêmes ou contre des membres de leur famille dans leur pays d’origine et qu’ils se méfient d’une manière générale des autorités.

49.De plus, c’est souvent en tant que «contrevenants» que les enfants victimes de la traite sont initialement repérés par la police. Ils sont appréhendés alors qu’ils volent, qu’ils subtilisent des portefeuilles ou commettent quelque autre petit délit, et leur comportement n’est habituellement pas celui que l’on associe à une «victime». En pareil cas, les autorités ne doivent pas s’en tenir à leur première impression; elles doivent étudier la situation de manière plus approfondie pour déterminer les raisons profondes de ces comportements et de ces activités (coercition).

50.Les analyses menées dans les provinces fédérales révèlent que nombre de mineurs qui ont demandé l’asile et pour lesquels la procédure est en cours ont des contacts qui dénotent une relation de dépendance. Souvent liés par une forme «moderne» de servitude ou de travail servile, ils sont exploités de manière très diverse (mendicité, prostitution, travail [vente de fleurs ou d’autres objets/services, travail domestique,…], activités délictueuses [vol, trafic de drogue]). Une autre forme de dépendance est signalée principalement par les provinces fédérales de la Basse et de la Haute-Autriche: les établissements d’accueil des réfugiés ont identifié des cas où la traite d’enfants pourrait être en cause.

51.De plus, des jeunes filles originaires essentiellement de l’ex-Yougoslavie (le plus souvent de la région bosniaque) et de la Tchétchénie viennent en Autriche pour y être mariées à des hommes qui appartiennent ordinairement aux groupes ethniques roms (Basse‑Autriche et Styrie).

52.Un cas suspect d’adoption a également été signalé (par la Basse‑Autriche).

53.Les enfants victimes de la traite sont particulièrement nombreux à Vienne, où ils sont envoyés dans les rues pour voler, mendier et se prostituer. Des ONG ont également signalé des cas analogues dans d’autres capitales provinciales.

54.Le Tyrol considère que l’identification n’est pas la question primordiale; pour lui, il s’agit plutôt de fournir un hébergement et une aide appropriés en vue de la protection de l’enfant. Les services fournis par le centre d’information de SOS Kinderdorf (SOS Village d’enfants) se sont révélés extrêmement utiles pour une première prise en charge. Les enfants étrangers non accompagnés y sont hébergés pour une durée pouvant aller jusqu’à deux mois. Ce délai permet d’éclaircir les questions relatives à leur statut et de déterminer la nature de l’aide à leur apporter. Les enfants sont alors transférés vers l’établissement du Tyrol qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques. Cette procédure pourrait en principe aussi s’appliquer aux victimes de la traite d’enfants, la seule question à régler étant celle du financement, puisque ces enfants ne peuvent pas (toujours) bénéficier du régime de base de l’assistance sociale de base.

55.La Haute‑Autriche coopère avec le Centre d’accueil‑Est (Betreuungsstelle Ost) et les forces de police; une mise en réseau a déjà été entreprise.

56.Les autorités considèrent comme important non seulement de détecter les enfants victimes de la traite, mais aussi d’établir leur identité. La détermination de l’âge est importante pour la protection de l’enfant; en effet, les trafiquants prétendent que les enfants sont, soit plus jeunes qu’ils ne le sont réellement parce qu’il leur est ainsi plus facile de les exploiter à des fins illégales (larcins et vols à la tire, par exemple), soit plus âgés, pour pouvoir les prostituer.

57.Les mesures d’application recommandées sont les suivantes:

a)Afin de déterminer la nécessité concrète d’une institution suprarégionale de protection des victimes, il est nécessaire de collecter et d’analyser des informations supplémentaires sur la situation qui règne dans les provinces fédérales (sensibilisation au problème, structures, etc.);

b)Voir plus loin, à la section 7, les observations relatives au point 7.2 du Plan national d’action contre la traite des êtres humains.

5.1.3 Adoptions internationales

58.Les adoptions internationales légales, dès lors qu’elles répondent aux normes techniques pertinentes et respectent le principe de subsidiarité, peuvent être un moyen de protéger les enfants. Si le pays d’origine d’un enfant conclut à l’utilité d’une adoption internationale, il appartient aux services de protection de l’enfance de déterminer s’il existe une famille remplissant les conditions requises et de nature à apporter à l’enfant les meilleures chances d’épanouissement.

59.Les enfants ont droit à une procédure d’adoption légale et transparente, qui s’appuie sur un maximum de documents concernant leur origine et leurs antécédents. Les risques pour eux d’être exploités à des fins commerciales et, par conséquent, de devenir victimes de la traite en sont réduits d’autant. Pour améliorer ces procédures, des normes de traitements des adoptions internationales sont actuellement élaborées conjointement par les Etats contractants de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 (Convention de La Haye relative à l’adoption) et par les pays qui ne sont pas parties à cet instrument.

60.Des réglementations tendant à rendre plus efficace la vérification de l’authenticité des documents en provenance du pays d’origine de l’enfant, grâce à une coopération structurée entre les ambassades et le Ministère fédéral de l’intérieur, sont importantes pour la reconnaissance des adoptions en Autriche.

61.La Basse-Autriche a signalé un cas d’adoption internationale appelant un complément d’enquête dans le pays d’origine de l’enfant. Cela a conduit le Ministère fédéral de la justice à créer un groupe de travail formé de tous les services centraux compétents en vertu de la Convention de La Haye, qu’il a chargé d’élaborer des normes contraignantes pour le traitement, dans tout le pays, des adoptions internationales d’enfants en provenance des États contractants de la Convention et des pays qui n’y sont pas parties.

62.Tout en élaborant des normes relatives au placement des enfants dans les familles adoptives et à la reconnaissance des adoptions en Autriche, les autorités prêtent une attention particulière à l’évaluation de la conduite de la procédure d’adoption et de l’authenticité des documents (sécurité documentaire) dans les pays d’origine des enfants.

63.L’adoption internationale ne doit en aucun cas avoir pour objet de répondre au souhait de familles des pays industrialisés d’adopter un enfant; elle n’est pas non plus un moyen adéquat de lutter contre la pauvreté à travers le monde.

64.Il est recommandé de prendre les mesures d’application suivantes:

a)Préciser concrètement dans la Loi fédérale relative à la protection de l’enfance (Bundes-JWG) les tâches qui incombent aux services de protection de l’enfance en matière d’adoptions internationales;

b)Instaurer entre les ministères compétents une coopération tendant à passer au crible les questions et les données qui intéressent tout à la fois le Ministère fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse, le Ministère fédéral de la justice, le Ministère fédéral de l’intérieur, le Ministère fédéral chargé des affaires européennes et internationales (et le Ministère fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs), et élaborer des mesures visant à protéger le mieux possible les enfants contre la traite;

c)Analyser la nécessité d’une loi spécifique relative à l’adoption d’enfants étrangers, qui réglemente le placement et le suivi par des associations agréées par l’État et prohibe le placement via Internet ou par des pays tiers;

d)Mettre en place un système national uniforme d’enregistrement statistique de toutes les adoptions internationales.

5.2 Dispositif d ’ accueil, de protection et d’assistance

65.Le cadre juridique de la prise en charge des enfants étrangers non accompagnés est constitué par la Loi fédérale relative à la protection de l’enfance, qui énonce les principes en la matière, et par les lois d’application adoptées par les provinces fédérales. Aux termes de ces lois, les services de protection de l’enfance doivent prendre toutes les mesures de protection nécessaires, y compris prendre en charge la représentation légale de l’enfant et lui assurer le vivre et le couvert; en d’autres termes, ils assument la garde de l’enfant dès lors que son bien‑être risque d’être compromis, et cela même s’il ne réside pas habituellement dans la province fédérale considérée. Cette obligation découle de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

66.En Autriche, le régime de base de l’assistance sociale comprend un mécanisme réglementé et national de prise en charge des enfants réfugiés non accompagnés (étant entendu, cependant, que les normes diffèrent sensiblement entre les diverses régions). Les frais afférents à la prise en charge des enfants dans le cadre de ce régime sont supportés conjointement par le Gouvernement fédéral et la province concernée (6.4). Lorsque les enfants ne relèvent pas du régime de base de l’assistance sociale, les frais sont généralement financés par les services de protection de l’enfance, la province fédérale (avec un cofinancement des municipalités) et/ou les associations de protection sociale (Haute-Autriche).

67.La manière dont les provinces fédérales traitent ce groupe d’enfants varie en fonction de l’ampleur que le problème revêt pour chacune d’elles et de la perception qu’elles en ont:

a)Dans les provinces fédérales de la Basse-Autriche, de Salzbourg, du Tyrol et de Vienne, les enfants étrangers non accompagnés qui ne peuvent bénéficier du régime de base de l’assistance sociale sont pris en charge par et dans les établissements de protection de l’enfance;

b)La Basse-Autriche tente d’établir une distinction selon l’âge et d’offrir aux mineurs étrangers non accompagnés une assistance adaptée à leur degré de maturité. Les adolescents sont généralement accueillis dans des établissements créés pas les services de protection de l’enfance à l’intention de ce groupe d’âge. Les dépenses encourues sont en grande partie remboursées par le régime de base de l’assistance sociale pour les étrangers ayant besoin d’aide, d’abri et de protection. La prise en charge des enfants plus jeunes se fait généralement dans des établissements de protection de l’enfance où ils sont mêlés aux enfants autrichiens. Les dépenses qui excèdent les montants alloués par le régime de base de l’assistance sociale sont assumées par les services de protection de l’enfance de la Basse-Autriche. Si ces services estiment que les enfants étrangers non accompagnés ont besoin d’être pris en charge et n’ont pas droit au régime de base de l’assistance sociale, ils financent la totalité des dépenses;

c)En Haute‑Autriche, la prise en charge des enfants étrangers non accompagnés est assurée par des institutions spécialisées dans le cadre du système d’aide aux réfugiés;

d)Au Tyrol, la prise en charge des enfants étrangers non accompagnés est assurée par le régime de base de l’assistance sociale ou par les services de protection de l’enfance. L’Unité de conseil et de coordination pour les enfants étrangers non accompagnés (Beratung und Koordination für unbegleitete minderjährige Fremde), spécialement créée au Département de protection de l’enfance, centralise toute l’information pertinente et coordonne les interventions. La protection est considérée comme plus importante que la lettre de la loi. Ce qui prime, ce n’est pas le motif du placement de l’enfant, mais la sauvegarde de ses intérêts supérieurs et de son bien-être. Cette position comporte cependant une difficulté: il est impossible d’identifier les responsables sans une intervention de la police, et les enfants demeurent pris dans le cercle vicieux de la délinquance s’ils s’échappent de ces établissements;

e)À Vienne, les enfants qui ne résident pas dans la ville et qui sont appréhendés par la police pour cause de vol, de vol à la tire, de mendicité, etc., sont envoyés dans l’institution sociopédagogique du Drehscheibe. Ce centre les héberge, les nourrit, les protège, tente d’établir leur identité et d’en savoir davantage sur leur parcours personnel. Lorsque cela peut se faire dans le respect de leurs intérêts bien compris, les enfants sont renvoyés dans leur pays d’origine.

5.2.1 Opportunité éventuelle d’un centre suprarégional de protection des victimes

68.L’importance de ce sujet a été expressément soulignée dans le cadre des échanges de vues. Vienne et la Basse-Autriche ont avancé les arguments suivants en faveur de la mise en place d’un centre suprarégional de protection des victimes de la traite des enfants:

a)L’existence d’un tel centre permettrait de traiter efficacement tous les cas recensés en Autriche, et à un moindre coût grâce au regroupement des compétences, à la réduction des frais d’interprétation, etc.;

b)L’accueil dans des établissements ordinaires de protection de l’enfance est coûteux, et les fonds pourraient être utilisés de manière plus efficace et mieux ciblée. (Les victimes de la traite ont besoin d’une prise en charge différente de celle qui est ordinairement assurée aux enfants relevant de la protection de l’enfance.);

c)Le principe directeur de la protection de l’enfance selon lequel l’aide devrait être apportée au plus près du lieu de résidence de l’enfant ne s’applique pas aux victimes de la traite, puisque c’est souvent par hasard que l’enfant se trouve à tel ou tel endroit, et que le contact avec l’adulte avec lequel il est en rapport (trafiquant, passeur) ne répond pas à ses intérêts bien compris. La sécurité des enfants pourrait être préservée plus efficacement s’ils n’étaient pas hébergés au voisinage immédiat des trafiquants, car cela permettrait de rompre le cercle vicieux de la délinquance;

d)Une solution de rechange par rapport à la création d’un dispositif central spécialisé d’assistance (centre de protection des victimes) consisterait à mettre en place des points de premier contact (Erstanlaufstellen) dans chacune des provinces fédérales ou, du moins, dans certaines d’entre elles (centres régionaux);

e)Cependant, même si la formule des centres régionaux était adoptée, il resterait nécessaire de créer une institution suprarégionale spécialisée vers laquelle les victimes pourraient être orientées aux fins de rapatriement volontaire. Ce modèle suppose une claire définition des compétences et des responsabilités dans les provinces fédérales, une approche uniforme de la part de toutes les provinces (la traite des enfants est un problème suprarégional) ainsi qu’un travail en réseau et une bonne coopération entre toutes les provinces;

f)Les personnels de ces centres d’accueil et d’assistance doivent acquérir des connaissances spécialisées dans le domaine de la traite des enfants;

g)Pour ce qui est du financement, il semblerait opportun de faire appel aux modèles fondés sur des hypothèses de coûts (Kostenübernahmeerklärungen) qui sont appliqués pour la protection de l’enfance ou aux modèles de financement utilisés dans le cas des réfugiés;

h)Il faut en outre définir des règles claires de coopération entre la police et la protection de l’enfance, l’objectif étant d’agir dans l’intérêt bien compris de l’enfant tout en brisant le cercle vicieux de la délinquance.

5.2.2 Problèmes liés à la satisfaction des besoins de l’enfant dans le cadre de la protection des victimes

69.Au cours des échanges de vues qui ont eu lieu à ce jour, les questions suivantes ont été soulevées qui demandent à être élucidées plus avant:

a)Comment parvenir à mieux déterminer l’identité d’un enfant (les enfants modifient souvent leur nom, leur âge et le nom de leur pays d’origine, ainsi que leur apparence physique)?

b)Comment parvenir à déterminer plus précisément l’âge d’un enfant?

c)Comment faire sortir les jeunes de ce système de violence?

d)Comment faire pour bien déterminer les souhaits et les besoins des enfants (notamment en ce qui concerne le système de protection et d’hébergement) – études de cas, entretiens, rétro‑information anonyme, etc.?

e)Comment prévenir la «disparition» des enfants concernés des établissements de protection de l’enfance? Faut-il la prévenir? Quelle autre solution y a-t-il ?

f)Le point de savoir si ce qui répond le mieux à la protection de l’enfant et à ses intérêts supérieurs est son maintien en Autriche ou un rapatriement dûment organisé doit être réglé au cas par cas. Les données de base nécessaires à une décision adéquate en la matière demandent à être mises en place. Il faut prendre en considération à cet égard les questions que soulève la prolongation du séjour en Autriche et les possibilités qui y sont liées;

g)Les personnes qui accompagnent l’enfant (trafiquants) sont habituellement en possession d’un document écrit qui leur permet d’entrer légalement en Autriche en compagnie de mineurs. Les institutions de protection de l’enfance croient parfois que ce document, qui habilite exclusivement son titulaire à traverser la frontière pour pénétrer sur le territoire autrichien, consacre le transfert à son détenteur de la garde de l’enfant par les parents de celui-ci. Comment déterminer la légitimité de l’accompagnant d’une manière juridiquement défendable?

h)Comment détecter les adoptions illégales et en prouver l’illégalité?

70.Il est recommandé de prendre les mesures d’application suivantes: Poursuite des délibérations du Groupe de travail afin de concevoir un dispositif d’octroi systématique d’aide et de protection aux enfants et aux adolescents victimes de la traite en Autriche. Cela suppose une claire répartition des tâches et des mécanismes de coopération entre les organismes publics et les ONG (dont la pièce maîtresse serait le mécanisme national d’orientation évoqué plus loin, à la section 8) qui fassent appel aux savoirs spécialisés de toutes les parties prenantes.

6. Élaboration d’un programme coordonné d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, et en particulier de celle des enfants (point 3.10 du Plan national d’action)

71.Immédiatement après la prise en charge initiale (Erstversorgung) de l’enfant victime, il faut envisager des perspectives à plus long terme en s’assurant le concours actif de l’enfant et en déterminant quel est son intérêt bien compris. Il pourra s’agir de la prolongation de son séjour et de son insertion dans le pays hôte, de la poursuite du voyage vers un pays tiers ou du rapatriement volontaire dans le pays d’origine. Dans ce dernier cas, le retour doit être précédé d’une évaluation approfondie des risques, afin de garantir la meilleure réception possible de l’enfant par sa famille ou par l’établissement approprié et d’assurer sa réinsertion dans son pays d’origine; le retour doit être volontaire, documenté, et coordonné entre les différents services qui protègent l’information relative à l’enfant victime (normes de l’OIM).

72.Pour sa part, le Drehscheibe met tout en œuvre afin de rapatrier l’enfant dans son pays d’origine et de l’y réinsérer le plus rapidement possible. Dans cette perspective, il s’emploie à placer l’enfant dans une institution spécialisée du pays d’origine sous la responsabilité du service national de protection de l’enfance. Six mois plus tard, il demande aux autorités du pays d’origine de faire rapport sur l’avancement de la réinsertion de l’enfant. Bien entendu, les enfants ont la possibilité de prendre contact avec leurs parents. L’ambassade du pays d’origine est associée aux opérations de retour et de réinsertion; elle constitue un lien important avec les institutions sociales de ce pays.

73.Le Drehscheibe a entrepris d’aider plus particulièrement la Roumanie et la Bulgarie à réintégrer les enfants rapatriés. Un personnel a été spécifiquement formé à cet effet; à ce jour, 14 centres de crise ont été ouverts en Roumanie, et 3 en Bulgarie. Grâce à l’excellente coopération instaurée entre le Drehscheibe et les ministères compétents de la Bulgarie et de la Roumanie, le nombre des enfants non accompagnés à la charge du Drehscheibe a sensiblement diminué.

74.Le Groupe de travail a jugé problématique le fait que l’organisation du programme d’aide au retour soit centrée en grande partie sur certaines personnes et certains pays. Le programme étant largement tributaire du dévouement et de la collaboration réciproque des diverses parties prenantes, sa durabilité n’est pas suffisamment assurée. Il est donc recommandé de créer des structures qui garantissent un retour conçu dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sans égard à l’investissement personnel et au dévouement des personnes qui œuvrent à ce retour.

75.Institution à vocation internationale, l’OIM offre une aide pour l’identification des victimes et le retour volontaire dans la perspective du bien-être et des intérêts supérieurs de l’enfant. L’OIM ayant constitué des réseaux dans 40 pays, elle peut examiner chaque cas dans chacun de ces pays d’origine. Là où elle n’est pas représentée par un bureau régional, l’UNICEF peut offrir une assistance analogue, ce qui évite les doubles emplois. Comme l’OIM travaille dans les 40 pays susmentionnés sur une base contractuelle, la durabilité du programme est, pour l’essentiel, assurée.

76.De plus en plus, l’attention des responsables de la protection de l’enfance est appelée sur l’existence de l’OIM et sur les services (conseil psychosocial, suivi) qu’elle propose. Ces services seront expressément mentionnés dans la liste de contrôle établie à l’intention des responsables de la protection de l’enfance.

77.Il est recommandé de prendre les mesures d’application suivantes:

a)Conclusion d’accords précis de suivi après le retour dans le pays d’origine;

b)Élaboration, à l’intention des services de protection de l’enfance, de directives sur la manière d’aborder le retour et les procédures à suivre (détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, nature volontaire du retour, accompagnement, etc.).

7. Collecte des données spécifiques, statistiques (point 7.2 du Plan national d’action)

78.Rares sont les données disponibles sur la traite des enfants. Les enquêtes menées par l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains et le Groupe de travail sur la traite des enfants révèlent qu’en dehors de la ville de Vienne il n’y a pour ainsi dire aucun cas de traite d’enfant qui ait été signalé aux autorités.

79.La collecte des données est difficile pour différentes raisons. Tout d’abord, les compétences varient grandement d’une province à l’autre, et les responsabilités sont partagées entre différents services. Ensuite, la méconnaissance du problème de la traite des enfants au sein de chacun des différents services rend difficile l’adoption de méthodes uniformes de communication et de détermination des faits.

80.Les victimes potentielles de la traite des enfants sont souvent traitées comme des délinquants (par exemple par les forces de police lorsqu’elles appréhendent des mineurs pour vol, trafic de drogue ou prostitution) ou comme des immigrés clandestins ou des enfants réfugiés non accompagnés. Les mesures prises dépendent des approches adoptées dans chaque cas et des ressources disponibles.

81.Les statistiques actuellement utilisées par les forces de police ne discernent pas assez clairement les victimes de la traite d’enfants. Les statistiques relatives aux casiers judiciaires ne tiennent compte que de l’infraction la plus grave qui ait donné lieu à condamnation (à ce jour, aucune condamnation pour traite d’êtres humains n’a été prononcée) et les registres des infractions aux textes réglementaires énoncent ces infractions («mendiante assise tenant son enfant») mais ne donnent pas d’informations d’ensemble. Les chiffres relatifs à l’immigration illégale ne fournissent aucun élément d’appréciation, et les lois relatives à la protection des données ne permettent pas de corréler les informations provenant des statistiques des districts ou des provinces et de les intégrer dans une base nationale. Les données des services de protection de l’enfance de Vienne elles-mêmes ne font pas de distinction entre les victimes de la traite des enfants et l’exploitation d’enfants par leurs parents ou leurs proches (mères qui mendient accompagnées de leurs enfants, par exemple).

82.Une évaluation externe approfondie de la situation est considérée comme indispensable pour la mise en place des structures requises, et un financement est recherché auprès de l’Union européenne à cette fin. En vue de la collecte de données fiables et comparables dans tous les États membres de l’UE, l’Autriche appuie toutes les activités menées dans l’Union européenne pour élaborer des normes, des orientations et des directives concernant la collecte des données relatives à la traite d’êtres humains. C’est dans cet esprit que l’Autriche coordonne un projet auquel participent cinq autres États membres de l’UE, Europol, le Centre international pour le développement des politiques migratoires et l’OIM. Les résultats devraient être disponibles au printemps 2009.

83.Il est recommandé de prendre les mesures d’application suivantes:

a)Évaluation: évaluation externe approfondie de la situation en vue de l’obtention d’informations sur les structures existant dans les provinces fédérales au bénéfice des victimes de la traite d’enfants. Un financement à cette fin devrait être recherché auprès de l’UE (projet Daphné);

b)Suivi: suivi périodique de l’évolution du nombre et de la situation des victimes de la traite des enfants grâce à une amélioration de la collecte des données;

c)Statistiques de la police: les forces de police devraient faire la différence, dans leurs statistiques, entre les victimes de la traite des êtres humains et celles de l’activité de passeurs chaque fois que des cas de cette nature leur sont signalés;

d)Statistiques relatives aux condamnations: les données essentielles des statistiques relatives aux condamnations devraient préciser s’il y a eu traite d’enfants ou non;

e)Statistiques nationales spécifiques relatives à la protection de l’enfance: il conviendrait de recenser séparément les victimes de la traite des enfants/ de la dépendance induite par l’immigration clandestine, ainsi que toutes les adoptions internationales.

8. Catalogue des mesures

84.Le Groupe de travail a suggéré au Gouvernement fédéral d’élaborer une approche systématique en vue de l’octroi d’une protection et d’une aide adéquates aux enfants et aux adolescents victimes de la traite. L’important à cet égard est de mettre en place des systèmes de coopération entre tous les acteurs concernés, gouvernementaux et non gouvernementaux. Un mécanisme national d’orientation comprendrait les mesures énoncées ci-après.

8.1 Sensibilisation, éducation et perfectionnement

85.Tous les acteurs (personnels de police, ministère public, pouvoir judiciaire, services publics et privés de protection de l’enfance, services responsables des étrangers et des demandeurs d’asile, secteur des soins de santé, personnel en poste à l’étranger, ONG) doivent être sensibilisés, lors de leur formation initiale ou dans le cadre de séminaires de perfectionnement, aux problèmes de la traite des êtres humains et de la traite des enfants.

86.Une part importante du personnel chargé de la protection de l’enfance doit recevoir une formation spéciale sur la traite des enfants. Cette amélioration des compétences est considérée comme indispensable pour une bonne perception du problème et la mise au point de solutions et de stratégies adéquates. Le thème du «retour volontaire» (proposé par l’OIM) doit être pleinement traité dans le cadre de cette formation.

87.À partir de l’ample documentation disponible sur la traite des enfants (manuel, matériels de formation), un dossier d’information succinct (liste de contrôle) sera établi à l’intention de tous les personnels travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance, des services de police et du ministère public. Destiné à faciliter l’identification et à aider à prendre les premières mesures, qui sont d’une grande importance, il sera mis à la disposition des divisions et bureaux concernés.

8.2 Relations avec le public

88.Tous les phénomènes liés à la traite des enfants doivent être pris en compte dans les activités d’information du public. Il faut sensibiliser l’opinion aux problèmes de la prostitution et de la mendicité des enfants ainsi qu’aux autres formes d’exploitation de leur travail, aux activités illégales, au trafic d’adoptions, au trafic d’organes et aux arrangements de mariages illégaux. Plusieurs activités peuvent être envisagées: i) séances d’information à l’intention des représentants des médias; ii) campagnes d’information du grand public; iii) manifestations à l’école et en milieu extrascolaire (en coopération avec les organisations qui oeuvrent en faveur de l’enfance et de la jeunesse); iv) sensibilisation de groupes cibles spécifiques, afin de décourager la demande de victimes de la traite des enfants (travail, exploitation sexuelle, adoption).

8.3 Prévention grâce à une assistance aux pays d’origine

89.Différents projets pourraient être menés dans les pays d’origine:

a)Poursuite du financement de campagnes de sensibilisation dans les pays d’origine par l’intermédiaire du Programme de coopération pour le développement du Gouvernement fédéral, avec l’appui de la communauté internationale;

b)Préparation et organisation, à l’intention de responsables et d’autres parties prenantes des pays d’origine, de séminaires de formation et d’éducation sur la prévention de la traite des enfants;

c)Organisation de campagnes de sensibilisation dans les pays d’origine au bénéfice de groupes particulièrement vulnérables, tels que les Roms et les Sintis, avec la participation de stations de radiodiffusion des communautés roms.

8.4 Évaluation de la situation

90.Afin de déterminer la nécessité concrète d’une institution suprarégionale de protection des victimes, il est nécessaire de réunir des données et des informations supplémentaires sur la situation actuelle (sensibilisation au problème, structures, etc.) auprès des provinces fédérales (voir la section consacrée à la sensibilisation).

8.5 Adoptions internationales

91.Il est recommandé de prendre les mesures suivantes:

a)Préciser les attributions des services de protection de l’enfance en matière d’adoptions internationales dans la Loi fédérale relative à la protection de l’enfance (Bundes ‑ JWG);

b)Instaurer entre les ministères compétents une coopération tendant à passer au crible les questions et les données qui intéressent tout à la fois le Ministère fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse, le Ministère fédéral de la justice, le Ministère fédéral de l’intérieur, le Ministère fédéral chargé des affaires européennes et internationales (et le Ministère fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs), et élaborer des mesures visant à protéger le mieux possible les enfants contre la traite;

c)Analyser la nécessité d’une loi spécifique relative à l’adoption d’enfants étrangers, qui réglemente le placement et le suivi par des associations agréées par l’État et prohibe le placement via Internet ou par des pays tiers.

8.6 Dispositif d’accueil, de protection et d’assistance

92. Le Groupe de travail devrait poursuivre ses délibérations afin de concevoir un dispositif d’octroi systématique d’aide et de protection aux enfants et aux adolescents victimes de la traite en Autriche. Cela suppose une claire répartition des tâches et des mécanismes de coopération entre les organismes publics et les ONG (dont la pièce maîtresse serait le mécanisme national d’orientation évoqué plus haut) qui fassent appel aux savoirs spécialisés de toutes les parties prenantes.

8.7 Programme de soutien

93.Un programme de soutien devrait comporter:

a)Des accords précis sur le suivi de l’enfant après son retour dans son pays d’origine;

b)Des directives sur les approches et procédures à adopter à l’occasion des retours préparés par les services de protection de l’enfance (y compris la détermination des intérêts supérieurs de l’enfant, la nature volontaire du retour, le transporteur, etc.).

8.8 Collecte de données spécifiques

94.Les mesures suivantes permettraient la collecte de données fiables:

a)Une évaluation externe approfondie de la situation en vue de l’obtention d’informations sur les structures existant dans les provinces fédérales au bénéfice des victimes de la traite des enfants. Un financement à cette fin devrait être recherché auprès de l’UE (projet Daphné);

b)Suivi périodique de l’évolution du nombre et de la situation des victimes de la traite des enfants grâce à une amélioration de la collecte des données;

c)Statistiques de la police: différenciation entre les victimes de (les personnes touchées par) la traite des êtres humains et les victimes de (les personnes touchées par) l’activité de passeurs chaque fois que des cas de cette nature sont signalés à la police;

d)Statistiques relatives aux condamnations: les données essentielles doivent préciser s’il y a eu traite d’enfants ou non;

e)Statistiques nationales spécifiques relatives à la protection de l’enfance: il conviendrait de recenser séparément les victimes de la traite des enfants/de la dépendance induite par l’immigration clandestine, ainsi que toutes les adoptions internationales.

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