NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/TZA/Q/123 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑neuvième session15 septembre‑3 octobre 2008

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT , CONCERNANT LA V ENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport de la République ‑Unie de Tanzanie (CRC/C/OPSC/TZA/1)

L’État partie est invité à communiquer par écrit des renseignements supplémentaires et à jour, si possible avant le 8 août 2008 .

1.Fournir (si elles existent) des données statistiques (ventilées par sexe, groupe d’âge, zone urbaine/rurale et origine ethnique/nationale) ainsi qu’une analyse des tendances pour 2005, 2006 et 2007 sur:

a)Le nombre d’enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif (vente d’enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants) et la suite donnée aux cas signalés, notamment les poursuites, les désistements et les sanctions infligées aux responsables;

b)Le nombre de cas signalés de vente d’enfants à des fins a) d’exploitation sexuelle; b) de travail forcé; et c) d’adoption;

c)Le nombre de cas signalés d’enfants victimes du tourisme sexuel et la suite donnée aux cas signalés, notamment les poursuites, les désistements et les sanctions infligées aux responsables.

2.Le Comité note qu’il n’est pas possible d’invoquer directement les traités internationaux dans l’État partie. Préciser si le Protocole facultatif prime le droit national en cas de conflit et donner des informations sur les affaires dans lesquelles le Protocole facultatif a été appliqué par les tribunaux, le cas échéant.

3.Le Comité note également que les définitions de la vente d’enfants, la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants qui figurent dans le Code pénal ne sont pas pleinement conformes aux définitions données à l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. Indiquer quelles mesures sont prises pour aligner la législation nationale sur les dispositions du Protocole facultatif.

4.Indiquer également si l’État partie dispose d’un plan national d’action spécifique relatif à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, assorti d’un calendrier de mise en œuvre et applicable sur l’ensemble de son territoire. Dans l’affirmative, donner des informations sur les autorités chargées de la mise en œuvre et du suivi du plan en question. Dans le cas contraire, préciser les mesures prises pour élaborer un tel plan qui couvrirait tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

5.Donner davantage d’informations sur le nombre d’enfants et le type de mesures prises par l’État partie pour assurer une protection et une assistance aux victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

6.Informer le Comité des mesures prises pour protéger les droits des enfants victimes d’actes proscrits par le Protocole facultatif à toutes les étapes de la procédure pénale et veiller à ce qu’ils ne soient pas traités comme des délinquants. Indiquer en particulier quelles sont les règles et pratiques en matière de protection des enfants victimes qui doivent témoigner dans des affaires pénales.

7.Indiquer si tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les travailleurs sociaux, le personnel médical, les juges et les procureurs, bénéficient d’une formation spéciale au Protocole facultatif, et si des formations d’ordre social et psychologique sont dispensées en particulier aux personnes qui travaillent dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

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