CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.98 mars 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix ‑septièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2002

Additif

BELARUS* **

[20 février 2004][RUSSE]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction13

I.INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL2 − 373

II.RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANTLA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DESARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION38 − 40210

Article 238 − 6610

Article 367 − 7715

Article 478 – 10917

Article 5110 – 33622

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autreorgane administrant la justice121 – 12525

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices de la part soit defonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu,groupe ou institution12626

c)Droits politiques, notamment droit de participer auxélections − de voter et d’être candidat − selon le systèmedu suffrage universel et égal, droit de prendre part augouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques,à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditionsd’égalité, aux fonctions publiques127 – 14426

d)Autres droits civils145 – 33629

Article 6337 – 34963

Article 7350 – 40265

Introduction

1.Le présent rapport est présenté en application de l’article 9, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a été établi conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention. Le texte ci‑après qui réunit les quinzième, seizième et dix‑septième rapports du Bélarus sur la mise en œuvre de la Convention au cours de la période 1997‑2002 contient des renseignements actualisés sur la situation actuelle, passe en revue la situation et la pratique juridiques eu égard à l’application des dispositions de la Convention au Bélarus en tenant compte des changements survenus depuis la présentation du quatorzième rapport périodique (CERD/C/299/Add.8). Il a également été tenu compte des observations finales que le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale a adoptées à l’issue de l’examen du quatorzième rapport du Bélarus (CERD/C/304/Add.22).

I. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

2.Partie à la Convention, la République du Bélarus a un sentiment aigu du caractère répréhensible et injuste de toute discrimination exercée à l’encontre d’individus sur la base de la race, de la couleur ou de l’origine ethnique et s’emploie résolument à réaliser l’un des objectifs les plus importants de l’Organisation des Nations Unies − la promotion et le développement systématique du respect et de l’exercice universels des droits et des libertés fondamentales des citoyens sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue ou de religion − et à garantir la liberté et l’égalité devant la loi de tous les citoyens de la République.

Situation démographique

3.La situation démographique actuelle du Bélarus s’est ressentie de l’influence négative de plusieurs perturbations écologiques, économiques, sociales et politiques graves survenues simultanément, qui ont entraîné une diminution de la population. Celle‑ci a commencé au cours des années 90 et continue jusqu’à ce jour. Au début de 2001, le pays comptait 9 990 400 habitants, soit la même population qu’en 1986; mais en 10 ans seulement − de 1990 à 2000 − cette dernière a baissé de 221 000 personnes.

4.Qui plus est, depuis 1993, le taux de mortalité a dépassé le taux de natalité entraînant la dépopulation non seulement des zones rurales, mais aussi des zones urbaines. Durant cette période, le taux de natalité a baissé de 39,8 % (1990: 13; 1995: 9,8; 1997: 8,8 et 2000: 9,4). Entre 1998 et 2000, on a observé une légère augmentation due à l’accroissement du nombre des femmes âgées de 20 à 29 ans, qui ont la procréation la plus forte. Plus spécifiquement, le taux de natalité, ventilé selon l’âge de maternité, qui reflète le taux de reproduction global de la population, donne une idée du nombre moyen d’enfants qu’une femme met au monde au cours de sa vie. Ayant diminué de 1,91 en 1990 à 1,31 en 2000, la natalité du Bélarus peut être jugée insuffisante car elle n’assure pas le remplacement de la population.

5.La natalité est fortement tributaire du nombre de mariages et de divorces. Au cours des 10 dernières années, le nombre de mariages enregistrés est tombé de 56,5 % (de 9,7 pour 1 000 habitants en 1990 à 6,2 en 2000). En même temps, les divorces ont augmenté de 26,3 %, passant de 3,4 pour 1 000 habitants en 1990 à 4,3 en 2000. Dans tous les groupes d’âge, le pourcentage des femmes divorcées est nettement supérieur à celui des hommes divorcés car ces derniers se remarient plus fréquemment. De nombreux mariages s’achèvent par suite du décès de l’un des époux, plus souvent de l’homme. D’après le recensement de 1999, une femme sur quatre (27,5 %) était alors divorcée ou veuve contre un homme sur 10 seulement (10,2 %).

6.La baisse de la natalité découle par conséquent de la diminution du nombre de femmes fécondes, du vieillissement de la population, de la baisse de la nuptialité, de l’augmentation des divorces, ainsi que du choix délibéré des femmes d’avoir moins d’enfants. Ce dernier facteur est lié souvent à des raisons écologiques telles que la radiophobie et les craintes pour la santé des enfants causées par la pollution radiologique du territoire.

7.Le taux de mortalité infantile au Bélarus est resté stable autour de 11 à 13 pour 1 000 et a même légèrement baissé ces dernières années (de 13,3 en 1995 à 9,3 pour 1 000 en 2000). La hausse de la mortalité totale tient donc à la dégradation de la santé des personnes âgées de plus de 60 ans. À mesure que la population vieillit, l’espérance de vie a tendance à diminuer, surtout chez les hommes. Durant la période considérée, la mortalité masculine a été plus élevée que la mortalité féminine. Ainsi, elle a augmenté de 33,8 % (de 11,2 pour 1 000 en 1990 à 15 en 2000) pendant la dernière décennie contre 17,3 % (de 10,4 à 12,2 %) pour la mortalité féminine.

8.L’espérance de vie moyenne est tombée de 71,1 ans en 1990 à 67,9 ans en 1999, puis a augmenté faiblement jusqu’à 69 ans en 2000. La baisse a été plus marquée chez les hommes, tombant de 66,3 ans en 1990 à 63,4 ans en 2000, que chez les femmes où elle a diminué de 75,6 ans à 74,7 ans. Le vieillissement de la population s’est accentué par mouvement naturel. En 1989, le pays comptait 1 984 000 personnes âgées qui représentaient 19,5 % de la population, puis, en 2001, 2 126 000 ou 21,3 % de la population. Pendant la même période, la proportion d’enfants est tombée de 24,5 à 19,9 %, et, alors que la population active a augmenté, le nombre des enfants de moins de 16 ans a baissé.

9.Une analyse des changements de la structure par âge de la population révèle des différences considérables entre les populations urbaine et rurale. D’après le recensement de 1999, il y avait alors 746 personnes à charge pour 1 000 personnes économiquement actives; cependant, les chiffres étaient de 1 170 dans les campagnes, contre 607 dans les villes. En 1989, les chiffres correspondants étaient de 786, 1 100 et 655, respectivement.

10.Par ailleurs, le rapport normal hommes‑femmes dans les populations urbaine et rurale, qui avait été déséquilibré par la Deuxième Guerre mondiale est en train de se rétablir. Cette renormalisation progressive de la structure de la population et le nécessaire équilibre entre les hommes et les femmes se sont réalisés dès 1994. D’après le recensement de 1999, il y avait 1 129 femmes pour 1 000 hommes, soit 1 123 dans les zones rurales et 1 144 dans les zones urbaines. Au début de 2000, les chiffres correspondants étaient de 1 131, 1 127 et 1 140, respectivement.

11.Pendant la période considérée, les migrations intérieures et extérieures ont été moins importantes. La migration nette à destination et en provenance des pays de la Communauté d’États indépendants et des États baltes demeure positive. Les principaux échanges de populations se font avec la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan, 90 % des migrants arrivant dans le pays étant des nationaux de ces États.

Composition ethnique et raciale de la population

12.Le Bélarus est un État unitaire et multiethnique. Depuis des siècles, Tatars, Juifs, Polonais, Russes, Lituaniens et Roms y vivent. Les membres de la plupart des autres minorités ethniques ont immigré au Bélarus au cours du XXe siècle, principalement à partir de 1944, au cours de la période de reconstruction qui a suivi la libération du pays de l’occupation par l’Allemagne fasciste.

13.Lors du recensement de 1999, 81 % des habitants de la République du Bélarus ont indiqué appartenir au groupe des Bélarussiens, le principal groupe ethnique du pays. Les 19 % restants de la population appartiennent à 140 nationalités dont les Russes (11 % de la population totale), les Polonais (3,9 %), les Ukrainiens (2,4 %) et les Juifs (0,3 %). Les Arméniens et les Tatars sont plus de 10 000, les Roms environ 10 000, les Lituaniens et Azerbaïdjanais plus de 6 000, les Moldaves et les Allemands plus de 4 000 et les Géorgiens au nombre de 3 000. Sur le total de la population permanente du Bélarus, 107 800 personnes (soit 1,1 %) sont des ressortissants étrangers. La plupart des groupes ethniques constituent des petites communautés nationales dont 41 comptent à peine 10 individus.

14.Au début des années 90, les flux migratoires entre les républiques de l’ex‑URSS variaient considérablement selon leur composition ethnique. Des Bélarussiens sont rentrés au Bélarus et les arrivées et départs de membres d’autres groupes ethniques se sont accélérés. De ce fait, la composition ethnique de la population du Bélarus a subi certains changements entre 1989 et 1999.

15.Par rapport au précédent recensement, effectué en 1989, le nombre des Arméniens, des Azerbaïdjanais, des Arabes, des Géorgiens, des Allemands, des Ossètes, des Tadjiks et des Turkmènes a augmenté alors que celui de presque tous les autres groupes ethniques (Russes, Ukrainiens, Polonais, Tatars, Lituaniens, Lettons, Estoniens, Moldaves, Ouzbeks, Tchouvaches) a diminué. Par suite de la politique du Gouvernement israélien encourageant les Juifs à émigrer vers leur terre historique, le nombre de Juifs a chuté de 112 000 à moins de 28 000 personnes.

16.Racialement, la grande majorité des habitants du pays sont d’origine indo‑européenne. À part les Roms et les personnes originaires du Caucase et d’Asie centrale, il n’existe pratiquement pas de différences raciales et, par conséquent, pas de raisons sérieuses de diffuser des idées racistes dans la société.

17.La majorité des membres des minorités ethniques sont dispersés dans tout le pays, principalement dans des établissements urbains et occupent des positions importantes dans la vie économique, politique et culturelle. Divers indicateurs de base (niveau d’instruction, revenus, etc.) montrent que les conditions de vie de la plupart des minorités nationales sont égales, voire supérieures, à celles des Bélarussiens. Cette situation s’explique avant tout par le fait que ces minorités sont apparues ou se sont fortement renforcées pendant la période soviétique grâce à l’afflux d’un grand nombre de migrants très instruits provenant d’autres républiques de l’ex‑URSS, mais aussi par le fait qu’elles sont principalement établies dans les villes.

Relations interethniques

18.Les résultats des recherches scientifiques, des enquêtes sociologiques et des travaux statistiques font apparaître que depuis l’accession du Bélarus à l’indépendance, les relations entre les groupes ethniques n’ont guère évolué dans le pays et que la société bélarussienne a préservé son caractère multiethnique. Il ressort des nombreuses enquêtes sociologiques effectuées au cours des années 90 que la grande majorité des citoyens du Bélarus ne prennent quasiment pas en considération l’appartenance nationale, raciale ou religieuse dans le choix de leurs amis et de leurs orientations politiques et que ces éléments n’influent pas sur leurs carrières, leurs chances de réussite professionnelle ou leurs relations quotidiennes avec autrui. Plus des deux tiers des Bélarussiens ont des parents issus d’un groupe ethnique différent. Il est instructif de noter que la proportion de couples interethniques est extrêmement élevée au Bélarus (plus de 40 %).

19.Un indice particulièrement révélateur de l’état des relations interethniques et de manifestations de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou religieuse au Bélarus, est la prépondérance des forces opposées à toute manifestation de nationalisme et de xénophobie. Au Bélarus, contrairement à la situation dans certaines autres républiques de l’ex‑URSS, les mouvements nationalistes extrémistes et agressifs ne sont pas parvenus à exercer une influence significative sur leurs concitoyens et sont à l’heure actuelle relégués à la périphérie de la vie politique.

20.Les autorités bélarussiennes considèrent le maintien de relations interethniques stables comme une de leurs grandes réalisations. Les plus hauts responsables de l’État, et tout particulièrement le Président de la République, M. Loukachenko, ont à maintes reprises affirmé leur position de principe qui est l’adhésion aux principes et normes universellement acceptés, le respect des obligations qu’ils ont volontairement acceptées en la matière et l’observation stricte des principes démocratiques de politique nationale proclamés.

21.Il n’y a au Bélarus aucun conflit notable entre des groupes ethniques ou des confessions religieuses. Au cours des dernières années écoulées, la stabilisation de la situation sociale, économique et politique globale et l’influence décroissante de la situation dans d’autres régions de l’ex‑URSS sur l’opinion publique ont entraîné une diminution constante (de plus de 10 % en 1994 à moins de 4 % actuellement) du nombre de personnes qui n’excluent pas l’éventualité de l’apparition de conflits au Bélarus. Cet état de fait et l’absence de tensions entre groupes ethniques ou religieux susceptibles de causer des conflits entre ces derniers, ont été soulignés à maintes reprises par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

22.La concorde interethnique et interreligieuse régnant au Bélarus s’explique par la mentalité de ses habitants, et par les traditions historiques de relations pacifiques entre les groupes ethniques vivant au Bélarus. Un des principaux facteurs de la stabilité des relations interethniques réside dans la politique claire et constante de l’État dans ce domaine de la vie sociale. Les autorités bélarussiennes s’efforcent en effet de préserver la confiance entre les groupes ethniques et favorisent diverses formes de dialogue. Les conditions nécessaires à la préservation et à l’épanouissement de la culture des minorités ethniques et au fonctionnement de leurs institutions culturelles et éducatives ont été instaurées au Bélarus, comme en ont attesté leurs responsables ainsi que des experts étrangers faisant autorité.

23.Ainsi, conformément à la recommandation figurant au paragraphe 20 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.22), le Comité des affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres de la République du Bélarus a mené une enquête parmi les responsables des associations publiques nationales. Ces derniers ont estimé qu’il n’y avait au Bélarus aucune discrimination fondée sur l’appartenance nationale, raciale ou linguistique et que les organes de l’État donnaient aux citoyens de tous les groupes ethniques toutes les possibilités de réaliser leur épanouissement national et culturel et d’exercer leurs droits. Cela a été confirmé en particulier par les personnes suivantes: N. Bagirov, Président de l’association culturelle et éducative Gobustan (Azerbaïdjanais); G. Egiyazarian, Président de l’association culturelle et éducative urbaine de Aiastan Minsk (Arméniens); A. Kim, Président de l’Association nationale publique des Coréens du Bélarus et de l’Union des associations publiques «Congrès bélarussien des associations ethniques et culturelles»; V. Tarnauskaite, Président de l’association nationale publique des Lituaniens du Bélarus; V. Bublevitch, Président de l’association publique de la communauté Gervyat lituanienne; A. Valko, Président de l’association publique de la communauté moldave; T. Gorbatch, Vice‑Président de l’association publique Centre culturel allemand Wiedergeburt; V. Meerson, Président de l’association de la communauté Bobruisk allemande − Centre culturel allemand; O. Chtokman, Président de l’association publique allemande de ponts culturels; K. Tarasevitch, Président du conseil d’administration de l’association publique Union des Polonais du Bélarus; M. Tkatchov, Président de l’association nationale de la communauté russe; I. Bogdanov, Président de la Fondation internationale pour le développement du patrimoine spirituel tatar et bachkir Chishma; M. Gaifulin, Président de l’association nationale publique Centre culturel tatar et bachkir Kheter; V. Gutovsky, Président de l’association publique Vatra des Ukrainiens du Bélarus; O. Kozlovsky, Président de l’association publique de la diaspora rom du Bélarus et de l’association des communautés roms de la Communauté d’États indépendants et des États baltes; G. Alexandrov, Président de l’association publique de la communauté tchouvache du Bélarus; L. Levin, Président de l’Union des associations et communautés publiques juives du Bélarus; et K. Asadulaev, Président de l’association publique Otchag internationale des Daghestanais.

24.Selon une enquête sociologique menée en 1997 auprès de tous les groupes ethniques, seules 4,5 % des personnes interrogées avaient été victimes d’une discrimination quelconque et 1,5 % seulement avaient été l’objet d’une discrimination à motivation ethnique. Il importe en outre de souligner que le slogan «Le Bélarus aux Bélarussiens» est inacceptable pour l’immense majorité des jeunes.

25.Le Comité d’État pour les affaires religieuses et ethniques de la République du Bélarus a été créé en janvier 1997. Il a été rebaptisé Comité d’État pour les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres de la République du Bélarus en novembre 2000. Des structures correspondantes (subdivisions) ont été créées au sein des comités exécutifs régionaux et du comité exécutif urbain de Minsk.

26.Les autorités bélarussiennes estiment que le fait d’avoir préservé la stabilité des relations entre les groupes ethniques constitue une des réalisations les plus importantes de ces 10 dernières années. C’est ce qu’a affirmé à plusieurs occasions le Président de la République, M. Loukachenko, notamment lors de la cérémonie d’inauguration du mémorial aux victimes du ghetto de Minsk, le 10 juillet 2000.

27.Les dirigeants bélarussiens ont assuré concrètement l’observance constante et scrupuleuse des principes et normes généralement acceptés du droit international, notamment ceux qui concernent l’exercice des droits des minorités ethniques. Ainsi, le Bélarus a été le seul État à signaler la violation des normes internationales et des droits des citoyens russes de nationalité tchétchène lorsque les autorités polonaises ont interdit à ces derniers de franchir la frontière, en novembre 2002. Le Président Loukachenko a pris position publiquement à ce sujet.

28.Ainsi, la société bélarussienne a préservé son caractère multiethnique, conformément aux tendances actuelles des sociétés modernes, et la politique de l’État vise à préserver et renforcer ce caractère pour garantir la stabilité sociale. La politique ethnique du Bélarus repose sur l’idée que la nation bélarussienne est d’abord une société de citoyens plutôt qu’une communauté ethnique et qu’elle n’a pas pour objectif de multiplier les domaines de la vie sociale dans lesquels le facteur ethnique serait important. Les organes compétents de l’État s’attachent en priorité à promouvoir les projets, programmes et mesures interculturels destinés à établir et développer le dialogue interethnique. Les autorités bélarussiennes s’efforcent de créer les meilleures conditions possibles pour préserver et développer la langue et la culture de tous les groupes ethniques représentés au Bélarus.

Manifestations de racisme, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et mesures prises par l’État pour y faire face

29.Pour ce qui est des facteurs politiques, historiques, économiques, sociaux et culturels de nature à susciter le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, les relations entre groupes ethniques au Bélarus sont principalement influencées par le degré de stabilité économique et politique du pays.

30.La situation dans les républiques issues de l’ex‑Union soviétique, en particulier les États limitrophes de la République du Bélarus, est également un facteur considérable d’influence. L’augmentation du nombre de migrants et de réfugiés appartenant à des groupes ethniques, religieux ou raciaux inhabituels au Bélarus est également susceptible de susciter à terme des réactions négatives.

31.Le principal facteur de prévention de la discrimination ethnique et raciale est la présence au Bélarus de forces politiques qui combattent les manifestations de nationalisme et de xénophobie. Au Bélarus, à la différence de certaines autres républiques de l’ex‑Union soviétique, les mouvements nationalistes extrémistes et agressifs ne sont pas parvenus à exercer une influence significative sur la population et se situent actuellement à la périphérie de la vie politique. Par ailleurs, le suivi des relations interethniques et interreligieuses assuré par les organes de l’État fait apparaître, à l’heure actuelle, que rien ne laisse présager de telles manifestations négatives.

32.Quoique des manifestations isolées d’antisémitisme se produisent, il importe de souligner qu’il ne s’agit pas d’un phénomène de masse ou susceptible de mettre en danger la santé et la vie de citoyens. Certaines publications périodiques ont publié des opinions individuelles antisémites et des actes de vandalisme ont été commis dans des cimetières et des graffitis injurieux ont été inscrits sur des édifices. Ces actes d’intolérance et de xénophobie sont décrits en détail dans le présent rapport.

Politique sociale en faveur des demandeurs d’asile et des réfugiés

33.Au 1er mai 2002, 226 enfants vivaient dans des familles de ressortissants étrangers bénéficiant du statut de réfugié au Bélarus. La majorité de ces enfants réfugiés (186) venaient d’Afghanistan, 16 enfants de Géorgie, 11 du Tadjikistan, 3 d’Azerbaïdjan, 3 de la République islamique d’Iran, 1 de Palestine et 1 d’Éthiopie.

34.La législation bélarussienne accorde aux personnes bénéficiant du statut de réfugié et à leurs enfants les mêmes droits sociaux et économiques que les citoyens bélarussiens, notamment le droit à l’éducation et à la santé.

35.Les principales caractéristiques de la politique bélarussienne en faveur de l’intégration des réfugiés sont les suivantes:

Offrir l’égalité des chances aux réfugiés quelle que soit leur origine ethnique ou culturelle;

Assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes;

Lutter contre la xénophobie et le racisme;

Assurer l’intégration harmonieuse des enfants réfugiés dans la société.

36.Les services des migrations collaborent avec le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Bélarus et les organisations non gouvernementales (ONG) locales pour permettre aux réfugiés, notamment aux enfants, de bien s’adapter et s’intégrer. Les mesures conjointes prises par les services des migrations, les ONG et le HCR pour les familles réfugiées ayant des enfants mineurs comprennent les formes d’assistance suivantes:

La fourniture d’une aide matérielle directe aux enfants réfugiés de familles monoparentales;

La familiarisation des enfants réfugiés avec les normes culturelles et sociales de la société bélarussienne par le biais de programmes d’éducation spéciaux exécutés sous l’égide du Bureau du HCR au Bélarus;

La promotion du bien‑être psychologique des enfants réfugiés grâce à des programmes d’adaptation spéciaux.

37.L’annexe I au présent rapport offre des statistiques tirées du recensement de 1999 portant sur les principaux groupes nationaux ventilées selon l’âge, le niveau d’instruction, l’utilisation des langues des groupes ethniques, l’activité économique, le sexe, le statut contractuel et l’activité professionnelle, ainsi que des informations sur la composition ethnique de la population et le nombre de ressortissants étrangers résidant de façon permanente au Bélarus, selon le pays d’origine.

II. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

38.La République du Bélarus, en tant que pays fondateur et membre à part entière de l’Organisation des Nations Unies, considère que la discrimination pour des motifs de race, de couleur ou d’origine ethnique porte atteinte à la dignité de la personne humaine et doit être condamnée comme étant contraire aux principes inscrits dans la Charte, une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, un obstacle au maintien de relations amicales et pacifiques entre les nations et un phénomène capable de troubler la paix et la sécurité internationales.

39.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu de laquelle les États parties s’engagent à interdire la discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris législatifs, le Bélarus a établi un cadre juridique national qui érige en infraction pénale la diffusion de toute idée fondée sur la suprématie ou la haine raciales, ainsi que tout acte de violence ou d’incitation dirigé contre toute race ou tout groupe d’individus de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique différentes.

40.La politique nationale bélarussienne passe par la mise en œuvre des droits et libertés à l’aide d’un ensemble d’instruments législatifs et réglementaires. Outre les accords internationaux et les dispositions de la Constitution, plus de 20 instruments législatifs sont en vigueur au Bélarus et régissent ce domaine de la vie sociale. Des experts étrangers faisant autorité ont estimé que la législation du Bélarus était pleinement conforme aux normes internationales.

41.En dépit du fait qu’un petit nombre seulement de citoyens sont racialement différents de la population majoritaire, les instruments législatifs en vigueur offrent un mécanisme efficace de mise en œuvre des droits et libertés en ce qui concerne, l’appartenance non seulement ethnique, religieuse et linguistique mais aussi raciale. Les motifs racistes sont considérés comme des circonstances aggravantes de la peine. Au Bélarus, toute apologie de la haine ethnique, raciale ou religieuse et constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdite et punie par la loi.

42.Tous les droits de l’homme fondamentaux sont consacrés dans la Constitution de 1994 telle que modifiée et complétée par le référendum du 24 novembre 1996. En vertu de la Constitution, la République du Bélarus est un État socialiste démocratique unitaire fondé sur le respect de la légalité. L’individu, ses droits et libertés et les garanties quant à leur mise en œuvre représentent les valeurs et les fins suprêmes de la société et de l’État. L’État est responsable devant les citoyens de la création des conditions propices au développement libre et digne de leur identité.

43.Au Bélarus, la démocratie repose sur une diversité d’institutions politiques, d’idéologies et d’opinions. Les partis politiques et autres associations publiques agissant dans le respect de la Constitution et des lois de la République du Bélarus contribuent à l’identification et à l’expression de la volonté politique des citoyens et participent aux élections.

44.Le principe de la primauté du droit est établi au Bélarus. L’État, ses organes et ses responsables agissent dans les limites fixées par la Constitution et les lois adoptées conformément à cette dernière. La République du Bélarus reconnaît la primauté de droit international des principes universellement reconnus et veille à rendre sa législation conforme à ces principes. L’État respecte la division des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

En vertu de la Constitution de la République du Bélarus:

L’État garantit les droits et libertés des citoyens du Bélarus fixés par la Constitution et les lois et prévus par les engagements internationaux de l’État (art. 21, par. 3);

Le principe de l’égalité de tous devant la loi est consacré, et chacun a le droit, sans aucune discrimination, à la protection égale de ses droits et intérêts légitimes (art. 22).

45.Les étrangers et les apatrides qui se trouvent au Bélarus jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens bélarussiens, sauf si la Constitution ou d’autres instruments législatifs en disposent autrement. Les droits et libertés des étrangers et des apatrides ne peuvent être restreints que lorsque cela est nécessaire pour protéger les droits et les libertés fondamentales des citoyens bélarussiens, garantir la sécurité de l’État, maintenir l’ordre public ou protéger la santé publique.

46.Les étrangers et les apatrides qui se trouvent au Bélarus sont égaux devant la loi, quels que soient leur origine, leur situation sociale et de fortune, leur appartenance raciale et ethnique, leur sexe, leur niveau d’instruction, leur langue, leur attitude à l’égard de la religion, le type ou la nature de leur profession ou toute autre circonstance (loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides en République du Bélarus, art. 3).

47.En vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution, la restriction des droits et libertés n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi, dans l’intérêt de la sécurité nationale, du maintien de l’ordre ou de la protection de la moralité et de la santé publiques et des droits et libertés d’autrui.

48.Les principes fondamentaux régissant la citoyenneté du Bélarus sont énoncés dans la Constitution: «Tout citoyen de la République du Bélarus a droit à la protection et à l’assistance de l’État tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Nul ne peut être privé de la nationalité de la République du Bélarus ou du droit de changer de nationalité. Un citoyen de la République du Bélarus ne peut être extradé sauf disposition contraire des traités internationaux de la République du Bélarus. Les modalités de l’acquisition et de la perte de la nationalité sont définies par la loi.» (art. 10).

49.La Constitution dispose que la République du Bélarus peut octroyer le droit d’asile aux personnes persécutées dans d’autres États en raison de leurs convictions politiques ou religieuses ou de leur appartenance ethnique (art. 12).

50.Aux termes de la Constitution, chacun a le droit de définir librement son attitude vis‑à‑vis de la religion, de professer toute religion, individuellement ou collectivement, ou de n’en professer aucune, d’exprimer et de propager ses convictions religieuses et de participer à la célébration des cultes religieux, des rites et des cérémonies non interdits par la loi; chacun a le droit de préserver son appartenance ethnique, de même que nul ne peut être astreint à déterminer et à indiquer son appartenance ethnique; toute insulte à la dignité nationale est punie par la loi; chacun a droit d’utiliser sa langue maternelle et de choisir sa langue de communication; l’État garantit, conformément à la loi, la liberté de choisir la langue d’éducation et d’enseignement; l’idéologie des associations religieuses ou d’autres associations publiques ne peut être déclarée obligatoire pour les citoyens; l’État réglemente les relations entre les communautés sociales, ethniques et autres sur la base des principes de l’égalité devant la loi et du respect de leurs droits et de leurs intérêts; les religions et confessions sont égales devant la loi; les relations entre l’État et les organisations religieuses sont réglementées par la loi en tenant compte de leur influence sur la formation des traditions spirituelles, culturelles et nationales du peuple bélarussien; sont interdites la création et les activités des partis politiques et d’autres associations publiques ayant pour but de diffuser ou diffusant de la propagande pour la guerre, la haine sociale, nationale, religieuse et raciale; sont interdites les activités des organisations religieuses, de leurs organes et représentants dirigées contre la souveraineté de la République du Bélarus, sa structure constitutionnelle et la concorde civile, ou liées à la violation des droits et libertés des citoyens ou empêchant les citoyens d’exécuter leurs obligations publiques, sociales, familiales ou causant un préjudice à leur santé et à leur moralité; l’État est responsable de la préservation du patrimoine historique, culturel et spirituel, ainsi que du développement libre des cultures de toutes les communautés nationales vivant en République du Bélarus; la République du Bélarus peut accorder l’asile aux personnes persécutées dans d’autres États en raison de leurs convictions politiques ou religieuses ou de leur origine ethnique.

51.La législation de la République du Bélarus garantit l’égalité aux personnes appartenant aux minorités ethniques indépendamment de l’ancienneté de leur présence dans le pays. Ainsi, les migrants arrivés récemment au Bélarus jouissent‑ils des mêmes droits que les Bélarussiens, Russes, Polonais, Tatars et membres d’autres peuples qui y sont établis depuis des siècles.

52.Les dispositions susmentionnées de la Constitution de la République du Bélarus sont énoncées de façon détaillée dans un ensemble de textes législatifs et réglementaires régissant ces domaines de la vie sociale.

53.Les fondements de la concorde civile sont énoncés dans la loi sur la citoyenneté, qui a accordé la citoyenneté sans aucune discrimination à tous ceux qui au moment de son adoption, en 1991, résidaient à titre permanent sur le territoire du pays. La mise en œuvre de cette loi et de la politique menée par les autorités bélarussiennes, qui repose sur les principes constitutionnels susmentionnés, a permis au pays d’échapper aux conflits ethniques et religieux caractéristiques des pays en transition.

54.La loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses stipule que toute restriction directe ou indirecte des droits des citoyens ou l’octroi à ceux‑ci d’avantages quelconques fondés sur leur attitude à l’égard de la religion sont punis par la loi.

55.L’article 3 de la loi sur les minorités nationales interdit toute restriction directe ou indirecte des droits des citoyens et l’octroi à ceux‑ci de tout privilège fondé sur l’appartenance à une minorité ethnique. L’article 12 de cette même loi stipule que tous les citoyens de la République du Bélarus, quelle que soit leur nationalité, bénéficient d’une protection égale de l’État et que tout acte visant à faire une discrimination au motif de l’appartenance ethnique, à entraver l’exercice des droits de minorités ethniques ou à inciter à la discorde entre groupes ethniques est passible de poursuites légales.

56.L’article 5 de la loi sur la presse et les autres médias interdit l’emploi des médias pour fomenter l’intolérance et la discorde ethniques, raciales ou religieuses. Un média enfreignant ces dispositions s’expose à la restriction de ses activités. Par ailleurs, cette loi interdit l’importation, l’exportation ou la diffusion au Bélarus d’articles de presse, de documents audiovisuels ou de toute autre information dont le contenu enfreint les dispositions de la loi.

57.L’article 5, paragraphe 3, de la Constitution stipule ce qui suit: «La création et les activités de partis politiques et d’autres associations publiques ayant pour but de renverser l’ordre constitutionnel par la force, ou faisant de la propagande pour la guerre ou la haine nationale, religieuse et raciale sont interdites.».

58.L’article 50 de la Constitution stipule ce qui suit: «Chacun a le droit de préserver son appartenance à une ethnie, et nul ne peut être contraint de déterminer ou d’indiquer son appartenance ethnique. Toute insulte à la dignité nationale est punie par la loi. Chacun a le droit d’utiliser sa langue maternelle et de choisir sa langue de communication. L’État garantit, conformément à la loi, la liberté de choisir la langue d’éducation et d’enseignement.».

59.En vertu de l’article 16 de la Constitution, toutes les religions et les confessions sont égales devant la loi. Les relations entre l’État et les organisations religieuses sont régies par la loi, en tenant compte de leur influence sur les traditions spirituelles, culturelles et nationales du peuple du Bélarus.

60.Cet article interdit également toute activité des organisations religieuses, de leurs organes et de leurs représentants dirigée contre la souveraineté de la République du Bélarus, l’ordre constitutionnel et la concorde civile, ou comportant des violations des droits et libertés civils, faisant obstacle à l’exercice des droits et obligations des citoyens à l’égard de l’État, de la société ou de leur famille ou portant atteinte à leur santé morale ou physique.

61.Outre la Constitution, le principe d’égalité est également consacré dans des textes législatifs comme le Code du mariage et de la famille, le Code du travail, le Code pénal, le Code civil et la loi sur l’emploi. À titre d’exemple, l’article 14 du Code du travail (entré en vigueur le 21 janvier 2000), interdit «toute discrimination, c’est‑à‑dire toute restriction des droits relatifs au travail ou l’obtention d’un quelconque avantage au motif du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion ou des opinions politiques, de l’adhésion ou de la non‑adhésion à un syndicat ou à une autre association publique, de la situation de fortune ou professionnelle, et de handicaps physiques ou mentaux qui ne font pas obstacle à l’accomplissement d’un travail donné».

62.L’article 71 du Code pénal du Bélarus approuvé par la loi du 29 décembre 1960, intitulé «Violation de l’égalité ethnique ou raciale et de l’égalité de droit des citoyens à cause de leur attitude à l’égard de la religion», a érigé en infractions pénales les actes commis intentionnellement dans le but de fomenter l’hostilité ou les dissensions ethniques, raciales ou religieuses, d’attenter à l’honneur national ou à la dignité nationale de personnes, de limiter directement ou indirectement les droits de citoyens ou d’octroyer des avantages directs ou indirects à des citoyens au motif de leur appartenance raciale ou nationale ou de leur attitude à l’égard de la religion.

63.La responsabilité pénale pour la violation de l’égalité en droits des citoyens a été établie dans le nouveau Code pénal de 1999, dont l’article 190 dispose que «toute violation ou restriction intentionnelle directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens, ou l’octroi de tout avantage direct ou indirect fondé sur le sexe, la race, l’ethnie, la nationalité, la langue, l’origine, la fortune ou la situation administrative, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à des associations publiques, qui lèse gravement les droits, libertés et intérêts légitimes de citoyens est punie d’une amende, de travaux de rééducation, d’une restriction de liberté pour une période allant jusqu’à deux ans ou d’une privation de liberté pour la même période, avec ou sans interdiction d’exercer certaines fonctions ou de mener certaines activités». L’abus de pouvoir, les actes ultra vires ou les fautes professionnelles motivés par l’hostilité ou la discorde raciales ou ethniques sont punis par l’article 445, paragraphe 1, du Code pénal.

Informations concernant les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres, pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention

64.Aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’origine territoriale, ethnique ou nationale, ayant pour but ou pour cause la violation ou la diminution de la reconnaissance, de la jouissance ou de l’exercice en toute égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou autres de la vie publique (discrimination raciale) n’est autorisée dans la République du Bélarus.

65.Conformément à la loi sur l’éducation, la politique de l’État en matière d’éducation repose sur les principes de la primauté des valeurs universelles, les droits de l’homme, l’éducation humaniste, l’accès à l’enseignement préscolaire, professionnel et technique, et, sélectivement, à l’enseignement secondaire spécial et supérieur, et sur la continuité de l’enseignement (art. 1er). Conformément à l’article 3 de la loi sur le droit à l’éducation, chaque citoyen de la République du Bélarus a le droit de recevoir une éducation, toute restriction de ce droit ne pouvant être établie que par la loi. Les citoyens ont le droit de recevoir un enseignement général secondaire, technique et professionnel gratuit et, sélectivement, un enseignement secondaire spécial et supérieur dans les établissements d’enseignement. Les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente au Bélarus jouissent des mêmes droits à l’éducation, sauf si les lois ou accords internationaux de la République du Bélarus en disposent autrement. Le droit d’étudier et les procédures pédagogiques prévus pour certains ressortissants étrangers sont établis dans des actes législatifs.

66.Conformément à l’article 5 de la loi sur les langues d’enseignement et de formation, le bélarussien et le russe sont les deux principales langues utilisées dans les établissements d’enseignement et de formation du Bélarus. L’État garantit aux citoyens le droit de choisir leur langue d’enseignement et de formation et crée les conditions nécessaires à la pleine jouissance de ce droit. L’étude du bélarussien, du russe et d’une autre langue étrangère est obligatoire dans les écoles d’enseignement général, sauf pour certaines catégories de citoyens ayant des besoins spéciaux de développement psychologique ou physique. À la demande des représentants légaux des enfants ou sur décision des organes administratifs et exécutifs locaux, des groupes peuvent être créés dans les établissements préscolaires et des classes ouvertes dans les écoles d’enseignement général dans le but de dispenser tout ou partie de l’enseignement et de la formation dans la langue d’un groupe ethnique. Sur décision des organes exécutifs et administratifs locaux et avec l’accord du Ministère de l’éducation, il est possible d’ouvrir des établissements préscolaires ou des écoles d’enseignement général dispensant un enseignement et une formation dans la langue d’un groupe ethnique.

Article 3

67.La République du Bélarus a toujours condamné la ségrégation raciale et l’apartheid autrefois en vigueur dans certains pays.

68.Le Bélarus est partie aux instruments suivants:

La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

La Convention sur l’imprescribilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;

La Convention relative aux droits de l’enfant;

La Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés.

69.Conformément à la Constitution, «l’État régit les relations entre les communautés sociales, ethniques et autres sur la base des principes de l’égalité devant la loi et du respect de leurs droits et de leurs intérêts» (art. 14).

70.L’article 50 de la Constitution stipule que «chacun a le droit de préserver son appartenance ethnique et que nul ne peut être contraint de déterminer ou d’indiquer son appartenance ethnique. Toute insulte à la dignité nationale est punie par la loi. Chacun a le droit d’utiliser sa langue maternelle et de choisir sa langue de communication. L’État garantit, conformément à la loi, la liberté de choisir la langue d’enseignement et de formation».

71.Il est également stipulé que «chacun doit respecter la dignité, les droits, les libertés et les intérêts légitimes d’autrui» (art. 53). De plus, «l’État doit prendre toutes les mesures à sa disposition pour créer l’ordre interne et international nécessaire au plein exercice des droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus énoncés dans la Constitution» (art. 59, par. 1). «Les organes de l’État et les responsables et autres personnes chargés de fonctions publiques doivent, dans les limites de leurs attributions, prendre les mesures nécessaires à l’exercice et à la protection des droits et libertés individuels. Ces organes et ces personnes sont responsables en cas d’actes constituant des violations des droits et libertés individuels» (art. 59, par. 2 et 3).

72.Aux termes de l’article 12 de la Constitution, «La République du Bélarus peut accorder l’asile à des personnes persécutées dans d’autres États en raison de leurs convictions politiques ou religieuses ou de leur appartenance ethnique.». De plus, la loi modifiant et complétant certains actes législatifs se rapportant à l’adhésion de la République du Bélarus à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés (version révisée) a été adoptée à la suite de l’adhésion du Bélarus à ces instruments, afin d’harmoniser la législation bélarussienne avec ces derniers.

73.La structure de cette loi a été simplifiée, certaines de ses dispositions, qui n’étaient pas appliquées, ont été supprimées, et les attributions des organes de l’État en ce qui concerne les réfugiés ont été précisées. La loi prend en compte les suggestions du Bureau du HCR au Bélarus concernant le renforcement des principes fondamentaux inscrits dans un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux réfugiés.

74.Conformément à l’article 5 de la loi sur les langues d’enseignement et de formation, le bélarussien et le russe sont les deux principales langues utilisées dans les établissements d’enseignement et de formation du Bélarus. L’État garantit aux citoyens le droit de choisir leur langue d’enseignement et de formation et crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. L’étude du bélarussien, du russe et d’une autre langue étrangère est obligatoire dans les écoles d’enseignement général, sauf pour certaines catégories de citoyens ayant des besoins spéciaux de développement psychologique ou physique. À la demande des représentants légaux des enfants ou sur décision des organes administratifs et exécutifs locaux, des groupes peuvent être créés dans les établissements préscolaires et des classes ouvertes dans les écoles d’enseignement général dans le but de dispenser tout ou partie de l’enseignement dans la langue d’un groupe ethnique. Sur décision des organes exécutifs et administratifs locaux et avec l’accord du Ministère de l’éducation, il est possible d’ouvrir des établissements préscolaires ou des écoles d’enseignement général dispensant un enseignement et une formation dans la langue d’un groupe ethnique.

75.Conformément à l’obligation de la République du Bélarus d’interdire la ségrégation raciale et l’apartheid sur le territoire relevant de sa juridiction, la ségrégation raciale et l’apartheid sont passibles de poursuites légales au Bélarus.

76.Ainsi, conformément à l’article 127 du Code pénal de 1999, sont passibles de poursuites les actes commis dans l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe racial, national, ethnique ou religieux ou un groupe défini par tout autre critère, soit en tuant ou blessant grièvement des membres de ce groupe, en créant délibérément des conditions de vie propres à entraîner la destruction totale ou partielle de ce groupe, en transférant de force des enfants d’un groupe à un autre, ou en prenant des mesures destinées à empêcher les naissances dans ce groupe (génocide).

77.L’article 128 du Code pénal traite de la responsabilité pour la déportation, la détention illicite, l’esclavage, les châtiments collectifs ou systématiques sans jugement par un tribunal, l’enlèvement menant à la disparition forcée des victimes, la torture ou les actes de violence commis au motif de l’appartenance raciale, nationale ou ethnique, des convictions politiques ou de la confession contre la population civile (crimes contre la sécurité de personnes). D’autres dispositions figurent également à l’article 71 du Code pénal approuvé par la loi du 29 décembre 1960, ainsi que dans les articles 190 et 445, paragraphe 1, du Code pénal de 1999 (voir ci‑dessus par. 62 et 63).

Article 4

78.En application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu de laquelle les États parties s’engagent à interdire la discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris, des mesures législatives, le Bélarus a mis en place un système juridique interne qui déclare délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à des actes dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique.

79.Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de la Constitution, «[L]a création et les activités de partis politiques et d’autres associations publiques qui ont pour objet de changer le système constitutionnel par la force, ou qui font de la propagande pour la guerre ou la haine ethnique, religieuse ou raciale sont interdites».

80.L’article 16 interdit «les activités des organisations religieuses, de leurs organes et de leurs représentants si elles sont dirigées contre la souveraineté de la République du Bélarus, son système constitutionnel et la paix civile, ou si elles entraînent une violation des droits civils et des libertés», et l’article 50 dispose que «nul ne peut être obligé de définir ou d’indiquer son appartenance ethnique. Tout affront à la dignité ethnique est poursuivi par la loi».

81.L’article 6 de la loi sur les partis politiques interdit «la création et les activités des partis politiques et d’autres associations publiques qui ont pour objet de changer le système constitutionnel par la force, ou qui font de la propagande pour la guerre, ou la haine ethnique, religieuse ou raciale».

82.L’article 3 de la loi sur les associations publiques interdit «la création d’associations publiques dont les activités visent à provoquer la haine ethnique, religieuse ou raciale».

83.Aux termes de l’article 3 de la loi sur les minorités nationales, «toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus au motif de leur appartenance à une minorité ethnique, et toute tentative d’assimilation contre leur volonté» sont interdites au Bélarus. L’article 11 interdit «les activités d’associations nationales qui visent à restreindre les droits de l’homme ou qui font de la propagande pour la haine ethnique, religieuse ou raciale», et l’article 12 prévoit que «toute activité visant à faire une discrimination ethnique, à entraver l’exercice des droits humains des minorités ethniques ou à inciter à la haine ethnique est poursuivie conformément à la loi».

84.L’article 5 de la loi sur la presse et les autres médias interdit «l’emploi des médias dans un but d’incitation à l’intolérance ou à la discorde ethnique, raciale ou religieuse». L’organisation de rassemblements, de réunions, de défilés, de manifestations et de piquets de grève, qui ont pour objet de faire de la propagande pour la guerre ou la haine ethnique, religieuse ou raciale (art. 11 de la loi sur les assemblées, réunions, défilés, manifestations et piquets de grève) est interdite au Bélarus.

85.L’article 39 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses prévoit que toute violation des lois de la République du Bélarus relatives à la liberté de conscience et de religion et les organisations religieuses, en particulier la création et les activités d’organisations religieuses dont les organes ou les représentants ont pour but de porter atteinte à la paix civile ou aux droits de l’homme et aux libertés, la profanation d’objets sacrés, d’installations religieuses ou de lieux de pèlerinage ou de sépulture et l’incitation à la haine ou à la discorde religieuse, ou le fait d’insulter des citoyens en raison de leurs convictions religieuses, est punissable conformément à la loi. Une organisation religieuse peut être dissoute si elle mène des activités contre la paix civile, fait de la propagande pour la guerre, la haine ou la discorde ethnique, religieuse ou raciale ou porte atteinte à l’honneur et à la dignité de citoyens (art. 23).

86.Le Code pénal de la République du Bélarus, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2001, consacre une attention particulière à l’interdiction de toutes les formes de discrimination et à la lutte contre la xénophobie et l’intolérance. Ainsi, l’article 64, paragraphe 1, prévoit que «le fait de commettre une infraction dictée par la haine ou la discorde raciale, ethnique ou religieuse» constitue une circonstance aggravante. Le fait de commettre une infraction «dictée par la haine ou l’hostilité ethnique, raciale, religieuse» est également une circonstance aggravante de la peine, en vertu des articles 139 (Le meurtre), 147 (Les coups et blessures graves volontaires) et 443 (La violation des règles statutaires régissant les relations mutuelles entre militaires en l’absence de relations de subordination) du Code. L’article 190 du chapitre 23 du Code pénal intitulé «Atteintes aux droits constitutionnels des citoyens» et l’article 71 du Code de 1960 contiennent des dispositions similaires (voir les paragraphes 62 et 63 du présent rapport).

87.En outre, l’article 127 (Le génocide) prévoit que «tout acte commis dans l’intention délibérée de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, national, ethnique ou religieux ou un groupe défini selon tout autre critère choisi volontairement, par l’exécution de membres du groupe, l’infliction de coups et blessures graves à ces derniers, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence propres à entraîner sa destruction physique totale ou partielle, le transfert forcé d’enfants d’un groupe ethnique à un autre ou l’adoption de mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe» est puni d’une privation de liberté de 10 à 25 ans, de la réclusion à vie ou de la peine de mort. En vertu de l’article 128, la déportation, la détention illégale, l’esclavage, les châtiments collectifs ou systématiques sans procès, les enlèvements entraînant la disparition des victimes, la torture ou les actes de violence commis au motif de l’appartenance raciale, nationale ou ethnique, des convictions politiques ou des croyances religieuses d’une population civile sont punis d’une privation de liberté de sept à 25 ans, de la réclusion à vie ou de la peine de mort.

88.L’article 130 du Code pénal (L’incitation à la haine ou à la discorde raciale, ethnique ou religieuse) dispose ce qui suit:

1.Tout acte délibéré visant à susciter la haine ou la discorde raciale, ethnique ou religieuse et à porter atteinte à la dignité ou à l’honneur national est puni d’une amende, d’une détention pouvant aller jusqu’à six mois, d’une limitation de liberté pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une privation de liberté pour la même période.

2.Lorsque ces actes sont accompagnés de violence ou commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ils sont punis d’une peine privative de liberté de trois à 10 ans.

3.Lorsque les actes visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont commis par un groupe d’individus ou entraînent le décès d’une personne ou d’autres conséquences graves, par négligence, ils sont punis d’une privation de liberté de cinq à 12 ans.

89.L’abus de pouvoir, les actes ultra vires ou l’inaction, motivés par la haine ou la discorde raciale ou ethnique sont punis conformément à l’article 445, paragraphe 1, du Code pénal.

90.De plus, en vertu de l’article 172‑2 du Code des infractions administratives, intitulé «Atteintes aux lois sur les langues», la responsabilité administrative est établie en cas d’infraction mineure liée au «dénigrement public de la langue officielle et d’autres langues nationales utilisées par la population de la République du Bélarus et à la création d’obstacles et de restrictions à leur utilisation».

91.Outre la législation pénale et administrative, des normes destinées à protéger les individus de toute discrimination figurent également dans plusieurs autres lois. En particulier, le Code du travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000, contient des dispositions visant à éliminer toute discrimination dans les relations de travail (art. 14). Aux termes de cet article, «toute discrimination, c’est‑à‑dire toute restriction de droits relatifs à l’emploi ou l’obtention d’un quelconque avantage fondé sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion ou les opinions politiques, l’adhésion ou la non‑adhésion à des syndicats ou à d’autres associations publiques, la fortune ou la situation professionnelle ou les handicaps physiques ou mentaux qui ne font pas obstacle à l’accomplissement du travail en question, est interdite. Toute condition discriminatoire figurant dans une convention ou un contrat collectifs est considérée comme nulle».

92.La loi sur la culture physique et les sports interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou la religion. Tous les citoyens ont des droits égaux en ce qui concerne la pratique de la culture physique et des sports, la création d’associations sportives ou de clubs de sport, la pratique du sport professionnel, les activités commerciales et d’entreprises fournissant des services aux organisations sportives et aux particuliers et la production de supports publicitaires ayant trait aux activités physiques et aux sports.

93.Conformément à la résolution no 997 du Conseil des ministres en date du 29 juillet 1997 relative à l’interdiction, la restriction et l’annulation de certaines activités de promotion culturelle, les organes exécutifs et administratifs locaux (autorités municipales) ont le pouvoir et la responsabilité «d’interdire, de restreindre et d’annuler toute activité de promotion, d’exposition ou de publication relative à une manifestation artistique ou culturelle destinée à une présentation ou diffusion de caractère public, si ladite manifestation est associée à de la propagande pour la guerre, la violence, la brutalité, l’hostilité nationale ou religieuse ou la pornographie».

94.Quelques manifestations de xénophobie et d’intolérance ont eu lieu au Bélarus pendant la période considérée et ont suscité la réaction appropriée des organes publics compétents. En particulier, des manifestations isolées d’antisémitisme ont été enregistrées. Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas d’un phénomène de masse susceptible de mettre en danger la santé et la vie des citoyens. Des publications périodiques ont publié des opinions individuelles antisémites, des actes de vandalisme ont été commis dans des cimetières et des graffitis injurieux ont été inscrits sur des édifices et des installations.

95.En 1998‑1999, le journal Slavyanskaya Gazeta, enregistré en République de Bélarus mais édité en Fédération de Russie, a publié des articles incitant à la discorde et à la haine ethniques et religieuses et attentatoires aux sentiments religieux de croyants. En application de l’article 5 de la loi sur la presse et les autres médias et sur l’initiative de la Commission des affaires religieuses et ethniques, deux avertissements écrits pour infraction à la législation de la République du Bélarus interdisant toute incitation à la discorde et à la haine ethniques et religieuses ont été adressés à ce journal par le Comité d’État pour la presse. En 1999, en raison de la répétition d’actes de cette nature, la Slavayanska Gazeta a été interdite à la suite d’une procédure régulière et a cessé d’exister.

96.Au printemps de 1999, sur l’initiative de la Commission des affaires religieuses et ethniques, le Comité d’État pour la presse a adressé un avertissement écrit au journal Lichnost pour la publication de propos préjudiciables aux sentiments religieux de croyants. Un avertissement écrit a également été adressé au journal Naviny en 1999 pour la publication de propos incitant à la haine.

97.En 2000, sur l’initiative de la Commission des affaires religieuses et ethniques, le Comité d’État pour la presse a adressé, pour publication d’articles contenant des propos susceptibles de provoquer l’hostilité au Bélarus, un avertissement aux éditeurs des journaux Nasha Niva (pour publication d’articles antirusses) et Belorusskaya Delovaya Gazeta (à deux reprises, pour publication d’articles antisémites et antipolonais).

98.Au cours de la période 1998‑2002, des actes de vandalisme ont été commis dans des cimetières juifs des villes de Borisov, Retchina, Petrikov, Gomel, Berezino, Minsk et Vitebsk. À part les cimetières juifs, des cimetières où reposent des personnes de diverses autres nationalités ou appartenances religieuses ont eux aussi été la cible d’actes de vandalisme. De tels actes sont révélateurs non pas tant d’antisémitisme que de carences dans l’éducation des jeunes.

99.De l’avis de la Commission des affaires religieuses et ethniques et du Ministère de l’intérieur et comme le montrent les poursuites pénales engagées, rien ne permet de penser que ces actes sont exclusivement antisémites. Ainsi, du 21 juin au 14 juillet 2002, 32 sépultures, dont seules huit étaient juives, ont été profanées et partiellement endommagées dans le cimetière du nord (région de Minsk). Quatre actes de vandalisme ont été commis dans des cimetières orthodoxes de Brest, Pinsk, Baranovichi et Ivatsevichi en 2000, mais il n’y a eu aucun acte de vandalisme contre les sépultures des cimetières juifs de ces villes.

100.Dans le même temps, à la suite de la profanation de sépultures qui a eu lieu le 7 juillet 2002 dans le cimetière juif de Borisov, des poursuites pénales ont été engagées contre trois élèves de l’école secondaire no 3 de Borisov pour infraction à l’article 347 du Code pénal (Profanation de sépultures). Des poursuites pénales similaires ont été engagées pour la profanation du cimetière du nord (région de Minsk), du cimetière Staro-Ulanovich de Vitebsk et d’autres cimetières.

101.Un monument à la mémoire des victimes du ghetto de Khinovsk dans le district de Stolin (région de Brest) a été détruit au début de 1998. Il a été restauré grâce à des fonds provenant du Comité exécutif du district de Stolin et de la Commission des affaires religieuses et ethniques. En août 1998, un monument indiquant le lieu où des prisonniers du ghetto de Brest ont été fusillés en 1942 a été profané par inscription de symboles fascistes. L’auteur des faits, un jeune âgé de 15 ans, a été démasqué et condamné à une peine administrative. Le monument a été à nouveau profané en mai 1999. Le groupe de jeunes qui a commis l’infraction a été arrêté et condamné à une peine administrative.

102.Au cours de la période allant de l’établissement du dernier rapport périodique au 10 mars 2003, les services chargés de l’application des lois de la République du Bélarus ont enquêté sur deux affaires pénales relevant de l’article 130 du Code pénal (incitation à la haine ou à la discorde raciale, ethnique ou religieuse) et ont présenté les auteurs à la justice. En 2000, une personne a été condamnée au titre de l’article 71, paragraphe 1 du Code pénal de 1960 à une peine de prison avec sursis.

103.Le 11 mars 2002, le département d’enquête de la Commission de sécurité de l’État a engagé une action pénale pour des agressions commises à l’encontre de réfugiés de pays asiatiques et africains qui étudient à la faculté universitaire de médecine de Vitebsk. Il a été établi au cours de l’enquête qu’un groupe de skinheads, composé de pas moins de 30 jeunes âgés de 16 à 21 ans, s’était constitué à Vitebsk au cours de l’été de 2001. Les membres du groupe diffusaient oralement des idées prônant le non‑respect des peuples «non slaves» et l’hostilité envers leur mode de vie, affirmant que ces personnes dénaturaient le patrimoine génétique du peuple «slave», diffusaient des drogues et des maladies vénériennes et étaient à l’origine de la menace d’actes terroristes et que, en conséquence, les membres des nations «non slaves» devaient être chassés du Bélarus. Certains des membres les plus radicaux de ce groupe évoquaient l’idée d’éliminer physiquement ces personnes.

104.Ce groupe de skinheads était également responsable des agressions physiques commises à l’encontre d’étudiants étrangers d’origine indienne, népalaise et libanaise à la faculté universitaire de médecine de Vitebsk. Au cours de ces agressions, les biens des victimes avaient été ouvertement dérobés. Étant donné que les individus en question avaient agi d’une façon non organisée et sans chef, seuls ont été inculpés les membres les plus actifs du groupe, pour lesquels une condamnation pour leurs activités criminelles était possible. S. S. Aksenov, Y. N. Bachurko, S. V. Kamenkov et V. G. Fedorov ont été inculpés de violation des articles 130, paragraphe 3 (Incitation à la haine ou à la discorde raciale, ethnique ou religieuse) et 207, paragraphe 2 (Vol avec violence) du Code pénal. Ils ont été reconnus coupables des infractions susmentionnées par la division de justice pénale du tribunal régional de Vitebsk le 12 décembre 2002 et condamnés à diverses peines de prison. Le 21 février 2003, la Cour suprême de la République du Bélarus a confirmé la sentence.

105.Les autres membres du groupe ont été officiellement avertis que leurs actions étaient inacceptables et pouvaient être constitutives d’infractions punissables en vertu de l’article 130 du Code pénal. Le groupe est désormais dissous et aucun dossier n’a été constitué sur les circonstances dans lesquelles les actes illégaux visant à porter atteinte à l’honneur et à la dignité de citoyens ont été commis.

106.Le 16 novembre, le Procureur de la région de Gomel a inculpé E. N. Ryakhov en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du Code pénal pour actes visant à porter atteinte à l’honneur national et à la dignité nationale de O. Y. Shapiro: il avait envoyé à l’administration judiciaire du Comité exécutif de la région de Gomel des lettres dans lesquelles il était affirmé que O. Y. Shapiro, président par intérim du tribunal central de district, était un «individu d’origine ethnique criminelle». Cette affaire est actuellement en suspens car il n’a pas été possible d’établir où se trouvait M. Ryakhin.

107.Le Procureur du district de Svisloch (région de Grodno), le 15 novembre 2001, a adressé une requête au président du Comité exécutif du district de Svisloch, contre une instruction émise par le chef de l’administration de l’économie rurale et de la production alimentaire du Comité exécutif du district, datée du 31 juillet 2002 et intitulée «De l’emploi des Roms», dans laquelle il était indiqué que les Roms ne pouvaient être employés par les chefs d’exploitations agricoles qu’avec l’autorisation du département des affaires intérieures du district de Svisloch. Cette instruction limite indûment les droits de citoyens au motif de l’origine ethnique, ce qui constitue une infraction aux dispositions de la Constitution et du Code du travail. Il a été fait droit à la requête et l’instruction a été abrogée. Aucune autre violation de la législation du Bélarus n’a été relevée dans ce domaine.

108.En décembre 2000, l’Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI a adopté une résolution sur la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d’information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre.

109.En vertu du Dispositif de sécurité nationale de la République du Bélarus, approuvé par le décret présidentiel no390 du 17 juillet 2001, intitulé «Approbation du Dispositif de sécurité nationale de la République du Bélarus», l’un des moyens prioritaires pour assurer la sécurité dans le domaine politique est la suppression radicale de toute forme d’extrémisme politique. L’élaboration d’un projet de loi visant à prévenir et à contrer toute forme d’extrémisme se poursuit. Ainsi, en vertu du décret présidentiel no 8 du 8 janvier 2003 portant approbation du plan d’élaboration des projets de loi pour 2003, il est prévu d’adopter une loi sur la lutte contre l’extrémisme en 2003.

Article 5

110.Il convient de noter, en ce qui concerne l’application par le Bélarus des dispositions de l’article 5, qu’un certain nombre d’instruments juridiques normatifs régissant directement des relations sociales spécifiques ont été adoptés, en plus du fait que les normes et principes fondamentaux relatifs à la réglementation juridique des relations sociales ont été inscrits dans la Constitution pour tout ce qui a trait à la Convention, en particulier les questions de citoyenneté (art. 10 de la Constitution), l’octroi du statut de réfugié (art. 12), le développement culturel de toutes les communautés qui vivent au Bélarus (art. 15), le droit des citoyens de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence dans les limites des frontières du Bélarus, de quitter celui-ci et d’y rentrer sans entraves (art. 30), le droit de contracter librement mariage et de fonder une famille (art. 32), etc. Parmi ces instruments figurent:

Le Code du travail;

Le Code du mariage et de la famille;

Le Code pénal;

Le Code électoral;

Le Code civil;

Le Code du logement;

La loi sur les syndicats;

La loi sur les associations publiques;

La loi sur la procédure relative aux citoyens de la République du Bélarus qui quittent le pays ou y reviennent;

La loi sur l’emploi;

La loi sur la santé publique;

La loi sur les minorités nationales, etc.

111.La Constitution et la législation du Bélarus reconnaissent l’existence de communautés ethniques qui font partie intégrante du peuple bélarussien. En vertu de l’article 14 de la Constitution, l’État régit les relations entre les communautés sociales, ethniques et autres sur la base des principes de l’égalité devant la loi et du respect des droits et intérêts de chaque communauté.

112.L’article 15 de la Constitution prévoit que l’État est responsable de la préservation du patrimoine historique et culturel et du libre épanouissement des cultures de toutes les communautés ethniques vivant en République du Bélarus.

113.Le préambule de la loi sur les minorités nationales déclare que cette loi est fondée sur la Constitution, la Déclaration du Conseil suprême relative à la souveraineté de l’État de la République du Bélarus, et sur les principes du droit international dans le domaine des droits de l’homme et des minorités nationales; qu’elle établit la base juridique des relations interethniques, garantit le libre développement culturel des minorités nationales au Bélarus et vise à promouvoir l’harmonisation des relations interethniques au Bélarus, la préservation et le développement culturel des minorités et la réalisation de leurs droits et intérêts légitimes.

114.Les citoyens qui appartiennent aux minorités nationales jouissent d’un ensemble de droits spécifiques conformément aux dispositions de la Constitution et à un certain nombre de lois. En outre, les dispositions qui consacrent ces droits définissent clairement les mécanismes prévus pour assurer leur réalisation, y compris diverses façons dont les citoyens qui appartiennent à des minorités ethniques peuvent participer à l’adoption des décisions qui concernent leurs droits et intérêts légitimes.

115.S’agissant des droits fondamentaux des citoyens applicables aux minorités nationales et de leur incorporation dans la loi, on peut citer ce qui suit. Les articles 14, 15, 22, 23, 36 et 50 de la Constitution prévoient que l’État régit les relations entre les communautés sociales, ethniques et autres sur la base des principes de l’égalité devant la loi et du respect des droits et intérêts de chacune; que l’État est responsable de la préservation du patrimoine historique et culturel et du libre épanouissement culturel de toutes les communautés ethniques vivant en République du Bélarus; que tous sont égaux devant la loi et que chacun a droit sans discrimination aucune à une égale protection de ses droits et intérêts légitimes; que nul ne jouit d’avantages ou de privilèges contraires à la loi; que chacun a droit à la liberté d’association; que chacun a le droit de préserver son appartenance ethnique et que nul ne peut être obligé de définir ou d’indiquer son appartenance ethnique; que toute insulte à la dignité ethnique sera poursuivie conformément à la loi; que chacun a le droit d’employer sa langue maternelle et de choisir sa langue de communication; que, conformément à la loi, l’État garantit la liberté de choisir sa langue d’enseignement et de formation.

116.En vertu de la loi sur les minorités nationales, l’appartenance à une minorité ethnique est une question de libre choix personnel dont il ne peut résulter aucune conséquence défavorable. Toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens en raison de leur appartenance à une minorité ethnique est interdite ainsi que toute tentative d’assimilation contre leur gré. Quelles que soient les circonstances, nul ne peut exiger qu’un citoyen révèle oralement ou par écrit sa nationalité. Nul n’a le droit de contraindre un citoyen à prouver ou nier son origine ethnique.

117.En vertu de l’article 5 de la même loi, les citoyens qui affirment appartenir à une minorité nationale se voient garantir l’égalité des libertés et droits politiques, économiques et sociaux. En outre, la législation prévoit que ces citoyens jouissent de l’égalité des droits, quelle que soit l’ancienneté de leur résidence dans le pays. À cet égard, les droits des représentants des peuples bélarussien, russe, polonais, tatar et autres qui vivent au Bélarus depuis plusieurs centaines d’années ne diffèrent pas des droits des représentants des peuples qui ont immigré récemment.

118.Le Conseil de coordination pour les affaires communautaires et ethniques a été mis en place sous les auspices du Conseil des ministres de la République du Bélarus en 1998 afin de promouvoir la réalisation des droits des citoyens bélarussiens des divers groupes ethniques, la coordination de l’action menée par les organes de l’État pour mettre en place les conditions nécessaires à l’organisation et à l’appui des activités éducatives des associations communautaires ethniques, et la mise en place et l’organisation de groupes communautaires chargés d’élaborer des recommandations pour la mise en œuvre pratique des politiques publiques en faveur des minorités ethniques. Sont membres du Conseil des responsables d’associations ethniques et culturelles et des représentants des ministères et autres organes de l’État dont les travaux concernent les droits des citoyens et les intérêts des citoyens appartenant à des minorités ethniques. Le Conseil est un organe consultatif spécial qui encourage la mise en œuvre des politiques publiques dans divers domaines de la vie et des activités de la société bélarussienne et l’harmonisation mutuelle des intérêts particuliers des représentants des minorités ethniques et de l’État.

119.Compte tenu de la composition ethnique particulière de la région de Grodno, le Comité exécutif régional de Grodno envisage de mettre sur pied un conseil consultatif doté de fonctions analogues.

120.L’article 6 de la loi sur les minorités nationales prévoit que des organes consultatifs composés de représentants des minorités ethniques peuvent être créés au sein des conseils des députés et fonctionner à l’échelon communautaire. La procédure relative à la création de tels organes est déterminée par les conseils des députés compétents. Un conseil de cette nature a été créé en 2000 au sein du Comité exécutif du district d’Ostrovets, dans la région de Grodno.

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

121.En cas de violation de droits constitutionnels, l’article 61 de la Constitution garantit à chacun la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans un délai fixé par la loi. Cette disposition est précisée dans d’autres instruments juridiques normatifs.

122.En vertu de l’article 40 de la Constitution, chacun a le droit, individuel et collectif, d’adresser des requêtes aux organes de l’État. Les organes de l’État et les fonctionnaires concernés doivent examiner toute requête qui leur est adressée et répondre sur le fond dans le délai fixé par la loi.

123.Un certain nombre de droits spécifiques des membres des minorités ethniques sont réalisés de cette façon, conformément aux dispositions de la législation bélarussienne.

124.Au Bélarus, la protection judiciaire des droits des mineurs est assurée par les tribunaux ordinaires. Dans le cadre du Plan de réforme législative et judiciaire, il est prévu de mettre en place des tribunaux spéciaux pour mineurs et des tribunaux des affaires familiales. Afin d’améliorer la protection des intérêts des enfants en conflit avec la loi, il est prévu de rendre la participation d’un enseignant (psychologue) légalement obligatoire aux affaires pénales qui concernent des enfants (résolution no 1533 du Conseil des ministres en date du 24 octobre 2001 sur l’approbation de l’ordonnance concernant la procédure visant à assurer la participation d’un enseignant (psychologue) aux affaires pénales).

125.Au paragraphe 14 de ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du quatorzième rapport périodique, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a regretté qu’il n’ait pas été établi clairement si la législation bélarussienne prévoyait le droit de demander, devant les tribunaux, satisfaction ou réparation juste et adéquate en cas de dommage. Il convient de noter, à cet égard, que le droit à réparation pour tout dommage matériel subi est garanti dans le Code de procédure pénale de 1960 et de 1999. Outre la disposition constitutionnelle qui prévoit que, pour défendre leurs droits, leurs libertés, leur honneur et leur dignité, les citoyens ont le droit de réclamer, devant les tribunaux, une indemnisation pécuniaire aussi bien pour un dommage matériel que pour un préjudice moral, le Code de procédure pénale (art. 148) protège expressément le droit des citoyens de demander réparation en cas de dommage matériel ou moral.

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

126.L’absence de poursuites et de procédures d’instruction menées par les services du Procureur conformément aux normes pertinentes du Code pénal et du Code de procédure pénale n’est pas due à leur méconnaissance par la population ou à ce que les organes compétents ne les font pas respecter mais à l’absence quasi totale de violations. Ainsi, de la date de la préparation du précédent rapport périodique au 10 mars 2003, les services chargés de l’application des lois ont instruit et transmis à la justice deux affaires pénales au titre de l’article 130 du Code pénal (Incitation à la haine ou à la discorde raciale, ethnique ou religieuse) (voir les paragraphes 102 à 105 du présent rapport).

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat − selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques

127.En droit bélarussien, l’origine ethnique ne peut avoir d’effet sur l’exercice des droits visés à l’article 5, alinéa c, de la Convention, puisque nul ne peut être obligé de divulguer son appartenance ethnique. L’appartenance ethnique des citoyens bélarussiens n’est mentionnée directement ou indirectement sur aucun document.

128.Les droits ci-après des personnes appartenant à des minorités ethniques sont mentionnés expressément à l’article 6 de la loi sur les minorités nationales.

Droit d’être élu aux organes du pouvoir exécutif de l’État, au suffrage universel, égal et direct

129.En droit bélarussien, l’appartenance ethnique ne peut avoir d’effet sur l’exercice de ce droit, puisque nul ne peut être obligé de divulguer son origine ethnique. L’examen de la situation ethnique et religieuse du pays révèle que seul un quart des citoyens estime que l’appartenance ethnique et la religion d’un homme politique ou d’un candidat aux élections législatives ont de l’importance.

Droit d’occuper toute fonction au sein des organes exécutifs ou administratifs de l’État

130.En fonction de leurs capacités et de leur formation professionnelle, les citoyens de la République du Bélarus ont un droit égal d’accès à toute fonction des organes de l’État (art. 39 de la Constitution). En vertu de l’article 7 de la loi sur les statuts fondamentaux de la fonction publique, les citoyens ont le droit d’accéder à la fonction publique sans considération de situation sociale ou de fortune, d’appartenance raciale ou ethnique, de sexe, d’attitude à l’égard de la religion ou de convictions politiques.

131.L’appartenance ethnique des citoyens bélarussiens n’est invoquée explicitement ou implicitement dans aucun document et ne peut donc être prise en compte lors de l’examen des qualifications des candidats à une fonction au sein d’un organe exécutif ou administratif de l’État. Étant donné que l’origine ethnique des fonctionnaires n’est pas précisée, il n’existe aucune statistique à ce sujet. Les citoyens qui appartiennent à des minorités ethniques peuvent participer à l’adoption des décisions qui concernent leurs droits et intérêts.

Participation au processus politique

132.L’article 37 de la Constitution prévoit que les citoyens de la République du Bélarus ont le droit de participer à la prise des décisions sur les affaires de l’État directement ainsi que par l’intermédiaire de représentants librement élus. La participation directe des citoyens à la direction des affaires sociales et publiques est assurée par l’organisation de référendums, l’examen des projets de lois et des questions d’importance nationale et locale et par d’autres moyens prévus par la loi. Grâce à la mise en œuvre des procédures fixées par la loi, les citoyens de la République du Bélarus participent à l’examen de questions concernant les affaires sociales et publiques dans le cadre de réunions nationales et locales.

133.L’article 38 de la Constitution prévoit que les citoyens de la République du Bélarus ont le droit d’élire et d’être élus librement aux organes de l’État au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. Ainsi, les personnes appartenant à des minorités ethniques sont en mesure de participer au processus politique, notamment en participant passivement et activement aux élections et aux référendums. Ils ont également la possibilité de créer des partis politiques et de participer à leurs activités. En vertu de l’article 5 de la Constitution, les partis politiques et autres associations publiques qui agissent dans le cadre de la Constitution et des lois contribuent à évaluer et à exprimer la volonté politique, des citoyens et participent aux élections.

134.Dans le même temps, il convient de souligner qu’aucun parti politique fondé sur le principe de l’appartenance ethnique ou ayant exclusivement des objectifs ethniques n’est actuellement enregistré au Bélarus.

Création d’associations publiques de caractère ethnique et culturel, activités de telles associations et participation de leurs représentants à des organes consultatifs spéciaux auprès d’organes exécutifs

135.En vertu de l’article 36 de la Constitution, chacun a le droit à la liberté d’association. Les associations publiques contribuent à évaluer et à exprimer la volonté politique des citoyens (art. 5 de la Constitution). Les associations publiques sont créées par des citoyens pour veiller au respect de leurs droits.

136.Le droit de créer des associations culturelles nationales est expressément énoncé à l’article 5 de la loi sur les minorités nationales. Ce droit s’exerce conformément à la procédure fixée pour toutes les associations publiques dans la loi sur les associations publiques. Il n’existe aucune restriction à la participation des apatrides ou des ressortissants étrangers aux activités des associations culturelles nationales.

137.Depuis que le Bélarus a obtenu son indépendance et que la vie publique s’est démocratisée, la renaissance de la culture et de la vie ethnique du peuple bélarussien s’est accompagnée d’un processus de même nature dans la plupart des minorités ethniques qui vivent dans le pays.

138.Le fait pour un citoyen de reconnaître son appartenance à un groupe ethnique donné entraîne l’obligation d’étudier sa langue nationale, de l’enseigner à ses enfants et d’élever ceux‑ci dans cette langue, d’étudier et d’interpréter la destinée historique des races, de coopérer activement avec les États ethniques, de suivre ses traditions et coutumes et de faire revivre et connaître sa culture nationale. Le cadre législatif mis en place au Bélarus au cours de la dernière décennie garantit la réalisation individuelle et collective de ces droits.

139.Au 1er janvier 2003, on comptait 116 associations (et fédérations d’associations) publiques dûment enregistrées, créés par 22 groupes nationaux ou ethniques, comprenant 4 associations azerbaïdjanaises, 3 arméniennes, 1 arabe, 1 afghane, 5 tatars et bachkirs, 1 géorgienne, 2 grecques, 1 daghestanaise, 46 juives, 1 kazakhe, 1 coréenne, 1 lettonne, 8 lituaniennes, 1 moldave, 9 allemandes, 13 polonaises, 6 russes, 1 syrienne, 5 ukrainiennes, 2 roms, 1 tchouvache et 1 estonienne. Il y avait 5 associations de plus qu’en 2001. Il y a également 1 fédération d’associations publiques, le Congrès bélarussien des organisations ethniques et culturelles. Trente-six associations internationales et nationales ont des sections locales dans diverses régions, y compris les zones rurales.

140.Ces organisations mettent en œuvre des programmes culturels et éducatifs et ont des activités caritatives; elles bénéficient du soutien de l’État et des collectivités locales. Leurs activités sont essentiellement liées à l’étude de l’art, de la culture et de l’histoire de leurs peuples et elles organisent des séminaires, des festivals, des expositions, des conférences et des commémorations et elles établissent des liens artistiques avec leurs pays d’origine. Plus de 120 centres culturels et centres d’artisanat populaire ont également été créés.

141.Les associations publiques ethniques et culturelles décrites ci-dessus collaborent avec les autorités de l’État dans un large éventail de domaines liés aux droits et libertés des citoyens qui appartiennent à des minorités nationales.

142.Le rôle et les fonctions du Conseil de coordination pour les affaires communautaires et ethniques et des autres organismes consultatifs dotés de fonctions analogues sont décrits aux paragraphes 118 à 120 du présent rapport.

Formulation de requêtes

143.En vertu de l’article 40 de la Constitution, chacun a le droit individuel et collectif d’adresser des requêtes collectives aux organes de l’État. Les organes de l’État et les fonctionnaires concernés doivent examiner toute requête qui leur est adressée et y répondre sur le fond dans le délai fixé par la loi.

144.Un certain nombre de droits spécifiques des membres des minorités ethniques sont réalisés de cette façon, conformément aux dispositions de la législation bélarussienne. Ainsi, en vertu des articles 22 et 23 de la loi sur les langues et de l’article 6 de la loi sur l’éducation, des établissements préscolaires et des établissements d’enseignement général dans lesquels l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité ethnique peuvent être mis en place selon les souhaits des citoyens et à la demande des parents.

d) Autres droits civils

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

145.L’article 30 de la Constitution prévoit que les citoyens de la République du Bélarus ont le droit de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence dans le pays, de quitter celui-ci et d’y revenir sans entraves.

iii) Droit à une nationalité

146.En vertu de la Constitution, le Président prend les décisions relatives à l’octroi de la nationalité de la République du Bélarus.

147.La procédure d’octroi de la nationalité est définie dans la loi sur la nationalité, qui fixe les bases juridiques de la réglementation des questions de nationalité par l’État. Cette loi fixe les principes et les procédures concernant l’acquisition, le maintien et le retrait de la nationalité de la République du Bélarus ainsi que l’adoption, l’application et la contestation des décisions en matière de nationalité, et établit la compétence des organes de l’État ainsi que les droits et obligations des citoyens bélarussiens dans ce domaine.

148.Les procédures applicables au dépôt, à la réception et à l’examen des demandes d’acquisition de la nationalité de la République du Bélarus, à la renonciation à cette nationalité, à la rédaction des documents relatifs à la perte de la nationalité, à l’établissement de la détention de la nationalité, ainsi qu’à l’annulation et au renforcement des décisions en matière de nationalité, sont fixées dans l’ordonnance sur la procédure applicable à l’examen des questions relatives à la nationalité de la République du Bélarus, approuvée par le décret présidentiel no 209 du 17 novembre 1994 (dans la version du décret présidentiel no 552 du 4 novembre 2002).

149.Le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides au Bélarus est régi par la Constitution, la loi sur l’immigration, la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, les résolutions no 1653 et 1654 du Conseil des ministres du 25 octobre 1999 portant approbation, respectivement, de la résolution sur l’expulsion des ressortissants étrangers et des apatrides de la République du Bélarus, et des dispositions régissant la résidence des ressortissants étrangers et des apatrides en République du Bélarus.

150.En vertu de l’article 11 de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens de la République du Bélarus, sauf disposition contraire de la Constitution, des lois ou des traités internationaux.

151.Le chapitre II de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides prévoit que les ressortissants étrangers et les apatrides qui se trouvent au Bélarus conformément aux dispositions de la Constitution et des lois bélarussiennes, se voient garantir l’immunité de la personne et du domicile, ainsi que d’autres droits et libertés individuels. Les ressortissants étrangers et les apatrides se trouvant au Bélarus sont égaux devant la loi sans considération d’origine, de situation sociale ou de fortune, d’appartenance raciale ou ethnique, de sexe, d’éducation, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de type et de nature de la profession ou toute autre situation.

152.Les ressortissants étrangers et les apatrides qui résident en permanence ou provisoirement au Bélarus peuvent circuler sur le territoire de la République et choisir leur lieu de résidence, ont le droit de bénéficier de l’enseignement au Bélarus, peuvent contracter mariage avec un citoyen bélarussien ou en divorcer et jouissent des mêmes droits dans le domaine du mariage et de la famille que les citoyens de la République du Bélarus.

153.Les principes régissant l’expulsion des ressortissants étrangers et des apatrides du Bélarus sont énoncés à l’article 25 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides et à l’article 28 de la loi sur l’immigration.

154.La décision d’expulser un ressortissant étranger du Bélarus est prise par le Ministère de l’intérieur ou les services de sécurité, sans référence à l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse de l’intéressé. Quiconque fait l’objet d’un arrêté d’expulsion a le droit de former un recours en justice contre ledit arrêté, le recours étant suspensif tant qu’une décision n’a pas été prise au sujet de la procédure d’expulsion.

155.La législation bélarussienne ne restreint pas les droits des ressortissants étrangers d’entrer ou de rester dans le pays au motif de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou en raison d’autres facteurs de même nature.

156.Les droits et libertés des ressortissants étrangers et des apatrides ne peuvent faire l’objet de restrictions que lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les droits et les libertés fondamentales des citoyens bélarussiens, pour garantir la sécurité de l’État ou pour protéger l’ordre social et la santé publique.

157.En vertu de la Constitution, le Président prend les décisions relatives à l’octroi de l’asile. La procédure d’octroi de l’asile aux ressortissants étrangers et aux apatrides est définie dans une ordonnance approuvée par le décret présidentiel no 229 du 29 novembre 1994 sur la procédure applicable aux questions relatives à l’octroi de l’asile aux ressortissants étrangers et aux apatrides. En vertu de cette ordonnance, l’asile peut être octroyé aux ressortissants étrangers et aux apatrides qui sont obligés de quitter leur pays d’origine ou de résidence permanente à la suite de persécutions motivées par leurs convictions politiques, leurs croyances religieuses ou leur appartenance ethnique. Les questions relatives à l’octroi de l’asile sont examinées sans référence à l’appartenance raciale ou ethnique, au sexe ou au niveau d’instruction du demandeur.

158.L’annexe II contient des données statistiques sur les ressortissants étrangers qui ont reçu une autorisation de séjour permanent au Bélarus en 2002, sur d’autres catégories de ressortissants étrangers qui se sont trouvés dans le pays au cours de cette période et sur le nombre de délits et d’infractions auxquels des ressortissants étrangers ont participé ou ont été liés en 2002.

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint

159.L’analyse sexospécifique de la législation familiale en vigueur du Bélarus montre que celle‑ci se fonde sur le strict respect du principe de l’égalité des époux, en application du principe constitutionnel de l’égalité de l’homme et de la femme, ainsi que du principe de l’égalité des époux dans les relations familiales (art. 32 de la Constitution).

160.Le nouveau Code du mariage et de la famille, entré en vigueur le 1er septembre 1999, proclame le principe de l’égalité dans son article premier, qui jette les bases de la législation familiale. Il dispose que les relations familiales se fondent sur l’égalité des époux dans la famille, sur l’amour et le respect mutuels, et sur l’entraide de tous les membres de la famille.

161.La réglementation juridique du mariage et des relations familiales est la prérogative de l’État. Le Bélarus reconnaît seulement le mariage conclu devant les autorités responsables de l’enregistrement des actes de l’état civil. Les rites religieux concernant le mariage et la famille n’ont aucun effet juridique (art. 4 du Code du mariage et de la famille).

162.Conformément à l’article 12 du Code du mariage et de la famille, le mariage est l’union volontaire de l’homme et de la femme, conclue conformément aux modalités et aux exigences prescrites par la loi, et en vue de créer une famille. Il donne lieu à des droits et obligations réciproques. La conclusion du mariage exige que les personnes qui y entrent donnent leur consentement, qu’elles aient atteint l’âge du mariage et qu’il n’existe aucun des obstacles au mariage visés à l’article 19 du Code (art. 17).

163.L’article 18 du Code fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes. Si le couple a déjà donné naissance à un enfant ou dispose d’un certificat d’enregistrement de grossesse, si l’une des deux personnes est un mineur de moins de 18 ans émancipé et si les autres conditions nécessaires à la conclusion du mariage, prescrites à l’article 17 du Code, sont réunies, les autorités de l’état civil peuvent abaisser, sans aller au‑delà de trois ans, l’âge minimum prévu par la loi pour le mariage.

164.Les droits et obligations des époux naissent à la date de l’enregistrement du mariage par les autorités de l’état civil (art. 20).

165.Les relations familiales sont réglementées conformément aux principes du caractère volontaire de l’union matrimoniale de l’homme et de la femme (art. 1er et 12) et de la résolution des problèmes matrimoniaux et familiaux d’un commun accord (art. 20).

166.Comme l’égalité des époux dans le mariage signifie tout d’abord que le mari et la femme ont des droits égaux lors du règlement des questions de la vie commune, ce principe est concrétisé dans d’autres articles du Code qui régissent les droits et obligations concrets des époux. Par exemple, l’article 21 prévoit que lors du mariage, les époux peuvent choisir le nom de famille de l’un d’entre eux comme nom commun ou conserver leur propre nom. L’article 22 stipule que les époux ont le droit de choisir librement leur profession et leur lieu de résidence.

167.Le mariage peut être dissous par un tribunal à la demande de l’un des époux. La dissolution du mariage est interdite pendant la grossesse et pendant les trois années qui suivent la naissance d’un enfant, à moins que l’époux non demandeur ne donne par écrit son consentement au divorce (art. 34 et 35).

168.Le Code exclut nettement toute discrimination quant au droit égal des parents de régler les questions concernant leurs enfants. Conformément à l’article 76, le père et la mère ont les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs enfants. Les parents jouissent des mêmes droits et assument les mêmes responsabilités à l’égard de leurs enfants en cas de dissolution du mariage, à moins qu’un accord formel n’en dispose autrement.

169.L’article 75 du Code prévoit que les parents ont l’obligation de veiller au développement physique, mental et moral des enfants, à leur santé et à leur éducation, et de les préparer à une vie indépendante dans la société. Cet article souligne que toutes les questions liées à l’éducation des enfants sont réglées d’un accord en commun par les deux parents. En l’absence d’accord, tout conflit est tranché par l’organe de tutelle avec la participation des parents. La décision de cet organe peut être contestée devant la justice.

170.Les parents prouvent leur droit à la défense des droits et intérêts des enfants par des documents qui attestent leur parentalité, tels que l’acte de naissance de l’enfant et leurs passeports (art. 73).

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

171.En vertu de l’article 13 de la Constitution, l’État garantit à tous des droits égaux de mener des activités économiques et autres, qui ne sont pas interdites par la loi, et garantit une protection égale et des conditions égales de développement de toutes les formes de propriété. L’État garantit à chacun des opportunités égales pour l’utilisation des capacités et des actifs aux fins d’activités commerciales et autres qui ne sont pas interdites par la loi.

172.L’article 44 de la Constitution garantit à chacun le droit à la propriété et oblige l’État à contribuer à son acquisition. Tout propriétaire a le droit de posséder des actifs, d’en jouir et d’en disposer, individuellement ou en association avec d’autres. L’inviolabilité des biens et le droit d’hériter de biens sont protégés par la loi. L’aliénation obligatoire d’actifs ne peut être autorisée qu’en cas de nécessité publique, conformément aux conditions et à la procédure fixées par la loi, moyennant une indemnisation rapide et complète des actifs aliénés et en vertu d’une décision de justice. L’exercice du droit à la propriété ne doit pas être contraire au bien-être ou à la sécurité de la société, nuire à l’environnement ou au patrimoine historique et culturel ou porter atteinte aux droits ou aux intérêts légaux d’autrui.

173.Conformément à l’article 23 du Code du mariage et de la famille, les époux ont des droits égaux concernant la propriété, la jouissance et la disposition des biens acquis au cours du mariage, indépendamment de la question de savoir lequel d’entre eux a acquis les biens ou a apporté les fonds nécessaires. L’égalité des droits s’étend également aux biens acquis ensemble, si l’un des époux s’occupait, pendant le mariage, du ménage et des enfants, ou s’il n’avait pas, pour d’autres raisons valables, de revenu propre, à moins que le contrat de mariage n’en dispose autrement.

174.Pour la première fois dans l’histoire du Bélarus, le Code du mariage et de la famille a institué la notion de contrat de mariage comme moyen de régler les relations entre les époux. Conformément à l’article 13 du Code, le contrat de mariage constitue l’accord entre les époux quant à la définition de la propriété commune et de la propriété de chacun d’entre eux, et, en cas de dissolution du mariage, quant aux modalités de répartition de la propriété commune, aux responsabilités matérielles réciproques, aux formes, méthodes et moyens d’éducation des enfants, au domicile des enfants, au montant de la pension alimentaire et à l’organisation des visites du parent non gardien, ainsi qu’à d’autres questions relatives à l’entretien et à l’éducation des enfants.

175.Le contrat de mariage peut également, si cela n’est pas contraire à la législation relative au mariage et à la famille, régler d’autres questions concernant les relations entre les époux (art. 13). Afin de protéger les droits légitimes des enfants mineurs, le Code a créé la possibilité, pour les époux, de conclure en cas de dissolution du mariage un contrat relatif aux enfants (art. 38), dans lequel les parents déterminent le domicile des enfants, le montant de la pension alimentaire, l’organisation des visites du parent non gardien et d’autres questions relatives à l’entretien et à l’éducation des enfants, compte tenu de leurs droits.

176.Les conflits qui surviennent entre les époux quant à la division de la propriété commune (art. 41), au recouvrement de la pension alimentaire (art. 40), ou à l’entretien et à l’éducation des enfants (art. 39), sont examinés par les tribunaux. Conformément à l’article 68 du Code, les parents ont des droits individuels égaux qui ne concernent pas leurs biens, dont le droit et l’obligation de choisir le prénom, le nom patronymique ou de famille des enfants, de déterminer la nationalité des enfants dans les cas prévus par la loi, de choisir le domicile des enfants, d’élever, d’entretenir et de surveiller les enfants et de les représenter et de défendre leurs droits et intérêts.

vi) Droit d’hériter

177.L’article 44 de la Constitution garantit à chacun le droit d’hériter de biens. Le droit d’hériter est également garanti par l’article 1031 du Code civil, qui régit l’héritage, et par d’autres dispositions législatives adoptées à ce sujet.

178.L’article 1041, paragraphe 5, du Code civil, (Liberté de tester) dispose que la liberté de tester est restreinte par des règles concernant la réserve légale et interdisant de prescrire dans un testament aux bénéficiaires d’un héritage la façon de disposer des biens hérités dans leur propre testament. Il interdit également de subordonner, dans un testament, l’obtention d’un héritage à des conditions de comportement illégales ou objectivement impossibles à réaliser par le bénéficiaire.

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

179.Les religions et les croyances sont égales devant la loi en vertu de l’article 16 de la Constitution, qui interdit également les activités des organisations religieuses, de leurs organes et de leurs représentants qui sont contraires à la paix civile ou constitutives d’atteintes aux droits et libertés des citoyens.

180.L’article 31 de la Constitution dispose que chacun a le droit de déterminer indépendamment son attitude à l’égard de la religion, de professer toute religion individuellement ou en association avec d’autres personnes ou de n’en professer aucune, d’exprimer et de diffuser des croyances relatives à son attitude à l’égard de la religion et de participer à des activités cultuelles, à des rituels et des rites qui ne sont pas interdits par la loi.

181.La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses prévoit que tout type de restriction directe ou indirecte des droits de citoyens et toute création de privilèges au profit de citoyens au motif de leur attitude à l’égard de la religion sont punies par la loi. Elle établit le droit de chacun à la liberté de conscience et de religion, ainsi que le droit à l’égalité devant la loi, sans considération de l’attitude à l’égard de la religion.

182.Au 1er janvier 2003, on comptait au Bélarus 2 825 communautés religieuses représentant 26 confessions. Il existe également dans le pays 140 organisations de nature religieuse (associations religieuses, monastères, fraternités, communautés de religieuses, sociétés missionnaires, établissements d’enseignement spirituel), ce qui porte le nombre total d’organisations religieuses à 2 965.

183.L’article 3 de la loi sur les minorités nationales interdit toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus en raison de leur appartenance à une minorité ethnique.

184.L’article 5 de la même loi dispose que, par respect pour les droits de l’homme, la République du Bélarus garantit à ses citoyens qui affirment appartenir à une minorité ethnique des libertés et des droits politiques, économiques et sociaux égaux, y compris la liberté de professer toute religion de son choix et de participer à des cérémonies ethniques ou rituelles dans sa langue maternelle.

185.La célébration de cérémonies ethniques ou rituelles relève de la compétence des organisations ethniques ou religieuses concernées, qui prennent leurs décisions en la matière en toute indépendance et en fonction de leurs traditions et des souhaits des croyants et des membres des organisations en question. Dans la région de Grodno, où une forte proportion des catholiques sont polonais, par exemple, les offices sont généralement célébrés en polonais.

186.En outre, la législation bélarusienne établit l’égalité des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, quelle que soit l’ancienneté de leur présence dans le pays. À cet égard, les droits des membres des populations bélarussienne, russe, polonaise, tatare et autres qui vivent au Bélarus depuis plusieurs centaines d’années ne diffèrent pas des droits des membres des populations qui ont immigré récemment.

187.L’article 12 de la loi sur les minorités nationales dispose que les citoyens de tous les groupes ethniques de la République du Bélarus jouissent de l’égale protection de l’État, et que tout acte visant à faire une discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, toute tentative de créer des obstacles à l’exercice des droits des minorités ethniques et toute incitation à la haine entre groupes ethniques sont poursuivis conformément à la loi.

188.En vertu du Code du travail, la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la langue, la race ou la religion est interdite et poursuivie conformément à la loi.

viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression

189.L’article 27 de la loi sur les langues prévoit que la langue de tout groupe ethnique dont des représentants vivent dans le pays peut être utilisée par les médias. La mise en œuvre de ce droit rencontre certaines difficultés en raison du fait que, dans la grande majorité des cas, les membres des groupes ethniques ne parlent pas leur propre langue (nationale). La langue maternelle de bon nombre d’entre eux est le bélarussien ou le russe. Les autorités bélarussiennes ne font pas obstacle à la mise en œuvre de ce droit.

190.Il existe un journal en ukrainien, 12 journaux et magazines en polonais et, dans la région de Grodno, où il y a une concentration de personnes de souche polonaise, des stations régionales de télévision et de radio diffusent régulièrement un nombre suffisant de programmes en polonais. L’hebdomadaire Glos z ‑nad Nemna (l’organe de la Société des polonais), qui tire à plus de 6 000 exemplaires, est la publication en polonais qui bénéficie de la plus large diffusion. L. S. Doroshko, président de l’association communautaire ukrainienne Société scientifique et éducative Bereginya, anime le programme en ukrainien intitulé Ukrainskay vitalnya à la radio régionale deBrest.

191.Une proportion importante des membres des minorités ethniques ne parlent pas leur propre langue nationale, le bélarussien ou le russe étant leur langue maternelle. C’est pour cette raison que des associations de communautés ethniques représentant plusieurs groupes ethniques publient des bulletins et journaux culturels et d’information en russe et en bélarussien (Aviv, Berega, Mishpocha − juifs, Bairam, Zhizn − tatars, Kak dela? − allemands).

ix) Droit à la liberté de réunion et d’associations pacifiques

192.L’article 35 de la Constitution dispose que l’État garantit la liberté d’organiser des rassemblements, des réunions, des défilés, des manifestations et des piquets de grève sans troubler l’ordre public ni enfreindre les droits d’autres citoyens de la République du Bélarus. La procédure applicable à l’organisation de ces manifestations est fixée par la loi. Toutefois, l’organisation de telles manifestations est interdite si elles ont pour objet de faire de la propagande pour la guerre ou la haine ethnique, religieuse ou raciale (art. 11 de la loi sur les assemblées, réunions, défilés, manifestations et piquets de grève).

193.Voir également les paragraphes 136 à 138 du présent rapport sur le droit à la liberté d’association, et les paragraphes 139 et 140 sur les associations et fédérations publiques.

e) Droits économiques, sociaux et culturels:

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

194.La République du Bélarus est partie aux conventions suivantes:

−Convention OIT no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951;

−Convention OIT no 122 concernant la politique de l’emploi;

−Convention OIT no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958;

−Convention OIT no 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981;

−Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

−Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

195.Le principe de l’égalité est consacré non seulement dans la Constitution, mais aussi dans des textes législatifs comme le Code du mariage et de la famille, le Code du travail, le Code pénal, le Code civil et la loi relative à l’emploi. L’État y garantit le droit au libre choix de son travail, et les conditions qui y sont énoncées n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

196.En vertu de l’article 41 de la Constitution, les citoyens bélarussiens se voient garantir le droit au travail comme le moyen le plus digne d’affirmation de soi, c’est‑à‑dire le droit de choisir sa profession, son domaine d’activité et son travail conformément à sa vocation, à ses capacités, à son éducation, à sa formation professionnelle, compte tenu des besoins de la société. L’État crée les conditions nécessaires au plein emploi de la population. Toute personne sans emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté se voit garantir le droit de se recycler et de se perfectionner en fonction des besoins de la société, ainsi que le droit de recevoir une allocation de chômage selon les conditions fixées par la loi.

197.Le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il régit les relations de travail fondées sur les contrats de travail, les relations de travail et relations connexes fondées sur l’appartenance et la participation à des organisations de toute structure et de tout régime juridique, les relations qui s’établissent dans la formation professionnelle des ouvriers, les activités des syndicats et des employeurs, la conduite des négociations collectives, les relations mutuelles entre les travailleurs, leurs représentants et les employeurs, la création d’emplois, le contrôle et la supervision de l’application de la législation du travail, la sécurité sociale nationale et les conflits du travail.

198.L’article 14 du Code du travail interdit toute discrimination − c’est‑à‑dire toute limitation des droits en matière de travail ou l’obtention d’un quelconque avantage − fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion ou l’opinion politique, la situation matérielle ou hiérarchique et les handicaps d’ordre physique ou mental qui n’empêchent pas le handicapé d’accomplir son travail.

199.Ces garanties sont également énoncées dans la loi relative à l’emploi.

200.En vertu de l’article 5 de cette loi, l’État garantit aux citoyens la gratuité de la formation professionnelle et du recyclage − y compris l’orientation professionnelle −, une aide gratuite au choix du travail approprié et à un placement conforme à leur vocation, à leurs capacités, à leur formation professionnelle et à leur éducation, quels que soient leur sexe, leur religion, la couleur de leur peau ou leur origine ethnique.

201.Les activités professionnelles et commerciales des étrangers et des apatrides séjournant temporairement au Bélarus sont régies, conformément à l’article 13 de la loi du 3 juin 1993 relative au statut légal des étrangers et des apatrides, par la résolution no 1258 du Conseil des ministres, en date du 26 septembre 2002. Cette résolution stipule que les étrangers et les apatrides séjournant temporairement au Bélarus ont le droit de mener:

−Des activités professionnelles, sous réserve d’y être autorisés par le Ministère du travail et de la protection sociale, conformément à la procédure établie par ce dernier en accord avec le Ministère de l’intérieur;

−Des activités commerciales, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation spéciale délivrée à cet effet par les autorités du Ministère de l’intérieur, conformément à la procédure établie par ce dernier en accord avec le Ministère du travail et de la protection sociale.

202.La situation du marché du travail bélarussien est étroitement liée à celle de l’économie nationale. Le marché du travail s’est constitué dans la période 1991‑1996, où les difficultés économiques et sociales ont provoqué un accroissement du nombre de chômeurs et de la durée du chômage ainsi qu’une baisse de la demande de main‑d’œuvre dans les entreprises en activité. Grâce aux réformes économiques et sociales touchant le marché du travail et à l’action déterminée menée par le Gouvernement dans les périodes 1997‑2000 et 2001‑2002 pour en modifier les caractéristiques les plus importantes, on s’achemine vers un marché du travail moins tendu.

203.Au cours de la dernière décennie, le taux de chômage officiel au Bélarus est passé de 0,05 % de la population active en 1991 à 4 % (soit 182 500 demandeurs d’emploi) en 1996. À partir de 1997, le chômage a diminué régulièrement pour se stabiliser en 1999‑2000 à 2,1 % de la population active. En novembre 2002, 104 100 personnes, soit 2,3 % de la population active, étaient au chômage. Le rapport des demandes aux offres d’emploi s’est amélioré, passant de 12 pour 1 en 1997 à 3 pour 1 en 1999‑2000. Les besoins moyens en main‑d’œuvre déclarés par les employeurs étaient de 64,8 travailleurs à la fin de 1991. Ce chiffre est tombé à 11,3 à la fin de 1995, mais est remonté à 40,6 en novembre 2002. Le chômage de longue durée a régulièrement diminué. La proportion des personnes restées au chômage pendant plus d’un an est passée de 24,5 % en 1997 à 12,6 % en 2000. La durée moyenne du chômage au cours de cette période est passée de 8,4 à 6,4 mois.

Effectif total des personnes occupant un emploi (en milliers)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre total d’employés:

5 150,8

4 409,6

4 364,8

4 369,9

4 416,6

4 442,0

4 441,0

Dont:

Hommes

2 105,7

2 128,0

2 128,6

2 146,5

2 127,8

2 113,9

Femmes

2 303,9

2 236,8

2 241,3

2 270,1

2 314,2

2 327,1

Dans les agglomérations urbaines

3 585,7

3 175,5

3 203,0

3 227,8

3 309,4

3 366,4

3 397,1

Dans les zones rurales

1 565,1

1 234,1

1 161,8

1 142,1

1 107,2

1 075,6

1 043,9

204.La proportion de femmes au chômage a diminué régulièrement, passant de 80 % en 1991 à 64 % en 1994, puis à 61 % en 2000. Il reste que le demandeur d’emploi type est toujours une femme, que la demande de travailleurs masculins est plus importante et que les femmes passent deux fois plus de temps à la recherche d’un emploi que les hommes. Près de 80 % des chômeurs de longue durée sont des femmes.

205.On constate un écart considérable dans les débouchés offerts aux travailleurs manuels et aux employés de bureau, aux hommes et aux femmes, ainsi qu’une profonde inadéquation de l’offre et de la demande en matière d’éducation et d’aptitudes comme dans la répartition géographique des postes vacants et des chômeurs.

206.Le marché du travail demeure très tendu dans certaines villes et régions où le taux de chômage était élevé dès le départ. Il s’agit principalement de villes et de villages situés dans des régions monostructurelles où la principale activité économique ne s’est pas remise du déclin économique (Novolukoml dans le district de Smorgon, et Mikashevichi dans le district de Luninets) ainsi que d’anciennes régions de garnison (les districts de Gantsevich, Kalinkovich et Postav). Le taux de chômage officiel y est supérieur à la moyenne nationale et oscille entre 3 et 4 %.

207.Le nombre de citoyens bénéficiant de diverses formes d’assistance des services de placement de l’État a augmenté, passant de 200 000 en 1992‑1993, à 600 000 en 1996‑2000. Ceci est dû à l’adoption de la législation concernant l’emploi, au fait que l’Agence nationale pour l’emploi est mieux à même de fournir des services aux chômeurs et aux employeurs et à l’émergence de nouveaux domaines d’activité.

208.Il y a eu une augmentation du nombre de demandes déposées à l’Agence par des citoyens qui n’ont pas le droit d’occuper un emploi ou un deuxième emploi en vertu des procédures en vigueur et qui cherchent un travail d’appoint ou temporaire, saisonnier ou agricole, notamment (enseignants et étudiants, retraités, personnes handicapées, travailleurs).

209.On prête une attention particulière aux besoins des groupes démographiques défavorisés quant à l’accès au marché du travail afin de leur permettre de participer à une activité productive (personnes handicapées, mineurs, préretraités, parents célibataires et parents de famille nombreuse, enfants handicapés, etc.).

210.Le Gouvernement bélarussien s’efforce de créer une structure rationnelle de l’emploi conforme aux exigences des réformes économiques, à une utilisation efficiente des ressources humaines et à la protection sociale des citoyens contre le chômage.

211.Les principes fondamentaux de la politique de l’État en matière d’emploi sont énoncés à l’article 4 de la loi relative à l’emploi. Ils consistent à:

−Garantir l’égalité des chances dans l’exercice du droit au travail à tous les citoyens de la République aptes au travail, sans distinction de race, de sexe, d’attitude à l’égard de la religion, d’âge, d’opinion politique ni de statut ethnique ou social;

−Fournir des garanties sociales et une allocation chômage;

−Appuyer les initiatives des citoyens dans le domaine du travail, favoriser et encourager le développement de leur capacité d’effectuer un travail productif et créatif;

−Prendre des mesures pour prévenir le chômage;

−Prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l’emploi des citoyens dont l’aptitude au travail est limitée;

−Fournir une protection sociale dans le domaine de l’emploi et prendre des dispositions particulières pour trouver des emplois aux citoyens qui souhaitent travailler;

−Coordonner les activités relatives à l’emploi avec les autres activités menées dans les domaines politique et social;

−Faire participer les syndicats, les associations (sociétés) d’employeurs et leurs subdivisions à l’élaboration, à l’application et au suivi des mesures visant à garantir l’emploi en coopération avec les autorités administratives nationales;

−Recourir à la coopération internationale pour résoudre les problèmes d’emploi, s’agissant notamment des activités syndicales menées à l’étranger par des citoyens bélarussiens et des activités professionnelles d’étrangers au Bélarus.

212.Pour résoudre les problèmes d’emploi, on donne la priorité aux mesures volontaristes susceptibles de relancer le marché du travail: création de nouveaux emplois, aide aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants, formation et recyclage du personnel de direction et développement d’un système de travaux publics. Depuis 1992, la politique nationale de l’emploi est mise en œuvre au moyen de programmes nationaux et régionaux annuels de promotion de l’emploi.

213.L’objectif fondamental du programme de promotion de l’emploi est de mettre en place un train de mesures ayant pour but d’atténuer les tensions sur le marché du travail, d’encourager les employeurs à créer des emplois et à les préserver, de mettre au point des systèmes d’orientation professionnelle et de formation à l’intention des chômeurs, d’appuyer les initiatives des chômeurs qui souhaitent se mettre à leur compte et créer de petites entreprises et de fournir une aide utile et une protection sociale aux citoyens provisoirement au chômage. L’application de ce train de mesures par le Gouvernement a créé des conditions qui permettent de surmonter un certain nombre de phénomènes négatifs sur le marché du travail et de maintenir le taux de chômage officiel à un niveau socialement acceptable.

214.Le Programme national pour l’emploi de 2002 prévoit un certain nombre de mesures volontaristes visant à empêcher une augmentation du chômage, et consistant notamment à renouveler les annonces d’offre d’emploi, à encourager le travail indépendant et la petite entreprise, à accroître la compétitivité des candidats à des postes à responsabilités, à stimuler la recherche d’emplois au bénéfice des couches socialement vulnérables de la population qui ne peuvent lutter à armes égales sur le marché du travail et à améliorer les textes réglementaires et législatifs qui régissent les questions d’emploi.

215.Pour résoudre les problèmes d’emploi, il faudra commencer par établir un équilibre entre l’offre et la demande, compte tenu des intérêts professionnels de chaque individu.

216.Au total, 2 209 entreprises commerciales ont reçu une assistance financière du Fonds national d’aide à l’emploi, dont 140 en 1996, 417 en 1997, 460 en 1998, 442 en 1999, 437 en 2000 et 313 dans les neuf premiers mois de 2001. En conséquence, 28 000 nouveaux emplois ont été créés et pourvus par des chômeurs orientés par les bureaux de placement. Le montant prélevé à ces fins sur les ressources du Fonds s’est élevé à 12,9 milliards de roubles, dont 50,3 millions en 1996, 365,1 millions en 1997, 619,2 millions en 1998, 1,5 milliards en 1999, 4,4 milliards en 2000 et 5,8 milliards dans les neuf premiers mois de 2001.

217.De nombreux faits donnent à penser que l’octroi et l’utilisation de ressources provenant du Fonds ont des incidences positives non seulement sur l’emploi, mais aussi sur la solution de tout un ensemble de problèmes socioéconomiques et l’amélioration de l’efficacité des travaux des collectivités.

218.Un train de mesures structurelles et concrètes a été pris pour développer l’entrepreneuriat, considéré comme l’un des moyens les plus importants d’assurer l’emploi des chômeurs. Une nouvelle résolution a été élaborée sur l’assistance fournie aux chômeurs par les services de l’Agence nationale pour l’emploi dans le cadre de l’organisation de l’activité commerciale et de la poursuite de son développement (résolution no 117 du Ministère du travail, en date du 28 août 2000). Les textes réglementaires ci‑après, relatifs aux mesures prises pour l’organisation des emplois publics rémunérés et la généralisation du recrutement, aux fins de pourvoir ces postes, de personnes au chômage ou appartenant à d’autres catégories de la population inactive, ont été élaborés et approuvés:

−Ordonnance relative à la procédure d’organisation de la fonction publique et aux conditions d’exercice des fonctions publiques dans la République du Bélarus (résolution no 513 du Conseil des ministres, en date du 16 mai 1997);

−Recommandation à l’intention des services de l’Agence nationale pour l’emploi concernant la procédure d’organisation des emplois publics rémunérés présentant une utilité sociale et les conditions de leur financement par prélèvement sur le Fonds national d’aide à l’emploi (résolution no 100 du Ministère du travail, en date du 30 juillet 1999).

219.On s’attache tout particulièrement à garantir l’emploi des citoyens qui ne sont pas en mesure de lutter à armes égales sur le marché du travail, notamment les personnes handicapées et les mineurs. À cette fin, les textes ci‑après ont été élaborés et approuvés:

−Ordonnance relative à la procédure d’institution d’emplois réservés aux citoyens qui ne sont pas en mesure de lutter à armes égales sur le marché du travail et de remboursement des coûts de la création et de la préservation d’emplois supplémentaires (résolution no 48 du Ministère du travail, en date du 29 avril 1999);

−Ordonnance relative à la procédure et aux conditions de remboursement des coûts d’acquisition de matériel spécialisé lors de la création d’emplois réservés aux personnes handicapées par prélèvement sur les ressources du Fonds national d’aide à l’emploi (résolution no 81 du Ministère du travail, en date du 10 juillet 2001).

220.Le Ministère du travail et de la protection sociale et la Fondation bélarussienne pour les œuvres caritatives et la santé ont engagé en 2001 les travaux de construction de centres de travail social à Minsk, Mogilev et Grodno, dans le cadre d’un projet intitulé «Création de trois centres de travail social à l’intention des personnes handicapées sans emploi au Bélarus», qui est exécuté avec le soutien financier du Programme de transformation sociale MATRA pour l’Europe centrale et orientale du Ministère néerlandais des affaires étrangères.

221.L’une des mesures les plus volontaristes en matière de politique de l’emploi visant à atténuer les conséquences économiques et sociales du chômage est la formation professionnelle, qui permet d’assurer la compétence professionnelle, la compétitivité et la mobilité de la main‑d’œuvre et de fournir aux chômeurs des incitations supplémentaires à retrouver un emploi.

222.Un système de formation professionnelle des chômeurs a été élaboré au Bélarus au sein de l’Agence nationale pour l’emploi. Il fait partie intégrante du système national d’enseignement professionnel mais conserve ses caractéristiques et finalités particulières, ses conditions de fonctionnement et stratégies en matière d’organisation et d’éducation, ses principes de financement, etc. Pour garantir l’efficacité de ce système, une base réglementaire et législative appropriée a été établie qui fixe les conditions d’inscription, les droits et obligations des participants et les procédures de coordination. L’un de ses principaux objectifs consiste à établir le meilleur équilibre possible, dans les conditions économiques actuelles, entre les intérêts des citoyens et les besoins du marché du travail et de l’économie dans son ensemble.

223.Une formation professionnelle est dispensée aux chômeurs dans près de 400 établissements d’enseignement de divers régimes de propriété et statuts administratifs, notamment trois centres de formation établis au sein de l’Agence nationale pour l’emploi, dont le plus important est le Centre national scientifique, méthodologique et de formation «Algoritm». Algoritm non seulement se charge de la formation professionnelle des chômeurs (environ 850 personnes) et de la formation continue des spécialistes employés dans la fonction publique (250 à 300 personnes par an), mais encore possède un programme visant à créer un système méthodologique de formation professionnelle des chômeurs au Bélarus et à mettre sur pied une banque de données documentaire. Le matériel didactique mis au point par Algoritm est de haute qualité et répond à toutes les exigences gouvernementales concernant des métiers tels que tailleur de pierre, maçon‑carreleur, peintre‑plâtrier, menuisier, charpentier, soudeur au gaz et à l’arc électrique, pâtissier, mécanicien, tractoriste, chargé des ventes à l’industrie et agent commercial, tourneur sur bois, boulanger, cuisinier, tailleur, fraiseur, couturière, etc.

224.Le bilan des activités du Centre commun de formation institué conjointement à l’Institut polytechnique de Mogilev par l’Agence nationale pour l’emploi et le Ministère de l’éducation est positif. Elles ont permis de faire en sorte que la formation des chômeurs, l’élaboration de nouvelles techniques et méthodes de formation et l’échange de données d’expérience avec d’autres établissements d’enseignement se déroulent d’une manière systématique, diversifiée et à un haut niveau de qualité.

225.La décision de créer le Centre expérimental de formation et de méthodologie de Brest a été prise à la fin de 1996 dans le cadre du programme TACIS. Avec l’assistance de spécialistes hautement qualifiés du Danemark et des Pays-Bas, on a introduit au Centre un système de formation modulaire qui a ouvert de nouvelles possibilités en permettant de tenir compte, aux fins de la formation, de l’expérience et des connaissances de l’étudiant ainsi que de ses désirs ou de ses aptitudes, de combiner les modules de cours différents, de donner aux étudiants la possibilité d’effectuer indépendamment des travaux de base, sous une légère supervision de l’enseignant, de recourir à des programmes individuels et de réduire la durée de la formation. La formation professionnelle et le recyclage des chômeurs sont dispensés dans 12 métiers et spécialités. Le Centre assure aussi la formation continue des tourneurs sur bois et entrepreneurs, pour le compte d’organismes de l’Agence nationale pour l’emploi ou sur la demande d’entreprises et organisations de Brest et de la zone franche de Brest.

226.L’un des problèmes les plus difficiles que pose l’intégration des réfugiés est de leur trouver un logement et un emploi. Les organismes qui s’occupent des migrations, conjointement avec le Bureau du HCR au Bélarus, prennent des mesures pour favoriser l’adaptation et l’intégration sociale des réfugiés. Ces institutions ont exécuté un certain nombre de projets de logement de personnes ayant le statut de réfugié. Avec le soutien financier du Bureau du HCR au Bélarus, des logements affectés par les autorités exécutives et administratives locales au logement des réfugiés ont été remis en état à Pinsk (région de Brest), Liozno (région de Vitebsk), Minsk, Logoisk et dans la région de Minsk. Grâce à ces projets, 24 personnes ont pu être logées, dont 5 familles et 4 enfants orphelins. Un centre d’hébergement temporaire pouvant accueillir 30 demandeurs d’asile a été ouvert à Vitebsk et 5 places ont été réservées au foyer de Stolbtsa dans la région de Minsk à des étrangers sollicitant le statut de réfugié.

227.Les réfugiés qui expriment le désir de travailler et sont en âge de le faire reçoivent une assistance pour trouver un emploi. Dans la région de Vitebsk, par exemple, sept réfugiés ont été aidés dans leur recherche d’emploi par des bureaux de placement urbains et régionaux, dans les mêmes conditions que les citoyens bélarussiens. Trois de ces réfugiés exercent la profession de médecin, l’un d’entre eux est enseignant à l’université, un autre travaille comme traducteur au centre d’accueil et d’orientation des réfugiés, et deux sont employés dans une usine de conditionnement de la viande et au service social et d’aide au logement de Vitebsk. On compte actuellement quatre réfugiés inscrits en tant que demandeurs d’emploi dans des bureaux de placement, dont l’un suit des cours de recyclage dans le but de changer de profession.

228.Les réfugiés qui expriment le désir de travailler reçoivent également une aide pour trouver des emplois dans la région de Gomel. Douze réfugiés travaillent dans des entreprises d’État et 32 exercent une activité commerciale, ce qui signifie que 72 % des réfugiés en âge de travailler occupent un emploi. Dans la région de Minsk, 51 % des réfugiés valides ont un emploi. On trouvera dans le tableau ci‑après une ventilation de l’emploi des réfugiés par région.

Brest

Vitebsk

Gomel

Grodno

Minsk

Ville de Minsk

Mogilev

Total

Salariés

4

10

12

2

9

14

1

52

Entrepreneurs

0

0

32

0

25

17

2

76

Chômeurs

3

5

17

0

33

171

20

249

Inscrits à l’agence pour l’emploi

1

4

0

0

3

0

1

9

229.Conformément à la législation en vigueur, en fonction des souhaits de leurs parents, tous les enfants réfugiés reçoivent une éducation dans les établissements d’enseignement secondaire et préscolaire. Le droit des réfugiés à la protection sociale, y compris la sécurité sociale, est garanti par la loi.

230.En 1999, dans le cadre de la politique de lutte contre l’aliénation sociale, l’organisation non gouvernementale Association des jeunes femmes chrétiennes du Bélarus (BYWCA), appuyée par le HCR, a exécuté un projet intitulé «Adaptation sociale et culturelle des femmes réfugiées». L’objectif était d’aider les femmes venues au Bélarus pour fuir les guerres et persécutions sévissant dans leur propre pays. Un club pour femmes afghanes et bélarusiennes a été créé dans le cadre de ce projet en 1999. Afghanes et membres de la BYWCA pouvaient s’y livrer à diverses activités (couture, traitements de beauté, coiffure et cuisine) et y célébrer les fêtes. Elles s’y familiarisaient aussi avec les coutumes et traditions nationales afghanes et bélarussiennes. En même temps, une étude sociale était effectuée pour jeter de la lumière sur la situation des femmes réfugiées au Bélarus, leurs besoins et leurs relations avec leur entourage.

231.En vertu de l’article 61 du Code du travail, les travailleurs reçoivent un salaire horaire et/ou mensuel fixé dans un contrat collectif ou une convention collective par l’employeur ou, dans le cas des organisations financées sur le budget de l’État ou recevant une subvention de l’État, par le Gouvernement ou un organisme habilité par le Gouvernement.

232.L’article 63 du Code du travail dispose que les formes, systèmes et montants des rémunérations des travailleurs, y compris les primes et indemnités, sont fixés par l’employeur sur la base d’un contrat collectif ou d’une convention collective, et d’un contrat de travail. Les écarts de rémunération sont fonction de la complexité du travail et de sa pénibilité, des conditions de travail et des compétences des travailleurs.

233.En vertu de la loi relative aux minima sociaux, les ressources minimales garanties par l’État sont le salaire minimum et les taux de salaire nationaux fixés par application des coefficients salariaux de l’Échelle unique des salaires de la République du Bélarus, conformément au taux salarial de première catégorie établi par le Gouvernement, en consultation avec les syndicats.

234.L’article 59 du Code du travail définit le salaire minimum comme la rémunération mensuelle obligatoire minimale au plan national versée en espèces et/ou en nature à un travailleur par son employeur pour un travail effectué dans des circonstances normales et conformément à la durée du travail prévue dans le Code en vigueur, ainsi qu’aux normes de travail. Les versements supplémentaires, allocations, gratifications et autres indemnités et primes ne sont pas inclus dans le salaire minimum.

235.Le montant du salaire minimum est fixé par le Gouvernement sur la base du budget minimum du consommateur. Des montants supérieurs au salaire minimum peuvent être spécifiés dans les conventions et contrats collectifs, hormis ceux conclus par des organisations financées sur le budget de l’État ou recevant une subvention de l’État. En vertu de la législation en vigueur, le salaire minimum est garanti à tous les travailleurs. Il est révisé si suffisamment de facteurs économiques le justifient. Hommes et femmes, adultes et mineurs ont tous droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

236.En janvier 2001, le Gouvernement a approuvé le Schéma directeur pour l’administration publique de la protection des travailleurs dans la République du Bélarus, qui énonce les buts, principes et orientations fondamentales de la politique de l’État dans ce domaine et fixe le budget, les effectifs, les attributions et les pouvoirs de l’administration publique de la protection des travailleurs.

237.En janvier 2001, le Gouvernement a approuvé un programme national spécial visant à améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs dans la période 2002‑2005. Ce programme doit réaliser les objectifs suivants:

−Élaboration et perfectionnement des instruments législatifs et réglementaires dans le domaine de la protection des travailleurs;

−Amélioration de la fourniture aux travailleurs de moyens de protection individuelle;

−Amélioration de l’organisation de la formation et de la formation continue des travailleurs en matière de protection professionnelle;

−Amélioration de l’organisation et des informations en matière de protection des travailleurs, de création de centres de protection des travailleurs, d’organisation des services de protection des travailleurs à tous les niveaux et amélioration de l’efficacité de leurs activités;

−Amélioration de la supervision et du contrôle du respect des lois de protection des travailleurs et de la concertation entre les autorités publiques et les syndicats en matière de coordination de ces activités;

Étude, généralisation et diffusion des données d’expérience dans le domaine de la protection des travailleurs.

238.Des programmes sectoriels et régionaux visant à améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs ont été élaborés, qui prévoient l’adoption de mesures visant à éliminer nuisances et dangers dans l’environnement industriel et sur le lieu de travail, à améliorer les services d’hygiène publique et privée et les services médicaux dont bénéficient les travailleurs, et à renforcer les garanties concernant le respect des droits constitutionnels des travailleurs à la protection de leur santé et à la vie sur le lieu de travail.

239.Quiconque travaille sous le régime d’un contrat de travail au Bélarus jouit sur un pied d’égalité de la protection des travailleurs, sans distinction aucune, de nationalité notamment.

240.Afin de protéger la vie et la santé des travailleurs, la législation leur donne le droit de refuser d’exécuter un travail qui leur est assigné si celui‑ci comporte un risque immédiat pour eux et pour leur entourage, jusqu’à ce que ce risque soit éliminé, ou s’ils n’ont pas été pourvus des moyens de protection individuelle garantissant directement leur sécurité. Ceci ne peut avoir de conséquences préjudiciables d’aucune sorte pour le travailleur concerné. En outre, dans les cas susmentionnés, l’employeur doit, jusqu’à ce que la violation ait cessé ou qu’un nouvel emploi soit créé, fournir au travailleur visé un autre travail correspondant à ses qualifications ou, avec son assentiment, un travail offrant une rémunération non inférieure au salaire moyen que rapportait l’ancien travail pendant une période d’un mois au plus. Si nécessaire, l’employeur doit, à ses propres frais, faire en sorte que le travailleur acquière une nouvelle spécialisation et continue de recevoir le salaire moyen pendant le temps que dure son recyclage.

241.Si la santé d’un travailleur se détériore par suite des conditions de travail ou s’il perd son aptitude au travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit fournir à ses propres frais audit travailleur, avec l’assentiment de celui‑ci, un travail dont il soit médicalement certifié qu’il est capable d’effectuer, veiller à ce que le travailleur acquière une nouvelle spécialisation et continue de recevoir le salaire moyen pendant son recyclage, et si nécessaire acquitter les frais de sa réadaptation.

242.En vertu de l’article 43 de la Constitution, les travailleurs ont droit à des jours fériés. S’agissant des salariés, ce droit est protégé par la mise en place d’une semaine de travail de 40 heures au maximum, une durée du travail plus courte la nuit, des congés payés annuels et des jours de repos hebdomadaire. Aux termes de l’article 150 du Code du travail, le mot «congé» désigne le fait d’être dégagé de ses obligations de travail en vertu d’un contrat de travail pendant une période de repos spécifiée ou à d’autres fins sociales, tout en conservant son emploi et son salaire. L’article 154 du Code du travail dispose que les travailleurs ont droit à un congé minimum de base ou à un congé étendu de base, quel que soit leur employeur, le type de contrat de travail qu’ils ont conclu ou la façon dont leur travail est organisé et rémunéré. L’article 112 du Code du travail prévoit que la semaine de travail normale complète ne peut excéder 40 heures.

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

243.En vertu de l’article 41 de la Constitution, les citoyens ont droit à la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats, le droit de conclure des conventions collectives et le droit de grève.

iii) Droit au logement

244.La politique bélarussienne de développement des établissements humains est fixée sur la base des principes que contiennent les textes suivants: Action 21, la Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains et le Programme pour l’habitat, les documents des réunions de la Commission des établissements humains de l’ONU et de diverses sessions du Comité des établissements humains de la Commission économique pour l’Europe (CEE), les Directives de la CEE pour la planification et la gestion d’un habitat compatible avec un développement durable (1996) et l’étude du Comité des établissements humains de la CEE intitulée «Vers un développement durable des établissements humains dans la région de la CEE» (1996). Elle s’inspire aussi des instruments signés dans le cadre de la coopération multilatérale entre les États membres de la CEI, notamment la Charte de développement urbain de la Communauté des États indépendants.

245.La politique de développement urbain pour la période 1997‑2003 vise à garantir la stabilité des zones urbaines, à prendre en considération et à protéger comme il convient les intérêts sociaux en matière d’emploi, d’éducation et de formation de haute qualité, et à assurer un environnement sûr et stable pour les activités des adeptes des diverses confessions et des personnes de toutes races et de tous groupes ethniques. Elle vise aussi à garantir la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

246.Il convient de noter qu’aucune restriction fondée sur la race ou la religion ne s’applique dans la détermination de la politique des établissements humains. Il n’existe au Bélarus aucune forme d’habitat spontané ni de colonie de squatters répondant à des critères raciaux ou religieux, et il n’existe pas non plus de conditions qui permettraient d’en créer. La politique urbaine du Bélarus garantit l’égalité d’accès aux systèmes qui fournissent aux membres de tous les groupes raciaux et ethniques, sans exception, des services convenables dans les domaines du logement, des transports, des équipements techniques, culturels et collectifs, des loisirs et de l’assainissement. La Constitution garantit aux citoyens, quelles que soient leur religion, leur race ou leur origine ethnique, le droit au logement et l’amélioration constante des conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. Elle leur donne le droit à des garanties sociales visant la satisfaction de leurs besoins en matière de logement.

247.La politique du logement définit trois façons d’améliorer les conditions de logement:

Fourniture d’un logement aux citoyens indigents, quelle que soit leur race. À l’intention des couches socialement vulnérables de la population, l’État construit, ou incite à construire, des logements sociaux financés par les deniers publics et offerts à la location;

Fourniture de logements aux citoyens ayant suffisamment de ressources pour construire ou acquérir avec le soutien de l’État des logements réservés à leur usage personnel. Il s’agit de citoyens dont il est officiellement reconnu qu’ils ont besoin de meilleures conditions de logement;

Fourniture de logements aux citoyens suffisamment fortunés pour financer intégralement l’amélioration de leurs conditions de logement grâce à leurs propres ressources.

248.Ainsi, les Bélarussiens peuvent construire et acquérir des logements correspondant à leurs besoins et à leurs revenus, quelle que soit leur race.

249.Depuis 1996, l’État soutient la construction, la reconstruction et l’acquisition de logements en fournissant aux citoyens, quelle que soit leur appartenance raciale et ethnique, des subsides en espèces et en nature. Il existe aussi des formes d’assistance de l’État et des moyens de répondre aux besoins des citoyens en matière de logement qui ne sont pas conditionnés à leur statut social ou au fait qu’ils soient inscrits ou non sur le registre des indigents.

250.La surface habitable par personne est de 20,8 m2 − 18,8 m2 dans les zones urbaines et 25,3 m2 dans l’habitat rural.

251.La période couverte par le présent rapport confirme que les réformes en matière de logement énoncées dans de nombreux textes législatifs et réglementaires vont dans la bonne direction. Parmi ces textes figurent un instrument intitulé «De la vente aux citoyens, pour leur propre usage, d’appartements du parc d’immeubles appartenant à l’État et de logements sociaux», la loi relative aux biens et la loi relative à la privatisation du parc immobilier, qui forment la base du Programme national de logement mis en place par le Gouvernement.

252.En vertu du Code du logement, l’expulsion est une mesure de droit public contraignante qui n’est autorisée que pour des motifs énoncés dans la loi pertinente et exécutée par décision de justice ou sur ordre du parquet. Il ne s’agit en aucune façon d’une forme de discrimination raciale. Elle peut s’accompagner ou non de la fourniture d’un autre logement convenable.

253.Les motifs des expulsions recensées au Bélarus au cours de la période à l’examen étaient les suivants: perte du droit d’usage d’un logement de fonction et décès du locataire (54 %), occupation non autorisée de locaux (31 %), infraction au règlement d’immeuble (12 %) et divers (3 %). Il y a eu 153 expulsions à Minsk, 34 à Grodno (grande ville type) et 9 à Slonim (ville moyenne type).

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Droit à la santé

254.Le système général des organismes et institutions sanitaires dispense des soins de santé et divers types d’assistance médicale. L’organisation et la fourniture de tous les types de soins et services médicaux sont régis pour l’essentiel par les lois et décrets gouvernementaux suivants:

Loi relative à la santé publique;

Loi relative aux droits de l’enfant;

Loi relative à l’assistance de l’État aux familles élevant des enfants;

Loi relative à la sécurité démographique;

Programme présidentiel «Les enfants de l’Europe»;

Programme national «Les femmes du Bélarus»;

Plan national d’action en faveur de l’amélioration de la condition de la femme pour la période 1996‑2000;

Plan national d’action en faveur de l’égalité entre les sexes pour la période 2001‑2005;

Directives d’application de la politique démographique, eu égard au développement durable de l’économie pendant la période de transition;

Programme national «La santé de la nation»;

Programme national «La jeunesse du Bélarus» pour la période 2000‑2003.

Le Gouvernement bélarussien continue de préférer une approche pleine de sollicitude des soins médicaux dispensés aux femmes, donnant une place de choix à la protection des femmes et à la fourniture de services à celles‑ci en tant que mères et membres d’une famille. Ceci est dû à plusieurs facteurs: la nécessité de fixer des priorités dans la fourniture de soins médicaux à diverses couches de la population ou en ce qui concerne diverses maladies, compte tenu des ressources financières limitées du pays; l’importance qu’il y a de maintenir les femmes en bonne santé du point de vue des conséquences que cela a sur la santé de la famille et la santé de la société dans son ensemble; l’importance de la bonne santé des femmes pour la santé des générations futures, c’est‑à‑dire l’état de santé des nouveau‑nés.

255.De plus, la santé génésique des femmes et l’état de santé des femmes enceintes se sont considérablement détériorés au cours de la dernière décennie, malgré une amélioration constante d’indicateurs globaux généralement acceptés tels que la mortalité maternelle et infantile et le nombre d’avortements parmi les femmes en âge de procréer. Les taux de morbidité des nouveau‑nés et la santé des enfants de moins de 5 ans, en revanche, se dégradent. À cet égard, le Ministère de la santé mène une politique consistant à soumettre les filles à des visites médicales obligatoires à intervalles spécifiés (à 6‑7 ans, 10‑12 ans et 14‑16 ans), afin de diagnostiquer et de traiter à temps les affections de l’appareil génital. Le Bélarus dispose aussi de ce que l’on appelle une «réserve féconde» de femmes âgées de 15 à 40 ans aptes à procréer dans l’avenir. Ces femmes se soumettent à des bilans de santé préventifs annuels gratuits et on leur prescrit un traitement pour toute maladie diagnostiquée ainsi qu’une contraception rationnelle. En outre, les femmes qui expriment le désir d’avoir un enfant reçoivent des soins médicaux appropriés avant la conception, puis un traitement de prévention des carences (carence martiale, en iode, en calcium) au cours de la grossesse, afin de réduire le risque d’anomalie congénitale et de complication au cours de la grossesse et de l’accouchement.

256.Au vu des tendances démographiques négatives à long terme qui se font jour et des faibles exigences de procréation, le taux de natalité étant inférieur à 1,3 et le nombre d’enfants de moins de 14 ans représentant 18,9 % de la population, il ne s’agit pas «de préserver les rôles traditionnels» mais bien plutôt de vaincre les stéréotypes sociaux qui minimisent le rôle de la famille et de la procréation dans les priorités que se fixent les femmes au cours de leur existence.

257.Le Bélarus estime que l’opinion selon laquelle le fait que la législation bélarussienne protège la maternité crée des obstacles aux femmes présentes sur le marché du travail est également dénuée de fondement. D’abord parce que ce problème n’est pas important pour la société bélarussienne dans son ensemble et, ensuite, parce qu’en vertu de la législation en vigueur, tout membre de la famille peut se voir accorder un congé social rémunéré pour s’occuper d’un enfant. Le Gouvernement ne peut considérer le fait d’avoir des enfants comme un problème entravant le fonctionnement du marché du travail. Au contraire, les réalités sont telles que les femmes bélarussiennes et leur famille se désintéressent du travail qui consiste à procréer et à élever des enfants. Il faut donc apporter un soutien à cette tâche.

Droit à la sécurité sociale

258.En vertu de l’article 47 de la Constitution, les citoyens bélarussiens se voient garantir le droit à la sécurité sociale dans leur vieillesse, en cas de maladie, d’invalidité, de perte de leur capacité de travail, de disparition du soutien de famille et dans les autres cas prévus par la loi. L’État prend un soin particulier des anciens combattants et des vétérans du travail, ainsi que des personnes qui ont perdu la santé au service de la défense de la nation et de l’intérêt public.

259.Il existe un grand nombre de programmes d’assistance sociale au Bélarus, qui prennent la forme d’avantages sociaux, de subsides, subventions, etc., couvrant plus de 200 catégories de familles et de personnes seules, soit près de 5 millions de bénéficiaires.

260.En vertu de la loi relative aux principes fondamentaux de la sécurité sociale nationale, les personnes couvertes par la sécurité sociale reçoivent des prestations. Ce régime est obligatoire pour les personnes titulaires d’un contrat de travail ou qui sont membres, ou participent à l’activité, d’entités légales de tous types organisationnels ou juridiques sous l’empire de contrats de droit civil portant sur la fourniture de services, l’exécution d’un travail ou la création d’éléments de propriété intellectuelle, de même que pour les personnes travaillant avec des entités légales et des entrepreneurs individuels.

261.Sous réserve qu’ils s’acquittent de leurs cotisations, la sécurité sociale nationale couvre aussi les entrepreneurs individuels, les citoyens travaillant sous contrat de droit civil avec des personnes physiques, les travailleurs créatifs, les étrangers et les apatrides travaillant au Bélarus. Les prestations versées aux bénéficiaires comprennent notamment les allocations suivantes:

1.Allocation d’incapacité temporaire couvrant:

La perte de capacité découlant d’une maladie ou d’une blessure;

La garde d’un membre malade de la famille;

La garde d’un enfant de moins de 3 ans et d’un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou de toute autre personne s’occupant effectivement de l’enfant;

Les traitements en sanatorium ou les cures;

La pose d’un membre artificiel nécessitant une hospitalisation dans un établissement d’orthopédie prothétique;

La mise en quarantaine;

2.Allocation de grossesse et de naissance;

3.Allocations familiales versées:

Après la naissance d’un enfant;

Pour la garde d’un enfant de moins de 3 ans;

Pour la garde d’un enfant malade de moins de 14 ans;

Pour la garde d’un enfant de moins de 3 ans et d’un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou de toute autre personne s’occupant effectivement de l’enfant;

4.Allocation‑obsèques au décès de la personne assurée ou d’un membre de sa famille.

262.Des allocations prélevées sur les contributions complémentaires au Fonds de protection sociale sont versées aux cotisants à la sécurité sociale. Les montants des allocations sont détaillés ci‑après.

263.L’allocation d’incapacité temporaire s’élève à 80 % du salaire quotidien moyen prévu par le barème pertinent pour les six premiers jours civils d’incapacité, et 100 % pour les jours ouvrés suivants.

264.Certaines catégories particulières de personnes assurées reçoivent 100 % du salaire quotidien moyen à partir du premier jour de la perte de capacité. Il s’agit notamment des invalides de guerre et des victimes assimilées de la catastrophe de Tchernobyl, des personnes ayant trois enfants de moins de 16 ans − ou de moins de 18 ans s’ils sont étudiants − à charge et des orphelins de moins de 21 ans. La même allocation est versée pour prendre soin d’un enfant malade de moins de 14 ans, d’un enfant de moins de 3 ans et d’un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou de toute autre personne s’occupant effectivement de l’enfant.

265.Le montant maximum des allocations qui peuvent être versées au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à trois fois le salaire national moyen des travailleurs manuels et employés de bureau pour le mois précédant chaque mois d’incapacité.

266.L’allocation de grossesse et de naissance se monte à 100 % du salaire quotidien moyen de la femme assurée et est versée à partir du premier jour de la trentième semaine de grossesse pendant 126 jours civils, mais ne peut être inférieure au double du salaire minimum mensuel. Il n’y a pas de plafond pour cette allocation. L’allocation de grossesse et de naissance est également due aux femmes qui servent dans les forces armées, qui font partie du personnel ordinaire et des cadres des organes du Ministère de l’intérieur ou sont étudiantes à plein temps dans des établissements d’enseignement professionnel et technique, secondaire spécialisé ou supérieur.

267.Les allocations pour enfants à charge sont distribuées comme suit. À la naissance d’un enfant, les droits à prestation sont calculés de façon à correspondre au montant du budget minimum moyen de consommation par personne approuvé pour une famille de quatre personnes dans le mois de la naissance de l’enfant. Pour les femmes qui travaillent et prennent un congé pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans, ce montant est de 35 % − et pour les femmes qui ne travaillent pas, de 20 % − du budget minimum de consommation d’une famille de quatre personnes, aux prix courants en septembre de l’année précédente. Pour la garde d’un enfant malade de moins de 14 ans, d’un enfant de moins de 3 ans et d’un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou de toute autre personne s’occupant effectivement de l’enfant, un montant correspondant à 100 % du salaire quotidien moyen est versé à partir du premier jour de la perte de capacité, sans plafond.

268.L’allocation‑obsèques est d’un montant correspondant au salaire national moyen des travailleurs manuels et employés de bureau pour le mois précédant le mois du décès.

269.Le Fonds national d’aide à l’emploi est un fonds budgétaire spécial de l’État visant à garantir contre le chômage et à financer des mesures créatrices d’emplois. Le droit à l’allocation‑chômage est déterminé par l’Agence nationale pour l’emploi, conformément à la loi relative à l’emploi. Le montant de l’allocation dépend de l’ancienneté et du revenu moyen perçu au cours du dernier emploi, compte tenu du salaire minimum. Les allocations sont majorées de 10 % en ce qui concerne les personnes au chômage ayant des enfants à charge de moins de 14 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, et de 20 % si elles ont trois enfants ou plus (ou deux enfants handicapés ou plus) de cet âge.

270.Le volet le plus important du système de sécurité sociale du Bélarus est le régime des pensions. Les pensions jouent un rôle déterminant dans la sécurité matérielle des personnes âgées et handicapées. Le droit à une pension de vieillesse en cas d’invalidité, de perte du soutien de famille et dans d’autres circonstances est protégé par la législation bélarussienne et garanti par la Constitution.

271.Un certain nombre d’instruments législatifs régissant le versement des pensions sont en vigueur au Bélarus. Il s’agit notamment des textes suivants:

Loi relative aux principes fondamentaux de la sécurité sociale nationale (1995);

Loi relative aux montants des cotisations obligatoires au Fonds de protection sociale du Ministère de la protection sociale de la République du Bélarus (1996);

Loi relative aux pensions (1992);

Loi relative aux pensions des membres des forces armées et du personnel ordinaire et des cadres des organes du Ministère de l’intérieur (1992);

Loi relative à la protection sociale des victimes de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl (1991);

Loi relative aux principes fondamentaux de la fonction publique (1993).

272.Plus de 2,6 millions de personnes, soit 26 % de la population, sont actuellement couverts par les programmes de pension bélarussiens, notamment les pensionnés du Ministère de la défense, du Comité de la sécurité d’État et du Ministère de l’intérieur. Toutes les personnes non actives résidant en permanence au Bélarus ont droit à une pension, y compris les étrangers et les apatrides.

273.Les pensions de la grande majorité des citoyens sont servies conformément à la loi relative aux pensions. En vertu de cette loi, les pensions de travailleurs (régime contributif) sont catégorisées comme suit: vieillesse, invalidité, perte du soutien de famille, ancienneté et services éminents rendus à l’État.

274.Les personnes qui étaient couvertes par la sécurité sociale nationale lorsqu’elles travaillaient ou exerçaient d’autres types d’activité, et qui s’acquittaient ou étaient au bénéfice de cotisations dans les cas prévus par la législation relative à la sécurité sociale nationale, ont droit à une pension.

275.Le coût des pensions de travailleurs est financé par les cotisations actuelles des employeurs et des salariés. Le taux de cotisation est de 35 % du fonds salarial en ce qui concerne la plupart des employeurs, et de 1 % des salaires en ce qui concerne les employés. Ces sommes vont au Fonds de protection sociale du Ministère du travail et au Fonds de protection sociale de la République du Bélarus. Les pensions servies représentent 80 % des cotisations encaissées, le solde étant affecté à d’autres secteurs (allocations d’incapacité temporaire, allocations aux familles élevant des enfants de moins de 3 ans, etc.). Près de 8 % du PIB annuel est affecté aux pensions de travailleurs.

276.Les pensions de vieillesse du régime général sont servies aux hommes à 60 ans, après une période d’activité d’au moins 25 ans, et aux femmes à 55 ans, après une période d’activité d’au moins 20 ans. En outre, la législation prévoit plus de 20 motifs de versement de pensions supplémentaires 5 à 10 ans avant l’âge légal de la retraite. On dénombre au Bélarus 1 943 593 retraités, dont 372 940 perçoivent un complément de retraite pour avoir travaillé dans des conditions particulières.

277.Le montant de la pension de vieillesse maximale en novembre 2001 était de 106 984 roubles pour les retraités non actifs et 77 658 roubles pour les retraités actifs; la retraite moyenne s’élevait à 68 106 roubles et la retraite minimale à 34 858 roubles. Le montant de la retraite maximale était donc 3,2 fois supérieur à celui de la retraite minimale.

278.Les pensions des personnes qui occupaient un emploi ayant conduit à la perte de leur capacité de travail avant d’atteindre l’âge auquel ils avaient droit à une pension de vieillesse sont calculées en fonction de leur ancienneté. Ceci s’applique à diverses catégories de métiers de l’aviation, aux professions médicales et enseignantes, aux artistes et aux sportifs. On compte 12 352 pensionnés de ce type au Bélarus. En novembre 2001, leur pension moyenne s’élevait à 86 672 roubles.

279.Des pensions d’invalidité sont accordées si l’invalidité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou d’une maladie générale, y compris d’un handicap contracté dans l’enfance. Ces pensions sont servies indépendamment du fait que la personne handicapée soit ou non médicalement certifiée apte à exercer une activité génératrice de revenus.

280.Les personnes handicapées sont divisées en trois groupes, selon le degré de la perte de capacité. Le nombre de titulaires d’une pension d’invalidité s’élève à 311 314. Le montant moyen de cette pension en novembre 2001 était de 60 023 roubles.

281.Les personnes ci‑après ont droit à une pension en cas de perte du soutien de famille, sous réserve que les conditions légales soient respectées:

Les enfants de moins de 18 ans, ou de moins de 23 ans s’ils sont étudiants et les autres membres dépendants non actifs de la famille de la personne décédée − parents, conjoints, beau‑père, belle‑mère;

Les personnes ayant la garde des enfants de moins de 8 ans de la personne décédée, etc.

282.Le montant de la pension de travailleur est proportionnel à l’ancienneté et au salaire sur lequel ont été prélevées les cotisations de sécurité sociale: plus l’ancienneté est grande, plus le salaire est élevé et plus la pension est élevée. Le taux de remplacement des gains, calculé en fonction du salaire, est de 55 à 75 % du salaire maximum légalement établi qui peut être retenu aux fins du calcul de la pension.

283.Pour veiller à la protection sociale des retraités face à l’élévation du coût de la vie, la législation bélarussienne a établi une indexation des pensions de travailleurs sur l’augmentation du salaire moyen national, permettant aux revenus des retraités d’augmenter au même rythme que ceux de la population active. Les pensions sont indexées automatiquement si les salaires augmentent de plus de 10 %.

284.Des règles particulières en matière de pensions s’appliquent aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Les personnes qui ont participé à l’élimination des conséquences de la catastrophe en 1997‑1998 reçoivent une pension de vieillesse 5 à 10 ans avant l’âge normal de la retraite. Elles doivent, pour la plupart, être invalides pour recevoir une pension anticipée. Au total, 10 070 personnes reçoivent de telles pensions. Celles‑ci comprennent un complément spécial représentant 30 à 50 % de la pension de vieillesse minimale, si bien que la pension de vieillesse servie à cette catégorie est supérieure de 17,2 % à la moyenne.

285.Les personnes handicapées et les familles victimes de la catastrophe de Tchernobyl sont indemnisées de la perte des revenus qu’elles percevaient avant la survenance de l’invalidité ou la perte du soutien de famille. En outre, les pensions d’invalidité sont complétées par des sommes allant de 50 à 100 % de la pension de vieillesse minimale. Il s’ensuit que le montant moyen des pensions d’invalidité et de perte du soutien de famille par suite de la catastrophe de Tchernobyl est considérablement plus élevé que celui des pensions ordinaires. Les pensions d’invalidité et de perte du soutien de famille par suite d’une blessure ou d’une maladie provoquée par la catastrophe de Tchernobyl sont servies à 7 105 et 1 276 personnes, respectivement.

286.Des remaniements spécifiques sont effectués dans le régime des pensions bélarussien avec deux objectifs fondamentaux: élever le niveau des pensions et différencier davantage les pensions en fonction des cotisations versées par les retraités au cours de leur vie active. Un certain nombre de mesures législatives ont été adoptées pour réaliser ces objectifs:

À compter du 1er septembre 1998, par suite des modifications apportées aux normes appliquées dans le calcul des salaires et de l’ancienneté, la méthode utilisée pour déterminer les droits à pension et leur montant en fonction des contributions des assurés au financement du régime de pension a été régularisée, un mécanisme visant à encourager les retraites différées a été introduit, les pensions pour perte du soutien de famille ont été accrues, etc.;

À compter du 1er avril 1999, les écarts entre les pensions ont été accrus au bénéfice des retraités qui avaient un salaire élevé avant de prendre leur retraite. Ceci a permis d’éliminer le nivellement des pensions et de les personnaliser sur la base du salaire que percevait le retraité et des conditions dans lesquelles il travaillait avant de partir à la retraite;

À compter du 1er janvier 2000, la procédure de calcul des pensions de travailleurs minimales a été modifiée. Elles sont désormais fixées en fonction du budget de subsistance minimum et de la moyenne des salaires des travailleurs manuels et employés de bureau au Bélarus. Ceci a permis d’indexer les pensions de travailleurs minimales de deux façons: en fonction de l’évolution du budget de subsistance minimum, quatre fois par an, et des augmentations de la moyenne des salaires des travailleurs manuels et employés de bureau;

À compter du 1er mai 2000, des augmentations plus importantes des pensions ont été introduites au bénéfice des invalides de guerre et des autres anciens combattants ainsi que de certaines autres catégories (317 000 personnes au total). En outre, les pensions minimales d’invalidité des invalides de guerre ont été doublées;

À compter du 1er avril 1999 et du 1er juillet 2001, de plus grands écarts ont été introduits dans le montant des pensions des personnes qui exerçaient des travaux souterrains et certains types de travaux miniers à ciel ouvert et percevaient un salaire relativement élevé avant de partir à la retraite.

287.Les personnes inaptes au travail et qui ne reçoivent pas de pension de travailleur ont droit à une pension sociale (régime non contributif). Au total, 50 900 personnes reçoivent de telles pensions au Bélarus, les plus grands groupes étant constitués des enfants handicapés (51,9 %) et des personnes handicapées depuis l’enfance (34,6 %). En novembre 2001, le montant moyen des pensions sociales était de 25 665 roubles. Ces pensions sont financées sur le budget national.

288.Les mesures ci‑après ont été adoptées ces trois dernières années dans le but d’aider à maintenir le niveau actuel des pensions sociales, compte tenu des possibilités du budget national:

À compter du 1er septembre 1998, les pensions sociales de toutes les catégories de bénéficiaires ont été accrues de 50 %, et celles des invalides de guerre du groupe 3 de 20 %;

À compter du 30 avril 1999, les pensions sociales des personnes handicapées dont il a été établi que les blessures ou maladies résultaient de la catastrophe de Tchernobyl, et des enfants qui ont perdu leur soutien de famille par suite de cette catastrophe ont été augmentées en moyenne de 150 %;

À compter du 1er août 1999, le montant des pensions sociales servies aux enfants handicapés a été différencié en fonction du degré de leur infirmité. Ceci a permis d’augmenter les pensions d’enfants handicapés atteints des maladies les plus graves de 58,3 % en moyenne;

À compter du 1er janvier 2000, les pensions sociales ont été augmentées en moyenne de 70 %. Elles sont recalculées quatre fois par an, en même temps qu’est recalculé le montant des pensions de travailleurs minimales en fonction de l’évolution du budget de subsistance minimum par habitant.

289.Environ 410 000 citoyens bélarussiens souffrant de handicaps physiques ou mentaux et certifiés invalides reçoivent actuellement une aide financière et un soutien sous forme d’avantages sociaux de la part de l’État.

290.Pour élever le niveau de protection sociale des pauvres, notamment des titulaires de pensions sociales, une assistance sociale ciblée est fournie depuis le 1er janvier 2001. Elle vise principalement l’institution d’un système de protection sociale efficace des familles vulnérables qui, pour des raisons objectives, sont incapables de subvenir à leurs propres besoins et dépendent d’une aide de l’État.

291.Une assistance sociale est fournie à plus de 130 000 personnes tous les ans. Plus de 94 % de toutes les ressources vont à des familles nombreuses et à des familles monoparentales élevant des enfants en bas âge. Les statistiques montrent qu’il s’agit des couches de la population les plus nécessiteuses.

292.Les dépenses consacrées à divers programmes sociaux, hormis les dépenses en matière d’éducation et de santé, s’élèvent actuellement à 390 milliards de roubles par an, soit 14 % du PIB.

293.Les travaux se poursuivent sur la définition des approches de la réforme du système de pensions et sa modernisation. Deux des principaux objectifs de la politique actuelle en la matière sont d’accroître les pensions et de renforcer l’assiette des cotisations de retraite. Parmi les problèmes urgents de l’heure, il convient de mentionner la surcharge provoquée par la proportion élevée des versements du régime non contributif et la pression démographique croissante.

294.La réforme du système national de pensions bélarussien s’oriente dans deux directions: 1) son optimisation, visant principalement à renforcer l’assiette des cotisations; 2) la création d’un système différencié comportant diverses formes de pensions et de service des pensions. À cette fin, il est prévu de prendre les mesures prioritaires suivantes:

Limitation des prestations accordées avec ou sans contrepartie de cotisations et des sources de leur financement;

Actualisation des barèmes du régime d’assurance vieillesse et séparation de ces barèmes de ceux du régime général;

Amélioration de la méthode de calcul des pensions et établissement d’un lien plus étroit entre le montant de la pension et le total des cotisations versées;

Extension de l’assurance vieillesse obligatoire aux entrepreneurs individuels et aux travailleurs indépendants;

Réduction de la liste des périodes non contributives «créditées» pour l’ancienneté lors du calcul des pensions de travailleurs;

Transfert de la comptabilité des pensions au Fonds de protection sociale.

295.Le système de comptabilité individuelle (personnalisée) prévu par la loi relative au système national de sécurité sociale a été adopté et est en cours d’application dans le cadre de la modernisation du système de pensions national et de la création d’un régime de pensions différencié.

296.Des mesures visant à créer un système d’assurance complémentaire privé sont prévues. Ceci permettra non seulement d’alléger considérablement la charge qui pèse sur le système public fragilisé, mais encore de donner plus de souplesse à l’assurance accidents du travail, d’offrir de nouvelles possibilités de s’assurer un niveau de vie plus élevé à la fin de la vie active et des incitations en ce sens.

297.Les organes exécutifs et administratifs locaux fournissent une aide considérable en nature aux familles nombreuses financée sur les budgets locaux (fourniture de bois, de charbon, de légumes, etc.). Outre le soutien matériel de l’État, les familles avec enfants reçoivent une assistance supplémentaire de la part des organisations non gouvernementales. En règle générale, il s’agit d’une assistance humanitaire en nature (vêtements, denrées alimentaires, matériel médical, médicaments, etc.) fournie sur demande. Les organisations non gouvernementales s’occupent aussi de la santé de la famille et de l’enfant, de l’organisation des loisirs, etc.

298.Le critère fondamental de l’octroi d’une assistance sociale est la pauvreté de la famille ou de l’individu, sans considération de race ou de sexe. Les allocations mensuelles de l’État aux familles avec enfants de plus de 3 ans, l’assistance sociale ciblée, les repas gratuits dont bénéficient les enfants de moins de 2 ans et d’autres avantages et subsides sont octroyés en fonction du revenu total par tête de la famille.

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

299.Le droit des membres des divers groupes ethniques de recevoir une éducation et une formation professionnelle dans des conditions d’égalité au Bélarus est garanti par la loi et mis en pratique (loi sur l’éducation, art. 3).

300.La Constitution dispose que chacun a le droit d’utiliser sa langue maternelle et de choisir sa langue de communication; l’État garantit, conformément à la loi, la liberté de choix de la langue d’éducation et d’enseignement. Le fait que chacun a le droit d’apprendre et d’utiliser sa langue maternelle mérite d’être souligné.

301.Selon les données du recensement de 1999, 82 % des habitants considéraient la langue du groupe ethnique auquel elles appartiennent comme leur langue nationale et 45 % parlent la langue de leur groupe ethnique à la maison.

302.L’article 6 de la loi sur l’éducation dispose que, dans les zones à forte concentration de personnes appartenant à un groupe ethnique donné, l’enseignement dans les écoles et les établissements de formation est dispensé dans la langue de ce groupe et que des écoles, groupes ou classes où l’enseignement ou la formation se pratiquent dans cette langue peuvent être créés.

303.En vertu de l’article 2 de la loi sur les langues, l’État bélarussien veille à la libre utilisation et au libre développement de toutes les langues nationales en usage au Bélarus. Par ailleurs, la loi ne réglemente pas l’utilisation des langues nationales dans les relations non officielles. Aux termes de l’article 3, les citoyens de la République du Bélarus ont le droit d’utiliser leur langue nationale, de même que celui de communiquer avec les organes de l’État, des collectivités territoriales et des administrations autonomes, aux entreprises, les établissements, les organisations et les associations publiques en bélarussien, en russe ou dans une autre langue mutuellement acceptable. L’article 6 prohibe l’octroi de tout avantage ou restriction des droits des personnes pour des motifs linguistiques. L’outrage public à la langue de l’État ou à d’autres langues nationales, leur dénigrement, le fait d’entraver ou de limiter leur utilisation et l’incitation à l’hostilité au motif de la langue sont punissables par la loi.

304.En vertu de l’article 7 de la loi susmentionnée, les textes officiels des collectivités territoriales et des administrations autonomes sont adoptés et, lorsqu’il y a lieu, publiés dans la langue nationale de la majorité de la population locale intéressée. Les articles 11, 13, 14, 15 et 18 disposent que toute langue peut, lorsqu’il y a lieu, être utilisée pour les réunions, conférences et autres manifestations analogues, les services, les procédures de justice et l’assistance juridique.

305.L’article 21 de cette loi garantit aux membres de tous les groupes ethniques vivant au Bélarus le droit de recevoir un enseignement et une formation dans leur langue nationale. Les articles 22 et 23 disposent qu’il peut être créé des établissements ou des groupes préscolaires ainsi que des écoles ou classes d’enseignement général dans lesquels les élèves reçoivent un enseignement et une formation dans la langue d’une minorité ethnique ou ont la possibilité d’apprendre cette langue.

306.Les membres de plusieurs groupes ethniques vivant au Bélarus font activement usage de ce droit. La loi ne réglemente pas l’utilisation des langues, excepté les langues officielles, dans les relations non officielles et leur emploi ne fait l’objet d’aucune restriction. L’article 26 de la loi sur les langues garantit également la préservation et le développement de la culture dans les langues d’autres peuples vivant au Bélarus.

307.Dans les établissements publics d’enseignement et de formation, on peut, à la demande des parents d’élèves ou de leurs représentants, organiser l’étude d’un certain nombre de langues des minorités ethniques ou un enseignement général dans ces langues. Dans le cadre des écoles d’enseignement général et des instituts d’enseignement pour adultes, des clubs et des bibliothèques relevant du Ministère de l’éducation et du Ministère de la culture, on a mis en place des écoles, classes, départements et cercles pour dispenser un enseignement en langue nationale et enseigner l’histoire et la culture des communautés ethniques.

308.Pendant l’année scolaire 2002/2003, plus de 20 000 personnes ont étudié le polonais, 1 500 l’hébreu, 400 le lituanien et 70 le tatar. Il existe deux écoles où l’enseignement est dispensé en polonais et deux autres où il se fait en lituanien. Le Bélarus compte sur son territoire une bonne cinquantaine d’écoles où quelque 3 500 membres de communautés ethniques (Arméniens, Coréens, Géorgiens, Grecs, Lettons et Ukrainiens) apprennent leur langue nationale pendant les jours de repos.

309.Les établissements d’enseignement ayant une composante ethnique et culturelle reçoivent des manuels scolaires et des subventions pour l’étude des langues et de la littérature des minorités ethniques, leur financement étant assuré pour partie par le Ministère de l’éducation et pour partie par les pays d’origine (Arménie, Corée, Lettonie, Lituanie, Pologne, Ukraine, etc.). La formation des responsables de ces écoles est assurée dans les établissements d’enseignement supérieur.

310.Les principales difficultés que soulève la réalisation de ce droit sont le manque d’enseignants qualifiés, de manuels et de matériel pédagogique qui s’explique essentiellement par le fait que ces activités étaient inexistantes jusqu’au début des années 90. Les groupes ethniques vivant au Bélarus sont, dans une large mesure, très imprégnés de culture bélarussienne ou russe et considèrent le bélarussien ou le russe comme leur langue maternelle, si bien que l’enseignement dans les langues des minorités ethniques se heurte à des difficultés telles que des taux de réussite médiocres, une mauvaise acquisition de connaissances assimilées dans une langue peu familière faute d’être pratiquée au quotidien. Une véritable revitalisation des langues des minorités ethniques est certes un processus de longue haleine mais, avec le temps, les difficultés mentionnées ci-dessus finiront par être surmontées.

311.Le système éducatif de la République du Bélarus est non discriminatoire par nature. La Constitution et la loi sur l’éducation garantissent aux femmes, y compris dans la pratique, un accès égal à l’éducation et à la formation professionnelle, de même qu’à l’éducation permanente ou informelle. La loi dispose que chacun a droit à l’éducation et garantit l’accès universel et gratuit à l’enseignement secondaire général, professionnel et technique, et, sur concours, à l’enseignement secondaire spécialisé et à l’enseignement supérieur. Les ressortissants étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente au Bélarus jouissent des mêmes droits à l’éducation que les citoyens bélarussiens, sauf si la législation bélarussienne et les accords internationaux auxquels la République du Bélarus est partie en disposent autrement.

312.La réalisation du droit des citoyens à l’éducation est assurée par la mise en place d’un réseau d’établissements d’enseignement, l’existence de diverses formes d’éducation et de divers types d’établissements d’enseignement, la création de conditions socioéconomiques qui permettent de recevoir gratuitement un enseignement dans les établissements publics, et le financement partiel ou total par des budgets nationaux ou locaux des frais de subsistance des étudiants qui ont besoin d’une aide sociale pendant leurs études. La disponibilité d’un enseignement tenant compte des traditions ethniques ainsi que des attentes, aptitudes et besoins individuels des étudiants, les possibilités d’alterner le travail et les études, et s’agissant des personnes présentant un handicap physique ou mental, d’accéder à l’éducation et la réadaptation sociale sont d’autres aspects importants de la réalisation du droit à l’éducation au Bélarus.

313.La législation bélarussienne garantit l’accès à l’éducation sans considération fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, le sexe, l’âge, la santé, la situation sociale, la fortune ou le statut officiel, l’origine sociale, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions ou l’affiliation à un parti politique.

314.Au cours des dernières années écoulées, le système éducatif a connu des changements structurels et qualitatifs qui s’accordent totalement avec les processus à l’œuvre à l’échelle internationale en matière d’éducation, reflètent les mutations et les perspectives du pays et tiennent compte des dispositions fondamentales des instruments internationaux intéressant la population, la non‑discrimination à l’encontre des femmes, la non‑violence, les droits de l’homme et les droits de l’enfant, auxquels le Bélarus a adhéré. Cette observation s’applique également à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

315.La politique éducative de l’État vise à assurer l’égalité d’accès à l’éducation, dans le respect du principe de justice sociale, et à améliorer la qualité de l’enseignement.

316.Le système éducatif de la République du Bélarus comprend 9 357 établissements d’enseignement préscolaire, primaire, élémentaire, secondaire général et professionnel et technique, 150 établissements secondaires spécialisés et 55 établissements d’enseignement supérieur, auxquels s’ajoutent 377 établissements de perfectionnement et de recyclage des spécialistes.

317.Au 5 septembre 2002, l’enseignement était dispensé en bélarussien dans 2 621 écoles d’enseignement général (60,5 % du total), en russe dans 1 294 écoles (29,9 %), dans deux langues ou plus dans 417 écoles (9,6 %), en polonais dans deux écoles et en lituanien dans deux écoles.

318.À la même date, 285 835 enfants (20,6 % de l’effectif total des écoles d’enseignement général de jour) recevaient un enseignement en bélarussien, 796 585 (57,5 %) en russe et 301 983 (21,8 %) dans les deux langues.

319.Au 1er septembre 2002, une formation professionnelle était dispensée dans 245 établissements d’enseignement professionnel ou technique, qui formaient 132 600 élèves à 350 métiers. Sur ce nombre, 237 établissements, fréquentés par 128 100 élèves, étaient gérés par le Ministère de l’éducation.

320.Au début de l’année scolaire 2002/2003, il existait au Bélarus 147 écoles secondaires spécialisées, appartenant à l’État et 7 privées. Les premières comptaient 32 collèges techniques, 73 autres collèges et 42 centres de formation. Il y avait au total dans les écoles secondaires spécialisées 156 310 élèves.

321.Au début de l’année scolaire 2002/2003, le Bélarus comptait 44 établissements publics d’enseignement supérieur, dont 28 universités, 8 académies, 2 instituts, 5 collèges d’enseignement supérieur et un centre de formation supérieure, ainsi que 14 établissements privés. L’effectif total des établissements publics d’enseignement supérieur était de 272 918 étudiants, dont 152 601 recevaient un enseignement en russe, 7 407 en bélarussien et 112 810 dans les deux langues.

322.Au début de l’année scolaire 2002/2003, les établissements privés d’enseignement supérieur accueillaient 47 831 étudiants, dont 47 345 recevaient un enseignement en russe.

323.La République du Bélarus, ses organes gouvernementaux et ses organisations non gouvernementales considèrent que leur tâche politique et sociale la plus importante est de veiller à la mise en œuvre sans condition du Plan d’action pour la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, de la Déclaration ministérielle de la quarante‑quatrième session de la Conférence internationale de l’éducation et des autres principaux documents de l’Organisation des Nations Unies et de l’UNESCO ayant trait à l’éducation, dans un esprit de paix, d’attachement aux droits de l’homme, de la démocratie, d’entente et de tolérance entre les peuples. Conformément au Plan national d’action pour la protection des droits de l’enfant 1995‑2000, un cours spécial de 10 heures intitulé «Droits de l’enfant» a été institué dans tous les établissements scolaires (écoles d’enseignement général, établissements secondaires, centres de formation professionnelle ou technique, écoles secondaires spécialisées, instituts supérieurs de formation des maîtres, écoles de droit et instituts supérieurs de perfectionnement pédagogique). En 1998, cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un nouveau cours spécial intitulé «Droits de l’homme» a été mis en place dans tous les types d’établissement d’enseignement.

324.En 2000, le Ministère de l’éducation a créé pour le cours spécial intitulé «Droits de l’homme» commun à tous les types d’établissement d’enseignement un nouveau programme comportant trois modules: les droits de l’enfant, les droits de l’homme et le droit international humanitaire. L’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie débute dès les premières classes primaires où l’on enseigne les droits de l’enfant dans le cadre du thème «L’individu et le monde», et se poursuit à l’école élémentaire. L’étude systématique des droits de l’homme, des principes de la démocratie et du droit international humanitaire commence en neuvième année d’enseignement général, dans le cadre du thème «L’individu, la société, l’État». On a également défini le contenu et la structure du programme d’éducation aux droits de l’homme dans l’enseignement secondaire spécialisé et dans l’enseignement supérieur. Un cours spécial de 36 heures intitulé «Droits de l’homme» a été élaboré à l’intention des étudiants de l’enseignement supérieur. En outre, des cours spéciaux intitulés «Droits de l’enfant» (24 heures) et «Droit international humanitaire» (20 heures) ont été élaborés à l’intention des futurs enseignants et juristes. On a aussi défini les principaux critères prévus pour les étudiants des disciplines sociales et humanitaires. Conformément au Plan national pour le développement de l’éducation aux droits de l’homme 2000‑2004, il a été procédé pour la première fois à une évaluation des connaissances des étudiants de l’enseignement supérieur dans le domaine des droits de l’homme. L’Inspection de l’éducation nationale a examiné l’enseignement du cours spécial intitulé «Droits de l’homme» dans 16 établissements d’enseignement supérieur et a testé les connaissances des étudiants dans neuf d’entre eux. Sur les 779 étudiants qui ont subi les tests, 70 % ont reçu la note «excellent» ou «bien» et 29,9 % la note «satisfaisant».

325.Le Ministère de l’éducation a organisé, en collaboration avec la Croix‑Rouge du Bélarus, un séminaire national à l’intention des enseignants chargés des matières «L’individu, la société, l’État» et «Les principes du droit de la République du Bélarus» dans les écoles d’enseignement général, les établissements secondaires, les centres de formation professionnelle et technique et les établissements secondaires spécialisés qui avaient été désignés, conformément à la circulaire no 343 du Ministère de l’éducation datée du 25 juillet 2002, comme unités expérimentales pour l’année scolaire 2001/2002 pour l’examen de la question «L’enseignement des droits de l’homme, des principes de la démocratie et du droit international humanitaire». Un manuel pédagogique intitulé «L’éducation interculturelle à l’école», dont les auteurs sont V.V. Velichko, A.V. Dergach, D.V. Karpievich et O.M. Savchik, a été publié.

326.Afin de faire mieux connaître les principaux documents de l’ONU et de l’UNESCO sur l’éducation au service de la paix, des droits de l’homme, de l’entente et de la tolérance entre les peuples, on a publié en 1997 un recueil de recommandations sur les droits de l’homme et l’éducation dans une perspective humaniste et internationale. Le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été publié en 1998 à 400 000 exemplaires et celui de la Convention relative aux droits de l’enfant a été diffusé en 1999 en bélarussien dans divers périodiques totalisant 300 000 exemplaires. Les principaux documents de l’ONU et de l’UNESCO sur l’éducation aux droits de l’homme ont été rassemblés en 1999 dans un vaste recueil d’instruments juridiques internationaux de 130 pages intitulé «Les droits de l’homme». En 2000, des documents de l’ONU et de l’UNESCO portant sur l’éducation aux droits de l’homme ont été reproduits dans un manuel pédagogique intitulé «Les droits de l’homme», destiné aux enseignants des écoles secondaires d’enseignement général, professionnel, technique et spécialisé. La loi révisée sur les droits de l’enfant a été diffusée dans des périodiques ainsi que dans des publications éducatives. Des guides pédagogiques intitulés «Les droits de l’homme» et «Les droits de l’enfant: théorie et pratique» ont été publiés à 16 000 exemplaires et distribués à des établissements d’enseignement de tout type. Un recueil intitulé «Le droit international humanitaire à l’école» et un guide pédagogique intitulé «L’étude du droit international humanitaire» ont été établis et préparés en vue de leur publication. Un recueil qui traitera des problèmes liés aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant est en cours d’élaboration.

327.Les rapports nationaux suivants ont été établis et distribués: «L’éducation dans un esprit de paix, d’attachement aux droits de l’homme, de démocratie, d’entente et de tolérance à l’échelle internationale», «La situation des enfants en République du Bélarus en 1999», «La situation des enfants en République du Bélarus en 2000», «La situation des enfants en République du Bélarus en 2001» et «La situation des étudiants en République du Bélarus».

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

328.L’article 5 de la loi sur les minorités nationales garantit à tous les citoyens qui affirment appartenir à une minorité nationale l’égalité de libertés et de droits politiques, économiques et sociaux. En outre, la législation prévoit l’égalité de droits en faveur de ces citoyens, quelle que soit leur durée de résidence dans le pays. Ainsi, les migrants qui se sont installés sur le territoire du Bélarus au cours des dernières années jouissent-ils des mêmes droits que les Bélarussiens, Russes, Polonais, Tatares et membres d’autres peuples qui y sont établis depuis des siècles.

329.Le droit de créer des associations culturelles ethniques s'exerce conformément à la procédure fixée pour toutes les associations publiques dans la loi sur les associations publiques. Il n'existe aucune restriction à la participation d’apatrides ou de ressortissants étrangers aux activités des associations culturelles ethniques. Les associations culturelles ethniques publiques et leurs activités ont été évoquées plus haut (par.138 à 140).

330.En l’absence de réglementation spéciale en la matière, le droit d’établir des liens culturels avec des compatriotes vivant à l’étranger dans le cadre des activités des associations culturelles ethniques et des organes de l’État bélarussien est interprété au sens large dans les textes législatifs bélarussiens qui régissent les relations entre les associations publiques exerçant leurs activités au Bélarus et les personnes morales et physiques établies à l’étranger. Ces relations relèvent de l’article 30 de la loi sur les associations publiques, qui dispose que les associations publiques peuvent, conformément à leurs statuts, adhérer à des associations publiques internationales, prendre part à l’établissement de fédérations internationales d’associations publiques, entretenir des contacts et des liens directs à l’échelle internationale, conclure des accords pertinents et prendre d’autres mesures qui ne sont pas contraires aux lois et aux engagements internationaux de la République du Bélarus.

331.Aux termes de la loi sur la culture, l’objectif déclaré de l’État est de faire renaître et de développer la culture nationale bélarussienne et les cultures des communautés ethniques vivant au Bélarus, en tant que parties intégrantes de la culture universelle. L’article 3 proclame le droit de toutes les communautés ethniques d’exercer sans entrave des activités culturelles sur le territoire de la République du Bélarus. En vertu de l’article 10, les membres de tout groupe national ou ethnique résidant au Bélarus ont le droit de développer leur culture et leur langue, et de créer des écoles ethniques et des entreprises et institutions culturelles (théâtres, musées, maisons d’édition, etc.), ainsi que des associations culturelles, des sociétés, des partenariats et communautés à vocation culturelle et éducative, et des centres culturels ethniques.

332.L’article 7 de la loi sur les minorités nationales dispose que l’État facilite l’instauration de conditions matérielles propices au développement de l’éducation et des cultures des minorités ethniques en allouant les crédits nécessaires, qui sont prélevés sur les budgets nationaux et locaux, sans diminution du budget global de l’éducation.

333.Les activités culturelles des associations ethniques à vocation culturelle reçoivent des fonds spéciaux, après un processus de sélection, prélevés sur les budgets nationaux et locaux. Les administrations locales financent le développement des arts amateurs et professionnels, et accordent des subventions pour les activités des établissements culturels créés par les associations culturelles ethniques. On notera qu’en raison de certaines difficultés économiques, les fonds alloués par l’État et les collectivités locales pour le financement de ces activités sont insuffisants pour satisfaire la demande.

334.Un climat social et psychologique harmonieux permet aux membres des communautés ethniques de satisfaire concrètement leurs aspirations et leurs besoins. Les conditions minimales nécessaires à la préservation et au développement culturel des minorités ethniques et à l’exécution de leurs activités culturelles et éducatives ont été mises en place au Bélarus.

335.L’expérience acquise ces dernières années par l’État en ce qui concerne l’appui aux groupes ethniques et culturels transparaît dans l’organisation des festivals des cultures ethniques organisés dans tout le pays. Les manifestations de clôture des festivals qui ont eu lieu à Grodno en 1996 et 1998 ont fait date dans la vie spirituelle et culturelle bélarussienne. Ces festivals ont incarné avec clarté leur idée principale − mettre en avant la spécificité des groupes ethniques vivant au Bélarus, leurs valeurs culturelles et la façon dont ils ont su faire renaître et développer leur patrimoine artistique et historique ancestral. Le troisième festival organisé dans tout le pays en juin 2000, a été un grand moment de la vie culturelle nationale qui a marqué l’entrée dans le troisième millénaire. Plus d’un millier de participants ont présenté les arts originaux de 16 groupes ethniques, illustrant l’épanouissement des talents artistiques ainsi que le développement de l’amitié et de l’unité des peuples du Bélarus. Les manifestations de clôture du quatrième festival bélarussien des cultures ethniques, auquel ont pris part des représentants de 21 minorités ethniques, ont eu lieu à Grodno en juin 2001.

vii) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

336.La loi sur les minorités nationales, qui repose sur la Constitution, la Déclaration du Conseil suprême sur la souveraineté de l’État et les principes du droit international relatifs aux droits de l’homme et aux minorités nationales, constitue la base juridique des relations interethniques, garantit le libre développement des minorités nationales au Bélarus et vise à promouvoir l’harmonisation des relations interethniques, la préservation et le développement des cultures des minorités ethniques et la satisfaction de leurs droits et intérêts légitimes. L’article 3 de cette loi interdit toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens au motif de leur appartenance à une minorité ethnique, et toute tentative d’assimilation forcée.

Article 6

337.La République du Bélarus assure à toute personne soumise à sa juridiction la protection et les voies de recours nécessaires devant les instances judiciaires et autres organes de l’État contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander en justice satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

338.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 60 de la Constitution, «chacun se voit garantir la protection de ses droits et ses libertés par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, dans les délais prescrits par la loi». La Constitution dispose également que «pour protéger leurs droits, leurs libertés, leur honneur et leur dignité, les citoyens peuvent intenter une action en justice pour obtenir réparation d’un préjudice matériel ou indemnisation d’un préjudice moral».

339.L’article 22 de la Constitution est libellé comme suit: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une protection égale de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.». Le paragraphe 1 de l’article 14 dispose que l’État réglemente les relations entre les communautés sociales, ethniques et autres sur la base des principes de l’égalité devant la loi, et du respect de leurs droits et de leurs intérêts.

340.De plus, en vertu de l’article 11 de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire du Bélarus jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens de la République du Bélarus, sauf si la Constitution, les lois ou les accords internationaux en disposent autrement.

341.En vertu du paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, la limitation des droits et libertés n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi, dans l’intérêt de la sécurité nationale, du maintien de l’ordre, de la protection de la moralité et de la santé publiques, et des droits et libertés d’autrui. La Constitution dispose en outre que «chacun est tenu de respecter la dignité, les droits, les libertés et les intérêts légitimes d’autrui» (art. 53).

342.La Constitution dispose en outre que «l’État prend toutes les mesures à sa disposition pour créer l’ordre interne et international nécessaire au plein exercice des droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus définis par la Constitution». De plus, «les organes de l’État et les fonctionnaires ou toutes autres personnes exerçant des fonctions publiques doivent, dans les limites de leurs attributions, prendre les mesures nécessaires à l’exercice et à la protection des droits et libertés individuels. La responsabilité de ces organes et de ces personnes sera engagée en cas d’actes constituant des atteintes aux droits et libertés individuels» (art. 59, par. 1 à 3).

343.Il importe de relever le principe énoncé à l’article 61 de la Constitution, où il est dit que «chacun a le droit, conformément aux instruments internationaux ratifiés par la République du Bélarus, de s’adresser aux organisations internationales pour défendre ses droits dès lors que tous les recours internes ont été épuisés».

344.La Constitution consacre le droit de chacun à l’assistance juridique pour exercer et défendre ses droits et libertés, y compris le droit d’être assisté, en tout temps, par des avocats ou d’autres représentants devant les tribunaux, d’autres organes de l’État, les organes d’administration locale, les entreprises, les établissements, les organisations et les associations publiques, ainsi que dans ses relations avec les fonctionnaires et les autres citoyens. Dans les cas prévus par la loi, l’assistance juridique peut être assurée à l’aide de fonds publics (art. 62). En outre, il est interdit en République du Bélarus de refuser de fournir une assistance juridique (art. 62, par. 1 et 2).

345.Ainsi, l’article 60 de la Constitution garantit à chacun, en cas d’atteinte aux droits constitutionnels, la protection de ses droits et libertés par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, dans les délais prescrits par la loi. Ces dispositions sont précisées dans d’autres instruments légaux.

346.Tant le Code pénal (art. 3) que le Code de procédure pénale (art. 20) garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et la protection égale de leurs droits et de leurs intérêts légitimes, sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la fortune ou le statut officiel, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à des associations publiques ou d’autres circonstances. Ainsi, le Code de procédure pénale dispose, au paragraphe 2 de son article 20, que l’action pénale s’exerce sur la base du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, sans considération concernant l’origine, la situation sociale, le statut officiel ou la fortune, l’appartenance raciale ou ethnique, les convictions politiques ou autres, l’attitude à l’égard de la religion, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou d’autres circonstances.

347.En ce qui concerne les observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen du quatorzième rapport périodique du Bélarus, concernant le droit de demander aux tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage subi par suite de discrimination raciale, on se reportera au paragraphe 125 ci‑dessus.

348.On trouve également des normes visant à protéger l’individu contre les manifestations de discrimination de tout type dans de nombreux autres textes législatifs. Ainsi, l’article 14 du Code du travail, qui est entré en vigueur le 21 janvier 2000, vise à éliminer la discrimination dans le cadre des relations de travail. Cet article interdit «toute discrimination, c’est‑à‑dire toute limitation des droits en matière de travail ou l’obtention d’un quelconque avantage, fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, les convictions religieuses ou politiques, l’affiliation ou non à un syndicat ou à d’autres associations publiques, la situation de fortune ou professionnelle, et les handicaps physiques ou mentaux qui n’empêchent pas d’accomplir son travail. Les conditions discriminatoires qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives sont nulles et non avenues».

349.Ainsi, la législation en vigueur garantit une protection suffisante de toutes les personnes qui résident au Bélarus contre toutes les formes de discrimination raciale. Il convient également de noter qu’aucun tribunal n’a été saisi d’une demande de réparation d’un préjudice matériel ou moral à la suite d’actes de discrimination pendant la période considérée.

Article 7

350.L’article 59 de la Constitution dispose que l’État est tenu de prendre toutes les mesures à sa disposition pour maintenir l’ordre intérieur et international nécessaire à l’exercice complet des droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus définis par la Constitution:

«Les organes de l’État, les fonctionnaires et les autres personnes chargées d’exercer des fonctions publiques sont tenus, dans les limites de leurs compétences, de prendre les mesures nécessaires pour l’exercice et la protection des droits et des libertés des personnes. Ces organes et ces personnes portent la responsabilité des actes attentatoires aux droits et libertés de la personne.» (art. 59, par. 2 et 3).

351.Il est précisé dans le préambule de la loi sur les minorités nationales que la politique ethnique du Bélarus repose sur les principes de droit international relatifs aux droits de l’homme et aux minorités ethniques, et qu’elle a pour objet de favoriser l’harmonisation des relations interethniques au Bélarus, la protection et la promotion des cultures des minorités ethniques ainsi que la réalisation de leurs droits et intérêts légitimes.

352.La société bélarussienne a conservé son caractère multiethnique, reflet de l’évolution de toute société moderne aujourd’hui, et la politique ethnique du Bélarus vise à maintenir et à consolider cette situation afin de préserver la stabilité sociale. Cette politique repose sur le principe que la nation bélarussienne est essentiellement une société de citoyens plutôt qu’une communauté ethnique, l’objectif n’étant pas de multiplier les secteurs de la vie sociale dans lesquels la nationalité peut être importante. Les organes publics concernés donnent la priorité aux projets interculturels ainsi qu’aux programmes et mesures qui visent à instaurer et à encourager un dialogue interethnique. Les autorités du Bélarus s’efforcent de créer des conditions propices pour protéger et promouvoir la langue et la culture de tous les groupes ethniques qui sont représentés dans le pays.

353.Le Comité d’État pour les affaires religieuses et ethniques de la République du Bélarus a été créé en janvier 1997. Il a été rebaptisé Comité d’État pour les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres de la République du Bélarus en novembre 2000. Des structures correspondantes (subdivisions) ont été créées au sein des comités exécutifs régionaux et du comité exécutif de Minsk. Avec la participation des organes compétents de l’administration publique et des associations concernées, le Comité s’emploie à promouvoir la tolérance, le respect et l’amitié entre les peuples, surveille les processus religieux et ethniques, et met en œuvre, entre autres, des programmes de méthodologie et de formation destinés aux responsables de l’application des lois et aux éducateurs. Le rôle et les fonctions du Conseil de coordination des affaires communautaires et ethniques, ainsi que des autres organes consultatifs exerçant des fonctions analogues, sont décrits plus haut aux paragraphes 118 à 120. Les organes de l’État, en particulier au niveau local, ont mis au point des formules et des méthodes de travail avec les associations de minorités ethniques. Des mesures sont prises conjointement pour répondre aux demandes de ces associations, lesquelles reçoivent l’assistance nécessaire pour mener leurs activités statutaires. La priorité est donnée aux initiatives et projets qui visent à développer les traditions de coopération et l’harmonie entre ethnies. Parmi les principales initiatives réalisées en 2002 dans le domaine ethnique, citons les manifestations de clôture du quatrième festival des cultures ethniques du Bélarus, le festival national de la culture ukrainienne, la conférence internationale polono‑bélarussienne sur le thème «Vers la réciprocité», les Journées des cultures ethniques à Maguilev et nombre d’autres manifestations. Les financements et autres formes de soutien accordés à ces activités par les organes de l’administration publique aux niveaux national et local ont été plus importants qu’en 2001.

354.Des efforts particuliers ont été faits en 2002 pour favoriser les relations interethniques et encourager la tolérance et le respect à l’égard des membres de différents groupes ethniques. Un volet important des travaux du Comité pour les affaires religieuses et ethniques a consisté à soutenir les initiatives des établissements scolaires visant à exercer à cet égard une influence préventive sur les enfants et les adolescents. Le Ministère de l’éducation et l’Institut national pour l’éducation ont mis en œuvre conjointement, dans tout le pays, un projet sur l’enseignement interculturel (multiethnique). Selon une méthode issue de ce projet, les élèves des classes supérieures de divers établissements d’enseignement général ont étudié l’histoire, les traditions et la culture des minorités ethniques du Bélarus, leur influence réciproque et leurs liens avec la culture traditionnelle bélarussienne. Ils ont notamment établi des généalogies familiales, étudié la toponymie, dressé des cartes démographiques régionales, etc. On a constaté que les jeunes s’intéressaient à ces sujets. Des documents sur les résultats de ce projet devaient être publiés dans le courant de l’année 2002. Le Comité pour les affaires religieuses et ethniques compte financer les prochaines étapes du projet, dont l’objectif est d’encourager les jeunes à rejeter les comportements agressifs, violents et discriminatoires motivés par des considérations ethniques.

355.Avec le soutien du Bureau des Nations Unies au Bélarus, le Comité pour les affaires religieuses et ethniques a publié et distribué gratuitement à tous les intéressés un nouveau recueil de documents nationaux et internationaux concernant la protection des droits des membres des minorités ethniques du Bélarus.

356.Aux termes de la loi sur la culture, l’objectif déclaré de l’État est de faire revivre et de développer la culture nationale bélarussienne et celles des communautés ethniques du Bélarus, en tant que parties intégrantes de la culture universelle. L’article 3 de cette loi reconnaît à toutes les communautés ethniques le droit d’exercer sans entraves des activités culturelles sur le territoire de la République du Bélarus. L’article 10 reconnaît à toute personne résidant au Bélarus, quelle que soit son appartenance nationale ou ethnique, le droit de promouvoir sa culture et sa langue, de créer des écoles ethniques et des entreprises ou institutions culturelles (théâtres, musées, maisons d’édition, etc.) ainsi que de créer des associations culturelles, des sociétés, des communautés et des partenariats culturels et éducatifs, ainsi que des centres culturels ethniques.

357.La législation bélarussienne garantit à tous l’accès à l’éducation, sans aucune considération concernant la race, l’origine ethnique, la langue, le sexe, l’âge, la santé, la situation sociale, la fortune, le statut officiel, l’origine sociale, le lieu de résidence, les croyances religieuses, les convictions personnelles ou l’appartenance à un parti politique.

358.Les organes d’information de masse constituant la base de l’exercice du droit constitutionnel des citoyens bélarussiens à la liberté d’expression et d’information ainsi qu’un élément essentiel de la culture nationale, l’État a pris des dispositions (art. 3 de la loi sur la presse et les autres médias) pour leur apporter un soutien financier. Les citoyens du Bélarus ont le droit d’obtenir en temps utile et facilement des renseignements fiables sur les activités des organes de l’État et des associations publiques, sur la vie politique, économique et internationale, et sur la situation économique (art. 32 de cette même loi).

359.Par sa résolution no 344 du 16 mars 2000 (par. 1), le Conseil des ministres a approuvé la création, pour la période 2000‑2005, d’un système intégré de protection sociale pour la population de la République du Bélarus.

360.Par le décret présidentiel no 266 du 15 mai 2001 a été approuvée la mise en œuvre d’un programme gouvernemental destiné à renforcer la campagne de lutte contre la criminalité pendant la période 2001‑2003.

361.Conformément à la résolution 49/184 de l’Assemblée générale relative à la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et afin de développer davantage cette éducation dans le pays, le Conseil des ministres de la République du Bélarus a approuvé le Plan national pour la promotion de l’éducation aux droits de l’homme pour la période 1994‑2004.

362.Les activités et programmes de formation mis en œuvre dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme sont décrits plus haut, aux paragraphes 323 à 327.

363.Les activités suivantes ont été consacrées aux problèmes de protection des intérêts particuliers des enfants: le Forum national des enfants du Bélarus intitulé «Bâtir un monde meilleur avec et pour les enfants», des réunions de dirigeants d’organisations regroupant des enfants et de directeurs d’organes administratifs ou exécutifs locaux, la conférence internationale sur les parents d’accueil et la défense des droits et du bonheur des enfants, la course‑relais organisée sur les routes du Bélarus sous le slogan «Protégeons les droits des enfants», la création d’une école de responsables d’enfants au camp de vacances national de Zubrenok, et le concours national de rédaction, de poésie et de chants pour jeunes artistes organisé sous le slogan «Participons au mouvement mondial en faveur des enfants». En outre, des tables rondes ont été organisées sur les thèmes suivants: «L’institution de représentants des enfants: nécessité de mesures de consolidation et problèmes» et «Enfants privés de liberté: problèmes liés à la protection de leurs droits». Au cours de l’année, les campagnes «Nos enfants» et «S’occuper des enfants des familles défavorisées» ont mis l’accent sur la protection des droits de certaines catégories particulières d’enfants, tandis que la campagne «Les enfants et le travail» avait pour objectif d’aider les enfants incapables de rivaliser sur le marché du travail sur un pied d’égalité.

364.Différents aspects de l’éducation et de l’enseignement relatifs aux droits de l’homme et aux problèmes de parité entre les sexes sont couverts dans les programmes de perfectionnement et de recyclage à l’intention des personnels chargés d’enseigner les sciences humaines, les principes sous-jacents aux questions sociales et humanitaires et les sciences sociopolitiques, ainsi que des éducateurs sociaux ayant pour mission, entre autres, d’expliquer aux jeunes les droits fondamentaux de la personne, notamment ceux de la femme et de l’enfant, de les guider et les conseiller quant aux questions de parité entre les sexes. Plus de 220 professionnels de ces catégories ont été formés en 2001‑2002. Des cours sur les questions de parité entre les sexes ont été inclus dans les programmes de l’Université d’État du Bélarus, de l’Institut pour femmes Envila (un organisme non gouvernemental), de l’Université humanitaire européenne et d’autres établissements.

365.Aux termes de l’article 8 de la Constitution, la République du Bélarus reconnaît la primauté des principes universellement admis du droit international et assure la conformité de sa législation avec ces principes. C’est pourquoi une formation portant sur les principes et les règles énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est systématiquement incluse dans les programmes de formation et d’amélioration des compétences du personnel judiciaire, des responsables de l’application des lois, des éducateurs et des assistants sociaux. Cette formation porte notamment sur l’étude et la mise en application des dispositions de la Constitution et des obligations internationales du Bélarus, dont celles énoncées dans la Convention.

366.Ainsi, le personnel des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’éducation est nommé de manière impartiale, sans aucune restriction fondée sur l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse, d’autant plus que les jeunes en fin de scolarité peuvent passer l’examen d’entrée dans la langue de leur choix. C’est là le résultat de la mise en application des dispositions non seulement de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale mais également d’un certain nombre d’autres instruments internationaux et nationaux.

367.Les étudiants et autres groupes, qui étudient dans un esprit de profond respect à l’égard de la personne humaine, de son honneur et de sa dignité, suivent les cours sans considération de l’origine ethnique ou raciale. Cette approche se traduit principalement par l’incorporation dans les programmes de questions liées au respect des droits de l’homme.

368.La coopération entre les organes de l’État et les organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection des droits et des intérêts des enfants et les activités des associations publiques œuvrant pour la protection des droits de l’enfant, telles que le Fonds bélarussien pour l’enfance, le Fonds bélarussien d’aide sociale à l’enfance et à l’adolescence («Ce que nous pouvons faire pour les enfants») et l’Association bélarussienne des clubs UNESCO, se sont intensifiées ces dernières années. Par exemple, en avril 2001, l’association publique «Non à la violence contre les enfants» a mené une campagne baptisée «Avril, mois de la prévention de la violence contre les enfants», au cours de laquelle elle a appelé les autorités gouvernementales, les autres associations publiques et les citoyens du Bélarus à intensifier leurs activités en vue de prévenir la violence contre les enfants.

369.Les activités des associations publiques qui regroupent des enfants visent à permettre l’élaboration et la réalisation d’initiatives émanant des enfants, ainsi qu’à créer les conditions propices à un épanouissement sain de l’individu et à l’adaptation des enfants à la vie en société, en faisant appel au sens de la responsabilité sociale, au civisme et aux repères moraux et spirituels.

370.Les associations publiques les plus importantes regroupant des enfants restent l’Organisation nationale des pionniers du Bélarus (289 400 membres), l’Association nationale des scouts du Bélarus (7 500 membres, 98 organisations) et l’Association des guides du Bélarus (1 200 membres).

371.Le projet intitulé «Mouvement mondial en faveur des enfants», auquel participe le Bélarus, offre véritablement aux enfants des possibilités réelles de prendre des initiatives, d’intervenir dans la prise de décisions et de partager des responsabilités avec les adultes. C’est dans le cadre de ce projet qu’a été organisé en 2001 le Forum national des enfants du Bélarus intitulé «Bâtir un monde meilleur avec et pour les enfants», auquel étaient représentés les dirigeants et les militants de toutes les associations publiques regroupant des enfants.

372.Aux termes de la loi sur la culture physique et les sports, tous les citoyens peuvent, sur un pied d’égalité, faire du sport et de la culture physique, créer des associations d’athlétisme, des clubs de sport ou d’autres organisations, pratiquer un sport professionnel, mener des activités commerciales ou privées dont l’objet est de fournir des services aux associations athlétiques et sportives et aux particuliers, de produire des articles de sport et d’utiliser la culture physique dans la publicité. Toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la race ou la religion est interdite.

373.Plus de 15 groupes ethniques sont représentés dans les équipes sportives de la République du Bélarus. Citons notamment, parmi les champions et médaillés olympiques, Yanina Korolchik (Bélarussienne), Ellina Zvereva et Anatoli Laryukov (Russes), et Alexei Aidarov (Tatar) et l’entraîneur de lutte gréco‑romaine Kamandar Madzhidov (Azerbaïdjanais). Les fédérations sportives bélarussiennes sont dirigées par A. Medvedev (Ukrainien, lutte), I. Umerov (Ouzbek, haltérophilie), V. Yaleyav (Tatar, équitation), et V. Shanyukevich (Juif, tennis de table).

374.Entre 2000 et 2002, 20 jeunes sportifs, précédemment citoyens de la Russie, de l’Ukraine, du Tadjikistan et de l’Arménie, ont été naturalisés Bélarussiens en application de la loi sur la citoyenneté et représentent maintenant le Bélarus avec succès sur la scène sportive internationale. Les gymnastes E. Tkachenko et S. Rudalova et la skieuse acrobatique A. Tsuper (Ukrainiennes), le biathlète R. Valiullin (Tatar), le joueur de tennis V. Akopyan (Arménien), le lutteur A. Selimov (Daghestanais ) et 24 autres sportifs qui souhaitaient représenter le Bélarus ont bénéficié d’un visa de résident et font maintenant les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité bélarussienne.

375.L’enseignement offert dans les académies de sport aux étudiants étrangers, y compris de troisième cycle, est un exemple de la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ainsi, des étudiants originaires de 12 pays, dont la Chine, Chypre, l’Égypte, l’Éthiopie, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Liban, la Lituanie, la Tunisie et le Turkménistan, sont actuellement inscrits à l’Académie publique des sports du Bélarus. Les ressortissants étrangers sont admis dans cette académie en application de la résolution no 1171 du Conseil des ministres en date du 29 août 2002. La direction de l’établissement considère que la participation d’étudiants étrangers est un élément important de l’éducation interethnique des étudiants.

376.À l’Académie a été créée une banque de données relatives à tous les étudiants étrangers, notamment à leurs intérêts, leurs problèmes et leurs besoins spécifiques, et un guide a été élaboré en anglais et en russe pour aider les étudiants à s’adapter à leur nouveau milieu.

377.Les étudiants étrangers participent à des manifestations sportives, culturelles et associatives. Ils sont confortablement logés par l’Académie pendant la durée de leurs études. Un module de présentation a été conçu pour les aider à se familiariser avec les conditions de leur séjour au Bélarus, notamment avec les lois, les modalités d’inscription, la manière de remplir les documents d’entrée et de sortie, etc.

378.Aux termes de la loi sur la culture du 4 juin 1991, la politique culturelle de l’État repose sur le principe que la culture est un facteur essentiel de l’unicité du peuple bélarussien et des autres communautés ethniques vivant au Bélarus. L’un des principaux objectifs de la politique culturelle est de garantir et protéger le droit constitutionnel d’accès de chacun à la vie culturelle. Cette même loi interdit la diffusion d’ouvrages encourageant l’hostilité raciale, ethnique ou religieuse.

379.Le Centre national pour les cultures ethniques a été inauguré en 1995 sous les auspices du Ministère de la culture, avec pour mission de coordonner les activités visant à promouvoir et à soutenir les cultures des minorités ethniques du Bélarus. Ce centre collabore étroitement avec l’Institut bélarussien pour les problèmes culturels, qui organise des séminaires à l’intention des directeurs d’organes et d’institutions culturels en vue de définir les principes fondamentaux de leur collaboration avec les associations culturelles et éducatives ethniques. Le Centre collabore également avec le Comité pour les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres, ainsi qu’avec le corps diplomatique, à Minsk, et les autorités culturelles régionales.

380.Le Conseil des associations culturelles et éducatives ethniques, qui dépend du Centre national pour les cultures ethniques, possède des archives sur les associations ethniques du Bélarus et une bibliothèque des ouvrages issus des minorités ethniques.

381.Le Bélarus fait respecter les principes de l’égalité des cultures et la diversité culturelle. Les activités des organisations sociales ethniques comprennent un grand nombre de programmes et d’initiatives à caractère culturel, informatif, éducatif ou humanitaire dont la plupart sont financés par des organismes publics.

382.L’événement interethnique le plus important et significatif est le festival des cultures ethniques du Bélarus, dont les manifestations finales ont lieu tous les deux ans à Grodno depuis 1996. Depuis sa création, ce festival est devenu le symbole de l’unité des nations et des peuples du Bélarus, de la richesse et de la diversité ethnoculturelle, ainsi que de la paix et de l’amitié interethniques dans le pays.

383.Les manifestations finales des festivals de 1996 et de 1998 sont désormais des repères importants dans la vie spirituelle et culturelle du Bélarus. L’idée essentielle est de faire connaître à travers ces manifestations artistiques le caractère unique des groupes ethniques vivant au Bélarus, ainsi que leurs valeurs et réalisations culturelles, en faisant revivre et en promouvant leur patrimoine artistique et historique ancestral. Le troisième festival des cultures traditionnelles du Bélarus, organisé en juin 2000 a constitué un événement important de la vie culturelle nationale qui a marqué l’entrée dans le troisième millénaire. Plus d’un millier de participants y ont représenté l’art originel de 16 groupes ethniques, démontrant que les peuples du Bélarus sont non seulement de plus en plus talentueux, mais également toujours plus unis dans l’amitié.

384.Les manifestations finales du quatrième festival des cultures traditionnelles du Bélarus ont eu lieu à Grodno en juin 2002, avec la participation de 700 personnes représentant 21 groupes ethniques et de plus d’un millier d’invités venus du Bélarus et de l’étranger. L’événement a été couvert par 93 journalistes. À travers l’expression artistique, ce festival a permis de montrer à la société bélarussienne et internationale les résultats concrets de la politique gouvernementale, qui consiste à aider les représentants de minorités ethniques et à promouvoir les traditions de tolérance séculaires du peuple bélarussien.

385.Les dirigeants d’associations éducatives et culturelles ethniques et les délégations d’artistes des communautés ethniques ont été invités à un concert de gala. Le Bureau du HCR au Bélarus a également contribué activement aux manifestations finales du festival. Pour la première fois, des groupes d’artistes composés de réfugiés géorgiens et afghans ont participé au festival.

386.Par rapport aux années précédentes, ce festival s’est distingué par une plus grande diversité géographique et une plus forte représentativité des participants. Avant et pendant le festival, les organismes et institutions culturels de district, de zone urbaine et de région participants ont été encouragés à organiser des soirées d’amitié entre les peuples et à favoriser l’inclusion dans le répertoire des groupes se produisant à l’occasion du festival des chants, œuvres musicales, danses et spectacles de différents peuples, en particulier de communautés vivant côte à côte.

387.Les groupes artistiques des associations publiques des minorités ethniques participent désormais régulièrement à tous les festivals organisés dans les différentes régions du pays. Les festivals ethnoculturels régionaux de Brest, Miori, Gomel, Grodno, Molodechno et Maguilev, de même que les festivals «Yadnanne», «Traetski Kirmash» et «Sonechny Ptakh» de Minsk, se sont tous déroulés dans un esprit de respect mutuel sincère.

388.Un grand nombre de manifestations ethnoculturelles sont organisées avec l’aide des organes de l’État, par exemple les Journées Pouchkine, le festival du livre hébreu et d’autres festivals ethniques juifs, la Journée Mindovg, la lecture d’œuvres de Chevtchenko, les fêtes catholiques de Noël et Pâques, les festivals nationaux estonien et tatar, etc. Les organes de l’État ont également contribué, en 2002, à l’organisation de festivals de la chanson polonaise à Lida et à Slonim, de festivals des arts des Ukrainiens du Bélarus, à Brest et à Minsk, ainsi que de festivals de la chanson juive à Gomel, Bobruisk et Minsk. Des manifestations ont été organisées à grande échelle pour célébrer le six centième anniversaire de la fondation des communautés musulmanes tatares au Bélarus, en Pologne et en Lituanie, y compris la pose de la première pierre d’une nouvelle mosquée à Minsk.

389.En 2002, les associations publiques des minorités ethniques ont organisé des commémorations consacrées à d’éminents représentants de leurs cultures. Ainsi, la communauté russe, en collaboration avec l’Université publique M. Tanka de pédagogie et l’Université kazakh, a organisé à Minsk une conférence internationale pour le bicentenaire de la naissance de N. I. Lobatchevski. Les associations polonaises ont organisé dans plusieurs villes des soirées consacrées à E. Ozheshko et célébré également le bicentenaire de la naissance de I. I. Domeika. Une manifestation intitulée «Le canal Avgustovsky dans la culture de trois peuples» a été organisée dans la région de Grodno par des organes du pouvoir exécutif, en collaboration avec l’Association des Polonais du Bélarus. Une conférence intitulée «La voie de la réciprocité» a été organisée conjointement par le Bélarus et la Pologne à Grodno.

390.En 2002, le Centre lituanien pour la culture, l’éducation et l’information a organisé à Rimdyuny un séminaire international intitulé «Le patrimoine culturel du Grand‑Duché de Lituanie: son importance pour le Bélarus et la Lituanie de l’époque contemporaine et pour la compréhension mutuelle en Europe», auquel ont assisté des experts venus de Pologne, de Lituanie et du Bélarus.

391.En juillet 2002, à l’initiative de «Zikr ul Kitab», association publique de Tatars du Bélarus, une manifestation de célébration a réuni à Novogrudka des invités venus de l’étranger et de nombreuses régions du Bélarus, ainsi que des représentants d’autorités locales. Au programme figurait notamment une conférence sur le thème «Les mosquées et les lieux saints des Tatars du Bélarus, de Lituanie et de Pologne».

392.À l’initiative d’associations publiques ukrainiennes du Bélarus, l’année 2002 a été déclarée Année Chevtchenko. Diverses manifestations ont été consacrées à cet artiste dans tout le pays. À Minsk ont été inaugurées une statue du poète, au cours d’une cérémonie, et une station d’eau de source, offerte aux habitants par la population de Kiev. À Brest, un buste de Chevtchenko, offert par les autorités de la région ukrainienne de Tcherkassy, a été érigé sur le boulevard qui porte son nom.

393.Une soirée sur le thème «Chevtchenko et Gogol, deux grands Ukrainiens» a été organisée à la Maison de l’amitié, à Minsk, une soirée de littérature biélorussienne et ukrainienne intitulée «Chevtchenko, Koupala et Kolas: leur héritage aujourd’hui» a eu lieu à la Maison de la littérature, et une soirée sur le thème «Notre Taras Chevtchenko» a été organisée au lycée national humanitaire public I. Kolas. Nombre d’autres villes ont également accueilli des événements consacrés à Chevtchenko.

394.L’association scientifique éducative «Bereginya» joue un rôle actif dans la vie culturelle et ethnique des Ukrainiens de la région de Brest. Elle a notamment parrainé la création d’un atelier pour jeunes étudiants appelé «Pereveslo». Des lectures d’œuvres de Chevtchenko y sont organisées chaque année, en mars, et des stages en Ukraine sont proposés aux étudiants pendant l’été. Le directeur de l’association, L. S. Doroshko, anime sur une radio régionale un programme en ukrainien intitulé Ukrainskaya vitalnya.

395.Créée fin 2001 à Vitebsk, l’organisation ukrainienne «Rodislav», qui est une division de «Vatra», l’association publique des Ukrainiens du Bélarus, s’est fait connaître par quelques créations intéressantes. Sa directrice, H. E. Petrushko, a su rassembler les Ukrainiens et tous ceux qui s’intéressent à la culture ukrainienne. Grâce à sa collaboration avec les autorités, d’autres associations ethniques de Vitebsk et les médias, des créations d’artistes ukrainiens ont été exposées au niveau municipal et national, une section de la bibliothèque de la culture ukrainienne a été ouverte au sein de la bibliothèque Gorki, à Vitebsk, et 17 communiqués de presse ont été rédigés pour des journaux et émissions de télévision. Une collaboration se poursuit avec la maison d’édition Entsiklopediks en vue de constituer un ensemble de bibliographies d’Ukrainiens pour l’encyclopédie intitulée Qui est qui dans le monde des affaires de la CEI et des contacts ont été établis avec le magazine canado‑ukrainien Rodina.

396.En avril 2002, des associations ukrainiennes ont organisé à Minsk le sixième Festival national des arts ukrainiens du Bélarus.

397.Ouvert le 24 avril 2002, le Centre communautaire juif de Minsk, qui accueille un musée de l’histoire et de la culture juives au Bélarus, est devenu très précieux pour les associations juives. En octobre 2002, un protocole d’accord a été conclu entre le comité exécutif de la région de Brest et le Centre du patrimoine Menachem Begin à Jérusalem, en vue d’organiser un certain nombre de manifestations à l’occasion du quatre‑vingt‑dixième anniversaire de la naissance de Menachem Begin, qui est né à Brest.

398.Le cent vingtième anniversaire de la naissance des poètes populaires Ianka Koupala et Iakoub Kolas a été largement célébré, tant au Bélarus qu’à l’étranger. L’hommage à ces symboles nationaux du Bélarus a uni tous les habitants et a suscité l’intérêt de membres de différents groupes ethniques vivant au Bélarus, qui ont participé aux festivités dans nombre de villes et ont organisé eux‑mêmes des manifestations consacrées à ces deux génies de la culture bélarussienne. Par exemple, la société «Moldova» a organisé, dans les locaux de l’Association bélarussienne pour l’amitié et les liens culturels avec les pays étrangers, une soirée mémorable en l’honneur des deux poètes, au cours de laquelle leurs œuvres ont été lues en bélarussien et en moldave. L’ambassadeur de Moldavie au Bélarus, Ilie Vancha, a lu des vers de Koupala, et le fils de Kolas, des écrivains, des artistes professionnels ainsi que des groupes artistiques de la société «Moldova» et du centre culturel allemand «Wiedergeburt» ont fait des interventions.

399.Les associations publiques ethniques ont organisé de nombreuses manifestations consacrées à Pouchkine, Mizkiewicz et Chagall, aux victimes de l’holocauste et à de nombreuses autres personnes. Les associations publiques, en coopération avec les organismes culturels et les autorités bélarussiennes, ont acquis une riche expérience en matière d’éducation culturelle et de loisirs. Les activités des associations qui offrent une aide caritative aux personnes dans le besoin, aux handicapés et aux enfants, méritent également d’être signalées.

400.Dans le cadre des établissements d’enseignement général et d’institutions relevant du Ministère de l’éducation et du Ministère de la culture, des écoles, des classes et des facultés ont été créées pour l’enseignement de la langue nationale et l’étude de l’histoire et de la culture des communautés ethniques.

401Les étudiants étrangers peuvent faire des études artistiques dans les établissements administrés par le Ministère de la culture. Cent trente-quatre étudiants étrangers, originaires du Brésil, de Chine, d’Estonie, des États‑Unis d’Amérique, d’Israël, d’Iran, du Japon, de Jordanie, de Pologne, de Slovénie et de Turquie, sont ainsi actuellement inscrits à titre payant à l’Académie publique de musique du Bélarus, à l’Académie publique des arts du Bélarus et à l’Université publique culturelle du Bélarus. Les étudiants étrangers peuvent également faire des études universitaires supérieures ou doctorales dans ces établissements.

402.Les radios et les télévisions consacrent des émissions régulières aux activités des associations de minorités ethniques, aux influences réciproques entre groupes ethniques et aux traditions de coexistence pacifique et d’amitié entre les peuples au Bélarus. Par exemple, la station de télévision de Grodno diffuse régulièrement les émissions Zhyvem na zyamli adno, Nas yadnae Belarus, Advechnaya nota, qui portent sur les relations ethniques. Une émission en polonais, Nad Nemnam, est diffusée deux fois par mois à la télévision et une fois par jour à la radio. La radio de Brest diffuse une émission en ukrainien, Ukrainskaya vitalnya. Certaines associations ethniques ont fondé leur propre publication. Les plus gros tirages sont ceux des journaux polonais Slowo Zycia (6 000 exemplaires), Slowo ojczyste (600), Ziemia Lidska (2 000), Misericordia (3 000), Glos znad Niemna (6 450) et Magazyn Polski (2 000). Il existe un journal en ukrainien et un autre en lituanien. Citons également le magazine en bélarussien Bairam, qui traite de la vie des Tatars, les journaux Aviv et Berega (Minsk), Gemer et Mishpokha (Bobruisk) ainsi que le magazine Mishpokha (Vitebsk), qui sont destinés à la communauté juive, et l’almanach Kak dela?, publié pour les Allemands du Bélarus.

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