NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.124 avril 2007

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑huitième session30 avril‑18 mai 2007

Réponses écrites du Gouvernement ukrainien à la liste des points à traiter (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1) * qui sera examinée à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ukraine (CAT/C/81/Add.1)

Informations fournies par le Gouvernement ukrainien à propos de la liste établie par le Comité contre la torture des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ukraine sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants

Point 1

1.En Ukraine, des mesures sont continuellement prises pour harmoniser la législation nationale avec les normes internationales de protection des droits de l’homme et pour leur donner effet.

2.L’article 28 de la Constitution ukrainienne dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article interdit de pratiquer sur l’homme, sans son consentement, des expériences médicales, scientifiques ou autres.

3.La loi du 12 janvier 2005 apporte des modifications à l’article 127 du Code pénal. Le paragraphe 3 de l’article 127 prévoit une responsabilité aggravée pour de tels faits s’ils sont commis par des agents de la force publique. En vertu dudit article, le terme «torture» désigne le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une victime au moyen de coups et blessures, supplices ou autres actes de violence aux fins de l’inciter ou d’inciter une tierce personne à commettre des actes contraires à sa volonté, et notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements, une déposition ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou encore de l’intimider ou d’intimider des tierces personnes.

4.Le 24 janvier 2007, un projet de loi modifiant l’article 127 du Code pénal, dans lequel il est proposé de compléter la définition de la torture en y introduisant la notion de «discrimination» a été présenté à la Verkhovna Rada pour examen.

5.Le sujet actif de cette infraction peut être aussi bien une personne physique qu’un agent d’un organe chargé de faire respecter la loi.

6.À l’article 8 de son arrêt no 2 du 7 février 2003 sur la pratique judiciaire dans les affaires d’atteinte à la vie et à la santé des personnes, l’Assemblée plénière de la Cour suprême dit qu’elle entend par «torture» des actes qui supposent d’infliger un grand nombre de lésions corporelles, tourments, supplices (notamment par le feu, l’électricité, les acides, les alcalis caustiques, les matières radioactives, un poison causant une douleur intolérable, etc.), des souffrances psychiques et morales (par la diffamation, des atteintes à la dignité, le fait de causer de lourdes épreuves morales, la dérision, etc.), notamment lorsque ces faits ont été accompagnés d’une profanation de cadavre ou ont été commis en présence de proches de la victime et que l’auteur a reconnu que par ces actes il causait à celle ‑ci des souffrances psychiques et morales aiguës.

7.Il convient de faire observer que le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi apportant au Code pénal et au Code de procédure pénale des modifications visant à humaniser la responsabilité pénale, lequel est soumis depuis le 10 avril 2007 à l’examen de la Verkhovna Rada.

8.Le paragraphe 27 de la section I du projet de loi susvisé prévoit de modifier comme suit l’article 127 − intitulé «Torture» − du Code pénal: «1. La torture − c’est‑à‑dire le fait d’infliger intentionnellement une forte douleur physique ou des souffrances physiques ou morales aiguës au moyen de coups et blessures, de supplices ou d’autres actes de violence dans le but d’obliger la victime ou une tierce personne à commettre des actes contraires à sa volonté, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou aux fins de la punir d’actes qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou encore de l’intimider ou d’intimider une tierce personne, ou d’exercer une discrimination à son endroit ou à l’endroit de tierces personnes − est punie de trois à cinq ans de privation de liberté.

a)Les mêmes faits, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale soit par un groupe de personnes agissant de concert, soit par un agent public, sont punis de cinq à dix ans de privation de liberté;

b)Les faits visés aux premier ou deuxième paragraphes du présent article, s’ils sont commis par un agent d’un organe chargé de faire respecter la loi, sont punis de dix à quinze ans de privation de liberté;

c)Les faits visés aux premier, deuxième ou troisième paragraphes du présent article, s’ils ont causé la mort d’un homme, sont punis soit de douze à quinze ans de privation de liberté, soit de la réclusion criminelle à perpétuité.».

9.Il est proposé en outre d’apporter par les paragraphes 78 et 80 du projet de loi des modifications aux articles 365 et 373 du Code pénal, prévoyant de réprimer l’abus d’autorité et le fait de contraindre à faire des dépositions sans que l’on ait relevé de signe de torture, et par là même de préciser et de délimiter les éléments constitutifs des infractions visées à l’article 127 et aux articles 365 et 373 dudit Code.

Point 2

10.L’article 21 du Code de procédure pénale régit le respect des droits de la défense du suspect, de l’inculpé et du prévenu. Ainsi, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur, le juge ou le tribunal ont l’obligation d’informer le suspect, l’inculpé ou le prévenu, avant son premier interrogatoire, de son droit d’avoir un défenseur et d’en faire procès‑verbal, ainsi que de donner au suspect, à l’inculpé ou au prévenu la possibilité de se défendre par les moyens prévus par la loi des accusations portées contre lui et de garantir la protection de ses droits personnels et patrimoniaux.

11.En ce qui concerne l’exercice des droits de la défense par les citoyens, les organes chargés de faire respecter la loi appliquent dans leur plénitude les dispositions des lois de procédure pénale prévoyant notamment la fourniture d’un avocat ou d’un défenseur, la notification de la détention de l’individu aux membres de sa famille, à moins que le détenu n’ait pas fourni d’informations fiables quant au lieu de résidence des proches à qui il aurait fallu fournir cette information.

12.En ce qui concerne la possibilité pour des étrangers détenus d’exercer les droits fondamentaux de la défense (notamment le droit d’accès à un avocat et à un médecin), conformément au premier alinéa de l’article 26 de la Constitution, les étrangers et les apatrides vivant légalement sur le territoire ukrainien jouissent des mêmes droits et libertés et s’acquittent des mêmes obligations que les ressortissants ukrainiens sauf dans les cas prévus par la Constitution, la législation ou les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie.

13.Le statut juridique, les droits et libertés fondamentaux et les obligations des étrangers et des apatrides présents en permanence ou à titre provisoire sur le territoire de l’Ukraine sont définis par la loi du 4 février 1994 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides (ci‑après dénommée «la loi»).

14.Développant la norme constitutionnelle relative au droit de tout détenu ou gardé à vue de bénéficier de l’aide juridique d’un défenseur (cinquième alinéa de l’article 29 de la Constitution), la loi prévoit que les étrangers ou les apatrides parties à une procédure jouissent des mêmes droits processuels que les citoyens ukrainiens (deuxième alinéa de l’article 22 de la loi).

15.La Constitution garantit le droit de chacun à la santé, à l’assistance médicale et à l’assurance médicale (premier alinéa de l’article 49 de la loi). Conformément à l’article 10 de la loi, les étrangers et les apatrides qui résident en permanence en Ukraine, de même que les personnes auxquelles a été octroyé le statut de réfugié en Ukraine, bénéficient d’une aide médicale au même titre que les citoyens ukrainiens.

16.Tous les autres étrangers et apatrides reçoivent une assistance médicale selon les modalités prévues par le Cabinet des ministres (décision no 79 du Cabinet des ministres en date du 28 janvier 1997 portant adoption des modalités de secours médicaux aux étrangers et apatrides séjournant à titre provisoire sur le territoire ukrainien).

17.Si, au cours de contrôles, il est découvert des violations des lois concernant la notification en temps voulu de la détention de citoyens à leurs parents, les agents des parquets examinent l’opportunité d’engager des poursuites contre les fonctionnaires responsables de ces violations.

18.Appliquant les dispositions de la loi modifiant certains textes législatifs de l’Ukraine (relativement au renforcement de la protection juridique des citoyens et à l’introduction de mécanismes de mise en œuvre des droits constitutionnels des citoyens à exercer une activité d’entreprise, à l’intégrité personnelle, à la sécurité, au respect de la dignité individuelle, à l’aide juridique, à la défense), et notamment la loi sur la police, le Ministère de l’intérieur a apporté les modifications correspondantes dans ses règlements administratifs.

19.Conformément à l’arrêté no 860 du Ministère de l’intérieur en date du 10 octobre 2005, le paragraphe 2.2.9 des directives concernant les suites que doivent donner les services des affaires intérieures au signalement de crimes, délits et autres événements, approuvées par l’arrêté no 1155 du Ministère de l’intérieur en date du 4 octobre 2003, a été remanié comme suit:

«2.2.9Fournir une assistance d’urgence, notamment médicale, aux victimes d’infractions et d’accidents qui se trouvent dans un état d’impuissance ou dans une situation dangereuse pour leur vie et leur santé, aux enfants privés de protection parentale ainsi qu’aux personnes mises en arrestation ou en garde à vue.».

20.Un nouveau paragraphe 2.2.11, ainsi libellé, a été ajouté à la section 2 des directives:

«2.2.11Toute personne mise en arrestation ou en garde à vue par des agents de police:

a)Doit recevoir notification des fondements et motifs de sa mise en arrestation ou en garde à vue ainsi que de son droit d’introduire un recours devant les tribunaux;

b)Doit recevoir notification orale de l’article 63, alinéa 1, de la Constitution ukrainienne, ainsi que de son droit de refuser de faire toute déclaration ou de fournir tout témoignage jusqu’à l’arrivée de son défenseur, et recevoir simultanément notification écrite des articles 28, 29, 55, 56, 59, 62 et 63 de la Constitution ukrainienne et des droits des personnes mises en arrestation ou en garde à vue, notamment le droit d’assurer la défense de ses droits et intérêts en personne ou avec l’aide d’un défenseur dès le moment de la mise en arrestation ou en garde à vue ainsi que le droit de refuser de faire toute déclaration ou de fournir tout témoignage jusqu’à l’arrivée de son défenseur;

c)Doit se voir garantir dès le moment de sa mise en arrestation ou en garde à vue le droit de se défendre en personne ou de bénéficier de l’aide juridique d’un défenseur; en outre, les agents de police n’ont le droit d’exiger de la personne mise en arrestation ou en garde à vue aucune déclaration ni aucun témoignage jusqu’à l’arrivée de son défenseur;

d)Doit voir consigner dans le procès‑verbal de la mise en arrestation ou en garde à vue mention de sa demande ou de son refus d’être représentée par un défenseur, mention qu’elle doit contresigner;

e)Doit voir informer du lieu où elle se trouve immédiatement ou dans les deux heures suivant sa mise en arrestation ou en garde à vue ses proches et, si elle en a fait la demande oralement ou par écrit, son défenseur ainsi que l’administration de son lieu de travail ou d’étude.».

21.Par son arrêté no 338 du 18 avril 2006, le Ministère de l’intérieur a approuvé, d’une part, les directives contenant la liste des droits fondamentaux dont les agents de police doivent informer au lieu même de son arrestation toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, et, d’autre part, les directives contenant la liste des droits fondamentaux dont les agents de police doivent informer toute personne placée en rétention administrative au lieu même de sa mise en rétention. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de veiller à ce que leurs subordonnés respectent strictement les dispositions de l’arrêté susmentionné.

Point 3

22.S’appuyant sur les dispositions de la Constitution et de la loi sur la procurature et sur les ordonnances du Procureur général d’Ukraine, les procureurs à tous échelons procèdent à des vérifications systématiques du respect de la législation régissant l’exécution des décisions de justice en matière pénale ainsi que l’exécution d’autres mesures de contrainte entraînant une restriction de la liberté individuelle des citoyens. Au cours de ces vérifications, une attention particulière est accordée au respect des droits constitutionnels des citoyens, notamment des femmes, incarcérés dans les lieux de garde à vue, de détention provisoire et d’exécution des peines. Afin d’assurer une surveillance permanente des centres de détention provisoire et des colonies pénitentiaires, des rencontres ont lieu tous les mois avec des détenus sur des problèmes personnels, des vérifications sont effectuées pour s’assurer de la légalité des décisions prises par l’administration au sujet de requêtes et de plaintes, de communications faisant état d’infractions commises, au sujet de transferts dans des quartiers de type cellulaire, des cellules d’isolement, des quartiers disciplinaires et des cachots. La pratique des procureurs en matière de surveillance du respect de la légalité dans les établissements prévus pour l’exécution des peines imposées par les tribunaux et d’examen des questions soulevées dans les requêtes adressées au parquet fait l’objet d’un bilan et d’une analyse systématiques, en vue de généraliser ces pratiques de manière à éliminer les causes et les conditions qui sont à l’origine de violations des droits et des intérêts légitimes des citoyens.

23.En 2006, les parquets ont examiné 506 plaintes pour recours à des méthodes interdites sur des détenus et condamnés, dont six ont été jugées fondées. Comme suite à l’examen de ces plaintes, trois fonctionnaires ont été poursuivis au pénal. Aucun fait de mauvais traitements ou de violence sexuelle à l’encontre de femmes n’a été établi.

24.Conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire nationale, les agents des services et établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire sont tenus:

a)D’assurer le respect des droits de l’homme et du citoyen, des droits et intérêts légitimes des détenus condamnés et des détenus provisoires, des dispositions législatives concernant l’application et l’exécution des sanctions pénales;

b)De garantir la sécurité des détenus condamnés et des détenus provisoires, du personnel et des citoyens qui se trouvent dans l’enceinte des établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire;

c)De prévenir la commission d’infractions et de fautes disciplinaires dans les services et établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire, de recueillir et d’enregistrer les dénonciations de crimes et révélations de faits délictueux, et de leur donner suite en temps voulu;

d)De dépister, de faire cesser, d’élucider les infractions commises dans les établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire; de conduire des interrogatoires conformément aux lois de procédure pénale.

25.Aucune plainte pour torture, mauvais traitements à l’encontre de femmes ou violences sexuelles dans les lieux de détention n’a été reçue par le Département national de l’exécution des peines en 2006 ou 2007.

26.D’après les données du Ministère de la défense, aucune femme militaire n’a été détenue ni condamnée au cours de la période considérée.

Point 4

27.Le Service de maintien de l’ordre juridique des Forces armées ukrainiennes est chargé de faire respecter l’ordre juridique et la discipline militaire par le personnel militaire des Forces armées ukrainiennes dans les lieux de stationnement des troupes, les établissements, institutions et organisations d’instruction militaire, les casernes militaires, la rue et les lieux publics; il prévient, dépiste et fait cesser les crimes et autres infractions commis au sein des Forces armées ukrainiennes, protège la vie, la santé et les autres droits et intérêts légitimes des militaires et des réservistes en période d’exercice.

28.Selon l’article 3 de la loi relative au Service de maintien de l’ordre juridique dans les Forces armées ukrainiennes, les principales attributions de ce service sont notamment les suivantes:

a)Révéler les causes, conditions et circonstances des crimes et autres infractions commis dans les unités militaires et les installations militaires;

b)Prévenir et faire cesser les crimes et autres infractions commis au sein des Forces armées ukrainiennes;

c)Contribuer à assurer le respect de l’ordre juridique et de la discipline militaire par les militaires dans les lieux de stationnement des troupes, les casernes militaires, la rue et les lieux publics;

d)Conduire dans les formes légales les enquêtes préliminaires sur des crimes commis par des militaires, des réservistes en période d’exercice ou des employés des Forces armées ukrainiennes dans l’exercice de leurs fonctions ou dans les lieux de stationnement des troupes;

e)Exécuter dans les cas prévus par la loi les décisions de mise aux arrêts de militaires en salle de police;

f)Exécuter les sanctions pénales prises contre des militaires condamnés par un tribunal à servir dans un bataillon disciplinaire.

29.De 2001 à 2006, aucune action engagée contre des militaires pour des crimes visés à l’article 127 du Code pénal (torture) n’a été signalée. Conformément à la législation pénale en vigueur, les militaires qui commettent ces formes de violence doivent être poursuivis pour crime militaire en vertu du chapitre XIX du Code pénal, et plus précisément pour violation du règlement régissant les rapports entre les militaires entre lesquels il n’existe pas de relation de subordination (art. 406 du Code pénal), excès de pouvoir ou d’autorité d’un militaire ayant utilisé des méthodes coercitives non réglementaires (par. 2 de l’article 424 du Code pénal) et usage de menace ou de violence à l’encontre d’un supérieur (art. 405 du Code pénal).

30.Les procureurs militaires et la Procurature générale d’Ukraine ont toujours présent à l’esprit le souci de préserver la vie et la santé des militaires. Pour prévenir les cas de rapports d’autorité non réglementaires parmi les militaires, et pour les dépister à temps, les parquets militaires procèdent à des vérifications ciblées. Les causes et conditions caractéristiques de ces relations non conformes au règlement militaire sont les suivantes: non‑respect des dispositions du règlement dans certaines unités; graves violations de l’organisation du service et de la supervision des personnels; impréparation psychologique et physique des appelés; lacunes dans l’organisation du processus d’instruction; enfin, sélection inappropriée du personnel de commandement des petites unités.

31.En raison de ces facteurs et d’autres, il continue de se produire dans les Forces armées ukrainiennes et d’autres formations militaires des cas de bizutage perpétré sur de jeunes soldats par des appelés de contingents plus anciens (c’est ce que l’on appelle la dedovchtchina) mais ces cas deviennent de plus en plus rares. Ainsi, selon les données du Ministère de la défense, la majorité écrasante des formations et unités militaires ont éradiqué la dedovchtchina.

32.Bien que, de 2004 à 2005, le nombre de signalements de comportements violents de la part d’officiers à l’égard de leurs subordonnés ait diminué d’un facteur de 1,6 (83 cas concernant 140 militaires contre 123 cas concernant 154 individus en 2004), ce problème n’a rien perdu de son actualité.

33.En 2006, 73 infractions consistant à user de violence à l’égard de leurs subordonnés ont été commises par des officiers commandants, soit 58 % de moins qu’en 2004 et 12 % de moins qu’en 2005. Il convient de noter qu’en 2006, NEUF militaires sont morts des suites d’infractions, mais dans la majorité des cas, ces décès n’étaient pas liés à des comportements non conformes au règlement. D’après les données du Ministère de la défense, aucun suicide de militaire causé par des violations du règlement régissant les relations entre militaires et par des excès de pouvoir n’a été signalé.

34.En 2004, un militaire est mort de violences liées à un comportement non réglementaire. En octobre 2004, le coupable a été condamné par un tribunal militaire à trois ans de privation de liberté pour homicide par imprudence. Aucun cas de ce type n’a été signalé en 2005, mais en 2006 deux cas analogues se sont produits. Ainsi, en août 2006, le commandant du corps de troupe A‑0312, M. L. Venikov, sous l’empire d’un état alcoolique, a tué d’un coup de pistolet le soldat R. P. Pachtchenko. Pour avoir commis ce crime, cet officier a été condamné à onze ans de privation de liberté. En novembre 2006, le parquet militaire a ouvert des poursuites pénales contre des sergents du corps de troupe A‑3435 (Centre d’instruction Desna) pour coups et blessures ayant entraîné la mort sur la personne du soldat A. V. Rybke, récemment appelé sous les drapeaux. En janvier 2007, l’instruction ayant été menée à son terme, cette affaire a été déférée au tribunal militaire pour examen au fond.

35.Les agents d’instruction des parquets militaires instruisent les affaires concernant des crimes militaires. La façon dont se déroule l’instruction préparatoire en Ukraine, notamment dans cette catégorie d’affaires, garantit une investigation rapide et impartiale des infractions et l’ouverture de poursuites contre leurs auteurs présumés dans les plus brefs délais. En 2005, les services chargés des enquêtes ont élucidé 93 % des affaires qui leur avaient été confiées dans les délais fixés, et 93,7 % en 2006.

36.Les parquets militaires travaillent constamment à dépister à temps les infractions de bizutage et à en poursuivre les auteurs. Il ressort des données du Ministère de la défense que la direction du Ministère ne dissimule en aucune façon les problèmes susmentionnés.

37.Dans les cantonnements, les numéros de téléphone des parquets militaires et les jours pendant lesquels les militaires peuvent consulter les agents des parquets sont affichés dans les endroits accessibles à tout le personnel des forces armées, et il existe des numéros d’urgence que les militaires peuvent composer pour dénoncer les violences dont ils sont victimes et les autres infractions commises dans les unités. D’après les données du Ministère de la défense, une permanence téléphonique est en service dans chaque corps de troupe.

38.Pour faire respecter la légalité dans les forces armées, il a été créé un service de maintien de l’ordre juridique qui, en 2006 seulement, a pris plus de 4 000 mesures préventives, dont 10 interventions dans les médias et 1 783 conférences et réunions d’explication.

39.Il convient également de faire observer que pour prévenir le bizutage dans les forces armées, celles‑ci ont adopté un nouveau système d’enregistrement des infractions, de présentation des rapports et informations sur les infractions ou incidents, ainsi que sur les atteintes graves à la discipline militaire. Selon ces nouvelles dispositions:

a)Les commandants de petites unités et corps de troupe qui découvrent par eux‑mêmes une infraction consistant en une violation des règles de comportement statutaires et prennent une décision légale à ce sujet ne peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires;

b)Les peines prévues contre les officiers commandants de tous grades qui ne dénoncent pas en temps voulu ou qui dissimulent des infractions ont été alourdies;

c)Les délais dans lesquels les organes militaires chargés de l’application des lois doivent être informés des infractions commises dans les unités militaires ont été raccourcis.

40.Il convient de faire observer qu’à l’initiative du Ministère de la défense, il a été créé un site Internet sur lequel les militaires comme les autres citoyens ukrainiens peuvent afficher des messages.

41.Grâce à ce travail, le nombre d’infractions commises par le personnel des forces armées diminue progressivement chaque année.

42.D’après les données du Ministère de la défense, les principales mesures systémiques visant à créer dans les effectifs des forces armées un climat moral et psychologique sain et à prévenir les atteintes aux règles régissant les relations entre les personnels sont les suivantes:

a)Création, avec la participation du Ministère de la défense, de lignes téléphoniques directes («numéro d’urgence») au Cabinet des ministres, installées selon un planning approuvé par le Premier Ministre;

b)Mise au point et installation dans les locaux de l’organe central de presse du Ministère de la défense «Armée populaire» de «lignes téléphoniques directes» avec la participation de la direction du Ministère de la défense et du commandement de l’État‑major général des armées;

c)Publication dans les médias d’informations sur les peines encourues pour faits illicites portant atteinte à la dignité, à la vie et à la santé des militaires;

d)Ainsi, on trouve dans «Armée populaire» les rubriques permanentes suivantes: «La loi et l’ordre», «Loi et châtiment», «L’armée, miroir de la société». Dans le but de susciter des échanges entre la rédaction et les lecteurs, il a été créé une rubrique intitulée «Opinions personnelles», dans laquelle sont publiées des informations envoyées par les lecteurs, qui font des propositions sur l’amélioration des conditions dans lesquelles se déroule le service militaire, sur les questions de prévention des atteintes au règlement régissant les relations entre les membres des forces armées et sur l’amélioration du moral des troupes.

43.L’émission télévisée hebdomadaire «Armée nouvelle», produite par le studio de télévision central du Ministère de la défense et diffusée sur la première chaîne nationale, comprend une rubrique permanente intitulée «La page juridique», qui traite des droits des militaires et des dispositions des textes législatifs réprimant notamment les violences exercées sur des personnes. Des spécialistes du studio de radiotélévision central du Ministère de la défense ont produit un film sur pellicule intitulé «Disbat» dans lequel sont expliquées les causes et les conséquences des faits illicites commis par des militaires, et les conditions qui règnent dans les bataillons disciplinaires.

44.Les émissions de télévision et de radio du studio central du Ministère de la défense donnent des explications systématiques sur les circonstances et les conséquences de la commission par les membres des forces armées d’infractions à la législation militaire, assorties de commentaires pertinents de juristes, du commandement et parfois des auteurs mêmes des infractions, qui jugent leurs propres actes.

Point 5

45.Conformément à l’article 4 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, le Département national de l’exécution des peines fait partie des principaux organismes qui mènent directement la lutte contre le terrorisme sur le territoire ukrainien. Le Département est tenu de prendre des mesures pour prévenir les crimes à visée terroriste dans les lieux de détention. Pour effectuer ces tâches et prévenir les actes qui désorganisent le fonctionnement des établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, assurer la sécurité des personnes condamnées et des personnes placées en détention provisoire, du personnel et des citoyens qui se trouvent dans l’enceinte des établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, des unités spéciales du service pénitentiaire ont été créées.

46.L’activité de ces unités spéciales est régie par le Code de l’exécution des sanctions pénales, la loi relative au Service national de l’exécution des peines, la loi sur la lutte contre le terrorisme, l’arrêté no 167 pris le 10 octobre 2005 par le Département, enregistré au Ministère de la justice sous le no 138/12012, d’autres lois et d’autres textes réglementaires du Département.

47.Dans l’exercice de leurs obligations professionnelles, les membres des unités s’appliquent dans tous leurs actes à respecter strictement les lois, et à se conduire de façon humaine avec les citoyens et les détenus, condamnés ou provisoires.

48.Les condamnés ne participent pas aux cours de formation donnés par les unités spéciales. Aucun cas de violation des droits de l’homme au cours d’une formation n’a été recensé.

49.En application de l’arrêté no 203 du Département en date du 18 octobre 2004 portant approbation des directives sur les modalités d’application des lois et règlements régissant le traitement des personnels subalternes et de supervision des établissements pénitentiaires, les chefs (directeurs) des organes et établissements ont le droit d’attribuer des primes, dans la limite d’un montant maximal, aux membres du personnel subalterne et de supervision en fonction de leur contribution personnelle aux résultats d’ensemble du travail, sans plafonnement des primes individuelles.

50.Les primes sont attribuées dans la limite d’un fonds fixé à quatre mois de la masse des traitements (33,3 % de la masse des traitements mensuelle), compte tenu du volume effectif du financement approuvé pour les organismes publics ainsi que des possibilités financières des organes et établissements.

Point 6

51.Nous estimons que le problème de la violence à l’égard des femmes n’est pas seulement un problème ukrainien, mais qu’il se pose aussi dans tout autre pays. C’est un problème universel de l’humanité.

52.En 2002, la loi relative à la prévention de la violence dans la famille (ci‑après dénommée «la loi») est entrée en vigueur et le Cabinet des ministres a pris une décision approuvant le règlement relatif à l’examen des plaintes et dénonciations concernant les actes de violence commis dans la famille ou la menace effective de tels actes. Une étape importante en vue de la solution des problèmes de violence familiale a été franchie avec les initiatives prises par le Ministère de l’intérieur pour modifier le Code des infractions administratives en ce qui concerne les sanctions prévues pour la commission d’actes de violence familiale ou le non‑respect d’une ordonnance de protection, grâce auxquelles les principes juridiques et organisationnels de la prévention de la violence dans la famille sont consacrés par la loi.

53.La loi prévoit également la création, au sein des organes du Ministère de l’intérieur, de services d’inspecteurs d’arrondissement de la police et de la police criminelle chargée des mineurs, auxquels est confiée la tâche de prévenir la violence dans la famille.

54.Pour appliquer la loi, les organes centraux du pouvoir exécutif ont pris des mesures d’ordre organisationnel et pratique.

En particulier:

a)Il a été préparé un décret approuvant les directives concernant les modalités de la coopération entre les administrations (les services) chargées des affaires de la famille et de la jeunesse, les services des affaires des mineurs, les centres de services sociaux en faveur de la jeunesse et les organes du Ministère de l’intérieur responsables des programmes de prévention de la violence familiale;

b)Afin de prévenir la paternité irresponsable, qui a pour conséquence des enfants privés de soins et des enfants abandonnés, on s’est attaché à définir la procédure applicable à l’accompagnement des familles en situation de crise;

c)Il a été élaboré et approuvé un règlement relatif à l’examen des recours d’enfants pour traitement cruel à leur endroit, des directives sur les problèmes de la coopération entre les services chargés des affaires de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, les centres de services sociaux en faveur de la jeunesse et les organes du Ministère de l’intérieur pour la prévention de la violence dans la famille et de ses conséquences − l’abandon d’enfants et les traitements cruels à l’encontre d’enfants;

d)Des établissements spécialisés sont mis en place au niveau national afin de venir en aide aux femmes victimes de violence. Le premier refuge ouvert aux femmes victimes de violence a été mis en service à Kiev à l’été 1998. Un réseau d’établissements analogues est actuellement mis en place et des établissements de ce type seront en service dans chaque région.

55.Sur décision du collège du Ministère de l’intérieur:

a)L’étude de la loi a été inscrite au programme des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’intérieur;

b)Une coopération s’est mise en place entre, d’une part, le Ministère de l’intérieur et ses subdivisions locales et, de l’autre, les organisations sociales non gouvernementales, qui prennent l’initiative d’organiser des séances de formation à l’intention des inspecteurs d’arrondissement de la police sur la prévention de la violence familiale;

c)Le Ministère de la santé publique et l’Institut scientifique de psychiatrie sociale et judiciaire et de lutte contre la drogue ont élaboré conjointement des recommandations méthodologiques concernant l’organisation de l’activité des services du Ministère de l’intérieur chargés de la prévention des infractions commises en milieu familial;

d)Avec le concours du Ministère de la jeunesse et des sports, il a été établi et publié, à l’intention des inspecteurs d’arrondissement de la police, un manuel sur la prévention de la violence familiale qui a été envoyé en 2005 dans tous les bureaux de police;

e)Des modifications ont été apportées aux relevés statistiques du Ministère de l’intérieur en ce qui concerne l’enregistrement des infractions en rapport avec la violence familiale;

f)Plusieurs directives et recommandations méthodologiques sur la question ont été envoyées aux régions.

56.En outre, la prévention de la violence familiale nécessite des connaissances spécialisées, la formation de spécialistes qualifiés destinés aux services des inspecteurs d’arrondissement de la police et de la police criminelle chargée des mineurs ainsi qu’une formation à l’intention de ces services. La formation des spécialistes des services d’inspecteurs d’arrondissement de la police est actuellement assurée par des instituts relevant du Ministère de l’intérieur.

57.La mise en œuvre de la loi relative à la prévention de la violence familiale a montré que l’application ces dernières années d’un ensemble de mesures organisationnelles et pratiques destinées à renforcer le travail de prévention auprès des personnes responsables d’actes de violence familiale et d’infractions dans la vie quotidienne a eu un effet positif certain en réduisant le nombre d’infractions commises en milieu familial, en particulier contre des femmes et des enfants.

58.Le problème de la prévention de la violence dans la famille est extrêmement complexe car il touche une multitude d’aspects interdépendants − sociaux, juridiques, économiques, médicaux, psychologiques, politiques.

59.On peut ici distinguer trois orientations fondamentales:

a)Une modification des attitudes à l’égard du problème de la violence familiale de façon à rendre ce phénomène intolérable dans la société;

b)Une modification des approches juridiques appliquées par les organes chargés de faire respecter la loi à la solution des problèmes de violence familiale, notamment dans la législation et la pratique;

c)La création d’un système d’aide multiforme aux victimes de violence familiale.

60.À cet égard, les objectifs prioritaires sont les suivants:

a)Restrictions à la description de violences dans les médias;

b)Large information de la population sur la possibilité de recevoir une aide en cas de violence familiale;

c)Création d’un réseau de conseils de coordination en matière de prévention de la violence familiale dans toutes les régions d’Ukraine;

d)Création d’un réseau de centres de crise et de centres de réadaptation médico‑sociale des victimes de violence familiale;

e)Élaboration d’un cours spécial de formation à la prévention de la violence familiale qui serait dispensé à tous les maillons structurels;

f)La création d’un service national d’aide aux victimes de violence dans le secteur public comme dans le secteur privé est d’une nécessité vitale;

g)Étude et solution au plan législatif du problème de la mise à l’écart des personnes qui commettent des violences familiales, puis de leur réadaptation;

h)Élaboration de programmes de réadaptation psychologique spéciaux destinés aux auteurs de violence familiale.

61.Les principaux problèmes que pose l’application de la loi et qui doivent être résolus sont les suivants.

62.Considérant la famille comme la cellule fondamentale de la société, l’État ne se charge en fait que de l’enregistrement du mariage et de sa dissolution, et régit les relations patrimoniales dans la famille, notamment lors du divorce. Dans cette démarche, la violence familiale sort du cadre des relations familiales et ne peut être réprimée que sur la base des lois pénales. L’adoption de nombreuses dispositions de la législation civile dans les affaires de violence familiale, par exemple la réparation morale, est assez problématique.

63.Il est nécessaire de créer une structure nationale permettant de soustraire les victimes de violence au milieu dans lequel elles subissent ces violences. Le lieu où sont commis plus de 80 % des infractions graves à caractère familial contre la vie et la santé des citoyens est l’appartement, ou le domicile privé dans les localités rurales, et c’est pourquoi la question de la création de centres de crise et de centres de réadaptation médico‑sociale revêt un caractère d’urgence pour les victimes de violence dans la famille.

64.Il n’existe pas de mécanisme permettant de séparer les membres d’une même famille autrement que par décision de justice. Or, les tribunaux prennent des années à examiner de telles affaires et c’est pourquoi l’État doit intervenir pour créer un parc de logements réservés tout spécialement aux familles que l’on doit séparer.

65.Étant donné que les auteurs de violence familiale sont pour l’essentiel des alcooliques, le problème de leur traitement doit être résolu en priorité. Le même problème se pose en ce qui concerne les toxicomanes.

66.L’une des questions les plus urgentes est celle de la prévention des violences sur la personne de mineurs. N’ayant pas clairement conscience de la nécessité de lutter contre les violences et ne disposant pas des informations nécessaires, présentées de façon claire et accessible aux adolescents, les mineurs s’efforcent de dissimuler le fait qu’ils ont subi des violences familiales et ne sollicitent l’aide ni des enseignants dans les écoles, ni de la police. Les enseignants, pour leur part, même s’ils accordent de l’attention à ces adolescents, n’informent pas les organes du Ministère de l’intérieur des faits de violence dont ils ont pu avoir connaissance. Pour sortir de cette situation, une formation spéciale est dispensée dans les écoles et des associations participent à un travail d’éducation qui est mené dans diverses couches de la population.

67.Conformément à son arrêté no 297 du 29 juillet 2002, le Ministère de la santé applique depuis 2002 des mesures sectorielles de lutte contre la traite d’êtres humains en application de la décision no 766 du Cabinet des ministres en date du 5 juillet 2002 portant adoption du Programme global 2002‑2005 de lutte contre la traite des êtres humains.

68.À l’échelon régional, des programmes régionaux de lutte contre la traite d’êtres humains ont été élaborés, et des commissions permanentes de coordination des efforts de prévention de la traite ont été créées. Conjointement avec des spécialistes du Ministère de la santé et des instituts scientifiques spécialisés, des spécialistes des directions régionales de la santé publique ont pris part à des conférences, séminaires, tables rondes, cours de formation régionaux et intersectoriels sur les questions de prévention de la traite d’êtres humains.

69.La question de la prévention de la violence familiale est régie par la loi no 2789‑III du 15 novembre 2001 sur la prévention de la violence familiale. Les peines encourues pour violence familiale sont prévues à l’article 173‑2 du Code des infractions administratives, notamment les peines sanctionnant la commission intentionnelle de tous actes à caractère physique, psychologique ou économique (emploi de la force physique n’ayant pas entraîné de douleurs physiques ni de lésions corporelles, menaces, vexations et persécutions, privation de domicile, de nourriture, de vêtements, d’autres biens ou moyens auxquels la victime a droit conformément à la loi) ayant pu entraîner ou ayant effectivement entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale de la victime. Pour améliorer la législation concernant la prévention de la violence familiale, un projet de loi apportant des modifications à certains textes législatifs (relatives à l’amélioration de la législation concernant la prévention de la violence familiale) a été élaboré et porté à l’examen de la Verkhovna Rada le 14 novembre 2006. Ce projet de loi prévoit de modifier un certain nombre de dispositions du Code des infractions administratives et de la loi relative à la prévention de la violence familiale.

70.Les questions tenant à la violence familiale et à la traite d’êtres humains sont en Ukraine traitées par les organes des affaires intérieures (au sein desquels a été créé un département spécialisé dans la lutte contre les infractions en rapport avec la traite d’êtres humains) et le Service de la sécurité nationale. S’occupent en outre de ces questions, dans le cadre de leurs attributions, le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, l’Administration du Service national des gardes frontière, le Comité d’État aux nationalités et aux migrations. Le milieu associatif et les organisations non étatiques apportent une collaboration active à ces organismes publics.

71.L’un des aspects de l’activité du Ministère de l’intérieur en matière de prévention des infractions commises dans le cadre de la famille est la coopération avec les organisations internationales, notamment le Centre international des droits de la femme «La Strada‑Ukraine» en matière de permanences téléphoniques et d’élaboration de matériels méthodologiques, didactiques et d’information. On a notamment conçu et publié une affiche proclamant: «La connaissance des lois protège. La violence dans la famille est une violation flagrante des droits de l’homme.».

72.Conjointement avec le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, le PNUD a publié un manuel à l’usage des inspecteurs d’arrondissement de la police sur la prévention de la violence familiale et une brochure tous publics intitulée «Non à la violence dans la famille».

73.Pour former les agents des services de l’intérieur qui dans le cadre de leur activité travaillent avec des femmes et des enfants victimes de violence familiale, le Ministère de l’intérieur, en collaboration étroite avec le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, a conduit en 2004 un séminaire de formation à l’intention des chefs des inspections d’arrondissement dans les différentes régions. En collaboration avec des ONG, de 2004 à 2006, de tels cours de formation ont été organisés et dispensés dans les régions de Donetsk, Jytomyr, Zaporijia, Lviv, Kirovohrad, Kherson, Techernivtsi et dans la République autonome de Crimée.

74.Les organes des affaires intérieures ont recensé plus de 85 100 personnes ayant commis des violences familiales dont 74 500 hommes. En 2006, ce nombre était de 63 600 personnes. Le nombre d’avertissements officiels adressés à des auteurs de violence familiale s’est élevé à 7 100 et le nombre des ordonnances de protection à 6 300. Les organes de l’État chargés des problèmes de prévention de la violence familiale ont reçu 50 200 lettres.

75.Des procès-verbaux administratifs au titre de l’article 173‑2 (Commission de violences dans la famille ou non‑exécution d’une ordonnance de protection) du Code des infractions administratives ont été dressés à l’encontre de près de 88 900 personnes, dont 85 600 pour violence familiale et 3 200 pour ne pas s’être conformé à une ordonnance de protection.

76.La pratique montre toutefois qu’il est impossible de résoudre ces problèmes par de simples mesures administratives ou juridiques.

77.Selon les résultats de l’Étude sur les causes socioéconomiques de la violence dans la famille en Ukraine: analyse des problèmes et moyens de prévention réalisée par le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports en collaboration avec l’Institut d’État chargé des problèmes de la famille et de la jeunesse en décembre 2003‑janvier 2004, les causes les plus fréquentes de la violence sont des dysfonctionnements dans la famille. Il s’agit également de facteurs économiques (diminution du niveau de vie d’une partie importante de la population, chômage, précarité), sociaux (images stéréotypées des rôles sociaux dans la famille et l’éducation des enfants, alcoolisme très répandu dans la population, propagation de la toxicomanie) et psychologiques (troubles psychiques, agressivité élevée, expérience personnelle désastreuse dans l’enfance, faible estime de soi des auteurs de violence).

78.Les procureurs s’assurent que les organes susmentionnés respectent la législation afin de protéger les droits des citoyens, notamment des victimes.

79.En 1999, le Gouvernement ukrainien a adopté un programme de lutte contre la traite de femmes et d’enfants. Il a été créé un conseil national de coordination de la lutte contre la traite d’êtres humains auprès du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada.

80.En 2002, un programme global de lutte contre la traite d’êtres humains a été approuvé et un conseil interministériel de coordination pour les questions de lutte contre la traite d’êtres humains a été créé auprès du Cabinet des ministres et doté du statut d’organe consultatif permanent. En outre, les organes de coordination correspondants ont été institués auprès des administrations régionales dans le but de coordonner les mesures de lutte contre la traite d’êtres humains. Ce conseil est composé des directeurs d’une liste officielle de ministères et administrations.

Point 7

81.La loi sur les réfugiés définit le statut juridique des réfugiés en Ukraine ainsi que les modalités d’octroi et de retrait du statut de réfugié et établit les garanties que donne l’État à la protection des réfugiés. L’article 3 de cette loi dispose notamment qu’un réfugié ne peut être expulsé ni refoulé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

82.Un réfugié ne peut être expulsé ni refoulé vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou dont il risque d’être expulsé ou refoulé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

83.Cet article ne s’applique pas aux réfugiés condamnés en Ukraine pour une infraction grave.

84.Parmi les organes du pouvoir exécutif réglant les questions relatives à l’octroi, à la perte et au retrait du statut de réfugié, il convient de mentionner le Cabinet des ministres, l’organe central du pouvoir exécutif chargé des migrations, les bureaux du service des migrations dans la République autonome de Crimée, les oblasts et les villes de Kiev et de Sébastopol, l’organe central du pouvoir exécutif spécialement chargé de la protection des frontières, le Ministère de l’intérieur, la Sûreté nationale, l’organe central du pouvoir exécutif spécialement chargé des questions liées à la nationalité et à l’enregistrement des personnes physiques et ses bureaux dans la République autonome de Crimée, les oblasts et les villes de Kiev et de Sébastopol, l’organe central du pouvoir exécutif spécialement chargé des questions relatives au travail et à la politique sociale et ses subdivisions locales, le Ministère des affaires étrangères, l’organe central du pouvoir exécutif spécialement chargé des questions relatives à la santé et l’organe central du pouvoir exécutif chargé de l’éducation.

85.En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 du Code pénal, les étrangers et les apatrides qui ne résident pas en permanence en Ukraine et qui ont commis une infraction hors de l’Ukraine peuvent, s’ils se trouvent sur le territoire ukrainien, être extradés vers un État étranger pour être poursuivis au pénal ou déférés devant un tribunal, ou être remis à l’État étranger pour y subir leur peine, si c’est ce que prévoient les accords internationaux entre l’Ukraine et ce pays.

86.Pour décider s’il convient d’extrader une personne vers un État étranger, les tribunaux se fondent sur la Constitution ukrainienne, les dispositions du Code de procédure pénale, l’article 10 du Code pénal et les traités internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie, tels que la Convention européenne relative à l’extradition (1957) et ses protocoles additionnels (1975), ratifiés par l’Ukraine avec des déclarations et des réserves conformément à la loi no 43/98-VR du 16 janvier 1998, la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial (1993), adoptée à Minsk et ratifiée conformément à la loi no 240/94-VR du 10 novembre 1994, les traités bilatéraux conclus par l’Ukraine avec d’autres États et les traités multilatéraux applicables à différents types d’infractions (Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, ratifiée par la décision no 1000‑XII du Conseil suprême de l’Ukraine en date du 25 avril 1991).

Point 8

87.L’un des principes fondamentaux du système du droit international est l’interdiction d’expulser ou de refouler un réfugié vers un pays d’où il arrive et où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, conformément à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.

88.L’interdiction d’expulser figure également à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose qu’aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État intéressé de violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l’homme.

89.La Constitution ukrainienne accorde le droit d’asile aux étrangers et aux apatrides. Conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Constitution, les étrangers et les apatrides peuvent se voir accorder l’asile suivant la procédure prévue par la loi. Le premier alinéa de l’article 106 de la Constitution, sous‑alinéa 26, dispose que la décision d’accorder l’asile en Ukraine est prise par le Président.

90.Bien que l’article 4 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides consacre le droit à l’asile, la base législative qui régit l’octroi de l’asile conformément au deuxième alinéa de l’article 26 de la Constitution est toujours en cours d’élaboration. Actuellement, l’un des aspects de l’octroi de l’asile est régi par la loi sur les étrangers de 2001.

91.Étant donné que, conformément au troisième alinéa de l’article 8 de la Constitution, les normes de la Constitution ukrainienne sont directement applicables, le Président dispose du pouvoir constitutionnel de prendre des décisions sur l’octroi de l’asile en Ukraine. Cela n’exclut pas pour autant la possibilité d’octroyer l’asile à des étrangers et à des apatrides aux conditions prévues par les traités internationaux qui ont été ratifiés par la Verkhovna Rada et sont devenus par là même partie intégrante de la législation nationale.

92.La loi sur les réfugiés interdit expressément d’expulser ou de refouler un réfugié vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou dans un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cet article ne s’applique pas aux réfugiés condamnés en Ukraine pour infraction grave (conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3).

93.Conformément au premier alinéa de l’article 59 de la Constitution, chacun a droit à une aide juridique. Cette aide est accordée gratuitement dans les cas prévus par la loi. Chacun est libre de choisir son défenseur.

94.En ce qui concerne les délais de dépôt d’une demande du statut de réfugié, la loi sur les réfugiés a été modifiée (par la loi no 2601-IV du 31 mai 2005 portant modification de la loi sur les réfugiés), en conséquence de quoi les personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié qui ont tenté de franchir ou franchi illégalement la frontière de l’Ukraine doivent immédiatement se présenter à l’organe compétent du service des migrations (par. 2 de l’article 9).

95.Conformément aux paragraphes 3 et 6 de l’article susvisé, si un enfant séparé de sa famille franchit ou a franchi la frontière nationale de l’Ukraine et annonce son intention de demander le statut de réfugié ou que d’autres personnes, qui ne sont pas les représentants légaux de la personne mineure, font part de son intention, les fonctionnaires du service national des frontières doivent immédiatement communiquer ce fait à un organe du service des migrations ou du service des tutelles pour mineurs.

96.Les personnes qui ne sont pas des citoyens ukrainiens et séjournent légalement sur le territoire de l’Ukraine à titre provisoire doivent, si, au même moment, dans leur pays d’origine ou de résidence permanente apparaissent les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l’article premier de la loi sur les réfugiés qui les empêchent d’y retourner et qu’elles veulent demander le statut de réfugié en Ukraine, s’adresser à l’organe compétent du service des migrations pour y faire leur demande d’octroi du statut de réfugié avant l’expiration de leur autorisation de séjour en Ukraine.

97.Selon les dispositions de l’article 21 du Code de procédure pénale, tout prévenu a le droit d’être défendu. En outre, le juge ou le tribunal doivent, avant d’interroger un prévenu pour la première fois, l’informer de son droit d’avoir un défenseur et en faire procès‑verbal, ainsi que donner au prévenu la possibilité de se défendre par les moyens prévus par la loi des accusations portées contre lui et garantir la protection de ses droits personnels et patrimoniaux.

98.Les modalités de la constitution d’avocat et de la désignation d’office d’un avocat sont régies par l’article 47 du Code susmentionné. Conformément aux dispositions dudit article, l’avocat est désigné par le prévenu, son administrateur légal ou d’autres personnes à la demande du prévenu ou avec son accord. Le tribunal est tenu d’aider toute personne arrêtée ou mise en garde à vue à contacter un avocat ou des personnes qui sont en mesure de lui en procurer un.

99.Le tribunal peut également désigner un avocat par l’intermédiaire du barreau conformément aux modalités prévues par la loi. Le bâtonnier a l’obligation de satisfaire à la demande du tribunal en désignant un défenseur.

100.L’avocat est désigné d’office dans les cas suivants:

a)Lorsque, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 45 dudit Code, la participation d’un défenseur est obligatoire, mais que le prévenu refuse ou n’est pas en mesure d’en nommer un;

b)Lorsque le prévenu veut nommer un défenseur, mais que le manque de moyens ou d’autres raisons objectives l’en empêchent.

101.Si l’avocat choisi par le prévenu n’est pas en mesure d’assister au procès, le tribunal peut, dans les soixante‑douze heures, proposer au prévenu de nommer un autre avocat. Si cet avocat n’est lui non plus pas en mesure d’assister au procès dans les vingt‑quatre heures ou si, dans ce même délai, le prévenu n’a pas nommé un autre avocat, le tribunal peut prendre la décision d’en assigner un d’office.

102.En ce qui concerne les dispositions du droit interne garantissant l’application de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 32 de la loi définit les conditions et les modalités d’expulsion des étrangers et des apatrides hors du territoire ukrainien. Conformément au paragraphe 8 de cet article, la décision des organes du Ministère de l’intérieur, des organes de la protection des frontières ou du Service de la sûreté nationale d’expulser un étranger ou un apatride hors du territoire ukrainien peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal. Le recours suspend l’exécution de la décision d’expulsion, sauf dans les cas où une expulsion immédiate est nécessaire pour assurer la sécurité de l’Ukraine ou la protection de l’ordre public.

103.Le paragraphe 5 de l’article de loi susvisée dispose que les organes du Ministère de l’intérieur et les organes de la protection des frontières ne sont autorisés à arrêter et à expulser hors d’Ukraine des étrangers et des apatrides que sur décision du tribunal administratif. Celui-ci prend une telle décision sur requête des organes du Ministère de l’intérieur, de la protection des frontières, ou du Service de la sûreté nationale, dans le cas où un étranger ou un apatride refuse de quitter le pays après qu’une décision d’expulsion a été prise à son encontre ou s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il refusera de le faire.

104.En outre, le projet de loi sur les réfugiés et les personnes nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire élaboré par le Ministère de la justice prévoit une disposition selon laquelle ceux-ci ne peuvent être expulsés ni refoulés vers leur pays d’origine s’ils y sont menacés de peine de mort ou d’assassinat, de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu’ils ont été définitivement condamnés pour la commission d’une infraction que le Code pénal ukrainien qualifie de particulièrement grave ou de grave.

105.La loi sur les réfugiés (paragraphes 1 et 2 de l’article 16) établit la procédure de contestation dans les formes d’une décision relative au statut de réfugié devant un tribunal par l’intermédiaire de l’organe central du pouvoir exécutif spécialement chargé des migrations (qui est actuellement le Comité d’État pour les questions de nationalité et de religion).

106.Conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la loi sur les réfugiés, toute personne à qui l’on a refusé soit la constitution d’un dossier sur la base duquel fonder la décision d’octroyer ou non le statut de réfugié, soit l’octroi, la perte ou le retrait du statut de réfugié et qui fait recours de cette décision auprès de l’organe central du pouvoir exécutif spécialement chargé des migrations ou d’un tribunal a, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, les mêmes droits et obligations qu’une personne à qui l’on a accordé la constitution d’un dossier.

107.Le paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les réfugiés régit l’accès des réfugiés aux services d’un avocat. La personne à qui l’on a accordé la constitution d’un dossier sur la base duquel fonder la décision d’octroyer ou non le statut de réfugié a droit à une aide juridique. Conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la loi sur les réfugiés, la personne à qui l’on a octroyé le statut de réfugié jouit des mêmes droits que les citoyens ukrainiens, à savoir, le droit d’exercer des recours devant les tribunaux contre les décisions, actions ou omissions d’organes de l’État ou de collectivités locales, de fonctionnaires ou d’agents de l’administration publique, le droit de faire appel au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada pour la protection de ses droits et le droit à l’aide juridique.

Point 9

108.Le 16 février 1999, à Tachkent (capitale de l’Ouzbékistan), ont eu lieu des explosions au cours desquelles 13 personnes ont été tuées et 128 blessées. Des personnes ayant participé à ce crime pouvant se trouver sur le territoire d’autres pays, le 2 mars 1999, conformément à l’accord du 20 juin 1995 entre les Gouvernements ukrainien et ouzbek sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité, le Ministère ukrainien de l’intérieur a reçu du Ministère ouzbek de l’intérieur une demande visant à établir le lieu de séjour ou de détention des suspects.

109.Suite aux mesures prises par les organes du Ministère ukrainien de l’intérieur le 16 mars 1999 à Kiev, MM. Yu. P. Ro‘zimurodov, N. M. Sharipov, M. M. Bekjonov et K. Diyorov ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le centre de détention provisoire de la Direction générale du Ministère de l’intérieur à Kiev, ce dont le Ministère de l’intérieur de l’Ouzbékistan a été informé.

110.Conformément aux articles 4 et 6 de la Convention de Minsk de 1993 sur l’aide et la coopération judiciaire en matière civile, familiale et pénale, le 18 mars 1999, la Procurature générale de l’Ukraine a remis MM. Yu. P. Ro‘zimurodov, N. M. Sharipov, M. M. Bekjonov et K. Diyorov aux représentants des autorités de police ouzbèkes.

111.La Procurature générale de l’Ouzbékistan a indiqué que, lors de l’instruction, un défenseur avait été procuré à chacune des personnes susmentionnées, lesquelles ont cependant fait usage de leur droit prévu à l’article 52 du Code pénal ouzbek de refuser les services d’un avocat. Aucune plainte concernant l’utilisation de méthodes d’enquêtes illégales n’a été déposée au cours de l’instruction, que ce soit par les inculpés, des membres de leur famille ou leur avocat.

112.Le 18 août 1999, le tribunal de l’oblast de Tachkent a condamné ces personnes à une peine d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict, de quinze ans pour M. M. Bekjonov et Yu. P. Ro’zimurodov, de douze ans pour K. Diyorov et de huit ans pour N. M. Sharipov.

113.Entre le 1er et le 6 février 2006, la direction du service des migrations de la République autonome de Crimée a reçu 11 demandes de citoyens ouzbeks sollicitant le statut de réfugié, lesquelles ont été étudiées conformément à la procédure fixée par la loi.

114.Au moment de prendre une décision, il a été tenu compte du fait que les personnes susmentionnées étaient recherchées par les autorités de police ouzbèkes pour avoir commis des infractions, dont certaines étaient graves. De plus, la direction a estimé que les craintes mentionnées dans la demande d’être victime de persécutions pour les motifs visés au paragraphe 2 de l’article 1 de la loi sur les réfugiés n’étaient pas justifiées.

115.En conséquence de quoi, le 13 février 2006, la direction du service des migrations de la République autonome de Crimée a décidé de refuser à ces personnes la constitution d’un dossier sur la base duquel fonder la décision d’octroyer ou non le statut de réfugié.

116.Elle a envoyé le jour même une communication écrite aux demandeurs les informant du fait que la constitution d’un dossier de demande du statut de réfugié leur était refusée et leur indiquant la procédure à suivre pour faire appel de cette décision. Le 13 février 2006, après avoir pris connaissance de cette communication, les citoyens étrangers ont confirmé dans des déclarations écrites de leur propre main avoir été informés des dispositions prévues par la loi, ne pas avoir de griefs et renoncer à faire usage de leur droit de faire appel de la décision prise à leur sujet.

117.Il n’y avait donc aucune raison que la justice soit saisie.

Point 10

118.Une personne sous le coup d’une demande d’extradition a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par voie judiciaire. Conformément à l’article 55 de la Constitution, les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux. Chacun a le droit de contester devant les tribunaux ou en s’adressant à la Procurature générale ou au Ministère ukrainien de la justice les décisions, actions ou omissions des organes de l’État ou de leurs agents.

119.Lorsqu’il s’agit de décider sur le fond d’une demande d’extradition émise par un organe compétent d’un État étranger, les vérifications appropriées sont effectuées afin de déterminer la présence ou l’absence d’obstacles à cette extradition. L’obligation d’extrader est régie par les instruments juridiques internationaux pertinents.

120.Si la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition bénéficie du statut de réfugié en Ukraine, elle ne peut être extradée.

121.S’il y a des motifs de croire que les droits de la personne extradée seront violés, des renseignements et des garanties supplémentaires sont demandés à l’auteur de la demande d’extradition (art. 3 de la Convention, par. 2). Les organes judiciaires ont le droit de surseoir à l’extradition. La Procurature générale et le Ministère de la justice, qui sont les principaux organes chargés de régler les questions relatives à l’extradition, disposent également de ce droit.

122.Conformément au paragraphe 5 de l’article 32 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides (tel que formulé dans le Code de procédure administrative no 2747‑IV du 6 juillet 2005), les organes du Ministère de l’intérieur et les organes de protection des frontières nationales ne sont autorisés à arrêter et à expulser du territoire de l’Ukraine les étrangers et les apatrides que sur décision du tribunal administratif.

Point 11

123.L’article 127 du Code pénal dispose que:

a)« Le terme “torture” désigne le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une victime au moyen de coups et blessures, supplices ou autres actes de violence aux fins de l’inciter ou d’inciter une tierce personne à commettre des actes contraires à sa volonté, et notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements, une déposition ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou encore de l’intimider ou d’intimider des tierces personnes − fait qui est puni de trois à cinq ans de privation de liberté;

b)Les mêmes faits, s’ils sont commis en récidive ou en réunion, sont punis de cinq à dix ans de privation de liberté;

c)Les faits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, s’ils sont commis par des agents des organes chargés de l’application des lois, sont punis de dix à quinze ans de privation de liberté;

d)Les actes visés au paragraphe 3 du présent article, s’ils ont causé la mort d’une personne, sont punis de douze à quinze ans de privation de liberté ou de la réclusion criminelle à perpétuité.».

124.Conformément à l’article 16 du Code pénal, la responsabilité pénale encourue pour la préparation d’une infraction et la tentative de la commettre est régie par les articles 14 et 15 ainsi que par l’article de la Partie spéciale dudit Code qui réprime l’infraction en question.

125.Conformément au paragraphe 4 de l’article 41 du Code pénal, une personne ayant exécuté un ordre ou une directive manifestement criminels peut être poursuivie au pénal dans les conditions habituelles pour le fait ainsi commis.

126.Conformément au paragraphe 5 dudit article, si la personne n’avait pas conscience du caractère criminel de l’ordre ou de la directive et ne pouvait pas en avoir conscience, alors seule la personne ayant donné l’ordre ou la directive de caractère criminel est tenue responsable du fait commis dans le but d’exécuter cet ordre ou cette directive.

127.En outre, d’après l’article 373 du Code pénal, le fait de contraindre quelqu’un à témoigner constitue une infraction.

a)Le fait d’utiliser, lors d’un interrogatoire, des moyens illicites pour obtenir des éléments de preuve pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction est puni d’une peine restrictive de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une peine privative de liberté d’une même durée;

b)Le même fait, assorti du recours à la force ou de brimades, est puni de trois à huit ans de privation de liberté.

128.De même, l’article 15 du Code pénal considère comme une tentative d’infraction le fait pour une personne de commettre intentionnellement un acte (qui peut être une action ou une omission) visant directement à la commission d’un acte délictueux tombant sous le coup d’un article de la Partie spéciale dudit Code lorsque la perpétration de l’infraction n’a pas pu être achevée pour des raisons indépendantes de la volonté de cette personne. Ainsi, toute tentative de commettre l’infraction visée à l’article 127 du Code pénal est sanctionnée par la peine prévue à cet article, à savoir une privation de liberté de trois à dix ans pour les personnes physiques et de dix à quinze ans lorsque l’infraction a été commise par un agent de la force publique. Si ces actes ont causé la mort d’un homme, la peine prévue est une privation de liberté de douze à quinze ans ou la réclusion criminelle à perpétuité.

129.Les articles 127, 365 et 373 du Code pénal définissent les faits commis par des fonctionnaires susceptibles d’être qualifiés d’actes de torture.

Point 12

130.D’après les données du Ministère de la défense, en 2006, 150 membres des forces armées ont été condamnés pour avoir enfreint les règles internes qui régissent les relations entre les membres des forces armées en recourant à la force sur un membre des forces armées qui n’était ni leur subordonné, ni leur supérieur. Par rapport à 2002, le nombre d’affaires pénales liées à la violation des règles internes régissant les relations entre membres des forces armées a diminué de 20 % (passant de 142 en 2002 à 119 en 2006) et le nombre d’affaires pénales liées à l’usage de la force et de la violence a diminué de 23 % (passant de 85 en 2002 à 66 en 2006). Pendant la période 2002‑2006, il n’y a eu aucune plainte émanant de membres des forces armées détenus après condamnation (ou placés en garde à vue).

131.L’article 126 du Code pénal relatif aux coups et sévices contient les éléments constitutifs des infractions visées aux articles 127 et 373 dudit Code.

a)Le fait de porter délibérément des coups ou d’infliger d’autres actes de violence provoquant la douleur mais n’entraînant pas de lésion corporelle est puni soit d’une amende d’un montant maximal équivalant à 50 fois le salaire minimum avant impôt, soit de deux cent heures au maximum de travail d’intérêt général, soit d’une peine de travaux correctifs (déduction punitive de salaire) d’une durée pouvant aller jusqu’à un an;

b)Ces mêmes faits, s’ils constituent des sévices infligés soit par un groupe de personnes, soit dans le but d’effrayer la victime ou ses proches, sont punis d’une restriction de liberté de cinq ans au plus ou d’une privation de liberté de même durée.

Point 13

132.L’article 127 du Code pénal relatif aux actes de torture ne contient aucune restriction concernant l’endroit où ils sont commis ou la nationalité de leur auteur ou de la victime.

Point 14

133.Les modalités de l’examen des affaires pénales dans lesquelles sont impliquées une personne étrangère soupçonnée d’avoir commis un acte tombant sous le coup de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont définies dans le Code de procédure pénale. L’article 5 prévoit que la justice pénale est administrée par les seuls tribunaux. L’article 16 dispose que la justice pénale est administrée sur la base du principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux indépendamment de leur origine, de leur situation sociale ou de fortune, de leur appartenance raciale ou ethnique, de leur sexe, de leur degré d’instruction, de leur langue, de leur attitude à l’égard de la religion, du genre et de la nature de leur profession, du lieu de leur résidence ou de toute autre situation.

134.Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 87 du Code de procédure pénale, le déroulement des débats judiciaires est consigné dans un procès‑verbal dans lequel sont rapportés chacune des audiences du tribunal de première instance ainsi que tout acte de procédure exécuté en un lieu autre que celui où il siège en permanence. Le procès‑verbal d’audience reflète tous les moments essentiels des débats dans leur ordre chronologique, ou du déroulement d’un acte de procédure séparé.

135.Le procès‑verbal mentionne:

a)L’année, le mois, le jour et le lieu de l’audience;

b)L’heure de début de l’audience ou de l’exécution de l’acte de procédure;

c)Le nom du tribunal saisi de l’affaire, ainsi que le nom de famille et les initiales des prénom et nom patronymique du juge (ou des juges) et du greffier d’audience;

d)L’affaire examinée ainsi que le nom exact, en entier, des parties à la procédure;

e)Des renseignements concernant la présence ou l’absence des parties à la procédure, les raisons des absences et la remise d’assignations;

f)Les données relatives au prévenu;

g)L’indication du moment auquel le prévenu reçoit une copie de l’acte d’accusation;

h)L’indication du fait que le prévenu et les parties à la procédure ont été informés de leurs droits et obligations;

i)Les décisions et jugements rendus par le tribunal sans se retirer dans la salle des délibérations;

j)Toutes les ordonnances du Président et tous les actes judiciaires à l’audience dans l’ordre chronologique;

k)Toutes les requêtes et demandes formulées par les parties à la procédure;

l)Le contenu détaillé des dépositions, rapportées à la première personne, du prévenu, de la victime et des témoins, ainsi que les conclusions des spécialistes et les réponses des experts aux questions posées par oral;

m)Le déroulement des débats judiciaires et leur résumé;

n)Le résumé de la dernière déclaration du prévenu;

o)Les informations relatives au prononcé du jugement, à la procédure et aux délais pour y faire recours, à la notification du droit et des délais de communication du procès‑verbal d’audience ainsi qu’au dépôt d’observations le concernant;

p)L’heure de clôture de l’audience.

136.À la demande ne serait‑ce que d’une seule des parties à la procédure, un tribunal de première instance ou une cour d’appel peut prendre l’initiative de faire procéder à l’enregistrement sonore de l’ensemble du procès.

137.Les instruments internationaux en vigueur auxquels la Verkhovna Rada a souscrit et la législation interne de l’Ukraine prévoient les conditions dans lesquelles l’extradition d’un criminel vers un autre État sur le territoire duquel il a commis une infraction pour y être poursuivi au pénal est exclue. En particulier, l’Ukraine a pour principe de n’extrader ni ses propres citoyens, ni les apatrides résidant en permanence sur son territoire.

138.Conformément à tous les instruments internationaux en vigueur concernant l’entraide judiciaire en matière pénale signés par l’Ukraine, celle-ci s’engage à traduire en justice les ressortissants ukrainiens et les autres personnes ayant commis une infraction à l’étranger mais qui ne peuvent être remis aux instances compétentes de l’État concerné aux fins de poursuite.

139.La procédure de transmission de poursuites pénales contre un infracteur est fixée par la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives de 1972 ainsi que par d’autres instruments internationaux relatifs à l’entraide judiciaire.

140.En cas d’accord, l’instruction et l’examen judiciaire sont menés conformément aux lois pénales et de procédure pénale de l’Ukraine. L’organe chargé de l’instruction dans ces affaires est déterminé conformément à la compétence à instruire de telles affaires prévue par la loi (art. 112 du Code de procédure pénale).

Point 15

141.En Ukraine, les étudiants des facultés de droit − dont les programmes d’enseignement comprennent l’étude des normes du droit international public et privé − reçoivent une formation concernant le respect des normes nationales et internationales relatives au traitement des personnes arrêtées ou privées de liberté.

142.Cette formation repose sur les instruments nationaux ci‑après et sur les activités de prévention de la torture en Ukraine:

a)Les instruments nationaux de prévention de la torture de caractère général;

b)La Constitution ukrainienne;

c)Le Code pénal;

d)La loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada;

e)La loi sur les recours des citoyens;

f)La loi sur le régime juridique de l’état d’exception;

g)La loi sur le régime juridique de l’état de guerre.

143.Les instruments nationaux de prévention de la torture de la part des organes de l’État sont les suivants:

a)La loi sur le service public;

b)La loi sur la police;

c)La loi sur la procurature;

d)La loi sur la Cour constitutionnelle de l’Ukraine;

e)La loi sur le Service de la sûreté nationale;

f)La loi sur les services de renseignements;

g)La loi sur les forces armées;

h)La loi relative à la conduite des enquêtes de police;

i)La loi sur les bases organisationnelles et juridiques de la lutte contre la criminalité organisée.

144.Les instruments nationaux de prévention de la torture dans l’activité des institutions de la société civile sont les suivants:

a)La loi sur les associations;

b)La loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leurs activités;

c)La loi relative aux partis politiques;

d)La loi sur la citoyenneté;

e)La loi sur les réfugiés;

f)La loi sur le statut juridique des étrangers;

g)La loi relative à l’ordre des avocats.

145.Dans les établissements d’enseignement général et dans les établissements d’enseignement préscolaire, un travail de sensibilisation est effectué auprès des parents, des élèves et des enseignants afin de prévenir la maltraitance d’enfants.

146.On a mis sur pied un système d’éducation juridique qui touche les élèves de la première à la onzième année scolaire.

Classes

Tronc commun(intitulé des cours)

Options(intitulé des cours)

1 à 3

«Moi et l’Ukraine»

«Les droits de l’enfant»

5

«Les droits de l’enfant»

6

Éthique

«Les droits de l’enfant»

7

«Respecte les règles du jeu»

8

«Droit pratique»

9

Jurisprudence

10 et 11

Enseignement thématique du droit

«Histoire de l’État et du droit ukrainiens», «Rhétorique judiciaire», «Législation électorale de l’Ukraine», «Les pouvoirs publics», etc.

10

«Mes droits», «Instruction civique», «Droits de l’homme»

11

«Instruction civique», «En étudiant le droit humanitaire»

Étude approfondie du droit (classes 1 à 11)

Jurisprudence

147.Conformément aux dispositions du décret présidentiel relatif aux mesures urgentes visant à garantir le bon fonctionnement et le développement de l’éducation en Ukraine et en application de la décision du Cabinet des ministres no 1133 du 30 août 2004 portant approbation du Programme national 2004‑2006 de réinsertion sociale des personnes libérées d’un lieu de privation de liberté, le Ministère de l’éducation et des sciences et le Département national de l’exécution des peines mettent conjointement en œuvre des mesures ciblées sur la création des conditions nécessaires à l’organisation d’un enseignement professionnel et technique à l’intention des détenus et pour garantir à tous, et notamment aux détenus, un accès égal à une éducation de qualité.

148.La formation professionnelle et technique des détenus est l’un des principaux moyens de les corriger et de les rééduquer. La participation des détenus à des travaux d’intérêt général dans les établissements pénitentiaires leur permet d’apprendre un métier et facilite leur réinsertion professionnelle et sociale après leur libération.

149.Depuis 2004, le Ministère de l’éducation et des sciences et le Département national de l’exécution des peines ont progressivement commencé à mettre en place des institutions d’enseignement professionnel et technique (centres d’études) dans les établissements pénitentiaires. À l’heure actuelle, la formation de travailleurs qualifiés parmi les détenus est assurée par 66 centres d’études (comptant 8 antennes) et 8 écoles professionnelles et techniques dans des établissements d’éducation spécialisés.

150.En 2006, près de 19 700 détenus ont reçu un enseignement professionnel et technique. La formation et le recyclage des détenus sont assurés pour 61 professions, dont 18 sont intégrées.

151.Lors de la mise en œuvre de la stratégie de l’éducation, les techniques les plus modernes en matière d’information, d’éducation, de sociopsychologie et d’administration ont été élaborées et sont mises en pratique afin de faciliter aux plans social et pédagogique l’entrée des jeunes sur le marché du travail, d’empêcher que les enfants ne se dirigent vers des formes illégales de travail et de faciliter la réadaptation sociale et psychologique des enfants ayant subi diverses formes de violence et d’exploitation.

152.Le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré et publié des manuels méthodologiques destinés aux éducateurs, des recommandations méthodologiques pour les éducateurs et les travailleurs sociaux ainsi que des guides illustrés à l’intention des élèves sur les formes illégales du travail des enfants. Des activités appropriées en matière de prévention du trafic des enfants sont actuellement en cours, en collaboration avec la Société de la Croix‑Rouge d’Ukraine, l’Association nationale des femmes ukrainiennes et le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations en Ukraine.

153.Les solutions pédagogiques au problème du recours à la violence à l’encontre des adolescents ont été examinées lors de la conférence nationale qui a réuni les directeurs adjoints des directions du Ministère national de l’éducation et des sciences chargées des questions relatives au travail pédagogique dans les administrations publiques des oblasts et des villes de Kiev et de Sébastopol et le Ministre délégué de l’éducation et des sciences de la République autonome de Crimée. Cette question a été étudiée lors de la rencontre, le 24 novembre 2006, entre des représentants de l’Association des parents d’élèves et du Conseil national des élèves de classes supérieures et la direction du Ministère de l’éducation.

154.Pour atteindre les objectifs du décret présidentiel sur le programme national de formation juridique de la population, les établissements d’enseignement organisent des conférences, des débats et des discussions avec les élèves sur des thèmes juridiques ainsi que des rencontres avec des agents des organes chargés de l’application des lois et des représentants des directions régionales du Ministère de l’éducation et des sciences, des colloques et des réunions interministérielles sont organisés et des manifestations régionales sont mises sur pied.

155.Par exemple, les 30 mai 2001 et 29 janvier 2002, à la colonie pénitentiaire Zamkova, le personnel de la colonie et le groupe d’intervention rapide de la direction du Département national de l’exécution des peines de l’oblast de Khmelnik ont exécuté des exercices d’entraînement tactique spéciaux les préparant à réagir à tout éventuel soulèvement ou prise d’otages, au cours desquels une perquisition générale a été effectuée. Des représentants de la direction susmentionnée et le procureur chargé de surveiller l’exécution des décisions judiciaires en matière pénale de la procurature de l’oblast de Khmelnik ont assisté au déroulement de ces exercices, dont le plan d’exécution avait été approuvé par la procurature. À la fin des exercices, ces personnes se sont entretenues en privé avec des condamnés. Aucune plainte relative à l’utilisation de mesures de traitement non autorisées ou à des coups et blessures n’a été déposée par les détenus.

156.En août et en septembre 2001, le parquet de Chepetov chargé de surveiller l’exécution des décisions judiciaires en matière pénale a procédé à la vérification des plaintes déposées par un condamné, V. B. Iltchenko, et un défenseur des droits de l’homme, V. G. Jerdev, concernant l’usage de la force dans la colonie pénitentiaire no 58 lors de l’exécution des exercices susmentionnés. La vérification des faits exposés dans ces plaintes n’a pas permis de les confirmer, ce dont leurs auteurs ont été informés.

157.Les agents du parquet de Chepetov ont mené une enquête sur les plaintes concernant l’utilisation de la force lors de l’inspection générale de la colonie pénitentiaire Zamkova (no 58), qui a abouti à une ordonnance de non‑lieu.

Point 16

158.Les personnes qui prennent un premier poste dans les services de l’administration pénitentiaire en tant qu’hommes du rang ou que sous‑officiers sont envoyées parfaire leurs connaissances dans un établissement de formation professionnelle où elles suivent pendant soixante jours un enseignement spécialisé.

159.Les hommes du rang et les sous‑officiers qui ont travaillé plus de cinq ans dans les services susmentionnés doivent suivre un programme de perfectionnement d’une durée de trente jours dans un établissement de formation professionnelle.

160.Au 1er janvier 2007, 47 763 personnes, dont 11 898 femmes, travaillaient dans les services de l’administration pénitentiaire.

161.La pyramide des âges du personnel est constituée comme suit: la moitié des surveillants et officiers (18 207 personnes) ont entre 30 et 45 ans; 16 695 agents (soit 46,3 % des effectifs) ont moins de 30 ans; 980 (2,7 %) ont entre 45 et 50 ans;158 (0,4 %) ont entre 50 et 55 ans; 21 (0,1 %) ont plus de 55 ans. Parmi le personnel civil, 1 990 personnes (soit 17 %) ont moins de 30  ans; 3 667 (31,3 %) ont entre 30 et 45 ans; 2 406 (20,5 %) ont entre 45 et 50 ans; 1 904 (16,3 %) ont entre 50 et 55 ans; et 17 411 (14,95 %) ont plus de 55 ans.

Point 17

162.Conformément à l’article 143 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur est tenu d’interroger l’inculpé dès la comparution de ce dernier et, dans tous les cas, vingt‑quatre heures au plus tard après lui avoir signifié sa mise en examen. L’interrogatoire de l’inculpé, sauf cas exceptionnel, doit être mené de jour. L’avocat de la défense peut être présent pendant l’interrogatoire si l’inculpé le souhaite et, dans certains cas, la présence du défenseur est obligatoire.

163.L’inculpé est interrogé sur le lieu où est menée l’instruction préparatoire et, lorsque cela s’avère indispensable, sur son lieu de résidence. Les inculpés sont interrogés séparément et le magistrat instructeur prend les mesures nécessaires pour que les inculpés ne puissent pas se concerter.

164.Au début de l’interrogatoire, le magistrat instructeur doit demander à l’inculpé s’il se reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés. Il lui propose ensuite de faire une déposition sur la teneur des charges retenues contre lui. Il écoute l’inculpé et, si nécessaire, lui pose des questions. Il est interdit de poser des questions formulées de telle manière qu’elles contiennent la réponse, une partie de la réponse ou suggèrent la réponse (questions suggestives).

165.Selon l’article 24 du Code de l’exécution des sanctions pénales, ont le droit d’effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires aux fins de contrôle sans autorisation spéciale les personnes suivantes:

a) Le Président de l’Ukraine;

b)Le Premier Ministre de l’Ukraine;

c)Le Commissaire aux droits de l’homme près la Verkhovna Rada;

d)Le Président du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et les responsables des administrations publiques locales dans le ressort desquelles sont situés ces établissements;

e)Les députés du peuple de l’Ukraine ainsi que les députés à ce autorisés par la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée ou les conseils locaux;

f)Le Procureur général de l’Ukraine, ainsi que les procureurs qu’il aura habilités et les procureurs qui assurent la supervision de l’application des peines dans le ressort concerné;

g)Les chefs des villages, bourgs et villes dépendant du conseil local concerné.

166.Les représentants des médias ainsi que d’autres personnes peuvent effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires sur autorisation spéciale délivrée par l’administration pénitentiaire ou les autorités administratives de l’établissement.

167.Conformément à l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque État partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite des lieux de détention, afin de disposer d’un mécanisme national de prévention. En vertu du paragraphe 4 de l’article 121 de la Constitution ukrainienne, il incombe au Procureur général de l’Ukraine et aux procureurs qui lui sont subordonnés de veiller à ce que la loi soit respectée dans l’application des décisions de justice en matière pénale comme dans l’application d’autres mesures coercitives impliquant une restriction des libertés individuelles des citoyens. L’objet de la surveillance et l’étendue des pouvoirs du procureur, l’obligation d’appliquer ses décisions et ses injonctions sont définis aux articles 44 et 45 de la loi sur la procurature. Par ailleurs, l’article 24 du Code de l’exécution des sanctions pénales détermine l’ensemble des personnes qui peuvent visiter les établissements pénitentiaires aux fins de contrôle. Conformément à l’article 25 du Code susmentionné, des commissions de contrôle ont été mises en place afin de veiller à ce que les droits des condamnés soient respectés pendant la période où ils exécutent leur peine. Le Commissaire aux droits de l’homme près la Verkhovna Rada fait partie des institutions nationales. Il mène son activité de manière permanente et veille, au nom du Parlement, et sans dépendre d’autres organes et agents de l’État, au respect des droits et des libertés constitutionnels de la personne.

168.Guidée par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et par la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquelles elle est partie, l’Ukraine collabore en permanence avec les organisations internationales de protection des droits de l’homme qui inspectent les lieux de garde à vue, d’incarcération et d’exécution des peines. Ainsi, en 2005, l’Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv a mis au point un projet d’équipes mobiles consacrées à la surveillance du respect des droits et libertés constitutionnels du citoyen dans les organes du Ministère de l’intérieur. En 2006, les activités de ces équipes ont été étendues à l’ensemble de l’Ukraine.

169.De plus, le Bureau du coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, la Commission de la Verkhovna Rada chargée de vérifier le respect de la légalité par les autorités de police, le Conseil social chargé des questions relatives aux droits de l’homme près le Ministère de l’intérieur, le Conseiller du Ministre de l’intérieur pour les droits de l’homme et l’égalité des sexes, et l’Institut d’études sociales de Kharkiv ont mis en œuvre conjointement un projet intitulé «Création d’un mécanisme d’inspection des cellules de garde à vue des services de l’intérieur». En 2006, les équipes mobiles ont effectué des visites dans 62 commissariats d’arrondissement urbain, et les résultats de ces inspections ont été examinés au cours de réunions de responsables du Ministère de l’intérieur.

Point 18

170.Par ailleurs, le Code des infractions administratives fixe les compétences du procureur en matière de surveillance du respect et de la bonne application des lois au cours des procédures relatives à des infractions administratives. Il doit notamment:

a)Prendre connaissance du dossier;

b)Vérifier la licéité des actions des organes (des fonctionnaires) pendant la procédure;

c)Participer à l’examen de l’affaire;

d)Formuler des demandes et présenter des avis relatifs aux questions qui surgissent au cours de l’examen de l’affaire;

e)Vérifier la licéité de l’application par les organes (les fonctionnaires) concernés des sanctions infligées pour les infractions administratives commises;

f)Interjeter appel des décisions rendues et des suites données aux plaintes déposées pendant les procédures administratives, suspendre l’application de la décision.

171.Afin d’organiser la bonne application des lois, les ordonnances du Procureur général de l’Ukraine no 3, en date du 19 septembre 2005, no 7, en date du 26 décembre 2005, et no 6, en date du 19 septembre 2005, ont défini les structures et unités organisationnelles qui sont tenues de veiller au respect des lois et à leur bonne application au cours des procédures relatives à des infractions administratives, et d’appliquer les mesures prévues par la loi sur la procurature en vue de faire cesser les infractions mises au jour, de réparer les torts causés, et d’appliquer aux coupables les sanctions prévues par la loi. Les ordonnances susmentionnées prévoient la vérification du bien-fondé de la détention des personnes dans les locaux des services du Ministère de l’intérieur et la légalité de la détention des personnes arrêtées pour des infractions administratives, le respect de conditions convenables de détention des personnes mises en détention provisoire ou en garde à vue dans les établissements prévus à cet effet, la réception et la vérification des plaintes concernant les actes d’agents de police.

172.La bonne application dans ces établissements des dispositions législatives et des ordonnances du Procureur général susmentionnées est vérifiée de manière systématique par les agents de la Procurature générale et des procuratures régionales, et des vérifications sont effectuées simultanément dans les lieux de détention provisoire ou de garde à vue. Les procureurs de tout rang statuent sur les plaintes pour violation des lois sur les infractions administratives.

173.Lorsque des cas de détention illégale sont découverts, des poursuites pénales et une information sont ouvertes. En 2006, les parquets ont ouvert cinq procédures pénales de ce type. Par exemple, l’inspecteur de quartier Savine, affecté au département du Ministère de l’intérieur du district de Zaporijia a, sans aucun motif légal et sans avoir accompli les formalités procédurales, interpellé et conduit au poste de police le citoyen Dirizenko, qu’il a contraint à avouer avoir commis un vol. Puis, afin de couvrir ses agissements, l’inspecteur a forgé de faux documents sur lesquels s’est fondé le tribunal pour prononcer à l’endroit de Dirizenko une mise en détention administrative. Le parquet du district de Zaporijia a ouvert une procédure pénale et une information relatives à cette affaire. Le tribunal a condamné Savine à trois ans de privation de liberté assortis de deux ans d’interdiction d’exercer des fonctions dans les services du Ministère de l’intérieur en vertu du paragraphe 1 de l’article 365 et du paragraphe 1 de l’article 366 du Code pénal ukrainien.

174.En vertu de l’article 268 du Code des infractions administratives, les personnes placées en détention provisoire au cours de la procédure relative à l’infraction administrative qu’ils ont commise ont le droit d’être défendues, de prendre connaissance du dossier, de faire des dépositions, de présenter des éléments de preuve, de présenter des requêtes, de recourir pendant l’examen de l’affaire à l’assistance d’un avocat ou d’un autre spécialiste habilité à leur fournir une aide juridique, de s’exprimer dans leur langue maternelle et de bénéficier des services d’un interprète, d’interjeter appel de la décision du tribunal.

175.Les affaires concernant des infractions administratives sont examinées en présence des personnes poursuivies pour ces infractions. En l’absence de l’intéressé, l’affaire ne peut être examinée que si des documents établissent qu’il a été informé en temps voulu de la date et du lieu de l’examen de l’affaire, et si aucune demande d’ajournement n’a été présentée.

176.La Procurature générale a proposé plusieurs fois, à la demande des organes du pouvoir exécutif et du Conseil suprême de l’Ukraine, que les droits des personnes poursuivies pour des infractions administratives soient élargis, et que les procédures applicables soient améliorées.

177.L’article 268 du Code des infractions administratives dispose que les personnes poursuivies pour des infractions administratives ont le droit de prendre connaissance du dossier, d’apporter des éclaircissements et des éléments de preuve et de présenter des demandes, d’être assistées d’un avocat pendant l’examen de l’affaire ou d’un autre spécialiste du droit habilité personnellement ou sur procuration d’une personne morale à fournir une aide juridique, de s’exprimer dans leur langue maternelle et de bénéficier des services d’un interprète si elles ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule le procès, d’interjeter appel de la décision du tribunal. Les affaires concernant des infractions administratives sont examinées en présence du défendeur. En l’absence de l’intéressé, l’affaire ne peut être jugée que si ce dernier a été avisé en temps voulu du lieu et de la date de l’examen, et s’il n’a pas été présenté de demande d’ajournement.

178.Le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi modifiant le Code des infractions administratives et le Code des douanes (concernant l’appel de décisions rendues en matière d’infractions administratives) qui a été soumis à la Verkhovna Rada pour examen (enregistré le 7 décembre 2006 sous le no 2700).

179.Le paragraphe 4 de la section I dudit projet de loi propose une nouvelle rédaction de l’article 263 notamment, qui porte sur la durée de la rétention administrative:

«La rétention administrative de la personne qui a commis une infraction administrative ne peut durer plus de trois heures, sauf dans les cas prévus par le présent article et par les dispositions de la législation ukrainienne.

Quiconque fait l’objet de poursuites judiciaires pour une infraction administrative passible d’une rétention administrative peut être détenu jusqu’à ce qu’un juge statue sur l’affaire.

Quiconque enfreint les règlements frontaliers ou les règles relatives aux points de passage de la frontière peut, si nécessaire, le temps d’être identifié ou que les circonstances de l’infraction soient éclaircies, être placé en rétention administrative jusqu’à ce que l’affaire soit examinée par un fonctionnaire du Service national des frontières.

Les étrangers et les apatrides qui enfreignent les règles relatives à l’entrée et au transit sur le territoire ukrainien peuvent être détenus jusqu’à ce qu’un juge ou un fonctionnaire du Service national des frontières examine leur affaire.

Conformément aux paragraphes 2 à 4 de l’article susmentionné du projet de loi, la rétention administrative d’une personne ne peut dépasser soixante‑douze heures et doit être immédiatement notifiée par écrit au procureur.

S’il n’est pas possible d’établir l’identité de l’étranger ou de l’apatride arrêté au moment où il franchissait ou tentait de franchir la frontière dans les délais prévus au paragraphe 5 dudit article, la durée de la rétention peut, à la demande de l’organe du Service national des frontières qui a procédé à l’interpellation, être portée à trente jours sur décision motivée du juge.

La durée de la rétention administrative commence à courir à partir du moment où l’auteur de l’infraction est amené au poste pour que soit établi le procès-verbal, ou, si la personne arrêtée est en état d’ivresse, à partir du moment où elle n’est plus sous l’emprise de l’alcool, mais au plus tard douze heures après qu’elle a été interpellée.».

180.Il est proposé, au paragraphe 5 de la section I dudit projet de loi, de compléter le Code des infractions administratives par l’article 263-1 qui régira les modalités de prolongation de la rétention administrative.

Point 19

181.Les autorités de police prennent en permanence des mesures visant à empêcher que des pressions ne soient exercées sur les personnes placées en détention pour les faire renoncer aux services d’un avocat. À l’heure actuelle, compte tenu de la mise en place, dans les locaux de la police, de permanences téléphoniques confidentielles et d’autres outils permettant de contrôler les activités illégales des fonctionnaires, le nombre d’infractions visées dans cet article est réduit au minimum.

182.La législation ukrainienne prévoit des normes précises concernant le droit des personnes placées en détention à bénéficier d’une aide juridique qualifiée: leur famille doit être informée de leur détention, elles ne doivent pas être mises en rétention pour infraction administrative si elles sont soupçonnées d’avoir commis un délit, et elles ne doivent pas subir de contrainte physique ou psychique.

183.Les questions relatives à la commission d’office d’avocats pour assurer la défense des personnes non solvables sont régies par la législation ukrainienne, qui prévoit de fournir des services juridiques non seulement de membres d’associations d’avocats, mais aussi d’autres personnes suffisamment expérimentées pour fournir une aide juridictionnelle dans les différentes branches du droit.

184.Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions limitant la durée des interrogatoires ou imposant des pauses au cours de l’interrogatoire.

185.En outre, la personne détenue a droit à des consultations médicales, qui sont mentionnées sur le registre des consultations médicales, de même que le diagnostic, comme le prévoit une directive interne du Ministère de l’intérieur. Elle peut également demander au procureur, confidentiellement ou par l’intermédiaire de son défenseur, à passer un examen médical si elle a fait l’objet de violences physiques.

Point 20

Personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire

186.Tout fait relatif à des lésions corporelles subies par un détenu doit faire l’objet d’un rapport inséré dans le procès‑verbal de détention.

187.Par ailleurs, avant d’être conduit dans un local réservé aux détenus, l’intéressé est obligatoirement examiné par un médecin qui doit mentionner dans un document prévu à cet effet la présence d’éventuelles lésions corporelles, de maladies ou d’autres anomalies qui permettent ou ne permettent pas qu’il soit mis à l’écart de la société.

188.En vue d’apporter des éléments de preuve relatifs à des lésions corporelles qu’il a subies pendant sa détention, le détenu peut adresser une requête à l’enquêteur, au tribunal ou au procureur.

189.Les plaintes déposées par des personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue concernant la violation de leurs droits ou libertés ou le recours à la torture sont vérifiées par le procureur qui soumet obligatoirement ces personnes à un interrogatoire.

190.Conformément au cadre normatif du Ministère de l’intérieur, des modalités précises sont prévues pour le placement en cellule de garde à vue des suspects et la mise sous écrou des prévenus et condamnés. Avant leur mise en cellule, les personnes gardées à vue sont interrogées sur leur état de santé par l’auxiliaire médical et, en l’absence de ce dernier, par l’agent de garde. Elles passent ensuite au traitement sanitaire.

191.Si la personne se plaint d’un mauvais état de santé, si elle présente des signes évidents de maladie ou des lésions corporelles, l’auxiliaire médical (l’agent de garde) est tenu de faire venir immédiatement un médecin d’un établissement médical pour qu’il examine l’intéressé et se prononce sur la possibilité de le placer en cellule.

192.Si le médecin conclut à l’issue de l’examen que la personne en question ne peut pas séjourner en cellule, elle est envoyée suivre un traitement. Dans de tels cas, les suspects, les prévenus et les condamnés sont placés dans des établissements de soins publics.

193.L’arrêté no 60 DSK, en date du 20 janvier 2005, pris par le Ministère de l’intérieur et enregistré au Ministère de la justice le 25 février 2005 sous le no 268/10548, définit les modalités précises de mise en cellule des suspects, prévenus et condamnés. Les personnes écrouées ou gardées à vue sont interrogées sur leur état de santé par un auxiliaire médical ou, en l’absence de ce dernier, par un agent de garde avant leur mise en cellule. Elles passent ensuite au traitement sanitaire.

194.Le paragraphe 2.2.9 de l’arrêté du Ministère de l’intérieur no 1155, en date du 4 octobre 2003, sur l’amélioration des suites données aux plaintes relatives à des crimes ou délits et autres faits, et sur l’information diligente des organes et divisions du Ministère de l’intérieur, prévoit la fourniture immédiate d’une assistance, notamment médicale, aux personnes victimes de violations de leurs droits ou d’accidents dont la santé est affaiblie ou qui sont dans un état critique, aux enfants privés de protection, ainsi qu’aux personnes mises en détention provisoire ou en garde à vue.

Personnes condamnées

195.Les blessures subies par les condamnés écroués dans des centres de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires sont obligatoirement consignées dans le registre des traumas conservé au service médical de l’établissement. Le fait est aussi obligatoirement porté sur le registre des infractions et événements conservé à la permanence de l’établissement.

196.Le condamné qui a subi une blessure est examiné par un médecin du service médical, qui informe le chef du service médical. Il est ensuite décidé si le blessé a besoin d’une assistance médicale spécialisée. Le chef du service médical informe le directeur de l’établissement pénitentiaire que le condamné a été blessé et le directeur d’établissement prend la décision nécessaire.

197.Si le condamné a subi des lésions corporelles, il a le droit d’en informer par écrit le directeur de l’établissement pénitentiaire qui demande ensuite au médecin de l’établissement de soumettre l’intéressé à un examen médical. Après avoir soigneusement examiné le condamné, le médecin inscrit ses conclusions dans le livret médical de l’intéressé. Les examens médicaux des condamnés sont pratiqués exclusivement par le personnel médical hors de la présence d’autres agents de l’établissement.

Point 21

198.Conformément à l’article 7 de la loi sur les organismes et services consacrés à la jeunesse et les établissements spéciaux pour jeunes, un réseau d’accueil et d’orientation pour mineurs constitué de 21 centres et qui dépend du Ministère de l’intérieur a été mis en place en Ukraine.

199.Les centres d’accueil et d’orientation reçoivent pour une période de trente jours maximum les mineurs de 11 à 18 ans:

a)Qui ont commis une infraction avant d’avoir atteint l’âge de la responsabilité pénale s’ils doivent être mis en isolement sans délai (sur décision motivée du tribunal rendue sur la base d’une ordonnance des services d’enquête prise avec l’assentiment du procureur);

b)Qui, sur décision d’un tribunal, sont envoyés dans un établissement de réadaptation sociale pour mineurs;

c)Qui ont volontairement quitté l’établissement d’enseignement et d’éducation spécialisé dans lequel ils avaient été placés.

200.En vertu de l’article 7-3 du Code de procédure pénale, s’il est établi qu’une personne âgée de 11 à 14 ans ayant commis un acte socialement dangereux passible d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans doit être pour cette raison impérativement et immédiatement isolée, cette personne, sur ordonnance rendue par le magistrat instructeur ou l’organe d’enquête avec l’assentiment du procureur, peut être envoyée pour trente jours dans un centre d’accueil et d’orientation pour mineurs. L’assignation d’un défenseur est assurée à partir du moment où le mineur est placé dans le centre d’accueil et d’orientation.

201.Conformément à l’article 447 du Code de procédure pénale, le tribunal peut, s’il a des motifs suffisants et en vue de faire appliquer sa décision relative au placement du mineur dans un établissement d’enseignement et de réadaptation sociale, placer temporairement (pour une période allant jusqu’à trente jours) le mineur délinquant dans un centre d’accueil et d’orientation dont les agents sont chargés d’effectuer son placement.

202.L’activité des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs est régie par un règlement approuvé par l’arrêté du Ministère de l’intérieur no384, daté du 13 juin 1996 (avec ses modifications ultérieures) et enregistré par le Ministère de la justice le 9 août 1996. Le règlement énonce les principaux objectifs des centres en question:

a)Empêcher que les mineurs ne commettent des infractions;

b)Mener un travail de prévention et d’éducation;

c)Découvrir et éliminer les causes et les circonstances qui favorisent la délinquance chez les mineurs.

203.Les parquets veillent en permanence au respect des droits et des libertés des mineurs placés dans ces centres (légalité du placement, conditions d’entretien, de prise en charge sociale et matérielle, qualité du service médical, motifs et modalités de sortie, etc.)

204.Au cours de l’année passée, à la suite de contrôles relatifs au respect des droits et libertés des mineurs dans les centres d’accueil et d’orientation, les procureurs ont engagé une procédure pénale (concernant le détournement de ressources financières par des fonctionnaires des centres) et déposé plus de 100 requêtes qui ont donné lieu à des poursuites à l’encontre de 115 fonctionnaires.

205.L’article 8 de la loi sur la détention avant jugement prévoit que les mineurs placés dans des centres de détention provisoire sont détenus dans des cellules distinctes de celles des adultes. À titre exceptionnel, pour empêcher toute infraction au régime carcéral et avec l’autorisation du procureur, les cellules réservées aux mineurs peuvent accueillir au maximum deux adultes inculpés pour la première fois d’une infraction sans caractère grave ou particulièrement grave.

Point 22

206.La garde à vue commence au moment où la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est arrêtée, et ne peut se prolonger au-delà de soixante‑douze heures. Ce laps de temps suffit pour prendre à l’égard du suspect une décision prévue au paragraphe 6 de l’article 106 du Code de procédure pénale.

207.La détention d’un suspect dans les locaux d’un organe d’enquête ou d’instruction est régie par les articles 106 et 115 du Code de procédure pénale.

Point 23

208.Malheureusement, il y a toujours actuellement des cas d’utilisation de la violence de la part d’agents de la force publique.

209.Ainsi, en vertu de la décision rendue le 4 novembre 2004 par le tribunal de l’arrondissement Obolonsky de Kiev, modifiée le 3 mars 2005 par l’arrêt de la cour d’appel de la ville de Kiev, M. S. Gourine, V. P. Otsaliouk, S. A. Deripane et E. V. Martsiniouk ont été reconnus coupables des infractions visées au paragraphe 2 de l’article 127 et au paragraphe 2 de l’article 365 du Code pénal et, en vertu de l’article 70 du Code pénal, chacun a été condamné à cinq années de privation de liberté pour un concours d’infractions. Conformément à l’article 75 dudit Code, ils ont bénéficié d’une dispense de peine avec une mise à l’épreuve de deux ans.

210.La Cour suprême de l’Ukraine par son arrêt du 11 octobre 2005 a rejeté le pourvoi en cassation présenté par le Substitut du Procureur général au motif que la sanction infligée aux condamnés était trop légère.

211. Les personnes susmentionnées, agents de police, s’étant entendues préalablement avec le chef par intérim de la direction des services de l’intérieur de l’arrondissement Solomyansky de Kiev, et enfreignant l’article 28 de la Constitution et les articles 1er, 2, 5 et 10 de la loi du 20 décembre 1990 sur les forces de police, ont abusé des droits et des pouvoirs qui leur étaient conférés afin de donner l’impression qu’ils effectuaient un travail efficace en matière de mise au jour des infractions en perpétrant à l’endroit de V. M. Gaïdenko, alors en garde à vue, des actes de violence qui ont porté atteinte à sa dignité, ainsi que des sévices qui ont provoqué des lésions corporelles de gravité moyenne, en vue de le pousser à commettre certains actes contre son gré.

212.En 2006, les parquets ont engagé 127 affaires pénales liées à différents cas de recours à la torture et à d’autres actes de violence commis par des agents des organes chargés de faire respecter les lois, dont 62 ont été déférées à la justice pour examen quant au fond.

Point 24

213.Les contrôles effectués n’ont pu établir que des détenus aient été victimes de voies de fait ou d’intimidation.

214.Les détenus se sont montrés coopératifs lors des perquisitions et ont présenté leurs effets personnels de leur plein gré pour vérification.

215.Aucune réclamation ni aucune plainte concernant les perquisitions en question et relatives à des actes illicites commis par les agents qui les ont effectuées ne sont parvenues à la direction régionale d’Odessa du Département national de l’exécution des peines.

216.Les perquisitions dans les cellules des centres de détention provisoire sont effectuées sur la base de l’article 7 de la loi sur la détention avant jugement afin de découvrir et de confisquer les objets interdits.

217.Aucune information relative à l’utilisation de la violence et à la confiscation de documents concernant la procédure pénale par les agents des centres de détention provisoire lors des perquisitions n’a été portée à la connaissance de la Procurature générale de l’Ukraine.

218.Selon les informations de la procurature de la région d’Odessa, aucune réclamation ni plainte émanant de personnes détenues dans le centre de détention provisoire d’Odessa et concernant l’utilisation de la violence physique et la confiscation de documents lors de perquisitions n’ont été déposées.

Point 25

219.Au cours de l’année 2006, 376 cas de traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ont été mis au jour, et chacun d’entre eux a donné lieu à des poursuites pénales. Lors de l’enquête préliminaire, les affaires pénales relatives aux différentes infractions en matière de traite des êtres humains commises par les mêmes personnes ont fait l’objet d’une jonction d’instances.

220.Parmi ces procédures regroupées, 81 affaires pénales concernant 122 inculpés et 315 faits de traite d’êtres humains ont été portées devant la justice. 66  inculpés ont été mis en détention provisoire, les autres ont été assignés à résidence. Aucun d’entre eux n’a été libéré sous caution.

221. En 2006, 97 personnes ont été reconnues coupables de traite d’êtres humains par des tribunaux, 47 d’entre elles ont été condamnées à des peines privatives de liberté de différentes durées, 48 à des peines privatives de liberté tempérées par l’application de l’article 75 du Code pénal (dispense de peine avec période de mise à l’épreuve), et 2 ont été condamnées à des peines privatives de liberté tempérées par l’application de l’article 79 du Code pénal (dispense de peine avec période de mise à l’épreuve pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de moins de 7 ans).

222.En outre, en 2006, deux cas de traite d’êtres humains à l’intérieur des frontières ukrainiennes ont été enregistrés. Deux affaires pénales ont été engagées concernant ces faits, et l’une d’elles, concernant deux personnes inculpées, a été déférée à un tribunal.

223.Aucune action pénale mettant en cause des fonctionnaires pour traite d’êtres humains n’a été intentée.

224.Le Gouvernement ukrainien a adopté en 1999 le Programme de prévention de la traite des femmes et des enfants. Un Conseil national de coordination de la prévention de la traite a été créé auprès du Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme.

225.En 2002, un programme de mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains a été approuvé, un Conseil interministériel de coordination chargé de combattre la traite d’êtres humains et ayant le statut d’organe consultatif permanent a été créé près le Cabinet des ministres, et les organes de coordination correspondants ont également été mis en place sous l’égide des autorités locales. Ils visent à coordonner les mesures prises pour lutter contre la traite d’êtres humains. La mission principale du Conseil interministériel de coordination est de s’occuper des questions qui nécessitent une coordination intersectorielle: la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains, la recherche des personnes disparues, le retour et la réadaptation des victimes de la traite, ainsi que la participation à la création de mécanismes de lutte contre la traite. Ce conseil est composé de responsables des ministères et services susmentionnés.

226.La Procurature générale de l’Ukraine, avec la participation de responsables d’autres organes chargés de faire respecter les lois, organise des réunions interministérielles de coordination au cours desquelles sont prises des décisions concrètes visant à renforcer la lutte contre la criminalité, notamment celle liée à la traite des personnes.

227.Dans le cas où sont découvertes, dans les activités des organes chargés de faire respecter les lois, des violations de la législation en vigueur, le parquet intervient: les décisions illégales et non fondées prises par les services d’enquête et les magistrats instructeurs sont annulées, et des actes d’intervention sont dressés pour faire cesser les infractions et engager des poursuites contre leurs auteurs.

Point 26

228.La loi prévoit que les communications adressées au procureur émanant de personnes placées en garde à vue pour avoir commis une infraction, mises en détention provisoire ou condamnées ne passent pas par la censure de l’administration pénitentiaire et doivent être envoyées à leur destinataire dans les vingt‑quatre heures, ce qui permet de recevoir des informations beaucoup plus complètes et objectives sur le respect de légalité dans tel ou tel établissement.

229.Au cours des contrôles, les procureurs entendent personnellement les personnes mises en garde à vue, mises en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté et prennent sans délai les mesures visant à réparer les torts causés.

230.Les plaintes, réclamations et lettres contenant des informations dont la divulgation pourrait empêcher d’établir la vérité dans une affaire pénale ne sont pas envoyées au destinataire mais transmises pour examen à la personne ou à l’organe chargé de l’affaire, ce dont est avisée la personne détenue.

231.Les plaintes de personnes mises en garde à vue, en détention provisoire ou condamnées qui révèlent des éléments d’infraction, concernant notamment des sévices et des actes de torture, sont vérifiées conformément à l’article 97 du Code de procédure pénale. Sur la base de ces déclarations, et s’il existe des indices suffisants, la décision d’engager des poursuites pénales est prise dans les trois jours et, si nécessaire, un contrôle supplémentaire est effectué, des investigations médicales ou d’autres examens sont menés pendant dix jours. Ce faisant, les règles relatives à la non‑divulgation des informations prévues par la législation relative à la procédure pénale doivent être respectées.

232.L’article 12 de la loi sur les recours formés par les citoyens précise que son champ d’application ne s’étend pas aux modalités d’examen des réclamations et des plaintes des citoyens qui sont prévues par les lois de procédure pénale.

Point 27

233.Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur la procurature, le Procureur général de l’Ukraine informe au moins une fois par an la Verkhovna Rada de la situation en matière de respect de la légalité.

234.Le paragraphe 4 de l’article 14 de ladite loi énonce que la Procurature générale, conjointement avec le Ministère de l’intérieur et d’autres ministères et administrations concernés, en accord avec le Ministère de la statistique, élabore un système et une méthode d’enregistrement unifié et d’établissement de statistiques concernant la criminalité et les enquêtes relatives aux infractions révélées.

235.Dans le formulaire statistique P que doivent remplir les procureurs sur leurs activités, la section 5, relative à la surveillance du respect des lois dans l’application des décisions de justice en matière pénale comme dans l’application d’autres méthodes de contrainte impliquant une restriction des libertés individuelles des citoyens, porte sur le nombre des actions ouvertes et celui des personnes (agents des établissements pénitentiaires) visées par ces procédures.

236.À la section 6 du formulaire sont portées les plaintes relatives au non-respect des lois pendant l’exécution des sanctions pénales, et notamment aux méthodes de traitement illicites utilisées par l’administration pénitentiaire lors de l’application de méthodes de contrainte. Ces données statistiques sont étudiées par la Procurature générale tous les trimestres (quatre fois par an).

237.Le bilan est présenté au Comité d’État de la statistique (pour le semestre et pour l’année). En vertu de l’article 13 de la loi sur la statistique nationale, les services de la statistique nationale communiquent des informations statistiques aux personnes qui en font la demande.

238.Cela étant, les statistiques actuellement établies par les parquets ne comptabilisent pas séparément les infractions et plaintes relatives au recours à la torture et à des sévices.

239.La responsabilité des agents des parquets pour différents types de violations ainsi que pour des fautes présentant des éléments constitutifs d’infraction est engagée en vertu des lois générales. Les poursuites disciplinaires sont régies par le Règlement disciplinaire des parquets.

240.La procédure d’intervention sur déclaration et plainte relatives à des infractions (notamment à des sévices) est régie par le Code de procédure pénale.

Point 28

241.En vertu de l’article 13 de la loi sur la détention provisoire, les plaintes, déclarations et lettres des personnes mises en détention provisoire, adressées au Commissaire aux droits de l’homme près la Verkhovna Rada, à la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à d’autres organes concernés d’organisations internationales dont l’Ukraine est membre ou auxquelles elle est partie, aux personnes compétentes au sein de ces organisations internationales et au procureur, sont adressées à leur destinataire dans les vingt‑quatre heures suivant leur dépôt.

242.Les plaintes formulées à l’encontre de personnes chargées de l’instruction ou des interrogatoires sont communiquées par l’administration du lieu de détention provisoire au procureur, et les plaintes formulées à l’encontre des actes ou des décisions d’un procureur sont communiquées à un procureur de rang supérieur, dans les trois jours suivant leur dépôt.

243.Les communications relatives aux recours formés contre une décision d’un juge concernant la mise en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire sont envoyées par l’administration du précédent lieu de détention à l’organe judiciaire dans les vingt‑quatre heures suivant leur dépôt.

Point 29

244.C’est le Commissaire aux droits de l’homme près la Verkhovna Rada qui, en Ukraine, exerce le contrôle parlementaire du respect des droits de l’homme. Il agit sur le fondement de recours qui lui sont adressés par des citoyens, des étrangers, des apatrides ou des réfugiés, de communiqués de presse, ou encore de sa propre initiative. Le Commissaire aux droits de l’homme effectue des contrôles et des enquêtes sur les violations des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en Ukraine conformément à la Constitution, à la législation en vigueur et aux normes internationales.

245.Les compétences de ce fonctionnaire, la structure de ses services, la procédure à suivre pour lui faire parvenir un recours, etc., sont fixées par la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme près la Verkhovna Rada.

246.En vertu de son article 2, cette loi s’applique aux relations qui s’instaurent lors de la mise en œuvre des droits et des libertés de l’homme et du citoyen uniquement entre un citoyen ukrainien, indépendamment de son lieu de résidence, un étranger ou un apatride qui séjournent en Ukraine et l’administration publique centrale et les collectivités locales, ainsi que leurs fonctionnaires et employés.

247.Il convient de mentionner que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la loi susmentionnée, le Commissaire aux droits de l’homme exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport à d’autres organes et autorités de l’État. Son action complète les recours existants pour protéger les droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen; il ne peut supprimer ces recours ni mettre en cause la compétence qu’ont d’autres organes de l’État de protéger les droits et libertés ou de réparer les torts causés.

248.Le Commissaire aux droits de l’homme vient ainsi compléter les autres mécanismes de protection des droits de l’homme et du citoyen.

249.L’article 21 de la loi susmentionnée garantit la protection des droits de l’homme de toute personne s’adressant au Commissaire, ce qui signifie que chacun peut avoir accès à lui sans restriction, conformément à la procédure prévue par la loi en vigueur.

250.Il ne peut y avoir, en matière de recours au Commissaire aux droits de l’homme, ni privilèges ni restrictions fondés sur la race, la couleur de la peau, les convictions, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la fortune, le lieu de résidence, la langue ou d’autres critères.

251.Les personnes incarcérées peuvent adresser des recours par écrit au Commissaire ou à ses représentants, sans que leur droit à la correspondance ne soit restreint. Les recours de ce type doivent être transmis au Commissaire dans les vingt‑quatre heures.

252.La correspondance entre le Commissaire ou ses représentants et des personnes en état d’arrestation, en garde à vue ou en détention provisoire, incarcérées dans des établissements pénitentiaires ou internées dans des établissements de soins, ou d’autres citoyens ukrainiens, des étrangers ou des apatrides où qu’ils se trouvent n’est soumise à aucune forme de censure ni de contrôle.

253.Les personnes qui ont commis des actes proscrits par l’article susmentionné sont passibles de poursuites, conformément à la législation en vigueur.

254.Étant donné que le Commissaire est choisi par la Verkhovna Rada et qu’il veille, au nom du Parlement, au respect des droits et des libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen, il doit lui présenter tous les ans, au cours du premier trimestre, un rapport sur la situation en matière de respect et de protection des droits de l’homme et du citoyen par l’administration centrale, les collectivités locales, les associations de citoyens, les entreprises, institutions et organisations, quel qu’en soit le régime de propriété, et sur leurs fonctionnaires et employés qui par commission ou omission ont porté atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que sur les défauts qui ont été constatés dans la législation en matière de protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen.

255.Depuis que son poste a été institué, le Commissaire a été saisi par plus de 712 000 Ukrainiens, étrangers et apatrides.

256.Ces recours ont donné lieu, dans 35,7 % des cas, à l’ouverture d’enquêtes sur des violations des droits et libertés individuels. Un tiers des personnes lésées ont été rétablies dans leurs droits à l’issue de ces enquêtes.

257.Les recours sont le socle sur lequel repose la surveillance du respect des droits et des libertés de l’homme par l’administration centrale, les collectivités locales, les associations de citoyens, les entreprises, institutions et organisations, quel qu’en soit le régime de propriété, et de la part de leurs fonctionnaires et employés qui par commission ou omission ont porté atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen.

258.Les résultats des contrôles et une évaluation d’ensemble de la situation en matière de respect et de protection des droits et libertés de l’homme sont soumis à la Verkhovna Rada sous la forme de rapports annuels et de rapports spéciaux établis par le Commissaire.

259.Chacun de ces rapports contient des conclusions et des recommandations visant à améliorer la législation en vigueur, ainsi que son application.

260.Au vu des conclusions des rapports annuels du Commissaire, le Premier Ministre diligente des missions ou donne des instructions pour que soient prises des mesures organisationnelles destinées à améliorer la législation relative aux droits de l’homme et à appliquer les recommandations du Commissaire.

261.L’analyse des mesures prises par l’administration centrale et les collectivités locales sur la base des conclusions du rapport annuel du Commissaire témoigne du fait que la plupart des organes de l’administration centrale et des collectivités locales sont devenus plus attentifs au respect et à la protection des droits et libertés de l’homme. Toutefois, dans nombre de régions, les fonctionnaires des organes locaux du pouvoir exécutif n’ont manifestement pas encore assimilé les prescriptions de la Constitution et des lois ukrainiennes, ni les normes internationales en matière de droits et libertés de l’homme. Il importe que chaque nouveau rapport annuel du Commissaire présente une synthèse des mesures mises en œuvre par l’administration centrale et les collectivités locales comme suite au rapport précédent.

262.Les rapports annuels et les rapports spéciaux ainsi que la décision adoptée à leur sujet par la Verkhovna Rada paraissent dans ses publications officielles.

263.La législation ukrainienne ne prévoit pas de restrictions concernant la correspondance du personnel militaire des Forces armées ukrainiennes ni les plaintes qu’il pourrait adresser au Commissaire, notamment en matière de confidentialité.

264.Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur la détention provisoire, les plaintes, déclarations et lettres des personnes en détention provisoire adressées au Commissaire ne passent pas par la censure et sont envoyées au destinataire dans les vingt‑quatre heures suivant leur dépôt.

265.En vertu du paragraphe 4 de l’article 113 du Code de l’exécution des sanctions pénales, les propositions, déclarations et plaintes adressées au Commissaire ne passent pas par la censure et sont envoyées au destinataire dans les vingt‑quatre heures après leur dépôt.

266.Selon les données du Ministère de la défense, les militaires exercent pleinement le droit consacré dans la loi sur les recours formés par les citoyens. Conformément à l’article 110 de la section 6 du Règlement disciplinaire des Forces armées de l’Ukraine, tout militaire a le droit d’adresser un recours par écrit ou de saisir personnellement des fonctionnaires, le commandement militaire, la justice militaire, les organes d’instruction. Tout militaire bénéficie pleinement du droit que donne aux citoyens ukrainiens la loi sur les recours formés par les citoyens et, conformément à l’article 110 de la section 6 du Règlement disciplinaire des Forces armées de l’Ukraine, tout militaire a le droit d’adresser un recours par écrit ou de saisir personnellement des fonctionnaires, le commandement militaire, la justice militaire, les organes d’instruction et les autres organes de l’État en cas de décision, d’action ou d’omission illégales à leur endroit de la part d’officiers commandants ou d’autres militaires, de violation de leurs droits, de leurs intérêts légitimes et de leurs libertés.

Point 30

267.Peut‑être le fait que plus de 1 400 plaintes déposées depuis 2002 par des détenus n’ont donné lieu jusqu’à présent à aucune poursuite pénale ni à aucune indemnisation de victimes s’explique‑t‑il en partie par leur peu de fondement.

268.Conformément à la loi établissant les modalités de réparation des préjudices découlant d’irrégularités commises par les services d’enquête préliminaire ou d’instruction ou ceux de la procurature ou du tribunal suite à une condamnation, une détention en garde à vue, une perquisition ou une mise sous scellés illégales ou à d’autres irrégularités commises par les organes chargés de faire respecter la loi, les citoyens peuvent prétendre à une indemnisation pour les préjudices subis, notamment les préjudices moraux. Ont droit à une indemnisation non seulement les personnes ayant subi un préjudice, quelle que soit leur nationalité ou leur origine ethnique, mais également leurs héritiers.

269.La législation en vigueur veille à ce que, dans l’exécution de leur mandat, les parquets éliminent les causes des violations des droits constitutionnels des citoyens survenues dans une procédure pénale et nécessitant réparation, défendent les intérêts des citoyens lors de l’examen judiciaire et réagissent dans les délais les plus brefs à toute décision judiciaire non fondée.

270.En 2006, suite à l’examen − auquel ont notamment participé des procureurs − de 144 affaires civiles concernant la réparation de préjudices découlant d’irrégularités commises par les services d’enquête ou d’instruction, les tribunaux ont accordé réparation aux citoyens pour un montant de 7,4 millions de hryvnias. Les procureurs ont introduit 49 recours en appel ou en cassation pour décision judiciaire illégale, en conséquence de quoi la somme des indemnisations a été réduite de 2,5 millions de hryvnias.

271.Depuis 2002, les ressources allouées chaque année à l’indemnisation des citoyens victimes des irrégularités susmentionnées sont inscrites au chapitre des dépenses du budget de l’État dans un poste distinct. Selon les données du Trésor public, on observe que la somme de ces indemnisations a tendance à diminuer (de 14,9 millions de hryvnias en 2003, elle est passée à 3,1 millions en 2006).

Point 31

272.Conformément à l’article 62 de la Constitution, toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente et ne peut faire l’objet d’une sanction pénale tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie par un verdict de culpabilité.

273.Nul n’est tenu de prouver son innocence.

274.Une accusation ne peut pas reposer sur des preuves obtenues illégalement, ni sur des présomptions. Tous doutes quant à la culpabilité d’une personne sont interprétés en sa faveur.

275.Lorsqu’un jugement est annulé comme étant mal fondé, l’État répare le préjudice matériel et moral causé.

276.Le paragraphe 3 de l’article 22 du Code de procédure pénale interdit l’extorsion de dépositions d’accusés ou d’autres parties au procès par la violence, la menace ou d’autres procédés illégaux.

277.En outre, conformément à l’article 67 du Code de procédure pénale, le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur et le responsable de l’enquête évaluent les éléments de preuve en se laissant guider par la loi et par leur intime conviction, qui se fonde sur l’examen approfondi, complet et objectif de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les éléments de preuve n’ont en soi aucune valeur probante préétablie pour le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur ou l’enquêteur.

Point 32

278.Afin d’améliorer les conditions de détention des personnes arrêtées ou placées en garde à vue dans ses services, le Ministère de l’intérieur a élaboré et adopté, par l’arrêté no 1001 du 15 novembre 2005, le Programme pour la construction, la rénovation et la réfection des établissements spéciaux de la police pour 2006 et les années suivantes. Le financement total du Programme s’élève à plus de 250 millions de hryvnias.

279.Les plus grands chantiers que l’on ait décidé d’entreprendre au cours de ces deux dernières années concernent les centres de détention provisoire de la division municipale de Simferopol’ de la Direction générale du Ministère ukrainien de l’intérieur dans la République autonome de Crimée, la direction municipale de Dniprodzerzhyns’k de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Dnipropetrovs’k, la direction municipale de Zaporizhzhia de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Zaporizhzhia, la division municipale de Sieverodonets’k de la Direction générale du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Lukhans’ke, la division municipale de Kremenchuk de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Poltava, la division municipale de Sumy de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Sumy, la division municipale de Kherson de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Kherson ainsi que les centres de détention provisoire de la ville de Sébastopol.

280.Il convient de noter qu’en 2006 on a construit le nouveau centre de détention provisoire de la division régionale de Pokrovsk’e de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Dnipropetrovs’k et le nouveau centre de détention provisoire de la division municipale de Stakhanov de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Lukhans’ke, lequel est prêt à être mis en service. Les centres de détention provisoire régionaux des villes de Mykolaïv, Ternopil’ et Chernivtsi ont été entièrement rénovés. Les centres de détention provisoire des divisions régionales de Velikyi Burluk et Derhachi de la Direction générale du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Kharkiv, de la division municipale de Kovyl’ne et de la division régionale de Liubashivka de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Volyn’ et de la division régionale de Tokmak de la Direction du Ministère de l’intérieur dans l’oblast de Zaporizhzhia ont été remis en service après avoir été rénovés.

281.En outre, étant donné que le financement des travaux de construction et de rénovation des établissements spéciaux de la police n’a commencé que fin novembre 2006, une grande partie des mesures concrètes envisagées n’ont pas pu être réalisées. Sur les 30 millions de hryvnias du fonds général du budget de l’État qui avait été alloués aux besoins des centres de détention provisoire, seuls 9,9 millions de hryvnias (soit 33 %) ont été utilisés, ainsi que 2,7 millions de hryvnias d’un fonds spécial.

282.En outre, les questions relatives aux conditions de détention des personnes arrêtées ou placées en garde à vue ont été étudiées lors de sessions élargies des collèges du Ministère de l’intérieur en mars, juillet et septembre 2006. Les chefs des directions territoriales ont fixé des objectifs supplémentaires, tels que de doter tous les centres de détention provisoire, sans exception, d’un réseau d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de procéder à des réfections cosmétiques et de faire l’acquisition de literie.

283.Au cours de cette année, des travaux de réfection ont été effectués dans 269 centres de détention provisoire, des lavabos ont été installés dans 670 cellules, 548 cellules ont été équipées de sanitaires, 1 100 lits ont été installés et on a fait l’acquisition de plus de 5 000 ensembles de literie. Pour ce faire, la Direction du Ministère de l’intérieur a reçu près de 2 millions de hryvnias. À l’heure actuelle, les conditions de détention dans ces établissements sont aussi proches que possible des normes européennes.

284.Ainsi, on compte au minimum 4 mètres carrés par détenu, les cellules sont pourvues de couchettes individuelles avec literie, d’un lavabo avec l’eau courante, de prises de courant, d’un téléviseur, de chaises, d’une table pour les repas et d’armoires dans lesquelles les détenus peuvent conserver leurs affaires personnelles. Les baies de fenêtre des cellules laissent entrer suffisamment de lumière naturelle et d’air. Pendant la journée, les personnes qui y sont détenues peuvent lire des journaux et des revues sans avoir à allumer la lumière. Des courettes ont été aménagées pour la promenade des détenus, qui est d’une heure pour les hommes et d’au maximum trois heures pour les mineurs et pour les femmes. Les besoins nutritionnels des personnes arrêtées ou mises en garde à vue sont entièrement satisfaits (30 millions de hryvnias sont consacrés à cela).

285.Afin d’utiliser les ressources et de les distribuer entre les organes des arrondissements urbains avec efficacité, le Département de la sécurité publique et le Département de la gestion du patrimoine, des entreprises, des fonds et des investissements du Ministère de l’intérieur ont élaboré un tableau mensuel des dépenses consacrées aux équipements spéciaux dont la construction, la rénovation ou la réfection totale seront effectuées en 2007 grâce à un financement de l’État de 30 millions de hryvnias (dont seuls 9,9 millions ont été alloués).

286.Le Département de l’exécution des peines collabore étroitement avec la Confédération suisse dans le cadre d’un projet intitulé «Le lieu de détention provisoire modèle». Ce projet a pour objectif d’améliorer les conditions de détention préventive. Il prévoit la construction dans le centre de détention provisoire de Kiev d’une nouvelle section pour les mineurs, ce pour quoi l’on a réuni près d’un million de francs suisses.

287.Pour la conduite d’activités éducatives, des salles d’étude (salles de travail éducatif) ont été créées dans tous les centres de détention provisoire et l’on a mis sur pied des groupes d’étude consultatifs dans lesquels les enseignants des établissements d’enseignement locaux donnent des cours aux mineurs. En sus du programme d’enseignement général, ces cours tiennent les détenus mineurs informés des principaux événements qui se produisent dans le pays et dans le monde et les instruisent sur les événements historiques, tout en leur donnant la possibilité d’obtenir des informations sur d’autres sujets qui les intéressent.

288.Afin d’apporter une aide psychologique aux détenus mineurs, on a créé des postes de psychologue dans tous les centres de détention provisoire ainsi que 29 salles de détente psycho‑émotionnelle dans lesquelles on effectue un travail psychologique, pédagogique et éducatif avec les mineurs, et des services de consultation juridique leur sont fournis. Par exemple, dans les centres de détention provisoire de Dnipropetrovs’k, Lukhans’ke, Cherkasy et Roven’ky, ces salles sont équipées d’ordinateurs, de téléviseurs couleur, de magnétoscopes et d’aquariums, ce qui a une influence positive sur l’état psychologique et émotionnel des jeunes détenus.

289.En ce qui concerne les loisirs des détenus mineurs, 14 centres de détention provisoire sont dotés de la télévision par câble. Afin d’encourager les activités sportives et de dispenser une éducation physique dans les centres de détention provisoire, 29 salles de sport pourvues du matériel sportif nécessaire sont à disposition et les courettes de promenade sont équipées de barres fixes, de barres parallèles et de paniers de basket, voire, dans certains centres, de tables de ping‑pong qui permettent l’exercice d’activités physiques lors de la promenade.

290.Sur l’initiative du Département de l’exécution des peines, le Cabinet des ministres a adopté la décision no 1090 du 3 août 2006 portant adoption du Programme national d’amélioration des conditions de détention des détenus condamnés et des détenus provisoires pour 2006‑2010. Si le financement nécessaire est dégagé, la réalisation du Programme permettra de rendre les conditions d’incarcération des détenus condamnés et des détenus provisoires conformes à la législation et aux normes européennes, ainsi que de garantir le respect absolu des droits de l’homme et du citoyen dans les lieux de privation de liberté et le bon fonctionnement tant des services et établissements pénitentiaires que des centres de détention provisoire.

291.Le Programme susvisé prévoit:

a)De construire des centres de détention provisoire dans la République autonome de Crimée et dans les oblasts de Dnipropetrovs’k, Donets’k, Kiev et Poltava (4 900 places);

b)D’achever l’étude de projet et la construction de quartiers spéciaux dans les centres de détention provisoire de Luts’k, Marinpol’, Vil’nians’k, Odessa, Kharkiv et Kherson, ce qui permettra de créer 2 852 places supplémentaires dans les centres existants;

c)D’effectuer la réfection de fond en comble des quartiers spéciaux de centres de détention provisoire construits il y a plus d’un siècle.

292.Grâce aux mesures prises par le Département de l’exécution des peines entre 2004 et 2006, le nombre de personnes détenues dans des centres de détention provisoire a diminué de 9 000 (soit 22 %).

293.Au 1er février 2007, l’infrastructure des organes du Ministère de l’intérieur comptait 536 postes de police spécialisés (487 cellules de garde à vue, 36 structures de prise en charge et de répartition des personnes arrêtées pour vagabondage et 13 structures de prise en charge réservées aux personnes placées en internement administratif). Chaque jour, près de 6 000 personnes arrêtées ou placées en garde à vue sont détenues dans les établissements susmentionnés.

294.Conformément à l’ordonnance du Procureur général no 7 du 26 décembre 2005, les parquets effectuent des vérifications poussées du respect de la loi dans:

a)Les cellules de garde à vue, les pièces d’accueil des personnes remises aux permanences des organes du Ministère de l’intérieur, les structures de prise en charge des personnes placées en internement administratif et les lieux de rétention aux postes frontière − une fois tous les dix jours;

b)Les structures de prise en charge et de répartition des personnes arrêtées pour vagabondage et des mineurs ainsi que les lieux de rétention provisoire des étrangers et des apatrides illégalement présents sur le territoire ukrainien − une fois par mois.

295.Les procureurs vérifient, selon ces prescriptions, que les lois sont bien respectées dans les établissements susmentionnés, en veillant en particulier à ce que les normes légales en matière de fourniture de services courants de la vie quotidienne, de soins médicaux et de nourriture aux citoyens détenus ainsi que d’hygiène des locaux soient observées.

296.Si, lors de telles vérifications, les agents des parquets découvrent des infractions à la loi, ils prennent les mesures nécessaires pour y remédier et rétablir dans leurs droits les citoyens victimes de ces infractions, et examinent s’il y a lieu de sanctionner les responsables.

297.Il convient de noter que l’on n’est pas encore parvenu à entièrement éradiquer les infractions susmentionnées dans les établissements des organes du Ministère de l’intérieur, et qu’elles continuent de s’y produire. En 2006, sur la base des dossiers ouverts par les procureurs, 1 554 fonctionnaires ont encouru des sanctions disciplinaires.

298.Suite à l’introduction en 2001 de modifications dans le Code de procédure pénale prévoyant que la détention provisoire ne peut être décidée que par les organes judiciaires, le nombre de détenus dans les centres de détention provisoire a diminué dans le second semestre de 2001, pour se mettre ensuite à croître et atteindre 44 500 personnes.

299.Afin d’améliorer la législation en la matière, on a élaboré plusieurs projets de loi visant à faire diminuer le nombre de personnes détenues dans les centres de détention provisoire, dont un texte portant modification de la loi sur la détention provisoire et le projet de loi no 658‑IV du 3 avril 2003 portant modification du Code de procédure pénale.

300.Les personnes détenues dans des lieux de détention provisoire disposent d’une couchette individuelle et l’on n’a plus de mal, dans la majorité des cas, à leur trouver une place. Grâce aux mesures prises ces cinq dernières années, on a réussi à faire baisser le nombre de personnes détenues dans les centres de détention provisoire de 25 % (soit environ 10 600 personnes).

301.Afin d’améliorer les conditions de détention provisoire, à cinq reprises en 2005, la Verkhovna Rada a apporté à la loi sur la détention provisoire des modifications allant dans ce sens:

a)Une personne placée en détention provisoire a désormais le droit d’être libérée sur décision des services d’enquête ou du magistrat chargés d’instruire l’affaire, d’un procureur ou d’un juge, ou sur la base du jugement ou de la décision d’un tribunal;

b)Le chef d’un centre de détention provisoire a le droit de libérer une personne placée en garde à vue si, le jour de l’expiration de la mesure de garde à vue, il n’a pas reçu de décision du tribunal la prolongeant;

c)Les personnes placées en détention provisoire âgées de moins de 35 ans sont autorisées à recevoir une aide psychopédagogique auprès des spécialistes des centres de services sociaux pour la famille, l’enfance et la jeunesse;

d)Certaines sanctions disciplinaires à l’encontre des détenus, telles que l’interdiction pendant un mois d’acheter de la nourriture et de recevoir des colis apportés à la prison ou envoyés par la poste, ont été supprimées;

e)On travaille actuellement à ce que les personnes détenues dans les centres de détention provisoire puissent disposer de suffisamment d’ouvrages juridiques leur expliquant notamment les articles de la Constitution et la législation en vigueur;

f)On a levé les restrictions sur le poids des paquets remis et des colis postaux, qui doit désormais être conforme aux règles uniformes de la poste. On procède actuellement à l’aménagement de pièces pour les visites de longue durée dont l’entretien sera assuré par les détenus chargés de la propreté des locaux dans les centres de détention provisoire;

g)La correspondance adressée à la Cour européenne des droits de l’homme, à d’autres organes d’organisations internationales dont l’Ukraine est membre ou auxquels elle est partie ou à des représentants officiels de ces organisations n’est pas soumise à l’inspection et est expédiée dans les vingt‑quatre heures par l’administration de l’établissement.

302.Le Département d’État chargé de l’exécution des peines a participé à deux reprises à des réunions de travail avec des commissions de la Verkhovna Rada(avec la Commission chargée de surveiller l’activité des organes chargés de l’application de la loi le 18 avril 2005 et avec la Commission de la politique juridique le 28 avril 2005), afin de débattre des modifications à apporter aux articles 155 et 156 du Code de procédure pénale concernant la mise en détention provisoire à titre préventif pour les infractions passibles d’une privation de liberté de plus de cinq ans et de fixer des délais précis pour l’examen des affaires pénales par les tribunaux de première instance.

Prévention de la propagation du VIH/sida

303.Une thérapie de substitution à la buprénorphine est en cours d’introduction en Ukraine dans un centre de soins pour toxicomanes (arrêté du Ministère de la santé no 161 daté du 13 avril 2005 sur l’élaboration et le perfectionnement d’une thérapie de substitution aux fins de la prévention du VIH/sida parmi les toxicomanes).

304.Les institutions du système du Ministère de la santé publique travaillent activement à la mise en œuvre de programmes de traitements de substitution visant à modifier le comportement et les habitudes des consommateurs de drogues par injection, ce qui est tout à fait d’actualité en Ukraine.

305.Des programmes de substitution à la buprénorphine financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sont en œuvre depuis septembre 2005. Ils touchent près de 200 personnes. D’ici fin 2006, on prévoit d’organiser 19 programmes de traitements de substitution dans l’ensemble du pays.

306.Conformément à l’accord passé entre le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et la fondation caritative internationale «Alliance internationale contre le VIH/sida en Ukraine», depuis août 2004, on a commencé à introduire progressivement à grande échelle un traitement aux antirétroviraux en Ukraine.

307.Au 1er janvier 2007, 5 089 personnes séropositives ou malades du sida recevaient un traitement aux antirétroviraux, dont 1 259 aux frais de l’État (soit plus de 30 % des patients se trouvant à un stade avancé de l’infection à VIH). Les consommateurs de drogues par injection représentaient 49 % de toutes les personnes infectées par le VIH recevant un traitement aux antirétroviraux. Afin de garantir l’accès des personnes infectées par le VIH/sida détenues dans les établissements pénitentiaires ou de détention provisoire à un tel traitement, le Ministère de la santé publique et le Département d’État chargé de l’exécution des peines ont signé l’arrêté ministériel conjoint no 186/607 du 15 novembre 2005 sur la fourniture d’un traitement aux antirétroviraux aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de détention provisoire infectées par le VIH/sida.

308.Au 1er janvier 2007, 55 personnes touchées par le VIH/sida et détenues dans un établissement pénitentiaire ou de détention provisoire recevaient un traitement de ce type.

309.La stratégie de soumission de la population à un test obligatoire de dépistage des anticorps anti‑VIH appliquée entre 1991 et 1998 s’est révélée peu efficace, car elle était trop onéreuse et entravait la lutte contre l’épidémie en incitant les personnes séropositives à fuir tout contact avec les établissements médicaux.

310.Consciente du fait qu’il était indispensable de modifier la législation en vigueur afin de la rendre conforme aux normes du droit international et aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, l’Ukraine a adopté, en mars 1998, une nouvelle version de la loi sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection sociale de la population.

311.La nouvelle version de cette loi a permis avant tout de mettre un terme à la politique du test obligatoire pour certains groupes de la population et de la remplacer par un test de dépistage du VIH effectué sur une base volontaire pour tous les groupes de la population − à l’exception des donneurs de sang − en respectant la confidentialité du diagnostic.

312.En Ukraine, la proportion de femmes parmi les personnes séropositives ne cesse de croître. Au cours des cinq dernières années, parmi les personnes infectées lors d’un rapport hétérosexuel, il y avait nettement plus de femmes que d’hommes et, par conséquent, le nombre d’enfants nés de mère séropositive a brusquement augmenté.

313.Malgré cela, chaque femme séropositive a de réelles chances de mettre au monde un enfant sain. À cette fin, on a introduit pour les femmes enceintes séropositives un double test gratuit, un traitement prophylactique aux antirétroviraux et un accouchement rationnel, tout en supprimant l’allaitement au sein, grâce à quoi en 2005, selon les données du Ministère de la santé publique, le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant a pu être abaissé à 8,2 %.

Point 33

314.Sont placées dans les centres de rétention des gardes frontière du Service national des frontières les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction et arrêtées en vertu de l’article 106 du Code de procédure pénale ainsi que les personnes placées en détention administrative pour avoir enfreint la législation relative aux frontières nationales et les règles de séjour sur le territoire ukrainien.

315.Avant d’être placées dans un lieu de détention provisoire (ou dans un établissement spécial), les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction sont soumises à une fouille personnelle (art. 184 du Code de procédure pénale), alors que celles placées en détention administrative font l’objet d’un examen personnel (art. 264 du Code des infractions administratives) et que leurs affaires sont inspectées.

316.L’examen ou la fouille personnels sont effectués par des personnes du même sexe que les détenus.

317.Pour les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, la confiscation de leurs affaires, de leurs objets de valeur et de leurs documents fait l’objet d’un procès‑verbal de fouille personnelle (art. 186 du Code de procédure pénale), tandis que pour les personnes placées en détention administrative, on dresse un procès-verbal de l’examen personnel, de l’inspection de leurs affaires, ainsi que de la confiscation de leurs affaires et de leurs documents (art. 265 du Code des infractions administratives).

318.Les informations concernant l’argent, les documents, les objets de valeur et les autres affaires découverts lors de la fouille (ou de l’inspection) que le détenu n’est pas autorisé à conserver sont consignées dans le procès‑verbal de l’examen personnel, de la fouille et de la confiscation des affaires et des documents, qui est rédigé en deux exemplaires. L’un est remis au détenu, l’autre est versé au dossier relatif à l’infraction administrative.

319.Les affaires confisquées lors de la fouille ou de l’inspection sont conservées dans des pièces (ou des armoires) de dépôt, dans des paquets ou des sacs individuels sur lesquels est inscrit le nom de famille du propriétaire; l’argent, les documents et les objets de valeur sont conservés dans le coffre‑fort du chef du lieu de détention provisoire (ou du chef de la sous‑division de la protection des frontières) et les objets de valeur, les documents et les décorations confisqués aux délinquants arrêtés sont enregistrés dans un cahier des comptes.

320.Avant leur libération d’un lieu de détention provisoire (ou d’un établissement spécial), les personnes placées en détention administrative font l’objet d’un examen personnel et les personnes qui étaient soupçonnées d’avoir commis une infraction sont soumises à une fouille personnelle. On restitue aux détenus leurs décorations, leur argent, leurs objets de valeur et toutes les affaires confisquées. Le détenu confirme avoir reçu les affaires, les objets de valeur et les documents confisqués en signant le procès‑verbal de l’examen personnel, de l’inspection et de la confiscation des affaires et des documents établi lors de leur confiscation.

321.La vérification de la légalité de la confiscation aux détenus de leurs affaires personnelles, de leurs objets de valeur et de leur argent est effectuée conformément aux dispositions de la section 13 de l’arrêté de l’Administration du Service national des frontières no 494 du 30 juin 2004 confirmant la Directive relative aux modalités de détention des personnes placées en détention administrative par les organes du Service national des frontières pour avoir enfreint la législation relative aux frontières nationales ou parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction (arrêté no 886/9485 enregistré auprès du Ministère de la justice le 15 juillet 2004).

Point 34

322.Le 1er janvier 2004 est entré en vigueur le Code de l’exécution des sanctions pénales, dont la section IV établit les modalités et les conditions d’exécution des peines ainsi que les droits fondamentaux et les devoirs des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 25 décembre 2003, le Département a publié un nouveau Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, enregistré auprès du Ministère de la justice, qui définit le statut juridique des personnes condamnées à perpétuité et règle concrètement plusieurs points relatifs à l’exécution de leur peine.

323.Conformément à la législation en vigueur, les condamnés à perpétuité ont droit à huit heures de sommeil ininterrompu par nuit. Pour permettre la surveillance des condamnés pendant la nuit, les cellules sont équipées d’une veilleuse dans une niche au‑dessus de la porte, qui n’empêche pas les détenus de se reposer.

324.En ce qui concerne le travail des condamnés à perpétuité, les dispositions générales du Code de l’exécution des sanctions pénales sont applicables. Le règlement interne des établissements pénitentiaires prévoit que l’on fait travailler ces personnes dans des ateliers spécialement équipés, où la surveillance est renforcée et un isolement sûr garanti. Lorsque cela est nécessaire, on fait travailler les détenus dans des cellules de travail qui sont conformes aux normes sanitaires et aux règles de la sécurité du travail.

325.L’un des principaux aspects de l’activité de l’administration des établissements pénitentiaires où sont détenus des condamnés à perpétuité consiste à organiser leur temps libre. Par exemple, les courettes de promenade sont équipées de barres fixes et de barres parallèles afin que les détenus puissent y exercer une activité physique. On leur donne la possibilité de lire des revues périodiques et des livres.

326.Les émissions de télévision et de radio sont une source d’information importante pour les condamnés ainsi qu’un outil éducatif qui permet notamment de les initier au droit. Les cellules des condamnés à perpétuité sont équipées pour la réception radio et ils sont autorisés à y installer une télévision fournie par des parents (une par cellule). Certains établissements disposent de la télévision par câble.

327.La loi garantit aux condamnés à perpétuité le droit à la liberté de religion et à la satisfaction des besoins religieux. Des rencontres individuelles avec des ministres de différents cultes peuvent être organisées pour les détenus à des heures fixes et en respectant les mesures de sécurité nécessaires.

328.Afin de surveiller l’état psychique des condamnés à perpétuité et de soigner les dérangements psychiques, on a créé des postes de psychologue dans les établissements pénitentiaires de Vinnytsia et de Zhytomyr, qui accueillent actuellement la plus grande partie des condamnés de cette catégorie. On prévoit de créer des postes de ce type dans tous les établissements dans lesquels sont détenus des condamnés à perpétuité, et même dans les lieux de détention avant jugement.

329.Ainsi, on a aujourd’hui fixé un modèle de base pour l’exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui maintient un équilibre idéal entre les restrictions découlant du caractère de la peine et les droits du détenu dont l’État a préservé la vie.

330.L’organisation de l’exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité au sein de la nouvelle structure des établissements pénitentiaires est une tâche prioritaire. Lors de son accomplissement, il est primordial de garantir non seulement le régime d’exécution des peines fixées par la loi, mais également le respect des droits des détenus tels qu’énoncés par la Constitution ukrainienne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

331.Le projet de loi visant à modifier le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de l’exécution des sanctions pénales prévoit pour les condamnés à perpétuité:

a)Le droit de recevoir une visite de courte durée une fois tous les trois mois (contre une fois tous les six mois dans le Code de l’exécution des sanctions pénales en vigueur);

b)Le droit de recevoir des colis sans limitation (contre deux colis et deux paquets‑poste par an selon le Code de l’exécution des sanctions pénales en vigueur);

c)Qu’il est impératif, en règle générale, de placer les femmes condamnées à perpétuité dans les quartiers de niveau sécuritaire moyen de colonies pénitentiaires de niveau sécuritaire minimal, dans les conditions de détention générale;

d)Que les hommes ont la possibilité, après avoir purgé une partie incompressible d’au moins quinze ans de leur peine dans une cellule à deux places, d’être transférés dans une cellule à plusieurs détenus dans une colonie pénitentiaire de niveau sécuritaire maximal et de participer à des activités de groupe éducatives, culturelles et physiques conformément aux modalités prévues par la législation en vigueur;

e)Qu’ils ont la possibilité, après avoir purgé une partie incompressible d’au moins cinq ans de leur peine dans une cellule avec plusieurs détenus, d’être transférés dans les quartiers ordinaires d’une colonie pénitentiaire de niveau sécuritaire maximal.

Point 35

332.À l’heure actuelle, le mécanisme du Ministère de l’intérieur pour la présentation et l’examen des recours et des plaintes relatifs à des infractions commises ou en cours de préparation est régi par l’arrêté no 400 du 14 avril 2004 dudit Ministère sur les modalités de réception, d’enregistrement et d’examen par les organes du Ministère de l’intérieur des recours et plaintes relatifs à des infractions commises ou en cours de préparation.

333.Cet arrêté porte adoption d’une directive qui définit clairement les modalités de réception, d’enregistrement et d’examen des recours et plaintes relatifs aux infractions commises ou en cours de préparation. Il confirme également les dispositions types relatives aux commissions d’inspection des activités de la Direction générale du Ministère de l’intérieur, des directions du Ministère de l’intérieur et de la Direction des transports du Ministère de l’intérieur.

334.L’analyse des données statistiques fournies par la Direction générale du Ministère de l’intérieur, les directions du Ministère de l’intérieur et la Direction des transports du Ministère de l’intérieur montre qu’en 2006 les services de l’intérieur ont enregistré 2 612 190 (+10,3 %) recours et plaintes relatifs à des infractions commises ou en cours de préparation. Leur nombre a augmenté dans presque toutes les régions, à l’exception des oblasts de Dnipropetrovs’k (‑1,5 %) et de Poltava (‑0,1 %) et de la région ferroviaire du midi (‑10,4 %).

335.Conformément à l’arrêté susmentionné, les activités de vérification préliminaire des plaintes pénales sont contrôlées par la Procurature, laquelle rétablit dans leurs droits les citoyens lésés en annulant toute ordonnance de non informer injustifiée. En 2006, la Procurature a ainsi annulé 55 157 décisions de ce type (soit 43,1 % de plus que l’année précédente).

Point 36

336.Conformément à l’article 11 de la loi sur la police, les organes du Ministère de l’intérieur peuvent, afin de remplir leur fonction, détenir dans des locaux spéciaux prévus à cet effet:

a)Les personnes ayant commis une infraction administrative, afin de dresser un procès‑verbal ou d’examiner l’affaire au fond, si ces questions ne peuvent être réglées sur place, pendant trois heures au maximum ou, dans les affaires où il est nécessaire d’établir l’identité de la personne et d’élucider les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, pendant trois jours au maximum, en notifiant un procureur de cette détention par écrit dans les vingt‑quatre heures;

b)Les personnes soupçonnées de vagabondage, pendant trente jours au maximum sur autorisation d’un procureur.

Point 37

337.L’interdiction d’infliger des actes de torture ou d’autres traitements cruels est consacrée à l’article 28 de la Constitution ukrainienne, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ledit article interdit de pratiquer sur l’homme, sans son consentement, des expériences médicales, scientifiques ou autres.

338.L’article 127 du Code pénal énonce la définition du terme «torture» et réprime cette infraction.

339.Au 19 mars 2007, la législation ukrainienne ne contenait aucune disposition interdisant expressément la fabrication, le commerce, l’importation, l’exportation et l’utilisation de matériels spécialement conçus pour infliger des actes de torture ou d’autres traitements inhumains.

340.Il convient en outre de faire observer que l’Ukraine surveille la production, le commerce, l’importation et l’exportation de tous les types de matériel spécialisé.

Point 38

341.Conformément à l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation sont tenus d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité.

342.Les organes du pouvoir exécutif sont actuellement en train d’étudier et d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, et fournissent des informations sur leur mise en œuvre.

343.De septembre 2005 à mai 2006, la Procurature générale et le Conseil de l’Europe ont réalisé un projet de grande envergure: un programme éducatif destiné au personnel des parquets portant sur la teneur et l’application pratique des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

344.Le but premier de ce programme éducatif était de familiariser tous les procureurs et tous les magistrats instructeurs avec le contenu de la Convention et son application concrète par la Cour européenne des droits de l’homme au moyen de séminaires régionaux présentés par des formateurs choisis au sein du personnel des parquets de toutes les régions d’Ukraine. En outre, les procureurs ont étudié, au cours de séminaires thématiques, les dispositions fondamentales des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme.

345.Au 30 mai 2006, 125 séminaires régionaux de ce type avaient été organisés dans tous les oblasts de l’Ukraine. Il est prévu de continuer à organiser de tels séminaires dans le cadre du programme «Promotion d’une culture des droits de l’homme» qui sera réalisé en 2007‑2008 avec le soutien du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne. L’Académie de la Procurature a prévu d’intégrer dans son cursus des cours permanents sur ce sujet, ainsi que des séminaires et des conférences annuelles, afin de faciliter l’échange de données d’expérience dans ce domaine.

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