CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/358/Add.1

24 octobre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dixièmes rapports périodiques des États parties demandés pour 1999

Additif

OUGANDA *

[20 juin 2001]    

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1 - 353

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION 36 - 997

Article 236 - 577

Article 3 58 et 5910

Article 460 - 6211

Article 563 - 8911

Article 6 90 et 9115

Article 792 - 9915

III.CONCLUSION100 - 10316

Liste des annexes18

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Aspects physiques

1.L’Ouganda est situé en Afrique orientale et s’étend de part et d’autre de l’équateur. Les pays limitrophes sont le Soudan, au nord, la République‑Unie de Tanzanie, au sud, le Kenya, à l’est, et la République démocratique du Congo, à l’ouest.

2.La superficie totale du pays est d’environ 240 000 km2, dont 50 000 km2 occupés par des zones aquatiques ou marécageuses. Le lac Victoria est situé dans le sud de l’Ouganda, qui le partage avec le Kenya et la Tanzanie.

3.L’Ouganda a une altitude moyenne de 1 200 m, mais il possède des pics montagneux tels que le mont Elgon, dans l’est, qui culmine à 4 321 m, le mont Muhavura, dans le sud, à 4 127 m, et le massif du Ruwenzori, dans l’ouest, qui s’élève à 5 119 m.

4.Les températures ne varient jamais très fortement, sauf dans les régions montagneuses. Les températures minimales surviennent en juillet et août et les températures maximales généralement en février. Toutes les variations de températures sont généralement liées à l’altitude ou à la proximité du lac Victoria. Dix mille kilomètres carrés du territoire de l’Ouganda sont occupés par la forêt. Le reste du pays est occupé principalement par de vastes prairies qui cèdent la place progressivement à des zones semi‑désertiques, au nord‑est, dans la région du Karamoja.

Indicateurs démographiques

5.En 1999, la population ougandaise a été estimée à 20,4 millions d’habitants en se fondant sur un taux de croissance annuel de 2,5 %.

Tableau 1. Indicateurs démographiques de l’Ouganda (1999 ‑2001)

Indicateur

Date

Estimations

Femmes

Milieu de 2001

11 484 000

Hommes

Milieu de 2001

11 304 000

Population rurale

Milieu de 2001

18 999 000

Population urbaine

Milieu de 2001

3 789 000

Espérance de vie des femmes

Janvier 1991

50,5 ans

Espérance de vie des hommes

Janvier 1991

45,7 ans

Taux d’accroissement annuel de la population

1980 ‑1991

2,5 %

Taux brut de natalité

1995

57 ‰

Taux brut de mortalité

Janvier 1991

17,3 ‰

Taux d’alphabétisation (femmes)

1999/2000

57 %

Taux d’alphabétisation (hommes)

1999/2000

74 %

PNB par habitant (shillings ougandais)

Exercice financier 1999/2000

400 476

Sources : 1991 – Recensement de la population et du logement, 1991

1995 – Enquête démographique et sanitaire nationale, 1995

1997 – Enquête nationale sur les ménages, 1997

1999/2000 – Enquête nationale sur les ménages, 1999/2000

1999/2000 – Exercice financier 1999/2000.

Communautés autochtones de l’Ouganda

6.La société ougandaise est multiraciale et multiethnique. La population autochtone est composée de 56 communautés et nationalités qui sont énumérées dans la troisième annexe de la Constitution de 1995. Ces entités sont réparties dans quatre grands groupes ethniques: les Bantous, les Nilotiques, les Nilo‑Hamites et les Luos. La population étrangère est composée d’Asiatiques, d’Européens, d’Américains, d’Arabes et aussi d’Africains provenant d’autres pays d’Afrique.

7.Depuis son accession au pouvoir en 1986, le Gouvernement mis en place par le MRN a démontré l’intérêt qu’il attache au bien‑être des communautés autochtones et des habitants issus de tous les groupes raciaux.

L’économie

8.L’économie ougandaise repose principalement sur l’agriculture, qui crée environ 51 % du PIB. Elle rapporte environ 90 % des recettes d’exportation et emploie 80 % de la main‑d’œuvre. L’industrie crée 10 % et le secteur manufacturier 4 % du PIB.

9.Depuis 1997, le taux de croissance annuel a été de 6,5 %, le taux de scolarisation est passé de 60 % à 80 %, et la mortalité infantile qui était de 122 ‰ a diminué. Le recouvrement des impôts directs s’est amélioré, l’Administration fiscale de l’Ouganda ayant recouvré 522 milliards 23 millions de shillings en 1994/1995 contre 135 milliards 95 millions en 1990/1991.

10.En 1987, le Gouvernement ougandais a lancé un programme de relèvement économique qui comprenait la promotion de méthodes prudentes de gestion financière et monétaire, des incitations améliorées en faveur du secteur privé, la libéralisation de l’économie, le développement du capital humain moyennant des investissements dans l’éducation et la santé.

11.Le Gouvernement a achevé récemment une procédure participative multidimensionnelle et multidisciplinaire baptisée «Études des perspectives nationales à long terme (NLTPS) – Uganda Vision: 2025 Project». Cette procédure a permis de formuler un objectif de développement durable national à long terme.

Structure politique générale

12.L’Ouganda précolonial était caractérisé par des systèmes d’administration correspondant à des sociétés centralisées ou décentralisées. Dans les régions du sud, du centre et de l’ouest, il existait un système de gouvernement de structure monarchique, notamment des royaumes. Les régions de l’est et du nord comprenaient des chefferies et des principautés. Dans presque toutes ces sociétés, le pouvoir d’administration était héréditaire.

13.Pendant la période coloniale et l’administration britannique (1894‑1962), le pouvoir des rois et des chefs a été réduit et un système d’administration indirecte a été établi. L’Ouganda a été déclaré Protectorat britannique en 1894.

14.En 1962, l’Ouganda a acquis l’indépendance politique muni d’un régime de démocratie parlementaire pluraliste. La Constitution de 1962, léguée à l’indépendance du pays, a été abrogée en 1966 et remplacée en 1967 par une Constitution républicaine par le Président Apollo Milton Obote, lequel a été renversé par le général Idi Amin en janvier 1971.

15.Sous le régime militaire, les partis politiques ont été interdits par le général Idi Amin. L’armée tanzanienne, avec l’appui du Front de libération nationale de l’Ouganda (UNLF), a renversé ce régime brutal en avril 1979.

16.L’UNLF a établi un système politique «pluriel» qui s’est désintégré avant les élections générales de 1980, à l’issue desquelles Apollo Milton Obote a été reconduit Président de la République de l’Ouganda.

17.M. Obote a été renversé une deuxième fois, en juillet 1985, par des forces conduites par le général Tito Okello Lutwa, qui s’est emparé du pouvoir.

18.Six mois plus tard, en janvier 1986, l’Armée de résistance nationale conduite par le général Yoweri Kaguta Museveni a renversé le gouvernement militaire. Yoweri Museveni est actuellement le Président de la République de l’Ouganda.

19.En 1994/1995, l’élection d’une assemblée constituante a été suivie de négociations qui ont abouti à la Constitution de la République de l’Ouganda, en 1995.

20.En 1996, de nouvelles élections générales ont porté au pouvoir le Président Museveni en tant que Président démocratiquement élu, ainsi que le nouveau Parlement de la République de l’Ouganda.

21.La volonté politique du Gouvernement ougandais de défendre les principes énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est attestée par les principes consacrés à l’article 21 de la Constitution de 1995 de la République de l’Ouganda formulé comme suit:

«i)Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique sociale et culturelle et à tous autres égards, et jouissent d’une protection égale de la loi;

ii)Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la tribu, la naissance, la croyance ou la religion, ou encore sur la situation sociale ou économique, l’opinion politique ou une incapacité.»

Cadre juridique général

22.L’existence légale d’une magistrature indépendante et la séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont protégées par la Constitution de la République de l’Ouganda.

23.Les lois en vigueur en Ouganda s’appuient sur le droit écrit et la jurisprudence, la common law et l’equity. Le droit supérieur à tous les autres est le droit écrit. Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution de la République de l’Ouganda de 1995 stipule que «Si une loi ou une coutume est incompatible avec l’une des dispositions de la présente Constitution, cette dernière l’emporte et la loi ou coutume en question est nulle et sans effets dans tous les domaines d’incompatibilité.»

24.Le système judiciaire de l’Ouganda est dualiste car il comporte deux éléments, l’un officiel l’autre informel. Le système judiciaire officiel a été établi par la loi de 1987 sur les comités de résistance (pouvoirs judiciaires), tandis que le système judiciaire officiel a été établi par la Constitution. Les comités de résistance ont été rebaptisés conseils locaux.

25.Le système judiciaire informel commence au niveau des villages avec le tribunal de conseil local composé de cinq à neuf membres. Le tribunal de conseil local est doté de compétences limitées pour connaître d’affaires précises telles que les larcins et les différends familiaux.

26.Le système judiciaire officiel comprend les tribunaux d’instance de deuxième niveau rendant la justice à l’échelon des comtés, qui s’occupent d’affaires concernant la famille et l’enfance conformément aux articles 14 et 16 de la loi de 1996 sur l’enfance. À l’échelon des districts, ce sont les tribunaux d’instance qui rendent la justice.

27.À l’échelon hiérarchique supérieur, on trouve la High Court qui rend la justice à l’échelon régional, puis la Cour d’appel qui a une double charge en tant que Cour constitutionnelle et juridiction d’appel des affaires jugées par la High Court. Le plus haut degré de juridiction de l’Ouganda est la Cour suprême.

28.Les pourvois en appel constituent les principales relations entre juridictions informelles et officielles. Les appels émanant des tribunaux de conseil local de troisième niveau sont par exemple examinés par le tribunal d’instance.

29.Il existe d’autres tribunaux spéciaux tels que la Cour martiale générale qui, après une longue période d’inactivité, a été remise en exercice en 1987 et s’occupe spécifiquement du personnel militaire. Les autres tribunaux sont le Tribunal du travail qui examine les questions liées aux relations entre employeurs et employés, les problèmes syndicaux et autres problèmes similaires, et, enfin, les tribunaux des affaires foncières.

30.Au niveau international, le Gouvernement mis en place par le MRN a constamment condamné la discrimination raciale où qu’elle existe. Cette position a été inscrite parmi les objectifs de la politique étrangère de l’Ouganda énoncés sous le Titre XXVIII de la Constitution de 1995 énonçant les objectifs et principes de la politique gouvernementale et les directives correspondantes. Il est notamment stipulé dans lesdits objectifs de politique étrangère que «i) La politique étrangère de l’Ouganda est fondée sur les principes suivants: (…) e) L’opposition à toutes les formes de domination, de racisme et autres formes d’oppression et d’exploitation» (annexe 4).

31.Le Gouvernement MRN a pris un certain nombre de mesures judiciaires et administratives en vue de remédier aux effets des actes de discrimination raciale perpétrés par le régime militaire du général Amin en 1972, quand le Gouvernement a expulsé et exproprié un grand nombre de personnes d’origine asiatique. Toutefois, un grand nombre d’expropriés n’ont pas pu récupérer leurs biens à cause de l’insécurité et de l’absence à cette époque de mesures administratives adaptées.

32.À son accession au pouvoir en 1986, le Gouvernement MRN a non seulement maintenu en vigueur la loi de 1982 sur les expropriations, mais aussi pris des mesures concrètes afin de permettre aux Asiatiques expropriés de récupérer leurs biens.

33.Les mesures législatives, administratives et concrètes que le Gouvernement a prises en vue d’éliminer la discrimination raciale ethnique se reflètent dans la mise en œuvre des principes énoncés aux articles 2 et 7 de la Convention considérés ci‑dessous.

Institutions gouvernementales chargées de promouvoir et protéger tous les habitants contre toutes les formes de discrimination raciale: la Commission ougandaise des droits de l’homme

34.L’article 51 de la Constitution de la République de l’Ouganda a créé la Commission ougandaise des droits de l’homme qui est dotée de pouvoirs quasi judiciaires.

35.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 53 de la Constitution de 1995, la Commission est habilitée à:

a)Mener une enquête de sa propre initiative ou à celle de tout individu ou groupe de personnes à la suite d’une plainte relative à une violation des droits de l’homme;

b)Remettre en liberté un détenu ou une personne soumise à une mesure restrictive;

c)Verser ou ordonner le versement d’une indemnité;

d)Prendre toute autre mesure ou réparation judiciaire.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

36.L’article 21 de la Constitution de 1995 de la République de l’Ouganda stipule que «Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards et jouissent d’une protection égale de la loi.»

37.La Constitution dispose en outre que «(…) nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la tribu, la naissance, la croyance ou la religion, ou encore sur la situation économique, l’opinion politique ou une incapacité». Les exceptions aux dispositions susmentionnées sont celles prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article premier de la Convention.

38.Conformément à l’article 21 de la Constitution de 1995, le Gouvernement ougandais a pris un certain nombre de mesures afin de s’assurer qu’aucun acte ni aucune pratique de discrimination raciale ne se produise dans le pays. Par ses programmes de mobilisation menés dans le cadre des écoles de formation politique telles que celle de Kyankwanzi, le Gouvernement MRN a fait évoluer l’attitude des masses du chauvinisme local et ethnique à l’attachement à l’unité nationale et au panafricanisme. Les programmes d’éducation politique ont réduit considérablement les préjugés raciaux et ethniques de la population.

39.Le principe d’égalité des chances pour tous les groupes raciaux imprègne également les objectifs politiques de la Constitution de 1995 qui dispose notamment que «Tous les habitants de l’Ouganda ont accès à des fonctions de direction à tous les niveaux…».

40.En outre, l’article 165 de la Constitution a créé la Commission de la fonction publique qui est chargée de faire respecter les critères en matière d’emploi énoncés dans la loi sur la fonction publique et les règlements relatifs à la fonction publique dérivés de ladite loi. Le principe d’équité en matière d’emploi a été adopté par d’autres commissions et entreprises légalement constituées. En conséquence, l’Ouganda a une main‑d’œuvre multiraciale dans les secteurs tant public que privé.

41.Conformément à sa politique étrangère fondée sur le respect de ses obligations en vertu du droit international et des instruments internationaux en vigueur et en application de la Constitution qui interdit formellement la discrimination raciale, le Gouvernement MRN ne soutient pas, ne défend pas et n’appuie pas la discrimination raciale en Ouganda ou à l’étranger.

42.En 1972, le régime du Président Idi Amin a légalisé l’expropriation des Ougandais d’origine asiatique, mesure qui constituait de fait un acte de discrimination raciale. En vertu du décret de 1972 sur l’immigration (annulation des visas d’entrée et des certificats de résidence) le Gouvernement Amin a expulsé massivement d’Ouganda les personnes d’origine asiatique. Leurs biens ont été confisqués sans indemnisation en vertu du décret de 1972 sur la déclaration d’avoirs (Asiatiques non citoyens) (amendement).

43.En 1982, le Gouvernement mis en place par l’Uganda People’s Congress (UPC) a promulgué la loi sur les expropriations (1982) relative au transfert au Ministère des finances des biens et commerces confisqués sous le régime militaire d’Idi Amin et à la restitution des biens en question à leurs propriétaires précédents. Cette loi, qui constituait pourtant une mesure positive, visant à instaurer l’harmonie raciale n’a pas été pleinement mise en œuvre. Plusieurs tentatives d’indemniser les anciens propriétaires asiatiques ont été gâchées par la corruption et les pots‑de‑vin qui ont discrédité le programme d’indemnisation.

44.En 1986, le gouvernement actuel a relancé fortement le processus de restitution et d’indemnisation concernant les Asiatiques expropriés. Il a non seulement légiféré, créé un mécanisme concret de restitution, mais aussi mis en place un cadre sûr et fourni des assurances quant à sa politique générale relative au processus.

45.En 1991, le Ministre des finances a adopté les règlements sur les expropriations (restitution et cession) (amendement) créant le Comité de vérification chargé d’examiner les réclamations des anciens propriétaires asiatiques. En 1993, le Ministre a promulgué de nouveaux règlements sur les expropriations (restitution et cession) (amendement) établissant le Comité d’assainissement du Conseil de curatelle chargé de s’occuper de la cession des biens non réclamés.

46.Par suite de ces innovations juridiques, le nombre de demandes d’indemnisation émanant d’Asiatiques s’est élevé à 626 en décembre 1996. Les biens qui avaient été vendus et dont les anciens propriétaires avaient été indemnisés ont été évalués au 21 août 1996 à 3 millions de dollars des États‑Unis. Par suite de l’amélioration de la sécurité et des mesures économiques libérales adoptées par le Gouvernement, la communauté asiatique a fait des investissements importants en Ouganda.

47.Outre les protections prévues dans la Constitution contre la discrimination raciale commise par des personnes, des groupes ou des organisations, le Conseil de la résistance nationale, qui était alors l’organe législatif du gouvernement mis en place par le MRN, a promulgué la loi n° 9 de 1988 sur le Code pénal (amendement) à l’effet d’interdire et de punir l’intolérance. L’article 42 A du Code pénal, chapitre 106 du Recueil des lois de l’Ouganda, stipule que:

«1)Toute personne qui imprime, publie, tient ou prononce toute sortes de propos ou accomplit tout acte susceptible:

...

e)D’avilir, d’insulter ou de désigner à la haine ou au mépris;

f)De créer un état d’isolement ou d’abattement;

g)De susciter le mécontentement ou l’insatisfaction;

h)De susciter d’une manière quelconque la malveillance ou l’hostilité dans ou contre tout groupe de personnes en raison de la religion, de la tribu ou de l’origine ethnique ou régionale comme un délit est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.»

48.Ces dispositions pénales reflètent la volonté du Gouvernement MRN d’interdire et de faire cesser la discrimination raciale.

49.Le Gouvernement ougandais est dans la mouvance du «Mouvement», système politique qui, en vertu de l’article 70 de la Constitution de 1995 de la République de l’Ouganda, repose sur une large base, est ouvert à tous et garantit des possibilités d’accès à tous les citoyens sans aucune forme de discrimination. Les institutions politiques de l’Ouganda telles que le Parlement, l’appareil exécutif, l’appareil judiciaire et les collectivités locales sont composées de personnes issues de toutes les communautés raciales et ethniques de l’Ouganda. Le Gouvernement continue de veiller attentivement à ce que sa composition soit largement représentative du caractère national et de la diversité sociale du pays. Les objectifs nationaux et les principes directeurs de la politique de l’État disposent entre autres choses que:

«i)L’ensemble des organes de l’État et du peuple ougandais oeuvrent pour la promotion de l’unité, de la paix et de la stabilité nationales;

ii)Tous les efforts nécessaires doivent être faits en vue d’assurer l’intégration de tous les peuples de l’Ouganda tout en reconnaissant leur diversité ethnique, religieuse, idéologique, politique et culturelle;

iii)Tout doit être fait en vue de promouvoir un esprit de coopération, de compréhension, d’estime, de tolérance et de respect à l’égard des coutumes, des traditions et des croyances de chacun.»

50.L’intégration ethnique et raciale est également recherchée par des mouvements nationaux non discriminatoires regroupant différentes composantes de la population telles que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées.

51.Au niveau international, l’Ouganda continue d’encourager les relations entre différentes institutions et organisations nationales et leurs homologues à l’étranger.

52.Le paragraphe 4 de l’article 21 de la Constitution de 1995 habilite le Parlement à promulguer les lois, «qui sont nécessaires pour mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à remédier aux déséquilibres sociaux, économiques, éducationnels ou autres existant dans la société».

53.Le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution stipule entre autres choses que «(…) l’État prend des mesures en faveur des groupes désavantagés au motif du sexe, de l’âge, d’une incapacité ou pour toute autre raison liée à l’histoire, la tradition ou la coutume en vue de remédier aux déséquilibres qui les pénalisent».

54.Par suite de ces dispositions, le Gouvernement a créé en 1989 l’Agence pour le développement du Karamoja afin d’améliorer la situation des habitants de cette région. Le programme pour le relèvement du nord de l’Ouganda a été mis en place en 1991 afin de relancer l’économie des zones du nord, dont les habitants ont enduré une situation difficile causée par de nombreuses guerres et le désintérêt à leur égard des régimes antidémocratiques précédents.

55.L’article 37 de la Constitution de 1995 protège le droit d’un groupe de personnes ou d’un groupe racial de préserver et de promouvoir ses valeurs culturelles. Il est formulé comme suit: «Chaque personne a le droit, selon le cas, d’adhérer à toute culture, institution culturelle, langue, tradition, croyance ou religion, d’en jouir, de la pratiquer, de la développer, de la préserver et de la promouvoir en communauté avec d’autres personnes.»

56.En outre, la Constitution de 1995 permet à ceux qui le désirent d’avoir un chef culturel. Le paragraphe 1 de l’article 246 stipule que «Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, l’institution de chef traditionnel ou de chef culturel peut exister dans toute partie de l’Ouganda conformément à la culture, aux coutumes et aux traditions ou aux souhaits et aspirations des personnes auxquelles elle s’applique.»

57.La promulgation de la loi de 1982 sur les expropriations et la restitution des biens et l’indemnisation des Asiatiques expropriés par le régime du général Amin en 1972 peuvent être aussi considérées comme une mesure de protection à l’égard de certains groupes raciaux et des individus qui en font partie. Le Gouvernement encourage les associations ethniques et raciales qui se sont constituées afin de promouvoir la solidarité entre leurs membres et de défendre leurs intérêts collectivement. Par exemple, l’Association des communautés asiatiques ougandaises est reconnue par le Gouvernement et d’autres institutions publiques.

Article 3

58.Depuis son accession au pouvoir en 1986, le Gouvernement MRN a condamné fermement toutes les pratiques de discrimination raciale et d’apartheid. L’article 21 de la Constitution interdit la discrimination à l’encontre de toute personne «aux motifs de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la tribu, de la naissance, de la croyance…». Comme on l’a déjà vu, le Code pénal a érigé l’intolérance en délit.

59.De 1986 à 1994, date à laquelle l’Afrique du Sud s’est affranchie et a cessé de pratiquer l’apartheid, le Gouvernement MRN a condamné catégoriquement et constamment l’apartheid en Afrique du Sud et a apporté au Congrès national africain (ANC) et au Congrès panafricain d’Azanie (PAC) un appui moral et matériel. Avant 1994, l’Ouganda n’entretenait pas de relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud jusqu’à ce que la règle du Gouvernement par la majorité soit établie dans ce pays en 1994.

Article 4

60.Conformément à la recommandation générale I de 1972 et à la décision 3 (VII) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Parlement ougandais (la CRN) a apporté au Code pénal de 1998 un amendement érigeant l’intolérance en délit.

61.Cet article prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour «toute personne ou tout groupe de personnes qui imprime, publie ou prononce toute sorte de propos ou accomplit tout acte susceptible d’avilir, de désigner au mépris, d’isoler des personnes, de susciter l’insatisfaction ou la malveillance dans ou contre tout groupe de personnes en raison de l’appartenance tribale ou ethnique». Cette disposition pénale renforce l’interdiction énoncée au paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution de 1995.

62.Le Gouvernement ougandais communiquera au Secrétaire général le texte des dispositions du Code pénal interdisant la diffusion d’idées fondées sur la haine raciale et l’incitation à la haine raciale fondée sur la discrimination raciale.

Article 5

63.Le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution de 1995 dispose que «Toutes les personnes sont égales devant la loi et dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards, et jouissent d’une protection égale de la loi.» Le paragraphe 2 du même article interdit de soumettre toute personne à une discrimination «… fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la tribu, la naissance, la croyance ou la religion ou sur la situation sociale ou économique, l’opinion politique ou une incapacité».

64.La Constitution prévoit en outre des protections contre la discrimination devant les tribunaux. Le paragraphe 2 de l’article 126 de la Constitution dispose que «En jugeant en matières civile et pénale, les tribunaux, conformément à la loi, appliquent les principes suivants: a) la justice doit être rendue à tous indépendamment de leur situation sociale ou économique…».

65.La sécurité de toutes les personnes indépendamment de leur race, couleur, origine nationale ou ethnique constitue l’une des préoccupations majeures du Gouvernement MRN depuis 1986. Le Programme en 10 points du MRN attache une grande importance à la sécurité de tous les habitants de l’Ouganda. Il est prévu au deuxième point de ce programme que, dès que le MRN dirigera le Gouvernement, non seulement disparaîtra la violence du fait de l’État, mais aussi la violence criminelle. Lorsqu’il y a démocratie au niveau local, une armée et une police politisées, absence de corruption au sommet et interaction avec la population, même la violence criminelle peut disparaître. La sécurité des personnes est alors rétablie.

66.Le paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution de 1995 dispose que «Nul ne peut être privé de la vie intentionnellement, sauf dans l’exécution d’une peine prononcée au cours d’un procès équitable par un tribunal compétent pour une infraction criminelle au regard des lois de l’Ouganda, et lorsque la condamnation et la peine ont été confirmées par la juridiction d’appel la plus élevée.»

67.En vertu du Code pénal de la République de l’Ouganda, les actes de violation de la sûreté de la personne, soit par meurtre, homicide, menace de violence, coups et blessures, incendie criminel, etc., sont des infractions criminelles. Le Gouvernement poursuit toutes les personnes suspectées raisonnablement d’avoir commis de telles infractions.

68.Depuis 1986, le Gouvernement MRN traite la sécurité de tous les Ougandais comme une question prioritaire. Il a su créer une force disciplinée qui jouit de la confiance de la société civile. Il a incorporé dans l’armée et la vie civile des rebelles membres précédemment du Mouvement et de l’Armée démocratiques du peuple ougandais (UPDM), de l’Armée du peuple ougandais (UPA), du Mouvement du Saint-Esprit, etc. La paix se rétablit actuellement dans les régions d’Acholi et du Nil occidental situées dans le nord de l’Ouganda, qui étaient constamment perturbées par les rebelles de l’Armée de résistance du Seigneur du général Joseph Kony et du Front des rives du Nil occidental, respectivement.

69.Les objectifs politiques du Gouvernement ougandais consacrés dans la Constitution ont permis que les Ougandais de toute race, couleur et origine ethnique participent aux élections à tous les niveaux. Les principes démocratiques de la Constitution prévoient notamment que:

«i)L’État est fondé sur des principes démocratiques qui établissent et encouragent la participation active de tous les citoyens à la gestion du pays à tous les niveaux;

ii)Tous les habitants de l’Ouganda ont accès à des fonctions de direction à tous les niveaux, conformément à la Constitution;

iii)La composition du Gouvernement représente largement le caractère national et la diversité sociale du pays.»

70.Le paragraphe 1 de l’article 59 de la Constitution dispose que «Chaque citoyen ougandais âgé de 18 ans ou plus a le droit de voter.» En vertu des articles 78 et 103 de la Constitution, l’élection du Président et des membres du Parlement a lieu au suffrage universel des adultes au scrutin secret.

71.Le paragraphe 3 de l’article 176 de la Constitution stipule que «Le système d’administration locale est fondé sur des conseils élus démocratiquement au suffrage universel…». La Constitution et les lois ordinaires ne privent aucun individu de la faculté de participer aux élections ou aux affaires publiques pour des motifs raciaux; des procédures adéquates ont été strictement respectées pendant les élections présidentielles et parlementaires de 1996. En fait, tous les groupes raciaux ou ethniques sont représentés au Parlement, dans le Cabinet des ministres et les autres institutions publiques.

72.Tous les droits civils énoncés au paragraphe d) de l’article 5 de la Convention sont garantis par l’article 29 de la Constitution ougandaise. Il n’existe aucune restriction légale ou administrative touchant le droit de quitter le pays et le Gouvernement a constamment encouragé les Ougandais vivant à l’étranger à retourner en Ouganda afin de contribuer au développement du pays.

73.Les autres droits civils, à savoir les droits à une nationalité, au mariage, à la propriété, le droit d’hériter et les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’opinion et d’expression, de réunion et d’association pacifiques, ont été exercés sans aucune restriction.

74.Le Gouvernement met l’accent sur le principe de l’égalité des chances de tous dans la jouissance et l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

75.En vertu du paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution de 1995, le Parlement doit promulguer des lois:

«a)À l’effet de protéger le droit des personnes de travailler dans des conditions satisfaisantes, sûres et saines;

b)À l’effet de veiller à ce que chaque travailleur bénéficie de périodes de repos et d’horaires de travail et de congés raisonnables.»

76.Quoique le Parlement n’ait pas promulgué les lois susmentionnées, le Gouvernement, par le biais de la loi sur la fonction publique et des règlements dérivés, encourage l’accès de tous les citoyens à toutes les fonctions publiques. Le Gouvernement, par le biais du Service de privatisation et de l’Office ougandais des investissements, a attiré dans le pays un certain nombre d’investisseurs étrangers qui ont créé des possibilités d’emplois pour les Ougandais.

77.Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Constitution dispose que «Chaque travailleur a le droit de constituer un syndicat de son choix pour assurer la promotion et la protection de ses intérêts économiques et sociaux et d’y adhérer.» La plupart des secteurs professionnels, y compris la fonction publique, ont formé des syndicats. Tous les syndicats appartiennent volontairement à une association centrale, l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), qui mène des négociations collectives pour l’ensemble des travailleurs. Les travailleurs sont représentés à l’Assemblée nationale par trois députés mandatés pour promouvoir leurs intérêts.

78.Le Gouvernement reconnaît le droit au logement. La Société de financement du logement a été créée par le Gouvernement afin de fournir des prêts au logement. La Société nationale pour le logement et le bâtiment, qui relève du Ministère des travaux publics, du logement et des communications, a construit et continue de construire des logements destinés à la location ou à la vente.

79.En raison des politiques libérales du Gouvernement MRN qui ont favorisé les forces du marché, des sociétés immobilières privées ont construit plusieurs maisons à Kampala et dans d’autres centres urbains. La paix et la stabilité qui règnent actuellement dans la plus grande partie du pays ont encouragé les habitants des zones rurales à construire des habitations permanentes. Il convient de noter que des personnes issues de tous les groupes ethniques et raciaux ont bénéficié des politiques et initiatives susmentionnées.

80.Toutefois, le Gouvernement ougandais reconnaît que, en raison de longues périodes d’insécurité, il y a certaines parties du pays, en particulier dans le nord et l’ouest, où les activités économiques ont été perturbées. Le conflit armé entre les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) et différentes factions rebelles, telles que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et les Forces démocratiques alliées (ADF), a causé la destruction d’infrastructures, ce qui a eu des effets négatifs sur le bien‑être et le développement des habitants de ces régions. Les routes ont été négligées ou complètement détruites, en particulier le réseau de routes de desserte.

81.La Commission ougandaise des droits de l’homme a affirmé dans son rapport annuel de 1998 au Parlement que la plupart des activités agricoles de production de denrées alimentaires et de cultures commerciales ont été complètement perturbées dans les zones où sévissent des conflits armés, situation qui a entraîné la raréfaction des aliments et des cultures commerciales ainsi qu’un manque à gagner, et, par voie de conséquence, créé de la misère et une situation de dépendance de certains à l’égard d’autrui pour leur survie.

82.En raison de limitations de ressources et de contraintes budgétaires, le droit à la santé n’a pas été pleinement réalisé. Toutefois, depuis 1986, le MRN, en association avec le Rotary International et le Ministère de la santé, a appliqué des programmes complets de vaccination qui ont permis de réduire considérablement le taux de mortalité infantile. Le Gouvernement encourage actuellement la distribution d’eau saine, l’hygiène domestique, une alimentation satisfaisante en calories et protéines, la formation des agents sanitaires et la remise en état de dispensaires, de centres de santé et d’hôpitaux.

83.En outre, dans les régions où règne l’insécurité, par exemple le district de Gulu dans le nord de l’Ouganda, les conflits armés ont considérablement réduit l’accès aux services sociaux. La Commission ougandaise des droits de l’homme a affirmé dans son rapport annuel de 1998 au Parlement qu’au moins 35 % des habitants des districts de Gulu et Kitgum n’avaient pas accès à un service de soins médicaux situé à distance raisonnable de leur domicile. Par ailleurs, le rapport a appelé l’attention sur le fait que des enfants souffrent de malnutrition et qu’un petit nombre seulement d’organisations internationales essaient de s’en occuper.

84.Toutefois, des programmes d’alimentation thérapeutique sont assurés dans le nord et le sud‑ouest par le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF et le Ministère de la santé.

85.À l’heure actuelle, l’État n’offre pas de régime complet de sécurité sociale. La sécurité sociale existante prévoit un système de pensions et de gratifications pour les travailleurs, lesquelles sont restées longtemps insuffisantes à cause de la modicité des salaires. Toutefois, plusieurs barèmes de pensions de retraite concernant les fonctionnaires, les enseignants, les médecins et les infirmières ont été révisés en février 2001 par le Ministère de la fonction publique.

86.Le droit à l’éducation est garanti par l’article 30 de la Constitution. Le Gouvernement a introduit un programme d’instruction primaire universelle en vertu duquel quatre enfants par famille ont droit à une instruction primaire gratuite. La mise en œuvre du programme, qui a commencé en février 1997, a conduit à une augmentation importante du nombre des élèves fréquentant les écoles primaires qui est passé de 3 millions (avant le programme) à plus de 5 millions. Les enfants qui bénéficient de ce programme sont issus de familles appartenant à tous les groupes raciaux et ethniques de l’Ouganda.

87.Il est indiqué dans le rapport annuel de la Commission ougandaise des droits de l’homme pour 1998 que le service de l’éducation du district de Gulu a fait savoir que 129 écoles comptant 64 468 élèves et 1 017 enseignants avaient été fermées ou déplacées en 1998. Ces problèmes avaient été causés par l’insécurité prolongée dans cette région.

88.En vertu de l’article 37 de la Constitution, «Chaque personne a le droit, selon le cas, d’adhérer à toute culture, institution culturelle, langue, tradition, croyance ou religion, d’en jouir, de la pratiquer, de la préserver et de la promouvoir en communauté avec d’autres personnes.» Le Gouvernement encourage toutes les personnes à participer à des activités culturelles, sans restriction liée à la race, la couleur ou l’origine ethnique.

89.Les habitants de l’Ouganda ont accès à tous les services publics sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique. Le racisme et la discrimination raciale sont des infractions pénales en vertu de l’article 42A du Code pénal.

Article 6

90.Le paragraphe 1 de l’article 50 traite de l’application des droits et des libertés. En vertu de cet article, les tribunaux compétents doivent octroyer des réparations appropriées, y compris des indemnités, aux personnes dont les droits ont été transgressés. En vertu de l’article 42A, les tribunaux peuvent punir le délit d’intolérance d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

91.L’article 51 de la Constitution a créé la Commission ougandaise des droits de l’homme qui est habilitée à mener des enquêtes concernant des plaintes pour violation des droits de l’homme et à surveiller l’application par le Gouvernement des obligations relatives aux droits de l’homme découlant d’instruments internationaux et de la Convention.

Article 7

92.L’étude des droits de l’homme, notamment de leçons portant sur la lutte contre la discrimination raciale, fait partie des programmes en vigueur à tous les niveaux dans les établissements d’enseignement de l’Ouganda. Un enseignement relatif aux droits de l’homme figure dans les programmes d’instruction civique appliqués au niveau primaire, d’éducation politique étudiés au niveau secondaire, et des droits de l’homme au niveau universitaire. Le but essentiel de ces programmes est de créer une société respectueuse des différences et désireuse d’instaurer une culture de tolérance à l’égard des différences liées aux origines culturelles et raciales.

93.Le système éducatif de l’Ouganda est conçu délibérément pour encourager l’unité nationale et l’intégration ethnique. La procédure d’admission et d’inscription appliquée à tous les niveaux de l’enseignement garantit qu’un élève ou un étudiant peut demander et obtenir son admission dans toute école ou institution de son choix sous réserve de satisfaire aux critères de niveau adéquats. Les élèves sont encouragés à fréquenter des établissements scolaires situés dans d’autres districts que le leur.

94.Par l’intermédiaire de la Commission ougandaise des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales, le Gouvernement ougandais convoque et appuie des séminaires, des conférences et des ateliers visant à sensibiliser le public (en particulier, les jeunes, les femmes et les membres des forces de sécurité) à différents aspects des droits de l’homme, notamment à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

95.Le Gouvernement ougandais permet la formation d’associations visant à promouvoir la coopération et la coexistence ethniques, raciales ou internationales. Il existe en Ouganda un certain nombre d’associations interraciales et de solidarité telles que l’Association d’amitié Ouganda‑Viet Nam, l’Association culturelle Ouganda‑Allemagne, l’Association Ouganda‑Cuba, l’Association Ouganda‑Inde et plusieurs autres.

96.La Commission ougandaise des droits de l’homme organise des campagnes périodiques d’information sur les droits de l’homme en utilisant les médias publics et privés. Ces programmes d’information touchent tous les aspects des droits de l’homme. L’École nationale d’éducation politique de Kyankwanzi et tous ses programmes apparentés dans les zones rurales diffusent des informations sur l’unité nationale par le biais de leurs activités de formation. Les diplômés issus de cette école ont une approche non raciale et non sectaire des problèmes nationaux.

97.Les médias ougandais, en particulier la presse, ont contribué beaucoup aux efforts faits par le Gouvernement en vue de diffuser largement dans plusieurs langues les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme.

98.La Commission ougandaise des droits de l’homme applique des programmes d’instruction civique au cours d’émissions radio hebdomadaires diffusées dans les langues suivantes: le luo, le runyoro, le rutooro, le runyankore, le rukiga, le luganda et l’anglais. La popularité de ces programmes a été évaluée auprès des auditeurs, qui ont estimé que les 15 minutes payées par la Commission étaient insuffisantes pour traiter un thème.

99.À l’heure actuelle, la Commission ougandaise des droits de l’homme publie un magazine mensuel intitulé Your Rights, tribune pour l’information sur les droits de l’homme et la Constitution et les échanges de vues sur les questions d’actualité relatives aux droits de l’homme, y compris le droit de ne pas être soumis à une discrimination.

III. CONCLUSIONS

100.Le Gouvernement ougandais s’efforce de faire des droits de l’homme une composante intégrante de ses activités et de celles des différents ministères, organes et institutions de l’État.

101.Le Gouvernement a continué d’exhorter tous les citoyens ougandais à promouvoir la culture des droits de l’homme dans la société ougandaise en utilisant toutes les possibilités offertes par la société civile, les médias, les organes gouvernementaux et les commissions constitutionnelles d’obtenir des informations sur leurs droits et la manière de les défendre.

102.Le Gouvernement ougandais continue à chercher à instaurer l’unité dans la diversité et décourage les attitudes négatives fondées sur l’intolérance, la vengeance, les préjugés et la discrimination quels qu’en soient les motifs.

103.Le Gouvernement ougandais réaffirme dans le présent document son engagement à respecter tous les articles consacrés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Liste des annexes

1.Informations concernant le budget 2000/2001

2.Constitution de la République de l’Ouganda (1995)

3.Loi sur les expropriations (1982)

4.Règlements sur les expropriations (restitution et cession) (amendement)

5.Programme en 10 points du MRN

6.Code pénal, chapitre 106

7.Rapport annuel de la Commission ougandaise des droits de l’homme, 1998

8.Mandat de la Commission ougandaise des droits de l’homme.

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