Nations Unies

CRPD/C/CHN-MAC/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

8 février 2011

Français

Original: chinois et anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention relative aux droitsdes personnes handicapées

Rapports initiaux présentés par les États partiesen application de l’article 35 de la Convention

Macao, Chine * , **

[30 août 2010]

I.Introduction

1.La troisième partie du rapport initial de la République populaire de Chine, présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après, la Convention), contient des renseignements sur l’application de la Convention dans la Région administrative spéciale de Macao.

2.Le 1er août 2008, date du dépôt de l’instrument de ratification par la Chine, celle-ci a notifié au dépositaire que la Convention s’appliquerait dans la Région administrative spéciale de Macao sans réserve ni déclaration. Le 31 août 2008, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 45, la Convention est entrée en vigueur en Chine, y compris dans la Région administrative spéciale de Macao. Le présent rapport couvre donc la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur de la Convention et mai 2010; les statistiques portent néanmoins, dans toute la mesure possible, sur les quatre années écoulées.

3.La présente partie du rapport a été établie conformément aux directives adoptées par le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/2/3, 18 novembre 2009) et aux directives générales harmonisées concernant la présentation et le contenu des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6, 3 juin 2009), sur la base des renseignements fournis par les services de l’administration centrale de la Région administrative spéciale de Macao, ainsi que par d’autres entités compétentes, telles que les commissions chargées de questions liées à des droits de l’homme spécifiques, en particulier la Commission chargée de la réadaptation, et les organisations non gouvernementales (ONG) qui participent à l’application de la Convention.

4.S’il y a lieu, il est fait référence aux informations pertinentes contenues dans les sections consacrées à la Région administrative spéciale de Macao qui figurent dans les derniers rapports présentés par la Chine concernant l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme et dans la partie III de son document de base récemment mis à jour (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.3), informations qui, sauf indication contraire, demeurent valables.

5.S’agissant du statut juridique de la Convention dans la Région administrative spéciale de Macao, il convient de rappeler que le régime juridique de la Région administrative spéciale est un régime de droit civil. Le droit international et le droit interne applicables s’inscrivent dans le même ordre juridique général et opèrent simultanément. Dès lors qu’un instrument international est publié au Journal officiel de la Région administrative spéciale, il fait automatiquement partie de son système juridique. En cas de conflit, le droit international applicable prévaut sur le droit interne. Il peut être invoqué devant toute autorité judiciaire et administrative de la même manière que toutes les autres lois. Les voies de recours judiciaires, quasi judiciaires ou non judiciaires sont identiques.

6.Le texte de la Convention en langue chinoise, qui fait foi, a été publié au Journal officiel de la Région administrative spéciale de Macao (série II, no 9, 6 mars 2009), accompagné de la traduction en langue portugaise, ces langues étant les deux langues officielles de la Région administrative spéciale.

II.Application des dispositions générales de la Convention (art. 1er à 4)

A.Protection constitutionnelle spéciale

7.Les libertés et les droits fondamentaux sont protégés au plus haut niveau par la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao qui a valeur constitutionnelle et à laquelle aucune loi de la Région administrative spéciale ne peut contrevenir. La Loi fondamentale reconnaît aussi explicitement la nécessité d’accorder une protection spéciale aux personnes handicapées, ce qui permet de prendre des mesures de discrimination positive en leur faveur. En effet, l’inviolabilité de la dignité humaine est énoncée dans la première phrase de l’article 30 et, avec l’article 25 qui garantit le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le paragraphe 3 de l’article 38 dispose expressément que «(…) les personnes handicapées sont prises en charge et protégées par la Région administrative spéciale de Macao».

B.Protection garantie par le droit commun

1.Système de protection

8.Les droits fondamentaux sont également considérés comme des principes généraux du droit qui sous-tendent l’ensemble du système juridique de la Région administrative spéciale de Macao.

9.De plus, si le droit civil consacre les droits de la personne, le système juridique définit aussi des droits fondamentaux intrinsèquement liés à la qualité de personne. Reconnus à toutes les personnes physiques sans discrimination, en règle générale irrévocables (les restrictions volontaires à des droits non cessibles sont nulles et non avenues) voire, pour certains, inaliénables, ces droits font l’objet d’une protection supplémentaire qui, au-delà de la violation, s’étend à la menace de violation. Toutes les autorités sont tenues de les respecter, et ils peuvent être invoqués directement (art. 63 à 82 du Code civil de Macao).

10.En droit commun, la protection des personnes handicapées est régie par des lois générales ou spécifiques. Il n’existe pas de système de recours distinct pour les personnes handicapées dont les droits ont été violés. Quiconque estime que ses droits ont été violés peut saisir l’Assemblée législative ou le Médiateur en déposant une requête ou une plainte, ou bien une autorité administrative ou un tribunal en engageant une procédure administrative, civile ou pénale.

2.Politique générale et définitions

11.Dans le contexte de la protection, le décret-loi no 33/99/M du 19 juillet 1999 revêt une importance particulière en ce qu’il fonde la politique relative à la prévention et au traitement des handicaps, et à la réadaptation, à la participation et à l’insertion sociale des personnes handicapées (politique de réadaptation). Cette politique a pour objectifs de garantir aux personnes handicapées le plein exercice de leurs libertés et de leurs droits en matière de non-discrimination et d’égalité avec les autres, de leur accorder la plus grande autonomie possible et de promouvoir leur acceptation sociale dans le respect de la dignité humaine.

12.À cette fin et partant du principe que les mesures visant à corriger ou à réduire autant que possible les handicaps, à restaurer, à mettre en valeur ou à renforcer les aptitudes et les capacités des personnes handicapées et à s’attaquer aux obstacles sociaux qui, de fait, les excluent touchent tous les aspects de la vie, le décret-loi no 33/99/M énonce une série de principes, d’objectifs, de droits, de responsabilités et de mesures de soutien d’ordre général qui visent les personnes handicapées et s’adressent aux entités gouvernementales et aux organisations non gouvernementales (ONG) travaillant auprès d’elles dans tous les domaines.

13.Selon le paragraphe 1 de l’article 2 du décret-loi, la personne handicapée est celle qui, en raison d’une anomalie ou de la perte, congénitale ou acquise, d’une fonction ou d’une caractéristique anatomique, physique, intellectuelle ou psychologique susceptible de limiter ses capacités, peut se trouver dans une situation défavorisée l’empêchant de participer à des activités normales, compte étant tenu de l’âge, du sexe et des principaux indicateurs sociaux. Par ailleurs, le paragraphe 2 précise que la situation de handicap doit être établie sur la base d’un diagnostic multidisciplinaire précoce. La notion de personne handicapée et le mode de détermination de la condition de personne handicapée doivent donc être échafaudés sur un mode évolutif.

14.De la même manière, l’article 3 présente la notion dynamique de réadaptation comme un processus global et continu de correction ou de réduction du handicap autant que faire se peut, et de restauration, de mise en valeur ou de renforcement des aptitudes et des capacités des personnes handicapées afin de favoriser leur autonomie et de promouvoir leur intégration et leur participation pleines et entières à la vie de la communauté.

15.Certaines définitions contenues dans la Convention n’ont pas de correspondance exacte dans le décret-loi. Toutefois, dès que la Convention est devenue applicable, ses définitions ont été intégrées dans le système juridique de la Région administrative spéciale de Macao, fixant les critères opérationnels qui régissent l’exécution concrète de toutes les lois en matière de handicap. Cela dit, afin de mieux appliquer la Convention, il a été décidé de réaliser une étude complète de la législation interne, qui est encore en cours.

C.Entités compétentes de la Région administrative spéciale de Macaoet coordination avec les acteurs sociaux

16.La responsabilité de la politique de réadaptation incombe en premier lieu au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, agissant en partenariat avec les familles et les ONG compétentes. Ce partenariat, régi par la loi, englobe l’intervention des ONG tant dans l’élaboration des politiques que dans leur application (art. 5 g) et 17 du décret-loi no 33/99/M et art. 11 de la loi no 6/94/M du 1er août 1994 sur les dispositions juridiques encadrant la politique de la famille).

17.Au sein du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, le Chef de l’exécutif et le Secrétaire aux affaires sociales et à la culture sont les deux responsables habilités à prendre des décisions dans les domaines visés par la Convention. Placée sous l’autorité du Secrétaire aux affaires sociales et à la culture, la Division de la réadaptation du Bureau de la protection sociale est la structure permanente qui est chargée de la coordination et de l’articulation de la politique de réadaptation. Le Bureau du travail, qui relève du Secrétaire à l’économie et aux finances, est responsable des mesures liées à l’emploi, tandis que le Secrétaire aux transports et aux travaux publics est chargé de tout ce qui touche à la suppression des obstacles physiques et à l’aménagement des transports. Enfin, l’élaboration de la législation et la diffusion des lois relèvent de l’autorité du Secrétaire à l’administration et à la justice.

18.La politique de réadaptation fait aussi l’objet d’un suivi de la part du Conseil de la protection sociale, organe consultatif du Gouvernement qui est présidé par le Secrétaire aux affaires sociales et à la culture et se compose du Procureur, des directeurs de plusieurs départements du Gouvernement ainsi que de cinq personnes au plus désignées pour leurs compétences particulières et de 10 représentants d’ONG actives dans le domaine de la protection sociale. Récemment, un organe consultatif autonome plus spécialisé, la Commission des questions de réadaptation, a aussi été créé; organe multidisciplinaire, sa composition est identique à celle du Conseil de la protection sociale, avec toutefois une plus forte représentation des ONG (jusqu’à 15 membres). La Commission des questions de réadaptation a pour mandat d’aider le Gouvernement à formuler, exécuter, coordonner et superviser les politiques liées à la prévention du handicap et à la réadaptation et à l’insertion sociale des personnes handicapées, en garantissant à ces dernières l’égalité de droits, en affirmant leur valeur et leur dignité, en supprimant les obstacles à leur intégration et en évitant toute discrimination à leur égard (ordonnance no 239/2008 du Chef de l’exécutif, du 1er septembre 2008).

D.Difficultés liées à la situation dans la Région administrative spécialede Macao

19.Il n’existe pas aujourd’hui de statistiques complètes et actualisées sur le handicap. Les seules données disponibles sur cette question sont celles qui ont été collectées lors du recensement de 2001 et du recensement partiel de 2006. Un nouveau recensement aura lieu l’an prochain. Les données sur le handicap seront alors collectées sur la base de plusieurs principes méthodologiques, notamment les Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements − Première révision, de la Division de statistique de l’ONU et la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour de plus amples détails sur les données disponibles concernant le handicap, se reporter aux paragraphes 12 à 16 de la mise à jour de la partie III du document de base de la Chine.

III.Application de droits spécifiques

Article 5Égalité et non-discrimination

20.L’égalité et la non-discrimination sont au cœur même du système juridique de la Région administrative spéciale de Macao. Sous réserve des cas où la discrimination positive est autorisée, la discrimination, sous toutes ses formes, est interdite et illicite et peut même constituer une infraction pénale (voir aussi les paragraphes 77, 99 et suiv. de la mise à jour de la partie III du document de base de la Chine).

21.Les lois ordinaires renforcent expressément l’égalité soit en affirmant ce principe, soit en réprimant les comportements ou les actes discriminatoires. C’est ainsi, par exemple, que l’article 4 du décret-loi no 33/99/M dispose expressément que la personne handicapée a les mêmes droits et les mêmes obligations que toute autre personne, dans des conditions de complète égalité, exception faite de l’exercice des droits et du respect des obligations pour lesquels elle manque des capacités voulues. De la même manière, selon l’article 5 d) relatif aux principes généraux de la politique, la discrimination doit être éliminée et l’environnement physique, les services sociaux et sanitaires, l’éducation, le travail et la vie culturelle et sociale devraient progressivement devenir pleinement accessibles à tous.

22.Plusieurs autres lois affirment aussi expressément les droits à l’égalité et à la non-discrimination. Dans les plus récentes, la notion de discrimination positive a été ajoutée aux dispositions relatives au droit à l’égalité, ou dispositions spécifiques, ont été insérées pour que les personnes présentant des déficiences puissent exercer leurs droits plus facilement.

23.Dans la Région administrative spéciale de Macao, si, sur le plan juridique, les personnes handicapées sont entièrement égales aux autres, les inégalités de fait subsistent. Les autorités étudient d’autres pistes en vue de parvenir plus rapidement à l’égalité pour tous.

Articles 6 et 7Femmes et enfants handicapés

24.S’agissant des femmes et des enfants handicapés, il convient de noter que l’article 38 de la Loi fondamentale prévoit des dispositions relatives à la protection spéciale des droits et des intérêts légitimes des femmes (par. 2), reconnaissant la nécessité d’un traitement différencié pour parvenir à une réelle égalité, et relative à la prise en charge et à la protection spéciale des enfants (par. 3). De même, pour ce qui est des enfants handicapés, le paragraphe 4 de l’article 8 de la loi no 6/94/M dispose qu’une assistance spéciale doit leur être fournie afin qu’ils puissent bénéficier de conditions favorables à leur développement.

25.La loi ne prévoit aucune restriction fondée sur le sexe ni aucune restriction discriminatoire en ce qui concerne les enfants. Ceux-ci ont une capacité juridique réduite et sont soumis à l’autorité parentale, sans préjudice, toutefois, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui sous-tend toutes les lois relatives aux mineurs. La loi reconnaît aux enfants le droit d’être entendus sur les questions importantes qui les intéressent. Leurs opinions sont dûment prises en considération en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

Article 8Sensibilisation

26.La Convention a été publiée sous forme de brochure par le Bureau de la protection sociale et diffusée gratuitement auprès du public. Un certain nombre d’articles présentant les droits des personnes handicapées et les infractions correspondantes sont aussi parus. Les campagnes de sensibilisation engagées vont être poursuivies.

27.De 2006 à 2009, le Bureau de la protection sociale a subventionné ou financé 19 campagnes de promotion, camps et compétitions organisés par diverses ONG pour aider les personnes handicapées à s’intégrer dans la communauté et sensibiliser l’opinion aux personnes handicapées, à leur dignité, à leurs droits et à leurs besoins. Par ailleurs, chaque année des activités sont organisées pour marquer la Journée internationale des personnes handicapées et permettre au public de rencontrer ces personnes et de mieux les connaître, afin de venir à bout des stéréotypes/préjugés à leur égard et faciliter l’instauration d’une société intégrée et harmonieuse.

28.Avec le concours du Bureau des affaires juridiques, le Bureau de la protection sociale a mis en place des cours d’éducation civique dans les écoles primaires et secondaires. Par l’enseignement actif, le jeu et d’autres méthodes d’apprentissage, les élèves sont initiés progressivement aux notions de droits de l’homme et d’affranchissement des préjugés et à d’autres questions liées aux droits fondamentaux. L’éducation civique fait partie du programme scolaire. Parmi les activités périscolaires, les écoles organisent pour leurs élèves des groupes de réflexion sociale qui permettent à ceux-ci d’acquérir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des questions relatives aux droits de l’homme afin de mieux lutter contre l’injustice sociale et la discrimination.

Articles 9 et 20Accessibilité et mobilité personnelle

29.Selon l’article 13 du décret-loi no 33/99/M, l’accessibilité et la mobilité s’appuient sur des mesures et des techniques qui visent à donner aux personnes handicapées une plus grande autonomie et la possibilité de participer pleinement à la vie éducative, professionnelle et sociale, et à résoudre tout problème lié à la mobilité fonctionnelle, aux moyens de transport et aux obstacles qui jalonnent l’environnement physique.

30.Pour améliorer la participation des personnes handicapées à tous les aspects de la vie, et plus particulièrement pour répondre aux problèmes de mobilité, la loi no 9/83/M du 3 octobre 1983 sur la suppression des obstacles architecturaux établit une série de règles et de prescriptions techniques applicables à tous les bâtiments et équipements construits par des entités publiques ou pour elles, à savoir les entreprises publiques et les prestataires de services publics, ou encore les bâtiments et sites publics ou ouverts au public (musées, bibliothèques, théâtres, cinémas, centres de congrès, églises, hôpitaux, écoles, tribunaux, bureaux de poste et de télécommunication, banques, hôtels, restaurants et établissements assimilés, commerces, piscines, toilettes publiques, parkings, trottoirs, notamment). Cette loi a été complétée par l’ordonnance no 27/83/ECT du 5 novembre 1983 sur les règles d’application. En outre, les appels d’offre publics dans le secteur des travaux et des services publics doivent obligatoirement comporter des prescriptions relatives à la suppression des obstacles physiques. Par ailleurs, l’élimination des obstacles architecturaux visant à faciliter l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées sans emploi ouvre droit à une demande de subvention publique (art. 5, ordonnance du Chef de l’exécutif no 199/2000 du 16 octobre 2000).

31.Il convient de souligner que les principaux sites publics sont équipés de toilettes et d’ascenseurs aménagés, de plans inclinés, de rampes d’accès et de passages suffisamment larges pour faire place aux personnes en fauteuil roulant. En outre, la plupart des passerelles pour piétons sont accessibles par des ascenseurs équipés à la fois de tableaux de commande dotés d’inscriptions et d’instructions en braille et placés à bonne hauteur, et de signaux acoustiques. Des bandes de guidage au sol ont été installées sur les trottoirs des quartiers très fréquentés pour faciliter et sécuriser le cheminement des personnes aveugles et malvoyantes. Depuis 2009, après avoir consulté des ONG spécialisées, les autorités installent progressivement des feux de signalisation dotés de signaux sonores et tactiles − émission de vibrations − qui indiquent à l’usager la direction à suivre pour traverser la chaussée.

32.En ce qui concerne les transports, le Bureau de la protection sociale subventionne un service d’autobus et d’ambulance pour les personnes ayant des besoins particuliers, dont les personnes handicapées. Les agents qui sont en contact avec ces usagers suivent une formation professionnelle pour améliorer la qualité des services. Six autobus et deux ambulances sont actuellement en circulation.

33.Pour faciliter la mobilité des personnes handicapées, dans les autobus les sièges situés à proximité des portes sont réservés à certaines catégories de personnes, dont les personnes handicapées. Les chauffeurs de taxi sont tenus de transporter gratuitement les chiens guides d’aveugle qui accompagnent leur maître. Ils sont aussi tenus d’aider les passagers qui en ont besoin à monter dans le véhicule et à en descendre et à charger leurs bagages, y compris les fauteuils roulants, dans le coffre. Toute infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions est punie d’une amende.

34.Les parkings publics ont l’obligation de réserver un certain nombre de places de stationnement aux personnes handicapées à qui des places gratuites doivent aussi, dans toute la mesure possible, être réservées autour des lieux de travail et de résidence. Aujourd’hui, le nombre de places de stationnement réservées aux personnes handicapées excède la demande.

Article 10Droit à la vie

35.Chacun a un droit inhérent à la vie, qui est inaliénable et auquel il ne peut être renoncé (art. 70 du Code civil de Macao). Dans le système juridique de la Région administrative spéciale de Macao, il n’existe ni peine de mort ni réclusion criminelle à perpétuité.

36.Le Code pénal de Macao contient des dispositions relatives aux atteintes à la vie et à la vie intra-utérine contre lesquelles il prévoit des sanctions. Si le suicide n’est pas une infraction pénale (mais seulement un acte illicite sur le plan civil), l’incitation ou l’aide au suicide ou encore la propagande en faveur du suicide constituent des atteintes à la vie. L’euthanasie, qui est considérée comme un homicide, et l’avortement, même s’il est volontaire, sont également des infractions pénales. Cela dit, la législation prévoit une qualification spéciale pour certains types d’homicides, par exemple l’homicide par compassion, par désespoir ou pour un autre motif social ou moral apparenté et l’homicide commis à la demande de la victime (art. 130, 132 et 133 du Code pénal). De la même manière, l’avortement volontaire, dans certaines circonstances expressément énoncées dans la loi, n’est pas punissable (art. 3 du décret-loi no 59/95/M du 27 novembre 1995, tel que modifié par la loi no 10/2004 du 22 novembre 2004, sur les règles relatives à l’interruption volontaire de grossesse).

37.Il convient de noter que parmi les atteintes à la vie, le délit d’abandon mentionne expressément, entre autres catégories de personnes, les personnes handicapées. Il est puni d’une peine allant de un à quinze ans de prison (art. 135 du Code pénal).

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

38.Selon l’article 14 de la Loi fondamentale, la défense de la Région administrative spéciale de Macao incombe au Gouvernement populaire central et le maintien de l’ordre public sur le territoire au Gouvernement de la Région administrative spéciale. Selon son article 18, dans le cas où le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale décide de déclarer la guerre ou de déclarer l’état d’urgence dans la Région administrative spéciale, en raison de troubles mettant en péril l’unité ou la sécurité nationales, que le Gouvernement de la Région ne parvient pas à maîtriser, le Gouvernement populaire central peut publier une ordonnance visant à appliquer les lois nationales pertinentes dans la Région administrative spéciale.

39.Les principaux instruments internationaux relatifs aux questions humanitaires et aux droits de l’homme sont en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao (pour de plus amples détails, se reporter aux paragraphes 72 à 78 de la partie III mise à jour du document de base de la Chine). Malgré le dispositif d’accueil en place, leur exécution nécessite souvent l’adoption d’une loi interne. Ainsi la loi no 1/2004 du 23 février 2004 relative aux procédures de reconnaissance et de perte du statut de réfugié qui prévoit que, dans des cas exceptionnels de risques de troubles à l’ordre public, tel qu’un afflux massif de réfugiés, le Chef de l’exécutif, avec l’appui et l’autorisation du Gouvernement populaire central et après concertation avec la Commission des réfugiés, le Conseil de sécurité de la Région administrative spéciale de Macao et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, décide des mesures à prendre. La loi garantit une protection spéciale aux personnes qui demandent le statut de réfugié et qui, pour des raisons de déficience mentale, sont frappées d’incapacité juridique ou qui, pour toute autre raison, sont considérées comme particulièrement vulnérables. Plus généralement, elle prévoit aussi une assistance et un appui spéciaux, y compris une aide financière, de la part du Bureau de la protection sociale pour toutes les personnes qui demandent ou détiennent le statut de réfugié et qui se trouvent dans une situation économique ou sociale précaire, ainsi que pour leur famille.

40.Il convient de noter que les lois de la Région administrative spéciale de Macao relatives à la protection civile (décret-loi no 72/92/M du 28 septembre 1992) et à la sécurité intérieure (loi no 9/2002 du 9 décembre 2002) contiennent plusieurs dispositions relatives au respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles, qui, en cas de catastrophe naturelle ou autre situation d’urgence résultant d’un risque grave de troubles mettant en péril la sécurité intérieure de la Région administrative spéciale de Macao, peuvent être temporairement restreints. Étant soumises à des conditions strictes définies à l’article 40 de la Loi fondamentale et dans les lois pertinentes, ces restrictions ne peuvent pas être discriminatoires.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

41.Toutes les personnes physiques, du seul fait de leur qualité de personnes, ont une personnalité juridique et jouissent de la capacité juridique. La personnalité juridique commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et ne s’éteint qu’à la mort de la personne. Nul n’est autorisé à renoncer, en tout ou en partie, à sa personnalité ou à sa capacité juridiques. Les restrictions à la capacité juridique sont expressément définies par la loi et sont fondées sur des faits objectifs. En dehors des mineurs, seuls ceux qui ne sont pas capables de gérer leur vie ou leurs biens peuvent être déclarés juridiquement «incapables» ou «interdits» (incapable frappé d’interdiction judiciaire). Sur le plan juridique, ces personnes sont assimilées à des mineurs (art. 63 à 67, 122, 123, 135 et 137 du Code civil).

Article 13Accès à la justice

42.L’article 36 de la Loi fondamentale consacre le droit d’accéder à la justice et aux tribunaux, de bénéficier du concours d’un avocat pour faire valoir ses droits et intérêts légitimes et d’exercer des recours, ainsi que le droit d’engager des poursuites judiciaires, ycompris contre l’administration et son personnel. L’article 6 de la loi no 9/1999 du 20 décembre 1999, telle qu’amendée par la loi no 9/2009 du 25 mai 2009, sur l’organisation judiciaire réaffirme ces droits. Il ne peut être refusé de rendre justice pour insuffisance de moyens financiers. L’accès à la justice et aux tribunaux englobe l’information juridique, le droit à l’assistance d’un conseil, l’aide juridictionnelle et les recours judiciaires, conformément aux dispositions de la loi no 21/88/M du 15 août 1988, telle que modifiée par la loi no 1/2009 du 29 janvier 2009.

43.Pour assurer la participation des personnes handicapées aux procédures judiciaires et aux procédures policières, des équipements et des services (fauteuil roulant, béquilles, ambulance, par exemple) ou une assistance spécialisée sont mis à disposition; des interprètes spécialisés viennent en aide aux personnes qui présentent un handicap sensoriel. Si le tribunal l’autorise, des actes de procédure peuvent avoir lieu en dehors de son enceinte ou des moyens de télécommunication peuvent être utilisés pendant la procédure (art. 91, 482, 528, 540 et 542 du Code de procédure civile de Macao).

Article 14Liberté et sécurité des personnes

44.L’inviolabilité du droit à la liberté est garanti par l’article 28 de la Loi fondamentale sous un angle très large (droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation, d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire ou illégal et, en cas de violation de ces dispositions, droit de déposer une requête en habeas corpus auprès du tribunal; interdiction de priver illégalement une personne de sa liberté ou de restreindre sa liberté, ainsi que de pratiquer une fouille au corps illégale, ou encore de la soumettre à la torture ou à un autre traitement inhumain). L’article 29 de la Loi fondamentale dispose que «les résidents de Macao ne peuvent être punis que pour des actes constituant des délits en vertu de la loi en vigueur et ne peuvent être punis que conformément aux prescriptions expresses de la loi applicables au moment des faits. Les résidents de Macao accusés d’une infraction pénale ont le droit d’être traduits rapidement en justice et sont présumés innocents jusqu’à leur condamnation».

45.Le droit à la liberté est également pleinement protégé par l’article 72 du Code civil, qui en détaille tous les aspects généraux et spécifiques, y compris ceux qui se rapportent aux obligations contractuelles (par exemple, interdiction de l’esclavage, de la servitude, de l’emprisonnement pour non-respect des obligations contractuelles), et qui réaffirme aussi le droit à indemnisation en cas de rupture de contrat. En outre, les principes généraux du droit pénal (nullum crimen, nulla poena sine lege ) et les atteintes à la liberté personnelle, à la liberté sexuelle et à l’autodétermination sexuelle sont prévus dans le Code pénal. Il existe dans la Région administrative spéciale de Macao de nombreuses autres dispositions législatives qui protègent et renforcent le droit à la liberté individuelle.

46.Le handicap ne peut pas, en soi, justifier la privation de liberté ou une quelconque autre forme de restriction du droit à la liberté: cela constituerait une infraction pénale.

47.Toutefois, l’hospitalisation, sans leur consentement, de personnes présentant des troubles mentaux graves est possible dans certaines conditions objectives strictes et sous réserve d’une surveillance judiciaire. Ces conditions ainsi que les droits conférés au patient, en particulier le droit d’être secondé par un avocat et le droit de faire appel de la décision d’hospitalisation d’office ou de maintien de l’hospitalisation d’office, sont établis par le décret-loi no 31/99/M du 12 juillet 1999 sur le régime de santé mentale. L’hospitalisation d’office dans un établissement de santé privé doit faire l’objet d’une autorisation judiciaire, tandis que la même hospitalisation dans un établissement de santé public et le maintien de cette hospitalisation, décidé selon la procédure d’urgence, doivent être confirmés par un juge dans un délai de soixante-douze heures. Dans tous les cas, les décisions doivent être réexaminées tous les deux mois, et il peut être décidé de permettre au patient de suivre un traitement ambulatoire.

48.S’agissant de la privation de liberté, le décret-loi no 40/94/M du 25 juillet 1994 sur le cadre légal de l’exécution des mesures privatives de liberté dispose, notamment, que les personnes en détention conservent leurs droits fondamentaux, dans la limite des restrictions inhérentes à l’emprisonnement. Les prisonniers ont le droit de recevoir les soins et les traitements médicaux dont ils ont besoin et doivent bénéficier d’un logement, de vêtements, de conditions d’hygiène et d’un régime alimentaire qui préservent leur santé et leur dignité. Tous les équipements requis par leur état de santé, tels que fauteuils roulants, cannes, béquilles et autres, sont mis à leur disposition. Les prisonniers handicapés sont, de préférence, placés dans des lieux de détention dépourvus d’escalier et équipés de toilettes appropriées. Dans le cadre de leur travail et de leur formation professionnelle, les capacités physiques et intellectuelles de ces prisonniers sont prises en compte, tout comme leurs aptitudes et leurs aspirations professionnelles. Par ailleurs, la formation préprofessionnelle dispensée aux aspirants gardiens de prison englobe la prise en charge des personnes handicapées et d’autres questions relatives aux droits de l’homme. Entre 2006 et 2009, seuls trois prisonniers handicapés étaient détenus dans les établissements pénitentiaires de Macao.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

49.L’article 28 de la Loi fondamentale garantit, au niveau constitutionnel, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains. Il n’existe aucune mention expresse des personnes handicapées sur le sujet (pour plus d’informations sur la question, se reporter à l’additif au dernier rapport complémentaire de la Chine sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la Région administrative spéciale de Macao (CAT/C/MAC/4), qui reste d’actualité).

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance

50.L’exploitation, la violence ou la maltraitance sont interdites. Des dispositions pénales différentes s’appliquent selon les faits incriminés.

51.Il convient cependant de mentionner que l’article 146 du Code pénal prévoit le délit de mauvais traitement ou de charge excessive sur les mineurs, conjoints, personnes frappées d’incapacité juridique ou personnes vulnérables en raison de leur âge, de leur maladie ou de leur handicap physique ou mental. Quiconque maltraite la personne dont il a la charge, la tutelle, ou la responsabilité professionnelle ou éducative, ou avec qui il entretient une relation professionnelle, lui inflige des traitements physiques ou mentaux cruels, l’emploie à des activités dangereuses, inhumaines ou interdites, lui confie une charge de travail excessive ou ne lui accorde pas la protection ou l’aide exigée par ses fonctions, est passible d’une peine de une à quinze années de prison.

52.La loi no 6/98/M du 17 août 1998 prime sur les règles générales relatives à la compensation et établit un régime spécial de compensation financière en faveur des victimes de crimes violents, qui peut être accordée même lorsque l’agresseur n’a pas été identifié ou qu’il ne peut pas être accusé ou condamné, pour quelque raison que ce soit.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

53.Outre les garanties particulières mentionnées précédemment, il convient de noter que l’article 71 du Code civil affirme le droit de chacun à l’intégrité physique ou mentale et interdit notamment tout acte ou expérience médicaux effectués sans le consentement de la personne concernée et qui en menace l’intégrité physique et psychologique. Les restrictions volontaires du droit à l’intégrité qui peuvent mettre gravement en danger la vie ou la santé d’un individu sont nulles et non avenues. En outre, plusieurs infractions concernant des violations de l’intégrité physique ou des atteintes à l’honneur, à l’intimité ou à toute autre valeur juridique y afférente, sont prévues et punies par le Code pénal. D’autres lois de la Région administrative spéciale de Macao protègent également l’intégrité de la personne.

54.Par exemple, le décret-loi no 111/99/M du 13 décembre 1999 relatif à la protection de la dignité et de l’identité des personnes dans les applications biologiques et médicales, réaffirme qu’un acte médical ne peut être réalisé que si la personne concernée y consent librement et en connaissance de cause. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de donner son consentement en raison d’un trouble mental, d’une maladie ou d’une autre raison analogue, l’autorisation de son représentant légal ou une autorisation accordée par un juge est obligatoire. En pareil cas, la personne concernée doit prendre part, autant que possible, au processus d’autorisation. De la même manière, les actes ou traitements médicaux réalisés sans consentement sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. La stérilisation forcée constitue également un crime passible de deux à dix ans d’emprisonnement, voire de cinq à quinze ans si elle entraîne le décès de la victime (voir respectivement les articles 150, 138 et 139 du Code pénal).

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

55.Concernant le droit à la nationalité, conformément à l’article 18 de la Loi fondamentale et à son annexe III, la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine s’applique à la Région administrative spéciale de Macao. Toutefois, compte tenu de la situation spécifique de Macao, le Comité permanent du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine a adopté, le 29 décembre 1998, une interprétation sur plusieurs points concernant l’application de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine dans la Région administrative spéciale de Macao. La loi no 7/1999, du 20 décembre 1999, régit les demandes de nationalité. Les conditions qui y sont énoncées à cet égard ne font pas référence au handicap.

56.Conformément à l’article 24 de la Loi fondamentale, seuls les résidents permanents ont un droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Macao et peuvent obtenir des cartes d’identité permanentes. Les conditions d’obtention du statut de résident permanent, explicitement mentionnées dans l’article susmentionné, sont objectives et non discriminatoires. Le droit de circuler librement est pleinement garanti par l’article 33 de la Loi fondamentale, d’après lequel «les résidents de Macao ont le droit de circuler librement dans la Région administrative spéciale de Macao et jouissent de la liberté d’émigrer dans d’autres pays et d’autres régions. Ils sont libres de se déplacer dans la Région, d’y entrer ou d’en sortir, ainsi que d’obtenir des documents de voyage conformément à la loi. Sauf si la loi en dispose autrement, les titulaires de documents de voyage valides sont libres de sortir de la Région sans autorisation spéciale».

57.Tous les enfants qui naissent dans la Région administrative spéciale de Macao sont obligatoirement inscrits au registre d’état civil. La démarche doit être faite dans les trente jours qui suivent la naissance, au bureau de l’état civil. En outre, les hôpitaux sont tenus de notifier le nombre total de naissances survenues chaque semaine. Si une naissance n’est pas enregistrée dans le délai imparti, l’officier d’état civil doit en faire part au bureau du procureur qui, après avoir recueilli les informations nécessaires, demande au juge une ordonnance d’enregistrement. Les nouveau-nés de parents inconnus et qui ont été abandonnés dans la Région administrative spéciale de Macao doivent également être enregistrés. Dans ce cas, l’officier d’état civil doit donner un nom complet à l’enfant, sans indiquer son statut d’enfant abandonné (art. 1, 76, 78, 85 et 88 du Code de l’état civil).

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

58.Aucune loi ne restreint l’autonomie de vie et l’inclusion sociale des personnes handicapées et, comme expliqué précédemment, à l’exception des cas d’hospitalisation obligatoire, tout individu a le droit de choisir son lieu de vie et la personne avec laquelle il souhaite vivre. Dans les faits, ce droit n’est toutefois pas encore réalisé, bien qu’il s’agisse de l’un des objectifs de la politique de réadaptation.

59.Le recensement intermédiaire de 2006 a montré que 85 % des personnes handicapées vivaient dans des logements familiaux (dont 13,7 % vivaient seuls) et que 15 % vivaient dans des logements collectifs. La majorité des personnes handicapées (69,7 %) avait utilisé ou utilisait des services spécialisés (tels que les services de santé et de réadaptation, les services d’enseignement spécialisé, l’aide financière/l’assistance en nature). Les utilisateurs les plus fréquents de ces services étaient les personnes souffrant d’un déficit intellectuel ou d’une affection psychiatrique, en particulier d’autisme.

60.Il est admis qu’il y a lieu de passer de l’institutionnalisation à la prestation de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement. Depuis longtemps, les ONG reçoivent des fonds du Bureau de la protection sociale pour qu’elles offrent un appui élargi aux personnes handicapées, créant ainsi une alternative au placement en institution. C’est également avec l’appui financier et technique du Bureau que plusieurs ONG offrent des services d’aide à domicile aux personnes handicapées qui ne bénéficient ni d’une aide ni d’un appui suffisants de leur famille, ou aux personnes âgées en mauvaise santé. Ces services couvrent la préparation des repas, les soins à la personne, les tâches ménagères, la toilette, l’accompagnement aux visites médicales, la lessive, les courses, les conseils relatifs à la situation personnelle, les lignes téléphoniques d’urgence, le réseau d’entraide, les activités communautaires, les visites et les services de soins et de réadaptation à domicile. Toutefois, pour les personnes qui ont besoin d’entrer en résidence, il existe à ce jour 429 lits dans six institutions subventionnées par le Bureau de la protection sociale. Les tableaux ci-après donnent un aperçu détaillé de la situation.

Description du service

Contenu du service

Services postcure: services sociaux d’accompagnement pour les personnes atteintes de maladie mentale ou de déficit intellectuel qui ont quitté les résidences de réadaptation

Conseils, activités en petits groupes, activités sociales et récréatives, tâches ménagères, services d’orientation et gestion des crises

Programme d’aide au logement: services sociaux d’accompagnement pour les personnes qui ont été ou sont atteintes de maladie mentale et qui vivent dans un logement social fourni au titre de ce programme

Conseils, activités en petits groupes, services d’orientation et gestion des crises

Services sociaux d’accompagnement: aide aux personnes qui ont été atteintes de maladie mentale pour qu’elles vivent de manière autonome au sein de la communauté

Visites régulières, services de sensibilisation, conseils et soutien émotionnel, services d’orientation, lignes directrices et formation pour les familles et le personnel soignant, et activités sociales récréatives

Services d’accompagnement pour le personnel soignant: accompagnement du personnel soignant en matière de soins aux personnes âgées dépendantes ou qui sont en mauvaise santé

Formation aux soins et renforcement des compétences, conseils, activités sociales/récréatives, groupes d’entraide, fourniture ou mise en commun d’informations et de documents de référence, démonstration et prêt de matériel d’aide à la réadaptation et contacts réguliers entre les membres de l’équipe soignante

Source : Bureau de la protection sociale.

Personnes utilisant les services d’aide et d’assistance à domicile, par âge (nombre)

Tranche d’âge

2006

2007

2008

2009

Moins de 65 ans

26

48

65

82

65 ans et plus

499

476

458

543

Total

525

524

523

625

Source : Bureau de la protection sociale.

État actuel des services fournis en résidence aux personnes handicapées (nombre)

Établissements d’ONG

Cible (sexe, âge et nature du handicap)

C

Nombre d’utilisateurs

2006

2007

2008

2009

Institution São Luís Gonzaga

Ho mmes de 16 ans et plus (déficit intellectuel ou handicap mental durable)

200

189

189

188

190

Centre Santa Margarita

Femmes de 16 ans et plus (déficit intellectuel ou handicap mental durable)

115

57

57

53

50

Centre Santa Lúcia

Femmes de 16 ans et plus (déficit intellectuel ou handicap mental durable)

50

47

48

47

48

Institution Nossa Senhora da Penha

Filles et garçons de 0 à 15 ans (déficit intellectuel ou handicap physique)

28

25

25

25

24

Foyer Mong Ha

Hommes et femmes de 18 à 60 ans (ex ‑patients de psychiatrie)

12

9

6

7

10

Centre de services intégrés du Hong Lokâ (résidence)

Hommes et femmes de 16 ans et plus (déficit intellectuel − modéré/léger)

24

11

11

20

17

Source : B ureau de la protection sociale.

Note : C = capacité.

61.Concernant la protection sociale, un régime de subvention a été mis sur pied pour verser une aide mensuelle aux personnes et familles en difficulté financière pour des raisons sociales, des raisons de santé ou d’autre nature, afin de les aider dans leur quotidien. Pour en élargir la couverture, les conditions d’obtention ont été assouplies (règlement administratif 6/2007, du 2 avril 2007, et ordonnances nos 322/2007, du 26 novembre 2007, et 277/2008, du 13 octobre 2008, du Chef de l’exécutif).

Bénéficiaires de l’allocation mensuelle et montant alloué par année

Bénéficiaires de l’allocation et montant alloué

2006

2007

2008

2009

Familles

96

96

135

288

Individus

96

97

139

296

Montant total de l’allocation (en patacas)

1 351 610

1 863 450

3 279 715

7 408 499

Source : Bureau de la protection sociale.

Note : 1 dollar É .-U. = 7,9335  patacas .

62.De plus, des allocations spéciales pour l’éducation, les soins et le handicap existent pour les familles vulnérables, notamment celles dont des membres sont atteints de handicap ou de maladie chronique (ordonnance no 18/2003 du 10 mars 2003 du Secrétariat aux affaires sociales et culturelles). En outre, deux fois par an, une allocation supplémentaire est octroyée à ces familles. Par ailleurs, les citoyens de 65 ans et plus ont droit à une allocation annuelle de solidarité aux personnes âgées (règlement administratif 12/2005, du 1er août 2005, tel qu’amendé). Les détails pertinents sont présentés dans les tableaux ci‑après.

Bénéficiaires de l’alloc ation aux personnes handicapées et montant alloué par année

Nature du handicap et montant de l’allocation

2006

2007

2008

2009

F

I

F

I

F

I

F

I

Déficit intellectuel

187

192

185

193

180

190

198

203

Cécité/déficience visuelle

69

71

68

71

66

70

73

75

Déficience auditive

44

46

44

46

43

45

47

48

Handicap physique

94

96

92

96

90

94

99

101

Paralysie

49

51

49

51

47

50

52

53

État grabataire dû au handicap

15

15

15

15

14

15

16

16

Autres

35

35

33

36

33

35

36

37

Total

493

506

486

508

473

499

521

533

Montant total de l’allocation (en patacas)

1 655 600 1

1 625 200

1 665 490

1 805 670

Source : B ureau de la protection sociale.

Notes : F = famille , I = individu .

1 Le montant total de l’allocation comprend le montant de l’allocation à l’eau potable versée aux bénéficiaires de l’allocation durant la crise majeure de salinité de l ’eau potable survenue en 2006.

1 dollar É.- U. = 7,9335  patacas .

Bénéficiaires de l’allocation supplémentaire et montant alloué par année

Bénéficiaires et montant de l’allocation supplémentaire

2006

2007

2008

2009

Familles

591

567

631

715

Individus

591

567

631

715

Montant total de l’allocation (en patacas)

2 074 700

2 292 000

3 103 500

3 823 800

Source : B ureau de la protection sociale.

Note : 1 dollar É .-U. = 7,9335 patacas .

Données concernant l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Nombre de bénéficiaires et montant de l’allocation

2006

2007

2008

2009

Bénéficiaires

34 725

35 874

38 603

41 653

Montant par personne ( en patacas )

1 500

1 800

3 600

5 000

Montant total de l’allocation (en patacas)

52 087 500

64 573 200

138 970 800

208 265 000

Source : Bureau de la protection sociale .

Note : 1 dollar É .-U. = 7,9335 patacas .

63.Tout résident de 18 ans et plus, vivant à Macao depuis au moins sept ans, ayant contribué au Fonds de sécurité sociale pendant au moins trente-six mois et ayant subi de manière durable une réduction de sa capacité de travail, a droit à une pension d’invalidité dont le montant, régulièrement revu à la hausse ces dernières années, s’élève désormais à 1 700 patacas par personne (décret-loi no 58/93/M, du 18 octobre 1993, sur le régime de la sécurité sociale, tel qu’amendé).

64.Toutefois, pour alléger le fardeau qui pèse sur les personnes handicapées, des aides existent notamment pour le matériel médical, les dépenses relatives aux soins de santé, les réparations en matière de logement, l’aménagement de base du domicile et les frais de transport (art. 8.1 du règlement administratif 6/2007 susmentionné).

Bénéficiaires de l’allocation pour le matériel médical et montant alloué par année

Bénéficiaires et montant de l’allocation

2006

2007

2008

2009

Familles

42

49

45

36

Individus

42

49

45

36

Montant total de la subvention (en patacas)

349 850

474 177

622 015

479 262

Source : B ureau de la protection sociale.

Note : 1 dollar É .-U. = 7,9335 patacas .

65.En outre, un service de téléassistance d’urgence a été récemment mis en place pour les personnes ayant besoin de soins spéciaux et les personnes âgées (ordonnance no 279/2009, du 3 août 2009, du Chef de l’exécutif). Ce service comprend l’appel d’une ambulance, la prise de contact avec la famille ou les proches et une ligne téléphonique d’urgence permettant de rappeler régulièrement les soins à administrer ou de fournir un contact social. En 2009, 650 personnes ont utilisé ce service, financé à hauteur de 1 818 990 patacas.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

66.La Loi fondamentale garantit la liberté d’expression, la liberté de la presse et de publication, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation (art. 27, première partie), la liberté et la confidentialité des communications (art. 32, premier paragraphe), la liberté de conscience, de conviction religieuse et de prêche, ainsi que la liberté de mener des activités religieuses en public et d’y participer (art. 34).

67.Chacun peut accéder à l’information tant qu’elle n’a pas de caractère confidentiel ou qu’elle ne relève pas de la vie privée (art. 9.1 a) du Code de procédure administrative). En ce qui concerne plus particulièrement l’accès des personnes handicapées à l’information, l’article 5 f) du décret-loi no 33/99/M, qui porte sur le droit à l’information, prescrit l’obligation d’informer systématiquement les personnes handicapées (et leur famille) de leurs droits et des structures d’aide existantes. De la même manière, les ministères compétents mènent une action d’information sur ces questions, notamment sur l’octroi de subventions et les services appropriés fournis aux personnes handicapées, par différentes voies: brochures d’information, pages Internet, annonces à la télévision et à la radio, lignes d’urgence téléphonique et renseignements téléphoniques, dans les deux langues officielles.

Article 22Respect de la vie privée

68.Le droit à la réputation de la personne et à la confidentialité autour de sa vie privée et familiale est consacré par le paragraphe 2 de l’article 30 de la Loi fondamentale, qui prescrit également, à l’article 31, l’inviolabilité des domiciles et locaux des résidents de Macao, l’interdiction de fouille arbitraire ou illégale, et l’intrusion dans la maison ou le local d’un habitant.

69.Le Code civil établit le droit à la confidentialité de la vie privée, des communications, des souvenirs de famille et des écrits personnels, il définit l’utilisation de communications non confidentielles et prescrit le droit à l’histoire personnelle. Il consacre le droit de savoir quelles données personnelles sont consignées dans une base de données ou un registre, ainsi que l’usage qui en est fait, et le droit de demander leur rectification ou leur mise à jour, sauf si des dispositions relatives au secret de l’instruction l’empêchent. Le Code civil établit également la protection des données personnelles, ainsi que le droit à l’image et à la parole, et il interdit la divulgation de la vie privée d’autrui. Pour renforcer la protection de la vie privée, la loi no 8/2005, du 22 août 2005, sur le traitement et la protection des données personnelles, a été adoptée. Les informations relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques et psychologiques d’une personne, ainsi qu’à sa situation économique, à sa culture ou à sa condition sociale, qui peuvent clairement l’identifier, sont considérées comme des données personnelles devant être entièrement protégées et traitées avec la plus grande précaution. Les données personnelles relatives à la vie privée et à la santé ne doivent pas être utilisées, à l’exception de cas strictement définis par la loi. En outre, certains actes qui enfreignent le droit à la vie privée, à savoir la divulgation d’informations relatives à la vie privée, la violation de la vie privée par le biaisdes technologies de l’information, la violation de la confidentialité et l’utilisation inappropriée d’informations confidentielles constituent une infraction (voir respectivement les articles 186, 187, 189 et 190 du Code pénal).

Article 23Respect du domicile et de la famille

70.La première partie de l’article 38 de la Loi fondamentale, mentionné plus haut, prescrit la liberté de contracter mariage, et le droit de fonder une famille et d’élever des enfants. De la même manière, la loi no 6/94/M citée précédemment affirme que chaque individu jouit du droit de contracter mariage et de fonder une famille. Elle garantit également l’égalité en matière de protection de la parentalité et prône les conditions qui permettent de fonder une famille et d’élever des enfants comme valeurs humaines et sociales fondamentales que le Gouvernement doit respecter et protéger.

71.L’âge minimum légal du mariage pour les hommes et les femmes est de 16 ans. Toutefois, il existe des obstacles au mariage, dont la démence notoire, l’incapacité sur décision judiciaire et l’interdiction judiciaire pour maladie mentale (art. 1479 du Code civil).

72.Comme principe général, les enfants ne peuvent pas être séparés de leurs parents. Toutefois, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, il est possible de passer outre ce principe dans des cas expressément prévus par la loi. Bien que certains empêchements à l’exercice de la responsabilité parentale aient une nature juridique(par exemple, la condamnation pour une infraction pénale passible de ce type de peine, l’incapacité sur décision de justice ou l’interdiction judiciaire pour maladie mentale), la plupart des cas requièrent une décision judiciaire. La séparation des enfants d’avec les parents n’est pas automatique, elle dépend de l’intérêt supérieur de l’enfant, évalué par le tribunal au cas par cas (art. 1767 1) b) du Code civil).

73.Afin de promouvoir l’harmonie familiale et de renforcer les capacités d’éducation des enfants, le Bureau de la protection sociale offre notamment aux parents handicapés des services de conseils sur les plans personnel et affectif, des moyens d’information et des outils pédagogiques, des cours de formation, des campagnes parents-enfants, des réunions de parents et des échanges entre parents.

Éducation/activités parents-enfants, réunions de parents et échanges entre parents

Nombre

2006

2007

2008

2009

Éducation/activités parents-enfants

20

13

20

56

Nombre total de participants

738

638

922

2 746

Réunions de parents et échanges entre parents

40

40

55

64

Nombre total de participants

1 185

1 285

1 056

1 305

Source : Bureau de la protection sociale.

74.Il existe 26 garderies et 9 foyers (y compris un internat) pour les enfants (de moins de 4 ans) et les adolescents (de moins de 24 ans); ces établissements sont placés sous la supervision du Bureau de la protection sociale, qui leur apporte un soutien financier. Les foyers accueillent les enfants et adolescents que leur famille ne peut pas prendre en charge correctement, pour quelque raison que ce soit, tandis que les garderies accueillent les enfants dont les parents ne peuvent s’occuper ou doivent travailler pendant la journée. Entre 2006 et 2009, 16 enfants et adolescents handicapés étaient accueillis dans ces foyers. En outre, au cours de la même période, cinq enfants handicapés ont été abandonnés dans la Région administrative spéciale de Macao (ce qui constitue une infraction, comme indiqué précédemment). Le Bureau de la protection sociale a inscrit ces enfants dans des garderies ou des écoles, selon leur âge, et a coopéré avec les autorités judiciaires lors de l’enquête et au sujet de la tutelle.

Article 24Éducation

75.L’article 37 de la Loi fondamentale garantit la liberté de mener des activités éducatives ou des travaux de recherche universitaire, la liberté de création littéraire et artistique et de mener toute autre activité culturelle.

76.La loi no 9/2006, du 26 décembre 2006, sur le cadre juridique du système d’enseignement non supérieur, affirme le droit à l’éducation pour tous les enfants et l’obligation qu’a la Région administrative spéciale de Macao de mettre en place des mécanismes adéquats de promotion d’une réelle égalité des chances en matière éducative. Pour ce faire, un réseau scolaire d’enseignement gratuit est conservé. Ces quinze dernières années, l’enseignement gratuit s’est progressivement étendu. L’enseignement est obligatoire pour les enfants de 5 à 15 ans, de la dernière année d’enseignement préprimaire au premier cycle de l’éducation secondaire. Plus précisément, la Loi fondamentale prescrit que les personnes handicapées ont droit à un enseignement adapté visant à leur permettre d’accéder à des possibilités d’enseignement adaptées à leur développement physique et psychique et à les aider à s’intégrer socialement, à développer leur potentiel, à compenser les déficiences et à participer au marché de l’emploi. De la même manière, le décret-loi no33/96/M du 1er juillet 1996 sur le régime éducatif spécial prévoit que l’enseignement adapté doit être plutôt mené sous une forme inclusive et assorti d’un programme éducatif individualisé conforme aux besoins éducatifs de chacun.

77.Le Centre d’appui psychopédagogique et d’enseignement adapté, rattaché au Bureau de l’éducation et de la jeunesse, offre aux élèves de 3 à 21 ans qui pourraient devoir bénéficier d’un enseignement spécialisé des services de consultation et d’évaluation des capacités d’apprentissage en vue de proposer des arrangements éducatifs spéciaux (scolarisation en classe pour l’inclusion scolaire, enseignement spécialisé en effectif réduit et classe d’enseignement spécialisé) et, le cas échéant, de les aider à trouver un établissement. Les programmes scolaires sont adaptés aux élèves malvoyants et des cours en langue des signes sont offerts aux élèves malentendants dans les établissements d’enseignement adapté. En outre, le Centre fournit aux personnes handicapées admises à bénéficier de ses services des conseils, des services d’ergothérapie, de physiothérapie et d’orthophonie, ainsi que des services d’orientation relatifs au traitement médical ou à l’intégration sociale, selon les cas.

Cas pris en charge par le Centre d’enseignement adapté

Situation

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10 1

Total

Consultation professionnelle (nombre de rendez-vous)

190

250

195

105

740

Visite s à domicile/ Interventions par téléphone (nombre de visites)

698

734

491

243

2 166

Évaluation intégrée (nombre de cas)

185

176

161

97

619

Évaluation cognitive (nombre de cas)

66

139

116

62

383

Évaluation professionnelle (nombre de cas)

43

27

25

8

103

Suite donnée aux conseils (nombre de cas)

11

12

24

12

104

Suivi professionnel (nombre de cas)

Orthophonie

116

52

65

284

376

Ergothérapie

52

21

13

98

137

Physiothérapie

17

9

34

86

100

Visites régulières d’appui aux élèves en classe pour l’inclusion scolaire (nombre de visites)

76

119

154

108

457

Source : Bureau de l’éducation et de la jeunesse.

1 Jusqu’à février 2010.

78.L’enseignement adapté est entièrement gratuit, même dans les écoles privées. Les élèves handicapés peuvent également participer aux activités extrascolaires, ainsi qu’aux activités récréatives et sportives qui se déroulent pendant les vacances d’été. Le Bureau alloue des subventions à des ONG pour qu’elles encouragent ces élèves à participer à des activités d’échange au niveau international. Il a publié une brochure pour mieux faire connaître la situation de l’enseignement adapté et les services disponibles en la matière.

Nombre d’élèves ayant besoin d’un enseignement adapté

Année scolaire

Élèves suivant un enseignement ordinaire

Élèves suivant un enseignement inclusif

Garçon

Fille

Total

Garçon

Fille

Total

2006/07

313

177

490

187

90

277

2007/08

310

165

475

169

95

264

2008/09

306

165

471

223

110

333

2009/10

328

174

502

247

125

372

Source : Bureau de l’éducation et de la jeunesse.

79.Le décret-loi no 33/96/M impose aux écoles de supprimer les obstacles et barrières qui existent dans les installations scolaires et d’offrir des aménagements raisonnables et un appui adéquat aux élèves handicapés. Les établissements d’enseignement adapté peuvent demander des subventions et l’aide des équipes d’enseignement adapté qui se trouvent sur place ou qui s’y rendent régulièrement.

80.L’article 28 du décret-loi no 11/91/M du 4 février 1991 prescrit la mise en place de conditions garantissant l’égalité des chances à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Par conséquent, des «bourses d’études», notamment les prêts étudiants, les bourses, les aides au logement et aux déplacements, ont été mises en place pour encourager et aider les élèves à suivre un enseignement supérieur. Au cours de l’année universitaire 2009/10, 5 élèves handicapés − 3 garçons et 2 filles − étaient inscrits dans trois établissements d’enseignement supérieur.

81.Afin de mieux garantir un accès équitable des élèves handicapés à l’enseignement supérieur, à un environnement scolaire adéquat et aux installations nécessaires, tous les établissements d’enseignement supérieur ont adopté des mesures, dont les principales sont: la conception d’une «politique d’admission des élèves handicapés» qui prévoit des aménagements spéciaux pour l’admission de ces élèves; la mise en place d’un «organisme de politique et de service lié au handicap des élèves» chargé d’examiner régulièrement les installations et politiques en la matière et d’encourager la population à se soucier des personnes handicapées et à s’en occuper; la création d’un site Web consacré aux services en matière de handicap afin de promouvoir la politique d’admission et les services aux élèves handicapés; la fourniture d’ordinateurs portables équipés d’un logiciel spécial permettant aux élèves malvoyants d’écouter la version audio des supports électroniques; la constitution d’une équipe d’élèves-ambassadeurs chargés d’aider les élèves handicapés de diverses manières; et la mise en place d’installations adaptées, y compris de couloirs libres de tout obstacle, de toilettes pour handicapés, d’ascenseurs ou encore d’une signalétique en braille.

Article 25Santé

82.Afin d’atteindre l’objectif stratégique des soins de santé primaires dans le cadre de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et de l’objectif de la «Santé pour tous» recommandé par l’OMS, tous les résidents ont légalement droit aux services de soins de santé primaires gratuits dispensés dans les centres de santé relevant du Bureau de la santé. En outre, le Bureau de la santé assure également l’accès des personnes handicapées à tous les types de soins de santé, notamment la promotion et le suivi de la santé, la prévention des maladies et du handicap, l’examen clinique et le diagnostic, la stimulation précoce et la réadaptation médicale. De surcroît, des services de soins spécialisés gratuits sont offerts à l’hôpital public aux personnes souffrant de handicaps mentaux, et les personnes souffrant d’autres types de handicap peuvent demander, le cas échéant, à être exemptées de paiement. Comme mentionné, les traitements médicaux sont administrés aux personnes handicapées sur la base de leur consentement libre et éclairé, excepté dans les circonstances précédemment décrites.

83.Les centres de santé, en coopération avec les ONG, fournissent des soins médicaux et infirmiers à domicile aux personnes souffrant de maladies graves ou à un stade avancé et à celles qui souffrent de handicaps moteurs. Le personnel médical conseille sur les moyens d’améliorer le cadre de vie du malade et les relations familiales et apporte toute autre assistance nécessaire durant les visites à domicile.

Article 26Adaptation et réadaptation

84.Les liens entre les personnes, les familles et les forces et ressources sociales ont été mis en place, par le biais de diverses mesures d’encouragement ancrées dans le tissu social, pour permettre aux personnes handicapées de réaliser pleinement leur potentiel afin de conserver le maximum d’autonomie de vie et de chercher activement à mieux s’intégrer et participer à la société. Un Centre de réadaptation relevant du Bureau de la protection sociale a été établi en 2005 afin de fournir une évaluation globale pluridisciplinaire des personnes handicapées, d’apprécier la nature et le degré de leur handicap et ainsi de proposer une configuration sur mesure de services de soutien appropriés.

85.Afin d’aider les personnes handicapées à développer leurs capacités et à renforcer leur confiance en soi et leur indépendance, le Bureau de la protection sociale fournit une assistance technique et financière pour faciliter la mise en place de diverses formations à l’adaptation dispensées par des ONG, de projets de réadaptation, de services et d’installations pour les personnes handicapées, selon leur propre préférence. Les détails pertinents sont énumérés ci-après.

Services et établissements de réadaptation subventionnés par le Bureau de la protection sociale

2006

2007

2008

2009

Type d’établissement/ de service

N

C

N

C

N

C

N

C

Réadaptation en établissement

5

362

5

362

5

362

5

405

Centre d ’ accueil de jour

8

392

8

409

9

409

9

409

Atelier protégé/Centre de formation professionnelle/Centre d ’ aide à l ’ emploi

6

223

6

223

6

223

6

223

Centre éducatif/Centre préscolaire

3

121

3

201

2

201

2

201

Service de bus adapté/service d’accompagnement

2

s.o.

2

s.o.

2

s.o.

2

s.o.

Centre de services complets de réadaptation

1

1

1

1

Prestations en établissement

24

24

24

24

Service d ’ aide à l ’ emploi

14

14

17

17

Prestation s de services à la famille

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Total

25

1 136

25

1 233

25

1 236

25

1 279

Source : Bureau de la protection sociale.

Note : N = n ombre et C = c apacité.

Nombre d’utilisateurs des services/établissements par type de handicap

Nature de handicap

2006

2007

2008

2009

Handicap physique

689

1 039

1 229

1 116

Handicap intellectuel

351

434

354

327

Handicap mental

442

443

500

567

Handicap auditif

297

279

293

308

Handicap visuel

48

50

56

57

Autisme

94

103

114

121

Multihandicap

343

340

429

384

Autres

70

94

82

490

Total

2 334

2 782

3 057

3 370

Source : Bureau de la protection sociale.

86.Le Bureau de la protection sociale parraine des ONG pour l’achat d’équipements d’assistance requis pour la formation à l’adaptation ou à la réadaptation, ainsi que pour le recrutement du personnel professionnel requis. Chaque année, il organise divers types de programmes, cours et ateliers de formation à l’intention des professionnels et du personnel travaillant dans le domaine de la réadaptation. En 2009, un plan de développement professionnel à l’intention des travailleurs sociaux a été établi, qui subventionne des ONG afin qu’elles leur dispensent la formation continue voulue.

87.La contribution globale du Gouvernement aux ONG actives dans le domaine des services de réadaptation s’établit de la manière suivante.

Montant total de la contribution du Gouvernement aux services de réadaptation

Année

2006

2007

2008

2009

Nombre de services concernés

25

25

25

25

Subvention permanente

37 781 498,00

45 372 132,60

57 318 434,40

62 926 882,00

Subvention occasionnelle

4 016 458,60

5 591 064,60

5 039 387,20

3 267 234,20 1

Source : Bureau de la protection sociale.

1 Depuis la mise en œuvre du plan de développement professionnel pour les travailleurs sociaux, les subventions liées à la formation des professionnels ne sont plus incluses dans la catégorie des subventions occasionnelles, ce qui fait que le montant des subventions a baissé de manière relative.

Article 27Travail et emploi

88.L’article 35 de la Loi fondamentale garantit la liberté du choix de la profession et du travail. La loi no 7/2008 du 18 août 2008 relative aux relations de travail la réaffirme en termes d’égalité et de non-discrimination (en matière d’emploi et de rémunération égale pour un travail de valeur égale), ajoutant cependant que ses dispositions sont sans préjudice du traitement favorable accordé à ceux qui, conformément à la loi, nécessitent une protection spéciale. En outre, la loi no 4/98/M du 27 juillet 1998, relative à la politique de l’emploi et aux droits liés au travail, offre une protection spéciale aux travailleurs handicapés. À son tour, l’article 21 du décret-loi no 33/99/M établit que la politique de l’emploi doit inclure des incitations techniques et financières qui favorisent l’intégration professionnelle des personnes handicapées et la création de possibilités d’emploi alternatives, à savoir le travail indépendant, la formation avant l’emploi, la réadaptation au travail et l’atelier protégé.

89.Selon le recensement partiel de 2006, les employés handicapés représentaient 0,3 % de la population active totale. Par ailleurs, entre 2006 et 2009, on a recensé respectivement 73, 76, 78 et 83 personnes handicapées travaillant dans le secteur public (dont certaines à des postes élevés).

90.Une Équipe spéciale sur le «renforcement des capacités» a été établie sous l’égide du Bureau du travail afin d’offrir gratuitement aux personnes handicapées un soutien dans leur recherche d’emploi, s’agissant notamment de l’inscription comme demandeur d’emploi, de l’entretien, de l’orientation professionnelle et du suivi sur trois mois de leur performance au travail, ainsi que toute autre assistance requise. L’Équipe spéciale rend régulièrement visite aux ONG pertinentes afin de mieux évaluer la situation et les besoins des différents types de personnes handicapées. En outre, elle offre des séminaires d’orientation professionnelle aux élèves des établissements éducatifs adaptés et aux membres des ONG qui œuvrent dans le domaine de la réadaptation, afin de leur donner une meilleure compréhension des informations liées à l’emploi et de les conseiller dans l’optique des entretiens. De 2006 à 2009, huit séminaires de ce type ont été organisés.

Informations sur les chercheurs d’emploi handicapés inscrits pour la première fois

2006

2007

2008

2009

Chercheurs d ’ emploi handicapés inscrits pour la première fois

182

150

161

129

Orientations réussies

102

47

37

62

Source : Bureau des affaires du travail.

91.En collaboration avec l’Association des familles de personnes atteintes de déficience intellectuelle et l’Association des personnes atteintes de déficience intellectuelle, le Bureau du travail a organisé des programmes de formation s’adressant aux personnes atteintes de déficience intellectuelle pour améliorer leurs perspectives d’emploi et leur confiance en soi au travail et, ainsi, faciliter leur intégration sociale. Les participants de ces programmes peuvent recevoir une allocation mensuelle de formation allant jusqu’à 1 800 patacas.

Programmes de formation pour personnes handicapées

Année

Programme

Participants

Cas d ’ embauche immédiate 1

2006

Formation au jardinage en équipe (Avancé)

12

3

Formation à l’utilisation d’un métier à tisser manuel (Avancé)

12

0

Formation à la reliure de livres

10

0

2008

Programme de formation à la fabrication et à la vente de sandwichs (Élémentaire)

10

1

2009

Programme de formation à la fabrication et à la vente de sandwichs (Intermédiaire)

10

s.o. 2

Source : Bureau des affaires du travail.

1 Par «embauche immédiate» , on entend l’embauche qui a lieu dans le délai d’un mois après la fin de la formation.

2 Non achevé.

92.Pour encourager les entreprises et les ONG à coopérer en vue d’offrir davantage de possibilités d’emploi aux personnes handicapées, une subvention d’un montant maximum de 500 000 patacas peut leur être versée lorsqu’elles mettent sur pied des initiatives en faveur des personnes handicapées, telles que la formation professionnelle, les ateliers protégés, l’adéquation de l’offre et de la demande d’emploi, ainsi que la création d’un environnement sans obstacle (ordonnance du Secrétaire de l’économie et des finances no6/2004 du 19 janvier 2004).

93.Le Bureau du travail, conjointement avec le Bureau de la protection sociale, a établi les programmes visant à décerner le «Prix de l’employeur de personnes handicapées» et le «Prix de meilleur employé handicapé», afin d’inciter à embaucher des personnes handicapées et d’améliorer la reconnaissance et le soutien dont ces personnes bénéficient au sein de la société, en matière d’aptitude à l’emploi. Ces programmes ont connu un grand succès et il est prévu de les poursuivre.

94.Les atteintes à l’intégrité physique, à la liberté, à l’honneur ou à la dignité d’un employé sont considérées comme une raison valable pour l’employé de mettre fin au contrat, et de recevoir une indemnisation. À cet égard, il convient de souligner qu’aucune plainte pour licenciement abusif concernant des personnes handicapées n’a été signalée au Bureau du travail entre 2006 et 2009.

95.Sur la question des handicaps résultant d’un accident du travail, en application du décret-loi no 40/95/M du 14 août 1995, relatif au cadre juridique de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employés qui sont blessés à la suite d’un accident du travail et deviennent de ce fait invalides à vie ont droit à une indemnisation correspondant à la mesure dans laquelle leur aptitude au travail s’en trouve affectée.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

96.L’article 26 de la Loi fondamentale garantit à tous les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Macao l’éligibilité et le droit de vote. Par conséquent, les résidents permanents, âgés de 18 ans ou plus, ont le droit de s’inscrire sur les listes électorales. Plus précisément, afin de garantir aux personnes handicapées le plein exercice du droit de vote, la loi dispose que celles-ci peuvent, si elles le souhaitent, se faire assister par la personne de leur choix pour voter. La personne qui, chargée de voter pour la personne handicapée, ne respecte pas son choix électoral ou le divulgue est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois années de prison (art. 109, 111 et 172 de la loi no 3/2001 du 5 mars 2001, relative à la loi électorale applicable à l’Assemblée législative, telle que modifiée, et art. 75, 76 et 138 de la loi no 3/2004 du 5 avril 2004, relative à l’élection du Chef de l’exécutif, telle que modifiée).

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

97.Les sports et les activités culturelles et récréatives sont considérés comme faisant partie intégrante du processus de réadaptation des personnes handicapées et sont pour elles des moyens privilégiés de recouvrer leur équilibre psychologique et de développer leurs capacités d’interaction sociale. Dans le domaine des sports, les campagnes en faveur de la non-discrimination dans le sport sont considérées comme un élément essentiel de la politique sportive.

98.Afin d’encourager les personnes handicapées à prendre part aux activités physiques, l’Autorité chargée du développement des sports à Macao organise chaque année une Journée du sport pour les personnes handicapées, à laquelle ont pris part 370, 2 120, 2 199 et 2 320 personnes en 2006, 2007, 2008 et 2009, respectivement. Les cours de remise en forme et les activités récréatives au titre du sport pour tous tiennent également compte des personnes handicapées avec une offre de cours spécialement conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques. Comme mentionné, tous les complexes sportifs récemment construits sont équipés d’installations sans obstacle, y compris de toilettes aménagées, de rampes d’accès, d’ascenseurs ainsi que de gradins accessibles aux spectateurs en fauteuil roulant, et la plupart des anciennes installations ont été rénovées afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées.

99.À l’heure actuelle, l’Autorité chargée du développement des sports à Macao subventionne toutes les associations sportives existantes pour personnes handicapées: l’Association des Olympiades spéciales de Macao, le Comité paralympique Macao-Chine, l’Association sportive et récréative de Macao-Chine pour les personnes handicapées et l’Association sportive de Macao pour les malentendants. L’Autorité chargée du développement des sports à Macao, de concert avec ces associations, est chargée des projets de développement dans le domaine du sport pour les personnes handicapées. Chacune de ces ONG dispose d’un représentant à la Commission des sports, l’optique étant d’améliorer la communication entre le Gouvernement et les personnes handicapées et de promouvoir le développement des sports pour ces personnes. En outre, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao décerne des prix allant de 2 000 à 10 000 patacas aux athlètes qui réalisent des performances remarquables dans les grandes compétitions sportives pour personnes handicapées (ordonnance no 37/2000 du Secrétaire aux affaires sociales et à la culture du 19 juin 2000, modifiée par la loi no 81/2007 du 10septembre 2007).

100.En ce qui concerne les activités récréatives, les événements culturels organisés par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao sont toujours à but non lucratif. Néanmoins, des tickets à prix réduits voire des entrées gratuites, ainsi qu’une assistance spéciale (réservation à l’avance, transport aller-retour offert et visite guidée) sont offerts aux personnes handicapées. Lors de chaque grande manifestation ou activité, un espace est spécialement réservé aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Par ailleurs, ces dernières années, le Bureau de la protection sociale a encouragé les ONG, par le biais d’un plan de financement, à organiser des programmes de formation pour les personnes handicapées afin de les aider à cultiver leurs intérêts personnels et à développer leur potentiel artistique et intellectuel. En 2008, un montant total de 240 000 patacas a été accordé aux ONG afin de mener diverses activités. Ces activités sont toujours en cours.

101.S’agissant de la promotion de la culture des malentendants, le Bureau de la protection sociale joue un rôle actif dans le développement de la langue des signes, par exemple en offrant des services d’interprétation en langue des signes sur site, en organisant des cours de droit traduits en langue des signes, en assurant la promotion de services de traduction simultanée en langue des signes des journaux télévisés et en subventionnant des établissements de réadaptation pour qu’ils offrent des services d’interprétation en langue des signes vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin de pourvoir aux besoins des personnes atteintes de déficience auditive et de leur donner accès à l’information.

Article 31Statistiques et collecte des données

102.Outre ce qui a déjà été dit (au paragraphe 19) concernant la collecte des informations en vue du recensement de 2011, il est important de signaler que les lois et règlements de la Région administrative spéciale de Macao relatifs aux statistiques garantissent pleinement le respect des droits fondamentaux et la protection des données. Il importe également de mentionner que le Bureau de la protection sociale prône avec insistance l’adoption par la Région administrative d’un système de classification des handicaps (reposant sur la CIF) destiné à évaluer l’état d’incapacité des personnes handicapées et à servir de référence pour la formulation, la supervision et l’évaluation de la politique de réadaptation. Ce système doit être mis en place dans le courant de l’année.

Article 32Coopération internationaleArticle 33Application et suivi au niveau national

103.La Région administrative spéciale de Macao est disposée à renforcer la coopération internationale déjà existante dans la mesure de ses possibilités et de ses limites. En effet, l’article 136 de la Loi fondamentale dispose que la Région administrative spéciale de Macao peut, de son propre chef, en utilisant le nom de «Macao, Chine», entretenir et développer des relations et conclure et exécuter des accords avec des États, des régions et des organisations internationales compétentes dans les domaines appropriés, notamment dans les domaines économique, commercial, financier et monétaire, des transports maritimes, des communications, du tourisme, de la culture et des sports.

104.En mars 2010, après une évaluation préliminaire de la situation de la Région administrative spéciale de Macao concernant la mise en œuvre de la Convention, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao a officiellement demandé au Gouvernement populaire central de communiquer au dépositaire la désignation du Bureau de la protection sociale comme centre de liaison de la Région administrative spéciale pour ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention.

105.S’agissant du suivi, outre ce qui a été précédemment décrit (aux paragraphes 16 à 18), il importe de noter que les tribunaux de la Région administrative spéciale de Macao exercent le pouvoir judiciaire de manière indépendante, qu’ils ne sont subordonnés à aucune autorité et ne sont soumis à aucune ingérence. À cet égard, il importe également de préciser que, dans le système juridique de la Région administrative spéciale, les procureurs sont également des magistrats, indépendants et à l’abri de toute ingérence. Ils ont pour fonctions, entre autres, de préserver la légalité, de représenter les mineurs et d’autres personnes dont la responsabilité juridique est réduite dans toutes les actions nécessaires à l’exercice de leurs droits et de leurs intérêts. Une autre entité indépendante pertinente est la Commission de lutte contre la corruption qui assume les fonctions de médiateur. L’un de ses principaux objectifs est de promouvoir la protection des droits et des libertés et de sauvegarder les intérêts légitimes des personnes, en veillant à ce que l’exercice des pouvoirs publics se fasse dans le respect des critères de justice, de légalité et d’efficacité. Les avis du Médiateur ne sont pas juridiquement contraignants, mais dans les faits, ils sont généralement suivis.