NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSA/NOR/116 décembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004*

NORVÈGE

[11 novembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 - 63

II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION ENFANTINE7 - 154

III.QUESTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE16 - 276

A.Compétence166

B.Extradition17 - 246

C.Saisie, confiscation et fermeture25 - 278

IV.PROTECTION DES ENFANTS QUI SONT VICTIMES DES CRIMES ÉNUMÉRÉS DANS LE PROTOCOLE28 - 398

A.Procédure pénale28 - 318

B.Indemnisation par l’État des victimes de crimes violents32 - 3410

C.Le service de protection de l’enfance35 - 3710

D.Formation38 - 3911

V.PRÉVENTION40 - 5011

VI.AIDE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT51 - 6414

A.Prévention51 - 5614

B.Coopération avec la justice et la police57 - 6415

VII.RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES MESURES PRISES DANS LE SECTEUR SOCIAL ET EN MATIÈRE D’IMMIGRATION65 - 7516

A.Mesures des services sociaux en faveur des victimes de la traite65 - 7016

B.Mesures prises en matière de droit de l’immigration71 - 7517

I. INTRODUCTION

1.Le 2 octobre 2001, la Norvège a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (25 mai 2000). Ce protocole est entré en vigueur en Norvège le 18 janvier 2002. En vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions dudit instrument. En 2003, la Norvège a présenté au Comité des droits de l’enfant son troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.1). Dans les paragraphes qui suivent, le lecteur est renvoyé audit rapport pour des informations plus détaillées. Les lois pertinentes et les autres documents ayant un lien avec les travaux du Comité sont annexés au présent rapport.

2.Le Protocole touche aux domaines de compétence des ministères ci‑après: Ministère de l’enfance et de la famille, chargé de coordonner les mesures prises en faveur des enfants et des jeunes, de la protection de l’enfance et de l’égalité des sexes; Ministère de la justice et de la police, chargé des services de police et de l’appareil judiciaire; Ministère de la santé, chargé des services de santé; Ministère de l’éducation et de la recherche, chargé des mesures relatives à l’école et à l’enseignement supérieur; Ministère de l’administration locale et du développement régional, chargé de la politique d’immigration; enfin, Ministère des affaires étrangères, chargé des programmes de coopération internationale, à moins que d’autres ministères ou organismes ne s’occupent de mesures spéciales en application d’accords précis. Le Protocole touche également, dans une certaine mesure, aux domaines de compétence du Ministère de la culture et des affaires religieuses, du Ministère des transports et des communications et du Ministère du commerce et de l’industrie. Les directions nationales compétentes en la matière sont principalement la Direction nationale de la police, la Direction de la santé et des affaires sociales et la Direction de l’immigration. Depuis le 1er janvier 2004, c’est principalement au Bureau national de la protection de l’enfance et de la famille, et non plus aux collectivités locales, qu’est confiée la responsabilité de gérer les centres d’accueil et les institutions de protection de l’enfance.

3.Le présent rapport est la synthèse des contributions provenant des ministères concernés. Il a été envoyé, pour information, au Forum pour la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans le passé, ce forum a présenté au Comité des droits de l’enfant des contre‑rapports sur l’application de la Convention en Norvège. Le présent rapport, publié en anglais et en norvégien, sera affiché sur le site Web contenant la documentation et les informations officielles du Gouvernement norvégien (ODIN).

4.Au printemps 2003, le Gouvernement a adopté un plan d’action de lutte contre la traite des femmes et des enfants, dont la mise en œuvre est prévue pendant la période 2003‑2005 et dont le budget total s’élève à environ 100 millions de couronnes norvégiennes. Le Ministère de l’enfance et de la famille, le Ministère de la justice et de la police, le Ministère de l’administration locale et du développement régional, le Ministère des affaires sociales et le Ministère des affaires étrangères contribuent tous au financement de ce plan et sont chargés de la mise en œuvre des mesures relevant de leurs domaines de compétence. D’autres ministères sont également chargés de mettre en œuvre des mesures spécifiques au titre du plan, dont la version anglaise figure en annexe. Certaines mesures sont décrites de manière plus détaillée dans le présent rapport.

5.Dès octobre 2003, la Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles additionnels ont été incorporés dans la législation norvégienne (loi relative aux droits de l’homme). Cela signifie que la Convention est directement applicable en droit norvégien et qu’elle prévaut en cas de conflit avec d’autres textes législatifs nationaux (art. 3 de la loi relative aux droits de l’homme).

6.D’une manière générale, il convient de signaler que, faute d’informations tirées de travaux de recherche dans les domaines visés par le Protocole, il est difficile d’évaluer les besoins en formation sur cette question et de mettre au point des pratiques et des méthodes de travail judicieuses. Un rapport de situation sur les jeunes de moins de 18 ans qui se prostituent, publié en 2002, est évoqué au paragraphe 568 du troisième rapport périodique de la Norvège. Deux études empiriques sur les jeunes qui se prostituent et, notamment, sur les filières de communication sont actuellement menées dans le pays. La Norvège ne dispose pas de données désagrégées, sous forme de statistiques ou de résultats de travaux de recherche représentatifs de la situation nationale, sur les questions visées par le Protocole. Cela dit, on s’est efforcé, autant que possible, d’inclure dans le présent rapport des références à des travaux de recherche ou à des statistiques.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION ENFANTINE

7.En Norvège, l’âge du consentement aux relations sexuelles est fixé à 16 ans. Tout délit sexuel commis sur une personne âgée de 14 à 16 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, peine qui peut être portée à 15 ans pour les délits les plus graves (voir l’article 196 du Code pénal). Si le délit sexuel a été commis contre un enfant de moins de 14 ans, la peine peut aller jusqu’à 10 ans de prison; s’il y a eu pénétration, la peine est de 15 ans au maximum et de deux ans au minimum. Une peine pouvant aller jusqu’à 21 ans de prison (la peine la plus lourde) peut être imposée dans les cas les plus graves (voir l’article 195 du Code pénal). Ces règles s’appliquent à toute personne ayant commis un délit sexuel contre un enfant, que ce délit soit lié à l’enregistrement de matériel pornographique impliquant des enfants, par exemple, ou que l’enfant lui‑même se soit prostitué. On trouvera dans les paragraphes qui suivent une description plus détaillée des règles spéciales qui s’appliquent à la vente d’enfants, à la pédopornographie et à la prostitution enfantine.

8.Suite à un amendement daté du 4 juillet 2003, le Code pénal norvégien contient désormais une disposition relative à la traite des êtres humains (art. 224). Le libellé de cette disposition est conforme au texte du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cette disposition s’applique aux meneurs et aux autres personnes qui apportent leur aide ou leur concours à l’exploitation d’êtres humains aux fins de prostitution, de travail forcé, de guerre ou de prélèvement d’organes. Elle va plus loin que le Protocole, en ce sens qu’elle s’applique également à toute personne qui, en usant de violence et de menaces, en profitant de la vulnérabilité d’autrui ou en utilisant d’autres manœuvres sournoises, exploite une autre personne aux fins susmentionnées. Si le délit est commis contre une personne de moins de 18 ans, il est passible d’une peine, que son auteur ait eu ou non recours à la violence, aux menaces ou à d’autres manœuvres sournoises et qu’il ait ou non profité de la vulnérabilité d’autrui. La traite d’êtres humains est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, qui peut être portée jusqu’à 10 ans en cas de délit grave. Pour la qualification de délit grave, une importance particulière est attachée au fait que la victime est âgée de moins de 18 ans. Il conviendrait également de signaler l’existence d’une norme spéciale qui s’applique à un complice ayant autorité sur la victime.

9.Conformément à l’article 202 du Code pénal, le fait de favoriser le recrutement d’autrui à des fins de prostitution ou de louer des locaux à ces fins constitue un délit puni par la loi. De même, l’article 203 du Code pénal dispose que le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans contre paiement constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum. L’auteur d’un tel délit ne saurait être exonéré de la responsabilité pénale du fait d’une erreur concernant l’âge de la victime, à moins que cette erreur n’ait été commise de bonne foi et sans faute.

10.Selon l’article 204 du Code pénal, tout délit lié à la pédopornographie est passible d’une peine de prison de trois ans au maximum, peine qui peut être doublée si le délit s’inscrit dans le cadre des activités d’une organisation criminelle. Dans cet article, les enfants sont définis comme étant des personnes qui sont ou qui paraissent âgées de moins de 18 ans. La pédopornographie est définie comme un ensemble d’images animées ou fixes qui présentent un caractère sexuel et qui mettent en scène des enfants. L’article 204 s’applique également aux fictions à caractère pornographique. Le fait d’apporter son aide ou son concours aux crimes énumérés à l’article 204 constitue également une infraction pénale (voir l’article 205). L’article 204 interdit également le fait d’inciter une personne de moins de 18 ans à se faire photographier ou filmer dans le cadre d’une présentation commerciale d’images à caractère sexuel (pornographie modérée). Il interdit en outre la production d’images de cette nature qui mettent en scène des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Storting* a demandé au Gouvernement d’envisager de dissocier la pédopornographie de la disposition générale relative à la pornographie. Le Gouvernement présentera au Parlement, en décembre 2004, une proposition relative à une disposition distincte.

11.En droit norvégien, la prescription dépend de la peine maximale énoncée dans la disposition pertinente (voir l’article 67 du Code pénal). Le délai de prescription le plus long est de 25 ans, lorsque la peine d’emprisonnement est de 21 ans au maximum. Dans le cas d’infractions aux dispositions des articles 195 et 196 du Code pénal (voir ci‑dessus), le délai de prescription ne commence à courir que le jour du dix‑huitième anniversaire de la victime.

12.L’article 48 du Code pénal dispose que la responsabilité pénale des entreprises est engagée chaque fois qu’une disposition pénale est violée, que ce soit dans le Code pénal ou dans une autre loi spéciale. Cela signifie que la responsabilité pénale des entreprises peut être engagée pour tous les crimes visés par le Protocole.

13.La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur en Norvège le 1er janvier 1998. Le Bureau national de l’enfance, de la jeunesse et de la famille est l’autorité chargée d’en suivre l’application et de s’acquitter des engagements pris par l’État en vertu de cet instrument. Le Ministère de l’enfance et de la famille est globalement responsable des questions relatives à l’adoption.

14.La loi norvégienne relative à l’adoption et les règlements s’y rapportant contiennent des dispositions qui permettent de veiller à ce que les organisations chargées de l’adoption internationale soient gérées conformément aux normes internationales. Ces textes sont annexés au présent document. Il convient tout particulièrement de mentionner les alinéas b, d et f de l’article 16 et les règlements datés du 30 novembre 1999 concernant les conditions à remplir par les organisations qui s’occupent de l’adoption d’enfants à l’étranger. De diverses manières et à plusieurs étapes du processus d’adoption, les autorités exercent une supervision et un contrôle dont le but est de veiller à ce que chaque adoption soit réalisée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’alinéa f de l’article 16 de la loi relative à l’adoption dispose qu’en règle générale l’adoption doit se faire par l’intermédiaire d’une organisation agréée. Le pays compte actuellement trois organisations autorisées à faciliter l’adoption d’enfants à l’étranger. Dans les cas très exceptionnels où une autorisation préalable est donnée pour une adoption réalisée en dehors d’une organisation, le Bureau national de l’enfance, de la jeunesse et de la famille exerce un contrôle strict sur la procédure et veille à ce que les contacts avec l’enfant se déroulent conformément à la loi.

15.La supervision et le contrôle exercés par le Bureau visent notamment le traitement des demandes déposées par les organisations souhaitant s’occuper d’une adoption à l’étranger. Le Bureau vérifie également les comptes et les budgets des organisations et se penche sur la question de savoir si une organisation devrait être autorisée à modifier ses statuts après le dépôt d’une telle demande. Le Bureau effectue à intervalles réguliers des contrôles et des visites dans les pays d’origine. Les autorités et les intermédiaires de pays étrangers sont reçus en Norvège, aux fins d’un échange de données d’expérience sur l’adoption internationale. En outre, le Bureau s’adresse fréquemment aux missions étrangères pour s’informer de la situation relative à l’adoption internationale. Conformément à la Convention de La Haye, le Bureau collabore avec les autorités d’autres pays, notamment en échangeant des informations sur la législation relative à l’adoption et les domaines visés par la Convention. Grâce à l’étude de cas individuels et à des réunions régulières avec les organisations, le Bureau national a un aperçu général du travail effectué par celles‑ci et veille à ce que les adoptions soient conformes aux règlements norvégiens et internationaux pertinents.

III. QUESTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE

A. Compétence

16.L’application territoriale de la législation pénale norvégienne est régie par l’article 12 du Code pénal. Cette législation s’applique aux actes commis sur le territoire ainsi qu’à bord de navires et d’aéronefs norvégiens. Pour les infractions aux dispositions évoquées à la section II, la législation pénale norvégienne peut également s’appliquer aux actes commis à l’étranger par un ressortissant norvégien ou par une personne domiciliée en Norvège.

B. Extradition

17.L’extradition de délinquants de Norvège est régie par loi no 35 du 13 juin 1975 relative à l’extradition de délinquants, etc. (loi relative à l’extradition). Quant aux cas d’extradition vers d’autres pays nordiques, ils sont régis par la loi no 1 du 3 mars 1961 relative à l’extradition de délinquants vers le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Suède (loi nordique relative à l’extradition).

18.En droit norvégien, l’extradition n’est pas subordonnée à un traité avec l’État concerné. La loi relative à l’extradition n’impose pas non plus de limites quant aux types de crime qui peuvent entraîner une extradition. Toutefois, il faut que l’acte commis soit un délit puni par la loi norvégienne. En outre, il faut que l’acte commis ou un acte similaire soit passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an en vertu de la législation norvégienne. Si la personne dont l’extradition est demandée a été condamnée pour une infraction pénale, il suffit que la sentence soit une peine d’emprisonnement ou un placement dans une institution pour une durée d’au moins quatre mois (art. 3, par. 1). Cependant, la loi permet l’extradition pour des actes punis par une peine d’emprisonnement d’une durée plus courte si cela est prévu dans un traité conclu avec un État étranger (voir art. 3, par. 2).

19.La Norvège a adhéré à la Convention européenne d’extradition le 13 décembre 1957 et aux protocoles additionnels les 15 octobre 1975 et 17 mars 1978. Elle a également adhéré, le 19 juin 1990, à la Convention de Schengen, qui contient des dispositions relatives à l’extradition. La Norvège a signé des traités bilatéraux d’extradition avec les États‑Unis d’Amérique (9 juin 1977) et l’Australie (9 septembre 1985). Hormis le traité conclu avec les États‑Unis, les conventions et accords susmentionnés ont un caractère général et ne contiennent pas de listes de cas d’extradition. Les délits mentionnés aux alinéas a i) b, c et ii) du paragraphe 1 de l’article 3 ne figurent pas parmi les infractions énumérées dans le traité avec les États‑Unis, ce qui ne signifie pas, toutefois, qu’une demande d’extradition présentée par ce pays pour de telles infractions ne peut pas aboutir (voir ci‑dessus). Quand elle conclura des traités bilatéraux d’extradition à l’avenir, la Norvège cherchera à éviter des traités circonscrits à certains types de délit.

20.Le fait que l’infraction n’a pas été commise sur le territoire de l’État requérant n’empêche pas l’extradition (voir le paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole). Toutefois, il en va autrement dans certains cas, par exemple si l’infraction a été commise en tout ou en partie sur le territoire norvégien ou si elle a été commise sur le territoire d’un pays tiers et que les autorités norvégiennes ont engagé des poursuites (art. 7 et 8 de la Convention européenne d’extradition).

21.Si l’extradition est impossible, notamment parce que la personne réclamée est un ressortissant norvégien ou qu’elle risque d’être condamnée à mort ou torturée, les autorités norvégiennes peuvent reprendre à leur compte les poursuites engagées, à condition toutefois que les preuves et d’autres facteurs le permettent. Il appartient au ministère public d’évaluer chaque cas.

22.Les demandes d’extradition provenant d’autres États sont conjointement traitées par le Ministère de la justice, le ministère public et les tribunaux. La demande d’extradition reçue par le Ministère de la justice est transmise au ministère public, qui prépare le dossier et veille à ce que les tribunaux soient saisis de la question de savoir si les conditions prévues par la loi sont remplies. Une fois qu’une décision de justice a été prise, l’affaire est renvoyée au Ministère de la justice, auquel il appartient de statuer. Toutefois, les décisions relatives aux demandes d’extradition provenant d’États parties à la Convention de Schengen peuvent être prises par le ministère public, sans aucune autre procédure judiciaire, sous réserve de l’accord de la personne réclamée. Dans certaines conditions, le chef de la préfecture de police concernée peut statuer sur les demandes d’extradition provenant d’autres pays nordiques.

Statistiques

23.Les demandes d’extradition provenant d’autres pays nordiques sont, en règle générale, envoyées directement à la préfecture de police concernée et ne sont donc pas incluses dans les chiffres ci‑après.

24.Entre 2001 et 2004, les autorités norvégiennes n’ont reçu aucune demande d’extradition pour des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole. Il y a eu toutefois un certain nombre de demandes d’extradition concernant d’autres délits commis contre des enfants, à savoir trois cas de viol de mineurs et un cas d’enlèvement d’enfant.

C. Saisie, confiscation et fermeture

25.Conformément au chapitre 16 de la loi de procédure pénale, les objets considérés comme des éléments de preuve importants peuvent être saisis jusqu’à ce qu’une décision de justice soit prise. Il en va de même des objets qui sont susceptibles d’être confisqués ou dont la restitution peut être réclamée par une personne lésée. Par «objets», on entend également des sommes d’argent.

26.La confiscation est régie par les articles 34 à 38 du Code pénal. À cet égard, tout produit d’un acte criminel peut être confisqué, de même que les objets qui sont les produits d’un acte criminel ou qui ont été impliqués dans un acte criminel. Les objets utilisés ou destinés à être utilisés dans un acte criminel, ou susceptibles de l’être, peuvent également faire l’objet d’une confiscation. Enfin, les documents dont le contenu est illicite peuvent être confisqués.

27.Conformément à l’article 7 de la loi relative à la police, les forces de police peuvent intervenir pour maintenir l’ordre public, assurer la sécurité de la population, prévenir les violations de la loi ou y mettre un terme. À cet égard, elles peuvent notamment ordonner l’arrêt d’une activité. Conformément à l’article 216 de la loi de procédure pénale, le ministère public peut ordonner la fermeture d’un bâtiment ou d’un local ou le bouclage d’une zone afin de préserver les preuves. Tant les particuliers que les entreprises peuvent être privés du droit de poursuivre une activité (voir les articles 29 et 48a du Code pénal).

IV. PROTECTION DES ENFANTS QUI SONT VICTIMES DES CRIMES ÉNUMÉRÉS DANS LE PROTOCOLE

A. Procédure pénale

28.Si la victime est âgée de moins de 18 ans, il appartient à la personne ou aux personnes exerçant la responsabilité parentale d’engager des poursuites (voir l’article 78 du Code pénal). Si la victime est âgée de plus de 16 ans, elle peut aussi engager elle‑même des poursuites. Conformément à l’article 77 du Code pénal, les actes criminels donnent lieu à des poursuites à la diligence du ministère public, à moins qu’une loi spécifique n’en dispose autrement. En outre, le principe de l’opportunité des poursuites a été intégré à la législation norvégienne d’une manière qui donne au ministère public toute la latitude voulue pour renoncer à des poursuites pénales s’il estime que c’est la meilleure solution (voir en particulier l’article 69 de la loi de procédure pénale). Cela signifie que, pour les actes criminels visés par le Protocole, il appartiendra principalement aux autorités publiques et non à la victime elle‑même d’engager des poursuites pénales. Par ailleurs, le ministère public peut renoncer à poursuivre un enfant ayant commis un crime parce qu’il était victime de traite d’êtres humains, qu’il a été forcé dans la prostitution ou qu’on l’a obligé à participer à la production de matériel pornographique. Toutefois, il est peu vraisemblable qu’un enfant commette un acte criminel dans ces conditions, exception faite d’une éventuelle contravention à la législation relative à l’immigration. En Norvège, l’âge de la responsabilité pénale est de 15 ans.

29.Il n’y a pas d’âge limite pour comparaître dans des affaires pénales. Néanmoins, le paragraphe 2 de l’article 128 de la loi de procédure pénale stipule que, lorsqu’un enfant de moins de 16 ans comparaît comme témoin, ses parents ou toute autre personne qui en est responsable devraient être autorisés à être présents, à moins que les intéressés aient été cités dans l’affaire ou qu’il y ait d’autres raisons qui rendent une telle présence peu souhaitable. Pour protéger l’enfant autant que possible, la loi contient des règles spéciales concernant l’interrogatoire d’enfants de moins de 14 ans dans des affaires liées à des délits sexuels ou dans d’autres affaires appelant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces règles sont énoncées à l’article 239 (voir l’article 234 de la loi de procédure pénale) et sont renforcées par le règlement no 925 du 2 octobre 1998. L’interrogatoire d’un enfant par un juge peut avoir lieu aussi bien durant l’enquête que pendant le procès lui‑même. L’enfant doit être entendu par un juge séparément de l’audience du tribunal. En règle générale, le juge s’attache les services d’une personne qualifiée pour l’aider à mener l’interrogatoire ou pour procéder à l’interrogatoire sous le contrôle du juge. Cet interrogatoire est enregistré sur une bande vidéo ou audio. L’avocat de l’accusé a, en règle générale, la possibilité d’y assister lorsque cela est possible et à moins que la prise en compte de l’intérêt supérieur du témoin ou l’objet de la déposition ne rende une telle présence peu souhaitable. S’il s’agit d’un petit enfant, un interrogatoire traditionnel, même mené en dehors de la salle d’audience pour protéger l’enfant, permet rarement d’obtenir des réponses aux questions posées. C’est pourquoi l’article 239 de la loi de procédure pénale prévoit une expertise à la place d’un interrogatoire par un juge lorsque l’âge du témoin ou d’autres considérations spéciales l’exigent.

30.Durant l’enquête, seules les parties à l’affaire ont généralement accès au dossier. La police et le ministère public sont tenus de garder confidentielles toutes données concernant la vie privée d’une personne qui résulteraient de l’enquête relative à une affaire pénale. L’audience est généralement publique, mais le tribunal a toute latitude pour prononcer le huis clos (voir l’article 125 de la loi relative aux tribunaux). Une telle décision est prise pour protéger la vie privée ou la dignité de l’intéressé, ou lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un témoin ne fera pas une déclaration complète en cas d’audience publique. Lors du procès, le tribunal peut supprimer ou limiter le droit de parler publiquement des débats. Dans les affaires relatives à des délits graves (viol, lésions corporelles graves et meurtre, notamment), le tribunal peut, dans certaines conditions, recevoir la déposition d’un témoin anonyme (voir l’article 130 de la loi de procédure pénale). Autrement, le tribunal peut décider que l’accusé quitte la salle d’audience lors de l’interrogatoire de la victime ou d’un témoin âgé de moins de 18 ans (voir l’article 245 de la loi de procédure pénale).

31.L’article 107a de la loi de procédure pénale dispose que, dans certaines affaires relatives à des délits sexuels, la victime a droit à un avocat rémunéré par l’État. Dans les autres affaires, le tribunal peut désigner un avocat s’il existe des raisons de croire que l’intégrité physique ou la santé de la victime a été gravement compromise du fait de l’acte. S’il s’agit d’un mineur, un avocat est désigné d’office, à moins que la victime ou son tuteur ne s’y oppose (p. 2 de la circulaire du Procureur général, en date du 31 mai 1983). L’avocat de la victime défend les intérêts de celle‑ci au cours de l’enquête et pendant le procès. Il doit également apporter à la victime l’assistance et le soutien supplémentaires que l’on est en droit d’attendre dans l’affaire en question (voir l’article 107c de la loi de procédure pénale).

B. Indemnisation par l’État des victimes de crimes violents

32.En vertu de la loi no 13 du 20 avril 2001, quiconque a subi des lésions corporelles à la suite d’une agression ou d’un autre acte criminel dont l’auteur use de violence ou de coercition a droit, sur demande, à une indemnisation de la part de l’État. Le montant maximal de cette indemnisation pour lésions corporelles représente 20 fois la prestation de base au titre de la sécurité sociale, soit environ un million de couronnes norvégiennes. Il s’agit là d’un arrangement subsidiaire, en ce sens que la victime doit d’abord chercher à obtenir réparation auprès de l’auteur du crime ou auprès d’une caisse d’assurance nationale ou privée, le cas échéant.

33.Une indemnisation peut être versée par l’État même si l’auteur du crime n’a pas été condamné. Il doit être clairement établi que le demandeur a subi des lésions corporelles du fait d’un acte de violence à caractère criminel. Si l’auteur est condamné, l’État se retournera contre lui pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée. En règle générale, une décision concernant l’indemnisation par l’État n’est pas prise avant qu’aboutisse l’action pénale intentée contre l’auteur ou la procédure civile sur la question de l’indemnisation. Toutefois, des exceptions sont prévues pour des cas spéciaux. Il est également possible, si cela est jugé nécessaire, de verser un acompte avant que les tribunaux statuent sur l’affaire.

34.En 2002, le montant total des indemnités versées selon ce système s’élevait à 55 859 456 couronnes norvégiennes, dont 17 319 167 couronnes norvégiennes pour des délits sexuels contre des mineurs. Sur les 1 784 demandes reçues, 339 concernaient de tels délits. Le pourcentage des indemnités versées pour des crimes sexuels contre des mineurs était d’environ 75 % (225 sur 339).

C. Le service de protection de l’enfance

35.Le service de protection de l’enfance doit être associé à l’examen des cas visés par le Protocole, sauf si l’exploitation des mineurs a eu lieu à l’étranger. Dans certaines conditions, les employés des autres organismes ont le devoir de signaler les cas au service de protection de l’enfance (voir l’article 6-4 de la loi relative à la protection de l’enfance). Il s’agit souvent de circonstances où il y a lieu de croire que l’enfant subit des sévices graves à la maison ou présente depuis longtemps de graves problèmes de comportement (prostitution, par exemple).

36.Lorsque le service pense qu’un enfant vivant en Norvège est peut‑être victime des types d’exploitation visés par le Protocole, une enquête est généralement lancée, même si la vente d’enfants, la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas explicitement mentionnées dans la loi relative à la protection de l’enfance.

37.Si le cas d’espèce l’exige, le service peut prendre des mesures au sein de la famille de l’enfant et de la communauté locale ou, si nécessaire, ordonner le placement de l’enfant dans un foyer d’accueil, conformément à la loi relative à la protection de l’enfance. En règle générale, le service doit également veiller à ce que les autres organismes officiels prennent en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, que celui‑ci soit ou non au bénéfice de mesures autorisées en vertu de la loi relative à la protection de l’enfance.

D. Formation

38.Depuis 1998, le Ministère de l’enfance et de la famille alloue des fonds à l’Association psychologique norvégienne pour la mise en œuvre d’un programme de formation à l’intention des experts de l’enfance travaillant pour les tribunaux et l’administration. Ce programme de formation comprend quatre modules d’une durée totale de 12 jours, étalée sur deux ans. Tous les participants à ce programme doivent recevoir des orientations sur les questions visées par la loi relative à la protection de l’enfance et la loi relative à l’enfance. L’un de ces modules est axé en particulier sur l’expertise des spécialistes de l’enfance et l’interrogatoire par un juge dans les affaires de sévices sexuels. Des cours spéciaux sur l’exploitation sexuelle des mineurs aux fins de pornographie ou de prostitution n’ont cependant pas été dispensés. En règle générale, le programme accepte des psychologues et des médecins qui sont qualifiés en matière de psychologie clinique ou de psychiatrie infantile et juvénile.

39.Les employés du service norvégien de la protection de l’enfance sont principalement des travailleurs sociaux ou des agents de la protection de l’enfance. Des cours de droit et de psychologie sont inclus dans leur formation. Cependant, les informations disponibles indiquent que l’expertise se rapportant spécifiquement à l’exploitation sexuelle des mineurs est limitée au sein du service. C’est pour cette raison qu’un programme de formation continue interinstitutions d’une durée de quatre jours a été mené en 2001 sur les thèmes de la pédopornographie et du commerce sexuel des mineurs. Le programme a ensuite porté sur la prévention, l’assistance et le soutien en faveur des enfants et des jeunes vulnérables. L’État envisage de mettre en œuvre des programmes de formation semblables sur une plus grande échelle.

V. PRÉVENTION

40.Dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants (2003‑2005) (voir le troisième rapport périodique de la Norvège, par. 577), le Gouvernement a mis en œuvre des mesures visant à prévenir la traite des enfants en réduisant la demande qui crée un marché pour ce commerce illicite. Parmi ces mesures figurent l’instauration de règles de déontologie qui interdisent aux fonctionnaires d’acheter et d’accepter des services sexuels, la formation et la sensibilisation du personnel militaire et civil affecté à des opérations internationales et la diffusion d’informations sur le trafic d’enfants, auprès des entreprises, des écoles et des touristes norvégiens voyageant à l’étranger.

41.La Norvège s’est dotée d’un Plan d’action sur l’utilisation de l’Internet par les enfants et les jeunes, qui met clairement l’accent sur l’exploitation sexuelle et les sévices sexuels dont les enfants sont victimes.

42.Dans le cadre de l’accord UE/EEE, la Norvège a entamé une coopération avec le Danemark, la Suède, l’Islande et l’Irlande sur le projet SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools). Ce projet, qui bénéficie de l’appui du Plan d’action de l’Union européenne visant à promouvoir une utilisation plus sûre d’Internet et des ministères norvégiens compétents, est destiné à sensibiliser les enfants, les jeunes, les parents, les enseignants et autres personnes à l’utilisation sûre de l’Internet. Il fait intervenir sept acteurs principaux dans cinq pays. Y participent les pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales et des organisations pertinentes du secteur. Le Conseil norvégien de classification des films est chargé de la coordination des travaux aux niveaux national et international.

43.Le projet SAFT se compose de deux grands volets:

Le premier volet a porté sur une grande étude européenne dans le cadre de laquelle il a été demandé aux enfants et aux jeunes de préciser à quelles fins ils utilisaient l’Internet. Le but recherché était de détecter les comportements à risque susceptibles de les conduire à entrer en contact avec des pédophiles et des personnes qui leur proposent de l’argent en échange de services sexuels. Il a en outre été demandé aux parents ce qu’ils savaient de la manière dont leurs enfants utilisaient l’Internet. Il est apparu qu’il n’y avait pas de véritable corrélation entre le comportement réel des enfants et ce pourquoi leurs parents croyaient qu’ils utilisaient l’Internet.

Le deuxième volet prend la forme de mesures d’information fondées sur les résultats de l’enquête. Le site Web www.saftonline.org est l’un des principaux moyens de sensibilisation à l’utilisation sûre de l’Internet.

44.L’une des grandes priorités du projet SAFT est de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs. Il s’agit par conséquent de conseiller les enfants et les parents sur l’utilisation sûre de l’Internet et, tout particulièrement, d’apprendre aux enfants à ne pas donner leurs coordonnées et de leur expliquer comment se comporter avec les personnes qu’ils rencontrent sur les forums de discussion. Un programme visant à apprendre aux enfants à éviter les comportements à risque sur l’Internet a été mis en place dans les écoles. Ce programme comprend des devoirs pour les enfants et les parents, afin de les inciter à discuter des règles d’utilisation de l’Internet à la maison, et à parler de ce qu’il faut faire s’ils se retrouvent dans une situation désagréable sur l’Internet.

45.Le site Web du projet SAFT comporte également le numéro d’une permanence téléphonique et donne accès à un formulaire électronique que le public peut utiliser pour signaler au Service national d’enquête criminelle (KRIPOS) des images de sévices et la présence sur les forums de discussion d’agresseurs potentiels. Le personnel des permanences téléphoniques n’a pas pour mission d’arrêter les criminels; c’est le travail de la police. Il ne peut pas non plus bloquer l’accès aux textes et images illicites ni les supprimer. Le KRIPOS est l’organisme national chargé d’enquêter sur les affaires de pornographie enfantine, de tourisme à caractère sexuel impliquant des enfants et de réseaux pédophiles. Il est responsable en premier chef de la recherche et de l’identification des agresseurs sexuels utilisant l’Internet et autres moyens de communication fonctionnant grâce à l’Internet à des fins d’exploitation sexuelle des enfants. La permanence téléphonique est importante en ce sens qu’elle aide le KRIPOS à repérer les personnes qui entrent en contact avec des mineurs dans un but sexuel et à identifier les groupes auxquels ces personnes sont associées. L’objectif est de faire cesser les atteintes sexuelles, de prévenir la récidive et de poursuivre leurs auteurs. Grâce à la permanence téléphonique, le KRIPOS a pu engager des poursuites contre plusieurs réseaux pédophiles en Norvège et aider les autorités policières d’autres pays à poursuivre des personnes accusées d’exploitation et d’atteintes sexuelles.

46.Les autorités norvégiennes ont mis en place plusieurs projets visant à faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment l’article 34 relatif au droit des enfants et des jeunes à être protégés contre l’exploitation et la violence sexuelles. L’objet du projet intitulé «Priorité aux enfants − dans les structures destinées à la jeunesse» (1999‑2000) était d’engager une action locale pour renforcer la participation des enfants et des jeunes et leur faire mieux connaître leurs droits. De la documentation sur la Convention relative aux droits de l’enfant a été distribuée dans toutes les crèches et garderies, les écoles, les clubs de jeunes, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les organisations bénévoles s’occupant d’enfants et de jeunes. Les écoles se sont vu remettre un film, intitulé Ce qu’il faut savoir,qui traite de l’exploitation et de la violence sexuelles.

47.Dans le cadre de la préparation de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, la Norvège a réalisé un projet faisant intervenir des enfants et des jeunes confrontés à des problèmes particuliers, parmi lesquels des enfants victimes de sévices sexuels. Une centaine d’enfants et de jeunes ont pris part aux travaux qui se sont déroulés en mai et juin 2001. Des rencontres d’une ou deux journées ont été organisées avec des enfants et des jeunes de diverses organisations. L’objectif était de sensibiliser, notamment les autorités, à la situation des enfants et des jeunes confrontés à des problèmes particuliers et ce, à l’occasion de la participation de la Norvège à la Session extraordinaire. Parmi les sujets traités, figuraient les sévices sexuels. Le projet a en outre donné lieu à la publication d’un livre, intitulé Hello − Is anyone there? (Ohé − Il y a quelqu’un?), en norvégien et en anglais. Le projet et le livre ont été présentés lors d’une manifestation parallèle consacrée à la participation des enfants à la Session extraordinaire. On trouvera ce livre en pièce jointe.

48.Dans le cadre de l’élaboration de son troisième rapport périodique sur la Convention relative aux droits de l’enfant, la Norvège a lancé, à l’automne 2002, un projet intitulé «La vie avant 18 ans», auquel plus de 1 000 enfants et jeunes ont participé et qui avait pour objet de sensibiliser les Norvégiens aux droits des enfants et des jeunes, de les encourager à les défendre, et d’amener différents groupes d’enfants et de jeunes à participer à l’élaboration des rapports destinés au Comité des droits de l’enfant. Ce projet a débouché sur la publication d’une brochure intitulée Les rêves, les idées et la vie, qui a été largement diffusée, et sur une exposition, au siège du Gouvernement, de dessins, de citations et de collages réalisés par des enfants et des jeunes. Les expériences qu’ils ont rapportées et leurs suggestions ont également été intégrées dans le troisième rapport périodique de la Norvège au Comité des droits de l’enfant.

49.Le Ministère de l’enfance et de la famille gère un programme de bourses qui porte le titre suivant: «Projets en faveur des jeunes des zones urbaines». Ce programme a pour objectif d’améliorer les conditions dans lesquelles grandissent les jeunes dans les grands centres urbains et de financer des mesures destinées aux jeunes qui ont des besoins particuliers ou qui vivent dans la pauvreté. En 2003, des fonds ont été alloués à une étude sur les enfants et les jeunes se prostituant à Trondheim, l’une des plus grandes villes de Norvège. Il est ainsi prévu de dialoguer avec les représentants des services sociaux et les jeunes en question en vue de définir des mesures préventives. Pour l’instant, l’une des conclusions est que la définition de la prostitution chez les jeunes varie en fonction de leur âge, de leur sexe, etc. Ils ne considèrent pas nécessairement le fait d’échanger des relations sexuelles contre diverses formes de rétribution comme de la prostitution, ce qui concorde avec les constats faits précédemment dans le cadre d’une étude empirique sur les jeunes qui se livraient au commerce du sexe en Norvège. Ce projet sera poursuivi en 2004.

50.Le Ministère de l’éducation et de la recherche travaille actuellement sur une stratégie visant à préparer les enfants et les jeunes adultes à devenir des citoyens, notamment grâce à l’éducation sur les droits de l’homme. L’objectif est de consolider leurs connaissances en matière de droits de l’homme et de mettre l’accent sur le rôle de l’école à cet égard. L’élaboration de cette stratégie reposera directement et indirectement sur les principes énoncés dans le Protocole.

VI. AIDE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT

A. Prévention

51.Voir le paragraphe 572 du troisième rapport périodique de la Norvège. La Norvège continue de participer aux travaux menés en faveur des enfants à risque sous les auspices du Conseil des États de la mer Baltique. Depuis 2003, ces travaux sont centrés sur plusieurs catégories d’enfants à risque, à savoir notamment les enfants qui vivent dans la rue et ceux qui sont dans des établissements spécialisés. Les membres du Conseil des États de la mer Baltique, ainsi que l’Ukraine, le Bélarus et la République de Moldova, auront prochainement fini de mettre au point un plan d’action à l’intention des enfants non accompagnés ou victimes de la traite. Ce plan s’adressera aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et du travail forcé, y compris dans des circonstances qui ne sont pas couvertes par la définition de la traite des personnes, inscrite dans le Protocole de Palerme.

52.La Norvège est également l’initiatrice d’une étude balte sur l’opinion des jeunes sur la sexualité, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle. Sa participation à cette étude est financée par le Ministère de l’enfance et de la famille. L’étude porte également sur l’achat de services sexuels. La collecte des données est pratiquement terminée en Suède et en Estonie; elle sera achevée au printemps 2004 en Russie, en Lituanie, en Pologne, en Norvège et en Islande, et en septembre 2004 dans les pays restants. Les résultats seront fondés sur les réponses de 25 000 à 30 000 jeunes d’environ 18 ans. Sur un plan international, il s’agit là d’une étude très vaste et unique en son genre sur la façon dont les jeunes voient l’exploitation sexuelle des enfants et le marché de la prostitution.

53.Les mesures destinées en particulier aux enfants sont une composante importante de l’action de la Norvège contre la pauvreté. Par conséquent, l’éducation, la santé et la lutte contre le VIH/sida, ainsi que le renforcement des droits des enfants, sont autant d’objectifs prioritaires de la politique de développement de la Norvège. Les efforts mis en œuvre, en particulier dans le domaine de l’éducation, devraient permettre aux enfants d’être moins exposés à la prostitution et à la traite. Une stratégie d’ensemble pour protéger les droits des enfants dans le cadre de la politique de développement est en cours d’élaboration. Elle sera axée sur les droits et la protection des groupes d’enfants et de jeunes vulnérables, et l’un de ses objectifs principaux sera de garantir la prise en compte plus systématique de ces questions dans les programmes nationaux et les stratégies de réduction de la pauvreté.

54.Entre autres activités bilatérales consacrées aux groupes d’enfants vulnérables, la Norvège soutient un certain nombre d’ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant.

55.Les enfants sont aussi d’importants destinataires des activités de coopération multilatérale auxquelles la Norvège prend part en matière de développement. À cet égard, l’UNICEF est l’un des principaux partenaires de la Norvège, qui est son troisième donateur. Les fonds que la Norvège verse à l’UNICEF sont en partie affectés au programme de protection de l’enfance qui est destiné, entre autres objectifs, à lutter contre la traite des enfants et leur exploitation sexuelle, les actes de violence et les mutilations sexuelles, le travail des enfants et la délinquance juvénile. Les mesures visant à réduire le travail des enfants constituent également l’un des deux objectifs prioritaires de la coopération de la Norvège avec l’OIT.

56.Dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, le Gouvernement a financé un certain nombre de projets destinés aux enfants. C’est ainsi que près de 10 millions de couronnes norvégiennes ont été affectées, en 2003, à des projets destinés directement aux enfants dans les Balkans, en Roumanie, au Bangladesh, à Sri Lanka, au Népal, au Zimbabwe et en Éthiopie. Au Bangladesh, la Norvège coopère étroitement avec les autorités dans la lutte contre la traite des enfants. Cette coopération porte sur le renforcement des capacités, l’information du public et la réadaptation.

B. Coopération avec la justice et la police

57.Le KRIPOS participe à la coopération internationale en matière de renseignement et d’enquêtes sur les questions visées par le Protocole.

58.L’assistance des autorités judiciaires norvégiennes en ce qui concerne les crimes commis dans d’autres pays est régie par le chapitre V de la loi d’extradition, l’article 46 de la loi no 5 du 13 août 1915 relative aux tribunaux et l’article 6‑4 du règlement no 1679 du 28 juin 1985 relatif au ministère public (directives en matière de poursuites). La Norvège peut prêter assistance, qu’il existe ou non une obligation conventionnelle, et donner suite aux demandes pour autant que le droit norvégien le permette.

59.La Norvège a adhéré à de nombreux instruments internationaux contenant des dispositions relatives aux diverses formes d’entraide judiciaire. Parmi les plus importants figurent la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le Protocole additionnel du 17 mars 1978. La Norvège a signé, mais pas encore ratifié, le deuxième Protocole additionnel à cette Convention (8 novembre 2001). Elle a également adhéré à la Convention de Schengen du 19 juin 1990, qui comporte certaines dispositions sur l’entraide judiciaire. Elle a par ailleurs conclu des accords bilatéraux dans ce domaine avec le Canada (le 16 septembre 1998) et la Thaïlande (le 20 mai 1999). Pour ce qui est de l’entraide judiciaire entre les pays nordiques, l’Accord nordique du 26 avril 1974 complète la Convention de 1959 et permet aux autorités judiciaires des différents pays de s’adresser directement des commissions rogatoires.

60.La Norvège a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, qui contient des dispositions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire dans le cadre de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Pour l’instant, la Norvège n’a pas ratifié cette Convention. Le 23 septembre 2003, en revanche, elle a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (du 13 décembre 2000), qui contient des dispositions sur l’extradition et les autres formes d’entraide judiciaire dans les affaires pénales.

61.On ne dispose pas de chiffres sur les demandes d’entraide judiciaire ayant trait aux infractions pénales répertoriées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole.

62.Les saisies à l’étranger dans le cadre d’une affaire pénale ne peuvent être effectuées que dans la mesure où elles pourraient l’être dans une affaire analogue en Norvège (voir l’article 24‑1 de la loi d’extradition). En ce concerne l’entraide judiciaire impliquant l’utilisation de mesures de coercition, l’une des conditions est que l’acte ayant entraîné la demande d’aide, ou un acte semblable, constitue une infraction passible de sanctions en droit norvégien (voir l’article 24‑3 de la loi d’extradition). Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux demandes des autres pays nordiques.

63.La Norvège a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990. Des négociations sont en cours au sujet d’un protocole additionnel à la Convention, visant une plus grande efficacité dans la confiscation des produits du crime.

64.La Norvège préside le groupe de travail d’Interpol sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et elle est également membre du groupe de travail permanent sur les délits commis à l’encontre de mineurs. En 2001, elle a conclu un accord de coopération avec Europol sur l’intensification des efforts conjoints dans la lutte contre la grande criminalité organisée, dont le trafic d’enfants. La Norvège fait partie de la cellule de la mer Baltique sur la criminalité organisée, sous l’égide du Conseil des États de la mer Baltique. Elle fait aussi partie de la cellule de lutte contre la traite des êtres humains dans la région euro‑arctique de la mer de Barents. Pour chacune de ces deux cellules, la lutte contre la traite des enfants est une priorité. La Norvège est aussi membre de la cellule nordique de la mer Baltique pour la lutte contre la traite des êtres humains.

VII. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES MESURES PRISES DANS LE SECTEUR SOCIAL ET EN MATIÈRE D’IMMIGRATION

A. Mesures des services sociaux en faveur des victimes de la traite

65.Le Ministère des affaires sociales travaille sur deux mesures spécifiques destinées à aider les victimes de la traite en Norvège. Bon nombre des victimes de la traite résident illégalement en Norvège et n’ont donc, en principe, pas droit aux prestations sociales. Cela étant, si l’on veut éradiquer la traite des êtres humains, il faut que les victimes puissent échapper aux réseaux. C’est pourquoi la Norvège a un système qui permet de protéger effectivement les intérêts des victimes, notamment en leur donnant les moyens de subsistance nécessaires.

66.Pour cela, la Norvège travaille avec:

Les services sociaux de la ville d’Oslo sur les moyens de subsistance nécessaires aux victimes;

Des organisations bénévoles afin de renforcer les activités d’information auprès des prostitués.

67.La première mesure repose sur une coopération entre la ville d’Oslo et le Ministère des affaires sociales, par l’intermédiaire de la Direction de la santé et des affaires sociales, dans le cadre de laquelle les services sociaux apportent l’aide nécessaire aux femmes et aux enfants victimes de la traite en Norvège. Le Centre social Grünerløkka fournit une aide et des conseils personnalisés dans le cadre de l’aide d’urgence prévue par la loi sur les services sociaux. Cette assistance comprend les éléments suivants:

Aide financière;

Assistance médicale;

Hébergement temporaire;

Informations, conseils et orientation.

68.Un suivi personnalisé peut également être utile après la phase d’urgence. Le travail des services sociaux dépend de la situation des victimes.

69.Les victimes peuvent parfois rester en Norvège pendant relativement longtemps. Par exemple, dans certains cas, les victimes disposent d’une période de réflexion de 45 jours, dans d’autres, leur présence peut être nécessaire pour poursuivre les personnes impliquées dans la traite (voir plus bas). Dans ce cas‑là, le rôle des organismes sociaux n’est plus seulement de garantir des moyens de subsistance, mais aussi d’assurer:

Un hébergement plus durable;

Un traitement post‑traumatique/un soutien psychologique;

Des services d’interprétation;

Une formation scolaire/professionnelle.

70.La deuxième mesure consiste à intensifier les activités d’information auprès des prostitués. Dans ce domaine, l’objectif est d’aider les victimes de la traite à prendre contact avec la police et avec d’autres organismes à même de leur apporter protection et assistance. Dans ces cas‑là, les autorités sont amenées à coopérer avec des organisations non gouvernementales (le Centre PRO, la Mission urbaine de l’Église norvégienne, Pion, etc.).

B. Mesures prises en matière de droit de l’immigration

71.Le Ministère de l’administration locale et du développement régional travaille sur trois mesures dans le cadre du plan d’action du Gouvernement contre la traite des femmes et des enfants. La première consiste à évaluer les conditions dans lesquelles les victimes de la traite peuvent obtenir le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La Commission chargée de la loi d’immigration examine les conditions relatives au droit d’asile en vue de l’élaboration d’une toute nouvelle loi d’immigration. Le Ministère attend les recommandations de la Commission pour étudier de plus près l’opportunité de clarifier les conditions d’asile en application de la mesure susmentionnée.

72.La deuxième mesure consiste à ménager un délai de réflexion pouvant aller jusqu’à 45 jours avant l’exécution des décisions d’expulsion visant des victimes de la traite, de façon à pouvoir leur offrir concrètement un suivi et une aide. Cette mesure est également valable pour les enfants en situation irrégulière qui sont arrêtés par la police. Les décisions d’expulsion, y compris les décisions de refoulement, ne sont pas exécutées pendant le délai de réflexion de 45 jours s’il y a des raisons de croire que le ressortissant étranger est ou a été victime de la traite. Le délai de réflexion est destiné à faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas expulsées du pays avant d’avoir eu la possibilité d’obtenir une assistance et des informations au sujet de leur situation et d’envisager de dénoncer les responsables de la traite. Les conditions requises pour qu’une victime de la traite puisse bénéficier d’un délai de réflexion seront peu strictes. La Direction de l’immigration s’assure de la coopération effective entre la police et les autres services, dans le cadre de la mise en place du délai de réflexion. Elle rédige actuellement une circulaire visant à établir des règles plus détaillées. Sur le plan pratique, la Direction de l’immigration peut, dans une affaire d’immigration, statuer sur les modalités du délai de réflexion en faveur d’une victime de la traite qui ne souhaite pas s’adresser à la police pour demander une autorisation de séjour. Tant que la circulaire n’a pas été publiée, les autorités d’immigration prennent des décisions au cas par cas, afin que les victimes de la traite ne soient pas expulsées du pays en violation des instructions. La Norvège tient des statistiques au sujet du nombre de délais de réflexion accordés et refusés. Les conditions donnant droit à un délai de réflexion feront l’objet d’une évaluation régulière à mesure que les autorités acquerront de l’expérience.

73.Enfin, le Ministère de l’administration locale et du développement régional est chargé de la politique relative aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile. Voici ce qu’il faut retenir:

Pour qu’un mineur non accompagné puisse quitter un centre d’accueil pour vivre avec un proche, il faut vérifier que celui‑ci a la capacité de s’occuper de lui. Si le mineur quitte le centre avant que cela ait été fait, la Direction de l’immigration doit en informer au plus vite le service de protection de l’enfance de la ville où se trouve l’enfant;

Il existe des directives en ce qui concerne la responsabilité des différents organismes dans les cas où des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile disparaissent de centres d’accueil. La police, le tuteur/tuteur provisoire, l’avocat, les services municipaux de protection de l’enfance et tous les proches doivent être informés. La disparition de l’enfant doit être signalée au poste de police le plus proche dans les 24 heures. En 2003, 33 mineurs non accompagnés ont disparu de centres d’accueil.

74.Les visites peuvent être interdites aux fins de la protection d’un groupe particulier de personnes, par exemple les mineurs hébergés dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

75.Pour les demandes de réunification avec une famille résidant en Norvège, le lien de parenté doit être prouvé ou confirmé d’une manière ou d’une autre. Cela se révèle parfois difficile, et l’on propose alors un test ADN aux ressortissants de certains pays pour établir la parenté.

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