NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BEL/CO/15/Add.11er avril 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Informations communiquées par le Gouvernement Belgique concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ( CERD/C/BEL/CO/15)

[24 mars 2009]

GE.09-41397 INTRODUCTION

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (« le Comité ») a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique présenté en un seul document (CERD/C/BEL/15), à ses 1857e et 1858e séances, tenues les 25 et 26 février 2008. À sa 1870e séance, tenue le 5 mars 2008, il a adopté les observations finales (CERD/C/BEL/CO/15) dans lesquelles il a demandé à l’État partie d’indiquer dans un délai d’un an comment il a donné suite aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 14, 16 et 22. La Belgique remet dans le présent document des informations supplémentaires concernant la suite donnée auxdites recommandations.

I . RECOMMANDATION FIGURANT AU PARAGRAPHE 10

2.Eu égard à la création d’« une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, qui serait dotée d’un vaste mandat afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris », les discussions politiques sur la création d’une commission nationale des droits de l’homme sont toujours en cours. Comme il l’a été indiqué lors de la présentation orale devant le Comité, ce projet entraîne de nombreuses questions institutionnelles du fait que la Belgique possède déjà plusieurs institutions exerçant des compétences dans les matières liées aux droits de l’homme. Aux travaux préparatoires ont déjà succédé des discussions approfondies et les différentes options sont désormais soumises à un examen attentif qui tient compte des avis recueillis, des Principes de Paris et de l'environnement institutionnel interne.

II . RECOMMANDATION FIGURANT AU PARAGRAPHE 14

3. En ce qui concerne la recommandation du Comité d’ «  élaborer une stratégie ciblée, en tenant compté de la r ecommandation générale nº31 (2005) , afin de faire évoluer les choses de façon à garantir que toutes les personnes, sans discrimination de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, bénéficient d’un traitement égal au sein du système pénitentiaire  » , la Belgique a indiqué, lors de sa présentation devant le Comité, qu ' elle ne contest ait pas les résultats de l ' étude à laquelle le Comité fait référence et qu ' elle est d è s lors susceptible de prendre des mesures qui devraient répondre à cette problématique . Certaines mesures ont précédé cette étude et ont été prises dans un cadre général, tant législatif qu ' exécutif, de la lutte contre la discrimination.

4. Il convient toutefois d ' insister sur le fait que l ' Institut n ational de c riminalistique et de c riminologie a déjà tiré deux conclusions de cette recherche : a) u ne réflexion des acteurs judiciaires sur leurs propres pratiques s ' impose ; et b) i l n ' est pas utile d ' apporter des modifications réglementaires, l ' arsenal législatif étant déjà fort développé en ce qui concerne la lutte contre la discrimination. 

5. Les formations et initiatives de sensibilisation semblent donc être, selon les autorités belges, les mesures les plus aptes à répondre à cette problématique. À cet égard, il convient de mentionner que , depuis 2007, une formation spécialisée et obligatoire est dispensée aux futurs magistrats de la jeunesse. Ce cadre s ' avère être le plus efficace pour sensibiliser ces acteurs aux différents aspects de cette problématique. Il est évident que les résultats de cette formation ne porteront leurs effets optimaux qu ' à moyen terme.

6. Cette formation spécifique s ' inscrit également dans la ligne des autres actions menées par la Belgique dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale, vis-à-vis des mineurs (d ' origine étrangère ou non).

III. RECOMMANDATION FIGURANT AU PARAGRAPHE 16

A. Commentaire sur la condition de disposition linguistique dans le Code flamand du l ogement

7. L’article 92, paragraphe 3, du Code flamand du logement énumère les obligations du locataire social, notamment la volonté d’apprendre le néerlandais. Tous les candidats — toutes les personnes majeures belges et étrangères — à un logement social (ne relevant pas d’une des exceptions légales) qui ne peuvent pas prouver qu’ils connaissent suffisamment le néerlandais (pas de diplôme néerlandophone ou certificat assimilé), sont priés de suivre un cours d’initiation au néerlandais (un cours linguistique de base, norme européenne). Actuellement, les candidats peuvent aussi prouver leur connaissance linguistique par un test simple appliqué par les associations sociales de logement. Pour cette raison, plusieurs membres des associations sociales de logement sont formés à cet effet.

8.La mesure relative au paiement et à l’offre est restée accessible à tous. Les frais afférents à la formation – qui s’inscrit dans le cadre officiel des centres d’éducation pour les adultes, des centres linguistiques de l’enseignement universitaire et des centres d’éducation de base – sont supportés à 100 % par l’autorité. Les cours sont donc gratuits. Il s’agit d’un cours d’initiation pour lequel il ne faut pas passer d’examen et qui donne lieu à la délivrance d’un certificat – pour autant que la présence soit assurée (au moins 80 % de la durée de la formation). Les horaires des cours offerts sont suffisamment flexibles et accessibles pour accommoder les candidats locataires qui travaillent.

9.En ce qui concerne les migrants mineurs, l’initiation au néerlandais passe normalement par le parcours de l’enseignement régulier.

10.Depuis l’introduction de la mesure, aucun candidat locataire n’a été refusé sur la base de l’exigence sur la disposition linguistique. En 2008, près de 2 500 candidats locataires qui n’avaient pas réussi le test linguistique ont été redirigés vers une formation linguistique gratuite, près de 120 personnes avaient déjà fait l’objet d’un parcours d’intégration qui propose de toute manière une offre linguistique. En outre, on peut constater qu’un millier de nouveaux arrivants se sont inscrits spontanément à un cours de langue, sans avoir été référés par un bureau d’accueil ou une autre instance publique.

11.La disposition linguistique ne doit en aucune manière être interprétée comme une mesure visant à régler l’attribution des logements sociaux. La mesure doit aider à améliorer la viabilité dans les complexes de logements sociaux, son objectif étant de garantir une communication mutuelle plus souple entre les habitants et, partant, un climat d’habitation plus viable. L’ordre juridique interne (voir ci-dessous, paragraphes 12 à 15) considère la disposition linguistique comme responsable, légitime, proportionnelle et non discriminatoire. L’exigence de disposition linguistique répond aux problèmes concrets auxquels les complexes des logements sociaux sont confrontés en pratique dans toute la Flandre. En d’autres termes, l’autorité flamande répond activement aux besoins des habitants en matière de communication adéquate, ce qui permet une meilleure compréhension mutuelle et la prévention ou la solution des problèmes typiques de la cohabitation. Cela se concrétise par différents canaux – par exemple, lors des inscriptions pour un logement social et/ou dans le cadre du parcours d’intégration – ce qui apporte une valeur ajoutée et s’opère dans l’intérêt de toutes les parties intéressées. À cet égard, la condition imposée ne génère aucun effet discriminatoire.

É valuation de la condition de disposition linguistique par les juridictions supérieures

12.Dans son arrêt n° 101/2008 du 10 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que la condition de disposition linguistique du Code flamand du logement est en conformité avec le principe d’égalité de l’article 10 de la Constitution belge, l’interdiction de discrimination inscrite à l’article 11 de la Constitution belge et le droit au logement figurant à l’article 23 de la Constitution belge, ainsi qu’avec les dispositions correspondantes de droit international ou les normes de droit européen (article 11 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, l’article 31 de la Charte sociale européenne et l’article 34, alinéa 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Aux termes de cet arrêt, la Cour a interprété que la condition de disposition linguistique ne s’applique pas aux candidats-locataires ou aux locataires des logements sociaux cités dans le décret, et situés dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique qui souhaitent bénéficier des facilités linguistiques. L’autorité flamande se sent renforcée par une décision de la plus haute instance juridique du pays, composée en outre sur une double base paritaire, d’une part des néerlandophones et des francophones et, d’autre part, des représentants du monde politique et académique.

13.La Section législation du Conseil d’État avait déjà confirmé antérieurement, dans son avis n° 39.536/VR/3 du 24 janvier 2006 sur l’avant-projet de décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, qu’un simple engagement d’effort est imposé aux locataires sociaux et que la condition doit être considérée comme une exigence légitime. Le Conseil d’État estime, en l’occurrence, qu’il existe un lien raisonnable entre la connaissance linguistique espérée, d’une part, et l’objectif visé, d’autre part.

14.On peut affirmer en conclusion qu’imposer une exigence de disposition linguistique tant par l’autorité flamande que par les plus hautes juridictions fédérales est considéré comme une mesure légitime et générale de protection qui doit promouvoir la cohabitation et la communication au sein des complexes de logements sociaux, et non comme une mesure qui porterait atteinte aux droits (fondamentaux) individuels de la personne (qui doit nécessairement rechercher un logement social). En outre, la Cour constitutionnelle estime que la condition de disposition linguistique n’est pas davantage en contradiction avec les obligations internationales de la Belgique.

C. Commentaire sur les conditions linguistiques (de disposition) des administrations locales

15.Indépendamment du Code flamand du logement, plusieurs arrêtés ont été pris au plan local (par exemple, dans la commune de Zaventem) aux termes desquels les conditions de disposition linguistique ou les conditions linguistiques sont associées à la vente de terrains communaux ou à l’application d’autres mesures politiques locales. Dans chacun de ces cas, il s’agit de décisions prises par les conseils communaux dans le cadre de leur autonomie, réglée par l’article 41 de la Constitution belge et en conformité avec la Charte de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe.

16.En application de l’article 162 de la Constitution, une tutelle administrative est organisée sur les décisions communales, selon les dispositions arrêtées par le Parlement flamand dans les articles 248 à 261 du décret communal du 15 juillet 2005. Cela signifie que les décisions des autorités locales sont immédiatement exécutoires, dès que l’organe communal compétent les a prises. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’une mesure de contrôle, pour autant qu’elle soit prise dans le délai fixé dans le décret. En application du décret, les arrêtés de l’autorité locale ne sont effectivement soumis à une enquête que si l’autorité de tutelle a été saisie d’une plainte, d’une réclamation ou toute autre communication, dans le délai fixé par le décret communal. À l’expiration de ces délais, seuls les tribunaux compétents peuvent encore contrôler la légitimité de ces arrêtés du conseil communal, lorsqu’ils sont saisis de cas concrets.

17.Le Gouvernement flamand respecte l’autonomie communale dans l’exercice de sa tutelle. Il ne se substitue pas aux administrations locales dans leur responsabilité politique. Dans le cas de Zaventem, le Gouvernement flamand n’a pas été saisi par une réclamation, ni de la part de certains citoyens, ni, par exemple, de conseillers communaux de la majorité politique locale ou de l’opposition (francophone ou non). L’arrêté communal n’a donc pas fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’exercice de la tutelle administrative de Flandre. Dans l’exercice de sa tutelle, l’autorité flamande se limite à la stricte application de la loi, comme l’atteste également son attitude à l’égard des décisions communales qui souhaitent limiter l’usage d’une autre langue, dans les cas où la législation autorise cet usage. On peut référer, à ce propos, au fait que le Gouvernement flamand a, par exemple, annulé en 2008 un arrêté du conseil communal de Liedekerke, interdisant l’accès aux plaines de jeux communales aux enfants ne connaissant pas le néerlandais.

IV. RECOMMANDATION FIGURANT AU PARAGRAPHE 22

A. Mesures de l’autorité flamande concernant la discrimination à l’égard des roms

1. Aperçu de la position sociale et économique des gens du voyage et des Roms

18.La grande insécurité de logement est le problème central des Voyageurs, des Sinti et des Roms et a un impact important sur d’autres domaines (enseignement, emploi, etc.). La note de politique générale sur l’Intégration civique 2004-2009 du Ministre flamand Keulen aborde spécifiquement le problème des Voyageurs, des Sinti et des Roms : « Le Gouvernement flamand prêtera l’attention requise aux Voyageurs, aux Sinti et aux Roms et plus spécifiquement à la participation de leurs enfants à l’enseignement. Il examinera, en collaboration avec les ministres en charge du bien-être et de l’enseignement, où se situent les points cruciaux. Le Gouvernement flamand fixera des objectifs afin de promouvoir la participation de ces enfants à l’enseignement. Le Gouvernement flamand tentera aussi d’améliorer les chances des Voyageurs, des Sinti et des Roms sur le marché du travail. Outre une collaboration avec le ministre en charge du Travail, ce défi sera aussi relevé avec le ministre en charge des entreprises. En effet, de nombreuses personnes exercent une activité indépendante en raison de leur propre milieu de vie et de leurs intérêts. »

19.Pour pouvoir réaliser ces objectifs, une enquête est actuellement en cours sur la position des nomades en matière d’emploi, d’enseignement, de soins de santé, de bien-être, de langue néerlandaise, de jeunesse, etc., afin d’obtenir des chiffres concrets sur les nomades dans les différents domaines de compétences. Les résultats de cette enquête seront analysés en 2009 et traités dans un plan stratégique destiné aux nomades, qui sera soumis à l’approbation du Gouvernement flamand. Outre les nomades, les Roms constituent un groupe cible distinct d’un abord difficile, étant donné que la majorité des Roms ne résident pas dans une roulotte. Une enquête sera effectuée en 2009 afin de dresser un inventaire de la situation spécifique des Roms sur le plan social et économique.

20.Les Roms et les nomades constituent un groupe cible pour le secteur de l’intégration, subventionné par l’autorité flamande. L’objectif final du secteur consiste à veiller à ce que les individus soient considérés comme des citoyens à part entière dans la société. Les conventions que plusieurs communes ont conclues avec l’autorité flamande fixent des objectifs spécifiques pour les nomades, allant des actions en matière de cohésion sociale sur le terrain à l’aiguillage des habitants vers les services et les activités régulières.

2. Terrains pour roulottes

21.Le problème de la population nomade est prioritairement un problème de manque de terrains réservés aux roulottes. La grande insécurité de logement est le problème central des Voyageurs, des Sinti et des Roms et a un impact important sur d’autres domaines (enseignement, emploi, etc.). Les terrains résidentiels existants sont surpeuplés ce qui affecte la viabilité, non seulement des nomades eux-mêmes, mais aussi de l’ensemble du quartier. L’actuel Gouvernement flamand s’est fixé comme objectif important la réalisation de terrains pour roulottes légaux en suffisance et corrects : « Le Gouvernement flamand sera également attentif à l’habitat particulier des Voyageurs, des Sinti et des Roms. En collaboration et après concertation avec les autorités locales et provinciales, la réalisation de terrains pour roulottes en suffisance constituera un objectif important pour le Gouvernement flamand. » (Note de politique générale précitée)

22.On dénombre actuellement plus de familles nomades que d’endroits disponibles en Flandre, notamment en raison de l’évolution naturelle de la population nomade. Le Gouvernement flamand soutient les auteurs d’initiatives prises pour acquérir et créer des terrains résidentiels pour roulottes et des terrains de passage en subsidiant 90 % des frais (arrêté du 12 mai 2000). Cette politique de stimulation – qui prévoit une offre qualitative – a eu pour effet d’augmenter la demande au cours des dernières années, entraînant l’aménagement de nouveaux terrains pour roulottes dans un plus grand nombre de communes. Par rapport à 2006 (1 011 000 euros), le budget de 2007 a été quadruplé (4 273 000 euros), montant qui est resté stable en 2008 (4 337 000 euros). La dynamique récente qui s’est développée avec l’aménagement de nouveaux terrains pour roulottes a été poursuivie en 2009, 4 445 000 euros ayant aussi été prévus cette année pour l’acquisition, l’aménagement, la rénovation et l’extension de terrains pour roulottes destinés aux nomades. La Flandre compte actuellement 30 terrains résidentiels pour nomades, représentant un total de 474 résidences. On compte actuellement six terrains de passage (Antwerpen, Huizingen, Dendermonde, Gent, Kortrijk et Haren (région de Bruxelles-Capitale), où l’on a prévu un total de 105 résidences.

B. Région wallonne

23.En juin 2007, un groupe de travail interministériel (action sociale, logement, aménagement du territoire, environnement, etc.) a été crée qui est chargé, selon le Ministre Didier Donfut, en charge de l'action sociale, de la santé et de l'égalité des chances, « d’explorer les pistes de moyens à développer pour organiser le plus harmonieusement possible l’accueil et le séjour des gens du voyage ».

24.Dans le cadre du plan d’ancrage communal relatif à la mise en œuvre du droit à un logement décent, une administration locale peut obtenir un subside pour l’aménagement d’un terrain d’accueil.

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