Nations Unies

CRC/C/OPSC/TKM/Q/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 juillet 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Soixante-huitième session

12-30 janvier 2015

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par le Turkménistan en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

L’État partie est invité à soumettre par écrit des informations complémentaires et actualisées (15 pages maximum), si possible avant le 15 octobre 2014.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncésdans le Protocole facultatif au cours du dialogue avec l’État partie.

Fournir des données statistiques (ventilées par sexe, âge, zone d’habitation urbaine ou rurale, origine ethnique et milieu socioéconomique) pour 2011, 2012 et 2013 concernant:

a)Les cas signalés de vente d’enfants (ventilés selon qu’il s’agit de vente à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou de transfert d’organes à titre onéreux), de prostitution d’enfants et de pornographie impliquant des enfants, en indiquant la suite donnée à ces signalements, notamment les poursuites engagées et les peines prononcées;

b)Le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une aide, notamment de mesures de réinsertion ou de réparation.

Indiquer si, outre les cours de formation portant sur la traite des personnes, une formation spécialisée et systématique a été dispensée aux personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sont susceptibles d’être en contact avec des enfants victimes de l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment les juges, les magistrats du parquet, les travailleurs sociaux, le personnel de santé, les membres des forces de police et les agents de la police des frontières.

Indiquer si un dispositif interministériel a été créé pour coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre du Protocole facultatif, et fournir des informations détaillées sur les activités qu’il mène.

Indiquer s’il existe dans l’État partie un dispositif permettant d’identifier, de repérer et de suivre les enfants qui risquent d’être victimes de l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif, et exposer les mesures prises pour protéger les enfants contre ces infractions.

Indiquer si le projet de plan d’action national en faveur de l’enfance prévoit des mesures spécifiques pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Informer également le Comité des programmes ou stratégies visant à prévenir toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Préciser si le Code pénal réprime tous les actes constituant des infractions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, selon la définition de ces infractions qui est donnée aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Indiquer quelle disposition du Code pénal interdit le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption applicables.

Préciser si les personnes morales auraient à répondre de leurs actes en cas d’implication dans la commission d’infractions autres que la traite des personnes qui sont visées par le Protocole facultatif.

Informer le Comité des mécanismes mis en place pour repérer les enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie. Donner également des précisions sur les mesures prises pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes et témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale.

Donner des renseignements sur les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de vente, de prostitution ou de pornographie existant dans l’État partie, ainsi que sur la diffusion à toutes les victimes d’informations relatives à ces programmes.