Nations Unies

CAT/C/NER/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 décembre 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par le Niger en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 1999 *

[Date de réception : 7 juin 2018]

Principaux sigles et abréviations

ANAJJ:Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire

CADEG:Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la bonne Gouvernance

CADHP:Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

CAT:Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

CEDEAO:Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest

CEDEF:Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes

CDE:Convention relative aux Droits de l’Enfant

CERD:Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale

CDPH:Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées

CIAS:Convention Internationale contre l’Apartheid dans les Sports

CNDH:Commission Nationale des Droits Humains

CPO:Convention contre la Prise d’Otage

CPP:Code de Procédure Pénale

CTO:Convention contre la Criminalité Transnationale Organisée

FDS:Forces de Défense et de Sécurité

FNIS:Forces Nationales d’Intervention et de Sécurité

FSEJ:Faculté des Sciences Economiques et Juridiques

IDDH:Institut Danois des Droits de l’Homme

JO:Journal Officiel

OIT:Organisation Internationale du Travail

HCDH:Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme

OIM:Organisation Internationale pour les Migrations

ONG:Organisation Non Gouvernementale

OPJ:Officier de Police Judiciaire

PIDCP:Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PIDESC:Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels

PNUD:Programme des Nations Unies pour le Développement

PV:Procès-Verbal

TGI:Tribunal de Grande Instance

TI:Tribunal d’Instance

Table des matières

Page

I.Informations de caractère général4

A.Introduction4

B.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants7

II.Informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention9

Article 1er – Définition de la torture9

Article 2 – Mesures prises pour empêcher la torture11

Article 3 – Législation interne relative à l’interdiction de l’expulsion, du refoulement et de l’extradition 13

Article 4 – L’incrimination de la torture dans la législation pénale interne compatible avec la définition figurant à l’article premier de la Convention13

Article 5 – Obligation juridique incombant aux États parties d’établir leur compétence pour connaitre des infractions visées à l’article 414

Article 6 – Exercice de la juridiction des États parties en particulier de l’enquête concernant une personne qui aurait commis un acte de torture16

Article 7 – Obligation de l’État partie d’engager des poursuites en cas d’actes de torture sauf en cas d’extradition de l’auteur présumé16

Article 8 – Reconnaissance par les États parties de la torture comme infraction constituant un cas d’extradition et mise en œuvre de la mesure18

Article 9 – Entraide judiciaire19

Article 10– Obligation pour l’État partie de dispenser une formation sur les questions liées à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants19

Article 11 et article 16 connexe – Contrôle systématique de la mise en œuvre des règles relatives à la garde à vue et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées et mesures de prévention20

Article 12 et article 16 connexe – Mise en œuvre des procédures d’enquête par les autorités compétentes en cas d’allégations de torture22

Article 13 et article 16 connexe – Droit à un procès équitable et protection des victimes et témoins23

Article 14 – Droit des victimes à réparation, indemnisation et réadaptation24

Article 15 – Moyens de preuve25

Article 16 – Interdiction des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants26

I.Informations de caractère général

A.Introduction

1.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est entrée en vigueur le 26 juin 1987 et le Niger y a adhéré le 5 octobre 1998.

2.En application de l’article 19 de la Convention, le Niger devait présenter son rapport initial en 2000 et ses rapports périodiques tous les quatre ans. Le retard pris dans la rédaction est dû à certaines contraintes administratives qui n’ont pas permis au Gouvernement d’honorer cet engagement dans les délais. Ainsi jusqu’en 2010, il n’existait pas une structure étatique spécialement chargée de la rédaction des rapports aux organes des traités.

3.Avec l’installation d’un Comité Interministériel créé en 2010, le Niger a renoué le dialogue avec les organes des traités notamment à travers la présentation de plusieurs rapports aux divers organes des traités. Ce Comité a actualisé le Document de Base Commun de 2010 en janvier 2014 et planifié la rédaction des autres rapports conventionnels dont celui actuel de la CAT. Le rang de ce comité a été rehaussé en 2017 par un décret présidentiel (décret no 2017-010/PRN/MJ du 6 janvier 2017). Sa composition, son organisation et ses attributions sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice en date du 21 février 2017. Il est composé des représentants des différents ministères et institutions étatiques concernés par les questions des droits consacrés par les différents traités.

4.Il y a lieu de souligner que même s’il n’a pas présenté de rapport au Comité CAT, le Niger a initié, depuis son adhésion, plusieurs mesures afin de garantir la promotion et la protection des droits humains consacrés par cet instrument juridique.

5.La production du présent rapport initial, témoigne de la volonté de l’État à respecter ses obligations en vertu de la CAT, Les informations qui y sont contenues couvrent la période allant de 1998 à 2017 pour combler le retard accusé dans ce domaine.

6.Ce rapport a été rédigé sur la base des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les états parties doivent présenter en application de l’article 19 de la Convention. Les membres du Comité ont d’abord été formés sur la Convention elle-même et les directives de rédaction du rapport initial avant le démarrage du rapportage proprement dit.

7.La démarche du comité a reposé essentiellement sur une collecte de données et d’informations auprès des institutions étatiques, de certaines structures internationales et des Organisations de la Société Civile. La Commission Nationale des Droits Humains, les syndicats et les Organisations de la Société Civile ont été consultés d’abord à l’étape de la rédaction et de la collecte des données. Ils ont ensuite activement pris part à l’atelier national de validation dudit rapport tenu les 26 et 27 décembre 2017.

8.Le présent rapport s’articule autour de deux parties. La première contient des informations générales sur le Niger. La deuxième donne des informations spécifiques sur l’application des articles de fond (du 1er à 16) de la Convention.

9.La Constitution en son article 3 dispose que « la République du Niger est un État unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et sociale. Ses principes fondamentaux sont le gouvernement du Peuple par le peuple et pour le peuple, la séparation de l’État et de la religion, la justice sociale et la solidarité nationale ».

10.La consécration de ces principes atteste la volonté du Niger de respecter, protéger et promouvoir l’être humain. L’article 14 de la Constitution dispose que « Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ».

11.L’affirmation de ces principes est le témoignage de l’intérêt et de la considération accordés à l’être humain et qui sont confirmés par les lois et règlements de la République. Cette option est confortée par l’adhésion et/ou la ratification par le Niger de nombreux instruments juridiques internationaux et régionaux de protection et de promotion des droits de l’homme parmi lesquels on peut citer notamment :

Au niveau international 

12.Le Niger a souscrit aux textes suivants :

•La Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD), ratifiée par le Niger le 27 avril 1967 ;

•Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;

•Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;

•La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), à laquelle le Niger a adhéré le 8 octobre 1999 ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle le Niger a adhéré le 5 octobre 1998 ;

•La Convention relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée par le Niger le 30 septembre 1990 ;

•La Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs Migrants et des membres de leur famille, ratifiée par le Niger le 27 janvier 2009;

•La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées et son protocole facultatif, ratifiés le 24 juin 2008 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié le 13 mars 2012 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 26 octobre 2004 par le Niger ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par le Niger le 30 septembre 2004 ;

•La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, à laquelle le Niger a adhéré le 1er décembre 1964 ;

•La Convention n°182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants, ratifiée le 4 août 2000 par le Niger ;

•La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ratifiée par le Niger le 10 juin 1977 ;

•La Convention sur la répression de la traite des femmes majeures à laquelle le Niger a adhéré le 25 août 1961 ;

•La Convention n°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, ratifiée par le Niger en 1966 ;

•La Convention relative à l’esclavage, à laquelle le Niger a succédé le 25 août 1961 ;

•Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, auquel le Niger a adhéré le 7 décembre 1964 ;

•La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, ratifiée le 22 juillet 1963 ;

•Les quatre (4) Conventions de Genève (1949) sur le Droit International Humanitaire, auxquelles le Niger a succédé le 16 août 1964 ;

•La Convention sur les droits politiques de la femme, à laquelle le Niger a succédé le 7 décembre 1964 ;

•La Convention n°29 de l’OIT concernant le travail forcé, ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention contre la prise d’otage ratifiée le 17 décembre 2003 ;

•Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, …air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié le18 mars 2009 ;

•La déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, ratifiée le 27 janvier 2009 ;

•La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, à laquelle le Niger a adhéré le 16 juillet 1968 ;

•La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, ratifiée le 2 septembre 1986 ;

•La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée en novembre 1973, ratifiée par le Niger le 28 juin 1978 ;

•La Convention n°98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention n°105 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention n°138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 04 décembre 1978 ;

•La Convention sur le trafic illicite des migrants par air, terre et mer et la protection des travailleurs migrants et leurs familles, ratifiée le 30 septembre 2004 ;

•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié le 7 novembre 2014 ;

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratifiée le 24 juillet 2015 ;

•La convention sur la réduction des cas d’apatridie à laquelle le Niger a adhéré le 17 juin 1985.

Au niveau régional

13.Le Niger a souscrit aux textes suivants :

•La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée le 21 juillet 1986 ;

•La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, ratifiée le 11 décembre 1999 ;

•La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ratifiée le 21 septembre 1971;

•La Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, ratifiée le 19 juin 1980 ;

•La Convention de l’U.A sur la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée le 3 mars 2006 ;

•La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée le 4 octobre 2011 ;

•La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) ratifiée le 10 mai 2012 ;

•Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté en mai 1979, ratifié le 29 novembre 1979 ;

•Le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption signé le 15 décembre 2006 ;

14.En plus de la souscription à ces différents instruments juridiques, le Niger a pris des mesures législatives et réglementaires à travers lesquelles sont mis en œuvre les engagements pris aux niveaux international et régional pour la promotion et la protection des droits humains de tout citoyen nigérien ou étranger vivant sur le territoire du Niger.

B.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

15.L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se matérialise à travers :

•La Constitution en son article 14 qui dispose que « nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi » ;

•Le Code pénal, bien que n’ayant pas incriminé spécifiquement la torture, prévoit néanmoins d’autres qualifications d’atteinte à l’intégrité physique et morale tels que les crimes de guerre, de génocide, les homicides et les coups et blessures volontaires, les violences physiques, verbales, ou voies de fait, les mutilations, l’esclavage, la traite des personnes, les menaces et chantages etc.;

•Le Code du travail qui punit les violences sur les lieux de travail ;

•La loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire qui interdit les mauvais traitements sur les personnes privées de liberté ;

•L’organisation des missions de contrôle des lieux de privation de liberté par les autorités judiciaires et administratives.

16.Le Niger est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 5 octobre 1998. Le Niger est également partie à tous les instruments relatifs à la protection des droits et de la dignité humaine tels que spécifiés au paragraphe 12 ci-dessus.

17.Le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne est réglé par les articles 170 et 171 de la Constitution. L’article 170 dispose que lorsqu’un « …engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». L’article 171 quant à lui prescrit que « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». 

18.L’interdiction de la torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, est une norme qui s’applique erga Omnes, et qui ne peut être dérogée et c’est pour cette raison qu’elle a été inscrite dans la Constitution. Son caractère de norme constitutionnelle fait qu’aucun texte inferieur ne peut stipuler le contraire. Aucune circonstance fusse-t-elle la menace de guerre, l’instabilité politique interne, les menaces à la sécurité ou toute autre urgence publique ne peut justifier la torture. Bien que la loi sur la torture n’ait pas encore été adoptée, les actes constitutifs de celle-ci sont réprimés dans le Code pénal à travers d’autres qualifications pénales. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, l’immunité liée à la fonction officielle de l’auteur ne sauraient constituer non plus des faits justificatifs.

19.Le fait que l’article 171 de la Constitution reconnaisse un rang supérieur aux traités internationaux, ne libère pas de l’obligation d’introduire une définition de la torture dans la législation pénale nationale et de l’assortir d’une peine correspondante. En effet, l’article premier de la Convention contre la torture n’est pas une disposition pénale qui peut être invoquée par un juge lorsqu’il décrit les éléments constitutifs d’un acte illicite avant de déterminer la peine encourue en raison du principe de légalité des délits et des peines.

20.Tant qu’il n’y a pas eu d’incorporation de la Convention dans l’ordre juridique interne l’invocabilité de ces dispositions ne peut être admise devant les juridictions répressives. Cependant, elles peuvent servir de base pour la réparation d’éventuels préjudices subis devant les juridictions civiles nationales ou communautaires (par exemple la Cour de Justice de la CEDEAO, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples).

21.Les autorités juridictionnelles, administratives ou autres, compétentes dans les matières visées par la Convention sont les suivantes  :

Les autorités juridictionnelles

•Les juridictions de droit commun et spécialisées à savoir les tribunaux correctionnels, le tribunal militaire, les chambres d’accusation et les chambres criminelles des cours d’appel, les cours d’assises et la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la Haute Cour de justice sont habilitées à connaître des infractions relatives à la torture et autres infractions connexes. Les juridictions nigériennes se fondent sur les principes ci-après qui gouvernent toute la justice nigérienne : principe d’impartialité, principe de présomption d’innocence, principe d’égalité, principe de légalité, principe du contradictoire, principe du double degré de juridiction, principe d’humanisme, principe d’équité etc. ;

•La Cour constitutionnelle du Niger connait de tout conflit d’interprétation et de mise en conformité entre la loi nationale et les instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains signés et ratifiés par le Niger dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Le Conseil d’État est compétent pour recevoir en premier et dernier ressort les recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ou en pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives ;

Les autorités administratives

•La Commission Nationale des Droits Humains, est une institution constitutionnelle indépendante et dotée de la personnalité morale et dont la mission essentielle est d’assurer la promotion, la protection et la défense des droits de l’homme. Elle est conforme aux principes de Paris. Dans sa mission de protection des droits des citoyens contre l’arbitraire et les abus de l’administration, la CNDH connaît des requêtes relatives aux violations des droits de l’homme en général et des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier. Elle procède à la vérification des cas allégués de violation des droits de l’homme et propose des solutions ou des sanctions ;

•Le Médiateur de la République a été institué par la loi no 2013-30 du 17 juin 2013 modifiant et complétant la loi no 2011-18 du 8 août 2011 instituant un médiateur de la République et est chargé de régler les conflits non soumis à une juridiction entre les citoyens et l’administration. C’est une Autorité administrative indépendante, qui reçoit les réclamations concernant les services administratifs dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public ;

•Les commissions de discipline des fonctionnaires qui sanctionnent, le cas échéant, les auteurs d’actes de torture. Ces sanctions peuvent aller de l’avertissement à la révocation ;

LesForces de défense et de sécurité

•Les autorités de police, de gendarmerie, de la garde nationale, de l’armée, de la douane et des eaux et forêts veillent au respect de l’ordre et de la discipline au sein de leurs éléments et peuvent prendre, sans préjudice des poursuites judiciaires, des sanctions contre les agents impliqués dans la commission d’actes de torture.

22.Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, le droit d’intenter des procès en réparation du préjudice subi devant les tribunaux appartient aux victimes ou à leurs ayants droits. Cet article dispose « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

II.Informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention

Article 1er– Définition de la torture

23.Aux termes de l’article 1er de la Convention, la torture désigne « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

Quelle est la situation du Niger qui a ratifié la Convention contre la torture ?

Cadre juridique national

La Constitution du 25 novembre 2010

24.La Constitution en son article 14 dispose que « nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ».

Le Code pénal et le Code de procédure pénale

25.Le Code pénal prévoit en ses articles 222 et suivants la sanction des coups et blessures volontaires et autres crimes et délits volontaires contre les personnes. Il interdit en ses articles 208.1 à 208.4, prévoyant les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, le recours à des pratiques attentatoires à la dignité humaine et à l’intégrité physique telles que les expériences à des fins biologiques.

26.En outre, l’article 71 alinéa 5 du Code de procédure pénale dispose que : « la personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices ».

27.Toutes ces dispositions tendent à démontrer que la torture n’est pas impunie et que ceux qui s’y livrent même en l’absence d’incrimination spécifique demeurent passibles de sanction pénale sur la base d’autres qualifications.

28.La loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger, sans évoquer le mot torture, mentionne le traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ainsi elle prescrit en son article 2 : « les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les mineurs sans distinction de sexe, de race, d’ethnie, de religion, de couleur ou de nationalité... ».

29.La décision d’incarcération de l’enfant ne doit être prise que si aucune autre mesure n’est possible et, dans tous les cas, pour une durée aussi brève que possible.

30.L’enfant en conflit avec la loi doit être traité avec dignité. Il ne doit faire l’objet d’aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant. Toute forme de violence sur sa personne doit être bannie.

31.Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, le 16 décembre 2010, le Niger s’est doté de l’ordonnance 2010-86 qui prévoit en son article 79 les motifs pour lesquels l’État pourrait refuser d’extrader une personne. Il s’agit du cas où la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens du droit international.

32.La loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants fait cas de la torture et/ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant en ses articles 3, 16 et 38.

33.L’article 3 de cette loi qui définit un certain nombre de concepts considère le non-refoulement comme une « interdiction faite à un État de renvoyer, de quelque manière que ce soit, une personne sur les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté est menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou court le risque d’être soumise à la torture, à des traitements inhumains et dégradants ou à d’autres formes de dommage irréparable ».

34.L’article 16 prévoit les circonstances aggravantes en matière de trafic illicite des personnes, entre autres, lorsque « (…) ; l’infraction s’accompagne de circonstances qui entraînent un traitement inhumain ou dégradant des migrants objets du trafic, y compris pour l’exploitation ; l’infraction entraîne la blessure grave ou la mort du migrant objet du trafic ou d’un tiers, y compris la mort par suicide … ».

35.L’article 38 dispose : « L’autorité compétente s’assure que tout retour prévu ou effectif d’un migrant objet du trafic est conforme au droit international, en particulier au droit relatif aux droits de l’homme, au droit des réfugiés, au droit humanitaire, y compris au principe de non-refoulement, au principe de non-discrimination, au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et, lorsqu’un enfant est concerné, à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

36.L’article 22 de la loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger dispose « aucun détenu ne doit pour quelque motif que ce soit être soumis à la torture ni à des traitements cruels inhumains et dégradants ».

37.Cependant, malgré ces interdictions consacrées aussi bien par la Constitution que par la loi et qui constituent en soi une avancée significative dans la volonté du législateur de conformer le droit national aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger, il n’existe pas de définition juridique de la torture.

38.A la lumière de cet état des lieux de la législation, il ressort que des efforts sont en train d’être faits pour rendre le droit interne conforme aux engagements internationaux souscrits par le Niger notamment l’introduction dans le circuit d’adoption du projet de loi relatif à la torture et autres traitements cruels inhumains ou dégradants.

Article 2 – Mesures prises pour empêcher la torture

39.Au sens de l’article 2 de la Convention, plusieurs points sont à renseigner au regard de la législation nationale en vue de s’assurer que celle-ci prend en compte des mesures de nature à rendre effectives les dispositions de la Convention. Ainsi, la législation nationale sur ces différents points présente aussi bien des insuffisances (absence de définition de la torture au sens de la Convention), qu’elle comporte des avancées.

Efficacité des mesures prises

40.La Constitution interdit la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Code pénal punit les auteurs, coauteurs, complices de ces faits infractionnels sous d’autres qualifications. Tout cela tend à démontrer qu’il n’y a pas d’impunité en l’espèce. Lors des procès intentés par les victimes ou initiés par le ministère public, les juridictions sanctionnent les auteurs, coauteurs et complices quelle que soit leur qualité. Les victimes et /ou leurs ayants droit, sont indemnisés. En application des mesures ci-dessus énumérées plusieurs personnes ont été poursuivies et traduites devant les juridictions. D’autres ont écopé des sanctions administratives. On peut citer entre autres les cas suivants :

•La poursuite et l’incarcération des policiers ayant commis des actes de torture sur la personne d’un étudiant arrêté en avril 2017 lors d’une manifestation dans la ville de Niamey. Ils ont été condamnés à deux (2) ans d’emprisonnement et a des dommages et intérêts au profit de la victime ;

•La poursuite et l’incarcération d’un agent de l’administration pénitentiaire suite à des violences ayant entrainé la mort d’un détenu à la maison d’arrêt de N’Guigmi en septembre 2016 ;

•Les sanctions administratives contre des agents de la garde nationale ayant infligé un traitement cruel, inhumain ou dégradant à un détenu en 2016 à la maison d’arrêt de Keita ;

•La poursuite et l’incarcération de trois agents de Forces Nationales d’Intervention et de Sécurité (FNIS) en 2002 pour séquestration, viol, violences et voies de fait sur la personne d’une jeune fille mineure arrêtée au cours d’une patrouille à Guidan roumdji ;

•La poursuite et l’incarcération des gendarmes ayant exercé des violences physiques sur deux frères soupçonnés de vol d’une bicyclette au village de Dogona, en 1999, violences ayant entrainé l’amputation des quatre (4) membres inférieurs et supérieurs des victimes ;

•La poursuite et l’incarcération d’un chef traditionnel en 1999 pour des actes de torture et traitements inhumains ou dégradants sur « ses administrés » à Tchinta baraden ;

•Des sanctions pénales et administratives ont été infligées contre des militaires suites a des actes de violences physiques et mentales exercées sur des nouvelles recrues de l’armée ;

•La poursuite en 2006 des sages-femmes du Centre Hospitalier Régional de Niamey pour avoir maltraité une femme et son accompagnatrice jusqu’à ce que la patiente finît par accoucher dans la cour du Centre.

Non dérogation

41.Il n’y a pas de dérogation en l’espèce. Toutefois, la prescription et l’amnistie peuvent constituer des obstacles à toute poursuite, dans certains cas.

Législation, jurisprudence interdisant d’invoquer les ordres d’un supérieur pour justifier la torture

42.Les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les juridictions (Cour constitutionnelle, Conseil d’État) en vertu de l’article 171 de la Constitution.

43.Le Code pénal prévoit et punit les faits ou actes d’atteinte à l’intégrité physique constitutifs de torture. Tout fait, acte, instruction tendant à la commission des faits sus indiqués est manifestement illégal. Les ordres d’un supérieur ne constituent pas, toujours, un fait justificatif, un motif d’exemption pour l’auteur de l’infraction (loi no 2002-05 du 8 février 2002, déterminant l’ordre manifestement illégal).

44.Selon l’article premier de cette loi « Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal ».

45.L’article 2 définit l’ordre manifestement illégal comme étant « tout ordre donné ou intimé en violation flagrante des lois et règlements en vigueur » ou encore « toute instruction écrite ou verbale donnée ou intimée à une personne par une autre personne pour transgresser une interdiction légale ou pour s’abstenir de se conformer à une obligation légale ».

Cas dans lesquels un subordonné peut refuser d’obéir à des ordres visant à commettre des actes de torture

46.Ces cas sont énumérés par la loi ci-dessus citée. Plusieurs textes réglementaires relatifs à la mission des FDS précisent des cas dans lesquels le subordonné peut refuser d’obéir à un ordre illégal. On peut citer le décret no 2011-164/PCSRD/MIS/D/AR en date du 31 mars 2011 portant approbation du Code d’éthique et de déontologie de la police nationale, l’arrêté no 257/MI/SP/D/ACR/GNN du 3 avril 2015 portant Règlement de Discipline Générale. À titre illustratif l’article 30 de ce règlement dispose « le chef a le droit et le devoir d’exiger l’obéissance de ses subordonnés ; toutefois il ne peut leur exiger d’accomplir des ordres manifestement illégaux dont l’exécution engagerait sa responsabilité pénale et celle de ses subordonnés. Ces actes sont les suivants :

Actes contraires aux lois et coutumes des conflits armés ;

Actes qui constituent des crimes et délits contre la sureté de l’État, la constitution ou la paix publique ;

Actes portant atteinte à la vie, à l’intégrité, à la liberté des personnes ou au droit de propriété, quand ils ne sont pas justifiés par l’application de la loi ».

Incidence du devoir d’obéissance sur l’application de l’interdiction de la torture

47.Les incidences du devoir d’obéissance sur l’application de l’interdiction de la torture sont:

•L’abandon de la torture tant par les agents chargés de l’application de la loi que par les particuliers ;

•La responsabilisation des différents acteurs car le devoir d’’obéissance est encadré.Sur ce point, il faut noter que pour tout agent de la Fonction Publique, l’interdiction d’exécuter un ordre manifestement illégal est prévue à l’article 26 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut Général de la Fonction Publique. En effet, les agents publics ne sont tenus d’exécuter des ordres provenant de leurs supérieurs hiérarchiques que dans le respect des lois et règlements ;

•L’article 119 de la loi no 2004-003 du 12 janvier 2004 portant statut autonome du cadre de la police nationale fait obligation aux agents du cadre de la police nationale de ne s’obliger des ordres reçus de leurs supérieurs que dans le respect des lois et règlements ;

•L’article 15 du décret no 94-101/PRN/MDN du 23 janvier 1994 portant règlement du service dans l’armée (1ere partie discipline générale) prévoit aussi le devoir d’obéissance du militaire qui est tenu de s’exécuter dans le strict respect des lois et règlements ;

•La loi no 2006-16 du 21 juin 2006 sur la santé de la reproduction au Niger dispose en son article 7« toute personne a le droit d’être à l’abri de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier.Toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites et punies par la loi ».

Article 3 – Législation interne relative à l’interdiction de l’expulsion, du refoulement et de l’extradition

48.L’interdiction de la torture est consacrée par la loi fondamentale en son article 14 qui dispose « nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ».

49.L’article 11 a consacré le caractère sacré de la personne humaine et l’obligation absolue pour l’État de la respecter et de la protéger. Plusieurs textes de lois notamment le Code pénal confortent cette interdiction par les sanctions susceptibles d’être encourues par les auteurs de tels actes.

50.S’agissant du point relatif aux pratiques adoptées et à la législation en matière de terrorisme, d’état d’exception, de sécurité nationale ou autre et leurs incidences, il convient de préciser qu’elles tirent leur fondement des instruments juridiques internationaux ratifiés et du droit extraditionnel de l’État. Celui-ci suppose l’application de la règle de la réciprocité dans le cadre des conventions bilatérales.

51.L’autorité compétente en matière d’extradition est en pratique toujours désignée par la Convention. Généralement, c’est la Cour d’Appel qui est la juridiction habilitée à se prononcer après saisine régulière de l’autorité centrale elle-même désignée par la Convention et sur demande de l’État requérant. L’expulsion, le renvoi ou le refoulement d’une personne sont régis par l’ordonnance no 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger. Ils donnent lieu à des décisions administratives relevant du pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge de l’Intérieur. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État en premier et dernier ressort après un recours administratif préalable.

52.La formation dispensée aux fonctionnaires en charge de ces questions est généralement acquise lors des formations initiales dispensées avant le début de leur carrière car il n’existe pas en réalité de formations spécialisées ou types adaptées à ces questions qui ne sont que circonstancielles, ne constituant qu’une infime partie de leurs activités quotidiennes.

Article 4 – L’incrimination de la torture dans la législation pénale interne compatible avec la définition figurant à l’article premier de la Convention

53.Même si la torture n’existe pas au Niger en tant qu’infraction spécifique, les actes pouvant la constituer sont réprimés et sanctionnés selon le degré de leur gravité sous d’autres qualifications. Il s’agit notamment des coups et blessures volontaires, des mutilations génitales féminines, de la castration, de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, à la santé, de la réduction en esclavage. Les peines vont notamment de l’emprisonnement à temps réduit à l’emprisonnement à vie ou même la peine de mort.

54.L’article 208.3 du Code pénal dispose : « constituent des crimes de guerre (…), les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux bien protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles I et II additionnels, de1977 :

1)L’homicide intentionnel ;

2)La torture ou les autres traitements inhumains y compris les expériences biologiques ;

3)Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé ». 

55.La loi no 2003-010 du 11 mars 2003 portant Code de justice militaire, réprime la torture à travers les infractions au droit humanitaire notamment en ses articles relatifs au génocide et aux crimes contre l’humanité. C’est ainsi que l’article 317 de la loi précitée dispose : « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle, d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre, ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants :

1)Atteinte volontaire à la vie ;

2)Atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

3)Soumission à des conditions d’existence de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe ;

4)Mesures visant à entraver les naissances ;

5)Transfert forcé d’enfants… ». 

56.L’article 319 retient l’infraction de crime contre l’humanité dans les mêmes termes que le Code pénal cités plus haut.

57.Le Code de justice militaire punit l’infraction de génocide et de crime contre l’humanité de la peine de mort en ses articles 318 et 320. Le Code pénal punit également ces deux infractions de la peine de mort.

58.Au regard de ces différentes dispositions du Code pénal et du Code de justice militaire, on constate qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques incriminant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces deux textes consacrent l’imprescriptibilité de ces infractions. Pour le nombre et la nature des cas dans lesquels ces dispositions ont été appliquées, il faut se référer à l’article 3.

Article 5 – Obligation juridique incombant aux États partie d’établir leur compétence pour connaitre des infractions visées à l’article 4

59.L’analyse de l’article 14 de la Constitution renvoie à la loi pour la sanction des actes de torture mais cette loi qui est en l’occurrence le Code pénal ne donne aucune définition de la torture même s’il réprime les actes constitutifs de torture. Ainsi, il convient de faire une lecture combinée des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale pour répondre à la question de l’effectivité de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention selon les différents points abordés.

60.L’article 14 de la Constitution pose le principe de l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction touche tous les individus peu importe leur qualité d’agent officiel ou de citoyen ordinaire. La limite de cette disposition c’est qu’elle renvoie la question de la sanction à la loi. Or, en l’état actuel de leur rédaction, ni le Code pénal ni le Code de procédure pénale n’incrimine et ne sanctionne comme telle l’infraction de torture.

61.Néanmoins, le Niger étant un pays de tradition juridique moniste, les juges pourraient se baser sur les conventions internationales pour poursuivre et sanctionner, proprio muto, les actes de torture. Pour ce faire, les juges s’appuieront sur les dispositions de l’article 171 de la Constitution qui explique que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. ».

Sur la compétence de l’État partie lorsque l’infraction a été commise sur son territoire

62.En matière de répression des infractions, le Niger applique entre autres le principe de la territorialité. Ainsi, tout individu qui se rendrait coupable sur le territoire national de l’infraction de torture sera poursuivi, sans que la répression ne tienne compte de sa nationalité.

63.Le Code pénal ne définissant pas expressément la torture, aucune procédure spéciale à la répression de la torture n’est prévue par le Code de procédure pénale. Cependant, des actes constitutifs de torture sont poursuivis et punis sous d’autres qualifications pénales comme les coups et blessures volontaires etc.

Lorsque l’auteur présumé est ressortissant du pays

64.En vertu du principe ci-dessus énoncé, la loi s’applique indistinctement à l’auteur d’une infraction quelconque qu’il soit national ou étranger. La nature de l’infraction et le caractère d’extranéité sont indifférents quant à la compétence des juridictions nigériennes. La responsabilité pénale quant à elle, s’apprécie par rapport à l’auteur de l’acte conformément aux dispositions de l’article 41 du Code pénal. Sur ce point, le constat est le même à savoir que la loi nigérienne sanctionne les auteurs d’actes de torture sans définir la torture.

Lorsque la victime est ressortissante du pays

65.En raison de son statut, la victime peut, indépendamment de l’action publique mise en mouvement par les magistrats et fonctionnaires auxquelles la loi a conféré cette prérogative, prendre l’initiative de déclencher l’action publique dans les conditions définies par le Code de procédure pénale en ses articles 1er à 10. L’article 3 est à ce titre illustratif en ce qu’il prévoit que « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique sous réserves des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6. Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien corporels que moraux qui découleront des faits objet de la poursuite. La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n’a été retenue par le titre de poursuite ».

66.L’article 642-1 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité même dans le cas où l’infraction a été commise hors du territoire national pourvu que la victime soit ressortissante du Niger.

Le cas où l’auteur présumé d’actes de torture se trouve sur tout territoire sous la juridiction de l’État concerné et celui-ci ne l’extrade pas

67.L’infraction de torture n’existant pas de façon spécifique au Niger, la législation nationale n’a pas prévu de mesures propres à établir la compétence des juridictions pour connaitre de cette infraction.

68.Bien que l’infraction de torture ne soit pas spécifiquement incriminée, les juridictions du Niger sont compétentes pour juger tout individu qui se rendrait coupable de telle infraction si celui-ci se trouve sur le territoire du Niger sous une autre qualification prévue par la loi. En raison du principe général du droit international « aut dedere aut judicare », à défaut de poursuivre l’individu le Niger est tenu de l’extrader sur le territoire de l’État qui aura fait une demande expresse dans ce sens. Cette demande peut être motivée par les éléments suivants : la nationalité de la victime, la nationalité de l’auteur, la territorialité de l’infraction ou sur le principe de Compétence Universelle. Celle-ci est consacrée par l’article 649.14 du Code de procédure pénale (modifié par la loi no 2016-21 du 16 juin 2016) comme suit : « Les juridictions nigériennes ont compétence pour poursuivre toute infraction dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de l’État du Niger et au cas où celui-ci ne l’extrade pas vers un autre État qui en a fait la demande. Cette compétence est établie indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé ou de son statut d’apatride et indépendamment du lieu où l’infraction a été commise ».

Article 6 – Exercice de la juridiction des États parties en particulier de  l’enquête concernant une personne qui aurait commis un acte de torture

69.Pour ce qui est des dispositions du droit interne concernant en particulier le placement en détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction de torture, ou les autres mesures visant à s’assurer de sa présence, les règles applicables sont celles prévues par le Code de procédure pénale en ses articles 131 et suivants. Il s’agit de dispositions d’ordre général s’appliquant à toutes les infractions.

70.Sur le droit à l’assistance de la représentation diplomatique, il n’existe pas de dispositions législatives en tant que telles le prévoyant. Toutefois, obligation est faite au parquet d’envoyer à la représentation diplomatique le nom et les faits pour lesquels la personne présumée est incriminée dès lors qu’il existe une convention ou un accord de coopération judiciaire entre État requis et État requérant.

71.Le parquet a l’obligation d’informer les États intéressés par la poursuite, par voie diplomatique.

72.Du point de vue du droit commun, il n’existe aucune disposition légale qui oblige d’informer lorsque l’infraction est punissable au Niger.

73.Mais dans le cas où l’infraction est commise par un étranger ou par un nigérien à l’extérieur mais appréhendé au Niger, la poursuite est subordonnée à une dénonciation de l’autorité de l’État où l’infraction a été commise (article 644 du Code de procédure pénale).

74.En ce qui concerne les autorités chargées d’appliquer les différents aspects de l’article 6 de la Convention, il convient de se référer à la section VII du Code de procédure pénale notamment en ses articles 131 à 143, 143-1 à 143-4 et 657 à 661 consacrés à la détention préventive. Il s’agit du ministère public, des magistrats instructeurs, des représentations diplomatiques et consulaires.

75.Il n’a été relevé aucun exemple de cas se rapportant à l’application des mesures visées à l’alinéa 1er de l’article 6.

Article 7 – Obligation de l’État partie d’engager des poursuites en cas d’actes de torture sauf en cas d’extradition de l’auteur présumé

76.Il convient de rappeler que la loi pénale nigérienne n’a pas défini la torture en tant qu’infraction particulière. Cependant ses éléments constitutifs se retrouvent à travers certaines infractions au droit international humanitaire intégrées au Code pénal nigérien. Tous les cas de torture portés à la connaissance des juridictions font systématiquement l’objet de poursuite sous d’autres qualifications, notamment celles relatives à l’atteinte à l’intégrité physique ou morale prévues par le Code pénal.

77.Dans la poursuite du délinquant présumé, le législateur a édicté au profit de celui-ci un certain nombre de droits relatifs au droit à l’assistance d’un conseil, à la présomption d’innocence, au droit à l’égalité devant les tribunaux et à l’administration de la preuve à tous les stades de la procédure.

Droit à l’assistance d’un conseil

78.Au Niger, toute personne présumée avoir commis une infraction à la loi pénale et faisant l’objet de poursuite a le droit de prendre un Avocat, conformément à l’alinéa 3 de l’article 71 du Code de procédure pénale qui dispose que : « il est notifié au suspect son droit de prendre un avocat à partir de la 24ème heure de la garde à vue sous peine de nullité de la procédure ». Cette disposition a été abrogée par le règlement no 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA qui dispose en son article 5 « Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet. À ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat. Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d’instruction… ».

79.Le droit à l’assistance d’un conseil notamment l’assistance juridique et judiciaire est réglementée au Niger en vue de faciliter l’accès à la justice et de consacrer les principes de procès équitable notamment celui de « l’égalité des armes entre les parties ». Dans le souci d’assurer une bonne administration de la justice, il est pourvu pour l’accusé n’ayant pas pris d’avocat, un avocat ou un défenseur commis d’office. Il en est de même pour les mineurs poursuivis. L’article 10 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 portant composition, organisation et fonctionnement des juridictions pour mineurs dispose : « Le mineur gardé à vue a droit à l’assistance d’un conseil. Ce conseil est choisi par ses parents, ses représentants légaux, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié. À défaut le Procureur de la République saisit le juge des mineurs qui désigne selon les cas, un avocat ou un conseil commis d’office dès le début de l’interpellation, pour assurer la défense du mineur. Le mineur victime ou témoin doit être assisté d’un avocat ou d’un conseil commis d’office. À défaut de choix d’un avocat pour le mineur victime ou témoin par ses parents, ses représentants légaux, son tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, le juge des mineurs saisi par le Procureur de la République, selon les cas, lui désigne un avocat ou un conseil commis d’office ».

80.D’ailleurs, pour rendre effectif ce droit, une Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) a été créée par la loi no 2011-42. Ses articles 4 et 5 déterminent les conditions d’accès à l’assistance juridique et judiciaire en consacrant la gratuité et la non-discrimination.

81.L’ANAJJ a pour mission de rendre disponible l’assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire face aux frais d’un procès.

82.L’agence contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques nationales en matière d’assistance juridique et judicaire et coordonne toutes les activités y afférentes. Elle est également chargée d’assurer un cadre de concertation entre les différents acteurs et de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines.

83.La création de l’Agence d’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ), et l’installation de ses 10 bureaux locaux au niveau des Tribunaux de Grande Instance ont permis d’assister 1 656 personnes dont 1 096 en assistance juridique et 560 en assistance judiciaire en 2015.

Présomption d’innocence

84.L’article 20 de la Constitution dispose « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises ne constituent pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise ».

85.Le Code pénal et le Code de procédure pénale renforcent la présomption d’innocence en édictant les principes qui la rendent effective notamment le principe du contradictoire, la légalité des délits et peines, la publicité des débats et l’impartialité.

86.Des voies de recours sont également prévues. Le système judiciaire nigérien reconnait le double degré de juridiction à travers notamment l’appel contre les décisions rendues en premier ressort. La présomption d’innocence s’applique à tout suspect, prévenu, accusé sans aucune discrimination.

Droit à l’égalité devant les tribunaux

87.Il découle du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi tel qu’il apparait dans l’article 8 selon lequel « la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse… ». La justice, en tant que service public est d’accès libre, gratuit, sans aucune discrimination.

L’application des règles de preuve en matière de poursuite et de condamnation même lorsque l’auteur présumé est un étranger

88.L’administration de la preuve en matière pénale est réglementée par le Code de procédure pénale. Aux termes des dispositions (des articles 12,14 ,30 ,40 et 44 du Code de procédure pénale) de cette loi, la charge de la preuve incombe à l’accusation et le doute profite à l’accusé. Le principe de la non-discrimination ci-haut décrit s’applique indistinctement à toute personne vivant sur le territoire nigérien.

Exemples de cas d’application de ces mesures

89.S’agissant des cas d’extradition, il faut se référer aux réponses données à l’article 3 de la Convention. Il est important de souligner qu’en matière de coopération judiciaire, le Niger a signé des Accords avec plusieurs pays parmi lesquels on peut citer le Mali en 1960, la France en 1977, l’Algérie en 1984, la Chine en 2001, la Libye en 2008 et le Nigéria en 1990. À cela s’ajoute l’accord tripartite de coopération judiciaire, signé entre le Niger, le Tchad et le Mali en mai 2017 à Niamey.

90.À titre d’exemple on peut citer :

•L’extradition de quatre tchadiens en 2017 pour des infractions de droit commun commises dans leur pays ;

•La remise à la CPI du malien Mohamed Al Fakir pour crime de guerre commis dans son pays en 2016 (destruction de mausolées à Tombouctou).

Article 8 – Reconnaissance par les États parties de la torture comme infraction constituant un cas d’extradition et mise en œuvre de la mesure

91.Il convient de rappeler que, pour ce qui est de la torture et des crimes connexes, la loi ne prévoit pas ces infractions en tant que telles. Mais le Niger les considère comme passibles d’extradition à partir du moment où il a ratifié cette convention dont l’alinéa 2 de l’article 8 ci-dessus indique qu’elle peut servir de base à l’extradition.

De l’existence d’un traité comme condition de l’extradition

92.Le Niger ne subordonne pas nécessairement l’extradition à l’existence d’une convention y relative puisqu’il est, signataire de la CAT. Cependant, existe-t-il plusieurs conventions bilatérales ou multilatérales d’extradition auxquelles le Niger est partie. C’est le cas notamment de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (dont les paragraphes 13 et 14 de son article 16 sont relatifs à l’extradition), du Traité d’Extradition de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Convention de coopération et d’entraide en matière de justice entre les États membres du Conseil de l’Entente etc.

La Convention comme base de l’extradition pour les infractions que la loi nationale considère comme cas d’extradition

93.Outre la CAT, le Niger peut se baser sur les autres conventions bilatérales susmentionnées pour procéder à l’extradition en ce qui concerne la torture et les crimes connexes.

De l’existence de traités avec d’autres État s qui consacrent la torture comme cas passible d’extradition

94.Il n’existe pas, au Niger, de traité ou convention d’extradition spécifique à la torture et autres infractions connexes.

Des cas dans lesquels l’État partie a accepté d’extrader les auteurs présumés de l’une quelconque des infractions susmentionnées

95.Il n’existe pas de cas connus.

Article 9 – Entraide judiciaire

96.Le Niger est partie à plusieurs conventions de coopération en matière d’entraide judiciaire qui ne sont cependant pas spécifiques au cas de torture. C’est ainsi qu’il est partie au plan international à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et à plusieurs instruments universels de lutte contre le terrorisme.

97.Au plan régional, le Niger est partie aux instruments de la CEDEAO (Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale de 1992, Convention d’extradition de 1994), de l’Union Africaine (Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999). Le Niger a aussi signé plusieurs conventions de coopération et d’entraide judiciaire et d’extradition avec des pays comme le Mali, le Tchad, la Suisse, la France, l’Algérie, le Nigéria, la Chine et la Libye.

98.Aucun cas de torture dans lequel l’entraide judiciaire a été mise en œuvre n’a été relevé.

Article 10 – Obligation pour l’État partie de dispenser une formation sur les questions liées à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

99.La formation assurée au personnel de la police ne fait pas cas de manière expresse des dispositions relatives à l’information concernant l’interdiction de la torture. Cependant, en pratique le cours de déontologie incluant des aspects relatifs à l’interdiction de la torture est enseigné à l’école de Police. Dans les cours de procédure pénale, l’enseignement de la procédure en ce qui concerne notamment les enquêtes préliminaires, souligne la nécessité de respecter la dignité du citoyen et l’obligation de n’exercer aucune forme de violence ou de sévices corporels sur la personne interrogée. L’objectif visé est d’interdire toutes formes de sévices et de torture. Ces mêmes enseignements sont dispensés aux élèves magistrats lors de leur formation à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM). À cela, il faut ajouter l’ouverture, par plusieurs écoles supérieures privées d’une filière « droits de l’homme et droit international humanitaire » accessible à toute personne intéressée.

100.Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, la formation des magistrats n’est plus dispensée à l’ENAM car il a été créé une école spécialement destinée à la formation initiale et continue des magistrats et auxiliaires de justice (Ecole de Formation Judiciaire du Niger). Il est pris en compte dans la formation, des modules spécifiques aux droits humains.

101.Les droits humains sont aussi enseignés en formation initiale ou continue dans plusieurs écoles publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de l’enseignement comme par exemple l’Ecole Nationale de Santé Publique ou l’Ecole Normale d’Instituteurs.

102.Dans le cadre du partenariat entre le Ministère de la Justice et l’IDDH, un programme de formation en Droits Humains a été élaboré, destiné aux forces de défense et de sécurité et aux magistrats. À cet effet, un manuel a été élaboré et sert de support didactique aux formations dispensées en la matière à ces différents groupes cibles. De même, en collaboration avec le PNUD et le HCDH, le Ministère de la Justice a organisé une série de formations dans ce sens. L’OIM a également formé les FDS et les magistrats sur les techniques d’enquête et d’investigation en matière de Traite des personnes et de trafics illicites de migrants. On peut noter plusieurs autres formations des formateurs à l’endroit des officiers de la Garde Nationale du Niger, de la Police et de la Gendarmerie, organisées aussi bien par l’État que par les ONG.

103.Dans le cadre de la protection et de la promotion des droits humains en milieu carcéral, plusieurs formations ont été dispensées à l’endroit du personnel médical des établissements pénitentiaires et des autres agents chargés de la garde des détenus en 2015 notamment à Kollo, Tahoua et Zinder. Ces formations entrent dans le cadre du programme d’amélioration et de modernisation des conditions de vie et de détention.

104.En outre, un manuel et un guide de formation en droits de l’homme à l’usage de la garde nationale ont été élaborés par le Ministère de l’Intérieur, avec l’appui de l’IDDH et de la Faculté des Sciences Economiques et Juridiques respectivement en 2006 et 2010. Aussi 176 gardes nationaux ont été formés de 2016 à 2017 sur les droits de l’homme en général et l’interdiction de la torture en particulier.

Programme de formation du personnel médical

105.En général les programmes dispensés aux agents de santé formés dans les écoles publiques de santé mettent l’accent sur les règles d’éthique et de déontologie mais ne font pas expressément allusion à l’interdiction de la torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants.

106.Pendant leur formation, les médecins reçoivent des enseignements qui leur permettent de prendre en charge les patients tant du point de vue de leur intégrité physique que mentale. Ainsi, les cours de médecine légale dispensés aux étudiants de la sixième année de l’université Abdou Moumouni prennent en compte les violences physiques et psychologiques.

107.Le programme de formation dispensé a trait de manière générale à la personne humaine. C’est ainsi qu’il aide le personnel médical à reconnaître toute atteinte ou traumatisme causé à l’intégrité physique et/ou morale par les actes de viol, coups et blessures volontaires, homicides et toutes autres formes de violence.

108.Un module mettant l’accent sur les violences basées sur le genre est dispensé en troisième année de la section Agents Sociaux de Base de l’Ecole Nationale de Santé Publique même si ce module ne fait pas cas des aspects pénaux de la question.

109.Concernant les cas de plainte, un incident a été rapporté au ministre en charge de la santé en 2006 par une lettre ouverte à lui adressée par une accompagnatrice avocate stagiaire. La femme qu’elle accompagnait avait reçu des remontrances agressives lui infligeant des sentiments frustrants et vexatoires. La femme avait accouché dans la cour du Centre Hospitalier Régional de Niamey sans avoir été prise en charge.

110.Une plainte a été déposée devant les tribunaux compétents et les sages-femmes responsables ont été punies conformément au Code pénal.

111.Par ailleurs, un cours de droit pénal de 10 H est dispensé dans les écoles de santé.

112.Par contre, l’Ecole de Santé des Armées, soumise aux mêmes programmes enseignés par les écoles civiles a intégré des matières optionnelles telles que le Droit International Humanitaire et le Droit de l’Enfant.

113.Ces matières sont enseignées à toutes les années de formation et mettent l’accent sur ces interdictions ainsi que leur répression.

L’efficacité des divers programmes

114.Actuellement, aucun mécanisme n’a été mis en place permettant d’évaluer de l’efficacité des programmes.

Article 11 et article 16 connexe – Contrôle systématique de la mise en œuvre des règles relatives à la garde à vue et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées et mesures de prévention

115.L’article 18 de la Constitution nigérienne dispose « nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ». De même, l’article 131 du Code de procédure pénale dispose « la détention est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les conditions définies ci-après :

1)Lorsque la détention préventive de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés ;

2)Lorsque cette détention est l’unique moyen de protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3)Lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, auquel la détention est l’unique moyen d’y mettre fin ».

116.Malgré l’existence de ces mesures qui encadrent la détention, il existe des dispositions qui protègent les personnes privées de liberté. En effet, cette protection commence depuis l’enquête préliminaire au niveau de la police où l’officier de police judiciaire a l’obligation de notifier immédiatement à la personne gardée à vue son droit de prendre un avocat de son choix. De même, les nouvelles réformes du Code de procédure pénale font obligation à l’OPJ d’accompagner le PV d’un certificat médical attestant que la personne gardée à vue n’a pas subi de sévices (article 71 alinéa 5 de la loi précitée).

117.En ce qui concerne les étrangers, ils sont soumis à la même législation que les nationaux. Concernant la notification aux autorités diplomatiques ou consulaires, ces cas sont réglés par les conventions de réciprocité et d’entraide judiciaire signées entre le Niger et certains pays. S’agissant des travailleurs migrants, une notification doit aussi être faite à leurs autorités nationales.

118.Les articles 132 à 134 du Code de procédure pénale encadrent les délais de détention préventive selon qu’il s’agisse de crime ou de délit.

119.Concernant l’intégration des règles et principes minima pour le traitement des personnes privées de liberté, il y a lieu de souligner qu’au Niger c’est la loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire qui s’applique. En vertu de ce texte, la personne détenue a droit à l’alimentation, à la santé, à la visite, à l’hygiène, au loisir, à la correspondance, au maintien des liens familiaux, au couchage et à l’habillement. Cependant, l’effectivité de ces droits souffre en pratique de l’insuffisance des moyens.

120.De même, aucune personne privée de liberté ne doit être soumise à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, l’article 22 de ladite loi dispose « aucun détenu ne doit, pour quelque motif que ce soit, être soumis à la torture ni à des sévices ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants ».

121.Le décret no 99-368 du 3 septembre 1999 prévoit les types de sanctions disciplinaires qui doivent lui être appliquées. Ces sanctions vont de la réprimande à la mise en cellule de punition pendant un mois au plus avec possibilité, en cas de nécessité, de port de menottes ou d’entraves.

122.Il faut mentionner l’adoption de la loi no 2017-009 du 31 mars 2017 portant statut autonome du personnel du cadre de l’administration pénitentiaire dont l’article 34 fait obligation aux membres de ce personnel d’exercer leur fonction avec loyauté, efficacité et désintéressement dans le respect des lois et règlements. En outre l’article 39 dudit texte impose-t-il au personnel pénitentiaire de faire appliquer les lois et règlements sans abus et en toute impartialité.

123.Il y a lieu de noter que depuis les formations en droits de l’homme dispensées aux régisseurs, surveillants chefs et chefs d’établissements pénitentiaires, les détenus sont mieux traités en ce sens que même en cas de faute, ils ne sont soumis qu’à des punitions légères telles que la corvée prévue par le règlement intérieur de l’établissement.

124.Les médecins et autres personnels de la santé sont soumis à un code de déontologie stricte et un serment qui leur font obligation de traiter les patients avec respect, dignité et humanisme.

125.Un code d’éthique et de déontologie des magistrats a été élaboré et se trouve actuellement dans le circuit d’adoption. Pour le personnel chargé de la garde des établissements pénitentiaires, ils sont régis par l’ordonnance no 2010-020 portant création d’un corps autonome de la Garde Nationale du Niger. Cette ordonnance est renforcée par l’arrêté no 257/MI/SP/D/ACR/GNN du 3 avril 2015 portant règlement de discipline générale. En attendant la mise en place du nouveau corps du personnel pénitentiaire créé par la loi no 2017-009 du 31 mars 2017, ce sont toujours les gardes nationaux qui prennent en charge la garde des détenus.

126.La police dispose d’un code de conduite consacré par le décret no 2011-164/PCSRD/MIS/D/AR en date du 31 mars 2011 portant approbation du code d’éthique et de déontologie de la police nationale.

127.Il n’existe pas de mécanisme indépendant de contrôle de lieux de privation de liberté. Cependant, le Ministère de la Justice à travers l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, les parquets généraux des Cours d’Appel, les chambres d’accusation et le ministère de l’intérieur à travers l’inspection générale des services de sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne du contrôle des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.

128.De même, la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) dans le cadre de la protection et la défense des droits humains effectue des visites régulières, notifiées ou inopinées, dans les lieux de détention et formule des recommandations à l’endroit des autorités compétentes (article 19 de la loi no 2012-44 du 24 août 2012 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la CNDH).

129.Au Niger, les lieux de détention sont déterminés par la loi. Il s’agit des établissements pénitentiaires, des commissariats de police, des brigades de gendarmerie et des brigades de piste de la Garde Nationale du Niger.

130.Les mécanismes de surveillance de la conduite des agents des services de répression chargés de l’interrogatoire et de la garde des personnes détenues et emprisonnées sont ceux déjà décrits ci-haut (inspections des services, parquet général, chambre d’accusation). Ces contrôles visent à dissuader et au besoin à sanctionner les manquements à la législation sur la détention. Ils ont également une valeur pédagogique en ce sens qu’ils permettent de relever les besoins en encadrement et/ou formation des agents.

131.Dans le contexte de la torture, les personnes particulièrement à risque s’entendent, des personnes privées de leur liberté principalement les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

132.Les garanties prévues pour la protection de ces personnes particulièrement à risque, les dispositions sont les mêmes que celles développées au point relatif au contrôle systématique de la mise en œuvre des règles relatives à la garde à vue et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées et mesures de prévention.

133.Il convient de noter également que depuis quelques années, le Niger a entrepris la création dans les lieux de privation de liberté de quartiers spécifiques aux femmes et aux mineurs et ce afin de se conformer aux normes et standards internationaux en la matière. C’est ainsi par exemple qu’il a été construit une vingtaine de quartiers pour mineur en 2015, qui viennent s’ajouter à ceux déjà existant.

Articles 12 et article 16 connexe – Mise en œuvre des procédures d’enquête par les autorités compétentes en cas d’allégations de torture

134.Sur le plan pénal, les actes de torture relèvent du droit commun et sont poursuivis conformément aux procédures en vigueur.

135.Aux termes des dispositions de l’article 39 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs… ».

136.La victime de tels actes a aussi la possibilité soit de saisir la police judiciaire ou en cas d’inaction de celle-ci saisir directement des faits le Procureur de la République ; en cas de classement sans suite de sa plainte par le Procureur de la République, en plus du recours hiérarchique qui lui reste ouvert, la victime peut, conformément aux dispositions de l’article 80 du Code de procédure pénale, « en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ». Le juge d’instruction ainsi saisi a l’obligation d’instruire l’affaire en menant toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de renvoyer le cas échéant l’affaire devant la juridiction de jugement.

137.Enfin la victime peut faire comparaître le ou les auteurs et complices devant la juridiction de jugement compétente par la voie de la citation directe.

138.L’article 45 de la loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger dispose « les détenus ou les tiers agissant en leur nom peuvent déposer à titre confidentiel des plaintes contre le personnel pénitentiaire en cas de maltraitance ou de traitement inhumain ou dégradant ».

139.L’article 46 de la même loi précise que « il est diligenté une enquête rapide, approfondie et impartiale sur toutes allégations de torture ou d’autres mauvais traitements ou sur tout décès suspect survenu en détention ».

140.Sur le plan disciplinaire, l’autorité de tutelle peut engager tout acte de nature à établir la responsabilité de l’agent auteur d’actes de torture, sans préjudice de la sanction pénale encourue.

141.L’article 71 alinéa 5 du Code de procédure pénale prescrit aux OPJ de faire accompagner les personnes déférées devant le parquet, d’un certificat médical attestant qu’elles n’ont pas subi de sévices.

142.On peut citer comme exemples de poursuite suivie de condamnation entre autres le cas des trois gendarmes ayant exercé des violences sur deux frères suspectés de vol d’une bicyclette, en 1999 dans le village de Dogona (département de Torodi). Ces violences avaient entrainé l’amputation des quatre (4) membres des deux (2) frères. Les auteurs avaient été condamnés l’un à deux ans de prison ferme et les deux autres à dix-huit mois de prison ferme. Les victimes ont relevé appel de cette décision. D’autres exemples ont aussi été fournis au paragraphe 39 du présent rapport.

Article 13 et article 16 connexe – Droit à un procès équitable et protection des victimes et témoins

Recours ouverts aux victimes et témoins

143.Les victimes et/ou les témoins disposent d’un recours auprès des juridictions notamment à travers le droit de dénoncer les crimes dont ils ont connaissance ou dont ils sont victimes.

144.En cas de refus des autorités, la victime dispose du pouvoir de saisine directe du juge d’instruction par la voie de la plainte avec constitution de partie civile ou de la juridiction de jugement à travers la procédure de citation directe. Nonobstant le recours judiciaire interne, les victimes, les plaignants peuvent saisir les juridictions internationales (CEDEAO, CADHP…), notamment en cas de refus des autorités compétentes de prendre en charge sur leur cas.

Mécanismes de pro tection des victimes et témoins

145.L’État, dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité publique, mobilise les moyens nécessaires à la sécurisation des victimes et témoins d’infraction en cas de besoin.

146.L’article 217 du Code pénal dispose « quiconque, en toute matière, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer ou à ne pas faire ou à ne pas délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes prévues à la section précédente s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit. ».

147.Données statistiques non disponibles.

Recours à une juridic tion indépendante et impartiale

148.Toute victime présumée d’un cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants peut saisir les juridictions compétentes en vue d’obtenir réparation, sans discrimination aucune.

149.La justice est un service public dont l’accès est libre et gratuit. Les faits portés devant elle sont examinés, conformément aux dispositions des codes pénal et de procédure pénale qui réaffirment les principes d’un procès équitable, de garantie des droits de la défense, du contradictoire, de présomption d’innocence, et de l’existence des voies de recours.

Existence d ’ organes dans la police ou au sein des organes de poursuite pour traiter des cas présumés d ’ actes de tortures commis sur des minorités e thniques, religieuses ou autres

150.Il existe au sein de la police, un service central chargé de la protection des femmes et des enfants, créé par arrêté no 0045MI/S/D/AR/DGPN du 28 janvier 2011 de protection des mineurs et des femmes.

151.Plusieurs formations ont été dispensées par les organisations de la société civile et l’État à l’endroit des agents chargés des poursuites relatives spécifiquement aux actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Efficacité desdites mesures

152.L’efficacité de ces mesures apparaît essentiellement à travers la rareté voire l’inexistence des cas s’apparentant à la torture du fait de la dissuasion exercée par lesdites mesures.

Article 14 – Droit des victimes à réparation, indemnisation et réadaptation

153.Les victimes d’actes de torture et leurs familles disposent de deux options pour obtenir réparation. Elles peuvent agir :

•Soit dans le cadre d’une procédure pénale après mise en mouvement de l’action publique ouvrant droit à dommages intérêts ;

•Soit dans le cadre d’une action civile autonome, introduite devant les juridictions civiles, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.

154.L’État est, concurremment avec son agent auteur d’actes de torture, tenu responsable de l’indemnisation des victimes, quitte à lui de se retourner contre l’agent indélicat par le biais de l’action récursoire.

155.Données statistiques non disponibles.

156.Il n’existe pas de programmes spécifiques de réadaptation en faveur des victimes de torture. Cependant, un projet de texte portant création d’un fonds d’indemnisation au profit des victimes de la traite des personnes, de l’esclavage et de la torture est dans le circuit d’adoption.

157.D’une manière générale, l’État assure, en fonction des moyens disponibles, la protection de la dignité, de la sécurité et de la santé des victimes à travers d’une part, les forces publiques qui poursuivent la mission d’empêcher que des actes de torture ne se reproduisent et d’autre part, les services de santé qui soignent les victimes.

158.Il convient tout de même de préciser que des mesures de réadaptation, de rétablissement et d’aide à la réinsertion sont prévues à l’occasion de certaines procédures particulières par exemple dans les cas d’infractions relatives à la traite des personnes.

Article 15 – Moyens de preuve

Sur l’interdiction de l’obtention de tout moyen de preuve par la torture

159.Le Code de procédure pénale ne prévoit expressément aucune disposition tendant à interdire l’obtention de tout moyen de preuve par la torture.

160.Cependant, la lecture combinée de certaines dispositions dudit code nous permet d’aboutir au résultat escompté. En effet, l’administration de la preuve en matière pénale est prévue par les articles 414 à 433 du Code de procédure pénale. Ainsi l’article 414 dispose « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ». L’article 415 du Code de procédure pénale dispose « l’aveu, comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges ». On en déduit que la loi autorise à y recourir comme moyen de preuve d’une part, et d’autre part, laisse au juge toute la latitude pour apprécier son bien-fondé, et sa recevabilité à l’occasion des procès. C’est pourquoi, les procès-verbaux d’enquête préliminaire de la police judiciaire ne servent qu’à titre de renseignement.

161.La preuve obtenue au moyen de la torture est considérée par la jurisprudence comme une violation des droits de la défense qui est lui-même un principe général de droit et sanctionnée comme telle.

Exemples de cas d’exclusion des moyens de preuve obtenus par la torture

162.Si l’on confronte le principe consacré qui est l’interdiction de l’aveu obtenu au moyen de la torture comme preuve, à la loi nationale qui l’admet dès lors que le juge en a décidé ainsi, se pose alors la question des limites à cette appréciation qui ne peut se faire dans l’absolu mais en relation avec les vérifications personnelles de ce dernier qui doit respecter les moyens légaux prévus par la loi.

163.Les preuves sont donc légales puisque prévues par la loi. Il s’agit de l’aveu, du témoignage reçu sous serment et tous autres moyens présentés par les parties et discutés contradictoirement par elles devant l’autorité judiciaire compétente.

164.En ce qui concerne les cas ayant donné lieu à l’application de l’interdiction de l’obtention des preuves par le moyen de la torture, on peut citer l’exemple d’un présumé voleur de bétail poursuivi en flagrant délit devant le tribunal correctionnel de Maradi en 2004. Il ressort du procès-verbal d’enquête de la gendarmerie que le prévenu reconnaissait « parfaitement » les faits qui lui étaient reprochés. À l’audience publique lors de son jugement il affirmait qu’il était totalement étranger au vol qui lui était reproché et indiquait au juge qu’il avait avoué en être l’auteur suite à des violences physiques exercées sur sa personne. Le tribunal l’avait ainsi relaxé au motif que l’aveu avait été obtenu sous contrainte exercée par les gendarmes.

L’admission des preuves indirectes lorsqu’elles existent dans le droit national

165.Le législateur a laissé au juge le pouvoir d’apprécier les preuves présentées devant lui, y compris les procédés utilisés pour les établir sous réserve du respect de la légalité et de la loyauté.

Article 16 – Interdiction des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Définition de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et mesures prises pour empêcher la réitération de ces actes

166.Comme indiqué à l’article 1er du présent rapport, la Constitution en son article 14 interdit la torture. Mais, il convient de rappeler que malgré l’absence de définition telle que prévue par la Convention, le Code pénal nigérien réprime les actes de torture sous formes d’atteintes à l’intégrité physique et morale et autres formes de violences.

167.L’article 71 du Code de procédure pénale fait obligation, sous peine de nullité de la procédure, à l’officier de police judicaire :

•D’informer immédiatement dès son interpellation, le suspect de son droit de prendre l’avocat de son choix et d’y faire mention dans le PV ;

•De produire un certificat médical attestant que le suspect n’a subi aucune atteinte à son intégrité physique.

168.Les développements apportés à l’article 11 ci-dessus illustrent les mesures prises par l’État pour empêcher la réitération des actes de torture.

Conditions de vie dans les centres de privation de liberté

169.Les conditions de détention dans les maisons d’arrêt étaient régies par le décret no 99-368/PCRN/MJ/DH du 3 septembre 1999 déterminant le régime intérieur des établissements pénitentiaires remplacé par la loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger.

170.Pour les autres lieux de privation de liberté à savoir la police, la gendarmerie et les brigades de pistes de la GNN, leur administration est régie par les articles 59 et suivants du Code de procédure pénale.

171.Le Niger compte 38 établissements pénitentiaires abritant au mois de septembre 2017, dix mille dix-sept (10 017) détenus dont trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze (3 995) condamnés et six mille vingt-deux (6 022) prévenus. La principale caractéristique de ces prisons est le surpeuplement avec ses corollaires de promiscuité et la violence propre à tout univers carcéral. Outre les mesures qui sont régulièrement prises en vue de prévenir ces violences, l’article 22 de la loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger dispose « aucun détenu ne doit, pour quelque motif que ce soit, être soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels inhumains ou dégradants ». L’’article 23 de la même loi dispose « en cas de manquement aux règles de maintien du bon ordre et de la discipline, le détenu peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, sans préjudice de poursuites judiciaires. Il a la possibilité de se défendre lui-même ou par un conseil de son choix.».

172.Toutefois, pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale, l’État a entrepris de construire plusieurs prisons répondant aux normes et standards internationaux en la matière. De 2011 à 2017, les activités de construction et /ou réhabilitation des établissements pénitentiaires ont concerné 22 maisons d’arrêt et centres de réinsertion professionnelle, 28 quartiers des mineurs, une infirmerie à la maison d’arrêt de Koutoukalé et la mise aux normes des établissements les plus vétustes est en cours. Le processus de construction de tribunaux d’instance d’Ingal, Falmey, Banibangou et Tassara est lancé. Les études architecturales de la nouvelle maison d’arrêt de Niamey répondant aux normes internationales sont achevées.

173.Il est également prévu en 2018 la construction d’un laboratoire de dépistage de tuberculose et autres maladies à la maison d’arrêt de Niamey.

174.Indépendamment de la réhabilitation et de nouvelles constructions de maisons d’arrêts, il faut ajouter aussi la construction des blocs d’atelier de réinsertion à Daikaina, Kollo, etc.

175.L’État a aussi doté huit (8) maisons d’arrêts de mini bus pour le transport des détenus aux juridictions et aux formations sanitaires.

176.Par ailleurs, 3 centres d’accueil pour enfants en conflit avec la loi ou en danger ont été construits, dont 2 à Niamey et 1 à Tahoua. Ils ont vocation à recevoir les enfants en conflit avec la loi et à leur offrir des perspectives plus favorables de réinsertion.

177.La plupart des établissements pénitentiaires au Niger sont dotés d’une infirmerie disposant des moyens pour administrer les soins courants et les soins d’urgence conformément aux dispositions de la loi déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire. Même au niveau de ceux qui n’en sont pas dotés, les détenus bénéficient toujours d’une prise en charge grâce aux centres de santé les plus proches. En cas de pathologie sévère, les détenus sont référés et pris en charge par les hôpitaux publics ou Centres de Santé Intégrés. Les détenus malades bénéficient d’une prise en charge médicale totale assurée par l’État.

178.Pour ce qui est de l’hygiène en milieu carcéral, l’État fournit des efforts pour assurer d’une part, la salubrité et la propreté des bâtiments, l’hygiène personnel pour chaque détenu, le couchage et l’habillement et d’autre part, dans le cadre des règlements intérieurs propres à chaque établissement pénitentiaire, il a été prévu d’aménager un temps pour les exercices physiques lorsque les conditions de sécurité le permettent.

179.Il a été mis en place dans la plupart des établissements pénitentiaires d’un comité d’hygiène composé des détenus et surveillants des maisons d’arrêt. Pour cela 48 détenus sont formés en pères éducateurs par l’ONG SOLTHIS et l’ANDDH. Leur rôle est de sensibiliser leurs codétenus par rapport à l’hygiène et à la santé.

180.Pour ce qui est des maladies les plus fréquentes dans les établissements pénitentiaires, il ressort des rapports régulièrement produits que les cas récurrents sont : le paludisme, les dermatoses, la tuberculose pulmonaire et osseuse, les infections respiratoires, les maladies gastro-intestinales etc. Les premiers soins et les soins d’urgence sont prodigués au niveau des infirmeries des établissements pénitentiaires.

181.Le même texte prévoit le régime alimentaire des détenus lequel se compose de trois repas journaliers. En outre, il prévoit la prise en compte des besoins spécifiques des détenus astreints à un régime alimentaire particulier.

182.La Constitution du 25 novembre 2010 prévoit en son article 11 que la personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. L’article 12 dispose, sans distinction aucune, « chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi ». Les personnes privées de liberté jouissent également de ces prérogatives.

183.Le Code pénal en ses articles 222 et suivants réprime les « coups et blessures volontaires et autres crimes et délits volontaires ». Ces dispositions ont une portée générale en ce sens qu’elles s’appliquent à toutes les personnes y compris celles privées de libertés. La lecture de ces articles démontre à suffisance le caractère sacré de la personne humaine et l’interdiction d’y porter atteinte.

184.S’agissant de la séparation des prévenus d’avec les condamnés, elle est consacrée par l’article 6 de la loi no 2017-008 du 31 mars 2017.

185.La situation globale de la population carcérale par sexe et taux d’occupation à la date du 4 septembre 2017 se présente comme suit :

•Les 38 établissements pénitentiaires du Niger dont la capacité d’accueil globale est de 9 490 détenus comptent 10 017 détenus dont 3 995 condamnés et 6 022 prévenus soit respectivement 39,88 % et 60,12 % ;

•Les mineurs qui sont au nombre de 369, soit 3,69 % de l’effectif global ;

•Les femmes sont au nombre de 293, soit 2,93 % de l’effectif global.

186.La situation des détenus présumés membres de Boko Haram à la date du 13 Octobre 2017 est de :

•45 condamnés dont 2 mineurs garçons et 1 femme majeure ;

•745 prévenus dont 15 mineurs garçons et 9 femmes majeures.

187.On dénombre ainsi au total 1 020 détenus Boko Haram dont les conditions de détention sont acceptables. En effet, la prolongation de leur détention provisoire est faite conformément aux dispositions légales, leurs conditions de détention sont acceptables sur le plan alimentaire, sanitaire, du logement et identiques à celles des détenus de droit commun et aucun cas de torture les concernant n’a été documenté.

188.La création d’une Direction Générale de l’administration, de la sécurité pénitentiaires et de la réinsertion et ses Directions nationales procède du souci d’améliorer les conditions de détention et doit permettre, dans l’optique de leur opérationnalisation, de juguler et de prendre en compte certaines insuffisances constatées dans le domaine de l’administration pénitentiaire.

189.La liberté et l’inviolabilité de la correspondance sont garanties par l’article 29 de la Constitution. En vertu de la liberté ci-dessus consacrée et dans le respect des dispositions légales y afférentes, les détenus peuvent communiquer à leurs frais, tous les jours, avec toute personne de leur choix et recevoir des lettres de l’extérieur. Cependant, s’agissant des condamnés, la loi prévoit que cette liberté est encadrée par l’effet de décision de justice dans des matières limitativement déterminées.

190.Pour un meilleur suivi des conditions de détention, il est institué des Commissions de Surveillance au niveau de chaque prison. Les membres de ces commissions procèdent à des visites périodiques des établissements pénitentiaires aux fins de s’assurer que les conditions prévues à l’article 17 de la loi précitée sont respectées par le personnel pénitentiaire.