Nations Unies

CAT/C/NER/FCO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus du Niger au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial *

[Date de réception : 19 juillet 2021]

Loi no 2020-02 du 6 mai 2020 modifiant et complétant la loi no 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH)

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la Convention internationale contre la torture du 10 décembre 1984 ;

Vu le Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention internationale contre la torture du 10 décembre 1984 ;

Vue la loi no 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH).

Le Conseil des ministres entendu, l’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

1.Il est inséré après l’article 21 de la loi no 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), les articles 21-1, 21-2, 21-3, 21-4 et 21-5.

Article 21-1

2.En application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CNDH exerce le mandat du Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.À ce titre, elle a pour missions de :

•Effectuer des visites régulières, programmées ou inopinées, sans aucun préavis et à tout moment dans tous les lieux où se trouvent ou pourraient trouver des personnes privées de liberté, afin de s’informer sur les conditions de leur détention et de s’assurer qu’elles n’ont pas été victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants ;

•Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 232.5

4.Tout fonctionnaire public, tout membre des forces de défense et de sécurité, toute autre personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public, qui aura consenti tacitement ou expressément, ordonné ou commis de pratiques assimilées à la torture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs.

5.Est qualifié de pratique assimilée à la torture tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques autres que celles prévues à l’article 232.4 ci-dessus sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider cette personne ou des tiers et/ou tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement grave.

6.Si les pratiques assimilées à la torture commises volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

Article 232.6

7.Tout autre individu ne jouissant pas des qualités prévues aux alinéas 1des articles 232.4 et 232.5 ci-dessus, qui aura tacitement ou expressément ordonné ou commis un acte de torture ou assimilé à la torture sur une personne, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

8.Si les faits ci-dessus, commis volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

Article 232.7

9.Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à moins de dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne coupable d’actes de torture ou de pratiques assimilées commis dans les circonstances suivantes :

•Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans ;

•Lorsque la victime est une personne handicapée ;

•Lorsque la victime est une femme enceinte ;

•Lorsque la victime est une personne âgée de plus de 65 ans ;

•Lorsque les faits ont eu lieu avec préméditation, ou ont entraîné une amputation, une mutilation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités temporaires ou permanentes.

Article 232.8

10.Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menaces de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier les actes de torture ou les pratiques assimilées à la torture.

11.La CNDH est l’interface du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture. Elle communique librement avec les mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme.

Article 21-4

12.La CNDH peut faire appel à toute personne dont l’expertise lui est nécessaire à l’examen des cas avérés ou des allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 21-5

13.Les personnes qui fournissent des informations sur la torture ne peuvent être poursuivies, sanctionnées ou sujettes à des représailles.

Article 2

14.Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 3

15.La présente loi est publiée au Journal officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’État.

Loi no 2020-05 du 11 mai 2020 modifiant et complétant la loi no 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la loi no 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal et les textes modificatifs subséquents ;

Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Résolution no 39/46 de l’Assemblée générale des Nations Unies).

Le Conseil des ministres entendu, l’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

16.Il est inséré une section III (ter) après la section III (bis) du titre III, chapitre II du Livre II du Code pénal, ainsi libellée :

Section III (ter) : Des actes de torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 232.4

17.Tout fonctionnaire public, tout membre des forces de défense et de sécurité, toute autre personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public ou électif, qui aura consenti tacitement ou expressément, ordonné ou commis tout acte ou omission par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est coupable d’acte de torture et est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs.

18.Si les actes de torture commis volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

19.Ne sont pas considérés comme actes de torture, la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimés, inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles.

Article 232.5

20.Tout fonctionnaire public, tout membre des forces de défense et de sécurité, toute autre personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public ou électif, qui aura consenti tacitement ou expressément, ordonné ou commis de pratiques assimilées à la torture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs.

21.Est qualifié de pratique assimilée à la torture tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques, autres que celles prévues à l’article 232.4 ci-dessus, sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider cette personne ou des tiers et/ou tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement grave.

22.Si les pratiques assimilées à la torture commises volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

Article 232.6

23.Tout autre individu ne jouissant pas des qualités prévues aux alinéas 1 des articles 232.4 et 232.5 ci-dessus, qui aura tacitement ou expressément ordonné ou commis un acte de torture ou assimilé à la torture sur une personne, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

24.Si les faits ci-dessus commis volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

Article 232.7

25.Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à moins de dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne coupable d’actes de torture ou de pratiques assimilées commis dans les circonstances suivantes :

•Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans ;

•Lorsque la victime est une personne handicapée ;

•Lorsque la victime est une femme enceinte ;

•Lorsque la victime est une personne âgée de plus de 65 ans ;

•Lorsque les faits ont eu lieu avec préméditation, ou ont entraîné une amputation, une mutilation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités temporaires ou permanentes.

Article 232.8

26.Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menaces de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier les actes de torture ou les pratiques assimilées à la torture.

27.L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier ces faits.

Article 232.9

28.Toute tentative d’actes de torture ou de pratiques assimilées, manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a marqué son effet que par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 232.10

29.Toute personne qui s’est rendue complice d’actes de torture ou de pratiques assimilées est punie des mêmes peines que l’auteur principal.

Article 232.11

30.Toute déclaration obtenue par suite d’actes de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction.

Article 232.12

31.Toute personne reconnue coupable ou complice d’actes de torture ou pratiques assimilées peut en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privée de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21 du présent code.

Article 2

32.Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 3

33.La présente loi est publiée au Journal officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’État.