CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.31er octobre 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix ‑septièmes rapports périodiques attendus des États parties en 2002

Additif

GHANA *

[31 mai 2002]

Table des matières

ParagraphesPage

Introduction1 - 73

I.GÉNÉRALITÉS8 - 854

A.Le pays et les hommes8 - 234

B.Structure politique générale24 - 4414

C.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme45 - 6118

D.Information et publicité62 - 8523

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION86 - 14728

A.Article 286 - 10628

B.Article 3107 - 10932

C.Article 4110 - 11632

D.Article 5117 - 12333

E.Article 6124 - 12737

F.Article 7128 - 14738

III.CONCLUSION148 - 15042

Introduction

1.Le Ghana est un pays extrêmement diversifié, où l’on recense de nombreux groupes ethniques s’exprimant dans plus d’une centaine de langues indigènes aux pratiques culturelles et religieuses innombrables. Malgré ces différences, les Ghanéens ont toujours cherché à vivre en paix, dans l’harmonie et la bonne entente, évitant ainsi les conflits interethniques graves. Cela tient sans doute avant tout à l’ouverture dont les Ghanéens de toutes extractions savent faire preuve les uns envers les autres. L’engagement récent du pays dans la voie de la démocratie renforce cette tendance et stimule les efforts déployés en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En mettant en œuvre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après désignée «la Convention») et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, le Gouvernement ghanéen espère bâtir une société unie où chacun aura sa place et où l’égalité en valeur morale des individus s’imposera à tous.

2.Bien que la Convention ait été ratifiée par le Ghana le 7 septembre 1966, elle n’a réellement été reflétée dans la législation nationale qu’avec l’adoption de la Constitution de 1992 et l’évolution démocratique qui a suivi. La Constitution consacre l’attachement du Ghana aux principes des droits de l’homme énoncés dans la Convention, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte internationale des droits de l’homme. Le système démocratique de gouvernement du Ghana garantit l’application de ces instruments en permettant à tout Ghanéen de faire entendre sa voix.

3.Si ces derniers temps, le Ghana a été relativement épargné par les conflits ethniques graves, le Gouvernement convient cependant que, malheureusement, des tensions subsistent: des affrontements violents ont eu dans certains cas pour cause directe la discrimination raciale. En le reconnaissant, et en reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour y faire face, le Gouvernement exprime son intention de lutter sans relâche pour vaincre ce mal sur son territoire.

4.Le Gouvernement ghanéen reconnaît également qu’il existe un lien direct entre les droits de l’homme et la démocratie, le développement et la bonne gouvernance. Ce n’est qu’en s’employant à garantir le respect des droits civils, sociaux et économiques fondamentaux de tous ses citoyens, y compris le droit de ne pas avoir à subir de discrimination raciale, que le Ghana pourra être une société forte, libre et juste.

5.Aussi le Ghana consacre‑t‑il une grande part de son énergie à promouvoir les droits de l’homme, luttant inlassablement contre la discrimination raciale. En se dotant d’une commission des droits de l’homme et de la justice administrative, d’une commission nationale de l’éducation civique et d’un certain nombre d’autres instances, le Gouvernement ghanéen s’achemine vers un régime dans lequel les droits de l’homme seront fermement établis.

6.Au moment de présenter ce rapport, le processus de démocratisation du Ghana connaît une formidable accélération. En 2000, un changement de gouvernement s’est accompli, événement sans précédent, de manière démocratique et sans violence. Le Gouvernement ghanéen y voit la marque des bienfaits de la mise en application des droits de l’homme, en même temps qu’un catalyseur de la poursuite des réformes dans ce sens. Par la sensibilisation de la population aux droits de l’homme, par la mise en place des structures indispensables à la répression des violations de ces droits et des moyens nécessaires pour les faire respecter, le Gouvernement ghanéen espère être en mesure de garantir la justice à ses citoyens et de poursuivre ses réformes dans les domaines économique et politique.

7.Le présent rapport a été établi en respectant les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les États doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Le pays et les hommes

1. Géographie

8.Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Ghana est bordé au sud par le golfe de Guinée, au nord par le Burkina Faso, à l’ouest par la Côte d’Ivoire et à l’est par le Togo. Les 238 537 kilomètres carrés de superficie du pays sont essentiellement constitués de terrains plats ou de reliefs peu accusés, exception faite du territoire situé entre le lac Volta et la frontière orientale, où s’élève la chaîne des montagnes Akwapim. Le lac Volta est le plus grand lac artificiel du monde; son barrage fournit la quasi‑totalité de l’électricité du pays.

9.La région côtière du Ghana est caractérisée par la présence de nombreux lagons. La côte est une région relativement sèche, mais elle connaît une brève saison des pluies pendant les mois de mai et juin. La zone des forêts s’étend sur la majeure partie du centre du pays. On y trouve des massifs de forêt tropicale humide primaire et secondaire ainsi que l’essentiel des industries agricoles. Le tiers nord du Ghana est une région nettement plus chaude et plus sèche que le reste du pays. Elle présente un paysage typiquement subsaharien, avec notamment de vastes étendues de savane et des zones peu boisées.

2. Histoire

10.Le peuplement de la région correspondant au Ghana actuel remonte à 4 000 ans avant J.‑C., mais il ne subsiste guère de traces des sociétés primitives. Jusqu’au XIIIe siècle, seules de petites colonies isolées ponctuaient ça et là le paysage, puis des royaumes de plus grande envergure ont émergé. Ceux‑ci ont rivalisé entre eux sans aucune ingérence extérieure jusqu’à ce que, à la fin du XVe siècle, les commerçants portugais découvrent les richesses de ce qui s’appelait alors la «Côte de l’or» et se mettent à exporter de l’ivoire et de l’or. La présence européenne au Ghana s’est intensifiée très rapidement au XVIe siècle; l’essor de la traite des esclaves y a attiré des flottilles entières de trafiquants venus de Grande‑Bretagne, de Hollande et du Danemark. Entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, les trois pays ont cherché à exercer une hégémonie sur la région, s’associant pour capturer et expédier 10 000 esclaves en moyenne par an. Lorsque la traite négrière a finalement été abolie, la Grande‑Bretagne a pris officiellement le contrôle du territoire.

11.En 1957, le pays, connu alors sous le nom de «Côte de l’or», a acquis son indépendance sous la conduite de M. Kwame Nkrumah, devenant ainsi le premier pays indépendant d’Afrique subsaharienne. Nkrumah n’a pas tardé à rebaptiser le pays du nom de République du Ghana, symbolisant ainsi la restitution du pays à ses habitants originels.

12.Alors que l’indépendance avait été conquise en vertu d’idéaux tels que le droit à l’autodétermination, la souveraineté nationale, la liberté, la justice, l’égalité et le progrès, ces mêmes idéaux ont été allègrement bafoués pendant la première période de l’histoire politique de la République du Ghana. Après le coup militaire qui a renversé le gouvernement Nkrumah en 1966, plusieurs dirigeants non démocratiques se sont succédé au pouvoir, dont aucun ne se souciait vraiment du respect des droits de l’homme. Avec l’arrivée au pouvoir de Jerry Rawlings, les choses ont changé: son gouvernement a introduit la Constitution de 1992 et il a été le premier à se soumettre à des élections régulières. À l’expiration de son mandat, dont la durée était fixée par la Constitution, Rawlings s’est retiré. Lors des élections qui ont suivi, John Kuffour, chef du principal parti d’opposition, a été élu Président, et le changement de gouvernement s’est opéré dans un climat pacifique, marquant le début d’une nouvelle ère de gouvernement responsable et démocratique. (Pour plus de détails concernant les antécédents politiques du Ghana, voir la section ci‑après intitulée «Histoire politique».)

3. Démographie

13.Le Ghana moderne est un exemple de diversité. Avec plus de 15 groupes ethniques dominants dont chacun possède une langue, une culture et des pratiques religieuses propres, éparpillés sur 10 principales régions administratives, le Ghana est un pays pour le moins multiethnique. La population du Ghana, qui s’élève à un peu plus de 18 millions d’habitants, est essentiellement rurale; c’est dans la zone des forêts que la concentration de population est la plus forte (voir le tableau 1).

Tableau 1. Effectifs des ménages, dans les zones urbaine et rurale

Effectifs des ménages

Nombre de ménages

Ensemble des zones urbaines

6 700 000

1 700 000

Accra

1 900 000

550 000

Autres zones urbaines

4 800 000

1 150 000

Ensemble des zones rurales

11 400 000

2 510 000

Région côtière

2 700 000

650 000

Forêts

5 800 000

1 290 000

Savane

2 900 000

570 000

Ensemble du territoire

18 100 000

4 210 000

Source: Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

14.Bien que les 10 régions administratives du Ghana soient, pour la majorité d’entre elles, dominées par un groupe ethnique plus nombreux que les autres, presque toutes les communautés présentes dans le pays sont représentées dans chacune d’entre elles (voir le tableau 2). Si l’on considère le pays dans son ensemble, la communauté dominante est celle des Akan (qui comprend les groupes Asante et Fanti), dont 52,6 % du nombre total de chefs de famille sont issus. Les Akan, à l’instar de la plupart des communautés ethniques du Ghana, sont présents dans la majorité des régions du pays. Un tel degré de mixité des ethnies a nécessité un esprit d’ouverture, grâce auquel la population a, en règle générale, su se préserver de l’intolérance.

Tableau 2. Chefs de famille, par région et par appartenance ethnique (%)

Groupe ethnique

Ouest

Centre

Accra

Volta

Est

Ashanti

Brong ‑Ahafo

Nord

Nord ‑ ouest

Nord ‑ est

Total

Asante*

4,1

2,7

6,8

0,2

7,9

76,4

13,7

0,6

17,6

Fanti*

20,5

66,3

7,7

0,5

5,4

5,1

1,7

12,9

Autres Akans

45,1

23,3

14,7

0,9

46,2

4,7

57,4

0,3

0,4

22,1

Ga ‑Adangbe

4,5

1,0

48,3

0,9

16,8

0,8

0,7

0,8

10,2

Ewe

3,3

1,4

12,0

71,7

11,8

2,5

2,2

5,0

12,4

Guan

1,6

2,9

1,5

13,0

5,9

3,5

3,2

Hausa

0,4

2,8

1,7

1,3

0,8

2,0

1,7

1,5

1,3

Dagomba

1,1

0,3

1,7

0,8

0,9

1,3

0,6

47,5

0,8

1,9

3,8

Grussi/Frafra

0,8

0,9

0,4

1,2

1,7

2,2

25,8

1,9

Dagarti

0,5

0,4

0,5

1,9

5,3

99,2

0,4

2,7

Autres

18,6

1,7

3,6

10,3

3,0

6,6

14,6

36,7

70,0

11,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

* Sous ‑groupes de la communauté Akan.

15.Cette multiethnicité est rendue encore plus complexe par la très grande diversité de pratiques religieuses, traditionnelles ou autres (voir le tableau 3). La majorité des Ghanéens sont chrétiens, mais il existe une communauté musulmane assez importante (12 %) et les pratiques religieuses traditionnelles ont beaucoup de fidèles (8 %). Au Ghana, la liberté de culte est totale.

Tableau 3. Chefs de famille, par religion et par région (%)

Religion

Ouest

Centre

Accra

Volta

Est

Ashanti

Brong ‑Ahafo

Nord

Nord ‑ ouest

Nord ‑ est

Total

Catholicisme

21,4

17,3

6,3

24,2

9,5

13,6

20,4

11,7

71,7

11,9

16,0

Anglicanisme

4,7

2,7

5,6

0,3

1,3

1,3

0,4

2,1

Presbytérianisme

3,3

3,1

18,0

21,3

26,0

6,7

8,3

3,6

0,8

11,3

Méthodisme

16,0

19,0

12,3

0,8

6,1

13,2

9,1

0,3

9,8

Pentecôtisme

16,0

8,3

20,1

8,9

16,0

17,6

14,4

3,3

13,3

Spiritualisme

7,8

13,1

3,3

2,5

5,7

4,2

1,1

0,8

4,8

Autre religion chrétienne

16,9

18,4

14,8

7,0

17,9

23,7

18,1

3,9

5,0

15,5

Islam

8,1

8,7

9,9

7,5

5,7

10,1

10,9

57,8

2,5

14,6

11,8

Traditions autochtones

0,3

4,1

1,6

20,3

1,5

0,6

6,9

13,1

12,5

66,5

7,8

Sans religion

5,5

5,1

7,8

7,0

10,0

8,9

10,7

5,6

13,3

7,6

Autres

0,2

0,2

0,2

0,1

0,8

0,1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

16.La société ghanéenne reste majoritairement dominée par les hommes; le nombre de ménages où les femmes tiennent le rôle de chef de famille est dérisoire par rapport aux ménages ayant des hommes à leur tête (voir le diagramme 1). Cependant, des efforts considérables sont déployés pour promouvoir l’égalité des sexes au sein de la population et permettre aux femmes de devenir indépendantes (voir le rapport présenté par le Ghana au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes).

Diagramme 1. Pourcentage de ménages dont le chef de famille est une femme, par zone géographique (%)

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

17.L’explosion démographique du Ghana se poursuit. Depuis 1985, la population est passée d’un peu plus de 12 millions d’habitants à 18 millions d’habitants; 54 % de la population est âgée de moins de 20 ans (voir le tableau 4) et le taux de fécondité est supérieur de 0,9 % au taux nécessaire pour assurer le renouvellement de la population (voir le diagramme 2). Ce taux a néanmoins fortement baissé depuis 1988 (voir le diagramme 3), grâce à l’efficacité des mesures prises à cet égard.

Tableau 4. Répartition de la population par tranche d’âge, par région et par sexe (%)

Groupe d’âge

Accra

Zones urbaines

Zones rurales

Ensemble du territoire

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

0‑4

4,6

5,2

5,4

5,4

7,2

7,1

6,6

6,5

5‑9

6,2

6,2

7,4

7,3

8,4

8,0

7,9

7,7

10‑14

6,2

6,7

7,2

8,0

7,5

7,3

7,3

7,5

15‑19

5,4

6,1

6,0

6,0

5,2

4,5

5,4

5,0

20‑24

4,4

5,3

3,9

4,3

3,2

3,0

3,5

3,5

25‑29

4,7

4,4

2,6

4,1

2,3

3,7

2,6

3,8

30‑34

3,0

4,3

2,4

3,4

2,2

3,3

2,3

3,4

35‑39

2,7

3,8

2,5

2,9

2,4

3,1

2,4

3,1

40‑44

2,6

2,5

1,8

3,0

2,0

2,3

2,0

2,5

45‑49

2,1

2,1

2,1

2,0

1,8

2,1

1,9

2,1

50‑54

1,9

1,6

1,3

1,6

1,7

1,9

1,6

1,8

55‑60

0,9

1,4

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

60‑64

0,8

0,7

0,9

1,3

1,0

1,4

0,9

1,3

65+

1,7

2,1

2,1

2,9

2,4

2,8

2,2

2,8

Total

47,3

52,7

46,6

53,4

48,3

51,7

47,8

52,2

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

18.Les taux de mortalité infantile, de mortalité juvénile et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans ont considérablement baissé (voir le diagramme 4), en particulier le taux de mortalité chez les enfant de moins de 5 ans, qui a chuté de 26 % entre 1986 et 1998. Grâce à la modernisation croissante des pratiques médicales, les chances de survie des enfants ghanéens augmentent tous les jours.

Diagramme 2. Taux de fécondité visés et taux de fécondité totaux, par région

Source : Ghana Demographic and Health Survey, Service de statistique du Ghana, octobre 1998.

Diagramme 3. Taux de fécondité totaux, 1988 ‑1998

Source : Ghana Demographic and Health Survey, Service de statistique du Ghana, octobre 1998.

Diagramme 4. Évolution de la mortalité chez les enfants, 1986 ‑1998

Source : Ghana Demographic and Health Survey, Service de statistique du Ghana, octobre 1998.

19.Bien que de nombreuses langues différentes soient parlées au Ghana, chaque groupe ethnique possédant une langue ou un dialecte propre, l’anglais tient lieu de langue nationale et permet aux Ghanéens de communiquer entre eux. L’anglais étant enseigné à l’école et ailleurs, la majorité des Ghanéens ont au minimum une compréhension de la langue parlée. On peut voir dans le tableau 5 que plus de 45 % de la population sait lire et écrire en anglais. Par ailleurs, plus de 38 % savent lire et écrire dans leur langue natale. Bien que le taux d’analphabétisme du Ghana soit l’un des plus bas du continent africain, le problème reste préoccupant, 50,2 % de la population n’étant pas capable de rédiger une lettre.

Tableau 5. Taux d’alphabétisation des adultes, en anglais et en langues ghanéennes, par sexe et par zone géographique (%)

Sexe

Zone géographique

Langue ghanéenne uniquement

Langue ghanéenne et anglais

Anglais uniquement

Analphabète

Hommes

Accra

1,3

50,2

32,6

16,0

Autres zones urbaines

3,9

53,3

18,0

24,9

Zones côtières rurales

5,0

46,4

10,9

37,6

Zones forestières rurales

6,5

52,2

9,3

32,0

Savane rurale

2,9

23,8

8,1

65,2

Ensemble du territoire

4,5

46,1

13,7

35,8

Femmes

Accra

3,4

35,4

27,4

33,7

Autres zones urbaines

5,4

31,4

12,7

50,5

Zones côtières rurales

2,7

16,9

7,2

73,2

Zones forestières rurales

6,7

23,1

6,0

64,2

Savane rurale

2,5

8,5

3,7

85,3

Ensemble du territoire

4,8

23,1

9,6

62,6

Ensemble de la population

Accra

2,4

42,3

29,9

25,4

Autres zones urbaines

4,7

41,2

15,1

39,0

Zones côtières rurales

3,7

29,5

8,8

58,0

Zones forestières rurales

6,6

36,6

7,5

49,2

Savane rurale

2,7

16,1

5,9

75,3

Ensemble du territoire

4,6

33,7

11,5

50,2

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

Note : On entend par adulte toute personne âgée de 15 ans ou plus. On a considéré que les personnes ayant déclaré être capables de rédiger une lettre savaient lire et écrire.

4. Statistiques économiques

20.L’essentiel du produit intérieur brut (PIB) du Ghana (qui s’élève à près de 8 milliards de dollars des États‑Unis, soit 390 dollars par habitant) provient des industries extractives et de l’agriculture. Le Ghana a la chance d’être doté d’importantes ressources naturelles, notamment de vastes réserves d’or, de diamants et de pétrole. Le cacao, le bois d’œuvre, l’ananas et le coton sont les productions phares du secteur agricole, qui emploie environ 60 % de la main‑d’œuvre du pays et représente approximativement 44 % du PIB. Le Ghana dispose de plus de 13,6 millions d’hectares de terres arables propres à la culture ou à l’élevage et d’une production halieutique annuelle pouvant atteindre 655 000 tonnes.

21.Les effets combinés du taux d’inflation élevé et du poids de la dette font obstacle au développement économique du Ghana. Fin septembre 2001, le taux d’inflation officiel était de 28,3 % (d’après les projections, il devait être ramené à 25 % pour la fin de l’année), tandis qu’à la fin de l’année 2000, la dette publique s’élevait à 5,9 milliards de dollars des États‑Unis, dont 4,3 milliards de dette extérieure. Le taux de change est d’environ 7 000 cédis pour un dollar des États‑Unis (taux en vigueur à la fin du mois d’octobre 2001). La situation a empiré dernièrement par suite de la chute des cours du cacao (qui ont récemment atteint leur niveau le plus bas depuis 27 ans) et d’une baisse de l’assistance des donateurs. Sous l’effet de ces facteurs, la croissance réelle du PIB a ralenti pour s’établir, selon les estimations, à 3,7 % en 2000 contre 4,4 % l’année précédente. Toutefois, favorisée par la baisse des cours du pétrole et la remontée des prix des produits agricoles, la croissance du PIB devrait augmenter à nouveau en 2001.

22.Malgré ces difficultés, le Ghana semble être en relative position de force et devrait devenir au XXIe siècle l’un des chefs de file du continent africain sur le plan économique. Le Ghana a enregistré un taux de croissance annuel moyen de près de 5 % pendant les deux dernières décennies et le nouveau gouvernement prend des mesures concertées pour rompre le cycle d’augmentation des déficits et de relèvement des taux d’intérêt, attitude saluée par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales. En outre, le Ghana est récemment devenu partie à l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), qui aide le pays à rembourser sa dette extérieure grâce à une réduction des paiements liés aux taux d’intérêt et du service de la dette.

Tableau 6. Quelques indicateurs économiques, Ghana, 1996 ‑2001, en pourcentage annuel de variation

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (projections)

PIB réel

4,6

4,2

4,7

4,4

3,7

4,0

PIB nominal

46,3

24,2

22,6

19,0

31,9

40,0

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle)

46,6

27,9

19,3

2,4

25,0

33,0

Indice des prix à la consommation (fin de période)

32,7

20,8

15,8

13,8

40,5

25,0

Volume des exportations

28,9

4,6

12,3

‑2,8

3,5

‑1,7

Volume des importations

36,4

40,6

1,7

10,4

‑24,9

1,5

Termes de l’échange

‑1,7

1,5

9,0

‑8,7

‑20,3

4,7

Taux de change effectif nominal (moyenne)

‑24,6

‑15,6

‑7,8

‑9,7

‑45,3

Taux de change effectif réel (moyenne)

9,0

6,1

8,2

0,5

‑33,3

Source : FMI, Public Information Notice, 2001.

Tableau 7. Quelques indicateurs économiques, Ghana, 1996 ‑2001, en millions de dollars des États ‑Unis (sauf indication contraire)

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (projections)

Balance des opérations courantes

‑215

‑991

‑371

‑895

‑457

‑316

Balance globale des paiements

‑14

25

100

‑156

‑221

‑19

Réserves internationales brutes (fin de période)

599

522

521

49

224

401

PIB nominal (en milliards de cédis)

11 339

14 113

17 296

20 580

27 153

38 014

Source : FMI, Public Information Notice, 2001.

23.Le Ghana s’attache à promouvoir l’égalité économique dans l’ensemble des 10 zones administratives. Le salaire journalier minimum de 5 500 cédis (environ 0,75 dollar des États‑Unis) et les nombreux programmes d’incitation économique sont les résultats du travail acharné du Gouvernement visant à garantir une certaine sécurité financière aux Ghanéens. Des inégalités de revenus existent néanmoins entre les différentes régions, ainsi qu’on peut le voir dans le tableau 8. Les chiffres relatifs au chômage du tableau 9 varient sensiblement entre populations urbaines et populations rurales ainsi qu’en fonction des tranches d’âge. Des inégalités peuvent également être constatées au niveau des revenus par ménage et par habitant, par quintile reproduits dans le tableau 10.

Tableau 8. Revenus annuels moyens par ménage et par habitant, par région*

Région

Revenus annuels moyens par ménage (en cédis)

Revenus annuels moyens par habitant (en cédis)

Ouest

2 671 000

568 000

Centre

1 464 000

444 000

Accra et sa région

3 356 000

932 000

Est

2 055 000

415 000

Volta

1 950 000

527 000

Ashanti

2 550 000

622 000

Brong‑Ahafo

2 302 000

548 000

Nord

1 552 000

210 000

Nord‑ouest

1 442 000

206 000

Nord‑est

1 446 000

321 000

Ensemble du territoire

2 267 000

527 000

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

* Ces chiffres ont été recueillis en mars 1999. En raison des pressions inflationnistes, ils ne rendent pas exactement compte des revenus actuels par ménage et par habitant. En mars 1999, les revenus annuels moyens par ménage et par habitant s’élevaient respectivement à 947 et 220 dollars des États ‑Unis (au taux de change de 2 394 cédis pour un dollar).

Tableau 9. Taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 64 ans, par sexe, tranche d’âge et zone géographique

Sexe

Tranche d’âge

Zones urbaines

Zones rurales

Ensemble du territoire

Hommes

15‑24

25,3

8,1

12,7

25‑44

14,4

3,2

7,3

45‑64

7,0

3,8

4,8

Total

13,9

4,3

7,5

Femmes

15‑24

25,9

14,8

18,7

25‑44

11,7

5,2

7,5

45‑64

6,6

3,5

4,5

Total

13,0

6,4

8,7

Hommes et femmes

15‑24

23,5

11,5

15,9

25‑44

11,7

4,3

7,4

45‑64

6,1

3,6

4,7

Total

12,0

5,5

8,2

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

Tableau 10. Revenus annuels moyens par ménage et par habitant, par quintile*

Quintile

Revenus annuels moyens par ménage (en cédis)

Revenus annuels moyens par habitant (en cédis)**

Taille moyenne des ménages

Premier

979 000

166 000

5,9

Deuxième

1 770 000

328 000

5,4

Troisième

2 009 000

419 000

4,8

Quatrième

2 673 000

652 000

4,1

Cinquième

3 025 000

1 080 000

2,8

Total

2 267 000

527 000

4,3

Source : Ghana Living Standards Survey, Report of the Fourth Round (GLSS 4), Service de statistique du Ghana, octobre 2000.

* Ces chiffres ont été recueillis en mars 1999. En raison des pressions inflationnistes, ils ne rendent pas exactement compte des revenus actuels par ménage et par habitant. En mars 1999, les revenus annuels moyens par ménage et par habitant s’élevaient respectivement à 947 et 220 dollars des États ‑Unis (au taux de change de 2 394 cédis pour un dollar).

** Le revenu moyen par habitant est égal au revenu total d’un ménage divisé par le nombre total de ses membres; on peut le calculer en divisant les revenus moyens par ménage par la taille moyenne des ménages.

B. Structure politique générale

1. Histoire politique

24.Le 6 mars 1957, l’État indépendant du Ghana devient le premier territoire britannique du continent africain à être décolonisé. Trois ans plus tard, le Ghana devient une république, avec à sa tête M. Kwame Nkrumah, chef du Convention Peoples Party (CPP), qui devient ainsi le premier Président du Ghana. Sous l’administration Nkrumah, l’accent est mis sur l’éducation, l’industrie et les infrastructures, et le Ghana devient une figure de proue de nombreuses causes internationales, notamment de la création du Mouvement des pays non alignés et de la promotion de l’unité africaine.

25.En février 1966, le Gouvernement est renversé à la suite d’un coup d’État conduit par le colonel Emmanuel Kotoka, le premier d’une longue série au cours de laquelle plusieurs changements de gouvernement seront opérés par l’usage de la force militaire. De 1966 à 1981, six gouvernements vont se succéder. Cette instabilité va être à l’origine de nombreux problèmes dont le Ghana souffre encore aujourd’hui, notamment sous la forme d’une inflation élevée et d’une lourde dette extérieure. Pendant cette période d’agitation politique, les droits de l’homme ne seront plus respectés. De nombreuses injustices seront commises.

26.En 1981, le capitaine Jerry John Rawlings orchestre le dernier coup d’État de l’histoire du Ghana, après lequel le pays s’engage sur la voie de la démocratie, vers un système de gouvernement efficace. Si Rawlings a par deux fois accédé au pouvoir en utilisant des moyens militaires (il a également monté avec succès un coup d’État en 1979 avant de se retirer), il a beaucoup fait pour moderniser les structures politiques et économiques du pays. Sur le plan politique, on lui doit l’adoption de la Constitution de 1992, qui a consacré la démocratisation du Ghana et conforté les droits de l’homme. Sur le plan économique, Rawlings s’est tourné vers le FMI et la Banque mondiale, grâce à quoi le taux de croissance annuel moyen du PIB s’est maintenu à 5 % tant qu’il est resté au pouvoir, soit pendant près de 20 ans.

27.La Constitution de 1992 a été approuvée par une écrasante majorité des Ghanéens votant au suffrage universel dans le cadre d’un référendum national. Le texte de la Constitution est le fruit de nombreuses audiences et délibérations publiques et reste la pierre angulaire de l’attachement du Ghana à la démocratie et aux droits de l’homme. Conformément aux règles de la Constitution, le Président Rawlings a immédiatement organisé une élection dont il est sorti vainqueur, avec plus de la moitié des suffrages, ainsi que son parti, le National Democratic Congress (NDC). Rawlings et son parti ont été réélus en 1996.

28.Conformément aux dispositions de la Constitution de 1992, Rawlings se retire après ses deux mandats en tant que Président élu. C’est John Kuffour, chef du principal parti d’opposition, le New Patriotic Party (NPP), qui remporte les élections présidentielles de décembre 2000, avec 57,4 % des suffrages au second tour. Son parti emporte 100 des 200 sièges du Parlement avec 45 % des voix. L’accession de John Kuffour à la présidence marque le premier changement de pouvoir démocratique et non violent de l’histoire du Ghana, étape décisive sur la voie de la réforme et de la mise en place d’un gouvernement démocratique, performant, responsable et transparent.

29.Alors que le soutien au NPP trouve sa source dans les régions où la communauté akan est la plus forte, et que la majorité des députés NPP sont par conséquent originaires de cette communauté, le Gouvernement a fait en sorte que tous les groupes ethniques aient part au processus de décision. Depuis le mois de septembre 2001, sur les 29 ministres qui composent le Gouvernement, neuf ne sont pas d’origine Akan, dont M. Alhaji Aliu Mahama, Vice‑Président, et M. Courage Quarshigah, Ministre de l’agriculture. On notera également la présence de cinq femmes au Gouvernement, une proportion parmi les plus élevées d’Afrique.

2. Cadre politique

30.La Constitution de la République du Ghana de 1992 établit le cadre politique et juridique du pays. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Président et l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et les élections ont lieu tous les quatre ans. La fonction présidentielle ne peut pas être exercée au‑delà de deux mandats de quatre ans. Les députés de l’assemblée législative monocamérale du Ghana, l’Assemblée nationale, sont également élus tous les quatre ans. Ils sont au nombre de 200 et représentent des circonscriptions découpées en tenant compte de la densité de population. La souveraineté du Ghana appartient exclusivement au peuple ghanéen.

31.La Constitution de 1992 garantit un ensemble complet de libertés politiques. Par exemple, la formation de partis politiques est totalement libre. Lors des dernières élections, les partis en lice étaient nombreux: le NDC, le NPP, le People’s National Convention (PNC), le National Independence Party (NIP) et le National Convention Party (NCP), entre autres. De même, toutes les libertés fondamentales permettant une participation démocratique sont garanties par la Constitution, à savoir notamment la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit à l’égalité de traitement de tous les individus devant la loi (pour une liste complète des droits et libertés protégés par la Constitution, voir ci‑après la section intitulée «Droits et libertés protégés par la loi»).

32.Un certain nombre d’articles fondamentaux de la Constitution sont qualifiés de «dispositions rigides», notamment ceux qui concernent les lois du Ghana, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’exécutif, le législatif, le judiciaire et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative. Pour modifier une disposition rigide, la proposition de modification doit être soumise à un référendum national. Pour être votée au Parlement, elle doit recueillir au moins 75 % des voix, le taux de participation au référendum devant être d’au moins 40 %. Ce n’est qu’une fois la proposition approuvée par référendum que le Parlement peut la voter, après quoi seulement le Président peut l’entériner. Les propositions de modification relatives à des dispositions de la Constitution autres que les dispositions rigides doivent être publiées de nombreuses fois avant d’être, après une longue période d’attente, examinées par le Parlement, après quoi elles doivent être approuvées par les deux tiers des parlementaires et obtenir l’assentiment du Président pour enfin passer en force de loi.

33.Selon la Constitution de 1992, le Gouvernement est divisé en trois branches: l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces trois branches sont organisées comme suit:

34.L’exécutif: Le Président de la République du Ghana est à la fois le chef de l’État, le chef du Gouvernement et le commandant en chef des forces armées. Il est suivi, par ordre décroissant, du Vice‑Président, du Président du Parlement (Speaker) et du Président de la Cour suprême (Chief Justice). Le Président est responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour de la Constitution et de tous les textes législatifs adoptés ou maintenus en vigueur en application de la Constitution. Tous les projets de loi votés par le Parlement doivent être approuvés par le Président pour acquérir force de loi. Tout projet de loi ayant été approuvé par le Parlement mais n’ayant pas obtenu l’aval du Président peut être modifié selon qu’il semble approprié et réexaminé par le Parlement. Si, au moment du réexamen du projet de loi précédemment rejeté, les deux tiers du Parlement votent en faveur dudit projet, le Président doit l’entériner dans un délai de 30 jours.

35.Le Conseil d’État, en qualité d’organe consultatif, assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions. Le Président, agissant en consultation avec le Conseil d’État, peut attribuer à des personnes de son choix certains postes du Gouvernement, notamment ceux de commissaire aux droits de l’homme et à la justice administrative et de commissaires adjoints.

36.Le Président élabore la politique générale du Gouvernement avec l’aide du Cabinet, dont il nomme les membres. Le Cabinet doit compter, en plus du Président et du Vice‑Président, entre 10 et 19 ministres. Ils doivent, pour la majorité d’entre eux, être également membres du Parlement; ceux qui ne le sont pas doivent posséder les qualités requises pour siéger au Parlement. Le Président nomme également des vice‑ministres qui secondent les ministres dans l’exercice de leurs fonctions.

37.Les autres instances du pouvoir exécutif aux termes de la Constitution sont le Conseil national de sécurité, la Commission nationale de planification du développement et le Procureur général, principal conseiller juridique du Gouvernement. Le Conseil national de sécurité est chargé de veiller à ce que soient adoptées les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure du Ghana. La Commission nationale de planification du développement conseille le Président sur la politique de planification du développement, fait procéder à des études et entreprend des analyses stratégiques des projets de réforme macroéconomique ou structurelle.

38.Le législatif: Au Ghana, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé actuellement de 200 membres qui représentent chacun une seule circonscription géographique et sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Le Président du Parlement est élu par les députés, de même que ses deux vice‑présidents, qui doivent appartenir à des partis politiques différents. Le Parlement est habilité à légiférer et à adopter les projets de loi qui ont été approuvés par le Président. Pour être adopté par le Parlement, un projet de loi doit (sauf disposition contraire de la Constitution) recueillir la majorité des voix, la moitié au moins des députés devant être présents. Le Président du Parlement ne participe pas au vote. Le Parlement n’est pas habilité à modifier une décision ou un jugement rendu par un tribunal, quel qu’il soit, ni à prendre des mesures ayant pour effet de restreindre les libertés et les droits d’un individu ou d’y porter atteinte, sauf dans certains cas expressément prévus par la Constitution. La Constitution dispose que le Parlement doit être dissous à expiration d’un délai de quatre ans à compter de sa première séance, sauf si, en cas de guerre ou d’état d’urgence national, les deux tiers du Parlement votent en faveur d’une prorogation n’excédant pas 12 mois consécutifs, la durée totale des prorogations ne pouvant dépasser quatre ans.

39.Par souci d’efficacité, les députés sont organisés selon un système de commissions et de sous‑commissions aux compétences diverses, auxquelles sont déléguées les responsabilités du Parlement dans certains domaines précis.

40.La Commission du service parlementaire est un organe qui a pour mandat, sous réserve de l’approbation préalable du Parlement, d’adopter des règlements, sous forme d’un instrument constitutionnel, pour définir les conditions d’emploi des cadres et des autres fonctionnaires du service parlementaire. Elle est également chargée d’assurer le bon fonctionnement de l’administration. Elle est présidée par le Président du Parlement, qui nomme les autres membres de la Commission.

41.Pour garantir que le Parlement représente tous les Ghanéens, de manière équitable, le nombre de sièges parlementaires attribués par région est proportionnel à la population de chaque région. Cette procédure vise également à garantir une représentation équitable de tous les groupes ethniques. Il ressort du tableau 11 ci‑après, dans lequel figurent les chiffres du recensement démographique de 2000, que de légers changements dans l’attribution des sièges devraient être effectués. Toutefois, dans l’ensemble, la composition du Parlement illustre fidèlement l’adage «représentation selon la population».

Tableau 11. Députés et pourcentage de la population, par région

Région

Pourcentage de la population ghanéenne

Nombre de députés

Ouest

10

19

Centre

8,6

17

Accra et sa région

15,8

22

Volta

8,8

19

Est

11,5

26

Ashanti

17,3

33

Brong‑Ahafo

9,9

21

Nord

10,1

23

Nord‑est

5

12

Nord‑ouest

3,1

8

Source: Ghana Review International, septembre 2001.

42.Le judiciaire: L’autorité judiciaire est exercée par la branche judiciaire, qui administre la justice au nom de la République du Ghana, conformément à la Constitution de 1992. Le Président de la Cour suprême est le chef de l’ordre judiciaire et en assume l’administration et la supervision. La compétence de l’autorité judiciaire s’étend à toutes les affaires civiles et pénales ayant trait à la Constitution ainsi qu’à toute autre matière dont l’examen lui est confié par le Parlement. Il est clairement établi dans la Constitution que la branche judiciaire est totalement indépendante du Président et du Parlement, et des instances qu’ils chapeautent; elle n’est assujettie qu’à la Constitution. Le Président de la Cour suprême, les autres membres de la Cour suprême, les juges de la Cour d’appel et de la Haute Cour et les présidents des tribunaux de région sont nommés par le Président, assisté dans cette tâche par le Conseil d’État et/ou le Conseil judiciaire. Toutes les nominations à la Cour suprême sont soumises à l’approbation du Parlement et ne deviennent effectives qu’une fois accompli le processus d’évaluation qui consiste en une audience publique au cours de laquelle chacun des candidats proposés doit répondre aux questions posées, notamment par les parlementaires, pour déterminer leur aptitude à siéger à la Cour suprême.

43.Le système judiciaire comporte deux niveaux principaux de juridiction: les juridictions supérieures, qui comprennent a) la Haute Cour et les tribunaux de région, b) la Cour d’appel et c) la Cour suprême et les juridictions inférieures, qui incluent a) les «community tribunals» et les «family tribunals» (qui jugent les affaires communautaires et familiales) et b) les «circuit courts» et les «circuit tribunals» (juridictions itinérantes). La loi sur les tribunaux (Courts Act) de 1993 réglemente les rapports entre ces différents tribunaux en matière civile et pénale.

44.Ces tribunaux sont soumis à trois régimes de droit parallèles: le droit écrit, la common law et le droit coutumier autochtone. En cas de conflit entre les différents régimes, la Constitution tient toujours lieu de loi suprême du Ghana. Le paragraphe 6 de l’article 11 dispose ce qui suit: «Le droit en vigueur doit être interprété en introduisant les modifications, réserves et exceptions nécessaires pour le mettre en conformité avec les dispositions de la présente Constitution, ou pour donner effet ou permettre de donner effet à toute modification découlant de la Constitution.».

C. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

1. Compétence administrative − la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative

45.Aux termes de la Constitution de 1992 (chap. 18), la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a pour mandat de promouvoir les droits de l’homme et d’enquêter sur les allégations faisant état de violation de ces droits. Instituée en 1993 en vertu de la loi no 456, la Commission est composée d’un commissaire, de deux commissaires adjoints (nommés par le Président, agissant en consultation avec le Conseil d’État) et d’un effectif d’environ 690 personnes. Le siège de la Commission se trouve à Accra; 10 bureaux régionaux et 89 bureaux de district sont implantés à travers tout le pays. La Commission est un organe totalement autonome qui a pleins pouvoirs pour mener des enquêtes à l’égard du Gouvernement et de tous les organes gouvernementaux sans exception. En 2000, la Commission a reçu 9 265 plaintes provenant de tout le pays et a enquêté sur 17 190 plaintes au total, dont un grand nombre remontait aux années précédentes. En sept ans d’existence, la Commission a été saisie de 41 901 affaires au total. L’année dernière, elle a eu l’honneur d’être citée parmi les trois meilleures institutions nationales de défense des droits de l’homme du continent africain par Human Rights Watch, influente organisation basée aux États‑Unis.

46.Les principales fonctions de la Commission consistent en ce qui suit:

a)Enquêter sur les allégations faisant état de violation des libertés et droits fondamentaux, d’injustice, de corruption, d’abus de pouvoir et de traitement discriminatoire de la part d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles;

b)Enquêter sur les plaintes concernant le fonctionnement de la Commission de la fonction publique, des organes administratifs de l’État, des bureaux du Conseil de coordination régionale et des assemblées de district, des forces armées et de l’administration pénitentiaire;

c)Enquêter sur les allégations de violation des libertés et droits fondamentaux de la part de personnes physiques, d’entreprises privées et d’autres entités;

d)Prendre, après enquête, les mesures qu’elle juge équitables, appropriées et efficaces pour réparer, rectifier ou annuler toute action;

e)Enquêter sur les allégations selon lesquelles un fonctionnaire ne s’est pas conformé à une disposition de la Constitution;

f)Enquêter sur toutes les allégations ou présomptions de corruption;

g)Informer le public sur les libertés et les droits de l’homme et la contribution de la Commission à leur protection.

47.La Commission peut enquêter sur une allégation de violation des droits et des libertés de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte. En réduisant au minimum le nombre d’enquêtes ouvertes de sa propre initiative, la Commission espère préserver sa neutralité et son objectivité; près de 90 % des enquêtes menées par la Commission sont ouvertes sur saisine. Toutefois, dans les cas où la Commission estime que des violations flagrantes des droits de l’homme ont été ou sont commises, et qu’il y a peu de chances que ces affaires fassent l’objet d’une plainte officielle, elle intervient et enquête de sa propre initiative. Tel a été le cas pour l’infâme pratique du trokosi, système d’esclavage sexuel en vertu duquel de jeunes vestales sont séquestrées dans des sanctuaires dédiés aux fétiches pour racheter les prétendus péchés et crimes de membres de leur famille. L’intervention de la Commission à cet égard a conduit à l’adoption d’une loi nationale interdisant cette pratique. Dans les cas où elle est portée à croire que l’atteinte aux droits présumée justifie l’ouverture d’une enquête criminelle, elle alerte la police qui peut alors mener sa propre enquête.

48.La Commission convient que la sensibilisation de la population aux droits de l’homme et à l’action qu’elle mène pour protéger ces droits est d’autant plus importante qu’elle a pour politique d’éviter d’ouvrir des enquêtes de sa propre initiative. Cette politique l’oblige en outre à être présente dans toutes les régions du Ghana, afin que les citoyens n’ayant pas accès aux transports ou aux moyens de communication puissent porter plainte localement. À cette fin, comme on le verra dans la section «Information et publicité» ci‑après, la Commission s’est employée avec la plus grande énergie à éduquer la population de chacune des régions du Ghana et compte 89 bureaux régionaux à travers tout le pays.

49.Si, après avoir enquêté sur une allégation de violation, la Commission constate que l’action ou l’omission en cause:

a)constitue une violation des libertés et droits fondamentaux énoncés dans la Constitution;

b)s’avère être contraire à la loi;

c)est irrationnelle, injuste, oppressive, discriminatoire ou est conforme à une règle de droit ou une disposition légale ou une pratique irrationnelle, injuste, oppressive ou discriminatoire;

d)contrevient à d’autres articles de la Constitution ou de la loi no 456 de 1993;

elle peut formuler les recommandations qu’elle juge appropriées et doit aviser les autorités compétentes de sa décision et des raisons qui la motivent.

50.Les recommandations que la Commission peut formuler pour réparer ces atteintes, les rectifier ou obtenir le retour à la situation antérieure, sont diverses: la Commission peut demander aux parties de négocier un règlement à l’amiable, recommander une indemnisation, faire connaître ses constatations à diverses autorités, y compris les supérieurs hiérarchiques de l’auteur de l’activité délictueuse, intenter une action en justice et engager une procédure visant à interdire l’application des dispositions législatives contraires aux droits et libertés.

51.Si dans un délai de trois mois à compter du moment où la recommandation a été formulée, aucune mesure pertinente n’a été prise (après examen des observations formulées par l’autorité, les personnes ou le service visés par la plainte), la Commission peut saisir le tribunal compétent et exercer le recours approprié pour faire appliquer la recommandation.

2. Compétence judiciaire − les tribunaux

52.Les constatations de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative sont contraignantes, mais il faut une décision judiciaire pour qu’elles deviennent exécutoires. Aussi la compétence judiciaire dans le domaine des droits de l’homme revient‑elle à l’ordre judiciaire, qui est chargé de protéger les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution.

53.Dans les cas où les recommandations formulées par la Commission ne sont pas respectées, la Commission peut saisir les tribunaux, qui, sur la base des preuves et des avis fournis par elle, peuvent rendre des décisions exécutoires. C’est donc en dernier ressort aux tribunaux qu’il revient de trancher, ce qui garantit une voie de recours aux personnes déclarées en infraction.

54.Toute personne ou tout groupe de personnes qui estime que ses libertés et droits fondamentaux ont été, sont ou risquent d’être bafoués, en violation d’une disposition constitutionnelle, peut directement saisir la Haute Cour pour obtenir réparation. La Haute Cour peut délivrer sur demande des instructions ou des ordonnances (habeas corpus, certiorari, mandamus, interdiction, quo warranto) et prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour garantir l’application des dispositions constitutionnelles relatives à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toute personne lésée par une décision de la Haute Cour peut se pourvoir contre cette décision devant la Cour d’appel, puis, par la suite, devant la Cour suprême.

3. Indemnisation et réadaptation

55.Pour obtenir une indemnisation ou des mesures de réadaptation, les personnes dont les droits et les libertés ont été violés ne disposent pas d’autres voies juridictionnelles que la Commission et les tribunaux. Ces institutions offrent quantité de moyens justes de déterminer l’indemnisation et de la rendre effective, mais il reste beaucoup à faire en ce qui concerne la réadaptation des victimes de violations des droits de l’homme. À l’heure actuelle, cette tâche est généreusement assumée par des associations caritatives, des ONG, des organisations à but non lucratif et des organisations internationales, qui se chargent souvent d’accueillir, de soigner et d’aider les victimes en vue de leur réadaptation au sein de la société. Le Ghana est désormais tenu, en vertu de l’instrument de la CEDEAO sur la traite des personnes, de fournir abri et assistance aux victimes de la traite, obligation qu’il est résolu à honorer. Le Gouvernement souhaiterait intensifier l’action en faveur de l’aide aux victimes et de leur réadaptation et entend redoubler d’efforts à cet égard lorsqu’il disposera de fonds supplémentaires.

4. Protection juridique officielle des droits et des libertés

56.La Constitution de 1992 est la loi suprême du Ghana. Elle est aussi le principal texte juridique de protection des droits et des libertés du peuple ghanéen. Le chapitre 5 de la Constitution, intitulé «Droits de l’homme et libertés fondamentales», en est l’une des clauses rigides. Toutes les lois ghanéennes doivent se conformer au chapitre 5, et partant, respecter les libertés et droits protégés par la Constitution. En cas d’allégation selon laquelle il est dérogé à une liberté ou un droit protégé par la Constitution, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et les tribunaux peuvent, comme indiqué ci‑dessus, être saisis pour enquêter sur l’allégation de dérogation et faire appliquer la Constitution ou en réaffirmer les principes, selon ce qui sera jugé approprié.

57.Les libertés et droits fondamentaux énoncés dans la Constitution valent pour «tous les Ghanéens, sans distinction de race, d’origine, d’opinions politiques, de couleur, de religion, de croyances ou de sexe» (art. 12, sect. 2).

58.Les libertés et les droits protégés en vertu du chapitre 5 comprennent:

a)Le droit à la vie;

b)La protection de la liberté de la personne;

c)Le droit à un procès équitable;

d)Le respect de la dignité humaine;

e)La protection contre l’esclavage et le travail forcé;

f)L’égalité et la non ‑discrimination;

g)L’inviolabilité du domicile et autres biens;

h)La protection de la propriété;

i)Un certain nombre de libertés fondamentales, dont: la liberté de parole et d’expression, la liberté de la presse et des médias, la liberté de pensée, de conscience et de conviction, la liberté de culte, la liberté de réunion et de participation à des processions et à des manifestations, la liberté d’association, la liberté d’information, la liberté de circulation, la liberté de fonder des partis politiques ou de s’affilier à des partis politiques et la liberté de participer à des activités politiques;

j)Les droits des époux en matière de propriété;

k)Les droits économiques, dont: le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de salubrité, le droit à un salaire égal pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte, le droit à une quantité raisonnable d’heures de travail et de congés, le droit de fonder des syndicats ou de s’affilier au syndicat de son choix;

l)Les droits en matière d’éducation, dont: le droit à une éducation de base gratuite pour tous;

m)Les droits culturels, dont: le droit de posséder, de pratiquer, d’enseigner, de perpétuer et de promouvoir toutes culture, langue, tradition ou religion, pour autant qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution et qu’elles ne soient pas déshumanisantes ni préjudiciables au bien‑être physique ou mental des personnes;

n)Les droits des femmes, dont: le droit à des soins particuliers avant et après l’accouchement, le droit à un congé maternité payé, le droit à l’égalité des chances en matière de formation et de promotion, sans possibilité pour quiconque d’y faire obstacle;

o)Les droits de l’enfant, dont: le droit, en toute égalité, à des soins spéciaux, une assistance spéciale et une protection spéciale contre les risques de caractère physique ou moral, contre l’engagement dans une activité qui constitue une menace pour la santé, l’éducation ou le développement, contre la torture ou d’autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes;

p)Divers droits propres aux personnes handicapées, dont: le droit de vivre avec leur famille ou leurs parents d’accueil et de prendre part à des activités sociales, artistiques et récréatives, la protection contre toutes formes d’exploitation et de traitement discriminatoire, violent ou dégradant;

q)Les droits des malades.

59.Il importe de souligner que la Constitution, même si elle respecte les pratiques traditionnelles, ne considère pas pour autant la tradition ou la coutume comme des excuses justifiant la violation des libertés et droits fondamentaux. Aucune violation des libertés ou des droits de l’homme précités ne peut trouver de justification juridique. Indépendamment de la section de la Constitution susmentionnée, l’article 272 c) dispose: «La Chambre nationale des chefs procédera à un examen des coutumes et usages traditionnels en vue de supprimer celles et ceux qui sont anachroniques et socialement préjudiciables.». L’interdiction par la Constitution des pratiques traditionnelles néfastes est ainsi renforcée par la responsabilité constitutionnelle des chefs de remettre en question leurs pratiques.

60.Il convient de faire observer que, conformément à la Convention, la Constitution énonce expressément les principes de l’égalité et de l’interdiction de toute discrimination et en garantit la protection. Il est clairement dit à l’article 17 que «tous les individus sont égaux devant la loi» et qu’«aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu pour des raisons liées à son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances ou son statut social ou économique». Le paragraphe 3 de l’article 17 dispose en outre: «Aux fins du présent article, on entendra par “discrimination” un traitement différencié des individus qui repose uniquement ou principalement sur des considérations telles que la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance, les personnes présentant l’une de ces caractéristiques étant frappées d’incapacités ou de restrictions auxquelles les autres personnes ne sont pas soumises ou au contraire bénéficiant de privilèges ou d’avantages que les autres ne possèdent pas.».

5. Les instruments relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne

61.Pour avoir force exécutoire, les différents instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être ratifiés par le Parlement au vote de la majorité et approuvés par le Président. Cela fait, l’instrument en question devient applicable et ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux ou par ces derniers. La législation nationale ne change pas automatiquement et doit être modifiée pour être conforme auxdits instruments. Toutefois, en cas de conflit entre le droit interne et un instrument international ratifié, ce dernier prévaut et se substitue à la législation nationale.

D. Information et publicité

62.Les deux principales entités chargées de sensibiliser la population aux droits de l’homme sont la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique. L’importance essentielle que le Gouvernement ghanéen accorde, à travers ces deux entités, à l’information de la population en matière de droits de l’homme montre qu’il réalise pleinement que sans éducation dans ce domaine, la situation ne peut pas s’améliorer, et l’application effective de ces droits ne peut pas être garantie. Ce n’est que si la population connaît bien ses droits et ses libertés que le Ghana pourra s’affranchir des pratiques oppressives. C’est pourquoi l’éducation dans ce domaine est une condition sine qua non pour que le pays puisse atteindre ses objectifs de bonne gouvernance, de démocratie et de développement.

63.Le Gouvernement convient que, en dépit de tous ses efforts, la connaissance des droits de l’homme n’est pas encore fermement enracinée dans la société ghanéenne en raison du manque d’éducation, de la pauvreté et des superstitions qui sont dans un grand nombre de cas à l’origine des violations des droits de l’homme et en sont un facteur aggravant. Il est indispensable d’éveiller la conscience sociale pour lutter contre cette situation et contre l’indifférence qui fait que les violations des droits de l’homme sont tolérées. Aussi la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, la Commission nationale de l’éducation civique et le Gouvernement sont‑ils déterminés à poursuivre leur action de sensibilisation de la population.

64.Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que les ressources dont il dispose ne sont malheureusement pas suffisantes pour éduquer la population correctement. La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique connaissent toutes deux des conditions de travail difficiles, avec des effectifs insuffisants, des salaires peu compétitifs et des moyens logistiques inappropriés, autant de problèmes dus à la situation économique difficile du Ghana et à l’écrasante dette publique. Le Gouvernement œuvre en faveur d’un redressement rapide de la situation, aidé dans cette tâche par la communauté internationale.

1. Mesures générales − la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative

65.La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative est la principale entité chargée de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales au Ghana. Alors que les autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux jouent un rôle actif dans l’éducation de la population au sujet des droits de l’homme, la Constitution et la loi confèrent à la Commission la responsabilité directe de cette tâche hautement prioritaire. Aux termes de l’article 7 1) g) de la loi no 456 de 1993 intitulée Commission on Human Rights and Administrative Justice Act, la Commission a pour tâche d’«instruire la population dans le domaine des droits de l’homme et des libertés, par tous les moyens que le Commissaire choisira, notamment par le biais de publications, de conférences et de colloques». Cette tâche centrale se traduit dans la structure de la Commission par la présence d’un important service de sensibilisation (Public Education Unit). Le personnel administratif et juridique de chaque bureau de la Commission reçoit une formation aux droits de l’homme et chacun est tenu d’assurer une certaine action éducative.

66.En raison du caractère diversifié du Ghana, la Commission privilégie les programmes éducatifs ciblés en fonction des communautés, qui sont mis en œuvre par l’intermédiaire de l’ensemble de ses bureaux régionaux. Ces programmes se présentent notamment sous la forme de débats publics, d’ateliers, d’émissions radiophoniques à ligne ouverte, de conférences et de séminaires. Ils ont pour objet de sensibiliser la population à toutes les questions relatives aux droits de l’homme, notamment à l’élimination de la discrimination raciale. Ces programmes éducatifs ciblés tiennent compte des caractéristiques socioculturelles des communautés dans lesquelles ils sont mis en œuvre et sont exécutés en langues autochtones, ce qui garantit une efficacité optimale. Ces efforts ont été renforcés en 2000 avec l’ouverture de nombreuses stations de radio FM à travers le pays. Par leur biais, la Commission a pu étendre la portée de son message sur les droits de l’homme tout en le modulant en fonction des communautés. Les bureaux régionaux ont tous signalé une augmentation des actions localisées en faveur des droits de l’homme en 2000.

67.La Commission a encore élargi la portée de son discours en utilisant les programmes radiophoniques et télévisés populaires pour promouvoir les droits de l’homme. L’une de ses responsables a été régulièrement invitée dans une émission radiophonique hebdomadaire à grande écoute consacrée au domaine juridique dans le cadre de laquelle elle a répondu aux questions relatives aux droits de l’homme ainsi qu’à des questions juridiques générales, en langues anglaise, akan et ga. D’autres membres éminents du personnel de la Commission sont également apparus dans des programmes télévisés et radiophoniques ainsi que lors de manifestations publiques. À la mi‑juin, la Commission s’est prêtée à l’exercice des «rencontres avec la presse», une tribune organisée par le Ministère de la communication pour donner l’occasion aux différents groupes de se présenter à la population ghanéenne. Les différents membres du personnel de la Commission, dont le Commissaire, ont à cette occasion pu répondre aux questions des téléspectateurs et des auditeurs de tout le pays.

68.En 2000, la Commission a également mis en place les derniers éléments de son programme quinquennal d’éducation. Ce programme, lancé en février 1998, a été créé pour axer l’action de la Commission sur la sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme et à la justice administrative. Il vise en particulier certaines entités de la société civile, à savoir les groupes de femmes, les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme, les médias, les personnes handicapées, l’Association des patrons du Ghana, et les députés.

69.La Commission a également organisé plusieurs séminaires et ateliers sur le thème des droits de l’homme à l’intention notamment de tous ceux qui font l’opinion. Les 22 et 23 août 2001, la Commission a organisé la Consultation nationale sur le racisme, le tribalisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, dont l’objet était d’informer les Ghanéens des dangers de la discrimination raciale en vue de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Les différents intervenants ont abordé plusieurs thèmes dont le multiculturalisme, l’acceptation de la diversité, la communication entre les cultures et les compétences interculturelles. La Commission a également organisé un atelier de deux jours à l’intention des présidents des community tribunals (qui jugent les affaires communautaires) et des circuit tribunals (juridictions itinérantes) et d’experts pour sensibiliser les juges de manière à ce que les décisions rendues par ces derniers tiennent compte autant que possible des principes relatifs aux droits de l’homme. Par ailleurs, la Commission et les centres d’information des Nations Unies, en association avec plusieurs organisations de la société civile, ont organisé une consultation nationale sur «l’édification d’une société sans exclusion pour le nouveau millénaire». Elle avait pour thème central les stratégies propices au renforcement de la participation pleine et équitable de tous les membres de la société ghanéenne, sans distinction injustifiée pour des motifs liés au sexe, à l’appartenance ethnique, aux opinions politiques ou à l’affiliation politique, aux convictions ou aux croyances religieuses, à un handicap physique ou mental ou à l’âge, entre autres. Un autre séminaire, organisé à Kumasi, la deuxième ville la plus importante du Ghana, a servi de cadre à un débat public sur le rôle des chefs traditionnels et religieux dans la promotion des droits de l’homme. Les personnes qui font l’opinion ont profité de l’occasion pour soulever la question des droits de l’homme dans le contexte des pratiques culturelles et des coutumes traditionnelles qui demandent à être remises en question.

70.Toutes ces activités montrent que la Commission est déterminée à sensibiliser la population aux droits de l’homme en informant les gens dans leur langue et en respectant leur culture et leurs valeurs. Les messages que renferment la Convention et d’autres instruments analogues étant délivrés de manière compréhensible, le résultat ne peut qu’en être meilleur.

71.La Commission se réjouit également d’être informée en retour par la population des résultats de son action. Par le biais de ses bureaux de région et de district, la Commission plonge au cœur de la société ghanéenne et peut dialoguer avec les chefs des communautés, les fonctionnaires et les jeunes (notamment des étudiants) au sujet des stratégies à adopter pour diffuser son message. Tous les programmes mis en place par la Commission tendent à permettre à la population d’exprimer ses opinions concernant l’action de la Commission et à encourager les propositions et les contributions en vue de futures améliorations. Plusieurs des programmes éducatifs de la Commission ont été évalués par un échantillon de participants choisis au hasard. Les réponses ont en règle générale été très positives et encourageantes, ce qui n’a pas empêché la formulation d’un certain nombre de critiques constructives. La Commission a également organisé un certain nombre de séminaires internes pour améliorer l’efficacité et l’information de son personnel.

72.La sensibilisation aux droits de l’homme est une tâche d’une importance et d’une ampleur telles que la Commission a voulu s’associer à d’autres organismes publics et à des organisations de la société civile pour diffuser son message. Elle rencontre également, à raison d’une réunion par mois, diverses ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme au Ghana et coopère autant que possible avec ces organisations dont l’aide est précieuse. D’autres organismes publics tels que la Commission nationale de l’éducation civique, la Commission nationale des médias, la Commission nationale de l’enfant, le Conseil national sur la femme et le développement et la Commission électorale nationale du Ghana contribuent également à diffuser le message général sur les droits de l’homme mais pas nécessairement sur le thème particulier de la discrimination raciale.

73.Bien que les rapports annuels de la Commission fassent l’objet d’une large distribution, leur nature même fait qu’ils ne sont généralement communiqués que bien après la fin de l’année sur laquelle ils portent. Pour remédier à ce décalage, la Commission a commencé à publier des parties de ses travaux dans la presse écrite et sur support électronique, permettant à la population d’accéder plus rapidement à des informations plus fiables quant à son action. Cet effort a été renforcé par le travail que la Commission a accompli en termes de relations publiques, notamment en publiant des communiqués de presse et en organisant des conférences de presse sur différentes questions et initiatives auxquelles elle se consacre.

2. Fonctions générales − la Commission nationale de l’éducation civique

74.La Commission nationale de l’éducation civique est chargée d’éduquer la population et de l’encourager à empêcher, en tout temps, toute entorse ou infraction à la Constitution. À cet effet, elle élabore, à l’échelon de la nation, de la région ou du district, des programmes visant à concrétiser les objectifs de la Constitution et elle met en œuvre et surveille des programmes destinés à faire prendre conscience aux citoyens ghanéens de leurs responsabilités civiles. Alors que la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative est officiellement chargée d’informer la population sur tous les aspects des droits de l’homme, la fonction de la Commission nationale de l’éducation civique consiste exclusivement à promouvoir le rôle de la Constitution dans la défense des droits de l’homme. Avec un effectif de 1 280 personnes réparties entre 10 bureaux régionaux, 110 bureaux de district et le siège, elle est présente dans tout le pays.

75.À l’instar de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, la Commission nationale de l’éducation civique fait passer son message par le biais de débats publics, de «durbars» (réceptions), de conférences, de programmes télévisés et radiophoniques et d’interventions dans les écoles et sur les lieux de travail. Tout en défendant la Constitution sous tous ses aspects, elle est particulièrement attachée à la défense des droits protégés par le chapitre 5.

76.En dehors des mesures générales d’éducation, la Commission nationale de l’éducation civique a introduit un certain nombre de programmes destinés à sensibiliser la population à la discrimination raciale. Au cours de l’élection nationale de 2000, la Commission a lancé le Programme sur la tolérance en politique. Ce programme de portée nationale, par le biais d’initiatives communautaires à vocation éducative et des médias, véhicule l’idée selon laquelle le vote ne devrait pas être dicté par l’appartenance ethnique ou raciale des candidats mais se fonder sur les orientations et programmes politiques proposés.

77.En avril 2001, la Commission nationale de l’éducation civique a lancé la «Semaine nationale de la Constitution» destinée à mieux faire connaître la Constitution, notamment le chapitre 5. Elle a utilisé toutes les formes de médias, locaux et nationaux, allant des réunions communautaires à la télévision nationale. Il est intéressant de noter qu’à l’occasion d’une étude menée par la Commission nationale de l’éducation civique à la suite de la «Semaine nationale de la Constitution», 80 % des personnes interrogées ont répondu que la chose la plus importante qu’elles avaient apprise grâce au travail effectué par la Commission pendant cette semaine était que leurs libertés et leurs droits fondamentaux étaient protégés par la Constitution.

78.En octobre 2001, la Commission nationale de l’éducation civique a lancé un programme d’éradication des pratiques et des coutumes inamicales. Ce programme, qui vise essentiellement le nord du pays et la région du fleuve Volta, a pour objet d’éliminer toutes les pratiques traditionnelles qui génèrent une discrimination entre les membres de groupes raciaux ou ethniques différents. L’un des volets de ce programme porte sur les droits des époux de races ou d’ethnies différentes.

79.La Commission nationale de l’éducation civique met actuellement la dernière main à la planification d’un programme d’échange entre les peuples de différentes régions du Ghana, dans le but précis de promouvoir l’amitié et la compréhension entre les groupes ethniques.

80.La Commission nationale de l’éducation civique a également fait un effort considérable pour abréger la Constitution, y compris le chapitre 5, et la traduire dans les langues autochtones, la rendant ainsi accessible à l’ensemble de la population.

3. Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

81. En raison d’une éducation de base insuffisante dans le domaine des droits de l’homme et du manque de connaissances à ce sujet, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative s’est surtout attachée à mettre en place une éducation générale sur le sujet plutôt qu’à essayer de diffuser les textes des différents instruments relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention. Toutefois, le propos général de ces différents instruments et même certaines des protections spécifiques qu’ils confèrent sont souvent abordés et discutés dans le cadre de l’action de la Commission en matière d’éducation. De 1993 à 1997, la Commission s’est employée avec beaucoup d’énergie à distribuer des exemplaires de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres documents analogues. Ils ont été distribués dans le cadre des programmes de sensibilisation, en particulier des programmes axés sur la formation des agents de police et d’autres représentants de l’autorité.

82.La Commission et d’autres institutions gouvernementales n’ont pas fait d’efforts concertés pour diffuser le texte de la Convention, mais toute personne peut en obtenir un exemplaire sur demande. En outre, certaines ONG, comme CIVITAS, ont contribué à la distribution de ces textes à petite échelle.

4. Rapports

83.La Division du droit international du Ministère de la justice/Services du Procureur général, a pour tâche d’élaborer des rapports concernant certains instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention. Le présent rapport a été élaboré avec le concours d’un aide‑consultant parrainé par le Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce international, en collaboration avec l’Acadia University de Wolfville (Nouvelle‑Écosse, Canada).

84.Comme suite à ce rapport, une recommandation visant à consolider et à centraliser le suivi relatif aux instruments des Nations Unies est actuellement à l’étude.

85.La diffusion de ce rapport est en projet.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

A. Article 2

1. Mesures législatives

86.Le Ghana a mis en œuvre des lois visant à donner effet à tous les paragraphes et alinéas de l’article 2. Le chapitre 5 de la Constitution interdit expressément toutes les formes de discrimination raciale. Le Gouvernement, le pouvoir judiciaire et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative s’emploient activement à faire respecter ces dispositions de la Constitution.

87.L’alinéa a du paragraphe 1 engage tous les États à ne se livrer à aucun acte de discrimination raciale et à faire en sorte qu’aucune autorité publique ou institution publique ne se livre à de tels actes. Le Ghana s’acquitte de cette obligation, sur le plan législatif, en interdisant tous les actes de discrimination raciale.

88.La Constitution du Ghana protège expressément les principes de l’égalité et de l’interdiction de toute discrimination. L’article 17 dispose clairement que «tous les individus sont égaux devant la loi» et qu’aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu «pour des raisons liées à son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances ou son statut social ou économique». Le paragraphe 3 de l’article 17 définit en outre la discrimination comme «un traitement différencié des individus qui repose uniquement ou principalement sur des considérations telles que la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance, les personnes présentant l’une de ces caractéristiques étant frappées d’incapacités ou de restrictions auxquelles les autres personnes ne sont pas soumises ou au contraire bénéficiant de privilèges ou d’avantages que les autres ne possèdent pas». Comme on l’a indiqué plus haut, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative est explicitement chargée d’enquêter sur les allégations faisant état de violations des libertés et des droits de l’homme protégés par la Constitution (et par conséquent le droit de ne pas subir de discrimination raciale) de la part d’un ministère, d’une administration, d’une institution ou d’un fonctionnaire. Comme indiqué plus haut, cette règle s’applique également aux institutions et aux autorités, qu’elles soient locales ou nationales. En soulignant que les pratiques culturelles et traditionnelles ne peuvent porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés protégés par la Constitution, on signifie qu’il n’y a pas deux poids et deux mesures ni traitement spécial et que tous les actes de discrimination raciale, où qu’ils se produisent et quels que soient leurs auteurs, sont illégaux.

89.L’alinéa b du paragraphe 1 engage chaque État partie à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque. Les articles de la Constitution mentionnés plus haut sont également opérants dans ce cas: en agissant ainsi, l’État enfreindrait le chapitre 5 de la Constitution.

90.L’alinéa c du paragraphe 1 engage chaque État partie à modifier, abroger ou annuler toute politique, toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer. Là encore, le chapitre 5 de la Constitution prive de base juridique toutes les lois, dispositions réglementaires et politiques ayant pour effet de créer, à l’encontre de personnes ou de groupes, une discrimination fondée sur la race. Quiconque souhaite contester une loi, une disposition réglementaire ou une politique du Gouvernement au motif qu’elle perpétue la discrimination raciale peut saisir soit la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, soit les tribunaux. La Constitution étant la loi suprême du Ghana, ses articles qui protègent les personnes contre la discrimination raciale l’emportent sur toute autre loi ou disposition réglementaire et rendent nulle automatiquement toute loi ou disposition réglementaire susceptible de perpétuer la discrimination raciale. L’examen de la législation ghanéenne auquel il a été procédé dans le cadre de la préparation du présent rapport n’a permis de mettre en évidence aucune disposition législative qui puisse être considérée comme discriminatoire.

91.L’alinéa d du paragraphe 1 engage chaque État partie à mettre fin à la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations. Là encore, une telle activité est expressément interdite par le chapitre 5 de la Constitution. On trouvera dans la section consacrée à l’article 4 une description sommaire des dispositions du Code pénal qui érigent cette activité en infraction.

92.L’alinéa e du paragraphe 1 engage chaque État partie à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale. Si le Gouvernement a pris diverses mesures administratives pour renforcer les relations entre les différents groupes du Ghana (voir plus bas), la principale mesure législative prise à cet égard est là encore le chapitre 5 de la Constitution. En interdisant toute activité de propagande en faveur de la discrimination raciale, la Constitution contribue grandement à décourager les dissensions raciales.

93.Le paragraphe 2 engage les États parties, si les circonstances l’exigent, à prendre des mesures spéciales pour assurer le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Ghana a le bonheur de ne pas avoir eu sur son territoire de groupe ethnique ou racial dominant ou opprimé; pour l’essentiel, tous les groupes raciaux ont le même statut en ce qui concerne le processus de prise de décisions. Des efforts ont toutefois été faits pour réduire la «fracture éducative»; les personnes habitant dans les régions septentrionales ont de longue date moins de possibilités d’accéder à l’enseignement que celles qui vivent dans le sud du pays, et ce à cause de la politique coloniale britannique officielle qui consistait à utiliser les habitants du nord comme la «réserve de main‑d’œuvre» du Ghana. Après l’indépendance, M. Nkrumah a mis en place un système de bourses d’études en faveur du nord qui permet de payer la pension d’étudiants originaires du nord du pays qui étudient dans certaines écoles du nord. Aujourd’hui encore, les habitants du nord ont moins accès à l’enseignement que ceux du sud; mais, le système susmentionné permet de combler progressivement cet écart et donne à tous les Ghanéens la possibilité de bénéficier dans des conditions d’égalité de la protection des droits et libertés garantis par la Constitution et protégés par la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative.

2. Mesures administratives

94.Comme on l’a déjà indiqué, il n’y a au Ghana ni groupe ethnique dominant ni groupe ethnique subordonné. Cela étant, il existe entre tous les groupes ethniques du Ghana suffisamment de discrimination et d’intolérance pour qu’on y prête une attention considérable. Une enquête menée en 1997 par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux a révélé que 25 % des personnes interrogées estimaient faire l’objet de discrimination en raison de leur origine tribale.

95.C’est pourquoi, outre les mesures juridiques visant à éliminer la discrimination raciale, le Ghana a pris diverses mesures administratives visant le même but. Vu son histoire tribale, l’absence de méthodes modernes de communication, la faiblesse de l’enseignement supérieur et de ses infrastructures, le Ghana reconnaît qu’il ne doit pas se contenter de mettre en place des barrières juridiques à la discrimination; il doit aussi s’efforcer de venir à bout des comportements sociaux qui témoignent d’un défaut de connaissances et qui créent et alimentent la discrimination raciale.

96.Pour remédier à cette situation, il faut notamment mener une action éducative auprès de tous les citoyens ghanéens dans le domaine des droits de l’homme et de la discrimination raciale. Comme on l’a indiqué plus haut, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a pour mandat d’instruire la population dans le domaine des droits de l’homme. Elle est aidée en cela par la Commission nationale de l’éducation civique, qui est chargée de faire connaître la Constitution aux citoyens.

97.Les rares fois où il y a eu des incidents de nature raciale, le Gouvernement et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative ont rapidement fait appel à des personnes spécialisées dans la médiation et la réconciliation entre communautés afin d’y mettre un terme. La plupart de ces incidents étaient dus à des conflits tribaux et à des problèmes de chefferie ponctuels concernant des questions de succession et des questions foncières. Au Ghana, aucun groupe n’a jamais été victime d’actes de discrimination importants, constants, systématiques et violents de la part d’un autre groupe. La plupart des violences et des conflits dus à la discrimination raciale ont été des incidents isolés. On donne ci‑après des informations sur les incidents de cette nature survenus récemment et sur les efforts déployés pour y mettre un terme.

98.L’incident de cette nature le plus grave de l’histoire récente du Ghana a eu lieu en 1994‑1995: un conflit de chefferie dont l’origine remonte à la période précoloniale a fait plusieurs milliers de morts dans le nord du pays. Le Gouvernement a alors créé, en 1995, l’Équipe permanente pour les négociations de paix, un organe composé de dirigeants religieux, de représentants d’ONG, de membres du Conseil d’État et d’autres parties et chargé de jouer un rôle de médiateur dans les conflits. L’Équipe permanente a recherché les causes profondes et lointaines de l’hostilité entre les deux principales parties à ce différend, les Konkombas d’un côté et les Nanumbas, les Gonjas et les Dagombas de l’autre, et s’est efforcée d’éliminer ces causes. Depuis, le conflit s’est apaisé et aucun décès n’a été signalé.

99.En 1998, un conflit de chefferie a fait huit morts à Kue, un petit village agricole de la région du fleuve Volta. Douze personnes ont été blessées et quatre maisons incendiées. L’Équipe permanente a de nouveau été dépêchée sur place et a réussi à apaiser les tensions.

100.En 1999, des tensions sont apparues à Frankadua, un village de pêcheurs dans la région du fleuve Volta où deux groupes ethniques ont pris les armes après que leurs dirigeants respectifs eurent échangé une volée d’insultes verbales. La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a été convoquée et un processus de médiation auquel ont participé plus de 140 personnes a permis d’aboutir à une solution et à la réconciliation des deux parties. Il n’y a eu aucune violence par la suite.

101.En novembre 1999, plus de 200 maisons ont été brûlées lors d’un conflit racial survenu dans la ville d’Agona‑Nyakrom, dans la région centrale. Dans ce cas, c’est entre la population locale et les personnes installées récemment dans la région que le conflit a éclaté, après un match de football entre les équipes de ces deux groupes. Personne n’est mort sur le coup mais cinq personnes intoxiquées par la fumée sont décédées un peu plus tard. La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a été avertie et est intervenue pour contrôler la situation et jouer le rôle de médiateur entre les deux groupes. Par la suite, aucune violence ne s’est produite.

102.En septembre 2001, un conflit a éclaté à Agogo, une petite ville de la région du fleuve Volta, à cause de tensions dues au fait que certaines personnes estimaient être victimes de discrimination en raison de leurs pratiques religieuses. Alors que les deux parties s’étaient armées et étaient sur le point d’en découdre, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a réussi à éviter le conflit grâce à un processus de médiation semblable à celui de Frankadua.

103.En décembre 2001, la ville de Bawku, située dans le nord-est du pays, a été pendant trois jours le théâtre d’un affrontement sanglant entre la tribu des Kusasi et la tribu des Mamprusi qu’un conflit ethnique opposait depuis longtemps. Le bilan officiel de ce conflit est de 60 morts mais selon des sources non officielles, il serait plus lourd.

104.De nombreux Ghanéens éprouvent quelque ressentiment à l’encontre des Nigérians, en grande partie parce que le Nigéria a expulsé un million de Ghanéens en 1983. Il y a eu peu de violences mais la situation reste tendue. De nombreux Ghanéens se montrent ouvertement irrespectueux et partiaux envers les Nigérians à l’intérieur de leurs frontières.

105.Depuis 1999, les médias font de plus en plus souvent état de cas où des employeurs établis à l’étranger maltraitent leur personnel ghanéen. Dans certains cas, les idées racistes des employeurs expliqueraient leur comportement. Si aucun de ces incidents n’a débouché sur le dépôt d’une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, il convient toutefois de noter que l’opinion publique est consciente de cette forme de discrimination raciale.

106.Bien que le Ghana ait connu relativement peu de conflits raciaux graves par rapport à ses voisins d’Afrique de l’ouest, tout conflit racial est un conflit de trop. Le Gouvernement s’attache à faire prendre conscience aux citoyens des fléaux que sont l’intolérance et la discrimination. Toutefois, vu sa situation financière et la faiblesse des infrastructures éducatives, il faut se montrer patient. Le Gouvernement ghanéen accueille favorablement toute aide que lui fournit la communauté internationale pour remédier à ce problème.

B. Article 3

107.Le Ghana condamne avec la plus grande vigueur toutes les formes de ségrégation raciale et d’apartheid. C’est pourquoi la ségrégation et l’apartheid sont inconnus au Ghana. Le Gouvernement est fermement convaincu qu’aucune barrière raciale artificielle ne devrait exister au Ghana, pas plus d’ailleurs que dans tout autre pays.

108.Toute activité de ce type est interdite par la Constitution dont l’article 17 consacre notamment les principes de l’égalité et de l’interdiction de toute discrimination: «Tous les individus sont égaux devant la loi. Aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu pour des raisons liées à son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances ou son statut social ou économique.».

109.Le Ghana a toujours adopté une attitude très dure à l’égard des pays qui pratiquaient la ségrégation raciale. Lorsque l’Afrique du Sud soutenait l’apartheid, le Ghana a ouvertement condamné cette pratique et a donné asile aux victimes de cette pratique totalement inhumaine. Chacun sait que dans les années qui ont suivi son accession à l’indépendance, le Ghana a offert aux victimes de l’apartheid des passeports ghanéens et leur a octroyé le statut de réfugiés ainsi que des bourses pour faire des études primaires, secondaires et supérieures.

C. Article 4

110.Malheureusement, la législation nationale ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes a), b) et c) de l’article 4. Le Ministère de la justice/Services du Procureur général a été informé de cette lacune et procède actuellement à un examen et à une révision du Code pénal visant à rendre la législation nationale conforme aux obligations énoncées dans la Convention.

111.Si l’article 17 de la Constitution interdit toutes les formes de discrimination raciale, il n’y a pas dans le Code pénal d’article qui déclare illégaux ou passibles de poursuites pénales les actes mentionnés aux paragraphes a) et b). En outre, si plusieurs articles interdisent les actes de discrimination raciale, aucune disposition n’interdit, comme l’exige le paragraphe c), d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

112.Comme on l’a indiqué plus haut, les instruments internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois nationales. Toutefois, il est difficile d’appliquer l’article 4 de la Convention aux procédures prévues par le Code pénal sans apporter à ce code les changements voulus. C’est pourquoi le Code pénal devra être modifié afin d’être conforme à l’article 4.

113.Cela étant, des dispositions législatives sont en vigueur qui bien qu’incomplètes peuvent être interprétées comme criminalisant la discrimination raciale. L’article 49 A du Code pénal de 1960 dispose que quiconque commet un génocide est passible de la peine de mort. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 49 A, «Se rend coupable de génocide toute personne qui, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, quel qu’il soit: a) tue des membres de ce groupe; b) porte gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale de membres de ce groupe; c) inflige délibérément à ce groupe des conditions de vie de nature à entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) impose aux membres de ce groupe des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) transfère contre leur gré des enfants de ce groupe dans un autre groupe.».

114.En outre, le paragraphe 1 de l’article 182 A pourrait être utilisé pour interdire les organisations qui incitent à la haine raciale. Il se lit comme suit: «Lorsque le Président a acquis la conviction qu’une organisation a) a des buts ou mène des activités qui sont contraires à l’intérêt public; ou b) risque d’être utilisée à des fins préjudiciables à l’intérêt public, il peut, s’il le juge approprié, interdire cette organisation par décret.». Toutefois, cet article du Code pénal fait partie du chapitre intitulé «Atteintes à la sûreté de l’État» et réprime le crime de trahison. D’une part, le bien‑fondé de l’utilisation de cette disposition contre les organisations qui incitent à la haine raciale pourrait être contesté et, d’autre part, l’application abusive d’un tel décret pourrait créer une instabilité politique.

115.L’article 17 de la Constitution dispose qu’aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu pour des raisons liées à son origine ethnique. Toutefois, cet article ne protège pas les individus contre le fait d’inciter à la haine ou à la supériorité raciales, ou de les encourager, comme l’exige l’alinéa c de l’article 4. Si le paragraphe 4 de l’article 55 interdit de fonder tout parti politique sur des bases ethniques, religieuses, régionales ou sur toute autre division catégorielle, cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux partis politiques, et ne couvre pas toutes les autorités et institutions publiques comme l’exige l’article 4.

116.Les paragraphes 5 et 6 de l’article 35 de la Constitution enjoignent au Ghana d’encourager un esprit d’harmonie raciale. Ils se lisent en partie comme suit: «5) L’État encourage activement l’intégration des peuples du Ghana et interdit la discrimination et les préjugés fondés sur l’ascendance, la naissance, l’origine ethnique, le sexe, la religion, les croyances ou les autres convictions. 6) Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 5 du présent article, l’État prend les mesures voulues pour a) développer un esprit de loyauté envers le Ghana qui l’emporte sur les loyautés catégorielles, notamment envers le groupe ethnique.». Compte tenu de cet article et des lacunes actuelles du Code pénal eu égard à l’article 4, le Ministère de la justice a entrepris d’examiner le Code pénal afin d’y apporter les amendements voulus.

D. Article 5

117.Le chapitre 5 de la Constitution protège tous les droits mentionnés dans l’article 5.

118.L’alinéa a engage les États parties à protéger le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice. La Constitution de 1992 dispose sans détour que «tous les individus sont égaux devant la loi» et qu’«aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu pour des raisons liées à son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances ou son statut social ou économique» (art. 17, par. 1 et 2). En outre, l’article 19 de la Constitution protège le droit à un procès équitable. Ce long article dispose notamment que toute personne accusée d’une infraction pénale doit être jugée équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal. En outre, toute personne accusée d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, ou qu’elle plaide coupable, et doit être informée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend et de façon approfondie, de la nature de l’infraction dont elle est inculpée, disposer de suffisamment de temps et des facilités nécessaires en vue de la préparation de sa défense, être autorisée à défendre elle‑même sa cause devant le tribunal ou à être représentée par un défenseur de son choix. Le procès d’une personne accusée d’une infraction pénale doit se dérouler en sa présence, à moins qu’elle refuse de comparaître devant le tribunal après avoir été dûment sommée de le faire.

119.L’alinéa b engage les États parties à protéger le droit à la sûreté de la personne et le droit à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices. La Constitution donne effet à cette disposition en protégeant le droit à la vie (art. 13), la liberté personnelle (art. 14), la dignité de la personne humaine (art. 15), le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou au travail forcé (art. 16), le droit de ne pas être privé arbitrairement de ses biens (art. 20) et les libertés fondamentales (art. 21). Le Code pénal (loi no 29 de 1960) réprime également les infractions constitutives de violences et voies de fait de même que les actes intentionnels causant des préjudices contraires à la loi.

120.L’alinéa c engage les États parties à protéger les droits politiques, notamment le droit de participer aux élections – de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, le droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. La Constitution protège tous ces droits politiques. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 21, «Tous les citoyens ont le droit de constituer un parti politique et d’adhérer au parti de leur choix et ont le droit de participer aux activités politiques.». L’article 42 dispose: «Tout citoyen ghanéen âgé de 18 ans révolus et sain d’esprit a le droit de voter et de s’inscrire sur les listes électorales afin de participer aux élections et aux référendums.». Le paragraphe 1 de l’article 55 dispose: «Le droit de constituer des partis politiques est garanti par le présent article.». De même, la Constitution garantit l’ensemble des libertés fondamentales qui permettent la participation démocratique, notamment le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté d’association et le droit à un traitement équitable devant la loi. Fait important, elle protège les citoyens contre les partis politiques et les organisations dont l’idéologie repose sur des principes discriminatoires. Le paragraphe 4 de l’article 55 dispose: «Chaque parti politique doit avoir un caractère national et la sélection de ses membres ne doit pas se faire sur des bases ethniques, religieuses, régionales ou catégorielles.». En outre, aux termes du paragraphe 5 de l’article 55, «L’organisation interne d’un parti politique doit être conforme aux principes démocratiques et ses activités et ses buts ne doivent pas être contraires aux dispositions de la Constitution ou toute autre loi ou incompatibles avec ces dispositions.». Cette disposition interdit donc aux partis politiques d’adopter des critères d’adhésion discriminatoires.

121.L’alinéa d engage les États parties à protéger un très grand nombre de droits civils. La Constitution protège, expressément ou implicitement, tous les droits énumérés ci‑après:

a)Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État est protégé par l’article 21. L’alinéa g du paragraphe 1 de cet article protège la «liberté de circulation, à savoir le droit de circuler librement au Ghana, le droit de quitter le Ghana et d’y entrer ainsi que le droit de ne pas en être expulsé»;

b)Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays est protégé par la disposition précitée;

c)Le droit à une nationalité est protégé par le chapitre 3 de la Constitution, qui définit les règles régissant l’octroi de la nationalité;

d)Le droit de se marier et de choisir son conjoint est protégé, en fait, par l’article 21, qui protège les libertés fondamentales générales;

e)Le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété est protégé par le paragraphe 1 de l’article 18, aux termes duquel «toute personne a le droit de posséder des biens, aussi bien seule qu’en association»;

f)Le droit d’hériter est garanti par le paragraphe 7 de l’article 36, qui dispose: «L’État garantit le droit à la propriété et le droit d’hériter.». L’article 20 (qui protège le droit de ne pas être privé arbitrairement de ses biens) et l’article 21 (qui garantit les libertés fondamentales) protègent également, de facto, le droit d’hériter. Ce droit est conféré expressément aux conjoints par le paragraphe 1 de l’article 22, qui dispose: «Un conjoint ne doit pas être privé d’une partie raisonnable des biens de son conjoint décédé, que celui‑ci ait fait ou non un testament.»;

g)Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est protégé par les alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 21, qui se lisent comme suit: «Toutes les personnes ont le droit … b) à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui inclut la liberté et l’indépendance de l’enseignement; c) de pratiquer la religion de leur choix et de le faire ouvertement.»;

h)Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est protégé par l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution de 1992, qui se lit comme suit: «Toutes les personnes ont le droit a) à la liberté de parole et d’expression, qui englobe la liberté de la presse et des autres moyens de communication.»;

i)Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques est protégé par les alinéas d et e du paragraphe 1 de l’article 21, qui se lisent comme suit: «Toutes les personnes ont le droit à… d) la liberté de réunion, qui recouvre le droit de participer à des cortèges, des processions et des manifestations; e) la liberté d’association, qui englobe le droit de fonder des syndicats ou d’autres associations nationales ou internationales et de s’y affilier en vue de protéger leurs intérêts.».

122.L’alinéa e engage les États parties à respecter une série de droits économiques, sociaux et culturels. Le chapitre 5 de la Constitution protège, expressément ou implicitement, tous les droits énumérés ci‑après:

a)Les droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante sont tous protégés par la Constitution dont le paragraphe 1 de l’article 24 se lit comme suit: «Chaque personne a le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de salubrité et de recevoir un salaire égal pour un travail égal sans discrimination d’aucune sorte.». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 24, «Chaque travailleur doit bénéficier du repos, des loisirs, de la limitation raisonnable de la durée du travail, de congés payés périodiques et de la rémunération des jours fériés.»;

b)Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats est protégé par l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 21, qui se lit comme suit: «Toutes les personnes ont le droit à… e) la liberté d’association, qui inclut le droit de créer des syndicats ou d’autres associations nationales ou internationales ou de s’y affilier pour assurer la protection de leurs intérêts» et par le paragraphe 3 de l’article 24, aux termes duquel «tous les travailleurs ont le droit de créer des syndicats et de s’affilier au syndicat de leur choix pour assurer la promotion et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux»;

c)Le droit au logement n’est pas protégé directement par la Constitution. Celle‑ci en traite cependant indirectement au paragraphe 1 de son article 37, qui se lit comme suit: «L’État s’efforce d’instaurer et de protéger un ordre social fondé sur les idéaux et les principes de liberté, d’égalité, de justice, de probité et de responsabilité consacrés par le chapitre 5 de la présente Constitution; et, en particulier, l’État prend des mesures pour que tous les citoyens jouissent de l’égalité des droits, des obligations et des chances devant la loi.». En outre, l’article 20 protège le droit de ne pas être privé arbitrairement de ses biens, ce qui inclut le logement;

d)Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux n’est pas directement protégé par la Constitution, qui de fait traite toutefois de ce droit au paragraphe 6 de son article 37, qui se lit comme suit: «L’État doit a) veiller à ce que soient créés et gérés des régimes financés par des cotisations, qui garantissent la sécurité économique aux travailleurs indépendants et aux autres citoyens du Ghana; et b) fournir aux personnes âgées une aide sociale qui leur permette d’avoir un niveau de vie décent.». Conformément à cet article, le Ghana dispose actuellement de lois prévoyant l’octroi d’une prestation vieillesse, d’une prestation d’invalidité, d’une prestation de survivant, d’une couverture soins médicaux, maladie, maternité, d’accidents du travail et maladies professionnelles. Ces prestations sont prévues par les lois suivantes: la loi sur la sécurité sociale (1991), la loi sur l’indemnisation des travailleurs (1987) et le décret sur le travail (1967). Les indemnités de maladie et les prestations pour soins médicaux sont régies par des conventions collectives et des règlements administratifs;

e)Le droit à l’éducation et à la formation est protégé par le paragraphe 1 de l’article 25, qui dispose notamment ce qui suit: «Toutes les personnes ont le droit d’accéder à un enseignement dans des conditions d’égalité; en vue d’assurer le plein exercice de ce droit a) l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; b) l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés, et notamment par l’instauration progressive de la gratuité; d) l’alphabétisation fonctionnelle doit être encouragée ou intensifiée dans toute la mesure possible.»;

f)Le droit de prendre part aux activités culturelles est garanti par le paragraphe 1 de l’article 26 de la Constitution, aux termes duquel «chaque personne a le droit de bénéficier de toute culture, langue, tradition ou religion et de la pratiquer, de l’affirmer, de l’entretenir et de la promouvoir sous réserve des dispositions de la présente Constitution». En outre, aux termes de l’article 39, «1) L’État prend des mesures pour encourager l’intégration des valeurs coutumières utiles dans la vie de la nation au moyen d’un enseignement scolaire ou d’une formation de type extrascolaire et l’introduction délibérée d’éléments culturels dans les volets pertinents de la planification nationale. 2) L’État doit veiller à ce que les valeurs coutumières et culturelles appropriées soient adaptées et développées en tant que partie intégrante des besoins croissants de la société dans son ensemble; et, en particulier, que les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à la santé et au bien‑être de la personne soient abolies. 3) L’État favorise le développement des langues ghanéennes et encourage les Ghanéens à tirer fierté de leur culture.».

123.L’alinéa f engage les États parties à protéger le droit d’accéder à tous lieux et services destinés à l’usage du public. Ce droit est en fait protégé par le paragraphe 2 de l’article 17 de la Constitution aux termes duquel «aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu pour des raisons liées à son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances ou son statut social ou économique». Par conséquent, dénier à une personne le droit d’accéder à un lieu quelconque destiné à l’usage du public pour une raison autre que la nécessité d’assurer la sécurité ou le bien‑être des personnes qui se trouvent dans ce lieu constituerait un acte injustifié et illégal.

E. Article 6

1. Généralités

Comme indiqué plus haut, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative est chargée, en vertu du chapitre 18 de la Constitution, d’enquêter sur les allégations de violation des libertés et droits fondamentaux protégés par le chapitre 5 de la Constitution. Elle a également pour mandat de prendre des décisions et de formuler des recommandations sur la base de ses propres enquêtes ainsi que d’informer la population de ses libertés et droits fondamentaux et du rôle joué par la Commission dans la protection de ces droits et libertés. Les libertés et droits fondamentaux protégés par la Constitution et, partant, par la Commission, sont présentés plus haut, en particulier au titre de l’article 5. Avec 89 bureaux régionaux, la Commission est implantée dans toutes les régions permettant ainsi à tous les Ghanéens d’avoir accès aux mécanismes chargés de les protéger contre la discrimination raciale.

Comme on l’a expliqué plus haut, le pouvoir judiciaire connaît en dernier ressort de toutes les affaires de violation des droits de l’homme, y compris celles concernant la discrimination raciale.

2. Réparation équitable

Le chapitre 17 de la Constitution assure l’égalité de tous devant la loi et protège les personnes de toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination raciale. Ce faisant, il contribue à garantir à tout un chacun le droit, sur un pied d’égalité, de demander aux autorités réparation juste et adéquate de tout préjudice résultant d’une telle discrimination. La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative est chargée de formuler des recommandations concernant les réparations appropriées pour les préjudices subis en pareils cas. Tous les citoyens ont donc le même droit constitutionnel de demander une réparation adéquate pour la violation de leurs droits fondamentaux.

3. La protection contre la discrimination raciale dans la pratique

La protection contre la discrimination raciale qui est accordée en vertu du chapitre 5 de la Constitution et assurée par la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative en vertu du chapitre 18 de la Constitution s’est exercée à plusieurs reprises. Sur les 9 265 plaintes reçues par la Commission en 2000, un total de 1 022 ont été enregistrées comme plaintes ayant trait aux droits de l’homme, parmi lesquelles une quarantaine concernait des faits de discrimination. Bien que l’on ne dispose pas de statistiques détaillées concernant ces cas, moins de 5 plaintes portaient directement sur des actes de discrimination raciale. La plupart des plaintes pour discrimination avaient trait à la discrimination religieuse et, comme la religion est souvent liée à l’origine ethnique au Ghana, elles pouvaient être considérées indirectement, dans certains cas, comme des plaintes pour discrimination raciale. Dans la majorité des cas, la Commission a ordonné la cessation des violations des droits de l’homme commises par action ou omission à l’encontre du plaignant. Dans quelques cas, une réparation en espèces a été offerte. Dans la quasi-totalité des cas, les plaignants ont été satisfaits de la justice rendue. Tout en étant consciente qu’elle ne sera jamais parfaite, la Commission est fière de la réputation d’équité et d’impartialité dont elle jouit auprès de la population et de ceux qui ont porté plainte devant elle.

F. Article 7

Le Ghana reconnaît qu’il doit intensifier et cibler ses efforts pour informer l’opinion publique dans le domaine des droits de l’homme. La Constitution prévoit dans son ensemble un arsenal juridique approprié contre les violations des droits de l’homme mais celui‑ci n’est guère utile si l’opinion publique n’a aucune formation en matière de droits de l’homme. C’est pourquoi la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique ne ménagent aucun effort pour informer la population ghanéenne. Si des progrès ont été accomplis, beaucoup reste encore à faire.

Conformément aux directives du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, la présente section est divisée en trois grandes rubriques: éducation et enseignement, culture et information. La plupart des questions examinées ici sont également traitées plus haut dans la section intitulée «Information et publicité». Comme on l’a déjà indiqué, aucune initiative d’envergure n’a été prise par un organisme public pour diffuser le texte de la Convention auprès de la population ghanéenne. Une éducation de base dans le domaine des droits de l’homme doit précéder la diffusion de textes juridiques complexes si l’on veut que cette dernière soit efficace. Les paragraphes suivants portent donc sur les efforts déployés pour diffuser et promouvoir l’esprit, sinon la lettre, de la Convention.

1. Éducation et enseignement

Comme indiqué plus haut, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique sont les principaux organes chargés d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes information sur les droits de l’homme à l’intention de la population ghanéenne.

Du point de vue législatif, c’est le Parlement qui a confié aux deux Commissions la responsabilité d’instruire l’opinion publique. L’article 7 1) g) de la loi no 456 de 1993 sur la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative dispose que la Commission doit instruire la population dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales au moyen de publications, de conférences et de colloques. En vertu de l’article 233, chapitre 19, de la Constitution, la Commission nationale de l’éducation civique a pour mandat: «b) d’instruire la population et de l’encourager à empêcher, en tout temps, toute entorse ou infraction à la Constitution; c) d’élaborer périodiquement, à l’intention du Gouvernement, des programmes à l’échelon de la nation, de la région ou du district visant à concrétiser les objectifs de la Constitution; d) d’élaborer, de mettre en œuvre et de superviser des programmes destinés à sensibiliser les citoyens ghanéens à leurs responsabilités civiques et à leurs droits et leurs obligations en tant que citoyens libres». Comme on le voit, la Commission nationale de l’éducation civique est donc chargée d’informer l’opinion publique sur tous les aspects de la Constitution, y compris les droits visés au chapitre 5 de la Constitution et à l’article 17 qui traite de la discrimination raciale.

Du point de vue administratif, les deux organisations ont conjugué leurs efforts pour réaliser les objectifs qui leur ont été assignés en mettant en œuvre divers programmes et activités visant à instruire non seulement l’opinion publique dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais aussi des groupes spécifiques comme les écoliers et les personnes vulnérables. Les programmes scolaires sur la Constitution et en particulier sur le chapitre 5 sont en général mis en œuvre et supervisés par la Commission nationale de l’éducation civique. D’une manière générale, ces programmes peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon leur finalité:

a) Lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale

La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative s’occupe d’un large éventail de programmes qui visent notamment à informer les citoyens de leurs droits et des droits d’autrui, à combattre les préjugés et à faire connaître le rôle de la Commission, à savoir mener des enquêtes et prendre des décisions concernant des violations présumées des droits fondamentaux. La Commission a lancé diverses initiatives locales pour expliquer aux citoyens ghanéens, dans leur propre contexte culturel et dans leur propre langue, ce que signifient les notions de droits de l’homme et de discrimination raciale. Ces initiatives prennent notamment la forme de conférences publiques, de colloques, de réunions‑débats, de «durbars» (réceptions) et de programmes radiophoniques locaux. Le Service de l’éducation publique de la Commission, dont les agents dûment formés sont postés dans chaque bureau régional, dirige les activités menées par la Commission dans ce domaine.

La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a aussi lancé des programmes semblables pour toucher une plus large audience via les médias et faire connaître les droits fondamentaux et le rôle joué par la Commission dans la protection de ces droits. Pour ce faire, elle a eu recours à des programmes radiotélévisés nationaux. Grâce à tous ces petits efforts, la Commission jouit désormais d’une grande notoriété et ses activités font constamment la une des journaux ghanéens, ce qui fait qu’elle est très connue.

La Commission nationale de l’éducation civique a entrepris plusieurs projets communautaires du même type afin d’informer les citoyens de leurs droits et des droits d’autrui. Dans chacun de ses 110 bureaux régionaux, des agents s’emploient à instruire l’opinion publique et les écoliers dans le domaine des droits de l’homme par le biais d’exposés en classe, de conférences, de «durbars» et d’autres moyens, tels que ceux utilisés par la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative. La Commission nationale de l’éducation civique déploie de vastes efforts qui lui permettent de toucher de nombreux Ghanéens.

b) Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques

En août 2001, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a organisé une conférence nationale de deux jours sur le racisme, le tribalisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Cette conférence, qui s’inscrivait dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, a principalement porté sur les moyens de promouvoir la compréhension entre les groupes raciaux et sur des questions comme le multiculturalisme, la diversité et la communication interculturelle. Plus de 100 représentants d’ONG, de la Commission, de groupes militants, de communautés, des médias et de l’ONU y ont participé.

Outre des projets de lutte contre la discrimination raciale, la Commission a mis en œuvre des programmes visant à promouvoir les idéaux de tolérance et de compréhension. Récemment, elle a organisé un atelier de deux jours dans le but de sensibiliser davantage les juges et faire en sorte qu’ils tiennent compte, dans la mesure du possible, des questions relatives aux droits de l’homme lorsqu’ils prennent des décisions.

2. Culture

La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique ont grandement contribué à instaurer une culture nationale de la compréhension et de la tolérance. L’enjeu consistait à surmonter les divisions tribales traditionnelles sans minimiser l’importance des pratiques et affiliations traditionnelles. La Constitution de 1992 charge précisément les dirigeants ghanéens d’édifier une telle culture de la tolérance. Le paragraphe 4 de l’article 35 est ainsi libellé: «L’État cultive chez tous les Ghanéens le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la dignité de la personne humaine.». Le paragraphe 9 du même article se lit comme suit: «L’État entretient chez tous les citoyens ghanéens une culture de la tolérance politique.». Le paragraphe 1 de l’article 37 se lit en partie comme suit: «L’État s’attache à garantir et à protéger un ordre social fondé sur les idéaux et les principes de liberté, d’égalité, de justice, de probité et de responsabilité conformément au chapitre 5 de la présente Constitution.». Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 39 disposent: «1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’État prend des mesures pour favoriser l’intégration des valeurs coutumières pertinentes dans la vie de la nation par le biais de l’éducation scolaire et non scolaire et la prise en compte délibérée des spécificités culturelles dans le contexte de la planification nationale. 2) L’État fait en sorte que les valeurs culturelles et coutumières pertinentes soient adaptées et développées pour répondre aux besoins croissants de la société et en particulier que les pratiques traditionnelles nocives pour la santé et le bien‑être de la personne soient abolies. 3) L’État favorise le développement des langues ghanéennes et encourage les Ghanéens à tirer fierté de leur culture.». Gardant à l’esprit ces dispositions, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique se sont attachées à instruire l’opinion publique de manière à instaurer et à promouvoir une culture nationale de compréhension et de tolérance.

a) Lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale

Afin de créer une culture nationale exempte de discrimination raciale, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a récemment organisé à Kumasi un séminaire au cours duquel les participants ont librement débattu du rôle joué par les chefs traditionnels et les responsables religieux dans la promotion des droits de l’homme. La Commission a ainsi pu entendre le point de vue des chefs traditionnels et des responsables religieux, les informer sur les questions relatives aux droits de l’homme et leur montrer comment le respect des droits de l’homme pourrait être intégré dans les pratiques traditionnelles. De même, des personnalités influentes ont pu s’exprimer sur ce thème et sur la nécessité de réexaminer les pratiques culturelles et coutumes traditionnelles sous l’angle des droits de l’homme.

À l’occasion des élections nationales de 2000, la Commission nationale de l’éducation civique a mis en place un programme pour la tolérance politique dont le but est d’informer les électeurs, par le biais d’activités locales en matière d’éducation et des médias, qu’ils ne devaient pas déterminer leur vote en fonction de l’origine raciale ou ethnique des candidats mais de leur programme politique. Ce programme a contribué à lutter contre les préjugés raciaux et à promouvoir une culture de la tolérance politique.

En outre, en octobre 2001, la Commission a lancé un programme de lutte contre les coutumes et pratiques préjudiciables. Axé sur les régions du nord et du fleuve Volta, il vise à éliminer les pratiques traditionnelles qui établissent une discrimination entre les personnes du fait de leurs origines raciales ou ethniques. L’accent est notamment mis sur les droits des personnes qui contractent des mariages interraciaux ou interethniques. En s’attachant à sensibiliser les Ghanéens aux dangers que constituent certaines pratiques, la Commission nationale de l’éducation civique espère éradiquer la discrimination de la culture ghanéenne.

b) Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques

Dans le cadre des efforts entrepris pour instaurer une culture de l’amitié et de la compréhension entre les peuples du Ghana, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et le Centre d’information des Nations Unies, en collaboration avec plusieurs groupes de la société civile, ont organisé une conférence nationale sur le thème de l’édification d’une société sans exclusion pour le nouveau millénaire. L’accent a été mis sur les stratégies permettant d’assurer la participation pleine et équitable de tous dans la société ghanéenne, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine ethnique, l’affiliation ou les opinions politiques, la religion ou les convictions, les handicaps physiques ou mentaux et l’âge, entre autres.

En avril 2001, la Commission nationale de l’éducation civique a organisé une «Semaine nationale de la Constitution» afin de mieux en faire connaître les dispositions, notamment celles du chapitre 5. Tous les moyens de communication, des réunions locales aux chaînes de télévision nationales, ont été utilisés. Il est intéressant de noter que, lors d’un sondage réalisé par la Commission au lendemain de la «Semaine nationale de la Constitution», 80 % des personnes interrogées ont indiqué que la chose la plus importante qu’elles avaient apprise au cours de cette semaine était la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales que leur offrait la Constitution. La Commission espère contribuer à rapprocher encore les Ghanéens en luttant contre l’ignorance.

Actuellement, la Commission nationale de l’éducation civique met la dernière main à un programme d’échange entre les habitants des différentes régions du Ghana dans le but exprès de promouvoir l’amitié et la compréhension entre les ethnies.

3. Information

Le Gouvernement, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et la Commission nationale de l’éducation civique ont exploité tous les moyens de communication pour sensibiliser la population ghanéenne à la discrimination raciale et promouvoir l’esprit et une culture de tolérance. De la télévision à la presse locale en passant par les discours, toutes les formes de communication ont été employées pour informer le public dans le domaine des droits de l’homme et, en particulier, de la discrimination raciale.

a) Lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale

En règle générale, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative préfère communiquer via des médias locaux. Chacun de ses 89 bureaux régionaux œuvre au niveau local pour lutter contre la discrimination raciale. La Commission nationale de l’éducation civique a en revanche abandonné son approche purement communautaire. Si elle s’occupe toujours d’éducation locale par le biais de ses 110 bureaux régionaux, elle s’est efforcée de passer par les médias car elle estime qu’ils sont moins onéreux et plus efficaces pour toucher les jeunes. Ensemble, les deux Commissions couvrent une grande partie du territoire et sont connues de presque tous les Ghanéens. La façon dont elles utilisent les médias pour promouvoir le respect des droits de l’homme et combattre la discrimination raciale est examinée plus haut dans la présente section.

b) Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques

S’agissant du rôle joué par les médias d’État et les autres moyens de communication de masse dans la promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les peuples du Ghana, on se reportera aux renseignements fournis plus haut.

III. CONCLUSION

Pour le Ghana, le principal obstacle sur la voie d’une société exempte de discrimination raciale est le manque d’instruction. Malgré les importants efforts consentis, la médiocrité des infrastructures, l’influence des traditions d’inimitié, le manque de moyens financiers et l’analphabétisme généralisé se conjuguent pour compromettre gravement le succès de toute tentative pour informer l’opinion publique dans le domaine des droits de l’homme et de la discrimination raciale.

Bien qu’il faille encore apporter des modifications au Code pénal pour le mettre en conformité avec l’article 4 de la Convention, le Ghana dispose d’un arsenal juridique solide et adapté à la lutte contre la discrimination raciale. Le chapitre 5 de la Constitution interdit expressément toute discrimination raciale ou ethnique. La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative offre une procédure complète et, en grande partie, fiable pour l’examen et le traitement des plaintes concernant des violations présumées des droits de l’homme, notamment des plaintes pour discrimination raciale. Le pouvoir judiciaire, dernier ressort en matière de violations des droits de l’homme, veille scrupuleusement à ce que soient respectées les lois relatives aux droits de l’homme. En outre, à l’appui de ces efforts, toutes les instances juridiques de protection des droits de l’homme au Ghana n’ont aucun lien avec le Gouvernement et sont indépendantes les unes des autres.

Toutefois, en dépit de cet arsenal juridique, il y a encore des cas de discrimination raciale et beaucoup ne sont pas signalés. La situation ne s’améliorera pas tant que tous les citoyens ghanéens n’auront pas conscience des problèmes liés à la discrimination raciale et ne comprendront pas qu’il existe des moyens appropriés pour combattre ce fléau. Mais l’on progresse sur cette voie. Le Code pénal est en cours de révision. Les efforts s’intensifient dans le domaine de l’éducation. La démocratie est en train de s’imposer et l’économie de se ressaisir. Les citoyens font désormais entendre leur voix. Cela étant, le chemin est encore long et l’aide des experts internationaux sera essentielle. Le Ghana, enfin libre et fier, est néanmoins déterminé à relever le défi.

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