NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BEL/CO/1511 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-douzième session18 février-7 mars 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

BELGIQUE

1.Le Comité a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique, présentés sous forme d’un document unique (CERD/C/BEL/15), à ses 1857e et 1858e séances (CERD/C/SR.1857 et 1858), tenues les 25 et 26 février 2008. À sa 1870e séance (CERD/C/SR.1870), tenue le 5 mars 2008, il a adopté les observations ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie, conformément aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, et note en l’appréciant la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports, conformément aux dispositions de la Convention. Il se félicite de la participation d’une importante délégation, qui comprenait des représentants des communautés et régions francophones et flamandes, ainsi que des réponses exhaustives et détaillées apportées, notamment par écrit, aux questions posées par le Comité.

3.Le Comité salue la présence, au sein de la délégation, d’un représentant du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et se félicite qu’il ait participé activement à l’examen, en communiquant des informations sur l’application de la Convention dans l’État partie.

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille favorablement l’adoption de la loi du 10 mai 2007 portant modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

5.Le Comité se dit satisfait de l’action du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, s’agissant notamment de porter devant les tribunaux les affaires de discrimination raciale, et de ce que la délégation ait assuré que les autorités n’ont aucunement l’intention de restreindre le mandat de cette instance.

6.Le Comité prend note avec satisfaction d’autres mesures adoptées pour prévenir et combattre la discrimination raciale en Belgique, en particulier le plan d’action fédéral de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la violence inspirée par la xénophobie adopté en 2004, et de la création d’un groupe spécial chargé de contrôler le caractère raciste de messages affichés sur l’Internet.

7.En outre, le Comité félicite l’État partie pour le rôle actif qu’il a joué à l’occasion de la Conférence de Durban et de son suivi, y compris pour l’invitation adressée au Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine de se rendre en Belgique, visite qui a eu lieu en juin 2005.

8.Le Comité se félicite que l’État partie ait accordé aux ressortissants de pays n’appartenant pas à l’Union européenne le droit de vote aux élections locales.

9.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique en matière de «diversité» qui a été adoptée pour que les migrants aient un meilleur accès au marché du travail et soient mieux intégrés dans la société en tant que telle.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité se félicite de l’existence du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et d’autres organismes chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, mais déplore l’absence dans l’État partie d’institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, établie conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme, qui serait dotée d ’ un vaste mandat afin de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme, conformément aux Principes de Paris.

11.Le Comité a relevé que des membres du parti Front national ont été jugés coupables d’incitation à la haine raciale et condamnés à deux cent cinquante heures de service communautaire, avec suspension de leur droit d’éligibilité pendant dix ans, mais il demeure préoccupé par la persistance de l’incitation à la haine dans l’État partie. Il s’inquiète par ailleurs de la procédure judiciaire engagée devant le Tribunal constitutionnel, notamment par le parti Vlaams  Belang, fondée sur l’allégation selon laquelle l’article 21 de la loi du 10 mai 2007, qui prévoit que la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale et la haine constitue une infraction, viole la liberté d’expression (art. 4 a) et 7).

À la lumière de sa R ecommandation générale XV (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire respecter les dispositions consacrées dans l ’ article 4 de la Convention, qui sont compatibles avec le droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression, étant donné que l ’ exercice de ce droit comporte des obligations et des responsabilités particulières.

Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ intensifier ses mesures visant à prévenir et combattre la xénophobie et le s préjugés raciaux parmi les responsables politiques, les fonctionnaires et le grand public, et de promouvoir la tolérance entre tous les groupes ethniques et nationaux.

12.Le Comité note que le parti Vlaams Block, organisation qui faisait l’apologie du racisme et de la propagande discriminatoire, s’est autodissous en 2004 à l’issue d’un long procès pour infractions racistes. Il note également que le parti Vlaams Belang, qui lui a succédé, fait l’objet depuis mai 2006 d’une procédure judiciaire devant le Conseil d’État pour «hostilités à l’égard des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme» (art. 15 ter, par. 1, de la loi du 4 juillet 1989) visant à supprimer son financement public. Il n’en demeure pas moins que le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de dispositions spécifiques mettant en œuvre l’article 4 b) de la Convention dans sa législation nationale, déclarant illégales et interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent (art. 4 b)).

Rappelant sa R ecommandation générale XV , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un e loi visant à garantir que l ’ article 4 de la Convention soit pleinement et convenablement mis en œuvre dans son système jur idique interne, en particulier l es dispositions déclarant illégales et interdi sant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent, conformément au paragraphe c ) de l ’ article 4.

13.Le Comité s’inquiète du petit nombre de procédures pénales engagées pour délits racistes et du nombre élevé de plaintes retirées, notamment dans le cas d’actes de violence, de haine et de discrimination raciales commis par les forces de police. Il s’inquiète également de l’absence de données statistiques détaillées concernant les enquêtes, les poursuites et les condamnations en rapport avec des délits racistes, ainsi que la réparation accordée aux victimes (art. 4 a), 5 b), 6 et 7).

À la lumière de sa R ecommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonction nement d u système de justice pénale , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour s ’ assurer que la protection et les recours contre tout acte de discrimination raciale sont effectifs, que les plaintes f o nt rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales et que les auteurs de délits sont poursuivis et jugés.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les enquêtes relatives à des délits motivés par la haine raciale, les poursuite s engagées et les condamnation s prononcées à cet égard, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes de tels actes.

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer ses campagnes d ’ information et ses programmes d ’ éducation sur la Convention et ses dispositions, et d ’ intensifier ses activités de formation destinées aux forces de police et au personnel du système de justice pénale portant sur les mécanismes et procédures prévus dans le droit national en matière de discrimination raciale.

14.Le Comité est préoccupé par les conclusions publiées dans l’étude de l’Institut national de criminalistique et de criminologie selon lesquelles les étrangers faisant l’objet d’une action au pénal se voient imposer des peines plus sévères que les citoyens belges. Le Comité a noté que, selon l’État partie, il ne s’agit pas là d’une pratique intentionnelle mais plutôt d’un «cercle vicieux» inconscient qui fait intervenir de nombreux acteurs de l’administration du système pénitentiaire (art. 5 a)).

Le Comité exhorte l ’ État partie à suivre de près cette situation et à élaborer une stratégie ciblée, en tenant compte de la R ecommandation générale XXXI, afin de faire évoluer les choses de façon à garantir que toutes les personnes, sans discrimination de race, de couleur ou d ’ origine nationale ou ethnique, bénéficie nt d ’ un traitement égal au sein du système pénitentiaire .

15.Le Comité est préoccupé par le fait que les minorités ethniques sont souvent surreprésentées dans les logements sociaux urbains − représentant parfois jusqu’à 90 % des occupants −, ce qui a entraîné une ségrégation de facto dans certains quartiers de certaines grandes villes. En outre, ce phénomène est susceptible de conduire à l’attribution de logements sociaux en fonction de critères ethniques, ce qui constituerait un acte de discrimination contrevenant aux dispositions de la Convention (art. 5 e)).

Rappelant sa Recommandation générale XIX (1995) concernant l ’ article 3 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures eff icaces pour prévenir la ségrégation de facto et remédier aux facteurs sous-jacents , notamment parce que cette ségrégation nuit à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels des personnes touchées .

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour remédier à la ségrégation de facto et sur l ’ incidence de ces mesures.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que la communauté flamande a adopté, le 15 décembre 2006, un décret visant à restreindre l’accès aux logements sociaux aux personnes qui parlent ou s’engagent à apprendre le néerlandais, et il s’inquiète de ce que le décret ait été approuvé par le Conseil d’État. Il s’inquiète également de ce que la municipalité de Zaventem, près de Bruxelles, ait adopté un décret visant à restreindre l’acquisition de terres appartenant au domaine public aux néerlandophones ou aux personnes s’engageant à apprendre le néerlandais (art. 5 e) iii)).

Le Comité note que l’État partie est doté d’une structure fédérale mais il rappelle qu’il s’agit d’un seul État en vertu du droit international et qu’il est donc tenu de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’ensemble de son territoire.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les obligations linguistiques n’entraînent pas de discrimination indirecte à l’encontr e des ressortissants et des non ‑ ressortissants qui ne parlent pas néerlandais, sur la base de leur origine nationale ou ethnique, ce qui compromettrait l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier de leur droit au logement. Le Comité recommande aussi à l’État partie de communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique.

17.Notant que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 24 janvier 2008, a conclu que la Belgique avait enfreint les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que des traitements inhumains et dégradants avaient été infligés à des demandeurs d’asile, le Comité fait part de sa préoccupation concernant la détention de ces personnes, leurs conditions de celle-ci et l’absence de mesures non privatives de liberté qui leur soient applicables (art. 5).

Rappelant sa R ecommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les dispositions voulues pour que des mesures non privati ves de liberté soient appli quées aux demandeur s d’asile et de faire en sorte , lorsque la détention est nécessaire, que les conditions de cette détention soient conformes aux normes internationales.

18.Le Comité s’inquiète de ce que les forces de police continuent, dans certains cas, de faire un usage excessif de la force lors de l’expulsion des non-ressortissants, tel que l’a signalé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt en date du 12 octobre 2006, selon lequel la Belgique avait contrevenu aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 5 b), 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à suivre cette question de près, notamment en s’assurant que les membres des forces de police reçoivent une formation adaptée en matière de droits de l’homme et que toutes les allégations de mauvais traitement et de recours excessif à la force fassent l’objet d’une enquête.

19.Le Comité reconnaît que la Belgique est signataire de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme mais il note qu’elle a signé mais pas ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ce qui donnerait à ces minorités tous les droits reconnus dans la Convention.

20.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi du 10 août 2005 portant modification de diverses dispositions juridiques en vue de renforcer la lutte contre la traite des personnes, mais il note l’absence de données statistiques détaillées sur les enquêtes concernant les cas de traite des personnes, les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet égard, gardant à l’esprit que les victimes sont souvent des femmes et des enfants issus de minorités ethniques, y compris des non-ressortissants. Le Comité prend note également de l’absence de mesures visant à protéger les victimes et à leur accorder une réparation adaptée (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures afin de prévenir, combattre et punir de façon adéquate la traite des pe rsonnes, en particulier des non ‑ ressortissants , et de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques détaillées à cet égard, notamment sur les mesures de protection et de réparation en faveur des victimes.

21.Le Comité constate que dans l’État partie la compétence pour réglementer le port du foulard dans les écoles appartient à chaque conseil d’établissement, mais il est préoccupé par la question de savoir si toutes les filles en Belgique peuvent exercer leur droit à l’éducation sur un pied d’égalité (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la procédure de mise en œuvre des règlements scolaires mette toujours l’accent sur le dialogue afin d’empêcher qu ’ils ne privent auc un élève du droit à l’éducation , et de garantir à chacun l’exercice permanent de ce droit.

22.Tout en reconnaissant l’action menée depuis 2001 par le Centre de médiation des gens du voyage en Wallonie et le fait que les caravanes sont définies comme une forme de logement dans le Code du logement flamand depuis 2004, le Comité demeure toutefois préoccupé par la question de savoir si les Roms et les gens du voyage peuvent exercer dans la pratique leurs droits sociaux, économiques et culturels, notamment en matière d’éducation et d’emploi (art. 5 e) et 7).

À la lumière de sa R ecommandation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , le Comité recommande que l’État partie renforce ses mesures visant à améliorer la scolarisation des enfants roms ainsi que les possibilités d’emploi pour les Roms et les g ens du voyage.

Le Comité recommande également à l’État partie de communiquer, lors de son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’exercice par les Roms et les g ens du voyage de leurs droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que sur l’incidence des mesures prises pour augmenter et aménager le s sites destinés aux nomade s sur des terrains résidentiels , et améliorer l’accès aux soins de santé et à d’autres services de base.

23.Le Comité note que l’État partie n’a pas retiré sa déclaration concernant l’article 4 de la Convention et il lui recommande d’envisager de le faire.

24.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 juin 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il fait référence à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale dans laquelle celle-ci demandait instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

25.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions des articles 2 à 7 de la Convention. En outre, il exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour mettre en œuvre ces deux textes au niveau national. Le Comité encourage aussi l’État partie à continuer de participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, ainsi qu’à la Conférence elle-même en 2009.

26.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l’Assemblée générale dans la résolution 45/158).

27.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics les rapports dès leur présentation et de faire en sorte que les observations qu’il formule à leur sujet soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

28.Le Comité recommande à l’État partie de tenir de vastes consultations avec des organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

29.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

30.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, indiquer comment il a donné suite aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 14, 16 et 22, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du règlement intérieur.

31.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses seizième à dix-neuvième rapports périodiques sous la forme d’un document unique commun le 6 septembre 2012, en tenant compte des directives applicables aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, telles qu’adoptées à sa soixante et onzième session, et de veiller à passer en revue tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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