NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/KGZ/Q/1/Add.111 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑quatrième session15 janvier‑2 février 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE À LA LISTE DE POINTS À TRAITER (CRC/C/OPSC/KGZ/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

(CRC/C/OPSC/KGZ/1)*

[Réponses reçues le 8 janvier 2007]

Réponse du Gouvernement de la République kirghize à la demande de soumission d’informations supplémentaires actualisées sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,

la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

1. Concernant la fourniture de données statistiques (ventilées notamment par sexe, âge et zones urbaines/rurales) pour 2003, 2004 et 2005 sur:

a) Le nombre de signalements de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, en indiquant également le type de mesures prises en conséquence, notamment les poursuites, les désistements et les sanctions infligées aux coupables;

Nombre d’infractions commises par des adultes à l’encontre de mineurs enregistrées (nombre de cas)

2003

2004

2005

Meurtre (art. 95 du Code pénal de la République kirghize)

8

7

7

Meurtre d’un nouveau‑né par sa mère(art. 100)

4

3

Infliction intentionnelle de lésions corporelles graves (art. 107)

4

9

4

Infliction intentionnelle de lésions corporelles simples (art. 112)

20

26

19

Viol (art. 129)

39

34

41

Relations sexuelles et autres actes de caractère sexuel avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans (art. 132)

17

14

13

Actes de débauche (art. 133)

3

4

5

Incitation de mineurs à une activité criminelle (art. 156)

83

43

37

Incitation de mineurs à la commission d’actes antisociaux (art. 157)

23

20

15

Traite d’êtres humains (art. 159)

3

Divulgation du secret de l’adoption (art. 160)

2

2

Manquement aux obligations d’éducation d’un enfant mineur (art. 161)

2

3

5

Manquement des parents à l’obligation d’entretien de leurs enfants (art. 162)

334

188

224

Dont, sur le total général des infractions, infractions graves et particulièrement graves

192

183

302

Aucun fait de fabrication de matériel pédopornographique n’a été signalé.

b) Le nombre d’enfants victimes de la traite vers et depuis le Kirghizistan et à l’intérieur du pays;

Au cours des trois dernières années, 45 enfants ont été soustraits à des orphelinats: 23 garçons et 22 filles, dont 22 enfants de moins de 1 an, 16 de moins de 2 ans et 8 de plus de 2 ans. Dix‑sept ont été emmenés aux États‑Unis, 11 en Israël, 3 en France, 1 en Suisse, 5 en République sud‑africaine et 8 en Suède.

Aucun fait de vente d’enfants à l’intérieur du pays n’a été signalé.

c) Le nombre d’enfants victimes bénéficiant d’une aide à la réadaptation et d’une indemnisation telle que définie aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole;

En 2006, le Bureau national d’expertise médico‑légale a examiné 18 enfants de moins de 18 ans qui avaient été violés, dont 5 de moins de 17 ans, 2 de moins de 16 ans, 7 de moins de 15 ans et 2 de moins de 14 ans. Six enfants âgés de 0 à 6 ans, dont 4 garçons et 5 filles, ont été examinés sur suspicion de tentative de viol.

2. Concernant le mécanisme de collecte des données sur les questions visées par le Protocole facultatif.

Des rapports sectoriels sur le travail accompli dans ce domaine sont à disposition.

3. Concernant les crédits budgétaires alloués (aux niveaux national, régional et local) à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif.

Les ministères chargés de l’application du Protocole facultatif ont les moyens de réaliser les tâches relevant de leurs compétences.

4. Concernant la contribution financière prévue au titre du décret présidentiel n o  94 du 21 avril 2002 sur les mesures de lutte contre le trafic illicite et la traite d’êtres humains dans la République kirghize.

Conformément au Programme de lutte contre le trafic illicite et la traite d’êtres humains dans la République kirghize pour la période 2002‑2005 approuvé par le décret présidentiel no 94 du 21 avril 2002, une division spécialisée non dotée de la personnalité morale a été créée au sein du Ministère de l’intérieur pour lutter contre la traite d’êtres humains dans les limites des ressources qui lui sont allouées.

5. Concernant l’organe chargé de la coordination et de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le 7 août 2006 a été adopté et mis en vigueur le Code de l’enfance, dont l’article 13 donne la liste des organes constituant le système de services assurant la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants, qui comprend notamment un service dédié à la protection des droits et intérêts des enfants auprès du Gouvernement.

À l’heure actuelle, l’une des principales tâches de cet organe, conformément à l’article 14 dudit code, est d’appliquer la politique de l’État dans le domaine de la protection des droits, libertés et intérêts légitimes des enfants.

En outre, l’article 16 dudit code, qui réglemente le statut juridique et les attributions de la Commission de l’enfance, fait entrer dans les attributions de ladite commission l’examen des requêtes et plaintes d’enfants faisant état d’une violation de leurs droits.

6. Concernant l’adoption d’un plan d’action national sur les questions visées par le Protocole facultatif, ou les projets d’incorporation de ces questions dans le programme «Nouvelle génération».

Le programme national «Nouvelle génération» pour la réalisation des droits de l’enfant kirghize jusqu’en 2010 a été approuvé par la décision gouvernementale no 431 du 14 août 2001, et le paragraphe 43 de la matrice de mesures visant à réaliser ledit programme prévoit la mise en œuvre d’un contrôle effectif de l’interdiction de la vente et de l’exploitation commerciale et sexuelle d’enfants.

7. Concernant l’introduction effective ou projetée dans le Code pénal de l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

Le Code pénal de la République kirghize réprime en son article 124 la traite d’êtres humains, et la peine prévue par ledit article est aggravée si l’infraction pénale susmentionnée est commise à l’encontre d’un mineur.

En outre, l’article 157 dudit code réprime le fait d’inciter un mineur à se prostituer ou à commettre des actes sexuels avec une personne ayant atteint l’âge de 18 ans.

8. Concernant les programmes/services (y compris le budget et les effectifs) destinés à offrir aux enfants victimes de la vente, de la prostitution ou de la pornographie une assistance et d’autres formes d’aide à la réadaptation et à la réinsertion dans la société. Concernant aussi le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes.

Il n’est pas prévu de ressources pour aider les enfants victimes de la traite, de la prostitution ou de la pornographie mais, dans le cadre du Programme des garanties d’État, ces enfants reçoivent l’aide médicale indispensable.

9. Concernant l’existence ou non de dispositions légales qui permettraient de poursuivre un enfant impliqué dans la vente d’enfants, la prostitution ou la pornographie et, si tel est le cas, dans quelles conditions.

Voir le paragraphe 7.

10. Concernant la question de la juridiction extraterritoriale et le point de savoir si le Code pénal prévoit l’application du principe de la compétence concurrente.

Le Code pénal de la République kirghize ne prévoit pas l’institution de la compétence concurrente.

11. Concernant la question de savoir si les personnes s’occupant de la réinsertion sociale et de la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes bénéficient d’une formation spéciale, en particulier en droit et en psychologie.

Le 24 septembre 2004, les Gouvernements de la République kirghize et du Royaume de Suède ont signé à Bichkek le deuxième Accord spécial d’appui à la formation/au développement du travail social avec les enfants particulièrement vulnérables en République kirghize pour la période 2004‑2007.

De même, le paragraphe 46 du programme national «Nouvelle génération» prévoit d’inclure dans la formation obligatoire des spécialistes travaillant avec des enfants l’acquisition de connaissances sur les dispositions fondamentales de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la législation kirghize en matière de droits de l’enfant.

-----