Nations Unies

CAT/C/NER/FCO/1/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus du Niger au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial *

Additif

[Date de réception : 18 novembre 2021]

I.Introduction

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Niger (CAT/C/NER/1) à ses 1806e et 1809e séances, les 26 et 27 novembre 2019, et a adopté ses observations finales à sa 1821e séance, le 5 décembre 2019. La délégation du Niger était conduite par le Secrétaire Général du Gouvernement, accompagné de certains membres du Comité interministériel et des diplomates de la Mission Permanente du Niger à Genève.

2.À l’issue du dialogue constructif, le Comité a adressé au Niger ses recommandations et observations conclusives, parmi lesquelles il a érigé quatre (4) en recommandations prioritaires devant faire l’objet d’un rapport intermédiaire avant le prochain rapport national attendu au plus tard le 6 décembre 2023.

3.Ainsi, le Comité demande à l’État du Niger de lui fournir des réponses écrites sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 10 f), 16 c), 22 e) et 24 b) des observations conclusives.

4.Les quatre (4) recommandations prioritaires concernent les aspects suivants :

•Les garanties relatives à la procédure de certificat médical ;

•La libération des personnes placées en détention préventive ;

•La prévention des décès en détention ;

•L’établissement d’un Mécanisme National de Prévention de la torture.

5.Le présent document élaboré par le Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux Organes des Traités et de l’Examen Périodique Universel (EPU), selon un processus participatif, constitue la réponse du Niger auxdites recommandations.

II.Informations sur l’état de mise en œuvre de chaque recommandation prioritaire

A.Les garanties relatives à la procédure de certificat médical

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 10 f) des observations finales (CAT/C/NER/CO/1)

6.Avant 2020, il n’y avait pas une incrimination spécifique de la torture au Niger. Cependant toutes les atteintes physiques et/ou morales constitutives de torture étaient sanctionnées par des textes généraux. L’absence d’une définition de la torture ainsi que d’une incrimination spécifique de cette infraction apparaissaient aux yeux de certains, comme une volonté de favoriser le recours à la torture et d’encourager l’impunité au Niger. Plus de vingt ans après la ratification de la Convention contre la torture, les auteurs d’acte de torture étaient poursuivis sous d’autres qualifications pénales tels que les coups et blessures volontaires, les violences et voies de fait etc. Malgré l’absence d’une loi spécifique, l’interdiction de la torture sur la personne des détenus était proclamée dans plusieurs textes que nous avons cités dans notre rapport initial.

7.L’article 71 alinéa 5 du Code de procédure pénale prévoit qu’il est notifié au suspect son droit de prendre un avocat à partir de la 24ème heure de la garde à vue sous peine de nullité de la procédure. Ce délai commence à courir à compter de l’interpellation. La personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices. Avec l’adoption du règlement no 5 de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, adopté le 25 septembre 2014, c’est désormais dès l’interpellation que l’avocat assiste le suspect.

8.La garde à vue est donc une mesure qui peut créer des risques d’atteinte à un éventail de droits fondamentaux de l’individu. Par conséquent, les personnes maintenues en détention doivent avoir des garanties quant à la protection de leurs droits pendant leur détention qui reste une mesure temporaire. C’est pour cette raison que la loi exige au moment du défèrement au parquet, la production par l’officier de police judiciaire, d’un certificat attestant que le gardé à vue n’a pas subi d’actes de torture.

9.En matière de lutte contre la drogue l’ordonnance no 99-42 du 23 septembre 1999, en son article 118, indique que lorsque le suspect est un toxicomane, il est désigné par le procureur de la République un médecin qui doit l’examiner toutes les 24 heures et qu’un certificat médical motivé est versé au dossier. Ces examens médicaux doivent déterminer si son état de santé est compatible avec la détention.

10.L’article 605.5 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes soupçonnées de terrorisme, doivent au moment de leur défèrement devant le procureur de la République, être accompagnées d’un certificat médical attestant qu’elles n’ont subi aucun préjudice physique.

11.L’exigence de certificat médical vise à protéger le détenu contre toute atteinte à son intégrité physique et mentale lors de sa garde à vue. Cependant ce certificat n’est pas une preuve parfaite qui lie le juge. Ce n’est qu’une expertise ayant la force probante d’un commencement de preuve par écrit, qui est une preuve imparfaite dont on peut apporter la preuve contraire par tout moyen. Par conséquent, si malgré la production du certificat médical, le suspect continue à clamer avoir été torturé physiquement ou mentalement au cours de la garde à vue, le magistrat procédera à des investigations pour établir la réalité des faits. Le suspect peut aussi, de droit, demander d’autres examens médicaux ou contre-expertises.

12.Les statistiques sur le nombre de cas dans lesquels le certificat accompagnant le gardé à vue n’a pas été émis, ne sont pas disponibles. Il en est de même concernant les enquêtes menées dans ces circonstances.

13.Afin de combler les insuffisances de sa législation et répondre aux recommandations formulées par les différents mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, le Niger au cours de l’année 2020 a adopté deux importantes lois relatives à la torture. Il s’agit de la loi no 2020-05 du 11 mai 2020 modifiant et complétant le Code pénal, en vue d’y insérer une section relative à l’incrimination des actes de torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et la loi no 2020-02 du 6 mai 2020 modifiant et complétant la loi organique relative à la CNDH, en vue d’ajouter dans le mandat de ladite institution les prérogatives du Mécanisme National de Prévention de la torture.

14.L’article 232.4 nouvellement inséré dans le Code pénal dispose : « Tout fonctionnaire public, tout membre des forces de défense et de sécurité, toute autre personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public ou électif, qui aura consenti tacitement ou expressément, ordonné ou commis tout acte ou omission par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est coupable d’acte de torture et sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs. Si les actes de torture, commis volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans. Ne sont pas considérés comme actes de torture, la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles ».

15.La nouvelle loi sur la torture prévoit aussi des cas d’aggravation de la sanction notamment lorsque :

•La victime est un enfant en dessous de 18 ans ;

•La victime est une personne âgée de plus de 65 ans ;

•La victime est une femme enceinte ;

•La victime est une personne handicapée ;

•L’acte a été commis avec préméditation ou a laissé des séquelles graves.

16.Le nouveau texte a enfin érigé la torture en norme indérogeable qu’aucune circonstance exceptionnelle et qu’aucun ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peuvent justifier.

17.Enfin toute déclaration obtenue par suite d’actes de torture ou de pratiques assimilées à la torture ne peut être utilisée comme élément de preuve dans une procédure sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction.

B.La libération des personnes placées en détention préventive

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 16 c) des observations finales

18.La détention provisoire est strictement encadrée par le Code de procédure pénale pour toutes les infractions. L’article 131 du Code de procédure pénale dispose : « La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les conditions définies ci-après :

•Lorsque la détention préventive de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés ;

•Lorsque cette détention est l’unique moyen pour protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

•Lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin. L’inculpé peut se faire assister par un avocat... ».

19.La durée de la détention provisoire est strictement limitée. Elle ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à l’inculpé et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour crime, soit pour délit à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. Dans les autres cas, l’inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée du juge d’instruction.

20.Si l’inculpé est mineur de 13 à moins de 18 ans, en matière correctionnelle sa détention préventive est de 3 mois renouvelable exceptionnellement une seule fois. En matière criminelle la détention préventive est de 12 mois renouvelable pour 6 mois une seule fois.

21.En cas de poursuite pour crime, un inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une ordonnance motivée non renouvelable selon la même procédure.

22.Les dispositions relatives à la limitation de la durée de la détention provisoire ne s’appliquent pas en cas de terrorisme, meurtre, assassinat, parricide, empoisonnement ainsi qu’aux vols criminels et aux détournements de deniers publics.

23.La mise en liberté peut être demandée à tout moment par le détenu ou par le parquet ou être ordonnée d’office par le juge qui peut dans certains cas l’assortir de certaines conditions.

24.L’article 18 de la loi sur le régime pénitentiaire dispose : « Toute admission d’une personne dans un établissement pénitentiaire sans titre de détention régulier est considérée comme une détention arbitraire. Il en est de même de tout retard injustifié dans la libération d’un détenu en fin de peine ou dont le titre régulier de détention est arrivé à expiration. ».

25.L’article19 ajoute qu’il est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire, une commission de surveillance dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par voie règlementaire.

26.Le juge d’instruction, lorsqu’il place une personne en détention préventive, a l’obligation de faire parvenir à la hiérarchie une notice trimestrielle de tous les détenus avec la date de leur placement en détention, l’infraction commise et l’état d’avancement du dossier. Cette notice sert à vérifier si les délais légaux de détention sont respectés et aussi à voir si le traitement du dossier n’accuse pas de retard injustifié. En cas de manquement, des sanctions administratives et/ou judiciaires peuvent être prononcées.

27.L’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires a conduit ces dernières années plusieurs dizaines de missions dans tous les établissements pénitentiaires, pour entre autres, vérifier la régularité de la détention de tous les prévenus et condamnés et n’a pas hésité par endroit à ordonner la libération de tous ceux qui y sont irrégulièrement détenus.

C.La prévention des décès en cas de détention

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 22 e) des observations finales

28.La loi no 2017-08 du 31 mars 2017 règlementant le régime pénitentiaire et son décret d’application no 2019-609 du 25 octobre 2019, prévoient que chaque détenu est soumis au moment de son incarcération à une visite médicale. Il est astreint au respect des règles d’hygiène corporelle et vestimentaire. Dans tous les établissements pénitentiaires, il est aménagé une infirmerie ou un local équipé destiné à recevoir les malades.

29.L’article 22 de la loi citée ci-dessus dispose : « Aucun détenu ne doit, pour quelque motif que ce soit, être soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels inhumains ou dégradants ».

30.Même en cas de sanction disciplinaire contre un détenu, le médecin de l’établissement peut suspendre ladite mesure lorsque son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

31.Le décret cité ci haut a pris en compte toutes les garanties de respect des droits fondamentaux des détenus dont celui à la protection de leur vie et de leur intégrité physique et mentale. Ainsi les détenus ou les tiers agissant en leur nom peuvent déposer à titre confidentiel des plaintes contre le personnel pénitentiaire en cas de maltraitance ou de traitement inhumain ou dégradant. En cas de mort suspecte, en détention il est diligenté une enquête rapide, approfondie et impartiale avec au besoin une autopsie médico-légale pour la découverte de la cause du décès. En cas d’infraction ayant provoqué le décès, les auteurs, coauteurs et complices font l’objet de sanctions pénales et administratives.

32.La maison d’arrêt de Niamey, qui accueille régulièrement plus de 1 500 détenus, a enregistré en 2020 quatre (4) décès de détenus et deux (2) en 2021 tous, de suite de mort naturelle.

33.Au début de chaque année, le ministre de la justice établit sur proposition du ministre de la santé publique, la liste des médecins, infirmiers et sage-femmes rattachés à chaque établissement pénitentiaire. Une infirmerie est installée dans chaque établissement pour dispenser aux détenus des soins courants et ceux d’urgence. Les infirmiers sont rattachés à l’établissement à temps complet ou à temps partiel et les consultations ont lieu à l’infirmerie de l’établissement.

34.Aussi, les détenus malades bénéficient-ils gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la nourriture et médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux publics.

35.Toutes mesures en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l’administration, en accord avec le médecin de l’établissement. Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse ainsi que la cellule ou le local qu’il occupait, sont désinfectés systématiquement. Tout cas de décès en détention doit être immédiatement transmis à un organe indépendant et impartial, afin qu’une enquête puisse établir les circonstances du décès.

36.L’un des objectifs de la loi no 2017-09 du 31 mars 2017 est précisément la professionnalisation du corps pénitentiaire en vue de mieux assurer le respect des droits des détenus dont ceux à la santé et à la protection de leur intégrité physique et corporelle.

D.L’établissement d’un mécanisme national de prévention

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 24 b) des observations finales

37.Pour renforcer les capacités de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) à lutter efficacement contre la torture, le Mécanisme National de Prévention de la torture (MNP) a été institué et attribué à cette dernière à travers la loi no 2020-02 du 6 mai 2020. Ce Mécanisme est déjà entré en relation avec le sous-comité contre la torture pour le bon accomplissement de sa mission.

38.Les membres de la CNDH devant animer ce MNP viennent d’être renouvelés et ont prêté serment devant l’Assemblée Nationale le 10 octobre 2021. Ils ont procédé à l’élection de leur bureau le lendemain de cette prestation de serment et s’activent à prendre toutes les dispositions pour donner plein effet au Mécanisme National de Prévention de la torture.

39.Ses modalités et principes de fonctionnement reposent sur deux obligations à savoir les obligations de l’État et celles du MNP.

40.Les principales obligations de l’État sont :

•Autoriser le MNP à visiter tout lieu placé sous sa juridiction où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté comme il est énoncé aux articles 4 et 29 OPCAT ;

•Veiller à ce que le MNP puisse effectuer ses visites de la manière et avec la fréquence qu’il décide lui-même et s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté et procéder à tout moment à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, conformément aux dispositions de l’OPCAT ;

•Veiller à ce que les membres et le personnel du MNP jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions ;

• Ne pas ordonner, appliquer, autoriser ou tolérer de sanction, représailles ou autre acte d’empêchement à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aurait communiqué avec le MNP ou lui aurait remis des renseignements, vrais ou faux, et ladite personne ou organisation ne devrait subir de préjudice d’aucune manière.

41.Les principales obligations des membres du MNP sont :

•Éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus dans tous les aspects de l’exercice de leur mandat ;

•Examiner leurs méthodes de travail et de suivre des formations de façon régulière afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu du Protocole facultatif ;

•Mettre en place un groupe ou un département distinct, doté de son propre personnel et de son propre budget pour assurer les fonctions de MNP ;

•Planifier ses activités et utiliser ses ressources d’une manière qui lui permette de visiter les lieux de privation de liberté selon des modalités appropriées et avec une fréquence suffisante pour contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Adresser des propositions et des observations aux autorités compétentes en ce qui concerne les politiques ou les textes de loi en projet ou en vigueur qu’il considère comme pertinents au regard de son mandat ;

•Établir des rapports sur leurs visites ainsi qu’un rapport annuel et y faire des recommandations tenant compte des normes pertinentes de l’ONU dans le domaine de la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les observations et recommandations du SPT ;

•Veiller à ce que tout renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de ses travaux soit pleinement protégé ;

•Avoir la capacité d’engager un processus de dialogue véritable avec l’État en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs recommandations, et engager effectivement un tel processus ;

•Établir et entretenir des contacts avec les autres mécanismes nationaux afin de partager des données d’expérience et de renforcer leur efficacité ;

•Établir et entretenir des contacts avec le SPT, conformément aux dispositions et aux objectifs du Protocole facultatif.