Nations Unies

CRC/C/OPSC/RWA/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties devant êtresoumis en 2004

Rwanda *

[20 janvier 2010]

Table des matières

Paragraph e s Page

Abréviations3

I.Résumé1−144

II.Introduction15−916

A.Paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif: présentationdu rapport dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueurdu Protocole156

B.Paragraphe 3 de l’article 12 du Protocole facultatif16−916

III.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scènedes enfants et de la prostitution des enfants92−13219

IV.Procédure pénale133−15725

A.Compétence133−14425

B.Extradition145−15327

C.Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux154−15728

V.Protection des droits des enfants victimes158−18228

VI.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants etde la pornographie mettant en scène des enfants183−20032

VII.Assistance et coopération internationales201−20937

A.Prévention201−20237

B.Protection des victimes20338

C.Application des lois204−20939

VIII.Autres dispositions juridiques210−21440

Bibliographie42

Abréviations

AVEGA

Association des veuves du génocide

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

J. O.

Journal officiel

MST

Maladie sexuellement transmissible

ONG

Organisation non gouvernementale

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

RTV

Rwanda Télévision

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

Agency for International Development des États-Unis

VIH/sida

Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise

I.Résumé

1.Le Rwanda a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants par l’arrêté présidentiel no 32/01 du 26 février 2002. La ratification a été enregistrée par l’Organisation des Nations Unies le 15 mars 2002.

2.Dans la législation interne, le Protocole facultatif a une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires (art. 190 de la Constitution).

3.Avant même la ratification du Protocole facultatif, des dispositions juridiques nationales avaient été adoptées pour réprimer des infractions visées par ce dernier, notamment la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences et certaines dispositions du Code pénal. La loi no 27/2001 prévoit des mesures de réadaptation pour les enfants victimes, protège l’identité des enfants et des victimes et consacre les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, tels que la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et au développement et le respect de l’opinion de l’enfant.

4.Après la ratification du Protocole, le processus d’harmonisation de la législation interne avec celui-ci s’est poursuivi avec l’adoption de la Constitution du 4 juin 2003, qui renforce la protection de l’enfant, et de la loi portant prévention et répression de la violence basée sur le genre.

5.Concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, la loi organique no 7/2004 du 25 avril 2004 portant Code d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour, prévoit la poursuite en justice de toute personne, y compris les étrangers, se trouvant sur le territoire rwandais, ayant commis à l’étranger les infractions qualifiées de «crimes transfrontaliers» dont le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, en particulier des enfants, et l’esclavage, ainsi que d’autres infractions en rapport avec ces dernières.

6.Le Rwanda a également ratifié des conventions internationales aux objectifs semblables à ceux du Protocole facultatif, dont la dernière en date est la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye (Pays-Bas), le 29 mai 1993.

7.Des projets de loi en rapport avec le Protocole facultatif sont en cours d’élaboration, et notamment:

a)Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables. Ce projet de loi a pour objectif de réprimer:

i)Les adoptions illégales à des fins commerciales;

ii)L’implication d’enfants dans des conflits armés;

iii)L’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et de trafic ou de contrebande de stupéfiants et d’armes;

b)Le projet de loi relative à la santé procréative;

c)Le projet de Code pénal dont l’objectif est d’incorporer des dispositions visant à réprimer les infractions commises contre des enfants. Ce projet prévoit notamment la répression d’infractions énoncées dans le Protocole facultatif qui ne sont pas visées par les dispositions répressives en vigueur, à savoir:

i)L’adoption d’un enfant aux fins de sa vente;

ii)L’utilisation d’enfants aux fins de la prostitution, l’enlèvement et la traite des enfants, pour ce qui concerne la répression des infractions internationales;

iii)L’enregistrement et la diffusion d’images ou de la voix d’un mineur lorsque celles-ci présentent un caractère pornographique;

iv)La publicité relative à des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

v)L’attentat à la pudeur commis sur la personne d’un enfant;

vi)L’esclavage d’enfants;

vii)Le silence coupable de personnes ayant connaissance d’infractions commises contre des enfants;

viii)Les actes engageant la responsabilité des personnes morales.

8.Une politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables, en adéquation avec les plans stratégiques, a été adoptée en 2003.

9.Plusieurs mécanismes de protection des droits de l’enfant ont été mis en place:

a)Un observatoire des droits de l’enfant;

b)Des comités de protection des droits de l’enfant au niveau de la communauté;

c)Un système de police de proximité;

d)Un service de protection de l’enfance et un service de lutte contre la violence sexiste, au sein de la Police nationale;

e)Un forum national des enfants;

f)Un Comité consultatif national sur le travail des enfants;

g)Des chambres spécialisées pour mineurs dans les tribunaux; avec l’aide du barreau, les enfants bénéficient d’une assistance juridique gratuite au cours des procès;

h)Un service de protection des victimes et des témoins au parquet général.

10.Des structures de coordination pour l’application du Protocole facultatif sont en place dans plusieurs ministères, en particulier au Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille et au Ministère de la justice.

11.La sensibilisation au Protocole facultatif s’est effectuée dans le cadre des activités de diffusion de la Convention, et notamment:

a)Des campagnes de sensibilisation ont été organisées par le biais d’émissions de radio, de conférences, de débats, de réunions et de séminaires de formation à l’intention des enfants, des autorités publiques, des juristes, des défenseurs des droits de l’homme, des médias, des agents des forces de sécurité, etc.;

b)Des outils de sensibilisation ont été mis au point. Notamment, le texte du Protocole facultatif a été traduit dans les langues nationales, reproduit et largement distribué dans l’ensemble du pays.

12.Le Rwanda a signé un mémorandum d’accord avec le Kenya et l’Ouganda en faveur de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Il prévoit également de signer un mémorandum d’accord avec le Burundi sur les questions de genre et de la protection des droits de l’enfant.

13.Aucun budget n’est spécifiquement consacré à l’application du Protocole facultatif. Toutefois, les budgets de plusieurs ministères y contribuent directement ou indirectement, en particulier ceux consacrés:

a)Aux enquêtes menées sur les violations des droits de l’enfant;

b)À la protection et à la promotion des droits de l’homme;

c)À la lutte contre la violence intrafamiliale, etc.

14.Différentes contraintes liées à la pauvreté, aux conséquences du génocide des Tutsis, en 1994, et à la pandémie du VIH/sida, expliquent le nombre élevé d’orphelins et autres enfants vulnérables.

II.Introduction

A.Paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif: présentation du rapport dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole

15.Le Protocole a été ratifié par l’arrêté présidentiel no 32/01 du 26 février 2002. Le rapport initial aurait donc dû être présenté en 2004. Toutefois, le pays devait également soumettre, à cette période, un rapport sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ainsi que son rapport initial sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

B.Paragraphe 3 de l’article 12 du Protocole facultatif

1.Place du Protocole facultatif dans la législation nationale et applicabilitédans les juridictions nationales

16.La Constitution de la République du Rwanda dispose que les traités ou accords internationaux officiellement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires. Le Rwanda applique en effet un système moniste: une convention régulièrement ratifiée est directement applicable dans le système de justice national.

17.Certaines dispositions du Protocole facultatif se retrouvent dans la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences.

18.Certaines lois comportent des dispositions conformes à celles du Protocole facultatif, à savoir:

a)Le décret-loi no 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal;

b)La loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences.

19.Certains projets de loi promeuvent l’application du Protocole:

a)Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables;

b)Le projet de Code pénal.

2.Si nécessaire, intention de l’État partie de lever ses réserves au Protocole facultatif

20.Le Rwanda a ratifié le Protocole facultatif sans aucune réserve.

3.Organismes ou services publics chargés d’appliquer le Protocole facultatifet de coordonner leur action et celle des autorités locales et régionaleset des organismes de la société civile, du secteur privé, des médias, etc.

a)Organismes de coordination

21.Le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille coordonne les actions des organismes publics, des ONG et des organismes de la société civile qui participent à la mise en œuvre du Protocole.

22.Le Ministère de la fonction publique et du travail coordonne les activités menées dans le domaine de la prévention des pires formes de travail des enfants.

23.Le Ministère de la justice coordonne les activités et les programmes destinés aux enfants ayant maille à partir avec la loi.

24.Le Forum des parties prenantes permet d’établir un dialogue entre les différents acteurs qui contribuent à la mise en œuvre du Protocole facultatif et d’assurer la coordination de leurs activités. Il réunit des organismes des secteurs public et privé, des ONG et des organismes de la société civile.

25.Le Comité consultatif sur le travail des enfants se compose de parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d’ONG. Il émet des opinions sur les avant-projets de loi et les politiques portant sur la prévention des pires formes de travail des enfants et la réadaptation des enfants qui en sont victimes.

b)Application

26.En vertu de l’article 24 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, la Commission nationale des droits de l’homme est chargée:

a)De mettre en œuvre des politiques et des programmes dans le domaine de la protection des droits de l’enfant;

b)D’examiner les violations des droits de l’homme;

c)De sensibiliser et d’éduquer la population dans le domaine des droits de l’homme;

d)D’engager des procédures judiciaires, si nécessaire.

27.Le ministère public et la Police nationale sont responsables de la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif et chargés de veiller à ce que les auteurs de ces infractions soient traduits en justice.

4.Diffusion des informations relatives aux dispositions du Protocole facultatifauprès du grand public, en particulier des enfants et des parents, partous les moyens appropriés, notamment par le biais de l’éducationet de la formation

28.Les parties prenantes, tant dans le secteur public que dans celui des ONG, ont contribué à différents degrés à la diffusion des informations relatives aux dispositions du Protocole facultatif.

29.Le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille a publié, en collaboration avec Save the Children/R.-U., des manuels de formation à l’intention des enfants, des adultes, des formateurs et des autorités, sur les droits de l’enfant reconnus par la Convention et le Protocole facultatif. On trouve dans ces manuels les textes des lois nationales relatives à la protection de l’enfance, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs, de la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants et des politiques nationales sur la protection de l’enfance. Ces manuels existent dans les trois langues officielles du Rwanda: l’anglais, le français et le kinyarwanda. Environ 3 000 fascicules sur la Convention et ses Protocoles, traduits en kinyarwanda et en français, ont également été distribués.

30.Depuis 2004, la Commission nationale des droits de l’homme a organisé des séminaires, des ateliers de formation et des conférences à l’intention de 20 245 élèves de l’école primaire, 19 712 anciens détenus, 724 représentants d’associations, 2 127 défenseurs des droits de l’homme et 1 773 représentants de la population dans différents districts.

31.Le ministère public a publié, en collaboration avec Avocats sans frontières, un recueil de conventions internationales parmi lesquelles figure le Protocole facultatif, en anglais, français et kinyarwanda. Mille exemplaires en kinyarwanda et 500 en français ont été distribués à tous les juristes et autres parties prenantes, en particulier aux ONG, aux universités, etc.

5.Diffusion du Protocole facultatif et formation proposée aux membres de toutesles catégories professionnelles du secteur de l’enfance et de la défense des droitsde l’enfant et tous les autres groupes concernés (agents des services de l’immigration, membres des organismes chargés de l’application des lois, travailleurs sociaux, etc.)

32.Pendant soixante-douze jours, entre octobre 2004 et janvier 2008, une équipe de quatre techniciens du Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille a sillonné le pays, avec l’appui de l’UNICEF, pour organiser des réunions de sensibilisation à:

a)La Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs;

b)La loi no27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences;

c)La politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (2003).

33.Dans le cadre de leurs activités, ils ont:

a)Visité des entreprises;

b)Participé à des réunions publiques organisées à des fins de sensibilisation, donné des conférences dans les écoles, organisé des réunions à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux, des employés des districts;

c)Rencontré des représentants d’ONG et d’associations locales et des responsables locaux de différentes confessions;

d)Organisé des sessions de formation spéciales à l’intention des autorités locales.

34.Quelque 21 000 participants ont directement bénéficié de ces sessions de formation.

35.Le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille a formé les représentants du Conseil national de la jeunesse des provinces et des districts aux lois et aux conventions internationales relatives à la protection des orphelins et autres enfants vulnérables. Il a organisé des programmes nationaux de formation à l’intention de son personnel (N=37) sur la Convention et ses Protocoles, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, la loi no27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences et la politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables.

36.Depuis 2004, la Commission nationale des droits de l’homme a organisé des séminaires, des sessions de formation et des conférences à l’intention de 16 325 membres des autorités locales, 1 627 agents des services de sécurité, 827 juristes, 551 juges et 20 085 arbitres.

6.Mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif et principales difficultés rencontrées jusqu’ici

37.Depuis le mois de janvier 2006, le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille a désigné des responsables du genre et de la protection de l’enfance au niveau des districts, qui ont pour mission de promouvoir les droits de l’enfant et de la famille et de veiller au respect des lois relatives à la Convention et à ses Protocoles. Chaque année, ces responsables présentent des rapports au Ministère et surveillent la mise en œuvre des recommandations pertinentes, formulées par les autorités compétentes.

38.En 2007, la Commission nationale des droits de l’homme, chargée de veiller au respect des droits de l’enfant, a créé à cette fin un Observatoire des droits de l’enfant. Depuis lors, les membres de l’Observatoire ont été formés à surveiller les violations des droits de l’enfant et équipés d’outils de travail, notamment de téléphones et de bicyclettes. Ils seront tenus d’établir des rapports périodiques.

39.Le Sommet national des enfants: au niveau des villages (Umudugudu), dans chaque cellule, les enfants de moins de 18 ans élisent leurs représentants, âgés de 16 à 18 ans. Les enfants élus désignent ensuite, parmi eux, les membres d’un comité, à savoir: un président, un vice-président et un conseiller.

40.Les comités établis à l’échelle des Umudugudu forment une assemblée, qui élit elle-même un comité au niveau de la cellule. Les comités des cellules élisent ensuite un comité pour l’ensemble du secteur. Enfin, les comités des secteurs nomment un comité à l’échelle du district.

41.Les représentants des enfants au niveau des districts se réunissent chaque année à l’occasion du «Sommet national des enfants» pour débattre de questions relatives au respect des droits de l’enfant, demander aux décideurs de promouvoir ces droits et formuler des recommandations à l’intention de différentes parties prenantes.

42.À l’échelle nationale, la police compte un service spécial chargé de la protection des droits de l’enfant et de la répression des violences dont ils sont victimes. Dans chaque district, un agent est spécialement responsable de la protection de l’enfance (Service de protection de l’enfance et de la famille et Service de lutte contre la violence sexiste).

43.Deux permanences téléphoniques gratuites sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour permettre aux victimes de violences, en particulier de viol et d’incitation à la débauche, de contacter immédiatement la police. Dans chaque commissariat, un officier de police judiciaire est spécialement chargé d’enquêter sur ce type d’affaires.

44.Le Ministère de la fonction publique et du travail emploie des inspecteurs du travail dans les 30 districts du pays. Leur rôle consiste à assurer l’application effective des conventions et des lois relatives aux pires formes de travail des enfants.

45.Le Ministère de la justice organise régulièrement des conciliations dans le cadre d’affaires de violences sexuelles infligées à des femmes ou des enfants. Il coordonne les activités d’un comité national chargé de veiller à l’application des directives contre la violence à l’égard des enfants. Il veille à la mise en œuvre des stratégies, évalue les activités, formule des recommandations à l’intention des parties prenantes et présente un rapport chaque année.

7.Dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif est-elle conformeaux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant,à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vieet au développement et le respect de l’opinion de l’enfant? Dans quelle mesure contribue-t-elle à la mise en œuvre des dispositions de la Convention,en particulier des articles 1er, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36? Quel est le rôle jouépar les institutions et les organisations gouvernementales et par les organisationsnon gouvernementales dans l’élaboration et la diffusion du présent rapport?

46.Dans le cadre de l’application de ce protocole, il est veillé au respect des principes énoncés ci-dessus ainsi que de ceux consacrés par la Constitution, la législation et les politiques rwandaises.

a)Non-discrimination

47.L’article 11 de la Constitution de la République du Rwanda, adoptée le 4 juin 2003, dispose que toute discrimination fondée notamment sur l’ethnie, la tribu, le clan, la couleur de peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture ou de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

48.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que tous les droits et toutes les garanties prévus par cette loi sont reconnus à tous les enfants.

49.On peut également citer la loi no 47/2001 du 18 décembre 2001 portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme.

b)Intérêt supérieur de l’enfant

50.L’article 9 de la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que dans toutes les décisions intéressant l’enfant, l’intérêt de celui-ci doit primer. Ses parents ou tuteurs doivent «le conseiller et l’orienter dans de bonnes voies de jouissance de ses droits conformément à son intérêt» (par. 2 de l’article 13).

c)Vie et développement

51.En vertu de l’article 12 de la Constitution de la République du Rwanda, toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article 27, les deux parents ont le droit et le devoir d’éduquer leurs enfants. L’État met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l’enfant et de la mère en particulier, en vue de son épanouissement. En vertu de l’article 28, tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément aux droits national et international.

52.L’article 4 de la loi no27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que tout enfant a un droit inhérent à la vie dès sa conception.

53.L’article 14 de cette loi dispose en outre que, selon leurs moyens, les parents, le tuteur ou toute autre personne ayant la charge de l’enfant doivent garantir à celui-ci le droit au bien-être, au meilleur état de santé possible et aux services médicaux et à l’éducation pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Le Ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions veille à l’exécution de ces droits. Il élabore un programme d’appui en assistance matérielle pour les enfants des parents indigents.

54.Aux termes de l’article 22 de cette même loi, les mesures appropriées, d’ordre administratif, juridique, social et éducatif, doivent être prises pour renforcer la protection de tout enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de négligence, de stress ou d’exploitation. En outre, l’enfant ne doit pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

d)Respect de l’opinion de l’enfant

55.Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 de la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, l’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il doit être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant. L’article 11 de cette loi dispose en outre que, sous réserve des lois et de la culture du pays et compte tenu de son âge et de sa maturité, l’enfant a le droit d’exprimer librement ses idées.

56.Les forums nationaux des enfants, organisés périodiquement, contribuent à l’application concrète de ce principe. À l’occasion de leurs forums annuels, les enfants expriment leurs opinions quant au respect de leurs droits et formulent des recommandations au sujet d’autres questions d’intérêt à l’échelle nationale.

8.Dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif contribue-t-elle à la miseen œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant,en particulier des articles 1er, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36?

a)Article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant: Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans

57.L’article premier de la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose qu’aux termes de cette loi, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf dispositions contraires.

b)Article 11 de la Convention: Lutte contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger

58.Le pays a ratifié la Convention relative à l’esclavage et à la traite des êtres humains et son Protocole additionnel visant à réprimer et punir la vente et la traite des enfants et des femmes.

59.Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables, sur le point d’être adopté, prévoit différentes peines sanctionnant:

a)Les adoptions illégales;

b)Le prélèvement d’un organe du corps d’un enfant en vue de l’exploitation de cet enfant à des fins de mendicité;

c)L’implication d’enfants dans un trafic, à l’intérieur du pays ou à l’étranger;

d)Le trafic d’organes.

60.Le projet de Code pénal prévoit des sanctions contre tout individu ayant contribué à l’adoption d’un enfant aux fins de sa vente. Les peines prévues sont plus lourdes si l’adoptant est étranger, qu’il soit résident ou non.

c)Article 32: Protection contre tout travail comportant des risques ou susceptiblede nuire à la santé ou au développement physique et mental de l’enfant− Âge minimum d’admission à l’emploi, conditions d’emploi et sanctions

61.L’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans.

62.Aux termes de l’article 5 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, «services indispensables» s’entend des prestations, indépendamment du caractère public ou privé du prestataire, dont le fonctionnement doit être maintenu pour préserver les droits et libertés fondamentaux de la personne tels que le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la protection de la santé, la liberté et la sécurité, la libre circulation, la liberté de communication et d’information.

d)Articles 34 et 35: Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale, ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales, ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit

i)Mesures nationales

1)Adoption de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001

63.Aux termes de l’article 33 de cette loi, toutes relations sexuelles ou toute pratique sexuelle impliquant un enfant, quels que soient leur forme et le moyen utilisé, constituent un viol commis sur l’enfant.

64.Les articles 33 à 38 prévoient des peines contre quiconque inflige des violences sexuelles à un enfant, l’exploite sexuellement ou l’incite à se livrer à des activités sexuelles illégales ou relevant de l’exploitation, ou à la prostitution.

65.Les articles 39 et 40 prévoient des peines contre quiconque gère ou finance une maison de prostitution des enfants ou exploite un enfant à des fins de prostitution ou de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.

66.L’article 41 prévoit des peines contre toute personne qui se sera rendue coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant.

67.Le Code pénal prévoit des peines pour assistance et incitation à la prostitution (art. 371 à 373 et 364 à 367 du Code pénal, respectivement).

2)Adoption d’une loi réprimant la violence sexuelle

68.Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables interdit et punit la traite d’enfants, l’implication d’enfants dans des conflits transnationaux, les adoptions illégales, les mariages précoces, etc. Il prévoit également des sanctions contre quiconque refuse de divulguer les informations dont il dispose sur la vente et la traite d’enfants.

69.Une politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables, harmonisée avec les plans stratégiques pour la réadaptation des enfants des rues et, plus généralement, des autres enfants vulnérables, a été adoptée.

70.Un plan quinquennal national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a été adopté.

71.Des campagnes de sensibilisation au Protocole facultatif ont été menées dans l’ensemble du pays, notamment des campagnes menées par la Fondation Imbuto sur les thèmes suivants:

a)«Prenez soin de chaque enfant comme s’il était le vôtre»;

b)«Dénoncez les adultes qui infectent les enfants»;

c)«Parlez de sexualité à vos enfants».

ii)Mesures bilatérales

72.Le Rwanda est membre de l’Organisation internationale de police criminelle, plus connue sous le nom d’Interpol, réseau mondial de polices créé en vue de lutter contre la criminalité internationale. Il fait appel à ce réseau lorsqu’un témoin doit être interrogé à l’étranger, pour mener des enquêtes préliminaires ou pour délivrer des commissions rogatoires.

73.Le Rwanda et le Burundi prévoient de signer un mémorandum d’accord sur le genre et la protection des droits de l’enfant. Notamment, pour ce qui concerne la protection des enfants, un projet d’accord a été élaboré qui vise à réduire la traite des êtres humains, en particulier des enfants et des femmes, et avant tout des enfants des rues en provenance des régions frontalières des deux pays.

iii)Mesures multilatérales

74.Le pays a ratifié presque toutes les conventions relatives à la traite, à la vente d’enfants, à l’exploitation des enfants à des fins de prostitution et aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique:

a)La Convention no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par l’arrêté présidentiel no 39 bis/01 du 30 septembre 1999 (Ratification déposée le 21 mai 2000);

b)La Convention de 1950 relative à l’esclavage et à la traite des êtres humains, ratifiée par l’arrêté présidentiel no 161/01 du 31 décembre 2002;

c)Le Protocole de clôture de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, conclu le 21 mars 1950, à New York et ratifié le 31 décembre 2002;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, conclu à New York le 15 novembre 2000 et ratifié par l’arrêté présidentiel no 163/01 du 31 décembre 2002;

e)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ratifiée en juillet 1990;

f)La Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé (Ratification déposée le 23 mai 2001);

g)La Convention no 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé (Ratification déposée le 18 septembre 1962);

h)Le Rwanda vient de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye (Pays Bas), le 29 mai 1993.

e)Article 36: Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être

75.La loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit des peines contre:

a)«Quiconque, directement ou par personne interposée dirige, gère ou finance sciemment une maison de prostitution des enfants» (art. 39);

b)«Toute personne qui partage les revenus de la prostitution d’un enfant ou reçoit sciemment des subsides provenant de la prostitution d’un enfant» (art. 40, par. 1);

c)«Quiconque aura utilisé ou se sera servi des enfants pour les exploiter à des fins de production de spectacles visant la prostitution ou de matériel de caractère pornographique» (art. 40, par. 2);

d)«Toute personne qui se sera rendue coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant» (art. 41);

e)«Quiconque aura donné à l’enfant des stupéfiants, aura utilisé l’enfant ou s’en sera servi dans le trafic des drogues, des armes ou dans la contrebande» (art. 42).

76.Dans chaque district, un agent est spécialement responsable de la protection de l’enfance (Service de protection de l’enfance et de la famille et Service de lutte contre la violence sexiste). Deux permanences téléphoniques gratuites sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

77.Un système de police de proximité a également été mis en place de sorte que tout membre de la communauté qui constate une atteinte aux droits de l’enfant le signale à d’autres membres ainsi qu’aux autorités compétentes.

78.La Commission nationale des droits de l’homme, chargée de surveiller les violations des droits de l’enfant, a créé à cette fin un Observatoire des droits de l’enfant.

9.Rôle joué par les institutions et les organisations gouvernementales etpar les organisations non gouvernementales dans l’élaboration etla diffusion du présent rapport

79.Des représentants du Gouvernement, d’organisations internationales, des médias, d’ONG et d’organismes de la société civile ont participé activement à l’élaboration du présent rapport:

a)Le Gouvernement: Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille, Ministère des affaires étrangères, Ministère de la justice, Ministère de l’administration locale, de l’information et des affaires sociales, Ministère de la sécurité intérieure, Ministère de la santé, Commission nationale des droits de l’homme, Parquet général, Tribunal de première instance, conseil municipal de Kigali, Conseil national des femmes, Commission nationale de l’unité et la réconciliation, Police nationale, districts;

b)Les organisations internationales: PNUD, CICR, UNICEF;

c)Les ONG internationales: Save the Children/R.U., Vision du monde, Dignité en détention (Fondation Didé);

d)Les ONG nationales: HAGURUKA, Sharing Rwanda, l’Association des syndicats chrétiens-Umurimo et Action pour le Développement et la Paix en Afrique;

e)La société civile: le Barreau, Human Rights Watch;

f)Les médias: Health Unlimited-Urunana, les médias publics (RTV et Radio Rwanda) et privés (radio et presse écrite);

g)Les auteurs ont également contacté d’autres organismes gouvernementaux, organisations non gouvernementales (ONG) et organismes de la société civile pour recueillir des informations dans le cadre de l’élaboration du présent rapport.

10.Le Comité invite en outre l’État partie à fournir, pour chaque domainevisé par les directives

a)Des renseignements sur les progrès accomplis dans l’application des droits énoncédans le Protocole

80.Les mécanismes de prévention de la violence à l’égard des enfants et de protection de l’enfance contre la violence ci-après ont été créés:

a)Un observatoire des droits de l’enfant;

b)Des comités de protection de l’enfance;

c)Un système de police de proximité;

d)Un service de protection de l’enfance et de la famille et un service de lutte contre la violence sexiste, au sein de la Police nationale.

81.Mise en conformité de la législation nationale avec les instruments internationaux:

a)Loi portant la prévention et la répression de la violence basée sur le genre;

b)Projet de Code pénal et loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences;

c)Projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables;

d)Projet de loi sur la santé procréative;

e)Article 73 de la loi no 13/2009 du 27/05/2009 portant réglementation du travail au Rwanda, qui définit les pires formes de travail des enfants et instaure des mécanismes de prévention;

f)Projet d’ordonnance ministérielle d’application de l’article 73 du Code du travail rwandais, qui précise la nature et les types d’entreprises dans lesquelles les enfants ne peuvent pas travailler et dresse la liste des formes de travail interdites aux enfants.

i)Politiques

82.Une politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables a été élaborée en 2003. Elle vise plusieurs catégories d’enfants vulnérables ayant besoin d’une aide et d’une attention spéciales, parmi lesquelles les enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de violences sexuelles, les enfants qui travaillent, les enfants chefs de famille, les enfants de familles indigentes, les enfants des rues, etc.

83.Les documents d’orientation stratégiques à l’appui de cette politique sont les suivants:

a)Stratégies/programmes de mise en œuvre de la politique en faveur des orphelins et autres catégories d’enfants vulnérables pour la période 2006-2011;

b)Directives et plan stratégique en faveur des enfants des rues;

c)Plan d’action quinquennal de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

84.Existent également un projet de politique et des stratégies visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.

85.Les mécanismes suivants ont été mis en place:

a)Observatoire des droits de l’enfant;

b)Comités de suivi du respect des droits de l’enfant (Forum national sur l’enfance) et Comité consultatif national sur le travail des enfants;

c)Services spéciaux de protection de l’enfance au sein de la Police nationale;

d)Chambres spécialisées pour mineurs au sein des tribunaux, chargées de juger rapidement les affaires concernant des enfants de la manière la plus appropriée qui soit au regard de leurs droits.

b)Une analyse des facteurs et difficultés susceptibles d’empêcher l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole

86.Malgré sa volonté politique de respecter pleinement les obligations découlant du Protocole, le Gouvernement a rencontré certaines difficultés. Les principales sont liées, d’une part, à la pauvreté du pays et des familles, qui empêche le respect intégral des droits de l’enfant et, d’autre part, au génocide des Tutsis (1994) dont une des conséquences est le nombre très élevé d’orphelins et autres enfants vulnérables, qui continue d’augmenter en raison de la pandémie de VIH/sida.

c)Des renseignements sur les budgets alloués aux diverses activités menées par l’État partie pour mettre en œuvre le Protocole

87.Aucun budget particulier n’est alloué à la mise en œuvre du Protocole. Cela étant, conformément à la loi de finance no 64/2007 du 31 décembre 2007, pour l’exercice budgétaire 2008, les budgets de fonctionnement du Sénat, du Cabinet du Premier Ministre, du ministère public et de plusieurs ministères (Ministère à la primature chargé de la promotion de la famille et du genre, Ministère de la justice et Ministère de la fonction publique), comportent des lignes relatives à l’application du Protocole:

a)Protection des droits de l’enfant: 49 767 000 francs rwandais;

b)Protection de l’enfance: 86 003 820 francs rwandais;

c)Appui à la Commission nationale de l’enfance: 22 480 000 francs rwandais;

d)Promotion du genre et de la famille: 490 495 000 francs rwandais;

e)Enquêtes sur les violations des droits de l’enfant: 55 352 000 francs rwandais;

f)Surveillance des droits de l’homme: 35 050 000 francs rwandais;

g)Protection et promotion des droits de l’homme: 766 250 000 francs rwandais;

h)Poursuite des auteurs de certaines infractions: 25 000 000 francs rwandais;

i)Promotion des programmes communautaires relatifs aux droits de l’homme et à l’assistance juridique: 186 750 000 francs rwandais;

j)Droits de la famille et promotion de l’éducation: 35 846 600 francs rwandais;

k)Prévention de la violence intrafamiliale: 22 883 400 francs rwandais.

88.Au cours de la période 2003-2006, le Ministère de la fonction publique et du travail a accordé une aide financière de 100 millions de francs rwandais aux ONG aux fins de la lutte contre les pires formes de travail des enfants; 30 963 000 francs rwandais ont été alloués à la lutte contre la prostitution des enfants.

89.Pour l’année 2006, le budget alloué au programme de protection des victimes et des témoins d’actes de violence volontaires, qui relève du Bureau du Procureur général, était de 200 000 euros. Pour 2008, le budget prévisionnel alloué à ce programme était de 300 746 euros.

d)Des données détaillées

90.Aucun cas de vente d’enfants, de traite des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants n’a encore été enregistré. Il n’y a pas de données statistiques sur la prostitution des enfants.

e)Exemples des principaux textes de loi, instructions administratives, décisions de justiceet autres documents et travaux de recherche pertinents

91.Les textes ci-après ont été mis en ligne sur le site Internet www.amategeko.net:

a)Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, telle que modifiée;

b)Loi organique no 07/2004 du 25 avril 2004 portant code d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, telle que modifiée,

c)Loi no 47/2001 du 18 décembre 2001 portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme;

d)Loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences;

e)Loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda;

f)Loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le Titre préliminaire et le Livre premier du Code civil (Journal officiel 1989, p. 9);

g)Loi no 18/2004 du 20 juin 2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, telle que modifiée;

h)Loi no 47/2001 du 31 décembre 2001 portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme;

i)Loi no 13/2004 du 17 mai 2004 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée;

j)Décret-loi no 21/77 du 18 août 1977 relatif au Code pénal (Journal officiel 1979, no 13 bis, p. 1), tel que modifié;

k)Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, adoptée en 2003.

III.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitutiondes enfants

92.Concernant la répression des infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, trois textes complémentaires sont applicables, à savoir le Code pénal (décret-loi no 21/77 du 18 août 1977), la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 sur les droits et la protection de l’enfant contre les violences et le Code du travail (loi no 13/2009 du 27 mai 2009).

93.Il convient de souligner que le projet de Code pénal vise à regrouper tous les textes répressifs relatifs à la protection de l’enfance contre la violence et l’exploitation. Il établit des infractions qui ne figuraient pas dans la loi en vigueur, parmi lesquelles:

a)L’exploitation d’enfants à des fins de prostitution, l’enlèvement et la traite d’enfants, dans le cadre de la répression des crimes internationaux;

b)L’enregistrement et la diffusion de l’image ou de la voix d’un mineur dans des représentations et matériels pornographiques;

c)L’exploitation d’enfants à des fins de réalisation de représentations et de matériels pornographiques;

d)L’attentat à la pudeur contre un enfant.

94.L’article 73 (par. 1, 2, 6 et 8) du Code du travail (loi no 13/2009 du 27 mai 2009) qualifie les faits susmentionnés de pires formes de travail des enfants et les interdit.

1.Renseignements sur les dispositions du droit pénal relatives aux actes et activités visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole. Indiquer à cet égard

a)Jusqu’à quel âge une personne est considérée comme un enfant pour chacune de ces infractions

95.Conformément à l’article premier de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 sur les droits et la protection de l’enfant contre les violences, tout être humain âgé de moins de 18 ans est un enfant, sauf disposition légale contraire.

96.Le Code pénal ne définit pas expressément l’enfant: il utilise le terme «mineur» pour désigner toute personne de moins de 18 ans. Le projet de Code pénal reprend toutefois la définition énoncée par la loi no 27/2001 du 28 avril 2001.

b)La sanction prévue pour chacune de ces infractions et les faits considérés comme étantdes circonstances aggravantes ou atténuantes

97.Le fait d’offrir, de placer ou d’accueillir un enfant à des fins de prostitution, quels que soient les moyens employés.

98.Conformément à l’article 370 du Code pénal, quiconque étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ou facilite la justification de ressources tirées de la prostitution est passible d’une peine d’un à cinq ans de prison et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs rwandais.

99.Conformément à l’article 39 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 sur les droits et la protection de l’enfant contre les violences, quiconque, directement ou par personne interposée, dirige, gère ou finance sciemment une maison de prostitution des enfants est passible d’une peine d’un à cinq ans de prison et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs rwandais.

100.Est passible d’une peine d’un à douze ans de prison et d’une amende de 200 000 à 500 000 francs rwandais, quiconque utilise ou se sert des enfants pour les exploiter à des fins de prostitution ou de production de spectacle ou de matériel à caractère pornographique.

101.En vertu de l’article 40 de la même loi, quiconque partage les revenus de la prostitution d’un enfant ou reçoit sciemment des subsides provenant de la prostitution d’un enfant est passible des peines susmentionnées.

i)Transfert d’organes d’un enfant à titre onéreux

102.Aucune disposition ne réprime expressément le transfert d’organes d’enfants à titre onéreux. Cela étant, le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables, prévoit que quiconque vend les organes d’une personne vivante, même s’il est établi que cette personne était mourante, est passible d’une peine. Est également passible d’une peine quiconque vend des organes ou des parties du corps en violation des règles scientifiques en vigueur.

ii)Travail forcé

103.L’article 8 du Code du travail (loi no 13/2009 du 27 mai 2009) dispose que «constitue une infraction le fait pour toute personne de causer, de provoquer, de permettre ou d’imposer, directement ou indirectement, des travaux forcés de quelque nature que ce soit».

104.L’article 167 du Code du travail dispose que «sous réserve des dispositions du Code pénal du Rwanda, quiconque se rend coupable de l’infraction mentionnée à l’article 8 de la présente loi est passible d’une peine de trois (3) ans à cinq (5) ans de prison et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs rwandais, ou de l’une de ces peines seulement».

105.Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables prévoit des peines à l’encontre de quiconque:

a)Fait participer un enfant à un conflit armé ou à des activités sportives préjudiciables pour sa santé;

b)Engage un enfant dans la mendicité pour son propre bénéfice;

c)Associe un enfant au trafic ou à la contrebande de stupéfiants ou d’armes;

d)Produit, distribue, diffuse, importe ou exporte, offre, vend ou détient des matériels pornographiques mettant en scène des enfants.

iii)Outrages publics aux bonnes mœurs: articles 377 et 378 du Code pénal

106.Les dispositions du Code pénal ne distinguent pas selon que les infractions susmentionnées sont commises contre des enfants ou non et s’appliquent à tous, comme suit:

a)«Quiconque aura produit, exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou à l’une de ces peines seulement»;

b)«Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue de la publicité, du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs»;

c)«L’auteur de l’écrit, de la figure ou de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l’emblème ou de l’objet seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2 000 à 20 000 francs, ou de l’une de ces peines seulement».

107.Le projet de Code pénal reprend les dispositions du Code pénal en vigueur mais prévoit des sanctions plus lourdes.

iv)Exploitation d’enfants par la vente et la traite

108.L’article 41 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 sur les droits et la protection de l’enfant contre les violences dispose que quiconque se rend coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant est passible d’une peine de prison allant de cinq ans à perpétuité et d’une amende de 200 000 à 500 000 francs rwandais.

109.Le projet de Code pénal prévoit de nouvelles infractions. Est passible d’une peine:

a)Quiconque est reconnu coupable d’avoir incité un mineur à quitter illégalement le territoire;

b)Quiconque est reconnu coupable d’avoir enlevé un enfant pour le vendre en tant qu’esclave ou pour le réduire en esclavage.

v)Circonstances aggravantes au regard du Code pénal

110.Le Code pénal en vigueur ne comporte aucune disposition expressément consacrée aux infractions commises contre les enfants qui sont visées par le Protocole.

111.Le Code pénal retient des circonstances aggravantes en cas d’incitation à la prostitution, d’exploitation et de facilitation de la prostitution (art. 374) dans les cas suivants:

a)L’infraction a été commise à l’égard d’une personne de moins de 18 ans;

b)L’infraction a été commise par un ascendant de la victime, un serviteur de celle-ci, une personne ayant autorité sur elle, un fonctionnaire ou un ministre du culte;

c)La personne à l’égard de laquelle l’infraction a été commise a été livrée ou incitée à se livrer à la prostitution hors du territoire national, ou l’a été sur ce territoire dès son arrivée en provenance de l’étranger ou à une date proche de cette arrivée;

d)L’infraction a été commise à l’égard de plusieurs personnes;

e)L’infraction a été commise par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices;

f)L’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée;

g)Il y a récidive.

vi)Circonstances atténuantes prévues par le Code pénal en vigueur

112.Aucune disposition ne vise expressément les enfants. De manière générale, la loi ne prévoit pas de circonstances atténuantes, qui sont laissées à l’appréciation du juge (art. 82 du Code pénal). Celui-ci est compétent pour apprécier les circonstances qui, précédant, accompagnant ou suivant l’infraction, atténuent la responsabilité de son auteur (art. 75). Le juge peut notamment atténuer la peine:

a)Lorsque le défendeur, avant que des poursuites ne soient engagées, exprime par des actes des regrets sincères, par exemple en réparant le dommage à hauteur de ce qui peut être attendu de lui;

b)Lorsque l’intéressé se présente de lui-même aux autorités compétentes, avant ou après l’ouverture de l’enquête;

c)Lorsque le défendeur plaide coupable depuis le début du procès après avoir fait des aveux sincères;

d)Lorsque les conséquences de l’infraction sont sans gravité.

113.Conformément au projet de Code pénal, le fait d’être mineur est une circonstance atténuante pour l’auteur d’une infraction ou son complice s’ils sont âgés de 12 à 18 ans au moment des faits.

c)Le contenu de chaque infraction

114.Les infractions intéressant le Protocole sont définies comme suit:

a)Le fait de diriger, gérer ou sciemment financer ou contribuer à financer une maison de prostitution des enfants, directement ou par personne interposée, est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement;

b)Le fait d’utiliser ou de se servir des enfants pour les exploiter à des fins de prostitution ou de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement;

c)L’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants sont passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement;

d)Le fait de partager les revenus de la prostitution d’un enfant ou de recevoir sciemment des subsides provenant de la prostitution d’un enfant est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement;

e)Le fait d’être en relation habituelle avec des personnes se livrant à la prostitution et de ne pas pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de faciliter la justification de revenus tirés de la prostitution est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement;

f)Le travail forcé est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement;

g)Le fait de fabriquer, distribuer, diffuser, importer, exporter, offrir, vendre ou détenir des matériels pédopornographique est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

Relations sexuelles avec des enfants

115.L’article 33 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que toutes relations sexuelles ou toute pratique sexuelle impliquant un enfant, quels que soient leur forme et le moyen utilisé constituent un viol commis sur l’enfant.

116.La loi présume l’absence de consentement du mineur de 18 ans. Les mots «toutes relations» signifient que le viol peut être commis par un homme aussi bien que par une femme contre un garçon ou une fille. Les mots «toute pratique» signifient que les moyens de pénétration et l’objet utilisés sont indifférents (doigt, objet, etc.).

d)Tout autre acte ou activité pertinents érigés en infraction par le droit pénal de l’État partie et qui ne sont pas visés par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

Silence coupable

117.En vertu de l’article 28 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 sur les droits et la protection de l’enfant contre les violences, sera puni d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 20 000 à 100 000 francs rwandais ou de l’une de ces peines, celui qui a pris connaissance d’actes de violence, y compris de faits de vente d’enfants, de traite d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, et ne les aura pas dénoncés aux institutions administratives.

118.Le projet de Code pénal relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, et à la poursuite des responsables, réprime le silence coupable.

e)La responsabilité des personnes morales à raison des actes et activitésvisés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, et la définitionde la personne morale dans l’État partie

119.Le Code pénal en vigueur et la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences ne prévoient pas la responsabilité pénale des personnes morales.

120.Le décret-loi du 19 novembre 1973 sur la protection de la moralité de la jeunesse prévoit, à titre de sanction, la fermeture des bars ou débits de boisson acceptant des mineurs non accompagnés.

121.S’il ne définit pas la notion de personne morale, le projet de Code pénal marque un progrès à cet égard. La responsabilité des personnes morales de droit public et de droit privé peut être engagée pour des infractions commises par leurs représentants ou ceux qui, parmi eux, occupent des fonctions de direction et agissent au nom des personnes morales concernées dans les cas suivants:

a)Ils ont un pouvoir de représentation;

b)Ils ont un pouvoir de décision;

c)Ils ont un pouvoir de supervision;

d)Ils sont les complices ou instigateurs des infractions.

122.La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas que des poursuites pénales individuelles soient engagées contre leurs représentants ou complices.

123.Les sanctions applicables aux personnes morales de droit public et de droit privé sont:

a)La dissolution;

b)Une amende;

c)L’interdiction temporaire d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles;

d)L’interdiction temporaire d’exercer une ou plusieurs activités dans un domaine donné;

e)La fermeture définitive des établissements utilisés pour commettre ces infractions;

f)L’exclusion, définitive ou pour une période maximum de cinq ans, de la participation aux appels d’offres publics;

g)L’interdiction de chéquier, de carte de crédit et de tout autre instrument de paiement au Rwanda;

h)La confiscation du matériel utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre l’infraction et confiscation du produit de l’infraction;

i)Le placement sous contrôle judiciaire;

j)La publication de la décision dans le Journal officiel de la République du Rwanda et par voie de presse.

124.Le montant de l’amende applicable aux personnes morales est le double de celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction.

f)Comment le droit pénal de l’État partie définit la tentative, la complicité et la participation pour chacune des infractions évoquées ci-dessus

Tentative

125.Aucune disposition particulière ne vise la tentative de commission d’une des infractions susmentionnées. Le cas échéant, les dispositions générales du Code pénal s’appliquent.

126.En vertu du Code pénal, «il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre une infraction a été manifestée par des actes extérieurs, non équivoques, formant commencement d’exécution, et qui, devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur» (art. 21 du Code pénal).

127.«La tentative est punissable même si le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur» (art. 22 du Code pénal).

128.«Si l’auteur a renoncé volontairement à l’action, il n’encourt des peines que si les actes déjà commis constituent par eux-mêmes une infraction» (art. 23 du Code pénal).

129.«Les tentatives de crime et de délit sont considérées comme le crime ou le délit lui-même» (art. 24 du Code pénal).

2.Concernant l’adoption (par. 1 a) ii) de l’article 3), indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux applicables à l’État partie et les mesures prises pour faire en sorte que leurs dispositions soient respectées par toutes les personnes impliquées dans l’adoption d’un enfant

130.Le Rwanda vient de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993. Conformément à la Constitution, ce texte a une autorité supérieure à celle des lois organiques et ordinaires en droit interne (art. 190 de la Constitution). Les lois sont donc harmonisées à l’heure actuelle et une ordonnance ministérielle est en cours d’élaboration.

131.En vertu de l’article 16 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, «l’adoption doit se faire dans l’intérêt de l’enfant».

132.Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humain et à l’engagement de poursuites contre les responsables prévoit des sanctions contre quiconque contribue à une adoption illégale à des fins commerciales.

IV.Procédure pénale

A.Compétence

1.Mesures législatives, juridiques et administratives prises par l’État partiepour établir sa compétence aux fins de poursuivre les auteurs des infractionsvisées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole dans les cas suivants

a)Lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord d’un navire ou aéronef enregistré dans l’État partie

133.En vertu de l’article 6 du Code pénal, «toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers est punie conformément à la loi rwandaise, sous réserve de l’immunité diplomatique consacrée par les conventions ou les usages internationaux».

134.En vertu de l’article 7, «est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Rwanda».

135.Conformément à l’article 8, «par territoire rwandais, il faut entendre l’espace terrestre, fluvial, lacustre, aérien, compris dans les limites des frontières de la République. Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction perpétrée par ou contre un citoyen rwandais dans un lieu non soumis à la souveraineté d’un État, ou par toute personne soit à bord d’un bateau battant pavillon rwandais et se trouvant en dehors des eaux soumises à la souveraineté d’un État, soit à bord d’un aéronef immatriculé au Rwanda, s’il se trouve en vol ou en dehors des territoires soumis à la souveraineté d’un État».

b)Lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’a pas la nationalité de l’État partie ou ne réside pas habituellement sur son territoire

136.En vertu de l’article 9 du Code pénal, tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait érigé en infraction et réprimé par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises.

137.Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un acte érigé en infraction et réprimé par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises si cet acte est réprimé par la législation du pays où il a été commis (art. 10).

138.«Toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers est punie conformément à la loi rwandaise, sous réserve de l’immunité diplomatique consacrée par les conventions ou les usages internationaux» (art. 6 du Code pénal).

139.S’agissant, en particulier, des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, l’article 90 de la loi organique no 07/2004 du 25 avril 2004 portant code d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, modifiée et complétée, dispose que la Haute Cour de la République est compétente pour se prononcer sur les accusations portées à l’encontre de toute personne, y compris les étrangers, se trouvant sur le territoire rwandais, ayant commis à l’étranger des infractions qualifiées de crimes transfrontaliers, notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, des enfants en particulier, et l’esclavage et d’autres infractions de ce type.

c)Lorsque la victime a la nationalité de l’État partie

140.Conformément à l’article 8 du Code pénal, «est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction perpétrée par ou contre un citoyen rwandais». Il s’ensuit que lorsque la victime est rwandaise, la loi pénale rwandaise peut être appliquée quel que soit le lieu où l’infraction a été commise.

d)Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur le territoire rwandais et n’estpas extradé vers un autre État partie par le Rwanda au motif que l’infraction a été commise par un de ses nationaux. Indiquer si, dans ce cas, une demande d’extradition préalable est nécessaire à l’établissement par l’État partie de sa compétence

141.L’alinéa 3 de l’article 25 de la Constitution et l’article 16 du Code pénal disposent qu’aucun Rwandais ne peut être extradé. Le fait que la demande d’extradition soit introduite avant ou après l’établissement de la compétence importe peu. En effet, le Rwanda est compétent pour poursuivre, juger et condamner les Rwandais ayant commis des infractions au Rwanda comme à l’étranger (art. 8 du Code pénal).

2.Indiquer les autres dispositions en vigueur à l’échelon national, en particulier les mesures législatives, juridiques et administratives régissant la compétence de l’État partie en matière pénale

142.Quiconque se trouve sur le territoire de la République, et s’est rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises si le fait est réprimé à la fois par la loi étrangère et par la loi rwandaise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive d’une juridiction étrangère (art. 12 du Code pénal).

143.Conformément à l’article 17 du Code pénal, «la sentence pénale étrangère peut, à la requête du ministère public ou de la victime de l’infraction, être reconnue au Rwanda, si elle prononce des condamnations civiles dont l’exécution doit être poursuivie sur le territoire de la République».

144.Les juridictions pénales connaissent des infractions réprimées par la législation rwandaise, quel qu’en soit l’auteur, y compris lorsque celui-ci se trouve en dehors du territoire rwandais et n’a pas été interrogé par le ministère public ou la police judiciaire (art. 146 de la loi organique no 07/2004 portant code d’organisation, fonctionnement et compétences judiciaires, telle que modifiée et complétée).

B.Extradition

1.Fournir des renseignements sur la politique de l’État partie en matière d’extradition pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif,en faisant expressément référence aux différentes situations évoquées à l’article 5du Protocole facultatif

145.Pour chacune des situations concernant l’État partie, indiquer, en gardant à l’esprit la demande formulée à l’alinéa d du paragraphe 5 des directives, le nombre de demandes d’extradition qui ont été reçues ou envoyées et fournir des données détaillées sur les auteurs et les victimes des infractions (notamment l’âge, le sexe et la nationalité).

146.Donner également des renseignements sur la durée de la procédure et les demandes d’extradition envoyées ou reçues qui ont été rejetées.

147.Donner des informations sur la politique de l’État partie en matière d’extradition en cas d’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en faisant expressément référence aux différentes situations évoquées à l’article 5 du Protocole facultatif.

148.L’alinéa 3 de l’article 25 de la Constitution dispose qu’aucun Rwandais ne peut être extradé. L’article 16 du Code pénal dispose que l’extradition d’un citoyen rwandais n’est jamais accordée.

149.Cependant, en vertu du droit rwandais, les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole donnent lieu à des poursuites, quelle que soit la nationalité de l’auteur présumé ou du complice présumé de l’infraction et quel que soit l’endroit où l’infraction a été commise si l’intéressé est appréhendé sur le territoire rwandais.

150.En effet, la Haute Cour de la République est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute personne, y compris les étrangers, se trouvant sur le territoire rwandais, ayant commis à l’étranger les infractions qualifiées de «crimes transfrontaliers» dont notamment la traite des êtres humains, des enfants en particulier, et l’esclavage ainsi que d’autres infractions en rapport avec ces dernières (art. 90 de la loi organique no 07/2004 datée du 25 avril 2004 portant code d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée à ce jour).

2.Pour chaque situation concernant l’État partie, indiquer, en tenant compte de la demande formulée au paragraphe 5 d) des directives, le nombre de demandes d’extradition reçues ou envoyées et fournir des données détaillées sur les auteurs et les victimes des infractions (notamment l’âge, le sexe et la nationalité)

151.Aucune affaire enregistrée à ce jour.

152.Donner également des renseignements sur la durée de la procédure d’extradition et sur les demandes d’extradition envoyées ou reçues qui ont été rejetées.

153.Aucune affaire enregistrée à ce jour.

C.Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

1.Communiquer des renseignements sur les mesures prises, en particulierdans les domaines législatif, juridique et administratif

a)En vue de la saisie et de la confiscation des biens et des produits visés à l’alinéa a du paragraphe 7 du Protocole facultatif

154.Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 52 du Code pénal, en cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l’infraction, ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre, ou qui ont été produits par l’infraction, pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la propriété desdits biens appartient au condamné.

155.À titre d’exemple, la Police nationale surveille les salles de projection pour lutter contre la projection de films pornographiques mettant en scène des enfants. Si nécessaire, et uniquement à des fins conservatoires, elle saisit ou confisque le support en attendant l’adoption d’une décision juridique.

156.Aux termes du projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables, les locaux ou autres lieux utilisés pour réaliser illégalement un profit peuvent être confisqués par les autorités compétentes jusqu’à ce que les tribunaux aient prononcé une décision finale au sujet de leur confiscation ou de leur restitution au propriétaire.

b)En vue de la fermeture temporaire ou permanente des locaux utilisés pour commettre des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

157.Il y a actuellement des dispositions précises sur cette question. Toutefois, le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables autorise les tribunaux à fermer les locaux où l’infraction a été commise pour une durée donnée ne dépassant pas trois ans à compter de la date à laquelle le tribunal pénal a rendu une décision finale.

V.Protection des droits des enfants victimes

1.En tenant compte des paragraphes 3 et 4 des articles 8, 9 et 10 du Protocole facultatif, donner des informations sur les mesures prises, en particulier dans les domaines législatif, juridique et administratif, pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif à toutes les étapes de la procédure pénale, en garantissant le respect du droit des accusés à un procès juste et impartial et en indiquant

a)Les mesures prises pour veiller à ce que les lois et règlements internes régissant la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes fassent de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération première

158.Aux termes de l’article 9 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection des enfants contre les violences, dans toutes les décisions intéressant l’enfant, son intérêt doit primer. L’enfant a droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il doit être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant.

b)Les mesures prises pour que des enquêtes judiciaires soient ouvertes, même lorsque l’âge véritable de la victime ne peut pas être établi, et les mesures prises pour déterminer l’âge de la victime

159.L’ouverture de poursuites ne dépend pas de l’âge de la victime. Lorsqu’il existe des incertitudes au sujet de l’âge, l’acte de naissance est suppléé par un acte de naissance établi par un agent de l’état civil du district de résidence ou du lieu de naissance sur déclaration de deux témoins aux fins de l’identification de l’intéressé (loi no 42/1988, Titre préliminaire et Livre premier du Code civil «Droit des personnes et de la famille»).

c)Les mesures prises pour adapter les procédures afin qu’elles tiennent compte de la vulnérabilité de l’enfant, en particulier de sa dignité et de sa valeur ainsi que de son environnement d’origine, en particulier les procédures suivies pour examiner, interroger, juger et contre-interroger des enfants victimes ou témoins, le droit des parents ou de l’auteur de l’infraction à être présent et le droit d’être représenté en justice ou de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat. À cet égard, indiquer les mesures judiciaires applicables à un enfant auteur d’une infraction à la législation rwandaise qui est directement liée aux pratiques interdites par le Protocole facultatif

i)Procédures appliquées pour examiner, interroger, juger et contre-interroger des enfants victimes ou témoins

160.Le ministère public a créé un service chargé de la protection des victimes et des témoins de violences.

161.Des chambres spécialisées ont été créées dans les juridictions de première instance (second degré de juridiction à l’échelon national) afin de juger en première instance les affaires pénales concernant des enfants. Ces juridictions ont été dotées de psychologues et de juges experts spécialisés dans les droits de l’enfant.

162.Dans les antennes locales du ministère public, des agents de la police judiciaire, de préférence de sexe féminin, sont spécialement chargés d’enquêter sur les affaires concernant des enfants. Ces agents sont notamment chargés de veiller à ce que la procédure se déroule rapidement.

163.Aux termes de la loi no 13/2004 du 17 mai 2004 portant Code de procédure pénale, le mineur poursuivi doit être assisté d’un conseil. À défaut de choix d’un conseil par le mineur ou ses représentants légaux, le ministère public fait désigner par le bâtonnier un conseil d’office (art. 185).

164.La chambre des mineurs prononce, suivant le cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées (art. 190). Elle statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et son conseil. Elle peut entendre les coauteurs ou les complices. (art. 189).

ii)Mesures judiciaires applicables à un enfant auteur d’une infraction à la législation en vigueur, qui est directement liée aux pratiques interdites par le Protocole facultatif

165.Le Code pénal dispose que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans. Entre 14 et 18 ans, l’enfant peut, du fait de son statut de mineur, bénéficier de circonstances atténuantes donnant lieu à une commutation de peine (art. 77).

166.En vertu de la loi organique no 07/2004 du 25 avril 2004 telle que modifiée et complétée à ce jour, un suspect mineur ne peut être traduit en justice que devant la chambre des mineurs du tribunal. En plus de rendre un jugement, la chambre des mineurs prononcera, suivant le cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.

d)Les mesures prises pour tenir l’enfant informé tout au long de la procédure légaleet désigner les personnes chargées de l’informer

167.Aux termes du troisième alinéa de l’article 18 de la Constitution, «être informé de la nature et des motifs de l’accusation, le droit de la défense sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décisions».

168.L’article 185 de la loi no 13/2004 du 17 mai 2004 portant Code de procédure pénale dispose que le mineur doit être informé par son conseil ou ses parents, ses parents nourriciers ou son tuteur.

e)Les mesures prises pour permettre à l’enfant d’exprimer son opinion et de faire connaître ses besoins et ses préoccupations

169.Aux termes de l’article 9 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, «l’enfant a droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il doit être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant».

f)Les mesures prises pour apporter le soutien nécessaire aux victimes mineuresà toutes les étapes de la procédure pénale

170.Le ministère public fournit des soins médicaux et des services d’avocat gratuits et prend en charge les frais de transport.

g)Les mesures prises pour, si nécessaire, protéger la vie privée et l’identitédes enfants victimes

171.Le projet de loi portant modification de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que, si nécessaire, l’enfant ou ses représentants ou ses témoins peuvent être entendus ou interrogés lors d’audiences séparées ou à huis clos pendant le procès afin de protéger leur identité.

h)Les mesures prises pour garantir, si nécessaire, la sécurité des enfants victimeset de leur famille, des personnes qui témoignent en leur nom et des personneset organisations qui participent aux activités de prévention et/ou de protectionet à la réadaptation des victimes mineures, en les protégeant des mesuresd’intimidation et des représailles

172.Le ministère public comporte un service chargé de la protection des victimes et des témoins d’actes de violence volontaires. Il existe également des initiatives visant à prendre soin des enfants victimes de violences et à les protéger.

i)Les mesures prises pour veiller à ce que tous les enfants victimes aient accès,sans discrimination, à des procédures leur permettant de demander réparationpour tout dommage que leur aurait infligé une personne responsable de ses actesdevant la loi et éviter tout retard injustifié dans la prononciation de jugementset l’exécution de décisions de justice leur accordant réparation

173.La loi ne contient aucune disposition à ce sujet. Toutefois, des organisations de la société civile aident des enfants à réclamer la réparation à laquelle ils ont droit en cas de dommage subi.

174.Aux termes de l’article 200 de la loi no 18/2004 du 20 juin 2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, les décisions judiciaires et actes revêtus de la formule exécutoire sont exécutés dans un délai n’excédant pas trois mois à partir de la date à laquelle la partie qui a obtenu gain de cause dans un jugement, arrêt ou ordonnance qui n’est plus susceptible de recours en fait la demande ou à partir de la date de dépôt de l’acte revêtu de la formule exécutoire.

175.Le non-respect du délai prévu est sanctionné d’une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus à la partie lésée et à d’autres sanctions prévues par la loi (art. 200).

176.La non-exécution d’un jugement signifié par un huissier peut être sanctionnée par des mesures compensatoires et le paiement d’intérêts.

j)Les mesures prises pour fournir aux enfants victimes une aide pertinente et appropriée visant en particulier leur réinsertion sociale et leur rétablissement physique et psychologique complets

177.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions arrête les mesures permettant l’aide et l’assistance aux enfants victimes de violences, en sorte que leurs auteurs soient poursuivis par les organes compétents.

178.En vertu du projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables, le Ministre responsable des affaires familiales détermine par un arrêté ministériel les modalités de surveillance de la situation des victimes d’infractions visées dans ladite loi et les soins et les mesures de réinsertion sociale auxquels elles ont droit.

179.Le Ministère de la santé met en œuvre plusieurs programmes visant à améliorer les conditions de vie des enfants par le biais d’un service spécialisé dans la santé maternelle et infantile et d’un service chargé de l’exécution d’un programme élargi de vaccination.

180.En vertu d’une instruction ministérielle, tous les enfants et les femmes victimes de violences sexuelles ont automatiquement droit à des services médicaux gratuits, des rapports d’expertise médicale étant établis dans tous les cas.

181.En ce qui concerne la réadaptation psychologique,le Service de consultations psychosociales est particulièrement actif dans la prise en charge des enfants traumatisés, notamment, par des actes de violence ou la perte de leurs parents.

182.La société civile, notamment AVEGA, ARCT-RUHUKA et Pro-Femmes Twese Hamwe, participe à la réadaptation sociale des enfants victimes.

VI.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants

1.Compte tenu des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 et du paragraphe 1de l’article 10 du Protocole facultatif, donner des informations

a)Sur les mesures prises, notamment sur les plans législatif, juridique et administratif,et les politiques et les programmes adoptés pour prévenir la commission d’infractions visées par le Protocole facultatif. Donner également des informations sur les enfantssur lesquels portent ces mesures préventives et sur les dispositions prises pour protégerles enfants qui sont particulièrement exposés aux pratiques incriminées

Mesures législatives, juridiques et administratives qui ont été prises et les politiqueset les programmes qui ont été adoptés pour prévenir la commission d’infractions viséespar le Protocole facultatif

i)Mesures législatives

183.Aux termes de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, l’État met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l’enfant et de la mère en particulier, en vue de l’épanouissement de l’enfant (art. 27).

184.Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément aux droits national et international (art. 28).

185.La loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, punit:

a)Quiconque, directement ou par personne interposée dirige, gère ou finance sciemment une maison de prostitution des enfants (art. 39);

b)Toute personne qui partage les revenus de la prostitution d’un enfant ou reçoit sciemment des subsides provenant de la prostitution d’un enfant (art. 40, par. 1);

c)Quiconque aura utilisé ou se sera servi des enfants pour les exploiter à des fins de production de spectacles visant la prostitution ou de matériel de caractère pornographique (art. 40, par. 2);

d)Toute personne qui se sera rendue coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant (art. 41);

e)Quiconque aura donné des stupéfiants à un enfant, aura utilisé un enfant ou s’en sera servi dans le trafic des drogues, des armes ou dans la contrebande (art. 42).

186.La loi portant prévention et répression de la violence basée sur le genre fait partie des mesures législatives.

187.Le texte du projet de code pénal prévoit des sanctions qui ne figuraient pas dans le Code pénal précédent, notamment pour les infractions suivantes:

a)L’exploitation des enfants dans la prostitution, les enlèvements et la traite, au titre de la répression de la criminalité transfrontière;

b)L’enregistrement et la diffusion d’images ou de voix de mineurs dans des matériels pornographiques;

c)La publicité pour des images et des matériels pornographiques;

d)Les attentats à la pudeur visant des enfants.

188.Le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’engagement de poursuites contre les responsables est en cours d’adoption. Il prévoit:

a)L’interdiction de la traite des êtres humains;

b)Des sanctions;

c)Des dispositions relatives à l’adoption illégale:

i)Visant quiconque oblige un enfant à se faire enlever un organe aux fins de mendicité;

ii)Visant quiconque mène des activités de trafic illicites impliquant des enfants, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger;

d)Des dispositions relatives au trafic d’organes humains:

i)Projets d’ordonnances ministérielles sur l’application du Code du travail, visant à mettre le Code en conformité avec la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, portant notamment sur la traite des enfants, la vente d’enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

ii)Mesures juridiques

189.Des chambres spécialisées ont été créées pour les mineurs dans les juridictions de droit commun afin d’accélérer le déroulement des procès impliquant des enfants et de faire en sorte que les droits des enfants soient respectés et que chaque enfant soit assisté d’un conseil de la défense.

iii)Politiques

190.Les documents ci-après ont été adoptés:

a)La politique nationale sur les orphelins et les autres enfants vulnérables;

b)Les documents stratégiques liés à cette politique, notamment:

i)Les stratégies et programmes visant l’application de la politique nationale sur les orphelins et les autres enfants vulnérables pour la période 2006-2011;

ii)Directives et plans stratégiques concernant les enfants des rues;

iii)Plan d’action quinquennal de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

iv)Mesures administratives

191.Les mesures suivantes ont été prises:

a)Création de l’Observatoire des droits de l’enfant;

b)Création de comités de surveillance du respect des droits de l’enfant (Forum national des enfants) et du Comité consultatif national sur le travail des enfants;

c)Création au sein de la Police nationale de services spécialisés dans la protection de l’enfance;

d)Mise en place d’une police de proximité;

e)Création au sein de la Police nationale du service de protection de l’enfance et de la famille et du service de lutte contre la violence sexiste.

v)Traités bilatéraux

192.Le Rwanda et le Burundi ont l’intention de signer un mémorandum d’accord sur le genre et la protection des droits des enfants.

193.Pour ce qui est plus précisément de la protection des enfants, le projet d’accord comporte des dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains mettant l’accent sur la traite des enfants et des femmes et la traite des enfants des rues vivant dans les districts situés à la frontière entre ces deux pays.

b)Sur les moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions viséespar le Protocole facultatif. Fournir des données détaillées, en particuliersur les points ci-après

194.Différentes institutions nationales organisent régulièrement de nombreux débats et campagnes d’information:

a)Réunions, séminaires, cours et défilés visant à sensibiliser la population:

i)Défilés d’enfants visant à sensibiliser la population à la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs et les violences à l’égard des enfants;

ii)Réunions tenues avec des propriétaires et des gérants d’hôtels et de boîtes de nuit afin de les obliger à interdire l’accès de leur établissement aux mineurs non accompagnés par un parent ou un tuteur de façon à prévenir l’incitation des mineurs à la prostitution;

iii)Formation de représentants d’associations professionnelles dans tout le pays (371 représentants d’associations professionnelles viennent de recevoir une formation);

iv)Formation des coordonnateurs des comités de district, des comités des conseils municipaux et des comités provinciaux ainsi que de représentants d’associations du secteur non structuré (34 et 105 personnes, respectivement, ont suivi une formation);

v)Organisation d’un atelier national (Ingando) destiné à faciliter la réinsertion socioéconomique de prostituées souhaitant quitter la prostitution. Six cents prostituées de tous âges ont pris part à cet atelier, organisé par le Ministère de l’administration locale, de l’information et des affaires sociales en collaboration avec le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille, de la Commission nationale de lutte contre le sida, du conseil municipal de Kigali, de PSI, du Programme alimentaire mondial (PAM) et de la Police nationale;

vi)Organisation de visites sur des sites où travaillent des enfants et dans des associations qui s’occupent de la réinsertion sociale d’enfants domestiques et d’enfants exploités sexuellement;

vii)À Kigali, cours dispensés aux élèves des écoles secondaires (12 écoles) sur les droits de l’enfant et les dangers de la prostitution;

viii)Réunions intitulées «Le coin des enfants», donnant lieu à des débats sur les droits de l’enfant;

b)Radiodiffusion de reportages et de débats:

i)Conférence-débat diffusée à la radio et sur Rwanda Television, organisée par le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille, le Ministère de la santé, le Ministère de la fonction publique et du travail, le Ministère de l’éducation et la Commission nationale de lutte contre le sida, ainsi que la Commission nationale des droits de l’homme;

ii)Émission radiodiffusée hebdomadaire intitulée «Uburenganzirwa iwacu» (Nos droits), financée par la Commission nationale des droits de l’homme;

iii)Émission radiodiffusée intitulée «WICECEKA» (Ne gardez pas le silence, parlez-en!), pendant laquelle les adultes peuvent parler aux jeunes de questions liées à la sexualité afin de les protéger du VIH/sida, des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées;

c)Production d’outils de sensibilisation:

i)Élaboration d’un document intitulé: «Le Rwanda et les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme» (Commission nationale des droits de l’homme);

ii)Élaboration de manuels sur les droits de l’enfant destinés aux enfants, aux adultes, aux formateurs et aux autorités. Ces manuels présentent les lois nationales, les conventions et les protocoles internationaux ratifiés par le Rwanda (la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs et la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants) et les politiques nationales de protection de l’enfance. Ils sont rédigés en anglais, en français et en kinyarwanda. Environ 3 000 fascicules sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles s’y rapportant ont été diffusés dans la langue nationale, le kinyarwanda, et en français;

iii)Un fascicule intitulé «Mouvement de solidarité des enfants pour les enfants − encourageons le droit de nos enfants à participer» a été élaboré;

d)Études:

i)Réalisation d’une étude sur la violence à l’égard des femmes par le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille avec l’appui du Comité international de secours et USAID.

i)Public cible

195.Le public ciblé est le suivant:

a)Les enfants;

b)Les autorités;

c)Les propriétaires et les gérants de bar;

d)Les associations intéressées;

e)Les enfants et les adultes en général.

196.Les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les entreprises et les médias, entre autres, qui participent à ces activités sont énumérés ci-dessous:

a)Organisations gouvernementales: Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille, Ministère de la fonction publique et du travail, Commission nationale de lutte contre le sida, Commission nationale des droits de l’homme, Police nationale, Conseil national de la jeunesse, Ministère de l’éducation;

b)Organisations non gouvernementales internationales: Save the Children, World Vision/KURET et Care International;

c)Organisations non gouvernementales locales: Sharing Rwanda, ADPA, ASC Umurimo et HAGURUKA.

197.La participation des enfants/victimes et/ou des communautés:

Élèves des écoles secondaires (14 053);

Enfants des écoles primaires;

Enfants qui travaillent.

198.Ces activités se déroulent aux échelons local, régional, national et/ou international.

199.La population locale a été sensibilisée à la nécessité de protéger les droits de l’enfant, ce qui a permis:

a)La création de comités de protection de l’enfance;

b)La mise en place par plusieurs organisations non gouvernementales de programmes de «tutorat» d’orphelins et d’autres enfants vulnérables dans leur vie quotidienne;

c)Une prise de position des autorités locales, qui ont entrepris de protéger fermement les droits de l’enfant;

d)La création de comités de protection de l’enfance dans plusieurs districts, en particulier ceux de Gicumbi, Nyamagabe, Huye, Gatsibo et Nyamata;

e)La mise en œuvre par la Commission sociale de l’Assemblée nationale d’un cycle de sensibilisation et de dialogue concernant les droits de l’enfant dans tous les districts. Cette question a été inscrite dans le projet de loi portant révision de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 afin d’accorder une protection accrue aux enfants;

f)La création de clubs de protection de l’enfance dans les écoles;

g)La création de forums de protection de l’enfance;

h)La fin du silence: davantage de cas de maltraitance d’enfants ont été signalés à la police;

i)La création d’un système de bénévoles appelé «Nkundabana» (J’aime les enfants);

j)L’organisation de concours et la production de dessins, de peintures et de poèmes portant sur la prévention et la lutte contre la maltraitance des enfants.

ii)Mesures visant à interdire effectivement la production et la diffusion de matériel présentant des pratiques interdites au regard du Protocole facultatif et mécanismes de surveillance mis en place

200.Aux termes des articles 377 et 378 du Code pénal:

a)Quiconque aura produit, exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou à l’une de ces peines seulement;

b)Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue de la publicité, du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs;

c)L’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l’emblème ou de l’objet seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2 000 à 20 000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.

VII.Assistance et coopération internationales

A.Prévention

1.Compte tenu du paragraphe 3 de l’article 10 du Protocole facultatif, décrire la contribution des États parties à la coopération internationale visant à s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des enfants à la vente, à la prostitutionet à la pornographie ainsi qu’au tourisme sexuel, en particulier la pauvretéet le sous-développement

201.En matière de coopération internationale, il convient d’indiquer, notamment, ce qui suit:

a)Le Rwanda s’est doté d’un cadre et d’une politique d’aide au développement pour permettre aux donateurs de cibler les secteurs nationaux prioritaires en termes de développement. Un cadre de coopération appelé «Groupe de coordination des partenaires du développement» a été établi;

b)Le Rwanda est membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est;

c)Le Rwanda est membre du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA);

d)Le Rwanda a établi un partenariat avec les États-Unis d’Amérique dans le cadre la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA);

e)etc.

202.Pour créer un environnement économique favorable − la bonne gouvernance − le Rwanda a pris, notamment, les mesures suivantes:

a)Création de l’Agence rwandaise de promotion des investissements et des exportations (RIEPA);

b)Adoption d’une  Stratégie de réduction de la pauvreté et de développement économique (EDPRS);

c)Création du poste de médiateur;

d)Création du Bureau central des investissements publics et du financement extérieur (CEPEX);

e)Lancement de programmes communautaires d’assurance maladie, les «Mutuelles de santé»;

f)Lutte contre le VIH/sida;

g)Lutte contre la corruption;

h)Adhésion au Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD);

i)Promotion de l’égalité;

j)etc.

B.Protection des victimes

Fournir des informations sur la coopération internationale établie pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif qui dispose que les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale des enfants victimes

203.On n’a pas noté d’exemple de coopération dans ce domaine.

C.Application des lois

1.Compte tenu des articles 6 et 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur l’assistance et la coopération de l’État partie à tous les stades des procédures pénales engagées relativement aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (localisation, enquêtes, poursuites, sanctions et procédures d’extradition). Compte tenu de l’article 7 b) du Protocole facultatif, fournir des informations sur les demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe 7 a) du Protocole facultatif émanant d’un autre État Partie

204.On n’a pas noté d’exemple dans ce domaine.

2.Indiquer tout accord, traité ou autre arrangement bilatéral, régional et/ou multilatéral que l’État partie a signé ou ratifié et/ou tout texte de loi national applicable dans ce domaine. Indiquer, enfin, les mesures prises pour assurer la coopération et la coordination entre les autorités de l’État partie, les organisations gouvernementales nationales ou internationales et les organisations internationales

205.Le Rwanda a signé les accords suivants avec le Kenya:

a)Traité sur l’exécution réciproque des décisions judiciaires, signé à Nairobi le 28 mai 1990;

b)Traité sur l’assistance mutuelle en matière pénale, signé le 25 mai 1990 à Nairobi.

206. Le Rwanda a signé les accords suivants avec l’Ouganda:

a)Convention judiciaire en matière d’extradition entre la République de l’Ouganda et la République du Rwanda, signée à Kampala le 6 février 1988;

b)Protocole relatif aux commissions rogatoires pénales entre la République du Rwanda et la République de l’Ouganda, signé à Kampala, le 6 février 1988;

c)Accord de coopération en matière de sécurité entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République de l’Ouganda, signé le 6 août 1993.

207.Le Rwanda envisage de signer l’accord suivant avec le Burundi.

208.Le Rwanda et le Burundi envisagent de signer un Mémorandum d’accord sur les femmes et la protection des droits de l’enfant. S’agissant en particulier de la protection des enfants, le projet d’accord prévoit:

a)De prévenir la traite des êtres humains, en particulier des enfants et des femmes;

b)De combattre et prévenir la traite des enfants des rues dans les communes/districts situés à la frontière des deux pays.

3.Aide financière et autres

En ce qui concerne la coopération internationale mentionnée ci-dessus (par. 14 à 17), donner des informations sur l’assistance financière, technique ou autre fournieet/ou reçue dans le cadre des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autresmenés à cet effet

209.On n’a pas noté d’exemple dans ce domaine.

VIII.Autres dispositions juridiques

1.Indiquer, si nécessaire, toute disposition du droit national ou des instruments nationaux en vigueur dans l’État partie qui est plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif. Les rapports devront donner des informations sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux interdisant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme pédophile, ainsi que tout autre engagement pris par l’État partie dans ce domaine et sur l’application de tels engagements et les difficultés rencontrées

a) Dispositions d’autres instruments internationaux en vigueur qui sont plus propices au respect des droits de l’enfant

210.Le Rwanda a quasiment ratifié tous les instruments internationaux relatifs à la traite d’enfants, à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants:

a)Déclaration universelle des droits de l’homme;

b)Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ratifiée par le décret présidentiel no 773/17 du 19 septembre 1990;

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) ratifiée par le décret présidentiel no 39 bis/01 du 30 septembre 1999 (instrument de ratification déposé le 21 mai 2000);

e)Convention relative à l’esclavage et à la traite des êtres humains (1950) (ratifiée par le décret présidentiel no 161/01 du 31 décembre 2002);

f)Protocole de clôture à la Convention pour l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, conclu le 21 mars 1950 à New York et approuvé et ratifié le 31 décembre 2002;

g)Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à New York le 15 novembre 2000 et approuvé et ratifié par le décret présidentiel no 161/01 du 31 décembre 2002;

h)Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ratifiée en juillet 1990;

i)Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire (1930) (instrument de ratification déposé le 23 mai 2001);

j)Convention no 105 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé (1957) (instrument de ratification déposé le 18 septembre 1962);

k)Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye (Pays-Bas), le 29 mai 1993.

b)Dispositions législatives et politiques en vigueur qui sont le plus propices à l’application des dispositions du Protocole facultatif

211.Les dispositions des conventions internationales susmentionnées recoupent plusieurs lois rwandaises, dont:

a)La Constitution de 2003, qui met particulièrement l’accent sur la protection des enfants. L’article 28 dispose que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément au droit national et au droit international;

b)La loi no 27/2001 du 28 avril 2001 contient plusieurs dispositions protégeant l’enfant contre la violence: les relations sexuelles avec des enfants de moins de 18 ans sont considérées comme un viol sur mineur. Le mariage forcé, l’implication d’enfants dans la prostitution, le trafic de drogues et l’esclavage sont interdits et passibles de sanctions;

c)L’article 6 de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail au Rwanda dispose qu’un enfant ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, pénibles, insalubres ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation et sa moralité;

d)L’article 73 de la même loi dispose qu’«un arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions détermine la liste et nature des pires formes de travail des enfants, les catégories d’entreprise interdites aux enfants et les mécanismes de prévention»;

e)De même, l’article 169 du de la même loi prévoit les peines dont sont passibles les personnes qui enfreignent les dispositions du Code du travail;

f)L’article 5 du Code du travail interdit expressément le travail forcé et obligatoire. Le terme «travail forcé» s’entend, au sens de la loi, de «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré»;

g)Le décret-loi du 19 novembre 1973 sur la préservation de la moralité de la jeunesse interdit la présence de tout mineur non marié de moins de 18 ans dans les bars et débits de boissons, sauf si le mineur en question est accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié.

212.D’autres dispositions dudit décret-loi prévoient des sanctions contre le gérant ou le propriétaire du bar. En outre, quiconque, directement ou indirectement, a participé ou contribué à la présence d’un mineur dans un bar ou débit de boissons ou l’a aidé à y pénétrer est passible de sanctions.

213.Enfin, le décret-loi de 1973 dispose que le gérant ou le propriétaire d’un bar doit afficher le texte du décret-loi à l’entrée du local de manière à ce qu’il soit clairement visible ainsi qu’un panneau libellé comme suit: «Entrée interdite aux mineurs non mariés âgés de moins de 18 ans» et prévoit des mesures appropriées contre tout mineur contrevenant à cette interdiction;

214.La politique nationale pour les orphelins et autres enfants vulnérables, qui préconise la protection de ces enfants, a été adoptée en 2003.

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