Nations Unies

CERD/C/BEN/1-9

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 décembre 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques soumis par le Bénin en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2002 *

[Date de réception :5 octobre 2020]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

Introduction6

Première partie : Document de base commun6

I.Données générales6

A.Sur les plans géographique et démographique6

B.Sur le plan culturel 10

C.Sur le plan socio-économique11

D.Sur les plans politique et institutionnel 12

II.Cadre général de promotion et de protection des droits de l’Homme14

A.La Constitution14

BLes mesures législatives, réglementaires et autres14

C.Instruments ratifiés17

D.Les institutions de promotion et de protection des droits de l’Homme18

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles20

A.Non-discrimination et égalité20

B.Recours utiles20

Deuxième partie : Document spécifique à la Convention20

Article 1 : Définition de la discrimination raciale20

Article 2 : Condamnation de la discrimination raciale21

Article 3 : Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid23

Article 4 : Mesures destinées à interdire les incitations à la haine raciale23

Article 5 : Protection contre la discrimination raciale25

Article 6 : Droits des victimes à des recours36

Article 7 : Éducation et informations sur l’interdiction de la discrimination raciale37

Conclusion39

Sigles et abréviations

ACE : Agents Contractuels de l’État

ANDF :Agence Nationale du Domaine et du Foncier

ANPE : Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi

APC : Approche Par Compétence

APE : Agents Permanents de l’État

ARCH :Assurance pour le renforcement du capital humain

BPC : Business Promotion Center

CAME : Centrale d’Achats des Médicaments Essentiels

CAMES : Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur

CES : Conseil Economique et Social

CHD : Centres Hospitaliers Départementaux

CHU-MEL : Centre Hospitalier et Universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune

CNHNP :Centre National Hospitalier de Neuro-Psychiatrie

CNHPP : Centre National Hospitalier de Pneumo-Phtisiologie

CNHU : Centre National Hospitalier et Universitaire

CNJVD : Corps National des Jeunes Volontaires pour le Développement

CQM : Certificat de Qualification aux Métiers

DAPPDH : Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Protection des DroitsHumains

DDS : Directions Départementales de la Santé

DPP : Direction de la Prospective et de la programmation

DSRP : Documents de stratégies de réduction de la Pauvreté

FNPEEJ : Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes

HAAC : Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

IDH : Indicateur de Développement Humain

INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique

LMD : Licence-Master-Doctorat

MCA : Millénium Challenge Account

MCPP : Micro Crédit aux Plus Pauvres

MJL : Ministère de la Justice et de la Législation

OUA : Organisation de l’Unité Africaine

PAAAJRC : Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes

PAEFEE : Education des Enfants Exclus du Système Educatif

PAG :Programme d’Actions du Gouvernement

PIB :Produit Intérieur Brut

PNDS :Plan National de Développement Sanitaire

PNUD :Programme des Nations Unies

RAMU : Régime d’Assurance Maladie Universelle

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation

SSATH : Sciences Sociales Appliquées, Tourisme et Hôtellerie

STA : Sciences et Techniques Agricoles

STAG : Sciences et Techniques Administratives et de Gestion

STI : Sciences et Techniques de l’Industrie

STMS : Sciences et Techniques Médico-Sociales

UEMOA :Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UVS : Unité Villageoise de Santé

Introduction

1.Le Bénin a ratifié le 30 novembre 2001, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et s’est engagé conformément à l’article 9 dudit traité à soumettre des rapports sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autres, prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2.Le présent rapport est élaboré selon un processus inclusif de consultation nationale dans lequel, les structures étatiques et les acteurs de la société civile ont contribué à la collecte des informations sous la coordination de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Protection des Droits Humains (DAPPDH) du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL).

3.Ce rapport a été validé par le Comité interministériel de Suivi de l’Application des Instruments Internationaux en matière des droits de l’Homme. Le processus a bénéficié de l’assistance technique et financière du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Programme des Nations Unies (PNUD) pour le Développement à travers le Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes (PAAAJRC).

4.Ce rapport qui couvre la période de 2002 à 2018, fait le point de toutes les mesures prises pour mettre en application les dispositions de la convention. Il est subdivisé en deux (2) parties à savoir un document de base commun et un document spécifique à la convention.

Première partie : Document de base commun

I.Données générales

5.Elles fournissent des informations d’ordre général sur la situation géographique, démographique, socio-économique et culturelle du Bénin. Elles renseignent, également sur le cadre global de promotion et de protection des droits de l’Homme et donnent des informations concernant la non-discrimination et l’égalité ainsi que les recours disponibles.

A.Sur les plans géographique et démographique

6.La République du Bénin est située entre l’Équateur et le Tropique du Cancer. C’est un pays de l’Afrique de l’Ouest qui est limité au nord par le Niger, à l’est par le Nigeria, au sud par l’Océan Atlantique, à l’ouest par le Togo et au nord-ouest par le Burkina-Faso. Elle s’étend sur une superficie de 114 763 kilomètres carrés. Situé dans la zone intertropicale, le Bénin présente un climat chaud et humide.

7.Le Bénin est subdivisé en 12 départements que sont : l’Alibori, l’Atacora, l’Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Littoral, le Mono, l’Ouémé, le Plateau et le Zou. Ces départements sont divisés en 77 communes dont trois ont un statut particulier : Cotonou, Porto Novo et Parakou. Les 77 communes sont subdivisées en 546 arrondissements comportant 4 386 villages et quartiers de villes. Le processus de décentralisation dans le sens de promouvoir la démocratie et les droits de l’Homme à la base démarrée en 2003 se poursuit.

8.La population béninoise a été décomptée, au quatrième (4ème) Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH4) à 10 008 749 habitants avec une proportion de 51,2 % de femmes et 56,9 % de jeunes de moins de 20 ans. Cette population est estimée à 11.496.140 habitants en 2018 dont 5 849 081 femmes.

9.Selon le document d’analyse intitulé « Principaux indicateurs sociodémographiques et économiques, RGPH4-2013 » (INSAE 2016), environ 55 % de la population féminine vit en milieu rural.

10.La croissance démographique selon les estimations de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) est de 2,77 % par an. Les tableaux ci-après, fournissent de façon détaillée, des informations sur la structure par sexe et par milieu de résidence de la population ainsi que son évolution de 1979 à 2030.

Tableau 1Structure de la population par sexe et par milieu de résidence

Bénin

Masculin

Féminin

Urbain

Rural

Total

10 008 749

4 887 820

5 120 929

4 460 503

5 548 246

Groupe d ’ âge

00-04 ans

17,0

17,6

16,4

16,0

17,8

05-09 ans

16,7

17,3

16,1

15,1

18,0

10-14 ans

13,0

13,7

12,3

12,4

13,4

15-19 ans

10,2

10,6

9,8

10,4

10,0

20-24 ans

8,6

8,0

9,2

9,4

8,0

25-29 ans

7,7

6,8

8,6

8,4

7,2

30-34 ans

6,5

6,1

6,9

7,0

6,1

35-39 ans

5,1

5,0

5,3

5,5

4,9

40-44 ans

4,1

4,2

4,0

4,3

3,9

45-49 ans

2,7

2,8

2,7

3,0

2,5

50-54 ans

2,6

2,6

2,6

2,7

2,5

55-59 ans

1,3

1,4

1,3

1,5

1,2

60-64 ans

1,6

1,6

1,7

1,6

1,6

65-69 ans

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

70-74 ans

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

75-79 ans

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

80-84 ans

0,5

0,4

0,6

0,4

0,6

85-89 ans

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

90-94 ans

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

95-98 ans

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ND

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tableau 2Structure de la population par département

Total

Bénin

Alibori

Atacora

Atlantique

Borgou

Collines

Couffo

Donga

Littoral

Mono

Ouémé

Plateau

Zou

10 008 749

867 463

772 262

1 398 229

1 214 249

717 477

745 328

543 130

679 012

497 243

1 100 404

622 372

851 580

Groupe d ’ âge

00-04 ans

17,0

19,4

18,7

16,6

19,2

16,0

16,3

16,8

14,3

15,3

16,5

16,3

16,2

05-09 ans

16,7

19,1

18,7

15,2

17,9

16,5

18,7

17,6

12,5

16,2

15,3

16,6

16,3

10-14 ans

13,0

12,9

13,2

12,4

12,7

14,2

14,6

13,0

10,6

13,7

12,5

13,3

13,9

15-19 ans

10,2

10,1

9,6

9,7

10,4

11,3

11,5

10,1

9,4

10,9

9,7

9,7

10,4

20-24 ans

8,6

8,3

7,9

9,1

9,0

8,5

7,7

8,5

10,3

8,4

8,7

8,3

8,1

25-29 ans

7,7

7,5

6,7

8,4

7,5

7,2

7,0

7,6

9,9

7,0

8,4

7,9

7,2

30-34 ans

6,5

6,1

6,0

7,0

6,2

6,1

5,5

6,4

8,6

5,9

6,9

6,6

6,3

35-39 ans

5,1

4,4

4,3

5,8

4,4

5,0

4,9

4,8

6,6

5,2

5,6

5,3

5,3

40-44 ans

4,1

3,6

3,9

4,4

3,6

4,1

3,8

3,9

5,1

4,3

4,3

4,2

4,1

45-49 ans

2,7

2,0

2,4

3,1

2,2

2,6

2,4

2,6

3,7

3,1

3,1

2,8

2,8

50-54 ans

2,6

2,2

2,7

2,7

2,2

2,5

2,4

2,5

3,0

2,9

2,9

2,6

2,7

55-59 ans

1,3

1,0

1,3

1,4

1,1

1,3

0,9

1,2

1,9

1,5

1,6

1,4

1,3

60-64 ans

1,6

1,3

1,7

1,5

1,3

1,7

1,6

1,6

1,6

1,9

1,8

1,7

1,9

65-69 ans

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

0,9

0,6

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

70-74 ans

0,8

0,8

1,0

0,7

0,8

0,9

0,7

1,0

0,7

1,1

0,7

0,9

1,1

75-79 ans

0,4

0,2

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,5

0,3

0,4

0,5

80-84 ans

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,7

0,6

0,3

0,7

0,4

0,5

0,7

85-89 ans

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

90-94 ans

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

95-98 ans

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ND

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tableau 3Effectifs de la population

Départements

1979*

1992*

2002*

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Alibori

213 078

355 950

521 093

537 472

554 856

573 245

592 660

612 605

633 066

654 094

Atacora

294 629

400 613

549 417

566 687

585 015

604 403

624 874

645 903

667 476

689 647

Atlantique

365 910

529 546

801 683

826 882

853 626

881 916

911 786

942 471

973 950

1 006 300

Borgou

277 591

471 975

724 171

746 934

771 092

796 647

823 629

851 346

879 782

909 004

Collines

217 075

340 284

535 923

552 769

570 647

589 559

609 527

630 039

651 083

672 709

Couffo

273 536

395 132

524 586

541 075

558 575

577 087

577 087

616 711

637 310

658 478

Donga

184 975

248 695

350 062

361 065

372 743

385 097

398 140

411 538

425 284

439 410

Littoral

320 348

536 827

665 100

686 006

708 193

731 664

756 445

781 902

808 018

834 856

Mono

203 842

281 245

360 037

371 354

383 365

396 070

409 485

423 265

437 402

451 931

Oueme

418 146

568 898

730 772

753 742

778 120

803 908

831 137

859 107

887 801

917 290

Plateau

208 722

307 676

407 116

419 913

433 494

447 861

463 029

478 612

494 598

511 026

Zou

353 358

478 714

599 954

618 812

638 826

659 998

682 352

705 315

728 873

753 083

B é nin

3 331 210

4 915 555

6 769 914

6 982 711

7 208 552

7 447 454

7 680 151

7 958 813

8 224 642

8 497 827

Départements

2011

2012

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alibori

697 910

720 812

868 046

768 800

793 984

820 032

846 889

874 575

903 116

932 452

Atacora

735 845

759 992

769 337

810 588

837 141

864 605

892 922

922 113

952 204

983 136

Atlantique

1 073 709

1 108 944

1 396 548

1 182 772

1 221 516

1 261 590

1 302 909

1 345 503

1 389 411

1 434 544

Borgou

969 896

1 001 724

1 202 095

1 068 414

1 103 411

1 139 611

1 176 935

1 215 411

1 255 074

1 295 843

Collines

717 772

741 326

716 558

790 680

816 580

843 369

870 991

899 465

928 818

958 989

Couffo

702 588

725 644

741 895

773 954

799 306

825 529

852 566

880 438

909 169

938 703

Donga

468 845

484 230

542 605

516 468

533 386

550 884

568 927

587 526

606 699

626 407

Littoral

890 781

920 013

678 874

981 263

1 013 406

1 046 652

1 080 932

1 116 269

1 152 697

1 190 141

Mono

482 204

498 028

495 307

531 185

548 584

566 582

585 138

604 267

623 987

644 256

Oueme

978 737

1 010 855

1 096 850

1 078 153

1 113 469

1 149 999

1 187 663

1 226 489

1 266 514

1 307 655

Plateau

545 258

563 151

624 146

600 643

620 318

640 669

661 652

683 282

705 580

728 500

Zou

803 530

829 898

851 623

885 149

914 143

944 133

975 055

1 006 931

1 039 791

1 073 567

B é nin

9 067 076

9 364 619

9 983 884

9 988 068

10 315 244

10 653 654

11 002 578

11 362 269

11 733 059

12 114 193

Departements

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Alibori

962 637

993 633

1 025 543

1 058 463

1 092 404

1 127 302

1 163 176

1 200 009

1 237 685

1 276 279

Atacora

1 014 961

1 047 642

1 081 286

1 115 995

1 151 782

1 188 576

1 226 400

1 265 236

1 304 960

1 345 651

Atlantique

1 480 983

1 528 669

1 577 761

1 628 407

1 680 624

1 734 314

1 789 504

1 846 171

1 904 135

1 963 510

Borgou

1 337 792

1 380 867

1 425 212

1 470 962

1 518 131

1 566 629

1 616 483

1 667 671

1 720 031

1 773 665

Collines

990 033

1 021 911

1 054 729

1 088 586

1 123 493

1 159 384

1 196 279

1 234 161

1 272 909

1 312 601

Couffo

969 090

1 000 294

1 032 417

1 065 558

1 099 727

1 134 859

1 170 973

1 208 053

1 245 982

1 284 834

Donga

646 684

667 507

688 943

711 058

733 860

757 304

781 403

806 147

831 457

857 384

Littoral

1 228 667

1 268 229

1 308 957

1 350 975

1 394 296

1 438 838

1 484 626

1 531 639

1 579 727

1 628 986

Mono

665 111

686 528

708 575

731 320

754 771

778 883

803 669

829 118

855 150

881 815

Oueme

1 349 986

1 393 454

1 438 204

1 484 370

1 531 969

1 580 909

1 631 218

1 682 873

1 735 709

1 789 832

Plateau

752 083

776 299

801 229

826 949

853 466

880 731

908 758

937 535

966 970

997 123

Zou

1 108 320

1 144 007

1 180 746

1 218 648

1 257 726

1 297 905

1 339 208

1 381 616

1 424 994

1 469 428

B é nin

12 506 347

12 909 041

13 323 601

13 751 291

14 192 247

14 645 634

15 111 698

15 590 229

16 079 709

16 581 108

Source : INSAE, Projections démographiques révisées, 2009 .

(*) Données réelles de recensement (RGPH 1, 2, 3, 4). Mais les données du RGPH4 sont provisoires.

Tableau 4 État de population au B é nin par milieu de résidence

Indicateurs

Bénin

Urbain

Rural

Alibori

Atacora

Atlantique

Borgou

Collines

Couffo

Donga

Littoral

Mono

Ouémé

Plateau

Zou

Effectif de la population étrangère

188 563

130 561

58 002

28 636

10 395

16 517

22 665

9 647

2 167

7 760

57 516

8 975

17 065

2 605

4 615

Proportion de la population étrangère (%)

1,9

2,9

1,0

3,3

1,3

1,2

1,9

1,3

0,3

1,4

8,5

1,8

1,6

0,4

0,5

Afrique

Burkina-Faso (%)

6,1

4,3

10,0

11,3

27,7

4,7

6,8

3,1

3,6

6,1

2,2

2,6

2,9

3,1

1,9

Niger (%)

35,6

34,6

38,1

60,4

38,6

15,2

60,0

28,7

30,1

19,9

28,5

12,9

27,8

21,7

43,8

Nigéria (%)

19,6

19,0

20,8

22,6

8,8

11,8

13,2

18,1

14,8

14,0

23,3

4,7

30,8

32,2

32,4

Togo (%)

23,0

22,9

23,3

1,8

17,3

46,4

12,9

44,2

42,7

55,6

21,1

48,6

21,2

9,8

13,1

Reste de l ’ Afrique de l ’ Ouest (%)

10,7

13,0

5,8

3,7

6,0

15,1

5,9

4,9

7,1

3,2

14,4

29,9

13,2

11,9

6,8

Reste de l ’ Afrique (%)

3,1

4,2

0,7

0,1

0,6

4,8

0,6

0,3

0,9

0,9

7,2

0,6

2,9

1,2

0,7

Monde

France (%)

0,6

0,8

0,2

(*)

0,3

1,1

0,2

0,1

0,2

0,1

1,1

0,3

0,7

0,4

0,5

Reste de l ’ Europe (%)

0,2

0,3

0,1

(*)

0,2

0,4

0,1

(*)

0,1

0,1

0,4

0,2

0,3

0,1

0,3

Reste du Monde (%)

1,0

1,0

1,1

(*)

0,4

0,4

0,2

0,6

0,5

0,1

1,8

0,1

0,4

19,8

0,5

Femmes Etrangères

Proportion des femmes dans la population étrangère (%)

49,6

50,0

48,7

47,6

47,9

55,3

47,0

46,3

62,5

50,5

48,9

57,0

51,4

42,5

49,6

Actifs Etrangers

Proportion des actifs (10 ans et +) dans la population étrangère (%)

71,3

72,0

69,6

27,4

33,0

37,8

30,8

42,8

44,2

31,6

41,1

40,7

38,0

32,0

38,2

Proportion des actifs (15-64 ans) dans la population étrangère (%)

61,2

62,4

58,7

26,4

32,2

37,3

30,2

41,6

43,0

30,7

40,7

39,7

37,6

31,7

37,3

B.Sur le plan culturel

11.Le Bénin a accédé à l’indépendance le 1er août 1960. Il héberge plusieurs groupes sociolinguistiques qui cohabitent harmonieusement en dépit des contraintes liées à la diversité culturelle.

12.Les principaux groupes sociolinguistiques sont : les Baatombu, les Dendi, les Zarma, les Groussi, les Haoussa, les Mossis, les Paragourma, les Peuls, les atakoriens, les Aja, les Fon, les Yorubas, les Gouns, les Mahi, les Ewé, les Gen, les Ayizo, etc.

13.Les différents groupes linguistiques sont inégalement répartis sur le territoire national. Selon le recensement de 2002, l’importance numérique de ces groupes se présente comme suit :

•Le groupe Fon et apparentés 39 % ;

•Le groupe Adja et apparentés 14,6 % ;

•Le groupe Ede Yoruba et apparentés 11,5 % ;

•Le groupe Dendi et apparentés (3,5 %) ;

•Le groupe le Yoa-Lokpa et apparentés (3,9 %) ;

•Le groupe Gua ou Otamari et apparentés (6,1 %).

14.Il existe autant de groupes ethniques que de langues. En effet, chaque ethnie a sa culture, sa langue et ses traditions. Il n’y a donc pas une culture béninoise mais des cultures béninoises.

15.Le Bénin est considéré comme le berceau du vaudou. La pratique religieuse, qu’elle soit traditionnelle ou moderne, est un élément important de la vie quotidienne. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’État. Les institutions publiques, les communautés religieuses exercent leurs activités sans entrave. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’État. Elles règlent et administrent les affaires de manière autonome.

16.Il existe un brassage culturel progressif des populations et des langues nationales béninoises. Le français s’est aussi imposé comme principale langue parlée dans certains ménages au Bénin dans un contexte de diversités des langues locales et d’une alphabétisation de plus en plus accrue dans ces différentes langues.

17.L’anglais est surtout parlé par les Nigérians qui font du commerce au Bénin. Il est parlé et compris à des degrés divers par au moins 700 000 Béninois (dont des étudiants et quelques commerçants). Le nombre de locuteurs de l’anglais reste cependant modeste, face aux perspectives commerciales du géant nigérian anglophone. Quant à l’espagnol, il est étudié par 812 519 personnes au Bénin en 2017. De même, l’Allemand est enseigné à Cotonou et dans les collèges et lycées comme langue vivante.

18.Les émissions télévisuelles et radiophoniques sont produites en français et dans plusieurs langues nationales et destinées à un large public composé d’auditeurs des milieux ruraux et urbains.

19.La diversité religieuse du Bénin est une source de promotion des valeurs morales et culturelles. Elle est également, source de paix et d’unité nationale.

Tableau 5Ethnie et religion par département

Indicateurs

Bénin

Alibori

Atacora

Atlantique

Borgou

Collines

Couffo

Donga

Littoral

Mono

Ouémé

Plateau

Zou

Ethnie

Adja et apparentés

15,1

0,2

0,3

15,6

1,0

18

90,7

0,5

17,7

69,0

8,1

1,1

2,4

Fon et apparentés

38,4

0,9

1,3

76,3

4,4

38,5

8,5

1,2

56,5

27,8

78,7

29,0

92,3

Bariba et apparentés

9,6

37,1

19,0

0,5

37,6

0,4

« »

2,1

0,9

0,1

0,2

0,1

0,1

Dendi et apparentés

2,9

20,1

1,1

0,5

3,2

0,4

« »

7,5

1,9

0,1

0,3

0,1

0,2

Yoa et Lokpa et apparentés

4,3

0,3

2,6

0,5

3,8

2,5

« »

59,0

1,6

0,1

0,3

0,1

0,2

Peulh ou Peul et apparentés

8,6

26,5

12,5

0,1

33,0

5,6

« »

15,7

0,3

0,1

0,1

0,2

0,3

Gua ou Otamari et apparentés

6,1

1,2

59,3

0,3

7,6

2,7

« »

4,6

0,3

« »

0,1

0,1

0,1

Yoruba et apparentés

12,0

5,1

0,9

4,5

6,2

46,2

0,3

6,6

10,9

0,6

10,1

68,7

3,2

Autres ethnies du Bénin

0,9

4,7

1,6

0,2

1,0

0,4

0,1

1,3

1,2

0,2

0,2

0,1

0,4

Etrangers

1,9

3,3

1,3

1,3

2,0

1,3

0,3

1,4

8,5

1,8

1,6

0,4

0,5

Religion

Vodoun

11,6

0,5

6,3

12,1

1,0

5,9

56,5

0,4

1,6

33,1

6,0

7,4

20,1

Catholique

25,5

8,6

20,7

39,3

15,0

37,2

5,9

11,9

51,2

20,6

34,6

24,6

26,6

Protestant Méthodiste

3,4

0,5

1,8

3,3

1,2

8,0

2,2

1,0

3,7

2,4

7,8

5,6

3,1

Autres Protestants

3,4

0,4

2,4

3,5

1,7

2,2

5,6

1,1

2,1

4,1

7,7

3,8

5,0

Céleste

6,7

0,2

0,8

11,0

0,7

6,6

5,7

0,2

5,7

6,2

17,4

10,0

10,8

Islam

27,7

81,3

26,9

4,4

69,8

16,3

0,9

77,9

16,9

1,5

12,1

18,6

3,5

Autres Chrétiens

9,5

0,9

1,6

15,0

2,8

10,5

15,2

1,8

12,2

14,7

8,3

15,8

16,5

Autres Traditionnelles

2,6

1,8

18,0

0,8

1,3

1,2

1,4

1,8

0,3

1,2

0,6

3,3

1,9

Autres Religions

2,6

0,4

1,2

4,1

0,8

4,1

2,6

0,5

2,7

4,5

2,3

4,4

4,6

Aucune

5,8

3,5

19,0

5,5

4,3

7,1

2,9

2,4

2,8

10,5

2,3

5,7

7,0

C.Sur le plan socio-économique

20.Le Bénin est membre de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Situation économique

21.La situation de la pauvreté demeure préoccupante avec 40,1 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire. L’Indicateur de Développement Humain (IDH) est estimé à 0,48 en 2015, classant le Bénin au 166ème rang sur 188 États.

22.Selon une étude réalisée par la Banque Mondiale (BM) en décembre 2018, l’économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit avec le Nigéria (qui représente environ 20 % du Produit Intérieur Brut (PIB) ainsi que de l’agriculture.

23.La croissance s’est accélérée en 2017, pour passer de 4 % à 5,6 % (soit un taux de croissance du PIB par habitant de 2,7 %), grâce au dynamisme du secteur agricole à travers notamment l’augmentation de la production du coton.

24.En outre, la croissance a été tirée par une hausse des investissements publics (principalement dans les infrastructures) et par la très bonne performance du secteur des services qui a bénéficié de la reprise de l’économie nigériane.

25.Le taux d’inflation est redevenu positif, pour s’établir en moyenne à 0,1 % en 2017 (contre -0,8 % en 2016), en raison de l’augmentation des prix des produits pétroliers et alimentaires.

26.Le déficit des transactions courantes s’est creusé de 9 à 11 % du PIB entre 2016 et 2017, sous l’effet des importations liées à l’énergie et à l’infrastructure.

Situation sociale

27.En dépit d’une croissance économique comprise entre 4 et 5 % par an depuis deux décennies, la pauvreté reste répandue en raison du faible niveau des taux de croissance par habitant (1,6 % seulement sur la période 2006–2016).

28.Les secteurs de l’éducation et de la santé absorbent une part importante des dépenses publiques (en moyenne, 23 et 7 % respectivement). Les ressources allouées à ces deux secteurs doivent faire l’objet d’une répartition géographique équitable et d’une gestion plus efficace.

29.La situation de pauvreté demeure préoccupante. Dans ce cadre, plusieurs de Documents de stratégies de réduction de la Pauvreté (DSRP) et de croissance pour la réduction de la pauvreté ont été élaborés, mises en œuvre et évalués en vue de réduire la pauvreté, améliorer l’accès aux infrastructures et services sociaux de base, améliorer la croissance économique, promouvoir l’égalité des sexes et assurer un développement humain durable.

30.Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021) prévoit en son pilier et à l’axe stratégique 6 l’amélioration des conditions de vie des populations à travers le renforcement de la fourniture des services sociaux de base et de protection sociale. Ce programme a également pour objectif, l’amélioration des conditions de vies des populations dont il en fait une priorité à travers la prise en charge de la protection sociale des plus démunis et la mise en place d’une politique d’accompagnement pour la création d’activités génératrices de revenus, la formation continue, l’entrepreneuriat, l’octroi de micro-crédit pour le financement de projets spécifiques.

D.Sur les plans politique et institutionnel

Situation politique

31.Le Bénin bénéficie d’un régime démocratique stable. Tous les scrutins présidentiels, législatifs et locaux, organisés depuis la fin du régime marxiste-léniniste en 1989, se sont déroulés pacifiquement. La dernière élection présidentielle a eu lieu en mars 2016 et a consacré une nouvelle alternance au pouvoir. Une réforme du système partisan votée en septembre 2018 par l’Assemblée Nationale a obligé plusieurs partis et mouvements politiques à se mettre ensemble pour se conformer à la nouvelle Charte des partis politiques. Le pays compte désormais une dizaine de partis politiques reconnus par l’État contre plus de 200 recensés avant la réforme. Les élections législatives d’avril 2019 ont été organisées sur fond de contestation de la réforme du système partisan.

32.Par la suite, un dialogue politique réunissant la classe politique a eu lieu et des propositions ont été faites. Pour la prise en compte de ces propositions, il y a eu la révision de la Constitution et des modifications des lois sur le système partisan (Code électoral et Charte des partis politiques notamment).

Les institutions du Bénin

33.La loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 a prévu les institutions suivantes : Présidence de la République, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Cour des Comptes, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Présidence de la République

34.Le Président de la République est le Chef de l’État et Chef du Gouvernement. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il définit et met en œuvre la politique générale de l’État.

Assemblée Nationale

35.Le parlement béninois est monocaméral dont les membres portent le titre de député. Elle exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement.

Cour Constitutionnelle

36.La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics (article 114 de la Constitution du 11 décembre 1990).

37.Elle est garante des droits fondamentaux et des libertés publiques.

Cour Suprême

38.La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Elle veille au respect de la légalité, de l’enracinement de l’État de droit et de la démocratie. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions.

Haute Cour de Justice

39.La Haute Cour de Justice est une juridiction spéciale instituée par la Constitution du 11 décembre 1990.Elle a pour mission de juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, d’atteinte à l’honneur et à la probité, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est en outre compétente pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État (article 136 de la Constitution du 11 décembre 1990, 2 de la Loi organique no 93-013 du 10 août 1999 sur la Haute Cour de Justice).

Conseil Economique et Social

40.Le Conseil Economique et Social (CES) donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi ou programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le CES sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Le CES peut de sa propre initiative, sous forme de recommandation attirer l’attention de l’Assemblée Nationale et du gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général. Sur la demande du gouvernement, le CES désigne un de ces membres pour exposer devant les commissions de l’Assemblée Nationale l’avis du conseil sur les projets ou proposition de loi qui lui ont été soumis.

Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication

41.Instance de régulation de la communication et de l’information, la HAAC a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

42.Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

Institutions rattachées à la Présidence

Organe de médiation de la Présidence

43.Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi no 2009-22 du 3 janvier 2014 « il est institué en République du Bénin un organe, (intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés) nommé Médiateur de la République ».

44.À ce titre, il :

•Est chargé de recevoir les griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’État, des collectivités décentralisées des établissements publics et les étudient afin d’y apporter des solutions équitables ;

•Fait au chef de l’État des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics ;

•Contribue de façon générale à l’amélioration de l’État de droit et à la gouvernance administrative ;

•Soumet chaque année au Président de la République un rapport d’activités.

Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin

45.La Grande Chancellerie est chargée de l’administration des Ordres Nationaux du Bénin (Ordre National du Bénin, Ordre du Mérite du Bénin, Ordre du Mérite Social, Ordre du Mérite Agricole). Ces différents ordres récompensent les services éminents rendus à la nation soit à titre civil, soit sous les armes par les Personnalités Béninoises mais aussi les étrangers.

II.Cadre général de promotion et de protection des droits de l’Homme

46.Outre les instruments internationaux ratifiés par la République du Bénin sur la période considérée, plusieurs textes législatifs et règlementaires permettent de mieux protéger les différentes catégories de la population.

A.La Constitution

47.La loi no 90-32 portant constitution de la République du Bénin ainsi que la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 organisent de façon générale les grands principes qui gouvernent l’ensemble des droits de l’Homme qu’il s’agisse des droits de la première génération des droits de la deuxième génération ou ceux de la troisième génération. Il y est consacré des droits et devoirs de la personne humaine par leur intégration dans l’ordre juridique interne. Cette intégration s’opère de trois manières :

•L’affirmation dans le préambule de la Constitution, de l’attachement du peuple béninois aux principes de la démocratie et des droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis dans la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine. Il s’agit par cette affirmation de marquer l’opposition du peuple béninois à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;

•L’article 147 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose que : « les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;

•Le titre II de la Constitution du 11 décembre 1990, intitulé « droits et devoirs de la personne humaine » consacre les droits et devoirs de la personne humaine de l’article 8 à l’article 40.

B.Les mesures législatives, réglementaires et autres

48.Au cours de la période couverte par le rapport, plusieurs textes de loi ont été adoptés et mises en œuvre. Il s’agit de la :

•Loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail ;

•Loi no 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement ;

•Loi no 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin ;

•Loi no 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin ;

•Loi no 2003-03 du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin ;

•Loi no 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction ;

•Loi no 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation ;

•Loi no 2004-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille ;

•Loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin ;

•Loi no 2006-31 du 5 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida ;

•Loi no 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, entrée en vigueur le 1er mars 2012 ;

•Loi no 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et les infractions connexes en République du Bénin ;

•Loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;

•Loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;

•Loi no 2012-21 du 27 août 2012 portant lutte contre le financement du terrorisme en République du Bénin ;

•Loi no 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;

•Loi no 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin ;

•Loi no 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral (révisée) en République du Bénin ;

•Loi no 2014-14 du 9 juillet 2014 relative aux communications électroniques et à la poste en République du Bénin ;

•Loi no 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin ;

•Loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin ;

•Loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin ;

•Loi no 2016-16 du 4 octobre 2016 modifiant et complétant la loi no 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;

•Loi no 2016-15 du 4 octobre 2016 modifiant et complétant la loi no 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin ;

•Loi no 2016-24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du Partenariat Public-Privé en République du Bénin ;

•Loi no 2017-06 du 29 septembre 2017 portant Protection et Promotion des Droits des Personnes Handicapées en République du Bénin ;

•Loi no 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

•Loi no 2017-27 du 18 décembre 2017 relative à la production, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et l’usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin ;

•Loi no 2017-41 du 19 décembre 2017 portant création de la Police Républicaine en République du Bénin ;

•Loi no 2017-20 du 20 avril 2018, portant code du numérique en République du Bénin ;

•Loi no 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin ;

•Loi no 2018-048 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin ;

•Loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019.

49.En outre, les textes règlementaires suivants ont été pris :

•Le décret no 2011-029 du 31 janvier 2011 fixant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants en République du Bénin ;

•Le décret no 2012-28 du 13 août 2012 portant création, composition, attribution et fonctionnement des centres intégrés départementaux de coordination pour la prise en charge des victimes et survivant (e)s de violences basées sur le genre ;

•Le décret no 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables aux Centres d’Accueil et de Protection d’Enfants en République du Bénin ;

•Le décret no 2014-315 du 6 mai 2014 portant modalité d’application de la loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;

•Le décret no 2014-315 du 6 mai 2014 portant nomination des membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;

•Le décret no 2015-029 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’acquisition des terres rurales en République du Bénin ;

•Le décret no 2015-161 du 13 avril 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Institut National pour la Promotion de la Femme ;

•Le décret no 2016-713 du 25 novembre 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité Centrale en matière d’adoption internationale ;

•etc.

50.Par ailleurs, plusieurs mesures de politique générale ont été adoptées et rendues opérationnelles. Il s’agit entre autres de :

•L’élaboration en 2015 du Plan d’action nationale pour la mise en œuvre de la résolution 13/25 ;

•La réalisation de plusieurs études notamment sur les tendances de la pauvreté au Bénin sur la période 2007-2015 ; les inégalités et polarisations des revenus des ménages ; les secteurs clés de l’économie béninoise ;

•La tenue en septembre 2016, de la quatrième édition des journées nationales d’évaluation sur le thème : « Utilisation des résultats des évaluations pour changer les conditions de vie des populations » ;

•L’élaboration du Plan d’Action National (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin (2012-2015) ;

•L’élaboration en 2014 d’un plan d’actions national de lutte contre la discrimination raciale ;

•L’élaboration du plan national de développement sanitaire (2009-2018) ;

•L’adoption en octobre 2014 de la politique nationale de protection de l’enfant ;

•L’adoption en 2017 du deuxième cycle de la politique nationale du développement du secteur de la justice.

C.Instruments ratifiés

51.Le Bénin a ratifié plusieurs Conventions et renforce continuellement son arsenal juridique en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme. On peut citer entre autres :

Au plan international

52.Les conventions ci-après ont été ratifiées :

•Le Traité sur le commerce des armes ;

•La Convention sur les armes à sous munitions ;

•La Convention de La Haye sur la coopération en matière d’adoption internationale ;

•Le troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’enfant établissant la procédure de présentation de communication ;

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier protocole facultatif ;

•Le deuxième (2ème) Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort ;

•Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel ;

•Le Protocole facultatif aux droits économiques, sociaux et culturels établissant la procédure de présentation de communication ;

•La Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

•La convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ;

•La convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de protection ;

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ;

•Le Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•La Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid ;

•La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports ;

•La convention no 138 de l’organisation internationale de travail relative au travail des enfants ;

•La Convention sur le travail maritime ;

•La Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

•L’Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant ;

•La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

•La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme ;

•L’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone ;

•La Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

•La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;

•La convention no 182 du BIT relative au travail des enfants ;

•Le Traité de Rome sur la Cour pénale internationale ;

Au plan régional

•La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;

•Le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

•Le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ;

•La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

•La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique ;

•La Charte du Conseil de l’Entente ;

•La Convention sur la Coopération transfrontalière de l’Union Africaine ;

•Le Protocole de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine relatif au Parlement Panafricain ;

•Le Protocole à la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme ;

•Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples.

53.Pour donner effet à ces engagements et obligations internationales le Bénin a :

•Procédé au renforcement de son cadre normatif et institutionnel d’exercice des droits de l’Homme ;

•Etabli des mécanismes de promotion et de protection des droits de l’Homme ;

•Pris des mesures pour assurer sur le terrain la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme.

D.Les institutions de promotion et de protection des droits de l’Homme

54.Le cadre institutionnel regroupe les structures étatiques et non étatiques qui travaillent à l’amélioration des conditions de jouissance des droits de l’Homme et des Peuples. Sur la période de référence, on peut citer :

Structures étatiques

•La Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ;

•Le Médiateur de la République (MR) ;

•L’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) ;

•Le Conseil National Consultatif des Droits de l’Homme (CNCDH) ;

•La Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Protection des Droits Humains (DAPPDH) ;

•L’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCPM) ;

•La Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale des Mineurs (DESPSM) ;

•L’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) ;

•Le Conseil National de l’Education (CNE) ;

•L’Institut National pour la Promotion de la Femme (INPF) ;

•L’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) ;

•Le Comité National de Suivi de l’Application des Instruments Internationaux en matière des Droits de l’Homme (CNSAIIDH) ;

•La Commission Nationale de mise en œuvre des Droits de l’Enfant (CNDE) ;

•L’Agence de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) ;

•L’Agence Nationale d’Identification de la Population (ANIP) ;

•L’Observatoire National des Processus Electoraux (ONPE) ;

•La Direction de la Famille de l’Enfance et de l’Adolescence (DFEA).

Structures non étatiques

•Réseau Femmes Droit et Développement en Afrique (Wildaf-Bénin) ;

•Réseau pour l’Intégration des Femmes des ONG et Associations Africaines (RIFONGA-Bénin) ;

•Association des Femmes Juristes du Bénin (AFJB) ;

•Association des Femmes Avocates du Bénin (AFAB) ;

•Fédération Nationale des Associations des Personnes Handicapées (FNAPH) ;

•Fondation Regard d’Amour (FRA) ;

•Social Watch Bénin (SW-B) ;

•Changement Social Bénin (CSB-ONG) ;

•Amnesty International du Bénin (AIB) ;

•Prisonniers Sans Frontière (PRSF) ;

•Franciscains International Bénin (FI-B) ;

•Comité de Liaison des Organisations Sociales de Défense des Droits de l’Enfant (CLOSE) ;

•Dispensaire Ami des Prisonniers et Indigents (DAPI).

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles

A.Non-discrimination et égalité

55.Le principe de la non-discrimination exige la pleine jouissance des droits reconnus et garantis à tous sans distinction aucune.

56.L’article 8 de la Constitution du 11 décembre 1990 fait obligation à l’État d’assurer l’égal accès aux divers services sociaux de base. Le même principe est réaffirmé à l’article 26 nouveau de la Constitution qui dispose que l’homme et la femme sont égaux en droit et que la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes.

57.Des principes du respect mutuel entre les sexes, l’apprentissage de la vie en communauté, le rejet et la condamnation des violences et des inégalités femmes-hommes sont pris en compte dans les divers programmes d’éducation.

58.Le Bénin dispose également de plans d’actions et de bonnes pratiques de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie, l’intolérance et les violences basées sur le genre.

B.Recours utiles

59.Plusieurs types de recours sont mis en place pour permettre aux citoyens de saisir les instances compétentes en cas de violation de leur droit. Les mêmes recours sont utilisés en cas de discrimination raciale. Ces recours sont d’ordres judiciaire et non judiciaire.

60.Il est également mis en place un organe administratif, dénommé Médiateur de la République qui reçoit et les examinent les plaintes.

61.Ces voies de recours sont connues et exercées par les populations.

62.La Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions sur saisine des citoyens pour violation de leur droit sur la base de motif de discrimination. Il s’agit, entre autres, de :

•La Décision DCC no 09 – 039 ;

•La Décision DCC no 09 – 079 ;

•La Décision DCC no 09 – 081 ;

•La Décision DCC no 10 – 011.

Deuxième partie : Document spécifique à la Convention

Article 1 : Définition de la discrimination raciale

63.Le droit positif béninois ne définit pas de façon spécifique la discrimination raciale. Toutefois, les principes de non-discrimination et de l’égalité en droit sont consacrés à travers certaines dispositions de la Constitution et autres textes de l’ordonnancement juridique interne.

64.L’article 26, alinéa premier de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin dispose que « L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ».

65.Cette disposition constitutionnelle qui inclut les discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique est renforcée par l’article 39 de la Constitution qui reconnait aux étrangers résidents sur le territoire de le République du Bénin les mêmes droits et libertés que les citoyens béninois.

66.Les mêmes principes constitutionnels se retrouvent à l’article 1er, alinéa 1er de la loi no 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille qui dispose que : « Toute personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès ».

67.Les mêmes principes se retrouvent également au niveau de l’article 7 du Code de l’enfant qui énonce : « Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente loi et a notamment droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou de prestations, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, le groupe ethnique, l’origine sociale ou nationale, le sexe, la langue, la religion, l’appartenance politique ou autre opinion, la fortune, la naissance, le handicap la situation familiale ou autre statut, sans distinction du même ordre pour ses parents ou des membres de sa famille ou de son tuteur ».

68.Au regard des dispositions de l’article 5 de la nouvelle charte des partis politiques, les formations politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.

69.Le Bénin n’a fait aucune réserve, restriction, limitation ou dérogation en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination raciale. Le traitement différent pratiqué en fonction de la nationalité ou du statut d’étranger concerne essentiellement l’accès aux emplois de souveraineté telles que la défense nationale, la diplomatie, la magistrature qui sont exclusivement réservées aux nationaux.

70.Le Bénin n’a adopté, sur la période de référence du rapport, aucun texte dans le but de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions de non-discrimination et d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni pris aucune mesure spécifique visant la protection ou la promotion d’un groupe racial ou ethnique déterminé. Certaines mesures positives ont été prises pour favoriser la jouissance effective des droits par certaines catégories d’individus comme les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Toutefois, ces mesures ne visent pas un groupe racial ou ethnique déterminé :

« Aux termes des dispositions de l’article 3, alinéa 3 de la Constitution béninoise - toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels- ».

Article 2 : Condamnation de la discrimination raciale

71.Le Bénin est partie aux instruments internationaux de lutte contre les phénomènes de discrimination raciale et d’intolérance et s’efforce de garantir à tous une égalité de traitement. Aux termes des articles 18 alinéa 1er, 26 alinéa 1er et 36 de la Constitution :

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ;

« L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale » ;

« Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale ».

72.L’article 11 de ladite Constitution dispose : « Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres. L’État doit promouvoir le développement des langues nationales d’intercommunication ».

73.De même, l’article 15 du même texte dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

74.Aussi, la loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant code du travail en République du Bénin en son article 4 dispose :

« Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l’âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération et autres conditions de travail, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

75.La loi no 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d’habitation domestique en République du Bénin dispose respectivement en ses articles 5 et 6 :

« Nul ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine ethnique, son identité, son sexe, sa situation professionnelle, sa situation matrimoniale, son handicap, ses opinions politiques, sa race ou sa religion » ;

« En cas de litige relatif à l’application de l’article 5 ci-dessus, la personne qui se voit refuser la location peut agir en justice. Le président du tribunal du lieu de situation de l’immeuble saisi en référé prend, dans le mois de sa saisine, toutes les mesures qu’il estime utiles pour l’installation de la personne dans les lieux en location ».

76.La condamnation de la discrimination fondée sur la race est également perceptible à l’article 215 de la loi no 2015-08 du 23 janvier 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin qui dispose : « toute discrimination à l’égard du jeune travailleur est interdite ».

77.La loi no 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin dispose en ses articles 704 et 705 ce qui suit.

78.Article 704 : « Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement :

•Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, hormis en matière de discrimination raciale, aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l’origine de celui qui le requiert, de son sexe, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance vraie ou supposée ou de sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de santé, le handicap, l’appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou une idéologie politique philosophique ;

•Toute personne qui, dans les conditions visées au point 1 du présent article, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l’origine, du sexe, de la situation de la non-appartenance vraie ou supposée de ses membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une Nation, une race ou une religion déterminée ou une idéologie politique philosophique ».

79.Article 705 : « Les peines énoncées à l’article 704 ci-dessus sont également applicables à quiconque a, par son action ou son omission, contribué à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité dans les conditions normales :

•Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de sa nationalité, de son sexe, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ou une idéologie politique philosophique ;

•Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’origine nationale, du sexe, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ou une idéologie politique philosophique de ses membres ou de certains d’entre eux ».

80.Le Bénin a été partie prenante à plusieurs initiatives sur le plan international et régional condamnant la discrimination raciale. Ainsi, au cours de son mandat au Conseil des Droits de l’Homme (2011-2014), le Bénin a voté en faveur de la résolution A/HRC/24/26 du 11 octobre 2013 qui lançait un appel mondial pour une action concrète contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

Article 3 : Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

81.Le Bénin n’est pas touché par l’apartheid mais condamne cette pratique qui viole les droits fondamentaux de la personne.

82.Cet engagement se traduit par son adhésion à toutes les initiatives qui condamnent la ségrégation raciale et l’apartheid. Dans ce cadre, au cours de son mandat au Conseil des Droits de l’Homme (2011-2014), le Bénin a participé favorablement à la rédaction et au vote des Résolutions condamnant les pratiques d’apartheid et de ségrégation raciale.

83.Par ailleurs, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution contient des dispositions contre la discrimination. Il s’agit de :

•Article 2 : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ;

•Article 18, 3 : « L’État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales » ;

•Article 28 : « Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques ».

Article 4 : Mesures destinées à interdire les incitations à la haine raciale

84.La Constitution de la République du Bénin insiste sur l’égalité entre citoyens à tous points de vue en son sein, à travers les articles 11, 26 et 36.

85.L’article 11 dispose clairement : « Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres. L’État doit promouvoir le développement de langues nationales d’intercommunication ».

86.Cette prescription constitutionnelle se décline à travers plusieurs dispositions législatives. Peuvent être cités en exemples :

•La loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin dispose en son article 36 que « Le journaliste s’abstient de toute publication qui incite au régionalisme, à l’ethnocentrisme, à la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à la violence et à la débauche. Il s’abstient également de toute incitation au crime ou au suicide et ne peut faire l’apologie du crime » ;

•La loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin dispose en son article 211, alinéa 1 que « Nul n’est autorisé à se servir des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme » ;

•La loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin dispose en son article 229, alinéa 2 que « sont interdites les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou qui font l’apologie du crime, de l’ethnocentrisme, du régionalisme, de l’esclavage, de la violence ou qui les balisent » ;

•La loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin dispose en son article 273, alinéa 2 que « L’injure commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race, une ethnie, une région, ou une religion déterminée ou encore à un quelconque courant et communauté philosophique dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants sera punie d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ».

87.D’autres textes législatifs condamnent dans les mêmes formes l’incitation à la haine raciale en République du Bénin. Il s’agit, entre autres, de :

•La loi no 2017-20 du 13 juin 2017 portant code du numérique en République du Bénin à travers l’article 7 « Les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination des opérateurs et de transparence des procédures s’imposent à toute autorité administrative, notamment à l’Autorité de régulation, y compris dans le cadre des procédures applicables aux différents régimes juridiques concernant les activités de communications électroniques en République du Bénin. Il est interdit à l’Autorité de régulation de prendre toute mesure ou disposition discriminatoire, notamment des mesures fondées sur la nationalité ou l’origine des opérateurs, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants. Les autorités administratives s’assurent que l’accès à un régime par un opérateur respecte les règles de libre concurrence » ;

•La loi no 2014-022 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin ;

•La loi no 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille ;

•Le Code de déontologie de la presse béninoise du 24 septembre 1999 ;

•Le Code pénal renforce la dimension pénale des infractions relatives à l’incitation à la haine et à la violence raciale sous toutes leurs formes en les punissant sévèrement en cas de commission ;

•À titre illustratif, l’article 281 dudit code dispose : « Quiconque porte publiquement atteinte, dans un discours, écrit, propos, prêche religieux aux symboles, valeurs et représentations de l’État, de la Nation, de la République, des traditions, des ethnies ou de toute communauté organisée et légalement constituée, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à vingt millions (20 000 000) FCFA ». Il en est de même pour les articles 706 et 707.

88.Des efforts sont souvent faits par les pouvoirs publics aux fins du règlement pacifique des conflits entre éleveurs peulhs et agriculteurs. Dans ce cadre, une proposition de loi a été initiée pour remplacer la loi no 87-013 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des animaux et de la transhumance qui est désormais obsolète.

89.En termes de mesures prises pour empêcher toute autorité publique d’inciter ou encourager toutes manifestations de supériorité raciale, le Bénin a adopté la loi no 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin qui encadre à travers certaines de ses dispositions, l’organisation des réunions en période de campagnes électorales.

90.Dans la même logique, la loi no 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en république du Bénin fait une obligation importante aux partis politiques en son article 5 « Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et / ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et / ou sur des objectifs comportant le sectarisme et le népotisme, l’appartenance à une confession, à une philosophie, à un groupe linguistique ou à une région, l’appartenance à un même sexe, à une ethnie ou à un statut professionnel déterminé, l’appartenance à une association de développement ou à une organisation non gouvernementale ».

Article 5 : Protection contre la discrimination raciale

A.Le droit à un égal traitement

91.En application de l’article 26 de la Constitution, le Bénin s’est doté de plusieurs textes législatifs consacrant le droit à l’égalité de tous devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.

92.Le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les lois portant organisation judiciaire sont autant de textes légaux qui promeuvent l’égal traitement de tous devant les juridictions.

93.Des efforts sont fournis pour rapprocher les juridictions des justiciables. Le Bénin s’est doté d’une nouvelle cartographie judiciaire avec quatorze 14 tribunaux fonctionnels sur 28 de prévus ; d’autres juridictions tels le Tribunal de commerce de Cotonou ou les Tribunaux amis des enfants (trois au moins) sont créés et déjà fonctionnels. De même, des Cours d’appel de commerce sont en cours d’installation.

94.Des difficultés de mise en œuvre de cette obligation constitutionnelle subsistent. Il est à déplorer par exemple l’insuffisante couverture géographique des juridictions, des magistrats et du personnel judiciaire qui affecte le Ratio magistrats/populations. Pour relever ces défis, il est mis en œuvre un programme de recrutement de magistrats, de greffiers, du personnel judiciaire ainsi que la mise en service des nouvelles juridictions.

B.Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices

95.La Constitution, dans ses articles 15 à 20, garantit le droit à la sûreté de la personne et consacre l’inviolabilité de la personne humaine. L’effectivité de la protection assurée par l’État se manifeste par différentes mesures prises pour garantir la quiétude des citoyens. Ainsi par exemple une loi a été adoptée pour prévenir et réprimer les violences faites aux femmes et aux filles (loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles en République du Bénin) ; le phénomène de vindicte populaire dû à une sorte de crise de confiance entre les justiciables et l’appareil judiciaire a fini par être maîtrisé ; les forces de sécurité publique ont été réorganisées en un corps de police rendu très performant et omniprésent sur toute l’étendue du territoire. En outre, la question de transhumance, autre source d’atteinte à la sûreté de la personne, est désormais réglementée par des mesures prises par l’État à cet effet.

C.Les droits politiques

96.Cette génération de droit est garantie par la Constitution en son article 5 qui dispose : « Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’État ».

97.Quant à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, partie intégrante de la Constitution, elle confère en son article 13, alinéa 1 « Le droit à tous les citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles éditées par la loi ».

98.Conformément à l’article 2 du Code des personnes et de la famille « Les droits politiques s’acquiert se conservent et se perdent conformément à la Constitution, aux lois et règlements ».

D.Les autres droits civils

1.Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

99.Aux termes de l’article 25 de la Constitution, la liberté d’aller et venir est garantie pour toutes les personnes résidant au Bénin. Diverses mesures ont été prises par le Gouvernement afin de réduire les tracasseries sur les axes routiers.

100.Plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle ont rappelé la primauté de ces libertés.

101.Les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples s’appliquent en la matière. En effet, l’article 12, alinéa premier de la Charte dispose : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ».

102.Au niveau de la sous-région, le Bénin est partie aux divers traités sur la libre circulation des personnes et des biens.

103.L’alinéa 2 de de l’article 25 de la Constitution dispose : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique ».

2.Droit à une nationalité

104.La loi no 65-17 du 23 juin 1965 portant code de la nationalité dahoméenne encadre le principe de nationalité au Bénin. Un nouveau code de nationalité est en cours d’étude à l’Assemblée nationale dans la perspective de corriger la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle entre l’homme et la femme au sujet de la nationalité dans la loi no 65-17 du 23 juin 1965 portant code de la nationalité dahoméenne.

105.En effet, la discrimination ne concerne pas l’acquisition de la nationalité par la femme elle-même mais plutôt le pouvoir intrinsèque inhérent à son statut de mère ou d’épouse à transmettre, comparativement à l’homme, la nationalité à son enfant né d’un père étranger ou à son époux de nationalité étrangère.

106.Eu égard au statut de mère, l’article 8 de la loi précitée, offre à l’enfant né au Bénin d’une mère qui y est elle-même née la faculté de répudier la nationalité béninoise acquise d’elle, alors que l’article 7 du même code n’offre pas les mêmes facultés à l’enfant né d’un père béninois dans les mêmes conditions. Estimant qu’au-delà d’un droit, la nationalité est un service de souveraineté très cher qu’un État puisse offrir à un individu, la différence de traitement entre l’enfant né d’une mère béninoise et celui né d’un père béninois tel que décrit ci-dessus, traduit une édulcoration du pouvoir de la femme à transmettre la nationalité, de façon soutenable et irréfutable, comparativement à l’homme.

107.La démarcation est plus nette en ce qui concerne le statut d’épouse : l’article 18 de la même loi offre à la femme étrangère qui épouse un homme béninois la possibilité d’acquérir la nationalité béninoise alors qu’aucune disposition n’accorde la même possibilité à l’homme étranger qui épouse une femme béninoise.

108.Par décision DCC no 14-172 du 16 septembre 2014, la Cour constitutionnelle a statué sur la constitutionnalité des articles 8, 12-2, 13 et 18 de la loi citée ci-dessus. Selon la Haute juridiction, ces articles introduisent « sans les justifier des distinctions dans l’attribution ou l’acquisition de la nationalité béninoise en raison soit de la naissance au Bénin, soit de la filiation ou du mariage. Par conséquent, ils sont discriminatoires en ce qu’ils portent atteinte au principe de l’égalité entre l’homme et la femme ».

3.Droit de se marier et de choisir son conjoint

109.Le livre II, Titre premier (article 113 et suivants) du Code des personnes et de la famille est consacré au mariage.

110.Aux termes de l’article 123 du Code des personnes et de la famille « le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé d’au moins (18) ans et une femme âgée d’au moins dix-huit (18) ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par ordonnance du président du tribunal de première instance sur requête du ministère public ». En application de cette disposition légale, le mariage est célébré sans aucune discrimination.

111.Un travail d’éducation se fait également à travers les différents programmes mis en œuvre dans le secteur de l’éducation pour combattre les préjugés et stéréotypes qui peuvent constituer un obstacle au mariage.

4.Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété et à l’héritage

112.La Constitution reconnait à toute personne le droit à la propriété. Aux termes des dispositions de l’article 22 « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. ».

113.La concrétisation de ce droit se fait entre autres à travers l’application des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la succession (article 588 et suivants).

114.Par ailleurs, la loi no 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial modifiée par la loi no 2017-15 du 26 mai 2017 a opéré de véritables changements en vue de la sécurisation de la propriété foncière à travers :

•La création de nouveaux organes de gestion (l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), le Registre et le Cadastre) ;

•La réforme du contentieux domanial (l’instauration d’une phase préalable au jugement, le nouveau régime de prescription en matière foncière, et le nouveau cadre d’exécution du jugement) ;

•L’aménagement de nouveaux outils de preuve de propriété (le certificat de propriété foncière et le certificat foncier rural) ;

•L’amélioration de la prise en charge des propriétés agricoles à travers le recensement national agricole.

115.Le gouvernement à travers le Projet accès au foncier du Millénium Challenge Account (MCA) envisage dans sa nouvelle politique nationale de promotion du genre, la mise en place des mécanismes pouvant permettre d’intervenir directement en faveur des femmes dans les régimes fonciers ruraux.

116.Toutefois, la sociologie de certains milieux ne s’adapte pas encore aux exigences de la loi. Un travail de vulgarisation des textes de loi se fait dans ces milieux afin que cette discrimination soit corrigée.

5.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

117.L’article 23 de la Constitution protège ces droits. Il dispose dans son alinéa premier : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public, établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’État ».

118.La Cour constitutionnelle a réaffirmé ce principe de la liberté de culte en ces termes : « Aucune communauté religieuse ne doit imposer à l’autre ses croyances ou pratiques religieuses » (décision DCC 08-008 du 17 janvier 2008).

6.Droit à la liberté d’opinion et d’expression

119.La liberté d’opinion, de presse et d’expression a été renforcée au cours de la période considérée par l’adoption d’un Code de l’information et de la communication.

120.Ce code prévoit, entre autres :

•La dépénalisation des délits de presse ;

•L’accès de tous les citoyens aux informations administratives ;

•La protection de l’enfance et de l’adolescence et le respect de la personne humaine ;

•La protection de la vie privée et de la présomption d’innocence ;

•Le droit exclusif d’une personne sur son image et sur l’usage qu’on peut en faire.

121.La jurisprudence vient conforter davantage la liberté de presse, d’opinion et d’expression au Bénin.

122.Ainsi, par jugement no 019/17-CH1. Civ. Mod du 22 mai 2017, le Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou, a condamné la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à payer à la Société Idéale Production SARL, la somme de cinquante (50) millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts dans l’affaire portant mesures conservatoires contre la chaîne de télévision « SIKKA-TV ».

7.Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

123.La Constitution consacre, en son article 25, le principe de la liberté de réunion.

124.Les associations se créent par une simple déclaration écrite au Ministère en charge de l’intérieur, accompagnée du dépôt de leurs statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres fondateurs et des membres de l’organe exécutif. Elles exercent librement leurs activités.

125.En 2016, le Gouvernement a pris un décret (no 2016-616 du 5 octobre 2016) portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin. Saisie d’un recours, la Cour constitutionnelle, par décision DCC no 17-065, a jugé ce décret contraire à la Constitution.

8.Les droits économiques, sociaux etculturels

i)Droit au travail

Situation générale de l’emploi au Bénin

126.La loi no 98-004 portant code du travail en République du Bénin, modifiée et complétée en certains de ses articles par la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, le placement de la main d’œuvre sert de cadre juridique de référence dans les relations de travail.

127.Le Bénin est caractérisé par une prépondérance de deux secteurs : le secteur informel qui domine en milieu urbain et le secteur agricole en milieu rural.

128.Le tableau ci-après donne la répartition de la population active selon la catégorie socioprofessionnelle, le milieu de résidence et le sexe. Il montre qu’il existe, plus de salariés en milieu urbain qu’en milieu rural et plus de salariés parmi les hommes actifs que les femmes. En milieu urbain, 28,6 % des hommes actifs sont salariés, contre 10,1 % de femmes. En milieu rural, 7,7 % contre 3,4 %.

Tableau n o 1Répartition des actifs occupés selon la catégorie socio-professionnelle, le milieu de résidence et le sexe au Bénin en 2015

Catégorie socio-professionnelle

Rural

Urbain

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

Salariés

7,7

3,4

28,6

10,1

Employeurs

1,1

0,5

3,3

1,4

Travailleurs à leur propre compte

88,4

90,2

64,2

83,0

Apprentis/Aides familiaux

2,8

5,9

3,9

5,5

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : INSAE, EMICoV 2015 .

129.Le tableau no 2 présente la répartition des actifs occupés selon l’âge et la catégorie socio-professionnelle. Il montre que les jeunes de 15-24 ans sont majoritairement des travailleurs à leur propre compte (59,8 %) ; de la même manière chez les adultes (25-64 ans) c’est les travailleurs à leur propre compte qui ont le grand pourcentage soit 83,7 %.

Tableau n o 2Répartition des actifs occupés selon l’âge et la catégorie socio-professionnelle au Bénin en 2015

Catégorie socio-professionnelle

Tranches d’âge

15-24 ans

25-64 ans

Salariés

10,0

14,0

Employeurs

0,9

1,8

Travailleurs à leur propre compte

59,8

83,7

Apprentis/ Aides familiales

29,3

0,5

Total

100,0

100,0

Source : INSAE, EMICoV 2015 .

130.Il convient de mentionner que 83,7 % des travailleurs de la tranche d’âge (25-64) sont des travailleurs à leur propre compte (les indépendants) contre 59,8 % des travailleurs de la tranche d’âge (15-24).

Tableau n o 3Répartition des actifs occupés selon les pôles de croissance et le sexe en 2010

Activités

Masculin

Féminin

Total

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Agriculture

682 150

51,7

550 179

37,5

1 232 329

44,3

Coton-Textile

58 120

4,4

68 786

4,7

126 906

4,6

Commerce -logistique

234 635

17,8

533 879

36,4

768 513

27,6

Agroalimentaire

9 416

0,7

39 590

2,7

49 006

1,8

BTP-matériaux de construction

74 153

5,6

4 456

0,3

78 609

2,8

Culture et tourisme

39 011

3,0

176 518

12,0

215 529

7,7

Autres activités industrielles et artisanales

66 629

5,1

7 676

0,5

74 305

2,7

Autres services

137 580

10,4

71 955

4,9

209 536

7,5

Non déclaré

16 698

1,3

12 735

0,9

29 433

1,1

Total

1 318 390

100,0

1 465 775

100,0

2 784 165

100,0

Source : INSAE, EMICoV 2010 .

131.Ce tableau montre que sur 2 784 165 actifs occupés, 1.232.329, soit 44,3 % sont dans l’agriculture, 126 906 sont dans le coton-textile et 768 513, soit 27,6 % sont dans le commerce et la logistique. Les activités culturelles et touristiques mobilisent 215 529 actifs, soit 7,7 % des actifs occupés.

132.L’analyse du tableau no 3 selon le sexe, révèle que l’agriculture et le commerce-logistique mobilisent à eux seuls plus de 2/3 des actifs occupés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. En effet, les actifs sont 51,7 % à travailler dans l’agriculture et 17,8 % dans le commerce/logistique contre respectivement 37,5 % et 36,4 % pour les femmes. En dehors des activités agricoles, les hommes se retrouvent dans les travaux de BTP et la fabrication de matériaux de construction, de même que dans l’artisanat industriel représentant respectivement 5,6 % et 5,1 % des actifs. Les femmes, quant à elles, sont dans les activités culturelles et touristiques avec 12,0 % des actifs.

L’emploi public

133.L’État reste le principal employeur au Bénin. La Fonction Publique est composée de deux catégories d’agents : les Agents Permanents de l’État (APE) et les Agents Contractuels de l’État (ACE). L’évolution de l’effectif de ces agents depuis le dernier rapport se présente, comme suit :

Tableau n o 4Evolution de l’effectif des agents de l’État par statut

Année

Effectif

APE

ACE

Total

2008

35 022

12 153

47 175

2009

35 247

12 388

47 635

2010

35 434

15 670

51 104

2011

31 247

34 897

66 144

2012

29 274

41 201

70 475

2013

25 492

44 835

70 327

2014

24 076

44 965

69 041

2015

23 247

49 843

73 090

Source  : FUR, 2015 .

134.Ce tableau révèle un accroissement régulier de l’effectif de la fonction publique béninoise. En dépit de cet effectif, l’administration béninoise enregistre un déficit en personnel de toutes catégories. Les raisons sont de plusieurs ordres, le gel des recrutements sur plusieurs années et les départs massifs à la retraite. Le tableau ci-dessous donne un aspect prévisionnel des départs à la retraite sur la période allant de 2016 à 2020.

Tableau n o 5Evaluation des départs à la retraite sur la période de 2016 à 2020

Année

APE

ACE

Total

2016

3 351

79

3 430

2017

2 703

105

2 808

2018

351

127

478

2019

258

162

420

2020

312

268

580

Total

6 975

741

7 716

Source : FUR, 2015.

135.Depuis 2008, le processus de reversement des agents occasionnels dans l’administration publique a fortement fait progresser les effectifs.

136.Un coefficient de revalorisation du point indiciaire de 3,5 a été accordé aux enseignants du supérieur et un coefficient de 1,25 a été appliqué progressivement aux agents des autres corps de l’administration.

Mesures spécifiques au profit de l’emploi des jeunes

137.Des mesures spécifiques ont été prises en vue de la promotion de l’emploi des jeunes. Au nombre de celles-ci, on peut citer les programmes exécutés par l’État à travers :

•L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) ;

•Les facilitations d’accès aux crédits et le programme de Micro-Crédit aux Plus Pauvres (MCPP) ;

•Le Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ) ;

•La création d’un Corps National des Jeunes Volontaires pour le Développement (CNJVD) en République du Bénin.

138.La mise en œuvre de ces différentes mesures, a permis, en ce qui concerne l’ANPE, au titre de l’année 2016 de :

•Reconduire six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (6 494) stagiaires de la promotion 2015 ;

•Recruter environ deux mille (2 000) stagiaires qui bénéficient de ses programmes ;

•Opérationnaliser neuf (9) Business Promotion Center (BPC) qui sont des centres de ressources dédiés à l’emploi ;

•Transformer trois (3) Business Promotion Centres (BPC) en centres d’incubation qui hébergeront pendant deux (2) ans environ 200 entreprises.

139.Le 17 avril 2014, le montant du SMIG est passé de 31 625 FCFA à 40 000 FCFA, soit une augmentation de 26,48 %.

Droits syndicaux

140.Le Gouvernement, le Patronat et les centrales syndicales ont signé la charte nationale du dialogue social, le 3 août 2016. Cet instrument vise, entre autres, la prévention et la gestion des conflits sociaux dans le respect des lois, règlements et conventions collectives, le renforcement du processus démocratique, la bonne gouvernance au sein de l’administration publique, le maintien de la paix sociale et l’unité sociale et la promotion des relations professionnelles dans les services, entreprises et établissements.

141.Par ailleurs, il existe une Commission nationale de concertation et de négociation collective entre le Gouvernement et les Organisations syndicales.

142.Il est créé également et rendu fonctionnel au sein de chaque ministère un comité sectoriel de dialogue social.

143.Quelques restrictions au droit de grève ont été faites dans les secteurs jugés sensibles pour garantir la jouissance d’autres droits fondamentaux.

La sécurité sociale

144.Le Code de sécurité sociale accorde une protection à toutes les personnes. Le système de sécurité sociale est géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et concilie la notion de sécurité à la qualité de travailleur (salarié ou non).

145.Le Gouvernement a fait de l’amélioration des conditions de vie une priorité dans son programme d’actions 2016-2021. Il est prévu, dans ce cadre, l’instauration de l’assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH). Il est aussi prévu au titre du même programme, un mécanisme de protection pour les plus pauvres et vulnérables afin de soutenir à terme quatre millions (4 000 000) de Béninois grâce au système d’assurance maladie universelle.

146.Un guichet unique de l’emploi est également envisagé pour améliorer les services d’appui à l’emploi.

ii)Droits de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

147.Le Gouvernement, le Patronat et les centrales syndicales ont signé la charte nationale du dialogue social, le 3 août 2016. Cet instrument vise, entre autres, la prévention et la gestion des conflits sociaux dans le respect des lois, règlements et conventions collectives, le renforcement du processus démocratique, la bonne gouvernance au sein de l’administration publique, le maintien de la paix sociale et l’unité sociale et la promotion des relations professionnelles dans les services, entreprises et établissements. Par ailleurs, il existe une Commission nationale de concertation et de négociation collective entre le Gouvernement et les Organisations syndicales.

148.Il est créé également et rendu fonctionnel au sein de chaque ministère un comité sectoriel de dialogue social.

149.Quelques restrictions au droit de grève ont été faites dans les secteurs jugés sensibles pour garantir la jouissance d’autres droits fondamentaux.

iii)Droit au logement

150.De nombreuses initiatives ont été prises par l’administration publique en vue de favoriser l’accès aux logements. Parmi elles, on peut citer la construction de logements sociaux à Ouedo, Lokossa, Parakou etc. On peut également citer l’adoption de la loi no 2018-12 portant régime juridique du bail à usage d’habitation en République du Bénin.

151.Ce texte encadre les règles générales de conclusion et d’exécution du contrat de loyer, les cautions et autres garanties, les obligations du bailleur et du preneur, la cession, le transfert et la sous-location du bail ainsi que la résiliation du contrat.

iv)droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Santé physique et mentale

152.La gestion du système est assurée par le Ministère de la Santé qui est en charge de mettre en œuvre la politique définie par le Gouvernement en matière de santé. Pour ce faire, il initie l’action sanitaire, planifie sa mise en œuvre, coordonne et contrôle l’exécution des tâches définies.

153.Les infrastructures au niveau central sont :

•Le Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) ;

•Le Centre Hospitalier et Universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL) ;

•Le Centre National Hospitalier de Pneumo-Phtisiologie (CNHPP) ;

•Le Centre National Hospitalier de Neuro-Psychiatrie (CNHNP).

154.Au niveau intermédiaire, le relais de la politique sanitaire nationale est assuré par les Directions Départementales de la Santé (DDS) dont les actions s’inscrivent dans le sens de la stratégie arrêtée au niveau central.

155.Il existe cinq (5) Centres Hospitaliers Départementaux (CHD) situés dans les départements de l’Ouémé, du Borgou, de l’Atacora, du Zou et du Mono. Dans le Littoral, c’est le CNHU qui, en plus de sa fonction nationale, joue le rôle de CHD-Littoral.

156.Au niveau périphérique, on retrouve les zones sanitaires qui constituent les entités opérationnelles les plus décentralisées du système de santé béninois. La zone sanitaire est constituée d’un réseau de services de premiers soins : Unité Villageoise de Santé (UVS), Maternités et dispensaires, Centre de Santé (CS) et des formations sanitaires privées, le tout appuyé par un hôpital de première référence (Hôpital de zone), public ou privé, et destiné à desservir une aire abritant entre 100 et 200 milles habitants.

157.On dénombre actuellement trente-quatre (34) zones sanitaires. Cette stratégie permet de rendre viable et performante la qualité des services offerts en même temps qu’elle favorise la décentralisation, la participation communautaire et le partenariat des secteurs public et privé.

158.Dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) Bénin (2009-2018), 66 % des ménages ont accès à une formation sanitaire dans leur localité dans un rayon de 5 km.

159.S’agissant de l’accessibilité aux formations sanitaires de première référence, on remarque que plus de 50 % de la population a accès à un hôpital de référence en cas de nécessité. Néanmoins, 13 % des populations vivent encore à plus de 30 km d’un hôpital de référence. La majorité des communautés rurales ne dispose pas d’un hôpital à moins de 5 km.

Disponibilité du personnel de santé (médecin, infirmier, sage-femme)

160.La couverture sanitaire est encore insuffisante en raison de la forte croissance démographique. De nombreux efforts sont en cours pour améliorer cet état de chose, notamment à travers le recrutement de personnel, la mise en place de plateaux techniques, l’augmentation du budget alloué au Ministère de la Santé.

Evolution des principales infections et maladies récurrentes

161.Le paludisme et les Infections Respiratoires Aigües (IRA) constituent encore les principales causes de morbidité et de mortalité. Elles sont suivies par les anémies qui peuvent être d’origine infectieuse et/ou nutritionnelle.

162.Mais au cours de ces dernières années, certains virus, en l’occurrence Lassa et Ebola, se sont manifestés.

163.Le paludisme est l’affection qui touche le plus les béninois. Le pourcentage de consultation pour motif de paludisme est de 40,6 % en 2014 comme en 2013 et 41,4 % en 2012. Il est suivi des infections respiratoires aigües (12,9 % en 2014 contre 13,3 % en 2013 et 12,3 % en 2012). Les infections gastro-intestinales n’ont affecté que 6,6 % des patients en 2014 contre 6,8 % des patients en 2013 et 6,5 % en 2012.

164.L’État et les ONG intensifient les actions de sensibilisation de la population avec en appui la distribution gratuite des moustiquaires imprégnées.

165.Grâce aux efforts déployés sur les plans matériel et financier, les maladies infectieuses comme la lèpre et l’onchocercose reculent sensiblement et la dracunculose (ver de Guinée) a été éradiquée.

166.Mais en dépit de ces résultats satisfaisants, le paludisme continue d’être en première ligne des fléaux à combattre. Pour ce faire, il a été lancé un Plan de Lutte Antipaludique Accéléré (LAPA), avec pour objectif, la réduction de 50 % des décès dus au paludisme d’ici à l’an 2025, de 30 % entre 2010 et 2015, et de 20 % entre 2015 et 2025. Il est également question de réduire dans les mêmes proportions le taux de morbidité et l’incidence socio-économique du paludisme d’ici à l’an 2025.

Réduction du coût des soins de santé

167.Plusieurs réformes organisationnelles ont été mises en œuvre depuis 2010 pour la réorganisation du secteur de la santé notamment :

•Les réformes au niveau de la Centrale d’Achats des Médicaments Essentiels (CAME) ;

•Le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU)/Promotion des Mutuelles de santé ;

•La contractualisation/gestion axée sur les Résultats ;

•La décentralisation/déconcentration dans le secteur ;

•Les dispositions pratiques pour la construction d’Hôpital Moderne de référence à vocation régionale ;

•La gratuité de la césarienne.

168.Ces diverses mesures prises par le gouvernement visent à aider et à assurer la bonne santé à toute la population surtout aux couches les plus défavorisées.

169.Relativement au RAMU, il faut noter que c’est une assurance sociale sanitaire qui permet à la population, surtout aux couches défavorisées de bénéficier des soins de santé à moindre coût. La première expérience lancée ne prend en compte qu’une partie de la population. Le Gouvernement prévoit d’améliorer ce programme par le projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) dont la première phase a déjà démarré depuis janvier 2019.

170.La gratuité de la césarienne est une mesure prise par le gouvernement pour alléger les frais médicaux aux femmes lorsqu’elles sont appelées à donner vie que par voie chirurgicale. Globalement, 44 centres hospitaliers sur tout le territoire national ont été retenus. Précisément, tous les départements du Bénin sont couverts par cette mesure : 11 dans l’Atlantique Littoral ; 6 dans l’Ouémé-Plateau ; 6 dans le Mono-Couffo ; 5 dans le Zou-Collines ; 6 dans l’Atacora-Donga ; 10 dans le Borgou-Alibori.

171.Cependant, il convient d’améliorer le système afin de permettre aux mères ayant bénéficié de ses soins de continuer le traitement après l’intervention en cas de complication.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

172.L’engagement du Bénin à rendre accessible l’éducation pour tous se réalise progressivement. L’État et plusieurs institutions privées s’attèlent à rendre effectif le droit à l’éducation.

173.Dans ce sens :

•Le « plan décennal de développement du secteur de l’éducation phase 3/ 2013-2020 » comportant une étude détaillée sur le système éducatif a été adopté et propose de nombreuses perspectives ;

•La politique de la gratuité des frais de scolarisation se poursuit. Elle a été étendue à l’enseignement secondaire jusqu’en classe de seconde pour l’enseignement général. On note aussi qu’à l’enseignement technique et à la formation professionnelle, l’État prend en charge les 2/3 des frais de scolarisation pour les filles ;

•Le gouvernement a procédé à l’assainissement des établissements d’enseignement supérieur. Ainsi, La carte universitaire a été modifiée. Le nombre d’universités publiques est donc passé de sept (7) en 2015-2016 à quatre (4) à la rentrée 2016-2017 en vue d’une gestion rationnelle et efficiente des ressources disponibles et d’une qualité de l’offre de formation. Une liste d’universités privées agréée est établie et rendue disponible.

174.Sur le plan académique, des réformes ont permis d’homologuer plusieurs programmes de formation exécutés par les établissements privés d’enseignement supérieur.

175.Les programmes d’Approche Par Compétence (APC) ont été introduits dans le système éducatif et permettent aux élèves de participer activement aux enseignements afin de mieux cerner les concepts. Ils visent donc à acquérir et à intégrer les apprentissages et compétences à réinvestir dans la vie courante.

176.Le Conseil National de l’Education veille au respect des normes en matière d’éducation. Sur décision du Conseil des Ministres en date du 11 mai 2016, le Gouvernement a décidé de mettre en place un comité technique chargé de la mise en œuvre et du suivi des réformes de l’administration du système éducatif.

177.Le système éducatif béninois est organisé en quatre cycles principaux : les enseignements maternel, primaire, secondaire (général et technique) et supérieur.

178.L’enseignement primaire présente la plus forte population scolaire et regroupe en principe les enfants de 6 à 11 ans selon la législation béninoise.

179.Le tableau ci-dessous renseigne sur la performance au niveau de l’enseignement primaire selon le genre.

Tableau n o 6Indicateurs sur la performance de l’enseignement primaire selon le genrede 2011 à 2014

2011

2012

2013

2014

Indicateurs

T

G

F

T

G

F

T

G

F

T

G

F

Taux d ’ admission

130,7

133,7

127,5

143,6

145,9

141,2

142,7

144,7

140,7

145,28

146,81

143,65

Taux d ’ achèvement

67,86

73,15

73,15

71,49

76,8

65,77

76,85

81,6

71,72

77,61

81,28

73,66

Taux brut de scolarisation

112,6

115,9

109,1

119,7

122,5

116,8

121,13

123,4

118,7

122

123,68

120,18

Taux de redoublement

13,27

13,3

13,23

11,9

11,83

11,88

11,61

11,44

11,53

11,53

11,53

11,33

Taux d’abandon

14,41

13,63

15,31

13,39

12,97

13,86

13 , 76

13,48

14,07

11,65

11,55

11,76

Source : DPP/MEPS  : DPP/MEESFTPRIJ ; DPP/MEMP (G  : garçons F  : Filles T  : Total) .

180.L’enseignement secondaire (collèges d’enseignement général et lycées) couvre presque tout le territoire national.

181.Dans la période de référence, le gouvernement a renforcé l’offre par la construction des infrastructures scolaires, le recrutement de professeurs et leur formation.

182.L’enseignement technique participe de la formation professionnelle. La raison d’être de cette composante est la capacité d’insertion professionnelle des apprenants, voire leur employabilité.

183.Il faut observer que l’enseignement technique regroupe sept (7) filières à savoir :

•Sciences et techniques de l’Industrie (STI) ;

•Sciences et Techniques Administratives et de Gestion (STAG) ;

•Sciences et Techniques Agricoles (STA) ;

•Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) ;

•Sciences Sociales Appliquées, Tourisme et Hôtellerie (SSATH).

184.Les actions accomplies au cours de la période peuvent se résumer en un regain d’intérêt du gouvernement pour l’enseignement technique et la formation professionnelle, la création de nouveaux lycées techniques agricoles et industriels, l’équipement des lycées en matériel didactiques modernes, la mise à disposition de ces lycées de personnels administratifs et de professeurs et la prise de mesures incitatives pour stimuler les apprenants.

185.La formation professionnelle comporte une formation diplômante et la formation qualifiante. Elle se déroule dans les centres de formation de métiers des lycées publics et privés. Les centres de formation de coupe-couture et de coiffure sont les plus répandus sur l’étendue du territoire. L’action majeure qui a marqué ce secteur de formation ces dernières années est l’organisation des examens du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) depuis 2013 tel que renseigné par le tableau suivant :

Tableau n o 7Statistiques des examens du certificat de qualification aux métiers(CQM) de 2013-2015

Années

Inscrits

Présents

Admis

Pourcentages

Session d’Octobre 2013

1 190

1 188

1 143

96,21 %

Session d’Avril 2014

2 780

2 777

2 326

83,75 %

Session d’Octobre 2014

2 802

2 800

2 574

91 %

Avril 2015

3 997

3 992

3 863

96,76 %

Source  : DEC/2016.

186.Au niveau de l’enseignement supérieur, le Bénin s’est engagé dans la reconfiguration des programmes universitaires et l’organisation des universités et écoles suivant le modèle académique Licence-Master-Doctorat (LMD) conformément à la Résolution du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) (2006) et à la Directive de l’UEMOA (2007).

187.La nécessité de mieux former les étudiants au niveau des filières à caractère administratif a amené le gouvernement à donner l’exclusivité de ces filières à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature. Il a en outre favorisé la création et la déconcentration de certaines filières. Le tableau ci-dessous présente la situation des établissements d’enseignement supérieur sur la période allant de 2009 à 2016.

Tableau n o 8Nombre d’établissements selon le statut de 2009-2010 à 2015-2016

Années académiques

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Universités publiques

2

2

2

2

4

4

7

Universités privées

7

7

7

7

7

7

7

Entités u niversitaires publiques

33

37

38

39

58

58

58

Entités u niversitaires privées

35

35

35

35

36

36

36

Centres privés d ’ enseignement supérieur

64

69

74

82

88

93

93

Entités universitaires privées et centres privés d ’ enseignement supérieur

99

104

109

117

124

129

129

Source : DPP/MESRS .

Article 6 : Droits des victimes à des recours

188.L’article 3, alinéa 3 de la Constitution dispose : « Tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. ».

189.En matière de recours, le Bénin dispose aussi bien de mécanismes juridictionnels que non juridictionnels.

190.Les mécanismes juridictionnels regroupent les tribunaux de conciliation, les tribunaux de première instance, les Cours d’Appel, la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle.

191.Les mécanismes non juridictionnels comprennent le Médiateur de la République, la Commission Béninoise des Droits de l’Homme et tous autres mécanismes non formels.

192.Les citoyennes victimes de violation de leur droit ont la possibilité d’user de l’un ou l’autre des mécanismes mis en place.

193.La Cour constitutionnelle du Bénin exerce effectivement les pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution. Elle statue régulièrement, sur saisine directe des citoyens, sur les cas de violation des droits de l’Homme dont elle est saisie. Elle produit une abondante jurisprudence sur les droits de l’Homme et autres matières de sa compétence, laquelle est éditée sous forme de recueils et disponible sur internet. Les différents contrôles de constitutionnalité sont effectifs et aboutissent à différentes sortes de décisions. La Cour constitutionnelle est actuellement à sa quatrième mandature (qui est de cinq ans) et elle jouit d’une grande autorité au Bénin.

194.Ainsi, en dehors de la saisine libre des tribunaux pour faire sanctionner les droits dont ils se prétendent titulaires, les citoyens peuvent déférer à la Cour constitutionnelle tout fait ou toute situation juridique censée porter atteinte aux droits de l’Homme.

195.Le Médiateur de la République reçoit les requêtes des administrés relatives au fonctionnement des administrations centrales de l’État, des collectivités décentralisées et des établissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions équitables. Il suggère au Chef de l’État des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics. Il contribue de façon générale à l’amélioration de l’État de droit et de la gouvernance administrative.

196.En vue de faciliter l’accès à la justice, un mécanisme d’aide juridictionnel est en cours de mise en place.

197.Par ailleurs, les articles 345 et 424 de la loi portant code de procédure pénale décrivent bien que le français est la langue normale à la procédure, mais le recours à l’interprétariat peut être nécessaire.

198.L’article 772 de la même loi prévoit qu’une personne appréhendée doit être informée dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation et qu’elle comparaitra dans un délai maximum de cinq jours.

Article 7 : Éducation et informations sur l’interdiction de la discrimination raciale

199.La politique éducative du Bénin reste marquée par la détermination du pays à honorer ses engagements internationaux en matière des droits de l’Homme. En effet, le droit à l’éducation sans discrimination quelconque est consacré dans la loi fondamentale à travers les articles 8,12, 13 et 14.

200.L’accès à l’éducation est ouvert non seulement aux citoyens mais aussi aux étrangers. Il n’existe aucune discrimination dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’enseignement.

201.Aucune discrimination raciale n’est observée en ce qui concerne l’inscription et le maintien des apprenants dans le système éducatif. Il en est de même, du recrutement des enseignants, de leur formation et de leur déploiement. Le personnel enseignant compte en son sein, des enseignants de nationalités étrangères.

202.Les nouveaux programmes d’études ont été conçus et les anciens revus en vue de supprimer les stéréotypes entre filles et garçons.

203.En termes d’infrastructures, de nombreuses écoles, collèges ont été construits et rendus fonctionnels sur tout le territoire national ces dernières années.

204.La carte universitaire a également connu, une évolution significative.

205.Le système éducatif formel est également ouvert aux structures privées, laïques et confessionnelles. Des subventions sont prévues au profit de ces établissements privés d’enseignement.

206.Par ailleurs, le Bénin encourage les communautés étrangères sur son territoire à mettre en place et promouvoir les programmes éducatifs de leur pays d’origine, dans les conditions déterminées par la loi. À titre illustratif, on dénombre des établissements d’enseignement des communautés françaises, chinoises et libanaise qui développent des programmes d’enseignements de leur système éducatif d’origine.

207.Les étudiants étrangers sont inscrits au même titre que nationaux dans les universités nationales du Bénin.

208.Le tableau suivant illustre les effectifs en termes d’éducation de 2011 à 2015.

Tableau n o  9Evolution des effectifs (en nombres et en pourcentage)

Cycles d’enseignement

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Maternel le

109 449

11 0671

118 403

128 703

151 732

Public

81 001

82 586

91 831

96 428

103 262

Privé. Nombres

28 448

28 085

26 572

32 275

48 470

% du total

26,0%

25,4%

22,4%

25,1%

31,9%

Primaire

1 850 658

1 987182

2 064031

2 133330

2 238185

Public

1 580 064

1 661380

1 713226

1 739060

1 743431

Privé. Nombres

270 594

325802

350805

394270

494754

% du total

14,6%

16,4%

17,0%

18,5%

22,1%

Secondaire général 1 er cycle

530 767

599 083

643 172

661 684

704 646

Public

446 432

499 213

542 329

588 446

608 740

Privé. Nombres

84 335

99 870

100 843

73 238

95 906

% du total

15,9

16,7

15,7

11,1

13,6

Secondaire général 2 ème cycle

168 334

195 210

203 156

211 406

237 043

Public

131 053

150 037

158 173

178 857

191 172

Privé. Nombres

37 281

45 173

44 983

32 549

45 871

% du total

22,1%

23,1%

22,1%

15,4%

19,4%

Secondaire t ech. (1 er et 2 nd cycle)

24 101

21 458

20 723

21 915

25 213

Public

9 715

10 498

11 004

12 403

17 345

Privé. Nombres

14 386

10 960

9 719

9 512

7 868

% du total

59,7%

51,1%

46,9%

43,4%

30,6%

Supérieur

99 005

93 246

110 147

132 190

125 616

Public

74 030

79 839

97 148

10 9270

95 318

Privé. Nombres

24 975

13 407

12 999

22 920

30 298

% du total

25,2

14,4

11,8

17,3

24,1

Centre des métiers et centre de formation professionnelle

4 167

4 723

1 939

1 758

3 934

Public

871

855

803

728

2 120

Privé. Nombres

3 296

3 868

1 136

1 030

1 814

% du total

79,1%

81,9%

58,6%

58,6%

46,1%

Alphabétisation

56 928

52 611

48 779

32 352

65 613

Alphabétisation initiale

37 796

52 611

31 294

16 132

23 086

Post alphabétisation

19 132

17 485

16 220

42 527

Education alternative

582

2 638

3 838

4 490

Centres Barka

582

1 321

1 952

2 154

Programme des cours accélérés

-

1 317

1 886

2 336

Centres de f ormation s portive

500

625

1 290

Source : DPP des ministères en charge de l’éducation (2015).

209.De façon générale, on a assisté entre les années scolaires 2010-11 et 2014-15, à une augmentation des effectifs d’élèves dans la quasi-totalité des cycles d’enseignement formel ou non formel. Les progressions les plus fortes ont été notées à la maternelle (où l’effectif a augmenté de 39 % sur la période pour se situer à 151 732 élèves en 2015). Au secondaire général et à l’enseignement supérieur, on note des augmentations respectives de 35 % et 27 % (avec des effectifs estimés respectivement à 941 689 élèves et 125 616 étudiants en 2015). Notons cependant que l’effectif du supérieur de l’année 2015 signale une rupture de tendance à la hausse observée entre 2011 et 2014 ; au cours de cette dernière année, un pic de 132 190 étudiants a été atteint.

210.L’éducation non formelle repose sur :

i)L’apprentissage artisanal dans les ateliers de différents corps de métiers ;

ii)Des offres alternatives d’éducation qui visent en général le rattrapage scolaire ou l’orientation vers l’apprentissage d’un métier pour des enfants ayant dépassé l’âge d’entrée à l’école. Ainsi, l’acquisition des connaissances fondamentales en vigueur à l’école ou à l’apprentissage d’un métier offre aux apprenants le choix d’un retour à l’école ou la poursuite dans l’apprentissage du métier choisi. C’est de l’expérience du Programme de Cours Accélérés (PCA) et des centres Barka du Projet d’Appui à l’Education des Enfants Exclus du Système Educatif (PAEFEE) ;

iii)Des formations agro pastorales et entrepreneuriales (c’est le cas avec le centre Songhaï basé à Porto-Novo avec des démembrements à l’intérieur du pays).

Politique linguistique dans l’éducation

211.Conformément à l’article 8 de loi no 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Education Nationale en République du Bénin, l’enseignement est dispensé principalement en français, en anglais et en langues nationales, les langues nationales.

212.Il existe une direction en charge de l’alphabétisation qui œuvre pour la réhabilitation, la revalorisation et la promotion des langues nationales.

213.Dans le cadre de la décentralisation en cours au Bénin depuis 2003, l’article 99 de la loi no 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Bénin oblige les communes à « veiller à la promotion des langues nationales en vue de leur utilisation sous forme écrite et orale ».

214.De façon plus pragmatique, l’emploi des langues nationales béninoises est permis sur une base provisoire, selon l’article 874 de la loi no 2002-07 portant code des personnes et de la famille (2002), dans les testaments olographes, mais ceux-ci doivent être ensuite rédigés en langue française, la langue officielle du pays, par l’officier instrumentaire, qui l’écrit ou le fait écrire au fur et à mesure de la dictée. L’article 874 dispose : « Le testament olographe peut être rédigé en une langue autre que le français. Il est nul s’il apparaît que le testateur, illettré ou ne connaissant pas la langue dans laquelle le testament est rédigé, a reproduit des caractères dont il ignorait la signification » et l’article 877 renchérit : « Le testament peut être dicté dans une langue autre que le français, lorsque l’officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue française par l’officier instrumentaire, qui l’écrit ou le fait écrire au fur et à mesure de la dictée ».

Conclusion

215.Le Bénin comporte plusieurs groupes ethniques. Les rapports sociaux entre cette mosaïque d’ethnies sont de bonne facture malgré quelques divisons et dissensions ethniques apparentes.

216.Aucune politique publique n’a été élaborée et mise en œuvre dans le dessein de discriminer un groupe ethnique. Les mesures sont quotidiennement prises pour garantir à tous l’exercice des droits sur la base de l’équité et de l’égalité.

217.Toutefois, des défis restent à relever en vue de lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination raciale.