Nations Unies

CRC/C/OPSC/SLV/1

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

23 juillet 2009

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en application du paragraphe 1 del’article 12 du Protocole facultatif à laConvention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant enscène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

*, **

[3 avril 2008]

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction1−44

II.Généralités5−74

III.Mise en application du Protocole facultatif8−1475

A.Article 38−415

B.Article 442−4315

C.Article 544−5216

D.Article 653−5417

E.Article 75518

F.Article 856−9619

G.Article 997−13226

H.Article 10133−14734

Annexe

Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigo36

Liste des sigles

ISDEMU

Institut salvadorien pour la promotion de la femme

ISNA

Institut salvadorien pour le développement des enfants et des adolescents

OEA

Organisation des États américains

OIT

Organisation internationale du Travail

I.Introduction

1.Le Gouvernement salvadorien soumet à l’examen du Comité des droits de l’enfant le rapport initial d’El Salvador sur les mesures prises par celui-ci pour appliquer les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2.Ce rapport a été élaboré conformément aux directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif (CRC/OP/SA/1).

3.Le rapport initial d’El Salvador sur sa mise en œuvre du Protocole facultatif témoigne des efforts engagés par l’État salvadorien au niveau interinstitutionnel pour réaliser de son mieux les objectifs de la Convention et en appliquer les dispositions, en particulier les articles 1er, 11, 21 et 32 à 36.

4.Les renseignements donnés ici ont été réunis par un groupe de travail interinstitutionnel composé de représentants des 15 institutions suivantes: le Ministère des relations extérieures, qui assure la coordination, le Ministère de la sécurité publique et de la justice, le Ministère de l’intérieur, la Direction générale des services d’immigration et des étrangers, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, le Ministère de l’éducation, la Police nationale civile, l’Institut salvadorien pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA), l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU), le Conseil national pour la culture et les arts, l’Institut salvadorien de la sécurité sociale, l’administration pénitentiaire, le Bureau du Procureur général et la Fiscalía General.

II.Généralités

5.La vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont des pratiques qui prennent de plus en plus d’ampleur à travers le monde, aux dépens d’enfants de plus en plus jeunes, originaires d’El Salvador comme d’autres pays d’Amérique centrale.

6.Ceux qui se livrent à ces activités criminelles ont recours à la contrainte et au chantage pour soumettre les victimes et les maintenir dans cette situation. Souvent, lorsqu’elles sont étrangères, ils menacent de les dénoncer à la police, pour un prétendu vol ou parce qu’elles n’ont pas de papiers.

7.En raison du caractère clandestin de ces pratiques et de l’absence de méthodologie, on ne connaît pas l’ampleur réelle du problème. On sait cependant que la plupart des victimes sont issues des couches pauvres de la société et âgées de 10 à 18 ans. Face aux perspectives d’avenir limitées, nombre de familles confient leurs filles à des étrangers qui leur offrent de prétendus emplois. La servitude est aussi utilisée comme mécanisme pour réduire les victimes en esclavage.

III.Mise en application du Protocole facultatif

A.Article 3

1.Paragraphe 1

8.El Salvador a ratifié les principaux instruments internationaux en rapport avec les questions couvertes par le Protocole facultatif, notamment:

a)La Convention relative aux droits de l’enfant, signée le 26 juin 1990 (décret législatif no 487 du 27 avril 1990, publié au Journal officiel no 108, vol. 307, du 9 mai 1990; instrument de ratification déposé auprès des Nations Unies le 10 juillet 1990);

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, signé le 18 septembre 2000 (décret législatif no 609 du 15 novembre 2001, publié au Journal officiel no 238, vol. 353, du 17 décembre 2001; instrument de ratification déposé le 18 avril 2002);

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signé le 13 septembre 2002 (décret législatif no 280 du 25 novembre 2004, publié au Journal officiel no 57, vol. 362, du 23 mars 2004; instrument de ratification déposé le 28 avril 2004);

d)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (décret législatif no 28 du 15 juin 2000, Journal officiel no 134, vol. 348, du 18 juillet 2000; instrument de ratification déposé le 12 octobre 2000);

e)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée en 2004 (décret législatif no 164 du 16 octobre 2003, Journal officiel no 211, vol. 361, du 12 novembre 2003; instrument de ratification déposé le 8 mars 2004);

f)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (décret législatif no 238 du 18 décembre 2003, Journal officiel no 240, vol. 361, du 23 décembre 2003; instrument de ratification déposé le 8 mars 2004);

g)La Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs (décret législatif no 651 du 17 mars 2005, Journal officiel no 77, vol. 367, du 26 avril 2005; instrument de ratification déposé le 22 décembre 2005).

9.Une réforme législative a été entreprise au niveau national afin de réprimer les nouveaux crimes liés à l’exploitation sexuelle des enfants ou des adolescents à des fins commerciales et d’alourdir les peines applicables.

10.Fin 2003, par l’intermédiaire de la Commission parlementaire chargée de la famille, de la condition féminine et de l’enfance, des modifications ont été apportées à la section du Code pénal concernant les atteintes à la liberté sexuelle, de façon à y inclure les actes qui constituent une forme d’exploitation sexuelle des enfants ou des adolescents à des fins commerciales.

11.En outre, en juillet 2004, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés de façon à être mis en conformité avec la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La traite est désormais incriminée à l’article 367-B du Code pénal, et les circonstances aggravantes de cette infraction sont définies à l’article 367-C. Les infractions de pornographie et utilisation de mineurs à des fins pornographiques ont également été introduites (art. 172 et 173).

12.Une fois ces nouvelles dispositions adoptées, des mesures ont été prises en vue de les faire connaître: par exemple, la Fiscalía General a coordonné huit ateliers sur la nouvelle législation et sa problématique, ce qui a permis à 150 procureurs et fonctionnaires d’autres institutions concernées de se former sur cette question.

a)Alinéa a, sous-alinéa i) a: Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle de l’enfant

13.En 2004, toutes les infractions liées à la maltraitance, aux actes sexuels ou érotiques, à la pornographie et à la traite de personnes ont été remaniées dans le Code pénal.

14.Dans le cadre de la vente d’enfants, est considéré comme une infraction le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins de:

a)Exploitation sexuelle de l’enfant: cet acte peut être puni en tant que forme aggravée de la «traite de personnes», conformément aux articles 367-B et 367-C du Code pénal, ou être qualifié d’«incitation à la prostitution» au titre de l’article 170, ou de «contrainte» au titre de l’article 153, ou encore être puni en vertu d’autres articles du Code pénal, en fonction des circonstances;

b)Transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux: cet acte peut être puni en tant que forme aggravée de la «traite de personnes», conformément aux articles 367-B et 367-C du Code pénal, ou qualifié de «trafic et détention illicites d’organes ou tissus humains» au titre de l’article 147-B;

c)Soumission de l’enfant au travail forcé: cet acte peut être puni en tant que forme aggravée de la «traite de personnes», conformément aux articles 367-B et 367-C du Code pénal, ou être qualifié de «contrainte» au titre de l’article 153.

15.La législation pénale punit ces infractions de peines appropriées. Depuis la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, toutes les infractions liées à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, telles que la contrainte ou le commerce, le trafic ou la traite de personnes, sont punies des peines suivantes:

Trafic et détention illicites d’organes ou tissus humains

Article 147-B. Quiconque procède au prélèvement ou à la transplantation d’organes ou de tissus humains sans y être dûment autorisé conformément au Code de la santé publique est puni d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement.

Quiconque se livre au commerce d’organes ou de tissus humains est puni de la même peine.

Quiconque détient des organes ou tissus provenant d’êtres humains sans y être dûment autorisé conformément au Code de la santé publique est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement.

[...]

Contrainte

Article 153. Quiconque oblige par la violence une autre personne à commettre, tolérer ou ignorer une quelconque action est puni d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

Si la contrainte exercée vise à empêcher l’exercice d’un droit fondamental, la peine applicable est de deux à quatre ans d’emprisonnement.

[...]

Corruption de mineurs et de personnes incapables

Article 167. Quiconque encourage ou facilite la corruption d’un mineur de 18 ans ou d’un handicapé mental au moyen d’actes sexuels, y compris avec le consentement de la victime, est puni d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement.

[...]

Encouragement à la prostitution, promotion et facilitation de la prostitution

Article 169. Quiconque encourage un mineur de 18 ans à la prostitution, ou promeut, favorise ou facilite la prostitution d’un mineur de 18 ans, est puni d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement.

Quiconque commet l’un des actes susmentionnés en se prévalant d’une supériorité tirée d’un lien quelconque avec le mineur est puni en outre d’une peine de cinquante à cent jours-amende.

Article 169-A. Quiconque rémunère ou promet de rémunérer en argent ou en nature un mineur de 18 ans, ou un tiers, pour que ce mineur accomplisse des actes sexuels ou érotiques est puni d’une peine de trois à huit ans d’emprisonnement.

Incitation à la prostitution

Article 170. Quiconque incite, par la contrainte ou en profitant d’une situation de besoin, une personne à se prostituer ou à continuer de se prostituer est puni d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

Quiconque commet l’un des actes susmentionnés en se prévalant d’une supériorité tirée d’un lien quelconque avec la victime est puni en outre d’une peine de cinquante à cent jours-amende.

Si la victime est mineure de 18 ans, la peine applicable est de deux à quatre ans d’emprisonnement.

[...]

Pornographie

Article 172. Quiconque diffuse, expose ou vend, par un quelconque moyen direct, du matériel pornographique à des mineurs de 18 ans ou à des handicapés mentaux est puni d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.

[...]

Utilisation de mineurs aux fins de pornographie ou d’exhibitionnisme

Article 173. Quiconque utilise un mineur de 18 ans aux fins de pornographie ou d’exhibitionnisme ou pour des spectacles pornographiques ou exhibitionnistes est puni d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et de trente à soixante jours-amende.

Détention de matériel pornographique

Article 173-A. Quiconque détient du matériel pornographique utilisant l’image de mineurs de 18 ans, de personnes incapables ou de handicapés mentaux en train de se livrer à des actes pornographiques ou érotiques est puni d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement.

Article 173-B. Les infractions visées aux articles 169 et 173 du présent Code sont punies de la peine maximale applicable augmentée dans une proportion allant jusqu’à un tiers de cette peine, assortie de l’interdiction d’exercer sa profession pendant toute la durée de la peine, si elles sont commises par:

a)Un ascendant, descendant, frère ou sœur, parent adoptif, enfant adopté, conjoint, concubin ou parent jusqu’au quatrième degré de consanguinité et deuxième degré d’affinité de la victime;

b)Toute personne visée à l’article 39 du présent Code;

c)Toute personne chargée de représenter, protéger ou surveiller la victime; et

d)Toute personne qui se prévaut d’une supériorité tirée d’une relation de confiance, domestique, éducative, professionnelle ou de toute autre nature.

[...]

Commerce de personnes

Article 367. Quiconque, agissant à titre individuel ou en tant que membre d’une organisation internationale, se livre au commerce de personnes à quelque fin que ce soit est puni d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement.

Si les victimes d’un tel commerce sont des femmes ou des enfants salvadoriens, la peine peut être augmentée dans une proportion allant jusqu’à un tiers de la peine maximale applicable.

Trafic illicite de personnes

Article 367-A. Quiconque, agissant personnellement ou par l’intermédiaire de tiers, et en violation de la loi, introduit ou tente d’introduire des étrangers sur le territoire national, les héberge, les transporte ou les guide aux fins d’éviter les contrôles des services d’immigration du pays ou d’autres pays est puni d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement.

Est puni de la même peine quiconque héberge, transporte ou guide des ressortissants salvadoriens aux fins d’éviter les contrôles des services d’immigration du pays ou d’autres pays.

Est passible de la même peine quiconque fait sortir ou tente de faire sortir du pays, au moyen de documents d’identité faux ou falsifiés, des ressortissants salvadoriens ou des personnes de toute autre nationalité, ou qui utilise des documents d’identité appartenant à un tiers.

Si, en conséquence de ces actes, le sujet passif de l’infraction est privé de liberté à l’étranger, victime d’une infraction quelconque ou décède, que la mort soit due à une cause violente ou à la négligence, la peine est augmentée dans une proportion de deux tiers.

Traite de personnes

Article 367-B. Quiconque, agissant à titre individuel ou en tant que membre d’une organisation nationale ou internationale, et à des fins lucratives, recrute, transporte, achemine, héberge ou reçoit des personnes, sur le territoire national ou en dehors de celui‑ci, en vue de se livrer à une quelconque activité impliquant une exploitation sexuelle de ces personnes ou pour obliger celles-ci à effectuer un travail ou des services forcés, dans des conditions équivalentes à l’esclavage, ou en vue de procéder à des prélèvements d’organes, des adoptions frauduleuses ou des mariages forcés, est puni d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement.

Si les actes susmentionnés sont commis dans un local commercial ou de toute nature sujet à autorisation de la part des autorités compétentes, celles-ci annulent ladite autorisation et procèdent immédiatement à la fermeture du local.

Circonstances aggravantes de la traite de personnes

Article 367-B. L’infraction visée à l’article 367-B du présent Code est punie de la peine maximale applicable augmentée dans une proportion allant jusqu’à un tiers de cette peine, assortie de l’interdiction d’exercer sa profession pendant toute la durée de la peine, dans les cas suivants:

1)Si l’auteur est un fonctionnaire, un employé public ou municipal, un représentant de l’autorité publique, un agent de l’autorité publique ou un membre de la Police nationale civile;

2)Si la victime est mineure de 18 ans ou incapable;

3)Si l’auteur s’est prévalu d’une supériorité tirée d’une relation de confiance, domestique, éducative, professionnelle ou de toute autre nature;

4)Si, en conséquence de ces actes, le sujet passif de l’infraction est privé de liberté à l’étranger, victime d’une infraction quelconque ou décède par dol ou négligence.

b)Alinéa a, sous-alinéa i) b: Transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux

16.Cet acte peut être puni en tant que forme aggravée de la «traite de personnes», conformément aux articles 367-B et 367-C du Code pénal (susmentionnés), ou en tant que «trafic et détention illicites d’organes ou tissus humains», infraction prévue à l’article 147‑B:

Trafic et détention illicites d’organes ou tissus humains

Article 147-B. Quiconque procède au prélèvement ou à la transplantation d’organes ou de tissus humains sans y être dûment autorisé conformément au Code de la santé publique est puni d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement.

Quiconque se livre au commerce d’organes ou de tissus humains est puni de la même peine.

Quiconque détient des organes ou tissus provenant d’êtres humains sans y être dûment autorisé conformément au Code de la santé publique est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement.

c)Alinéa a, sous-alinéa i) c: Soumettre l’enfant au travail forcé

17.En ce qui concerne le travail forcé, la Constitution dispose expressément ce qui suit:

Article 38. Le travail est réglementé par un code dont l’objet principal est d’harmoniser les relations entre employeurs et employés, en définissant leurs droits et obligations. Ce code est fondé sur les principes généraux qui visent à améliorer les conditions de vie des travailleurs, et énonce notamment les droits suivants:

[...]

10.Les mineurs de 14 ans, ou plus âgés mais encore scolarisés conformément à la loi, ne peuvent être employés pour aucune sorte de travail.

Leur embauche peut être autorisée si elle est jugée indispensable pour leur permettre de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, pour autant qu’elle ne les empêche pas de suivre l’instruction de base obligatoire.

Les mineurs de 16 ans travaillent au maximum six heures par jour et trente-quatre heures par semaine, quelle que soit la nature du travail.

Il est interdit de faire travailler des mineurs de 18 ans ou des femmes dans des conditions insalubres ou dangereuses. Le travail de nuit est également interdit aux mineurs de 18 ans. Les conditions de travail insalubres ou dangereuses sont définies par la loi.

18.Quant au Code du travail, il dispose ce qui suit:

Article 13. Nul ne peut empêcher autrui de travailler si ce n’est en application d’une décision de l’autorité compétente visant à protéger les droits des travailleurs, des employeurs ou de la société, dans les cas prévus par la loi.

Toute forme de travail forcé ou obligatoire, c’est-à-dire tout travail ou service exigé sous la menace d’une sanction quelconque et pour lequel le travailleur ne s’est pas proposé volontairement, est interdite.

19.Le Code du travail dispose également, à l’article 107, que le travail dans les bars, tavernes, salles de billard et autres établissements similaires est considéré comme dangereux pour les mineurs de 18 ans.

Article 105. Il est interdit de faire travailler des mineurs de 18 ans dans des conditions dangereuses ou insalubres.

L’emploi de mineurs dans de telles conditions peut être autorisé aux enfants mineurs âgés de 16 ans ou plus pour autant que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle suffisante dans le domaine d’activité concerné.

Les catégories d’emploi ou de travail visées par le présent article sont déterminées conformément aux dispositions du présent Code, après consultation du Conseil supérieur du travail.

Les interdictions et restrictions concernant l’emploi des mineurs ne s’appliquent pas aux activités réalisées dans les écoles d’enseignement général, professionnel ou technique ou dans d’autres établissements de formation.

20.Conformément aux engagements qu’il a pris, le Gouvernement a créé, par le décret exécutif no 66 publié au Journal officiel du 22 juin 2005, le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, organisme dépendant du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, dont la mission est d’éliminer le travail des enfants, en particulier dans ses pires formes. Le Comité est formé de représentants des 14 institutions suivantes: les Ministères du travail et de la prévoyance sociale, de l’éducation, de la santé publique et de l’assistance sociale, de l’intérieur, de l’agriculture et de l’élevage, des relations extérieures, du tourisme, et de l’économie, ainsi que le Secrétariat à la famille et le Secrétariat à la jeunesse, le directeur exécutif de l’Institut salvadorien pour le développement des enfants et des adolescents, les vice-présidents des sections Travailleurs et Employeurs du Conseil supérieur du travail, un représentant de la société civile et l’ancien directeur exécutif de l’organisme chargé des PME.

21.L’implication d’enfants et adolescents dans les pires formes du travail des enfants a été réduite comme suit: en septembre 2007, 46 657 enfants et adolescents avaient été retirés de ce type d’activités ou empêchés d’y participer.

d)Alinéa a, sous-alinéa ii): Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, leconsentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption

22.Conformément au mandat qui lui est conféré par la Constitution (art. 194, par. [II]), le Procureur général doit «protéger la famille et les personnes et les intérêts des mineurs et autres personnes incapables.» En se fondant sur ce cadre constitutionnel, et afin de garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits fondamentaux, le Procureur général est chargé de:

a)Autoriser l’adoption d’un enfant ou adolescent;

b) Donner son autorisation, lorsque l’autorité parentale est exercée par des mineurs qui n’ont pas de représentant légal;

c)Évaluer les conclusions des enquêtes sociales et des examens psychologiques concernant les adoptants étrangers;

d)Évaluer l’aptitude des adoptants, qu’ils soient salvadoriens ou étrangers.

23.En outre, en mai 2007, de nouvelles dispositions ont été prises par le Procureur général et la présidente du conseil de direction de l’Institut salvadorien pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA) afin de garantir que les enfants qui font l’objet d’une adoption internationale soient totalement protégés. Un document préliminaire a été élaboré, contenant des propositions de modifications à apporter au Code de la famille, au code de procédure des affaires familiales, à la loi portant organisation du Bureau du Procureur général et à la loi relative à l’ISNA, afin que les institutions compétentes en matière d’adoption fondent leurs procédures sur l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit de rester dans sa famille d’origine, que la priorité doit donnée à l’adoption nationale plutôt qu’internationale, que toute personne dont le consentement et l’agrément sont requis soit informée et conseillée sur l’adoption et ses conséquences, qu’une préparation avant et après l’adoption soit assurée, que les responsabilités de chaque partie prenante soient définies, et qu’un organisme officiel chargé des formalités administratives de l’adoption soit créé.

24.Les demandes d’adoption sont traitées par le Service des adoptions du Bureau du Procureur général, ou de ses délégations au niveau départemental. Lorsque l’enfant a toujours ses parents, ceux-ci doivent donner leur consentement à l’adoption et comparaître non seulement devant les services administratifs de l’ISNA, mais aussi devant le Service des adoptions du Bureau du Procureur général, qui les interroge sur leurs motivations, de façon à vérifier s’il n’y a pas eu fraude. Si une fraude est suspectée, le Bureau du Procureur général informe immédiatement la Fiscalía General aux fins d’enquête, et suspend l’examen de la procédure d’adoption.

25.Conformément à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ces trois dernières années les juges aux affaires familiales ont privilégié les adoptions par des ressortissants salvadoriens. La procédure d’adoption s’accompagne de toutes les garanties requises. Son cadre juridique est constitué par le Code de la famille, le code de procédure des affaires familiales, la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et la Convention relative aux droits de l’enfant.

26.La procédure d’adoption comprend deux étapes: la phase administrative et la phase judiciaire. Au cours de la phase administrative, l’ISNA évalue les capacités d’adaptation de l’enfant, et, conjointement avec le Bureau du Procureur général, l’aptitude des étrangers qui souhaitent adopter un enfant à El Salvador. L’aptitude des adoptants salvadoriens est évaluée uniquement par le Bureau du Procureur général. Lorsqu’un enfant a été jugé adoptable, c’est le Comité des placements du Bureau du Procureur général qui sélectionne la famille à laquelle il sera confié. Une fois l’autorisation d’adoption accordée par le Procureur général, la procédure passe à la phase judiciaire, car c’est un juge qui décide l’adoption. Ces dernières années, l’adoption nationale a été privilégiée, grâce au mécanisme du placement en famille d’accueil, puisque 90 % des enfants ainsi placés sont adoptés par leur famille d’accueil. C’est le Service des adoptions, composé de personnel spécialisé de l’ISNA et du Bureau du Procureur général, qui gère la procédure d’adoption, en veillant à ce que les conditions prévues par la loi soient remplies. L’ISNA et le Bureau du Procureur général constituent l’autorité centrale compétente en matière d’adoption qui est prévue par la Convention de La Haye de 1993.

Tableau 1

Nombre d’adoptions, par origine de l’adoptant (2004-2006)

Juges aux affaires familiales

Total

2004

2005

2006

Total

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Nationaux

Étrangers

Total

1 924

1 637

287

461

77

511

82

665

128

e)Alinéa b: Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution

27. Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution est réprimé en tant que «traite de personnes» ou «incitation à la prostitution», infractions prévues par les articles 367-B, 367-C et 170 du Code pénal, cités plus haut.

f)Alinéa c: Production, distribution, diffusion, importation, exportation, offre, vente ou détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants

28.Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants est constitutif des infractions de pornographie, utilisation de mineurs de 18 ans et de personnes incapables ou handicapées mentales à des fins pornographiques ou détention de matériels pornographiques, telles que prévues aux articles 172, 173, 173-A et 173-B du Code pénal mentionnés plus haut.

2.Paragraphe 2

29.La tentative et la complicité sont visées aux articles 62 et 66, respectivement, du Code pénal.

Peines applicables et condamnations

Article 62. Sont punissables la commission de l’infraction et la tentative, sauf pour les infractions mineures dont seule la commission est punissable.

Le juge fixe la peine dans les limites prescrites par la loi pour chaque infraction et rend un jugement motivé; à défaut, il engage sa responsabilité pénale. Dans certains cas expressément prévus par le présent Code, les peines peuvent être supérieures au maximum prévu par la loi pour chaque infraction. En aucun cas, elles ne peuvent excéder la peine maximale d’emprisonnement prévue par la loi.

[…]

Peines applicables aux complices

Article 66. Lorsque l’infraction tombe sous le coup du paragraphe 1 de l’article 36 du présent Code, la peine infligée au complice ne doit pas être inférieure à la peine minimale ni supérieure aux deux tiers de la peine maximale applicable à l’infraction; lorsqu’elle tombe sous le coup du paragraphe 2 du même article, la peine ne doit pas être inférieure à la peine minimale ni supérieure à la moitié de la peine maximale; en aucun cas elle ne doit excéder les deux tiers de la peine infligée à l’auteur.

3.Paragraphes 3 et 4

30.La responsabilité pénale, administrative et civile est visée au paragraphe 9 de l’article 13 du Code de procédure pénale et au dernier alinéa de l’article 367-B du Code pénal cité ci-dessus:

Droits des victimes

Article 13. La victime a droit:

[…]

9)À l’indemnisation du préjudice résultant de l’acte punissable, à la réparation du dommage causé par cet acte ou à la restitution de l’objet en question.

31.Les personnes morales impliquées dans ces infractions ou dans d’autres infractions ont une responsabilité civile subsidiaire spéciale, prévue à l’article 121 du Code pénal.

4.Paragraphe 5

32.Le 21 novembre 1996, à La Haye, El Salvador a signé la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qui a pour objet d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, et qui interdit l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

33.Le 2 décembre 1997, le Ministère des affaires étrangères, agissant au nom du pouvoir exécutif, a approuvé pleinement la Convention par la décision no 1287; l’Assemblée législative a ensuite ratifié cette convention par le décret législatif no 339 du 2 juillet 1998, publié au Journal officiel, no 140, volume. 340, du 27 juillet 1998.

34.La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.

35.En outre, les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine:

a)Ont établi que l’enfant est adoptable;

b)Ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant.

36.L’article 6 dispose que chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Conformément à cette disposition, El Salvador, par le décret exécutif no 1287, a désigné comme autorités centrales le Bureau du Procureur général et l’Institut salvadorien de protection des mineurs, devenu aujourd’hui l’Institut salvadorien pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA). Le Bureau des adoptions a été créé en 1998, par accord entre les autorités centrales, afin de traiter les procédures d’autorisation d’adoption.

37.Dans le processus d’adoption, l’ISNA a pour rôle d’évaluer si un enfant peut être adopté. Par souci de fournir un service de qualité, il a rapidement mis en place une équipe spéciale formée de psychologues, de travailleurs sociaux et d’avocats. Il a également mis en place une procédure administrative permettant d’évaluer l’adaptabilité de l’enfant. Cette procédure vise à étudier, à apprécier et à évaluer les enfants qui ont été déclarés abandonnés physiquement ou émotionnellement par leur famille biologique ou les enfants qui sont considérés comme susceptibles d’être adoptés parce que leur famille n’est pas en mesure d’assurer leur bien-être. Un autre élément fondamental du travail de l’ISNA consiste à étudier, à apprécier et à évaluer la situation sociale du père et de la mère, et à s’entretenir avec les responsables légaux de l’enfant. De même, l’ISNA intervient lorsque des enfants sont susceptibles d’être adoptés et placés sous la tutelle du Procureur général, afin de leur trouver une famille adoptive et de les aider pendant tout le processus judiciaire jusqu’à ce que la décision d’adoption soit rendue.

38.Si nécessaire, l’unité de protection de l’enfance de l’ISNA est chargée du placement des enfants, en coordination avec l’équipe chargée des adoptions, sauf dans les cas où le Service des adoptions demande un rapport, conformément à l’alinéa a de l’article 16 de la Convention.

39.Les demandes de détermination de l’opportunité d’adopter des enfants peuvent être faites par l’intermédiaire du Service des adoptions, dans le cas des ressortissants salvadoriens comme des ressortissants étrangers, de juristes professionnels, agissant principalement en tant que représentants légaux de familles étrangères, et de l’ISNA (à la fois pour les enfants placés dans des familles d’accueil et pour ceux placés dans des centres pour enfants).

Conditions préalables à l’adoption

40.Le Bureau des adoptions exige les documents suivants:

a)Lettre de saisine;

b)Acte de naissance de l’enfant;

c)Pièces d’identité des parents adoptifs et des parents biologiques;

d)Consentement à l’adoption, signé par les parents biologiques ou les représentants légaux de l’enfant;

e)Actes de décès des parents, le cas échéant.

41.Les juristes professionnels exigent les documents suivants:

a)Demande adressée au Directeur exécutif de l’ISNA, incluant: les raisons de la demande; l’adresse exacte des parents biologiques; domicile de l’enfant et coordonnées pour recevoir les notifications (adresse et numéro de téléphone);

b)Pouvoir général de représentation accordé à l’avocat, comprenant une clause spéciale;

c)Acte de naissance de l’enfant;

d)Photocopie certifiée conforme de l’empreinte du pied de l’enfant à la naissance;

e)Photocopies certifiées conformes des pièces d’identité des parents biologiques;

f)Actes de naissance et/ou actes de décès des parents biologiques;

g)Certificat médical concernant l’enfant, de préférence établi par un établissement public, comportant toutes les données requises (histoire, vaccinations, taille, poids, etc.);

h)Photo (10 x 15 cm) de l’enfant;

i)Consentement des deux parents biologiques par acte notarié (Code de la famille, art. 174, al. 1 et 2);

j)Consentement de l’enfant par acte notarié (Code de la famille, art. 174, al. 4).

B.Article 4

42.El Salvador a pris les mesures nécessaires visées à l’article 4 du Protocole facultatif. L’article 8 du Code pénal relatif au principe de territorialité prévoit que le droit pénal salvadorien est applicable aux infractions commises en tout ou en partie sur le territoire d’El Salvador, ou dans des lieux soumis à sa juridiction. Il établit donc sa compétence à l’égard des infractions commises sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en El Salvador.

43.El Salvador a également pris des mesures pour établir sa compétence lorsque l’auteur présumé est un ressortissant salvadorien ou une personne qui réside habituellement sur son territoire, ou lorsque la victime est un ressortissant salvadorien. Ces cas sont visés à l’article 8 (voir ci-dessus) et à l’article 9 du Code pénal:

Compétence personnelle ou principe de la nationalité

Article 9. Le droit pénal salvadorien est également applicable:

1)Aux infractions commises à l’étranger par une personne au service de l’État, lorsque cette personne n’a pas été jugée sur le lieu où l’infraction a été commise en raison des privilèges inhérents à sa position;

2)Aux infractions commises par un Salvadorien à l’étranger ou dans un lieu non soumis à la juridiction d’un État particulier, lorsque ces infractions portent atteinte aux droits d’un autre Salvadorien; et

3)Aux infractions commises à l’étranger par des Salvadoriens lorsque leur extradition est demandée et refusée à raison de leur nationalité, ou par des étrangers lorsque ces infractions portent atteinte aux droits de Salvadoriens.

C.Article 5

1.Paragraphe 1

44.La législation salvadorienne traite pour l’essentiel de ces infractions dans les articles 367, 169-A et 173 du Code pénal, qui visent, respectivement: la vente de personnes, la rémunération d’actes érotiques ou sexuels et l’utilisation de mineurs de 18 ans et de personnes incapables ou handicapées mentales à des fins pornographiques. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement de quatre à huit ans, de trois à huit ans et de six à douze ans, respectivement (voir les articles cités).

45.En général, les traités d’extradition contiennent une disposition prévoyant que les infractions donnant lieu à extradition doivent être punissables d’au moins un an d’emprisonnement. Les infractions en question répondant à cette exigence, les auteurs sont passibles d’extradition.

2.Paragraphe 2

46.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, il faut noter qu’El Salvador est l’un des États qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, ainsi qu’il ressort de l’article 28 de la Constitution:

El Salvador accorde l’asile aux étrangers qui souhaitent résider sur son territoire, sauf dans les cas prévus par la législation nationale et internationale. Aucune exception n’est faite pour les personnes persécutées uniquement pour des motifs politiques.

L’extradition est réglementée conformément aux traités internationaux et, lorsque des Salvadoriens sont en cause, n’est exécutée que si elle est prévue expressément dans le traité applicable et si celui-ci a été approuvé par le pouvoir législatif des pays signataires. En tout état de cause, les dispositions du traité doivent consacrer le principe de réciprocité et accorder aux Salvadoriens toutes les garanties pénales et procédurales consacrées par la présente Constitution.

L’extradition est exécutée lorsque l’infraction a été commise dans la juridiction territoriale du pays requérant, sauf dans le cas d’infractions relevant du droit international, et n’est jamais exécutée dans les affaires d’infractions politiques, même lorsque celles-ci donnent lieu à des infractions de droit commun.

Les traités d’extradition doivent être ratifiés par les deux tiers des députés élus.

47.Il faut noter qu’El Salvador n’a pas de loi spécifique régissant l’extradition. Cette question n’est traitée que dans la Constitution, dont le paragraphe 3 de l’article 182 dispose que la Cour suprême de justice assume notamment les tâches ci-après:

«... connaître des affaires de détenus et des affaires ne relevant pas d’une autre autorité; ordonner qu’une commission rogatoire soit délivrée pour recueillir des éléments de preuve à l’étranger et veiller à ce qu’il soit donné effet à celles émanant d’autres pays, sans préjudice des dispositions du traité; et accorder l’extradition».

3.Paragraphe 3

48.Le paragraphe 3 n’est pas applicable, car, comme il a déjà été indiqué, la Constitution salvadorienne subordonne l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition entre les parties.

4.Paragraphes 4 et 5

49.En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 5 du Protocole facultatif, la Constitution prévoit la remise de ressortissants à un État requérant, pour autant qu’El Salvador ait signé un traité avec cet État, que le traité prévoie expressément cette procédure et qu’il ait été approuvé par les organes législatifs des pays signataires, et que la procédure soit réciproque.

50.Si le traité ne comporte pas de disposition spécifique, le Code pénal contient une disposition relative «à la compétence personnelle ou au principe de la nationalité» (art. 9), conformément à laquelle le droit pénal salvadorien s’applique: «1) Aux infractions commises à l’étranger par une personne au service de l’État, lorsque cette personne n’a pas été jugée sur le lieu où l’infraction a été commise en raison des privilèges inhérents à sa position; 2) Aux infractions commises par un Salvadorien à l’étranger ou dans un lieu non soumis à la juridiction d’un État particulier, lorsque ces infractions portent atteinte aux droits d’un autre Salvadorien, et 3) Aux infractions commises à l’étranger par des Salvadoriens lorsque leur extradition est demandée et refusée à raison de leur nationalité, ou par des étrangers lorsque ces infractions portent atteinte aux droits de Salvadoriens».

51.La même loi comprend également un article (art. 10) relatif au principe d’universalité, selon lequel «la législation pénale salvadorienne est également applicable aux infractions commises par toute personne dans un lieu non soumis à la juridiction salvadorienne, dès lors qu’elles portent atteinte à des biens bénéficiant d’une protection internationale en vertu d’accords spécifiques ou de règles du droit international, ou qu’elles portent gravement atteinte aux droits fondamentaux universellement reconnus».

52.Enfin, El Salvador a pris, à l’article 9 du Code pénal, des mesures législatives visant à étendre sa juridiction aux Salvadoriens qui ont commis des infractions à l’étranger et dont l’extradition est refusée à raison de leur nationalité.

D.Article 6

53.Les accords ratifiés par El Salvador qui concernent les infractions visées par cet article du Protocole facultatif s’appliquent à:

a)L’exécution des condamnations pénales;

b)L’entraide juridique;

c)L’assistance judiciaire dans les procédures pénales;

d)La coopération en matière pénitentiaire;

e)La coopération judiciaire en matière pénale;

f)Le transfèrement des personnes condamnées.

54.Les instruments ci-après sont en vigueur:

a)Mémorandum d’accord sur la coopération judiciaire avec la Colombie (Journal officiel, no 84, vol. 315, du 11 mai 1992);

b)Traité sur l’exécution des condamnations pénales entre El Salvador et les États-Unis du Mexique (Journal officiel, no 224, vol. 321, du 2 décembre 1993);

c)Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale avec les pays d’Amérique centrale (Journal officiel, no 156, vol. 324, du 25 août 1994);

d)Traité sur le transfèrement des personnes condamnées entre El Salvador et l’Espagne (Journal officiel, no 139, vol. 328, du 27 juillet 1995);

e)Accord sur l’assistance judiciaire en matière pénale entre El Salvador et le Pérou (Journal officiel, no 192, vol. 333, du 14 octobre 1996);

f)Accord sur l’assistance judiciaire en matière pénale entre El Salvador et l’Espagne (Journal officiel, no 124, vol. 336, du 7 juillet 1997);

g)Accord de coopération en matière pénitentiaire entre le Ministère salvadorien des relations extérieures et son homologue espagnol (Journal officiel, no 124, vol. 336, du 7 juillet 1997);

h)Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre El Salvador et les États-Unis du Mexique (Journal officiel, no 215, vol. 337, du 18 novembre 1997);

i)Accord sur l’assistance judiciaire en matière pénale entre El Salvador et l’Équateur (Journal officiel, no 72, vol. 355, du 22 avril 2002);

j)Accord sur l’assistance judiciaire en matière pénale entre El Salvador et l’Argentine (Journal officiel, no 148, vol. 360, du 14 août 2003);

k)Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale (Journal officiel, no 56, vol. 362, du 22 mars 2004);

l)Accord entre le Gouvernement d’El Salvador et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le transfèrement de personnes à la Cour pénale internationale (Journal officiel, no 94, vol. 363, du 24 mai 2004);

m)Accord sur l’exécution des condamnations pénales entre El Salvador et l’Équateur (Journal officiel, no 78, vol. 371, du 28 avril 2006);

n)Traité sur le transfèrement des personnes condamnées entre El Salvador et le Panama, signé le 19 février 2004 (décret législatif no 207 du 11 janvier 2007, Journal officiel, no 27, vol. 374, du 9 février 2007);

o)Convention interaméricaine sur l’exécution des décisions pénales à l’étranger (décret législatif no 273 du 24 avril 2007, Journal officiel, no 186, vol. 377, du 8 octobre 2007).

E.Article 7

55.En ce qui concerne l’alinéa c de l’article 7 du Protocole facultatif, les articles 126 et 127 du Code pénal prévoient la confiscation du produit d’une infraction et des bénéfices et avantages qui en sont tirés, ainsi que la confiscation des objets et moyens matériels utilisés pour commettre l’infraction, y compris ceux visés dans le Protocole facultatif et dans les lois pénales applicables.

Saisie des bénéfices tirés de l’acte

Article 126. Sans préjudice de la restitution et des réparations dues au titre des dommages découlant de l’acte, le juge ou le tribunal ordonne la saisie, au profit de l’État, du produit, des bénéfices et des avantages que l’auteur a tirés de l’acte.

La saisie porte sur les avoirs, droits et biens tirés de l’acte ou obtenus à la suite de l’acte par l’auteur ou par toute autre personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’auteur a agi. Les avoirs, droits et biens de tierces personnes sont également saisis lorsque ces personnes les ont obtenus, même à titre gracieux, en sachant qu’ils étaient le produit d’une infraction, dans le but de dissimuler leur origine illicite ou d’aider une personne impliquée dans une activité illicite.

Confiscation

Article 127. Sans préjudice des droits des acquéreurs de bonne foi ayant effectué un paiement, ou de toute amélioration ou dons faits par eux, le juge ou le tribunal ordonne la confiscation ou la saisie, au profit de l’État, des objets ou des moyens matériels utilisés par l’auteur pour préparer ou pour faciliter la commission de l’acte. La confiscation n’est pas applicable dans le cas d’actes non intentionnels.

La décision de confiscation n’est exécutée que lorsque les objets ou les moyens matériels sont la propriété de l’auteur ou sont en sa possession et ne sont pas réclamés par des tiers. Si la confiscation est disproportionnée à la gravité de l’acte dont l’auteur a été reconnu coupable, le juge ou le tribunal peuvent s’abstenir de lui donner effet, la limiter à une partie des biens ou ordonner à titre de peine de substitution le versement d’une somme raisonnable à l’État.

F.Article 8

1.Paragraphe 1

a

56.Le Code de la famille, en son article 348, dispose que:

L’État assume la responsabilité de protéger tous les enfants (...) et, d’une manière générale, tous les enfants sans protection.

57.En outre, l’article 351 dispose que:

Tout enfant a le droit:

[...]

10)D’être protégé contre toute forme d’atteinte ou de brutalités physiques, mentales ou morales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements, de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

11)D’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social;

12)D’être protégé contre toute incitation ou coercition en vue de s’engager dans toute activité sexuelle, y compris la prostitution ou d’autres pratiques sexuelles, contre son utilisation dans des spectacles ou des matériels pornographiques et contre tous matériels ou informations immoraux;

[...]

19)D’être pleinement protégé par les lois, tribunaux, autorités et institutions spécialisées;

[...]

21)De recevoir une assistance juridique gratuite dans toute procédure administrative ou judiciaire, et de faire participer ses parents à cette procédure, de manière à garantir l’exercice effectif de ses droits;

[...]

25)D’être protégé et aidé par l’État quand il est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial;

26)De recevoir un soutien matériel, affectif et psychologique s’il est victime d’une infraction à caractère sexuel.

[...]

58.L’article 366 prévoit que toute personne est tenue de protéger la dignité de l’enfant et de lui épargner tout traitement inhumain, violent, effrayant ou humiliant susceptible de nuire à son estime de soi.

59.La Fiscalía General dirige les enquêtes et engage les actions pénales en coopération avec la Police nationale civile. En 1992, elle a mis en place un service chargé des infractions contre les femmes et les enfants, y compris les infractions sexuelles, la traite des personnes et les infractions ayant trait aux organisations criminelles et à la violence familiale. Ce service réunit aujourd’hui 19 bureaux de procureurs qui s’occupent de ces infractions.

60.En 2003, la Fiscalía General a créé un service spécial de lutte contre toutes les formes de trafic illicite de personnes et la traite des personnes. Ce service est représenté au Comité national de lutte contre la traite des personnes, créé en 2005 afin d’avoir une approche globale du phénomène de la traite.

61.Les enquêtes sur les infractions à caractère sexuel – telles que la corruption de mineurs et de personnes incapables (art. 167 du Code pénal), la pornographie (art. 172) ou l’utilisation de mineurs de 18 ans et de personnes incapables ou handicapées mentales à des fins pornographiques (art. 173) − sont engagées d’office par le Bureau du Procureur général, ces infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique.

62.De même, les infractions visées au titre XIX du Code pénal, relatif aux crimes contre l’humanité tels que le trafic illicite de personnes (art. 367-A), la traite des personnes (art. 367-B) et les circonstances aggravantes de l’infraction de traite des personnes (art. 367-C), entraînent la mise en mouvement de l’action publique.

63.En vue de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, le Bureau du Procureur général, agissant par l’intermédiaire de son service chargé des infractions contre les femmes et les enfants, doit mettre en place des mécanismes pour que les enfants ne soient pas doublement victimes. Ces mesures consistent à:

a)Recueillir des preuves anticipées dans les procédures judiciaires;

b)Ne pas faire comparaître les victimes devant le tribunal, conformément à la loi spéciale relative au régime de protection des témoins.

64.Pendant la période considérée, le Bureau du Procureur général a ouvert les enquêtes ci-après sur des infractions relatives à la traite et au trafic de personnes.

Tableau 2

Enquêtes sur la traite et le trafic de personnes concernant des enfants (2004-2006)

Année

Âge de la victime et nombre d’infractions

Total

0-10 ans

11-18 ans

2004

Trafic illicite de personnes

40

48

88

Total

42

51

93

2005

Trafic illicite de personnes

7

21

28

Traite de personnes

5

10

15

Total

12

35

47

2006 (janvier à août)

Commerce de personnes

0

0

0

Trafic illicite de personnes

9

27

36

Traite de personnes

2

18

20

Total

11

49

60

b

65.Conformément à l’article 351 du Code de la famille, tout mineur a le droit: «9) D’être entendu par ses parents, tuteurs ou gardiens, et d’exprimer librement son opinion sur toutes les questions le concernant, l’opinion de l’enfant étant prise en considération tant dans les décisions familiales que dans les procédures administratives et judiciaires.».

66.Lorsque des enfants victimes sont entendus, la Procureure des mineurs les informe de leurs droits et leur explique la procédure avec l’aide de psychologues de l’ISNA. Ceux-ci accompagnent ensuite l’enfant aux audiences.

c

67.L’article 351, paragraphe 9, du Code de la famille mentionné ci-dessus s’applique également à cette disposition.

d

68.L’article 351, paragraphe 21 du Code de la famille dispose que tout enfant a droit «à une assistance juridique gratuite dans toute procédure administrative ou judiciaire ainsi qu’à la participation de ses parents à la procédure en question afin de garantir l’exercice effectif de ses droits».

69.Le Bureau du Procureur général fournit une assistance juridique gratuite aux enfants victimes d’infractions qui n’ont pas de représentant légal lors des procédures judiciaires, à la demande de la Fiscalía General ou du juge compétent, selon qu’il convient.

e

70.L’obligation de confidentialité est énoncée à l’article 61 de la loi portant création de l’ISNA.

«Article 61. Dans une procédure administrative, toute enquête menée, toute décision prise et toute mesure appliquée restent confidentielles; les fonctionnaires, autorités, employés ou particuliers qui participent à la procédure d’une quelconque manière sont tenus de garder le secret.

Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité pénale de l’intéressé.».

71.L’article 375 du Code de la famille dispose en outre ce qui suit:

«Toute autorité ou personne qui participe à une enquête ou à la prise de décision dans une affaire judiciaire ou administrative concernant un mineur, ainsi qu’à l’application des mesures adoptées, est tenue de garder le secret sur l’affaire dont elle s’occupe, qui est considérée privée et confidentielle et ne peut rien en divulguer en aucune circonstance. Cependant, les parents, les représentants légaux, le ministère public et les représentants de l’Institut salvadorien de protection des mineurs ont accès aux dossiers et procédures concernant des mineurs.

Les autorités judiciaires et administratives peuvent également autoriser des institutions accréditées qui effectuent des recherches à des fins scientifiques à avoir accès aux dossiers, à condition que l’identité des personnes soit gardée secrète.

Conformément aux dispositions du présent article, toute reproduction totale ou partielle du dossier d’un mineur est interdite, sauf si elle sert l’intérêt de celui-ci ou en vue de l’ouverture d’une action judiciaire ou administrative ou de la diffusion des principes juridiques qui y sont énoncés sans que, dans ce dernier cas, l’identité du mineur puisse être dévoilée.».

f

72.L’article 351, paragraphe 10, du Code de la famille (déjà cité) dispose que tout mineur a le droit d’être protégé, «contre toute forme d’atteinte ou de brutalités physiques, mentales ou morales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements, de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

73.En El Salvador, les victimes, témoins, personnes qui participent à l’enquête criminelle ou à la procédure judiciaire, ainsi que les membres de leur famille et autres personnes avec lesquels ils sont en relation, peuvent être protégés afin d’éviter toute violation de leurs droits et de garantir l’efficacité des procédures judiciaires.

74.Il est en outre nécessaire de prendre des mesures en vue de protéger et d’aider les personnes qui se trouvent en situation de risque en raison de leur participation à une enquête criminelle ou à une procédure judiciaire.

75.En conséquence, El Salvador a promulgué la loi spéciale relative à la protection des victimes et des témoins par le décret législatif no1029, daté du 26 avril 2006, et publié dans le Journal officiel no 95, volume 371, du 25 mai 2006 (voir annexe).

76.La loi susmentionnée a permis d’établir un cadre juridique pour la mise en œuvre d’un programme de protection visant à garantir aux victimes et aux témoins les droits conférés à chacun par la Constitution.

Objectif

77.L’objectif de ce texte de loi est de régir les mesures de protection et d’assistance en faveur des victimes, des témoins et de toute autre personne qui se trouve en situation de risque ou en danger en raison de sa participation à une enquête criminelle ou une procédure judiciaire (art. 1).

Personnes visées

78.La loi s’applique aux victimes, aux témoins et à toute autre personne qui se trouve en situation de risque ou en danger en raison de sa participation directe ou indirecte à une enquête criminelle ou à une procédure judiciaire ou du fait de ses liens familiaux avec une personne qui participe à une enquête criminelle ou à une procédure judiciaire (art. 2).

Principes

79.Les principes qui sous-tendent la loi sont les suivants:

a)Principe de protection: toute autorité judiciaire ou administrative doit considérer comme d’une importance primordiale la protection de la vie, de l’intégrité physique et morale, de la liberté, de la propriété et de la sécurité des personnes visées par la loi;

b)Principes de proportionnalité et de nécessité: les mesures de protection et d’assistance requises par la loi doivent être proportionnées au niveau de risque ou de danger auquel sont exposées les personnes qui en bénéficient, et ne peuvent être appliquées que si elles sont nécessaires pour garantir la sécurité des personnes en question;

c)Principe de confidentialité: toute information ou activité administrative ou judiciaire liée à la protection des personnes visées par la loi doit être gardée confidentielle aux fins de l’enquête ou de la procédure concernée, à moins que la loi n’en dispose autrement.

80.La loi définit plusieurs notions essentielles pour son application effective, notamment les suivantes: a) situation de risque ou danger; b) mesures de protection ordinaires; c) mesures de protection extraordinaires, d) mesures de protection urgentes; et e) mesures de soutien.

g

81.L’article 182, paragraphe 5, de la Constitution de la République, dispose que l’une des attributions de la Cour suprême de justice est d’«assurer l’administration prompte et complète de la justice en adoptant les mesures qu’elle juge nécessaires».

82.Le Code de la famille énonce les droits des enfants victimes d’infractions, et l’article 13, paragraphe 9, du Code de procédure pénale dispose que la victime a droit à «une indemnisation pour le préjudice résultant de l’infraction, la réparation des dommages causés par celle-ci ou la restitution de l’objet réclamé».

2.Paragraphe 2

83.L’article 350 du Code de la famille dispose ce qui suit:

«Dans l’interprétation et l’application de ces dispositions, la considération primordiale est l’intérêt supérieur du mineur.

On entend par intérêt supérieur du mineur tout ce qui favorise son développement physique, psychologique, moral et social en vue de l’épanouissement complet et harmonieux de sa personnalité.».

84.Sur la base de l’intérêt supérieur du mineur, celui-ci a priorité pour recevoir protection et secours en toutes circonstances et en cas de doute quant à son âge, il est considéré comme mineur de manière à ne pas faire obstacle à l’ouverture des enquêtes nécessaires.

3.Paragraphe 4

85.En collaboration avec la Direction générale des services d’immigration et des étrangers, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a organisé un atelier consacré à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, où ont été mis au point des moyens de sensibilisation et de communication efficace et où a été abordée la question des différences entre le trafic et la traite de personnes. Un total de 80 fonctionnaires, dont 50 de la Direction générale des services d’immigration et des étrangers, 15 de la Fiscalía General et 15 de la Police nationale civile, ont ainsi été formés à propos de questions liées au trafic illicite de migrants et à la traite de personnes.

86.Pour ce qui est du renforcement institutionnel, la Division des services à la jeunesse et à la famille de la Police nationale civile s’est dotée d’un programme d’action (appuyé par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT) qui vise principalement à améliorer la façon dont la police aborde et traite ce problème. Il s’agit notamment de former des chefs et fonctionnaires des 21 divisions régionales de la police du pays. À ce jour, 120 personnes en tout en ont bénéficié. Une autre étape importante a été la formation de fonctionnaires d’unités et divisions spécialisées à propos des différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En outre, un manuel sur les procédures policières mises en œuvre contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciale a été achevé en 2006. Le manuel et les questions qui y sont abordées ont été intégrés dans le programme de formation des policiers à l’Académie nationale de la sécurité publique.

87.Parallèlement, la Division des services à la jeunesse et à la famille a élaboré un plan opérationnel de «tolérance zéro» contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, actuellement mis en œuvre au niveau national.

88.La police nationale civile travaille avec 100 écoles dans tout le pays pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et a mis au point des documents d’information destinés aux enfants et aux adolescents.

4.Paragraphe 5

89.Il existe en El Salvador un foyer pour les victimes de la traite qui, de 2006 à la fin de 2007, était placé sous la responsabilité de la Direction générale des services d’immigration et des étrangers et qui est à présent géré par l’ISNA et les institutions compétentes du Comité national contre la traite de personnes.

90.D’avril 2006 à décembre 2007 le foyer a accueilli 100 mineurs et 8 personnes qui y avaient été précédemment admises, la majorité étant de sexe féminin et de nationalité salvadorienne et la totalité victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciale.

91.Le foyer offre les services suivants:

a)Soins médicaux: Prise en charge directe des problèmes de santé des victimes, et coordination en vue d’une prise en charge spécialisée avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de la santé;

b)Prise en charge psychologique: Aide au renforcement et au suivi du projet de vie personnel. Gestion de situations spécifiques: règlement de conflits, traitement de la dépression, augmentation de l’estime de soi. Évaluation des risques, gestion des risques, autonomisation, gestion de situations individuelles, solutions alternatives en matière d’éducation et de formation, retour au foyer et réinsertion sociale;

c)Aide sociale: Analyse socioéconomique des cas où la victime est de nationalité salvadorienne et collecte du plus grand nombre d’informations possible sur les victimes étrangères. Contribution à la prise en charge globale des victimes;

d)Assistance et conseil juridiques: Préparation aux procédures judiciaires, information concernant les droits et les devoirs, suivi de chaque cas;

e)Éducation: Plan individuel de prise en charge éducative formelle et informelle (ateliers de formation professionnelle offrant diverses possibilités);

f)Accompagnement spirituel: Les victimes peuvent rechercher un soutien dans le cadre de leur propre religion;

g)Divers: Aide en matière d’activités récréatives, de visites familiales et autres activités non ludiques.

92.L’ISNA a également mis en œuvre des programmes de protection et d’aide à l’intention des enfants dont les droits ont été violés ou qui ont des besoins particuliers, ainsi que des membres de leur famille, dont les objectifs sont les suivants:

a)Rétablir dans leurs droits les enfants dont les droits ont été violés ainsi que les membres de leur famille;

b)Répondre aux besoins découlant des problèmes particuliers et des conditions de vie prévalant au moment où un droit opposable a été violé;

c)Fournir des services de protection et d’aide globale ou spécialisée temporaires ou permanents, dans des centres gouvernementaux ou privés, à l’intention des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de traite de personnes, de trafic de personnes, de travail des enfants, d’abus sexuels, d’abandon, de mauvais traitements, d’addiction, du VIH, qui sont dans des situations particulières où qui sont victimes de catastrophes, en aidant la famille biologique et la famille élargie grâce à une coordination interinstitutions et une intervention dans les zones à risque, et en collaborant avec la société civile en matière de conseil, d’accompagnement et d’information en vue du rétablissement des droits.

93.Pour ce qui est de la protection des enfants victimes d’infractions et de leur famille, l’ISNA a notamment mis en place les services d’assistance spéciale suivants:

a)Assistance psychologique, dont l’objectif est d’aider les victimes de violence physique, psychologique ou sexuelle, ainsi que les membres de leur famille, afin de réduire les séquelles du traumatisme subi à court terme et à long terme;

b)Assistance sociale, visant à rechercher des mesures alternatives d’aide et de protection en faveur des victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique, sur la base d’une analyse de l’environnement social et familial de la victime et en coordination avec d’autres institutions qui s’occupent de la protection de l’enfance;

c)Assistance juridique dans le cadre d’une procédure judiciaire. Lorsque la personne mise en cause est adulte, la procédure est engagée par le dépôt d’un acte d’accusation, ou citation à comparaître, qui peut inclure une requête adressée au juge.

94.L’ISNA et les ONG qu’il a accréditées, ont fourni une aide spéciale à plus de 10 500 enfants en vue de leur réadaptation.

Tableau 3

Nombre d’enfants bénéficiant d’une aide spéciale en vue de leur réadaptation

Nombre de bénéficiaires des centres et foyers gérés par des ONG et l’ISNA

2004

2005

2006

ONG

2 520

2 464

2 765

ISNA

939

955

930

Total

3 459

3 419

3 695

Source : Système d’information sur l’enfance et rapports des bureaux régionaux de l’ISNA.

95.En vue de s’adapter à la situation de tous les enfants en matière d’éducation, en particulier de ceux qui sont socialement défavorisés ou qui rencontrent des difficultés dans ce domaine, le Ministère de l’éducation a défini, dans le Plan national pour l’éducation 2021, quatre stratégies opérationnelles qui visent à répondre aux besoins des enseignants, des élèves et des parents, sous forme d’aide et de conseils, l’objectif étant que les filles victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment, puissent avoir accès à l’éducation.

96.Les mesures prises dans les établissements éducatifs auprès du personnel enseignant en vue d’aider les enfants victimes d’abus ou d’exploitation sexuelle sont notamment: la coordination interinstitutionnelle; l’utilisation de matériels pédagogiques permettant de rendre les programmes plus accessibles; la mise en œuvre de programmes de prévention dans les écoles par l’intermédiaire d’un réseau de psychologues; l’exécution de stratégies et d’actions qui garantissent l’accès à l’éducation, en particulier pour les enfants en situation de risque; la conception et la mise en œuvre d’orientations pédagogiques à l’intention des enseignants; la mise en place de programmes d’information et de sensibilisation destinés tant aux milieux éducatifs qu’à l’ensemble de la population, diffusés sur la chaîne de télévision publique Canal 10 au titre des émissions consacrées à l’éducation. Ont participé à ces programmes des représentants des différentes institutions qui composent le Groupe de travail sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

G.Article 9

1.Paragraphe 1

a)Groupe de travail contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en El Salvador (élimination, prévention, protection)

97.En 2004 a été créé un Groupe de travail spécialisé contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, composé de 11 institutions gouvernementales et organisations de la société civile qui luttent contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il s’agit essentiellement d’améliorer la façon dont les institutions abordent ce problème et de compléter le plan d’action pour la période 2005-2010 compte tenu des recommandations formulées et des accords conclus lors de réunions régionales et internationales tenues à Stockholm (1996), en Uruguay (2001), à Yokohama (2001) et à San José (2004).

98.Le Groupe de travail est actuellement composé des 11 institutions suivantes: Assemblée législative, Fiscalía General, Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, police nationale civile, Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Conseil national de la magistrature, Ministère de l’éducation, Ministère des relations extérieures, Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, Direction générale des services d’immigration et des étrangers, Institut salvadorien de protection de l’enfance, Institut salvadorien pour la promotion de la femme, Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña, Conseil pour le développement des communautés de Morazán et San Miguel, Fondation Huellas, Programme «Huellas de Ángel» de Médecins du monde, Projet de prévention de la traite de personnes, Organisation internationale pour les migrations, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Organisation internationale du Travail. Les Parties ont signé une lettre d’entente dans laquelle elles s’engagent à intensifier les efforts du Groupe de travail et à travailler au plan d’action. Le Groupe de travail relève du Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui regroupe des organismes du secteur public et des organisations non gouvernementales unissant leurs efforts pour éradiquer ce fléau.

99.De 2005 à 2006, la Commission pour la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de l’Assemblée législative a également été active dans ce domaine. Elle était composée de représentants du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, de la Fiscalía General, de la police nationale civile, du Ministère des relations extérieures, de la Direction générale des services d’immigration et des étrangers et du Ministère du travail.

100.La principale mission de ce groupe de travail était de planifier et coordonner les actions nécessaires pour prévenir, combattre et éradiquer cette forme d’exploitation et assurer la réadaptation physique, psychologique, morale et sociale des victimes.

b)Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants

101.Le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, créé par le décret exécutif no 66 du 16 juin 2005, compte 14 membres. Il est chargé de mettre en œuvre un programme de sauvetage et récupération de 75 enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale dans la ville de San Miguel. Ce programme a débuté le 11 novembre 2004 par un cours de formation destiné à l’équipe opérationnelle et par les préparatifs de l’élaboration d’un livre blanc dans le cadre de l’accord de libre-échange dans la ville de San Miguel.

c)Comité national contre la traite de personnes

102.Le Comité national contre la traite de personnes a été créé par le décret exécutif no 114 publié au Journal officiel no 224, volume 369, du 1er décembre 2005.

103.Le Comité est chargé de prévenir et combattre la traite de personnes et de venir en aide aux victimes en s’appuyant sur une politique assortie d’un plan d’action national pour l’élimination de la traite conformément aux obligations internationales contractées par l’État salvadorien.

104.Le Comité est composé des institutions ci-après:

a)Ministère des relations extérieures;

b)Ministère de l’intérieur;

c)Ministère des finances;

d)Ministère de l’éducation;

e)Ministère du travail et de la prévoyance sociale;

f)Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale;

g)Ministère du tourisme;

h)Secrétariat national à la famille;

i)Police nationale civile;

j)Direction générale des services d’immigration et des étrangers;

k)Institut salvadorien de protection de l’enfance;

l)Institut salvadorien pour la promotion de la femme;

m)Assemblée législative;

n)Cour suprême de justice;

o)Bureau du Procureur général;

p)Fiscalía General.

105.Le Comité bénéficie des conseils et de la coopération technique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), au titre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), de l’UNICEF, de la Commission interaméricaine des femmes de l’Organisation des États américains (CIM/OEA), et du Projet de prévention du sida en Amérique centrale (USAID/PASCA).

106.La présidence et le secrétariat permanent du Comité sont assurés par le Ministère des relations extérieures.

107.En vue d’atteindre ses objectifs, le Comité:

a)Dirige les efforts accomplis pour prévenir et combattre la traite de personnes en El Salvador ainsi que pour sauver et récupérer les victimes;

b)Intègre et coordonne les efforts accomplis pour prévenir la traite, enquêter sur les infractions et prendre soin des victimes par l’intermédiaire d’organismes nationaux et d’organisations internationales;

c)Organise des activités de formation qui tiennent compte des différentes formes de traite de personnes;

d)Fait connaître les efforts accomplis pour combattre le fléau de la traite de personnes

e)Formule des initiatives législatives, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de l’un quelconque des membres du Comité et avec l’approbation du Président de la République;

f)Recommande des actions ou projets appropriés aux représentants des instances gouvernementales qui siègent au Comité;

g)Promeut les actions visant à renforcer et faciliter la participation des institutions publiques et privées à la prévention et au combat contre la traite de personnes ainsi qu’à l’aide aux victimes;

h)Collabore, à la demande du Ministère des relations extérieures, à l’établissement de tout rapport demandé par un organe international;

i)Propose à la présidence du Comité des initiatives tendant à renforcer la participation du pays aux forums internationaux pertinents.

d)Institut salvadorien de protection de l’enfance

108.L’Institut salvadorien de protection de l’enfance (ISNA) a notamment pour mission d’éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les autres formes d’exploitation sexuelle des mineurs de 18 ans. Il mène ses activités à travers un réseau de trois bureaux régionaux et dix bureaux locaux et fournit un hébergement et une assistance aux victimes. Le tableau ci-après indique le nombre de victimes d’abus sexuels prises en charge au cours des trois dernières années et leur proportion par rapport au nombre total d’enfants protégés par l’ISNA.

Tableau 4

Assistance aux victimes d’abus sexuel (2004-2006)

Motif de l’assistance

2004

2005

2006

Enfants

%a

Enfants

%*

Enfants

%a

Abus sexuels

207

6,2 %

231

4,7 %

257

5 %

a En pourcentage du nombre total de cas de violation des droits.

109.Les tableaux ci-après indiquent l’âge, le sexe et la nationalité des victimes de traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle commerciale qui ont bénéficié d’une assistance de l’ISNA en 2005 et 2006.

Tableau 5

Nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance (2005)

Tranche d’âge

Filles

Garçons

Total

Pays de nationalité

Total

3−5

1

1

2

Belize

1

9−11

4

4

Guatemala

1

12−14

29

29

Honduras

2

15−17

38

2

40

Nicaragua

4

18 et plus

3

3

El Salvador

70

Total

75

3

78

Total

78

Tableau 6

Nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance (2006)

Tranche d’âge

Filles

Garçons

Total

Pays de nationalité

Total

3−5

1

1

Guatemala

6

9−11

6

6

Honduras

2

12−14

30

30

Nicaragua

4

15−17

43

43

El Salvador

70

18 et plus

2

2

Total

82

82

Total

82

110.L’ISNA consacre une bonne partie de ses efforts à des programmes d’assistance et de réadaptation pour les enfants victimes de la traite ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’objectif étant de rétablir leurs droits en faisant participer aussi les familles et les réseaux locaux. L’Institut a réalisé des campagnes locales de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite des personnes, en utilisant du matériel pédagogique, des affiches, des panneaux publicitaires ainsi que des affiches sur les autobus. Le Programme OIT/IPEC a financé et exécuté des projets pour prévenir l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et aider les victimes par le biais de la police nationale civile, de l’ISNA, de la Fiscalía General et d’organisations non gouvernementales.

e)Institut salvadorien pour la promotion de la femme

111.L’Institut salvadorien pour la promotion de la femme a été créé en vertu du décret législatif no 644 en février 1996, en application des instruments internationaux ratifiés par El Salvador, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Programme d’action de Beijing.

112.L’Institut salvadorien pour la promotion de la femme a pour mandat d’élaborer, d’évaluer et de garantir l’application de la politique nationale de promotion de la femme, qui a été conçue lors d’une consultation nationale approuvée par le Conseil des ministres. C’est dans le cadre de l’Institut qu’est mis en œuvre le Programme de promotion de relations familiales harmonieuses. L’un de ses objectifs est d’entreprendre des programmes d’éducation permanente, dans le cadre d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, axée sur la prévention et la sensibilisation à des questions comme la violence familiale, les infractions sexuelles, la maltraitance sur enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et la traite des personnes. Ces programmes, qui s’adressent avant tout aux groupes à risque, sont menés en coordination avec des organismes gouvernementaux, des gouvernements locaux, des associations de la société civile et des entreprises privées.

113.L’Institut est doté d’un centre d’hébergement temporaire pour les femmes et enfants victimes de violence familiale, de sévices sexuels et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Tableau 7

Admissions par âge

Âge

2005

2006

2007

12

2

7

1

13

1

2

1

14

3

12

10

15

2

8

5

16

2

5

4

17

5

3

Total

10

39

24

En décembre 2007, un total de 73 personnes avaient été admises dans le centre d’hébergement temporaire.

114.S’agissant des programmes d’assistance et de réinsertion des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite des personnes, il convient de souligner que depuis 2004, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme a mis en œuvre un programme à l’intention des fillettes et adolescentes victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans le cadre duquel il fournit un appui psychologique, une assistance sociale, une aide juridique et des soins médicaux par le biais du système national de santé. Les jeunes victimes peuvent aussi suivre des activités de formation, par exemple dans les secteurs de la boulangerie ou de la cosmétique, afin de les aider à se réinsérer ultérieurement dans la société.

115.L’Institut salvadorien pour la promotion de la femme consacre une partie de son budget à la prise en charge des victimes (notamment des frais liés aux ressources techniques, à l’infrastructure, aux activités de formation, à l’alimentation, au matériel, aux transports, aux articles de première nécessité, aux médicaments, à la formation des victimes et à la délivrance de papiers d’identité). De même, l’Institut alloue des fonds à la lutte contre la traite des personnes et à la réalisation de campagnes de sensibilisation par le biais d’organismes de coopération tels que la Resource Foundation, l’OIT/IPEC, l’UNICEF et l’Agence espagnole de coopération internationale. De son côté, l’ISNA dispose d’une équipe de spécialistes − avocats, travailleurs sociaux et psychologues − qui sont chargés de fournir une aide directe aux victimes, avec l’aide d’infirmiers, de médecins et d’éducateurs. L’Institut dispose également d’un centre d’hébergement pour les victimes. Le programme d’assistance comprend notamment les volets suivants: réalisation de tests médicaux, assistance psychosociale, fourniture de vêtements, de produits de toilette et d’aliments, loisirs, contact avec la famille et fourniture d’une aide au rapatriement.

f)Direction générale des services d’immigration et des étrangers

116.Dans le cadre du Comité national de lutte contre la traite des personnes, la Direction générale des services d’immigration et des étrangers est responsable du centre d’hébergement pour les victimes de la traite.

Tableau 8

Victimes de la traite prises en charge par le centre d’hébergement de la Direction générale des services d’immigration et des étrangers (de mai à novembre 2007)

Pays de nationalité

Nombre

Sexe

Nombre

Tranches d’âge

Nombre

El Salvador

58

Homme

5

0-3 ans

11

Nicaragua

12

Femme

94

4-6 ans

2

Mexique

9

7-9 ans

3

Guatemala

9

10-12 ans

6

Honduras

7

13-15 ans

21

Colombie

4

16-18 ans

42

19-21 ans

4

22-24 ans

4

25-27 ans

3

28-30 ans

3

Plus de 30 ans

0

Total 99

117.La Direction générale des services d’immigration et des étrangers exige que ses nouvelles recrues suivent un module de formation sur les aspects aussi bien juridiques que pratiques de la traite des personnes.

118.De même, dans le cadre du programme lié aux migrations adopté en 2004, la Direction a mis en place une politique de formation permanente, d’information en retour et d’évaluation des connaissances concernant les procédures et règles nationales et internationales.

g)Ministère de l’éducation

119.Le Ministère de l’éducation a mis en œuvre un large éventail de mesures de prévention des infractions visées par le Protocole facultatif, étant donné qu’il s’agit d’une question transversale qui est abordée à tous les niveaux du cycle scolaire. En 2006 et 2007, ces mesures ont été renforcées avec la mise en œuvre d’un projet visant à prévenir la traite des enfants et des adolescents et à améliorer l’information dans le domaine de la santé sexuelle et génésique.

120.Plus de 28 000 élèves et 700 enseignants ont ainsi suivi une formation dans le domaine de la prévention des phénomènes susmentionnés. En outre, 11 pièces de théâtre traitant de la prévention de la traite ont été présentées à différents publics et l’une des pièces, choisie pour la qualité de son scénario, de sa mise en scène et de ses acteurs, a même été retransmise à la télévision.

121.Un livre de base sur le thème de la traite des personnes, ainsi que trois bandes dessinées ont été publiés afin d’aider les élèves à comprendre le problème. De même, dans le cadre des ateliers de formation des enseignants, a été mis en place un module pédagogique qui porte sur les aspects fondamentaux de la traite des personnes.

122Des conférences de presse, des entretiens et d’autres activités ont été organisés à l’intention des médias afin de familiariser la population à l’ensemble des questions concernées.

2.Paragraphe 2

123.La sensibilisation du public en général compte parmi les axes de travail du Comité national de lutte contre la traite des personnes, du Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, du groupe de travail sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, ainsi que des différentes institutions qui prennent part à leurs travaux.

124.Parmi les campagnes réalisées avec l’appui d’organisations internationales telles que l’UNICEF, l’OIM et l’OIT, on citera les suivantes:

a)Prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

b)Programmes de l’OIT, 2003-2006;

c)Assistance directe aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la ville de San Miguel, 2004-2006 (Conseil pour le développement des communautés de Morazán et San Miguel);

d)Prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la ville de San Miguel;

e)Prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la ville de San Salvador (Comité national de coordination pour les femmes salvadoriennes);

f)Renforcement des institutions (police nationale civile);

g)Prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la ville de San Salvador (Institut salvadorien pour la promotion de la femme).

125.L’équipe pluridisciplinaire de la Fiscalía General a mis en œuvre un programme de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de formation de camarades à camarades dans cinq écoles de Puerto de La Libertad en 2006. Du matériel pédagogique à l’intention des enfants et des adolescents a été élaboré pour traiter de la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

126.De même, le Comité national pour l’élimination des pires formes du travail des enfants a approuvé l’exécution de deux programmes de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui visent à prévenir et à réduire les facteurs de risque d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Grâce à des interventions directes de l’ISNA et du Comité national de coordination pour les femmes salvadoriennes, 200 enfants (75 à San Miguel et 125 à San Salvador) ont été pris en charge. Ces programmes ont pris fin en 2006.

127.Parmi les programmes susmentionnés, plusieurs ont porté sur la fourniture de matériels d’information portant sur l’exploitation des enfants à des fins commerciales. Il s’agissait notamment d’affiches, de brochures, de broches, de stylos et de dossiers servant à former les fonctionnaires de la Direction générale des services d’immigration et des étrangers. On a distribué quelque 1 200 recueils de normes internationales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, 100 brochures d’information sur des aspects fondamentaux de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et sur la situation actuelle en Amérique centrale, ainsi que 100 documents présentant les dispositions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Les brochures d’information ont été remises aux représentants des institutions membres du groupe de travail et à des institutions clefs telles que la Fiscalía General, la police nationale civile et la Direction générale des services d’immigration et des étrangers. Les différents documents élaborés ont été distribués aux institutions en fonction de leurs domaines de compétence et de leur intérêt pour la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité.

128.Par ailleurs, des exposés ont été présentés sur les travaux de recherche relatifs à la masculinité et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été conduits par l’OIT/IPEC dans le cadre de son projet sous-régional de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Deux forums ont été organisés avec la participation de 160 personnes, et quelque 280 rapports de recherche ont été distribués au niveau national. Ces travaux de recherche sont importants car ils contribuent à sensibiliser les personnes du côté de la demande, à savoir les personnes qui paient pour que les enfants se prostituent.

3.Paragraphe 3

129.Comme on l’a déjà mentionné, il existe un centre d’hébergement pour les victimes de la traite. Il a ouvert ses portes le 29 avril 2006 et il fournit une assistance conformément au protocole de prise en charge défini par l’ISNA, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme et la police nationale civile.

130.À ce jour, 99 victimes ont été admises dans le centre et 8 réadmises. Le centre d’hébergement fournit une assistance médicale ainsi qu’une aide psychologique et sociale aux victimes de la traite, comme indiqué aux paragraphes 89 à 96 du présent document.

4.Paragraphe 4

131.Quand un trafiquant est condamné au pénal, il l’est aussi au civil pour les préjudices causés à la victime. Cette dernière peut donc engager une demande en réparation auprès d’une juridiction civile.

5.Paragraphe 5

132.Comme on l’a déjà indiqué, le Code pénal prévoit les infractions d’obscénité (art. 171), de pornographie (art. 172) et d’utilisation de mineurs à des fins pornographiques ou exhibitionnistes (art. 173).

H.Article 10

1.Paragraphe 1

133.El Salvador a signé deux mémorandums d’accord bilatéraux sur la traite des personnes:

a)Mémorandum d’accord entre El Salvador et le Ministère de l’intérieur des États-Unis du Mexique aux fins de la protection des personnes, en particulier des femmes et des enfants, victimes de la traite ou du trafic illicite (17 mai 2005);

b)Mémorandum d’accord entre El Salvador et le Guatemala aux fins de la protection des victimes de la traite et du trafic de migrants (18 août 2005).

134.Conformément aux accords régionaux adoptés, tout enfant doit être en possession d’un passeport pour pouvoir voyager, comme prévu par le Manuel de normes et de procédures applicables à la libre circulation des personnes dans la région (chap. III, «Sortie des mineurs ressortissants des pays CA-4 (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua)»).

135.Le Manuel dispose qu’à compter du 1er août 2006, tout mineur ressortissant d’un des quatre États parties à l’Accord doit être en possession d’un passeport valide, d’un passeport spécial ou d’un document de voyage spécial l’autorisant à voyager. Dans le cas du Nicaragua, un laissez-passer valide pour un seul voyage est accepté à la place d’un passeport. En tout état de cause, le document doit comporter une photographie du mineur.

136.Depuis juillet 2006, toute autorisation de voyage pour un enfant voyageant seul ou sans l’un de ses parents doit comporter la signature de l’agent d’immigration qui a autorisé le voyage.

137.Pour pouvoir sortir d’El Salvador, les conditions à remplir par un mineur sont les suivantes: être titulaire d’un passeport ou d’un passeport spécial, et d’une autorisation de sortie du pays signée par le père ou la mère qui n’accompagne pas le mineur, dûment certifié par l’autorité compétente. En outre, un exemplaire de l’autorisation de sortie doit être joint au passeport de l’enfant.

2.Paragraphe 2

138.En coopération avec des organisations internationales comme l’OIT et l’UNICEF, des travaux de recherche ont été menés sur le phénomène de la traite des personnes afin de recenser les zones à risque.

139.L’ISNA, en collaboration avec l’UNICEF, a réalisé des campagnes de sensibilisation et d’information visant à prévenir la traite. L’Institut dépense chaque année un montant de quelque 196 328 dollars des États-Unis pour l’assistance aux victimes et le rétablissement des droits des victimes. Il a organisé des formations sur la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à l’attention des autorités compétentes. Des magistrats, des policiers et des procureurs qui s’occupent de protection et d’immigration ont aussi été formés, et du matériel d’information concernant les différentes formes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a été distribué dans les consulats du pays et auprès des Salvadoriens de l’étranger.

140.En 2006, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme et l’OIT ont réalisé une campagne conjointe de prévention de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en diffusant 2 570 messages sur cinq stations de radio nationales, en installant des affiches publicitaires dans les artères principales de San Salvador et des publicités mobiles sur les itinéraires de bus de la région métropolitaine, et en distribuant des affiches et des brochures d’information.

141.Le groupe de travail sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a aussi réalisé des activités dans le même domaine, avec l’appui de l’OIT. Au cours de la période considérée, des ateliers de sensibilisation à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des stages d’information de base sur la violence familiale ont été organisés à l’attention de 2 514 fonctionnaires de la police nationale civile.

142.De son côté, l’OIM aide le Gouvernement salvadorien à gérer les centres d’hébergement pour les victimes de la traite et a aussi fourni une assistance technique spécialisée aux fins de la prise en charge des victimes de la traite.

3.Paragraphe 3

143.El Salvador et l’UNICEF ont mis en œuvre un programme de coopération pour 2007-2011.

144.Ce programme de coopération s’inspire d’une approche fondée sur les droits de l’homme et s’inscrit dans une démarche soucieuse d’équité entre les sexes; le principal objectif est d’appuyer les efforts nationaux visant à faire respecter les droits de l’enfant à la survie, au développement, à la protection et à la participation en mettant l’accent sur la prévention de la violence dans la famille, à l’école et dans la société. Le programme comprend trois principaux volets: a) réforme légale et institutionnelle et investissements sociaux dans le secteur de l’enfance; b) renforcement des capacités et création d’opportunités au niveau local pour assurer le respect des droits de l’enfant; et c) promotion d’une culture fondée sur les droits et prévention de la violence, y compris de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de la traite des personnes.

145.Le programme de coopération traite également des problèmes prioritaires auxquels se heurtent les enfants d’après le bilan commun de pays. Les principaux objectifs en la matière sont les suivants: a) renforcer la capacité de la population et des institutions de mobiliser le Gouvernement national, les gouvernements locaux et la société civile afin de favoriser l’adoption de politiques d’investissement et de lois garantissant le respect des droits de l’enfant en El Salvador; b) renforcer le rôle de la famille, de l’école et de la communauté en tant que lieux privilégiés permettant de garantir le respect des droits de l’enfant à la survie, au développement, à la protection et la participation; c) faire de ces structures des éléments clefs en matière de protection et de prévention pour en finir avec la culture de la violence et œuvrer en faveur d’une cohabitation harmonieuse entre les citoyens; et d) renforcer les capacités nationales et locales de faire face efficacement aux situations d’urgence.

146.El Salvador dispose aussi de programmes de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’Organisation panaméricaine de la santé et d’autres organisations qui s’occupent des migrations, y compris de la lutte contre la traite des personnes.

4.Paragraphe 4

147.À ce jour, El Salvador ne s’est livré à aucune coopération avec d’autres États parties dans les domaines visés par le paragraphe 4 de l’article 10 du Protocole facultatif.

Annexe

[Espagnol seulement]

Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos

Materia: Derecho PenalCategoría: Derecho Penal

Origen: Organo LegislativoEstado: Vigente

Decreto Legislativo

1029

26/04/2006

95

371

05/25/2006

S/R

La presente Ley tiene por objeto regular las medidas de protección y atención que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial.

___________________________________________________________________

Contenido;

Decreto N.º 1029.-

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador,

Considerando:

I. Que la Constitución reconoce que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado y, además, que todas las personas son titulares de una esfera jurídica individual que se conforma, entre otros, por los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

II. Que la realidad salvadoreña actual evidencia la necesidad que las víctimas, testigos y otras personas que intervienen en la investigación del delito o en procesos judiciales, así como sus familiares y otras que se encuentran vinculadas con ellas, deben ser protegidas para evitar que sean vulneradas en sus derechos y garantizar la eficacia del juzgamiento.

III. Que para los efectos anteriores es necesario establecer las medidas de protección y atención a las personas a que se refiere el considerando precedente, así como las entidades públicas encargadas de otorgar, dar seguimiento, modificar y suprimir tales medidas, en un marco jurídico que posibilite la implementación de un programa integral de protección para dichas personas, a fin de garantizarles los derechos que a todos los individuos otorga la Constitución.

Por tanto:

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación y de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Carlos Mauricio Arias, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado Flores, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero. José Ernesto Castellanos Campos, Héctor David Córdova Arteaga, Héctor Miguel Antonio Dada Iréis, Agustín Díaz Saravia, Roberto José D´Aubuisson Murguía, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gomero Quintanilla, Vilma García Gallegos de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Noé Orlando González, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Salvador Rafael Morales, Teodoro Pineda Osorio, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Oscar Abraham Kattan Milla, José Máximo Madriz Serrano, Alberto Armando Romero Rodríguez, Alba Teresa González de Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Rigoberto Trinidad Aguilar, Alexander Higinio Melchor López, Manuel de Jesús Aguilar Sosa, Hipólito Baltazar Rodríguez, Saúl Alfonso Monzón, Oiga Elizabeth Ortiz.

Decreta, la siguiente:

Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos

Capítulo I

Ámbito de aplicación

Objeto de la Ley

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las medidas de protección y atención que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial.

Sujetos

Art. 2.- Las medidas de protección y atención previstas en la presente Ley, se aplicarán a las víctimas, testigos u otras personas que se encuentren en riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta con la investigación de un delito, en un proceso judicial o por su relación familiar, con la persona que interviene en éstos.

Principios

Art. 3.- En la aplicación de la presente Ley, se tendrán en cuenta especialmente los principios siguientes:

a) Principio de Protección: Toda autoridad, judicial o administrativa deberá considerar primordial la protección de la vida, integridad física y moral, libertad, propiedad y seguridad de las personas a que se refiera la presente Ley.

b) Principio de Proporcionalidad y Necesidad: Las medidas de protección y atención que se ordenen en virtud de la presente Ley, deberán responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de las mismas, y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar su seguridad.

c) Principio de Confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas a que se refiere esta Ley deberá ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, salvo los casos exceptuados por la presente Ley.

Definiciones

Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Situación de riesgo o peligro. Consiste en la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio y demás derechos de las personas mencionadas en el artículo 2 de esta Ley.

b) Medidas de protección. Son las acciones o mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio y demás derechos de la persona protegida. Estas medidas pueden ser: Ordinarias, extraordinarias y urgentes.

1) Medidas de protección ordinarias. Son las acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas.

2) Medidas de protección extraordinarias. Son las acciones que brindan seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo.

3) Medidas de protección urgentes. Son las medidas ordinarias y extraordinarias que se aplican de manera inmediata y provisional, de acuerdo al riesgo o peligro, y que se brindan mientras se resuelve sobre la aplicación definitiva de las mismas.

c) Medidas de atención. Son aquellas acciones complementarias destinadas a preservar la salud física o mental de las personas protegidas, a satisfacer sus necesidades básicas y a proporcionarles asesoría jurídica oportuna.

Capítulo II

Organismos y sus competencias

Comisión Coordinadora del Sector de Justicia

Art. 5.- La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, en adelante la Comisión, además de las funciones y atribuciones que le señala su Ley Orgánica será el ente rector del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia

Art. 6.- La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, en adelante la Unidad Técnica, además de las funciones y atribuciones que le señala su Ley Orgánica, será el organismo administrador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

Atribuciones de la Comisión

Art. 7.- La Comisión, en el marco de la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

a) Aprobar, brindarle seguimiento y evaluar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, en adelante el Programa.

b) Evaluar el desempeño de los organismos intervinientes en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

c) Organizar la Unidad Técnica Ejecutiva para garantizar la aplicación de la presente Ley.

d) Crear los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por razones del servicio.

e) Someter a la aprobación del Presidente de la República los reglamentos que fueren necesarios para facilitar la ejecución de la presente Ley.

f) Conocer y resolver de los Recursos de Revisión que se interpongan en contra de resoluciones de la Unidad Técnica.

g) Las demás que esta Ley y su Reglamento le señalen.

Atribuciones de la Unidad Técnica

Art. 8.- La Unidad Técnica, en el marco de la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

a) Elaborar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, en adelante el Programa y someterlo a la aprobación de la Comisión.

b) Conocer las solicitudes de medidas de protección y atención formuladas por el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Policía Nacional Civil, y el interesado.

c) Identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección y atención destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, debiendo considerar para ello el dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores.

d) Organizar, dirigir y administrar los albergues o casas de seguridad, para brindar las medidas a que se refiere la presente Ley.

e) Encomendar, cuando fuere procedente, la ejecución material de las medidas de protección a la Unidad o Departamento correspondiente de la Policía Nacional Civil y, cuando se tratare de testigos privados de libertad, a la Dirección General de Centros Penales.

f) Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas los servicios para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atenderlas en tiempo y forma, guardando la reserva que el caso requiera, so pena de responsabilidad.

g) Informar a las autoridades que hubieren solicitado la protección, sobre la modificación o supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas.

h) Realizar pagos, celebrar contrataciones y autorizar erogaciones para el cumplimiento de sus funciones.

i) Proponer la creación de los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por razones del servicio.

j) Proponer la celebración de convenios de consulta y cooperación y mantener las relaciones a nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas o privadas, para facilitar el cumplimiento de esta Ley. La Unidad Técnica coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que fuere pertinente.

k) Las demás que la Comisión, esta Ley y su Reglamento le señalen.

Equipos Técnicos Evaluadores

Art. 9.- La Unidad Técnica estará apoyada por Equipos Técnicos Evaluadores, en adelante Equipos Técnicos, integrados por un miembro representante de la Policía Nacional Civil del nivel ejecutivo, un abogado, un psicólogo y un trabajador social.

:

a) Emitir dictamen para el otorgamiento, modificación o supresión de las medidas de protección y de atención solicitadas.

b) Recomendar a la Unidad Técnica las medidas de protección y atención que considere técnicamente convenientes para cada caso.

c) Solicitar a las instituciones públicas o privadas la información necesaria para fundamentar con mayor acierto su dictamen.

d) Gestionar la asistencia necesaria para las personas sujetas a protección.

e) Cumplir con las demás actividades que la Unidad Técnica le encomiende.

Capítulo III

Clases y medidas de protección

Medidas de protección ordinarias

Art. 10.- Son medidas de protección ordinarias:

a) Que en las diligencias de investigación administrativas o de carácter judicial, no consten los datos generales de la persona protegida, ni cualquier otro que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para referirse a ellas un número o cualquier otra clave.

b) Que se fije la sede que designe la Unidad Técnica como domicilio de las personas protegidas, para efectos de citaciones y notificaciones.

c) Que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera que disponga la Unidad Técnica.

d) Que durante el tiempo que las personas protegidas permanezcan en los lugares en que se lleve a cabo la diligencia, se les facilite un sitio reservado y custodiado.

e) Que las personas protegidas comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizando las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual.

f) Que la persona protegida rinda su testimonio en ambientes no formales, ni hostiles, y que se grabe su testimonio por medios audiovisuales para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario o la persona no pudiere comparecer.

g) Que se cambie el número telefónico de la persona protegida.

h) Que se impida que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por cualquier otro medio.

i) Que se prohíba que cualquier persona revele datos que permitan identificar al protegido.

j) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.

Medidas de protección extraordinarias

Art. 11.- Son medidas de protección extraordinarias las siguientes:

a) Brindar seguridad policial mientras se mantengan las circunstancias de peligro.

b) Proporcionar residencia temporal en albergues o lugares reservados.

c) Facilitar el cambio de residencia, lugar de trabajo o centro de estudios.

d) Facilitar la salida del país y residencia en el extranjero de las personas protegidas, cuando las medidas antes señaladas sean insuficientes para garantizar su seguridad. En este caso se podrá considerar la expedición de documentos para una nueva identidad, lo cual será sujeto de un régimen especial.

e) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.

Medidas de atención

Art. 12.- Son medidas de atención las siguientes:

a) Proveer atención médica y psicológica de urgencia.

b) Brindar tratamiento médico o psicológico, cuando por sus condiciones socioeconómicas no los pudiere sufragar el protegido. En este caso, podrá gestionarse la atención en las redes hospitalarias públicas o privadas, conservándose rigurosamente las medidas de seguridad y confidencialidad que se consideren pertinentes.

c) Proporcionar los recursos necesarios para el alojamiento, alimentación y manutención en general en los casos de los literales b) y c) del artículo anterior, durante el plazo que la Unidad Técnica estime conveniente, siempre que tales recursos no consistan en dinero en efectivo.

d) Brindar apoyo para la reinserción laboral o escolar.

e) Otorgar asesoría jurídica gratuita.

f) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.

Capítulo IV

Derechos, obligaciones y procedimiento

Sección primera

Derechos y obligaciones

Derechos

Art. 13.- La persona sujeta a medidas de atención o protección tendrá los siguientes derechos:

a) A ser informada de manera directa, inmediata y oportuna de los derechos y obligaciones contenidos en la presente Ley.

b) A recibir un trato digno, con estricto respeto a sus derechos fundamentales.

c) A que se reserve su identidad en los casos establecidos en esta Ley.

d) A recibir asistencia psicológica, psiquiátrica o médica cuando sea necesario.

e) A ser informada sobre el trámite del caso en el cual interviene, ya sea en la fase administrativa o judicial, y especialmente del resultado del mismo.

f) A comunicarse con personas de su grupo familiar o amistades de su confianza, siempre que no se arriesgue su seguridad.

g) A recibir asesoría y asistencia profesional gratuita en todo trámite relacionado con las medidas de protección y atención.

h) A que se gestione una ocupación laboral cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral anterior.

i) A que se facilite su permanencia en el sistema educativo, en los casos que se trate de estudiantes.

j) A ser escuchada previo al otorgamiento, modificación o supresión de la medida de protección que se le hubiere conferido.

k) A impugnar las decisiones que a su juicio le ocasionen agravio y que se encuentren relacionadas con las medidas de protección.

l) A prescindir o renunciar de los beneficios del Programa que le hayan sido asignados, en el momento que lo estime conveniente.

Obligaciones

Art. 14.- La persona sujeta a medidas de protección y atención, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Mantener absoluta confidencialidad respecto de su situación de protección y de las medidas que se le otorguen.

b) No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otras que están en la misma condición, aun cuando ya no estuviere sujeta al Programa.

c) No revelar ni utilizar información relativa al caso o al Programa para obtener ventajas en su provecho o de terceros.

d) Someterse a las pruebas psicológicas y estudios socio ambientales que permitan evaluar la clase de medida a otorgarle y su capacidad de adaptación a la misma.

e) Someterse al examen y tratamiento respectivo, cuando se trate de prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible.

f) Autorizar cuando sea necesario la práctica de pruebas psicológicas a los menores e incapaces que se encuentren bajo su representación legal o guarda.

g) Atender las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad.

h) Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen riesgo para la persona protegida.

i) Abstenerse de frecuentar o comunicarse con personas que puedan poner en situación de riesgo su propia seguridad o la de su familia.

j) Respetar los límites impuestos en las medidas de protección y las instrucciones que para tal efecto se impartan.

k) Cumplir las normas establecidas en las medidas de protección y atención que se le han otorgado.

l) Respetar a las autoridades y demás personal encargado de velar por su protección, así como tratarlas con decoro y dignidad.

m) Proporcionar a las autoridades la información que le sea requerida sobre el hecho investigado.

Causales de exclusión del Programa

Art. 15.- Las personas protegidas podrán ser excluidas del Programa, previo dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores por los motivos siguientes:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones que establece la presente Ley.

b) Negarse a colaborar con la administración de justicia.

c) Realizar conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Unidad Técnica.

d) Proporcionar deliberadamente información falsa a los funcionarios o empleados de la Unidad Técnica a fin de ser incluido en el Programa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

La resolución de exclusión del Programa debe fundamentarse y será precedida de un procedimiento ante la Unidad Técnica, en el que se garanticen los derechos de audiencia y defensa de la persona, dicho procedimiento será desarrollado en el reglamento respectivo. Contra la decisión de exclusión del Programa se podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Sección segunda

Procedimiento

Formas de iniciación del procedimiento

Art. 16.- El procedimiento para la aplicación de medidas de protección y atención, podrá iniciarse ante la Unidad Técnica por medio del informe de medidas urgentes a que se refiere el siguiente artículo o mediante solicitud.

Aplicación de medidas de protección urgentes

Art. 17.- Los jueces y tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil y la Unidad Técnica Ejecutiva, deberán adoptar una o varias medidas de protección urgentes; de acuerdo con el literal b número 3 del Art. 4 de esta ley, en su caso, se informará inmediatamente a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica, dentro del plazo de diez días y previo dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores, confirmará, modificará o suprimirá las medidas de protección urgentes que se hubieren adoptado, notificándolo a la persona interesada y a las autoridades correspondientes.

Solicitud, forma y contenido

Art. 18.- Los jueces y tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil y el propio interesado podrán solicitar a la Unidad Técnica en forma verbal o escrita, la aplicación de cualquiera de las medidas ordinarias y extraordinarias y de atención establecidas en la presente Ley.

La solicitud contendrá, en cuanto fuere posible, los datos generales de la persona, la relación sucinta de los hechos, una breve exposición de la situación de peligro que motiva la solicitud, así como cualquier otro elemento que pueda orientar a la Unidad Técnica.

Cuando la solicitud sea verbal, la Unidad Técnica deberá hacerla constar por escrito.

Cuando la persona protegida sea menor de edad, la solicitud podrá ser presentada por su representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o por la Procuraduría General de la República, en su caso.

Procedencia de la solicitud

Art. 19.- Presentada la solicitud, la Unidad Técnica deberá analizar y calificar la procedencia de la misma, debiendo ordenar en su caso a los Equipos Técnicos emitir el dictamen correspondiente.

La resolución que declare improcedente la solicitud, deberá notificarse al peticionario y al propio interesado.

Evaluación

Art. 20.- Los Equipos Técnicos analizarán y evaluarán las condiciones y demás circunstancias de la solicitud o del informe y deberá considerar, para determinar el riesgo o peligro de la persona cuya protección se solicita, entre otros, los aspectos siguientes:

a) El conocimiento o la relación personal existente entre el imputado y la víctima o testigo.

b) Las condiciones de inseguridad del domicilio, lugar de trabajo o de estudio de la persona a proteger.

c) La existencia de amenazas, actos de hostigamiento, seguimiento o intimidación hacia la víctima o testigo.

d) Los demás que pudieren evidenciar la situación de riesgo alegada.

Cuando los Equipos Técnicos hayan realizado los estudios e investigaciones pertinentes, dictaminarán inmediatamente sobre el otorgamiento, modificación o supresión de las medidas de protección.

Aplicación de medidas de protección ordinarias y extraordinarias

Art. 21.- Recibido el dictamen de los Equipos Técnicos, la Unidad Técnica deberá analizar su contenido, resolver sobre la aplicación o no de una o varias de las medidas de protección recomendadas e informar sobre la decisión adoptada.

En todo caso, la resolución que emita la Unidad Técnica será suficientemente motivada.

Duración y revisión de las medidas

Art. 22.- Las medidas de protección y atención aplicadas se mantendrán durante el tiempo que persista la situación que las motiva.

La Unidad Técnica ordenará a los Equipos Técnicos, cuando lo considere pertinente, la revisión de las medidas de protección y atención.

Finalización de las medidas de protección y atención

Art. 23.- Las medidas de protección y atención finalizarán por medio de resolución fundada de la Unidad Técnica, previo dictamen de los Equipos Técnicos que determine la extinción del riesgo o peligro.

Las medidas también finalizarán por renuncia expresa de la persona protegida, presentada de forma oral o escrita. En cualquier caso se dejará constancia de las razones que motivan la solicitud.

Cuando la Unidad Técnica resuelva finalizar las medidas de protección y atención, girará las órdenes pertinentes a quienes corresponda para dejarlas sin efecto.

Archivo de diligencias

Art. 24.- Cuando la Unidad Técnica deniegue las medidas de protección y atención, y no se hubiere interpuesto recurso alguno, ordenará el archivo de las diligencias.

También se ordenará el archivo cuando finalicen las medidas o se excluya del Programa a la persona protegida.

Reserva

Art. 25.- Las diligencias para la aplicación del Programa son confidenciales y únicamente tendrán acceso a ellas las personas que autorice la Unidad Técnica y el juez de la causa, en su caso.

Por consiguiente, queda prohibido difundir o facilitar información que afecte la aplicación y ejecución de las medidas de protección y atención, so pena de incurrir en responsabilidad. Administrativa y/o penal según sea el caso.

Sección tercera

Recursos

Revocatoria

Art. 26.- El recurso de revocatoria procederá contra la resolución que otorgue, modifique, deniegue, suprima o finalice las medidas de protección y atención, así como contra la decisión que excluya del Programa a la persona protegida.

El recurso deberá ser interpuesto por los jueces y tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil o la persona agraviada, mediante escrito dirigido a la Unidad Técnica en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva.

La Unidad Técnica deberá resolver dentro de los tres días siguientes a la presentación del recurso.

Revisión

Art. 27.- Denegada la revocatoria, sólo será admisible el recurso de revisión para ante la Comisión, el cual deberá interponerse en el término de tres días a partir del siguiente al de la notificación de la denegatoria.

El recurso deberá ser resuelto en el plazo de ocho días. Dicha resolución no admitirá otro recurso en sede administrativa.

Sección cuarta

Actividad jurisdiccional

Identidad y declaración de la persona protegida

Art. 28.- En el caso de la medida de protección a que se refiere la letra a) del artículo 10 de la presente Ley, la Unidad Técnica informará de manera confidencial al juez de la causa la identidad de la persona protegida, quien deberá mantener los datos en archivo confidencial.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el juez podrá, excepcionalmente, dar a conocer a las partes la identidad de la persona protegida, previa petición debidamente razonada, sólo para efectos del interrogatorio y en circunstancias que no sea observado por el imputado.

La resolución judicial que permita conocer la identidad de la persona protegida, deberá estar fundamentada considerando cualquiera de los aspectos siguientes:

a) Que sea indispensable conocer las circunstancias personales del protegido.

b) Que existan relaciones precedentes entre el testigo y los autores o partícipes del hecho delictivo que hagan innecesaria la medida.

c) Que sea la única prueba existente en el proceso.

Cuando no se revele la identidad del testigo deben propiciarse las condiciones que garanticen la contradicción del testimonio.

Declaración de persona protegida menor de edad

Art. 29.- Cuando se trate de víctimas menores de edad protegidos por la presente Ley y el imputado sea ascendiente o su tutor, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, persona que hubiere actuado prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, el Juez impedirá que el menor declare en presencia del imputado, debiendo éste ser custodiado en una sala próxima y representado por su defensor, a efecto de garantizar la contradicción del testimonio.

Capítulo V

Disposiciones generales

Presupuesto

Art. 30.- De acuerdo a la naturaleza e importancia de sus funciones, la Unidad Técnica, tendrá y ejecutará su propio presupuesto dentro del Ramo de Gobernación. Además, podrá utilizar fondos provenientes de patrimonios creados por leyes especiales, así como otros ingresos o bienes que obtuviere a cualquier titulo.

Suscripción de acuerdos o convenios

Art. 31.- Para cumplir con sus atribuciones, la Unidad Técnica podrá celebrar toda clase de acuerdos y convenios en los que se establezcan mecanismos de coordinación, colaboración y concertación con entidades públicas, sociales y privadas, guardándose en todo caso la debida confidencialidad.

Colaboración del órgano auxiliar

Art. 32.- Para el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, la Unidad Técnica podrá solicitar, cuando sea necesario, el apoyo de la Unidad o Departamento que la Policía Nacional Civil designe.

Deber de colaboración y coordinación con otras instituciones

Art. 33.- Todo funcionario, organismo, institución o dependencia del Estado o de las Municipalidades, están obligados a prestar colaboración y auxilio a la Unidad Técnica en las providencias que ésta dictare para el cumplimiento de la presente Ley, así como suministrarle la información que solicite. Asimismo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán actuar en forma coordinada con la Unidad Técnica para garantizar una efectiva ejecución del Programa.

Para cumplir con sus atribuciones, la Unidad Técnica podrá contar con la colaboración de grupos de trabajo integrados por representantes de instituciones públicas y, en lo posible, de organizaciones privadas que apoyen el cumplimiento de la presente Ley.

Los grupos de trabajo tendrán carácter consultivo; darán opiniones y sugerencias en los aspectos específicos que les fueren solicitados.

Días y horas hábiles

Art. 34.- Para la práctica de las diligencias que en esta Ley se atribuyen a la Unidad Técnica y sus dependencias, todos los días y horas son hábiles, exceptuándose lo relativo a la interposición y trámite de los recursos establecidos.

Albergues o casas de seguridad

Art. 35.- La Unidad Técnica deberá contar con albergues o casas de seguridad para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley. Un reglamento desarrollará el funcionamiento de estos lugares.

También podrá gestionar con otras instituciones públicas o privadas la utilización de casas, albergues o locales adecuados para los fines de esta Ley.

Aplicación supletoria

Art. 36.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las reglas procesales comunes en lo que fuere compatible con la naturaleza del procedimiento administrativo que por esta Ley se establece.

Derogatoria

Art. 37.- A partir de la vigencia de esta Ley, queda derogado el Capítulo VI-bis "Régimen de Protección para Testigos y Peritos" del Titulo V "Medios de Prueba" del Libro Primero "Disposiciones Generales" del Código Procesal Penal, emitido mediante Decreto Legislativo N.º 904, de fecha 4 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial N.º 11, Tomo 334, del 20 de enero de 1997, y demás preceptos legales contenidos en otros ordenamientos que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Vigencia

Art. 38.- El presente Decreto entrará en vigencia ciento veinte días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo. San Salvador, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil seis.

Ciro Cruz Zepeda Peña,

Presidente.

José Manuel Melgar Henríquez,

Primer Vicepresidente.

José Francisco Merino López,

Tercer Vicepresidente.

Marta Lilian Coto Vda. De Cuéllar,

Primera Secretaria.

José Antonio Almendáriz Rivas,

Tercer Secretario.

Elvia Violeta Menjívar,

Cuarta Secretaria.

Casa Presidencial: San Salvador, a los once días del mes de mayo del año dos mil seis.

Publiquese,

Elias Antonio Saca Gonzalez,

Presidente de la Republica.

Rene Mario Figueroa Figueroa,

Ministro de Gobernacion.