Nations Unies

CRC/C/OPSC/SAU/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 mars 2018

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-dix-neuvième session

17 septembre-5 octobre 2018

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Arabie saoudite en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

L’État partie est invité à soumettre par écrit des informations complémentaires et actualisées (10 700 mots maximum), si possible avant le 15 juin 2018. Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif au cours du dialogue avec l’État partie.

1.Eu égard au paragraphe 17 du rapport de l’État partie (CRC/C/OPSC/SAU/1), fournir des informations actualisées sur le système de collecte de données aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment sur la manière dont il est utilisé parl’Autorité générale des statistiquescréée par la décision no11 du Conseil des ministres en octobre 2015.

2.Fournir, pour les trois dernières années, des données statistiques actualiséesventilées selon le sexe, l’âge, la nationalité, le milieu socioéconomique et le lieu derésidence (zone urbaine ou rurale)des enfants concernés,sur les actes signalés de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, en indiquant :

a)Le nombre de cas dans lesquels des nationaux de l’État partie auraient été impliqués dans des actes d’exploitation sexuelle d’enfants commis à l’étranger dans le cadre de déplacements touristiques et de voyages, et le nombre de cas impliquant des résidents de l’État partie, et le type de mesures prises, notamment l’engagement de poursuites et l’adoption de sanctions contre les auteurs ;

b)Le nombre d’enfants victimes de la traite au départ, à destination ou à l’intérieur de l’Arabie saoudite, à des fins de vente, de prostitution, de travail forcé, de transfert d’organes ou d’utilisation dans des activités à caractère pornographique au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif ;

c)Le nombre d’enfants offerts, remis ou acceptés, quel que soit le moyen utilisé, à des fins de prostitution, de travail forcé, de transfert d’organes, d’utilisation dans des activités à caractère pornographique ou de mariage ;

d)Le nombre de cas dans lesquels des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, notamment des photographies, des vidéos et des sites Internet, ont été produits, distribués, diffusés, importés, exportés, offerts, vendus ou détenus au sein de l’État partie, aux fins susmentionnées ;

e)Le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une aide à la réinsertion ou ayant obtenu réparation.

3.Indiquer si les stratégies et les plans nationaux de promotion et de protection des droits de l’enfant évoqués aux paragraphes 45 à 49 du rapport de l’État partie comportent des mesures spécifiquement destinées à sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes des pratiques visées par le Protocole facultatif, et préciser les mesures d’aide prévues pour éviter que des enfants ne deviennent victimes de ces pratiques.

4.Eu égard au paragraphe 44 du rapport, fournir des renseignements sur les ressources spécifiquement allouées à la mise en œuvre du Protocole facultatif et dépensées à cet effet.

5. Fournir un complément d’information sur les mesures de prévention prises pour protéger les enfants particulièrement vulnérables, tels que les filles victimes de violences familiales, les enfants des rues, les enfants migrants, réfugiés ou apatrides et les enfants vivant en institution, contre les infractions visées par le Protocole facultatif.

6.Eu égard au paragraphe 41 des observations finales du Comité concernant la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/SAU/CO/3-4), indiquer si les enfants en situation de rue placés en détention, qui sont pour nombre d’entre eux victimes de la traite et soumis au travail forcé par des gangs criminels, ont été libérés et s’il a été mis un terme aux pratiques consistant à arrêter et à expulser ces enfants.

7.Donner des informations sur les initiatives que l’État partie a prises pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme et l’industrie des voyages, et sur les mesures qu’il a adoptées pour diffuser le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages, élaboré par l’Organisation mondiale du tourisme, auprès des agences de voyages et des voyagistes.

8.Eu égard aux paragraphes 67 et 76 à 80 du rapport, dans lesquels l’État partie évoque les infractions définies comme telles par différentes lois, indiquer si les actes et activités concernant : a) le transfert d’organes d’un enfant à titre onéreux ; et b) le fait de soumettre un enfant au travail forcé ont été expressément définis et incriminés.

9.Indiquer si la législation en vigueur interdit tous les actes et activités liés à la vente d’enfants visés au paragraphe a) de l’article 2et au paragraphe1a) i) a., b) et c) de l’article 3 du Protocole facultatif, et notamment si l’article 9 de la loi sur la protection de l’enfance interdit expressément d’utiliser, de procurer ou d’offrir des enfants à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de mises en scènes pornographiques, ou d’exploitation par la mendicité sans lien avec l’infraction de traite.

10.Eu égard aux paragraphes 104 à 112 du rapport, apporter des précisions sur les mesures que l’État partie a prises pour se doter de méthodes globales axées sur les victimes pour repérer les enfants, comme les enfants non accompagnés entrant sur le territoire de l’État partie, qui sont victimes de traite, de vente, de prostitution ou d’activités à caractère pornographique ou risquent de le devenir. Donner en particulier des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire en sorte que l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés soit pris en considération dans toutes les décisions relatives aux procédures en lien avec l’immigration.

11.Eu égard au paragraphe 42 des observations finales du Comité (CRC/C/SAU/CO/3-4), fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir l’application effective de l’interdiction d’utiliser des enfants comme jockeys dans les courses de chameaux.