Nations Unies

CERD/C/BEL/CO/20-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 mai 2021

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Belgique valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques à ses 2814e et 2815e séances, tenues en format virtuel en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les 20 et 21 avril 2021. À sa 2821e séance, le 29 avril 2021, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques. Le Comité apprécie l’acceptation par l’État partie de mener le dialogue en format virtuel en raison de la pandémie de COVID-19. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il remercie la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport, en réponse aux questions posées par les membres du Comité, et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 20 mai 2014 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 30 mai 2014 ;

c)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, le 1er juillet 2014.

4.Le Comité salue en outre les mesures législatives, institutionnelles et politiques ci‑après prises par l’État partie :

a)La loi no 2018200516 du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, qui a introduit dans le Code pénal social la possibilité pour les inspecteurs sociaux d’effectuer des tests de situation dans le contexte de la discrimination sur le lieu de travail ;

b)La loi no 2019012931 du 12 mai 2019 portant création d’un institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ;

c)L’arrêté royal no 2019200431 du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive (mesures spéciales) qu’un employeur du secteur privé peut mener à l’égard des groupes à risque.

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

5.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la question de la collecte des données, mais il est préoccupé par la législation nationale relative à la collecte des données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, qui entraîne l’absence de données ventilées complètes et permet difficilement d’évaluer dans quelle mesure l’État partie s’acquitte des obligations que lui impose la Convention. Il regrette que l’État partie n’ait pas développé suffisamment de critères adaptés et précis permettant de produire des statistiques fiables sur la composition ethnique de sa population (art. 1er).

6. Rappelant l’importance des données pour repérer la discrimination raciale et lutter contre celle-ci efficacement, l e Comité prend note des plans annoncés devant aboutir en 2021 et recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer de concevoir des outils qui lui permettront d ’ obtenir une vue d ’ ensemble de l a composition de sa population. À ce propos, l ’ État partie devrait fournir des renseignements sur toute information sur l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique découlant d ’ enquêtes sociales ainsi que sur les langues maternelles, les langues couramment parlées ou tout autre indic ateur de la diversité ethnique . Les données devraient être chiffrées et fournir une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population recueillie s à titre volontaire et anonyme et sur la base du principe de l ’ auto-identification.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Tout en prenant note de la création de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, le Comité est préoccupé du fait qu’actuellement, l’Institut a un mandat limité, ne couvrant que les droits fondamentaux qui relèvent de la compétence fédérale. Il s’inquiète, en outre, de ce que l’Institut ne puisse pas examiner les questions traitées par des institutions sectorielles pour la promotion et la protection des droits de l’homme ainsi que de l’absence d’un protocole de collaboration avec lesdites institutions. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que l’Institut n’a pas de mandat pour recevoir et traiter des plaintes individuelles (art. 2).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, en consultation avec la société civile et les autres parties prenantes, pour rendre l ’ Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homm e ( Principes de Paris ) , notamment en veillant à ce que son mandat couvre l ’ ensemble des droits de l ’ homme pour tout le territoire de l ’ État partie, y compris le s niveau x fédéral et régional . Il lui recommande également d e confier à l ’ Institut le mandat de recevoir et de traiter les plaintes individuelles , y compris les cas de discrimination linguistique concernant les minorités, et de lui allouer les ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses mandats.

Cadre institutionnel

9.Le Comité prend note des activités d’Unia dans les domaines de la lutte contre la discrimination et de l’égalité des chances en Belgique, y compris la discrimination raciale. Néanmoins, il reste préoccupé par la décision du gouvernement flamand de se retirer en 2023 de l’Accord de coopération réglant la création et le fonctionnement d’Unia, conclu entre l’État fédéral, les communautés et les régions, dans le but de créer sa propre institution de lutte contre la discrimination en Flandre. Le Comité est préoccupé par le fait qu’un tel retrait entraînerait une perte des ressources d’Unia ainsi qu’une complexification additionnelle du système de promotion et de protection des droits de l’homme de la Belgique, et serait finalement préjudiciable à l’évolution de la mise en œuvre de la Convention dans l’ordre juridique interne (art. 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer de la consolidation et du renforcement du travail d ’ U nia comme institution interfédérale dans le domaine de la lutte contre la discrimination, y compris la discrimination raciale.

Plan d’action de lutte contre le racisme

11.Tout en prenant note de la création d’une conférence interministérielle contre le racisme qui a adopté en septembre 2020 une note de démarrage établissant les lignes directrices du plan d’action, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de plan d’action national ou interfédéral contre le racisme, malgré la recommandation effectuée dans ses précédentes observations finales (art. 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d ’ action national de lutte contre le racisme en assurant une plus ample participation des acteurs de la société civile concernés et de représentants de groupes protégés par la Convention dans l ’ élaboration dudit plan. Il lui recommande également de mettre en place un organe de suivi de la mise en œuvre dudit plan. Le Comité recommande enfin que c e plan intègre la dimension structurelle de la discrimination raciale, d es objectifs mesurables et dotés d’un terme fixé, et que soient allouées les ressources suffisantes pour sa mise en œuvre effective.

Violences policières à caractère raciste

13.Le Comité est préoccupé par les allégations de décès en détention ou par suite d’une intervention de la police ainsi que de violence et de mauvais traitements infligés par des policiers à des personnes appartenant à des minorités ethniques, des migrants et des demandeurs d’asile. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles cette violence et ces mauvais traitements seraient intensifiés dans le contexte du contrôle des mesures de confinement relatives à la pandémie de COVID-19, et lors des récentes manifestations antiracisme ayant eu lieu dans l’État partie. En outre, le Comité est préoccupé par le manque de données complètes à cet égard et s’inquiète aussi des informations fournies dans le rapport de l’État partie selon lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée pour des faits de racisme à l’encontre d’un policier, d’après les données à la disposition du Comité permanent de contrôle des services de police pour la période allant de 2014 à 2017. Par ailleurs, le Comité est préoccupé du fait que les cas de violences policières à caractère raciste sont traités comme des problèmes isolés, et non suivant une approche cohérente et systématique pour faire face à une situation qui porte à croire à la présence d’un défi de discrimination structurelle (art. 2, 4 et 6).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e prendre des mesures pour garantir que des enquêtes promptes , complètes et impartiales sont menées sur tous les cas d ’ incidents racistes infligé s par d es policiers ou impliquant des policiers, de s ’ assurer que les responsables de ces actes sont poursuivis et sanctionnés de manière appropriée, et d ’ offrir une réparation adéquate aux victimes  ;

b) D ’ améliorer son système de collecte des données et d ’ enregistrement des plaintes relatives aux violences policières à caractère raciste, en employant des indicateurs adaptés qui permettent d ’ identifier l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique des victimes  ;

c) D e promouvoir la diversité ethnique au sein de la police et de renforcer les mesures prises pour prévenir les actes de racisme entre policiers , enquêter sur de tels actes et les sanctionner ;

d) D e réaliser une enquête intégrale visant à rationaliser et à renforcer les procédures et mécanismes de contrôle des services de police, et d ’ intégrer une approche cohérente et systématique prenant en compte la dimension structurelle des incidents à caractère raciste.

Profilage racial

15.Le Comité est préoccupé du fait que le profilage racial par la police continue d’être un problème persistant dans l’État partie et qu’il n’existe aucune loi interdisant explicitement le profilage racial. Le Comité est également préoccupé par l’existence d’un risque d’abus dans la pratique fondée sur l’interprétation du terme « motifs raisonnables » employé dans la loi no 1992000606 du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce qui concerne les compétences des policiers pour effectuer un contrôle d’identité. Enfin, le Comité est préoccupé par le manque de données exhaustives, ventilées par appartenance ethnique ou origine nationale, sur les personnes visées par les contrôles d’identité et victimes du profilage racial ou ethnique (art. 2, 4 et 5).

16. Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l ’ élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter efficacement contre toute pratique des forces de l ’ ordre qui reposerait sur le profilage racial et y mettre fin, et notamment :

a) D ’ inclure dans sa législation une interdiction explicite du profilage racial se basant sur la recommandation générale n o 36 (2020) du Comité ;

b) D ’ accélérer le processus d ’ élaboration et d ’ adoption du plan d ’ action pour lutter contre le profilage racial ou ethnique , et des lignes directrices précises ou des consignes détaillées concernant les contrôles d ’ identité afin d ’ empêcher le profilage racial, en collaboration avec les populations les plus susceptibles d’être soumises au profilage racial ;

c) De collecter des données ventilées sur les plaintes liées au profilage racial, de les publier régulièrement et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique ;

d) De mettre en place un système indépendant de traitement des plaintes liées au profilage racial ;

e) De recourir aux formulaires précisant les raisons du contrôle ou de toute autre opération policière et d’informer sur les recours disponibles pour les victimes ;

f) De renforcer les programmes de formation des fonctionnaires de police sur le profilage racial en prenant en compte la recommandation générale n o 36 (2020) du Comité.

Crimes et discours de haine à caractère raciste

17.Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées concernant les crimes et le discours de haine à caractère raciste, et par le fait qu’actuellement, le système d’enregistrement existant dans l’État partie ne permet pas de les distinguer ni d’identifier des cas spécifiques de haine ethnoreligieuse comme l’antisémitisme, l’islamophobie, l’antitsiganisme, l’afrophobie ou la haine envers les personnes d’origine asiatique. Le Comité est préoccupé également par le fait que la plus grande proportion de crimes et délits de haine raciste dans l’État partie présente un caractère raciste et ethnoreligieux (art. 4).

18.Le Comité est préoccupé par les nombreuses infractions motivées par la haine raciale signalées depuis le début de la pandémie de COVID-19, visant particulièrement les personnes d’origine asiatique. Le Comité est également préoccupé par le nombre croissant de signalements de discours de haine raciale, notamment à caractère antisémite et islamophobe, et par le durcissement de langage sur Internet et les réseaux sociaux, notamment envers les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile (art. 4).

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter sans tarder les réformes visant à améliorer les systèmes d ’ enregistrement des crimes et des discours de haine à caractère raciste ainsi que de collecte de données, en facilitant l ’ identification des cas spécifiques de haine ethnoreligieuse et autres cas à motivation intersection n elle ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les crimes et discours de haine à caractère raciste , lutter fermement contre ceux-ci et protéger les groupes les plus exposés à la discrimination raciale, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ;

c) De faire en sorte que les crimes et discours de haine à caractère raciste fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et de poursuites, que leurs auteurs soient punis de manière appropriée et que les victimes disposent de recours utiles et des réparations adéquates , et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les enquêtes, poursuites et condamnations à ce sujet ;

d) D ’ évaluer et de poursuivre ses campagnes ciblées de sensibilisation afin de combattre les crimes et discours de haine à caractère raciste, de lutter contre les préjugés et les sentiments négatifs à l ’ égard des minorités ethnoreligieuses, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, et de promouvoir la tolérance et la c ompréhension envers ces groupes  ;

e) De poursuivre ses efforts pour surveiller la prolifération des discours de haine raciale sur Internet et les médias sociaux, en étroite coopération avec les fournisseurs d ’ accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les populations les plus concernées par les discours de haine raciale.

Interdiction des organisations incitant à la discrimination raciale

20.Tout en notant les informations fournies par l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que la législation belge ne contient toujours pas de dispositions visant à déclarer illégales les organisations qui incitent à la discrimination raciale, comme le Comité le lui avait pourtant recommandé au paragraphe 6 de ses précédentes observations finales. Il est aussi préoccupé par le fait que la législation ne contient pas de disposition permettant d’interdire les partis liberticides ou les organisations de fait qui encouragent la discrimination raciale (art. 4).

21. Le Comité réitère sa précédente recommandation à l ’État partie de modifier sa législation afin de déclarer illégales et d’ interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale. Il lui recommande également d ’ envisager d ’ inclure dans sa législation une disposition qui permet d ’ interdire les partis liberticides.

Situation des Roms et des gens du voyage

22.Tout en notant les informations fournies par l’État partie sur les mesures prises afin d’améliorer la situation des Roms dans divers domaines de la vie, ainsi que la reconnaissance de la caravane comme type de logement, le Comité reste préoccupé par :

a)La persistance de l’exclusion sociale et la pauvreté que subissent les Roms et les gens du voyage, en particulier les enfants ;

b)Le taux de chômage élevé parmi les Roms et les gens du voyage par rapport au reste de la population, en particulier chez les femmes ;

c)Le faible taux de couverture des Roms et des gens du voyage par l’assurance maladie, et le fait que leur espérance de vie est nettement inférieure à celle de la population belge en général ;

d)Le nombre insuffisant de sites de transit et d’emplacements résidentiels pour les gens du voyage, et les expulsions auxquelles ils sont exposés ;

e)L’impact négatif de la pandémie de COVID-19 dans la jouissance déjà précaire des droits économiques, sociaux et culturels des Roms et des gens du voyage (art. 5).

23. Rappelant sa r ecommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une nouvelle s tratégie d ’ intégration des Roms, en garantissant une pleine participation de la communauté rom dans son élaboration, d’ allouer les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre et d’ établir un mécanisme de suivi de cette stratégie  ;

b) De prendre des mesures efficaces pour combattre la pauvreté parmi les Roms et les gens du voyage, avec une attention particulière portée aux enfants, y compris dans le cadre du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté ;

c) De poursuivre les efforts facilitant l ’ accès des Roms et des gens du voyage, en particulier les femmes, au marché de l ’ emploi ;

d) De veiller à ce que les Roms et les gens du voyage aient pleinement et librement accès aux soins de santé sans discrimination ;

e) D ’ augmenter le nombre de sites de transit et d ’ emplacements résidentiels pour les gens du voyage et de mettre fin aux expulsions auxquelles ils sont exposés ;

f) De développer et de mettre en œuvre , à tous les niveaux de pouvoir, des stratégies spécifiques pour atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur les Roms et les gens de voyage, en garantissant la participation de ces groupes dans l ’ élaboration, la mise en œuvre et le suivi desdites stratégies.

Situation des personnes d’ascendance africaine

24.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures visant spécifiquement les personnes d’ascendance africaine, et est préoccupé par les informations indiquant que les personnes d’ascendance africaine :

a)Accusent un taux de chômage et de déclassement élevé ;

b)Sont très fortement touchées par la discrimination raciale, principalement dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation, ainsi que par la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et sont souvent confrontées à une discrimination multiple fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle et les croyances religieuses ;

c)Ne sont pas suffisamment représentées dans les services de l’administration publique, les médias, l’espace culturel et le milieu scientifique et universitaire (art. 5).

25. Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’a dopter une stratégie nationale pour l ’ inclusion des personnes d ’ ascendance africaine et de créer une plateforme nationale à cet égard, en partenariat avec les personnes d ’ ascendance africaine ;

b) De p rendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, en particulier dans les secteurs de l ’ emploi, du logement et de l ’ éducation, en portant une attention particulière à la discrimination multiple à laquelle ces personnes sont exposées ;

c) De p rendre des mesures efficaces pour accro î tre la représentation des personnes d ’ ascendance africaine dans les services de l ’ administration publique, les médias, l’ espace culturel et le milieu scientifique et universitaire .

Situation des non-ressortissants, notamment les migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides

26.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour faciliter l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides. Le Comité demeure toutefois préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les non-ressortissants sont surreprésentés dans le milieu carcéral et l’absence de données fiables sur leur origine nationale ou ethnique, notamment en ce qui concerne le taux et la durée d’incarcération ;

b)Le risque d’expulsion que subiraient les migrants en séjour irrégulier lors de l’exercice de certains droits fondamentaux tels que l’éducation des mineurs, les soins de santé et l’accès au logement, ou lors du signalement d’une infraction à la police ;

c)La discrimination et les nombreux obstacles que les ressortissants de pays situés en dehors de l’Union européenne rencontrent pour intégrer le marché du travail et accéder à un logement, en particulier les femmes ;

d)Les procédures complexes, variables et coûteuses que doivent suivre les personnes en séjour irrégulier en vue d’obtenir une aide médicale d’urgence ;

e)L’impact négatif de la pandémie de COVID-19 dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides (art. 5).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De développer des indicateurs fiables afin de déterminer dans quelle mesure les non-ressortissants sont surreprésentés dans le milieu carcéral , afin de pouvoir évaluer la situation et prendre des mesures nécessaires pour remédier à tout problème à cet égard ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que les migrants en séjour irrégulier peuvent avoir un accès effectif et sans discrimination à l ’ aide médicale d ’ urgence, à l ’ éducation, à la santé et au logement , et porter plainte sans risque d ’ arrestation et d ’ éloignement forcé ;

c) De v eiller à ce que les ressortissants de pays situés en de hors de l’ Union européenne puissent accéder au marché de travail et au logement sans discrimination du fait de leur nationalité ou origine ;

d) De développer et de mettre en œuvre des stratégies spécifiques pour atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur les migrants, réfugiés, demandeurs d ’ asile et apatrides.

Traite des personnes

28.Le Comité est préoccupé par la persistance de la traite d’êtres humains dans l’État partie et par l’augmentation notable, ces dernières années, du nombre de cas de traite classés sans suite par les parquets. Le Comité est aussi préoccupé par l’insuffisance de moyens financiers et humains pour lutter efficacement contre la traite d’êtres humains, y compris pour détecter ces cas et protéger les victimes (art. 5).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter le p lan d ’ action de lutte contre la traite d ’ êtres humains 2021 ‑ 2025 en cours d ’ élaboration ;

b) De renforcer les mesures destinées à prévenir la traite d’êtres humains , à enquêter sur les cas de traite, à en sanctionner les responsables et à offrir une protection adéquate aux victimes ;

c) D ’ allouer des ressources financières et humain e s suffisant e s et régulières pour les acteurs de première ligne, les procureurs, les magistrats et les centres d ’ accueil spécialisés pour les victimes de traite.

Éducation aux droits de l’homme pour lutter contre les préjugés et l’intolérance

30.Le Comité est préoccupé par le fait que les législations et politiques d’éducation aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la discrimination raciale, ne sont pas suffisantes pour lutter contre le racisme et l’intolérance modernes et pour renforcer et garantir la coexistence pacifique. Le Comité relève aussi la préoccupation du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, selon lequel les programmes de l’enseignement primaire et secondaire n’accordent pas une place suffisante à l’histoire de la colonisation ou à l’histoire et aux contributions des personnes d’ascendance africaine en Belgique (art. 7).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin que l ’ éducation aux droits de l’homme , la lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que le respect de la diversité et la promotion de l ’ égalité de traitement soient conçus avec la participation des communautés touchées et inclus dans les programmes d ’ étude à tous les niveaux scolaires. Il recommande aussi à l’État partie d ’évaluer périodiquement le contenu des programmes d ’ enseignement lié à l ’ histoire de la colonisation en partenariat avec toutes les parties prenantes concernées, y compris la communauté des personnes d ’ ascendance africaine.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

32. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité encourage au ssi l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

33. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

34. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec des organisations et des personnes d ’ ascendance africaine. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

35. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finale s du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les c ommunautés et r égions, ainsi que de les publier sur le site Web du Service public fédéral A ffaires é trangères , Commerce extérieur et Coopération au développement dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

37. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 6 (collecte des données) , 8 (institution nationale des droits de l’homme) , et 14 a ) et b ) (violences policières) ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

38. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 16 (profilage racial) , 19 (crimes et discours de haine à caractère raciste) , 23 f) (effets de la pandémie de COVID-19 sur les Roms et gens du voyage) , et 27 d) (effets de la pandémie de COVID ‑ 19 sur les migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides) ci-dessus , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ troisième à vingt-cinquième rapports périodiques d ’ ici au 6 septembre 2024 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21  200  mots fixée pour les rapports périodiques.