Nations Unies

CRPD/C/CHE/RQ/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 octobre 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Vingt-s ixi ème session

7-25 mars 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Réponses de la Suisse à la liste de points concernant son rapport initial * , **

[Date de réception : 25 septembre 2020]

A.Objet et obligations générales (art. 1 à 4)

Réponse à la question 1(a) de la liste de points (CRPD/C/CHE/Q/1)

1.Dans le cadre du dialogue national sur la politique sociale suisse (DNPS), la Confédération et les cantons échangent régulièrement, notamment via le programme pluriannuel « Autonomie ». Les cantons se coordonnent au sein de différentes Conférences des directeurs, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) est présente dans les groupes de travail sur la politique en faveur des personnes handicapées et du programme « Autonomie ».

Réponse à la question 1(b) de la liste de points

2.La procédure de consultation publique permet à la société civile de s’exprimer sur les réformes législatives en cours. Il s’agit de la phase de la procédure législative préliminaire durant laquelle les projets sont soumis aux cantons, aux principaux partis politiques, aux associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, aux associations faîtières de l’économie et aux autres milieux concernés dans le cas d’espèce. Toute personne non invitée peut également se prononcer sur un projet mis en consultation. Récemment, les associations de défense des personnes LGBTI et des personnes handicapées se sont exprimées sur le projet de révision du Code civil visant l’ouverture du mariage civil pour tous ainsi que sur le projet du Gouvernement transmis au Parlement le 6 décembre 2019 concernant le changement de sexe à l’état civil, elles pourront aussi se prononcer sur le traitement des postulats Arslan et Ruiz demandant l’examen de l’introduction d’une 3ème catégorie sexuelle. Dans le cadre du programme « Autonomie », la Confédération et les cantons étudient les moyens d’améliorer l’intégration des personnes handicapées et de leurs organisations dans les procédures d’élaboration et du suivi de l’application des lois.

Réponse à la question 1(c) de la liste de points

3.Les droits des personnes handicapées sont définis comme des objectifs dans le champ thématique « égalité des chances » de la stratégie de développement durable 2020-2030 en cours d’élaboration. Une consultation publique fait partie du processus d’élaboration de la stratégie. Elle permettra aux organisations de personnes handicapées de s’exprimer.

Réponse à la question 1(d) de la liste de points

4.Le gouvernement souhaite attendre de mieux connaître la pratique du Comité des droits des personnes handicapées afin de pouvoir déterminer les conséquences concrètes de la ratification du Protocole facultatif sur l’ordre juridique suisse. Le Gouvernement est disposé à procéder aux clarifications nécessaires après le premier cycle d’examen.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Egalité et non-discrimination (art. 5)

Réponse à la question 2(a) de la liste de points

5.Le Gouvernement estime que le droit en vigueur et la jurisprudence associée offrent une protection suffisante contre la discrimination et que les instruments juridiques disponibles permettent aux victimes de se défendre. L’interdiction de la discrimination figure dans la Constitution (art. 8). De plus, des lois telles que la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) et la loi sur l’égalité des handicapés (LHand) agissent directement sur certains types de discrimination. Le CSDH fait expressément observer dans son étude qu’il n’est pas recommandé de créer une loi générale anti-discrimination. Les problématiques étant différentes, il est difficile de créer une loi propre à toutes les couvrir. Cela pourrait également remettre les acquis en question et affaiblir le monitorage, les conseils et le soutien établis dans ces domaines. Le Gouvernement a chargé le CSDH de faire une étude de faisabilité concernant les discriminations multiples. Il s’agit de voir si et comment des données sur les discriminations multiples peuvent être collectées. Les résultats sont attendus fin 2020.

Réponse à la question 2(b) de la liste de points

6.L’article 8 al. 2 Cst. offre une protection contre les réglementations et mesures de droit public discriminatoires. Il peut être invoqué dans toutes les procédures. Plus spécifiquement, l’article 7 LHand permet à une personne qui subit une inégalité dans le domaine des constructions ou des transports publics de demander à l’auteur de s’en abstenir. Lorsqu’il s’agit d’entreprises concessionnaires ou de collectivités publiques, la personne discriminée peut demander que le prestataire élimine l’inégalité ou s’en abstienne (art. 8 LHand). Lorsque la discrimination émane de particuliers fournissant des prestations au public, la personne discriminée peut demander une indemnité, fixée par le tribunal (maximum CHF 5000) en fonction des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. En cas de discrimination par des particuliers, les dispositions générales sur la protection de la personnalité (art. 28 Code civil) s’appliquent et les victimes peuvent prétendre à une indemnisation.

7.Les organisations d’aide en faveur des personnes handicapées ont, à certaines conditions, qualité pour agir ou recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées (art. 9 al. 1 LHand). Elles peuvent faire constater une discrimination en vertu de l’article 6 LHand et faire valoir les droits prévus à l’article 7 LHand. La LHand prévoit la gratuité de la procédure engagée en vertu de ses articles 7 ou 8. En matière d’assurances sociales, le droit cantonal règle la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, elle doit être simple, rapide, en règle générale publique et gratuite pour les parties. Les contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité sont soumises à des frais de justice.

Réponse à la question 2(c) de la liste de points

8.Le Gouvernement a procédé à un examen complet du droit de la protection contre la discrimination dans son rapport du 25 mai 2016. Il a estimé que le droit civil actuel offre une protection suffisante contre la discrimination. La protection contre la discrimination en raison de l’identité ou de l’orientation sexuelle peut être dégagée des règles générales (protection de la personnalité en général en droit civil, protection de la personnalité du travailleur, protection contre le licenciement abusif en droit du travail ou contre la résiliation abusive du contrat de bail ; cf. 21b). Enfin, le 9 février 2020 le peuple suisse a accepté d’étendre la norme pénale anti-discrimination (art. 261bis CP) aux discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.

Femmes handicapées (art. 6)

Réponse à la question 3 de la liste de points

9.Depuis le 1er janvier 2020, l’Ordonnance contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique crée les bases nécessaires à la mise en œuvre et au financement par la Confédération de mesures visant à prévenir et à combattre les formes de violence relevant de la Convention d’Istanbul. Un crédit de CHF 3 millions pour des aides financières pourrait être octroyé dès 2021 à des mesures de prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Les besoins des personnes particulièrement vulnérables sont pris en compte dans les programmes prioritaires du BFEH.

Enfants handicapés (art. 7)

Réponse à la question 4(a) de la liste de points

10.La Suisse accueille régulièrement, dans le cadre de sa participation aux programmes de réinstallation du HCR, des réfugiés particulièrement vulnérables tels que des familles avec un enfant handicapé ou des personnes ayant des maladies chroniques.

11.De plus, Tous les cantons disposent de mesures d’intégration et d’efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés avec un statut de réfugié ou admis à titre provisoire. 20 cantons affirment avoir mis en place des mesures spécifiques pour les enfants sans-papiers. Avec le crédit « Droits de l’enfant », la Confédération s’engage à mieux faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant et à coordonner la mise en œuvre de celle-ci. Les recommandations MNA de la CDAS de 2016 traitent de la question de l’hébergement et de l’encadrement des MNA en situation de handicap. Elles prévoient une approche intégrative, le recours à des institutions spécialisées lorsque cela est nécessaire, la prise en compte des besoins spécifiques des MNA ainsi que la possibilité de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement spécifiques.

Réponse à la question 4(b) de la liste de points

12.Le Gouvernement a adopté le rapport « Droit de l’enfant d’être entendu, Bilan de la mise en œuvre en Suisse de l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant » le 2 septembre 2020. Ce rapport se base sur une étude du CSDH. Le Gouvernement conclut que le potentiel d’amélioration de la mise en œuvre de l’article 12 CDE ne se situe pas tant au niveau législatif fédéral qu’à celui de l’information et de la sensibilisation, sauf pour le placement à des fins d’assistance où le Gouvernement veut examiner la nécessité de modifier la loi.

Sensibilisation (art. 8)

Réponse à la question 5(a) de la liste de points

13.Les professionnels de la pédagogie spécialisée sont sensibilisés aux droits des élèves en situation de handicap au niveau de la formation initiale et continue. Dans le domaine tertiaire, tant les universités que les cantons transmettent les informations requises et les droits conférés par le droit international. Les établissements de formation bénéficient de la liberté académique, mais doivent transmettre un enseignement de qualité et exhaustif, ce qui couvre les droits des personnes handicapées. Il en va de même des cantons lorsqu’ils forment leurs magistrats ou avocats. L’assurance-invalidité alloue des aides financières aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides actives à l’échelle nationale ou régionale. Environ 70% de ces subventions servent à des activités de conseil et d’aide ainsi qu’à des cours destinés directement aux personnes handicapées ou à leurs proches. Le reste des subventions est utilisé pour des prestations indirectes, telles que des campagnes d’information ou de relations publiques. Le BFEH alloue également des aides financières (cf. 5b).

Réponse à la question 5(b) de la liste de points

14.Cela se fait par un travail de sensibilisation, notamment par le soutien financier de la Confédération à des projets visant à promouvoir l’égalité des personnes handicapées. On peut par exemple mentionner un projet déployé dans les six cantons romands organisé par ASA-Handicap mental ayant pour but de donner la parole aux personnes avec une déficience intellectuelle pour les associer et les impliquer dans la défense de leurs droits et ainsi leur permettre de vivre comme citoyens à part entière en participant aux décisions qui les concernent.

Accessibilité (art. 9)

Réponse à la question 6(a et b) de la liste de points

15.La LHand est le fondement de toutes les actions entreprises dans le but de garantir ou d’améliorer l’accessibilité en Suisse. Les organisations d’aide en faveur des personnes handicapées ainsi que les milieux intéressés ont été associés à sa création et à sa mise en œuvre dès les travaux parlementaires, puis par le biais de la procédure de consultation (cf. 2b) et du référendum (art. 24 LHand). Les organisations d’aide en faveur des personnes handicapées ont également participé étroitement à l’évaluation de la LHand en 2015.

16.La LHand dispose que les transports publics doivent être accessibles aux personnes handicapées au plus tard d’ici fin 2023. Une directive de l’Office fédéral des transports (OFT) sur la part minimale de trains du trafic grandes lignes accessibles en toute autonomie prévoit qu’au moins un train par heure et par direction doit être équipé de planchers surbaissés d’ici fin 2023. Le reste de ces trains sera accessible avec l’aide d’un membre du personnel de l’entreprise ferroviaire. Concernant le trafic régional, l’OFT part du principe que d’ici fin 2023 l’accès de plain-pied sera garanti pour au moins une porte par train. L’OFT a élaboré un instrument appelé « Instruction de planification LHand ». Celui-ci permet d’accélérer la mise en œuvre de la loi dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire et de renforcer la sécurité du droit. L’OFT a par ailleurs élaboré un plan national de mise en œuvre dans le cadre des exigences de la STI PMR, dans lequel il considère que la LHand et ses ordonnances remplissent le rôle de plan national.

17.Pour l’application de la LHand dans le domaine des constructions et installations, voir par. 40ss du rapport initial.

18.La norme SIA 500 constitue la base de l’évaluation de l’accessibilité des immeubles d’habitation et commerciaux dans tous les cantons. Selon l’article 5 de la loi sur le logement, les logements promus par la Confédération doivent notamment répondre aux besoins des personnes handicapées. Le système d’évaluation des logements de l’Office fédéral du logement (OFL) exige que les bâtiments résidentiels et leurs environs immédiats soient conçus sans obstacles, conformément à la norme SIA 500. Le non-respect de ces règles entraîne le refus de l’aide fédérale. L’OFL soutient l’association LEA qui publie le label LEA introduit en 2017. Il est le premier label de qualité au monde qui certifie que les logements sont libres d’obstacles et équitables pour les personnes âgées. LEA rend transparentes les normes relatives à l’accessibilité, de sorte que les personnes handicapées peuvent rechercher un espace de vie adapté à leurs besoins.

19.Selon la loi sur les télécommunications (LTC), les services relevant du service universel doivent être assurés par le concessionnaire dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. L’Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) précise que les personnes malentendantes doivent avoir accès, dans les trois langues officielles, à un service de transcription et à un service de SMS ainsi qu’à un service de relais par vidéo téléphonie. Pour les personnes malvoyantes et personnes à mobilité réduite un service d’annuaire et de commutation est également offert. Les obligations du concessionnaire du service universel sont examinées périodiquement et adaptées par le Gouvernement. En 2018, le Gouvernement a renouvelé sa stratégie « Suisse numérique ». Avec l’objectif stratégique « Les technologies et les prestations novatrices favorisent la participation à la vie sociale et l’intégration sur le marché du travail », la Confédération s’engage en faveur de l’égalité des chances, de l’accès sans obstacles et non discriminatoire de tous les résidents du pays aux technologies et services innovants. Le colloque « Pour une cyberadministration accessible à tous » a été organisé en mai 2019 avec pour objectif de souligner la nécessité actuelle d’agir en ce qui concerne l’accessibilité de l’information et des services sur Internet et de fournir de bons exemples tirés de la pratique.

20.Enfin, la norme eCH-0059 V 3.0 réglementera l’accessibilité des moyens d’information et de communication (internet) pour la Confédération, les cantons et les communes dès le 01.01.21. Cette norme fixe également de nouvelles exigences pour la langue facile à lire et la langue des signes.

Droit à la vie (art.10)

Réponse à la question 7 de la liste de points

21.Selon les directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), l’assistance au suicide n’est autorisée que si la maladie dont souffre le patient est incurable et en stade avancé. Seules les personnes capables de discernement peuvent obtenir la prescription médicale de la substance létale par un médecin et l’ingurgiter elles-mêmes. Les personnes handicapées sont soumises aux mêmes conditions. L’assistance au suicide peut être accordée aux personnes atteintes de troubles psychiques dans la mesure où la volonté d’y recourir se base sur une décision autonome émanant d’une personne capable de discernement. Une expertise psychiatrique spécialisée et approfondie est nécessaire pour évaluer si les conditions sont réunies. En 2017, 1009 personnes sont décédées par le biais d’un suicide assisté. La grande majorité avait plus de 65 ans. La statistique collecte le sexe et l’âge des personnes décédées, mais pas l’existence d’un handicap.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Réponse à la question 8(a) de la liste de points

22.Le Gouvernement a décidé le 19 juin 2020 que la Suisse devrait signer la « Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire ». Conformément au point 1.6 de la Charte, la Suisse soutient la mise en œuvre du cadre de Sendai et met en avant l’inclusion des personnes handicapées dans la réduction des risques de catastrophe.

23.Au niveau national, le projet de développement actuel se nomme « Avenir des systèmes d’alarme et de télécommunication pour la protection de la population ». Son achèvement est prévu pour 2023. Depuis octobre 2018, l’application et le site internet Alertswiss offrent une vue d’ensemble et une liste détaillée des notifications d’événements. Ils répondent en particulier aux besoins des personnes malentendantes. L’application permet de s’abonner pour recevoir des informations, alertes ou alarmes concernant des cantons présélectionnés ou celui où la personne se trouve.

Réponse à la question 8(b) de la liste de points

24.Le document d’orientation 2019 de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) visant à « ne laisser personne de côté » souligne le handicap comme facteur d’exclusion dans le cadre de l’analyse de la pauvreté et de l’exclusion. Il détaille les aspects importants d’un management de cycle de projet qui vise à ne laisser personne de côté et à garantir l’inclusion et l’accès aux programmes et aux projets des groupes les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées.

25.Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) s’engage pour la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés handicapés. Dans le cadre de l’Agenda Intégration Suisse, concernant les personnes admises provisoirement et les réfugiés, un bilan de compétence est mené. Le niveau de santé de la personne concernée est pris en compte pour déterminer le plan d’intégration ainsi que les objectifs fixés. Dans le cadre des Programmes d’intégration cantonaux qui ciblent le public migrant, le SEM définit des domaines d’encouragement et des objectifs stratégiques. Les cantons mettent en œuvre les mesures d’intégration pour parvenir à ces objectifs.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Réponse à la question 9 de la liste de points

26.Dans le cadre du rapport « Premières expériences avec le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte » du 29 mars 2017, le Gouvernement a pris acte des observations du Comité des droits des personnes handicapées à l’intention d’autres pays ayant un système similaire à celui de la Suisse. Il a manifesté son intérêt à suivre de près les débats en Suisse et à l’étranger.

Accès à la justice (art.13)

Réponse à la question 10(a) de la liste de points

27.Les administrations investissent dans l’accessibilité à tous les niveaux. L’accès structurel aux bâtiments administratifs existants a été simplifié et les nouveaux bâtiments doivent être accessibles en vertu de la LHand (cf. 6). Les obstacles ont également été levés dans le secteur de l’information. Par exemple, le canton de Zurich tient une liste d’interprètes en langue des signes accrédités auxquels il peut être fait appel dans le cadre de procédures judiciaires. Des informations importantes sur le système judiciaire lui-même ainsi que sur les procédures pénales seront traduites en langue facile à lire. Le 26 février 2020, le Gouvernement a adopté le message concernant la révision du code de procédure civile. Dans le but de faciliter l’accès aux tribunaux, le Gouvernement propose une réduction de l’avance des frais judiciaires. Les dispositions sur le règlement des frais de procédure seront également adaptées, de sorte qu’en cas d’insolvabilité de la partie qui succombe, le risque de recouvrement des avances versées sera supporté par l’Etat et non par les parties.

Réponse à la question 10(b) de la liste de points

28.L’enseignement des droits humains fait partie de la formation des magistrats. Le thème du handicap est abordé dans les écoles de police et lors des débriefings après les missions.

Liberté et sécurité de la personne (art.14)

Réponse à la question 11(a) de la liste de points

29.Le placement à des fins d’assistance PAFA répond à un besoin de protection particulier de la personne concernée, quand la vie ou l’intégrité personnelle d’elle-même ou d’autrui seraient en danger. Il est levé dès que l’assistance ou le traitement ne sont plus nécessaires ou qu’ils peuvent être fournis de manière ambulatoire (art. 426 al. 1 CC). Les nouvelles dispositions ainsi que leur mise en œuvre dans les cantons font l’objet de critiques, le Gouvernement a lancé un appel à projet en juillet 2020 pour les soumettre à une évaluation approfondie.

30.Selon la statistique médicale des hôpitaux, 11’879 personnes ont fait l’objet d’un PAFA dans le cadre d’un séjour stationnaire dans un établissement psychiatrique (hôpital ou clinique ou division) en 2018. En 2014, elles étaient 6704. Ces chiffres constituent un minimum car l’information n’a été relevée que pour 72% des cas d’hospitalisation en psychiatrie. La statistique documente différentes caractéristiques des patients et patientes dont le sexe, l’âge et la région de domicile, mais pas l’existence d’un handicap.

Réponse à la question 11(b) de la liste de points

31.La Suisse participe aux discussions relative à l’élaboration du Projet de Protocole additionnel à la Convention d’Oviedo. Elle n’a pour le moment pas prévu de s’opposer à son adoption. Elle va néanmoins suivre avec grande attention l’évolution des travaux.

Réponse à la question 11(c) de la liste de points

32.Le placement d’un enfant est la conséquence d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, prononcé par le juge ou par l’autorité de protection de l’enfant. Les conditions matérielles sont prévues à l’article 310 CC. L’enfant peut être placé dans une famille d’accueil ou en milieu institutionnel. Lorsque l’enfant et ses parents ne vivent pas ensemble, ils ont le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). S’agissant du placement dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance s’appliquent par analogie lorsqu’un enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC). Le renvoi aux dispositions applicables pour les adultes fait l’objet de critiques, le Gouvernement souhaite faire évaluer cette thématique (cf. 4b).

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Réponse à la question 12(a) de la liste de points

33.Le Gouvernement envisage d’évaluer la règlementation actuelle en matière de traitement médical forcé et de mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution dans le cadre de l’évaluation des règles du PAFA (cf. 11a). En vertu du principe d’équivalence, les personnes incarcérées doivent bénéficier de conditions de vie aussi proches que possible des conditions de vie ordinaires (art. 75 al. 1 Code pénal). S’agissant de la médication forcée, par exemple en cas de graves troubles mentaux, l’ASSM a rappelé que l’application de mesures de contraintes médicalement indiquées en milieu pénitentiaire obéit aux mêmes principes que ceux en vigueur pour le reste de la population.

Réponse à la question 12(b) de la liste de points

34.Le mandat de la CNPT est décrit dans la loi sur la Commission de prévention de la torture. Selon l’article 8, la commission a accès à tous les lieux de privation de liberté ainsi qu’à leurs installations et équipements et peut les visiter sans préavis. Elle peut s’entretenir avec toute personne privée de liberté ou toute autre personne susceptible de lui fournir les renseignements dont elle a besoin. Lorsque la CNPT inspecte un établissement psychiatrique où des personnes font l’objet d’un PAFA, la Commission s’intéresse en particulier aux conditions de vie et d’hébergement des patients. Elle porte une attention particulière à l’application des mesures entraînant une restriction de la liberté et examine leur conformité à la lumière des dispositions relatives à la protection de l’adulte et aux droits de l’homme. Les cantons examinent les concepts pour l’application des mesures de limitation de la liberté dans les institutions, certains ont réglementé cette application (Vaud et Berne).

Réponse à la question 12(c) de la liste de points

35.La loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) a été évaluée entre 2017 et 2019. En décembre 2019, le Gouvernement a décidé de réviser les ordonnances qui précisent les dispositions de ladite loi. Les organisations des personnes handicapées peuvent se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation. L’entrée en vigueur des ordonnances révisées est prévue pour fin 2021.

Réponse à la question 12(d) de la liste de points

36.Le Département fédéral de l’intérieur a modifié l’Annexe 1 de l’Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins et le packing est, depuis le 1er juillet 2019, exclu des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Il en va de même dans l’assurance-invalidité (AI). Certains cantons ont prononcé l’interdiction de la pratique du « packing » sur leurs territoires. Par ailleurs, le « packing » peut réunir les éléments constitutifs de la contrainte (art. 181 Code pénal).

Réponse à la question 12(e) de la liste de points

37.Selon le Tribunal fédéral, une intervention médicale – la stérilisation en est une – réalise les éléments constitutifs objectifs d’une lésion corporelle. Les interventions visant un but curatif peuvent être justifiées par le consentement de la personne concernée ou par un fait justificatif particulier découlant des normes régissant l’activité médicale. Les lésions corporelles simples qualifiées, les lésions corporelles graves et les lésions corporelles par négligence graves sont poursuivies d’office si les autorités pénales en sont informées. Les lésions corporelles simples non qualifiées et les lésions corporelles par négligence simples sont poursuivies sur plainte. Le lésé peut porter plainte contre l’auteur de l’infraction dans un délai de 3 mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Les délais de prescription pénale (art. 97 CP) sont de 15 ans pour les lésions corporelles graves ; en cas d’infractions dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Elles sont de 10 ans pour les lésions corporelles simples ou commises par négligence. S’il devait s’avérer que le traitement chirurgical était illicite, une action civile en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale est possible. Depuis le 1er janvier 2020, les délais de prescription civile en cas de lésions corporelles sont de 3 ans depuis le jour où la partie lésée a connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation (prescription relative) et de 20 ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit (prescription absolue ; art. 60 al. 1bis et 128a Code des obligations), ce qui améliore la position de la personne qui a fait l’objet d’une intervention médicale ou chirurgicale prématurée.

38.Le 6 juillet 2016, le Gouvernement a pris position sur le rapport de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine « Attitude à adopter face aux variations du développement sexuel : questions éthiques sur l’intersexualité ». Dans ce contexte, le Gouvernement a précisé que les interventions médicales ou chirurgicales prématurées ou inutiles sont contraires au droit au respect de l’intégrité physique. Dans la mesure du possible, lorsque le traitement envisagé entraîne des conséquences irréversibles, il faut attendre que l’enfant ait attient une maturité suffisante pour pouvoir se prononcer lui-même. La décision sur sa propre identité sexuelle constitue un droit absolu et strictement personnel de l’enfant, que ses parents ne peuvent pas exercer pour lui (art. 19 al. 2 CC).

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Réponse à la question 13(a) de la liste de points

39.L’article 28b CC énumère les mesures que le juge peut ordonner pour éviter ou faire cesser une atteinte illicite à la personnalité. Le juge peut interdire à l’auteur de l’atteinte d’approcher la victime, de prendre contact avec elle ou de fréquenter certains lieux. Le 14 décembre 2018, le Parlement suisse a adopté la Loi sur l’amélioration de la protection des victimes de violence. Parmi les mesures adoptées pour mieux protéger les victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel figure la surveillance électronique du respect des interdictions géographiques et de contact. Dès le 1er janvier 2022, le juge pourra ordonner que l’auteur potentiel de violence soit muni d’un bracelet électronique. Ce dispositif suivra et enregistrera ses déplacements en permanence. Il jouera un rôle préventif, et aura une fonction de preuve, en cas de non-respect de l’interdiction, sans engendrer de coût pour la victime.

40.Les crimes de haine sont susceptibles de tomber sous le coup des art. 111ss (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle), 135 (représentation de la violence), 173ss (infractions contre l’honneur), 180 (menaces), 181 (contrainte), 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes), 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) et 259 (provocation publique au crime ou à la violence) Code pénal.

Réponse à la question 13(b) de la liste de points

41.Selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), la victime d’une infraction commise en Suisse et ayant directement porté atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle peut prétendre aux conseils et au soutien fournis par les centres de consultation LAVI. Les prestations prévues par la LAVI comprennent l’assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée (art. 12 à 16 LAVI) ainsi que le versement d’une éventuelle indemnisation ou réparation morale (art. 19ss LAVI). Le droit à ces prestations est subsidiaire à l’obtention d’autres prestations par un biais différent, comme une poursuite pénale ou une procédure en responsabilité civile (art. 4 LAVI), et est soumis à certaines conditions.

Réponse à la question 13(c) de la liste de points

42.Le Gouvernement adoptera une stratégie nationale pour l’égalité entre femmes et hommes en 2021, dont les questions de lutte contre la violence et le sexisme constitueront des éléments centraux. Le comité pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul réunissant Confédération et cantons examinera la nécessité de prendre de nouvelles mesures sur la base du premier rapport de la Suisse (février 2021) auprès du Comité GREVIO ainsi que des conclusions et recommandations y relatives.

Réponse à la question 13(d) de la liste de points

43.Les statistiques judiciaires et policières et de l’aide aux victimes ne collectent pas d’informations sur le statut de handicap des victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance. Selon l’enquête suisse sur la santé 2012, une personne handicapée sur quatre âgée de 15 à 64 ans et occupant un emploi indique avoir subi au moins une forme de violence ou de discrimination au travail au cours des 12 derniers mois. Les résultats sont ventilés selon le sexe et l’âge mais pas selon le lieu de résidence.

44.Le Gouvernement a accepté un postulat le 2 septembre 2020 qui demande l’élaboration d’un rapport sur les violences subies par les personnes handicapées.

Réponse à la question 13(e) de la liste de points

45.L’intersexualité relève du champ d’application de l’assurance-invalidité. Après l’âge de 20 ans, les mesures médicales sont couvertes par l’assurance obligatoire des soins. L’AOS garantit des prestations en cas de maladie, d’accident ou de maternité. Son régime est basé sur une législation impérative et exhaustive, seules les prestations définies aux articles 25 à 31 LAMal sont prises en charge. Ni les mesures de promotion, ni la réinsertion sociale n’entrent dans le champ d’application de la LAMal.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Réponse à la question 14(a) de la liste de points

46.Selon le Tribunal fédéral, le droit de consentir à un traitement médical est un droit strictement personnel relatif. Il peut être exercé par le représentant légal d’une personne incapable de discernement. Depuis le 1er juillet 2005, la loi sur la stérilisation règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable. La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit (art. 5). La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite (art. 4). La stérilisation d’une personne âgée de 18 ans capable de discernement et sous curatelle de portée générale ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit ; le représentant légal doit également avoir donné son consentement (art. 6). La stérilisation d’une personne majeure et durablement incapable de discernement est en principe interdite (art. 7 al. 1) et peut constituer une lésion corporelle grave au sens de l’article 122 alinéa 2 CP, passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. Elle peut toutefois être autorisée par l’autorité de protection de l’adulte aux conditions restrictives de l’article 7, alinéa 2 et selon les modalités de l’article 8, alinéa 2. Il n’existe pas de données sur le nombre annuel de stérilisations de personnes handicapées. Selon la publication Statistiques de la santé 2019, 9% des personnes de 15 à 49 ans sexuellement actives avaient choisi la stérilisation. Cette pratique concerne avant tout des personnes de 35 ans et plus.

Réponse à la question 14(b) de la liste de points

47.Le gouvernement estime que la pratique actuelle respecte les droits des personnes intersexuées. Dans la mesure du possible, il faut attendre que l’enfant soit suffisamment âgé pour se prononcer lorsque le traitement envisagé entraîne des conséquences irréversibles. Selon les spécialistes, le cadre actuel garantit que le bien de l’enfant prime sur les interventions et traitements médicaux. Il est important de citer la prise de position de la Commission nationale d’Ethique (CNE) de décembre 2016 : « la prise en charge des familles concernées a été améliorée en Suisse et les recommandations de la CNE et les standards internationaux sont respectés dans toute la mesure du possible. En principe, les parents qui se trouvent dans cette situation éprouvante sont aujourd’hui conseillés et soutenus par une équipe interdisciplinaire dès la naissance. Ce faisant, toutes les décisions concernant les traitements et les interventions doivent être orientées selon le bien de l’enfant et prises au sens d’une « shared decision making ».

48.Il n’existe pas de données standard à ce sujet. D’après une exploitation spéciale de la statistique médicale des hôpitaux, seuls quelques cas d’opérations liées à l’intersexualité ont eu lieu en 2018 sur des patients de moins de 18 ans.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Réponse à la question 15(a) de la liste de points

49.L’autonomie des personnes handicapées est un thème prioritaire de la politique en faveur des personnes handicapées. Un programme sur cette thématique s’étend de 2018 à 2021 et le libre choix du lieu de résidence en est un des champs d’action. Les prestations des assurances sociales favorisant le maintien des personnes handicapées à domicile ont été élargies ces dernières années (contribution d’assistance AI, allocation pour soins intenses, etc.). Les institutions proposent des formes de logement adaptables avec divers degrés d’encadrement. Le placement d’enfants et d’adultes en institution est volontaire et se fait en consultation avec les parents, les personnes handicapées et leurs représentants légaux. Enfin, l’offre de logements pour personnes handicapées s’est étoffée ces dernières années, offrant une plus grande diversité, une décentralisation et une flexibilisation des formes de logement et de services.

Réponse à la question 15(b) de la liste de points

50.L’AI offre diverses prestations permettant aux personnes handicapées de choisir leur cadre de vie, dont divers moyens auxiliaires. Les personnes assurées ont droit aux moyens auxiliaires nécessaires au quotidien pour être aussi indépendantes et autonomes que possible, que ce soit pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. Le label LEA permet aux personnes handicapées de connaître les logements accessibles et qui répondent à leurs besoins (cf. 6a). Les contributions des prestations complémentaires aux frais de loyer seront augmentées avec la réforme adoptée au parlement en 2019. Les cantons contribuent également à garantir l’autonomie de vie des personnes handicapées. Des services de soins et d’assistance dans les logements privés sont cofinancés ou prévus dans de nombreux cantons.

Réponse à la question 15(c) de la liste de points

51.En 2015, 871 enfants (0-17 ans) ont été hébergés dans des établissements pour personnes handicapées, pour troubles de la dépendance et pour troubles psycho-sociaux, de même que 24’352 adultes (18 ans et plus). La durée moyenne de séjour variait entre 144 et 543 jours selon le type d’établissement (enfants), respectivement entre 340 et 2149 jours (adultes). Parallèlement, 9 enfants et 4464 adultes de 18 à 64 ans ont été hébergés en long séjour dans un établissement destiné prioritairement à l’accueil de personnes âgées, avec une durée moyenne de 41 jours pour les enfants et de 1 à 2 ans pour les adultes. La statistique compte des clients qui peuvent correspondre à une même personne si celle-ci a effectué plusieurs séjours dans le même établissement. La partie de l’enquête portant sur les établissements pour personnes handicapées n’est plus obligatoire depuis 2015.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Réponse à la question 16(a) de la liste de points

52.Pour le cadre, voir rapport initial, paragraphe 116ss (ad art. 21).

53.La SSR et les associations de personnes handicapées négocient un accord dans lequel elles s’entendent sur l’étendue des offres (art. 7 al. 6 ORTV). Un nouvel accord a été négocié en 2017, avec pour objectif une augmentation annuelle progressive de 50% à 80% du temps d’émission sous-titré dans la programmation linéaire. Le sous-titrage de 80% du contenu de Web Only a été prévu car la plupart de cette offre n’a pas été sous-titrée jusqu’à présent. Depuis 2019, les programmes en prime time et les programmes en direct du dimanche à partir de midi sont sous-titrés. Une transcription en langue des signes est disponible en direct pour l’édition principale des téléjournaux. Concernant l’audiodescription, l’objectif est de rendre le programme accessible aux malvoyants entre 18h et 22h30 ou d’accorder une compensation dans les meilleurs délais. L’article 15 de la concession SRG 2019 énonce explicitement le devoir de la SSR envers les personnes handicapées. A côté des missions de la SSR, les télévisions régionales au bénéfice d’une concession sont tenues de fournir, depuis 2017, le sous-titrage de leur bulletin quotidien d’information dès leur deuxième passage à l’antenne. Ces prestations de service public sont également financées par une dotation provenant des redevances de réception.

54.Les unités administratives de la Confédération doivent garantir l’accessibilité de leurs prestations sur internet (art. 14 al. 2 LHand et art. 10 OHand). Le plan d’action E-Accessibility 2015-2017 du Gouvernement vise à promouvoir l’accessibilité des sites internet de l’administration fédérale. Un service dédié a été créé, il épaule et conseille les départements et les offices fédéraux dans la mise en place de l’accessibilité des informations et prestations de communication proposées sur internet. Pour la Confédération, le standard sera le eCH 0059 V. 3.0 dès janvier 2021.

Réponse à la question 16(b) de la liste de points

55.Le groupe de travail interdépartemental « Langue facile à lire et langue des signes » développe des mesures pour l’utilisation de ces moyens de communication dans l’administration fédérale. L’objectif du groupe de travail est de fournir des informations générales sous des formes alternatives de communication telles que les PDF accessibles, la langue facile à lire et la langue des signes. L’autorité fédérale ou cantonale supporte les frais lorsqu’un interprète en langue des signes est nécessaire pour assurer une prestation.

56.Pour les élections de 2015 et de 2019, la Chancellerie fédérale a mis en place une plateforme accessible aux personnes handicapées proposant notamment des informations en langue des signes. En 2019, un projet pilote a permis de compléter cette plateforme avec une offre en langue facile à lire. Des vidéos contenant des informations sur les objets fédéraux mis en votation en langue des signes sont produites pour chaque votation et complètent l’offre de vidéos explicatives déjà en ligne.

Respect de la vie privée (art. 22)

Réponse à la question 17(a) de la liste de points

57.Le cadre général, fixé par la loi sur la protection des données (LPD), définit les limites et obligations des personnes ou institutions traitant des données et les voies de recours pour faire modifier ou supprimer des données erronées (art. 16ff et 22 LPD). La loi sur la statistique fédérale (LSF) et l’ordonnance sur les relevés statistiques traitent entre autres des principes de la collecte des données, de la protection et sécurité des données et des dispositions pénales en cas de violation de l’obligation de renseigner et de violation du secret. L’Office fédéral de la statistique (OFS) adhère à différents codes de bonne conduite nationaux et internationaux. La plupart des enquêtes fédérales auprès des ménages et des personnes reposent sur une base volontaire et prévoient la possibilité de s’abstenir pour tout ou partie des questions (art. 6 LSF). Enfin, l’art. 8 LHand permet à toute personne qui subit une inégalité d’une collectivité publique de demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou s’en abstienne.

Réponse à la question 17(b) de la liste de points

58.Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer au moyen d’entretiens et de documents si une personne a droit à une prestation des assurances sociales, une observation secrète peut être mise en place en dernier recours et en cas de soupçons sérieux. Les nouveaux articles 43a et 43b de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en vigueur depuis le 01 octobre 2019, fixent les conditions et la procédure de telles observations. Le gouvernement a fixé les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. En 2019, 1 observation a été ordonnée dans le cadre de l’assurance-accident et 2 de l’assurance-invalidité. Les cantons sont responsables de la surveillance en cas d’abus de l’aide sociale.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Réponse à la question 18(a) de la liste de points

59.Une personne sous curatelle de portée générale peut se marier sans devoir obtenir le consentement de son curateur, si elle est capable de discernement. Selon le Tribunal fédéral, les exigences quant à la capacité de discernement des personnes qui veulent contracter mariage sont limitées afin de respecter le droit au mariage constitutionnellement protégé (art. 14 Cst).

Réponse à la question 18(b) de la liste de points

60.La politique familiale relève de la compétence des cantons, mais de nombreuses tâches sont assumées, sur une base volontaire, par des organismes privés. La Confédération peut soutenir ces activités au moyen d’aides financières. Les aides financières octroyées par la Confédération aux organisations familiales ont notamment pour but de soutenir des activités de conseil aux parents et de formation des parents. Les prestations individuelles de l’AI soutiennent également les familles.

Réponse à la question 18(c) de la liste de points

61.L’AI octroie différentes prestations facilitant la prise en charge dans le cadre familial des enfants handicapés. L’allocation pour impotent est une prestation financière accordée dès la naissance à un enfant qui a besoin d’une aide plus importante qu’un enfant non handicapé du même âge. Un supplément pour soins intenses est octroyé aux mineurs nécessitant un surplus d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. Les mineurs ont également droit à une contribution d’assistance, pour financer un encadrement médico-social à domicile. Enfin, l’enfant handicapé a également droit à la fourniture des moyens auxiliaires utiles pour fréquenter une école, se déplacer ou établir des contacts avec son entourage.

62.Le 20 décembre 2019, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, qui instaure notamment un congé indemnisé de quatorze semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement malade. L’entrée en vigueur doit encore être définie.

63.L’AI alloue également des prestations aux parents bénéficiaires d’une pension AI pour leur permettre de s’occuper de leur enfant dans le cadre familial. Outre les conseils et l’aide financés par la Confédération (cf. 5a et 18b), les personnes au bénéfice d’une pension AI ont droit à une pension pour enfant jusqu’à leur 18e anniversaire ou la fin de leur formation (maximum 25 ans). Ce supplément correspond à 40% de la pension principale. Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières pendant l’exécution de mesures de réadaptation de l’AI ont droit à une prestation pour enfant, dans les mêmes limites d’âge.

Education (art. 24)

Réponse à la question 19(a) de la liste de points

64.Les cantons sont responsables de la formation des enfants et jeunes handicapés jusqu’à 20 ans. Ils se conforment aux dispositions de la Constitution et de la LHand qui demandent de préférer les solutions intégratives aux solutions séparatives. Avec le concordat intercantonal sur la pédagogie spécialisée de 2011, les cantons collaborent à travers des standards de qualité communs et une terminologie commune. Pour garantir l’égalité de traitement, le concordat prévoit une procédure d’évaluation standardisée (PES) pour déterminer les besoins individuels des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (SEN).

Réponse à la question 19(b) de la liste de points

65.La statistique de la pédagogie spécialisée renseigne sur la répartition des élèves aux besoins éducatifs particuliers selon l’âge, le sexe, le type de structure scolaire, le programme d’enseignement et le type de mesures de pédagogie spécialisée renforcées. La statistique scolaire ne collecte pas d’information sur la santé ou les limitations fonctionnelles des élèves. Le taux de scolarisation total est de 96,6%, il existe quelques rares cas d’enfants dont les parents assurent eux-mêmes l’instruction. En 2017/18, 42’101 élèves de la scolarité obligatoire ont fait l’objet d’une décision de mesures renforcées de pédagogie spécialisée. 53,2% sont intégrés dans une classe ordinaire, 6% sont scolarisés dans une classe spéciale sise dans une école ordinaire et 40,8% suivent une scolarité dans une école spécialisée. Le nombre d’élèves scolarisés dans des structures séparatives a diminué de 40% ces 15 dernières années.

Santé (art. 25)

Réponse à la question 20(a) de la liste de points

66.Dans le cadre de la stratégie 2020, des mesures individuelles ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, par exemple dans les domaines des soins palliatifs et de la démence. L’un des axes de la stratégie « Santé 2030 » est que tous les individus devraient avoir les mêmes chances de vivre en bonne santé. Les personnes handicapées sont explicitement mentionnées. Des mesures doivent être développées en dehors du secteur de la santé. Ceci dans le contexte où les déterminants sociaux sont d’une grande importance pour l’égalité des chances en matière de santé. Il n’existe encore aucun plan d’action concret pour la mise en œuvre de la stratégie « Santé 2030 ».

Réponse à la question 20(b) de la liste de points

67.Les assurances complémentaires sont facultatives, il n’existe aucune obligation d’admission. Les dispositions générales pour la protection de la discrimination s’appliquent (cf. 2b).

Réponse à la question 20(c) de la liste de points

68.La loi sur les professions médicales (LPMéd), la loi sur les professions de la psychologie, (LPsy) et la loi sur les professions de la santé (LPSan) règlementent la formation initiale, postgrade (en partie) et continue des professions concernées. Les principes et les objectifs de formation sont formulés abstraitement et comme principes d’application générale (art. 8 let. i LPMéd). Ces lois visent à garantir que les professionnels de la santé soient formés à prendre dûment en considération et à respecter les droits, besoins et circonstances spécifiques de leurs patients.

Travail et emploi (art. 27)

Réponse à la question 21(a) de la liste de points

69.Le DFI a organisé une Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail en 2017. Le but était de diffuser les bonnes pratiques et de renforcer la collaboration entre les différents partenaires du domaine. Les personnes handicapées ont la possibilité, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de s’exprimer dans le cadre de l’élaboration et de l’examen de lois et politiques relatives à l’emploi lors de la procédure de consultation (cf. 2b).

Réponse à la question 21(b) de la liste de points

70.La protection contre la discrimination et les aménagements raisonnables sur le lieu de travail dans le secteur privé découlent de la protection de la personnalité (art. 328 CO) et de la protection de la santé (art. 329 al. 1 CO et 6 loi sur le travail, LTr). Le licenciement en raison du handicap est abusif (art. 336 al. 1 let. a CO) et un refus d’embauche en raison du handicap constitue une atteinte à la personnalité illicite qui donne lieu au versement d’une indemnité pour tort moral. Les prescriptions relatives à la protection de la santé des travailleurs sont des prescriptions générales. L’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précise plus concrètement les exigences en matière de prévention. L’OLT 3 conçoit la protection de la santé de telle sorte que les facteurs individuels, techniques, organisationnels et sociaux et leurs interactions sont pris en compte dans leur globalité. Par ailleurs, l’objectif de l’AI est de maintenir ou de faire entrer la personne invalide ou menacée d’invalidité sur le marché ordinaire du travail, y compris en procédant à des aménagements raisonnables du poste de travail. On peut citer le système de la détection précoce, les mesures d’intervention précoce et les mesures de réadaptation, ainsi que le droit aux moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail et les mesures architectoniques aidant à se rendre au travail.

71.Dans le cadre de l’assurance-chômage, les personnes handicapées peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail si elles remplissent les conditions d’accès au droit à l’indemnité énoncées aux articles 8 et 15 LACI.

Réponse à la question 21(c) de la liste de points

72.Le marché du travail secondaire se base sur la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) et le droit cantonal. La réglementation sur la santé et la sécurité au travail s’applique aux ateliers protégés. Il n’existe pas de disposition particulière dans le cadre des mesures d’accompagnement. Le suivi de cette réglementation est une condition préalable à la reconnaissance d’un atelier protégé par un canton. Le canton contrôle la sécurité au travail. En cas de manquements, il peut retirer à l’entreprise la reconnaissance comme atelier au sens de la LIPPI de même que le financement cantonal pour l’intégration professionnelle. La plupart des ateliers versent une rémunération en fonction de la capacité de la personne handicapée. Ces rémunérations vont généralement de CHF 2 à 10 par heure.

Réponse à la question 21(d) de la liste de points

73.L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap est un objectif central de l’AI, qui fournit de nombreuses prestations dans ce domaine (cf. 21b). L’octroi d’une prestation individuelle est décidé en fonction de la situation propre de l’assuré. Par ailleurs, l’AI alloue des aides financières aux organisations faitières de l’aide privée aux invalides actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique (cf. 5a). Elle favorise ainsi l’intégration sociale des personnes handicapées en leur permettant de participer à la vie sociale de manière aussi autonome et responsable que possible. 21% des femmes avec handicap au sens de la LHand ont perçu une pension de l’AI en 2017 (46 % parmi celles se déclarant fortement limitées dans les activités de la vie normale). Ceci inclut les pensions partielles mais pas les pensions d’invalidité d’autres assurances publiques. En 2019, 5,6% des femmes assurées à l’AI ont bénéficié de prestations de cette assurance (hommes : 6,2%).

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Réponse à la question 22 de la liste de points

74.Toutes les personnes domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité professionnelle sont obligatoirement assurées auprès de l’assurance-invalidité, de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’AOS. Il n’y a pas de dispositions limitatives concernant les personnes handicapées. L’affiliation pour la couverture des soins en cas d’accident, la perte de gain en cas de maladie ou d’accident et la prévoyance professionnelle dépendent du statut professionnel et dans une large mesure de conditions établies par les employeurs ou dans les conventions collectives de travail. La participation au marché du travail et les conditions d’engagement des personnes handicapées sont donc déterminantes.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Réponse à la question 23(a) de la liste de points

75.Une plateforme accessible aux personnes handicapées a été mise en place pour les élections fédérales de 2015 et 2019. Des vidéos en langue des signes dans les trois langues officielles ont été mises à disposition. En 2019, un projet pilote a permis de compléter cette plateforme avec une offre en langue facile à lire.

Réponse à la question 23(b) de la liste de points

76.Il n’existe pas de statistique centralisée concernant le nombre de personnes exclues du droit de vote.

Réponse à la question 23(c) de la liste de points

77.Selon l’évaluation du plan d’action E-Accessibility 2015-2017 l’administration fédérale satisfait une grande partie des critères énoncés dans les directives WCAG. Trois mesures sont prévues concernant la mise en œuvre du plan d’action E-Accessibility: poursuivre le service spécialisé E-Accessibility; promouvoir l’information en langue des signes et en langue facile à lire ; élaborer des lignes directrices pour une communication accessible dans l’administration fédérale. Les responsables de l’accessibilité de l’Internet des Départements et de la Chancellerie fédérale ont mis en œuvre les mesures du plan d’action sous la coordination du service spécialisé. L’accent est mis sur l’accessibilité dans le processus de passation de marchés, la mise en œuvre de l’accessibilité des services fédéraux sur Internet, la création d’un environnement de travail sans obstacles, et la sensibilisation et la formation des employés. De grands progrès ont également été réalisés dans la mise à disposition de documents accessibles en optimisant les modèles dans toute la Confédération et en intégrant des outils appropriés pour la création et la vérification de documents PDF accessibles. Les directives fédérales pour la conception d’offres Internet sans barrières respectent le standard P028 (eCH0059 V 3.0 dès 01.01.21). Les nouvelles exigences stipulent que les sites internet fédéraux disposent d’une déclaration d’accessibilité et d’un mécanisme de retour d’information sur l’accessibilité et qu’ils sont périodiquement examinés en coopération avec l’organisme national de contrôle.

Réponse à la question 23(d) de la liste de points

78.Le droit suisse prévoit des aménagements pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent exercer leurs droits politiques sans discrimination. La Confédération a de plus pris des mesures pour soutenir la participation des personnes handicapées à la vie publique (cf. 16b et 23a). Les mesures concernent les personnes handicapées dans leur ensemble ; le rapport initial comporte plus de détails sur les droits politiques aux paragraphes 180ss (ad art. 29).

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Réponse à la question 24(a) de la liste de points

79.Le traité de Marrakech est entré en vigueur en Suisse le 11 mai 2020.

Réponse à la question 24(b) de la liste de points

80.Le Gouvernement a accepté plusieurs postulats qui demandent un rapport exposant les possibilités de reconnaissance juridique des trois langues des signes suisses. Il est en particulier demandé d’analyser si la reconnaissance en tant que langue semi-officielle ou langue d’une minorité culturelle est possible pour promouvoir les langues des signes et la culture des sourds.

Réponse à la question 24(c) de la liste de points

81.L’AI fournit des prestations individuelles aux enfants handicapés, permettant ou facilitant leur inclusion dans la vie récréative, les loisirs et les sports ordinaires. Par ailleurs, la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) prévoit un accès non discriminatoire aux activités extrascolaires. De nombreux projets et organisations qui réalisent des activités pour des enfants particulièrement vulnérables ont été soutenus financièrement au cours des dernières années. Selon l’article 2 LEEJ, la Confédération souhaite encourager les activités extrascolaires pour favoriser le bien-être des enfants et des jeunes et promouvoir leur intégration sociale, culturelle et politique. L’Office fédéral de la culture (OFC) soutient depuis 2016 des projets nationaux ou exemplaires visant à renforcer la participation culturelle de l’ensemble de la population. Plusieurs projets s’adressant plus spécifiquement à des jeunes en situation de handicap ont été soutenus. L’OFC veille également à garantir l’accès des enfants et des jeunes en situation de handicap à la formation musicale, en particulier dans le cadre du programme national « Jeunesse et Musique », qui encourage les organisateurs de cours et de camps à répondre aux besoins pédagogiques et d’encadrement des jeunes.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte de données (art. 31)

Réponse à la question 25(a) de la liste de points

82.L’OFS publie depuis 2008 des données sur l’égalité des personnes handicapées. Ces statistiques couvrent un large éventail de leurs conditions de vie objectives et subjectives selon une démarche classique de social reporting. Elles fournissent de nombreux indicateurs utiles à l’élaboration et à l’évaluation des politiques nationales en matière de handicap. Plusieurs organisations faitières représentant les personnes handicapées, y compris les enfants, ont été invitées à s’exprimer sur ces statistiques, en particulier lors de leur conception en 2006 et 2007.

Réponse à la question 25(b) de la liste de points

83.L’OFS est l’organisme principal chargé de collecter et diffuser les données de la statistique publique relatives à la population et aux ménages. Il a défini un ensemble de caractères mesurés de manière systématique et standardisée, régulièrement amélioré et adapté, permettant de ventiler ses statistiques selon nombre des critères mentionnés. La Suisse veille à ce qu’un grand nombre de ses relevés soient coordonnés avec ceux de l’UE ou d’organismes internationaux, en particulier en ce qui concerne le choix des variables sociodémographiques et socioéconomiques à relever et la manière de les relever et de les construire. C’est le cas des variables concernant l’âge, le sexe, la situation migratoire, la situation géographique et le lieu de résidence. Le statut de handicap est principalement relevé à travers le Minimum European Health Module, implémenté dans les enquêtes sociales auprès des personnes et des ménages selon les besoins et les obligations internationales propres à chaque enquête. L’indicateur GALI (Global Activity Limitation Indicator) développé par Eurostat est ainsi largement disponible. D’autres organismes publics collectent des données sur le handicap, notamment pour des besoins de pilotage des assurances sociales ou de planification des besoins de prise en charge.

Réponse à la question 25(c) de la liste de points

84.Les statistiques de l’OFS sont publiées selon le Code of practice européen. L’OFS met ses données à disposition de tiers moyennant le respect de diverses conditions, augmentant ainsi indirectement leur diffusion. Les informations de l’OFS sont largement diffusées à l’aide de publications et de tableaux standards mais aussi d’analyses ponctuelles. L’OFS a fait évaluer l’accessibilité de ses contenus par la fondation privée Access for All en 2017. Les améliorations recommandées ont été ou seront progressivement mises en œuvre.

Coopération internationale (art. 32)

Réponse à la question 26(a) de la liste de points

85.La nouvelle politique de la DDC sur les droits de l’homme dans le développement et la coopération adoptée en 2019 souligne l’importance d’une plus grande inclusion des personnes handicapées dans la coopération internationale. La DDC poursuit une double approche en soutenant des projets spécifiques et des mesures en faveur des personnes handicapées ainsi qu’en aidant les institutions et les autorités responsables à assumer leurs obligations envers ces personnes. L’approche de la DDC est multisectorielle, transversale et systématique dans toutes ses stratégies, ses programmes et ses projets. La DDC est devenue membre du réseau Global Action on Disability en décembre 2019. En matière de réadaptation, la DDC soutient le Programme for Humanitarian Impact Investment (PHII) du Comité international de la Croix-Rouge. Depuis 2018, la DDC finance un projet pilote de la Mission chrétienne pour les aveugles au Pakistan et fera une contribution au programme 2021-2024 de l’alliance Disability (CBM-Fairmed) de CHF 30,6 millions. En versant des contributions aux organisations internationales, la Suisse participe également au niveau multilatéral, à renforcer les droits et l’égalité des personnes handicapées. Elle soutient par exemple le Programme des Nations Unies pour le développement, qui défend les droits des personnes handicapées et joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la CDPH.

Réponse à la question 26(b) de la liste de points

86.La stratégie égalité des genres et droits des femmes du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) se base, entre autres, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La lutte contre la discrimination est donc l’un des principaux objectifs de la stratégie. Le DFAE s’engage pour l’autonomisation économique et la participation effective des femmes, la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. La stratégie fait actuellement objet d’un monitoring qui servira de base à une éventuelle adaptation, également dans le domaine des discriminations multiples et intersectionnelles.

Réponse à la question 26(c) de la liste de points

87.La DDC travaille étroitement avec la Coalition suisse pour les droits des personnes handicapées dans la coopération internationale (CBM Suisse, Handicap international, Fairmed et l’International Disability Alliance) et va institutionnaliser ce travail par un accord. Le concept est en phase d’élaboration avec CBM.

Réponse à la question 26(d) de la liste de points

88.Le Gouvernement a décidé le 19 juin 2020 que la Suisse devrait signer la « Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire ».

Adoption et suivi au niveau national (art. 33)

Réponse à la question 27(a) de la liste de points

89.Le groupe de travail sur la politique en faveur des personnes handicapées (groupe de travail BePo) est un organe important pour la coordination et la mise en œuvre de la Convention, ainsi que pour la formulation de stratégies et de programmes de politique en faveur des personnes handicapées. Ce groupe est composé de représentants du BFEH, de la CDAS et de l’OFAS. Tous les acteurs impliqués dans la politique en faveur des personnes handicapées aux niveaux fédéral, cantonal et communal se réunissent deux à quatre fois par an et également avec la société civile. Le groupe de travail BePo a une vue d’ensemble des projets menés par les autorités. Il rapporte tous les six mois à l’organe politique Dialogue national sur la politique sociale.

Réponse à la question 27(b) de la liste de points

90.Le 13 décembre 2019, le Gouvernement a approuvé le projet concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme (INDH), qui sera examiné par le Parlement dans les prochains mois. Avec ce projet, le CSDH sera remplacé par une INDH permanente et légalement établie sous la forme d’une corporation de droit public. L’INDH sera intégrée dans la loi fédérale sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme. Elle sera indépendante, garantira une représentation pluraliste des forces sociales concernées et bénéficiera d’une aide financière de la Confédération. Il est prévu que l’INDH ait un mandat large de promotion et protection des droits de l’homme, mais elle n’assumera pas de fonction de médiateur et ne traitera pas non plus de cas individuels.

Réponse à la question 27(c) de la liste de points

91.La société civile est impliquée dans l’élaboration de la politique en faveur des personnes handicapées qui vise en partie à assurer la mise en œuvre de la Convention. Les personnes handicapées, y compris les enfants, sont donc associées par ce biais (cf. 27a).

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92.Les informations de l’OFSP sont, depuis le début de la crise, diffusées au moyen de textes accessibles, de pictogrammes facilement compréhensibles et de vidéos. Les consignes importantes et les gestes barrière nécessaires pour se protéger sont traduits en langue facile à lire et en langue des signes par le BFEH et l’OFSP, et mises à disposition sur internet (https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/aktuell.html). Les conférences de presse des autorités fédérales sont simultanément traduites en langue des signes. Les autres informations (mesures économiques ou de l’AI) sont également diffusées par des moyens de communication alternatifs et mis à disposition sur le site internet du BFEH.

93.Les mesures de protection de la population ordonnées par le Gouvernement ont une incidence sur les prestations et les procédures de l’assurance-invalidité. Pendant la durée de la situation extraordinaire, l’OFAS a adopté des mesures spéciales concernant les délais procéduraux, les examens médicaux, les expertises, les interventions et les thérapies médicales ainsi que les soins et l’assistance.

94.L’OFSP a émis des recommandations pour les EMS et les institutions pour personnes handicapées, qui relèvent de la compétence cantonale.

95.Début mai, le BFEH, en partenariat avec l’OFSP et Inclusion Handicap, a envoyé un questionnaire aux organisations d’aide en faveur des personnes handicapées pour connaître les besoins et les préoccupations des personnes concernées par rapport aux règles de comportement et d’hygiène. Les réponses ont démontré qu’il n’y avait pas un besoin de mesures particulières, mais plutôt d’explications sur comment appliquer les gestes barrière en contact avec des personnes handicapées.

96.Pendant la période de fermeture des écoles, les établissements qui accueillent des enfants et des jeunes handicapés ont maintenu un service minimal pour les familles dans le besoin. La demande pour ce genre de service s’est située entre 3 et 10% selon les cantons.