Nations Unies

CRC/C/OPSC/MDG/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 juillet 2015

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-dixième session

14 septembre-2 octobre 2015

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par Madagascar en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Additif

Réponses deMadagascarà la liste de points *

[Date de réception: 12 juin 2015]

Introduction

1.Pour donner suite à l’invitation du Comité des droits de l’enfant adressée à Madagascar à soumettre des informations complémentaires et actualisées, le Gouvernement a établi le présent rapport additif relatif aux points se rapportant à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Mécanisme de collecte de données

2.Par rapport aux informations données aux paragraphes 132 et 133 de son rapport (CRC/C/OPSC/MDG/1), il a été convenu entre le Ministère de la justice et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) la mise en place d’un mécanisme de collecte et de suivi de données liée à la maltraitance, à la traite, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène des enfants.

3.L’opérationnalisation de ce mécanisme prévue pour la période de deux ans va permettre de remédier aux insuffisances des données collectées tant au niveau central que local.

4.Il est également prévu la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation des actions en faveur de la protection de droits de l’enfant.

Données statistiques

Information et données relatives à la vente d’enfants, la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants

Tableau 1Vente et trafic d’enfants

Années

Faits

M is en cause

Observations

2008-2013

3 plaintes reçues concernant une vente d’enfant

5 personnes impliquées

5 personnes placées sous mandat de dépôt

2014

2 plaintes reçues pour vente et trafic d’enfant

3 personnes impliquées

2 personnes placées sous mandat de dépôt

Tableau 2Prostitution enfantine

Année

Faits

Résultats

M esures prises

2011

Descente dans les discothèques et contrôle de carte d’identité nationale

Sur 3 455 individus contrôlés, les mineurs sont au nombre de 1 048 dont 546 prostitués (471 filles et 55 garçons)

•Examen de situation pour les mineurs victimes

•Poursuite des auteurs en cas d’infraction

(ex: détournement de mineur, proxénétisme, viol)

2012

Sur 3 721 individus contrôlés, les mineurs sont au nombre de 1 124 dont 501 prostitués (465 filles et 36 garçons)

Prostitution non compliquée d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

2013

Sur 3 113 individus contrôlés, les mineurs sont au nombre de 993 dont 423 prostitués (395 filles et 28 garçons)

Prostitution non compliquée d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

2014

Sur 3 413 individus contrôlés, les mineurs sont au nombre de 1 021 dont 391 prostitués (332 filles et 59 garçons

Prostitution non compliquée d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

Source : Police des m œurs et p rotection des m ineurs, l’ organisation non gouvernementale «Groupe Développement» et le B ureau international du Travail .

Pornographie mettant en scène des enfants

Un seul cas (année 2011)

5.Un français âgé de 60 ans avait abusé une jeune fille de 13 ans; cette scène a été filmée et publiée. Une enquête à l’encontre des auteurs de cet acte a été ouverte, trois individus complices ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Toamasina au mois de juillet 2011, tandis que l’auteur principal a été arrêté par les autorités françaises et emprisonné en France au mois de juin 2013.

6.En 2011-2012, l’étude réalisée par l’organisation non gouvernementale «Groupe Développement» sur la prostitution des enfants dans les villes d’Antananarivo, Mahajanga et Nosy Be, a montré que la tranche d’âge d’entrée des enfants dans la prostitution dans ces trois localités est de 13 à 17 ans.

7.Les résultats d’enquête ont dégagé que 56 % des cas évoquent des raisons financières pour expliquer leur entrée dans la prostitution, et 85 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir sortir de la prostitution. Dans le cas d’Antananarivo, la prostitution des mineurs est liée en majeure partie à des raisons de survie (57 % de prostitution de survie, 56 % de ces jeunes filles vivent dans les bas quartiers de la capitale).

8.L’enquête menée par le Bureau international du Travail (BIT) sur les enfants victimes de l’exploitation sexuelle dans les villes d’Antsiranana, de Toliara et d’Antananarivo a souligné l’ampleur du phénomène et a indiqué que l’âge moyen du début de la prostitution se situerait autour de 13 ans pour les filles et de 12 ans pour les garçons. La Police des m œurs et p rotection des m ineur s d’Antananarivo a confirmé que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont de plus en plus jeunes et que leur nombre ne cesse d’augmenter.

Coordination de l’application du Protocole facultatif

9.Pour plus de précisions par rapport au paragraphe 162 sur les mesures prises pour la coordination de l’application du Protocole facultatif, Madagascar s’est doté d’un Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains institué par le décret no 2015-269 du 3 mars 2015. L’article 4 dudit décret stipule que le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains est chargé de:

•Élaborer une politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains;

•Harmoniser et coordonner les actions de prévention et de protection des victimes de traite;

•Centraliser les informations et les données relatives à la traite des êtres humains, et les exploiter en vue de l’élaboration d’une politique nationale de prévention de la criminalité liée à la traite;

•Assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre la traite.

10.Madagascar dispose également d’un Plan national d’action de lutte contre la traite des êtres humains incluant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Reformes législatives sur la vente d’enfants, le transfert d’organes et le travail forcé (par. 29 à 31 du rapport)

11.L’État malagasy a adopté la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette loi érige en infraction la vente d’enfants telle que définie à l’article 2 du Protocole facultatif, le transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux ainsi que la soumission de l’enfant au travail forcé.

P ornographie mettant en scène des enfants (par .  46 à 56 du rapport )

12.Le Code pénal malagasy punit d’une peine de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 10 millions d’ariary le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2 du Protocole facultatif.

13.La loi no 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité réprime l’infraction de pédopornographie par le biais d’un support informatique ou électronique d’une peine de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 millions à 10 millions d’ariary.

Responsabilité de personnes morales (par. 57 à 60 du rapport)

Infractions visées au Protocole facultatif

14.La loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains a établi la responsabilité pénale de la personne morale en son article 30: «La responsabilité pénale d’une personne morale à l’exclusion de l’État peut être engagée pour les infractions de traite commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, à travers des personnes physiques exerçant la fonction de direction ou d’administration, de gestion ou de contrôle ou de toutes autres personnes titulaires d’une délégation de pouvoir, pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission.»

15.La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des faits commis.

16.Les personnes morales peuvent en outre être condamnéesà:

•L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles;

•La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction;

•La dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés;

•La diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

Extension de la compétence extraterritoriale

17.En complément des informations fournies aux paragraphes 18 et 19 du rapport, il y a lieu de préciser que l’article 38 de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains a étendu la compétence extraterritoriale en stipulant que:

«les juridictions malagasy sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personnes ayant commis l’infraction de traite en dehors du territoire de Madagascar si:

•l’auteur ou la victime a la nationalité malagasy;

•l’auteur de l’acte est un étranger se trouvant à Madagascar après la commission de l’acte de traite ou y réside habituellement.

Les peines prévues dans le cadre de cette loi sont applicables, alors même que certains des éléments constitutifs de la traite auraient été accomplis dans d’autres pays».

Incrimination dans la législation nationale des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

18.La législation nationale y compris la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains couvrent toutes les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

19.La loi sur la traite en son article premier couvre:

•L’exploitation de la prostitution d’une personne ou d’un groupe de personnes;

•L’exploitation du travail domestique;

•Le travail forcé et des pratiques analogues à l’esclavage;

•Le mariage forcé;

•La vente de personne;

•L’adoption illégale;

•La servitude pour dette civile;

•L’exploitation de la mendicité d’autrui;

•Le trafic d’organe.

20.La traite couvre également l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Extradition

21.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en son article 50 énonce que «sans préjudice de convention bilatérale ou de traité multilatéral applicable en matière de coopération et d’entraide judiciaire sont applicables les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers et les dispositions prévues par les articles 41 à 63 de la loi no 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime».

Mécanisme de recours judiciaire

22.La loi antitraite, en son article 44, alinéa 2, permet la possibilité pour l’enfant de signaler ou de déposer plainte, par lui-même, auprès du ministère public et des autorités compétentes des faits commis à son encontre, et de réclamer réparation des préjudices subis.

23.En l’état actuel, aucune plainte n’a été déposée. Pour encourager le dépôt de plainte par l’enfant lui-même, il est envisagé de vulgariser le texte pour porter à la connaissance des enfants victimes l’existence de cette procédure en dérogation, de l’exigence de plainte déposée par le parent ou le tuteur.

Sensibilisation et formation sur le Protocole facultatif (par. 114 à 117 du rapport)

24.Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains validé le 5 mars 2015 comporte des programmes pluriannuels de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite de personnes incluant la vente d’enfant, la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants.

25.Le programme s’adresse aux enfants et à leur famille en milieu urbain et rural.

Mécanisme d’identification

26.Le Plan national cité plus haut comporte un volet consacré à l’identification des victimes de la traite des personnes, y compris les enfants exposés aux infractions de traite incluant cellesprévues par le Protocolefacultatif.

27.L’indentification vise les enfants de rue ou encore ceux vivant dans les zones reculées.

Prévention des infractions visées dans le Protocolefacultatif

Lutte contre la pauvreté

28.La pauvreté est une des causes favorisant l’exploitation des enfants à des fins de vente, de prostitution ou de pornographie mettant en scène des enfants. C’est pourquoi l’État malgache prévoit de lutter contre ce phénomène de pauvreté à travers la mise en œuvre du Plan national de développement.

Non-discrimination fondée sur le sexe et accès à l’éducation

29.L’accès à l’éducation ne souffre de discrimination fondée sur le sexe.

30.L’éducation permet de soustraire les enfants aux risques d’exploitations visées dans le Protocole facultatif. Pour cela, l’État a entrepris des efforts pour faciliter l’accès à l’éducation par:

•L’adoption du Plan intérimaire pour l’éducation 2013-2015 visant l’amélioration de l’accès à l’éducation sans discrimination;

•L’allègement de charges parentales à travers des dotations de kits scolaires pour 1 409 890 élèves en 2011 et 4 235 000 en 2013, avec l’appui de l’AFD, de la Norvège et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la suppression du droit d’inscription et la dotation de 3 000 ariary par élève de caisse-école, la mise en place de cantines scolaires dans les zones à forte insécurité alimentaire et la subvention des enseignants FRAM, des enseignants non fonctionnaires, avec l’aide des partenaires techniques et financiers et le recrutement de 10 000 enseignements non fonctionnaires en tant qu’agents contractuels de l’État en 2014 et 10 000 autres en 2015.

Enregistrement à la naissance

31.Madagascar a établi un programme d’envergure nationale pour la réhabilitation de l’enregistrement des naissances dénommé «EzakaKopia ho an’nyAnkizy» (EKA) pour la période 2004-2013 suivant le décret no 2004-495 du 26 avril 2004.

32.Avec l’appui de l’UNICEF, ce programme est intervenu auprès de 921 communes sur les 1 579 existantes.

Enregistrement rétroactif des naissances par jugement supplétif

33.Concernant l’enregistrement rétroactif des naissances par jugement supplétif, 1 029 005 enfants sans acte de naissance, sur les 1 532 857 recensés de 2004 à 2010, ont été enregistrés à l’état civil. Actuellement, suivant les données disponibles, 503 852 enfants recensés sans acte de naissance devraient faire l’objet d’enregistrement rétroactif de naissance.

34.Des efforts sont à mener auprès des 628 communes qui n’ont pas encore eu l’appui du programme.

Enregistrement systématique des naissances par déclaration

35.Les données des enquêtes démographiques et de santé indiquent que le taux de sous déclaration d’enfants de 0 à 5 ans est passé de 25 % en 2003-2004 à 20 % en 2008-2009, soit une réduction de 5 % en 5 ans, c’est-à-dire une baisse moyenne de 1 % par an.

Projet d’extension du délai de déclaration de naissance

36.Afin de permettre à tout un chacun de procéder à l’enregistrement de leurs enfants, un projet de loi prévoit l’extension du délai de déclaration de naissance à 45 jours.

Mariage précoce et forcé

37.Pour éliminer les pratiques de mariage d’enfant, malgré la fixation à 18 ans de l’âge minimum pour contracter mariage, le service de vulgarisation du Ministère de la justice a organisé des campagnes de sensibilisation publique sur les effets négatifs des mariages d’enfant dans la capitale.

38.Madagascar compte poursuivre et renforcer cette campagne dans les régions.

39.Pour combattre les pratiques traditionnelles néfastes, telles que le mariage d’enfant, le Ministère de la justice, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a fait procéder à une étude confiée au cabinet Miaramita aux fins d’identifier les causes profondes expliquant la persistance du mariage précoce à travers le «Moletry » parfois pratiqué à l’encontre des filles mineures.

40.L’étude vise également à déterminer l’ampleur, à dégager les voies et moyens à mettre en œuvre pour éradiquer cette discrimination à l’encontre des enfants victimes. Ainsi, le Ministère de la justice, avec l’appui du PNUD, a organisé à Mampikony, en 2008, un atelier regroupant toutes les parties prenantes concernées.

41.À l’issue de cet atelier, les autorités locales, administratives, judiciaires, policières, et les leaders traditionnels ainsi que les chefs religieux toutes confessions confondues ont signé une feuille de route en vue d’actions concrètes pour mettre fin à la pratique du Moletry à l’encontre de l’enfant.

42.Dans le même sens, avec l’appui de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population, le lancement de la lutte contre le mariage précoce des enfants a eu lieu le 2 juin 2015 à l’hôtel de ville d’Antananarivo.

Violence sexuelle à l’école, au sein de la communauté et dans la rue

43.La loi no 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants définit la maltraitance et énonce les mesures de protection des enfants en danger moral ou victimes de maltraitance ainsi que les dispositions relatives au signalement.

44.L’article 67 de cette loi définit la maltraitance comme étant toutes formes de violence, d’atteintes ou de brutalités physiques ou morales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y compris la violence sexuelle perpétrées sur un enfant par ses parents, des représentants légaux ou toute autre personne.

45.Cet article intègre aussi dans la maltraitance les différents types de sanctions prises à l’encontre des enfants dans le contexte au sein de la vie familiale, des écoles, de la communauté lorsqu’elles portent atteinte à leur intégrité physique ou morale.

46.Toute personne ayant perpétré des sévices sexuels sur les mineurs encourt des peines aggravées.

47.L’article 69 prévoit l’obligation de signalement pour les parents, les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités locales, les enseignants, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, la police judiciaire auprès des autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article 62 alinéa 1 du Code pénal.

48.Dans tous les cas, l’enfant lui-même peut signaler la maltraitance dont il est victime.

49.Par ailleurs, en matière de traite, de tourisme sexuel et d’inceste, le défaut de signalement constitue un acte de complicité spéciale conformément à l’article 7.3 de la loi 2007 no 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel.

Mesure prise pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants

50.Outre l’adoption de la loi antitraite et la création du Bureau national de lutte contre la traite, le décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants en son article 12 prohibe l’emploi des enfants dans les bars, les discothèques, les casinos, les maisons de jeux, les cabarets. Il en est de même des étalages extérieurs se trouvant à proximité des lieux susvisés ainsi que de tout autre lieu public ou sont consommés des boissons alcoolisées.

51.L’article 13 de ce décret stipule que «le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution, de production de matériel pornographiques, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont interdits».

52.Selon l’article 24 du décret, les auteurs des infractions prévues aux articles 12 et 13 sont punis des peines prévues aux articles 332 à 347 du Code pénal.

Initiative prise pour combattre la pornographie sur Internet et la détention de matériels pornographiques

53.L’État malagasy dispose d’une loi no 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité qui réprime en son article 22 et suivants la pédopornographie sur Internet ou la pornographie impliquant des enfants sur Internet: la pédopornographie ou pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

54.On entend par «enfant» tout être humain âgé de dix-huit ans.

55.La pornographie et la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sont incriminées et réprimées par la loi no 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité.

56.Est puni des mêmes peines, le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par le biais d’un support informatique ou électronique, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

57.Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2 millions à 10 millions d’ariary d’amende.

58.Les peines sont portées de trois ans à dix ans d’emprisonnement et de 4 millions à 20 millions d’ariary d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

59.Le fait, en vue de sa diffusion par le biais d’un support informatique ou électronique, de fixer, d’enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un enfant lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2 millions à 10 millions d’ariary d’amende.

60.La tentative est punie des mêmes peines.

61.Le service de communication au public en ligne s’entend de toute transmission de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échange réciproque ou non d’informations entre l’émetteur et le récepteur.

62.Le Législateur malagasy est allé plus loin en légiférant le cas des images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur en son article 22, alinéa 9 et 10:

«Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Sont considérées comme des images à caractère pornographique:

•L’image ou la représentation d’un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

•L’image ou la représentation d’une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

•L’image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. L’expression «image réaliste» désigne notamment l’image altérée d’une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques.»

Lutte contre le tourisme sexuel

63.Pour lutter contre le tourisme sexuel dans les villes du littoral, il a été initié à Nosy Be, l’adoption de Code de bonne conduite en faveur de la lutte contre le tourisme sexuel.

64.Des établissements hôteliers de Nosy Be s’engagent dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et le tourisme sexuel impliquant des enfants.

65.Ainsi, le 19 juillet 2013, avec l’appui du BIT, l’Office régional du Tourisme de Nosy Be s’est engagé depuis décembre 2011 dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et le tourisme sexuel impliquant des enfants. Les efforts initiés depuis 2011 par le Projet BIT/IPEC-TACKLE financé par l’Union européenne à travers des activités de formation et de sensibilisation des établissements hôteliers de Nosy Be contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont abouti à l’élaboration d’un Code de conduite.

66.À ce jour, une soixantaine d’établissements hôteliers à Nosy Be ont signé le Code de conduite pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et le tourisme sexuel impliquant des enfants.

67.Des efforts seront entrepris pour faciliter une large diffusion de ce Code à l’intention des établissements hôteliers des autres villes exposés aux risques du tourisme sexuel.

Protection des droits et intérêts des enfants dans la procédure pénale

68.Au niveau des tribunaux, en matière pénale la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est la règle à tous les stades de la procédure pénale.

69.La loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 en son article 43 énonce que: «La victime de traite est exemptée de toute poursuite ou sanction pour les infractions liées à son statut de victime». Cette disposition est également applicable pour protéger les enfants victimes de violation des dispositions du Protocole facultatif et assure qu’ils sont traités comme des victimes et non comme des délinquants pour les infractions commises liées à leur statut de victimes.

70.Ainsi, à titre d’illustration, les mineurs détenteurs de carte d’identité falsifiée pour masquer leur âge réel pour le besoin de leur exploitation sont exemptés de toute poursuite ou sanction pour usage de fausse carte d’identité.