NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/SYR/Q/122 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑troisième session11‑29 septembre 2006

Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants: Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport de la SYRIE

(CRC/C/OPSC/SYR/1)

1.Fournir des données statistiques (ventilées, notamment, par sexe, âge et zones urbaines/rurales) pour 2003, 2004 et 2005 sur:

a)Le nombre d’enfants victimes de la traite vers et depuis la Syrie ainsi qu’à l’intérieur du pays;

b)Le nombre de cas signalés concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et des informations complémentaires sur la suite donnée aux cas signalés, y compris les poursuites engagées, les retraits effectués et les sanctions infligées aux responsables;

c)Le nombre d’enfants victimes bénéficiant d’une aide à la réadaptation et d’une indemnisation (le cas échéant), telles que définies aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole.

2.Fournir des renseignements sur les crédits budgétaires alloués (aux niveaux national, régional et local) pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif.

3.Expliquer les réserves formulées par l’État partie au paragraphe 1 a) ii) et au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif et indiquer au Comité les mesures prises en vue de les retirer (par. 43 et suiv. du rapport de l’État partie).

4.Indiquer au Comité les mesures prises pour mettre en place un système de collecte des données sur les questions visées par le Protocole facultatif (voir rapport de l’État partie, par. 56 3) et 84 3)).

5.Indiquer, le cas échéant, si des mesures ont été prises pour ériger explicitement en infraction pénale la vente d’enfants dans la législation de l’État partie (voir par. 10 du rapport de l’État partie). Préciser également si l’État partie a l’intention d’introduire dans le Code pénal l’interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux articles 1, 2 et 3 du Protocole facultatif (par. 31 du rapport de l’État partie).

6.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie en raison de sa nationalité.

7.Au paragraphe 177 3) du rapport de l’État partie, il est indiqué que l’extradition est refusée lorsque la peine prescrite par le droit de l’État demandeur est jugée «socialement inacceptable». Préciser le sens de cette définition.

8.Expliquer la disposition de l’article 35 du Code pénal qui dispose que, si l’accusé consent en audience publique à son extradition, l’acceptation ou le refus de la demande d’extradition est laissé à l’appréciation du Gouvernement (par. 179 du rapport de l’État partie).

9.Indiquer si une formation spéciale, notamment d’ordre juridique et psychologique, est dispensée aux personnes qui travaillent à la réinsertion sociale et à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes.

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