Nations Unies

CAT/C/UKR/Q/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture Quarante-troisième session2-20 novembre 2009

Liste de points à traiter établie avant la soumission du sixième rapport périodique de l’Ukraine (CAT/C/UKR/6) * , **

Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment eu égard aux précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Donner des informations sur les mesures prises afin de mettre la définition de la torture énoncée à l’article 127 du Code pénal en pleine conformité avec l’article premier de la Convention, notamment pour faire en sorte que tous les agents publics puissent être poursuivis en vertu de l’article 127 du Code pénal et pour que la discrimination soit un élément de cette définition.

Article 2

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9):

a)Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que nul ne puisse être placé de facto en détention non reconnue, sans mandat, et que tout suspect placé en détention soit enregistré à compter du moment effectif de la privation de liberté;

b)Décrire les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, chaque suspect bénéficie pendant sa détention des garanties juridiques fondamentales, notamment le droit de consulter un avocat et d’être examiné par un médecin de son choix, le droit de prévenir un proche et d’être informé de ses droits au moment du placement en détention, y compris quant aux charges qui pèsent contre lui;

c)Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tout suspect placé en détention soit présenté rapidement à un juge dans le délai maximum de soixante-douze heures après le placement en détention. À ce propos, apporter des précisions sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, que le moment réel de l’arrestation soit consigné, que le délai de soixante-douze heures soit calculé à compter du début effectif de la privation de liberté, comme le prévoit l’article 29 de la Constitution, et que la règle des soixante-douze heures soit considérée comme fixant une durée maximale, qui ne sera pleinement utilisée qu’en cas de stricte nécessité.

3.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place un système d’aide juridique effectif et le doter de ressources suffisantes pour qu’il puisse apporter un soutien juridique efficace aux détenus de même qu’aux victimes d’actes de torture.

4.Donner des précisions sur la teneur et l’application de la réforme du système de justice pénale et des autorités chargées de l’application des lois, adoptée en 2008, ainsi que sur son incidence sur les droits des détenus et des victimes, et les conditions de détention, notamment.

5.Le Comité et le Groupe de travail sur la détention arbitraire se sont dits préoccupés par l’usage fait de la détention administrative aux fins de l’enquête pénale, pendant laquelle le détenu est privé de garanties procédurales, y compris le droit de faire appel de son placement en détention (par. 9 e) et A/HRC/10/21/Add.4, par. 59 à 61 et 98 r)). Donner des détails sur les mesures prises pour garantir, entre autres, le droit de contester une telle privation de liberté.

6.Eu égard au rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire ayant trait à la visite qu’il a effectuée en Ukraine en octobre-novembre 2008, donner des informations sur les mesures prises pour répondre à la préoccupation exprimée quant au fait que les vagabonds peuvent être placés en détention administrative pour une durée de trente jours au maximum sans l’intervention d’un tribunal (A/HRC/10/21/Add.4, par. 62 à 64). À ce propos, préciser où en est le projet de loi visant à prescrire que, dans tous les cas, une décision de justice autorisant la détention soit rendue au plus tard soixante-douze heures après l’arrestation.

7.Donner des informations sur les mesures prises pour:

a)Adopter des procédures d’asile conformes aux normes internationales, y compris les projets de loi sur les réfugiés et le régime d’asile, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 20);

b)S’attaquer au problème de la rétention injustifiée de demandeurs d’asile, qui tient notamment au nombre d’affaires en souffrance devant les tribunaux administratifs;

c)Faire en sorte que les demandeurs d’asile bénéficient des garanties juridiques fondamentales, dont le droit de prévenir un proche ou un tiers, d’avoir accès à un avocat et à un médecin indépendant et d’obtenir l’aide d’un interprète qualifié, et le droit d’être pleinement informés de leurs droits;

d)Étendre le système d’aide juridique aux ressortissants étrangers placés en rétention.

8.Apporter des éclaircissements à propos de ce qu’on a appelé l’«Opération migrants», qui aurait été menée à Uzhhorod à l’été 2008, en précisant les méthodes utilisées ainsi que le but et les résultats de cette opération (A/HRC/10/21/Add.4, par. 77).

Article 3

9.Décrire les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant la détention pour une durée potentiellement indéterminée de personnes faisant l’objet d’une demande d’extradition, qui ont obtenu le statut de réfugié parce que la situation dans leur pays d’origine était telle qu’une extradition vers ce pays équivaudrait à une violation du principe du non-refoulement et ne pouvait dès lors avoir lieu.

10.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par les informations indiquant que l’État partie refoulerait des personnes vers des États où il y avait des motifs sérieux de croire qu’elles risquaient d’être soumises à la torture (par. 19). Fournir des renseignements sur les mesures prises pour répondre à cette préoccupation. À ce propos, indiquer si, pour déterminer si les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention s’appliquent, l’État partie:

a)Examine scrupuleusement au fond chaque cas individuel;

b)S’assure qu’il existe des mécanismes judiciaires adéquats pour réexaminer la décision;

c)S’assure que toute personne faisant l’objet d’une demande d’extradition dispose de moyens juridiques de défense suffisants;

d)Prend des dispositions efficaces pour suivre l’intéressé après son retour.

11.Conformément à la demande formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, fournir des informations détaillées sur tous les cas d’extradition, de renvoi ou d’expulsion survenus pendant la période visée par le rapport, y compris, le cas échéant, sur la teneur des garanties minimales données (par. 19). Indiquer le nombre de demandes d’extradition qui ont été reçues et la suite qui leur a été donnée. À ce sujet, donner des précisions sur le renvoi par l’État partie à Sri Lanka, en mars 2008, d’un groupe de 11 demandeurs d’asile tamouls. Communiquer en outre des informations détaillées sur les accords de réadmission que l’État partie a signés avec l’Union européenne et la Fédération de Russie, en particulier sur les garanties éventuellement prévues pour s’assurer qu’il n’y aura pas violation de l’article 3 de la Convention, spécialement en ce qui concerne les réfugiés tchétchènes. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour régler les cas dans lesquels les garanties visées à l’article 3 n’auraient pas été respectées.

Articles 5 et 7

12.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a refusé, pour une raison quelconque, de donner suite à une demande d’extradition présentée par un autre État et visant une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de torture, et a alors lui-même engagé des poursuites contre l’intéressé. Dans l’affirmative, préciser à quel stade en sont les procédures engagées ou quelle en a été l’issue.

Article 10

13.En ce qui concerne la formation et l’enseignement:

a)Donner des informations sur les mesures complémentaires prises par l’État partie pour renforcer ses programmes de formation à l’intention des agents des forces de l’ordre, des gardes frontière, du personnel médical et du personnel militaire, ainsi que de l’ensemble des juges et des procureurs, au sujet des obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention;

b)Décrire les mesures prises pour que tout le personnel médical qui s’occupe des détenus reçoive une formation appropriée lui permettant de détecter les signes de torture ou de mauvais traitements conformément aux normes internationales, telles qu’elles sont énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, connu sous le nom de Protocole d’Istanbul;

c)Indiquer si l’État partie a élaboré et appliqué une méthodologie permettant d’évaluer la mise en œuvre de ses programmes de formation et d’enseignement, ainsi que son efficacité et son incidence s’agissant de la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des précisions sur la teneur et l’application de cette méthodologie ainsi que sur les résultats des mesures mises en œuvre.

Article 11

14.Donner des renseignements sur toutes les nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les nouvelles dispositions concernant la garde des personnes soumises à toute forme d’arrestation, de placement en détention ou d’emprisonnement, qui auraient été mises en place depuis l’examen du dernier rapport périodique. Indiquer aussi à quelle fréquence ces modalités sont réexaminées en vue de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitement.

Articles 12 et 13

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations détaillées sur les mesures prises afin de mettre en place un système efficace pour recueillir des données statistiques sur le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur les cas de torture ou de mauvais traitements, de traite des personnes, de violence familiale et de violence ou de discrimination fondées sur le sexe ou l’appartenance ethnique, ainsi que sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes (par. 26).

16.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par les allégations faisant état d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et par l’impunité dont bénéficient apparemment leurs auteurs (par. 13). Le Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (A/HRC/10/21/Add.4, par. 26 à 30 et 98 c), et CPT/Inf (2009) 15, par. 15) ont formulé des préoccupations analogues. Décrire à ce propos les mesures prises pour:

a)Répondre à ces préoccupations et appliquer une politique de tolérance zéro. À ce sujet, donner des précisions sur la proposition visant à créer un organisme qui serait chargé de coordonner la politique de l’État pour la prévention de la torture. Décrire aussi les mesures prises pour que l’unité antiterroriste n’agisse pas à l’intérieur des prisons;

b)Faire en sorte que toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent l’objet sans délai d’enquêtes effectives et impartiales et que les auteurs de ces agissements soient poursuivis et condamnés en fonction de la gravité de leurs actes. En règle générale, dans les cas où il existe de fortes présomptions d’actes de torture ou de mauvais traitements, le suspect est-il suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête?

c)Faire en sorte que les personnes privées de liberté qui ont porté plainte pour actes de torture soient protégées contre des représailles.

Il conviendrait de communiquer également des données sur l’application de ces mesures, ainsi que sur leur incidence et leur efficacité s’agissant de réduire le nombre des cas de torture et de mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre.

17.Fournir des renseignements sur les efforts entrepris pour réformer la Procurature générale et séparer la fonction de poursuite pénale de la fonction de supervision des enquêtes sur les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements infligés pendant l’enquête pénale, conformément aux recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10). L’État partie a-t-il établi un mécanisme de contrôle efficace et indépendant afin que les allégations portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements infligés au cours de l’enquête pénale fassent immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et effective? Il conviendrait aussi de fournir des données statistiques sur l’activité de la Procurature générale, par exemple sur les plaintes reçues, les enquêtes pénales menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les mesures prises pour officialiser le statut des «groupes mobiles», les doter d’un mandat ferme, garantir leur indépendance et leur fournir des ressources adéquates (par. 12). Communiquer aussi des renseignements détaillés sur les mesures prises pour établir un mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

19.Donner des informations sur les mesures prises pour achever le transfert du Département chargé de l’application des peines sous l’autorité du Ministère de la justice. Fournir en outre des renseignements détaillés sur le système pénitentiaire, notamment sur les décès en détention, et les résultats des enquêtes ou des poursuites qui auraient été ouvertes à leur sujet, ainsi que sur la situation médicale des détenus.

Article 14

20.Indiquer les mesures prises pour que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, de la traite des personnes, de violences dans la famille ou d’autres violences sexuelles soient indemnisées de manière adéquate et bénéficient de programmes de réadaptation appropriés, notamment d’une aide médicale et psychologique, selon les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 24). Communiquer également des données sur le nombre de victimes qui ont été indemnisées et sur le montant des indemnités versées, ainsi que sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’autres formes d’assistance, en précisant lesquelles.

Article 15

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11):

a)Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour éliminer tout effet néfaste que le système d’enquêtes actuel, dans lequel les aveux sont utilisés comme principal élément de preuve, peut avoir sur le traitement des suspects. À ce propos, fournir également des précisions au sujet des allégations indiquant qu’il existerait des quotas pour le règlement des affaires;

b)Décrire en outre les mesures prises pour garantir qu’une déclaration faite sous la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention. Le Code de procédure pénale a-t-il été modifié dans ce sens?

Article 16

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour éradiquer le problème répandu du bizutage au sein des forces armées, renforcer les mesures de prévention et faire en sorte que ces violences fassent l’objet d’enquêtes immédiates, impartiales et effectives, et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés, et faire rapport publiquement sur les résultats de ces poursuites (par. 16). Donner en outre des informations sur les résultats des mesures mises en œuvre.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans tous les types d’établissements, y compris les centres de rétention pour demandeurs d’asile, réduire la surpopulation actuelle et répondre aux besoins de toutes les personnes privées de liberté, notamment en ce qui concerne les soins de santé, conformément aux normes internationales (par. 20 et 25). À ce propos, fournir des renseignements complémentaires sur l’avancement du projet visant à mettre en place davantage de centres de rétention à l’intention des ressortissants étrangers et sur le recours aux mesures de substitution, ainsi que sur l’incidence de ces mesures sur les conditions de détention.

24.En ce qui concerne la violence contre les femmes et les enfants, y compris la traite:

a)Conformément aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations sur les nouvelles mesures prises pour prévenir et réprimer la violence à l’égard des femmes, y compris la traite des personnes et la violence familiale, ainsi que pour assurer aux victimes une protection et l’accès à des services médicaux et sociaux, à des services de réinsertion et à des services juridiques, y compris des services de conseil, le cas échéant (par. 14);

b)Donner des renseignements sur les mesures prises pour créer des conditions de nature à permettre aux victimes d’exercer leur droit de porter plainte et de voir leur cause faire l’objet d’une enquête immédiate, impartiale et effective. Il conviendrait en outre de donner des informations sur les mesures prises pour que les auteurs soient traduits en justice et sanctionnés par des peines adaptées à la gravité de leurs actes (par. 14);

c)Communiquer des informations sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur de tels actes, ainsi que sur l’indemnisation des victimes;

d)Donner des renseignements à jour sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite 2007-2010 et son incidence s’agissant de réduire le nombre de cas de traite, ainsi que sur son financement;

e)Donner des informations sur les mesures prises pour incriminer la violence familiale et adopter une politique nationale de lutte contre la violence au foyer, ainsi que sur leur incidence et leurs résultats.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité des droits de l’enfant, donner des informations sur les mesures prises pour adopter un plan d’action destiné à prévenir les infractions visant les enfants et pour instituer un système séparé d’administration de la justice pour mineurs, conformément aux normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, par. 8 et 22). Décrire aussi les mesures prises pour que les mineurs ne soient pas détenus dans les mêmes quartiers que les adultes .

26.Le Comité et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) se sont dits préoccupés par les incitations à la violence et l’augmentation des actes de violence commis contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales (par. 15), y compris par des agents des forces de l’ordre (HCR, 8 juin 2007). Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à ces préoccupations. A-t-il notamment été prévu d’ouvrir des enquêtes sur tous les actes de violence et de discrimination fondés sur l’appartenance ethnique, de poursuivre leurs auteurs et de leur infliger des peines adaptées à la nature de leurs actes? À ce sujet, communiquer des informations sur l’état d’avancement des enquêtes ouvertes sur les meurtres, commis à Kiev, d’un demandeur d’asile congolais de 19 ans en janvier 2008, d’un demandeur d’asile de 39 ans originaire de la Sierra Leone en mars 2008, et d’un Nigérian de 40 ans en mai 2008.Décrire les mesures prises pour rassembler des statistiques sur la fréquence des crimes motivés par la haine.

27.Citer des exemples de cas où l’État partie a condamné publiquement des propos haineux, des crimes motivés par la haine ou d’autres actes de violence inspirés par la discrimination raciale, la xénophobie ou autres formes de violence qui s’y rattachent, conformément aux recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 15). Fournir également des renseignements sur les nouvelles mesures prises pour éradiquer l’incitation à la violence et mettre fin à toute implication éventuelle d’agents publics ou de membres des forces de l’ordre dans ces actes de violence, et pour que les agents publics soient tenus de rendre compte de leurs actions ou omissions constituant des violations de la Convention. Il conviendrait de communiquer également des données sur les résultats des mesures prises.

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour élaborer et adopter un programme gouvernemental global traitant de la situation des droits fondamentaux des minorités nationales, notamment les Roms (par. 15). À ce sujet, apporter des précisions sur la situation et les activités du Groupe de travail interinstitutions de lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination.

29.Indiquer les mesures prises pour recruter davantage de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales dans la force publique, conformément aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 15)..

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures prises pour que toutes les personnes, notamment celles qui surveillent la situation des droits de l’homme, soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de violence du fait de leurs activités, et veiller à ce que de tels actes fassent l’objet sans délai d’une enquête impartiale et effective (par. 17). À ce propos, communiquer des renseignements à jour sur l’avancement de l’enquête concernant les responsables ayant ordonné l’assassinat de Georgiy Gongadze ainsi que de l’enquête sur l’agression dont a été victime le journaliste Artem Skoropadsky en août 2007.

Autres questions

31.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour que le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien fonctionne effectivement en tant qu’institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et indépendamment de toute activité politique (par. 21). À ce sujet, donner des précisions sur l’indépendance, le mandat et les ressources du Commissaire aux droits de l’homme, les procédures suivies et les résultats concrets obtenus. Fournir aussi de plus amples renseignements sur les mesures prises pour préserver la confidentialité des plaintes dont le Commissaire aux droits de l’homme est saisi..

32.Donner des informations à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour faire face aux menaces terroristes, et indiquer si ces mesures ont porté atteinte, en droit et en pratique, aux garanties relatives aux droits de l’homme et, dans l’affirmative, préciser de quelle façon. Indiquer aussi de quelle manière l’État partie a fait en sorte que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme respectent toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier la Convention, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée dans ce domaine aux agents de la force publique, préciser le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation pertinente, les garanties juridiques et les voies de recours offertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et dans la pratique, et indiquer si des plaintes pour non‑respect des normes internationales ont été déposées et, le cas échéant, quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l’homme, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

33.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice pertinente en rapport avec ces questions.

34.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport périodique pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

35.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour appliquer la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen, en 2007, du précédent rapport périodique, y compris les données statistiques nécessaires, ainsi que sur tout fait survenu dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.