CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GENERALE

CERD/C/BEL/1513 septembre 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quato r zième et q uinzième rapports que les États parties devaient soumettre en 2004

Additif

Belgique*,**,***

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 – 164

ARTICLE 2: POLITIQUE VISANT À COMBATTRE LE RACISME17 – 1125

A.Engagements internationaux17 – 195

B.Modifications et évolutions constitutionnelles et législatives20 – 376

B.1Renforcement de la législation contre le racisme en vued’une meilleure application de celle-ci20 – 216

B.2Interdiction des organisations et de la propagationraciste/influence de l’idéologie xénophobe sur les partispolitiques, notamment en Flandre22 – 377

B.2.1Privation/suspension de certains droits civils etpolitiques dont notamment le droit à être élu22 – 267

B.2.2Financement public des partis liberticides27 – 318

B.2.3Procès de l’ancien parti politique «Vlaams Blok»32 – 369

B.2.4Décision récente concernant les responsables d’unparti politique extrémiste actif dans la partiefrancophone du pays3710

C.Autres mesures38 – 11210

C.1Actions de sensibilisation de groupes-cibles39 – 4310

C.2Plan d’action fédéral44 – 5511

C.3Programmes et politiques d’intégration56 – 11215

C.3.1Développements récents dans la politique et lesprogrammes d’intégration en région wallonne56 – 7215

C.3.2Politiqued’intégration en Flandre73 – 10719

C.3.3Politique d’intégration de la Commissioncommunautaire française de la région deBruxelles-Capitale108 – 11225

ARTICLE 3: CONDAMNATION DE LA SÉGRÉGATION RACIALEET DE L’APARTHEID11326

ARTICLE 4: CONDAMNATION DE TOUTE PROPAGANDE ET ORGANISATIONS RACISTES11426

ARTICLE 5: INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION SOUSTOUTES SES FORMES115 – 26026

A.Actualisation des dispositions à l’égard de certains étrangersséjournant en Belgique115 – 15926

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

B.Dispositions législatives relatives à l’acquisition dela nationalité belge160 – 16437

C.Droit de se marier et de choisir son conjoint165 – 17337

D.Participation des non-Belges aux élections174 – 17839

E.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion179 – 19839

F.Domaine de l’emploi et du travail199 – 24341

F.1Niveau fédéral199 – 21641

F.2Région wallonne/communauté française217 – 23645

F.3Communauté flamande237 – 24347

G.Non-discrimination dans l’exercice du droit au logement244 – 26049

G.1Région wallonne244 – 25149

G.2Communauté flamande252 – 26050

ARTICLE 6: VOIES DE RECOURS ET SUITES JUDICIAIRESRÉSERVÉES AUX PLAINTES261– 26952

ARTICLE 7: NON-DISCRIMINATION DANS L’EXERCICE DUDROIT À L’ÉDUCATION270 – 28954

A.Communauté flamande270 – 28354

A.1Décret relatif à l’égalité des chances en éducation270 – 27654

A.1.1Droit à l’inscription dans l’école de son choix271 – 27355

A.1.2Protection du droit à l’inscription et concertationlocale274 – 27555

A.1.3Aide aux écoles où de nombreux enfants présentent des curriculums scolairesproblématiques27655

A.2L’enseignement d’accueil pour primo-arrivantsallophones277 – 28056

A.3L’égalité des chances dans l’enseignement supérieur28156

A.4Le droit à l’enseignement pour chaque enfant mineur282 – 28356

B.Communauté française284 – 28957

RÉPONSES AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONSÉMISES PAR LE COMITÉ AU SUJET DU RAPPORT PRÉCÉDENT(CERD/C/60/CO/2 du 21 mai 2002)290 – 32359

ANNEXES68

INTRODUCTION

1.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Belgique a élaboré un nouveau rapport sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autres qui, sur le plan interne, donnent effet aux engagements internationaux souscrits par la ratification de la Convention.

2.On rappellera que les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de la Belgique présentés dans un seul document ont été examinés lors d’une audition orale qui s’est déroulée les 13 et 14 mars 2002.Les observations finales du Comité au sujet de ce rapport ont été communiquées officiellement le 21 mai 2002.

3.Le document qui est actuellement soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’inscrit dans la ligne du paragraphe 26 des observations finales du Comité CERD/C/60/CO/2 qui recommande à la Belgique de soumettre ses quatorzième et quinzième rapports dans un document unique consistant en une mise à jour du dernier rapport et portant sur les points soulevés dans les observations finales du Comité adoptées le 21 mars 2002.

4.Le présent rapport de la Belgique s’efforce de répondre de manière détaillée aux observations susmentionnées qui figurent au point C du document CERD/C/60/CO/2 sous l’intitulé «sujets de préoccupations et recommandations».

5.Les réponses à ces observations sont intégrées dans le rapport.

6.La Belgique réitère à cette occasion tout l’attachement qu’elle porte aux travaux des Comités conventionnels des Nations Unies et souligne l’importance de leur apport à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

7.Cet appui se traduit par la transmission au cours de cette année 2006 de cinq rapports nationaux relatifs au Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes, au Protocole à la Convention sur les droits de l’enfant portant sur les enfants dans les conflits armés.

8.La Conférence mondiale de Durban sur le racisme qui s’est tenue, sous l’égide des Nations Unies en septembre 2001 constitue, sur le plan international, un des événements les plus marquants de la période que couvre ce rapport.

9.La Belgique qui exerçait à l’époque la présidence de l’Union européenne a pris une part active à la préparation et au déroulement de cette Conférence.

10.Dès l’issue de celle-ci, la Belgique, avec ses partenaires européens, a multiplié les efforts en vue de lui assurer un suivi crédible et consensuel.

11.Dans cette perspective, elle a accueilli et financé, en décembre 2003, le séminaire régional d’experts sur la mise en œuvre de la Conférence de Durban.

12.Dans le cadre de l’OSCE, la Belgique a organisé en décembre 2004 une Conférence sur la tolérance et la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination. Ce thème sera également traité dans le cadre de la présidence belge de l’OSCE en 2006.

13.La Belgique a également été le premier État Membre des Nations Unies à recevoir, en juin 2005, le Groupe de travail d’experts sur les populations d’ascendance africaine, une procédure mise en place dans le cadre du suivi de la Conférence de Durban.

14.Au cours de sa visite d’une semaine, ce Groupe de travail a eu des entretiens avec plusieurs ministres dont les Ministres des affaires étrangères, de la justice et de l’intégration sociale, avec des membres du Parlement, ainsi qu’avec de nombreuses institutions et ONG qui aux niveaux fédéral et des entités fédérées ont dans leurs attributions des compétences liées à la lutte contre le racisme et la discrimination. Le Groupe a également eu l’occasion de prendre sur place des contacts avec des représentants de la société civile et des personnes d’ascendance africaine.

15.Le rapport de ce Groupe de travail, qui a été rédigé à l’issue de cette visite, figure en annexe III.

16.Une brochure destinée à sensibiliser le grand public aux résultats de la Conférence de Durban a été tirée à plusieurs milliers d’exemplaires et a fait l’objet d’une large diffusion dans les milieux scolaires.

ARTICLE 2: POLITIQUE VISANT À COMBATTRE LE RACISME

É volution législative

A. Engagements internationaux

17.La Belgique a ratifié (depuis 2002):

–Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant les enfants dans les conflits armés (6 mai 2002);

–La Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants;

–Le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort (23 juin 2003);

–Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (17 juin 2004);

–Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (17 mars 2006).

18.La Belgique a signé:

Le Protocole n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 2000);

Le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe (28 janvier 2003);

Le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (15 mai 2003);

Le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (7 mars 2005);

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (24 octobre 2005);

Le Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (11 mai 2005).

19.La plupart de ces Protocoles qui ont été signés par la Belgique sont en voie de finalisation des procédures d’assentiment parlementaire nécessaires à la ratification.

B. Modifications et é volutions constitutionnelles et l é gislatives

B.1Renforcement de la législation contre le racisme en vue d’une meilleure application de celle-ci

20.Dans le cadre du plan d’action contre les discriminations (décembre 2000) et en application de directives européennes à ce sujet, deux lois importantes ont été votées: la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations (M.B. 17 mars 2003) et la loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme (M.B. 12 février 2003).

21.En matière de lutte contre le racisme, ces deux lois apportent, notamment, les éléments complémentaires suivants:

L’injonction de pratiquer une discrimination et le harcèlement raciste constituent autant de formes de discrimination;

En matière d’emploi, la discrimination à l’égard d’un groupe (et plus seulement à l’égard d’une personne) fait l’objet d’une répression;

L’inspection du travail reçoit spécialement pour mission d’assurer la surveillance du respect de ces deux lois;

Les missions et les pouvoirs du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme sont étendus:

1.Aux discriminations non raciales (sauf le genre), ainsi qu’aux droits fondamentaux des étrangers;

2.Au traitement de plaintes en vue de médiations;

3.Au recueil et à la publication de données statistiques;

4.À l’obligation d’information du Centre sur les plaintes pour racisme traitées par le Comité P (service de contrôle des services de police dépendant du Parlement, cf. infra p. 53) ou l’Inspection générale de la police fédérale et locale;

La possibilité d’agir contre des discriminations de fait (directes et indirectes) par le biais d’une action en cessation (comme en référé);

Le mobile raciste est une circonstance aggravante pour toute une série d’infractions pénales. À cet effet, il a été décidé au Conseil des Ministres du 18 mars 2005 que sur tout procès-verbal un «point d’attention» soit mentionné portant sur la motivation de l’acte qui donne lieu à une infraction. Le suivi de ces dossiers sera ensuite confié au magistrat de référence. La circulaire n° COL/200 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel qui met en œuvre cette disposition est entrée en vigueur à partir d’avril 2006.

L’allégement de la preuve de la discrimination (au niveau civil) par la possibilité du recours aux tests de situation ou aux statistiques (glissement de la charge de la preuve);

La protection du travailleur qui porte plainte pour discrimination.

B.2Interdiction des organisations et de la propagation raciste/influence de l’idéologie xénophobe sur les partis politiques, notamment en Flandre

B.2.1Privation/suspension de certains droits civils et politiques dont notamment le droit à être élu

22.La loi du 7 mai 1999 a modifié la législation du 30 juillet 1981 en matière de racisme ou de xénophobie pour permettre au juge d’infliger, à une personne condamnée à une peine principale, une peine accessoire interdisant, en tout ou en partie, certains droits politiques pour un terme de 5 à 10 ans (droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics et droit d’éligibilité). L’interdiction a été élargie à tout condamné, et non plus seulement au récidiviste, dans le cadre de la loi du 23 mars 1995 sur le négationnisme.

23.Cependant, cette peine accessoire reste une peine facultative à apprécier par le juge. Une telle peine accessoire (déchéance durant une période de 10 ans des droits politiques) a déjà été prononcée par la cour d’appel d’Anvers (14 avril 2005) contre un individu pour violation de la loi contre le négationnisme (loi du 23 mars 1995) et de la loi contre le racisme (loi du 30 juillet 1981), en surplus d’une peine principale d’emprisonnement d’un an ferme.

24.Dans une décision toute récente du 26 avril 2006, un individu, qui avait déjà figuré sur plusieurs listes de candidats de partis d’extrême droite, et qui avait diffusé une lettre circulaire qui stigmatisait les nombreuses nationalités coexistant en Belgique, a été condamné pour incitation au racisme à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction pour cinq ans d’exercer certains de ses droits civils et politiques, notamment le droit d’éligibilité et celui de remplir des fonctions ou emplois publics.

25.Deux propositions de loi relatives à la suspension de certains droits civils et politiques sont, à l’heure actuelle, pendantes devant le Parlement belge. L’une d’elles vise à instaurer la suspension automatique du droit d’éligibilité, comme accessoire à une condamnation sur la base des deux lois précitées. L’autre est plus ambitieuse, en ce qu’elle tend à l’application systématique de l’interdiction de certains droits civils et politiques prévus à l’article 31 du Code pénal mais aussi à ce qu’en cas d’infractions aux deux lois précitées, les circonstances atténuantes, la suspension du prononcé ou le sursis ne puissent être pris en considération.

26.En outre, la déclaration gouvernementale de juillet 2003 prévoit aussi que toute condamnation pour racisme ou négationnisme impliquera la perte automatique de certains droits civils et politiques pour une durée déterminée. Le cabinet restreint a confirmé le 13 juillet 2004 cet objectif lors de son approbation des principes du Plan d’action fédéral relatif au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie. Un projet de loi en la matière sera bientôt déposé.

B.2.2Financement public des partis liberticides

a.Au niveau fédéral

27.La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques comporte, depuis la loi du 12 février 1999, un article 15 ter qui prévoit la possibilité de supprimer le financement public des partis politiques qui montrent de manière manifeste leur hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

28.Cet article devait encore faire l’objet de mesures d’exécution fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. C’est le cas depuis le 13 octobre 2005, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 31 août 2005, qui détermine les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l’article 15 ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. La loi prévoit la possibilité pour un tiers au moins des membres de la Commission électorale chargée de contrôler le financement des partis politiques de porter plainte au Conseil d’État, s’il apparaît qu’un parti politique ne respecte pas les droits de l’homme ou adopte un comportement raciste. Le Conseil d’État est alors compétent pour statuer sur le bien-fondé de la plainte.

29.Une première plainte sur la base de cette loi a été déposée à la fin de l’année 2005.

30.Au niveau fédéral, il est aussi intéressant de mentionner une proposition actuellement pendante devant la chambre des représentants tendant à modifier l’article 11 de son Règlement relatif à la reconnaissance des groupes politiques. Celle-ci prévoit qu’un groupe ne pourra plus être reconnu ou conserver le bénéfice de sa reconnaissance si un de ses membres ou une de ses composantes a été condamné sur la base des lois du 30 juillet 1981 ou du 23 mars 1995.

b.Au sein des entités fédérées

31.En ce qui concerne le financement public des formations politiques au sein des entitésfédérées, celui-ci n’est octroyé qu’en faveur des partis politiques formant un groupe politique reconnu; sa suppression est également possible au sein des parlements de la communauté française, de la région wallonne et de la région de Bruxelles-Capitale, en cas de condamnation d’un de ses membres sur la base des lois du 30 juillet 1981 et du 23 mars 1995 ou lorsque le parti politique a été condamné lui-même sur la base de l’article 15 ter de la loi du 4 juillet 1989 précitée. Le Règlement du Parlement flamand stipule aussi explicitement qu’il a la possibilité de retirer la dotation d’un parti qui aurait été condamné pour racisme.

B.2.3Procès de l’ancien parti politique «Vlaams Blok»

32.Une loi du 7 mai 1999, modifiant l’article 150 de la Constitution, a transféré des cours d’assises aux tribunaux correctionnels la compétence de connaître des «délits de presse» à caractère raciste. Désormais, les tribunaux correctionnels pourront connaître non seulement des délits de presse sanctionnables en vertu de la loi du 30 juillet 1981, mais aussi d’autres délits de presse, comme la calomnie et la diffamation (art. 443 du Code pénal) ou le négationnisme (loi du 23 mars 1995). Cet amendement constitutionnel a facilité grandement les poursuites.

33.Il importe de noter, concernant également l’article 150 de la Constitution, l’interprétation plus étroite qui est désormais faite de la notion de «délits politiques», qui restent de la compétence des cours d’assises. Ceci a permis également de faciliter les poursuites en matière de lutte contre le racisme, comme l’illustre bien le procès de l’ancien parti politique «Vlaams Blok».

34.Le 26 février 2003, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rendu en première instance, en se déclarant incompétente pour juger les trois associations sans but lucratif (ASBL) proches du parti «Vlaams Blok», citées directement, entre autres, par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme pour infraction à la loi de 1981 réprimant le racisme. Dans son arrêt, la cour d’appel a estimé que si les faits pour lesquels les trois ASBL étaient poursuivies devaient être considérés comme établis, ils auraient été commis par un parti politique «Vlaams Blok», à assimiler à une institution et auraient donc été constitutifs d’un «délit politique», du ressort exclusif de la Cour d’assises. Les parties civiles, le ministère public et le Centre pour l’égalité des chances se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

35.Le 18 novembre 2003, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la notion de «délit politique» s’entend dans un sens bien précis et que la circonstance que l’infraction est commise pour permettre à un parti politique de se développer ne permet pas de conclure à l’existence d’un délit politique au sens de l’article 150 de la Constitution. Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est livrée à une interprétation beaucoup plus étroite de la notion de «délit politique» que les juridictions antérieures. La Cour a renvoyé le dossier pour examen devant la cour d’appel de Gand qui a définitivement condamné le 21 avril 2004 les trois ASBL à une amende de 12 394,67 euros (chacune) pour infraction à la loi du 30 juillet 1981 (appartenance à un groupe incitant à la discrimination raciale; responsabilité pénale des ASBL en vertu de la loi du 4 mai 1999, inapplicable au «Blok», celui-ci étant dépourvu de personnalité juridique).

36.Dans son arrêt, la cour d’appel de Gand considère que la propagande du parti nationaliste flamand serait «une incitation permanente à la ségrégation et au racisme» et constate que le parti n’a pas renoncé à son programme en 70 points à caractère discriminatoire. Un pourvoi en cassation a été introduit par le «Blok» contre cet arrêt. Depuis, la Cour de cassation a confirmé le 9 novembre 2004 la condamnation du 21 avril 2004 de la cour d’appel de Gand. Le parti politique «Vlaams Blok» a alors été dissout et le 14 novembre 2004 a été doté d’une nouvelle identité, «le Vlaams Belang» (Intérêt flamand).

B.2.4Décision récente concernant les responsables d’un parti politique extrémiste actif dans la partie francophone du pays

37.Il s’agit de la condamnation le 18 avril 2006 par la cour d’appel de Bruxelles du Président du Front national et de son assistant pour incitation à la haine, à la discrimination et à la ségrégation raciales. Est également prononcée une peine d’éligibilité d’une durée de 10 ans pour ce dernier, ainsi qu’une peine de travail de 250 heures à effectuer dans le secteur de l’intégration des étrangers. Ce sont non seulement des tracts diffusés par le FN, mais également le programme du parti qui ont été sanctionnés par la cour d’appel de Bruxelles. Un pourvoi en cassation a été annoncé.

C. Autres mesures

38.Outre les mesures reprises sous le point 14 des observations du Comité, la Belgique a adopté d’autres mesures au sujet de la sensibilisation et de la formation des acteurs de la justice pénale dont le Comité sur le point 19 des observations avait relevé l’insuffisance.

C.1Actions de sensibilisation de groupes cibles

Actions de sensibilisation et de formation des acteurs de la justice pénale

Sensibilisation des m agistrats et membres du parquet

39.Le programme de formation des magistrats et stagiaires judiciaires belges comprend uneformation concernant la répression du racisme et de la xénophobie. En 2003, cette formation a été dispensée, en collaboration, par des membres du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, des juges, des membres des services de police et des membres du Comité permanent de contrôle des services de police. La première partie de cette formation était consacrée au cadre dans lequel s’inscrit l’évolution des législations dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination. La deuxième partie portait sur l’examen des moyens à mettre en œuvre pour rendre plus efficace l’application des législations ainsi que sur ce que les nouvelles dispositions peuvent apporter. Dans ce cadre, ont été examinées la jurisprudence et des questions ouvertes permettant aux participants de partager leurs expériences.

40.Une formation de sensibilisation du monde judiciaire aux lois relatives à la lutte contre lesdiscriminations a également été dispensée en 2005. Ce type de formation est obligatoire pour tous les stagiaires judiciaires. La Sous-Commission formation du Conseil supérieur de la justice approuve régulièrement, dans le cadre de la formation des magistrats et du stage judiciaire, des formations d’instances externes poursuivant des objectifs en rapport avec cette problématique, telles que celles qui sont organisées par l’«Association pour le droit des étrangers», par le «Antwerps Centrum voor Migrantenstudies» de l’Université d’Anvers et par l’Institut des droits de l’homme de l’Université de Leuven.

41.En conclusion, la Sous-Commission formation du Conseil supérieur de la justice met en œuvre de plus en plus d’actions de sensibilisation à la problématique de la discrimination, telles que: 1) la préparation de formations spécifiques, décentralisées (pour en faciliter l’accès au public cible), en essayant d’y associer tous les acteurs, 2) l’encouragement de la participation des magistrats et stagiaires judiciaires aux formations organisées par d’autres instances et enfin 3) l’intégration d’une étude du contexte social dans toutes les formations.

Sensibilisation des fonctionnaires

42.En ce qui concerne les policiers, en vertu d’un arrêté ministériel du 10 décembre 2002 intitulé «Règlement général des études», l’enseignement des principes de la Convention européenne des droits de l’homme est inclus dans la formation des policiers belges. Elle se traduit par des informations sur les droits et les libertés des citoyens au regard de la Constitution et du droit international et sur le rôle et la place de la police dans une société multiculturelle. Cette formation intègre une description du concept d’«éthique policière». L’accent est également mis sur les influences culturelles dans la communication avec les personnes d’autres cultures et d’autres groupes ethniques. Les policiers doivent connaître la loi contre le racisme et la xénophobie et être en mesure de pouvoir intervenir et effectuer les constatations dans des situations de discrimination et/ou de racisme à l’égard des minorités et des individus. Le règlement général des études inclut des thèmes liés de près aux droits de l’homme, ce qui permet de sensibiliser ces policiers en formation à cette problématique.

43.En ce qui concerne les agents des établissements pénitentiaires, ceux-ci reçoivent à leur entrée en fonctions, une formation de base. Depuis le 1er janvier 2006, elle dure six semaines. Au cours de celle-ci, les problématiques de racisme, de xénophobie et de discrimination sont abordées de manière horizontale. On explique, entre autres, aux nouveaux agents pénitentiaires les règles européennes en la matière. Un nouveau module relatif à la connaissance et à la compréhension des autres cultures a été intégré dans la formation.

C.2Plan d’action fédéral

Plan d’action fédéral relatif au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie (en 10 points)

44.Sur l’initiative de la Ministre de l’intégration sociale et de l’égalité des chances et en collaboration avec la Ministre de la justice et le Ministre de l’intérieur, le Comité ministériel restreint a adopté le 14 juillet 2004 les principes d’un plan d’action fédéral contre les violences racistes, antisémites et xénophobes. Les axes proposés dans ce plan visent avant tout le développement d’initiatives contre les idéologies, les discours et les violences inspirées par la haine raciale et antisémite.

45.Il s’appuie sur les recommandations formulées dans le rapport 2003 sur la Belgique, établi par la Commission européenne contre l’intolérance et le racisme du Conseil de l’Europe (ECRI) ainsi que sur des recommandations générales relatives à la lutte contre l’antisémitisme, établies par la même Commission en avril 2004.

46.Ce plan fédéral fait l’objet d’une coordination avec les régions et les communautés étant donné que la mise en œuvre de la législation visant les discriminations ethniques et la promotion de la politique de l’égalité dans l’ensemble de la vie économique, sociale et culturelle relèvent pour partie des compétences des entités fédérées.

47.Ce plan se compose des 10 axes suivants:

I.Application des législations antidiscriminatoires:

a.Évaluer la coordination des dispositions de droit interne découlant des directives européennes;

b.1.Renforcer la formation des policiers;

b.2.Renforcer la formation des magistrats;

c.Renforcer la coopération entre le Conseil supérieur de la justice et le Centre pour l’égalité des chances;

d.Initier des campagnes d’information sur les législations antidiscriminatoires.

II.Suivi des plaintes:

a.Affiner la nomenclature permettant d’identifier les motifs racistes ou antisémites de certaines infractions;

b.Suivi des plaintes: rapports périodiques des procureurs généraux sur le suivi et l’analyse des plaintes sur la base des travaux des magistrats de référence.

III.Internet comme vecteur de propagation d’idéologies raciste et antisémite: a été créée en mars 2005 une cellule spécifique de surveillance des messages racistes sur Internet dans le cadre d’un partenariat entre l’Observatoire de l’Internet et le Centre pour l’égalité des chances.

IV.Distribution de tracts racistes: veiller à faire en sorte que les entreprises publiques puissent refuser de distribuer des tracts à caractère raciste.

V.Lutte contre les préjugés: notamment par la mise en place de «plate-forme de la démocratie» dans les grandes villes du pays chargées de stimuler les initiatives prises sur le plan local en faveur de la promotion du «vivre ensemble»; soutien à la création d’un centre de ressources, notamment en faveur du dialogue judéo-arabe, à destination du monde éducatif et associatif, chargé de développer des programmes d’activités et pédagogiques susceptibles d’améliorer le dialogue interculturel et de faire reculer les préjugés.

VI.Médias: évaluation de l’impact des recommandations prises par l’association professionnelle des journalistes en 1994 sur l’information relative aux personnes d’origine étrangère et des protocoles d’accord conclus entre les autorités de contrôle de l’audiovisuel, les associations de journalistes et le Centre pour l’égalité des chances.

VII.Services de police:

a.Sensibiliser les services de police à la problématique du racisme et de l’antisémitisme;

b.Prévoir un suivi adéquat des plaintes déposées auprès du Service «contrôle interne» des services policiers ou du Comité P ou de l’Inspection générale de la police locale et fédérale à l’encontre de fonctionnaires de police;

c.Structurer des statistiques relatives au suivi des plaintes en matière disciplinaire; évaluation quantitative et qualitative des campagnes de recrutement de personnes d’origine étrangère au sein de la police fédérale.

VIII.Sûreté de l’État: sensibilisation aux questions liées à la propagation d’idéologies incitant à la haine raciale ou religieuse, sous couvert de prêches ou d’enseignement.

IX.Mesures de protection de publics visés: mesures de sécurité policière pour la protection de bâtiments de communautés visées par la haine raciale sur la base d’une menace existante ou potentielle.

X.Création d’un baromètre de la tolérance: une convention sera établie avec des centres de recherche universitaire pour développer un instrument de mesure de l’évolution sur le plan quantitatif et qualificatif des sentiments racistes, antisémites et xénophobes dans le pays.

48.Par ailleurs, en février 2004, suite à une recrudescence d’actes antisémites dans le pays, la Ministre de l’intégration sociale et de l’interculturalité a confié au Centre pour l’égalité des chances une triple mission:

La mise en place d’une «cellule de veille» au Centre pour l’égalité des chances, chargée de mener une politique proactive de réception, d’analyse et de suivi systématique de toute plainte contre des actes antisémites;

L’organisation, en concertation avec la Ministre de la justice, et les parquets, d’une concertation régulière avec les principales organisations de la communauté juive sur le suivi des plaintes;

La coordination d’un rapport, réalisé par deux universités, portant sur la nature et l’ampleur du regain d’antisémitisme en Belgique.

49.Communauté française: Programme d’action gouvernemental pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale adopté le 25 février 2005, par le gouvernement de la communauté française. Ce programme d’action comprend un volet important sur l’interculturalité visant à intégrer cette politique transversale dans l’ensemble des compétences et des actions de la communauté française.

50.Les objectifs en matière de promotion de l’interculturalité dans le cadre des compétences de la communauté française sont les suivants:

Promouvoir la mixité sociale et culturelle dans et à travers l’école, notamment en encourageant la formation de professeurs de religion islamique dans les établissements d’enseignement supérieur et en incluant dans les programmes d’histoire et de géographie une formation à la thématique de l’immigration en Belgique mettant en valeur l’apport des personnes immigrées à la société nationale;

Développer les ressources et la formation sur les enjeux de l’interculturalité, notamment en répertoriant l’ensemble des outils et du matériel ressource francophone sur les questions relatives à l’interculturalité et à la tolérance dans un annuaire à usage des enseignants et du milieu associatif;

Favoriser l’égalité dans les rencontres et les échanges entre les citoyens d’origines sociales et culturelles différentes, par exemple en soutenant des initiatives de développement local visant à promouvoir la mixité sociale et culturelle dans les espaces publics;

Développer les ressources sur l’immigration en vue d’une meilleure reconnaissance de l’autre, en soutenant notamment la production et la diffusion des ressources, études, recherches sur la thématique de l’immigration;

Lutter contre les discriminations en raison de la nationalité, de l’identité culturelle, des convictions religieuses/philosophiques et contre les stéréotypes qui y sont associés, entre autres, en réalisant un état des lieux sur la question des discriminations dans le monde scolaire et en soutenant des initiatives qui proposent des services d’information et d’orientation en direction des personnes victimes de discrimination, et notamment des personnes d’origine étrangère;

Développer la coopération humaine, culturelle et universitaire de la communauté française avec d’autres régions et inscrire la communauté française dans les initiatives européennes et internationales en faveur du dialogue interculturel;

Mettre en place un système d’observation et d’évaluation des politiques et des actions au regard de la promotion de l’interculturalité.

51.Le gouvernement fédéral a mis en place en février 2004 une commission du dialogue interculturel afin de poursuivre un projet initié par le Premier Ministre et la Vice-Première Ministre qui avaient instauré dès décembre 2002 une table ronde consacrée au «Mieux vivre ensemble».

52.L’objectif de cette rencontre, qui a réuni les représentants des autorités religieuses et philosophiques, des acteurs du milieu associatif ou encore des partenaires sociaux, était d’envoyer un signal d’apaisement et de dialogue après des débats péremptoires, mais aussi des violences racistes et antisémites.

53.Les propositions du rapport final de la Commission du dialogue interculturel rendu public en mai 2005 s’articulent autour d’une option politique fondamentale: l’acceptation de la présence, et donc la reconnaissance des différents groupes culturels qui composent notre société, et en particulier l’acceptation de la présence de minorités culturelles qu’il convient de traiter avec dignité et respect. Le rapport final figure en annexe II.

54.Des solutions concrètes sont proposées dans un certain nombre de domaines. Certaines ont une portée symbolique: l’adoption d’une charte de la citoyenneté «Être citoyen en Belgique»; une plus grande souplesse dans le choix des jours fériés, selon la culture de chacun. D’autres visent la création d’outils nécessaires à la mise en œuvre d’une politique de l’interculturalité: un observatoire interuniversitaire d’analyse des migrations et des minorités culturelles; un musée de l’immigration; un institut belge de l’islam; un centre d’études interconvictionnel favorisant le dialogue entre les traditions religieuses, laïques et autres.

55.D’autres propositions tracent des pistes afin d’apaiser les conflits qui naissent dans les quartiers, les entreprises ou à l’école par exemple. Enfin, la nécessité est rappelée de donner aux arrivants un accès suffisant à l’apprentissage des langues nationales.

C.3Programmes et politiques d’intégration

C.3.1Développements récents dans la politique et les programmes d’intégration en région wallonne

Les priorités dans la politique régionale d’intégration

56.Les priorités de la politique régionale d’intégration portent sur:

Le renouvellement de l’agrément de cinq centres régionaux d’intégration, chargés de la mise en œuvre de la politique d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère;

L’appel à projets pour soutenir des initiatives locales de développement social, au niveau local;

Le cofinancement de projets développés dans des zones d’action prioritaires, retenus dans le cadre de l’appel à projets liés au Fonds d’impulsion à la politique de l’immigration fédéral;

Le cofinancement de projets d’accueil de réfugiés, retenus dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés, en matière d’apprentissage de la langue du pays d’accueil et en matière d’accompagnement pour des problèmes liés à la santé mentale des réfugiés;

Le cofinancement du projet Equal-Vitar susmentionné;

Le renouvellement de la convention pour développer un service de médiation pour les gens du voyage en région wallonne;

Le renouvellement du soutien au Carrefour interculturel wallon, lieu de réflexion et de concertation entre acteurs œuvrant en matière d’intégration en région wallonne;

Le soutien à la fédération des centres régionaux d’intégration, pour continuer la publication d’une revue spécialisée en matière d’intégration en région wallonne et pour développer, en 2005, une campagne de sensibilisation au droit de vote des étrangers au niveau communal;

Le soutien à des recherches dans la connaissance et les souhaits de la vie associative travaillant avec des immigrés;

Le soutien à une recherche concernant le vieillissement de la population immigrée.

Les politiques d’intégration et les programmes récents

57.Le secteur de l’intégration des immigrés développe principalement ses missions dans le cadre du décret du 4 juillet 1996 qui vise à formuler une politique cohérente d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Il veut promouvoir l’égalité des chances et favoriser une société respectueuse de la diversité culturelle et soucieuse d’améliorer les conditions d’une cohabitation harmonieuse entre autochtones et personnes étrangères ou d’origine étrangère.

58.Cette politique se concrétise à travers l’agrément et le financement de centres régionaux d’intégration ainsi que l’octroi de subventions à des initiatives de terrain portées principalement par des associations travaillant avec un public d’origine étrangère et développant une méthodologie et une pédagogie adaptée.

59.Il assure également la gestion des projets cofinancés dans le cadre du Fonds d’impulsion pour la politique de l’immigration, en référence à la circulaire annuelle publiée par les services du Premier Ministre ainsi que, depuis deux ans, celui de quelques projets introduits dans le cadre d’un Fonds européen pour les réfugiés, géré au niveau fédéral par l’agence FEDASIL.

60.Le secteur applique en outre l’arrêté de l’exécutif de la communauté française du 11 mars 1983 portant agrément de personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés.

61.À travers les législations précitées, la Direction générale de l’action sociale et de la santé (DGASS) soutient financièrement un ensemble d’actions et de services visant à l’intégration sociale des personnes étrangères ou d’origine étrangère. À noter que les années 2003 et 2004 ont vu le développement du budget visant à soutenir des initiatives transversales: le Centre wallon de médiation des gens du voyage, la Fédération des centres régionaux d’intégration, le Carrefour interculturel wallon et l’ASBL Transfaires, pour le soutien aux projets de codéveloppement avec des pays d’origine.

62.Les centres régionaux d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère ont pour mission:

Le développement d’activités d’intégration aux plans social et socioprofessionnel ainsi qu’en matière de logement et de santé, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations;

La promotion de la formation des personnes étrangères ou d’origine étrangère et du personnel des services s’adressant partiellement ou totalement à ces personnes;

La collecte de données statistiques, leur traitement, la mise en place d’indicateurs ainsi que la diffusion d’informations facilitant l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère;

L’accompagnement ou l’orientation des personnes étrangères ou d’origine étrangère dans toutes leurs démarches, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations;

L’évaluation des initiatives locales de développement social, laquelle fait l’objet d’une transmission au gouvernement wallon;

La promotion des échanges interculturels et du respect des différences.

Les «initiatives locales de développement social»

63.Sur la base d’un appel à projets, des subventions sont attribuées à des initiatives de terrain, en référence au cadre large du décret du 4 juillet 1996. Ces subventions sont facultatives, elles interviennent souvent en complément de subsides octroyés dans d’autres cadres d’agrément (organisme d’insertion, centre de service social, organisation d’éducation permanente, maison de jeunes, etc.).

64.Les initiatives soutenues dans ce cadre font référence aux quatre grandes orientations suivantes, définies dans le décret:

Médiation sociale ou interculturelle;

Aide à l’exercice des droits et obligations des personnes étrangères ou d’origine étrangère quel que soit le domaine concerné;

Alphabétisation − formation − insertion socioprofessionnelle;

−Amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle entre autochtones et personnes étrangères ou d’origine étrangère.

En 2003, quelque 145 projets avaient été retenus et subventionnés dans ce cadre. En 2004, ce sont plus de 150 associations qui ont vu leur projet retenu et subventionné par la région wallonne.

Les initiatives cofinancées dans le cadre du Fonds d’impulsion pour la politique de l’immigration

65.Le Fonds d’impulsion à la politique de l’immigration (FIPI) a pour but de financer des projets dans le cadre de la politique d’intégration des jeunes de nationalité ou d’origine étrangère. Il s’agit d’un fonds fédéral réglé annuellement par une circulaire des services du Premier Ministre (M.B. 23/06/2004).

66.Les crédits octroyés à ce fonds proviennent des bénéfices nets de la Loterie nationale. Un cofinancement régional ou communautaire est prévu pour le personnel et le fonctionnement des projets retenus. Ce fonds a une fonction d’impulsion, il s’agit d’encourager des projets bien définis pendant une période limitée.

67.La gestion administrative, l’accompagnement et l’évaluation des projets retenus sont effectués par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, pour la part financée par la Loterie nationale, et par les pouvoirs communautaires et régionaux pour la part cofinancée par ces derniers.

68.Pour être retenus, les projets doivent s’inscrire dans le cadre des priorités définies par la Conférence interministérielle de la politique de l’immigration, à savoir:

1)L’insertion sociale et professionnelle ainsi que la participation des jeunes de nationalité ou d’origine étrangère;

2)Les dépenses d’investissement pour l’infrastructure et l’aménagement d’espaces ouverts au public à vocation sportive et socioculturelle répondant aux besoins des jeunes de nationalité ou d’origine étrangère. Cent vingt‑trois projets ont été retenus en 2004, en région wallonne. Cinquante‑trois projets ont été présentés par des pouvoirs publics locaux et 70 projets par la vie associative privée. Parmi ceux-ci 81 projets ont été cofinancés par la Direction générale de l’action sociale et de la santé (DGASS) en région wallonne et 21 par la DG emploi. Les cofinancements régionaux sont apportés par le secteur de l’action sociale, à concurrence de 213 500 euros, par le secteur de la santé, à concurrence de 25 000, par le secteur de l’emploi à concurrence de 47 points APE. Sauf exception, les projets sont portés par des ASBL (associations sans but lucratif), des CPAS (comités d’assistance publique) ou des communes, en partenariat avec la vie associative. Une attention particulière est consacrée aux projets qui développent des actions spécifiques vis-à-vis du public féminin et/ou renforçant la mixité du public cible.

3)Des projets de lutte contre le décrochage et l’absentéisme scolairesqui prennent la forme d’écoles de devoirs et/ou de rattrapage scolaire, associés à des activités diverses (ateliers créatifs, expression, découverte du milieu de vie), ateliers informatiques et multimédias.

Le développement d’initiatives transnationales, le centre de médiation des gens du voyage et le carrefour interculturel wallon.

Le partenariat de développement EQUAL-VITAR

69.Il s’agit d’un projet expérimental basé sur des recherches préliminaires de connaissance de la problématique des Africains sur le marché du travail en Wallonie. Il part de l’idée qu’il est possible et efficace pour ces personnes de valoriser leurs ressources et réseaux communautaires, connaissances culturelles et linguistiques particulières, savoirs et savoir-faire professionnels et scientifiques, dans le cadre de projets tournés vers leur continent ou communauté d’origine ou dans le cadre de projets à réaliser en Belgique ou à partir de la Belgique. Ces projets permettent de contribuer à un nouvel effort de codéveloppement durable et d’échanges fructueux entre le Nord et le Sud, entre leurs populations et cultures, au Sud, à partir de leurs projets locaux de développement et, au Nord, dans le cadre du développement de nouveaux emplois. Le projet est sous-tendu par deux concepts clefs: la valorisation des compétences et le transfert des compétences. Ces deux notions débouchent sur une conception interactive entre immigration et coopération au développement.

Le Centre de médiation des gens du voyage de la région wallonne

70.Ce centre, mis en place, depuis 2001 avec le soutien logistique du Centre d’action interculturelle de la province de Namur, est devenu une structure autonome avec un cadre en personnel (APE) et un budget de fonctionnement. Il poursuit, notamment, ses objectifs de sensibilisation des organismes sociaux, des pouvoirs publics, des riverains et habitants dans la création d’aires d’accueil.

Le carrefour interculturel wallon

71. L’année 2004 a confirmé la mise en place et le financement d’une nouvelle structure d’appui à la politique interculturelle de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère: le carrefour interculturel wallon, chargé d’assurer l’interface entre les politiques développées ou à développer et les actions des promoteurs de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère, y compris les gens du voyage. Il est composé de représentants du gouvernement wallon, des partenaires sociaux, de l’Union des villes et des communes, de centres de recherche privés, des services de recherche universitaire, des centres régionaux d’intégration, d’associations régionales, d’associations locales et de personnes physiques.

72. Le décret programme de la région wallonne du 18 décembre 2003 prévoit en ce qui concerne l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère:

La présentation par le gouvernement au Parlement wallon d’un rapport annuel décrivant les actions menées en matière d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère et tous les trois ans d’un rapport d’évaluation des politiques menées à cet égard;

La création d’un conseil consultatif wallon pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère en relation avec le Conseil économique et social de la région wallonne.

C.3.2Politiqued’intégration en Flandre

1.Politique de diversité

73.La politique à l’égard des minorités dans sa forme actuelle (on parle aujourd’hui de politique de diversité) s’est concrétisée via le plan stratégique approuvé par le gouvernement flamand le 24 juillet 1996, et le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l’encontre des minorités. Face aux nouvelles questions, aux nouveaux développements et défis posés par la politique de diversité, le gouvernement flamand a décidé, le 25 octobre 2002, d’actualiser la politique à l’encontre des minorités par une mise à jour du plan stratégique y relatif.

74.Il convient en premier lieu de souligner que le gouvernement flamand mène une politique axée sur l’ensemble de la société et sur la lutte contre la discrimination. Avec ce plan stratégique, les pouvoirs publics s’adressent bien davantage aujourd’hui que par le passé à l’ensemble de la population. Leur intention est de promouvoir le «vivre ensemble» dans la diversité auprès de toutes les couches de la population.

75.Deuxièmement, le gouvernement flamand mène une politique basée sur la citoyenneté conviviale, qui accorde clairement la priorité aux valeurs communes qui caractérisent une Flandre ouverte, tolérante et démocratique. La politique de diversité se base de manière explicite sur des valeurs communes caractérisant une société ouverte, tolérante et démocratique, à savoir, la séparation entre l’Église et l’État, le respect de la dignité humaine et la réalisation des droits fondamentaux, l’égalité entre tous les citoyens quels que soient leur sexe, leur orientation sexuelle, leur religion ou leur origine.

76.Troisièmement, le gouvernement flamand entend réaliser une approche positive de la diversité et de la manière de vivre la diversité, sans perdre de vue les malentendus et les conflits que la diversité peut provoquer.

77.Afin de développer la diversité, le gouvernement flamand s’est fixé deux objectifs stratégiques: d’une part, promouvoir le «vivre ensemble dans la diversité» auprès de toutes les couches de la population, et d’autre part, réaliser la participation proportionnelle et faciliter l’émancipation des minorités ethniques établies dans notre pays.

78.Le premier objectif stratégique vise l’augmentation des compétences interculturelles des institutions politiques et sociales. Ceci implique que ces institutions se basent sur une augmentation de la diversité dans leur fonctionnement et leur prestation de services, et réussissent à fournir des résultats proportionnels pour les groupes cibles de la politique de diversité. Par ailleurs, la composition interne de ces institutions devra refléter l’environnement multiculturel dans lequel elles fonctionnent et en traduire les potentialités dans une amélioration tant de la qualité de leur propre fonctionnement que de leur rayonnement.

79.Le deuxième objectif stratégique implique que les minorités ethniques établies légalement dans notre pays soient des groupes de citoyens à part entière, qu’on leur donne accès et qu’elles puissent accéder à toutes les institutions politiques et sociales en proportion de leur importance relative dans le public cible, la priorité étant accordée à l’enseignement et à l’emploi, et que leur participation proportionnelle soit garantie. L’objectif visé est l’autonomie des minorités ethniques.

80.Réaliser une participation proportionnelle implique que les pouvoirs publics flamands prennent, pour les domaines qui sont de leur ressort, des mesures visant à supprimer la discrimination directe et indirecte ou les obstacles ayant un effet intimidant et à lutter contre le racisme. Par ailleurs, les pouvoirs publics flamands prennent des mesures visant à éliminer (de manière accélérée) les retards liés au contexte.

81.Faciliter l’émancipation implique que les pouvoirs publics flamands mènent une politique qui offre aux minorités les instruments leur permettant de renforcer les compétences qu’elles possèdent. Les pouvoirs publics flamands encouragent en outre les minorités à participer aux actions visant à influencer les structures et à assumer elles-mêmes des responsabilités.

82.Le gouvernement flamand affecte quelque 12 millions d’euros à la politique de diversité.

83.Il va de soi que la participation n’intervient pas uniquement au niveau du gouvernement flamand. Les autorités locales tirent, elles aussi, parti de la participation de leurs habitants et de la concertation avec eux. Les communes disposant d’un service d’intégration sont dès lors tenues de consulter les concitoyens allochtones et d’associer leurs communautés à leur politique. Dans la plupart des cas, cela a lieu via un conseil de concertation allochtone, mais d’autres possibilités existent également pour organiser cette participation.

Accueil de personnes en séjour illégal

84.Le décret à l’égard des minorités du 28 avril 1998 stipule que la politique flamande en la matière comprend une voie politique d’accueil axée sur l’accueil et l’orientation des personnes qui résident illégalement en Belgique et qui sollicitent une aide ou un accueil en raison de leur situation précaire. La notion «d’orientation» indique que l’accompagnement des personnes en séjour illégal doit être associé à l’offre de réelles perspectives d’avenir. La politique d’accueil est une politique inclusive, menée en priorité dans les domaines politiques du bien-être, des soins de santé et de l’enseignement. Son objectif primordial est le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de l’homme.

85.Dans le souci d’éviter que des personnes en séjour illégal ne se retrouvent dans des conditions de vie inhumaines, le secteur diversité prendra toutes les mesures utiles afin de garantir leurs droits fondamentaux. Dans le contexte d’une politique d’accueil locale, il s’agit plus précisément du droit à l’aide médicale urgente (AR du 12 décembre 1996) et du droit à l’enseignement pour les enfants (non accompagnés) en séjour illégal (lettre circulaire du 24 février 2003).

86.Vu leur situation de séjour souvent précaire, les Roms sont un des groupes cibles de la politique d’accueil et de prise en charge. Les Roms ne demandent pas de terrains pour leurs caravanes – dans leur pays d’origine, ils habitent dans des maisons ou des appartements – mais bien une politique de prise en charge et une possibilité de s’établir. Le problème majeur des Roms est la précarité de leur statut de séjour: le statut de réfugié n’est reconnu qu’à un nombre restreint de Roms (leur demande d’asile n’a pas (encore) été reconnue recevable, d’autres ont été déboutés ou bien n’ont jamais introduit de demande). De nombreux Roms (kosovars) déboutés sont tolérés malgré leur titre de séjour illégal. Ils bénéficient d’une clause de non-refoulement de la part du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Ceci implique qu’ils ne peuvent pas être refoulés vers leur pays pour des motifs de sécurité. Cette clause ne leur donne toutefois pas (automatiquement) le droit à une assistance sociale et, en outre, aucun droit à pouvoir travailler légalement.

87.Une situation de séjour incertaine ou illégale a pour effet qu’on est moins enclin à recourir aux services de base. Ce problème est lié en partie à la peur; d’autre part, on ne voit plus l’intérêt de s’engager de quelque manière que ce soit dans la société parce que les perspectives d’y séjourner légalement ont disparu. Un responsable de la politique d’accueil et de prise en charge est en fonctions auprès du Vlaams Minderhedencentrum (Centre flamand pour les minorités) depuis décembre 2001. Les Roms relèvent de son champ d’action.La politique fédérale a toutefois une influence importante, étant donné que l’État fédéral est compétent pour (refuser de) délivrer un statut de séjour et pour la politique d’expulsion.

88.L’enseignement et la santé sont des thèmes prioritaires pour la politique menée à l’égard des Roms, au regard de la situation et des problèmes actuels au sein de ce groupe cible et des conséquences sociales de ces problèmes.

Voyageurs et Tsiganes

89.La situation sociale des voyageurs et des Tsiganes sur le plan de l’enseignement, de l’emploi, de la santé, … reste très vulnérable. La politique flamande à l’encontre des minorités les a repris comme l’un des groupes cibles. Le décret du 28 avril 1998 à l’encontre des minorités prévoit de stimuler l’attention spécifique à l’égard de ce groupe cible de la politique flamande, notamment via des cellules pour le travail social dans les caravanes réparties à travers les régions. La politique des emplacements est présentée dans le nouveau plan stratégique. À l’horizon 2010, les habitants des caravanes bénéficieront d’une offre d’aires de campement de qualité en suffisance. Ceci implique la réalisation de 750 emplacements supplémentaires sur des terrains résidentiels et de 550 emplacements sur des terrains destinés aux gens du voyage.

90.Le gouvernement flamand se montrera attentif aux Voyageurs et aux Tsiganes et plus spécifiquement à la fréquentation scolaire de leurs enfants. Les problèmes sociaux à ce niveau seront examinés de concert avec les ministres compétents pour le bien‑être et l’enseignement. Le gouvernement flamand fixera des objectifs en vue d’encourager la participation de ces enfants à l’enseignement.

91.Le gouvernement flamand s’efforcera en outre d’améliorer les chances des voyageurs et des Tsiganes sur le marché du travail. Ce défi sera non seulement abordé dans le cadre d’une coopération avec le Ministre qui a l’emploi dans ses attributions, mais également avec le Ministre des entreprises. De nombreux voyageurs et Tsiganes exercent en effet une activité indépendante en fonction de leur environnement et de leurs intérêts particuliers.

2.Politique d’intégration civique

92.Chaque année, quelque 20 000 nouveaux habitants arrivent en Flandre et à Bruxelles. D’aucuns fuient une guerre ou une catastrophe naturelle, d’autres cherchent à s’évader d’une situation politique ou économique incertaine. D’autres encore ont trouvé un emploi ou arrivent ici à la demande de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Les mariages ne connaissant pas de frontière, des membres de leur famille viennent les rejoindre. Il s’agit de personnes qui se voient obligées d’entamer une vie nouvelle dans une situation d’incertitude. Par sa politique d’intégration civique, le gouvernement flamand veut donner à toutes ces personnes la possibilité d’apprendre le néerlandais et de se familiariser avec le fonctionnement de la société flamande.

La politique d’intégration civique

93.L’intégration civique est perçue comme un premier pas − accompagné − vers une participation à la société en tant que membre à part entière. Il s’agit d’un processus interactif dans lequel tant la société que les nouveaux citoyens prennent un engagement. Le gouvernement flamand voit l’intégration civique comme un processus conférant des obligations et droits aux deux parties. L’autorité a le devoir de proposer au primo-arrivant un parcours qualitatif d’intégration civique, taillé sur mesure, en fonction de ses besoins et ses desiderata. Le primo‑arrivant s’engage à son tour à participer activement au parcours d’intégration civique.

94.Dans cette optique, le décret sur l’intégration civique du 28 février 2003 instaure le droit et l’obligation à l’intégration civique. Ce principe est davantage concrétisé dans l’arrêté d’exécution du 30 janvier 2004. À partir du 1er avril 2004, le primo-arrivant qui s’inscrit auprès d’une commune doit suivre un parcours d’intégration civique. La distinction entre le droit et l’obligation s’opère sur la base de conventions internationales, parmi lesquelles les traités européens. Les primo-arrivants qui s’inscrivent dans l’une des 19 communes bruxelloises ne sont pas soumis à l’obligation.

Le primo-arrivant

95.À l’exception de l’étranger, qui réside ici pour un séjour temporaire et du demandeur d’asile tant que sa demande d’asile n’a pas été déclarée recevable, l’étranger répondant aux conditions suivantes appartient au groupe cible de la politique d’intégration civique:

−Être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune flamande ou bruxelloise;

−Être majeur.

96.Le groupe cible de la politique d’intégration civique est donc très diversifié. Concrètement, le primo-arrivant fait partie de l’une des catégories suivantes:

Demandeur d’asile dont la demande a été déclarée recevable;

Réfugié reconnu;

Personne constituant ou regroupant une famille;

Étranger dont le séjour est provisoirement ou définitivement régularisé ou qui est autorisé pour des motifs humanitaires;

Victime de la traite des êtres humains et inscrit dans le registre national;

Étranger ayant obtenu un permis de séjour dans le cadre d’une relation durable;

Ressortissant d’un État membre de l’EEE (Espace économique européen);

Travailleur migrant ayant l’une des qualités suivantes:

Indépendant (en possession d’une carte professionnelle ou exonéré);

Membre du personnel dirigeant (en possession du permis de travail B);

Sportif professionnel ou entraîneur de sportifs professionnels (en possession du permis de travail B);

Artiste du spectacle (en possession du permis de travail B);

Étranger ayant obtenu un permis de travail B sur la base d’une analyse du marché de l’emploi.

97.Certains primo-arrivants faisant partie du groupe cible sont obligés de suivre un parcours d’intégration civique. En vertu des règles internationales et de la réglementation européenne, les ressortissants de l’EEE, leur conjoint, leurs enfants de moins de 21 ans et leurs parents ne sont pas obligés mais ont bien le droit de suivre un parcours d’intégration civique. Les primo‑arrivants de 65 ans et plus ou les primo-arrivants qui sont gravement malades ou souffrent d’un handicap sont exonérés de cette obligation. En raison du caractère institutionnel spécifique de la région de Bruxelles-Capitale, les primo-arrivants bruxellois ne sont pas obligés de suivre un parcours d’intégration civique.

Le renvoi par la commune

98.Les étrangers deviennent «primo-arrivants» dès leur première inscription auprès d’une commune flamande ou bruxelloise. À ce moment-là, la commune les informera de la possibilité de suivre un parcours d’intégration civique et les renverra au bureau d’accueil. Un mois plus tard, la commune informera les primo-arrivants obligatoires du fait qu’ils sont tenus de suivre un parcours d’intégration civique. Dans un même temps, la commune informe les primo-arrivants mineurs et leurs parents sur le droit à l’enseignement et sur la scolarité obligatoire. En raison de la situation institutionnelle de la région bruxelloise, les 19 communes bruxelloises ne sont pas associées à la politique d’intégration civique. La politique d’intégration civique y est organisée par la Commission communautaire flamande (VGC). Dans la pratique, les primo‑arrivants seront informés par la VGC et le Bureau d’accueil bruxellois.

Le parcours d’intégration civique

99.Le parcours d’intégration civique se compose d’un programme de formation et d’un accompagnement individuel (accompagnement de parcours) du primo-arrivant. Le programme de formation peut comporter trois volets: le néerlandais comme seconde langue (NT2), l’orientation sociale et l’orientation professionnelle. De cette manière, les primo-arrivants apprennent le plus vite possible et de manière autonome à se frayer un chemin au sein de notre société.

100.Cette offre tente aussi de répondre dans la mesure du possible aux besoins et desiderata des primo-arrivants. La plupart des primo-arrivants jugent en effet important de trouver le plus vite possible un emploi. Ils considèrent les cours de néerlandais comme le moyen par excellence pour atteindre cet objectif. De plus, c’est pour eux la clef pour pouvoir communiquer avec leur nouvel environnement.

101.Les cours d’orientation sociale portent sur le fonctionnement et l’organisation de notre société. On y examine par exemple la structure politique de la Belgique, les missions de la commune, la poste, les mutuelles, les droits et obligations au sein de la société, le tri de déchets, etc. L’offre en matière d’orientation professionnelle aide les primo-arrivants à choisir les projets futurs qu’ils entendent réaliser en Belgique: travail, formation, poursuivre des études, volontariat.

102.Tous les primo-arrivants n’entrent pas en ligne de compte pour l’ensemble du programme ou pour l’accompagnement. Le groupe cible de la politique d’intégration civique est très diversifié; l’offre dès lors aussi. Une interaction entre partenaires permet de proposer un parcours d’intégration civique qui répond le mieux aux besoins du primo-arrivant; le bureau d’accueil, la Huis van het Nederlands et le VDAB ont chacun leur propre rôle à jouer.

Le bureau d’accueil

103.Le bureau d’accueil est une organisation chargée d’encadrer le parcours d’intégration civique du primo-arrivant. Dans ce parcours primaire d’intégration civique, le primo-arrivant se voit offrir une première possibilité de faire connaissance avec la société flamande et d’apprendre le néerlandais.

104.La communauté flamande a agréé huit bureaux d’accueil. Outre les bureaux d’accueil de Gand, Anvers et Bruxelles, un bureau est agréé par province flamande. Ils doivent tous proposer leurs services dans l’ensemble des communes faisant partie de leur ressort.

Het Huis van het Nederlands (La Maison du Néerlandais)

105.Dans la Huis van het Nederlands, les allophones adultes peuvent obtenir des informations concernant l’offre de Nederlands als Tweede Taal (NT2 − néerlandais comme seconde langue) dans leur commune ou région. En concertation avec le participant, il sera vérifié quel prestataire (par exemple le Centre d’éducation de base, le Centre d’enseignement pour adultes) apporte la réponse la plus adéquate à ses besoins individuels.

Le VDAB (Office flamand pour l’emploi)

106.Les primo-arrivants qui veulent trouver un emploi dans les plus brefs délais, sont accompagnés dès le début du parcours d’intégration civique par le VDAB.

L’enseignement d’accueil pour les primo-arrivants mineurs

107.Les primo-arrivants mineurs et allophones font également partie du groupe cible de la politique en matière d’intégration civique. La scolarité obligatoire et le droit à l’enseignement s’appliquent à eux aussi, tout comme à l’ensemble des mineurs. Ils se voient offrir la possibilité d’apprendre le néerlandais par le biais de l’enseignement d’accueil et de rattraper leur retard éventuel dans d’autres disciplines.

C.3.3Politique d’intégration de la Commission communautaire française de la région Bruxelles-Capitale

108.Les programmes ayant pour objectifs l’insertion sociale et la cohabitation des différentes communautés sont toujours en vigueur actuellement, mais un décret visant à regrouper et développer leurs actions a été adopté le 13 mai 2004.

109.Il s’agit du décret relatif à la cohésion sociale. On entend par cohésion sociale l’ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus, quels que soient leur origine nationale ou ethnique, leur appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, leur statut social, leur niveau socioéconomique, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur santé, l’égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y être reconnu.

110.Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme de discrimination et d’exclusion sociale par le développement de politiques d’intégration sociale, d’interculturalité, de diversité socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. Ils sont mis en œuvre, notamment, par le développement d’une action communautaire de quartiers et du travail en réseau.

111.Le décret relatif à la cohésion sociale devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006.

112.Outre cette législation spécifique, la Commission communautaire française prévoit dans l’ensemble de ses législations relatives à l’aide aux personnes ou à la santé l’interdiction de toute discrimination basée sur l’origine ethnique ou d’autres formes de discrimination. Le respect de cette disposition fait partie des conditions d’agrément des diverses associations agréées et subventionnées par la Commission communautaire française en aide aux personnes et santé.

ARTICLE 3: CONDAMNATION DE LA S É GR É GATION RACIALE ET DE L’APARTHEID

113.Il n’y a aucun mécanisme de ségrégation raciale ni d’apartheid en Belgique. Depuis de nombreuses années, la Belgique a pour politique de condamner de telles pratiques. Elle condamne sans réserve toute politique, pratique ou idéologie conduisant à l’intolérance ou à la haine raciale.

ARTICLE 4: CONDAMNATION DE TOUTE PROPAGANDE ET ORGANISATIONS RACISTES

114.Voir supra par. 17 à 112.

ARTICLE 5: INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION SOUS TOUTES SES FORMES

A. Actualisation des dispositions à l’ é gard de certains é trangers s é journant en Belgique

115.Depuis le précédent rapport, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été modifiée à plusieurs reprises. Ces modifications sont développées par thème ci-après.

1.Contentieux des étrangers: réduction des délais pour introduire des recours, des mémoires et pour demander la poursuite de la procédure afin d’accélérer la procédure et de lutter contre son usage dilatoire

116.L’article 30 des lois sur le Conseil coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 18 avril 2002 habilite le Roi à fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles de procédures particulières pour le contentieux des étrangers afin de faire face à l’ampleur des recours en la matière. Depuis le 1er août 2000, l’arrêté royal du 22 juillet 1981 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil en cas de recours contre des décisions prévues par la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’arrêté royal du 9 juillet 2000.

117.Les délais pour l’introduction des recours, des mémoires et pour demander la poursuite de la procédure ont été réduits afin d’accélérer la procédure et de lutter contre son usage à des fins dilatoires. Au contentieux des étrangers, l’efficacité des recours n’est pas liée au délai traditionnel de 60 jours, comme en témoigne singulièrement le succès de la procédure en référé d’extrême urgence. Par ailleurs, le délai de 30 jours, prévu pour l’introduction des recours se retrouve dans d’autres procédures particulières ou est supérieur à celui que certaines d’entre elles fixent. Ce délai est aussi égal ou supérieur aux délais applicables au contentieux des étrangers dans d’autres États de l’Union européenne.

2.Dispositions concernant la protection pénale des mineurs

118.La loi du 28 novembre 2000 modifie l’article 77 bis de la loi du 15 décembre 1980. Suite à cette modification, la situation particulièrement vulnérable de la personne peut également résulter de son «état de minorité». En outre le délit vise désormais quiconque contribue au «transit» de ressortissant de pays tiers.

3.Dispositions visant à sanctionner les auteurs ayant abusé de la vulnérabilité de la victime et de sa précarité sociale

119.La loi du 2 janvier 2001 insère un paragraphe 1 bis à l’article 77 bis permettant de punir d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 BEF à 25 000 BEF quiconque abuse, soit directement ou par un intermédiaire de la position particulièrement vulnérable d’un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire en vendant, louant, ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal.

120.La loi programme du 2 août 2002 modifie l’article 77 bis, paragraphe 1 bis de la loi du 15 décembre 1980 en y insérant les mots «tout bien immeuble» entre les mots «en mettant à la disposition» et les mots «des chambres» et ce afin de lutter plus efficacement contre les auteurs abusant de la précarité sociale de leur victime en leur proposant comme logement un immeuble délabré.

121.Cette loi ajoute un paragraphe 4 bis permettant la saisie du bien immeuble ou de la chambre ou de tout espace visés au paragraphe 1 bis de l’article 77 bis.

122.Enfin, cette loi ajoute un paragraphe 4 ter à l’article 77 bis permettant aux étrangers découverts dans les cas visés au paragraphe 1 bis de l’article 77 bis d’être accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné, qui est compétent pour la politique en matière d’étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière.

4.Mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles

123.La loi du 23 janvier 2003 modifie l’article 77 bis en remplaçant à l’article 77 bis, paragraphe 2, le mot «réclusion» par les mots «réclusion de 5 ans à 10 ans» et à l’article 77 bis, paragraphe 3, les mots «travaux forcés» par les mots «de la réclusion».

5.Protection temporaire

124.La loi du 18 mars 2003 transpose la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, dans la loi du 15 décembre 1980.

125.La loi du 18 février 2003 modifie l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 en complétant l’énumération des articles par celle de l’article 57/32, paragraphe 2, alinéa 2, afin de permettre à l’étranger qui a été exclu du bénéfice de la protection temporaire et qui est mis à la disposition du gouvernement d’introduire un recours judiciaire.

6.Abrogation de l’article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980 et modification de l’autorité compétente pour déterminer le lieu obligatoire d’inscription du demandeur d’asile

126.La loi programme du 22 décembre 2003 abroge l’article 18 bis qui permettait de limiter le séjour ou l’établissement d’étrangers dans certaines communes afin d’éviter un accroissement de la population étrangère pour éviter de nuire à l’intérêt public. Cet article a été abrogé suite notamment aux recommandations formulées précédemment dans les conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et aussi compte tenu de l’application du plan de répartition pour les demandeurs d’asile depuis 1994.

127.Cette loi programme du 22 décembre 2003 modifie également l’article 54, paragraphe 1, alinéas 1 et 3 et paragraphe 3 en remplaçant les mots «le Ministre ou son délégué» par «l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile» puisque cette agence est désormais compétente pour déterminer le lieu obligatoire d’inscription des demandeurs d’asile. La loi programme du 9 juillet 2004 modifie à nouveau l’article 54, paragraphe 1, alinéas 1 et 3 et paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 1980. Il est précisé que l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile tient compte du degré d’occupation des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, et d’une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d’asile et ce dans les limites des places disponibles.

7.Modification de diverses dispositions de la loi du 15 décembre 1980

128.La loi du 22 décembre 2003 rétablit l’article 55 que la loi du 15 juillet 1996 avait abrogé. Cet article 55 prévoit désormais que la déclaration ou la demande d’un étranger qui a obtenu un séjour illimité, est déclarée d’office sans objet lorsqu’elle est encore examinée par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés ou aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés, à moins que l’étranger demande dans un délai de 60 jours à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait l’épreuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l’instance qui examine sa déclaration ou sa demande. En cas de renvoi ou d’expulsion ultérieur de l’étranger auquel l’article 55 a été appliqué, il y a l’obligation de recueillir l’avis conforme du Commissariat général aux réfugiés ou aux apatrides, quant à la conformité avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

129.Cette loi du 22 décembre 2003 modifie également l’article 65 de la loi du 15 décembre 1980 en prévoyant que le Ministre ou son délégué déclare la demande en révision irrecevable lorsqu’elle est introduite au‑delà du délai prévu au paragraphe 1 ou à l’encontre d’une décision autre que celles prévues aux articles 44, 44 bis et 64.La loi du 22 décembre 2003 modifie l’article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 en stipulant que l’examen du recours en annulation est suspendu jusqu’à ce que le Ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande.

8.Élargissement de l’Union européenne

130.Le 16 avril 2003, les 25 chefs de gouvernement des membres et nouveaux membres de l’Union européenne ont signé le Traité d’adhésion qui fixe l’adhésion de 10 nouveaux dans l’Union européenne au 1er mai 2004. Ces 10 nouveaux membres sont: Chypre, Malte, la République tchèque, la Slovaquie, la Lettonie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et l’Estonie.

131.Le Traité prévoit que les anciens membres peuvent appliquer jusqu’à la fin de la période de deux ans après la date d’adhésion des mesures nationales ou des mesures découlant d’accords bilatéraux réglant l’accès des ressortissants des nouveaux membres sur le marché du travail. Le Traité précise que les membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans après la date d’adhésion ou même jusqu’à la fin de la période de sept ans, si leur marché du travail menace d’être fortement perturbé. Ces mesures ne sont pas d’application pour Malte et Chypre pour qui le Traité ne prévoit aucune période de transition concernant la libre circulation des travailleurs.

132.L’introduction de cette période transitoire en ce qui concerne le séjour en Belgique de ces ressortissants est assurée par l’arrêté royal du 25 avril 2005. Une circulaire ministérielle du 30 avril 2004 précise les conséquences relatives à l’accès au territoire et au séjour des nouveaux ressortissants européens.

133.Depuis le 1er mai 2004, les nouveaux ressortissants européens peuvent voyager en Belgique, s’ils peuvent présenter leur carte d’identité nationale valable ou leur passeport en ordre de validité.

134.Durant la période transitoire, les travailleurs salariés font l’objet de mesures particulières. Le ressortissant d’un nouveau membre qui séjournait à l’étranger au 1er mai 2004 et qui veut venir en Belgique en tant que travailleur salarié doit en demander préalablement l’autorisation (permis de travail exigé et autorisation de séjour provisoire pour la durée du permis de travail). Après avoir travaillé durant une période ininterrompue de 12 mois ou de plus de 12 mois, ce ressortissant reçoit accès au marché de travail et peut demander son établissement. Le ressortissant d’un nouveau membre qui séjournait de façon régulière en Belgique au 1er mai 2004 et y exerçait une activité en tant que salarié peut demander son établissement après une période ininterrompue de travail en Belgique de 12 mois ou plus.

135.La période transitoire prévue par le Traité ne concerne que les travailleurs salariés et ne concerne pas les indépendants et les prestataires de services. Le ressortissant d’un nouveau membre qui veut exercer une activité d’indépendant en Belgique après le 1er mai 2004, ou qui veut être prestataire de services, est traité comme les autres citoyens européens.

9.Mineurs étrangers non accompagnés

136.Le titre XIII, chapitre 6 Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés de la loi programme du 24 décembre 2002 (dite «loi sur la tutelle»), a été adopté afin de se doter d’un régime spécifique de représentation pour ces mineurs. Cette tutelle spécifique est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

137.Par mineur étranger non accompagné, on entend:

Toute personne qui paraît être âgée ou qui déclare être âgée de moins de 18 ans, et qui:

N’est pas accompagnée par une personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l’article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

Est ressortissante d’un pays non membre de l’Espace économique européen (EEE);

et qui se trouve dans une des situations suivantes:

Soit, a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié;

Soit, ne satisfait pas aux conditions d’accès au territoire et de séjour déterminées par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

138.La circulaire du 23 avril 2004 relative à la fiche «Mineur étranger non accompagné» a été adoptée afin de respecter les compétences du service des tutelles, puisque, en vertu de l’article 3, paragraphe 2.2, de la loi sur la tutelle, le service des tutelles est désormais chargé de procéder à l’identification (tâche effectuée auparavant par l’Office des étrangers) du MENA La fiche «MENA» est ainsi remplie lors de l’interception à la frontière ou sur le territoire par les services de police ou lors du premier contact avec l’Office des étrangers d’une personne qui se déclare MENA conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi programme susmentionnée. La circulaire du 30 avril 2004 relative à la coopération entre l’Office des étrangers et les administrations communales concernant le séjour des mineurs étrangers non accompagnés a été élaborée afin d’expliciter l’incidence de la mise en œuvre de la loi sur la tutelle sur certaines missions des administrations communales.

139.Enfin, le 15 septembre 2005 une circulaire ministérielle relative au séjour des MENA a été adoptée. En vertu de cette circulaire, le bureau Mineurs de l’Office des étrangers est habilité à trouver une solution durable en matière de séjour pour tout MENA se trouvant sur le territoire et doit veiller à ce que cette solution soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et au respect de ses droits fondamentaux. Cette solution durable est déterminée après examen par l’Office des étrangers de l’ensemble des éléments du dossier du MENA.

10.Reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers prises par les États membres de l’Union européenne

140.La loi du 1er septembre 2004 transpose la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, dans la loi du 15 décembre 1980. Lorsqu’il est constaté que l’étranger arrêté sur le territoire belge, fait l’objet d’une décision d’éloignement par l’autorité administrative compétente d’un membre de l’Union européenne, il est dorénavant possible de reconnaître et d’exécuter cette mesure. Ce système n’est pas obligatoire, il peut être envisagé d’éloigner l’étranger sur la base d’une décision prise par l’Office des étrangers ou d’appliquer un accord de reprise ou de réadmission entre membres de l’Union européenne. En fonction de la compensation financière pour l’exécution de la décision reconnue, l’État belge décidera de faire ou non application de cette possibilité.

141.La loi du 1er septembre 2004 modifiant l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, complète cet article 71 par la référence à l’article 8 bis, paragraphe 4, afin de permettre à l’étranger qui est détenu pendant la procédure de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, d’introduire un recours judiciaire.

11.Modification de l’article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif aux obligations du transporteur d’un étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée

142.La loi du 22 décembre 2004 transpose la directive 2001/51/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 dans la loi du 15 décembre 1980.

143.Avant la loi du 22 décembre 2004, l’article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 prévoyait que le transporteur qui avait amené en Belgique un passager dépourvu des documents requis ou se trouvant dans un des autres cas visés à l’article 3 (défaut de moyens d’existence, par exemple), devait le ramener dans le pays de provenance ou tout autre pays où il pouvait être admis. La loi du 22 décembre 2004 étend ce principe lorsque le transporteur doit l’acheminer dans le pays de destination à partir de la Belgique refuse de l’embarquer ou lorsque les autorités du pays de destination lui refusent l’entrée et le renvoient en Belgique, où l’entrée lui est refusée (étrangers en transit).

144.La loi du 22 décembre 2004 stipule que si le transporteur manque clairement à son obligation de reconduite, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives (lettre recommandée) le Ministre ou son délégué peut organiser l’éloignement du passager. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite ainsi que les frais d’hébergement, de séjour et de soins de santé du passager.

12.Les données biométriques

145.La loi programme du 27 décembre 2004 insère un chapitre VII bis relatif à la prise de données biométriques au titre 1er de la loi du 15 décembre 1980. Depuis 1996 les empreintes digitales d’un demandeur d’asile (art. 51/3) pouvaient être prises. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi programme en date du 10 janvier 2005, les empreintes digitales peuvent être aussi prises à tout étranger qui:

Demande un visa (autre que le regroupement familial) ou une autorisation de séjour provisoire auprès d’un poste belge;

Introduit sur le territoire une demande d’autorisation de séjour de trois mois au maximum;

Introduit sur le territoire une demande d’admission (sauf le regroupement familial) ou d’autorisation de séjour de plus de trois mois;

Va être refoulé ou qui se voit notifier un ordre de quitter le territoire ou qui fait l’objet d’un arrêté royal d’expulsion ou d’un arrêté ministériel de renvoi.

146.Les données biométriques sont prises pour établir et/ou vérifier l’identité de l’étranger ou examiner si celui‑ci constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, ou respecter les obligations fixées par les règlements et directives européens.

147.Les données biométriques peuvent être prises sur l’initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge, du Ministre ou de l’Office des étrangers, d’un officier de la police judiciaire ou de la police administrative. L’Office des étrangers peut aussi demander qu’elles lui soient transmises par les autorités judiciaires, les services de police et les agents des services publics qui en disposent.

13.Modification de l’article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la Commission permanente de recours des réfugiés

148.La loi du 16 mars 2005 modifiant l’article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980, instaure le principe du traitement du recours par un assesseur unique qui peut renvoyer l’affaire à une chambre à trois membres s’il estime que l’affaire suscite des questions de principe.

14.Modification des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 relatif au renvoi et à l’expulsion des étrangers

149.La loi du 26 mai 2005 modifie les articles 20 et 21 et concerne l’encadrement du renvoi et de l’expulsion et abroge l’article 56 qui permettait l’éloignement du réfugié reconnu par arrêté ministériel de renvoi pris après avis de la Commission consultative des étrangers ou par arrêté royal d’expulsion.Le nouvel article 21 stipule que l’étranger né en Belgique ou qui y est arrivé avant l’âge de 12 ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis ou le réfugié reconnu ne peuvent en aucun cas être renvoyés ou expulsés.

150.De même, l’étranger qui se trouve dans les conditions mentionnées ci‑après ne peut être renvoyé ou expulsé qu’en cas d’atteinte grave à la sécurité nationale lorsqu’il se trouve dans l’une des situations décrites ci‑après:

Séjourne régulièrement en Belgique depuis 20 ans au moins;

N’a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans et qui exerce l’autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assume l’obligation d’entretien visée à l’article 203 du Code civil, vis‑à‑vis d’au moins un enfant séjournant régulièrement en Belgique.

151.L’étranger ne peut être renvoyé qu’en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale, lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:

Séjourne en Belgique d’une manière régulière et ininterrompue depuis 10 ans au moins;

Remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;

Est un époux non séparé de corps d’un Belge;

Est un travailleur étranger frappé d’une incapacité permanente de travail, lorsque l’accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l’exécution de la prestation de travail d’un étranger résidant régulièrement en Belgique.

15.Modification de diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil (M.B. du 2 septembre 2005)

152.La loi du 10 août 2005 transpose la réglementation internationale suivante:

a)Au niveau des Nations Unies:

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, tous trois signés à Palerme le 15 décembre 2000.

b)Au niveau de l’Union européenne:

La décision‑cadre du 19 juillet 2002 du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains;

La directive du 28 novembre 2002 du Conseil de l’Union européenne visant à définir l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers;

La décision‑cadre du 28 novembre 2002 du Conseil de l’Union européenne visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers;

La directive du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.

c)Au niveau du Conseil de l’Europe:

La Convention no 197 sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005.

153.Ces instruments comportent de nouvelles orientations:

Ils affirment la distinction entre traite des êtres humains et trafic de migrants;

Obligation est faite d’incriminer la traite des êtres humains «nationale» sans franchissement de frontière (les victimes peuvent désormais être des nationaux);

Des finalités déterminées d’exploitation sont prises en considération pour définir l’infraction de traite, par exemple le trafic d’organes;

De nouvelles notions comme le transfert du contrôle sur une personne ou la mise en danger de la vie de la victime sont utilisées.

154.Les instruments internationaux et européens précités ont imposé au législateur belge de revoir les définitions de la traite des êtres humains, du trafic de migrants et de l’aide à l’entrée, au transit ou au séjour illégaux, ainsi que les peines et les circonstances aggravantes dont ces infractions étaient assorties.

155.Le nouvel article 77 de la loi du 15 décembre 1980 augmente les peines en ce qui concerne l’infraction d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier, de huit jours à un an et/ou amende de 1 700 à 6 000 euros.L’ancien article 77 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sanctionnait d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 25 000 euros, la traite des êtres humains. Il était également utilisé pour poursuivre le trafic de migrants. Ces deux infractions n’étaient donc pas clairement distinguées.

156.L’incrimination de traite des êtres humains a été profondément modifiée. En premier lieu, l’incrimination couvre, outre la traite transnationale (assortie du déplacement de la victime de son pays d’origine à un pays de destination), la traite nationale, commise sur le territoire belge sans franchissement de frontière. N’étant dès lors plus limitée aux étrangers, l’infraction prévue à l’ancien article 77 bis de la loi de 1980, a été déplacée vers un nouvel article 433 quinquies du Code pénal, au titre VIII «Des crimes et délits contre les personnes», tandis que l’article 77 bis vise désormais, de manière spécifique, le trafic de migrants. Les articles 433 sexiesà noviesdéterminent les circonstances aggravantes et l’interdiction des droits politiques.

157.L’infraction de trafic des êtres humains fait désormais l’objet d’une infraction spécifique prévue aux articles 77 bis à 77 sexiesde la loi de 1980 sur les étrangers. L’article 77 bis définit le trafic des êtres humains, les articles 77 ter à sexiesdéterminent les circonstances aggravantes et interdisent les droits politiques.

158.L’article 81 de la loi du 15 décembre 1980 a aussi été adapté afin de permettre aux fonctionnaires visés dont des agents de l’Office des étrangers de rechercher et constater l’infraction de trafic des êtres humains et d’en livrer les auteurs à la justice.

159.Enfin, l’article 433 deciesdéfinit l’infraction de marchand de sommeil et les articles 433 undeciesà quaterdeciesdéterminent les circonstances aggravantes et les sanctions accessoires (saisie).

B. Dispositions l é gislatives relatives à l’acquisition de la nationalit é belge

160.L’accès à la nationalité belge est un processus qui a été modifié à cinq reprises depuis ces 20 dernières années, dont la préoccupation principale a toujours été son amélioration, dans un sens de plus de rapidité, de facilité, de simplicité et d’efficacité.

161.La dernière modification en matière d’accès à la nationalité belge est la loi du 1er mars 2000 qui vise à favoriser l’intégration des étrangers par l’acquisition de la nationalité. Elle comporte trois nouveautés principales:

1)Elle assouplit les conditions d’accès à la déclaration de nationalité et à la naturalisation;

2)La loi accélère et facilite le déroulement de toutes les procédures d’obtention de la nationalité belge, en réduisant à un mois le délai d’examen du dossier par le parquet (et par l’Office des étrangers et la sûreté de l’État pour la demande de naturalisation) et en prévoyant un triple système de remplacement en cascade de l’acte de naissance et enfin;

3)La loi supprime le contrôle de la volonté d’intégration pour les déclarations d’option et pour les demandes de naturalisation. L’introduction de la procédure fait désormais présumer l’existence de cette volonté: le questionnaire de naturalisation ne comporte plus de questions sur la connaissance des langues ou la profession de l’intéressé et l’enquête policière portant sur l’intégration du demandeur de naturalisation est également désormais supprimée.

162.En ce qui concerne plus particulièrement les mariages mixtes, le mariage n’exerce plus depuis 1985 d’effet de plein droit sur la nationalité.

163.En revanche, le conjoint d’un (ou d’une) Belge peut acquérir la nationalité belge par la procédure de la déclaration et ce, après trois ans de résidence principale et commune en Belgique avec le conjoint belge (ou six mois de vie commune en Belgique, si au moment de la déclaration, le conjoint étranger a été autorisé ou admis, depuis au moins trois ans, à séjourner plus de trois mois ou à s’établir en Belgique).

164.Ces conditions de résidence ainsi que de vie commune minimum tendent notamment à éviter les mariages de complaisance dont l’objectif exclusif est de faciliter l’acquisition de la nationalité.

C. Droit de se marier et de choisir son conjoint

165.La loi du 4 mai 1999, publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a modifié certaines dispositions relatives au mariage.

166.Ainsi, la procédure de publication des bans de mariage a été remplacée par un acte dedéclaration de mariage (art. 63 du Code civil). L’article 64 du Code civil énonce la liste des documents qui doivent être remis à l’officier de l’état civil pour chacun des époux. Récemment, la loi du 3 décembre 2005 (entrée en vigueur le 1er février 2006) a modifié l’article 64 du Code civil afin de simplifier les formalités quant à la déclaration de mariage ainsi qu’à la cohabitation légale (pour plus de détails, voir circulaire du 16 janvier 2006 sur la loi du 15 décembre 2005).

167.La nouvelle loi offre, par ailleurs, dorénavant à l’officier de l’état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage (art. 167 du Code civil) lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour se marier, ou s’il est d’avis que la célébration est contraire aux principes de l’ordre public. Le refus de célébrer le mariage est susceptible de recours par les intéressés pendant un délai d’un mois devant le tribunal de première instance.

168.La loi prévoit aussi le cas spécifique du mariage contracté en vue d’obtenir un avantageen matière de séjour. Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés, il ressort de circonstances combinées que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux (art. 146 bis du Code civil). Ce type de mariage peut être attaqué soit par les époux eux‑mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public (art. 184 du Code civil).

169.Suite à la loi du 4 mai 1999, le Ministère de la justice a pris une circulaire le 17 décembre 1999 contenant des précisions relatives aux aspects procéduraux de la nouvelle législation. En outre, la circulaire rappelle que le droit au mariage est garanti par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et n’est pas subordonné à la situation de séjour des parties. Ainsi, elle précise que l’officier de l’état civil ne peut refuser de dresser l’acte de déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu’un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume.

170.Le Ministre de l’intérieur a pris une circulaire le 11 juillet 2001 relative aux documents devant être produits pour obtenir un visa pour conclure un mariage dans le Royaume ou un visa de regroupement familial suite à un mariage conclu à l’étranger.

171.Cette circulaire doit être lue parallèlement avec celle du 17 décembre 1999. Elle rappelle, en effet, que le droit au mariage d’un étranger en séjour illégal reste garanti. Son but est d’apporter des précisions sur les conséquences de la nouvelle procédure de mariage en Belgique sur la demande de séjour du conjoint étranger et sur les documents à produire.

172.En outre, le Ministre de l’intérieur et la Ministre de la justice ont signé une circulaire commune qui prévoit un système d’échange d’informations entre l’officier de l’état civil et l’Office des étrangers. Cette circulaire du 13 septembre 2005 prévoit d’une part, un échange d’informations à l’occasion d’une déclaration de mariage concernant un étranger séjournant de manière illégale dans le Royaume, d’autre part, un échange d’informations relatif au refus de l’officier de l’état civil de célébrer un mariage concernant un étranger. Ces mesures ne remettent pas en cause le droit de se marier d’un étranger en séjour illégal mais visent à éviter la contraction de mariages de complaisance.

173.La loi du 13 février 2003 a ouvert le mariage aux personnes de même sexe. En outre, l’article 46, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, détermine un même droit au mariage en faveur de couples homosexuels dont au moins un des partenaires n’est pas belge, quand une des personnes a la nationalité ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État dont le droit permet un tel mariage. Ainsi, son article 44 prévoit que le mariage peut être conclu en Belgique lorsque l’un des futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou y a depuis plus de trois mois sa résidence habituelle, lors de la célébration.

D. Participation des non ‑Belges aux élections

174.La loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers, accorde le droit de vote aux élections communales aux étrangers non citoyens de l’Union européenne qui, âgés de 18 ans accomplis, résident en Belgique depuis cinq ans avec un titre de séjour légal et qui font une déclaration préalable par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

175.L’éligibilité ne leur est cependant pas accordée.

176.Les prochaines élections communales pour lesquelles ces étrangers pourront voter pour la première fois en application de cette législation seront organisées dans le courant du mois d’octobre 2006.

177.L’ouverture du droit de vote aux étrangers non européens à partir des prochaines élections communales et provinciales en 2006 va dans le sens d’une intégration plus poussée des immigrés au sein de leurs collectivités locales.

178.Des campagnes de sensibilisation tendant à informer et à encourager les populations potentiellement concernées à s’inscrire sur les listes d’électeurs ont été mises en œuvre soit à l’initiative des gouvernements régionaux, soit au niveau des centres régionaux d’intégration.

E. Droit à la libert é de pensée , de conscience et de religion

179.La Constitution belge consacre le principe de la liberté de religion qui implique notamment que chacun est libre de pratiquer sa religion ou de manifester ses convictions et que l’État ne peut s’immiscer dans la nomination et l’installation des ministres du culte.

180.En vertu de l’article 181 de la Constitution, les traitements et les pensions des ministres des cultes reconnus sont à charge du budget, de même que les traitements et les pensions des délégués du Conseil central laïc.

181.Il existe en Belgique un régime de reconnaissance des cultes. Chaque culte peut solliciter cette reconnaissance qui fera l’objet d’une loi.

182.Sont actuellement reconnus les cultes catholique, protestant évangélique, israélite, orthodoxe, anglican et islamique ainsi que la communauté non confessionnelle de Belgique.

183.La reconnaissance d’un culte n’implique aucun jugement de valeur sur le contenu même d’une religion ou d’une conviction. Elle suppose cependant que le mouvement religieux ou non confessionnel puisse développer une structure organisationnelle qui réponde à la demande des autorités publiques de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour la gestion du temporel de ce culte ou de cette communauté confessionnelle.

184.Outre la prise en charge des traitements et des pensions, la reconnaissance implique d’autres avantages financiers, plus particulièrement dans le domaine de la construction et de l’entretien des bâtiments culturels, ce qui relève de la compétence régionale.

185.La désignation d’un organe représentatif pour le culte islamique s’est révélée quelque peu plus difficile en l’absence de toute forme de hiérarchie.

186.Des élections ont été organisées pour la première fois en décembre 1998 en vue de constituer une assemblée générale des musulmans en Belgique.

187.Des personnes issues de ces élections ainsi que d’autres cooptés, ont pu présenter leur candidature pour siéger au sein de l’organe représentatif du culte musulman à savoir l’Exécutif des musulmans de Belgique.

188.Cet organe représentatif était constitué de 17 membres: 7 représentants marocains, 4 représentants turcs, 3 représentants d’autres nationalités et 3 personnes converties.

189.Suite à des tensions apparues en 2001 et à la demande du Président de l’Assemblée générale de l’époque et d’autres représentants de la communauté musulmane, le Gouvernement belge a décidé de désigner deux médiateurs afin de faire rapport sur l’origine de ces tensions et sur l’avenir de ces organes.

190.Il est apparu que seules des élections générales pouvaient mettre un terme à ces conflits internes en donnant une nouvelle légitimité aux organes du culte musulman.

191.Un nouvel exécutif a été mis en place en juillet 2003 avec pour mandat de préparer et d’organiser les futures élections. Après un an de négociations, il est apparu que l’exécutif provisoire n’était pas en mesure de dégager un consensus au sein de la communauté musulmane pour organiser ces futures élections.

192.Face à cette situation de blocage entraînant un nouveau retard dans le traitement des dossiers du culte musulman, le Parlement belge a décidé, par une loi du 20 juillet 2004, de confier l’organisation des élections générales à une commission indépendante composée d’un expert en droit électoral, de deux magistrats émérites et de deux membres de la communauté musulmane.

193.Les modalités de ces élections ont directement été inspirées du modèle des premières élections qui se sont tenues en 1998 et qui avaient recueilli à l’époque un très large consensus au sein de cette communauté.

194.Les élections générales ont eu lieu le 20 mars 2005 et 45 000 des quelque 70 000 électeurs inscrits y ont participé. Sur la base de ces résultats, une assemblée générale des musulmans de Belgique a pu être constituée. Le nouvel exécutif a été reconnu par l’arrêté royal du 7 octobre 2005.

195.Dans l’ensemble du processus, les autorités fédérales ne sont pas intervenues dans la gestion interne du culte musulman mais elles ont facilité le déroulement d’un processus électoral démocratique pour permettre à ce culte d’être traité sur un pied d’égalité avec les autres cultes reconnus dans le pays.

Région wallonne

196.Le 26 mai 2005, le gouvernement wallon a adopté en deuxième lecture un projet d’arrêté portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues.

197.Ce projet d’arrêté fixe les règles relatives aux questions suivantes:

La reconnaissance des communautés locales;

La désignation des membres des Comités;

Les règles de fonctionnement des Comités;

La tutelle sur les règlements d’ordre intérieur;

La tutelle en matière de budget et de comptes.

198.Ce projet doit maintenant être soumis au Conseil avant d’être adopté en dernière lecture par le gouvernement wallon.

F. Domaine de l’emploi et du travail

F.1Niveau fédéral

Intégration des personnes appartenant aux minorités ethniques

199.La Cellule, entreprise multiculturelle, a été créée au sein du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale en juillet 2001. Cette structure a été créée afin de mener des campagnes de sensibilisation, d’information et d’éducation relatives à la discrimination ethnique sur le marché du travail et en vue de promouvoir l’égalité de traitement des travailleurs d’origine étrangère.

200.Ses missions principales sont les suivantes:

La sensibilisation et soutien des secteurs professionnels dans la conclusion de conventions collectives de travail contre les inégalités de traitement fondées sur l’origine;

La sensibilisation et formation du corps des inspecteurs du Contrôle des lois sociales et des auditeurs du travail;

La sensibilisation des entreprises à la discrimination ethnique sur le marché de l’emploi et aux avantages de la politique de diversité;

La formulation de recommandations au SPF emploi, travail et concertation sociale en la matière.

201.En vue de concrétiser les missions ainsi définies, la Cellule a mis en œuvre des initiatives de différents ordres avec les acteurs concernés.

1.Information et sensibilisation

Information et sensibilisation des cellules d’arrondissement et des services de contrôle des lois sociales

202.Une campagne d’information relative à l’existence du phénomène de la discrimination ethnique sur le marché du travail a été menée au sein des cellules d’arrondissement. Durant la période de juillet 2001 à février 2002, près de 19 sessions se sont tenues. Le nombre effectif de participants s’élevait à 1 000 personnes.

Information et sensibilisation des commissions paritaires

203.Cette action avait pour objectif de promouvoir la conclusion ou l’introduction de clauses de non‑discrimination dans les conventions collectives sectorielles. En concertation avec la Direction générale «Relations collectives de travail», l’action a été conçue en plusieurs étapes: a) session de sensibilisation des présidents des commissions; et b) sessions de sensibilisation des membres des commissions.

204.Les présidents des commissions paritaires: cette session a été loccasion de sensibiliser au phénomène récurrent et réel des pratiques de discrimination ethnique dans le monde du travail et dencourager la concertation sociale à élargir les négociations à ce phénomène. Lors de cette session, 38 commissions et souscommissions étaient représentées sur un total de 178.

205.Les membres des commissions paritaires: dans le courant du mois de juin 2002, des journées de sensibilisation ont été organisées selon le secteur dactivités. Une demijournée a été consacrée à lanalyse de lexistence du phénomène des discriminations ethniques. Laprèsmidi a fait lobjet dune réflexion commune sur lopportunité de conclure des clauses de nondiscrimination et des codes de bonne conduite au niveau des secteurs.

2.Formations

Formations des inspecteurs du Contrôle des lois sociales

206.Des formations se sont tenues, durant le mois d’avril 2004, avec les chefs de districts et un inspecteur expert désigné par district. Neuf journées de formation ont été organisées. Y ont participé près de 77 inspecteurs.

207.Ces formations avaient pour objectif de soutenir l’inspection dans ses nouvelles missions.En effet, l’article 21, paragraphe 1, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme prévoit que le travailleur victime de discrimination peut porter plainte, notamment, auprès de l’inspection des lois sociales. De même, l’inspection est habilitée à intervenir en cas de faits de discrimination constatés. L’article 17 stipule que la surveillance du respect de cette loi est exercée conformément aux dispositions de la loi relative à l’inspection du travail. Par conséquent, l’inspection (en vertu de l’arrêté royal du 15 juillet 2005, publié dans le Moniteur belge du 2 août 2005) pourra faire valoir son droit d’appréciation, tenter une médiation, dresser procès‑verbal, ….

208.De même, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et modifiée par la loi du 20 janvier 2003 octroie une compétence de surveillance pénale à l’inspection. L’article 5 ter stipule que cette surveillance est exercée conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. Cette nouvelle compétence doit donc être assurée de la même manière que pour toute autre infraction de droit social.

209.Sur la base du guide de dépistage de la discrimination ethnique (cf. point 3, publications), les points suivants ont été abordés lors de ces formations:

Le processus des pratiques de discrimination ethnique à l’emploi;

L’examen de la nouvelle législation en matière de lutte contre la discrimination ethnique à l’emploi;

La portée de leur nouvelle compétence contenue dans les nouvelles dispositions législatives;

Le dépistage et le traitement des pratiques discriminatoires.

Formations syndicales

210.En collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, la Cellule a été sollicitée à tenir des sessions d’information et de sensibilisation relatives à la discrimination ethnique au travail dans le cadre des formations permanentes à l’intention des délégués syndicaux de la Centrale générale du syndicat libéral belge. La délégation syndicale est amenée à remplir une mission d’interlocuteurs entre le travailleur et l’employeur et entre les travailleurs eux‑mêmes. En cas de pratiques de discrimination ethnique, elle peut jouer un rôle déterminant.

211.À cet égard, la nouvelle législation de lutte contre la discrimination associe les organisations des travailleurs au système de protection contre le licenciement des victimes de discrimination. L’article 21, paragraphe 3 prévoit que, lorsque l’employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail alors qu’une plainte a été déposée pour discrimination, le travailleur ou l’organisation des travailleurs à laquelle il est affilié peut demander sa réintégration dans l’entreprise. De plus, l’article 31 de ladite loi prévoit que l’organisation des travailleurs, avec l’accord de la victime, est habilitée à l’assister et à entamer une action en justice pour faits de discrimination.

3.Publications

Guide de dépistage de la discrimination ethnique

212.Ce guide a été conçu afin de soutenir les inspecteurs du Contrôle des lois sociales dans leur nouvelle mission. En effet, les inspecteurs sont compétents pour se saisir de tels problèmes et les traiter au même titre que toute autre question relevant déjà de leur compétence. La conception et la réalisation de ce guide sont faites en étroite collaboration avec la Direction générale Contrôle des lois sociales.

213.Cet outil est constitué de trois volets: a) le premier volet clarifie le processus des pratiques de discrimination; b) le deuxième procède à une analyse des dispositions législatives en la matière; et c) le troisième volet soutient linspection dans le dépistage et le traitement de plaintes, à laide dune liste de contrôle. Ce guide est destiné à tous les inspecteurs du Contrôle et a pour objectif de les accompagner dans leur travail quotidien, en les aidant à mieux identifier les faits relevant de la discrimination ethnique et à les traiter de la manière la plus judicieuse.

Document: La prévention et la lutte contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle − État des lieux sectoriel.

214.Ce document s’adresse aux membres des commissions paritaires et a pour objet de susciter et d’encourager l’élaboration des conventions collectives sectorielles de non‑discrimination. Ce document propose un état des lieux des initiatives existantes en matière de codes de conduite, de conventions collectives de travail et de clauses tendant à lutter contre la discrimination ethnique. Il fait le point et procède à une analyse comparée de ces instruments en Belgique et aux Pays‑Bas. Il souligne les avantages et les inconvénients d’un instrument plutôt qu’un autre. Il est destiné à inspirer les commissions paritaires dans l’adoption des initiatives à l’encontre du phénomène.

Modèle de convention collective sectorielle de non ‑discrimination

215.La Cellule a été sollicitée pour avis et soutien dans l’élaboration de textes de codes de non‑discrimination (notamment le sous‑secteur du transport de personnes par la route; sous‑secteur du transport de choses). La Cellule a alors élaboré un modèle de convention collective destiné aux secteurs désireux de conclure des conventions, des clauses de nondiscrimination et/ou des codes de bonne conduite.Ce modèle général tient compte des spécificités des secteurs et propose un corpus contenant des dispositions minimales de lutte contre discrimination.

Dépliant «La protection contre la discrimination au travail … en bref»

216.Ce dépliant est destiné à informer le grand public de la législation en vigueur contre la discrimination. Il fournit l’information utile aux travailleurs victimes de faits de discrimination au travail: les modalités concrètes de réaction et les moyens de protection des travailleurs prévus par les nouvelles dispositions législatives. Il renvoie à une liste détaillée des organes, groupements et institutions rendus compétents pour recevoir une plainte, assister le travailleur et ester en justice. Ce dépliant a été réalisé en étroite collaboration avec la Direction générale Contrôle des lois sociales.

F.2Région wallonne/communauté française

217.La région wallonne a adopté le 27 mai 2004 un décret relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de formation professionnelle.

218.Ce décret interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l’état de santé actuel ou futur, l’âge, l’état civil, le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’origine nationale ou ethnique, l’origine familiale ou socioéconomique.

219.Il s’applique à toute personne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce qui concerne l’orientation professionnelle, le placement des travailleurs et l’octroi d’aides à la promotion de l’emploi, l’insertion et la formation professionnelles, y compris la validation des compétences.

220.La politique wallonne s’oriente vers le «mainstreaming de la diversité» qui implique davantage la prise en compte mieux intégrée de la diversité des besoins que la mise en œuvre systématique de dispositifs spécifiquement destinés à des publics ciblés. Toutefois, pour assurer la pleine égalité des travailleurs avec ou sans emploi, le gouvernement wallon peut maintenir ou adopter, aux fins de garantir le principe d’égalité de traitement, des mesures spécifiques et actions positives destinées à prévenir ou à compenser des désavantages vécus par les publics en difficulté sur le marché du travail.

221.Le Service public wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, le FOREM, met en œuvre cette politique de non-discrimination raciale principalement par les mesures et actions suivantes:

Accès aux services d’intégration socioprofessionnelle et à la formation professionnelle

222.Depuis mars 2003, toute personne d’origine étrangère, non ressortissante de l’UE, possédant un titre de séjour légal ou ayant introduit une demande de régularisation ou une demande d’asile jugée recevable peut s’inscrire au FOREM en tant que demandeur d’emploi et bénéficier, gratuitement et sans discrimination, des services d’insertion socioprofessionnelle et/ou suivre une formation professionnelle.

223.Auparavant, si ces personnes pouvaient obtenir un permis de travail ou une autorisation provisoire quand un employeur introduisait une demande en leur faveur, elles ne pouvaient pas s’inscrire comme demandeuses d’emploi, ni suivre des formations professionnelles.

Égalité des chances

224.La politique wallonne se traduit dans le Contrat de gestion 2001-2005 du FOREM qui prévoit, dans son article 38, que «le SPE s’inscrira dans la tendance définie au niveau européen en matière d’égalité des genres et des chances et initiera des actions ciblées en fonction de priorités fixées par la Tutelle ».

Offre universelle, mais différenciée

225.L’ensemble de l’offre du FOREM est universel, accessible, sur base volontaire, à tout utilisateur régulièrement inscrit, sans discrimination. Toutefois, en fonction de besoins spécifiques de publics particuliers, cette offre peut être différenciée et personnalisée. À cet effet, des actions de sensibilisation et de formation à l’accompagnement et à l’aide à l’insertion sont dispensées aux conseillers du FOREM (et de la plupart de ses partenaires) afin de leur permettre de mieux comprendre et de mieux répondre aux besoins de ces publics. Ainsi, des conseillers ont reçu des formations à la relation interculturelle pour améliorer la communication et la relation avec les populations étrangères ou d’origine étrangère, des outils et des documents qui servent de supports aux conseillers ont par ailleurs été créés.

226.Le FOREM participe en outre au projet EQUAL MIDIME (2005-2007) en partenariat avec le Carrefour interculturel wallon, créé par le Gouvernement wallon pour servir d’appui à sa politique interculturelle. Ce projet vise à fournir des pistes et des outils en vue d’augmenter l’efficacité des politiques de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes d’origine étrangère en région wallonne, en améliorant en particulier l’efficacité des dispositifs d’insertion professionnelle de ce public (élaboration de la grille d’évaluation, d’outils correspondants et d’indicateurs, évaluation des dispositifs, développement d’outils, pilotage de l’expérience de terrain).

Lutte contre la discrimination à l’embauche

227.De façon très concrète, le souci d’égalité en matière d’accès à l’emploi se traduit par exemple dans la lutte systématique contre toute forme de discrimination dans les offres d’emploi diffusées par le FOREM. Les conseillers en recrutement veillent en effet à sensibiliser les employeurs qui souhaitent voir leurs offres diffusées par le FOREM, via quelque canal que ce soit, au principe d’égalité de traitement qui interdit l’utilisation de tout critère discriminatoire fondé notamment sur la nationalité ou l’origine ethnique.

Intégration par la formation

228.Le FOREM, seul ou en partenariat, organise ou encadre des actions de formation au français langue étrangère.

229.Un vaste programme d’alphabétisation est mené en ce sens en communauté française et région wallonne en faveur des demandeurs d’emploi infrascolarisés et/ou issus de l’immigration. Parmi les bénéficiaires étrangers ou d’origine étrangère, il vise en particulier les femmes et a pour but d’amener les bénéficiaires dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle ou de formation qualifiante, avec un objectif de prévention contre la reproduction familiale des inégalités sociales, de l’exclusion sociale et de l’enlisement dans le non-emploi.

230.Par ailleurs, en partenariat avec l’association «Lire et écrire» et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le FOREM participe à un projet d’alphabétisation et d’apprentissage du français langue étrangère pour des personnes étrangères, principalement primo-arrivantes par regroupement familial, réfugiées, candidates réfugiées et/ou candidates à la régularisation en vue d’augmenter leur degré d’employabilité.

231.L’objectif principal de cette action est de permettre aux personnes visées de s’intégrer le plus rapidement possible à la vie professionnelle. La formation se concentre prioritairement sur les acquis oraux et écrits nécessaires à la recherche d’un emploi et à la présentation à l’employeur (lecture d’annonces, contacts téléphoniques, présentation personnelle), mais elle ne néglige pas les thèmes liés à la vie sociale et culturelle en Wallonie.

232.Dans le cadre d’un partenariat avec la police fédérale, soucieuse de son ouverture à toutes les composantes de la société, le FOREM a organisé des formations en vue de préparer les candidates et candidats potentiels à présenter les examens de recrutement des services de police. Un effort particulier d’information et de sensibilisation a été fait vis-à-vis des femmes et des personnes issues de l’immigration d’origine extraeuropéenne.

Valorisation de l’ interculturalité

233.Le SPE tend à s’appuyer sur les atouts des demandeurs d’emploi pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle et les aider à construire leur projet professionnel en partant de leurs compétences spécifiques.

234.Ainsi, via un dispositif spécifique composé d’un partenariat actif «fort», INTER-NATION, projet EQUAL mis en œuvre par le FOREM en coopération avec l’Espace international Wallonie‑Bruxelles, favorise l’insertion professionnelle dans des métiers liés à l’international, de chômeurs de longue durée, particulièrement de personnes d’origine étrangère, de façon à valoriser les compétences, les connaissances culturelles et linguistiques liées à leur interculturalité.

235.Le projet EQUAL a pour objectif de promouvoir l’interculturalité et de la mettre au service des métiers liés à l’international. Il consiste à mettre en place un dispositif d’insertion formation‑emploi dans les domaines du commerce international, des finances internationales, de la coopération au développement et de la promotion internationale des arts de la scène. Le projet propose des formations courtes, actives et proches de la réalité de terrain, une immersion linguistique, un stage à l’étranger, un stage dans une entreprise wallonne et un accompagnement à l’insertion.

236.Enfin, on notera que dans son Contrat d’avenir pour les Wallonnes et les Wallons adopté en janvier 2005, le gouvernement wallon a pris l’engagement de simplifier la procédure d’octroi du permis de travail pour les primo-arrivants.

F.3Communauté flamande

L’emploi: une importante réalisation qualitative en Flandre

237.En 1998, la conclusion de l’accord du Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC, Comité de concertation socioéconomique flamand) «Emploi des migrants» (8 juin 1998), a signifié le lancement d’une politique d’impulsion cohérente destinée à améliorer de manière significative la position des allochtones sur le marché du travail. Dans le courant de la période 2001‑2002, cette approche catégorielle a été intégrée dans une politique plus large de diversité et de participation proportionnelle au marché de l’emploi (EAD), l’accent étant mis sur plusieurs groupes à potentiel. Depuis lors, cette politique a fait l’objet de plusieurs développements, tant sur le plan du fond que du champ d’application, ainsi qu’en qualité et en quantité.

238.La base juridique de la politique flamande EAD est inscrite dans le décret flamand du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi. Ce décret vise à garantir l’égalité de traitement en évitant toute forme de discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, l’ethnicité, la nationalité, etc., au niveau de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l’accompagnement de la carrière et du placement, ainsi qu’au niveau des conditions de travail pour le personnel des pouvoirs publics et de l’enseignement. Le décret confirme l’objectif de la participation proportionnelle sur le marché flamand de l’emploi, encourage les entreprises à adopter une politique de participation proportionnelle à l’emploi et de diversité, prévoit le suivi et le contrôle indépendant du décret, le traitement des plaintes et la possibilité de sanctions.

239.La politique EAD peut en outre compter sur une large plate-forme: le gouvernement flamand, les partenaires sociaux flamands et les représentants des groupes à potentiel participent activement à la formulation de la politique. Ainsi, la Commission Diversité a été créée au sein du Conseil socioéconomique flamand (SERV) le 16 décembre 2003. À côté de représentants des partenaires sociaux, des représentants des groupes à potentiel siègent également dans cette commission. La Commission Diversité est l’organe consultatif central pour toute législation concernant la politique de participation proportionnelle à l’emploi et la diversité. Les représentants des communautés organisées allochtones en Flandre sont ainsi associés de manière proactive à la politique de l’emploi.

240.Par ailleurs, la politique flamande de l’emploi sert de base pour investir dans la poursuite de la professionnalisation des fédérations allochtones via la subsidiation de deux membres du personnel, de sorte qu’elles puissent assurer pleinement leurs missions d’avis. Les fédérations sont en outre associées à la politique EAD en tant que partenaires actifs: elles sont les promoteurs d’un projet d’orientation à long terme (orientation de jeunes demandeurs d’emploi allochtones très fragilisés vers un parcours d’insertion du VDAB).

241.L’objectif de la politique flamande EAD est la réalisation, à l’horizon 2010, de la participation proportionnelle de tous les groupes à potentiel qui sont sous-représentés dans le taux d’activité. Pour atteindre cet objectif, un scénario de croissance, clair et concret a été préparé à l’égard des allochtones: il faut affecter chaque année au moins 2 000 emplois supplémentaires – idéalement 5 000 emplois – aux ressortissants non-UE. Ce scénario de croissance fait l’objet d’un suivi annuel.

242.Un montant de près de 8 millions d’euros est dégagé chaque année pour la politique d’impulsion, les coûts salariaux des quelque 125 «travailleurs de terrain Diversité» n’étant pas compris dans cette somme. Les mesures et les actions s’adressent tant au patronat qu’aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi, l’accent étant mis sur trois domaines complémentaires: encourager les possibilités d’emploi, lutter contre la discriminationet rattraper les retards.

243.Dans le plan stratégique actualisé de la politique à l’encontre des minorités 2004‑2010, figure une proposition concernant l’emploi des Tsiganes et des voyageurs: dans le cadre de la politique de participation proportionnelle sur le marché de l’emploi et de la diversité, l’accent continuera d’être mis sur des catégories spécifiques au sein des minorités ethnoculturelles, notamment sur les primo-arrivants et les immigrants de longue date sur le marché de l’emploi, les allochtones plus qualifiés et les habitants de caravanes. Ceci est notamment possible grâce à l’offre d’accompagnement de parcours individuel et à un parcours d’intégration par le travail destiné aux habitants de caravanes sur des terrains résidentiels.

G. Non-discrimination dans l’exercice du droit au logement

G.1Région wallonne

244.Par rapport à cette disposition, on notera tout d’abord que la loi fédérale antidiscrimination du 25 février 2003 s’applique à la fourniture de biens et services, et donc le logement, et sanctionne toutes les discriminations (qu’elles soient liées au genre, à la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, l’état de santé, l’orientation sexuelle, l’état civil, la conviction religieuse ou philosophique. Il est considéré en vertu de cette loi qu’il y a discrimination si on est en présence d’un traitement différencié qui ne peut être justifié objectivement. Cette loi permet aux juridictions civiles compétentes d’appliquer le principe du renversement de la charge de la preuve.

Accès aux logements sociaux

245.En région wallonne, la politique d’accès au logement social n’est pas spécialement orientée vers les personnes d’origine étrangère mais vise plus généralement les ménages à revenu précaire ou modeste. En d’autres termes, la nationalité n’entre pas en ligne de compte dans l’attribution des logements publics et les personnes d’origine étrangère ont accès au logement social au même titre que les citoyens belges.

246.Ainsi les opérateurs du logement de service public en Wallonie n’opèrent aucune discrimination ethnique dans l’accès au logement. Une telle discrimination serait d’ailleurs en contradiction avec le Code wallon du logement et contraire aux dispositions légales et réglementaires qui régissent les activités des sociétés de logement de service public dans la mission de mise en œuvre du droit au logement qui leur est confiée.

247.Conformément à cet objectif, le secteur du logement public est doté de règles d’accession en faveur des ménages les moins favorisés: l’admission des candidats locataires est conditionnée par des plafonds de revenus; l’octroi des logements disponibles est régi par un système par points qui détermine les priorités d’attribution selon les situations sociales réelles des candidats locataires.

248.Sur la base des articles 166 et 168 du Code wallon du logement et d’un arrêté ministériel du 15 février 1996, la Société wallonne du logement (SWL) et les Sociétés de logement de service public (SLSP) mettent en œuvre des procédures de recours qui peuvent être introduits par des candidats locataires qui s’estimeraient lésés par une décision d’une société de logement de service public.

249.Jusqu’à présent la SWL a été saisie de deux cas de recours, introduits en 2003, arguant de la présence d’éléments de discrimination en raison de l’origine ethnique ou religieuse de candidats locataires dans des décisions d’attribution des logements sociaux. Ce faible nombre de recours (proportionnellement aux 8 à 9 000 attributions de logement par an intervenant dans le parc de 103 000 logements sociaux locatifs) laisse à penser que ce type de problème demeure, heureusement, très marginal dans le secteur du logement social.

250.La SWL a instruit ces deux recours en s’entourant notamment de l’avis du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Les deux recours ont été déclarés recevables et fondés, et ont abouti à l’annulation des deux décisions à l’encontre desquelles ils avaient été formés. Cette issue atteste de l’efficacité de la procédure dans ce domaine.

Accès aux allocations de déménagement et de loyer (ADEL)

251.Une mesure de la réglementation wallonne en matière de logement vise les personnes immigrées, en l’occurrence les demandeurs d’asile. Il s’agit des allocations de déménagement et de loyer (ADEL). La région wallonne les accorde par ce biais aux demandeurs d’asile qui ont séjourné dans un centre d’accueil ou chez des particuliers et qui prennent en location un logement salubre. En 2002, environ 650 demandeurs d’asile ont introduit une demande d’ADEL.

G.2Communauté flamande

Politique du logement

252.Des données récentes sur l’accès des minorités ethnoculturelles au logement ne sont pas disponibles.

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ( Société flamande du logement)

253.Du point de vue de la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, il ne peut être question que de logement social et non du logement en général. Il n’y a pas de chiffres disponibles concernant le nombre de (candidats) locataires faisant partie de minorités ethnoculturelles, mais on dispose toutefois de chiffres concernant le nombre de logements sociaux attribués chaque année à des personnes de nationalité belge, à des citoyens de l’UE et à des ressortissants de pays non‑UE.

1.Ségrégation et formation de ghettos

254.Deux critères objectifs fondamentaux déterminent l’attribution d’un logement social, à savoir, le revenu (qui doit être inférieur à un montant donné, lequel peut varier en fonction de la situation familiale), et la condition de propriété (un locataire social ne peut pas posséder d’habitation). L’ordre des attributions est fonction de la date d’inscription, certaines règles de priorité légales devant toutefois être respectées.

255.La priorité est donnée successivement:

1.Aux personnes atteintes d’un handicap précis, si le logement est spécifiquement adapté à cet effet;

2.Aux personnes dont le recours contre une attribution injuste est déclaré admissible et fondé;

3.Aux personnes qui, en application de la loi, doivent être relogées du fait d’un programme de logement spécial;

4.Aux personnes qui entrent en ligne de compte pour un logement réalisé ou financé dans le cadre d’un programme particulier et à des conditions d’engagements spécifiques (par exemple, logements SIDMAR);

5.Aux familles dont la situation familiale a changé et qui, aux termes des principes d’occupation rationnelle, ont droit à un logement plus grand ou plus petit et introduisent une demande pour ce logement auprès de la société de logement social où elles sont déjà locataires;

6.Aux habitants de campings et aux habitants d’un logement exproprié ou d’une habitation déclarée inhabitable ou inadéquate.

256.Les minorités ethnoculturelles sont plus présentes dans une conurbation qu’en zone rurale. En raison de leur profil de revenus moyens faibles, elles entrent dès lors dans une large mesure en ligne de compte pour un logement social. Les minorités ethnoculturelles sont par conséquent surreprésentées dans le logement social (comparativement à la population totale). Ce qui ne signifie pas que ces logements sont des ghettos.

257.Contrairement au marché locatif privé secondaire, où ce groupe est également surreprésenté, les sociétés de logement social s’efforcent autant que possible (elles ne sont pas subsidiées pour cette activité) de veiller à la qualité de vie des quartiers de logements sociaux. Dans les grandes villes, les sociétés de logement social, et certainement les sociétés anversoises, demandent néanmoins de pouvoir attribuer moins de logements aux minorités ethnocuturelles. Certaines de ces sociétés affirment qu’il faut attribuer plus de 90 % des logements sociaux à des minorités ethnoculturelles. Le résultat serait que lesautochtones abandonnent le quartier et qu’il y aurait effectivement davantage de problèmes de société du fait de la cohabitation de nombreuses nationalités et cultures différentes.

2.Accès au logement (social)

258.Du fait que les critères d’attribution ne tiennent pas compte du contexte ethnoculturel des locataires sociaux, il ne peut dès lors pas y avoir d’entrave à cet accès. Une restriction existe toutefois à l’égard des personnes sans statut de séjour légal, qui ne peuvent pas devenir locataires sociaux; l’expulsion du logement social peut d’ailleurs avoir lieu en cas de perte du statut de séjour légal (on ne dispose pas actuellement de données sur un cas de ce type qui se serait effectivement présenté).

Habitants de caravanes

259.Pour les habitants de caravanes, le problème central réside dans la grande incertitude de pouvoirs’installerqui influe fortement sur d’autres aspects de la vie (enseignement, emploi, …). La politique des emplacements, à savoir prévoir des emplacements légaux sérieux et en suffisance, est un objectif prioritaire de la politique flamande de diversité. En mai 2001, le gouvernement flamand a décidé de reconnaître la caravane comme une forme de logement à part entière. Cette reconnaissance de principe a été traduite dans le projet de décret portant le Code flamand du logement. La définition de la «caravane» a été reprise dans le Code flamand du logement et l’amélioration de la situation de logement des habitants de caravanes a été ajoutée parmi les objectifs de la politique du logement de la Flandre.

260.Il s’agit d’une importante modification: elle offre un cadre au ministre compétent en matière de logement pour le développement d’initiatives dans le cadre de la politique des emplacements. C’est également une démarche de principe importante: la politique des emplacements est considérée comme une question liée au logement et non comme une question uniquement liée au bien-être.

ARTICLE 6: VOIES DE RECOURS ET SUITES JUDICIAIRES RÉSERVÉES AUX PLAINTES

261.Un aperçu de la jurisprudence des cours et tribunaux belges relative à l’application des lois du 30 juillet 1981 et du 23 mars 1995 peut être consulté sur le site Web du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (http: www.antiracisme.fgov.be).

262.Le Service de politique criminelle, qui relève du Service public fédéral Justice, rassemble régulièrement des statistiques relatives aux condamnations pénales prononcées en matière deracisme. Les infractions y apparaissent sous la nomenclature suivante:

3)Protection de la personne,

31.Droits fondamentaux/Libertés individuelles

3101.)Protection de l’égalité entre les personnes

310101 A0.Racisme et xénophobie (loi 30 juillet 1981)

263.À l’heure actuelle, des travaux visant à affiner davantage la nomenclature existante du casier judiciaire sont en cours. Ainsi, des détails supplémentaires sur les types d’infractions commises (loi de 1981 ou loi de 2003, incitation à la haine, etc.) devraient, en principe, être disponibles d’ici deux ou trois ans dans les statistiques établies par le Service de politique criminelle.

264.À la lecture des dernières statistiques, on peut noter, au cours des 10 dernières années, une augmentation des condamnations pour les infractions de racisme au regard du tableau suivant:

−En 1993: 2

−En 1994: 6

−En 1995: 17

−En 1996: 16

−En 1997: 17

−En 1998: 13

−En 1999: 24

−En 2000: 21

−En 2001: 15

−En 2002: 30

−En 2003: 28

265.Il convient de signaler qu’«une unité» équivaut à un individu différent condamné au moins une fois pendant l’année (ainsi, si une personne a été condamnée plusieurs fois au cours de la même année, elle n’apparaîtra qu’une seule fois dans les statistiques). La nomenclature actuelle permet d’avoir accès à des informations, telles que le sexe de l’auteur de l’infraction, l’arrondissement de sa commission ou encore les peines prononcées. Ainsi, pour 2003, sur les 28 condamnations, on recense 25 hommes, 2 femmes et 1 personne de sexe inconnu. Par ressort de cour d’appel, on dénombre 6 personnes à Anvers dont 4 en appel, 13 personnes à Gand, dont 4 en appel, 4 personnes à Bruxelles, dont 1 en appel, 3 personnes à Liège et enfin, 2 personnes à Mons. Par rapport aux peines prononcées, on a 21 peines d’emprisonnement dont 17 avec sursis, 21 peines d’amende, dont 3 avec sursis, 3 confiscations spéciales, 1 privation de droits et enfin, 2 peines de travail. On remarquera plus particulièrement que sur les 28 personnes condamnées, 3 étaient en situation de récidive légale tandis qu’une personne, auteur de l’infraction, était fonctionnaire ou officier public chargé de prévenir, constater, poursuivre ou réprimer l’infraction.

266.En ce qui concerne les plaintes introduites pour faits de racisme et/ou de xénophobie, les informations à ce propos sont fournies par le Collège des procureurs généraux. Il ressort de ces dernières que:

Tableau 1:

−En 2000, on recense pour toute la Belgique l’introduction de 806 affaires par rapport à des faits de racisme et de xénophobie;

−En 2001, on en recense 852;

−En 2002, on en recense 745; et enfin

−En 2003, on en recense 796.

267.Le nombre d’affaires est ventilé par ressort de cour d’appel et par arrondissement judiciaire. L’arrondissement judiciaire de Bruxelles apparaît, de manière significative, comme celui du pays qui reçoit, chaque année, le nombre le plus élevé de plaintes.

Tableau 2:

Sur toutes les affaires introduites en 2000, 2001, 2002 et 2003, 2 224 d’entre elles ont fait l’objet d’un classement sans suite.

268.Le nombre d’affaires classées sans suite est aussi ventilé par ressort de cour d’appel et par arrondissement judiciaire. Le classement sans suite constitue une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l’information. Tant que l’action publique n’est pas éteinte, l’affaire peut être rouverte.

Tableau 2 bis:

Sur ces 2 224 affaires classées sans suite:

−695 affaires ont été classées sans suite pour des motifs d’opportunité (tels que l’absence d’antécédents, la jeunesse de l’auteur ou d’autres priorités);

−1 491 affaires pour des motifs techniques (tels que l’absence d’infraction, les charges insuffisantes ou la prescription); et enfin

−38 pour autres motifs (ne rentrant pas stricto sensu dans les motifs techniques ou d’opportunité).

Tableau 3:

Sur toutes les affaires introduites en 2000, 2001, 2002 et 2003, 94 de ces affaires ont fait l’objet d’une ou plusieurs fixations.

Tableau 4:

Sur toutes les affaires introduites en 2000, 2001, 2002 et 2003, 82 affaires ont conduit à un jugement.

269.Quant à l’aspect de la recommandation 17 du Comité concernant la participation des médias, en particulier la presse, à des actes de racisme, il semblerait sur ce point qu’une confusion ait été commise par le Comité dans la compréhension de la notion de «délit de presse» à caractère raciste (art. 150 de la Constitution). En effet, ce dernier n’est pas le délit commis par la presse ou avec son concours mais l’expression délictueuse d’une pensée ou d’une opinion dans des écrits reproduits et publics.

ARTICLE 7: NON-DISCRIMINATION DANS L’EXERCICE DU DROIT À L’ÉDUCATION

A. Communauté flamande

A.1Décret relatif à l’égalité des chances en éducation

270.Le décret du 28 juin 2002 relatif à l’égalité des chances en éducation-I (modifié le 15 juillet 2005) doit être interprété tout en gardant à l’esprit la réalisation de chances d’apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves, la prévention de l’exclusion, de la ségrégation et de la discrimination et la promotion de la cohésion sociale. Le décret s’articule autour de trois grandes lignes de force: un droit fondamental à l’inscription dans l’école de son choix, la responsabilisation au niveau local en ce qui concerne le droit d’inscription et la prévention et la remédiation de retards de développement et d’apprentissage en créant des plates-formes locales de concertation et une aide supplémentaire pour les écoles où beaucoup d’élèves présentent des situations de retard.

A.1.1Droit à l’inscription dans l’école de son choix

271.Chaque élève a en principe le droit de s’inscrire dans l’école de son choix (choisie par ses parents). Les dispositions concernées du décret ont pour objectif la mise en œuvre, dans le secteur «enseignement», de la «Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique» et constituent une nouvelle étape dans la mise en œuvre des articles 5 et 6 de la «Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale».

272.Ce n’est que dans un nombre très limité de cas qu’une école peut refuser une inscription, notamment si le demandeur d’enseignement ne satisfait pas aux conditions d’admission, lorsque la capacité de l’école est dépassée pour cause de circonstances matérielles ou si l’élève a été définitivement exclu l’année scolaire précédente ou deux ans auparavant.

273.Une école peut accorder la priorité notamment aux primo-arrivants allophones et aux élèves qui répondent aux indicateurs d’égalité des chances (entre autres «être allophone»).

A.1.2Protection du droit à l’inscription et concertation locale

274.La mission des plates-formes locales de concertation comporte trois volets: elles veillent au droit d’admission, exercent la médiation en cas de conflits et coopèrent à la réalisation d’une politique locale d’égalité des chances en éducation.

275.La plate-forme locale de concertation réunit au niveau local les différents acteurs qui œuvrent à une plus grande égalité des chances en éducation. Dans les plates-formes de concertation siègent les directions et les pouvoirs organisateurs des écoles concernées et les représentants des organisations syndicales représentatives, les associations de parents, les conseils d’élèves, les partenaires socioculturels et/ou socioéconomiques, les organisations de minorités ethnoculturelles, les associations où les pauvres prennent la parole, le secteur d’intégration, les bureaux d’accueil, l’animation des relations école-collectivité.

A.1.3Aide aux écoles où de nombreux enfants présentent des curriculums scolaires problématiques

276.Dans le cadre de la politique de l’égalité des chances en éducation, les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires successives d’une aide supplémentaire pour autant que l’école compte, dans sa population scolaire, un nombre relativement élevé d’élèves qui répondent à un certain nombre d’indicateurs. Dans l’enseignement fondamental ainsi que dans le premier degré de l’enseignement secondaire, les indicateurs retenus sont les suivants: la famille vit d’un revenu de remplacement, l’élève est hébergé en dehors de sa famille, les parents sont des nomades, la mère n’a pas de qualification ou la langue utilisée dans la famille n’est pas le néerlandais. Les indicateurs retenus dans le deuxième et le troisième degré de l’enseignement secondaire sont les suivants: avoir un retard scolaire d’au moins deux ans, être un primo-arrivant ou avoir fréquenté l’enseignement d’accueil pendant l’année scolaire précédente. L’aide complémentaire comporte des périodes complémentaires ou des périodes-professeursupplémentaires.

A.2L’enseignement d’accueil pour primo-arrivants allophones

277.L’enseignement d’accueil s’adresse aux élèves inscrits dans une école de la communauté flamande et qui répondent aux conditions suivantes:

−ne pas avoir 18 ans,

−ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise,

−ne pas être né en Belgique ou aux Pays-Bas,

−ne pas être de langue maternelle néerlandaise,

−avoir une connaissance insuffisante de la langue d’enseignement pour pouvoir assister aux leçons sans être désavantagé,

−ne pas encore avoir suivi une année scolaire complète dans une école où la langue d’enseignement est le néerlandais.

278.Dans la pratique cela concerne un groupe d’élèves très hétérogène, tant en ce qui concerne la tranche d’âge, l’expérience d’éducation, l’alphabétisation, la raison du séjour en Flandre. Leur caractéristique commune est la maîtrise insuffisante de la langue d’enseignement pour pouvoir assister aux leçons sans être désavantagés. Ils peuvent difficilement se joindre à des groupes réguliers d’élèves de leur âge ou s’intégrer à un niveau qu’ils avaient déjà atteint dans le pays d’origine.

279.Au cours d’une période d’accueil d’une année scolaire, ces élèves reçoivent un enseignement spécifique en vue de l’acquisition de la compétence linguistique nécessaire et de la connaissance de notre système d’enseignement, l’objectif étant l’intégration des élèves dans les classes régulières.

280.Les écoles qui organisent l’enseignement d’accueil reçoivent des périodes complémentaires à cet effet.

A.3L’égalité des chances dans l’enseignement supérieur

281.Le «décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l’étudiant, à la participation dans l’enseignement supérieur, l’intégration de certaines sections de l’enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l’accompagnement de la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre» donne aux directions des institutions de l’enseignement supérieur, aux termes de l’article II.6, la mission de garantir l’accessibilité à l’enseignement supérieur − au sens matériel et immatériel − aux «étudiants provenant de groupes de la population à délimiter objectivement et dont la participation à l’enseignement supérieur est bien inférieure à celle d’autres groupes».

A.4Le droit à l’enseignement pour chaque enfant mineur

282.Tous les enfants résidant sur le territoire belge ont droit à l’enseignement. La Constitution inscrit ce droit dans l’article 24, paragraphe 3: «Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.».

283.Le décret du 28 juin 2002 relatif à l’égalité des chances en éducation-I prévoit, pour tous les enfants, un droit fondamental à l’inscription dans l’école que l’enfant et ses parents choisissent. Une inscription ne peut être refusée sur la base de la simple constatation que le statut de séjour du candidat-élève ou de ses parents n’est pas en ordre. La lettre circulaire du 24 février 2003 relative au droit à l’enseignement pour les enfants sans statut de séjour légal confirme une fois de plus ce fait. Une fois qu’ils sont inscrits, ces élèves devront, tout comme les autres élèves en âge de scolarité obligatoire, assister régulièrement aux cours.

B. Communauté française

284. Par rapport à cette disposition, on mentionnera l’adoption par la communauté française Wallonie-Bruxelles de deux nouveaux décrets.

285.Le décret du 14 juin 2001 visant à l’insertion des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la communauté française qui prévoit la possibilité de les inscrire dans une classe-passerelle soit à la demande ou avec l’accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l’autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, s’ils sont non accompagnés. La durée du passage en classe-passerelle est comprise entre une semaine et six mois. Cette durée peut être portée à un an maximum.

286.Les élèves inscrits dans une classe-passerelle peuvent suivre tout ou partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans des classes ordinaires de l’école ou de l’établissement ou d’autres écoles et établissements. Ces classes ont pour objet une remise à niveau et l’apprentissage intensif de la langue française pour ceux qui ne la maîtrisent pas suffisamment.

287.Sont considérés comme élèves primo-arrivants ceux qui réunissent les conditions suivantes:

a)Être âgé de 2 ans et demi au moins et de moins de 18 ans;

b)Soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

c)Soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

d)Soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ou être reconnu comme apatride;

e)Soit être ressortissant d’un pays considéré comme pays en voie de développement tel que mentionné à l’article 2 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge ou d’un pays en transition aidé officiellement par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique;

f)Être arrivé sur le territoire national depuis moins d’un an.

288.Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d’autres pays à la liste des pays en voie de développement concernés lorsqu’il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave.

289.Le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d’enseignement fondamental et secondaire tient compte de l’indice socioéconomique attribué aux élèves dans la répartition des subventions ou dotations octroyées aux écoles. Comme c’était le cas pour le décret de 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, le décret du 28 avril 2004 ne concerne pas uniquement les migrants.

R É PONSES AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS É MISES PAR LE COMIT É AU SUJET DU RAPPORT PR É C É DENT (CERD/C/60/CO/2 DU 21 MAI 2002)

Point 11 des observations

290.Régulièrement introduites dans notre ordre juridique interne par la loi du 9 juillet 1975 portant approbation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) du 7 mars 1966 (entrée en vigueur de la loi le 6 septembre 1975 et publication le 11 décembre 1975), les dispositions de la CERD font parties intégrantes du droit belge et y ont acquis une force obligatoire.

291.Par ailleurs, depuis son arrêt LE SKI du 27 mai 1971, la Cour de cassation belge a affirmé avec netteté la primauté des normes de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique national sur les normes de droit interne.

292.Ainsi, les juridictions belges sont appelées à appliquer ces normes internationales pour autant qu’elles soient d’application directe. On entend par «norme d’application directe ou d’effet direct» une norme claire d’un traité, juridiquement complète qui impose à l’État belge soit de s’abstenir, soit d’agir de manière déterminée et qui, par conséquent, est susceptible d’être invoquée comme source de droit propre par les personnes relevant de la juridiction de cet État sans qu’aucun complément législatif interne ne soit nécessaire pour permettre son application.

293.S’agissant spécifiquement de la question de l’applicabilité directe des dispositions de la CERD, aucun élément de réponse ne transparaît des travaux parlementaires de la loi du 9 juillet 1975.

294.En outre, la quasi-absence de doctrine et de jurisprudence à ce sujet ne permet pas de trancher avec certitude cette question. Dans la pratique, devant les juridictions belges, les justiciables semblent peu invoquer, à titre principal, la protection des dispositions de la CERD; en effet, ils semblent se prévaloir habituellement davantage de la protection apportée par les articles 10 et 11 de la Constitution, les lois internes relatives au racisme et à la lutte contre la discrimination ainsi que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Point 12 des observations: Réponse à la page 6

Point 13 des observations: Réponse à la page 23 et à la page 44

Point 14 des observations: Réponse à la page 7

Point 15 des observations : Réponse à la page 4

Point 16 des observations:

1. Observations préalables

295.Le point 16 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale relate l’inquiétude de ce Comité suite à plusieurs incidents racistes survenus dans les postes de police dans lesquels étaient impliqués des agents des forces de l’ordre et dont les victimes étaient des immigrants ou des demandeurs d’asile. Le Comité permanent de contrôle des services de police (le Comité P) déplore que les services de police ne soient mis à jour dans le rapport que sous cet angle-là. Les observations se limitent aux allégations de plaintes ou d’incidents et omettent d’aborder l’ensemble de l’action de la police en matière de diversité. Le risque, aux conséquences parfois disproportionnées, est de ne retenir que cet aspect négatif.

296.Le Comité P est d’avis qu’il conviendrait de mentionner également l’évolution du paysage policier qu’a connu la Belgique depuis 2000 et notamment la politique menée par la «nouvelle» police intégrée en matière de sensibilisation des services de police à la problématique du racisme et de l’antisémitisme et de lutte contre les discriminations tant internes qu’externes. Le Comité P propose dès lors de développer cet aspect sous le point 19 du rapport relatif à la sensibilisation aux discriminations raciales en y incluant expressément la catégorie des fonctionnaires de police.

297.En ce qui concerne le suivi adéquat des plaintes − tel que prévu par le plan d’action fédéral relatif au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie − il convient de rappeler que, grâce à différents mécanismes, toutes les plaintes et dénonciations déposées à l’encontre des fonctionnaires de police sont non seulement répertoriées au niveau du Comité P (et ce, quelle que soit l’instance auprès de laquelle celles-ci sont introduites), mais elles y sont en outre traitées directement, indirectement ou dûment communiquées aux autorités judiciaires. Il convient de mentionner également la modification apportée à la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police par la loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme. Les actions du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à l’encontre des discriminations commises par les membres du personnel des services de police sont ainsi canalisées par l’intermédiaire du Comité P et, dans une certaine mesure, de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale aussi.

298.La nouvelle disposition insérée dans la loi disciplinaire du 13 mai 1999 règle notamment les contacts entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le Comité P et l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Ainsi, lorsque le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme communique à l’un des services précités des faits qui laissent supposer un traitement discriminatoire, ceux-ci doivent, de par la loi, faire mener une enquête à propos de ces faits, en informer l’autorité compétente et saisir l’autorité disciplinaire ou judiciaire si les faits le justifient. Ils doivent informer le Centre du suivi de leur démarche. Lorsque le Comité P ou l’Inspection générale de la police fédérale ou de la police locale est saisi de faits qui laissent supposer un traitement discriminatoire, ils en informent le Centre, sans communiquer l’identité des parties concernées; ils informent également des suites réservées à l’examen des faits.

299.Les modalités pratiques des contacts entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et le Comité P font l’objet d’un protocole relatif à l’information mutuelle et à la collaboration entre le Centre et le Comité P signé le 2 mars 2005.

300.Signalons enfin, de manière générale, que les rapports annuels d’activité du Comité permanent de contrôle des services de police sont consultables sur son site Internet www.comitep.be.

2. Données chiffrées en matière de plaintes et dénonciations alléguant des faits de racisme commis par des fonctionnaires de police

301.En parallèle à l’enquête thématique sur la discrimination interne aux services de police (voir infra), le Comité P exerce un suivi particulier des plaintes du citoyen pour racisme ou discrimination (discrimination externe aux services de police).

302.Le Comité P a réalisé une analyse des plaintes portées à sa connaissance à l’encontre de fonctionnaires de police en matière de racisme et discrimination pour la période de 2000 à 2004. Cette analyse, dont l’objectif était de comprendre dans le détail les circonstances entourant les faits de racisme ou de discrimination allégués, a permis d’obtenir une image plus précise de la problématique.

303.C’est ainsi que, notamment sur la base de l’examen de leur contenu, on peut regrouper les plaintes alléguant des faits de racisme répertoriées dans la base de données du Comité P en trois catégories:

1)La première, qui est la plus large, concerne les propos, injures et remarques racistes lors d’interventions policières qui semblent légales;

2)La deuxième concerne les plaintes pour intervention arbitraire, discriminatoire, motivée soi-disant par l’origine étrangère du plaignant;

3)La troisième regroupe des plaintes sans véritable lien apparent avec le racisme. Il s’agit par exemple d’une personne d’origine étrangère qui porte plainte pour coups et blessures sans faire référence à du racisme.

304.La première catégorie de plaintes porte sur des faits qui sont essentiellement incriminés et sanctionnés par les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes portées à l’honneur des personnes. La deuxième catégorie pourrait en théorie tomber sous le coup des dispositions incriminant et sanctionnant les discriminations commises par les officiers publics insérées dans les lois contre le racisme du 30 juillet 1981 et du 25 février 2003. Il est toutefois difficile de prouver le motif discriminatoire du policier lors de son intervention si celle-ci est légale, policièrement justifié et donc en quelques sorte légitime à la base, et ce d’autant plus que, comme cela ressort de l’analyse, deux tiers des plaintes ne mentionnent pas de témoins.

305.L’analyse réalisée a permis de constater que la plupart des plaintes ont pour cadre la relation policier-citoyen. Seul un petit nombre de plaintes concerne des membres des services de police qui souffrent du racisme éventuel d’un de leurs collègues et aucune ne fait référence à une éventuelle discrimination interne au corps de police en matière de recrutement, de promotion ou d’avancement. Il ressort de la première analyse, portant sur la période de 2000 à 2003, que le nombre de plaintes en matière de racisme est en augmentation mais reste relatif en comparaison aux plus de 40 000 policiers que compte notre pays. La dernière année observée (2004) a néanmoins montré une stabilisation, voire une diminution, du nombre de plaintes répertoriées dans la base de données du Comité P sous la qualification «racisme». Il conviendra de vérifier si une tendance se dégage au cours du temps.

306.Le pourcentage le plus élevé de plaintes concerne les zones où les personnes étrangères ou d’origine étrangère sont les plus représentées comme celles comprenant les villes ou communes de Bruxelles, Schaerbeek et Anvers. Il apparaît également que les faits allégués surgissent le plus souvent dans le contexte d’une intervention policière précise. Le plaignant, par son comportement, était la plupart du temps à la source de l’interaction avec la police. Pour un peu moins de la moitié des cas, les interventions policières ayant donné lieu aux faits reprochés concernent des faits de roulage et des contrôles de personnes/véhicules. Finalement, presque la moitié des plaintes ont été jugées non fondées après examen.

307.On notera qu’une nouvelle circulaire des procureurs généraux invitant les policiers à enregistrer le caractère raciste d’un acte dans les procès-verbaux est en phase de concrétisation. Cette circulaire devrait théoriquement avoir un impact sur le nombre de plaintes pour racisme/discrimination portées à la connaissance du Comité P, notamment en exécution de l’article 14 bis de la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.

3. Enquête sur les gens du voyage

308.Dans le prolongement de différents dossiers et contacts − notamment d’un contact avec un représentant du Comité national des gens du voyage portant sur les nombreux dysfonctionnements policiers qui émaillent au quotidien les contacts entre gens du voyage et services de police −, le Comité P a décidé d’ouvrir une enquête dont l’objectif premier était de «procéder à une première enquête exploratoire en vue de déterminer les motifs des interventions et le cadre légal dans lequel elles ont lieu».

309.L’existence de groupes de toutes origines, socialement très dissemblables, rend quelquefois malaisée une approche pertinente des groupes d’itinérants par les services de police ou les autorités communales. Il semble évident que le comportement des gens du voyage est à distinguer sans nuance du comportement d’autres groupes ou bandes d’auteurs de délits désignés par les policiers.

4. Enquête sur la manière de communiquer des services de police avec certaines personnes en état de précarité

310.Plusieurs enquêtes ponctuelles impliquant des désœuvrés, des SDF ou des clochards ont initié cette enquête thématique dont l’objectif était d’approcher la manière dont les policiers réagissent ou communiquent avec des personnes non toxicomanes en état de désœuvrement ou de précarité. En effet, la réponse opérationnelle des intervenants était apparue disproportionnée et privilégiait le recours à la force sans utilisation suffisante du dialogue, ce qui ne contribue pas à asseoir une image valorisante de la police et porte atteinte à sa crédibilité.

311.L’approche de la mendicité par les fonctionnaires de police ne s’effectue pas dans une philosophie d’intervention définie a priori. L’importance du phénomène varie selon les zones. La perception du phénomène varie également fortement.

312.En général, dans l’état actuel des choses, la mendicité ne fait pas l’objet d’une attention particulière de la part des forces de l’ordre, principalement parce que cette problématique est sortie du champ pénal. L’enquête montre qu’il n’y a aucune uniformité au niveau des règles locales: les législations communales sont hétéroclites, voire «typologiques», peu connues et peu appliquées dans leurs aspects répressifs. Leur légalité peut, par ailleurs, parfois être remise en cause. Des villes ou communes réglementent la mendicité en l’interdisant dans certaines conditions. Il arrive que les fonctionnaires de police utilisent cette interdiction comme une sorte de justificatif pour des arrestations administratives. Dans la plupart des cas, après avoir effectué un contrôle d’identité, les fonctionnaires de police se limitent à ordonner un simple éloignement des lieux occupés ou laissent la personne sur place, en ayant que très rarement recours à la force ou à la contrainte. On peut s’interroger si cette manière de faire ne participe pas, à tout le moins inconsciemment, à un processus de ségrégation de ces personnes désœuvrées et ne renforcent pas, d’une certaine manière, la spirale de la pauvreté.

313.Sur le plan des perspectives, le Comité P est d’avis qu’il est approprié d’envisager une formation dans les programmes des écoles de police au niveau du cadre de base (formation de base, continue ou spécifique) pour clarifier, dans une optique plus large, des notions telles que diversité, multiculturalisme, groupes itinérants d’auteurs délinquants, mendicité des mineurs, personnes sans abri ou encore sans domicile fixe. Ces formations pourraient associer des acteurs sociaux extérieurs, comme par exemple le «Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale».

Action de la police fédérale en matière de diversité

314.Différentes actions ont été entreprises au sein de la police fédérale en matière de diversité. Citons par exemple: 1) la référence à la culture d’entreprise dans la charte des valeurs et des missions de la police fédérale; 2) l’élaboration d’un code de déontologie des services de police contenant les principes éthiques du respect de la dignité humaine individuelle, le traitement objectif, juste et équitable de tout un chacun, ainsi que la promotion des relations internes fondées sur le respect mutuel; 3) la création de la «Cellule égalité des chances» au sein de la direction des relations internes de la police fédérale en vue de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au sein des services de police; 4) l’organisation de «pre-entry trainings» (ou préformation) à l’attention des allochtones et l’élargissement de ce programme à d’autres groupes minoritaires.

315.Le Plan d’action diversité de la police intégrée initié fin 2003 vise à intégrer la notion de diversité dans les services de police et à lutter contre la discrimination tant interne qu’externe. Ce plan d’action comporte deux volets: 1) un volet interne, qui comprend un ensemble d’actions visant non seulement à attirer les candidats issus de groupes minoritaires ou sous-représentés à la police, mais également à les intégrer et les maintenir dans l’organisation; 2) un volet dirigé vers l’extérieur, qui porte sur les actions que la police mène au sein de la société en tant que service public.

316.Ce plan est réalisé en partenariat avec la police fédérale et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme avec le soutien de la Commission permanente de la police locale. Il est articulé autour de cinq axes:

1)La communication, tant sur le plan interne (notamment par la rédaction de bulletins d’information destinés à conscientiser le personnel sur la diversité) qu’externe (par la diffusion d’un document de base expliquant la politique menée par la police en matière de diversité);

2)Le recrutement, notamment par les campagnes publicitaires et par la sensibilisation des points de contact supralocaux en vue non seulement d’encourager les minorités à s’engager dans la police mais aussi d’encourager les minorités déjà présentes dans la police à passer les examens de promotion;

3)La formation, notamment la formation de base (avec un accent mis sur la multiculturalité), les formations fonctionnelles (notamment des formations à l’attention des formateurs en «community policing», des agents de quartier, des assistants de police, des contrôleurs et des mentors);

4)L’intégration, notamment par la mise en place d’un réseau de personnes ressources en diversité au service du personnel en tant que support, relais et médiateur en matière de diversité et par l’enquête sur les violences au travail (harcèlement moral et sexuel) dans l’objectif d’identifier des facteurs de risques de type structurel et culturel ainsi que la mise en évidence des stratégies les plus appropriées en termes de prévention des facteurs de risque organisationnels de la violence au travail;

5)La gestion des carrières, notamment au niveau des offres d’emploi et des commissionnements, et par l’ouverture d’une crèche.

317.En 2004, le Comité P a initié une enquête thématique sur la discrimination interne aux services de police dont l’objectif était de suivre les activités entreprises par la police intégrée concernant la problématique du racisme et de la discrimination dans les services de police et, plus spécifiquement, le Plan d’action diversité.

318.Le Comité P a poursuivi cette enquête thématique en 2005. Dans le courant de l’année, des entretiens ont eu lieu avec les responsables du comité d’accompagnement du plan d’action pour la police fédérale et diverses demandes ont été adressées aux responsables finaux. Il en ressort notamment que la police fédérale a maintenu son effort en vue de mener à bien le plan d’action. Le Comité d’accompagnement pour le développement d’une politique de la diversité au sein de la police s’est réuni à plusieurs reprises dans le but d’encadrer la politique menée. Il apparaît néanmoins que certaines actions sont toujours en passe de réalisation alors que l’échéance initiale est dépassée. Les raisons en sont multiples et notamment financières. Il faut souligner que le plan n’a pas nécessairement été couplé au cycle budgétaire et que les ressources sont le plus souvent demandées au fur et à mesure. Les pilotes doivent alors revoir les priorités en fonction des budgets disponibles.

319.L’accent est mis pour le moment sur le réseau des personnes ressources en diversité. On peut dire que le réseau diversité est en bonne voie puisque ses membres ont été déterminés et que les outils de communication se mettent en place. La présentation du service offert par le réseau à l’ensemble de la police sera une étape importante. La communication pourra provenir de la direction générale du personnel comme faisant partie intégrante de sa politique ou venir s’ajouter aux canaux existants. Le risque de la deuxième possibilité est que l’information sur la diversité pourra être ressentie comme une simple rubrique supplémentaire dans la masse de directives et de recommandations actuellement délivrées aux policiers de terrain.

320.La police fédérale s’est par ailleurs enrichie de l’expérience de différents acteurs externes. Elle s’est associée notamment au monde universitaire pour la réalisation d’enquêtes thématiques. Des études pouvant avoir un impact sur l’aspect discrimination − telles que celles portant sur le bien‑être au travail et le vieillissement des travailleurs − sont en cours de réalisation. Un projet du plan d’action très visible pour le public cible est le «pre-entry training» (ou préformation). À la suite d’un certain essoufflement du succès de la formule, surtout au nord du pays, une évaluation de ces formations a eu lieu fin 2004. Le choix a été fait de garder la formule originelle de formation de quatre mois qui sera nouvellement complétée de modules de communication et de langue.

321.Il sera possible pour le public cible de choisir la formule initiale et/ou un ou deux modules, ce qui devient plus léger en terme de coût et d’intensité. Les fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI) pourraient être supprimés pour des raisons de logique d’affectation. En cas de perte de ce financement extérieur, la police fédérale devra recourir à ses propres fonds si elle veut poursuivre le projet. Ce sera alors l’occasion pour elle de se prononcer clairement sur les résultats obtenus jusqu’à présent et sur l’opportunité de poursuivre ou non cette action dans le futur.

322.étant donné le caractère adaptatif du plan d’action et de son financement, le Comité P est d’avis que le défi consistera à maintenir la poursuite des objectifs initiaux et de conserver une approche cohérente des actions entreprises. Les indicateurs devront certainement être affinés afin de permettre de mesurer réellement l’impact des actions sur le développement de la diversité. Il est certes difficile de prouver l’origine d’un résultat lorsqu’on travaille dans des domaines tels que la culture de l’organisation.

323.Le Comité P est d’avis que par le Plan d’action diversité de la police intégrée et par le Plan d’action fédéral relatif au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie, la Belgique rencontre la recommandation faite dernièrement aux Pays-Bas, par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale de continuer à promouvoir la mise en œuvre effective des mesures visant à une composition des services de police représentative de la population.

Annexe A

Données chiffrées en matière de plaintes et dénonciations alléguant des faits de racisme commis par des fonctionnaires de police

Les données analysées ci-après se fondent sur un listing de 153 plaintes et dénonciations alléguant des faits de racisme commis par des fonctionnaires de police reçues par le Comité P et enregistrées dans sa base de données pour les années 2000 à 2003. L’objectif était de «contextualiser» le plus possible les différentes plaintes et d’en analyser toutes les informations disponibles.

1. La plainte

1.1.Origine de la plainte

Graphique 1: Origine de la plainte

Dans la majorité des cas, le plaignant s’adresse directement au Comité P ou aux autorités judiciaires, soit en envoyant une plainte écrite, soit en se présentant sur place. Mais comme le montre le graphique ci-dessus, le plaignant peut aussi choisir de passer par l’intermédiaire d’un avocat, du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, du MRAX ou encore de la Ligue des droits de l’homme.

Dans quelques cas, la plainte est déposée par une association, comme l’Union des Juifs de Belgique. Cinq plaintes émanent du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui a vu ses compétences élargies dernièrement.

1.2.Orientation de la plainte

Pour 56 dossiers, c’est-à-dire un tiers des dossiers analysés, aucune «orientation» particulière n’est précisée dans la base de données. Il s’agit essentiellement des plaintes à caractère judiciaire.Les tableaux suivants donnent une indication des différentes «orientations» réservées par le Comité P aux plaintes et dénonciations concernant la problématique du racisme:

Tableau 1: Pas d’enquête

Orientation

Nombre de cas

102

1

109

6

111

1

117

1

122

1

125

4

127

5

En tout, ces 19 cas d’orientation «classement sans suite» correspondent à 17 plaintes. Cela ne signifie pas pour autant que la plainte est non fondée. Dans six cas (orientation 109), la plainte relève de la compétence du pouvoir judiciaire et le Comité P s’en dessaisit au profit du ministère public, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir continuer à suivre l’évolution de ce dossier en y demandant accès, le cas échéant.

Tableau 2: Examen du dossier

Orientation

Nombre de cas

Signification

201

2

202

31

Par le Service d’enquêtes

203

1

204

42

Par le contrôle interne

205

1

Les plaintes pour racisme sont assez régulièrement transmises pour examen au service de contrôle interne ou à la personne qui assume la fonction de contrôle interne au sein du service de police concerné (42 cas).

Tableau 3: Enquête et décision après enquête: clôture du dossier

Orientation

Nombre de cas

Signification

301

3

303

19

Pas établi à suffisance

304

3

307

3

308

4

311

2

312

13

Pas de faute

313

12

Pas de dysfonctionnement

314

3

319

1

320

7

Contrôle marginal

325

4

Ces 74 cas d’orientation «clôture du dossier» correspondent à 59 plaintes, qui ont ainsi été clôturées après enquête, ce qui correspond à environ un tiers des 153 plaintes répertoriées en matière de racisme pour la période 2000-2003. Il peut cependant y avoir réouverture du dossier par la suite en fonction de la décision du ministère public ou de l’information transmise par le contrôle interne ou l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Tableau 4: Clôture provisoire − plainte fondée

Orientation

Nombre de cas

401

4

402

2

404

6

406

7

408

3

409

7

410

1

Ces 30 cas d’orientation «plainte fondée» correspondent à 21 plaintes qui ont été déclarées fondées à ce stade de l’enquête. Si l’on considère les 153 plaintes répertoriées en matière de racisme, cela représente 13,7 %. Si l’on considère l’ensemble des plaintes pour lesquelles une orientation de clôture est donnée dans la base de données (97), cela représente 21,6 %.

Tableau 5: Clôture définitive

Orientation

Nombre de cas

501

14

505

3

506

1

510

2

520

2

525

1

Ces 23 cas d’orientation «clôture définitive» correspondent à 21 plaintes qui ont été clôturées de manière définitive; 14 le sont après qu’une suite positive ait été donnée à la constatation d’une faute ou d’un dysfonctionnement individuel (orientation 501).

En conclusion, en considérant les 97 dossiers pour lesquels une orientation de clôture a été donnée dans la base de données, on constate que 17 dossiers sont classés sans suite par le Comité P (ce qui n’empêche pas que la plainte peut être fondée mais est traitée à un autre niveau), 59 sont clôturés après enquête et 21 ont une clôture définitive avec suites. Ce dernier chiffre est le plus significatif, car il peut s’agir des mêmes dossiers.

Certaines plaintes sont classées sans suite par le Comité P, dans les limites de ses missions et compétences, telles que définies par la Loi organique du 18 juillet 1991, et peuvent déboucher sur la constatation d’une faute individuelle après analyse de l’enquête du contrôle interne et contrôle marginal ou seconde lecture par le Comité P.

2. Le plaignant

Le nombre de plaignants par dossier varie de un à cinq. Les 153 plaintes correspondent à 175 plaignants. Dans 79 % des cas, le plaignant est un homme, dans 18 % des cas, le plaignant est une femme. On compte 3 % des cas où le plaignant n’est pas spécifié ou reste anonyme. Cinquante-sept pour cent des plaignants sont francophones, 34 % sont néerlandophones. La langue du plaignant n’a pu être déterminée dans 9 % des plaintes.

En se basant sur les noms et prénoms et sur le contenu des plaintes («je suis métisse», «je suis belge»), nous pouvons avancer l’hypothèse que 87 % des plaignants sont «d’origine étrangère» (non belge européen ou extra européen), 11 % sont «belges» et 2 % sont d’origine indéterminée (plaintes anonymes ou concernant un inconnu).

Dans 12 cas, ce n’est pas la victime des faits allégués qui porte plainte; la plainte est adressée au Comité P par l’intermédiaire d’un dénonciateur (un témoin des faits, par exemple). Pour 52 cas, il y a des témoins de l’incident, policier ou citoyen, ce qui constitue à peu près un tiers des plaintes. Le nombre de témoins varie de 1 à 52, ce qui signifie aussi qu’il n’y a pas de témoin mentionné pour deux tiers des plaintes; ce qui rend toute démarche probatoire et finalement la preuve plus difficile à établir. Quatre plaintes émanent de membres du personnel des services de police qui reprochent le comportement raciste d’un ou plusieurs de leurs collègues soit à leur égard, soit à l’égard d’autrui.

3. Le suspect

Dans 69 dossiers, le nombre de suspects n’est pas vraiment spécifié dans l’analyse ou synthèse de la plainte ou la base de données.

Tableau 6: Répartition du nombre de suspects par plainte

Nombre de suspects

Nombre de dossiers

1

45

2

30

3

7

4

2

Sur les 134 suspects recensés au total, 88 sont des hommes, 6 sont des femmes. Le sexe des suspects restants n’a pu être déterminé, notamment parce que l’information n’est pas précisée dans la plainte («des policiers m’ont insulté»). Dans 82 % des cas, la plainte pour racisme est dirigée contre un ou des policier(s) individuel(s) (identifiés ou non); ce qui résulte du fait que la plainte survient le plus souvent dans un contexte d’intervention précise de la police (voir infra). Dans 6 % des cas, la plainte pour racisme est dirigée contre un service ou corps de police en général. Un seul cas fait état d’une plainte pour racisme dirigée contre la police dans son ensemble.

Finalement, dans 11 % des cas, il n’est pas possible de déterminer contre qui la plainte est dirigée.

La répartition des suspects en fonction de leur corps d’origine est illustrée à l’aide du graphique suivant:

Graphique 2: Corps de police concernés

Les années étudiées étant à cheval sur le changement du paysage policier, on retrouve les corps de gendarmerie, police communale et police judiciaire pour l’année 2000 et pour une partie de l’année 2001. À partir de 2002, on n’opère plus qu’exclusivement la distinction entre la composante locale et la composante fédérale du service police intégrée.

Les plaintes concernent majoritairement des membres du personnel appartenant à la police locale. Il est vrai que ce sont ces personnes qui sont sur le terrain et au contact du public. Les services de la police fédérale que l’on retrouve dans ce schéma sont les unités opérationnelles comme la réserve générale (DGA/DAR) ou la police des voies de communication et la police des chemins de fer (DGA/DAC/SPC).

Il est aussi intéressant de cibler géographiquement les corps de police faisant l’objet de plaintes. Le graphique ci-dessous donne le détail des corps d’appartenance des suspects pour les quatre années. Chaque schéma fournit le nombre de plaintes à l’égard d’un membre du personnel du corps de police ainsi que le pourcentage du total que cela représente.

La zone de police de Bruxelles-Capitale est le corps de police qui fait l’objet du plus grand nombre de plaintes avec 25 cas sur 154, ce qui représente 16 %. La catégorie «autre» regroupe les corps de police cités dans une ou deux plaintes maximum.

Graphique 3: Corps de police concernés

Il faut préciser que bien que la zone de police de Bruxelles-Capitale soit la plus représentée, le nombre de plaintes contre son personnel en matière de racisme est en diminution depuis 2001.

Tableau 7: Zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles

2000

2001

2002

2003

4

9

7

5

Le nombre de plaintes est par contre en légère augmentation depuis 2000 pour les zones comprenant les communes de Schaerbeek, Anvers et Molenbeek. Cette augmentation pourrait résulter du fait que ces zones sont constituées depuis 2001 par le regroupement de plusieurs anciens corps de police communale et de brigades de gendarmerie de l’époque. Toujours au sujet du suspect, il ressort de l’analyse des dossiers que, dans 89 % des cas, la plainte concerne un ou plusieurs membres des services de police en service. Dans 5 % des cas, le policier n’est pas en service. La donnée est inconnue dans 6 % des cas.

4. Contexte

Le contexte a pour but de comprendre les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’incident à l’origine de la plainte ainsi que l’aspect de la fonction de police visé par la plainte.

4.1.Origine de l’intervention

Il est parfois fait mention dans la plainte des circonstances de l’intervention de la police. On constate que, la plupart du temps, la plainte pour racisme est déposée dans le contexte d’une intervention policière précise. Seule une petite dizaine de plaintes dénoncent le comportement raciste en général dont a fait preuve un policier sans qu’il ne soit question d’une intervention précise.

Le graphique ci-après indique l’origine de l’intervention policière qui a donné lieu à la plainte pour racisme.

Graphique 4: Origine de l’intervention

Dans 34 % des allégations, le contexte de l’intervention policière n’est pas donné ou n’est pas clair. Les interventions policières peuvent être réparties par thème représentatif de la manière suivante:

1)Bagarre/dispute/différend: le plaignant est supposé impliqué dans une altercation de type dispute de voisinage, rixe dans un café, différend familial, etc., qui a nécessité l’intervention de la police;

2)Infraction de roulage: le plaignant est suspecté d’avoir commis une infraction de roulage, la police est intervenue et a éventuellement dressé procès-verbal ou fait dépanner le véhicule;

3)Accident de roulage: le plaignant a été supposé victime ou responsable d’un accident de roulage qui a nécessité une action de la police;

4)Infraction: le plaignant est suspecté d’avoir commis ou a été la victime supposée d’une infraction quelconque comme un vol, voie de faits, ivresse publique, etc., et la police intervient;

5)Judiciaire: la police agit dans le cadre d’une enquête judiciaire;

6)Ordre public/police administrative: le plaignant est, par exemple, présent à un événement ayant nécessité l’intervention d’un service d’ordre, ou fait l’objet d’un rapatriement, etc.;

7)Contrôle/patrouille: les policiers sont en patrouille et procèdent au contrôle d’une personne ou d’un véhicule suspect en fonction des circonstances de temps, de lieu, etc.;

8)Autre: cette catégorie vise l’accueil du plaignant au commissariat, l’appel 101, le dépôt de plainte ou encore les cas de non-intervention de la police. L’origine de la plainte est, par exemple, un comportement raciste en général du policier.

Il ressort de l’analyse que les grandes catégories à l’origine des plaintes pour racisme sont: 1) le roulage (infraction ou accident) − qui se trouve à la source d’un cinquième des plaintes ou dénonciations environ; 2) le judiciaire au sens large (perquisition sur mandat, audition, etc.); et 3) le contrôle d’identité ou de documents.

Dans de nombreux cas, le plaignant est lui-même supposé en infraction lorsque la police intervient. L’intervention policière a lieu car il y a une infraction supposée dans laquelle le plaignant est impliqué d’une manière ou d’une autre.

4.2.Actions posées et problèmes survenus

Le contexte de la plainte pour racisme concernant principalement des interventions policières précises, on peut se demander quels sont les actes posés à l’origine de l’incident éventuel. On retrouve dans le tableau ci-dessous le nombre de fois où une action policière est citée dans la plainte. Plusieurs actions peuvent être mentionnées dans une même plainte et c’est souvent le cas pour le schéma classique «fouille, arrestation et audition».

Tableau 8: Mention d’une action policière dans la plainte

Mesure de police

Nombre

Arrestation/privation de liberté

63

Audition

39

Contrôle d’identité/documents véhicule

25

Procès-verbal dressé

16

Autre

16

Fouille

11

Perquisition/visite domiciliaire

7

Inconnu, non précisé

7

Dépannage véhicule

6

Acter une plainte

2

La catégorie «autre» reprend des faits tels que la saisie de biens mobiliers, le test d’haleine, l’accueil téléphonique au commissariat, etc.

L’arrestation, judiciaire ou administrative, est la plus souvent mentionnée dans les plaintes. L’audition suit logiquement car il s’agit souvent de celle ayant lieu dans la foulée de l’arrestation. La dernière rubrique «acter une plainte» signifie que le plaignant voulait déposer plainte et la police se serait alors comportée de manière raciste.

On constate que les plaintes visent le rôle de la police selon la répartition suivante:

1)78 % concernent l’exercice des compétences de police: propos racistes lors d’une intervention, discrimination lors des contrôles d’identité, etc.;

2)8 % concernent la qualité du policier: on reproche au policier l’atteinte à la vie privée (à cause du racisme éventuellement), les faux en écriture, etc.;

3)3 % visent plutôt le rôle de la police: la plainte concerne l’abus d’alcool, l’attitude du policier en service, etc.

Il est difficile de faire une analyse quantitative du détail des faits reprochés dans la plainte au cours de ces interventions car les plaignants formulent des griefs très divers et multiples au sein d’une même plainte. À la lecture des plaintes, on constate que 37 plaintes ne mentionnent pas vraiment d’actes racistes ou discriminatoires spécifiques, mais font plutôt état de coups et blessures, de menaces, de refus d’acter, etc., sans vraiment permettre de faire un lien significatif avec du racisme ou de la discrimination.

5. Évolution

Tableau 9: Augmentation annuelle du nombre de plaintes

Année

Nombre

2000

22

2001

32

2002

41

2003

58

Graphique 5: Évolution du nombre de plaintes

Depuis 2001, les plaintes renvoyées aux autorités judiciaires diminuent alors que les plaintes examinées dans un contexte de contrôle s.l. sont en augmentation. Or, la législation pénale sur le racisme et son application ont été renforcées ces dernières années, ce qui signifie peut-être que les comportements reprochés n’ont pas évolué à la lumière des nouvelles législations ou bien ne répondent pas aux critères des nouvelles incriminations.

Quant au contenu, on ne constate pas d’évolution bien spécifique du type de plaintes. Ce sont les propos racistes ou injures racistes qui sont la plupart du temps mentionnés et qui sont plus visés tant par les articles du Code pénal que par la législation contre le racisme.

Annexe B

Fiche reprenant les codes utilisés par le Comité P dans le cadre de l’orientation des plaintes et dénonciations et leur signification

Pas d’enquête

Classement sans suite (100 …)

101Manifestement non fondée ou sans objet

102Plaignant ou dénonciateur anonyme (introuvable)

103Pas établie à suffisance

104Pas d’éléments concrets

105Retrait de plainte

106Incompétence rationae personae

107Incompétence rationae materiae

108Pénal dans le chef du membre des services de police (art. 29 C.I.cr. et/ou art. 22 Loi organique du 18/07/91 − sans suivi au niveau du Comité P)

109Pénal dans le chef du membre des services de police (art. 29 C.I.cr. et/ou art. 22 Loi organique du 18/07/91 − avec suivi au niveau du Comité P)

110Confirmation de la décision

111Auteur inconnu

112Pas de faute

113Pas de dysfonctionnement

116Félicitations

117Traitée par un autre service ou une autre institution

118Traitée par l’inspection générale

121Inopportun

122Contestation des constatations

123Transmission d’informations

124Transmission à l’autorité administrative

125Transmission au ministère public

126Transmission à la hiérarchie

127Transfert de la compétence de traitement de la plainte à la hiérarchie

Enquête

201Par un membre effectif

202Par le Service d’enquêtes

203Par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

204Par le service de contrôle interne

205Simple demande d’information adressée au service de police

Enquête et décision après enquête (300 …, 400 …, 500 …)

Clôture du dossier (300 …)

301Manifestement non fondée ou sans objet

303Pas établie à suffisance

304Pas d’éléments concrets

305Retrait de plainte

306Incompétence rationae personae

307Incompétence rationae materiae

308Pénale dans le chef du membre du service de police (art. 29 C.I.cr. et/ou art. 22 Loi organique du 18/07/91 − pas de suivi au niveau du Comité P)

310Confirmation de la décision

311Auteur inconnu ou non identifié

312Pas de faute

313Pas de dysfonctionnement

314Refus de collaboration

315Plaignant ou dénonciateur introuvable

316Félicitations

317Remontrance déjà formulée par le chef de corps

318Absorption

319Situation régularisée ou plainte ou dénonciation plus fondée

320Organisation d’un mini-contrôle ou d’un contrôle marginal

321Inopportun

323Transmission d’informations

324Transmission à l’autorité administrative

325Transmission au ministère public

326Transmission à la hiérarchie

Clôture provisoire − plainte fondée (400 ...)

401Faute individuelle, envisager remarque ou admonestation pour en éviter la répétition

402Faute individuelle, envisager examen subséquent au plan statutaire ou disciplinaire

403Faute individuelle, envisager dédommagement

404Dysfonctionnement individuel, envisager remarque ou admonestation pour en éviter la répétition

405Dysfonctionnement individuel, envisager examen subséquent au plan statutaire ou disciplinaire

406Dysfonctionnement individuel, envisager dédommagement

407Absence de dysfonctionnement individuel

408Dysfonctionnement organisationnel et demande de mesure pour en éviter la répétition

409Pénale dans le chef du membre du service de police ou du fonctionnaire à compétence de police (art. 29 C.I.cr.)

410Invitation à présenter des excuses

Clôture définitive (500 ...)

501Après suite positive à 401 à 406 et 408 à 410

502Classement après suite positive à un 407

503Si pas de suite, information des autorités hiérarchiques, administratives ou judiciaires supérieures ou du Parlement

504Nouvelle enquête ou nouveau dossier

505Joindre à une autre enquête ou à un autre dossier

506Enquête de contrôle

507Jonction à une enquête de contrôle

508Réouverture d’un dossier

509Régularisée ou plus fondée

510Confirmation de la décision

520Organisation d’un mini-contrôle ou d’un contrôle marginal

522Avis au corps de police

523Transmission d’informations

524Transmission à l’autorité administrative

525Transmission au ministère public

526Transmission à la hiérarchie du service de police

Point 17 des observations: Réponse à la page 48

Point 18 des observations: Réponse à la page 36

Point 19 des observations: Réponse à la page 9 et à la page 56

Point 20 des observations: Réponse à la page 13

Point 21 des observations: Un exemplaire du rapport annuel 2005 du Centre figure en annexe I du rapport

Point 22 des observations: Voir les annexes IV et V

Point 23 des observations: Réponse à la page 10

Annexes

Annexe I:Rapport annuel 2005 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme

Annexe II:Rapport final de la Commission du dialogue interculturel

Annexe III:Rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine − visite en Belgique

Annexe IV:Stratégie européenne pour l’emploi: évaluation de la politique de l’emploi 2003‑2005 en Belgique

Annexe V:Statistiques sur la population en Belgique

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