CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.41er octobre 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINIATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix‑septième rapport périodique que les États partiesdevaient soumettre en 2000

Additif

TUNISIE *

[5 juillet 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphe Page

Introduction1 ‑ 23

I.Quelques données socioéconomiques récentes3 ‑ 83

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 2DE LA CONVENTION9 ‑ 144

III.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 3DE LA CONVENTION15 ‑ 175

IV.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 4DE LA CONVENTION18 ‑ 295

V.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 5DE LA CONVENTION30 ‑ 747

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux ettout autre organisme administrant la justice31 ‑ 328

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices338

C.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections,de voter et d’être candidat, droit de prendre part à la directiondes affaires publiques et droit d’accéder aux fonctions publiques34 ‑ 368

D.Jouissance d’autres droits37 ‑ 559

E.Droits économiques, sociaux et culturels56 ‑ 7411

VI.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 6DE LA CONVENTION75 ‑ 7814

VII.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 7DE LA CONVENTION79 ‑ 8815

A.Éducation et enseignement80 ‑ 8515

B.Culture et information86 ‑ 8816

Conclusion8917

Introduction

1.La Tunisie adhère aux buts et principes des Nations Unies tels qu’énoncés dans les instruments internationaux, en particulier ceux qui concernent la non-discrimination pour des raisons tenant à la race, à la couleur, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. Cet engagement a été confirmé par la ratification par la Tunisie, le 12 janvier 1967, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le phénomène de discrimination raciale n’a jamais existé en Tunisie. Notre pays a connu le brassage de divers peuples et de diverses civilisations. Les valeurs de tolérance et de respect de l’autre sont profondément ancrées dans la civilisation arabo-musulmane à laquelle appartient la Tunisie et qu’elle enrichit par des contributions éclairées et à l’avant-garde de la civilisation humaine. Tout en ayant à l’esprit ces données fondamentales, le Gouvernement tunisien présente ici son rapport périodique consolidé sur l’application de la Convention, citée ci‑dessus.

2.Le présent rapport est soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce rapport, qui couvre la période 1992‑2001, constitue les treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième rapports; il complète le rapport soumis le 6 avril 1993 (CERD/C/226/Add.10).

I. QUELQUES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES RÉCENTES

3.La population tunisienne s’élève, en 2001, à environ 9,6 millions d’habitants. Le taux de croissance démographique, qui s’est établi à 1,14 %, est parmi les plus faibles du continent africain. La population est urbaine à plus de 62 %. Le grand Tunis, principal centre urbain du pays, abritait plus de 2 millions d’habitants en 1999.

4.D’après les indicateurs démographiques, le taux de fertilité connaît une régression continue depuis les années 60, grâce à l’amélioration des conditions de vie, l’élévation du niveau de l’enseignement, le rôle accru de la femme dans la société et surtout grâce à l’amélioration de la couverture médicale et sociale des habitants. La diminution continue de la fertilité et l’accroissement régulier de l’espérance de vie à la naissance confirment les caractéristiques de la phase démographique transitoire que connaît le pays depuis 40 ans, à travers les traits dominants suivants:

a)Réduction du taux d’enfants ne dépassant pas 4 ans de 18,6 % par rapport à l’ensemble de la population en 1966 à 11,1 % en 1994 et à 9,0 % en 1999;

b)Augmentation de la population active (de 15 ans et plus) qui est passée de 2 772 400 en 1994 à 3 149 900 en 1999. De 76,4 % pour le sexe masculin et de 23,6 % pour le sexe féminin en 1994, le taux de la population active est passé pour le sexe féminin en 1999 à 24,6 % et a diminué à 75,4 % pour le sexe masculin (Institut national des statistiques, enquête sur la population et l’emploi de 1999);

c)Évolution notable de la proportion de la population dépassant 60 ans qui est passée de 5,5 % de la population totale en 1966 à 8,3 % en 1995 et à 9 % en 1999.

5.La communauté tunisienne de l’étranger s’élève à 698 108 personnes en 2000, contre 659 892 personnes en 1999. Les pays européens attirent près de 85 % des Tunisiens qui résident à l’étranger, dont 62 % vivent en France. Partant du principe que les Tunisiens résidant à l’étranger représentent une partie intégrante de la communauté nationale, le Gouvernement n’a cessé de leur réserver une attention soutenue et de leur accorder une place privilégiée en vue de la préservation de leurs droits et l’amélioration constante de leurs conditions de vie et de séjour .

6.La période 1992‑2001 a été marquée par la consolidation et la poursuite des réformes substantielles engagées par le Président Zine El Abidine Ben Ali pour consolider l’État de droit, promouvoir la démocratie et les droits de l’homme.

7.Le principe de l’égalité entre l’homme et la femme est expressément garanti par la Constitution et les textes législatifs. L’article 6 de la Constitution du 1er juin 1959 dispose que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». Le Code du statut personnel, promulgué le 13 août 1956, a aboli la polygamie, institué le mariage par acte notarié, organisé le divorce judiciaire, fixé l’âge minimum du mariage à 17 ans pour la fille, sous réserve de son consentement, et attribué à la mère, en cas du décès du père, le droit de tutelle sur ses enfants mineurs. Au cours de la décennie écoulée, de nouvelles mesures sont venues renforcer les acquis de la femme en vue d’instaurer un partenariat entre les époux.

8.Grâce à ce processus, la Tunisie a connu avec le VIIIe plan national de développement (1992‑1996) puis le IXe plan (1997‑2001), une période de croissance économique, de stabilité politique et de paix sociale sans précédent. La classe moyenne représente aujourd’hui 60 % de la population tunisienne; 80 % des ménages sont propriétaires de leur logement. L’indice de pauvreté a été ramené de 13 % en 1980 à 6 % en 1999, et à 4 % en 2000. Le revenu par habitant est passé de 927 dinars en 1984 à 2 422 dinars en 1998, puis à 2 701 dinars en 2000. Le taux de scolarisation obligatoire à 6 ans a atteint 99,1 % en l’an 2000. L’espérance de vie à la naissance est de 72 ans en 1999, contre 67 ans en 1987.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

9.En vertu de cet article, chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à ne pas encourager les actes ou pratiques de cette nature; à adopter, lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures législatives visant à sanctionner de tels actes, à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les barrières entre les races et assurer la protection adéquate de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À cet égard, il convient de noter ce qui suit.

10.Aucun organisme ou institution public ou privé ne se livre en Tunisie à des actes de discrimination ou de ségrégation raciale contre des personnes ou des groupes de personnes, quels qu’en soient la couleur, le sexe, la religion ou la nationalité.

11.Il n’existe pas en Tunisie de groupe racial en retard, dont la situation nécessiterait l’adoption de mesures provisoires en vue de lui garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines économique, social, culturel, politique ou autre.

12.L’État n’encourage pas, ne défend pas et n’appuie pas les activités de nature discriminatoire; il les désapprouve dans la mesure où elles sont absolument incompatibles avec la Constitution, en particulier l’article 6. Le dispositif législatif et réglementaire tunisien respecte cette exigence d’ordre constitutionnel.

13.L’article 44 du Code de la presse dispose que «est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 à 2 000 dinars, celui qui … aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux…».

14.De même, dans le cadre de la lutte contre toutes sortes de discrimination, la nouvelle disposition introduite dans le Code pénal (art. 52 bis), en vertu de la loi 93‑112 du 22 novembre 1993, dispose que «l’auteur d’une infraction qualifiée de terroriste encourt la peine prévue pour l’infraction elle-même; la peine ne peut être réduite à plus de sa moitié. Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens par l’intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manière, les actes d’incitation à la haine, au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés.».

III. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

15.En vertu de cet article, les États parties condamnent la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Les politiques d’apartheid et les pratiques de discrimination raciale sont étrangères à la société tunisienne. La Tunisie a toujours dénoncé et condamné ces politiques et ces pratiques. Elle s’est toujours engagée en faveur d’un dialogue entre les civilisations et les cultures.

16.La Tunisie a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (loi d’adhésion no 76/89 du 4 novembre 1976) et a ratifié la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (loi de ratification no 89/2 du 27 février 1989).

17.La Tunisie a vigoureusement condamné le système d’apartheid qui a existé en Afrique du Sud et n’a jamais eu de rapports diplomatiques ou consulaires avec ce régime. La Tunisie a encouragé le processus de réconciliation et de réunification de la société sud-africaine qui a commencé avec les élections générales libres de 1994 en Afrique du Sud.

IV. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION

18.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à prévenir, interdire et condamner toute propagande et toute organisation qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ainsi qu’à déclarer illégale et à punir toute propagande ou organisation de ce type.

19.Les pouvoirs publics et les institutions publiques ne soutiennent pas, ne favorisent pas ou n’encouragent pas un quelconque acte de discrimination raciale.Le droit tunisien interdit toute incitation aux actes de discrimination raciale et prévoit un ensemble de dispositions destinées à déclarer délits punissables l’incitation à la haine raciale et tout acte d’intolérance ou de violence raciste.

20.L’article 44 (nouveau) du Code de la presse, tel que modifié par la loi organique no 93‑85 du 2 août 1993, punit celui qui «aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux…».

21.Quant à l’article 52 bis du Code pénal, introduit par la loi du 16 novembre 1993, portant amendement du Code pénal, il dispose que «l’auteur d’une infraction qualifiée de terroriste encourt la peine prévue pour l’infraction elle-même; la peine ne peut être réduite à plus de sa moitié. Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens par l’intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manière, les actes d’incitation à la haine, au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés...».

22.Par ailleurs, l’article 161 du Code pénal dispose que «Quiconque détruit, abat, dégrade, mutile ou souille les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende.». L’article  63 du même Code ajoute: «Les mêmes peines sont applicables à celui qui dégrade ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives ou dans un dépôt administratif.».

23.L’article 165 du Code pénal dispose également que «Quiconque entrave l’exercice d’un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble, est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces.». L’article 166 dispose qu’«est condamné à trois mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte».

24.Le Code de la presse dispose, dans son article 53 que «La diffamation commise envers les particuliers … est punie d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement.». Le même article ajoute que «La diffamation, commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par le présent article, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende, lorsqu’elle aura pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.».

25.L’alinéa 4 de l’article 54 du même Code prévoit une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende lorsque l’injure est commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

26.Dans les cas de diffamation et injure envers les particuliers, les poursuites n’auront lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Par contre, elles pourront être exercées d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure sont commises envers un groupe de personnes appartenant notamment à une race ou à une religion déterminées dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants (art. 72 du Code de la presse).

27.La loi organique no 88‑32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques a précisé les modalités de création et de gestion des partis politiques. La règle générale est la liberté de créer des partis politiques selon les procédures prévues par ladite loi. Toutefois, l’article 2 de la loi fait obligation aux partis politiques de respecter et de défendre:

a)Les droits de l’homme, tels que fixés par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie;

b)Les acquis de la nation, notamment le régime républicain et ses fondements ainsi que le principe de la souveraineté du peuple, telle qu’organisée par la Constitution, ainsi que les principes relatifs au statut personnel;

c)Le rejet de la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toutes les autres formes de discrimination.

28.L’article 3 de la même loi ajoute qu’«un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région».

29.L’article 17 interdit également aux partis politiques d’émettre des recommandations incitant ou encourageant à la violence en vue de semer la haine entre les citoyens. Ces principes et obligations, auxquels les partis politiques doivent se conformer, s’inspirent de l’article 8 de la Constitution qui dispose ce qui suit:

«Les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. Le droit syndical est garanti. Les partis politiques contribuent à l’encadrement des citoyens en vue d’organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la république, les droits de l’homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région. Il est interdit à tout parti politique d’avoir des liens de dépendance vis‑à‑vis des parties ou d’intérêts étrangers. La loi fixe les règles de constitution et d’organisation des partis.».

V. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

30.En vertu de cet article, les États s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énumérés dans le même article.

A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organisme administrant la justice

31.La Constitution garantit les droits fondamentaux de l’homme pour tous sans aucune discrimination et sans référence à une race, une couleur, un sexe, une langue, une religion, une opinion politique ou une origine nationale ou sociale. L’article 6 de la Constitution du 1er juin 1959 dispose, à cet effet, que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». Ainsi, toute personne dont le droit est protégé par la loi et qui se trouve lésée, peut ester en justice et a droit à un traitement égal devant les tribunaux.

32.Le système juridique tunisien prévoit des mécanismes convergents pour garantir les droits reconnus par la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale contre toute atteinte. Le droit pénal repose sur la règle de la territorialité des lois. La loi pénale tunisienne s’applique sur l’ensemble du territoire tunisien; ainsi donc, toute personne dont le droit est protégé par la loi pénale et qui se trouve lésée bénéficie d’une protection automatique. Le législateur considère en effet que s’il y a une atteinte à l’ordre public, c’est la société elle-même qui se saisit de la question par la voie de l’action publique qui est exercée par le ministère public. En effet, l’article premier du Code de procédure pénale prévoit que «toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile, en réparation de ce dommage».

B. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices

33.L’État garantit la sûreté des personnes se trouvant sur son territoire, sans aucune discrimination, contre toute atteinte et sanctionne l’auteur de toute agression. À cet effet, et conformément au principe de la territorialité de la loi pénale, les garanties relatives à la garde à vue, à la détention préventive et à l’emprisonnement, prévues par la législation tunisienne, s’appliquent à tous sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit.

C. Droits politiques, notamment droit de participer aux élections, de voter et

d’être candidat, droit de prendre part à la direction des affaires publiques

et droit d’accéder aux fonctions publiques

34.La Constitution tunisienne garantit à tous les citoyens, sans aucune discrimination, le droit de participer à la vie politique du pays et notamment le droit de vote et le droit à l’éligibilité dont l’exercice est organisé par le Code électoral.

35.La loi organique no 88‑32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques fait obligation aux partis politiques de respecter et de défendre les droits de l’homme, les acquis de la nation et de rejeter la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toutes les autres formes de discrimination.

36.L’article 3 de la même loi ajoute qu’«un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région». L’article 17 interdit également aux partis politiques d’émettre des recommandations incitant ou encourageant la violence en vue de semer la haine entre les citoyens.

D. Jouissance d’autres droits

37.La liberté de circulation et de résidence, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, est garantie par la Constitution sans discrimination aucune. En effet, son article 10 dispose que «tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi». Son article 11 dispose qu’«aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d’y retourner».

38.La Tunisie a ratifié le Protocole relatif au statut des réfugiés entré en vigueur le 4 octobre 1967 et la Convention de l’OUA régissant les aspects relatifs aux problèmes des réfugiés en Afrique. L’article 17 de la Constitution interdit l’extradition des réfugiés politiques. Les réfugiés autorisés à résider en Tunisie peuvent recevoir une carte de séjour et un document de voyage de type «C» (loi no 74‑40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage). Quant à la possibilité de travailler, il est à signaler que les réfugiés jouissent d’un régime de faveur: en effet, dans ce cas, le visa du ministère chargé de l’emploi leur est accordé immédiatement.

39.Le droit à la nationalité est garanti. En effet, la nationalité tunisienne est attribuée soit en raison de la filiation, soit en raison de la naissance en Tunisie. Elle s’acquiert soit par le bienfait de la loi ou par naturalisation dans les conditions fixées par la loi et sans discrimination aucune.

40.La Tunisie a ratifié la Convention sur la nationalité de la femme mariée (loi no 67‑41 du 21 novembre 1967) et la Convention relative au statut des apatrides (loi no 69‑27 du 9 mai 1969).

41.En vertu de la loi no 2002‑4 du 21 janvier 2002, la femme de nationalité tunisienne mariée à un étranger a le droit de transmettre sa nationalité à son enfant issu d’un tel mariage, et né à l’étranger, par déclaration conjointe de ses mère et père, ou par déclaration unilatérale de la mère en cas du décès du père, de sa disparition ou de son incapacité légale.

42.Confortant le principe d’égalité en cette matière, la réforme de la Constitution, adoptée en octobre 1997 (loi constitutionnelle du 27 octobre 1997), met sur un même pied d’égalité la filiation par le père et par la mère en reconnaissant le droit de candidature à la députation «à tout Tunisien né de père tunisien ou de mère tunisienne sans discrimination».

43.L’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère n’est plus, depuis la loi no 75‑79 du 14 novembre 1975, un cas de perte automatique de la nationalité tunisienne.

44.L’individu est déchu de sa nationalité s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ou s’il se livre au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie, ou s’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement ou s’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations de la loi sur le service national. La déchéance n’est encourue que si ces faits se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité tunisienne. Au‑delà, il est puni pour les mêmes faits par les peines encourues par les nationaux et la déchéance est alors exclue.

45.Le retrait de la nationalité tunisienne intervient lorsqu’il apparaît postérieurement au décret de naturalisation que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé. Le décret doit être rapporté dans le délai de deux ans à partir de sa publication. Si l’étranger a employé des moyens frauduleux pour obtenir la nationalité tunisienne, le décret peut être rapporté dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

46.Le droit de se marier et de choisir librement son conjoint est garanti à tout citoyen, sans discrimination de nature raciale, ethnique ou autre.

47.Le droit à la propriété est garanti par la Constitution et les lois tunisiennes, sans discrimination aucune. Ainsi, le Code des obligations et des contrats ainsi que le Code des droits réels ne font aucune discrimination en matière de possession, d’acquisition, de gestion ou de cession des biens.

48.Les étrangers peuvent accéder à la propriété immobilière en Tunisie, et ce après obtention d’une autorisation préalable délivrée par le Gouverneur de la région du lieu de l’immeuble concerné. La Tunisie a, par ailleurs, conclu des accords bilatéraux avec la Libye (le 14 juin 1961), l’Algérie (le 26 juillet 1963), le Maroc (le 9 décembre 1964) et le Niger (le 18 octobre 1966) qui permettent aux citoyens de ces pays d’accéder à la propriété immobilière en Tunisie dans les mêmes conditions que les Tunisiens. À cet égard, il convient d’indiquer que la Constitution tunisienne dispose dans son article 32 que «…les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie».

49.En matière de droit successoral, le législateur tunisien a réalisé des progrès dans le sens de la consécration de l’égalité entre les sexes. Il convient de rappeler que la situation successorale de la femme tunisienne a été sensiblement améliorée grâce à la mise en place de plusieurs mécanismes législatifs tels que le mécanisme du retour qui accorde à la fille le bénéfice de la totalité de la masse successorale si elle est l’unique héritière. Le second mécanisme est relatif à l’instauration du régime du legs obligatoire qui permet aux petits enfants nés d’un fils prédécédé ou d’une fille prédécédée le droit de bénéficier d’une créance sur la succession. Le troisième mécanisme concerne le régime de la communauté des biens instauré en vertu de la loi no 98‑97 du 9 novembre 1998 qui a favorisé l’égalité entre l’homme et la femme quant au droit de propriété dans le couple.

50.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti à tous, sans discrimination de nature raciale ou autre, par la Constitution et les lois tunisiennes. En effet, la tolérance constitue une caractéristique majeure de la Tunisie qui procède de son attachement à l’essence de la religion musulmane et à ses nobles valeurs de tolérance, du respect de l’autre, de la solidarité, de ses traditions sociales.

51.L’article 5 de la Constitution dispose que «la République tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience et protège le libre exercice des cultes…». En outre, le Code pénal tunisien consacre toute une section pour réprimer toutes «entraves à l’exercice des cultes». En effet, l’article 165 du Code dispose que «Quiconque entrave l’exercice d’un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble, est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces.». L’article 166 du même Code prévoit qu’«est condamné à trois mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte».

52.Par ailleurs, et dans le cadre des garanties constitutionnelles et législatives, le législateur tunisien a organisé l’exercice du culte hébraïque par la loi du 11 juillet 1958 en faveur des citoyens tunisiens de religion juive. Quant au régime de culte catholique, il est fixé par un accord international entre l’État tunisien et le Saint‑Siège conclu le 27 juin 1964: par cet accord, le Gouvernement tunisien protège le libre exercice du culte catholique. De son côté, l’Église est représentée par un Prélat désigné par le Saint‑Siège.

53.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est consacré, sans discrimination aucune, dans l’article 8 de la Constitution qui dispose que «les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi…».

54.Le législateur a mis en place, dans le cadre du respect du droit à la liberté d’expression, des règles visant à punir toute incitation, par voie de presse, à la discrimination (appel à la haine raciale, diffusion d’idées basées sur la discrimination, diffamation à l’encontre d’un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée; (voir les articles 53, 54 et 72 du Code de la presse précités).

55.Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques est garanti pour tous par l’article 8 de la Constitution, sans discrimination aucune. La loi no 59‑154 du 7 novembre 1959 relative aux associations (amendée et complétée par les lois organiques no 88‑90 du 2 août 1988 et no 92‑25 du 2 avril 1992) consacre ce principe constitutionnel.

E. Droits économiques, sociaux et culturels

1.Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables

et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal

pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante

56.La Constitution reconnaît le droit au travail pour tous et sans discrimination aucune. Le Code de travail, promulgué par la loi no 66‑27 du 30 avril 1966 (modifié et complété par la loi no 94‑29 du 21 février 1994 et no 96‑62 du 15 juillet 1996), traduit effectivement, dans ses différentes dispositions, ce principe constitutionnel.

57.Les dispositions du Statut général de la fonction publique (promulgué par la loi no 83‑112 du 12 décembre 1983) et du Statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés, dont le capital appartient directement et entièrement à l’État ou aux collectivités publiques locales (promulgué par la loi no 85‑78 du 5 août 1978), consacrent le principe de la non‑discrimination dans le domaine du travail.

58.L’article 13 du Statut général de la fonction publique dispose que le «dossier individuel de l’agent contient tous les documents concernant son état civil, sa situation administrative ainsi que son niveau d’instruction. Ces documents doivent être enregistrés et numérotés sans discontinuité. L’agent doit être informé, par écrit, de toute décision administrative le concernant». Il ajoute qu’«en aucun cas, ne doit figurer au dossier individuel, une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou de l’appartenance syndicale de l’intéressé».

59.Par ailleurs, l’article 11 du Statut général des agents de la fonction publique et l’article 4 du Statut général des agents des entreprises publiques disposent clairement qu’il n’est permis aucune discrimination à l’égard de la femme en application de ces textes de lois.

60.La législation tunisienne accorde à la femme travailleuse des droits liés à l’accouchement et à la maternité, le droit à un salaire ou une indemnité, le droit à un repos pour allaitement et l’obligation pour les employeurs employant 50 femmes d’aménager une chambre spéciale d’allaitement (art. 64 du Code du travail et art. 19 du décret 68‑328 du 22 octobre 1968 fixant les règles générales d’hygiène applicables dans les entreprises soumises au Code du travail).

61.Il convient aussi de signaler que la législation tunisienne a prévu d’autres facilités pour la femme travailleuse telles que: la retraite anticipée, le travail à temps partiel (secteur privé), le travail à mi‑temps (dans la fonction publique et les entreprises publiques) et la mise en disponibilité.

62.Les dispositions du chapitre II du Livre VII du Code du travail fixent les conditions d’emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République tunisienne et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques. Ainsi, selon l’article 258‑2 du Code du travail, tout étranger qui veut exercer en Tunisie un travail salarié, doit être muni d’un contrat de travail et d’une carte de séjour portant la mention «Autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie». Le contrat de travail est conclu pour une durée n’excédant pas une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de travail peut être renouvelé plus d’une fois lorsqu’il s’agit d’emploi d’étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de projets de développement agréés par les autorités compétentes.

63.La Tunisie a ratifié les conventions internationales adoptées au sein de l’OIT (56 sur 184). La dernière Convention ratifiée par la Tunisie a été la Convention no 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants, et ce, en vertu de la loi no 2000‑1 du 24 janvier 2000.

2. Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

64.Le droit syndical est garanti à tous, sans discrimination aucune, par l’article 7 de la Constitution. Le Code du travail dispose dans son article 242 que «des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement».

3. Droit à un logement

65.Tous les citoyens, sans discrimination aucune, ont droit à un niveau de vie décent et dont notamment un habitat adéquat dans un milieu sain et un environnement sécurisant. Aujourd’hui, en Tunisie, 4 ménages sur 5 sont propriétaires de leur logement.

4. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité socialeet aux services sociaux

66.Dans le domaine de la santé, les efforts de l’État ont été concentrés sur l’extension de la couverture sociale de la population, sans discrimination aucune, en investissant dans l’infrastructure et la formation des professionnels de santé. L’accès aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux est ouvert à tous, sans discrimination aucune, conformément aux règles fixées par la loi. L’espérance de vie à la naissance est de 72 ans en 1999, contre 67 ans en 1987.

67.Parmi les programmes sociaux mis en œuvre par l’État figure le Fonds de solidarité nationale (26/26). Créé essentiellement pour venir en aide aux zones les plus défavorisées, ce Fonds a permis d’étendre les équipements, les services collectifs de base, tels que l’eau potable, l’électricité, les services de santé et d’éducation, le logement décent, les routes et voies de communication, aux populations des zones reculées permettant ainsi de les faire sortir de la marginalisation et de les associer à l’œuvre de développement. Ce Fonds, qui s’est avéré une expérience réussie, a profité durant la période 1993‑2000 à quelque 216 597 familles pour un montant total de 500 millions de dinars.

68.Le succès de cette expérience a incité les pouvoirs publics à créer en 1997 une Banque nationale de solidarité, destinée à faciliter l’accès aux microcrédits, particulièrement aux promoteurs, artisans, diplômés de l’enseignement supérieur, hommes et femmes, aux moyens financiers limités et qui ne disposent pas des garanties nécessaires leur permettant d’accéder au crédit bancaire classique. À la fin 2000, cette Banque a accordé 31 126 microcrédits pour un montant total de 127 millions de dinars (artisanat, petits métiers, agriculteurs et services divers). Quant aux bénéficiaires, 78 % d’entre eux sont de jeunes promoteurs âgés de 40 ans, 28 % des jeunes et 9,8 % titulaires de diplômes universitaires.

69.Des conventions bilatérales de sécurité sociale ont été conclues avec la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l’Italie, l’Allemagne l’Autriche, l’Algérie, le Maroc, la Libye et avec d’autres pays. Enfin, les Tunisiens résidant dans des pays avec lesquels la Tunisie n’a pas conclu de conventions bilatérales de sécurité sociale (pays du Golfe, Scandinavie) sont couverts par le décret no 89‑107 du 10 janvier 1989.

5. Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

70.Selon la loi no 91‑65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif, «l’État garantit, gratuitement, à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés, le droit à la formation scolaire...», et ce sans discrimination aucune. Les principes de «gratuité» et d’«obligation» sont les deux règles de fonctionnement spécifiques au service public de l’éducation. Le taux de scolarisation obligatoire à 6 ans a atteint 99,1 en 2000. Le taux des étudiantes fréquentant les universités s’élève en 2001 à 52 % de l’effectif total des étudiants.

71.Plusieurs mesures ont été prises pour renforcer le droit d’accès des Tunisiens résidant à l’étranger à l’éducation. Ces mesures tendent notamment à:

a)Renforcer les programmes d’enseignement de la langue arabe au profit des enfants tunisiens résidant à l’étranger;

b)Faire bénéficier de bourses et de prêts universitaires les étudiants et étudiantes les plus méritants, parmi les enfants de la deuxième génération de l’émigration, qui poursuivent leurs études dans leurs pays de résidence, et cela sur la base de critères qui tiennent compte de la situation matérielle et du besoin de leurs familles à cet égard, et faire profiter de la bourse, de l’hébergement et des titres de voyage, aller et retour, vers leurs pays de résidence, une fois par an, ceux qui désirent poursuivre leurs études supérieures en Tunisie;

c)Permettre aux enfants issus des familles rentrées définitivement en Tunisie de poursuivre leurs études suivant des programmes appropriés par la création de l’«École internationale de Tunisie», qui a ouvert ses portes au début de l’année scolaire 1999/2000;

d)L’organisation d’universités d’été en vue de la formation intensive en langue arabe, l’ouverture sur l’environnement universitaire en Tunisie et l’instauration d’échanges avec la jeunesse tunisienne résidant en Tunisie.

72.Le Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, créé en 1990, s’emploie à mettre en place un nouveau système de formation professionnelle ouvert à tous sans discrimination aucune. La réforme de la formation professionnelle initiée par la loi no 93‑10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle illustre l’importance accordée à la promotion des ressources humaines et à l’élimination de toute forme de discrimination en la matière.

6. Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

73.La Tunisie s’attache à assurer les conditions optimales qui permettent l’exercice effectif du droit de tous aux activités culturelles sans aucune forme de discrimination ou d’exclusion. Au titre de l’animation culturelle, les activités culturelles et les festivals ont connu au cours de cette période une extension géographique et sociale notable, couvrant l’ensemble du pays, y compris les zones les plus reculées, s’adressant à toutes les catégories et franges de la société. Cela a été rendu possible grâce à une politique de décentralisation et de démocratisation de la culture et à la création de pôles culturels régionaux.

7. Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

74.Le droit tunisien garantit l’égalité de tous les citoyens devant les services publics et leur assure le droit d’accès à tous les lieux ouverts au public sur un même pied d’égalité et sans aucune discrimination.

VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

75.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et l’exercice de recours effectifs, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

76.L’ordre juridique tunisien comprend un certain nombre de principes et de textes assurant à toute personne une protection et des voies de recours effectives contre tout acte de discrimination raciale. Pour garantir des voies de recours effectives à tous les citoyens contre toute infraction, l’ordre juridictionnel tunisien repose sur un ensemble de principes dont, notamment, l’égalité de tous les citoyens devant le service public de la justice, sans discrimination de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, la gratuité de la justice a été renforcée par la suppression du droit d’enrôlement ainsi que du droit de plaidoirie aussi bien auprès des tribunaux judiciaires que du Tribunal administratif. Dans le même but, la fonction de juge aiguilleur a été instituée dans tous les tribunaux de première instance. À cet effet, un magistrat du parquet est chargé de fournir au citoyen les informations nécessaires notamment en matière de procédure. Ces mesures s’appliquent envers tous les justiciables sur un même pied d’égalité et sans discrimination aucune.

77.Il convient de signaler que le législateur tunisien interdit et déclare illégales les organisations et les activités de propagande, qu’il s’agisse de propagande organisée ou autre, incitant à la discrimination raciale. Il incrimine, également, la participation à ces organisations et à leurs activités. Les quelques cas rares qui se sont produits ont été sanctionnés par la justice. À titre d’exemple, la cour d’appel de Tunis a examiné le 18 octobre 1994 une affaire relative à un cas de manifestation de haine raciale et religieuse et a décidé de confirmer le jugement du tribunal de première instance de Tunis condamnant l’inculpé à deux ans de prison assortis d’une amende de 1 000 dinars.

78.Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a examiné ladite affaire a émis, le 28 septembre 1994, une décision par laquelle il a considéré que les restrictions apportées par la loi tunisienne à la liberté d’opinion, en vue de lutter contre la diffusion des idées ou propos racistes, sont compatibles avec les normes du droit international et notamment les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a décidé de considérer les actes commis comme étant un délit et non une opinion. De ce fait, le Groupe a déclaré non arbitraire la détention de l’auteur de ce délit.

VII. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

79.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à prendre des mesures, notamment dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention.

A. Éducation et enseignement

80.La loi du 29 juillet 1991 portant réforme du système éducatif repose sur deux principes fondamentaux, à savoir la gratuité de l’enseignement, afin de concrétiser l’égalité des chances dans le bénéfice du droit à la formation scolaire, et l’obligation de l’enseignement pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Elle vise, en outre, à préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondées sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion.

81.Le nombre des élèves dans les établissements scolaires a atteint 2 311 977 élèves pendant l’année scolaire et universitaire 1999/2000. Le taux de scolarisation obligatoire des enfants âgés de 6 ans était de 99,1 % en l’an 2000. Le taux de scolarisation des filles a connu une évolution importante. En effet, ce taux, pour la tranche d’âge entre 6‑12 ans a atteint 91 % pendant l’année scolaire 1999/2000. Ainsi, les filles représentaient 47,4 % du nombre total des élèves du premier cycle de l’enseignement de base en 1999/2000 contre 44,5 % en 1986/87. Dans le deuxième cycle de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire, ce taux a évolué de 42,4 % en 1986/87 à 51,1 % en 1999/2000.

82.Ce droit universel à l’éducation et à la formation est affirmé également pour les catégories sociales aux besoins spécifiques. C’est ainsi que les handicapés ont vu leur droit reconnu et défendu. La loi du 29 juillet 1991 dispose que l’État «veille autant que possible à réunir les conditions favorables en vue de permettre aux handicapés de jouir du droit à l’éducation».

83.L’examen des programmes officiels et des manuels scolaires mis en place pour répondre aux objectifs du système éducatif tels qu’ils se dégagent de la loi du 29 juillet 1991 montre qu’ils sont inspirés par les valeurs et principes des droits de l’homme, de la tolérance, de la modération, du dialogue, du respect de l’autre et de la solidarité. Pour concrétiser ces orientations, des cours portant sur ces droits de l’homme sont prévus dans le cursus scolaire et universitaire.

84.Quant au Code de protection de l’enfance, il s’appuie sur des principes généraux qui s’inspirent des idéaux des droits de l’homme et vise, entre autres, à «élever l’enfant dans la fierté de son identité nationale, la fidélité à la loyauté à la Tunisie, terre d’histoire et d’acquis, et dans le sentiment d’appartenance civilisationnelle et ce au niveau maghrébin, arabe et islamique tout en s’imprégnant de la culture de la fraternité humaine et de l’ouverture à l’autre, conformément aux exigences des orientations éducatives et scientifiques».

85.Par ailleurs et pour mieux superviser l’éducation aux droits de l’homme et assurer la diffusion de la culture, la Tunisie a décidé dans le cadre de la Décennie des droits de l’homme (1995‑2004) de créer, le 4 avril 1996, une Commission nationale pour l’éducation en matière de droits de l’homme. Présidée par le Ministre de l’éducation, elle regroupe des représentants des ministères et des organisations concernés par les questions relatives aux droits de l’homme ainsi que les associations qui militent en faveur de ses idéaux.

B. Culture et information

86.La Tunisie, pays de grande civilisation et d’histoire millénaire, dispose d’un référentiel identitaire profond et homogène. La préservation et la consolidation de ce référentiel constituent un axe stratégique prioritaire dans sa politique culturelle. Ce choix n’est pas contradictoire avec l’impératif tout aussi vital d’ouverture sur les autres cultures, de respect de la différence, de dialogue et d’échange avec les autres peuples et le bannissement de toute forme d’intolérance et de chauvinisme culturels.

87.L’organisation en Tunisie, au cours de l’année 1995 de la Conférence internationale sur la tolérance en Méditerranée sous l’égide de l’UNESCO et la déclaration qui en est issue, baptisée «Déclaration de Carthage», consacrent l’engagement indéfectible de la Tunisie en faveur du respect de ces principes.

88.Les médias tunisiens (chaînes de télévision, radio et presse écrite) jouent un rôle important dans la diffusion auprès du public des valeurs de non-discrimination, de tolérance, d’ouverture et de respect de la différence.

Conclusion

89.Il ressort de ce qui précède que la Tunisie a, depuis son indépendance, scrupuleusement respecté et consacré le principe de non-discrimination dans sa législation et dans la pratique. Le principe d’égalité entre tous s’est consolidé encore davantage après le changement du 7 novembre 1987 qui a accordé à la promotion des droits de l’homme, à la préservation de la dignité de l’individu et à l’amélioration de son bien‑être, une place de premier ordre parmi ses objectifs nationaux.

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