CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

RESTREINTE*

CCPR/C/71/D/846/1999

14 mai 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante et onzième session19 mars-6 avril 2001

CONSTATATIONS

Communication no 846/1999

Présentée par:Mme Gertruda Hubertina Jansen-Gielen[représentée par M. B. W. M. Zegers]

Au nom de:L’auteur

État partie:Pays-Bas

Date de la communication:7 août 1998 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures:Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91 et communiquée à l’État partie le 21 janvier 1999 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:3 avril 2001

Le 3 avril 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 846/1999. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE**

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES- Soixante et onzième session -

concernant la

Communication no 846/1999

Présentée par:Mme Gertruda Hubertina Jansen-Gielen[représentée par M. B. W. M. Zegers]

Au nom de:L’auteur

État partie:Pays-Bas

Date de la communication:7 août 1998 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant la recevabilité:3 avril 2001

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 2001,

Ayant achevé l’examen de la communication no 846/1999 présentée par Mme Gertruda Hubertina Jansen-Gielen en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte les constatations suivantes:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 7 août 1997, est Gertruda Maria Hubertina Jansen‑Gielen, citoyenne néerlandaise, née le 21 novembre 1940. Elle se déclare victime d’une violation par les Pays-Bas des articles 14, 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par M. B. W. M. Zegers, avocat.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur enseignait à l’école primaire catholique de Nederweert. Elle était employée par une association privée.

2.2Le 20 décembre 1989, le Directeur du Système général des pensions civiles (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), qui est un système privé, l’a déclarée invalide à 80 %; cette décision reposait sur un rapport psychiatrique établi en novembre de la même année.

2.3L’auteur a fait appel de cette décision mais elle a été déboutée par le tribunal de district de La Haye le 24 septembre 1992. Selon la décision du tribunal, il semble qu’entre octobre 1987 et octobre 1988, elle ait été souvent absente de son travail pour des raisons de santé et qu’elle ait cessé de travailler à partir d’octobre 1988. Le rapport psychiatrique montrait que ses absences étaient dues à un grave différend d’ordre professionnel qu’elle n’était pas en mesure de gérer.

2.4L’auteur a alors introduit un recours auprès de la Cour d’appel centrale (Ce n trale Raad van Beroep), qui connaît en dernier ressort des affaires concernant les pensions. En septembre 1994, elle a changé de conseil. Dans un pli du 26 septembre 1994, que la Cour a reçu le 27 du même mois, le nouveau conseil a adressé à la Cour un rapport psychologique qui infirmait les conclusions du premier rapport d’expert. L’audience de la Cour d’appel centrale a eu lieu comme prévu le 29 septembre 1994. Dans son arrêt du 20 octobre 1994, la Cour a débouté l’auteur. Elle a considéré qu’elle ne pouvait pas prendre en compte le rapport d’expert présenté par l’auteur parce qu’il avait été présenté trop tard. Il ressort de l’arrêt que la Cour a estimé que le défendeur aurait été abusivement empêché d’organiser sa défense si elle avait accepté cette pièce. La Cour a également fondé son arrêt sur les dispositions de l’article 8:58 du (nouveau) Code administratif.

2.5D’après l’auteur, le Code administratif est entré en vigueur le 1er janvier 1994 mais, conformément à l’article 1 3), il ne peut pas s’appliquer à son affaire puisqu’elle a fait appel avant le 1er janvier 1994. Dans la procédure administrative antérieure, il n’existait pas de délai pour la présentation des rapports et le tribunal aurait donc dû considérer que le rapport en question avait été présenté en temps voulu.

2.6L’auteur fait ressortir en outre que, dans la convocation à l’audience du 29 septembre 1994, la Cour n’avait pas précisé qu’aucune nouvelle pièce ne pouvait être présentée à partir du dixième jour précédant l’audience. Elle soutient en outre que dans la pratique, même en vertu du nouveau Code, la présentation tardive des pièces est acceptée aussi longtemps qu’elle ne lèse pas gravement les droits de la partie adverse.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que le refus de la Cour de prendre en compte le rapport d’expert est une violation de son droit de présenter des éléments de preuve, puisque cela l’a empêchée de réfuter les arguments de la partie adverse quant à sa capacité de travailler. Elle considère qu’il y a là une violation de l’article 14, puisqu’elle n’a pas eu droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.

3.2Elle se plaint également d’une violation de l’article 17 du Pacte, puisque la décision erronée concluant à une invalidité de plus de 80 %, qui l’empêche d’exercer un emploi, porte atteinte à sa personne (intégrité physique et morale) et à sa réputation.

3.3Elle affirme en outre que la raison profonde de la décision relative à son invalidité est que la direction de l’établissement n’approuvait pas son attachement à la doctrine traditionnelle de l’Église catholique, ce qui est contraire à l’article 18 du Pacte.

Observations de l’État partie

4.1Dans une communication du 22 mars 1999, l’État partie conteste la recevabilité de la communication, l’auteur n’ayant pas invoqué, même implicitement, au cours de la procédure interne, les droits consacrés par le Pacte dont elle dit aujourd’hui qu’ils ont été violés. Il estime que la communication devrait être déclarée irrecevable, tous les recours internes n’ayant pas été épuisés.

4.2L’État partie estime en outre que l’auteur n’a pas présenté d’arguments à l’appui de l’allégation selon laquelle ses convictions, conformes à la doctrine traditionnelle de l’Église catholique, étaient à l’origine de la déclaration d’invalidité, et que cette partie de sa communication devrait être déclarée irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.1Dans une nouvelle communication du 1er septembre 1999, l’État partie précise que, dans le cadre de l’appel interjeté par l’auteur au sujet de la décision de la Caisse des pensions concluant à une invalidité de plus de 80 %, une audience de la Cour d’appel centrale (Centrale Raad van Beroep) était prévue pour le 29 septembre 1994. Le 26 septembre 1994, l’actuel conseil de l’auteur a adressé une lettre à la Cour pour l’informer qu’il remplaçait le conseil précédent et a joint à sa lettre un nouveau rapport psychologique qui contredisait le rapport psychiatrique sur lequel la Caisse avait fondé sa décision. Or la Cour n’a pas versé le rapport psychologique au dossier au motif que ledit rapport avait été présenté trop tard.

5.2À propos de l’affirmation de l’auteur selon laquelle la décision de la Cour de ne pas verser le rapport psychologique au dossier de l’affaire l’a privée du droit que sa cause soit entendue équitablement, l’État partie rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, c’est aux tribunaux des États parties et non au Comité qu’il incombe, d’une manière générale, d’examiner les faits et les éléments de preuve présentés aux tribunaux nationaux et appréciés par eux. L’État partie refuse d’admettre que, du fait que le rapport n’a pas été pris en compte, la procédure était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice. Il précise à cet égard que le Code administratif entré en vigueur le 1er janvier 1994 comportait une modification des règles de procédure. Le code antérieur ne prévoyait pas de délai, alors que le nouveau prévoit que les parties ne peuvent présenter aucune pièce à partir du dixième jour précédant l’audience. Conformément aux dispositions transitoires, le code antérieur était applicable en l’espèce.

5.3Selon l’État partie, le greffier de la Cour d’appel centrale a reçu la lettre du conseil de l’auteur et la pièce qui l’accompagnait deux jours à peine avant l’audience. Le conseil n’a pas expliqué pourquoi il présentait si tard la pièce en question. En l’absence de règle précise, la Cour s’est fondée, pour décider de la recevabilité de ladite pièce, sur les principes relatifs à la régularité de la procédure dont l’un est que celle-ci doit se dérouler de façon qu’aucune des parties ne soit indûment empêchée de préparer sa défense. Elle a considéré que ce serait entraver indûment l’organisation de la défense que de verser les pièces en question au dossier à ce stade de la procédure.

5.4L’État partie précise qu’il existe en droit néerlandais une règle générale de procédure selon laquelle aucune pièce ne peut être prise en compte dans une procédure si la partie adverse n’a pas eu la possibilité d’en prendre connaissance dans des délais raisonnables, règle que le conseil aurait dû connaître. Le conseil aurait pu demander l’ajournement de la procédure pour donner à la partie adverse et à la Cour le temps d’examiner la pièce en question. Il avait choisi de ne pas le faire et avait donc pris délibérément le risque que le rapport, étant présenté à une date tardive, ne soit pas versé au dossier.

5.5L’État partie conteste que la décision de la Cour ait été fondée sur le nouveau Code. Selon lui, la Cour ne s’y est référée que pour illustrer la règle générale relative à la régularité de la procédure qui veut que l’on doive laisser aux parties le temps de préparer convenablement leur défense. Les droits de l’auteur à cet égard n’ont donc pas été violés.

5.6En ce qui concerne l’allégation de l’auteur au titre de l’article 17, l’État partie indique que l’examen de la capacité de travail de l’auteur était légal en vertu de la loi sur les retraites, puisque l’intéressée avait été absente pour cause de maladie. À propos de l’affirmation de l’auteur qui dit que ses absences étaient dues à un différend d’ordre professionnel et non à la maladie, l’État partie renvoie au rapport psychiatrique sur lequel la Caisse a fondé sa décision. Le rapport en question conclut que l’auteur n’était pas en mesure de gérer le différend professionnel en question. Pour l’État partie, la décision de la Caisse n’était donc nullement contraire à la loi.

5.7Quant à savoir si l’immixtion prétendue dans la vie de l’auteur était arbitraire, l’État partie renvoie au jugement de la Cour d’appel centrale, qui reconnaît qu’il faut éviter à tout prix d’accorder abusivement des pensions d’invalidité dans des cas comme celui de l’auteur. La Cour a conclu que la décision de la Caisse avait été prudente. C’est pourquoi l’État partie ne peut admettre que l’immixtion a été arbitraire.

5.8Par ailleurs, l’État partie ne peut admettre que la décision concluant à l’invalidité de l’auteur constitue une atteinte illégale à la réputation de l’intéressée. Il rappelle à cet égard que la décision était légale et qu’elle n’était pas fondée sur des faits inexacts. Selon lui, il ne peut être porté atteinte à la réputation d’une personne que si le public peut avoir connaissance de l’accusation portée contre elle. Il ajoute que la déclaration d’invalidité a uniquement été envoyée aux parties directement intéressées.

5.9En ce qui concerne l’allégation de l’auteur au titre de l’article 18, l’État partie renvoie aux observations qu’il a formulées au sujet de la recevabilité et précise que cette allégation n’est pas étayée par des preuves et qu’il n’y a pas eu de violation.

Commentaires de l’auteur au sujet des observations de l’État partie

6.1L’avocat réaffirme que le refus de la Cour de verser le rapport au dossier entache la procédure d’arbitraire et constitue un déni de justice. Il fait observer que, puisque le Code administratif antérieur était applicable, les documents ont été en toute légalité présentés à temps. Le fait que la Cour ne les a reçus que deux jours avant l’audience ne peut pas être considéré comme entravant indûment l’organisation de la défense. Selon le conseil, il restait suffisamment de temps pour lire attentivement le rapport. De plus, la Cour a compétence pour ajourner l’audience et elle aurait pu le faire si elle estimait qu’il fallait davantage de temps pour étudier le document en question. Le conseil ajoute que le fait d’invoquer la nouvelle loi n’était qu’un prétexte pour ne pas verser le rapport au dossier.

6.2Le conseil soutient que les absences de l’auteur étaient dues à un différend d’ordre professionnel, non à la maladie. Le rapport sur lequel était fondée la décision de la Caisse était contredit par le rapport que le tribunal n’a pas accepté. La loi sur les retraites a été invoquée à tort pour régler un différend d’ordre professionnel et l’immixtion n’était donc pas légale. De plus, le second rapport psychologique, qui n’a pas été versé au dossier, montre que la déclaration selon laquelle l’auteur n’était pas apte au travail reposait sur des faits inexacts. Il y avait donc immixtion dans la vie privée de l’auteur et atteinte à son intégrité physique et morale et à sa réputation. À cet égard, le conseil fait valoir que la déclaration est du domaine public puisque les séances de la Cour d’appel centrale sont publiques.

6.3Le conseil fait valoir en outre que l’État partie autorise une pratique qui consiste à empêcher des personnes en bonne santé qui défendent des opinions politiquement incorrectes ‑ en l’espèce la doctrine traditionnelle de l’Église catholique - d’exercer des emplois à caractère social. Pour lui, le nouveau rapport psychologique montrait que l’auteur était à même de gérer le différend professionnel en question et qu’elle n’était pas inapte à travailler. Par conséquent, selon lui, la seule raison pour laquelle elle a été déclarée inapte à travailler tenait au fait que la direction de l’établissement catholique où elle travaillait n’approuvait pas son attachement à la doctrine traditionnelle de l’Église catholique et voulait se débarrasser d’elle. Le conseil affirme que les autorités néerlandaises essaient systématiquement d’empêcher l’enseignement de la doctrine traditionnelle de l’Église catholique en engageant par exemple des poursuites pénales contre des laïcs ou des ecclésiastiques catholiques qui enseignent ouvertement la doctrine traditionnelle de l’Église catholique. Il estime que le droit du travail a été invoqué de manière abusive dans l’affaire concernant l’auteur pour l’empêcher d’exprimer ses convictions catholiques, en violation de l’article 18 du Pacte.

Délibérations du Comité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’auteur est victime d’une violation des articles 17 et 18 du Pacte parce qu’elle aurait été déclarée à tort inapte à travailler, le Comité relève que l’auteur n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour étayer ses allégations aux fins de la recevabilité. Il note que les déclarations et allégations de l’auteur à cet égard sont très générales et que ces questions n’ont pas été portées à l’attention des tribunaux nationaux. Cette partie de la communication de l’auteur est donc irrecevable au titre de l’article 2 et de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.3En ce qui concerne l’allégation de l’auteur au titre de l’article 14, le Comité note que tous les recours internes ont été épuisés et qu’il n’y a pas d’autres objections à la recevabilité de la communication. Il la déclare donc recevable en ce qu’elle peut soulever des questions au regard de l’article 14 du Pacte. Il procède sans plus tarder à l’examen de cette allégation sur le fond.

8.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations écrites soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.2L’auteur affirme que le refus de la Cour d’appel centrale de verser au dossier le rapport psychologique présenté par son avocat deux jours avant l’audience constitue une violation du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel c’eût été entraver indûment l’organisation de la défense que de verser le rapport en question au dossier à deux jours de l’audience. Il fait toutefois remarquer que le code de procédure applicable au moment de l’audience ne fixait pas de délai pour la présentation des documents à verser au dossier. En conséquence, la Cour d’appel, qui n’était tenue par aucun délai, devrait veiller à ce que chaque partie puisse contester les preuves que l’autre versait ou souhaitait verser au dossier et, le cas échéant, ajourner l’audience. Étant donné que les parties ne pouvaient pas produire des preuves aux fins d’audition à armes égales, le Comité estime qu’il y a violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits tels qu’ils lui ont été présentés font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte de la part des Pays-Bas.

10.En vertu de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur a droit à un recours utile.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de David Kretzmer et de Martin Scheinin

Tout en étant d’accord avec la conclusion du Comité, telle qu’elle est énoncée au paragraphe 8.2 de ses constatations, à savoir que, dans le cas d’espèce, il y a violation du paragraphe 1 de l’article 14, nous ne nous rallions pas, en revanche, aux motifs qui l’ont conduit à prendre cette décision.

Il appartient généralement aux juridictions nationales de se prononcer sur la recevabilité des pièces qui sont produites dans les procédures judiciaires et sur les modalités de soumission desdites pièces. Alors qu’à l’époque où lesdites juridictions ont examiné l’affaire considérée, la loi ne fixait aucun délai pour la présentation des pièces, l’État partie a déclaré qu’en vertu de la procédure administrative instituée par la loi, aucune pièce ne pouvait être versée au dossier si l’autre partie ne pouvait en avoir connaissance dans un délai raisonnable. L’auteur ne le conteste pas. L’État partie n’a toutefois aucunement expliqué les motifs pour lesquels, compte tenu de l’importance capitale que revêtait le rapport en question, dans le cas d’espèce, plutôt que de l’écarter purement et simplement, la Cour n’a rien fait pour que l’autre partie puisse l’examiner. Dans les circonstances de la cause, nous estimons que le droit de l’auteur à ce que sa cause soit équitablement entendue, droit que protège le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, a été violé.

(Signé) David Kretzmer

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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