Nations Unies

CRC/C/OPSC/MWI/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

15 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par le Malawi en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Le Comité a examiné le rapport du Malawi (CRC/C/OPSC/MWI/1) à ses 2185e et 2186e séances (CRC/C/SR.2185 et 2186), les 30 et 31 janvier 2017, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2193e séance, le 3 février 2017 (CRC/C/SR.2193).

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/MWI/Q/1/Add.1), qu’il a reçues le jour du dialogue. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales à la lumière de celles qu’il a adoptées au sujet du rapport valant troisième à cinquième rapports soumis par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/MWI/CO/3-5), et au sujet du rapport soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MWI/CO/1),documents qu’il a adoptés tous deuxle 3 février 2017.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité salue les différentes mesures prises par l’État partie dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment l’adoption de :

a)La loi de 2015 relative à la traite des personnes, qui incrimine la traite d’enfants et prévoit des dispositions pour la prise en charge et la protection des victimes ;

b)La loi nationale relative à l’état civil, en vigueur depuis 2015, qui a rendu l’enregistrement des naissances obligatoire pour tous ;

c)La loi de 2011 portant modification du Code pénal, par laquelle a été ajouté un chapitre sur l’atteinte aux bonnes mœurs visant des enfants.

III.Collecte de données

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour collecter des données à partir des rapports de police et grâce à un système intégré de gestion des informations. Cependant, il est préoccupé par l’absence de mécanisme global permettant de collecter des données, et l’absence de statistiques ventilées concernant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, ce qui limite la capacité de l’État partie de surveiller et d’évaluer ces infractions.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer les efforts qu ’ il fait pour élaborer et mettre en œuvre un mécanisme global, coordonné et efficace permettant de collecter des données dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment sur la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme pédophile, tant dans le pays qu ’ au-delà des frontières, et sur les affaires donnant lieu à des enquêtes, des poursuites et à une protection, ainsi que d ’ analyser ces données, d ’ en assurer le suivi et de faire des études d ’ impact. Les données devraient être ventilées, notamment par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, région et situation socioéconomique, une attention particulière étant prêtée aux enfants qui risquent d ’ être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

IV.Mesures d’application générales

Législation

Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie de plusieurs textes de loi conformes au Protocole facultatif. Il relève cependant avec préoccupation que la législation de l’État partie ne définit ni n’incrimine l’ensemble des formes de vente d’enfants visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, infraction apparentée mais non identique à l’infraction de traite des personnes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et d ’ incriminer expressément toutes les formes de vente d ’ enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

Politique et stratégie d’ensemble

Le Comité note que l’État partie a adopté un plan national d’action en faveur des enfants vulnérables pour 2015-2019, mais il se dit préoccupé par l’insuffisance des renseignements sur un plan national d’action relatif aux enfants traitant de l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer la lutte contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans le plan national d ’ action en faveur des enfants vulnérables pour 2015-2019 et de fournir les ressources humaines, techniques et financières voulues pour mettre ce plan en œuvre. L ’ État partie devrait tenir compte des résultats du Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

Le Comité relève que le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale est chargé de l’élaboration et de la supervision des politiques concernant toutes les questions relatives aux enfants. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Ministère ne dispose pas des capacités et des ressources qui lui permettraient d’assumer efficacement sa responsabilité de coordonner et mettre en œuvre les diverses lois relatives à la protection des enfants conformément au Protocole facultatif.

Renvoyant aux paragraphes 7 et 8 des observations finales qu ’ il a formulées au titre de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la coordination au sein du Ministère du genre, de l ’ enfance et de la protection sociale et des Groupes de travail techniques nationaux chargés d ’ élaborer et de mettre en œuvre les politiques relatives aux droits de l ’ enfant, et d ’ allouer les ressources requises au Ministère afin qu ’ il joue un rôle directeur et assure un contrôle efficace du suivi et de l ’ évaluation des activités liées aux droits de l ’ enfant qui sont menées en application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs par les différents ministères et à tous les échelons, de l ’ administration centrale aux autorités locales.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité constate que la Commission des droits de l’homme du Malawi s’est attachée à diffuser les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et que le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale a assuré une formation sur la loi relative à la prise en charge des enfants, la protection de l’enfance et la justice pour mineurs, la loi relative à la traite des personnes et le Protocole facultatif. Il reste cependant préoccupé par l’insuffisance des mesures destinées à diffuser des informations sur les questions visées par le Protocole facultatif et à mieux faire connaître ces questions.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour diffuser largement toutes les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public. À cet égard, l ’ État partie devrait :

a) Concevoir et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation spécifiques, complets et s ’ inscrivant dans la durée, axés en particulier sur les mesures de prévention, les programmes d ’ aide et les mécanismes de signalement, pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, aux niveaux national, régional et local, y compris en partenariat avec les médias ;

b) Faire en sorte que les programmes adoptés fassent l ’ objet d ’ un suivi et d ’ évaluations efficaces, afin que les éventuelles lacunes soient recensées et qu ’ il y soit remédié ;

c) Veiller à ce que les questions relevant du Protocole facultatif soient abordées dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif, à l ’ aide de supports appropriés créés spécialement pour les enfants .

Formation

Le Comité prend acte des renseignements communiqués au sujet des différentes activités de formation organisées par le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale, et de l’élaboration d’un manuel pédagogique destiné aux personnes chargées de mettre en œuvre la loi relative à la prise en charge des enfants, la protection de l’enfance et la justice pour mineurs. Il note cependant avec préoccupation que les mesures prises ne sont pas systématiques et ne couvrent pas de manière appropriée la totalité des infractions visées par le Protocole facultatif. Il constate aussi avec inquiétude que les principaux acteurs responsables de l’application du Protocole facultatif, en particulier les juges, les agents des forces de l’ordre, les procureurs, les travailleurs sociaux, les enquêteurs chargés de questions relatives à la traite d’enfants et les agents de l’immigration n’ont pas tous reçu de formation systématique sur le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étendre et de renforcer encore ses activités de formation. L ’ État partie devrait à cet égard veiller à ce que ces activités soient systématiques et pluridisciplinaires, couvrent tous les domaines visés par le Protocole facultatif et soient dispensées à tous les professionnels concernés travaillant avec et pour les enfants, notamment les juges, les agents des forces de l ’ ordre, les procureurs, les travailleurs sociaux, les enquêteurs et les agents de l ’ immigration.

Allocation de ressources

Le Comité prend note des restrictions budgétaires dans l’État partie. Il constate cependant avec préoccupation que les ressources allouées au Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale ne sont pas suffisantes pour que celui-ci puisse efficacement mener ses programmes et mettre en œuvre des activités au titre du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des ressources suffisantes et ciblées soient allouées à la mise en œuvre effective du Protocole facultatif dans tous les domaines visés par cet instrument. Il recommande en outre que le Ministère du genre, de l ’ enfance et de la protection sociale dispose d ’ un personnel suffisant pour la mise en œuvre effective des activités de protection, de prévention et d ’ intervention.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend note des mesures qu’a prises l’État partie pour mettre en place un mécanisme local de protection des enfants, tel que des unités d’appui aux victimes au sein de la communauté et des services de police. Il relève cependant avec inquiétude que :

a)Ces unités ne fonctionnent pas efficacement en raison du soutien limité dont elles jouissent et d’un manque de ressources humaines ;

b)Il n’a pas encore été créé de comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes ni de foyers pour enfants ou de refuges assurant la prise en charge et la protection des enfants ;

c)L’État partie n’a pas pu honorer son obligation de participation au financement du Programme social de transfert d’espèces visant à protéger les enfants et à réduire l’extrême pauvreté et la faim, qui sont des facteurs exposant les enfants au risque d’être victimes de la traite, de la vente et de la prostitution ;

d)Les femmes ont peu de possibilités de faire enregistrer la naissance de leur enfant avant leur sortie de l’hôpital et des lenteurs ont été constatées dans le processus de diffusion et de mise en œuvre de la loi nationale relative à l’état civil ;

e)Les coutumes préjudiciables connues sous le nom de « kupimbira » et « kutomera », selon lesquelles une fille est promise ou vendue dans le cadre d’un mariage forcé, ont toujours cours ;

f)Le dispositif d’orientation et de suivi mis en place dans le cadre du système existant de protection de l’enfance pour repérer les enfants susceptibles d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif est insuffisant ;

g)Les renseignements disponibles concernant les mesures visant à protéger les enfants en situation vulnérable, notamment les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, les enfants migrants non accompagnés et les enfants sans papiers sont insuffisants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures de prévention afin de couvrir tous les domaines du Protocole facultatif, et notamment :

a) D ’ allouer des ressources suffisantes aux unités d ’ appui aux victimes au sein de la communauté et des services de police, notamment pour mener à bonne fin le recrutement au niveau local d ’ agents de la protection de l ’ enfance et inscrire ces agents au registre du personnel de l ’ État ;

b) D ’ accélérer la création et la mise en service du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et de foyers pour enfants ou de refuges assurant la prise en charge et la protection des enfants ;

c) D ’ assurer le cofinancement prévu par l ’ accord passé dans le cadre du Programme social de transfert d ’ espèces afin de garantir la continuité de l ’ appui des donateurs ;

d) Compte tenu du paragraphe 18 des observations finales du Comité au titre de la Convention, d ’ accélérer la généralisation de l ’ enregistrement des naissances dans les établissements de santé, l ’ utilisation de structures d ’ enregistrement mobiles, et la mise en place d ’ un système d ’ enregistrement des naissances au niveau des autorités traditionnelles afin que toutes les naissances puissent être enregistrées ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les pratiques préjudiciables telles que les «  kupimbira  » et «  kutomera  » ;

f) De renforcer les procédures d ’ orientation et de suivi, les procédures et mécanismes spécialisés de détection des enfants susceptibles d ’ être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants en situation vulnérable, dont les enfants migrants et les enfants réfugiés, les enfants des rues, les enfants atteints d ’ albinisme, les enfants employés comme domestiques et les enfants issus de familles défavorisées, et de renforcer les programmes de prévention et la protection des victimes potentielles, en particulier les filles ;

g) De redoubler d ’ efforts pour que les mesures de prévention ciblent également les enfants en situation vulnérable, y compris les enfants demandeurs d ’ asile et les enfants réfugiés, les enfants migrants non accompagnés et les enfants sans papiers.

Adoption

Le Comité note que la Commission du droit a achevé la révision de la loi relative à l’adoption et que l’État partie s’emploie à élaborer des directives en matière d’adoption à l’intention de toutes les parties prenantes. Il constate cependant avec préoccupation que le processus d’adoption de la loi révisée relative à l’adoption n’a pas progressé.

Eu égard au paragraphe 30 de ses observations finales au titre de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption de la loi révisée relative à l ’ adoption, d ’ achever la rédaction des directives en matière d ’ adoption à l ’ intention de toutes les parties prenantes, d ’ informer davantage le public des procédures d ’ adoption et de la réglementation y relative et de promouvoir et d ’ encourager les adoptions nationales officielles. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour que toutes les adoptions soient pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale 1993 et d ’ autres instruments internationaux pertinents .

Tourisme pédophile

Le Comité s’inquiète des informations faisant état de cas de tourisme pédophile dans les clubs de vacances du bord du lac Malawi, comme l’admet l’État partie dans son rapport (voir CRC/C/OPSC/MWI/1, par. 31 et 32).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de sensibiliser l ’ industrie du tourisme aux effets préjudiciables du tourisme pédophile, de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de voyage et de les encourager à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages. Il demande également instamment à l ’ État partie d ’ infliger de sévères sanctions aux auteurs, sans faire d ’ exception .

Mesures prises pour prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels dont peuvent être victimes des enfants sur Internet

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de politique de prévention de l’exploitation et des abus sexuels dont peuvent être victimes des enfants sur Internet.

Se référant à la résolution 31/7 du Conseil des droits de l ’ homme intitulée « Droits de l ’ enfant : les technologies de l ’ information et de la communication et l ’ exploitation sexuelle des enfants », et aux textes adoptés par les conférences «  WePROTECT  » en 2014 et en 2015, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie de prévention de l ’ exploitation et des abus sexuels dont peuvent être victimes des enfants sur Internet, reposant notamment sur un programme de sensibilisation du public, sur des cours obligatoires dans les écoles présentant le comportement à adopter en ligne pour être en sécurité, la nature des infractions en question sur Internet et la procédure de signalement de ces infractions, et sur la participation des enfants à l ’ élaboration des politiques et des pratiques.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales existantes

Le Comité se réjouit des modifications apportées à la loi de 2011 portant Code pénal afin de mieux refléter les dispositions du Protocole facultatif. Cependant, il note avec préoccupation que le Code pénal ne définit ni n’incrimine la totalité des formes de vente d’enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et d ’ incriminer la vente d ’ enfants conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et de ne pas limiter le champ de la définition aux seuls cas de traite d ’ enfants. En particulier, l ’ État partie devrait expressément définir et incriminer :

a) Le fait de vendre des enfants au moyen de l ’ adoption illégale ;

b) Le fait de transférer des organes d ’ enfants à des fins lucratives ;

c) Le fait de soumettre des enfants au travail forcé.

Le Comité note avec inquiétude que la pornographie mettant en scène des enfants n’est pas interdite expressémentet que la loi relative à la censure ne couvre pas les médias électroniques et Internet, qui sont les moyens les plus courants de diffuser des contenus pornographiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux articles 2 c) et 3 b) et c) du Protocole facultatif, de modifier son Code pénal et sa loi relative à la censure afin d ’ incriminer expressément la pornographie mettant en scène des enfants, y compris au moyen des médias électroniques et d ’ Internet.

Impunité

Le Comité est profondément préoccupé par le manque d’informations concernant le nombre d’affaires donnant lieu à des enquêtes dûment menées et le nombre d’auteurs d’infractions traduits en justice et condamnés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les affaires de vente d ’ enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants donnent lieu à des enquêtes efficaces et que les auteurs d ’ infractions soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées proportionnées à la gravité des actes commis.

Responsabilité des personnes morales

Le Comité accueille avec satisfaction l’introduction du principe de la responsabilité des personnes morales dans la loi relative à la traite des personnes. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la loi ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, et par l’absence de lois réglementant la conduite des agences de recrutement.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire expressément dans le Code pénal et la législation relative à la traite le principe de la responsabilité des personnes morales impliquées dans l ’ une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif, d ’ adopter des lois visant à réglementer la conduite des agences de recrutement et de prévoir des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise.

Compétence extraterritoriale et extradition

Le Comité est préoccupé par l’absence de lois relatives à la compétence extraterritoriale et à l’extradition concernant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que la législation nationale lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale sur l ’ ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande également de faire figurer ces infractions dans tous les prochains traités d ’ extradition et, à défaut de tel traité, d ’ envisager d ’ utiliser le Protocole facultatif comme base juridique de l ’ extradition.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures de protection des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie mais demeure préoccupé par le fait que :

a)Le système en place permettant de détecter les victimes de pornographie mettant en scène des enfants, de prostitution d’enfants et de vente d’enfants, y compris de traite, est inadapté et inefficace ;

b)Les autorités chargées du maintien de l’ordre public, du contrôle des frontières et de l’immigration ne disposent pas de procédures permettant de repérer systématiquement les enfants victimes aux frontières ou ailleurs et de leur fournir des services appropriés, en particulier en matière d’orientation et de protection ;

c)Les agents de la force publique traitent les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif comme des délinquants ;

d)Les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne peuvent pas de facto demander réparation pour des actes commis contre eux en raison d’un manque d’appui, malgré l’existence de dispositions de jure en matière de réparation.

À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De créer des mécanismes et des procédures en vue de détecter à un stade précoce les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, et de veiller à ce que le personnel chargé de cette détection, notamment les agents de la force publique, les autorités chargées du contrôle des frontières et de l ’ immigration, les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux et le personnel médical, reçoivent une formation aux droits de l ’ enfant, à la protection des enfants et aux techniques d ’ entretien respectueuses des enfants ;

b) De faire en sorte que les enfants qui sont victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ne fassent pas l ’ objet d ’ un traitement ou de sanctions pour des infractions liées à leur situation et reçoivent l ’ appui voulu ;

c) De fournir à tous les enfants une aide juridique gratuite ou subventionnée et le soutien de psychologues pour enfants et de travailleurs sociaux, et de faire en sorte qu ’ ils aient accès à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et à leur sexe ainsi qu ’ à des procédures adéquates leur permettant de solliciter sans discrimination une indemnisation et une réparation.

Réadaptation et réinsertion des victimes

Le Comité prend note du fait que l’État partie gère un centre de réinsertion sociale à Lilongwe pour les victimes de la traite. Il relève cependant avec préoccupation que ce centre n’est pas suffisamment financé, manque de soutien à long terme et n’est pas adapté aux enfants victimes, de sorte que certains retournent dans les endroits d’où ils avaient été retirés ou sont de nouveau soumis à la traite.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires au centre de réinsertion sociale de Lilongwe et aux autres établissements de ce type, et de promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion complète des enfants victimes, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer la coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, en consolidant notamment les procédures et mécanismes établis pour coordonner la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir les actes visés par le Protocole facultatif, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir.

IX.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre , notamment en les communiquant aux ministères compétents, au Parlement et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande en outre que le rapport, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment, mais pas exclusivement, par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l ’ État partie à donner des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole dans son prochain rapport périodique, qu ’ il présentera au titre de l ’ article 44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.