NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/CHL/CO/118 février 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DUPROTOCOLE FACULTATIFÀ LA CONVENTIONRELATIVEAUX DROITS DE L’ENFANT,CONCERNANT LA VENTED’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTSET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNEDES ENFANTS

Observations finales: Chili

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial du Chili (CRC/C/OPSC/CHL/1) à sa 1036e séance (voir CRC/C/SR.1036), tenue le 28 janvier 2008, et a adopté, le 1er février 2008, les observations finales ci‑après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses détaillées fournies à sa liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/CHL/Q/1/Add.1). Le Comité apprécie aussi le dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec une délégation multisectorielle et de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie le 2 février 2007 (CRC/C/CHL/CO/3) et avec ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CHL/CO/1).

I. LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des nombreuses mesures législatives, administratives et autres adoptées par l’État partie dans des domaines relevant du Protocole facultatif, notamment:

a)La loi no 19927 du 14 janvier 2004 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui a notamment introduit de nouvelles qualifications pénales dans les domaines visés par le Protocole facultatif;

b)La loi no 20032 du 25 juillet 2005, qui établit un système de protection des enfants et adolescents;

c)La loi no 20207 du 31 août 2007, en vertu de laquelle le délai de prescription des infractions sexuelles contre les mineurs commence à courir le jour où la victime atteint sa majorité;

d)Le programme national 2000-2006 intitulé «Apprenons à bien traiter les enfants»;

e)Le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales;

f)Le Programme de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2002-2004) élaboré par le SENAME et l’IPEC;

g)Le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents 2000-2010.

5.Le Comité se félicite aussi que l’État partie ait ratifié:

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 21 mars 2005;

b)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 31 juillet 2003;

c)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 17 juillet 2000.

6.Le Comité accueille en outre avec intérêt les informations selon lesquelles le rapport de l’État partie est le résultat d’un processus consultatif ayant associé différentes parties prenantes, y compris des organisations non gouvernementales.

II. DONNÉES

Collecte de données

7.Le Comité relève que le rapport de l’État partie contient des données statistiques sur les infractions sexuelles et se félicite des efforts déployés par le SENAME pour collecter des informations sur l’exploitation économique des enfants. Il constate aussi que des statistiques complémentaires ont été fournies sur les thèmes visés par le Protocole facultatif dans les réponses à la liste des points à traiter. Il regrette toutefois que les données disponibles en ce qui concerne l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités soient encore limitées, ce qui s’explique essentiellement par l’absence de système global de collecte de données ainsi que par les tabous qui entourent ces questions dans la société.

8.Le Comité recommande la mise en place d’un système global de collecte de données sur la mise en œuvre du Protocole facultatif afin d’assurer que des données ventilées entre autres par âge, sexe, groupe minoritaire, situation sociale et économique et zone géographique soient recueillies et analysées systématiquement, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics. Les données devraient toujours inclure des renseignements sur le nombre de poursuites et de condamnations pour ces infractions, ventilées selon la nature de l’infraction. L’État partie devrait solliciter à cet effet l’assistance des organismes et programmes des Nations Unies, notamment de l’UNICEF.

III. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

Législation

9.Tout en saluant l’adoption en 2004 de la loi no 19927 portant modification des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, le Comité s’inquiète du fait que la législation nationale n’ait pas été pleinement alignée sur les dispositions du Protocole facultatif, en particulier du fait que toutes les infractions visées par le Protocole n’aient pas été érigées en infraction pénale.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’achever le processus d’harmonisation de sa législation nationale avec le Protocole facultatif afin de donner pleinement effet à ses dispositions, en particulier en définissant et en érigeant en infractions pénales tous les actes visés par le Protocole facultatif, en prévoyant des peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité (voir aussi plus loin les paragraphes 22 et 23).

Plan d’action national et coordination

11.Le Comité se félicite de l’adoption de plusieurs plans, programmes et études dans les domaines couverts par le Protocole facultatif, mais est préoccupé par l’insuffisance de leur coordination, de leur mise en œuvre et de leur suivi.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la coordination entre les différents acteurs travaillant dans les domaines visés par le Protocole facultatif et entre les différentes activités ayant trait à sa mise en œuvre. Il lui recommande aussi d’évaluer systématiquement ses plans et programmes, avec la participation d’acteurs extérieurs, notamment de la société civile et des enfants concernés.

Diffusion et formation

13.Le Comité prend acte de nombreuses activités de sensibilisation et de formation s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment les campagnes intitulées «L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales existe au Chili» et «Aucune excuse» lancées par le SENAME.

Le Comité recommande à l'État partie:

a)De poursuivre et de renforcer l’éducation et la formation systématiques de toutes les catégories professionnelles concernées au sujet des dispositions du Protocole facultatif;

b)De renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès de la population, en particulier auprès des enfants et de leurs parents, par le biais de programmes scolaires et de matériels appropriés expressément conçus pour eux;

c)En coopération avec tous les secteurs pertinents de la société civile, de sensibiliser − conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif − le grand public, y compris les enfants, aux mesures de prévention et aux effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, en assurant une information par tous les moyens appropriés, une éducation et une formation, y compris en traduisant dans les langues locales et en encourageant la participation de la collectivité et en particulier des enfants et des enfants victimes, filles et garçons, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation.

Allocation de ressources

15.Le Comité se félicite de l’augmentation des crédits budgétaires alloués aux programmes et projets dans les domaines de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle mais relève avec préoccupation que de nombreuses victimes ne sont toujours pas prises en charge.

Le Comité recommande à l’État partie, compte dûment tenu des recommandations qu’il a adoptées à la suite de sa journée de débat général tenue en 2007 sur l’article 4 de la Convention:

a)De fournir des renseignements plus systématiques sur les ressources budgétaires allouées à la mise en œuvre du Protocole facultatif;

b)De dégager les ressources humaines et financières nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets et de plans, en particulier au niveau local, ayant pour objet la prévention, la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes ainsi que les enquêtes et les poursuites pour les infractions visées dans le Protocole facultatif;

c)De prendre en compte les droits de l’homme dans l’établissement de son budget, en accordant une attention particulière aux enfants, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et politiques de réduction de la pauvreté.

Mécanisme indépendant de surveillance

17.Le Comité réaffirme les préoccupations qu’il avait exprimées lors de l’examen du troisième rapport périodique présenté par le Chili en application de la Convention (CRC/C/CHL/CO/3, par. 14 et 15) quant à l’absence d’institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme permettant aux enfants de porter plainte et de demander réparation.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la création d’une institution indépendante de défense des droits de l’homme, à la lumière de son Observation générale no2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et des Principes de Paris (annexe de la résolution no 48/134 de l’Assemblée générale). Cette institution devrait étendre sa présence sur l’ensemble du territoire et être dotée de spécialistes des droits de l’enfant et d’un personnel dûment formé capable de traiter les plaintes avec le tact qui s’impose face à des enfants. Tous les enfants devraient avoir facilement accès à ce mécanisme indépendant d’examen de plaintes en cas de violation de leurs droits, notamment ceux visés par le Protocole facultatif.

IV. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTIONDES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANTEN SCÈNE DES ENFANTS

Prévalence des actes visés par le Protocole facultatif

19.Le Comité, reconnaissant les efforts de l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, s’inquiète:

a)Du fait que l’existence de matériels pornographiques mettant en scène des enfants dans l’État partie est méconnue;

b)De l’augmentation du nombre de jeunes garçons qui se prostituent;

c)De l’augmentation du tourisme sexuel dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De continuer à prendre des mesures pour s’attaquer aux infractions visées par le Protocole facultatif, notamment en renforçant les campagnes de sensibilisation contenant des messages spécifiques relatifs aux droits de l’enfant et aux sanctions dont sont passibles les auteurs de sévices contre les enfants;

b)De prendre des mesures complémentaires afin de prévenir le tourisme sexuel, en particulier en favorisant un tourisme responsable par le biais de campagnes de sensibilisation visant spécialement les touristes et en intensifiant son contrôle sur ces activités illégales. À cette fin, l’État partie devrait aussi, par l’intermédiaire des autorités compétentes, coopérer étroitement avec les voyagistes, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile afin de protéger les enfants del’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du voyage et du tourisme;

c)De prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre la prostitution desgarçons;

d)D’intensifier ses efforts pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels faisant la publicité de pratiques proscrites par le Protocole facultatif, conformément au paragraphe 5 de l’article 9.

Causes profondes

21.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour identifier les catégories vulnérables de la population qui risquent plus particulièrement d’être victimes des infractions visées par le Protocole, le Comité relève avec inquiétude que la pauvreté et les violences sexuelles sur enfant sont en augmentation et s’inquiète de leur impact en termes d’augmentation de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de prêter l’attention voulue, notamment en allouant des ressources financières suffisantes, aux projets qui s’attaquent aux causes profondes (pauvreté, sous‑développement et comportements culturels) de la vulnérabilité des enfants face à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel, notamment à l’échelle locale. Le Comité recommande en outre que les groupes vulnérables identifiés par l’État partie soient associés aux efforts de prévention globaux, y compris aux mesures visant à renforcer les familles.

V. INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES

Lois et dispositions pénales existantes

23.Tout en notant certains progrès dans les domaines visés par le Protocole facultatif (voir plus haut, par. 3), le Comité relève avec préoccupation que:

a)La vente d’enfants n’est pas encore pleinement couverte par le droit pénal chilien;

b)Le cadre juridique existant pourrait être insuffisant pour traiter les cas où un enfant est adopté en violation des instruments juridiques internationaux applicables relatifs à l’adoption;

c)Toutes les formes de traite (traite aux fins du travail forcé et traite interne, par exemple) ne sont pas interdites par l’article 367 b) du Code pénal de l’État partie;

d)Si le «stockage» de matériels pornographiques mettant en scène des enfants aux fins de sa commercialisation constitue une infraction pénale, la possession de tels matériels n’est pas interdite et sanctionnée conformément au paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que la vente d’enfants soit pleinement couverte par la législation pénale de l’État partie et interdite dans tous les cas énumérés au paragraphe 1a) de l’article 3 du Protocole.

b)D’adopter et de mettre en œuvre une législation spécifique qui qualifie et sanctionne comme il se doit la pornographie mettant en scène des enfants et sa possession, conformément au paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole;

c)De définir et de pénaliser le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption, conformément au paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole;

d)D’adopter la loi actuellement à l'examen au Sénat qui vise à pénaliser la traite d’enfants conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants;

e)De ratifier la Convention interaméricaine sur la traite internationale des mineurs.

Compétence

25.Tout en prenant note des informations fournies par la délégation selon lesquelles le nombre de condamnations et de peines prononcées pour des infractions visées par le Protocole a augmenté après les modifications apportées au droit pénal et à la procédure pénale en 2004, le Comité relève avec inquiétude que le système de suivi judiciaire applicable à toutes les allégations de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants doit encore être amélioré.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à redoubler d’efforts pour enquêter dans les meilleurs délais sur toutes les allégations de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants relevant de sa juridiction et, le cas échéant, de juger et de sanctionner les coupables de manière appropriée, conformément à l’article 4 du Protocole. Il lui recommande aussi de faire en sorte que tous les enfants victimes des infractions visées par le Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de demander réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

27.Le Comité se félicite que l’État partie puisse exercer sa compétence extraterritoriale dans certains des cas énumérés à l’article 4 du Protocole facultatif, mais s’inquiète des informations selon lesquelles l’exercice de cette compétence est en réalité limité à seulement quelques‑unes des infractions visées aux cas où l’auteur ou la victime est de nationalité chilienne.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, conformément à son article 4.

VI. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

Enfants victimes ou témoins d’infractions dans les procédures pénales

29.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises avec l’amendement du droit pénal et de la procédure pénale tendant à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes ou témoins dans le cadre de procédures judiciaires. Il note toutefois avec inquiétude que la législation n’est pas toujours bien mise en œuvre et que les enfants exploités à des fins de prostitution et de pornographie ne sont pas toujours perçus comme des victimes et peuvent parfois être considérés comme des délinquants.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que les enfants victimes de l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif ne soient de ce fait ni poursuivis en justice ni condamnés, et de faire en sorte que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants;

b)De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires, sur le plan législatif comme sur le plan de l’application, pour que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif, ces enfants soient considérés comme des victimes et non des délinquants et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première, conformément au paragraphe3 de l’article8 du Protocole;

c)De s’assurer que les professionnels font tout ce qui est possible pour permettre aux enfants victimes ou témoins d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations quant à leur participation aux procédures judiciaires;

d)Compte tenu des dispositions du paragraphe1 de l’article8 du Protocole facultatif, d’assurer la protection des enfants victimes ou témoins à tous les stades de la procédure judiciaire. L’État partie devrait être guidé dans cet objectif par les Lignes directrices de l’ONU en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes ou témoins d’actes criminels (résolution no2005/20 du Conseil économique et social).

Rétablissement et réinsertion des victimes

31.Le Comité salue les nombreuses mesures adoptées par l’État partie dans les domaines du rétablissement et de la réinsertion des victimes, notamment le projet «Mar’kaza» du SENAME, mis en œuvre en coopération avec l’OIM pour fournir des services de rétablissement et de réadaptation aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que les programmes complets («Programas de Intervención Integrada Especializada») s’adressant à un grand nombre d’enfants victimes de différentes formes d’exploitation. Il prend également note du projet de loi sur la protection des droits de l’enfant, qui vise à renforcer les soins accordés aux enfants victimes, selon une approche fondée sur les droits. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence, au niveau national, de mécanismes systématiques et coordonnés qui permettraient de traiter les droits et les besoins des enfants victimes de manière plus globale et coordonnée.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De redoubler d’efforts pour mettre des services adéquats à la disposition de tous les enfants victimes, garçons et filles, sur l’ensemble du territoire, notamment dans la perspective de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique, conformément aux dispositions du paragraphe3 de l’article9 du Protocole facultatif; à cet égard, l’État partie devrait continuer à travailler avec les organisations de la société civile intéressées, et renforcer son appui aux activités deces organisations;

b)De prévoir une évaluation systématique de ces services avec la participation d’acteurs pertinents, notamment les enfants victimes eux‑mêmes;

c)De prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans le domaine juridique et psychologique, aux personnes qui travaillent auprès desvictimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif, conformément auxdispositions du paragraphe4 de l’article8 du Protocole facultatif;

d)De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans leProtocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, deréclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe4 de l’article9 du Protocole facultatif;

e)De faire en sorte que la loi sur la protection des droits de l’enfant soit rapidement adoptée.

33.Rappelant que certains des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, peuvent avoir droit au statut de réfugiés au titre de la Convention de 1951 sur les réfugiés, le Comité s’inquiète de ce que l’absence d’une législation adaptée conforme aux obligations internationales vis-à-vis de la protection des réfugiés risque de compromettre la possibilité pour ces enfants de jouir d’une protection adéquate (voir aussi CRC/C/CHL/CO/3, par. 63 et 64).

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale no6(2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, d’adopter une loi complète sur les réfugiés, conforme au droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, afin d’assurer une protection adéquate et un accès effectif à la détermination du statut de réfugié aux enfants étrangers susceptibles d’avoir été victimes de traite, de prostitution et de pornographie mettant en scène des enfants et craignant à juste titre d’être victimes de persécutions dans leur pays d’origine.

Le Comité souhaite à cet égard recommander une nouvelle fois à l’État partie de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur laréduction des cas d’apatridie.

Services d’assistance téléphonique

36.Le Comité se félicite de la création de deux services gratuits d’assistance téléphonique par le SENAME et les «Carabineros», chargés de recevoir les appels des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais s’inquiète du niveau de suivi accordé à ces appels.

Le Comité recommande que les appels des enfants victimes d’infractions visées par leProtocole facultatif fassent l’objet d’un suivi approprié. Il recommande, en outre, que lesservices d’assistance téléphonique existants soient gratuitset soient accessibles via un numéro à trois chiffres vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, de manière àpouvoir toucher les groupes les plus marginalisés, même dans les zones les moins accessibles.

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Le Comité prend acte de la création d’un Comité des frontières entre le Chili et laBolivie chargé des questions de contrebande, de traite et d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents ainsi que de l’élaboration d’un plan stratégique conjoint entre les deux pays visant à éliminer la traite et les pires formes de travail des enfants dans leurs zones frontalières. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer lacoopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux − tels que Niñosur − ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pédopornographie et au tourisme pédophile, d’enquêter sur detels actes et de poursuivre et punir les responsables.

Le Comité encourage aussi l’État partie à poursuivre sa coopération avec lesorganismes et programmes des Nations Unies, notamment les programmes interrégionaux, et les ONG en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à appliquer comme il convient le Protocole facultatif.

VIII. SUIVI ET DIFFUSION

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, entre autres en lestransmettant aux ministères pertinents, au Congrès national et aux autorités locales, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites ainsi que lesrecommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels, des responsables locaux, des médias et des enfants afin de susciter undébat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole facultatif, sonapplication et son suivi.

IX. PROCHAIN RAPPORT

Conformément au paragraphe2 de l’article12, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires concernant l’application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique sur l’application de la Convention relative auxdroits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article44 de la Convention.

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