CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.5

18 juin 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les états partiesConformément à l’article 9 de la convention

Dix-septièmes rapports périodiques attendus des États parties en 2002

Additif

Jamahiriya arabe libyenne *

[Original: arabe][25 février 2003]

I. introduction générale

1.Le présent rapport regroupe les quinzième, seizième et dix-septième rapports périodiques de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste soumis en application de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il contient des informations détaillées sur les mesures législatives, judiciaires et administratives qui ont été prises par la Libye pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et sur les faits nouveaux survenus jusqu’au 4 janvier 2002, date de présentation du présent rapport. Il traite également des efforts déployés par la Libye au sein de la communauté internationale pour lutter contre la discrimination raciale au niveau international.

Situation géographique

2.La Jamahiriya arabe libyenne est située dans la partie centrale de l’Afrique du Nord, entre 18° et 23° de latitude Nord et 9° et 25° de longitude Est. Elle est bordée à l’est par l’Égypte et le Soudan, à l’ouest par la Tunisie et l’Algérie et au sud par le Tchad et le Niger. Elle a une côte méditerranéenne d’environ 1 900 km et s’étend sur une superficie totale de 1 775 500 km2.

Population

3.Les Libyens, qui sont tous de même origine raciale, professent l’islam et parlent l’arabe. Leur nombre a plus que quadruplé en moins de 40 ans, passant de 1 042 000 en 1954 à 1 516 000 en 1964, 2 052 000 en 1973 et 3 231 000 en 1984, pour atteindre 4 389 739 lors du recensement de 1995. D’après les estimations, la Libye devrait compter 5 426 484 habitants en 2002. De 1984 à 1995, le taux de croissance démographique a été de 2,52 %, contre 4,48 % entre 1973 et 1984. Cette croissance rapide s’expliquait par divers facteurs, et plus particulièrement la hausse du taux de natalité et la baisse du taux de mortalité dues à l’amélioration du niveau de vie, à la protection médicale fournie à la population et au retour des Libyens qui avaient émigré à l’époque de la colonisation italienne.

4.D’après les statistiques, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Toutefois, le taux de masculinité a commencé à baisser. En 1954, il était de 108, en 1964 de 109 et en 1984 de 105. D’après le recensement de 1995, il était tombé à 103.

5.La population non libyenne, qui est venue vivre et travailler en Jamahiriya arabe libyenne, a augmenté, passant d’environ 47 000 personnes en 1954 à quelque 412 000 en 1984. Lors du recensement de 1995, le pays comptait 409 326 non-Libyens, soit 8,53 % de la population totale.

6.Cela étant, le nombre effectif de non-Libyens vivant dans le pays pourrait être supérieur à ce chiffre, car de nombreux non-Libyens qui ne sont pas résidents permanents effectuent en Libye des séjours de courte durée allant d’une semaine à six mois. Enfin, certains entrent dans le pays autrement que par les points d’entrée officiels et y vivent clandestinement. On ne dispose pas de données exactes et fiables sur ces personnes.

7.Les travailleurs migrants qui entrent en Libye légalement ou avec des visas d’entrée valides, ou qui bénéficient de contrats de travail conclus conformément à la législation sur les travailleurs migrants, jouissent de tous les droits accordés à leurs homologues libyens, y compris, en particulier, le droit à une assurance santé et à la sécurité sociale, les droits en matière de licenciement, le droit à des congés et le droit à l’éducation pour leurs enfants. Ils exercent des activités économiques et jouissent d’autres droits garantis par le droit interne et les accords bilatéraux, régionaux et internationaux.

8.Les migrants qui entrent dans le pays clandestinement ou y entrent légalement mais n’ont pas le droit, aux termes de leur visa d’entrée ou des accords applicables, de travailler ou de résider en Libye ou ceux qui occupent un emploi occasionnel, saisonnier ou autre, sont soumis à la législation relative au séjour des étrangers. L’expulsion de ces personnes se fait en coordination avec les États concernés, en particulier en cas de menace à l’ordre public ou à la santé publique, et conformément aux lois en vigueur, dans le respect de la dignité de la personne expulsée et de ses droits en vertu des lois applicables et des dispositions des accords bilatéraux, régionaux et internationaux. Ces accords s’appliquent également lors de conflits du travail ou lorsque des étrangers ne respectent pas les valeurs, coutumes, traditions et mœurs locales sur leur lieu de vie ou de travail. On ne saurait considérer cette attitude comme une manifestation de xénophobie ou d’intolérance à l’égard des étrangers ni en faire une question politique ou raciste. Dans de telles circonstances, la législation interne est appliquée pour préserver la sécurité et l’intégrité du pays, ce qui est un droit consacré par les principes du droit international appliqués par tous les pays.

9.À cet égard, il convient de mentionner que les mesures nécessaires ont été prises pour ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en la soumettant aux congrès populaires de base, qui ont compétence pour ratifier les conventions internationales en vertu de la procédure de ratification des traités et conventions internationaux applicable en Libye.

10.On trouvera dans les tableaux en annexe le nombre de Libyens et non-Libyens pour la période allant de 1973 à 1995 ainsi que les chiffres estimatifs pour la période 1995 – 2005 et le taux de croissance démographique.

Religion

11.Tous les Libyens professent la foi islamique, mais ils respectent les pratiques religieuses des non-musulmans. Ce respect, dont l’islam lui-même fait un précepte, est garanti par la Déclaration constitutionnelle du 11 décembre 1969, dont l’article 2 dispose: «L’État protège la liberté du culte conformément aux traditions en vigueur». De fait, il existe dans certaines villes libyennes des églises où les non-musulmans vivant sur le territoire libyen peuvent célébrer leur culte en toute liberté et en toute sécurité.

Système politique

12.Aux termes de la Déclaration constitutionnelle du 11 décembre 1969, la souveraineté appartient au peuple. Depuis la Déclaration du 2 mars 1977 sur l’établissement de l’autorité du peuple, le système politique de la Jamahiriya arabe libyenne repose sur l’autorité directe du peuple, qui s’exerce dans le cadre des congrès populaires de base et des comités populaires. Ces congrès et comités sont régis par une loi spécifique, la loi sur les congrès populaires et les comités populaires, dont l’article premier dispose que «la souveraineté et l’autorité de la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire appartiennent au peuple et sont exercées par le biais des congrès populaires de base qui regroupent tous les citoyens de 18 ans ou plus, hommes et femmes».

13.En vertu de l’article 2 de la même loi, les congrès populaires de base exercent directement l’autorité, le pouvoir et le contrôle, guident les affaires de l’État et de la société, promulguent les lois et prennent toutes les décisions régissant la vie publique. Ils sont l’unique instrument politique et parmi leurs pouvoirs de décision figurent en particulier:

a)La formulation des politiques générales et la promulgation des lois dans divers domaines;

b)L’élaboration et l’adoption des plans économiques et sociaux et des budgets publics;

c)L’élection et le contrôle de leurs secrétariats, des comités populaires exécutifs et de contrôle et des présidents et des membres des tribunaux populaires;

d)La définition des relations de la Libye avec les autres États;

e)La ratification des traités et accords conclus entre la Libye et d’autres États;

f)L’adoption de décisions concernant les questions de guerre et de paix.

14.Le Congrès général du Peuple, où sont représentés tous les congrès populaires, comités populaires, syndicats, fédérations syndicales et associations professionnelles, est chargé de l’élaboration des lois et décisions promulguées par les congrès populaires de base.

Autorité judiciaire

15.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux des divers types et degrés de juridiction existants, conformément aux dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, de la loi sur la Cour suprême, du Code de procédure civile et commerciale et du Code de procédure pénale. Les procédures des tribunaux sont régies par ces textes et les autres lois applicables. L’autorité judiciaire, qui est indépendante, statue conformément à la législation en vigueur. Il n’y a aucune ingérence dans les procédures et les juges ne sont soumis à aucune influence extérieure dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi.

État général de l’économie

16.Au cours des 25 dernières années, l’économie nationale a connu des changements économiques et sociaux majeurs du fait des investissements considérables que les plans de développement ont entraînés. L’investissement intérieur, qui stimule beaucoup la croissance économique et la hausse du revenu national, enregistre depuis les années 70 une progression régulière. En effet, la Libye a mené, dans le cadre de plusieurs plans économiques, une stratégie de transformation économique consistant à investir sur place dans les différents secteurs économiques l’essentiel de l’épargne intérieure générée par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation des exportations pétrolières intervenues dans cette période, de façon à accroître la productivité dans les principales branches des secteurs agricole et industriel, à assurer un taux de croissance réelle du revenu national supérieur au taux de croissance démographique, à diversifier les sources de revenus et à réduire le rôle prépondérant du pétrole comme source de revenus. Cette période a été marquée par des hausses notables du produit intérieur brut, malgré les fluctuations importantes des cours du pétrole et, en conséquence, des quantités exportées. Par rapport à l’année de base 1970, le PIB avait septuplé à la fin de 1991, après avoir octuplé en 1988 en raison de la hausse des prix internationaux du pétrole cette année-là.

17.Dans le cadre du programme d’investissements mis en œuvre durant la période 1970‑1988, les plans de développement économique ont eu pour objectif de restructurer l’économie nationale en faveur des activités économiques qui ne reposent pas sur le pétrole, de façon à exploiter des sources nouvelles et renouvelables de revenus qui ne soient pas tributaires du pétrole brut, source non renouvelable et épuisable. Toutefois, les mesures coercitives et les sanctions imposées à la Libye ont nui à son développement économique et à ses capacités de production, violant ainsi les principes fondamentaux du droit international et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme d’une manière incompatible avec les objectifs de développement de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

II . MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES ET AUTRES PRISES PAR LA LIBYE POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

18.On trouvera ci-après une description, pour chaque article de la Convention, des mesures et procédures adoptées par la Libye en application des dispositions de la Convention.

Article 1

19. On peut affirmer catégoriquement qu’il n’y a aucune discrimination raciale de quelque sorte que ce soit en Libye. Il n’existe aucune communauté religieuse ou ethnique définie par sa religion, sa race, sa langue, son sexe, sa couleur de peau ou ses affiliations politiques, ces éléments étant essentiels pour l’apparition du phénomène de discrimination raciale. Le fait que tous les citoyens libyens aient la même origine, la même religion et la même langue a sans aucun doute contribué de manière déterminante à l’absence de discrimination raciale dans le pays.

20.Il importe de souligner que les Libyens vivent dans une société homogène, où règnent l’égalité et la solidarité. L’aversion de cette société pour toutes les formes de discrimination raciale trouve son origine dans les valeurs sacrées prônées par l’islam, auxquelles tous les Libyens adhèrent, et les principes qui sous-tendent la législation en vigueur excluent toute forme de discrimination raciale. L’article 3 de la Déclaration constitutionnelle dispose que la solidarité sociale constitue le fondement de l’unité nationale, tandis que l’article 5 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Conformément à la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses, qui a été adoptée par le Congrès général du Peuple le 12 juin 1988 (document de l’Assemblée générale A/44/331), les membres de la société de la Jamahiriya rejettent toute discrimination entre êtres humains fondée sur la couleur, la race, la religion ou la culture, et le principe 21 de ce document met les hommes et les femmes sur un pied d’égalité sur tous les plans. L’article premier de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose que tous les citoyens de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont libres et égaux en droits et que ces droits sont inviolables.

21.L’esclavage et la traite des esclaves sont prohibés par l’article 425 du Code pénal libyen, aux termes duquel «quiconque réduit autrui en esclavage ou le place dans une situation semblable à l’esclavage est puni d’un emprisonnement de 15 ans». L’article 426 du Code précise: «Quiconque pratique le commerce ou la traite des esclaves ou cède de quelque façon que ce soit une personne tenue en esclavage ou dans un état ressemblant à l’esclavage est puni d’un emprisonnement de 10 ans au plus. Est puni d’un emprisonnement de 3 à 12 ans quiconque vend, donne, possède ou achète une personne tenue en esclavage ou dans un état semblable à l’esclavage, ou qui la fait demeurer dans cet état».

22.Le droit de tous les citoyens d’exercer leurs droits politiques sur un pied d’égalité est garanti par l’article 2 de la loi sur la promotion de la liberté, aux termes duquel

«tout citoyen a le droit d’exercer l’autorité et l’autodétermination aux congrès et aux comités populaires. Le droit d’être membre de ces organes ou d’être élu à leur secrétariat ne peut être dénié à aucun citoyen s’il remplit les conditions requises».

23.La Jamahiriya arabe libyenne est partie à la plupart des conventions relatives aux droits de l’homme, et en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui, de même que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont obligatoires et ont une valeur juridique supérieure à celle des dispositions de la législation interne. En cas de conflit entre les dispositions de la législation interne et celles d’une convention à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est partie, ce sont les dispositions de cette dernière qui priment. Conformément à ce principe, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’impose aux autorités judiciaires, et toute partie intéressée peut en invoquer les dispositions devant les tribunaux libyens qui ont l’obligation de statuer de manière à ce que les dispositions de la Convention priment sur toute loi interne avec laquelle elles pourraient être en contradiction. Les conventions internationales sont ratifiées par les congrès populaires de base conformément à la loi. Une fois ratifiées, elles font partie intégrante du droit interne et leurs dispositions ont force obligatoire.

Article 2

24.Le saint Coran, qui est le code social de la Jamahiriya arabe libyenne, contient de nombreux versets rappelant à tous qu’ils ont une origine commune et sont égaux et qu’aucune distinction ne peut être établie entre eux si ce n’est sur la base de leurs actes. En général, ces versets interdisent de se moquer d’autrui, homme ou femme, et proscrivent la discrimination raciale à l’encontre d’individus ou de groupes, qu’elle soit le fait du souverain ou de ses sujets.

25.La Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses promulguée en 1988 énonce de nombreux principes visant à consacrer et à sauvegarder la liberté des personnes et à garantir une vie décente à tous les membres de la société. Les principes pertinents à cet égard sont les suivants:

Principe 16: «La société de la Jamahiriya est une société de vertu et de valeurs élevées qui tient les principes et les valeurs humanitaires pour sacrés et aspire à une société humaine sans hostilité, sans guerre, sans exploitation et sans terrorisme, où personne n’est plus ou moins important que les autres, où toutes les nations, tous les peuples et toutes les nationalités ont le droit de vivre librement conformément à leurs choix et de définir leur avenir ainsi que d’établir leur identité nationale et où les minorités ont le droit à la protection de leurs membres et de leur patrimoine, sans qu’on puisse étouffer leurs aspirations légitimes ou recourir à la force pour les absorber dans une quelconque nationalité».

Principe 17: «Les membres de la société de la Jamahiriya réaffirment le droit de chacun de se prévaloir des avantages, des bienfaits, des valeurs et des exemples qu’offrent la solidarité, la cohésion, l’unité, la concorde et l’attachement à la famille, à la tribu, à la nation et à l’humanité. C’est pourquoi ils œuvrent à la constitution de leur communauté en entité nationale naturelle et soutiennent la lutte de tous ceux qui veulent en faire autant. Les membres de la société de la Jamahiriya refusent toute discrimination entre les êtres humains fondée sur la couleur, la race, la religion ou la culture».

Principe 18: «Les membres de la société de la Jamahiriya protègent et défendent la liberté partout dans le monde, soutiennent les opprimés qui luttent pour la conquérir et incitent les peuples à se dresser contre l’injustice, la tyrannie, l’exploitation et le colonialisme et les exhortent à combattre l’impérialisme, le racisme et le fascisme, conformément au principe de la lutte collective des peuples contre les ennemis de la liberté».

Principe 21: «Les membres de la société de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont égaux sur tous les plans...».

26.L’article premier de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes énoncés dans la Grande Charte verte des droits de l’homme dispose que la législation qui était en vigueur avant la promulgation de la Charte doit être modifiée conformément aux principes énoncés dans la Charte et qu’aucune loi contraire à ces principes ne peut être promulguée.

27.L’article premier de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté pose que tous les citoyens de Libye, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, sont libres et égaux en droits et que ces droits sont inviolables. Cette loi régit les droits des citoyens, et notamment celui d’exercer l’autorité et de défendre la patrie, la liberté d’exprimer leurs opinions et leurs idées et de créer des syndicats, des fédérations et des associations caritatives, la liberté de choisir leur emploi, le droit de jouir des fruits de leur travail et le droit à la protection de la propriété privée, ainsi que celui de tirer profit de la terre. Elle interdit en outre les expériences scientifiques sur une personne vivante sans son libre consentement.

28.L’article 289 du Code pénal est ainsi libellé:

«Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus ou d’une amende de 50 dinars quiconque trouble ou empêche, par la violence ou la menace, la célébration d’un culte religieux en public ou la tenue de toute cérémonie religieuse privée. Les mêmes peines sont prévues pour quiconque endommage, brise, détruit ou profane des lieux destinés à la célébration de cultes religieux ou d’autres objets vénérés par les membres d’une communauté religieuse ou d’un groupe de population.».

29.L’article 290 du même Code précise en outre:

«Les peines prévues à l’article précédent s’appliquent également à quiconque attaque ouvertement une religion dont le culte est célébré en public. Les dispositions de cet article visent:

a)l’impression ou la publication d’un ouvrage qui revêt un caractère sacré aux yeux des fidèles d’une religion dont le culte est célébré en public, lorsqu’elle déforme et altère délibérément le sens du texte du livre saint en question;

b)la parodie d’une cérémonie ou d’un rite religieux dans un lieu public dans le but de ridiculiser une religion ou de distraire les spectateurs.».

30.La Jamahiriya arabe libyenne a accueilli l’Organisation internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, organisation non gouvernementale fondée en 1976 et dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, qui a pour but de s’efforcer par tous les moyens de contribuer à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale partout dans le monde. Elle a aussi participé aux conférences internationales consacrées à la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, et en particulier aux première et deuxième conférences mondiales de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, qui se sont tenues à Genève, en 1978 et 1983 respectivement, sous les auspices des Nations Unies. Elle a accueilli la première Conférence de solidarité avec les peuples en lutte contre l’apartheid et avec les États de première ligne, tenue à Tripoli du 23 au 27 novembre 1985 sous les auspices conjoints de l’Organisation des juristes africains, de l’Association des juristes libyens et du Congrès général du Peuple. La Libye a aussi pris part à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001.

Article 3

31.Par principe, la Jamahiriya arabe libyenne est fermement opposée à toutes les formes de discrimination raciale. Aussi a-t-elle soutenu les groupes en lutte contre l’asservissement et l’apartheid, y compris contre la répression de la majorité par la minorité au pouvoir en Afrique du Sud, à l’époque où ce pays subissait le régime d’apartheid. La Jamahiriya a estimé que cette répression constituait un crime contre l’humanité, et elle a dûment exprimé son engagement sans réserve en faveur du boycottage total du régime.

32.La Jamahiriya se considère comme l’un des États africains qui se sont opposés à ce système de discrimination raciale et se sont efforcés de l’éliminer pour libérer le continent de cette politique odieuse qui foulait aux pieds les droits de l’homme. De fait, la Jamahiriya a fait le maximum et mobilisé toutes ses ressources pour contribuer, de concert avec la communauté internationale, à l’élimination des pratiques racistes et de la discrimination raciale et elle a à cette fin appuyé toutes les résolutions par lesquelles l’Assemblée générale des Nations Unies a condamné ces politiques et proclamé les première, deuxième et troisième décennies de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

Article 4

33.Comme nous l’avons vu, les citoyens de Libye ont la même origine, parlent la même langue et professent la même religion, l’islam. Par conséquent, il n’existe aucune discrimination raciale en Libye. Le rejet par la société de ce phénomène vient de sa culture musulmane, fondée sur le saint Coran, code social de la Libye. Le saint Coran contient de nombreux versets qui affirment que Dieu honore tous les peuples, sans distinction de langue, de religion ou de couleur. Il comprend également plusieurs versets qui exaltent les vertus de tolérance, de respect, de gentillesse et de charité envers les non‑musulmans. La société libyenne ne connaissant pas la discrimination raciale, il n’a pas semblé nécessaire d’adopter une législation spécifique pour combattre ce phénomène. Toutefois, puisque la Convention a été ratifiée par la Jamahiriya, elle fait maintenant partie intégrante du droit interne et a par conséquent force obligatoire pour toutes les institutions nationales. En outre, la législation interne contient de nombreuses dispositions interdisant tout type de propagande et d’organisations fondées sur l’idée d’une supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une couleur ou d’une origine ethnique donnée. Ces dispositions sont notamment les suivantes:

a)L’article 5 de la Déclaration constitutionnelle, aux termes duquel «tous les citoyens sont égaux devant la loi»;

b)L’article 21 de cette même Déclaration, qui dispose que les membres de la société de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont égaux sur tous les plans;

c)L’article premier de la loi sur la promotion de la liberté, qui dispose: «tous les citoyens de la Jamahiriya, hommes et femmes, sont libres et égaux en droits et ces droits sont inviolables.».

34.L’égalité de tous les individus étant ainsi proclamée, toutes les activités, idées, théories ou organisations évoquées aux alinéas a, b et c de l’article 4 de la Convention sont considérées comme violant ce principe. Ces activités, idées, théories et organisations sont illégales et prohibées par les articles 203, 206 et 207 du Code pénal libyen. En vertu de l’article 203 du Code pénal, est puni quiconque

«Commet un acte destiné à provoquer la guerre civile, à saper l’unité nationale ou à instaurer une discrimination entre les citoyens de la Jamahiriya.».

L’article 206 punit quiconque

«Préconise la création d’un groupe, d’une organisation ou d’une association interdits par la loi; fonde, organise, gère, finance une telle entité ou organise ses réunions; adhère ou encourage autrui, par quelque moyen que ce soit, à adhérer à une telle entité ou lui fournit une assistance; reçoit ou obtient par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des espèces ou des bénéfices de quelque sorte que ce soit de la part d’un individu ou d’un organisme en vue de créer un tel groupe, organisation ou association interdits ou d’en faciliter la création. Les mêmes peines s’appliquent au dirigeant et à ses subordonnés, quel que soit leur rang hiérarchique dans le groupe, l’organisation, l’association ou toute entité analogue, que le siège de l’entité soit situé dans le pays ou à l’étranger.».

L’article 207 punit quiconque

«Diffuse dans le pays, par quelque moyen que ce soit, des théories ou des principes visant à altérer les principes sous‑tendant les fondations de la structure sociale ou à renverser les systèmes politique, social et économique de l’État ou à détruire les fondations de la structure sociale en recourant à la violence, au terrorisme ou à tout autre moyen illégal; possède des livres ou des publications contenant des images, des slogans ou tout autre matériel visant à encourager les actes susmentionnés de quelque manière que ce soit; reçoit ou obtient, directement ou par une autre méthode quelle qu’elle soit, des espèces ou des bénéfices de quelque sorte que ce soit de la part d’individus ou d’organismes, dans le pays ou à l’étranger, en vue de propager les principes et idées visés par le présent article.».

Article 5

35.La législation en vigueur dans la Jamahiriya arabe libyenne garantit tous les droits énoncés dans cet article. Nous présentons notre réponse alinéa par alinéa.

Alinéa a

36.L’article 5 de la Déclaration constitutionnelle dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi.

37.L’article 30 de la même Déclaration dispose que toute personne a le droit de recourir aux tribunaux, conformément à la loi.

38.Selon le principe 9 de la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses, «la société de la Jamahiriya garantit le droit d’obtenir justice et l’indépendance de la justice, ainsi que le droit de tout accusé à un procès juste et impartial».

39.En vertu de l’article 30 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, «chacun a le droit d’exercer un recours légal conformément à la loi. Les tribunaux fournissent toutes les garanties requises, y compris les services d’un défenseur, sans préjudice du droit pour l’intéressé de recourir à ses frais aux services d’un avocat de son choix».

40.L’article 27 de la Déclaration constitutionnelle affirme que «l’objectif des décisions de justice est la protection de la société, ainsi que des droits, de la dignité et des libertés des individus».

41.L’article premier de la loi no 5 de 1988 sur le Tribunal du peuple porte création d’un tribunal du peuple chargé de promouvoir la liberté, de garantir des voies de recours aux personnes ayant subi un préjudice, de prévenir la tyrannie et l’oppression, de renforcer les bases de la justice et la sécurité et de consolider l’autorité du peuple. Conformément au paragraphe 5 de l’article 2, le Tribunal du peuple est compétent pour connaître des recours contre les mesures ou les décisions préjudiciables à la liberté et aux autres droits fondamentaux des citoyens. En vertu des dispositions du paragraphe 6 de l’article 2, le Tribunal est aussi compétent pour examiner les recours visant les mesures, procédures ou décisions portant atteinte aux libertés individuelles qui sont prévues aux articles premier et 2 du chapitre IV du Code pénal si, pour une raison quelconque, la question n’a pas été soumise à l’autorité judiciaire.

Alinéa b

42.L’alinéa c de l’article 31 de la Déclaration constitutionnelle dispose que «l’accusé ou le détenu ne saurait être physiquement ou mentalement soumis à des sévices».

43.Selon l’article 14 de la loi sur la promotion de la liberté, «nul ne peut faire l’objet d’une restriction ou d’une privation de sa liberté, ni être fouillé ou interrogé, sauf sur mandat d’une autorité judiciaire compétente et dans les circonstances et les délais prescrits par la loi s’il est accusé d’avoir commis un acte puni par la loi».

44.La section 2 du chapitre IV du Code pénal vise les atteintes à la liberté de la personne. Ses dispositions pertinentes sont les suivantes:

«Article 428:

1.Quiconque aura enlevé, détenu ou séquestré une personne ou l’aura privée de quelque façon que ce soit de sa liberté personnelle en recourant à la force, à la menace ou à la ruse sera puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

2.La peine pourra être allongée jusqu’à sept ans si l’infraction a été commise: a) à l’encontre d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint, b) par un agent de l’État abusant de son autorité ou c) en vue d’obtenir un avantage en contrepartie de la libération de la personne en question.

Article 429:

Quiconque aura, par la violence ou la menace, obligé une personne à accomplir, subir ou s’abstenir d’accomplir un acte sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus. La peine sera la détention à temps si les menaces avaient pour but d’obliger l’autre personne à commettre une infraction majeure ou si elles ont été faites par écrit. Si l’auteur de l’infraction a obtenu un avantage illicite aux dépens de l’autre personne, il sera puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus. La peine sera élevée du tiers si les actes de violence ou les menaces ont comporté l’usage d’une arme ou s’ils ont été le fait de plusieurs personnes agissant en association ou d’une personne déguisant son identité.

Article 430:

Quiconque aura menacé de porter indûment préjudice à autrui sera puni d’un emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 50 dinars au plus. Toutefois, il ne pourra être engagé de poursuites que sur plainte de la victime.

Article 431:

Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura usé de violence ą l’encontre d’autrui de manière à porter atteinte à sa dignité ou à lui causer une douleur physique sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende de 150 dinars au plus.

Article 432:

Tout agent de l’État qui aura abusé de son autorité en procédant à une fouille corporelle sera puni de la détention à temps.

Article 434:

Sera puni de la détention à temps et d’une amende de 50 dinars au plus tout agent de l’État chargé de l’administration d’une prison ou d’un lieu destiné à l’exécution de mesures préventives qui y aura admis une personne sans ordre des autorités constituées ou qui aura refusé d’obéir à un ordre de remise en liberté ou aura arbitrairement prolongé la durée de la peine ou de la mesure préventive prise à l’encontre de cette personne.

Article 435:

Tout agent de l’État qui aura torturé ou donné l’ordre de torturer un prévenu sera puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans.».

45.En vertu des dispositions de l’article 64 de la loi no 10 de 1993 promulguant la loi sur la sécurité et la police, tout membre des services de police est passible de poursuites et de sanctions pénales s’il a maltraité un particulier dans l’exercice de ses fonctions.

Alinéa c

46.L’article 2 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose que «tout citoyen a le droit d’exercer l’autorité et l’autodétermination aux congrès et aux comités populaires. Le droit d’être membre de ces organes et d’être élu à leur secrétariat ne peut être dénié à aucun citoyen s’il remplit les conditions requises».

47.L’article 4 de la Déclaration constitutionnelle précise en outre: «Une charge publique est une responsabilité confiée à celui qui l’exerce. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de l’État doivent avoir pour objectif de servir le peuple».

Alinéa d

48.En ce qui concerne les sous-alinéas i) et ii), l’article 20 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose:

«En temps de paix, tout citoyen a droit à la liberté de mouvement et à la liberté de choisir son lieu de résidence et il a le droit de quitter la Jamahiriya et d’y revenir chaque fois qu’il le souhaite.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, un tribunal compétent peut prononcer une injonction provisoire interdisant le départ de la Jamahiriya».

49.En application du principe 3 de la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses, «les membres de la société de la Jamahiriya sont libres, en temps de paix, de se déplacer et de choisir leur lieu de résidence».

50.En ce qui concerne le sous-alinéa iii), le principe 4 de la Grande Charte verte est ainsi formulé: «Dans la société de la Jamahiriya, la nationalité est un droit sacré, et elle ne peut être ni annulée ni retirée». La nationalité est régie par la loi no 17 de 1954 et la loi no 18 de 1980 et par leurs règlements d’application.

51. Il convient de noter que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en ce qui concerne le droit d’acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité ou de lui en substituer une autre. L’exercice de ce droit n’est pas affecté par d’autres facteurs quels qu’ils soient. La femme ne perd pas sa nationalité si elle épouse un non-Libyen ou si son mari change de nationalité; elle ne renonce à sa nationalité que si elle souhaite adopter celle de son mari.

52.En ce qui concerne le sous-alinéa iv), l’article 25 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose: «Tout citoyen, homme ou femme, a le droit de constituer une famille sur la base d’un contrat de mariage conclu avec le consentement des deux parties et qui ne peut être dissous sans ce consentement ou le jugement d’un tribunal compétent».

53.En outre, aux termes du principe 21 de la Grande Charte, «le mariage est une association entre deux parties égales, aucune partie ne pouvant épouser l’autre contre son gré ni divorcer sans consentement mutuel ou jugement équitable».

54.En vertu de l’article 8 de la loi no 10 de 1984, qui régit le mariage et le divorce et leurs effets, «un tuteur ne peut pas contraindre un jeune homme ou une jeune femme à se marier contre sa volonté, ni empêcher son/sa pupille d’épouser la personne de son choix».

55.L’article 9 de cette loi précise que «si le tuteur légal empêche son/sa pupille d’épouser la personne de son choix, le/la pupille peut demander à un tribunal d’autoriser le mariage s’il le juge approprié».

56.En ce qui concerne le sous-alinéa v), l’article 12 de la loi no 20 de 1991 dispose: «La propriété privée est sacro-sainte et inviolable, à condition que son origine soit légitime et n’implique pas l’exploitation d’autrui ou un dommage matériel ou moral à autrui. Il est interdit d’utiliser cette propriété d’une manière incompatible avec l’ordre public et la moralité publique. Il n’est pas permis d’exproprier des biens privés, sauf pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnité équitable».

57.En vertu de l’article 8 de la Déclaration constitutionnelle, «la propriété du peuple est la base du progrès et du développement de la société et de la réalisation de l’autosuffisance».

58.En ce qui concerne le sous-alinéa vi), l’article 8 de la Déclaration constitutionnelle précise que l’héritage est un droit régi par la charia islamique.

59.En ce qui concerne le sous-alinéa vii), l’article 2 de cette même Déclaration est ainsi libellé: «L’islam est la religion de l’État, dont la langue officielle est l’arabe. L’État protège la liberté du culte conformément aux traditions en vigueur».

60.Selon l’article 5 de la loi no 20 de 1991, «la religion est une relation directe avec le Créateur, sans intermédiaire, et il est interdit de revendiquer le monopole de la religion ou de l’exploiter dans un but quelconque».

61.L’article 289 du Code pénal prévoit: «Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus ou d’une amende de 50 dinars quiconque trouble ou empêche par la violence ou la menace la célébration d’un culte religieux en public ou la tenue de toute cérémonie religieuse privée. Les mêmes peines sont prévues pour quiconque endommage, brise, détruit ou profane des lieux destinés à la célébration de cultes religieux ou d’autres objets vénérés par les membres d’une communauté religieuse ou d’un groupe de population».

62.En vertu de l’article 290, «est également puni des peines prévues à l’article précédent quiconque attaque ouvertement une religion dont le culte est célébré en public».

63.Le principe 10 de la Grande Charte verte est ainsi formulé: «La religion, croyance absolue dans la transcendance et valeur spirituelle sacrée pour chaque individu et pour tous les êtres humains en général, constitue une relation directe avec le Créateur, sans aucun intermédiaire. La société de la Jamahiriya interdit la monopolisation et l’exploitation de la religion à des fins séditieuses, fanatiques, sectaires, factieuses ou belliqueuses».

64.La liberté de pensée est garantie par la Grande Charte verte, dont le principe 19 dit: «Chaque individu jouit de la liberté de pensée, de recherche et d’innovation».

65.En ce qui concerne le sous-alinéa viii), l’article 8 de la loi sur la promotion de la liberté est ainsi libellé: «Tout citoyen a le droit d’exprimer et de proclamer publiquement ses idées et ses pensées aux congrès du Peuple et dans les organes d’information de la Jamahiriya. Aucun citoyen n’a de comptes à rendre pour l’exercice de ce droit, sauf s’il l’exploite en vue de porter atteinte à l’autorité du peuple ou à des fins personnelles. Il est interdit de propager des idées ou des opinions clandestinement ou de tenter de les diffuser ou de les imposer à autrui par la séduction, la force ou la ruse».

66.En ce qui concerne le sous-alinéa ix), l’article 9 de la loi sur la promotion de la liberté affirme: «Les citoyens sont libres de créer des syndicats, des fédérations et des organisations professionnelles et sociales ainsi que des associations caritatives et de s’y affilier, en vue de protéger leurs intérêts ou d’atteindre les objectifs légitimes pour lesquels ces institutions ont été créées».

67.Ce droit est aussi consacré par le principe 6 de la Grande Charte verte en ces termes: «Les membres de la société de la Jamahiriya sont libres de fonder des fédérations, des syndicats ou des associations pour protéger leurs intérêts professionnels».

68.En vertu de l’article premier de la loi du 30 octobre 1956 sur les réunions et manifestations publiques, «les particuliers ont le droit de tenir dans le calme des réunions pacifiques, sans qu’aucun membre des forces de police ait le droit d’y assister ni qu’il soit nécessaire aux participants d’en donner préavis à la police». Les réunions publiques sont autorisées dans les limites prévues par les règlements et dispositions figurant dans la loi susmentionnée.

69.Aux termes de l’article 4 de la même loi, «les autorités publiques ne peuvent interdire une réunion publique, sauf si elle risque de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public. Le cas échéant, l’arrêté d’interdiction doit être notifié à un ou plusieurs des organisateurs de la réunion, au lieu où il a élu domicile, le plus tôt possible et en tout cas 12 heures au moins avant le moment où la réunion doit commencer. Les organisateurs peuvent protester contre l’arrêté d’interdiction auprès du Secrétaire du Comité populaire général pour la justice et la sécurité».

Alinéa e

70.S’agissant du sous-alinéa i), aux termes de l’article 4 de la Déclaration constitutionnelle, «le travail est un droit, un devoir et un honneur pour tout citoyen capable. Une charge publique est une responsabilité confiée à celui qui l’exerce. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de l’État doivent avoir pour objectif de servir le peuple».

71.L’article 10 de la loi sur la promotion de la liberté dispose que chacun est libre de choisir le type d’emploi qui lui convient le mieux, seul ou en association avec d’autres personnes, sans exploiter les efforts d’autrui ni causer de dommage matériel ou moral à des tiers. L’article 11 dispose que tout citoyen a le droit de jouir des fruits de son travail et qu’aucune partie du produit de ce travail ne peut être retenue, sauf dans la mesure exigée par la loi en vue d’alléger les charges de l’État ou en contrepartie de services sociaux.

72.En vertu de l’article 29, les enfants ne doivent pas être employés par leur famille ou par des tiers à des travaux qui sont incompatibles avec leurs aptitudes, nuisent à leur croissance naturelle ou portent atteinte à leur moralité ou à leur santé.

73.Conformément au principe 11 de la Grande Charte verte, la société garantit le droit au travail, le travail étant un droit et un devoir pour chaque individu, dans la limite de ses capacités, seul ou en association avec d’autres, et chacun ayant le droit de choisir le travail qui lui convient, car la société de la Jamahiriya est une société d’associés et non de salariés.

74.La loi no 58 de 1970 régit les conditions et modalités d’emploi, protège les travailleurs contre les accidents du travail et définit les horaires de travail, les périodes de repos et les conditions d’emploi des femmes et des jeunes.

75.S’agissant du sous-alinéa ii), la loi sur la promotion de la liberté, la Grande Charte verte, la loi no 9 de 2001 sur les associations et la loi no 23 de 1997 sur les fédérations, les syndicats et les associations professionnelles garantissent le droit de fonder des associations et d’y adhérer, ainsi que cela a été expliqué plus haut en détail.

76.Concernant le sous-alinéa iii), le droit au logement est consacré par le principe 13 de la Grande Charte verte. Depuis 1969, une grande attention est prêtée à ce secteur dans le but de fournir aux citoyens des logements appropriés et salubres.

77.En ce qui concerne le sous-alinéa iv), l’article 15 de la Déclaration constitutionnelle dispose que l’accès aux soins de santé est un droit que l’État garantit en créant des hôpitaux et des établissements de soins, conformément à la loi. En vertu de l’article premier de la loi no 106 promulguant la loi sur la santé de 1973, l’accès aux soins est un droit que l’État garantit aux citoyens compte tenu des progrès scientifiques réalisés dans ce domaine. L’article 24 de la loi sur la promotion de la liberté précise: «Tout citoyen a droit à la protection sociale et à la sécurité sociale. La société est responsable des personnes sans soutien et, à ce titre, elle protège les nécessiteux, les personnes âgées, les handicapés et les orphelins, et assure des moyens de vie décents aux personnes qui sont incapables de travailler pour des raisons indépendantes de leur volonté». Selon le principe 14 de la Grande Charte verte, la société de la Jamahiriya est fondée sur la solidarité et assure à chacun une vie décente et des soins de santé de grande qualité, veille au bien-être des mères et des enfants et protège les personnes âgées et les invalides. La sécurité sociale est régie par la loi no 13 de 1980, dont l’article premier est ainsi libellé: «La sécurité sociale est un droit garanti aux termes de la présente loi à tous les citoyens de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, tout comme la protection des non-citoyens qui y résident…».

78.L’article premier de la loi no 8 de l988 concernant certains principes relatifs à l’activité économique, est ainsi libellé: «Les particuliers ne peuvent avoir d’activité économique, soit individuellement, soit en association avec d’autres, dans les domaines de l’agriculture, du pâturage, de l’industrie, de l’artisanat, de la distribution, des services ou toute autre activité économique nécessaire pour la société, de manière à ce que la capacité productive de la société puisse croître sans exploitation d’autrui». Le même principe est énoncé dans la loi no 4 de 1988 concernant la conduite d’activités économiques.

79.S’agissant du sous-alinéa v), l’éducation est un droit et une obligation pour tous les citoyens. La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire conformément à la loi no 95 de 1975 sur la scolarité obligatoire et garantie par l’État à travers la création d’écoles et d’instituts. L’État garantit également le droit à l’enseignement supérieur gratuit, conformément aux dispositions de la loi no 1 de 1992. Il se préoccupe tout particulièrement du bien‑être physique, mental et moral des jeunes, comme l’exige l’article 14 de la Déclaration constitutionnelle. L’article 23 de la loi sur la promotion de la liberté dispose également que tout citoyen a droit à l’éducation, à l’information et au choix de connaissances appropriées.

80.En vertu du principe 15 de la Grande Charte verte, chacun a droit à l’éducation et à la connaissance et a aussi le droit de choisir l’éducation qui lui convient et les connaissances qu’il souhaite acquérir, sans subir ni pression ni contrainte.

81.En ce qui concerne le sous‑alinéa vi), en vertu du principe 19 de la Grande Charte verte, chaque membre de la société jouit de la liberté de pensée, de recherche et d’innovation, et la société doit s’employer à promouvoir les sciences, les arts et les lettres, en assurer l’essor et veiller à leur diffusion.

Alinéa f

82.Aux termes de l’article 33 de la loi sur la promotion de la liberté, les fonds et les moyens publics appartiennent à la société dans son ensemble et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles désignées par le peuple. Les transports publics ainsi que les restaurants, cafés, théâtres et parcs sont accessibles à tous sans aucune discrimination.

83.Le décret no 268 promulgué en 1985 par le Secrétaire du Comité général du peuple chargé de l’information et de la culture prévoit la présentation de programmes de spectacles familiaux et l’organisation d’excursions, d’activités sportives et de manifestations à l’intention des familles. Les médias audiovisuels diffusent des émissions pour les enfants et il existe également des magazines pour enfants.

Article 6

84.Le droit à réparation et de saisir les tribunaux est un droit fondamental et sacré consacré par les textes législatifs fondamentaux de la Libye. En vertu de l’article 30 de la Déclaration constitutionnelle, «chacun a le droit de saisir les tribunaux conformément à la loi».

85.En vertu du principe 9 de la Grande Charte verte, «la société de la Jamahiriya garantit le droit d’obtenir justice et l’indépendance de la justice, ainsi que le droit de tout accusé à un procès juste et impartial». En vertu de l’article 30 de la loi sur la promotion de la liberté, «chacun a le droit d’exercer un recours légal conformément à la loi. Les tribunaux fournissent toutes les garanties requises, y compris les services d’un défenseur, sans préjudice du droit de l’intéressé de recourir à ses frais aux services d’un avocat de son choix».

86.Conformément à ces dispositions, quiconque est victime d’un acte discriminatoire interdit par la Convention et les autres textes législatifs internes peut engager une procédure légale contre l’individu ou l’institution responsable. Le tribunal est obligé de statuer et de rendre la justice conformément à la Convention et à la législation interne. Les tribunaux rendent un jugement dans ces affaires dans la mesure où ils ont compétence pour connaître de tous les différends et délits en application des dispositions de l’article 14 de la loi sur l’organisation de la justice, qui dispose:

«Le tribunal a compétence pour rendre un jugement concernant tous les différends et délits, sauf dans les cas spécifiés dans des dispositions particulières. Les règles régissant la compétence des tribunaux sont énoncées dans le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les lois complémentaires.».

87.Comme nous l’avons vu plus haut, il n’y a pas de discrimination raciale en Libye, donc il n’a pas été nécessaire, pour combattre ce phénomène, d’adopter des procédures ou des mesures spécifiques comme la création de tribunaux spécialement chargés de connaître des affaires de discrimination raciale ou d’autres institutions à caractère juridique ou administratif. La compétence générale des organes judiciaires existants est suffisante pour répondre aux objectifs de cet article.

Article 7

88.De nombreuses mesures ont été prises, sous forme de lois, règlements, décrets, programmes d’enseignement et programmes d’information, pour assurer l’égalité entre tous les êtres humains, combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale, promouvoir la compréhension et la tolérance entre les nations et les peuples et propager les buts et les principes des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention. Le texte de toutes les lois et conventions est librement accessible, puisqu’il est publié au Journal officiel, dans la presse et par les autres organes d’information.

89.Les programmes d’enseignement de tous les niveaux prônent l’égalité entre tous les êtres humains et mettent l’accent sur la nécessité de combattre toutes les formes de discrimination. Il en va de même des médias audiovisuels et de leurs émissions quotidiennes, hebdomadaires ou occasionnelles.

90.Ces émissions diffusent nombre de versets et d’exhortations coraniques qui servent les buts visés par l’article considéré. Des colloques sont en outre organisés en diverses occasions, et en particulier dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de celui de la création de l’Organisation des Nations Unies. En outre, des mesures ont été prises pour promouvoir l’application des dispositions de la Convention. Ainsi, ces dernières ont été diffusées auprès des organismes responsables des institutions éducatives, sociales et culturelles et des médias ainsi qu’auprès des autorités chargées de faire appliquer la loi, afin d’élaborer de nouveaux plans et programmes qui garantissent la diffusion des dispositions de la Convention à une plus large échelle, fassent mieux connaître la Convention dans tous les secteurs de la société et garantissent le respect de ses dispositions.

91.En conclusion, nous souhaiterions informer les membres du Comité que la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire a pris les mesures nécessaires pour ratifier l’amendement à l’alinéa vi) de l’article 8 de la Convention, adopté par les États parties à leur quatorzième réunion le 15 janvier 1992.

Annexe

Tableau 1

Population de la Jamahiriya d’après les statistiques de 1973, 1984 et 1995

Recensement

Libyens

Non-Libyens

Population totale

1973

2 052 372

19 685

2 249 237

1984

3 231 059

411 517

3 642 576

1995

4 389 739

409 326

4 799 064

Taux d’accroissement de la population 1973‑1984

4,21 %

6,93 %

4,48 %

Taux d’accroissement de la population 1984‑1995

2,80 %

0,05 %

2,52 %

Tableau 2

Population libyenne, estimations pour 1995 ‑2005

Année

Nombre d’habitants

Rapport de masculinité (nombre d’hommes pour 100 femmes)

Année

Nombre d’habitants

Rapport de masculinité (nombre d’hommes pour 100 femmes)

1995

4 389 739

1,03

2001

5 299 943

1,02

1996

4 519 369

1,03

2002

5 484 426

1,02

1997

4 647 520

1,03

2003

5 678 484

1,02

1998

4 774 752

-

2004

5 882 667

1,02

1999

4 957 663

1,03

2005

6 097 556

1,02

2000

5 124 519

1,03

-

-

-

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