Nations Unies

CRPD/C/CHN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

15 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial dela Chine, adoptées par le Comité à sa huitième session(17-28 septembre 2012)

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Chine (CRPD/C/CHN/1), y compris ses parties consacrées à Hong Kong (Chine) (CRPD/C/CHN-HKG/1) et à Macao (Chine) (CRPD/C/CHN-MAC/1) à ses 77e et 78e séances, tenues les 18 et 19 septembre 2012, et a adopté les observations finales ci-après à l’issue de sa 91e séance, le 27 septembre 2012.

2.Le Comité remercie la Chine d’avoir soumis son rapport initial, y compris ses parties consacrées à Hong Kong (Chine) et à Macao (Chine), qui a été rédigé conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports (CRPD/C/2/3) et de lui avoir adressé des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/CHN/Q/1/Add.1).

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue constructif engagé avec la délégation de l’État partie. Il se félicite du haut niveau de la délégation, qui comprend notamment, dans ses rangs, des membres de ministères et des experts handicapés.

4.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et l’invite à reconsidérer sa décision de ne pas signer ledit Protocole.

II.Aspects positifs

5.Le Comité félicite l’État partie pour ses réalisations en matière d’accessibilité, par exemple les dispositions y afférentes de la loi sur la protection des personnes handicapées, le Plan de mise en œuvre des constructions sans obstacle au cours du onzième plan quinquennal (2006-2010) ou les normes facilitant l’accès des personnes handicapées aux lieux publics.

6.Le Comité accueille favorablement les dispositions juridiques protégeant les travailleurs handicapés contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, par exemple les dispositions y relatives de la loi sur la protection des personnes handicapées, la loi sur les sanctions administratives en matière de sécurité publique et la loi sur les contrats de travail.

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les droits garantis par la Convention aux enfants handicapés en défendant le principe des «enfants d’abord» dans le cadre du Programme pour le développement des enfants chinois (2001‑2010) et l’interdiction de la discrimination à l’égard des enfants handicapés dans la loi sur la protection des mineurs.

8.Le Comité félicite l’État partie pour les initiatives prises en vue de réduire la pauvreté, et notamment pour les mesures adoptées en faveur des personnes handicapées pauvres.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1erà 4)

9.Le Comité prend note de la prédominance d’une approche du handicap sous un angle médical, tant dans la définition qui en est donnée que dans la terminologie employée de longue date et dans le discours sur le statut des personnes handicapées. Le Comité est donc préoccupé par l’absence d’une stratégie cohérente et globale qui permettrait de donner effet à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme établie dans la Convention pour parvenir à l’égalité de fait entre les personnes handicapées et les autres et mettre en œuvre à tous les niveaux les droits garantis par la Convention. Il est préoccupé par le fait que les organisations de personnes handicapées n’appartenant pas à la Fédération des personnes handicapées de Chine ne sont pas associées à la mise en œuvre de la Convention.

10. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se doter d ’ un plan d ’ action national global, reposant sur la pleine participation de tous les représentants des personnes handicapés en Chine, afin de fonder ses politiques nationales en matière de handicap sur les droits de l ’ homme.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.S’il salue le fait que l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap est inscrite dans la législation de l’État partie, le Comité est préoccupé par l’absence de définition générale de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le Comité s’inquiète également des contradictions existant entre de nombreuses dispositions législatives locales et le droit national en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination. Il est préoccupé par le fait que l’État partie n’applique pas rigoureusement le concept d’aménagements raisonnables s’agissant du principe de non-discrimination.

12. Le Comité encourage expressément l ’ État partie à inscrire dans la loi une définition de la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées et à intégrer dans cette définition l ’ interdiction de la discrimination indirecte. Il recommande également d ’ incorporer dans la législation chinoise une définition du principe d ’ aménagements raisonnables inspirée de celle qui en est donnée dans la Convention, qui englobe les modifications et ajustements nécessaires et appropriés qu ’ il convient de réaliser, dans une situation donnée et qui va au-delà du concept général d ’ accessibilité. L ’ État partie devrait veiller en outre à ce que la loi qualifie expressément le refus d ’ aménagement s raisonnable s de discrimination fondée sur le handicap.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants handicapés, dans l’État partie, courent un risque élevé d’être abandonnés par leurs parents et sont souvent placés dans des établissements isolés. En ce qui concerne les enfants handicapés qui vivent avec leur famille en milieu rural, le Comité déplore le manque de services et d’aides de proximité.

14. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures pour combattre la stigmatisation dont les garçons et les filles handicapés font souvent l ’ objet et à  réexaminer sa politique stricte de planification des naissances, afin de remédier aux causes profondes de l ’ abandon des garçons et des filles handicapés. Il demande à  l ’ État partie de faire le nécessaire pour que suffisamment de services et d ’ aides de proximité soient aussi disponibles en milieu rural.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’approche du handicap sous un angle médical prévaut dans les initiatives de sensibilisation de l’État partie, qui ne sont par conséquent pas conformes à l’esprit de la Convention. Il est notamment dubitatif devant les événements de sensibilisation tels que le Concours national de compétences professionnelles des personnes handicapées et le programme «Un million de jeunes volontaires pour aider les personnes handicapées», qui présentent les personnes handicapées comme des personnes sans défense, dépendantes et à l’écart du reste de la société.

16. Le Comité souhaite rappeler de nouveau à l ’ État partie l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme qui est celle de la Convention et lui demande de promouvoir le principe selon lequel les handicapés sont des personnes détentrices de droits, indépendantes et autonomes, dans ses programmes de sensibilisation. Il exhorte l ’ État partie à informer toutes les personnes handicapées −  notamment ce lles qui vivent en milieu rural  − de leurs droits, notamment le droit de bénéficier d ’ un minimum de prestations sociales et le droit à la scolarisation. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un programme de sensibilisation donnant aux membres de la société une image positive de s personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité salue les progrès que l’État partie a réalisés en matière d’accessibilité en milieu urbain, mais il relève le manque d’information en ce qui concerne tant l’accessibilité en milieu rural que les conséquences en cas de non-respect des dispositions en matière d’accessibilité et de suivi et d’évaluation de l’accessibilité.

18. Le Comité demande à l ’ État partie de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Compte tenu de la forte proportion de personnes handicapées vivant en milieu rural (75 %), il exhorte en particulier l ’ État partie à veiller à ce que l ’ accessibilité soit assurée non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Il demande également à l ’ État partie de ne pas limiter les infrastructures sans obstacles aux environnements souvent fréquentés par des personnes handicapées.

Droit à la vie (art. 10)

19.Le Comité est extrêmement préoccupé par les enlèvements de personnes présentant un handicap intellectuel, des enfants pour la plupart, et par la mise en scène, dans les provinces du Hebei, du Fujian, du Liaoning et du Sichuan d’«accidents miniers» entraînant la mort des victimes dans le but de réclamer des indemnités aux propriétaires des mines.

20. Le Comité engage vivement l ’ État partie à continuer à enquêter sur ces événements, à poursuivre tous les responsables et à appliquer les sanctions qui s ’ imposent. Il demande également à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures de grande ampleur pour empêcher de nouveaux enlèvements de garçons présentant un handicap intellectuel et d ’ accorder une réparation aux victimes.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

21.Le Comité est préoccupé par le système de mise sous tutelle légale, qui n’est pas conforme à l’article 12 de la Convention. Il prend note de l’absence de tout système d’aide à la prise de décisions reconnaissant aux personnes handicapées le droit de prendre leur propres décisions et de voir leur autonomie, leur volonté et leurs préférences respectées.

22. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abroger les lois, les politiques et les pratiques autorisant la mise sous tutelle ou curatelle d ’ adultes et de prendre des mesures au plan législatif pour remplacer le régime de la prise de décision s au nom d ’ autrui par un système d ’ aide à la prise de décision s , qui respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne, dans l ’ exercice de sa capacité juridique conformément à l ’ article 12 de la Convention. E n outre, le Comité recommande à  l ’ État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, d ’ élaborer, d ’ inscrire dans la loi et d ’ appliquer un projet de système d ’ aide à la prise de décision s prévoyant:

a) L a reconnaissance de la capacité juridique de tous et du droit de l ’ exercer;

b) La possibilité de fournir des ajustements et d ’ offrir un appui, le cas échéant, aux fins de l ’ exercice de la capacité juridique;

c) D es règles visant à garantir que l ’ appui fourni respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne et l ’ établissement de mécanismes de rétroaction permettant de vérifier que l ’ appui fourni répond aux besoins de la personne;

d) D es modalités pour promouvoir et mettre en place l ’ aide à la prise de décision s .

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité salue la mise en place de centres d’aide juridictionnelle pour personnes handicapées, mais il souligne que ces centres manquent souvent des ressources nécessaires et ne fonctionnent pas de manière indépendante. Le Comité déplore qu’en Chine, les personnes handicapées ne soient pas en mesure d’avoir accès aux lois de procédure pénale et civile sur la base de l’égalité avec les autres et que des mesures paternalistes soient par contre mises en place, comme la commission d’office d’avocats traitant les personnes concernées comme si elles étaient dénuées de toute capacité juridique.

24. Le Comité suggère à l ’ État partie d ’ allouer aux centres d ’ aide juridictionnelle les ressources humaines et financières nécessaires à leur fonctionnement. Il lui demande de veiller à ce que ces centres garantissent de manière indépendante et concrète l ’ accès des personnes handicapées à la justice, et ce, également en dessous du niveau du comté. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser ses lois de procédure civile et pénale pour rendre obligatoire la mise en place d ’ aménagements procéduraux pour permettre aux personnes handicapées ayant affaire au système de justice d ’ être considérées en tant que sujets de droits et non comme des objets de protection.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité est préoccupé par le fait que la privation de liberté à raison d’un handicap est autorisée dans l’État partie, et que l’internement civil sans consentement est considéré comme un moyen de maintenir l’ordre public. Dans ces circonstances, le Comité juge regrettable que de nombreuses personnes présentant une déficience réelle ou supposée soient placées contre leur gré dans des établissements psychiatriques pour des raisons diverses, pour avoir porté plainte, par exemple. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que de nombreuses personnes présentant réellement des déficiences intellectuelles et psychosociales et ayant besoin d’un niveau d’assistance élevé ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer leur prise en charge médicale et sociale et sont par conséquent cloîtrées chez elles en permanence.

26. Le Comité recommande de mettre fin à la pratique de l ’ internement civil sans consentement, pour cause de déficience réelle ou supposée. De plus, le Comité demande à l ’ État partie d ’ augmenter les ressources allouées aux personnes présentant des déficiences intellectuelles et psychosociales et ayant besoin d ’ un niveau d ’ assistance élevé, afin qu ’ elles puissent bénéficier d ’ aides sociales et d ’ une prise en charge médicale en dehors de chez elles lorsque cela est nécessaire.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

27.En ce qui concerne les personnes internées contre leur gré et présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales réelles ou supposées, le Comité est préoccupé par le fait que la «thérapie corrective» offerte dans les établissements psychiatriques constitue un traitement inhumain et dégradant. Le Comité s’inquiète également de ce que le droit chinois n’interdise pas toutes les expérimentations médicales réalisées sans consentement libre et éclairé.

28. Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre fin à la politique consistant à soumettre des personnes présentant des déficiences réelles ou supposées à de telles thérapies et à cesser de les interner sans leur consentement. Il demande également instamment à l ’ État partie d ’ abolir les lois autorisant que des personnes handicapées soient soumises à des expérimentations médicales sans leur consentement libre et éclairé.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité a pris note avec consternation des informations faisant état de l’enlèvement et de la mise au travail forcé de milliers de personnes présentant une déficience intellectuelle, en particulier des enfants, par exemple dans les provinces de Shanxi et du Henan.

30. Le Comité engage vivement l ’ État partie à continuer à enquêter sur ces événements et à poursuivre les responsables. Il demande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures de grande ampleur pour empêcher de nouveaux enlèvements de personnes présentant un handicap intellectuel et d ’ accorder une réparation aux victimes. Il pourra notamment être procédé à la collecte de données sur la prévalence de l ’ exploitation, de la maltraitance et de la violence à l ’ encontre de personnes handicapées.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

31.Le Comité s’inquiète du nombre élevé de personnes handicapées vivant dans des institutions et du fait qu’il existe en Chine des institutions pouvant accueillir jusqu’à 2 000 résidents. Ces institutions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 19 de la Convention. Le Comité s’inquiète en outre de l’existence de léproseries, où des personnes atteintes de la lèpre vivent à l’écart du reste de la population.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour cesser graduellement de placer les personnes handicapées en institutions. Il recommande également à l ’ État partie de consulter les organisations de personnes handicapées sur la mise en place de services d ’ appui pour permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome selon leur propre choix. Ces services d ’ appui devraient aussi être offerts aux personnes requérant un niveau d ’ appui élevé. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire bénéficier les personnes atteintes de la lèpre de traitements médicaux adaptés et pour les réintégrer dans la société, ce qui permettra de mettre fin à l ’ existence de ces léproseries.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

33.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que la stérilisation forcée et l’avortement forcé pratiqués à l’égard des femmes handicapées sans leur consentement libre et éclairé sont des pratiques acceptées tant dans la législation de l’État partie que dans la société.

34. Le Comité appelle l ’ État partie à modifier ses lois et ses politiques afin d ’ interdire les pratiques de stérilisation forcée et d ’ avortement forcé à l ’ égard des femmes handicapées.

Éducation (art. 24)

35.Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’écoles spécialisées et de la politique de l’État partie consistant à développer activement ces établissements. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que, dans la pratique, seuls les élèves présentant certaines formes de handicap (des handicaps physiques ou des incapacités visuelles légères) peuvent être scolarisés dans des établissements ordinaires, alors que les autres enfants handicapés n’ont d’autre possibilité que de suivre leur scolarité dans une école spécialisée ou d’abandonner l’école.

36. Le Comité souhaite rappeler à l ’ État partie que l ’ intégration est l ’ une des notions clefs de la Convention et que ce principe devrait être tout particulièrement respecté dans le domaine de l ’ éducation. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de prélever des ressources sur le budget du système d ’ enseignement spécialisé pour les affecter à l ’ intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans le système scolaire ordinaire.

Santé (art. 25)

37.Le Comité est préoccupé par le système de placement involontaire actuellement en vigueur dans l’État partie. Il prend note du projet de loi sur la santé mentale et des ordonnances relatives à la santé mentale en vigueur dans six grandes villes de l’État partie, qui ne respectent pas la volonté des personnes handicapées.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour veiller à ce que tous les soins et services de santé offerts aux personnes handicapées, y compris les soins et services de santé mentale, reposent sur le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé et à ce que les lois autorisant le traitement et l ’ internement forcés, y compris sur autorisation de tiers décideurs tels que des membres de la famille ou des tuteurs, soient abrogées. Il recommande à l ’ État partie de mettre en place un vaste éventail de services et d ’ aides de proximité répondant aux besoins exprimés par les personnes handicapées et respectant l ’ autonomie, les choix, la dignité et l ’ intimité de la personne, parmi lesquels le soutien apporté par les pairs et d ’ autres solutions à l ’ approche de la santé mentale sous l ’ angle médical.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

39.Le Comité constate avec préoccupation que des personnes handicapées, en particulier des personnes atteintes de handicaps psychosociaux ou intellectuels, sont l’objet de mesures d’adaptation et de réadaptation forcées, sans que leur consentement éclairé ait été recueilli.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche de l ’ adaptation et de la réadaptation fondée sur les droits de la personne et de faire en sorte que ces programmes encouragent le consentement éclairé des personnes handicapées, dans le respect de leur autonomie, de leur intégrité, de leur volonté et de leurs préférences.

Travail et emploi (art. 27)

41.Le Comité constate l’existence d’un système de quotas, mais il craint que ce système ne soit pas une réponse efficace au problème chronique du chômage des personnes handicapées ni aux causes profondes de la discrimination dans l’emploi. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que les emplois proposés n’ont fréquemment qu’une valeur symbolique ou que les entreprises et les organes de l’État choisissent souvent de payer la taxe pour défaut d’emploi des personnes handicapées au lieu de recruter ces personnes. Le Comité s’inquiète également de la pratique des emplois réservés (comme les «massages à l’aveugle», réalisés par des personnes non voyantes), qui limite de façon discriminatoire les possibilités de choix des personnes handicapées en matière de profession et de carrière.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent choisir librement leur métier et que leurs préférences en la matière soient respectées. Il conseille à l ’ État partie d ’ offrir davantage de possibilités d ’ emploi et d ’ adopter des lois, afin que les entreprises et les organes de l ’ État emploient davantage de personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

43.Le Comité salue l’existence d’une politique de lutte contre la pauvreté et d’une politique d’aide sociale, mais il s’inquiète du fossé existant entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne les aides perçues par les personnes handicapées.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de multiplier les mesures pour combler le fossé entre zones rurales et zones urbaines en ce qui concerne l ’ attribution des aides sociales et de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes handicapées −  indépendamment de l ’ origine de leur handicap − se voient immédiatement délivrer une attestation officielle pour pouvoir faire valoir leur droit à des prestations sociales. Il demande à l ’ État partie d ’ informer spécifiquement les personnes handicapées des zones rurales de leur droit à prestations et de mettre en place un système de lutte contre la corruption pour assurer le bon fonctionnement de l ’ allocation et de la distribution des prestations sociales par les responsables au niveau local.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

45.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 26 de la loi électorale exclut les citoyens présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale du processus électoral.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 26 de la loi électorale afin de garantir le droit de vote des personnes handicapées sur la base de l ’ égalité avec les autres.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

47.Le Comité prend note que, du fait de la révision en 2010 des lois et règles régissant la sauvegarde des secrets d’État, il est souvent difficile de disposer de données pertinentes ventilées, notamment de statistiques et de résultats de travaux de recherche, qui permettraient à l’État partie de formuler et de mettre en œuvre des politiques visant à donner effet à la Convention.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation en matière de données secrètes et de la modifier selon que de besoin de manière à ce qu ’ il soit possible de débattre publiquement des questions et problèmes que pose la mise en œuvre de la Convention, par exemple, s ’ agissant du nombre de femmes handicapées stérilisées ou du nombre d ’ internements sans consentement. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les personnes handicapées devraient avoir accès à ces informations.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

49.Le Comité déplore que de manière générale aucun organe indépendant ou organisation de personnes handicapées n’est systématiquement impliqué dans le processus de mise en œuvre de la Convention. Étant donné que la Fédération des personnes handicapées de Chine est toujours le seul représentant officiel des personnes handicapées dans l’État partie, le Comité s’inquiète de la participation de la société civile. De plus, le Comité voudrait savoir quel organe ou quelle organisation en Chine a été désigné(e) comme mécanisme national indépendant de surveillance, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

50. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de modifier l ’ article 8 de la loi sur la protection des personnes handicapées afin de permettre à d ’ autres organisations non gouvernementales que la Fédération des personnes handicapées de Chine de représenter les intérêts des personnes handicapées dans l ’ État partie et de prendre part au processus de suivi. De plus, il recommande la création d ’ un mécanisme national indépendant de suivi, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 33 de la Convention et aux principes relatifs au statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

IV.Hong Kong (Chine)

A.Aspects positifs

51.Le Comité salue l’adoption de mesures de discrimination positive en faveur des personnes handicapées à Hong Kong (Chine), comme l’allocation d’invalidité.

52.Le Comité salue l’attribution de «bourses de soutien aux études» qui permettent aux établissements de recevoir une certaine somme pour chacun de leurs élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

B.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Obligations et principes généraux (art. 1erà 4)

53.Le Comité regrette le caractère obsolète du critère d’attribution de l’allocation d’invalidité et le manque d’unité entre les diverses définitions du handicap qui ont été adoptées dans différents textes de loi et par les bureaux ou départements gouvernementaux.

54. Le Comité encourage Hong Kong (Chine) à modifier le critère d ’ attribution inconvenant de l ’ allocation d ’ invalidité et à adopter une définition du handicap qui soit conforme à l ’ article premier de la Convention ainsi qu ’ à son approche fondée sur les droits de l ’ homme.

2.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

55.Le Comité s’inquiète du rôle relativement passif adopté par la Commission pour l’égalité des chances, qui est chargée du suivi et de l’application de l’Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap.

56. Le Comité recommande à la Commission pour l ’ égalité des chances de réexaminer son rôle et de se montrer plus active, notamment en ce qui concerne le traitement des plaintes.

Femmes handicapées (art. 6)

57.Le Comité est préoccupé par la discrimination à laquelle les femmes et les filles handicapées sont en butte et par le caractère insuffisant des initiatives prises par le Gouvernement de Hong Kong (Chine) pour réduire ces cas de discrimination, comme l’illustre par exemple le fait que l’article 6 ait été laissé de côté dans la promotion de la Convention. Le Comité est également consterné par les nombreux cas de violence familiale à l’égard de femmes et de filles handicapées.

58. Le Comité recommande à la Commission de la femme de Hong Kong (Chine) d ’ inscrire l ’ amélioration des conditions de vie des femmes et des filles handicapées dans son mandat et d ’ intégrer une représentante des femmes handicapées dans ses rangs. Il demande également à Hong Kong (Chine) de faire connaître l ’ article 6 de la Convention, de façon que les femmes handicapées puissent exercer leurs droits sur la base de l ’ égalité avec les hommes. En outre, le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à prévenir la violence familiale à l ’ égard des femmes handicapées et à poursuivre et à en sanctionner les auteurs.

Enfants handicapés (art. 7)

59.Le Comité félicite le Gouvernement de Hong Kong (Chine) pour la politique menée en ce qui concerne les évaluations d’enfants et les services préscolaires, mais il est préoccupé par le fait que les services proposés sont insuffisants pour satisfaire une demande très importante.

60. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ augmenter les ressources allouées aux services dédiés aux enfants handicapés afin que ceux-ci puissent développer pleinement leur potentiel.

Accessibilité (art. 9)

61.Le Comité prend note du fait que Hong Kong (Chine) a amélioré l’accessibilité des bâtiments publics, des lieux culturels et récréatifs et des logements sociaux ces dernières années, mais il est préoccupé par les difficultés que les personnes handicapées continuent à rencontrer en matière d’accessibilité. Il déplore en particulier le fait que les normes de construction fixées dans le «Manuel de conception: un accès sans obstacles» ne s’appliquent pas rétroactivement et qu’elles ne soient pas applicables aux locaux gérés par l’État ou par la Direction générale du logement. Le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme de suivi destiné à évaluer l’accessibilité des bâtiments est insuffisant, ce qui limite l’aptitude des personnes handicapées à vivre de manière autonome dans la société.

62. Le Comité encourage Hong Kong (Chine) à continuer de modifier les normes figurant dans le document intitulé «Manuel de conception: un accès sans obstacles», et à appliquer ces normes rétroactivement aux locaux gérés par l ’ État ou par la Direction générale du logement. Il recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer le processus de suivi de l ’ accessibilité.

Droit à la vie (art. 10)

63.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de suicide parmi les personnes présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale (35% du taux de suicide de l’ensemble de la population de Hong Kong (Chine)).

64. Le Comité engage Hong Kong (Chine) à mettre à la disposition de ces personnes, avec leur consentement libre et éclairé, les soins psychologiques et les services de conseil qui leur sont nécessaires. Le Comité recommande une évaluation régulière du risque de suicide de cette catégorie de population.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

65.Le Comité est préoccupé par les cas de femmes et de filles présentant des déficiences intellectuelles qui sont soumises à des violences sexuelles.

66. Le Comité invite Hong Kong (Chine) à continuer d ’ enquêter sur ces cas et à en poursuivre l ’ ensemble des responsables. Il recommande également que des cours d ’ éducation sexuelle soient dispensés aux enfants et aux adolescents présentant des déficiences intellectuelles et que les forces de l ’ ordre soient formées à la prise en charge des cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées.

67.En outre, le Comité n’est pas d’avis que les ateliers protégés sont un bon moyen de mettre en œuvre la Convention. Il estime que l’allocation journalière accordée aux personnes handicapées qui travaillent dans ces ateliers est insuffisante et frise l’exploitation.

68. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter des dispositions législatives en vue d ’ augmenter l ’ allocation journalière accordée aux personnes handicapées qui travaillent dans des ateliers protégés, afin d ’ empêcher leur exploitation.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

69.Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant de foyers résidentiels subventionnés. Il s’inquiète également du manque de locaux pour les centres de soutien à l’échelon du district, dont l’objectif est de renforcer l’aptitude des personnes handicapées à vivre chez elles dans leur propre communauté, et de faciliter leur intégration sociale.

70. Le Comité recommande à Hong-Kong (Chine) d ’ allouer davantage de ressources à la création de nouveaux foyers résidentiels ordinaires subventionnés et de renforcer les politiques visant à promouvoir la création de lieux de vie accessibles pour garantir, de fait, le libre choix en matière de logement. Il l ’ exhorte à faire le nécessaire pour que les centres de soutien de district disposent des fonds et des locaux nécessaires pour permettre aux personnes handicapé es de vivre dans la communauté.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

71.Le Comité prend note des difficultés rencontrées par les personnes présentant une déficience auditive pour accéder à l’information, l’importance de la langue des signes n’étant pas officiellement reconnue à Hong Kong (Chine). Il est préoccupé par l’absence de formation à l’interprétation en langue des signes et par le manque de services d’interprétation.

72. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de former davantage de personnes à l ’ interprétation en langue des signes et d ’ étendre les services d ’ interprétation. Hong Kong devrait également veiller à ce que les compétences de ces interprètes soient sanctionnées par le biais d ’ évaluations et d ’ examens publics.

Éducation (art. 24)

73.Le Comité salue l’existence du «Plan pour l’intégration scolaire», qui est destiné à aider les élèves handicapés à s’intégrer dans le système scolaire ordinaire, mais il est préoccupé par la mise en œuvre de ce plan. Il s’inquiète du nombre trop élevé d’élèves par enseignant et du caractère inadapté de la formation des enseignants à la prise en charge des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. De plus, le Comité déplore le faible nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur, faute de stratégie éducative cohérente.

74. Le Comité recommande une évaluation de l ’ efficacité du «Plan pour l ’ intégration scolaire», une baisse du nombre d ’ élèves par enseignant et une formation des enseignants à la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et au principe d ’ aménagements raisonnables. Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à allouer des ressources suffisantes pour que l ’ accessibilité des établissements de l ’ enseignement supérieur soit garantie.

Santé (art. 25)

75.Le Comité note avec inquiétude que la demande de services médicaux publics est supérieure à l’offre. Il est également préoccupé par le fait que de nombreuses compagnies d’assurances refusant d’assurer les personnes handicapées, celles-ci ne peuvent payer leurs dépenses de santé.

76. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ allouer davantage de ressources humaines et financières aux services médicaux publics et de faire le nécessaire pour que les compagnies d ’ assur ances se montrent coopératives.

Travail et emploi (art. 27)

77.Le Comité est préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes handicapées de Hong Kong (Chine) et par le fait que leur salaire moyen est très inférieur à celui des autres personnes. Le Comité déplore également le faible nombre de fonctionnaires handicapés.

78. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter des mesures positives pour favoriser l ’ emploi des personnes handicapées et notamment, à considérer comme une priorité l ’ emploi de personnes handicapées à des postes de fonctionnaires.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

79.Le Comité s’inquiète de ce que les ressources de la famille fassent partie des critères d’attribution pris en compte lors de l’évaluation des demandes déposées en vue de bénéficier du régime général de sécurité sociale. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que les médecins ne se fondent pas tous sur les mêmes normes pour valider l’attribution de l’allocation d’invalidité.

80. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de remplacer l ’ évaluation familiale par une évaluation individuelle pour déterminer si une personne remplit les critères pour bénéficier du régime général de sécurité sociale. Le Comité recommande également à Hong Kong (Chine) d ’ introduire des normes uniformes pour la validation par les médecins de l ’ allocation d ’ invalidité.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

81.Le Comité est préoccupé par le faible nombre de personnes handicapées dans la fonction publique et par l’inaccessibilité de certains bureaux de vote pour les personnes handicapées.

82. Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à améliorer par des mesures positives la participation active des personnes handicapées à la vie politique et à assurer l ’ accessibilité de tous les bureaux de vote.

3.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Application et suivi au niveau national (art. 33)

83.Le Comité est préoccupé par la faiblesse des pouvoirs du coordonnateur chargé de la Convention, le Commissaire à la réadaptation, et par l’absence de mécanisme indépendant de suivi, prévu au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

84. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer les pouvoirs du Commissaire à la réadaptation et de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi auquel participeront activement des personnes handicapées et les organisations qui les représentent.

V.Macao (Chine)

A.Aspects positifs

85.Le Comité salue la création de la Commission de lutte contre la corruption, qui défend les droits des personnes handicapées en exerçant des fonctions de médiateur.

86.Le Comité se félicite de ce que les personnes handicapées de Macao (Chine) bénéficient d’une couverture sociale prenant la forme de diverses prestations spécifiques.

87.Le Comité accueille avec satisfaction le paragraphe f) de l’article 5 du décret-loi 33/99/M, qui dispose que les personnes handicapées doivent obligatoirement être informées de leurs droits et des structures existantes destinées à leur apporter une aide.

B.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

88.Le Comité est préoccupé par l’inégalité de fait qui existe à Macao (Chine).

89. Le Comité recommande à Macao (Chine) de poursuivre ses efforts pour parvenir à l ’ égalité entre les personnes handicapées et les autres, afin que l ’ esprit de la Convention soit respecté.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

90.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées risquent davantage d’être victimes de violence familiale et de maltraitance.

91. Le Comité recommande que des services et des informations soient mis à la disposition des victimes de ces violences. Il encourage en particulier Macao (Chine) à mettre en place un mécanisme de plainte et à introduire une formation obligatoire à l ’ intention des forces de police sur la question.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

92.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de vivre de manière autonome et au sein de lacommunauté n’a pas encore été pleinement réalisé à Macao (Chine).

93. Le Comité exhorte Macao (Chine) à considérer la réalisation de ce droit comme une priorité et à préférer au placement en institution le maintien à domicile ou la vie en structure d ’ accueil, ainsi qu ’ à offrir d ’ autres services d ’ aide de proximité.

Éducation (art. 24)

94.Le Comité est préoccupé par le fait que la majorité des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux ne sont pas scolarisés dans le système ordinaire. Le Comité s’inquiète aussi du faible nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur.

95. Le Comité souhaite rappeler à Macao (Chine) que la notion d ’ insertion scolaire des enfants handicapés est un aspect essentiel de l ’ application de l ’ article 24 et qu ’ elle devrait être la règle, et non l ’ exception. Le Comité demande à Macao (Chine) de continuer à prendre des initiatives pour faciliter l ’ accès des étudiants handicapés à l ’ enseignement supérieur.

Travail et emploi (art. 27)

96.Le Comité est préoccupé par le fait que les employés handicapés ne représentent que 0,3 % de la population active totale.

97. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre davantage de mesures positives pour permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi.

VI.Suivi et diffusion

98.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée populaire nationale, aux responsables des différents ministères, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, pour examen, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

99.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

100.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présente s observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sous des formats accessibles.

101.Le Comité demande à l’État partie de soumettre par écrit, dans les douze mois, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour se conformer aux recommandations formulées aux paragraphes 20 et 50.

VII.Prochain rapport

102.Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1erseptembre 2014 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.