Nations Unies

CRC/C/OPSC/NZL/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 janvier 2016

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2013

Nouvelle-Zélande *

[Date de réception: 24 juillet 2014]

Table des matières

Page

I.Introduction4

Élaboration et structure du rapport4

Consultation de la société civile4

Territoires extérieurs5

II.Mesures d’application générales5

Statut juridique du Protocole facultatif5

Rôle des médiateurs pour enfants et institutions analogues6

Stratégie nationale de mise en œuvre du Protocole facultatif6

III.Données8

Données disponibles sur la vente d’enfants en Nouvelle-Zélande8

Données disponibles sur la prostitution des enfants en Nouvelle-Zélande8

Données disponibles sur la pornographie mettant en scène des enfants en Nouvelle-Zélande9

IV.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)10

Enfants particulièrement exposés10

Sensibilisation et formation du public12

V.Interdiction et questions connexes (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5, 6 et 7)14

Cadres législatifs14

Convention de La Haye et adoption internationale16

Lois en vigueur définissant et régissant les actes et activités énumérés au paragraphe 1de l’article 317

Compétence et extraterritorialité17

Extradition et cadre juridique de la coopération internationale en matière pénale17

Saisie et confiscation18

VI.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)19

Garantie de la protection des droits et de l’intérêt supérieur des enfants victimes19

Formation des personnes qui travaillent avec des enfants victimes20

Programmes à l’intention des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographieles mettant en scène20

VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)22

Accords internationaux22

Actions destinées à promouvoir la coopération et la coordination internationales23

Aide au développement visant à éliminer les principaux facteurs de vulnérabilité24

VIII.Autres dispositions juridiques (art. 11)24

Annexes

1.Mariages de personnes de moins de 18 ans26

2.Saisie et confiscation de matériels associés à l’exploitation des enfants27

3.Dossiers d’indemnisation délicats (Sensitive claims) de la compagnie d’assurance ACCpour les exercices 2012 et 2013 – Exercice 201228

4.Infractions pénales relevant du Protocole facultatif30

5.Condamnations pour infractions pénales visées par le Protocole facultatif33

I.Introduction

1.Le Gouvernement néo-zélandais a le plaisir de présenter au Comité des droits de l’enfant (le Comité), le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le Protocole facultatif), soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif. La Nouvelle-Zélande a signé le Protocole le 7 septembre 2000 et l’a ratifié le 20 septembre 2011. En vertu du paragraphe 2 de l’article 14, il est entré en vigueur en Nouvelle-Zélande le 20 octobre 2011.

2.Le Gouvernement néo-zélandais continue à apporter un ferme soutien et à être attaché à la promotion et à la protection des droits énoncés dans le Protocole. Les efforts que fournit la Nouvelle-Zélande pour le mettre en œuvre, contribuent à l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention), en particulier de ses articles 1, 11, 21, 32, 34, 35 et 36.

Élaboration et structure du rapport

3.Le présent rapport a été établi conformément aux directives révisées du Comité concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif. Ce rapport devrait être lu en parallèle avec le document de base de la Nouvelle-Zélande ainsi qu’avec le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en 2008. En application du paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, des mises à jour seront insérées dans le cinquième rapport périodique sur l’application de la Convention, qui doit être présenté en mai 2015.

4.Le présent rapport se réfère au rapport de la Nouvelle-Zélande valant troisième et quatrième rapports périodiques (le rapport périodique), lorsque les informations requises ont déjà été présentées au Comité. Il ne contient pas la liste exhaustive des mesures prises par le Gouvernement afin de respecter les directives et le nombre de pages fixé, et porte sur la période comprise entre septembre 2011 et décembre 2013.

Consultation de la société civile

5.Pour la rédaction du présent rapport, le Gouvernement a cherché à connaître l’opinion de la société civile et a lancé un processus de consultation ciblée de quatre semaines; il a reçu six contributions et a pris en considération ces points de vue et suggestions lorsqu’il l’a estimé nécessaire. Des agents de l’État ont également rencontré des représentants du Groupe de surveillance de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant pour examiner les commentaires du Groupe sur le rapport et traiter des points spécifiques. Lorsqu’il aura été présenté au Comité, le rapport final sera publié sur le site Internet du Ministère du développement social avec les documents liés à la Convention existants.

Territoires extérieurs

6.La Nouvelle-Zélande apporte son soutien à l’archipel des Tokelau afin que les dispositions et les mesures de protection prévues pour les enfants des Tokelau soient alignées sur celles qui sont garanties aux enfants néo-zélandais en application de la Convention. La Nouvelle-Zélande s’apprête également à engager des consultations avec le Gouvernement des Tokelau en vue d’étendre la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles à ce territoire.

II.Mesures d’application générales

Statut juridique du Protocole facultatif

7.Conformément à ses principes, la Nouvelle-Zélande ratifie un traité ou y adhère seulement une fois que le Parlement a adopté tout texte de loi requis pour sa mise en œuvre. La Nouvelle-Zélande a introduit des changements importants dans sa législation afin d’intégrer les dispositions du Protocole facultatif dans son droit interne avant la ratification du 20 septembre 2011.

Loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications

8.En 2001, le Gouvernement a reconnu que la définition du terme «fournir», énoncée dans la loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications, était trop restrictive pour être totalement conforme au paragraphe 3 de l’article 5 du Protocole facultatif et couvrir toutes les situations dans lesquelles des contenus répréhensibles sont diffusés, distribués, offerts ou détenus. La loi de 2005 portant modification de la loi relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications a élargi le champ d’application de la loi de 1993 et fait en sorte que ces activités soient considérées comme des infractions constituant un cas d’extradition, passible d’une peine de prison de dix ans maximum.

Loi de 2003 relative à la prostitution

9.L’article 48 1) a) de la loi de 2003 portant modification de la loi sur la prostitution a abrogé l’article 149A de la loi de 1961 relative aux crimes et délits, et aélargi l’interdiction de livrer des enfants àla prostitution. La loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution interditle fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et est conforme au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. Ces infractions ont un effet extraterritorial en vertu de l’article 144A de la loi de 1961 relative aux crimes et délits.

Loi de 1961 relative aux crimes et délits

10.En 2005, l’article 98AA a été inséré dans la loi de 1961 relative aux crimes et délits; il érige en infraction le fait «d’utiliser des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes et de travail forcé». Ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum et les sanctions font l’objet d’une application extraterritoriale.

Loi de 1955 relative à l’adoption

11.La loi de 2011 portant modification de la loi relative à l’adoption a inséré dans la loi de 1955 sur l’adoption les articles 27A à 27D, qui érigent en infraction, sanctionnée par une peine de prison de sept ans maximum, le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant. L’article 27D étend la compétence extraterritoriale à «une infraction relevant de l’article 27A comme l’exige le Protocole facultatif».

Rôle des médiateurs pour enfants et institutions analogues

12.La loi de 2003 relative au Commissaire à l’enfance oblige implicitement le Commissaire à surveiller la manière dont le Gouvernement applique la Convention et ses Protocoles et d’en faire le rapport.

Stratégie nationale de mise en œuvre du Protocole facultatif

13.Le Ministère du développement social est l’institution gouvernementale responsable de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles. Les directeurs généraux adjoints du Forum du secteur social coordonnent les actions dans le domaine social, y compris celles qui concernent les enfants. En outre, des hauts fonctionnaires du Ministère du développement social rencontrent une fois par mois les représentants du Groupe de surveillance de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

14.Les dépenses publiques allouées aux enfants et aux jeunes sont réparties entre de nombreux budgets. Il est impossible de calculer les sommes consacrées exclusivement aux enfants et aux jeunes par les organismes publics.

Plan d’action en faveur des enfants, et Livres blanc et vert sur les enfants vulnérables

15.En 2011, le Gouvernement a publié le Livre vert sur les enfants vulnérables, un document de réflexion sur les moyens de mieux protéger les enfants du pays de la maltraitance. Il a suscité 9 985 contributions, dont plus de 2 000 envoyées par des enfants. Ces contributions ont été prises en considération pour le Livre blanc de 2012 sur les enfants vulnérables, un aperçu stratégique des intérêts des enfants de Nouvelle-Zélande, et pour le Plan d’action en faveur des enfants, un document vivant qui informe les Néo-Zélandais des mesures qui sont prises pour protéger les enfants et de la date à laquelle chacune sera mise application

16.Le Plan d’action en faveur des enfants met en place des Équipes locales chargées de l’enfance afin de réunir des professionnels de la santé, de l’éducation et des services sociaux pour élaborer un plan unique d’intervention visant à aider et soutenir chaque enfant vulnérable. Les premiers centres pilotes sont installés à Rotorua et Whangarei, deux villes de l’île du Nord, et huit centres supplémentaires sont programmés pour 2014 et 2015. Il est procédé à une évaluation régulière des Équipes chargées de l’enfance, centre par centre. Une évaluation à l’échelle de tout le pays est prévue pour 2017.

Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

17.La Nouvelle-Zélande a présenté, peu de temps après avoir signé le Protocole facultatif, un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (le Plan) au deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu au Japon en 2001. Le document, intitulé Protégeons notre innocence a recensé 13 mesures que la Nouvelle-Zélande s’est engagée à mettre en œuvre pour s’attaquer à l’exploitation des enfants à des fins commerciales. Aucun organisme n’a été formellement chargé de rendre compte de la manière dont la Nouvelle-Zélande mettait le plan en œuvre.

18.En 2005, le réseau ECPAT Child ALERT a collaboré avec le Ministère de la justice pour rédiger un rapport de synthèse sur l’avancement des dispositions prises dans le cadre du Plan d’action. Certaines actions avaient été exécutées avant que soit dressé le bilan et d’autres étaient en cours. Des mesures prises avant la ratification du Protocole facultatif ont fait progresser un certain nombre de points du Plan, par exemple, en 2005 la création d’une nouvelle infraction concernant la traite des personnes de moins de 18 ans.

Groupe de travail interinstitutionnel sur la traite des personnes et Plan d’action

19.Le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est la stratégie proactive de l’ensemble du Gouvernement relative aux questions liées à la traite des personnes, publiée en 2009. Ce plan ne contient pas de mesures spécifiques pour les enfants, mais des dispositifs de protection dédiés sont prévus dans le Manuel d’encadrement de l’immigration, au chapitre des titres de séjour délivrés aux victimes de la traite des personnes.

20.Le Groupe de travail interinstitutionnel chargé de la lutte contre la traite des personnes assure le suivi du Plan d’action. Il est présidé par le Ministère des entreprises, de l’innovation et de l’emploi et comprend des représentants des services du Premier Ministre et du Cabinet, de l’Administration des douanes, de la Police ainsi que des Ministères des affaires étrangères et du commerce, de la justice, de la santé, du développement social et de la condition féminine.

Coopération entre services spécialisés

21.Trois entités spécialisées sont chargées de protéger les enfants de l’exploitation sexuelle par le biais d’un ensemble de Protocoles de travail:

•Le Service chargé de faire respecter la censure du Ministère de l’intérieur est le principal bureau d’enquête concernant la production, la possession et la commercialisation d’images de violences sexuelles commises sur des enfants. Ce service procède à des enquêtes en ligne sur le commerce des images répréhensibles sur les réseaux pair à pair;

•L’Équipe chargée de l’exploitation des enfants sur Internet en Nouvelle-Zélande (OCEANZ) a été créée au sein de la police nationale en octobre 2009 en vue de protéger et secourir les enfants victimes ou victimes potentielles de l’exploitation sexuelle en ligne et d’identifier les auteurs;

•L’Équipe du Service des douanes chargée des opérations de lutte contre l’exploitation des enfants (CEOT) est un service d’enquêtes criminelles spécialisé, chargé de la mise en œuvre de l’interdiction d’importer dans le pays des publications répréhensibles et d’en exporter, y compris par l’Internet.

22.Aux termes des Protocoles de travail, ces entités sont chargées conjointement de partager librement des informations détenues à des fins d’enquête, de fournir sur demande des moyens d’investigation et des ressources judiciaires, et d’uniformiser les dépositions, les demandes de caution et les propositions liées à la détermination des peines. Les protocoles de travail visent à renforcer la mise en œuvre en exigeant des trois services qu’ils participent chaque année à une formation collective pour veiller à appliquer des meilleures pratiques, et en partageant de nouveaux logiciels d’application. La dernière session de formation s’est tenue en mars 2013.

III.Données

23.Des renseignements sur la méthode de collecte des données néo-zélandaise sont présentés dans le Rapport périodique (par. 79 à 91).

Données disponibles sur la vente d’enfants en Nouvelle-Zélande

24.Aucun cas de vente d’enfant n’a été recensé depuis que la loi de 2005 portant modification de la loi relative aux crimes et délits a créé l’infraction interdisant «d’utiliser des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes et de travail forcé».

Traite des personnes

25.Le recensement des questions relatives à la traite sur le territoire néo-zélandais indique que la détermination du Gouvernement à empêcher, prévenir et punir les activités illicites de ce type porte ses fruits. Les autorités néo-zélandaises chargées de faire respecter la loi n’ont pas encore trouvé de preuve ni même de trace de personne victime de la traite, malgré plusieurs enquêtes menées conjointement par la police et les agents de l’immigration.

Données disponibles sur la prostitution des enfants en Nouvelle-Zélande

26.Il est difficile de recueillir des données pour évaluer le nombre d’enfants et de jeunes impliqués dans la prostitution parce que la prostitution des jeunes est cachée, difficile à repérer et à prouver, et qu’il est illégal de livrer des jeunes de moins de 18 ans à la prostitution.

27.Les données disponibles les plus récentes sont tirées d’une étude d’Abel, Fitzgerald et Brunton, de l’École de médecine de Christchurch. En 2007, ils ont terminé une étude qui portait sur 773 travailleurs du sexe de cinq agglomérations et villes. Sur les 773, 1,3 % (10) était âgé de moins de 18 ans au moment de l’enquête. Il convient de noter que 18,3 % (141) d’entre eux avaient déclaré qu’ils avaient commencé à travailler à moins de 18 ans. Sur le nombre total de répondants, 23,8 % (184) avaient travaillé pendant plus de dix ans comme travailleurs du sexe, alors que la durée moyenne était comprise entre deux et quatre ans.

28.L’examen quinquennal de la loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution, mis au calendrier du Parlement en mai 2008, n’a pas révélé qu’il y avait eu une augmentation du nombre de mineurs engagés dans la prostitution depuis son entrée en vigueur, d’après cette étude. Les données sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées conformément à la loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution donnent également une idée de l’importance de la prostitution des mineurs (cf. annexe 5).

Tourisme sexuel

29.L’Équipe chargée de l’exploitation des enfants sur Internet en Nouvelle- Zélande, continue à collaborer avec le Ministère de l’intérieur et l’Administration des douanes pour traquer la délinquance sexuelle transnationale en ligne dirigée contre les enfants. Chaque fois qu’un Néo-Zélandais est impliqué, il fait aussi l’objet d’une enquête pour d’éventuelles agressions physiques à la fois en Nouvelle-Zélande et à l’étranger.

30.Les délinquants sexuels qui se rendent en Nouvelle-Zélande font l’objet d’un message d’alerte aux frontières, leur profil est dressé à leur arrivée à l’aéroport par la Police de l’air néo-zélandaise et ils sont envoyés aux services de l’Immigration qui examinent la possibilité de les laisser entrer. Les Néo-Zélandais qui rentrent sont interrogés et leur profil est établi dans la mesure du possible. Un échantillon d’ADN est prélevé sur une base volontaire, s’il ne figure pas encore dans le fichier ou si un Néo-Zélandais a été refoulé pour activité criminelle. Des notices et des renseignements concernant les délinquants sexuels itinérants connus sont transmis à l’étranger par l’intermédiaire du Bureau central national d’Interpol de Wellington, Nouvelle-Zélande (Interpol Wellington).

Données disponibles sur la pornographie mettant en scène des enfants en Nouvelle-Zélande

31.La police néo-zélandaise a observé une forte recrudescence de contenus pédopornographiques autoproduits résultant du grooming en ligne et de la «sextorsion», un chantage pour obtenir davantage d’images. La police nationale a également noté une augmentation importante, au niveau international, de la diffusion de flux d’images d’agressions sexuelles sur enfant provenant de webcams. Il est difficile d’évaluer les tendances en matière d’infractions de ce type en raison de leur nature clandestine.

32.Le Ministère de l’intérieur exploite un dispositif de filtrage numérique relatif à l’exploitation des enfants (le Filtre), mis en œuvre en partenariat avec les fournisseurs d’accès Internet néo-zélandais. La majorité d’entre eux, y compris tous les plus importants, ont adhéré au dispositif qui filtre actuellement 578 sites contenant des images de violences sexuelles sur enfant. Un groupe de référence indépendant assure la surveillance du Filtre, qui prouve son efficacité en termes de blocage de l’accès aux sites Internet, dédiés aux images de maltraitance à enfant, aux internautes néo-zélandais. Il s’agit d’une mesure purement préventive et aucun renseignement sur l’identité de l’utilisateur n’est collecté.

Enquêtes sur des infractions pertinentes

33.Entre juillet 2011 et février 2014, le Ministère de l’intérieur a reçu 908 demandes de mobilisation du renseignement sur des Néo-Zélandais suspects d’avoir commis des infractions liées à la pornographie mettant en scène des enfants. Au cours de la même période, il a transmis 623 demandes de dossier d’auteur d’infraction à des juridictions étrangères, chargées de l’application de la loi.

34.L’Équipe chargée de l’exploitation des enfants sur Internet en Nouvelle-Zélande entretient des relations professionnelles étroites avec les organismes chargés de l’application du droit international de nombreux pays et est tous les jours en contact avec des organes étrangers chargés de faire appliquer la loi. Depuis sa création en 2009, l’Équipe a reçu environ 500 demandes d’assistance d’organismes étrangers et a envoyé près de 350 demandes d’aide. Les demandes adressées à la Nouvelle-Zélande concernent généralement une victime ou un auteur d’infraction se trouvant sur son territoire. La Nouvelle-Zélande envoie en général des demandes lorsque l’Équipe a identifié et ciblé des auteurs d’infractions.

Condamnations pour infractions relatives à la pornographie mettant en scène des enfants

35.Au cours du premier semestre 2013, 15 auteurs d’infractions ont été condamnés pour pornographie mettant en scène des enfants conformément à la loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications. Vingt-quatre autres affaires ont été portées devant la justice. Du début de l’année au 30 juin 2012, 18 délinquants ont été condamnés pour des infractions liées à la pédopornographie et 24 autres affaires ont été portées devant la justice.

•Les 15 condamnations de 2013 liées à la pédopornographie concernaient toutes la possession de matériels au contenu répréhensible, 7 d’entre elles la distribution de tels matériels et 2 leur production;

•Les 18 condamnations de 2012 concernaient toutes la possession de matériels au contenu répréhensible, 7 d’entre elles la distribution de ces matériels et une leur production.

36.Le Ministère de l’intérieur enregistre un taux de condamnation de 99 %.

IV.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)

Enfants particulièrement exposés

37.En septembre 2012, le Ministère de la condition féminine a publié l’étude intitulée «La foudre frappe deux fois: prévenir la revictimisation sexuelle», qui a révélé que la victimisation sexuelle répétée, ou «revictimisation», avait à long terme des effets cumulés importants, tels qu’une vulnérabilité accrue à d’autres formes de victimisation, une moins bonne santé mentale, physique et sexuelle, le recours plus fréquent aux services de santé et un taux de chômage plus élevé.

38.Il ressort de l’examen des publications internationales, effectué par le Ministère du développement social, que les critères les plus cités par les chercheurs comme causes potentielles ou facteurs qui rendent un enfant ou un jeune plus vulnérable à la prostitution comprennent les violences sexuelles, la fugue (ou l’absence de foyer), la toxicomanie, le dysfonctionnement familial, les négligences lourdes et les violences physiques, les troubles mentaux (y compris les troubles de stress post-traumatique), un faible niveau d’instruction et le fait d’avoir été pris en charge par l’assistance publique.

39.Ces facteurs peuvent être des causes directes (par exemple, s’enfuir peut obliger à échanger des rapports sexuels contre des biens) ou indirectes (ainsi, le dysfonctionnement familial peut rendre un enfant vulnérable à la prostitution, mais ne pas en être réellement la cause). Les enfants et les adolescents qui sont pris en charge par la Protection de l’enfance, de la jeunesse et la famille (CYF) (dans des internats à caractère social et des centres d’accueil de la justice des mineurs) ont plus de risques que les autres de tomber dans la prostitution, car il est probable qu’ils ont été exposés à ces facteurs de risque sous-jacents.

40.Le Gouvernement s’efforce d’atténuer l’effet cumulatif de ces facteurs de risque grâce au Plan d’action en faveur des enfants et aux programmes éducatifs, sociaux, financiers et sanitaires, décrits ci-après.

Plan d’action en faveur des enfants

41.Pour traiter les questions relatives aux enfants vulnérables, le Ministère du développement social a lancé l’élaboration des Livres vert et blanc sur les enfants vulnérables et le Plan d’action en faveur des enfants. Des mesures législatives sont en train d’être décrétées pour faire appliquer les changements qui visent, entre autres, à:

•Encourager le partage des responsabilités ainsi que les actions coordonnées et exécutées en collaboration dans l’ensemble des services sociaux du secteur public afin de mieux protéger les enfants vulnérables;

•Garantir que les enfants sont en sécurité avec ceux qui s’occupent d’eux grâce à une nouvelle obligation de contrôle de sûreté normalisé, exigée pour les personnels qui travaillent avec les enfants;

•Améliorer les dispositions en faveur des enfants qui ont déjà subi des violences et de la maltraitance afin d’augmenter leurs chances d’avoir un meilleur avenir;

•Faire en sorte que la transition à la sortie de structures d’accueil soit bien gérée et encadrée.

Programmes éducatifs, sociaux, financiers et sanitaires

42.La Nouvelle-Zélande reconnaît également que le fait de sortir précocement du système scolaire ordinaire est un facteur de risque qui peut augmenter la vulnérabilité. Le Programme de garantie pour la jeunesse (Youth Guarantee) s’attache à pousser davantage de jeunes vers des apprentissages pertinents, à les retenir dans le système d’éducation et à jeter des passerelles entre l’école et la vie professionnelle. Il vise en particulier à relever le niveau de performance des étudiants maoris et de ceux qui sont originaires des îles du Pacifique ou de communautés qui ont moins de ressources.

43.Le Service en faveur de la jeunesse (Youth Service) a été créé en 2012 pour aider les jeunes vulnérables, parmi lesquels ceux qui quittent des structures d’accueil, à accéder à une indépendance durable. Le Service en faveur de la jeunesse comprend deux branches:

•Le Service des paiements aux jeunes et des paiements aux jeunes parents (Youth Payment and Young Parent Payment Service), réservé aux jeunes de 16 et 17 ans et aux parents âgés de 16 à 18 ans qui touchent des prestations sociales;

•Le Service des NEET (Not in Employment, Education or Training), sans emploi, ne suivant pas d’études ou de formation, qui s’adresse aux jeunes à risque de 16 et 17 ans (et à certains de 15 ans) qui sont sans emploi, ne suivent pas d’études ou de formation ou risquent d’être dans cette situation.

44.Dans le cadre de cette nouvelle méthode de travail avec les jeunes vulnérables, des prestataires, situés dans les collectivités locales, proposent un ensemble de services d’assistance aux jeunes et aux jeunes parents sans emploi ou démotivés afin d’améliorer leur niveau d’instruction, et leur situation économique et sociale. Il est prévu d’affecter plus de 148 millions de dollars sur quatre ans dans ce programme dédié aux jeunes vulnérables.

45.Le Ministère de la santé finance les Agences de santé de district (DHB) pour mettre en place des dispositifs de prévention des violences familiales dans les hôpitaux. Ces agences adoptent cette méthode générale de dépistage sanitaire parce que les victimes de violences sont plus susceptibles de chercher à obtenir des soins pour un éventail de problèmes apparemment courants, comme la grossesse, la maladie, les agressions sexuelles et les blessures.

46.Le Ministère de la santé subventionne aussi le Collectif des prostitués de Nouvelle-Zélande (NZPC) pour assurer un service national de promotion de la santé permettant aux travailleurs du sexe d’avoir accès aux informations, moyens et aides visant à préserver leur sécurité et pour faire en sorte que la législation, l’action publique et les pratiques concernant la prostitution traduisent une stratégie de santé publique éclairée. Le Collectif des prostitués rend parfois compte de l’évolution en matière de prostitution des mineurs, mais ce n’est pas un objectif spécifique.

Sensibilisation et formation du public

47.La police nationale met en place un certain nombre de programmes dans les écoles afin de sensibiliser et d’enseigner la prévention à travers l’éducation à la sécurité. Des leçons de cybersécurité spécifiques sont incluses dans les programmes Kia Kaha (Reste fort) et Assurons notre sécurité qui sont mis en œuvre ou soutenus par des fonctionnaires de police de la communauté scolaire dans près de 80 % des écoles chaque année.

48.La Compagnie nationale d’assurance ACC (Accident Compensation Corporation) a élaboré un programme de bonnes pratiques pour des relations saines dans l’enseignement secondaire visant à rendre les jeunes capables de prévenir les violences sexuelles et la violence dans les fréquentations. Le programme sera testé dans certains établissements secondaires du pays en juillet 2014. Il sera enseigné de la 9e à la 13e (élèves de 13 à 17ans environ) par des spécialistes formés et, après évaluation, la Compagnie ACC prévoit de le mettre en œuvre dans tout le pays.

49.Le Ministère de l’éducation subventionne l’organisation indépendante Netsafe qui donne des conseils aux écoles concernant la sécurité sur Internet, les protocoles et les média sociaux. Des informations plus détaillées sur la sécurité en matière d’Internet sont présentées dans le rapport périodique de la Nouvelle-Zélande à partir du paragraphe 172. Le Ministère de l’intérieur a aussi longuement collaboré avec l’organisation Netsafe, qu’il a aidée au départ à mettre au point sa branche éducation. Il travaille avec Netsafe dans le cadre d’ORB(Online Reporting Button), un site qui permet de signaler des contenus. Les internautes rendent compte de diverses infractions sur ce site de Netsafe. Celles qui relèvent de la censure ou la législation antispam remontent jusqu’au Ministère de l’intérieur et ce système fonctionne depuis trois ans environ.

Traite des personnes

50.Le Plan d’action néo-zélandais de lutte contre la traite des personnes est surtout consacré à la prévention. Il prévoit des actions cohérentes et coordonnées contre la traite et comprend des programmes de sensibilisation ciblés. Le Ministère des entreprises, de l’innovation et de l’emploi a récemment pris des mesures qui ont été médiatisées afin d’encourager les travailleurs migrants victimes d’exploitation à le signaler, notamment en appelant un numéro spécial relié au Labour Contact Centre, un centre d’information du ministère. Des informations sur la manière de porter plainte ont circulé dans de nombreuses langues, véhiculées par des ONG de premier plan, des syndicats, des centres juridiques communautaires et d’autres organismes d’aide aux travailleurs migrants.

51.Le Ministère des entreprises, de l’innovation et de l’emploi organise, pour les personnels de terrain, des stages de formation sur les indicateurs de la traite et les techniques d’interrogatoire des victimes, et apprend au personnel chargé du contrôle de conformité à reconnaître les indicateurs de la traite des êtres humains. Il est informé avant toute opération de contrôle de conformité à la loi dans l’industrie du sexe et chaque fois qu’une opération est susceptible de l’exposer à des activités de traite. En outre, le Ministère assure une formation dédiée à tous les agents chargés des réfugiés et de leur protection. Les agents spécialisés en santé et sécurité au travail ainsi que les inspecteurs du travail sont formés en vue de repérer les activités de traite durant les visites qu’ils effectuent sur les lieux de travail.

Mariage forcé et/ou précoce

52.Le Ministère de la condition féminine et celui de l’intérieur, y compris le Bureau des affaires ethniques, ainsi que la Police nationale travaillent ensemble afin d’approfondir leurs connaissances sur le mariage forcé et/ou précoce, et d’y sensibiliser le public. Ils s’efforcent, entre autres, d’entretenir un dialogue permanent avec Shakti Women’s Refuge et le Haut-Commissariat de l’Inde. Des campagnes de sensibilisation contre les violences intrafamiliales, des stratégies de communication et des matériels ont été élaborés en langue Hindi. Par ailleurs, les réfugiés soumis à des quotas sont informés sur le mariage forcé dans le cadre du programme d’accueil du Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere à Auckland.

53.Les activités d’éducation et de sensibilisation s’adressent également aux professionnels de santé, aux prestataires de service et aux travailleurs sociaux qui sont en contact avec ces femmes et leur communauté. La police nationale sensibilise davantage ses personnels aux formes de violence généralement associées au mariage forcé et/ou précoce.

54.La police nationale charge des enquêteurs spécialisés, parmi lesquels des équipes de la Protection de l’enfance et celles qui s’occupent des agressions sexuelles sur adulte de dialoguer avec les victimes. Elle noue des contacts avec les communautés locales pour créer un climat de confiance et surmonter les préjugés envers la police grâce à des agents de liaison spécialisés dans les questions ethniques, les policiers municipaux et les équipes de la police de proximité.

55.En décembre 2012, de nombreux organismes publics ont signé un protocole d’accord indiquant les grandes lignes de dispositions interinstitutionnelles prises en faveur des victimes de mariage forcé en Nouvelle-Zélande. Les signataires en sont la CYF (Protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille), le service Work and Income (Travail et revenus), les Services à la famille et aux communautés (services du Ministère du développement social), le Ministère de l’éducation, la Police nationale et l’Office de l’immigration.

V.Interdiction et questions connexes (art. 3; 4, par.2 et 3; 5, 6 et 7)

Cadres législatifs

Prostitution des enfants

56.La loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution dépénalise la prostitution sans approuver ou sanctionner la prostitution ou son utilisation sur le plan moral. Le cadre garantit les droits de l’homme des travailleurs du sexe, protège ceux-ci contre l’exploitation et promeut leur bien-être, leur santé et leur sécurité au travail. Les jeunes de moins de 18 ans qui se livrent à la prostitution ne sont pas coupables d’infraction, mais sont plutôt considérés comme des victimes.

57.L’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est établie par les articles 20 à 23 de la loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution, lesquels prévoient sept ans d’emprisonnement maximum pour toute personne qui pousse, aide, facilite ou encourage une personne de moins de 18 ans à offrir des services sexuels tarifés; qui reçoit de l’argent ou toute autre récompense pour les services sexuels tarifés fournis par une personne de moins de 18 ans; qui conclut un contrat ou tout autre accord en vertu duquel une personne de moins de 18 ans est tenue de vendre des services sexuels tarifés à cette personne ou pour elle ou quelqu’un d’autre; ou qui bénéficie des services sexuels tarifés d’une personne de moins de 18 ans.

Mariage forcé et/ou précoce

58.En 2009, une pétition signée par Jane Prichard et 46 autres personnes a été déposée au Parlement pour demander que «la Chambre des représentants examine la pratique culturelle des mariages avec des mineures et prenne l’initiative d’un texte de loi qui puisse intervenir efficacement dans la prévention des violences engendrées par ce type de mariage en Nouvelle- Zélande». La Commission parlementaire judiciaire et électorale a pris la pétition en considération et publié son rapport en 2010.

59.Dans sa réponse de 2011 au rapport de la Commission parlementaire judiciaire et électorale, le Gouvernement relevait que les mariages traditionnels étant illégaux, étaient susceptibles de rester cachés. Le Gouvernement n’a pas été en mesure d’identifier la nature et l’ampleur des mariages forcés et précoces en Nouvelle-Zélande, car ils seraient célébrés sans autorisation ou célébrant autorisé, et ne seraient pas enregistrés. Quiconque est impliqué dans un mariage forcé ou précoce devrait être signalé à la police afin d’ouvrir une enquête pour infractions à la loi de 1961 relative aux crimes et délits (enlèvement, esclavage ou diverses infractions de nature sexuelle) ou à la loi de 1955 sur le mariage.

60.Le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour protéger la nature consensuelle du mariage. À part deux exemptions accordées aux Quakers et à une petite Église chrétienne, tous les mariages doivent être célébrés par un célébrant, nommé par l’officier général de l’état civil en vertu de la loi de 1955 sur le mariage, présent sur la liste publiée. Un officier de l’état civil ne peut pas délivrer une autorisation de mariage si une personne a moins de 16 ans. Un célébrant ou officier de l’état civil n’est pas autorisé à célébrer, en connaissance de cause, le mariage d’un mineur de moins de 16 ans, ou d’une personne de moins de 18 ans sans le consentement des deux parties et des parents. Un mariage peut être déclaré nul si le consentement de la personne a été obtenu sous la contrainte.

61.Plus récemment, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait part, dans ses observations finales formulées en 2012, de sa préoccupation quant à des informations sur des mariages forcés et/ou précoces en Nouvelle-Zélande. Le Gouvernement reste vigilant face à ce qu’il considère comme un problème potentiel et contrôle le nombre de mariages de jeunes de moins de 18 ans, lequel diminue. Les chiffres sont présentés à l’annexe 1. Le Gouvernement estime aussi qu’il est important de continuer à mettre l’accent sur l’éducation et d’établir des relations de confiance avec les migrants et d’autres groupes pour qu’ils comprennent et respectent la loi ainsi que les droits et les valeurs des habitants de la Nouvelle-Zélande.

Traite des êtres humains

62.En plus du Plan d’action visant à prévenir la traite des personnes et du Groupe de travail interinstitutionnel, il existe un ensemble de textes de loi, qui couvre les infractions associées aux crimes et délits relatifs à la traite. Ils contiennent des mesures destinées à punir le détournement de mineur, l’enlèvement, le viol, le recours à la prostitution de mineurs ou à des prostitués sous la contrainte, et l’exploitation de travailleurs. En Nouvelle-Zélande, les peines pour les infractions de traite sont comparables aux sanctions pour viol et meurtre: une peine de prison pouvant aller jusqu’à vingt ans ou une amende de 500 000 dollars, ou bien les deux.

63.La Nouvelle-Zélande a réexaminé récemment son cadre législatif relatif aux questions liées à la traite et a conclu que sa définition de la traite devait coller davantage à celle du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La définition améliorée supprimera l’élément transnational de l’infraction de traite actuelle et fera en sorte que l’utilisation «à des fins d’exploitation» soit prévue en tant que moyen de traite des personnes.

Pornographie mettant en scène des enfants

64.La pornographie mettant en scène des enfants (matériel pédopornographique) est réprimée en tant que publication répréhensible conformément à la loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications. Le terme «publication répréhensible» est une définition générique d’un contenu qui recouvre également les images choquantes de pornographie pour adultes ainsi que d’actes de torture et de bestialité.

65.La Nouvelle-Zélande étudie actuellement un train de réformes législatives destinées à souligner la gravité d’une infraction liée au matériel concernant l’exploitation des enfants et à envoyer un signal fort indiquant que l’exploitation et la maltraitance des enfants ne seront pas tolérées. Les modifications visent également à pérenniser la définition des infractions afin d’anticiper des avancées technologiques imprévisibles.

66.Le projet de loi relatif aux publications répréhensibles et à l’attentat à la pudeur a été renvoyé par la Commission parlementaire le 22 avril 2014. Ses propositions portent sur l’augmentation de la peine maximale de cinq à dix ans de détention pour la possession de publications répréhensibles et de dix à quatorze ans de détention pour la diffusion ou la production de publications répréhensibles; sur la création d’une présomption d’emprisonnement pour les récidivistes, qui permettrait de condamner à une peine de prison tout individu coupable pour la deuxième fois d’une infraction liée à une publication répréhensible dont le contenu concerne l’exploitation des enfants; et sur la création d’une nouvelle infraction sanctionnant la communication orale ou écrite obscène avec un enfant.

Convention de La Haye et adoption internationale

67.La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (la Convention de La Haye) a été intégrée au droit interne par le biais de la promulgation de la loi de 1997 sur l’adoption (internationale). La Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention de La Haye en 1999. L’Administrateur général du Ministère du développement social est l’Autorité centrale de la Nouvelle-Zélande pour ce qui concerne la Convention de La Haye. La Nouvelle-Zélande met en œuvre des programmes d’adoption internationale avec sept États signataires de la Convention de La Haye.

68.Afin d’assurer le franchissement légal des frontières par les enfants, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont adopté une mesure supplémentaire, le Protocole relatif au transfert des ordonnances et des procédures de soins et de protection, et à l’assistance interétatique. Son cadre repose sur le principe suivant lequel toutes les parties travaillent sur la base du respect mutuel et de la coopération pour le bien des enfants auxquels il s’applique.

69.Pour qu’une adoption effectuée à l’étranger en dehors du dispositif de la Convention de La Haye soit reconnue en Nouvelle-Zélande, elle doit être conforme aux dispositions de l’article 17 de la loi de 1955 sur l’adoption (c’est-à-dire que l’enfant doit avoir été adopté légalement dans le pays où la demande a été faite afin que les parents adoptifs aient obtenu les droits spécifiques concernant les soins quotidiens et la succession). Un enfant adopté à l’étranger en dehors du dispositif de la Haye peut acquérir la nationalité néo-zélandaise si les conditions prévues par la loi de 1977 sur la nationalité sont remplies. Par exemple, pour ce qui concerne la nationalité acquise par filiation, elle dispose que l’enfant avait moins de 14 ans au moment de l’adoption et, dans la plupart des cas, qu’un des parents adoptifs avait acquis la nationalité néo-zélandaise autrement que par filiation.

70.Si, dans le cadre d’une adoption internationale privée, une demande est déposée au tribunal des affaires familiales par un État partie à la Convention de La Haye, l’Autorité centrale néo-zélandaise applique rétroactivement les procédures qui s’articulent avec la Convention de La Haye pour ce qui concerne les articles 15, 16 et 17. Si l’Autorité centrale étrangère ne peut pas respecter les articles 16 et 17, l’Autorité centrale néo-zélandaise n’est pas en mesure de remplir ses obligations visées à l’article 17 et d’approuver la mise en œuvre de l’adoption. Dans le cas de demandes d’adoption internationale privée, déposées au tribunal des affaires familiales pour des enfants qui ne sont pas originaires d’un État partie à la Convention, l’Autorité centrale néo-zélandaise cherche à obtenir des informations d’un État qui répond aux critères de l’article 16 de la Convention de La Haye.

71.Dans le cas où les futurs parents adoptifs connaissent l’enfant ou sont de sa famille (adoption intrafamiliale ou d’enfant préalablement identifié), l’Autorité centrale néo-zélandaise examine ces demandes d’adoption au cas par cas et procède conformément à la Convention de La Haye et aux textes de loi pertinents. Dans la pratique, les adoptions intrafamiliales et d’enfants préalablement identifiés ne sont facilitées que dans un nombre très limité de cas.

72.La loi de 1997 sur l’adoption (internationale) permet de déléguer à des organisations agréées ou «organismes autorisés pour l’adoption» des fonctions de prestataires de services dans le domaine de l’adoption internationale. Les critères requis pour ces organismes sont établis par l’Administrateur général du Ministère du développement social et sont conformes aux dispositions de la Convention de La Haye et de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.

Lois en vigueur définissant et régissant les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3

73.La liste complète des infractions prévues par le Protocole facultatif qui assure la protection des enfants est jointe à l’annexe 4.

Responsabilité pénale des personnes morales

74.L’article 2 de la loi de 1961 sur les crimes et délits dispose que «les mots personne, propriétaire, et autres termes et expressions de ce type, recouvrent l’État et les collectivités publiques ou locales ainsi que tous bureaux, sociétés et compagnies, et tout groupe de personnes, constitué en société ou non». La définition ou la nature d’une infraction, sexuelle ou autre, peut signifier qu’il est impossible de poursuivre une société en qualité d’auteur principal, mais que c’est possible à titre accessoire.

75.La responsabilité peut aussi être expressément définie dans toute loi. Par exemple, l’article 139 de la loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications prévoit que «dans le cas où une personne morale est reconnue coupable d’infraction à ladite loi, tout directeur ou cadre participant à la gestion de la société sera déclaré coupable de l’infraction, si elle a été commise au su de celui-ci, avec son autorisation, sa permission ou son consentement».

Compétence et extraterritorialité

76.La compétence pour les infractions relevant du Protocole facultatif est établie par la section 5 de la loi de 1961 sur les crimes et délits, qui prévoit que la loi «s’applique à toutes les infractions pour lesquelles l’auteur pourrait être poursuivi et jugé en Nouvelle-Zélande» et «à tous les actes commis ou omis en Nouvelle-Zélande».

77.Les articles 6 et 7 de la loi de 1961 relative aux crimes et délits disposent que les actes commis hors de Nouvelle-Zélande sont de la compétence des tribunaux néo-zélandais si un élément quelconque de l’infraction ou un fait nécessaire à sa commission se présente sur son territoire, même si la personne accusée ne se trouvait pas dans le pays au moment de l’acte ou des faits. L’article 8 de la loi de 1961 relative aux crimes et délits étend leur compétence aux crimes et délits commis à bord de navires ou d’aéronefs au-delà des côtes de la Nouvelle-Zélande.

78.La compétence extraterritoriale peut également être établie par la formulation explicite d’une disposition de la loi de 1961 relative aux crimes et délits ou d’un autre texte. Par exemple, l’article 145A de la loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications prévoit expressément la compétence extraterritoriale pour «certaines infractions conformément au Protocole facultatif».

Extradition et cadre juridique de la coopération internationale en matière pénale

79.La coopération internationale officielle du pays en matière pénale est régie actuellement par la loi de 1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et la loi de 1999 sur l’extradition ainsi que par de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux.

80.En 2014, la Commission des lois examinera la loi relative à la coopération de la Nouvelle-Zélande avec d’autres pays afin d’améliorer et de moderniser ce cadre pour les enquêtes et les poursuites judiciaires. La Commission étudiera si les procédures de ces cadres sont efficaces et efficientes, tout en respectant les droits essentiels de l’homme et les garanties procédurales.

81.La Nouvelle-Zélande a conclu des traités d’extradition avec le Canada, la République tchèque, Hong Kong, la République des Fidji, la Corée du Sud, le Royaume des Tonga et les États-Unis d’Amérique. Depuis qu’elle a ratifié le Protocole facultatif en 2011, elle n’a pas signé de nouveau traité d’extradition ni adopté de nouveaux textes de loi concernant l’extradition. Elle est en train de renégocier son traité d’extradition avec les États-Unis.

Loi de 1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale

82.La Nouvelle-Zélande a la possibilité de formuler des demandes formelles d’entraide judiciaire et d’en réceptionner en vertu de la loi de 1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (MACMA). Six infractions traitées entre 2011 et 2013 concernaient l’exploitation sexuelle d’enfants.

83.Tout pays peut adresser une demande à la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la loi MACMA en vue de localiser ou d’identifier des personnes, d’organiser la comparution d’une personne, d’exécuter un mandat de perquisition, signifier des actes, faire appliquer des injonctions de restriction ou de confiscation, et délivrer des mandats ou des ordonnances. Dans le cadre de la loi d’entraide judiciaire en matière pénale la Nouvelle-Zélande peut également adresser des demandes à d’autres pays pour obtenir ce type d’assistance.

Extraditions

84.Le Bureau Interpol de Wellington coordonne et gère les extraditions pour la police nationale. Entre 2011 et 2013, il a fait extrader quatre hommes d’Australie vers la Nouvelle-Zélande pour des infractions sexuelles sur mineurs.

85.Un homme, détenu à l’heure actuelle en Australie pour des infractions sexuelles sur mineurs, conteste son extradition vers la Nouvelle-Zélande. Deux hommes comparaissent actuellement devant un tribunal de Nouvelle-Zélande et refusent leur extradition vers l’Australie, et un homme qui conteste son extradition vers le Royaume Uni, est également poursuivi en Nouvelle-Zélande pour des infractions similaires aux infractions sexuelles sur mineur prévues par la loi de 1961 relative aux crimes et délits.

Interpol et la coopération entre polices nationales

86.La police néo-zélandaise échange régulièrement des renseignements sur des enquêtes avec ses homologues d’autres pays par l’intermédiaire d’Interpol. La plupart des demandes internationales d’information ou d’aide pour des enquêtes passent par le bureau d’Interpol Wellington, et des procédures sont aussi en place pour répondre aux demandes informelles, adressées de police à police.

Saisie et confiscation

87.La loi de 2009 relative au recouvrement du produit des activités criminelles a remplacé la loi de 1991 sur le produit du crime. Elle a institué un régime de saisie des biens issus directement ou indirectement d’importantes activités criminelles ou qui représentent le montant des revenus perçus illégalement par une personne.

88.Des renseignements relatifs à la saisie et la confiscation de matériels liés à l’exploitation des enfants portant sur les exercices 2011/12 et 2012/13, transmis par le Service chargé de faire respecter la censure du Ministère de l’intérieur, sont présentés à l’annexe 2. Tous les matériels concernant la maltraitance à enfant ou l’exploitation des enfants saisis sous mandat, sont détruits.

VI.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Garantie de la protection des droits et de l’intérêt supérieur des enfants victimes

89.Les enfants-témoins sont interrogés par un spécialiste de la Protection de l’enfance, de la jeunesse et la famille (CYF), formé aux techniques d’interrogatoire, ou par la police néo-zélandaise. Les témoignages des enfants sont enregistrés sur vidéo. Les enfants et les jeunes témoins bénéficient du programme de vulgarisation judiciaire à l’intention des jeunes témoins, qui fait partie des prestations de services accordés aux victimes et assurés par des conseillers spécialisés. Des informations destinées aux parents, aux familles et whānau de jeunes témoins et aux personnes qui les prennent en charge, sont publiées en 13 langues sur l’Internet.

90.En 2011, le Cabinet néo-zélandais a approuvé un certain nombre de réformes concernant les enfants-témoins, qui comprennent une présomption légale en faveur de l’enregistrement préalable du témoignage complet de l’enfant-témoin âgé de moins de 12 ans et de l’introduction du droit à être assisté par une personne de son choix. À la suite de ces décisions, la Commission des lois a examiné les modalités d’application de la loi de 2006 sur l’administration de la preuve et a publié le rapport intitulé: Examen 2013 de la loi de 2006 sur l’administration de la preuve. En novembre 2013, après le rapport de la Commission des lois, le Cabinet a accepté de procéder à un certain nombre de modifications concernant les enfants-témoins et d’annuler des décisions qui n’étaient plus appropriées.

91.Le projet de loi modifiant l’administration de la preuve introduira une présomption légale en vertu de laquelle les témoins (dont les plaignants, mais pas les défendeurs) âgés de moins de 18 ans témoigneront, si c’est possible, par le biais de l’enregistrement vidéo de leur audition valant preuve ou par tout autre moyen de témoigner prévu par la loi de 2006 relative à l’administration de la preuve. Le projet de loi donnera également à tous les enfants-témoins le droit d’être accompagnés par une personne de confiance pendant qu’ils témoignent. Le projet de loi devrait être présenté cette année. Ces changements rendront la loi de 2006 sur l’administration de la preuve plus conforme aux dispositions de l’article 3 (par. 1) et de l’article 39 de la Convention, et continueront à mettre en œuvre les lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels.

Immigration

92.Les enfants victimes de la traite ont la possibilité d’obtenir l’autorisation de rester en Nouvelle-Zélande en fonction des circonstances et du risque de revictimisation. Toutes les demandes faites dans le cadre de la politique en matière de traite sont examinées par des agents de l’office de l’Immigration néo-zélandais qui ont suivi une formation spécialisée dans ce domaine. Le traitement de la demande déposée par un enfant repose sur des considérations liées à «l’intérêt supérieur de l’enfant» à partir d’un examen au cas par cas avec les conseils de la Protection de l’enfance, de la jeunesse et la famille. De plus amples informations sur la manière dont les organismes opèrent dans «l’intérêt supérieur de l’enfant» sont disponibles dans le Rapport périodique (par. 124 à 126).

Âge incertain de la victime

93.L’identification et le sauvetage des enfants vulnérables, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu’à travers le monde, sont les priorités absolues des protocoles de travail signés par le Service chargé de faire respecter la censure, l’Équipe chargée des opérations de lutte contre l’exploitation des enfants et l’Équipe chargée de l’exploitation des enfants sur Internet en Nouvelle-Zélande. Les organismes ont souvent affaire à des images classées «âge incertain» lorsqu’il est difficile de confirmer l’âge d’une victime. Ils suivent les règles d’Interpol pour déterminer l’âge de la victime.

94.Par ailleurs, l’article 441 de la loi de 1989 relative aux enfants, aux jeunes et à leur famille permet aux tribunaux de Nouvelle-Zélande de déterminer ou «fixer» l’âge de l’enfant en l’absence de preuves suffisantes. Il est possible de déposer une requête de placement sous tutelle si le jeune a moins de 18 ans (la tutelle expirant à cet âge).

Formation des personnes qui travaillent avec des enfants victimes

95.Les lignes directrices actuelles concernant les personnes qui travaillent avec des enfants victimes sont publiées sur le site Internet du Ministère de la justice.

96.Les enfants-témoins doivent être interrogés de manière appropriée au tribunal; il faut que la formulation et le style des questions tiennent compte de l’âge du témoin ou de la victime, en particulier pendant un contre-interrogatoire. Si l’enfant n’a pas compris la question, il est peu probable d’obtenir un témoignage précis et fiable. En 2014, le Ministère de la justice collaborera avec le corps judiciaire et le barreau néo-zélandais pour développer, à l’intention des magistrats et des avocats, des dispositifs d’information, d’éducation et de formation sur la meilleure manière d’interroger ou contre-interroger des enfants-témoins.

Programmes à l’intention des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie les mettant en scène

97.Tous les enfants victimes d’un acte criminel ou d’un traumatisme, y compris d’exploitation sexuelle, peuvent obtenir de l’aide de l’association Victim Support. Ce service gratuit fonctionne tous les jours vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans tout le pays. Les bénévoles sont sélectionnés avec soin et suivent une formation de qualité sur toutes les formes d’assistance à apporter aux victimes d’actes criminels et de traumatismes psychologiques.

Loi de 2002 relative aux droits des victimes

98.La loi de 2002 relative aux droits des victimes a été révisée en 2009, à la suite de quoi le projet de loi réformant les droits des victimes de crimes et délits a été présenté en 2011. Il contient des modifications visant à renforcer les droits et le rôle des victimes dans la procédure pénale ainsi qu’à améliorer les actions des services publics en faveur des victimes de crimes et délits par les mesures suivantes:

•Le renforcement de la transparence du fonctionnement de la justice pénale en introduisant un code des victimes qui leur fournira des informations sur les services existants et leurs droits ainsi que sur les devoirs et responsabilités des organes de la justice pénale;

•L’enregistrement par les organes de la justice pénale de renseignements précis sur les prestations fournies aux victimes, les plaintes reçues et la manière dont elles auront été traitées ainsi que l’obligation d’inclure ces informations dans leur rapport annuel au Parlement.

99.Le Ministère de la justice met, dans tout le pays, à disposition des victimes, des Conseillers judiciaires (Court Victim Advisor) et des Conseillers judiciaires de victimes, spécialisés dans les violences sexuelles, pour les assister pendant le déroulement de la procédure pénale. Un Centre d’aide aux victimes a été créé au sein du Ministère de la justice, le 1er juillet 2011, dans le cadre de l’examen des droits des victimes à toutes les étapes de la procédure pénale, entrepris par le Gouvernement. Le centre vise à réduire la victimisation et à améliorer les prestations destinées aux victimes d’infractions graves en les mettant en contact avec les services et en les informant de leurs droits.

Soutien, conseil et autre service aux victimes

100.La Compagnie nationale d’assurance ACC finance les activités de soutien, de conseil et autre prise en charge, dans le cadre des services associés aux Sensitive claims, dossiers d’indemnisation délicats, à l’intention des enfants et des jeunes qui ont pu subir une atteinte à leur intégrité mentale à la suite de violences sexuelles ou d’un viol. La compagnie ACC peut également couvrir les préjudices subis par une personne à l’étranger si elle réside habituellement en Nouvelle-Zélande. Les éléments chiffrés concernant les demandes d’indemnisation classées Sensitive claims, déposées durant les exercices 2012 et 2013, sont présentés à l’annexe 3.

101. Les assurés peuvent avoir droit à des soins médicaux, des services de réadaptation et des allocations en plus des prestations de soutien, conseil et autre assistance. Les réformes prévues dans le projet de loi sur l’attentat à la pudeur et les publications répréhensibles, visées aux paragraphes 71 et 72, étendront la garantie aux enfants victimes d’atteinte à la santé mentale causée par le grooming et la nouvelle infraction de communication indécente avec un jeune, qui a été proposée.

102.Fin 2012, la compagnie nationale ACC a lancé la refonte des prestations de service fournies dans le cadre des dossiers d’indemnisation délicats (Sensitive claims) pour se conformer pleinement aux recommandations d’une étude indépendante réalisée en 2010 et proposer des services parfaitement adaptés aux besoins de l’assuré. ACC a élaboré le nouveau concept ISSC (Integrated Services for Sensitive Claims), une plateforme de services de bout en bout pour les dossiers d’indemnisation délicats, qui offrira aux assurés des gammes de services davantage taillées sur mesure. La mise en œuvre de la plateforme ISSC est prévue pour novembre 2014.

103.Le Ministère de la santé, la Police nationale et la Compagnie nationale d’assurance ACC cofinancent les Services d’évaluation des violences sexuelles et de prise en charge des victimes. Ces services assurent, dans tout le pays, des prestations médico-légales, exécutées par les professionnels de santé formés par l’organisation Doctors for Sexual Abuse Care (médecins pour la prise en charge des violences sexuelles), à l’intention des victimes de violences ou agressions sexuelles. Un particulier n’est pas obligé de faire une déclaration de demande d’indemnisation Sensitive claim pour bénéficier de ces services.

104.La compagnie nationale d’assurance ACC édite de nombreuses plaquettes pour informer les assurés de leurs droits, entre autres, au respect de la vie privée, à accéder à leurs informations personnelles, à faire appel d’une décision de prise en charge et à porter plainte. Les relations entre ACC et ses assurés sont régies par son Code des droits des demandeurs d’indemnisation.

Fonds alloués par le Ministère aux structures d’aide aux victimes de violences sexuelles

105.Dans le cadre d’une révision des services spécialisés en matière de violences sexuelles, le Ministre du développement social a annoncé que le budget de 2014 prévoyait un montant de 10,4 millions de dollars à répartir sur les deux prochaines années. Le supplément de crédits permettra de stabiliser et soutenir les services qui sont les premiers à intervenir en urgence, les services de prise en charge au sein des communautés ainsi que les services d’aide aux victimes masculines et aux personnes qui bénéficient de consultations médico-judiciaires.

106.Parallèlement à l’examen ministériel du financement, une commission parlementaire a entrepris en 2013 une enquête sur le financement des services sociaux spécialisés dans les violences sexuelles. Il s’agit d’examiner le financement de ces services spécialisés, de vérifier s’ils utilisent une méthode intégrée de fourniture de prestations, appliquent les meilleures pratiques et offrent une couverture complète; il s’agit également de déterminer si les Māoris et les autres communautés ethniques ont accès aux services et si ceux-ci sont adaptés à leur culture et inscrits dans la durée.

VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords internationaux

107.La Nouvelle-Zélande a conclu des traités d’entraide avec la Corée du Sud, la Chine et Hong Kong.

108.La Nouvelle-Zélande a signé récemment avec les États-Unis un accord visant à prévenir et combattre la criminalité, qui permet aux deux pays de coopérer plus étroitement dans ce domaine, principalement en échangeant des renseignements à des fins répressives de manière plus efficace. L’accord n’a pas encore été ratifié.

Coopération interinstitutionnelle

109.L’Équipe chargée des opérations de lutte contre l’exploitation des enfants partage des informations et des renseignements, et mène des opérations conjointes, tant sur le territoire qu’au niveau international, avec divers organismes chargés de l’application de la loi spécialisés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. L’Équipe chargée des opérations de lutte contre l’exploitation des enfants a récemment participé à la conférence du Centre international pour les enfants disparus et exploités qui s’est tenue à Auckland et entretient d’excellentes relations de travail avec le Centre national pour les enfants disparus et exploités, basé aux États-Unis.

110.La Police néo-zélandaise est membre du conseil de l’alliance internationale Virtual Global Task Force et y représente l’Administration des douanes et le Ministère de l’intérieur.

111.L’Opération Hyper est un exemple récent d’opération de grande envergure menée par la Douane néo-zélandaise conjointement avec la Police et le Ministère de l’intérieur. Des services de la police britannique ont participé à l’opération: le Centre chargé de l’exploitation des enfants et de leur protection en ligne de la National Crime Agency ainsi que la Police du Yorkshire de l’ouest et celle des Midlands de l’ouest, de même que les Services de l’immigration et des douanes américains et le FBI (Federal Bureau of Investigation). L’enquête portait sur la diffusion de contenus à caractère pédopornographique.

Limitations

112.Le Gouvernement s’emploie actuellement à mettre en place un registre des délinquants sexuels, qui permettra à la police et à l’administration pénitentiaire d’avoir des informations précises, mises à jour, pour évaluer et gérer les risques pour la sécurité publique. En attendant, la Douane reçoit des renseignements de l’ensemble des districts de police du pays sur les délinquants condamnés pour des infractions sexuelles, commises sur des enfants ou en ligne, et cible ce type de délinquant itinérant.

Actions destinées à promouvoir la coopération et la coordination internationales

Organisations régionales et internationales

113.Les organismes néo-zélandais sont très actifs en matière d’échange d’informations et de connaissances spécialisées avec les autres pays de la région Asie-Pacifique. Des fonctionnaires de police néo-zélandais sont actuellement en poste à Beijing, Jakarta et Bangkok. Ils aident à traiter les flux d’informations qui circulent sur d’éventuels délinquants néo-zélandais en Asie.

114.Le Ministère de l’intérieur préside également le groupe de travail Interpol qui est responsable de la mise au point de nouveaux outils judiciaires visant à faire appliquer le droit international en matière de crimes et délits commis contre les enfants sur l’Internet. Il organise aussi, à l’intention d’organismes d’enquête étrangers, des stages de formation dédiés à l’utilisation de ces nouveaux outils. Ainsi des spécialistes sont allés récemment former des équipes de juristes et d’enquêteurs en Corée du Sud.

Lutte contre la traite et Processus de Bali

115.La plupart des actions de lutte contre la traite, auxquelles participe la Nouvelle-Zélande, sont mises en œuvre dans le cadre du Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des êtres humains et la criminalité transnationale s’y rapportant, un forum dont la Nouvelle-Zélande est un membre actif, comme le montre ce qui suit:

•En juin 2013, la Nouvelle-Zélande a accueilli à Auckland un atelier du Processus de Bali sur les migrations irrégulières. Les discussions ont porté sur les défis à relever en matière de partage d’informations et de renseignements sur l’immigration;

•En janvier 2012, la Nouvelle-Zélande a participé à Kuala Lumpur à un atelier du Processus de Bali consacré à la Protection des victimes de la traite, coorganisé par le Ministère de l’intérieur malais et l’Organisation internationale pour les migrations, et qui a réuni plus de 100 participants de 30 pays différents;

•En 2012, deux hauts fonctionnaires ont assisté à Bali à une réunion de hauts responsables du groupe ad hoc du Processus de Bali, et à un atelier d’experts techniques sur la lutte contre la traite des personnes, coorganisé par l’Indonésie et l’Australie;

•Un fonctionnaire de l’Office néo-zélandais de l’immigration est actuellement détaché au Bureau régional d’appui au Processus de Bali, à Bangkok;

•En février 2014, l’Office de l’immigration a reçu une délégation de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La délégation a fait une présentation sur son programme de travail, comprenant des renseignements sur les modes opératoires utilisés dans le monde pour le trafic de migrants et la traite des personnes.

116.Les Néo-Zélandais coopèrent régulièrement avec des fonctionnaires américains dans le cadre de la traite des personnes en échangeant des rapports et des informations. La Secrétaire américaine J. Napolitano est venue en Nouvelle-Zélande en mai 2012 et a signé une déclaration conjointe dans laquelle les États s’engagent à collaborer pour protéger les peuples du Pacifique, afin qu’ils soient mieux outillés pour repérer et identifier des victimes de la traite.

Aide au développement visant à éliminer les principaux facteurs de vulnérabilité

Programme d’aide de la Nouvelle-Zélande

117.Par son Programme d’aide (le Programme), la Nouvelle-Zélande apporte son soutien à la protection des enfants sous diverses formes, directes et indirectes. Le Programme vise à attaquer les causes profondes de la vulnérabilité, conformément à l’énoncé de sa mission «soutenir le développement durable dans les pays en développement afin de réduire la pauvreté et de contribuer à créer un monde sûr, équitable et prospère».

118.La Nouvelle-Zélande finance des activités multilatérales, régionales et bilatérales dans les pays en développement. Le Gouvernement verse une quote-part à des organisations internationales telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial et l’UNICEF, très mobilisée en faveur de la protection de l’enfance. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, la Nouvelle-Zélande a versé à l’UNICEF 6 000 000 de dollars en tant que cotisation de base sans affectation particulière et 2 084 986 de dollars supplémentaires pour financer des actions humanitaires et aides au développement spécifiques.

Activités consacrées à la lutte contre l’exploitation des enfants

119.En 2012, le Programme d’aide a versé 2 000 000 dollars pour soutenir le Projet interorganisations des Nations Unies visant à combattre la traite des êtres humains dans la région du Grand Mékong. Les femmes et les filles de cette région sont particulièrement vulnérables à l’exploitation, que ce soit la prostitution forcée ou la servitude domestique. Ce projet contribue efficacement à développer la coopération transfrontalière et multidisciplinaire, à signer des accords-cadres stratégiques plus rigoureux, améliorer la base de données des dépositions, concentrer davantage l’attention sur la traite des enfants ainsi qu’à renforcer la coopération entre la société civile et les pouvoirs publics.

VIII.Autres dispositions juridiques (art. 11)

Instruments relatifs aux droits de l’homme

120.La Nouvelle-Zélande s’attache à protéger et promouvoir les droits de l’homme, tels qu’ils sont consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les sept principaux traités relatifs aux droits de l’homme que la Nouvelle-Zélande a ratifiés. En outre, le 19 juillet 2002, elle a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

121.La Nouvelle-Zélande est partie aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé ou obligatoire (no 29, 1930), les travailleurs migrants (no 97, 1930), l’abolition du travail forcé (no 105, 1957) et les pires formes de travail des enfants (no 182, 1999).

Progrès supplémentaires en matière de droits de l’homme

122.La Commission néo-zélandaise des droits de l’homme prépare actuellement le second Plan d’action en faveur des droits de l’homme, un instrument d’action clé des pouvoirs publics, qui définira les questions à examiner au cours des cinq années à venir. Le calendrier de ce programme de travail a été soigneusement échelonné pour que les recommandations faites à l’issue du deuxième cycle de l’examen périodique universel puissent étayer le deuxième Plan d’action.

Annexe 1

Mariages de personnes de moins de 18 ans

Table au 1Nombre de mariages de personnes de moins de 18 ans par rapport à l’ensemble des mariages

Nombre

Total

Proportion moins de 18 ans (En pourcentage)

2009

82

23 346

0, 35

2010

78

23 066

0, 34

2011

67

21 278

0, 31

2012

37

22 770

0, 18

2013

57

21 695

0, 29

Tableau 2Nombre de mariages de personnes de moins de 18 ans, ventilé par âge et par année

16 ans

17 ans

Épouse âgée de moins de 18 ans

2009

20

54

2010

22

48

2011

24

36

2012

8

23

2013

8

37

Époux âgé de moins de 18 ans

2009

2

12

2010

5

10

2011

7

7

2012

0

11

2013

5

14

Les deux époux ont moins de 18 ans

2009

6

2010

7

2011

7

2012

5

2013

7

Notes:

1 Les chiffres (au 27 février 2014) concernent l es mariages enregistrés par le Ministère de l’intérieur en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 .

Annexe 2

Saisie et confiscation de matériels associés à l’exploitation des enfants

Tableau 3Nombre de saisies et confiscations de matériels dont le contenu répréhensible est lié à l’exploitation sexuelle des enfants

2011/12

2012/13

CD-ROM

217

159

Vidé os

9

73

Systèmes informatiques

99

51

Disques durs

78

53

Clés U SB /lecteurs flash / cartes Mémoire / cartes SD

61

56

Disques d’ordinateur

126

101

Autres p ublications

7

4

Fichiers texte /docs

37

55

Cameras et iPads

30

18

Téléphones cellulaires

14

35

DVD

5 061

2 986

Notes:

1 D onnées fournies par le Service chargé de faire respecter la censure du Ministère de l’intérieur .

2 Les DVD comprennent à la fois les produits contrefait s et répréhensibles . Le Service chargé de faire respecter la censure a indiqué qu’en moyenne, en viron 80 % des DVD étaient saisis juste pour des infractions en matière d’étiquetage.

Annexe 3

Dossiers d’indemnisation délicats (Sensitive claims) de la compagnie d’assurance ACC pour les exercices 2012 et 2013 – Exercice 2012

Tableau 4Nombre de demandes (sensitive claims) déposées auprès d’ACC au coursde l’exercice 2012

 ge au moment du dépôt

Sexe féminin

Sexe masculin

Total

Moins de 17 ans

805

192

997

18 ans +

2 734

699

3 433

Total

3 539

891

4 430

Tableau 5Nombre de demandes (Sensitive claims) déposées auprès d’ACC au coursde l’exercice 2012, ventilé par groupe ethnique

Groupe ethnique

Nombre de demande s

Proportion

Asiatique

65

1 %

Européen

2 583

58 %

Māori

1 361

31 %

Autre

119

3 %

Insulaire du Pacifique

183

4 %

Non connu

119

3 %

Total

4 430

100 %

Dossiers d’indemnisation délicats (Sensitive claims) de la compagnie d’assurance ACC pour les exercices 2012 et 2013 – Exercice 2013

Tableau 6Nombre de demandes (Sensitive claims) déposées auprès d’ACC au coursde l’exercice 2013

 ge au moment du dépô t

Sexe féminin

Sexe masculin

Total

Moins de 17 ans

926

203

1 129

18 ans +

2 932

769

3 701

Total

3 858

972

4 830

Tableau 7Nombre de demandes (Sensitive claims) déposées auprès d’ACC au coursde l’exercice 2013, ventilé par groupe ethnique

Groupe ethnique

Nombre

Proportion

As iatique

79

2 %

Européen

2 731

57 %

Māori

1 528

32 %

Autre

114

2 %

Insulaire du Pacifique

257

5 %

Non connu

121

3 %

Total

4 430

100 %

Notes:

1 I l convient de noter qu’environ 700 demandes (16 %) déposées par exercice sont des doublons car la personne a déposé une nouvelle déclaration pour le même sinistre . Cette proportion de doublons est restée à 16 % au cours des quatre derniers exercices .

2 Pour établir les statistiques par groupe ethnique, ACC applique la méthode de « l’ ordre de priorité » qui affecte une seule appartenance ethnique au demandeur qui en déclare deux ou davantage au moment du dépôt de la demande.

Annexe 4

Infractions pénales relevant du Protocole facultatif

Tableau 8Infractions pénales relevant du Protocole facultatif, par disposition

Disposition

Infraction/Interdiction

Peine

Loi de 1955 relative à l’adoption

S27A

Le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant

7 ans/amende de 15 000 dollars/les deux

S27(1)a)

Le fait de retenir illégalement un enfant au domicile de quiconque à des fins d’adoption

3 mois/amende de 15 000 dollars/les deux

S27(1)b)

Faire sortir illégalement un enfant du territoire néo-zélandais

3 mois/amende de 15 000 dollars/les deux

S27(1)c)

Omettre de notifier un changement de domicile

3 mois/amende de 15 000 dollars/les deux

S27(1)d)

Tout paiement en lien avec l’adoption

3 mois/amende de 15 000 dollars/les deux

S27(1)e)

Publier des annonces non autorisées

3 mois/amende de 15 000 dollars/les deux

S27(1)f)

Faire une fausse déclaration en vue d’obtenir une ordonnance, etc.

3 mois/amende de 15 000 dollars/les deux

Loi de 1989 relative aux enfants, aux jeunes et à leur famille

S206

Faire sortir un enfant ou un jeune hors du pays au cours d’une procédure judiciaire

3 mois/2 000 dollars d’amende

Loi de 2003 portant modification de la l égislation sur la prostitution

S23

Violer l’interdiction d’utiliser une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution (en vertu des articles S20, S21, S22)

7 ans

Loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications ( pour ce qui concerne les publications répréhensible s)

Infractions avec res ponsabili té objectiv e

S123(1)a)

Production d’une publication au contenu répréhensible

Particulier: 10 000 dollars d’amende; personne morale: 30 000 dollars d’amende

S123(1)b)

Production pour fournir, distribuer, montrer ou exposer

Particulier: 10 000 dollars d’amende; personne morale: 30 000 dollars d’amende

S123(1)c)

Importation en Nouvelle-Zélande d’une publication répréhensible en vue de la fournir ou la diffuser

Particulier: 10 000 dollars d’amende; personne morale: 30 000 dollars d’amende

S123(1)d)

Fourniture ou distribution (y compris, dans les deux cas, en exportant hors du pays)

Particulier: 10 000 dollars d’amende; personne morale: 30 000 dollars d’amende

S123(1)e)

Possession, aux fins de fournir ou distribuer

Particulier: 10 000 dollars d’amende; personne morale: 30 000 dollars d’amende

S123(1)f)

Montrer et exposer dans le but d’en tirer profit

Particulier: 10 000 dollars d’amende; personne morale: 30 000 dollars d’amende

Infractions en connaissance de cause

S124

Infraction prévue à l’article S123(1), commise en connaissance de cause

Particulier: 10 ans; personne morale: 200 000 dollars d’amende

S131

Possession d’une publication au contenu répréhensible

Particulier: 2 000 dollars d’amende; personne morale: 5 000 dollars d’amende

S131A

Possession d’une publication au contenu répréhensible en connaissance de cause

Particulier: 50 000 dollars d’amende/5 ans; personne morale: 100 000 dollars d’amende

Loi de 1996 sur les douanes et accises

S209(1A)a)

Participer sciemment à l’importation, l’exportation, le transport, l’expédition, le déchargement ou le débarquement de publications au contenu répréhensible

Particulier: 5 ans; personne morale:100 000 dollars d’amende

S209(1A)b)

Participer sciemment à l’enlèvement de publications au contenu répréhensible d’une zone sous douane, ou s’entendre pour y procéder

Particulier: 5 ans; personne morale:100 000 dollars d’amende

Loi de 1955 relative au mariage

S58

Célébrer un mariage contrairement aux dispositions de la loi

5 ans/500 dollars d’amende/les deux

S59

Prétendre faussement être un célébrant de mariage autorisé et en célébrer

5 ans

S60

Fausses déclarations et célébration illégale

2 ans/400 dollars d’amende/les deux

Loi de 196 1 relative aux crimes et délits

S98

Traite des esclaves

14 ans

S98AA

Traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes ou de travail forcé

14 ans

S98C

Trafic de migrants

20 ans/500 000 dollars d’amende/les deux

S98D

Traite de personnes par le recours à la contrainte et la tromperie

20 ans/500 000 dollars d’amende/les deux

S124

Diffusion ou exhibition d’objets obscènes

2 ans

S125

Acte obscène commis dans un lieu public

2 ans

S128B

Viol

20 ans

S129

Tentative de viol et agression dans l’intention de commettre un viol

10 ans

S129A(1)

Rapport sexuel consenti sous la menace

14 ans

S129A(2)

Acte obscène commis avec consentement obtenu sous des menaces

5 ans

S130

Inceste

10 ans

S131(1)

Rapport sexuel avec un membre de la famille à charge, âgé de moins de 18 ans

7 ans

S131(2)

Tentatives de rapport sexuel avec un membre de la famille à charge, âgé de moins de 18 ans

7 ans

S131(3)

Acte obscène commis sur un membre de la famille à charge, âgé de moins de 18 ans

3 ans

S131B

Rencontre avec un mineur (moins de 16 ans) à la suite de grooming, etc.

7 ans

S132(1)

Rapport sexuel avec un enfant de moins de 12 ans

14 ans

S132(2)

Tentative de rapport sexuel avec un enfant de moins de 12 ans

10 ans

S132(3)

Acte obscène sur un enfant de moins de 12 ans

10 ans

S134(1)

Rapport sexuel avec un mineur de moins de 16 ans

10 ans

S134(2)

Tentative de rapport sexuel avec un mineur de moins de 16 ans

10 ans

S134(3)

Acte obscène sur un mineur de moins de 16 ans

7 ans

S135

Attentat à la pudeur

7 ans

S144A

Violences sexuelles sur des enfants et des jeunes à l’étranger

Mêmes peines qu’en Nouvelle-Zélande, voir la loi de 1961 relative aux crimes et délits: S132(1), S132(2), S132(3), S134(1), S134(2), S134(3), et la loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution, S23(1)

S144C

Organisation et promotion du tourisme sexuel

7 ans

S206

Bigamie

À l’insu du deuxième conjoint: 7 ans;au vu et au su du deuxième conjoint: 2 ans

S207

Mariage ou union civile simulé(e)

À l’insu de l’autre époux: 7 ans; avec consentement de l’autre: 2 ans

S208

Enlèvement à des fins de mariage ou de rapports sexuels

14 ans

S209

Enlèvement

14 ans

S210

Enlèvement d’un mineur de moins de 16 ans

7 ans

S216H

Enregistrement visuel intime (réalisé à l’insu ou sans le consentement du partenaire)

3 ans

S216I

Possession d’enregistrements visuels intimes (à l’insu ou sans le consentement du partenaire)

3 ans en connaissance de cause;1 an sans le savoir

S216J

Publier, importer, exporter ou vendre un enregistrement visuel intime

3 ans en connaissance de cause ou par imprudence

Notes :

1 Les peines d’emprisonnement visées ci-dessus sont des peines maximales, les te xtes de loi néo-zélandais prévoya nt rarement des peines minimales.

Annexe 5

Condamnations pour infractions pénales visées par le Protocole facultatif

Tableau 9Nombre d’accusations portées, par an, type d’infraction et issue du procès

Année

Description de l’infrac tion

N ombre d’accusations

Co upables

Non coupables

2011

Violation de l’interdiction d’utiliser de s personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution

7

13

Infractio ns relatives au tourisme pédophile

-

1

Traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes ou de travail forcé

-

17

Rencontre avec un jeune à la suite de grooming

26

65

Violences sexuelles sur un enfant à l’étranger

-

2

Violences sexuelles sur un enfant de moins de 12 ans

808

1 068

Violences sexuelles sur un mineur de moins de 16 ans

5

23

Violences sexuelles sur un mineur de 12 à 16 ans

737

968

Autr es atteintes sexuelles à enfant ou jeune

-

3

2012

Violation de l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution

25

11

Infractio ns relatives au tourisme pédophile

1

-

Traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes ou de travail forcé

19

6

Rencontre avec un jeune à la suite de grooming

22

30

Violences sexuelles sur un enfant à l’étranger

1

-

Violences sexuelles sur un enfant de moins de 12 ans

760

1 155

Violences sexuelles sur un mineur de moins de 16 ans

7

2

Violences sexuelles sur un mineur de 12 à 16 ans

805

1 183

Autres atteintes sexuelles à enfant ou jeune

2

1

2013

Violation de l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution

18

20

Traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes ou de travail forcé

2

11

Rencontre avec un jeune à la suite de grooming

45

55

Violences sexuelles sur un enfant à l’étranger

-

3

Violences sexuelles sur un enf ant de moins de 12 ans

931

1 104

Violences sexuelles sur un mineur de moins de 16 ans

7

6

Violences sexuelles sur un mineur de 12 à 16 ans

962

1 018

Autres atteintes sexu elles à enfant ou jeune

1

15

Tableau 10Nombre de personnes mises en cause, par an, type d’infraction et issue du procès

Année

Description de l’infraction

N ombre de mis en cause

Coupables

Non coupables

2011

Violation de l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution

1

3

Infractio ns relatives au tourisme pédophile

-

1

Rencontre avec un jeune à la suite de grooming

7

5

Violences sexuelles sur un enfant à l’étranger

-

1

Violences sexuelles sur un enfant de moins de 12 ans

191

212

Violences sexuelles sur un mineur de moins de 16 ans

2

1

Violences sexuelles sur un mineur de 12 à 16 ans

228

201

Autres atteintes sexu elles à enfant ou jeune

-

3

2012

Violation de l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution

3

2

Infrac tions relatives au tourisme pédophile

1

-

Traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes ou de travail forcé

2

-

Rencontre avec un jeune à la suite de grooming

8

3

Violences sexuelles sur un enfant à l’étranger

1

-

Violences sexuelles sur un enfant de moins de 12 ans

192

207

Violences sexuelles sur un mineur de moins de 16 ans

5

.

Violences sexuelles sur un mineur de 12 à 16 ans

258

213

Autres atteintes sexu elles à enfant ou jeune

2

1

2013

Violation de l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution

5

1

Traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes ou de travail forcé

1

1

Rencontre avec un jeune à la suite de grooming

14

9

Violences sexuelles sur un enfant à l’étranger

-

2

Violences sexuelles sur un enfant de moins de 12 ans

196

173

Violences sexuelles sur un mineur de moins de 16 ans

3

1

Violences sexuelles sur un mineur de 12 à 16 ans

300

154

Autres atteintes sexuelles à enfant ou jeune

1

3

Note :

1 Si , au cours d’une même année civile, un individu commet plusieu rs des infractions énumérées , seule l’infraction la plus grave est retenue.