CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/439/Add.214 mai 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2003

Additif

KAZAKHSTAN *

[Original: Russe][3 octobre 2003]

RAPPORT DE L’ÉTAT PARTIE

Sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la République du Kazakhstan (1999 ‑2001)

Astana

2003

Introduction

1.Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et a été établi selon les principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

2.Le rapport porte sur la période allant de janvier 1999 à février 2001.

PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRALITÉS: LE PAYS ET SA POPULATION

1.La République du Kazakhstan, dont la population était estimée à 14 841 900 habitants au 1er janvier 1999, s’étend sur une superficie de 2 724 900 kilomètres carrés. Sa densité démographique y est de 5,4 habitants au kilomètre carré et sa capitale est Astana. La République du Kazakhstan comprend 14 oblastes (régions), 160 districts, 2 villes d’envergure nationale, 85 villes et 200 villages.

Tableau 1

Unités administratives et territoriales du Kazakhstan

1999

2000

2001

Districts

159

159

160

Villes

84

84

85

Villages

241

192

200

De par sa superficie, le Kazakhstan est le neuvième pays au monde après la Fédération de Russie, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Inde et l’Australie. Il possède au total 12 187 kilomètres de frontières avec la Chine, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan et la Fédération de Russie. Son territoire s’étend sur 3 000 kilomètres d’ouest en est et sur 1 600 kilomètres du nord au sud. Il comprend des régions de forêt‑steppe, des zones semi‑désertiques et des zones désertiques tempérées. Les températures moyennes de janvier vont de -18 °C dans le nord et l’est du pays à -3 °C dans le sud. Les températures moyennes de juillet se situent entre +19 °C et +28 °C dans le sud. Le point le plus élevé du Kazakhstan est le sommet du Khan Tengri (7 010 mètres) et le point le plus bas est la dépression de Karagiye (132 mètres au‑dessous du niveau de la mer). La faune du Kazakhstan compte aujourd’hui 172 espèces de mammifères, 490 espèces d’oiseaux, 51 espèces de reptiles, 12 espèces d’amphibiens et plus de 100 espèces de poissons. Le sud‑ouest du Kazakhstan est riverain de deux mers intérieures: la Caspienne et la mer d’Aral. Le Kazakhstan est le plus grand pays enclavé.

Potentiel des ressources naturelles

2.On trouve au Kazakhstan des ressources minérales très diverses représentant 99 des 105 éléments figurant au tableau périodique de Mendéleef. Le Kazakhstan possède les plus grandes réserves connues de zinc, de tungstène et de sulfate de baryum du monde; les deuxièmes plus grandes réserves connues d’argent, de plomb et de chromite, les troisièmes de cuivre et de fluorite, les quatrièmes de molybdène, et les sixièmes d’or.

Parmi les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI), le Kazakhstan se place comme suit pour ses gisements de minerais: premier pour les chromites et le plomb; deuxième pour le pétrole, le charbon, le cuivre, le nickel et le phosphore; et troisième pour l’extraction de l’or.

Selon les estimations du patrimoine minier du pays, les ressources présentant la plus grande importance économique sont le charbon, le pétrole, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc, la chromite, l’or et le manganèse.

Histoire

3.Les manuscrits anciens mentionnent pour la première fois une union de tribus, dont la plus nombreuse était celles des Sakis, vivant dans la région du Kazakhstan vers le milieu du premier millénaire avant J.‑C. Ces tribus s’adonnaient principalement à l’élevage nomade et semi‑nomade. Pendant le haut Moyen Âge (aux VIe et VIIe siècles après J.‑C.), le Kaganat turcique a largement contribué à la genèse d’une identité ethnique. L’ethnie turcique s’est formée aux IIIe et IVe siècles dans les régions du Turkestan oriental et de l’Altaï. Les peuples turciques avaient la maîtrise exclusive de la route de la soie conduisant aux régions méditerranéennes. L’islam s’est largement propagé du Xe au XIIe siècles. La langue turcique écrite a commencé à se former sur la base de l’écriture arabe. Au XIVe et XVe siècles, la langue kazakhe se détache du groupe kiptchac de langues turciques.

La désintégration de la Horde d’Or a donné naissance à un grand nombre d’États. C’est ainsi que se sont formés trois khanats quasiment indépendants connus comme la Grande Horde, la Moyenne Horde et la Petite Horde. La puissance du Khanat kazakh contrariant les intérêts d’un certain nombre d’États voisins, une lutte pour l’indépendance nationale fut rapidement engagée.

La complexité de la situation politique extérieure amena les Kazakhs à rechercher des solutions, notamment par le rattachement de la Petite Horde à la Russie en 1731. Le Kazakhstan s’incorpora entièrement à la Russie dans les années 1860. D’octobre 1917 à mars 1918 les Soviets consolident leur pouvoir dans le pays.

Entre 1921 et 1940, le Kazakhstan, essentiellement agraire, se transforme en une société agro‑industrielle. Après la Deuxième Guerre mondiale, des essais d’armes nucléaires sont réalisés au Kazakhstan pendant une quarantaine d’années. Dans l’ensemble, pendant la période soviétique, le Kazakhstan devient une république agro‑industrielle dotée d’une intelligentsia très instruite. Le Kazakhstan a déclaré l’indépendance en 1991 et son premier Président, N. A. Nazarbaev a été élu le 1er décembre 1991.

Population

4.Selon l’Agence de statistique de la République du Kazakhstan, le pays comptait 14 957 800 habitants au début de 1999. La population a diminué au cours des deux années suivantes, passant de 14 896 100 habitants en 2000 à 14 841 900 en 2001.

Tableau 2

Composition ethnique de la population (d’après le recensement de 1999)

Total

Pourcentage de la population

Population totale

14 953 100

100,0

Kazakhs

7 985 000

53,4

Russes

4 479 600

30,0

Ukrainiens

574 100

3,7

Ouzbeks

370 700

2,5

Allemands

353 400

2,4

Tatars

249 000

1,7

Ouighours

210 400

1,4

Bélarussiens

111 900

0,8

Coréens

99 700

0,7

Azerbaïdjanais

78 300

0,5

Turcs

78 700

0,5

Autres nationalités

389 300

2,4

Tableau 3

Population ventilée par âge (situation au début de l’année indiquée)

Âge

1999

2000

2001

Moins de 1 an

217 800

205 100

214 800

1 à 4 ans

972 300

911 800

861 500

5 à 9 ans

1 501 100

1 446 900

1 384 200

10 à 14 ans

1 606 900

1 602 100

1 586 500

15 à 19 ans

1 398 900

1 422 900

1 450 900

20 à 24 ans

1 292 200

1 302 300

1 308 400

25 à 29 ans

1 154 600

1 164 300

1 173 600

30 à 34 ans

1 069 800

1 054 300

1 052 300

35 à 39 ans

1 201 600

1 175 500

1 133 500

40 à 44 ans

1 037 600

1 063 800

1 092 100

45 à 49 ans

855 400

869 900

883 600

50 à 54 ans

525 700

613 900

691 600

55 à 59 ans

553 000

459 000

387 000

60 à 64 ans

561 600

606 300

621 100

65 ans et plus

1 009 300

998 000

1 000 800

Tableau 4

Population urbaine ventilée par âge (situation au début de l’année indiquée)

Âge

1999

2000

2001

Moins de 1 an

109 200

103 000

110 300

1 à 4 ans

460 300

440 400

424 600

5 à 9 ans

734 900

694 400

655 700

10 à 14 ans

806 600

808 100

800 000

15 à 19 ans

703 500

713 900

727 500

20 à 24 ans

718 300

708 100

700 000

25 à 29 ans

737 200

730 700

717 800

30 à 34 ans

641 700

645 200

659 400

35 à 39 ans

717 300

699 500

674 800

40 à 44 ans

636 000

648 900

661 600

45 à 49 ans

534 400

541 200

547 700

50 à 54 ans

328 600

384 900

434 000

55 à 59 ans

317 200

263 300

223 600

60 à 64 ans

328 700

354 200

360 400

65 ans et plus

594 900

586 400

585 900

Tableau 5

Population rurale ventilée par âge (situation au début de l’année indiquée)

Âge

1999

2000

2001

Moins de 1 an

108 600

102 100

104 500

1 à 4 ans

512 000

471 400

436 900

5 à 9 ans

766 200

752 500

728 500

10 à 14 ans

800 300

794 000

786 500

15 à 19 ans

695 400

709 000

723 400

20 à 24 ans

573 900

594 200

608 400

25 à 29 ans

417 400

433 600

455 800

30 à 34 ans

428 100

409 100

392 900

35 à 39 ans

484 300

476 000

458 700

40 à 44 ans

401 600

414 900

430 500

45 à 49 ans

321 000

328 700

335 900

50 à 54 ans

197 100

229 000

257 600

55 à 59 ans

235 800

195 700

163 400

60 à 64 ans

232 900

252 100

260 700

65 ans et plus

414 400

411 600

414 900

Espérance de vie

5.En 2001, l’espérance de vie moyenne était de 65,6 ans, soit 71,1 ans pour les femmes et 60,2 ans pour les hommes.

Tableau 6

Espérance de vie à la naissance (en années)

1999

2000

2001

Population totale

65,5

65,4

65,6

Hommes

60,3

59,8

60,2

Femmes

71,0

71,3

71,1

Taux de natalité et de mortalité générale (par milliers d’habitants)

1999:

Taux de natalité: 14,5 ‰

Taux de mortalité: 9,9 ‰

2000:

Taux de natalité: 14,8 ‰

Taux de mortalité: 10,1 ‰

2001:

Taux de natalité: 14,8 ‰

Taux de mortalité: 10 ‰

Le taux de croissance naturel de la population a donc été de 4,6 ‰ en 1999, 4,7 ‰ en 2000 et 4,8 ‰ en 2001.

Mortalité infantile

6.En 2001, 4 238 enfants âgés de moins de un an sont décédés, soit 2 526 garçons et 1 712 filles.

Tableau 7

La mortalité infantile (nombre de décès)

1999

2000

2001

Filles et garçons

4 444

4 158

4 238

Garçons

2 616

2 448

2 526

Filles

1 828

1 710

1 712

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

7.Le taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes a été de 22,6 en 1999, 20,9 en 2000 et 20,8 en 2001.

Tableau 8

Nombre de naissances et de décès par sexe

Naissances

Décès

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Hommes et femmes

216 027

220 350

219 319

147 404

149 707

147 831

Hommes

111 677

112 928

112 935

80 692

83 780

82 516

Femmes

104 350

107 422

106 384

66 712

65 927

65 315

Tableau 9

Nombre de naissances et de décès par sexe dans les zones urbaines

Naissances

Décès

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Hommes et femmes

109 323

113 540

114 095

92 510

94 530

94 129

Hommes

56 578

58 125

58 863

50 869

53 134

52 747

Femmes

52 745

55 415

55 232

41 641

41 396

41 382

Tableau 10

Nombre de naissances et de décès par sexe dans les zones rurales

Naissances

Décès

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Hommes et femmes

106 704

106 810

105 224

54 894

55 177

53 702

Hommes

55 099

54 803

54 072

29 823

30 646

29 769

Femmes

51 605

52 007

51 152

25 071

24 531

23 933

Taux de mortalité

8.En 2001, 147 831 personnes sont décédées, dont 82 516 hommes et 65 315 femmes.

Tableau 11

Nombre de décès

1999

2000

2001

Hommes et femmes

147 404

149 707

147 831

Hommes

80 692

83 780

82 516

Femmes

66 712

65 927

65 315

Tableau 12

Causes des décès (nombre de décès)

Hommes et femmes

dont:

Hommes

Femmes

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Maladies de l’appareil circulatoire

73 350

74 620

73 583

34 108

35 711

35 160

39 242

38 909

38 423

Tumeurs malignes

19 533

19 387

19 183

10 761

10 655

10 508

8 772

8 732

8 675

Accidents et blessures

19 547

21 258

21 701

15 134

16 760

16 956

4 413

4 498

4 745

Maladies pulmonaires

10 248

10 615

9 727

5 397

6 767

6 140

3 851

3 848

3 587

Maladies de l’appareil digestif

5 342

5 657

6 031

3 154

3 294

3 632

2 188

2 363

2 399

Infections et maladies parasitaires

5 816

5 099

4 545

4 345

3 812

3 422

1 471

1 287

1 123

Mortalité maternelle

9.En chiffres absolus, la mortalité maternelle diminue au Kazakhstan. Le nombre des femmes qui sont mortes par suite de complications liées à la grossesse, à l’accouchement et à la postnatalité s’est établi à 105 en 1999, 97 en 2000 et 87 en 2001.

Taux de mortalité maternelle

10.Le taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances) s’est établi à 49,6 en 1999, 44,2 en 2000 et 39,6 en 2001.

Structure des familles

11.Les renseignements concernant les familles sont généralement tirés des recensements. D’après le recensement de 1999, il y avait 3 527 256 familles au Kazakhstan. Les familles comptaient en moyenne quatre personnes, soit 3,6 dans les zones urbaines et 4,6 dans les zones rurales.

Tableau 13

Nombre de familles et taille moyenne des familles (d’après le recensement de 1999)

Total dans les zones urbaines et rurales

dont:

Zones urbaines

Zones rurales

Nombre de familles

Taille moyenne des familles

Nombre de familles

Taille moyenne des familles

Nombre de familles

Taille moyenne des familles

Ensemble du Kazakhstan

3 527 256

4,0

2 144 546

3,6

1 382 710

4,6

Oblaste d’Akmola

214 582

3,6

103 601

3,3

110 981

3,9

O. d’Aktobe

156 906

4,1

95 743

3,7

61 163

4,8

O. d’Almaty

347 877

4,3

117 869

3,6

230 008

4,6

O. d’Atyrau

86 581

4,9

54 592

4,5

31 989

5,6

O. du Kazakhstan oriental

391 608

3,6

245 895

3,3

145 713

4,2

O. de Zhambyl

211 885

4,5

108 761

3,9

103 124

5,0

O. du Kazakhstan occidental

147 513

4,0

67 871

3,4

79 642

4,5

O. de Karaganda

369 759

3,5

315 109

3,3

54 650

4,4

O. de Kostanai

272 328

3,4

155 770

3,2

116 558

3,8

O. de Kyzyl‑orda

109 896

5,3

70 686

5,0

39 210

5,9

O. de Mangistau

67 465

4,4

56 299

4,1

11 166

6,0

O. de Pavlodar

211 845

3,5

140 910

3,3

70 935

4,0

O. du Kazakhstan du nord

192 895

3,5

77 452

3,2

115 443

3,7

O. du Kazakhstan du sud

370 473

5,2

158 345

4,3

212 128

5,8

Ville d’Almaty

79 491

3,7

79 491

3,7

Ville d’Astana

296 152

3,0

296 152

3,0

Mariages et divorces

12.Le taux de nuptialité pour 1 000 habitants s’est établi à 5,8 en 1999 et 6,3 en 2001.

Tableau 14

Nombre de mariages et de divorces et taux de nuptialité et de divortialité

Nombre

Pour 1 000 habitants

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Mariages

85 872

90 873

92 852

5,8

6,1

6,3

Divorces

25 583

27 391

29 599

1,7

1,8

2,0

Éducation

Tableau 15

Taux d’alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans établis par le recensement de 1999 (en pourcentage)

Population totale

Population urbaine

Population rurale

Hommes et femmes

dont:

Hommes et femmes

dont:

Hommes et femmes

dont:

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Ensemble du Kazakhstan

99,5

99,8

99,3

99,6

99,8

99,5

99,3

99,7

99,0

Oblaste d’Akmola

99,4

99,7

99,1

99,5

99,8

99,3

99,2

99,6

99,8

O. d’Aktobe

99,7

99,9

99,5

99,7

99,9

99,6

99,5

99,8

99,3

O. d’Almaty

99,4

99,7

99,0

99,6

99,8

99,4

99,3

99,6

98,9

O. d’Atyrau

99,7

99,9

99,5

99,7

99,9

99,6

99,6

99,9

99,4

O. du Kazakhstan oriental

99,2

99,6

98,8

99,5

99,8

99,3

98,7

99,4

98,1

O. de Zhambyl

99,7

99,9

99,5

99,8

99,9

99,7

99,6

99,8

99,3

O. du Kazakhstan occidental

99,4

99,7

99,1

99,6

99,7

99,5

99,2

99,7

98,8

O. de Karaganda

99,5

99,7

99,3

99,5

99,8

99,3

99,2

99,5

98,9

O. de Kostanai

99,4

99,7

99,1

99,5

99,7

99,4

99,2

99,7

98,8

O. de Kyzyl ‑orda

99,6

99,8

99,4

99,6

99,7

99,5

99,5

99,8

99,2

O. de Mangistau

99,5

99,8

99,2

99,5

99,8

99,3

99,3

99,7

98,9

O. de Pavlodar

99,4

99,8

99,2

99,6

99,9

99,2

99,1

99,6

98,6

O. du Kazakhstan du nord

99,2

99,5

98,9

99,4

99,6

99,2

99,1

99,5

98,7

O. du Kazakhstan du sud

99,9

99,9

99,8

99,9

99,9

99,9

99,8

99,9

99,7

Ville d’Almaty

99,7

99,9

99,6

99,7

99,9

99,6

Ville d’Astana

99,8

99,9

99,7

99,8

99,9

99,7

Tableau 16 a)

Établissements préscolaires (situation à la fin de l’année indiquée)

1999

2000

2001

Total

dont:

Total

dont:

Total

dont:

Urbains

Ruraux

Urbains

Ruraux

Urbains

Ruraux

Nombre total d’établissements

1 102

859

243

1 089

912

177

1 103

886

217

Nombre d’enfants en milliers

124,4

112,8

11,6

133,2

123,9

9,3

140,4

128,0

12,4

Tableau 16 b)

Écoles publiques d’enseignement général (situation au début de l’année scolaire indiquée)

1999/2000

2000/2001

2001/2002

Total

dont:

Total

dont:

Total

dont:

Urbaines

Rurales

Urbaines

Rurales

Urbaines

Rurales

Nombre total d’établissements

8 091

1 921

6 170

8 153

1 902

6 251

8 240

2 015

6 225

Nombre d’élèves en milliers

3 101,4

1 606,7

1 494,6

3 229,1

1 622,7

1 606,4

3 063,7

1 604,90

1 458,8

Tableau 17

Nombre d’élèves fréquentant les écoles d’enseignement général par langue d’enseignement (situation au début de l’année scolaire indiquée)

1999/2000

2000/2001

2001/2002

Kazakhs

1 568 900

1 692 700

1 631 500

Russes

1 422 700

1 441 500

1 326 500

Ouzbeks

79 600

87 100

83 200

Ouighours

22 300

22 400

21 700

Tadjiks

2 600

2 800

2 700

Allemands

600

400

300

Tatars

100

0

0

Tableau 18

Nombre d’étudiants faisant des études supérieures par nationalité (situation au début de l’année universitaire indiquée)

Nombre d’étudiants

Total

Type d’enseignement

Cours du jour

Cours du soir

Cours par correspondance

1999/2000

365 385

226 185

2 780

136 420

2000/2001

440 715

254 569

2 073

184 076

2001/2002

514 738

288 247

1 905

224 586

Kazakhs

1999/2000

243 765

149 830

1 244

92 691

2000/2001

298 903

168 807

890

129 206

2001/2002

353 673

197 449

949

155 275

Russes

1999/2000

86 377

52 554

1 258

32 565

2000/2001

100 538

59 208

999

44 331

2001/2002

112 538

60 225

762

51 551

Ukrainiens

1999/2000

6 691

4 160

46

2 485

2000/2001

7 447

4 331

30

3 086

2001/2002

9 088

4 958

22

4 108

Bélarussiens

1999/2000

1 184

685

8

491

2000/2001

1 229

641

8

580

2001/2002

1 526

715

3

808

Ouzbeks

1999/2000

3 075

1 785

3

1 287

2000/2001

3 389

1 943

3

1 443

2001/2002

5 050

2 550

7

2 493

Azerbaïdjanais

1999/2000

803

525

10

268

2000/2001

913

649

9

255

2001/2002

1 187

792

10

385

Kirghizes

1999/2000

200

124

1

75

2000/2001

303

230

2

71

2001/2002

264

208

2

54

Tadjiks

1999/2000

148

97

2

49

2000/2001

153

87

2

64

2001/2002

252

166

86

Turkmènes

1999/2000

230

145

85

2000/2001

704

96

608

2001/2002

661

421

1

239

Bachkirs

1999/2000

280

159

-

121

2000/2001

294

176

1

117

2001/2002

291

154

137

Ingouches

1999/2000

395

249

1

145

2000/2001

449

280

1

168

2001/2002

491

329

1

161

Tatars

1999/2000

4 666

3 050

36

1 580

2000/2001

6 005

3 718

44

2 243

2001/2002

6 715

3 901

38

2 776

Grecs

1999/2000

305

251

4

50

2000/2001

220

172

1

47

2001/2002

237

192

45

Coréens

1999/2000

4 975

3 522

66

1 387

2000/2001

5 738

3 759

34

1 945

2001/2002

5 723

4 048

39

1 636

Kurdes

1999/2000

196

140

4

52

2000/2001

198

140

1

57

2001/2002

299

207

1

91

Allemands

1999/2000

4 391

3 259

19

1 113

2000/2001

5 275

3 710

13

1 552

2001/2002

5 954

3 871

18

2 065

Polonais

1999/2000

603

454

1

148

2000/2001

837

614

2

221

2001/2002

921

582

6

333

Turcs

1999/2000

1 232

1 002

230

2000/2001

1 465

1 301

1

163

2001/2002

1 213

1 015

8

190

Ouighours

1999/2000

2 602

1 693

56

853

2000/2001

3 277

2 071

26

1 180

2001/2002

4 850

3 585

27

1 238

Tchétchènes

1999/2000

456

327

2

127

2000/2001

456

341

1

114

2001/2002

633

429

4

200

Autres nationalités

1999/2000

2 811

2 174

19

618

2000/2001

2 972

2 290

5

677

2001/2002

3 172

2 450

7

715

Population urbaine et rurale

13.En 2001, la population était composée de 56 % de personnes vivant dans les zones urbaines et de 44 % de personnes habitant dans les zones rurales.

Tableau 19

Population urbaine et rurale (nombre d’habitants au début de l’année indiquée)

Année

Population totale

dont:

Pourcentage de la population

Urbaine

Rurale

Urbaine

Rurale

1999

14 957 800

8 368 800

6 589 000

56,0

44,0

2000

14 896 100

8 322 200

6 573 900

56,0

44,0

2001

14 841 900

8 283 200

6 558 700

56,0

44,0

Migrations

14.La République du Kazakhstan a un déficit migratoire. En 2001, 414 984 personnes ont quitté son territoire et 326 824 y sont arrivées. Le déficit migratoire était donc de 88 160 personnes.

Tableau 20

Situation des migrations par nationalité (nombre de personnes)

Nombre d’arrivées

Nombre de départs

Balance migratoire (+ ou -)

Total

1999

274 954

398 581

-123 627

2000

325 923

434 230

-108 160

2001

326 824

414 984

-88 160

Kazakhs

1999

173 891

171 247

2 644

2000

213 120

202 440

10 680

2001

222 510

204 010

18 500

Russes

1999

64 962

136 379

-71 417

2000

72 913

145 697

-72 784

2001

65 005

130 484

-65 479

Allemands

1999

5 608

37 119

-31 511

2000

5 405

32 998

-27 593

2001

5 161

33 424

-28 263

15.Le statut juridique des réfugiés est régi par la loi sur les migrations de la population et d’autres textes législatifs applicables dans la République. En décembre 1998, le Kazakhstan a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 y relatif.

Systèmes politique et juridique

La Constitution

16.La Constitution actuelle est la deuxième en douze années d’indépendance. La Constitution précédente a été en vigueur du 28 janvier 1993 au 30 août 1995. La Constitution soviétique de la République socialiste soviétique kazakhe a été en vigueur au Kazakhstan jusqu’en 1993.

La Constitution actuelle a été adoptée par référendum le 30 août 1995 à la suite d’un débat national. Elle a été amendée le 7 octobre 1998, notamment afin de prolonger le mandat des parlementaires et du Président.

La Constitution garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

La Constitution peut être modifiée par le Parlement sur proposition du Président ou par référendum national.

Le Président

17.Le Gouvernement du Kazakhstan est de type présidentiel.

Le Président définit les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’État, fixe la date des élections législatives et référendums, signe les lois, les traités internationaux et les instruments de ratification.

Avec l’assentiment du Parlement, le Président nomme et démet le Premier Ministre, les membres du gouvernement et le Président de la Banque nationale et, avec l’assentiment du Sénat, le Procureur général, le Président du Conseil national de sécurité, les juges (sauf ceux de la Cour suprême), le Président et les membres du Conseil constitutionnel, les akims (gouverneurs) des régions et des grandes villes (notamment la capitale). Les akims des autres subdivisions administratives et territoriales sont nommés ou élus dans l’ordre établi par le Président. Le Président peut, à sa discrétion, démettre tout akim de ses fonctions.

Le Président est le chef suprême des armées de la République et il préside les réunions du gouvernement qui sont consacrées à des questions d’importance particulière.

Le Président résout les questions de citoyenneté et accorde l’asile politique et la grâce présidentielle; il décerne les distinctions officielles, confère les titres honorifiques et les brevets militaires de rang élevé, délivre les lettres de créance et les titres de qualité, et exerce tout autre pouvoir que lui confère la Constitution de la République du Kazakhstan.

Le Président peut opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement et abroger ou suspendre l’application des mesures réglementaires adoptées par le gouvernement ou par les organes du pouvoir exécutif. Il peut émettre des décrets et règlements exécutoires dans le territoire du Kazakhstan et, dans les cas prévus par la Constitution du 30 août 1995, il peut émettre des décrets-lois et des ordonnances ayant force de loi.

Les autres pouvoirs du Président sont déterminés par la loi constitutionnelle de la République du Kazakhstan relative à la présidence de la République du Kazakhstan, du 26 décembre 1995.

Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de sept ans; il n’est pas éligible à plus de deux mandats consécutifs. Le Président peut être destitué par le Parlement s’il est reconnu coupable de haute trahison. La destitution doit être prononcée à la majorité des trois quarts des élus de chacune des deux chambres, sous réserve que la Cour suprême constate la validité des charges et que le Conseil constitutionnel atteste du respect des procédures stipulées par la Constitution.

Le Président peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat s’il est empêché pour des raisons de santé.

Le Parlement

18.Le Parlement comprend deux chambres: le Sénat et le Majilis.

Le Sénat est composé de deux députés élus pour chaque région et grande ville, y compris la capitale, par les élus locaux auprès de tous les organes représentatifs des régions et des grandes villes, y compris la capitale, siégeant en congrès. Le Président désigne sept députés au Sénat.

Le Majilis compte 77 députés, dont 67 sont élus par les circonscriptions territoriales et 10 pour l’ensemble du pays sur les listes des partis. Les partis politiques qui reçoivent au moins 7 % des suffrages exprimés ont droit à des sièges au scrutin de liste. La duré du mandat est de six ans au Sénat et de cinq ans au Majilis.

Le Parlement adopte et modifie les lois et il ratifie et dénonce les Traités internationaux de la République.

Les députés au Parlement et le gouvernement possèdent le droit d’initiative législative, qui est exercé exclusivement au Majilis.

Le Sénat élit et démet (sur proposition du Président) le Président de la Cour suprême, les présidents des collèges de juges et les juges de la Cour suprême de la République, et il donne son assentiment à la nomination par le Président du Procureur général et du Président du Conseil national de sécurité.

Le Parlement peut, à la demande du Président, conférer à celui-ci l’exercice du pouvoir législatif pendant une période d’au plus un an.

Le Président peut dissoudre le Parlement dans les cas suivants: adoption d’une motion de censure du gouvernement; refus réitéré de désigner un premier ministre; ou crise politique débouchant sur un désaccord insurmontable entre les deux chambres ou entre le pouvoir législatif et les autres pouvoirs.

L’organisation et l’activité du Parlement, ainsi que le statut juridique des députés, sont régis par la loi constitutionnelle relative au Parlement de la République du Kazakhstan et au statut de ses députés, du 16 octobre 1995.

Le gouvernement

19.Le gouvernement est formé par le Président de la République du Kazakhstan; il est responsable devant le Président et rend compte au Parlement.

Le Premier Ministre est nommé par le Président avec le consentement du Parlement.

Le Parlement approuve ou rejette le programme du gouvernement.

Le Parlement peut, à l’initiative d’au moins un tiers des députés, entendre les rapports des membres du gouvernement.

Le Parlement peut, à l’initiative d’au moins un cinquième des députés, adopter une motion de censure du gouvernement à la majorité de deux tiers des voix, auquel cas le gouvernement démissionne. Si le Président refuse la démission du gouvernement, il peut dissoudre le Parlement.

Le Parlement peut, de sa propre initiative, mettre fin aux pouvoirs du gouvernement et démettre les membres du gouvernement. Le fait de démettre le Premier Ministre de ses fonctions a pour effet de mettre fin aux pouvoirs de l’ensemble du gouvernement.

Les compétences, l’organisation et l’activité du gouvernement sont régis par la loi constitutionnelle relative au gouvernement de la République du Kazakhstan, du 18 décembre 1995.

Le Conseil constitutionnel

20.Le Conseil constitutionnel a été créé par la Constitution de 1995. Il examine les lois adoptées par le Parlement avant qu’elles ne soient présentées à la signature du Président afin d’assurer leur conformité à la Constitution de la République; il examine les Traités internationaux de la République avant qu’ils ne soient ratifiés afin d’assurer leur conformité à la Constitution; en cas de différend, il résout les questions relatives à la validité de l’élection du Président de la République et des députés au Parlement ainsi que la validité des référendums nationaux; et il accomplit les autres fonctions que lui confère la Constitution.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi uniquement par le Président, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président du Majilis, ou au moins un cinquième du nombre total de députés au Parlement.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’une loi ou un texte exécutoire porte atteinte aux droits de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution, cette loi ou ce texte est déclaré nul et non avenu et cesse de s’appliquer.

Le Conseil constitutionnel est formé de sept membres ayant un mandat de six ans. Le Président de la République nomme deux membres et le Président du Conseil constitutionnel, tandis que le Président du Sénat et le Président du Majilis nomment chacun deux autres membres.

Les tribunaux et la justice

21.Les tribunaux sont formés de juges dont l’indépendance est protégée par la Constitution et par la loi.

Les juridictions de la République du Kazakhstan sont la Cour suprême et les tribunaux locaux.

Tous les juges sont nommés par le Président, à l’exception des membres de la Cour suprême. La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire de la République du Kazakhstan.

Les tribunaux ne peuvent appliquer des lois ou autres textes exécutoires qui porteraient atteinte aux droits de l’homme et du citoyen et aux libertés fondamentales garantis par la Constitution.

Le Président de la Cour suprême, les présidents des collèges de juges et les juges de la Cour suprême de la République du Kazakhstan sont élus par le Sénat sur proposition du Président de la République.

Le statut et les procédures relatives à la formation et à l’organisation des travaux des tribunaux et du Conseil de la Cour suprême sont régis par l’ordonnance présidentielle relative aux tribunaux et au statut des juges de la République du Kazakhstan, du 20 décembre 1995, qui a force de loi constitutionnelle.

22.Le Bureau du Procureur exerce un pouvoir général de surveillance afin d’assurer l’application précise et uniforme des lois, ordonnances présidentielles et autres textes exécutoires; il représente les intérêts de l’État devant la justice; et, dans les limites prévues par la loi, il dirige les poursuites pénales.

Le Bureau du Procureur de la République est un organisme uniforme centralisé au sein duquel les procureurs de rang inférieur sont subordonnés aux procureurs de rang supérieur, ainsi qu’au Procureur général, lequel est nommé par le Président pour un mandat de cinq ans. Le Bureau du procureur rend compte exclusivement au Président.

Le mandat, l’organisation et les procédures opérationnelles du Bureau du Procureur de la République sont fixés par l’ordonnance présidentielle relative au Bureau du Procureur de la République du Kazakhstan, du 21 décembre 1995, qui a force de loi.

Les administrations locales

23.La gestion locale de l’État est exercée par des organes représentatifs et exécutifs locaux, qui sont responsables de la situation des affaires publiques dans leur territoire relevant de leur compétence.

Les organes représentatifs locaux (maslikhats) sont élus pour quatre ans par la population au suffrage universel direct.

Les mandats des maslikhats comprennent: l’approbation des plans, des programmes économiques et sociaux pour l’aménagement du territoire, des budgets locaux et de leurs rapports d’exécution; les décisions concernant les questions relatives à la structure administrative et territoriale locale; l’examen des rapports des dirigeants des organes exécutifs locaux sur les questions ressortissant à la compétence du maslikhat; et l’exercice de tous autres pouvoirs visant à garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens.

Les organes exécutifs locaux, qui sont partie d’un système uniforme d’organes exécutifs de la République du Kazakhstan, assurent l’exécution de la politique générale de l’État dans leur zone respective de compétence.

Chaque organe exécutif local est dirigé par l’akim de l’unité administrative territoriale concernée, l’akim étant le représentant du Président et du Gouvernement du Kazakhstan. Les akims des régions et des grandes villes, y compris la capitale, sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Les akims des autres unités administratives territoriales sont nommés ou élus à leurs fonctions selon les modalités fixées par le Président.

Le mandat des organes exécutifs locaux consiste notamment à élaborer les programmes de développement économique et social et le budget local, à gérer le patrimoine collectif et à exercer les autres pouvoirs prévus par la Constitution et les lois de la République du Kazakhstan.

Un maslikhat peut, par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une motion de défiance à l’égard de son akim et soumettre la question de la révocation de ce dernier, selon le cas, au Président de la République ou à un akim de rang supérieur.

Les pouvoirs des akims des régions et des grandes villes, y compris la capitale, s’éteignent lors de l’entrée en fonctions d’un président nouvellement élu.

Commission des droits de l’homme près la Présidence de la République du Kazakhstan

24.Par l’ordonnance no 1563 en date du 12 février 1994, le Président de la République du Kazakhstan a créé la Commission des droits de l’homme en tant qu’organe consultatif près le cabinet du chef de l’État. Les activités de la Commission sont maintenant régies par l’ordonnance présidentielle no 1042 en date du 19 mars 2003. La Commission est actuellement formée de 15 membres représentant les diverses couches économiques et sociales et les caractéristiques nationales, politiques, professionnelles et départementales de notre société.

Le Kazakhstan procède actuellement à de nouvelles réformes démocratiques. Le principe de la création d’un État démocratique humaniste, proclamé en octobre 1990 dans la Déclaration de souveraineté de l’État, exige la réorganisation de la vie économique, politique, sociale et spirituelle de la société ainsi que la mise en place d’une base juridique appropriée.

L’une des activités menées dans le domaine des droits de l’homme consiste à adopter des textes exécutoires effectivement applicables, qui visent à introduire un régime juridique de principes et normes internationales pour le respect des droits de l’homme.

La législation qui a été adoptée jusqu’ici, y compris les lois relatives à la liberté de religion et aux associations religieuses (1993), à la réhabilitation des victimes de la répression politique, aux soins psychiatriques et à la garantie du droit des citoyens à l’accès à ces soins (1992), et aux mouvements de population (1997), reprend en grande partie les normes issues des instruments internationaux, étape importante pour la mise en place d’un système national de défense des droits de l’homme.

Toutefois, des mesures fermes et efficaces sont nécessaires pour aligner la législation nationale sur les conventions internationales et autres instruments juridiques adoptés par le Kazakhstan.

En raison des difficultés auxquelles se heurte la réforme de l’économie, le niveau de vie de la population et, partant, le respect des droits économiques et sociaux ne progressent pas.

La stabilité sociale et politique, qui prévaut depuis que la République du Kazakhstan est indépendante, a créé des conditions propices à l’instauration générale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à leur respect et leur mise en œuvre dans la société.

L’ordre juridique

Moyens de protection des droits de l’homme

25.La loi kazakhe établit les responsabilités suivantes pour violation des droits de l’homme:

Le chapitre 3 du Code pénal établit la responsabilité pénale pour les atteintes aux droits constitutionnels et autres droits et libertés de l’homme et du citoyen. Les articles pertinents sont: l’article 141 (Violation de l’égalité en droits de citoyens), 142 (Atteinte à l’inviolabilité de la vie privée), 143 (Atteinte illégale au secret de la correspondance ou des communications téléphoniques, postales, télégraphiques ou autres), 144 (Atteinte au secret médical), 145 (Atteinte à l’inviolabilité du domicile), 146 (Entrave à l’exercice des droits électoraux ou au fonctionnement des commissions électorales), 147 (Falsification de documents électoraux et référendaires ou dépouillement incorrect de votes), 148 (Violation du droit du travail), 149 (Entrave à l’exercice du droit à la liberté de conscience et de conviction), 150 (Entrave aux activités d’associations bénévoles), 151 (Entrave à des réunions, rassemblements, manifestations, défilés ou piquets de grève ou à la participation à de telles activités), 152 (Violation du Code de la protection du travail), 153 (Participation ou non‑participation forcées à une grève), 154 (Refus d’informer un citoyen) et 155 (Entrave aux activités professionnelles légales de journalistes).

Le Code civil du 27 décembre 1994 régit les relations des citoyens concernant les biens corporels et incorporels.

À titre d’exemple, les articles 144, 145 et 146 du Code civil établissent le droit à la préservation de la confidentialité de la vie privée, le contrôle de l’utilisation de l’image personnelle et l’inviolabilité du domicile.

Les droits civils sont protégés par les moyens suivants: la reconnaissance des droits, le rétablissement de la situation antérieure à une violation, l’interdiction de toute action portant ou risquant de porter atteinte à un droit, la compétence judiciaire d’ordonner l’exécution d’une obligation en nature, l’imposition d’amendes et de dédommagements, la déclaration de la nullité de transactions, l’indemnisation pour préjudice moral, l’extinction ou la modification de relations juridiques, l’invalidation ou la déclaration de l’inapplicabilité d’actes du gouvernement central ou de représentants locaux d’organes exécutifs pour non‑conformité aux lois, l’imposition d’amendes aux organes ou représentants de l’État pour entrave à l’acquisition ou à l’exercice de droits par des citoyens ou des personnes morales, les autres moyens prévus par la loi.

Le Code des infractions administratives du 30 janvier 2001 établit la responsabilité administrative pour violation de droits relatifs aux soins de santé, à la surveillance sanitaire épidémiologique, à la protection de l’environnement, à la défense des bonnes mœurs, à la propriété et au maintien de l’ordre et de la sûreté publics. En particulier, l’article 89 traite de la violation par un employeur ou un fonctionnaire du droit ou des codes relatifs à la protection du travail, l’article 221 concerne la violation des règles de sécurité au travail, l’article 241 traite du manquement à l’obligation de nettoyer après une pollution, l’article 323 traite de la violation des règles et normes d’hygiène et de santé et l’article 326 de la consommation de spiritueux et de l’ivresse publique.

Incorporation dans la Constitution et les lois de droits proclamés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

26.La Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la discrimination au motif de l’origine, de la situation sociale, professionnelle ou de fortune, du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’attitude religieuse, des croyances, du lieu de résidence ou d’autres circonstances. Le Code pénal et le Code civil interdisent en outre toute forme de discrimination.

L’ordonnance présidentielle du 19 juin 1995 relative au statut juridique des étrangers a rang de loi. Elle dispose que les citoyens étrangers vivant dans la République du Kazakhstan jouissent de l’égalité devant la loi indépendamment de leur origine, situation sociale ou de fortune, de leur race, nationalité, sexe, éducation, langue, attitude religieuse ou du type ou de la nature de leur profession.

La loi du 19 mai 1997 sur la protection sanitaire des citoyens de la République du Kazakhstan garantit le droit des étrangers vivant sur le territoire du Kazakhstan aux soins de santé conformément aux accords internationaux auxquels le Kazakhstan est partie. Sauf les dispositions contraires prévues dans les accords internationaux ratifiés par le Kazakhstan, les étrangers et les apatrides résidant de façon permanente ou temporaire au Kazakhstan et les réfugiés ont les mêmes droits et obligations que les citoyens du pays en matière de soins de santé.

La loi du 10 décembre 1999 sur le travail dans la République du Kazakhstan interdit la discrimination dans le domaine du travail. Chacun dispose de chances égales quant à la réalisation des droits relatifs au travail. Nul ne peut être soumis à des restrictions touchant les droits relatifs au travail ni bénéficier d’avantages concernant l’exercice de ses droits au motif du sexe, de l’âge, de la race, de la nationalité, de la langue, de la situation de fortune ou officielle, du lieu de résidence, de l’attitude religieuse, des croyances, de la citoyenneté, de l’appartenance à des associations bénévoles ou d’autres facteurs dépourvus de tout rapport avec leurs qualités ou compétences professionnelles ou les résultats de leur travail.

Le Kazakhstan étudie actuellement la possibilité d’adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1976, qui établissent l’égalité en droits des citoyens.

Instruments internationaux incorporés dans l’ordre juridique national et application des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme aux organes de l’État et aux procédures judiciaires des tribunaux

27.L’article 4 de la Constitution dispose que la loi applicable dans la République du Kazakhstan comprend les normes énoncées dans la Constitution, les lois correspondantes, d’autres textes législatifs, les traités internationaux et autres obligations et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. La Constitution est le texte de loi suprême et est applicable directement dans l’ensemble du territoire. Les traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan l’emportent sur le droit interne et sont directement applicables, sauf lorsque l’application d’un tel traité exige la promulgation d’une loi. Les lois et accords internationaux auxquels la République est partie sont tous publiés. Pour être appliqués, les lois et règlements relatifs aux droits, libertés et obligations des citoyens doivent faire obligatoirement l’objet d’une publication officielle.

Conformément à l’article premier du Code pénal du 16 juillet 1997, la loi pénale est fondée sur la Constitution, les actes constitutionnels et les principes et règles généralement reconnus de droit international.

Conformément à l’article premier du Code de procédure pénale du 13 décembre 1997, la procédure pénale applicable sur le territoire de la République du Kazakhstan est définie par la Constitution, les actes constitutionnels et les principes et règles généralement reconnus de droit international. Les obligations du pays découlant de traités internationaux et d’autres sources d’obligations, ainsi que les décisions normatives de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême fixant les procédures judiciaires font partie intégrante du Code de procédure pénale.

Le paragraphe 8 de l’article 3 du Code civil du 27 décembre 1994 prévoit que lorsque les dispositions d’un traité international auquel le Kazakhstan est partie sont différentes de celles de la loi civile du pays, les dispositions du traité sont applicables. Les traités internationaux auxquels le Kazakhstan est partie sont appliqués directement en matière de droit civil, excepté lorsque l’application du traité exige sa promulgation dans un acte de droit interne.

Conformément à l’article 2 du Code de procédure civile du 13 juillet 1999, les règles de procédure civile de la République du Kazakhstan sont définies par les actes constitutionnels et le Code de procédure civil, lequel est fondé sur la Constitution et les principes et règles généralement reconnus de droit international.

En outre, l’article 2 du Code des infractions administratives du 30 janvier 2001 dispose que les traités internationaux et autres sources d’obligations de la République du Kazakhstan régissant les procédures administratives font partie intégrante de la loi relative aux infractions administratives.

Les obligations du Kazakhstan découlant de traités internationaux et d’autres sources d’obligations font partie intégrante du droit interne. Les traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan l’emportent sur le droit interne et sont directement applicables, sauf lorsque l’application d’un traité exige la promulgation d’une loi.

Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance présidentielle du 12 décembre 1995 relative à la procédure applicable à la conclusion, la mise en œuvre et la dénonciation de traités internationaux par la République du Kazakhstan, les traités internationaux doivent être respectés et leur mise en œuvre assurée conformément à la Constitution, à l’ordonnance présidentielle susmentionnée, à d’autres lois et règlements de la République du Kazakhstan et aux dispositions du droit international. Le Kazakhstan s’estime impérativement tenu de mettre strictement en œuvre les accords internationaux qu’il ratifie. Le Président de la République est le garant de la mise en œuvre des traités conclus par le pays et des obligations qui en découlent. Il incombe au gouvernement de prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre des traités internationaux en vigueur.

Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance présidentielle susmentionnée, le gouvernement s’acquitte des obligations découlant des traités internationaux par le biais des ministères compétents, de comités de l’État et d’autres autorités centrales, et par le biais des organes de l’État relevant directement du Président de la République.

L’article 23 de l’ordonnance dispose que la supervision générale de l’exécution des traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan incombe au Ministère des affaires étrangères.

L’article 24 dispose que si d’autres parties à un traité international violent leurs obligations en vertu de cet instrument, le Ministère des affaires étrangères doit soumettre au gouvernement des mesures appropriées à prendre conformément aux règles de droit international et aux termes du traité.

En outre, en vue de renforcer le contrôle de la mise en œuvre de ces accords, le Président de la République a approuvé par une ordonnance en date du 9 avril 1996 les règles de procédure relatives à la mise en œuvre des traités internationaux de la République du Kazakhstan et des accords conclus au sommet lors de réunions et de négociations intergouvernementales.

L’économie

28.Le produit intérieur brut (PIB) s’est établi comme suit, en millions de tenge, pendant la période 1999‑2001:

1999:2 016 456,3

2000:2 599 901,6

2001:3 250 593,3

Tableau 21

Produit intérieur brut par habitant (en millions de tenge)

1999

2000

2001

PIB par habitant

135 080,6

174 707,0

218 830,3

L’inflation

29.L’inflation a été de 17,8 % en 1999, 9,8 % en 2000 et 6,4 % en 2001.

Tableau 22

Dette extérieure (en millions de dollars)

Dette extérieure

dont:

Dette publique et dette garantie par l’État

Dette du secteur privé

1999

12 081,0

4 056,0

8 025,0

2000

12 685,0

3 393,0

8 755,0

2001

15 078,0

3 800,0

11 278,0

Source: Banque nationale du Kazakhstan.

Tableau 23

Nombre de personnes actives ou inactives et taux de chômage

1999

2000

2001

Nombre d’actifs (en milliers)

6 105,4

6 201,0

6 698,8

Dont:

Hommes

Femmes

3 261,2

2 844,2

3 255,5

2 945,5

3 470,2

3 228,6

Nombre d’inactifs (en milliers)

950,0

906,4

780,3

Dont:

Inscrits aux services d’emploi

251,4

231,4

216,1

Taux de chômage (en pourcentage)

13,5

12,8

216,1

Nombre de chômeurs déclarés en pourcentage de la population économiquement active

3,9

3,7

2,9

Composition religieuse de la population

30.Une croissance régulière du rôle social de la religion figure parmi les principaux aspects du développement actuel du Kazakhstan. L’influence et la place de la religion se renforcent; ses fonctions sociales se développent et le nombre des adeptes et des associations religieuses augmente. Conformément à la Constitution et à la loi de 1992 sur la liberté de conviction et les associations religieuses, les croyants sont libres de pratiquer une religion sans être soumis à aucune restriction de leurs droits de l’homme ou du citoyen ou de leurs obligations à l’égard de l’État. Plus de 40 confessions sont actives dans le pays. La religion dominante est l’islam qui obéit à la maskhab (doctrine) sunnite caractérisée par la tolérance à l’égard de l’hétérodoxie, la reconnaissance du droit coutumier local et la prise en considération, en matière judiciaire, de la liberté d’opinion individuelle et de la démarche analogique, ce qui proscrit le dogmatisme et évite la politisation de l’islam, la résistance à l’autorité séculaire ou l’élitisme religieux, l’intolérance à l’égard des personnes professant des croyances différentes, le fanatisme religieux et le développement d’un État théocratique.

La religion orthodoxe russe est le deuxième culte le plus important du pays par le nombre des adeptes.

L’Église catholique romaine a une présence historique relativement longue dans le pays, de même qu’un certain nombre de cultes protestants (principalement les chrétiens baptistes évangéliques et les luthériens), le judaïsme et le bouddhisme.

Des mouvements religieux jusque‑là inconnus au Kazakhstan sont actifs dans le pays depuis le début des années 90. Ils comprennent les Témoins de Jéhovah, le mennonisme, le mormonisme, le wahhabisme, l’Église de l’unification, le Mouvement Hari Krishna, la scientologie, le bahaïsme et la méditation transcendantale.

On ne tient pas de statistiques officielles concernant les adeptes étant donné que la loi sur la liberté de conviction et les associations religieuses proclament le droit de choisir librement toute religion ou de n’en professer aucune et que les gens ont le droit de ne pas donner d’informations sur leur appartenance religieuse. D’après les chiffres issus d’études sociologiques de la situation religieuse entreprises par le Ministère de la culture, de l’information et de l’harmonie publique, 50 à 60 % des habitants seraient des adeptes. Toutefois en appliquant des critères objectifs de l’appartenance religieuse (par exemple une fréquentation relativement régulière des temples, mosquées, maisons de prières ou de réunions; l’assiduité aux cérémonies religieuses; un style de vie respectueux des règles du culte, etc.), on s’aperçoit que le nombre réel des croyants ne dépasse pas 15 à 20 % de la population.

Tableau 24

Tendances de l’évolution du nombre des associations religieuses au Kazakhstan

1990

1993

1995

1996

1997

1999

1er janvier 2002

Nombre total d’associations religieuses dont:

671

977

1 180

1 503

1 642

2 100

2 299

Islam

46

296

483

679

826

1 003

1 150

Église orthodoxe russe (y compris l’Église russe à l’étranger et les vieux croyants)

62

131

165

185

196

220

229

Église catholique romaine (y compris les catholiques grecs)

42

66

66

68

71

71

73

Chrétiens baptistes évangéliques

168

162

130

140

141

242

257

Luthériens

171

152

117

110

81

84

82

Adventistes du septième jour

36

36

34

41

45

64

68

Témoins de Jéhovah

27

33

27

45

52

97

108

Pentecôtistes

42

36

19

18

19

37

31

Pratiquants du judaïsme

Nouvelle Église apostolique

Nouveaux mouvements (protestant, charismatique)

13

21

82

125

131

196

213

Cultes non traditionnels (Baha’i, Société de la conscience de Krishna, Église du dernier testament, etc.) et autres petites formations et fondations religieuses

64

44

57

92

80

86

88

Au Kazakhstan, l’appartenance religieuse coïncide avec l’origine ethnique. La communauté musulmane, dont les Kazakhs constituent la majorité, comprend aussi des Ouzbeks, des Tatars, des Ouighours, des Azerbaïdjanais, des Tchétchènes, etc.

À part les Polonais, les membres de l’Église orthodoxe russe sont principalement d’origine slave. Les Russes, les Ukrainiens et les Bélarussiens constituent les groupes les plus importants.

Dans le cas de l’Église catholique romaine, les Allemands et les Polonais constituent les groupes ethniques les plus importants. Certains Ukrainiens appartiennent à l’Église catholique grecque (Église uniate).

La plupart des protestants sont Allemands ou Polonais. Toutefois, l’activité intense des missionnaires étrangers contribue à la diffusion du protestantisme dans la population autochtone et parmi les Russes, les Coréens et les membres d’autres nationalités.

Le bouddhisme n’est pas largement représenté. La plupart des pratiquants sont des membres de la diaspora coréenne ou des Kalmyks.

Le judaïsme est pratiqué par les juifs.

Tableau 25

Nombre d’associations religieuses au 1 er  janvier 2001

Oblaste, villes

Associations religieuses Total

Dont: associations religieuses dotées de la personnalité légale

Associations religieuses enregistrées auprès de l’oblaste, des autorités municipales ou de district

Structures religieuses

Astana

31

29

2

12

Almaty

259

148

111

83

O. d’Akmola

126

71

55

108

O. d’Almaty

355

192

163

402

O. d’Aktyubinsk

62

57

5

47

O. d’Atyrau

24

17

7

14

O. du Kazakhstan oriental

126

103

23

90

O. de Zhambyl

275

145

130

123

O. du Kazakhstan occidental

43

38

5

34

O. de Karaganda

238

142

96

238

O. de Kostanai

121

82

39

54

O. de Kyzyl ‑Orda

28

26

2

101

O. de Mangistau

18

16

2

13

O. de Pavlodar

111

52

59

95

O. du Kazakhstan du nord

158

94

64

93

O. du Kazakhstan du sud

324

162

162

498

Total

2 299

1 374

925

2 005

INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

PREMIÈRE PARTIE

A. Article premier

Dans la [présente] Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

31.L’expression «discrimination raciale» n’est en réalité pas définie dans la législation de la République du Kazakhstan. Toutefois, elle est largement utilisée dans la pratique juridique et apparaît dans la Constitution et dans d’autres textes de loi.

Aux termes de l’article 14 de la Constitution du 30 août 1995,

«1.Tous sont égaux devant la loi et les tribunaux.

2.Nul ne peut faire l’objet de discrimination d’aucune sorte fondée sur l’origine, la situation sociale, officielle ou de fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation.».

Il convient de noter que la liste susmentionnée des motifs interdits de discrimination n’est pas exhaustive. L’application de cet article de la Convention peut donc faire l’objet d’une interprétation plus large et progressive.

Article 2

1.Les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races et, à cette fin:

a)Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

32.Le principe de l’égalité des droits est inscrit dans la Constitution adoptée le 30 août 1995.

33.En ce qui concerne la protection de l’égalité linguistique au Kazakhstan, le chapitre du Code des infractions administratives intitulé «Des infractions administratives portant atteinte aux droits des individus» prévoit des poursuites en cas de violation de la loi sur les langues (art. 81). Cet article prévoit notamment que le «refus d’un fonctionnaire d’accepter ou d’examiner des documents, demandes, déclarations ou plaintes au motif que la langue utilisée ne lui est pas familière» constitue une infraction administrative. Dans le chapitre susmentionné du Code figure l’article 82 intitulé «Les restrictions aux droits des citoyens concernant le choix de la langue». Il s’agit de l’un des articles les plus importants définissant la responsabilité administrative en cas de discrimination fondée sur la langue.

34.Dans le chapitre 3 du Code pénal intitulé «Des atteintes aux droits constitutionnels, aux droits fondamentaux et aux autres droits et libertés de l’homme et du citoyen» l’article 141 intitulé «De la violation de l’égalité des droits entre les citoyens» précise les dispositions pertinentes de la Constitution:

Paragraphe 1. «Toute restriction directe ou indirecte des droits ou libertés de l’homme (du citoyen) fondée sur l’origine, la situation sociale, officielle ou de fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence, l’appartenance à des associations bénévoles, ou toute autre situation, est punie d’une amende, d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à trois mois ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an.».

Paragraphe 2. «La même infraction, si elle est commise par une personne qui se prévaut de son statut officiel ou par le responsable d’une association bénévole, est punie d’une amende, d’une peine de détention ou d’une peine privative de liberté deux fois plus lourde que les peines prévues au paragraphe 1 ou de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.».

En vertu de cet article, il est interdit de restreindre les droits des citoyens en raison de la race ou de la nationalité, mais non en raison de caractéristiques individuelles.

b)Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;

35.Au Kazakhstan, toute activité susceptible de contribuer à la violation d’un accord international est considérée comme inconstitutionnelle (Constitution de la République du Kazakhstan, deuxième partie, art. 39).

c)Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

36.Toute discrimination raciale inscrite dans la loi est incompatible avec la Constitution. En conséquence, les lois et règlements comportant des dispositions discriminatoires sont considérés comme illégaux et le Ministère public les conteste auprès de l’organe étatique ou du responsable qui les a publiés.

d)Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;

37.L’incitation à la haine sociale, nationale, clanique, raciale ou religieuse fait l’objet d’un article spécifique (art. 164) du chapitre du Code pénal consacré aux infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité. Cet article est libellé comme suit:

Paragraphe 1. «Toute action délibérée exercée en public ou par l’intermédiaire des médias, visant à inciter à la haine ou à la dissension sociale, nationale, ethnique, raciale ou religieuse, à insulter l’honneur et la dignité ethniques ou les sentiments religieux des citoyens, ou à faire de la propagande pour une forme d’exclusivité ou la supériorité ou l’infériorité de citoyens en raison de leur attitude envers la religion ou de leur origine sociale, nationale, clanique ou raciale est punie d’une amende élevée, d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une retenue sur salaire pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans».

De tels actes, s’ils sont «commis par un groupe de personnes ou de façon répétée, ou avec violence ou menace de violence, ou par une personne qui se prévaut de son statut officiel, ou par un dirigeant d’association bénévole» (par. 2) ou ont des «conséquences graves» (par. 3), sont punis d’une peine restrictive de liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre ans ou d’une peine privative de liberté de 4 à 10 ans, assortie de la déchéance du droit d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

Cet article concerne les litiges entre citoyens différents par la nationalité, le clan ou la race susceptibles d’entraîner des violences, des représailles ou menaces de représailles physiques, la destruction de biens ou des atteintes aux biens, la mise à l’écart, la ségrégation ou la restriction de droits, de privilèges et d’avantages, et les cas où de tels actes ont pour objet de déprécier les sanctuaires, le mode de vie, la structure ou l’histoire de certaines races, nationalités ou nations.

38.Le paragraphe 5 de l’article 62 du Code des infractions administratives, qui accroît la responsabilité des intéressés en cas d’infractions administratives motivées par la haine ou l’inimitié ethniques, raciales ou religieuses − qui constituent des circonstances aggravantes − revêt une importance particulière pour la prévention de la discrimination fondée sur la race, la nationalité ou la langue.

e)Chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale;

39.Le Kazakhstan est l’un des États les plus multinationaux du monde et il est très important pour lui de mettre en œuvre des politiques nationales qui prennent en compte les intérêts de ses différents peuples et nations. En conséquence, la politique mise en œuvre par l’État accorde une attention considérable au maintien de relations harmonieuses entre les groupes ethniques. Le principe général qui sous‑tend la politique à l’égard des groupes ethniques n’est pas l’origine ethnique mais la citoyenneté et est très simple: nous sommes tous les habitants d’un Kazakhstan uni et indépendant.

40.Il est important pour un pays multinational, conformément à l’article 7 de la Constitution, de veiller à ce que l’«État assure la mise en place de conditions favorables pour l’étude et le développement des langues des peuples du Kazakhstan».

41.S’agissant de la langue des procédures relatives aux infractions administratives, le Code des infractions administratives prévoit, en son article 21 (Langue des procédures), que les procédures relatives aux infractions administratives doivent être menées dans la langue nationale, le russe et d’autres langues pouvant également être utilisées, le cas échéant. Cet article prévoit en outre que les «parties à des procédures dont elles ne connaissent pas ou connaissent mal la langue doivent se voir expliquer et garantir le droit de faire des déclarations, de témoigner et de présenter des preuves, de formuler des demandes, de déposer des plaintes, de prendre connaissance des éléments du dossier et de s’exprimer au cours des audiences dans leur langue maternelle ou dans une langue qu’elles maîtrisent, et de s’adjoindre gratuitement les services d’un interprète».

42.Afin de donner effet à l’article 5 de la loi sur l’éducation, les établissements d’enseignement mettent en place les conditions nécessaires pour permettre aux groupes ethniques d’étudier leur langue maternelle. Dans les régions qui comptent des populations ethniques importantes, il existe des organismes, classes, groupes et autres structures d’enseignement qui permettent d’enseigner les langues maternelles.

Article 3

Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

43.L’apartheid n’existe pas au Kazakhstan. Aucun texte de loi ne prévoit une forme quelconque de ségrégation. En vertu de l’article 160 (Génocide) du Code pénal, les auteurs d’actes «visant à détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en en tuant les membres, en causant de graves dommages à leur santé, en empêchant les naissances par la contrainte, en procédant à des transferts forcés d’enfants et à des réinstallations forcées ou en créant des conditions permettant de détruire physiquement les membres de ce groupe» sont passibles de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité, qui sont considérées comme des peines exceptionnelles.

Aucun crime visé à l’article 160 du Code pénal n’a été enregistré en République du Kazakhstan.

Article 4

Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment:

a)À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

44.La propagande en faveur de la supériorité raciale et nationale et la promotion d’une telle supériorité sont interdites en vertu du paragraphe 3 de l’article 20 de la Constitution.

45.En vertu de l’article 160 (Génocide) du Code pénal, les auteurs d’actes «visant à détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en en tuant les membres, en causant de graves dommages à leur santé, en empêchant les naissances par la contrainte, en procédant à des transferts forcés d’enfants et à des réinstallations forcées ou en créant des conditions permettant de détruire physiquement les membres de ce groupe» sont passibles de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité, qui sont considérées comme des peines exceptionnelles.

b)À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

46.«La création et la mise en action d’associations bénévoles dont l’objet ou les activités visent à (…) inciter à la haine sociale, nationale, religieuse, de classe ou ethnique» sont interdites en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Constitution.

47.La disposition constitutionnelle sur l’interdiction de la création d’associations bénévoles dont les activités visent à inciter à la haine raciale ou ethnique est précisée par la loi sur les associations bénévoles de la République du Kazakhstan (art. 5).

48.Le paragraphe 8 de l’article 5 de la loi sur les partis politiques interdit la «création de partis politiques fondés sur la profession, la race, la nationalité, l’appartenance ethnique ou l’affiliation religieuse des citoyens...».

49.En vertu du paragraphe 2 de l’article 337 du Code pénal, le fait de créer et le fait de diriger des associations bénévoles qui proclament ou pratiquent l’intolérance ou l’exclusivité raciale, nationale ou clanique sont punies d’une retenue sur salaire ou d’une peine restrictive ou privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans, avec déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

50.En vertu du paragraphe 3 de l’article 337 du Code pénal, la participation active à de telles associations est punie d’une amende, d’une retenue sur salaire pendant une période pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à quatre mois.

Les mêmes peines s’appliquent si la charte, le programme de travail ou d’autres documents adoptés par une association bénévole et acceptés par les membres de l’association, ou des discours publics approuvés par les membres de l’association et guidant leur action, expriment une attitude discriminatoire ou hostile envers des citoyens en raison de leur race, de leur nationalité, de leur appartenance ethnique ou clanique ou de leur situation sociale ou proclament son exclusivité ou la supériorité de ses membres.

51.L’utilisation des médias pour prôner la supériorité sociale, raciale, ethnique, religieuse ou clanique, la cruauté ou la violence, ou pour diffuser de la pornographie est interdite en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les médias.

52.Le Code administratif prévoit également des sanctions pour les infractions administratives dans le secteur de l’édition et de l’information, y compris pour la diffusion dans les médias et l’importation de documents imprimés et autres «visant à inciter à la haine raciale, ethnique, sociale ou religieuse, ou à faire de la propagande pour la guerre ou la discrimination de classe...» (Code des infractions administratives, art. 343 et 344).

53.Le Ministère de la culture, de l’information et de l’harmonie publique et ses départements régionaux surveillent l’application des lois en vigueur par les médias. Si une infraction est découverte, les mesures prévues par la loi sont prises. Si des documents publiés dans les médias requièrent une vérification ou une évaluation approfondie par un expert, les organismes chargés de l’application de la loi en sont avisés sans délais de façon à pouvoir prendre les mesures appropriées.

54.L’article 4 de la loi sur la culture, qui régit les activités culturelles, interdit de faire de la propagande pour la supériorité raciale ou ethnique et de la promouvoir.

c)À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager;

55.L’incitation à la haine sociale, nationale, clanique, raciale ou religieuse fait l’objet d’un article spécifique (art. 164) du chapitre du Code pénal consacré aux infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité. Cet article est libellé comme suit:

Paragraphe 1. «Toute action délibérée exercée en public ou par l’intermédiaire des médias, visant à inciter à la haine ou à la dissension sociale, nationale, ethnique, raciale ou religieuse, à insulter l’honneur et la dignité ethniques ou les sentiments religieux des citoyens, ou à faire de la propagande pour une forme d’exclusivité ou la supériorité ou l’infériorité des citoyens en raison de leur attitude envers la religion ou de leur origine sociale, nationale, clanique ou raciale, est punie d’une amende élevée, d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une retenue sur salaire pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.».

Paragraphe 2. «Ces actes, s’ils sont commis par (...) une personne qui se prévaut de son statut officiel (...), sont punis d’une peine restrictive de liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre ans ou d’une peine privative de liberté de 4 à 10 ans, assortie de la déchéance du droit d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans».

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

56.Le paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution garantit le droit de chacun à la protection de ses droits et libertés par les tribunaux.

57.Le principe fondamental énoncé à l’article 14 de la Constitution est que toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux. Nul ne peut faire l’objet de discrimination d’aucune sorte fondée sur l’origine, la situation sociale, professionnelle ou de fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation.

58.En vertu du Code des infractions administratives, les «personnes qui ont commis des infractions administratives sont égales devant la loi, indépendamment de l’origine, de la situation sociale, professionnelle ou de fortune, de la race ou de la nationalité, des croyances, du sexe, de la langue, de l’attitude envers la religion, du type de profession, du lieu de résidence, de l’appartenance à des associations bénévoles ou de toute autre situation» (art. 11, «Égalité des citoyens devant la loi»).

59.Le Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998, définit la procédure pénale. L’article 21 (Administration de la justice sur la base de l’égalité devant la loi et les tribunaux) prévoit, au paragraphe 2, que, «[p]endant une procédure pénale, nul ne peut faire l’objet de discrimination d’aucune sorte fondée sur l’origine, la situation sociale, professionnelle ou de fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude envers la religion…».

60.L’article 13 (Égalité de tous devant la loi et les tribunaux) du Code de procédure civile contient également des dispositions visant à protéger l’individu de la discrimination: «[p]endant une procédure civile, aucun citoyen ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel ni faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale, professionnelle ou de fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation».

61.Le Code d’application des peines, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998, fixe la procédure et les conditions applicables à l’application et à l’exécution des condamnations et autres peines prononcées à l’encontre de délinquants reconnus coupables. Cette législation relative à l’application des peines définit le statut juridique des personnes condamnées et prévoit «le respect et la protection de leurs droits, libertés et intérêts légitimes [et] garantit la justice sociale et la protection sociale, juridique et autre de l’individu» (art. 8). En outre, en vertu de ce code, les personnes condamnées jouissent, en plus de leurs autres droits, du droit d’entretenir une correspondance, du droit d’obtenir des explications, de faire des déclarations et de recevoir des réponses dans leur langue maternelle ou dans toute autre langue et, le cas échéant, du droit de bénéficier gratuitement des services d’un interprète (art. 10). La liberté de conscience et de religion est garantie aux personnes condamnées (art. 12).

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou sévices infligés par des fonctionnaires publics ou par tout individu, groupe ou institution;

62.L’article 17 de la Constitution proclame l’inviolabilité de la dignité humaine. En vertu du paragraphe 2 de cet article, «[n]ul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants».

c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat − selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;

63.En ce qui concerne le suffrage universel, des dispositions impératives proscrivent la discrimination quel qu’en soit le motif, grâce au principe de suffrage universel qui est directement lié à la disposition constitutionnelle relative à la procédure électorale de la République du Kazakhstan libellée comme suit: «Le peuple exerce le pouvoir directement par le biais de référendums nationaux et d’élections libres et en délègue l’exercice aux organes de l’État» (Constitution, art. 3).

64.À l’article 33 de la Constitution figure une disposition précisant ce principe, aux termes de laquelle les citoyens de la République du Kazakhstan ont le droit de participer à la conduite des affaires de l’État directement ou par le biais de leurs représentants, et de faire des revendications personnelles et d’adresser des requêtes individuelles et collectives aux organes centraux et locaux de l’État. Les citoyens ont le droit de voter et de se présenter aux élections aux organes de l’État et de participer aux référendums nationaux (droit précisé dans la loi constitutionnelle sur les référendums nationaux). Naturellement, il n’est pas stipulé dans cette disposition que tous ont pleinement accès aux élections − des conditions de résidence, d’âge et d’aptitude restant applicables dans le monde entier − mais elle renforce la protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, la race, etc.

65.Le droit politique de participer aux élections est également protégé par la loi constitutionnelle sur les élections dont l’article 4 dispose, en particulier, que les citoyens de la République peuvent exercer le suffrage universel indépendamment de leur origine, race, nationalité ou langue. L’absence de discrimination dans l’exercice de ce droit est particulièrement importante car elle signifie que tous les citoyens de la République peuvent participer à la conduite des affaires de l’État en votant aux élections présidentielles, parlementaires (Majilis), municipales (maslikhat) et à d’autres élections locales.

66.Le paragraphe 4 de l’article 33 de la Constitution établit le droit d’accès aux fonctions publiques. Les conditions imposées aux candidats à ces fonctions sont dictées uniquement par les tâches qui s’y rapportent et sont fixées par la loi.

67.Le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques est précisé dans la loi sur les fonctions publiques qui interdit l’imposition de toute restriction directe ou indirecte d’accès à ces fonctions fondée sur la race, la nationalité ou la langue (art. 12).

68.Il convient de noter que les actes suivants sont des infractions prévues dans le Code pénal: l’entrave à l’exercice de droits électoraux ou aux travaux des commissions électorales (art. 146), la falsification de documents électoraux ou référendaires et le dépouillement incorrect de votes (art. 147).

d)Autres droits civils, notamment:

i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

69.Conformément à l’article 21 de la Constitution, toute personne se trouvant légalement sur le territoire kazakh a le droit de circuler librement dans le pays et de choisir librement son lieu de résidence. Ce droit est régi exclusivement par la loi.

70.En vertu de l’article 14 du Code civil, tous les citoyens du Kazakhstan ont le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de choisir librement leur lieu de résidence.

ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

71.Le paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution dispose que «Chacun a le droit de quitter la République. Les citoyens de la République ont le droit d’y revenir sans entrave.».

72.L’article 3 de la loi sur les migrations interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la race, la nationalité ou la langue en matière de régulation des migrations de la population. La loi prévoit que le statut de réfugié peut être octroyé aux étrangers qui risquent de subir des persécutions en raison de leur race ou de leur nationalité et qui sont par conséquent forcés de demeurer hors du pays dont ils ont la citoyenneté.

73.L’article 14 du Code civil établit également le droit de quitter librement le territoire de la République et d’y revenir.

iii)Droit à une nationalité

74.L’article 10 de la Constitution dispose que la nationalité de la République du Kazakhstan s’acquiert et se perd conformément à la loi, est indivisible et égalitaire, indépendamment de la base sur laquelle elle a été acquise.

75.Le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que les citoyens de la République ne peuvent en aucun cas être privés de leur nationalité ou du droit d’en changer, et qu’ils ne peuvent pas être bannis du territoire du Kazakhstan.

76.Le Kazakhstan garantit à ses citoyens protection et assistance à l’extérieur de ses frontières (Constitution, art. 11, par. 2).

iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint

77.En vertu de l’article 27 de la Constitution, le mariage et la famille sont placés sous la protection de l’État.

78.La loi sur le mariage et la famille interdit «toute restriction du droit des citoyens de se marier et de fonder une famille fondée sur la situation sociale, la race, la nationalité, la langue ou la religion» (art. 2, par. 4). Par conséquent, conformément à la législation nationale, le droit de tout citoyen de se marier et de choisir son conjoint ne peut être limité au motif de la race.

v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

79.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution dispose que l’État reconnaît la propriété publique et la propriété privée et les protège également. L’article 26 dispose que les citoyens de la République peuvent posséder à titre privé toute chose acquise légalement. Il dispose également que nul ne peut être exproprié sauf en vertu d’une décision de justice.

80.Le droit à la propriété est également établi par l’article 14 du Code civil.

vi)Droit d’hériter

81.Le paragraphe 2 de l’article 26 de la Constitution garantit le droit d’hériter.

82.L’article 14 du Code civil garantit également le droit d’hériter et de léguer des biens.

vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

83.L’article 22 de la Constitution dispose que chacun a le droit à la liberté de conscience.

84.L’exercice du droit à la liberté de conscience ne peut ni créer ni limiter les droits universels de l’homme ou du citoyen ou ses obligations à l’égard de l’État (Constitution, art. 22, par. 2).

85.L’article 19 de la Constitution dispose que chacun a le droit de révéler ou pas son appartenance religieuse.

86.L’article 3 de la loi sur la liberté d’association confessionnelle et religieuse garantit le droit de ne pas adhérer à une confession religieuse. Ce droit comprend la liberté, reconnue tant aux citoyens qu’aux apatrides, de professer toute religion ou de n’en professer aucune.

87.Conformément à la loi sur la liberté d’association confessionnelle et religieuse, l’exercice de la liberté de professer une religion ou de diffuser des convictions ne peut être restreint par la loi que dans le seul but de protéger l’ordre social, des vies humaines, la santé, les bonnes mœurs ou les droits ou libertés d’autres citoyens.

88.L’entrave à l’exercice du droit à la liberté de conscience et de confession est passible des peines prévues à l’article 149 du Code pénal.

viii)Droit à la liberté d’opinion et d’expression

89.La Constitution garantit la liberté de s’exprimer et d’entreprendre des activités créatives (art. 20, par. 1). En vertu du paragraphe 2 de cet article, chacun a le droit de recevoir et diffuser librement des informations par tout moyen qui n’est pas interdit par la loi.

ix)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

90.L’article 32 de la Constitution proclame le droit des citoyens de se réunir, d’organiser des réunions, des rassemblements, des manifestations, des défilés de rues et des piquets de grève pacifiquement et sans armes.

91.Une loi portant restriction de ce droit peut être adoptée pour garantir la sûreté de l’État, l’ordre public ou la santé publique et les droits et libertés d’autres personnes.

92.La loi sur les conflits du travail et les grèves (art. 14) dispose que sont illégales les grèves comportant des revendications de nature à porter atteinte à l’égalité nationale ou raciale.

e)Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

93.L’article 24 de la Constitution dispose que chacun a le droit au travail et à un métier et à une profession librement choisis et, en outre, que chacun a le droit de jouir de conditions de travail sûres et hygiéniques, le droit de ne pas être soumis à une discrimination quant à la rémunération de son travail et le droit d’être protégé contre le chômage.

94.L’article 28 de la Constitution garantit un salaire et une retraite minimums.

95.La loi sur le travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contient plusieurs articles concernant l’élimination de la discrimination dans le domaine du travail.

96.L’article 4 de la loi sur le travail dispose que chacun a des chances égales d’exercer ses droits au travail et que nul ne peut faire l’objet de restrictions des droits en question ou bénéficier, pour leur exercice, de privilèges fondés sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, la situation de fortune ou professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude envers la religion, les convictions, la citoyenneté, l’appartenance à des associations bénévoles ou d’autres conditions dépourvues de rapport avec la qualité et les résultats de son travail.

97.L’article 7 de la loi intitulée «Droits et devoirs fondamentaux des travailleurs» établit le droit des travailleurs à un salaire égal pour un travail égal, sans aucune forme de discrimination.

98.L’article 4 de la loi du 23 janvier 2003 sur l’emploi dispose que le droit au libre choix de son travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes et à une protection sociale contre le chômage doit être octroyé aux citoyens kazakhs, aux étrangers et aux apatrides résidant de façon permanente sur le territoire de la République du Kazakhstan.

99.L’article 5 de cette loi protège les citoyens contre toute forme de discrimination dans le domaine de l’emploi et leur garantit des chances égales d’acquérir une profession ou d’obtenir un emploi.

100.L’article 152 du Code pénal établit la responsabilité pénale pour violation des lois relatives à la protection du travail.

101.La législation relative aux retraites est fondée sur la Constitution qui garantit à tous les citoyens de la République du Kazakhstan une pension et des services sociaux minimums pour personnes âgées.

102.En vertu de la loi sur les pensions de retraite entrée en vigueur dans la République du Kazakhstan le 27 juin 1997, les citoyens kazakhs ont le droit de recevoir des allocations de retraite selon les modalités fixées par la loi.

103.Sauf disposition contraire de la loi ou d’accords internationaux, les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente sur le territoire kazakh ont les mêmes droits que les citoyens kazakhs en matière de pension de retraite, indépendamment de leur sexe, âge, race ou nationalité.

104.Afin de compléter sa législation et de l’aligner sur les normes internationales relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession et d’offrir des chances égales d’emploi et d’activité professionnelle, la République du Kazakhstan a ratifié la Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, (loi NQ 444‑1 de la République du Kazakhstan, en date du 20 juillet 1999).

ii)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

105.La loi sur les syndicats dispose que les citoyens ont le droit de fonder des syndicats.

106.L’article 4 de cette loi dispose que «le principe fondamental des syndicats est l’égalité entre leurs membres. Un nombre illimité de syndicats peut être créé au sein d’une profession (ou d’un groupe de professions). Tous les syndicats ont des possibilités égales devant la loi. Toute personne empêchant la création ou entravant les activités d’un syndicat est passible de poursuites».

iii)Droit au logement

107.L’article 25 de la Constitution dispose que le domicile est inviolable. Nul ne peut être privé de son domicile sauf par la décision d’un tribunal. Il n’est permis de pénétrer dans un domicile, de l’inspecter et de le fouiller que dans les cas et selon les modalités fixés par la loi.

108.Le paragraphe 2 de l’article 25 est libellé comme suit: «Dans la République du Kazakhstan seront créées les conditions nécessaires pour assurer le logement des citoyens. Un logement appartenant à l’État doit être fourni à un prix abordable aux citoyens qui en ont besoin, entrant dans les catégories définies par la loi, conformément aux normes fixées par la loi.».

iv)Droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

109.L’article 29 de la Constitution dispose que «Les citoyens de la République du Kazakhstan ont droit à une protection sociale.».

110.Les citoyens ont droit à une assistance médicale gratuite, à concurrence du montant fixé par la loi.

111.Une assistance médicale payante est fournie par les établissements médicaux publics et privés et les médecins privés conformément aux conditions et procédures prévues par la loi.

112.L’article 28 de la Constitution garantit la sécurité sociale aux personnes âgées et en cas de maladie, d’incapacité, de décès du soutien de famille et dans d’autres cas.

113.Le paragraphe 2 de l’article 28 encourage l’assurance sociale volontaire, la création de différents types supplémentaires de services de protection sociale et les activités de bienfaisance.

114.Le paragraphe 2 de l’article 31 de la Constitution établit la responsabilité, conformément à la loi, pour la dissimulation par des responsables publics de faits et de circonstances mettant en danger la vie et la santé de personnes.

v)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

115.Le système éducatif de la République du Kazakhstan comprend les organismes d’enseignement, les programmes d’enseignement, les normes fixées par l’État pour les différents niveaux d’enseignement et les organes administratifs. La fonction principale du système éducatif est de créer les conditions nécessaires pour assurer un enseignement, un épanouissement personnel et une formation professionnelle fondés sur les valeurs humanistes nationales universelles et les principales conquêtes et réalisations scientifiques.

116.Conformément à l’article 3 de la loi sur l’éducation, l’égalité en droits de tous les citoyens et l’accessibilité de tous les niveaux de l’éducation figurent parmi les principes fondamentaux de la politique éducative de l’État.

117.L’État garantit à tous les citoyens de la République une instruction générale secondaire et une formation professionnelle de base gratuites. Une formation secondaire, professionnelle, supérieure ou professionnelle supérieure gratuite peut être obtenue par voie de concours, conformément aux normes éducatives fixées par l’État, à condition que le candidat n’ait pas suivi auparavant des cours au niveau considéré (loi sur l’éducation, art. 4, par. 2).

118.Toute propagande pour l’intransigeance et l’exclusivité raciales et nationales est interdite dans les établissements d’enseignement (ibid., art. 14).

vi)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

119.La loi sur la culture dispose que toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de participer au développement de leur culture nationale, et que tous les citoyens doivent respecter la langue, la culture, les coutumes et les traditions du peuple kazakh et des autres peuples du Kazakhstan.

f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs;

120.Au Kazakhstan, le droit susmentionné n’est soumis à aucune restriction fondée sur la race, la nationalité, la langue, etc. Comme il a été déjà indiqué, nul ne peut être soumis à une discrimination aux motifs de l’origine, de la situation sociale ou professionnelle ou de la fortune, du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’attitude envers la religion, des convictions, du lieu de résidence ou de toute autre condition. Cette disposition est énoncée dans la Constitution.

Article 6

Les États parties assureront à toute personnes soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la [présente] Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

121.La loi kazakhe garantit une protection égale à tous, sans considération de race. L’article 13 de la Constitution du 30 août 1995 donne à chacun le droit d’être reconnu comme sujet de droit, le droit à la protection de ses droits et libertés par les tribunaux et le droit de recevoir une aide juridique compétente. Cette aide est fournie gratuitement dans les cas prévus par la loi.

122.Les plus importants des organes de la République compétents pour connaître des questions relatives aux droits de l’homme sont les tribunaux.

123.L’article 75 de la Constitution dispose que les tribunaux de la République sont la Cour suprême et les tribunaux locaux établis par la loi.

124.L’article 78 de la Constitution dispose que les tribunaux ne peuvent pas appliquer des lois ou règlements susceptibles de porter atteinte aux droits ou libertés de l’homme ou du citoyen énoncés dans la Constitution. Lorsqu’un tribunal estime qu’une loi ou un règlement applicable porte effectivement atteinte aux droits et libertés susmentionnés, il est tenu de suspendre les procédures et de soumettre au Conseil constitutionnel une proposition tendant à ce que l’instrument en question soit déclaré inconstitutionnel.

125.Étant donné que les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont énoncés dans la Constitution, il convient également de mentionner les activités du Conseil constitutionnel. Le Conseil est l’organe de l’État qui assure la primauté de la Constitution sur l’ensemble du territoire et qui vérifie la conformité des lois à la Constitution à savoir, d’une part, les lois adoptées par le Parlement, avant signature par le Président, d’autre part, les accords internationaux conclus par le Kazakhstan, avant leur ratification.

126.Les lois et accords internationaux qui se révèlent incompatibles avec la Constitution ne peuvent pas être signés, ratifiés ou mis en vigueur. Les lois et règlements dont il apparaît qu’ils portent atteinte à des droits et libertés de l’homme et du citoyen énoncés dans la Constitution sont abrogés et déclarés inapplicables. Les décisions du Conseil constitutionnel entrent en vigueur le jour de leur adoption, s’appliquent impérativement partout dans le pays, sont finales et insusceptibles d’appel.

127.Le Procureur surveille et assure l’application précise et uniforme des lois, ordonnances présidentielles et autres textes législatifs, défend les intérêts de l’État devant les tribunaux et, dans les conditions prévues par la loi, dirige les poursuites. Dans le cadre de ses fonctions, il contrôle l’application de la législation relative aux droits de l’homme.

128.La Commission des droits de l’homme auprès de la présidence de la République a été créée par l’ordonnance présidentielle no 1563 du 12 février 1994 intitulée «Création d’une commission nationale des droits de l’homme». À l’heure actuelle, les activités de la Commission sont réglementées par l’ordonnance présidentielle no 1042 du 19 mars 2003 intitulée «La Commission des droits de l’homme auprès de la présidence de la République du Kazakhstan».

129.La Commission est un organe consultatif qui aide le chef de l’État à exercer les pouvoirs constitutionnels qui lui sont reconnus en tant que garant des droits et libertés de l’homme et du citoyen fixés et garantis par la Constitution.

130.Les principales missions de la Commission sont les suivantes:

Créer des conditions permettant au Président de la République du Kazakhstan de s’acquitter de son rôle constitutionnel de garant des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans le cadre de la République;

Contribuer à améliorer le mécanisme prévu pour assurer et protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen;

Aider les organes centraux et locaux de l’État à mener l’action publique relative à la défense et à la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen;

Participer à l’élaboration de concepts et de programmes d’action publique relatifs à la défense et à la protection des droits de l’homme et des libertés;

Contribuer au renforcement de la coopération internationale en matière de défense et de protection des droits de l’homme et des libertés.

131.En 2000, la Commission des droits de l’homme a examiné 409 communications concernant des violations des droits et libertés de l’homme et du citoyen commises dans la République du Kazakhstan.

132.L’auteur d’une seule de ces communications, Mme L. T. Uslova, s’est plainte de discrimination raciale. Mme Uslova, domiciliée à Temirtau, dans l’oblaste de Karaganda, affirmait avoir subi une discrimination raciale commise par de hauts responsables du service de communications spéciales de l’oblaste de Karaganda (KOSSS), comportant une violation de ses droits du travail et de ceux de sa fille, Mme D. Uslova.

L’intéressée a affirmé dans sa communication que des responsables du KOSSS l’avaient systématiquement humiliée, avaient violé de façon flagrante ses droits du travail et n’avaient pas fait mystère de leur intention d’obtenir son licenciement par n’importe quel moyen. Selon elle, étant donné qu’elle était une spécialiste qualifiée disposant de 16 années d’ancienneté et qu’elle satisfaisait à toutes les conditions d’emploi prescrites par le service de communications spéciales, son origine ethnique était la cause véritable du harcèlement dont elle faisait l’objet.

Sa communication a été examinée par la Commission des droits de l’homme et transmise, avec une lettre d’envoi, au Procureur général de la République du Kazakhstan pour enquête.

L’enquête a établi que les allégations relatives au licenciement illégal de la fille de Mme Uslova, Mme D. Uslova, faisaient l’objet d’une enquête judiciaire. En réponse à des questions supplémentaires concernant ses allégations relatives aux actes illégaux commis par des responsables du KOSSS, hormis des observations d’ordre général, Mme L. T. Uslova n’a pas été en mesure d’offrir le moindre exemple précis des actes en question. L’enquête a en outre réfuté les allégations selon lesquelles les employés étaient choisis sur des bases ethniques et sexistes. Il est apparu que sur 14 personnes engagées par le KOSSS en 2000, six n’étaient pas des autochtones et trois étaient des femmes. Mme Uslova a reconnu que ses affirmations selon lesquelles de hauts responsables du KOSSS avaient refusé de lui accorder un congé réglementaire en 1998‑1999 et de lui donner de nouvelles garanties d’emploi étaient injustifiées.

L’enquête n’a donc pas permis de confirmer les allégations faisant état d’actes de harcèlement et de pressions à motivations ethniques et d’actes de discrimination commis à l’encontre d’employés non kazakhs du KOSSS, formulées dans la communication. Mme Uslova a été informée par les voies légales appropriées des conclusions de l’enquête.

133.En 2001, la Commission des droits de l’homme a reçu 629 communications écrites concernant des violations des droits de l’homme. Une seule d’entre elles dénonçait une discrimination à motivations raciales contre un citoyen.

134.En juin 2001, M. V. B. Kolodko, citoyen ukrainien accomplissant une peine dans l’établissement pénitentiaire AP‑162\4 de la Commission du système correctionnel pénal du Ministère kazakh de l’intérieur a porté plainte auprès de la Commission des droits de l’homme pour traitement dégradant infligé par l’administration de l’établissement. Il a affirmé que la violation de ses droits civils était liée à son origine ethnique et à son état de citoyen d’un autre pays.

M. Kolodko a affirmé par écrit que plusieurs employés de l’établissement pénitentiaire s’étaient mis délibérément à tenter de le discréditer, en dépit des efforts qu’il faisait pour se réformer, après qu’il avait présenté au Procureur général du Kazakhstan une demande d’extradition, mesure qui lui permettrait de purger sa peine dans son lieu de résidence permanente, en Ukraine. Pour le soumettre à des pressions mentales, les employés en question se sont mis à le transférer sans raison d’un groupe de détenus à un autre, à rabaisser et dénigrer ses sentiments nationaux et à le placer dans une cellule disciplinaire sur la base de fausses accusations.

La violation des droits des personnes condamnées et, plus encore, toute discrimination contre ces personnes fondée sur des motifs raciaux (ethniques) étant proscrites, la Commission a transmis la plainte de M. Kolodko au Procureur général du Kazakhstan pour enquête, en lui demandant de la tenir informée des résultats. Les allégations de M. Kolodko selon lesquelles ses droits avaient été violés à cause de sa nationalité et de sa citoyenneté étrangères n’ont pas pu être confirmées.

Il est apparu que M. Kolodko avait systématiquement violé les règles relatives à l’exécution des peines, fixées dans le Code de l’application des peines. Il est apparu que les mesures prises à son égard par les autorités de l’établissement correctionnel étaient justifiées et légales et n’avaient aucun rapport avec son origine.

M. Kolodko a accepté les conclusions de l’enquête.

135.Aux termes du chapitre 3 du Code pénal du 16 juillet 1997, la violation de droits constitutionnels et d’autres droits et libertés de l’homme et du citoyen est une infraction punissable. Par conséquent, les organes chargés de l’application des lois, notamment le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’intérieur et la Commission de sécurité nationale ont des fonctions clairement définies de protection des droits de l’homme en matière de procédure pénale.

136.Le Code de procédure civile (art. 8 relatif à la protection judiciaire des droits, libertés et intérêts légitimes de l’individu) énonce le droit de tout citoyen «de s’adresser aux tribunaux pour en obtenir la protection de droits ou libertés constitutionnels et d’intérêts légitimes violés ou remis en cause».

Article 7

Les États parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la [présente] Convention.

137.Sur les 130 nationalités qui, selon le recensement de 1999, vivent au Kazakhstan, 33 ont formé des associations ethnoculturelles conformément à la loi sur les associations bénévoles. Ces associations appartiennent à l’Assemblée des peuples du Kazakhstan, organe consultatif auprès du Président de la République. Au fil du temps, il s’est avéré que l’Assemblée constitue le meilleur moyen d’interaction entre l’État et les associations représentant les groupes ethniques: elle offre à l’État un moyen de soutenir le processus de revitalisation des cultures ethniques et contribue très utilement à assurer des relations ethniques stables ainsi que la concorde, le développement et l’intégration culturelle à l’échelle nationale.

138.L’idée de créer l’Assemblée des peuples du Kazakhstan a été proposée initialement par M. Nazarbaev, Président de la République, lors du premier Forum des peuples du Kazakhstan tenu en 1992 pour la célébration du premier anniversaire de l’indépendance nationale.

Le Président a signé le décret portant création de l’Assemblée le 1er mars 1995. Par cet acte, il entendait renforcer la stabilité sociale et l’harmonie interethnique au Kazakhstan.

139.Les objectifs de l’Assemblée sont doubles: élaborer, à partir de l’analyse des événements et de prévisions de l’évolution politique du pays, des recommandations concrètes concernant le renforcement de la société, et aider le Président de la République à s’acquitter de ses activités de garant du respect des droits et libertés des citoyens du Kazakhstan, indépendamment de leur origine raciale, ethnique ou sociale, de leur religion ou de leurs convictions.

140.L’Assemblée s’acquitte de diverses fonctions culturelles, incitatives, relationnelles et consultatives. Elle revitalise et soutient les cultures, langues et traditions ethniques, encourage le patriotisme national et ethnique, renforce l’unité et l’harmonie interethniques par l’observation des relations ethniques et fait des recommandations et des propositions tendant à ce que l’État encourage le développement des relations amicales entre les nationalités du Kazakhstan.

141.Depuis sa fondation, l’Assemblée a tenu neuf sessions au cours desquelles ont été discutées d’importantes questions sociopolitiques relatives à la poursuite de la réforme économique et politique au Kazakhstan. Il convient de noter que la communauté internationale a salué l’action menée au Kazakhstan pour instaurer la paix et la concorde civiles et s’est félicitée de l’action des organes de l’État et de la situation générale au Kazakhstan. Dans une déclaration, le Haut‑Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, Max van der Stule, a expliqué que les dirigeants du Kazakhstan menaient une politique cohérente visant à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits de tous les groupes ethniques du pays et à poursuivre l’harmonisation des relations interéthniques. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, a exprimé une évaluation plus positive encore en disant, au cours d’une visite officielle au Kazakhstan, durant l’automne de 2002, que le pays offrait l’exemple d’un État dans lequel diverses nations vivaient pacifiquement ensemble et que la diversité ethnique ne devrait pas être considérée comme un mal mais comme un bien.

142.Parmi les mesures concrètes qui ont été prises par l’Assemblée des peuples pour créer les conditions du développement culturel et linguistique de tous les groupes ethniques vivant au Kazakhstan figurent l’organisation de festivals des peuples du Kazakhstan, de festivals linguistiques, de concours de langue nationale et maternelle pour élèves des écoles du dimanche, des conférences et séminaires internationaux et nationaux sur la politique linguistique et des tables rondes portant sur des questions d’actualité relatives au développement ethnoculturel.

143.Les activités des maisons de l’amitié offrent un nouveau moyen de soutenir et de développer la culture des communautés ethniques. Les akims d’un certain nombre de régions allouent des fonds aux associations ethnoculturelles et aux maisons de l’amitié.

144.Presque tous les centres ethnoculturels régionaux ont leurs propres publications. Par exemple, Tan, le centre culturel tatar et bachkir d’Astana, publie un journal dénommé Yashlek; l’association des Doungans de la ville de Taraz publie un journal baptisé Dunganskaya gazeta et le centre culturel bélarussien de Kostanai a une publication appelée Zubr.

145.Les relations internationales de l’Assemblée des peuples se développent rapidement comme en attestent les nombreuses visites au Kazakhstan de représentants d’importantes organisations internationales. Des relations de travail étroites ont été établies avec l’OSCE. L’ancien Haut‑Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, Max van der Stule, est venu à maintes reprises au Kazakhstan où il a acquis une connaissance précise des activités de l’Assemblée et des petites assemblées relevant des akims. Des relations étroites ont été établies avec son successeur, Ralf Ekeus.

146.Un centre de recherches humanitaires a été créé avec l’appui de l’OSCE pour étudier les problèmes de relations interethniques. Il a participé à l’organisation de plus d’une dizaine de conférences et séminaires internationaux sur l’harmonisation des relations interethniques en Asie centrale et a élaboré 11 rapports sur les résultats de l’observation de la situation interethnique.

147.Les liens entre le Kazakhstan et les territoires ethniques d’origine de ses peuples s’étendent et s’approfondissent. Ce processus est particulièrement marqué en ce qui concerne les diasporas azerbaïdjanaise, arménienne, grecque, doungane, juive, karachaev‑balkar, coréenne, allemande, polonaise, tatar, turque, turkmène et ukrainienne.

148.Des liens étroits ont été établis avec des entités constitutives de la Fédération de Russie telles que la République de Sakha (Yakoutie), la République du Tatarstan, neuf oblastes bordant le Kazakhstan, les krais et la République de l’Altaï. Des représentants du Sénat des États‑Unis d’Amérique, du Sejm de Pologne et du Zhogorku Kenesh du Kirghizistan ont également rendu visite à l’Assemblée du Kazakhstan.

149.Par conséquent, le cadre éducatif, culturel et linguistique créé au Kazakhstan pour toutes les minorités ethniques, les moyens d’information et culturels disponibles (maisons de l’amitié, théâtres, musées et médias ethniques) et les relations internationales de plus en plus vastes du pays contribuent au développement culturel général du Kazakhstan et de tous ses habitants. Toutefois, ce cadre n’a pas tant pour but d’encourager la culture et les traditions d’un groupe ethnique quelconque que de rechercher des moyens d’intégrer ces derniers dans la culture de l’ensemble du Kazakhstan. Ce type d’approche donne des résultats importants et est, à notre avis, la seule manière efficace de parvenir à un développement civilisé dans une société multiethnique.

150.La politique linguistique fait partie intégrante de l’action en faveur des nationalités. Elle comprend un ensemble spécial de mesures par lesquelles l’État s’attache à résoudre rapidement les problèmes linguistiques et à créer un espace linguistique optimal dans le pays.

151.Comme on l’a vu, la Constitution reconnaît à chacun, sans exception, le droit de pratiquer sa langue et sa culture maternelles et de choisir librement sa langue de communication, d’éducation, d’instruction et d’activités créatives.

152.En vue de créer les conditions propices à l’étude et à l’utilisation des langues maternelles des peuples du Kazakhstan, le Président de la République a approuvé, par son ordonnance no 3058 du 15 juillet 1996, les orientations générales relatives à l’éducation ethnoculturelle au Kazakhstan. Le but principal de ces orientations est de créer un modèle linguistique qui permettrait de préserver les caractéristiques particulières des groupes ethniques et d’assimiler les valeurs des autres cultures.

Le système éducatif du pays compte 8 240 écoles publiques d’enseignement général qui accueillent au total 3 630 000 élèves.

153.D’après les chiffres du Ministère de l’éducation et de la science, en 2001, les écoles publiques d’enseignement général se répartissaient comme suit, par langue d’enseignement: kazakh, 42,2 %; russe, 28,8 %; ouzbek, 1 %, tadjik, 0,2 % et ukrainien, 0,01 %. L’enseignement était dispensé dans deux langues ou plus dans 1 999 écoles.

154.Dans 133 écoles d’enseignement général, des élèves appartenant à 11 nationalités étudient leur langue maternelle (allemand, polonais, ukrainien, ouighour, coréen, doungan, turc, tchétchène et kurde).

155.Dans l’oblaste de Karaganda, les autorités de l’éducation travaillent en coopération étroite avec le centre culturel de la société allemande Wiedergeburt, le centre coréen de renaissance culturelle et le centre culturel Tatar‑Bachkir et 11 écoles allemandes du dimanche continuent de fonctionner.

156.Une section consacrée à la renaissance ethnique fonctionne dans l’école secondaire no 17 de Petropavlosvsk, dans l’oblaste du Kazakhstan du nord, depuis l’année scolaire 1998/99. Dans cette section, des enfants appartenant à neuf nationalités étudient l’azerbaïdjanais, l’hébreux, le polonais, le tatar, l’allemand, l’arménien, l’ukrainien, le tchétchène et l’ingouche.

157.Dans les oblastes de Pavlodar, d’Atyrau, de Kyzyl‑Orda, du Kazakhstan du sud, de Karaganda, d’Almaty et du Kazakhstan occidental, les enfants de nationalité coréenne peuvent étudier leur langue maternelle en suivant des cours facultatifs. Le programme comprend un cours de coréen courant conçu pour les Coréens de souche vivant à l’étranger par l’Institut d’enseignement linguistique de l’Université nationale de Séoul.

158.En vertu d’un accord conclu entre le Ministère kazakh de l’éducation et de la science et le Ministère polonais de l’éducation, des groupes d’étude du polonais ont été ouverts dans 29 écoles du Kazakhstan. Des possibilités de poursuivre leurs études dans des écoles secondaires spécialisées ou des établissements supérieurs polonais sont offerts aux élèves de nationalité polonaise qui obtiennent leur diplôme d’enseignement général à l’issue de 9 ou 11 années d’études.

159.Les travaux de promotion de la langue nationale se poursuivent. L’idée selon laquelle le rêve séculaire du peuple kazakh de construire un état fort et florissant ne pourra être réalisé tant que le kazakh ne sera pas réellement devenu la langue officielle est maintenant fermement ancrée dans l’opinion publique. Cette dernière est de plus en plus consciente de la nécessité de développer l’étude du kazakh et son utilisation en tant que langue officielle et moyen de communication interethnique.

160.Quatre oblastes − Kyzyl‑Orda, Kazakhstan du sud, Atyrau et Zhambyl − ont pleinement adopté la langue nationale et les oblastes de Mangistau et Aktyubinsk s’apprêtent à prendre cette mesure importante.

161.Les bureaux de l’administration centrale rédigent un nombre croissant de documents en deux langues. Pour faciliter cette évolution, des services d’édition ont été créés pour les documents rédigés en kazakh.

162.Au total, 103 écoles utilisant le Kazakh comme langue d’enseignement ont été ouvertes en 2001 seulement.

163.Étant donné ses fonctions sociales, le russe garde son importance traditionnelle en tant que moyen de communication dans les secteurs de la science, de l’éducation et des médias. Il a une place prédominante dans la correspondance commerciale. Actuellement, 68 % des étudiants des établissements d’enseignement supérieur du Kazakhstan font leurs études en russe.

164.Sur les plans tant législatif que pratique, le Kazakhstan évolue donc progressivement vers une situation linguistique où tous les citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution, seront en mesure d’exercer leur droit de choisir leur langue de communication, d’éducation, d’instruction et d’activités créatives.

165.Culturellement, le Kazakhstan reflète une grande diversité culturelle de ses peuples. Conformément à la loi sur la culture, tous les citoyens ont le droit de créer des valeurs culturelles sur un pied d’égalité.

166.En outre, les programmes d’activités théâtrales confirment quotidiennement concrètement le droit égal des citoyens de participer à la vie culturelle et de pratiquer leur langue et leur culture maternelles. Quelles que soient leurs caractéristiques ethniques, les théâtres fournissent un service culturel régulier à leur public. Il existe actuellement 18 théâtres kazakhs, 15 théâtres russes, 3 théâtres mixtes (c’est‑à‑dire des théâtres dotés d’une troupe kazakhe et d’une troupe russe), un théâtre ouighour, un théâtre coréen et un théâtre allemand. Le répertoire des théâtres comprend des œuvres d’auteurs kazakhs, russes, allemands, coréens, ouighours et autres. Des groupes de musique sont rattachés aux théâtres ethniques ayant le statut de théâtre national tels que l’ensemble coréen «Ariran» et les groupes ouighours «Nava» et «Yashlyk».

167.On trouvera ci-dessous des informations détaillées sur les activités de ces institutions.

168.En 2001, le théâtre kazakh Auezov d’art dramatique a donné 239 représentations auxquelles ont assisté 60 900 spectateurs. Les chiffres correspondants concernant quelques autres théâtres sont les suivants: Théâtre national russe M. Lermontov, (326 représentations et 107 900 spectateurs); Théâtre ouighour de comédie musicale (150 représentations et 110 000 spectateurs); Théâtre coréen de comédie musicale (23 représentations et 9 500 spectateurs); Théâtre allemand (190 représentations et 12 800 spectateurs). Comme on peut le voir, les théâtres ethniques sont très demandés et fortement fréquentés (la faiblesse relative des chiffres concernant les troupes ouighoures et coréennes est due au fait que leurs théâtres habituels étaient en cours de réparation pendant la période considérée, ceux concernant la troupe allemande, au fait que cette dernière ne fait des tournées que dans les zones à forte proportion d’Allemands).

169.La coopération étroite entre les institutions culturelles et les centres culturels ethniques mérite d’être notée. Les manifestations organisées conjointement avec ces centres − concerts de groupes issus des centres culturels, expositions d’arts décoratifs et appliqués, démonstrations de cuisine ethnique, organisation de festivals ethniques le Jour de l’unité, etc. − sont très populaires.

170.La coopération humanitaire du Kazakhstan avec ses voisins repose sur une approche méthodique. Conformément à la Déclaration d’amitié éternelle et de coopération signée entre le Kazakhstan et la Fédération de Russie, une coopération culturelle efficace entre les régions frontalières se poursuit. En juin 2002, des manifestations mettant en scène la culture de divers oblastes du Kazakhstan ont été organisées dans des régions frontalières de la Russie, dans le cadre des journées culturelles du Kazakhstan. Le programme comprenait des concerts, des débats, des activités en plein air et des représentations sur scène. Vers la fin de 2002, les présidents du Kazakhstan et de la Russie ont déclaré 2003 Année du Kazakhstan en Russie. Les deux parties considèrent cet événement comme un progrès important du processus de rapprochement économique, politique et culturel de leurs pays.

171.La pédagogie populaire et ses traditions et savoir‑faire merveilleusement riches comprenant une approche progressive de l’éducation et de l’instruction des jeunes est le plus important des éléments de notre patrimoine culturel.

172.Des programmes tels que «Atameken», «Kyzdar elippesi» et «Destur», dont le but est d’intégrer l’ethnopédagogie dans le processus d’éducation scolaire sont maintenant choses courantes.

173.Les étudiants en sciences humaines étudient l’histoire, la culture, la tradition et les coutumes des peuples et nationalités du Kazakhstan.

174.Un certain nombre de collèges de formation des enseignants et d’études commerciales offrent actuellement des cours d’ethnopédagogie. Par exemple, l’ethnopédagogie ouighoure est inscrite au programme du collège de formation des enseignants de Zharkent, (oblaste d’Almaty), tandis que le collège d’études commerciales du Turkestan (oblaste du Kazakhstan du sud) offre un cours d’ethnopédagogie ouzbèke et le collège d’études commerciales de Saran (oblaste de Karaganda) un cours d’ethnopédagogie allemande.

175.Les programmes types de formation professionnelle universitaire offerts par les départements de sciences humaines portent notamment sur l’ethnohistoire, le contenu philosophique des traditions et cultures des peuples du Kazakhstan, les cultures ethnorégionales, l’ethnosociologie, l’ethnopsychologie et l’ethnopédagogie.

176.Le développement de l’enseignement interethnique a commencé à la fin des années 90 quand il est pour la première fois apparu nécessaire de tenir compte de bonne heure des mentalités et des caractéristiques génétiques particulières d’enfants issus de nationalités et de groupes ethniques différents. Étant donné que la préservation des langues maternelles exige qu’elles soient parlées couramment, le Gouvernement s’est engagé à contribuer à la création des conditions propices à l’étude et à l’utilisation des langues du Kazakhstan. À cette fin, la directive relative à l’éducation ethnoculturelle au Kazakhstan a été approuvée en 1997. Son principal objectif est de créer un modèle linguistique visant à préserver les caractéristiques spécifiques des groupes ethniques et à permettre simultanément l’assimilation des valeurs et normes d’autres cultures. L’important est que ce processus aide les personnes à acquérir des valeurs nationales communes sans perdre pour autant leur identité ethnique.

177.Pour faciliter la renaissance de langues maternelles, le plan s’attache à développer le réseau d’établissements préscolaires et scolaires dans les zones à forte proportion d’habitants d’origine ethnique.

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