NATIONSUNIES

CCPR

Pacte internationalrelatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CHL/Q/5/Add.127 février 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT CHILIEN À LA LISTE DES POINTSÀ TRAITER (CCPR/C/CHL/Q/5) À L’OCCASION DE L’EXAMENDU CINQUIÈME RAPPORT DU CHILI (CCPR/C/CHL/5)*

[23 février 2007]

RÉPONSES À LA LISTE DES POINTS À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU CHILI SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

1.En ce qui concerne le décret‑loi d’amnistie no 2 191 de 1978, certains faits nouveaux récents sont particulièrement importants.

En premier lieu, comme il est indiqué dans les paragraphes 114 et 115 du rapport, à partir de 1998 la Cour suprême de justice a commencé à annuler les jugements des tribunaux militaires qui avaient appliqué le décret‑loi d’amnistie. La jurisprudence a également changé dans le sens où les détenus disparus sont désormais considérés comme victimes du délit de séquestration permanente, délit qui ne peut pas être amnistié ni prescrit. Dans des arrêts récents la Cour suprême a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’invoquer le décret‑loi no 2 191 étant donné que, quand il était en vigueur (du 11 septembre 1973 au 11 mars 1978), le Chili était en état de guerre proclamé par le décret‑loi no 5. De ce fait, en droit ce sont les Conventions de Genève qui s’appliquent, lesquelles interdisent l’adoption de lois d’amnistie ainsi que la prescription.

En deuxième lieu, il faut signaler qu’en date du 26 septembre 2006, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu un arrêt dans l’affaire Almonacid Arellano et consorts c. Chili. L’affaire concernait un Chilien, Almonacid Arellano, qui avait été arrêté le 16 septembre 1973 à son domicile dans le village de Manso de Velasco par des carabiniers qui lui avaient tiré dessus devant sa famille alors qu’il sortait de chez lui. Il était mort à l’hôpital régional de Rancagua le 17 septembre 1973. Toutes les enquêtes avaient systématiquement abouti à des non‑lieux car la justice chilienne avait appliqué cette loi d’amnistie adoptée en 1978, à une époque où le pays était de fait gouverné par une dictature militaire.

Dans le dispositif de son arrêt, la Cour interaméricaine des droits de l’homme déclare que ce décret, qui vise à amnistier les responsables de crimes contre l’humanité, est incompatible avec la Convention américaine des droits de l’homme et par conséquent n’a aucun effet juridique à la lumière de cet instrument. Ensuite, la Cour dispose que l’État chilien doit veiller à ce que le décret‑loi cesse de représenter un obstacle pour la poursuite de l’enquête sur l’exécution extrajudiciaire d’Almonacid Arellano en vue d’identifier et de punir les responsables. Enfin, la Cour demande à l’État partie de veiller aussi à ce que l’amnistie ne soit pas invoquée pour entraver les enquêtes sur d’autres violations analogues survenues au Chili et empêcher que les responsables soient jugés et punis.

Dans ce contexte, le Gouvernement chilien, soucieux de donner effet à l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de limiter strictement l’application de la loi d’amnistie de façon à la rendre compatible avec le droit international relatif aux droits de l’homme dans ses différentes manifestations, a apporté son soutien à une proposition de loi d’origine parlementaire qui est actuellement en deuxième lecture devant le Sénat, mais sans toutefois écarter l’idée de légiférer en la matière. Dans un article unique, le texte proposé porte approbation d’une norme interprétative de l’article 93 du Code pénal, qui énonce les cas d’extinction de la responsabilité pénale et précise qu’en sont exclus les crimes et simples délits qui constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre tels qu’ils sont prévus dans les dispositions impératives du jus cogens, dans le droit coutumier international et dans les instruments internationaux ratifiés par le Chili et actuellement en vigueur.

En ce qui concerne le rôle du Conseil de la défense de l’État dans la lutte contre l’impunité, cet organe a joué un rôle important dans un ensemble d’affaires portant sur de très graves violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État, en particulier des exécutions et des disparitions forcées. Il s’est constitué partie civile dans des actions en justice dans lesquelles il a toujours joué un rôle actif et apporté toute sa collaboration afin de faire avancer chacune de ces causes.

Le Conseil a également défendu l’administration dans les actions civiles en indemnisation présentées par les victimes directes de violations des droits de l’homme ou par leurs familles.

2.Il faut signaler en particulier deux mesures essentielles prises par le Gouvernement chilien.

a)Le Gouvernement a transmis au Parlement un important projet de loi qui porte création d’un Institut national des droits de l’homme, dont le statut est celui d’organisation autonome de droit public, doté de la personnalité juridique et de fonds propres; le projet est en seconde lecture au Sénat.

La mission principale de l’Institut sera de mettre en œuvre des activités de promotion et de protection des droits fondamentaux des personnes qui vivent sur le territoire chilien, tels qu’ils sont établis dans la Constitution et les lois, dans les instruments internationaux signés et ratifiés par le Chili et actuellement en vigueur, ainsi que les droits qui émanent du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Entre autres tâches fondamentales, l’organe dont la création est proposée devra faire connaître tout acte qui constitue une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Il devra en outre proposer aux pouvoirs publics les mesures qu’il estime nécessaires pour favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme et faire en sorte que la législation, les règlements et les pratiques nationales soient conformes aux instruments et principes internationaux de défense des droits de l’homme et veiller à leur application effective.

Il devrait également encourager l’adoption, la signature et la ratification de déclarations, traités et instruments internationaux de défense des droits de l’homme qui sont examinés ou adoptés par des organes et comités spécialisés des Nations Unies et de l’Organisation des États américains ainsi que d’autres institutions régionales.

Enfin, il aura la tâche d’engager des actions en justice et tout autre type d’action relativement à des faits constitutifs de crime de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre. Il en va de même pour les crimes et simples délits qui doivent faire l’objet d’une enquête et doivent être réprimés en vertu des instruments internationaux ratifiés par le Chili et en vigueur pour lui.

b)La Commission consultative présidentielle pour la protection des droits des personnes, plus connue sous le nom de Commission de défense des citoyens, a été créée. Il s’agit d’un organe consultatif de la présidence de la République dont la mission est de veiller à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des individus face à des actions ou des omissions des organismes publics en ce qui concerne la prestation des services publics.

Comme cet organe relève de la présidence de la République, son champ d’action est limité aux organes de l’administration centrale. La Commission de défense des citoyens est donc perçue comme une première étape vers la mise en place de l’institution du défenseur des citoyens, en tant qu’organe autonome à l’égard du pouvoir exécutif, et dont la création nécessitera une disposition constitutionnelle lui conférant un caractère permanent et des attributions étendues pour défendre les citoyens.

De plus le 4 décembre 2003 une motion parlementaire a été soumise par un membre de la Chambre des députés en vue de créer l’institution du défenseur du citoyen. Le projet est actuellement en première lecture.

3.Quand Alberto Fujimori est arrivé au Chili, le 6 novembre 2005, le Gouvernement péruvien a demandé qu’il soit placé en détention aux fins d’extradition, conformément à l’article VII du traité d’extradition signé en 1932 entre le Chili et le Pérou et aux «… instruments internationaux qui traitent de la lutte contre l’impunité pour les crimes contre l’humanité et pour les actes de corruption…».

Le Ministère des relations extérieures a immédiatement transmis la requête du Gouvernement péruvien à la Cour suprême de justice qui a désigné comme magistrat instructeur le juge Orlando Alvarez Hernández; le 7 novembre 2005, le magistrat a ordonné le placement en détention de l’ex‑Président réclamé. Le 8 novembre 2005, le défenseur d’Alberto Fujimori a sollicité sa mise en liberté provisoire, que le magistrat instructeur a refusée considérant que, vu les caractéristiques particulières de cette détention, la remise en liberté ne pouvait être envisagée tant que la demande d’extradition n’avait pas été officiellement reçue.

Le 3 janvier 2006, le Gouvernement péruvien a envoyé la demande d’extradition d’Alberto Fujimori, motivée par la responsabilité présumée de celui‑ci dans divers actes constitutifs de violations des droits de l’homme et de délits de corruption, commis au détriment de plusieurs citoyens péruviens et de l’État péruvien lui‑même, notamment les délits de torture, de lésions graves et de disparition forcée. La demande d’extradition est arrivée le même jour accompagnée de toutes les pièces du dossier.

Le 18 mai 2006, la Cour suprême a accordé la liberté provisoire à M. Fujimori pendant la durée de la procédure d’extradition, avec ordre de ne pas quitter le territoire.

En novembre 2006 l’instruction a été déclarée close et en janvier 2007 le prononcé du jugement de première instance était toujours attendu.

L’extradition au Chili est du ressort exclusif de l’autorité judiciaire. Le Gouvernement chilien n’intervient en aucun cas dans la procédure d’extradition, et il est tenu de donner effet à la décision du tribunal. Il s’agit donc d’une décision relevant clairement du droit, qui est prise au vu des arguments de fond présentés pour demander l’extradition. La décision sur une demande d’extradition appartient, en première instance, à un magistrat instructeur de la Cour suprême de justice et en deuxième instance à la Cour suprême (Chambre pénale) qui doit connaître de l’appel si un recours est formé ou doit procéder à l’examen d’office s’il n’y a pas appel.

Pour se prononcer sur la demande d’extradition, les juges doivent appliquer les normes internationales qui régissent l’extradition − dans le cas de M. Fujimoro le traité bilatéral conclu entre le Chili et le Pérou − ainsi que les dispositions internes: ici l’ancien Code de procédure pénale qui est toujours en vigueur en matière d’extradition relativement à des faits survenus à l’étranger avant le 16 juin 2005. Pour les aspects qui ne sont pas réglés dans le traité bilatéral et les dispositions internes, les juges doivent observer les principes généraux du droit international en matière d’extradition. Ils doivent vérifier si les conditions sont réunies pour faire droit à la demande d’extradition, par exemple la double incrimination et la peine minimale, entre autres conditions; de surcroît, à la différence de ce qui se passe dans d’autres pays, la loi chilienne exige que les faits soient prouvés jusqu’à un certain point, c’est‑à‑dire qu’il y ait des présomptions fondées que la personne réclamée a bien commis les infractions qui lui sont imputées en qualité d’auteur, de complice actif ou de complice passif.

4.En aucun cas le Gouvernement chilien n’a fait jouer la loi qui réprime les actes de terrorisme pour répondre aux demandes légitimes de communautés autochtones, dans des faits se rapportant à la lutte sociale pour la terre et à des revendications foncières légitimes. De telles demandes ont toujours été prises en considération par les gouvernements démocratiques et acheminées par les voies institutionnelles, en vue de répondre aux revendications de tous les secteurs de la société, notamment des peuples autochtones. La protection du droit à la terre, consacré par la loi de 1993 sur les autochtones, et l’allocation d’un budget annuel pour développer le patrimoine foncier des autochtones en sont un bon exemple.

La loi qui réprime les comportements terroristes a été appliquée à huit membres de communautés autochtones depuis l’année 2001, ce qui se justifiait par l’extrême gravité des violences commises, qui ébranlaient l’état de droit et compromettaient donc les garanties constitutionnelles des autres Chiliens, autochtones ou non. La dernière fois que la loi antiterroriste a été appliquée pour réprimer des membres de la communauté autochtone c’était en juillet 2003. La Présidente de la République, Mme Bachelet, a donné des instructions pour que le Gouvernement n’invoque pas cette loi.

Les procédures judiciaires qui ont suivi se sont déroulées dans le strict respect des garanties du droit à une procédure équitable, les inculpés ont bénéficié de l’assistance d’un avocat, assurée par le service de la défense pénale publique ou, s’ils le souhaitaient, par un avocat désigné par eux‑mêmes; de plus le fait que des verdicts d’acquittement ont été rendus et que des condamnés ont pu bénéficier d’aménagements du régime pénitentiaire montre que la légalité est parfaitement respectée dans tout le pays et pour tous les habitants. Actuellement, trois Mapuches sont au bénéfice d’une liberté conditionnelle.

Pendant les gouvernements démocratiques, le droit à une procédure régulière, garanti dans la Constitution, a été traduit dans les faits avec l’incorporation au droit interne des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Chili. Parallèlement, une réforme majeure a été apportée à la loi qui réprime les comportements terroristes, de façon à assurer le respect sans réserve des droits de l’homme et des principes et procédures établis dans la réforme de la procédure pénale, toutes choses qui ont considérablement renforcé les garanties d’une procédure régulière.

5.La proposition de loi d’origine parlementaire qui porte modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale, qui établit le régime de la communauté réduite aux acquêts et donne à la femme et au mari des droits et obligations égaux est actuellement en deuxième lecture au Sénat. L’objectif principal de cette proposition, suivant en cela les indications du pouvoir exécutif, était de remplacer le régime de communauté actuel par celui de la communauté réduite aux acquêts, qui deviendrait le régime légal.

Le 18 octobre 2005, la Chambre des députés a adopté le projet en première lecture et le 13 décembre il a été présenté au Sénat (Commission Constitution, législation, justice et règlement).

L’examen du projet a repris le 16 janvier 2007 devant cette commission du Sénat avec la participation de la Ministre à la tête du Service national de la femme et il a été décidé d’entendre les avis de professeurs éminents de droit civil issus de différentes facultés de droit, qui interviendront sur la question de la nécessité de modifier le régime légal en vigueur. Les étapes à franchir pour concrétiser le projet sont donc d’abord l’achèvement de l’examen et son approbation par le Sénat, ce qui pourrait avoir lieu courant mars 2007, l’examen article par article qui devait être achevé avant la fin de l’année, le renvoi du projet devant la Chambre des députés qui, si elle accepte les éventuelles modifications proposées par le Sénat, l’adoptera et le renverra à la Présidente de la République en vue de sa promulgation. En cas de divergences entre la Chambre des députés et le Sénat, il faudra constituer une commission composée de représentants des deux chambres et cela ne prend généralement pas plus de trois mois.

6.Récemment, la question de la discrimination subie par les femmes dans le travail et de la nécessité d’éliminer les causes pour progresser vers l’édification d’un pays développé se sont de plus en plus fait jour. Le Chili a donc pris un ensemble de mesures: l’interdiction de la discrimination et l’égalité de salaire pour un travail égal ont été inscrites dans le Code du travail; des mécanismes de régulation et des procédures visant à faire appliquer effectivement la loi qui réprime le harcèlement sexuel ont été mis en place; le règlement pour la protection des droits fondamentaux, qui réprime les atteintes aux droits dans le travail et propose des solutions rapides en faveur des femmes, de tout temps les plus touchées par le problème, a été mis en œuvre.

Il faut signaler des progrès dans la législation qui protège la maternité, non seulement en ce qui concerne les droits des enfants et des mères mais aussi des pères. Dans le cadre du principe du partage de la responsabilité familiale et afin d’encourager une plus grande égalité des rôles, le congé octroyé au père pour la naissance d’un enfant a été étendu de un à cinq jours.

Pour renforcer et promouvoir l’insertion de la femme dans l’emploi, des politiques différenciées selon le degré de pauvreté (femmes pauvres chefs de famille, familles vivant dans l’extrême pauvreté, etc.), la situation géographique (zone urbaine ou rurale) et la dépendance ou non à l’égard d’un employeur (microentreprises, travailleuses salariées, etc.) ont été mises en place.

En outre le gouvernement actuel a accordé la plus haute priorité à la réforme du système de protection sociale. La proposition de loi actuellement à l’étude couvre la plupart des situations de désavantage que présente actuellement pour la femme le système de sécurité sociale. Par exemple, le projet prévoit de doubler quasiment les pensions, faibles, versées aux femmes dont le salaire moyen est inférieur à 600 dollars des États‑Unis. Cette augmentation devrait permettre d’améliorer de façon notable la qualité de vie des femmes à la retraite et de les placer au‑dessus du seuil de pauvreté. De plus dorénavant la pension minimale ne sera plus une mesure d’aide ponctuelle mais sera un droit pour toutes les femmes qui n’ont pas occupé un travail rémunéré, qui ont travaillé de façon sporadique (à temps partiel) ou dans des conditions de grande précarité.

De son côté la Présidente Bachelet a entrepris de mettre en œuvre à titre de mesure prioritaire du Gouvernement l’accès aux moyens de garde des enfants pour les femmes qui travaillent et a pour ce faire créé 800 nouvelles crèches dans tout le pays au cours de 2006.

Fermement résolue à améliorer les conditions dans lesquelles les femmes travaillent et à diminuer les fractures actuelles, en brisant les schémas culturels, la Présidente de la République a promulgué un code de bonnes pratiques en matière de travail et de non‑discrimination pour le secteur public. Le Code vise à instaurer et à assurer les conditions favorables à l’égalité de chances dans tous les ministères et services de l’État, garantissant ainsi le respect du principe de la non‑discrimination et en particulier de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération, l’avancement, la formation professionnelle et les conditions de travail.

Pour encourager les pratiques de nature à garantir l’exercice des droits des femmes dans le secteur privé, le Gouvernement a passé des accords avec le patronat chilien; l’un des premiers résultats a été l’élaboration par la Confédération chilienne de la production et du commerce, l’une des principales fédérations professionnelles du pays, d’un guide des bonnes pratiques en matière de travail, inspiré du Code que le Gouvernement a établi pour le secteur public.

Cette année le Service national de la femme a lancé un programme de bonnes pratiques en matière d’emploi visant à l’égalité entre les sexes. L’objectif ultime est la mise au point d’une politique complète pour une nouvelle culture du travail, qui incorpore intégralement la notion d’égalité entre hommes et femmes, entendus comme des sujets de droit et des citoyens, qui apportent les uns et les autres un revenu au foyer et sont également responsables de l’entretien de la famille. Le programme prévoit en particulier la reconnaissance de l’accès à un travail rémunéré de qualité, considéré comme un droit universel de toutes les femmes. Il s’articule autour de l’instauration de pratiques de travail qui garantissent l’égalité entre les sexes dans les grandes entreprises publiques et privées et de mécanismes de nature à faciliter l’accès à l’emploi et à l’avancement (dans des conditions d’égalité) des femmes dans des emplois de qualité, ce qui sera rendu possible essentiellement par la création d’un «portail de médiation du travail».

Les objectifs du programme sont les suivants: améliorer l’adéquation entre l’offre de femmes qualifiées et la demande de postes de travail de niveau élevé dans les entreprises et les institutions publiques; innover dans le domaine des pratiques assurant l’égalité des chances entre femmes et hommes employés dans les grandes entreprises du secteur privé et du secteur public, dans une perspective de responsabilité sociale de l’entreprise, de participation et d’égalité; sensibiliser les citoyens à l’expérience en cours, en montrant qu’il s’agit d’un pas vers une nouvelle culture du travail dans laquelle les hommes et les femmes sont des sujets de droit également responsables, au sein du ménage, des revenus et de l’entretien et de l’éducation des enfants; proposer des politiques publiques, des textes législatifs et des modèles d’action publics et privés dans le domaine de l’emploi et du travail à l’intention des femmes de niveau scolaire élevé.

Le programme comporte les éléments suivants: modèles de responsabilité sociale de l’entreprise concernant l’égalité des sexes dans l’emploi visant à créer, dans un groupe de grandes entreprises publiques et privées, des modèles de bonnes pratiques d’égalité des sexes dans l’emploi qu’il sera possible de reproduire; le portail «Recrute femme» (Contrata Mujer) qui met à la disposition des femmes un ensemble d’outils informatiques pour faciliter leur insertion dans l’emploi; informations sur une nouvelle culture du travail faisant connaître des expériences menées dans des entreprises qui représentent des progrès sur la voie d’une conception des hommes et femmes au travail comme sujets de droit, citoyens, contributeurs au revenu et à l’éducation des membres de la famille en toute égalité.

Depuis le début de 2007, le Service national de la femme met également en œuvre un autre programme intitulé «Améliorer l’employabilité et les conditions d’emploi des femmes chefs de famille»; il a pour principal objectif de faire tomber les obstacles d’ordre sexiste qui entravent l’accès au travail pour les femmes pauvres et les femmes des couches moyennes. Le projet sera exécuté par différents ministères et services publics et la coordination en sera assurée par le Service national de la femme.

Ce programme portera notamment sur les éléments suivants: formation au travail, amélioration de l’employabilité par le relèvement du niveau d’études, formation professionnelle à des métiers plus rémunérateurs, orientation dans la recherche d’un emploi et aides pour la garde des enfants, santé et hygiène du travail. Un volet très important sera les soins odontologiques, ophtalmologiques et les soins de santé préventive ainsi que l’octroi à titre prioritaire de places dans les jardins d’enfants gérés par le Comité national des jardins d’enfants, avec des prolongations d’horaires pour les femmes qui travaillent.

Le défi que le Gouvernement doit maintenant relever est d’élaborer et de faire appliquer des politiques de promotion de l’égalité sur le marché du travail qui permettent d’aborder le bicentenaire du Chili en ayant obtenu pour les femmes de meilleures conditions de travail. Le Gouvernement se soucie tout particulièrement de mettre en place des instruments de mesure des politiques visant à l’égalité des hommes et des femmes dans le domaine de la rémunération, et des moyens de faire respecter des textes dans le domaine de l’égalité au travail.

7.Dans son rapport, la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture indique que les réparations octroyées pendant le processus de transition vers la démocratie visent la victime qui doit être indemnisée à titre individuel mais ont également une importante dimension sociale, historique et préventive. En effet, il faut réparer les violations massives et systématiques dans l’intérêt de la victime, mais c’est également une façon pour la société de jeter les bases d’une coexistence sociale fondée sur le respect des droits de l’homme. Les réparations donnent l’occasion de reformuler des appréciations historiques dans lesquelles tous les secteurs de la société peuvent se sentir respectés et rétablis dans leurs droits. Enfin, les réparations sont associées à la possibilité d’empêcher qu’à l’avenir des faits condamnés par l’ensemble de la société ne se renouvellent.

Les propositions et recommandations que la Commission formule dans son rapport reposent concrètement sur:

L’obligation de l’État d’accorder réparation pour les emprisonnements politiques et les actes de torture;

Les conséquences pour les victimes reconnues par la Commission;

La nécessité pour la société d’adopter des mesures de prévention qui garantissent que de tels faits ne se renouvellent pas et que les droits fondamentaux soient toujours respectés.

Concernant les conséquences, la Commission a eu avec les victimes des entretiens individuels qui lui ont permis d’évaluer les séquelles que les actes dénoncés avaient laissées chez les victimes, séquelles qui sont d’une gravité, d’une nature et d’une ampleur différentes selon les cas; il ne fait aucun doute que les faits ont touché de façons diverses chacune des victimes, selon sa situation personnelle, ses conditions de détention, sa situation socioéconomique et ses possibilités de réinsertion politique et sociale. C’est en fonction de ces séquelles que la Commission a proposé les mesures énoncées plus loin.

Mesures de réparation individuelles

Ces mesures sont destinées aux personnes dont le nom figure sur la liste des victimes contenue dans le rapport et qui a été rendue publique, pour répondre à l’obligation de transparence découlant de la possibilité d’obtenir le bénéfice des mesures. Les mesures proposées et retenues sont d’ordre juridique et économique et portent sur la santé, l’éducation et le logement.

a)Dans le domaine juridique, les mesures visent à rétablir les droits violés à la suite des procédures judiciaires engagées contre les victimes et qui, dans bien des cas, se sont déroulées sans que les garanties minimales d’une procédure régulière soient respectées.

b)Dans le domaine économique, les mesures de réparation consistent à accorder aux victimes une pension à vie. La Commission a proposé pour cette indemnisation un montant commun à toutes les personnes reconnues comme victimes, sans considération de la durée de l’emprisonnement ou de la gravité des actes de torture. Les premières pensions commenceront à être versées en avril 2005, c’est‑à‑dire cinq mois après la publication du rapport. Toutes les victimes reconnues par la Commission recevront une pension mensuelle de 112 817 pesos pour les moins de 70 ans, de 123 357 pesos si elles ont plus de 70 ans mais moins de 75 et de 129 119 pesos si elles ont plus de 75 ans. La pension au titre de la réparation a été déclarée incompatible avec les pensions octroyées aux personnes qui avaient été révoquées alors qu’elles travaillaient dans la fonction publique ou dans des entreprises publiques ou des entreprises dans lesquelles l’État avait une participation, en dehors des politiques de réparation aux victimes de violations des droits de l’homme. Cette disposition se justifie par la nécessité de concentrer les ressources sur les personnes qui n’auraient pas bénéficié d’autres mesures de réparation. Pour le reste, la loi prévoit que les bénéficiaires peuvent choisir entre les deux pensions et ils reçoivent un bon à payer forfaitaire de 3 millions de pesos. Chacune des 50 personnes qui n’avaient pas été emprisonnées pour raisons politiques et n’avaient pas subi de tortures mais dont la mère avait été incarcérée alors qu’elle les attendait et avait accouché prématurément à sa libération, ou qui avaient été emprisonnées avec leurs parents et libérés immédiatement sans subir de violences, a reçu une somme forfaitaire unique de 4 millions de pesos (équivalant à 33 fois le salaire minimal).

c)Dans le domaine de la santé, les mesures de réparation consistent en une prise en charge médicale complète, physique et psychique, assurée gratuitement dans les établissements gérés par le système national des services de santé ou qui lui sont rattachés, des victimes d’emprisonnement politique et d’actes de torture, reconnues comme telles par la Commission. Les victimes ont en fait bénéficié d’une initiative qui existait déjà et qui vient d’être institutionnalisée par la loi: le Programme de réparation et de prise en charge médicale complète (PRAIS).

d)Dans le domaine de l’éducation, les mesures de réparation permettent aux victimes d’achever leur scolarité primaire, ou secondaire ou leurs études universitaires.

e)Dans le domaine du logement, les mesures de réparation consistent en une bonification spéciale pour les victimes qui n’ont pas pu obtenir de logement subventionné par l’État, qui n’ont pas de logement ou qui sont en situation précaire.

Il faut bien voir que les mesures de réparation de masse, organisées par un processus de cette nature, pourront difficilement atteindre les niveaux d’une indemnisation individuelle qui serait définie en fonction du dommage ou du préjudice subi par une victime déterminée. Étant donné le très grand nombre de victimes, il est impossible de déterminer spécifiquement pour chacune les souffrances subies, et encore plus quand les faits se sont produits près de 30 ans auparavant.

Ainsi la Commission a voulu indiquer qu’elle reconnaissait la qualité complexe de victime d’emprisonnement politique et de torture, ce qui ne signifiait pas qu’elle tenait pour avérée la réalité des actes de torture pour toutes les victimes sans exception, ni qu’elle faisait une évaluation précise et personnalisée des préjudices devant être réparés pour chacune. Les mesures de réparation décidées par le Gouvernement et approuvées par le Parlement sont d’une autre nature et visent à exprimer par un acte concret de l’État la reconnaissance de sa responsabilité mais étant entendu que l’ampleur d’un préjudice est telle qu’il ne pourra jamais être véritablement réparé avec une procédure comme celle‑ci.

En prenant ces mesures, suivant les recommandations de la Commission, l’État s’est efforcé de réparer d’une certaine manière les préjudices subis mais il sait bien qu’il ne pourra pas réparer toute l’ampleur du dommage, et encore moins vu les ressources du pays et les autres obligations qui lui incombent, en particulier dans le domaine social. Pour ce qui est des montants des pensions qui ont été en fin de compte arrêtés, ils sont équivalents aux pensions que beaucoup de personnes perçoivent à la fin de leur vie active.

Le Président de la République de l’époque a pris soin de prévenir la population de ces limites pour ne pas donner d’espoirs démesurés, qualifiant les mesures d’austères et de symboliques, particulièrement en ce qui concerne les demandes de réparation formulées par des organisations de défense des droits de l’homme et des groupes de victimes, qui étaient disproportionnées au regard des moyens dont dispose le pays.

Mesures de réparation symboliques et collectives

Ces mesures visent à constituer une réparation morale et à rétablir la dignité personnelle des victimes, à faire que le reste de la société leur reconnaît la qualité de victime et à renforcer l’engagement de la communauté nationale à l’égard du respect et de l’intangibilité des droits fondamentaux. Ce sont des mesures qui impliquent la reconnaissance du fait que la réparation ne vise pas seulement les victimes individuelles ou qu’il s’agit d’une obligation exclusive des organes de l’État à l’égard des victimes, mais que la société tout entière est engagée. Elles visent à garantir que des actes tels que ceux qui ont été dénoncés dans le rapport ne se renouvellent jamais et à coopérer à l’effort tendant à instaurer entre les Chiliens une coexistence fondée sur le respect de la dignité de chacun.

a)Mesures visant à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas et mesures de prévention; elles consistent en réformes apportées à la législation par l’incorporation de normes du droit international relatif aux droits de l’homme qui doivent permettre d’empêcher que des violations ne soient commises de nouveau. On cherche à mettre en place des garanties juridiques qui renforcent et concrétisent dans toutes les institutions l’engagement de ne plus laisser commettre les faits douloureux du passé et de toujours respecter la dignité des êtres humains. Ce sont des mesures qui appellent une révision profonde de la législation et certaines ont déjà abouti à des initiatives législatives. Ainsi a été soumise à l’approbation du Parlement la ratification du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale et l’incorporation à la loi pénale de la qualification de disparition forcée.

b)Gestes symboliques de reconnaissance et de rencontre; on citera par exemple la proclamation des principaux lieux de torture en tant que monuments nationaux et la création de monuments commémoratifs et de lieux de souvenir en faveur des victimes des violations des droits fondamentaux et de la violence politique. Certaines de ces initiatives émanent du Programme des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur qui a ainsi soutenu l’édification de 18 monuments à la mémoire des victimes des violations des droits de l’homme dans tout le pays et qui travaille à la construction de 10 autres ouvrages.

c)Inclusion d’une information ainsi que d’une sensibilisation et d’une éducation dans le domaine des droits de l’homme dans les différents programmes scolaires, et les programmes de formation des membres des forces armées et de la police où l’élément droits de l’homme a été étendu.

d)Mesures d’ordre institutionnel comme la création de l’Institut national des droits de l’homme.

8.Enquêtes administratives ouvertes contre des agents de l’administration pénitentiaire pour atteinte à l’intégrité physique de détenus

En ce qui concerne les enquêtes sur des faits constitutifs d’atteintes sur la personne de détenus commises par des agents de l’administration pénitentiaire, 68 enquêtes administratives ont été menées en 2005, dont certaines pour agressions physiques et verbales, mauvais traitements et harcèlement sexuel. À la fin de septembre 2006, 38 enquêtes avaient été achevées et 30 autres étaient en cours.

Pour ce qui est des résultats des 38 enquêtes achevées, le non‑lieu a été prononcé dans 30 affaires, 2 agents ont été acquittés, 4 ont été condamnés à des amendes, 1 a reçu un blâme et 1 a été suspendu de ses fonctions.

Entre janvier et décembre 2006, 27 instructions administratives ont été ouvertes pour faits constitutifs d’atteintes de la part d’agents de l’administration pénitentiaire sur des personnes placées sous leur garde; des cas d’agressions physiques ou verbales, de mauvais traitements et de harcèlement sexuel font ainsi l’objet d’une enquête. Au mois de septembre 2006, deux de ces enquêtes seulement étaient achevées et elles avaient abouti à un non‑lieu.

Poursuites judiciaires engagées contre des agents de l’administration pénitentiaire pour des délits de contraintes illégitimes ou de coups et blessures commis sur la personne de détenus

En 2005, 8 procédures judiciaires ont été ouvertes, dont 3 sont aujourd’hui terminées et 5 sont toujours en cours. Il s’agissait d’une affaire de violences supposées contre des particuliers, d’une affaire de coups et blessures avec contraintes illégitimes, de 2 affaires de coups et blessures légers, de 2 affaires de contraintes illégitimes, d’une affaire d’actes causant des souffrances sur la personne de détenus avec contraintes illégitimes et d’une affaire d’actes causant des souffrances sur la personne de détenus avec coups et blessures.

En janvier et décembre 2006, trois enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour des faits survenus dans les établissements pénitentiaires de Concepción, de Coyhaique et de Temuco. L’enquête est toujours en cours dans les deux premiers cas et dans le dernier cas la procédure a abouti à une condamnation pour brimades injustes à 61 jours d’emprisonnement assortis de la suspension de ses fonctions pour l’agent pénitentiaire en cause.

Nombre de victimes et de proches qui ont été indemnisés et nature de l’indemnisation

Pendant la période 2005‑2006, il n’y a eu aucun cas d’indemnisation accordée à des victimes ou à leur famille.

9.L’expression «sans motif rationnel» employée dans la qualification constitue un motif de justification. Une interprétation cohérente de la notion, conforme aux principes du droit pénal, devrait permettre de conclure que la «violence inutile» est la violence exercée sans justification suffisante ou pertinente et qui n’obéit donc à aucun motif rationnel.

Dans son ouvrage intitulé Code de justice militaire commenté, Renato Astrosa indique que, pour être opératoire, cette qualification pénale exige deux conditions cumulatives: d’une part, «l’inutilité», ce qui signifie que le recours à la violence n’a pas de justification objective, et constitue une riposte excessive des autorités militaires ou policières face à un tiers; d’autre part, «le caractère irrationnel», ce qui revient à dire que cette qualification ne peut pas s’appliquer à toute riposte excessive puisqu’un élément subjectif est nécessaire, à savoir l’arbitraire ou le caprice du militaire ou du policier en question.

On ne saurait interpréter cette double exigence quant à la qualification comme signifiant que l’État chilien autoriserait ou accepterait une conduite agressive inutile dès lors qu’elle obéit à «un motif rationnel», étant donné que, comme l’indique l’auteur Mario Verdugo Marinkovic en se fondant sur la jurisprudence, il existe un concours idéal d’infractions susceptibles de recevoir les qualifications pénales de coups et blessures. Par conséquent, l’infraction militaire étant une qualification pénale spéciale, si les éléments constitutifs de cette qualification ne sont pas réunis, la conduite incriminée peut néanmoins être sanctionnée par le biais des règles générales du Code pénal. En effet, la norme pénale militaire tend à protéger des biens juridiques distincts, et elle a pour corollaire une responsabilité accrue, voire des peines accrues pour les auteurs d’infractions contre ces biens. L’aggravation de la peine a été exigée par le législateur, qui a fait preuve d’une plus grande rigueur en établissant la qualification pénale. Ainsi, l’article 397 du Code pénal, qui sanctionne le délit de coups et blessures graves, prévoit une échelle des peines qui va de l’emprisonnement correctionnel mineur (de 541 jours à 3 ans) à la réclusion criminelle minimale (de 5 ans et 1 jour à 10 ans), alors que l’article 330 du Code de justice militaire fixe un quantum de peine allant de l’emprisonnement correctionnel mineur (de 541 jours à 3 ans) à la réclusion criminelle aggravée (de 10 ans et 1 jour à 15 ans).

À cet égard, il convient de rappeler que les seuls cas d’exonération de responsabilité prévus en la matière par le Code de justice militaire sont l’utilisation d’armes «lorsqu’il n’existe aucun autre moyen rationnel d’exécuter l’ordre reçu», et la légitime défense privilégiée des forces de l’ordre, prévus par les articles 208 et 410 à 412 dudit code.

Dans sa jurisprudence récente, la Cour martiale s’est prononcée sur cette question; elle a estimé que le non‑cumul des deux conditions prévues pour la qualification n’équivaut pas à une exonération de responsabilité, en l’absence de cause expresse et spécifique d’exonération, telle que la légitime défense privilégiée qui s’applique aux forces de l’ordre, consacrée par l’article 410 du Code de justice militaire. Comme cela a été indiqué, les conclusions quant au fond de la qualification doivent être formulées à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence précédemment analysée, lesquelles exigent, dans l’ensemble, les deux conditions cumulatives et prévoient une peine aggravée pour l’infraction, ce qui ne saurait être en aucun cas interprété comme une exonération de responsabilité pénale compte tenu de l’existence d’une norme générale et des éléments de jurisprudence.

Il convient d’ajouter un élément fondamental à ce qui précède pour interpréter la notion en cause, à savoir que l’article 19 no 1, alinéa 1 de la Constitution de la République garantit à tous «le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique de la personne», et prévoit, au quatrième alinéa de même article, comme garantie de ce droit, «l’interdiction de toute contrainte illégitime». L’article 330 du Code de justice militaire doit être interprété en accord avec la Constitution.

10.Le Gouvernement chilien établit actuellement la version définitive d’un projet de loi qu’il présentera prochainement au Congrès national; en vertu de ce projet la justice militaire est uniquement compétente pour connaître des infractions militaires commises par des personnes en uniforme.

À cet égard, il convient de souligner que le 22 novembre 2005 la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu un arrêt dans l’affaire PalamaraIribarnec. Chili. Dans cette affaire, un fonctionnaire civil de la marine chilienne s’est vu refuser, en mars 1993, l’autorisation de publier un livre intitulé Ética y Servicios de Inteligencia, dans lequel il traitait de la nécessité d’appliquer certaines normes éthiques aux services de renseignement militaire. En outre, des procédures judiciaires ont également été engagées contre M. Palamara, l’auteur de l’ouvrage, parce qu’il n’aurait pas respecté certaines obligations militaires en rapport avec la publication et la diffusion du livre en question.

Dans son arrêt, la Cour a indiqué que l’État chilien se devait de réparer l’atteinte aux droits de l’intéressé, et de procéder, en outre, aux ajustements législatifs nécessaires pour mettre l’ordonnancement juridique du pays en conformité avec les dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

Il convient à cet égard de souligner que le Chili a exécuté, de manière quasi complète, l’arrêt de la Cour, tant en ce qui concerne la diffusion du livre interdit, que la réhabilitation de l’auteur et les modifications législatives en vue d’éliminer le délit d’outrage; il ne lui reste plus qu’à mener à bien la réforme de la justice militaire, pour la rendre conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

11.Trois projets de loi concernant ce point ont été présentés au Congrès national. Le premier, déposé le 20 juin 2002, vise à modifier le Code pénal en aggravant les peines applicables au délit d’avortement. Le deuxième projet, déposé le 23 janvier 2003, vise à autoriser à nouveau l’avortement thérapeutique moyennant la modification de l’article 119 du Code de santé publique; le troisième projet, qui a été déposé le 7 octobre 2004, est destiné à réformer la Constitution chilienne afin d’offrir de nouvelles garanties constitutionnelles concernant les droits sexuels et procréatifs, en consacrant, sur le plan constitutionnel, le droit des personnes, et en particulier des femmes, de choisir les moyens scientifiques les plus appropriés pour prévenir et planifier les grossesses.

Il convient de signaler que l’examen des trois projets de loi mentionnés en est actuellement à sa première phase et n’a pas été relancé à ce jour. L’adoption de mesures législatives sur l’avortement suppose un consensus politique, mais la volonté politique nécessaire à l’établissement de ce consensus fait défaut au Chili, étant donné que, outre les projets susmentionnés, le Congrès est également saisi de deux projets de loi visant à empêcher la dépénalisation de l’avortement, l’un en modifiant la Constitution de manière à augmenter le pourcentage des voix nécessaires au Congrès pour autoriser cette dépénalisation, l’autre en incorporant dans le Code pénal un nouvel article 345 bis qui rendrait nécessaire de réviser la Constitution pour supprimer le délit d’avortement.

La Présidente Bachelet ayant confirmé qu’elle n’avait pas prévu, dans son programme, de légiférer sur la question, les politiques en la matière ont été axées sur la prévention des grossesses, par le biais tant de l’éducation officielle que des soins de santé. L’une des dernières mesures prises à cet égard a consisté à adopter un décret autorisant les cabinets médicaux du pays à distribuer la pilule anticonceptionnelle d’urgence à des jeunes filles de plus de 14 ans sans l’autorisation des parents.

12.En ce qui concerne l’amélioration des conditions de détention, le Règlement des établissements pénitentiaires, mentionné dans le rapport, prévoit que pour créer ou modifier des établissements pénitentiaires, les critères ci‑après doivent être pris en compte:

L’âge des personnes devant être détenues;

Le sexe de ces personnes;

La nature des activités et des actions pour la réinsertion sociale;

Le type d’infraction commise;

La gravité des infractions commises par les détenus;

Les mesures spéciales de sécurité ou de santé requises par la situation de certains détenus;

D’autres critères complémentaires adoptés par l’administration pénitentiaire.

Ces critères sont strictement observés dans la construction des centres pénitentiaires et de tous les lieux de réclusion. Les centres pénitentiaires sont des établissements caractérisés par la coexistence, sur un même périmètre, de diverses unités de réclusion conçues pour appliquer un régime interne et un traitement différencié des détenus, qui bénéficient de l’appui de services uniques centralisés de sécurité, d’administration, de santé, du travail et d’enregistrement et de déplacement de la population pénale, ainsi que de services techniques.

Le programme de séparation permet de classer et de séparer physiquement les détenus, pendant la journée et/ou la nuit, selon le type de procédure, la gravité du délit et d’autres facteurs, afin que ceux qui possèdent des caractéristiques socioculturelles compatibles soient accueillis dans un même lieu. Ce programme a contribué à accroître la sécurité personnelle des détenus, à réduire les conflits socioculturels et les contacts criminogènes, et à faciliter le travail dans le cadre de programmes, de projets et d’activités de traitement pénitentiaire différencié, tenant compte des caractéristiques de chaque groupe de population pénale.

Mécanismes spécifiques de contrôle des conditions carcérales

Les visites qu’effectuent, à cette fin, des membres du pouvoir judiciaire dans les prisons ou établissements accueillant des détenus, des prisonniers ou des condamnés sont régies par le Code organique des tribunaux.

Le juge de garantie, nommé par le comité des juges du tribunal de la juridiction pertinente, effectue des visites hebdomadaires, le dernier jour ouvrable de la semaine, afin de déterminer si les détenus ou les prisonniers sont soumis à des traitements indus, si leur liberté de défense est restreinte ou si la procédure relative à leur procès ne se prolonge pas illégalement. Les magistrats du ministère public, quelle que soit leur catégorie, les avocats des prévenus, leurs parents ou tuteurs s’ils sont mineurs ont le droit d’assister à ces inspections. Un procès‑verbal de la visite hebdomadaire est établi, dont une copie est adressée à la cour d’appel. En outre, tout juge a l’obligation de visiter, au moins une fois par trimestre, l’établissement pénitentiaire dans lequel se trouvent des détenus ou des prisonniers.

Des inspections semestrielles des établissements pénitentiaires et des prisons sont également organisées afin de prendre connaissance de la situation en ce qui concerne la sécurité, l’ordre et l’hygiène, l’exécution des condamnations et les réclamations des détenus. Dans les communes sièges de cours d’appel, l’inspection semestrielle est effectuée par un magistrat de la cour d’appel, un juge du tribunal pénal oral, et un juge de garantie. Le magistrat est désigné à tour de rôle, annuellement, en commençant par le moins ancien. Dans les autres communes, participent à l’inspection un juge de garantie désigné par la cour d’appel selon un roulement mensuel et un fonctionnaire du tribunal que le juge désigne comme secrétaire de l’inspection. Les inspections semestrielles donnent lieu à un procès‑verbal, dont un exemplaire est conservé dans le registre qui se trouve dans chaque prison. Un autre exemplaire de ce procès‑verbal est adressé au Ministère de la justice, qui en transmet des copies aux autorités administratives compétentes lorsqu’il y a des observations.

Le Président et le magistrat désignés par la Cour suprême pourront inspecter n’importe quel établissement pénitentiaire ou prison du Chili lorsque le premier, qui préside ces inspections, l’estime nécessaire. De même, le Président et le magistrat de la cour d’appel chargés de l’inspection dans la ville siège de ladite cour pourront inspecter toute prison et établissement pénitentiaire existant sur le ressort de cette juridiction, lorsque le Président, de son propre chef ou à la demande de l’un des membres, en décidera. Durant ces visites, les locaux seront inspectés pour contrôler le traitement réservé aux détenus et leur alimentation, la manière dont est appliqué le règlement, et la comptabilité des économies des détenus. Le Président doit informer ces derniers qu’ils peuvent faire les réclamations qui leur paraissent nécessaires. Les réclamations concernant des traitements indus, des limitations à la liberté de défense ou une prolongation injustifiée de la procédure relative au procès, seront consignées par écrit et communiquées à la Cour d’appel qui prendra les mesures qui s’imposent. Si des abus ou des insuffisances susceptibles d’être corrigés sont observés, les autorités effectuant l’inspection donneront les instructions qui relèvent de leurs attributions. Le cas échéant, des observations pourront être adressées au Président de la République au sujet de certains détenus ou de l’établissement pénitentiaire.

Par ailleurs, il appartient au Procureur de la Cour suprême de contrôler, par lui‑même ou par l’intermédiaire de l’un quelconque des procureurs judiciaires des cours d’appel, les établissements pénitentiaires; il pourra faire les observations qui s’imposent aux autorités concernées, en fonction des points sur lesquels portent ces observations.

Pour recevoir les plaintes des détenus, l’un des programmes mis en œuvre est celui des bureaux de l’information, des réclamations et des suggestions de la gendarmerie du Chili (OIRS). Ces bureaux sont installés dans toutes les régions du pays de manière définitive depuis 2002. Ils disposent de personnel responsable et fonctionnent conformément à un manuel de procédure. Ils reçoivent en moyenne 4 000 demandes de renseignements et 30 réclamations par mois. Les demandes de renseignements ont essentiellement trait au transfert, au travail des détenus, aux aides, à l’évaluation des peines, à la situation judiciaire d’un détenu, etc. Les réclamations ont principalement porté jusqu’à présent sur le surpeuplement des établissements pénitentiaires, les fautes des fonctionnaires de gendarmerie, les manquements au règlement intérieur et le retard intervenu dans les visites d’unités pénitentiaires, entre autres.

En outre, la Direction nationale de la gendarmerie du Chili a élaboré des instructions relatives au devoir de dénonciation et de collaboration à l’enquête pénale portant sur des faits susceptibles de constituer des infractions et qui se produisent à l’intérieur des établissements, ainsi qu’au traitement et au contrôle de l’information préalable, ou de l’enquête administrative.

13.Comme cela a été indiqué, le Programme de concessions d’infrastructures pénitentiaires prévoit la construction de 10 établissements pénitentiaires, qui ont été divisés en quatre groupes et qui entreront en fonctionnement de manière échelonnée.

La distribution initialement prévue, par groupe et par établissement pénitentiaire, est la suivante:

Groupe 1: Alto Hospicio, Rancagua et La Serena

Ce groupe est pleinement en activité depuis le premier semestre 2006. Il comprend les établissements suivant: Alto Hospicio, pour 1 679 détenus, d’une surface de 46 645 m2; La Serena, pour 1 656 détenus, d’une surface de 48 719 m2; et Rancagua, pour 1 689 détenus, d’une surface de 48 935 m2.

Composition de la population détenue au centre pénitentiaire d’Alto Hospicio

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire d’Alto Hospicio

Haute sécurité

Hommes

Accusés

Maximum

2

50

6

100

Élevé

6

50

17,9

300

Sous‑total

8

23,8

400

Condamnés

Maximum

4

50

11,9

200

Élevé

10

50

29,8

500

Moyen

6

80

28,6

480

Sous‑total

20

70,3

1 180

Total hommes

28

94,1

1 580

Mineurs de sexe masculin

Accusés

1

50

0,3

50

Total mineurs de sexe masculin

1

50

Section spéciale

Homosexuels/VIH/aliénés

1

24‑50

1,4

24

Total section spéciale

1

24

Section thérapeutique

Hommes condamnés

1

25

1,5

25

Total section thérapeutique

1

25

Totaux

31

100

1 679

Composition de la population détenue au centre pénitentiaire La Serena

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire de La Serena

Moyenne sécurité

Hommes

Accusés

Maximum

2

50

6,0

100

Élevé

4

50

12,1

200

Sous‑total

6

300

Condamnés

Maximum

2

50

6,0

100

Élevé

6

50

18,1

300

Moyen

8

80

38,6

640

Faible

2

80

9,8

160

Sous‑total

18

1 200

Total hommes

24

1 500

Femmes

Condamnées

Maximum

1

10

0,6

10

Élevé

1

30

1,8

30

Moyen

1

40

2,4

40

Faible/allaitantes

1

10

0,6

10

Total femmes

1

90

Mineurs de sexe masculin

Accusés

1

20

1,2

20

Total mineurs de sexe masculin

1

20

Section spéciale

Homosexuels/VIH/aliénés

1

21-47

1,3

21

Total section spéciale

1

20

Section thérapeutique

Hommes condamnés

1

25

1,5

25

Total section thérapeutique

1

25

Totaux

28

100

1 656

Composition de la population détenue au centre pénitentiaire de Rancagua

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiairede Rancagua

Haute sécurité

Hommes

Accusés

Maximum

2

50

5,9

100

Élevé

4

50

11,8

200

Sous‑total

6

300

Condamnés

Maximum

4

50

11,8

200

Élevé

8

50

23,8

400

Moyen

4

80

18,9

320

Sous‑total

16

920

Total hommes

22

1 220

Femmes

Condamnées

Élevé

2

50

5,9

100

Moyen

2

80

9,5

160

Faible/allaitantes

2

80

9,5

160

Total femmes

6

420

Section spéciale

Homosexuels/VIH/aliénés

1

24-50

1,4

24

Total section spéciale

1

24

Section thérapeutique

Hommes condamnés

1

25

1,5

25

Total section thérapeutique

1

25

Totaux

30

100

1 689

Groupe 2: Antofagasta et Concepción

Les centres pénitentiaires d’Antofagasta et de Concepción seront opérationnels à la mi‑2009. À l’origine, ce groupe aurait dû ouvrir ses portes en 2007; toutefois, du fait des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise concessionnaire, le contrat a été résilié. Un nouvel appel d’offres a été lancé pour l’achèvement des travaux; l’ouverture est prévue en 2009.

Composition de la population détenue au centre pénitentiaire de Concepción

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire de Concepción

Haute sécurité

Hommes

Condamnés

Maximum

4

50

16,8

200

Élevé

6

50

25,3

300

Moyen

6

80

40,3

480

Faible

2

80

13.4

160

Total hommes

18

95,8

1 140

Section spéciale

Homosexuels/VIH/aliénés

1

25-47

2,1

25

Total section spéciale

1

2,1

25

Section thérapeutique

Hommes condamnés

1

25

2,1

25

Total section thérapeutique

1

2,1

25

Totaux

20

100

1 190

Composition de la population détenue au centre pénitentiaire d’Antofagasta

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire d’Antofagasta

Haute sécurité

Hommes

Condamnés

Maximum

2

50

8,6

100

Élevé

6

50

25,9

300

Moyen

6

80

41,4

480

Faible

2

80

13,8

160

Total hommes

16

89,7

1 040

Section spéciale

Homosexuels/VIH/aliénés

1

45

3,9

45

Total section spéciale

1

45‑75

3,9

45

Mineurs de sexe masculin

Mineurs de sexe masculin

1

25

2,2

25

Total mineurs de sexe masculin

1

25

2,2

25

Section thérapeutique

Hommes condamnés

2

25

4,3

50

Total section thérapeutique

2

25

4,3

50

Totaux

20

100

1 160

Groupe 3: Santiago 1, Valdivia et Puerto Montt

Au cours des quatre premiers mois de 2007, les centres pénitentiaires ci‑après entreront en fonctionnement: Santiago 1, pour 2 568 détenus, d’une surface de 53 925 m2; Valdivia, pour 1 248 détenus, d’une surface de 32 591 m2; et Puerto Montt, pour 1 245 détenus, d’une surface de 38 126 m2.

Au 1er février 2007, l’établissement pénitentiaire de Santiago 1 est encore en phase d’essai, mais il devrait pouvoir accueillir des détenus à partir du mois de mars. En ce qui concerne les centres de Puerto Montt et de Valdivia, les travaux se sont achevés à la fin du mois de février, et les premiers détenus devraient commencer à arriver en avril 2007.

Composition de la population détenue au centre pénitentiaire Santiago 1

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire de Santagio 1

Haute sécurité

Hommes

Accusés

Maximum

4

55

8,8

220

Élevé

16

90

57,4

1 440

Moyen

8

100‑108

33,8

848

Total hommes

28

100

2 508

Section spéciale

Isolés

1

30

-

30*

Au secret

1

30

-

30*

Total section spéciale

1

0

60

Totaux

29

100

2 568

Composition de la population détenue à Puerto Montt

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire de Puerto Montt

Moyenne sécurité

Hommes

Condamnés

Maximum

2

40

6,6

80

Élevé

3

50

12,4

150

Moyen

4

100-102

33,6

406

Sous-total

9

52,7

636

Accusés

Maximum

1

60

5,0

60

Élevé

2

60

9,9

120

Moyen

2

100-102

16,7

202

Sous-total

5

31,6

382

Total hommes

14

84,3

1 018

Femmes

Accusées

Moyen

1

15

1,2

15

Condamnées

Moyen

1

15

1,2

15

Au secret

1

3

-

3 *

Total femmes

1

2,5

30

Mineurs de sexe masculin

Mineurs de sexe masculin

1

36

3,0

36

Total mineurs de sexe masculin

1

3,0

36

Section spéciale

Homosexuels

1

19

1,6

19

VIH

1

19

1,6

19

Aliénés

1

15

1,2

15

Handicapés

1

15

1,2

15

Troisième âge

1

15

1,2

15

Isolés

1

20

-

20 *

Au secret

1

15

-

15 *

Total section spéciale

1

6,9

83

Section thérapeutique

Total sectionthérapeutique

2

20

3,3

40

Totaux

19

100

1 245

Composition de la population détenue à Valdivia

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Centre pénitentiaire de Valdivia

Moyenne sécurité

Hommes

Accusés

Maximum

1

50

4,1

50

Élevé

2

70

11,5

140

Moyen

2

90

14,8

180

Sous-total

4

30,3

370

Condamnés

Maximum

1

50

4,1

50

Élevé

4

60

19,7

240

Moyen

4

120

39,3

480

Sous-total

9

63,1

770

Total hommes

13

93,4

1 140

Femmes

Accusées

Moyen

1

40

3,3

40

Condamnées

Moyen

1

20

1,6

20

Au secret

1

3

-

3*

Total femmes

1

4,9

60

Section spéciale

Isolés

1

15

15*

Au secret

1

10

-

10 *

Total section spéciale

1

0,0

25

Section thérapeutique

Total sectionthérapeutique

1

20

1,6

20

Totaux

16

98

1 248

Groupe 4: Colonies pénitentiaires de Santiago 2 et Talca

Il est prévu que le quatrième groupe entrera en service à partir de la fin de l’année 2009, avec une surface de 35 000 m2 à 45 000 m2 par établissement. Les terrains destinés à la construction sont en cours d’acquisition.

En outre, on est en train d’étudier pour ce groupe la possibilité d’installer à Valparaiso un nouvel établissement d’une capacité d’environ 2 500 personnes.

Composition de la population de l’établissement pénitentiaire de Talca

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Talca

Hommes

Accusés

Maximum

2

40

5,0

80

Cellules individuelles

2

60

7,5

120

Cellules collectives

2

60

7,5

120

Total hommes accusés

6

20,0

320

Condamnés

Maximum

2

50

6,2

100

Cellules individuelles

4

60

15,0

240

Cellules individuelles

6

80

30,0

480

Cellules collectives

4

84

21,0

336

Total hommes condamnés

16

72,2

1 156

Total hommes

22

92,1

1 476

Section spéciale

Homosexuels

1

10

0,62

10

VIH

1

10

0,62

10

Aliénés

1

10

0,62

10

Handicapés

1

10

0,62

10

Troisième âge

1

20

1,25

20

Isolés

1

10

0,62

10

Au secret

1

10

0,62

10

Total section spéciale

1

4,99

80

Mineurs de sexe masculin

1

21

1,31

21

Section thérapeutique

Total sectionthérapeutique

0

25

1,56

25

Totaux

24

100

1 602

Composition de la population de l’établissement de Santiago 2

Établissement

Composition de la population

Type de population

Catégorie

Niveau de sécurité

Nombre de modules

Capacité par module

%

Nombre de détenus

Santiago II

Hommes

Condamnés

Maximum

2

50

3,9

100

Cellules individuelles

4

60

9,4

240

Cellules individuelles

22

80

68,6

1 760

Cellules collectives

4

84

13,1

336

Total hommes

32

94,9

2 436

Section spéciale

VIH

1

10

0,4

10

Homosexuels

1

10

0,4

10

Aliénés

1

10

0,4

10

Handicapés

1

10

0,4

10

Isolés

1

10

0,4

10

Troisième âge

1

20

0,8

20

Au secret

1

10

0,4

10

Total section spéciale

1

3,1

80

Section thérapeutique

Total sectionthérapeutique

2

25

1,9

50

Totaux

35

100

2 566

Dans les établissements concessionnaires, les fonctions de sécurité et de surveillance sont assurées par l’État par l’intermédiaire de l’Administration pénitentiaire. L’État fait appel pour les services complémentaires aux moyens financiers et aux compétences du secteur privé afin de construire des pénitenciers très performants quant aux conditions de sécurité pour l’ensemble de la population et les fonctionnaires qui travaillent dans les pénitenciers et à la rééducation des prisonniers.

La conception des complexes pénitentiaires prévoit des secteurs de 50 à 80 détenus en cellule individuelle. Dans certains cas, il existe des cellules à trois personnes (basse et moyenne sécurité) toutes pourvues d’une salle de bain. La surface des cellules est de 6,12 m2 et la moyenne générale de la surface utile est de 21 m2 par prisonnier. Chaque complexe comprend des salles de classe d’enseignement général ou technique, des ateliers industriels et artisanaux, une section thérapeutique pour le traitement des toxicomanes, une infirmerie pour soins de santé primaires et un hôpital pour les pathologies simples. Les établissements qui accueillent des femmes comprennent une pouponnière et des salles de soins gynécologiques et pédiatriques. Les jeunes disposent de services d’enseignement différents de ceux qui sont prévus pour les adultes.

Toute la population carcérale sera répartie conformément à un principe rigoureux de cloisonnement, les prisonniers étant séparés et isolés dans des modules répartis selon la nature et la gravité des délits. Chaque module comprendra des groupes de 50 à 80 personnes. Cette segmentation vise à créer à l’intérieur de l’établissement des zones clairement définies permettant d’organiser au mieux les tâches de surveillance, de contrôle et de réinsertion sociale, le risque de contagion criminogène entre les prisonniers étant éradiqué.

Toutes les voies de circulation à l’intérieur des bâtiments sont aménagées de manière à être dissociées les unes des autres par l’infrastructure et contrôlées par des systèmes de télésurveillance et de signalisation. On évite ainsi le contact entre les visiteurs, les personnes incarcérées et le personnel dans des lieux qui ne sont pas prévus à cet effet. Toutes ces mesures visent à réduire et optimaliser l’effectif de personnel et les procédures de gestion et de contrôle des visites, de manière à améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires et la sécurité.

Les services d’entretien de l’infrastructure, de l’équipement, de blanchisserie et de restauration sont assurés par une entreprise privée. À l’intérieur des périmètres de sécurité, une partie des prisonniers ayant commis des délits peu graves accomplissent un travail rémunéré après avoir reçu une formation.

Cette organisation a permis de concentrer les ressources financières sur les services de surveillance et de garde. De cette façon, les programmes de réinsertion sociale et l’amélioration générale progressive des normes pénitentiaires au Chili commencent à se concrétiser, compte tenu dans tous les cas du respect des droits fondamentaux des détenus.

On trouvera en annexe des photos et des plans des nouvelles installations et des nouveaux établissements.

14.Le Ministère de la défense a élaboré un avant-projet de loi portant réforme de la justice militaire. Ce texte a pour objet de réduire le champ de compétence de la juridiction militaire selon le principe général que cette juridiction ne doit être appelée à connaître que des délits visés au Code de justice militaire et commis par des militaires. De cette manière et en règle générale les civils sont soustraits à la compétence des tribunaux militaires.

Par ailleurs, au mois de janvier de cette année a été remise officiellement l’étude confiée par le Ministère de la justice à un spécialiste du droit pénal militaire, Jorge Mera Figueroa, de l’Université Diego Portales. Cette étude, intitulée «Étude et diagnostic de la justice militaire au Chili dans le cadre de la Cour interaméricaine», analyse la notion de «délit militaire» qui figure dans l’actuel Code de justice militaire et les conséquences qui en résultent, et elle analyse la procédure pénale militaire sous l’angle des garanties d’une procédure régulière. L’Étude contient une proposition d’avant-projet de loi relatif aux aspects de fond du droit militaire, particulièrement à la lumière de la nouvelle qualification des délits militaires.

L’Étude et l’avant-projet de loi seront examinés par un groupe de travail interministériel dans les mois à venir. On espère ainsi obtenir un ou plusieurs projets de loi qui traitent de tous les aspects de la réforme de la justice militaire pendant l’année en cours.

15.La loi sur la responsabilité pénale des mineurs, approuvée par le Congrès national, a modifié l’âge de la responsabilité pénale, en éliminant le critère du discernement, et elle a établi une procédure spéciale pour les actes commis par des jeunes de 16 à 18 ans. La loi devait entrer en vigueur le 8 juin 2006. Néanmoins, après les évaluations d’usage, et afin de réaliser parfaitement les objectifs qui avaient été fixés lors de l’approbation de l’initiative, il a été décidé de renvoyer son entrée en vigueur au 8 juin 2007. Le projet de loi qui a approuvé cet ajournement prévoit la création d’un comité d’experts, coordonné par le Ministère de la justice, chargé d’évaluer l’application de la loi et d’en rendre compte tous les trois mois aux commissions compétentes du Congrès national.

16.Le programme du gouvernement actuel, qui a reçu l’appui des citoyens, prévoit des engagements précis en matière électorale, parmi lesquels au premier chef la modification du scrutin binominal. La réforme de ce scrutin figure expressément parmi les 36 premières mesures de l’Administration actuelle. À cet effet, a été envoyé au Congrès national un projet de réforme constitutionnelle qui énonce les modifications à apporter à la Loi fondamentale pour progresser dans la conception du nouveau système électoral.

a)Histoire de la réforme du système électoral binominal

Ce n’est pas la première fois que le Congrès est appelé à connaître d’une réforme de la Constitution en matière électorale. Tous les gouvernements de la Concertation ont essayé de changer le système électoral binominal. C’est ce qu’a fait le Président Aylwin, en juin 1992. Par la suite, la tentative a été renouvelée par le Président Frei en novembre 1997 et, en 2005, par le Président Lagos. Aucun des trois n’y est parvenu parce que l’opposition n’était pas d’accord.

Pourtant, dans les récentes réformes constitutionnelles d’août 2005, on est parvenu à avancer vers la suppression des sénateurs nommés à vie et à extraire de la Constitution le régime électoral. Celui‑ci a été placé sous l’emprise d’une loi organique spéciale qui exige la majorité des trois cinquièmes des députés et des sénateurs en exercice, et non des quatre septièmes, règle générale prévue par les lois électorales.

b)Historique du scrutin binominal

Pendant l’élaboration de la Charte de 1980, la Commission d’étude de la nouvelle Constitution a rejeté le système du scrutin proportionnel, faisant valoir qu’il divisait les opinions et les partis, qu’il contribuait à la prolifération des partis et les transformait en monopoles qui s’arrogeaient le pouvoir d’exprimer la parole du citoyen. Dans cette optique, elle a préconisé pour la Chambre des députés un procédé qui ait pour résultat l’expression effective des majorités, par l’intermédiaire de collèges électoraux multiples, uninominaux ou plurinominaux. La Chambre était composée de 150 membres élus au suffrage direct. Quant au Sénat, il comprenait 30 membres élus au suffrage direct par un collège électoral unique pour l’ensemble du pays. Pour les élections, on établirait un système de scrutin multiple non cumulatif, à l’issue duquel seraient élus les candidats qui obtiendraient chacun la majorité des voix.

Le Conseil d’État, pour sa part, a ramené le nombre des députés à 120, élus au suffrage direct, par circonscriptions électorales établies par la loi organique, de manière qu’il y aurait un député par circonscription. Pour les sénateurs, il a proposé qu’ils soient élus au suffrage direct par chacune des 13 régions. Chaque région élirait deux sénateurs, sauf les régions V et VIII, qui devaient en élire trois chacune, et la région métropolitaine, qui en élirait six. Le Sénat comprenait donc 32 membres. Sur chaque liste étaient élus ceux qui avaient obtenu le plus grand nombre de voix, après application d’une clef de répartition.

Le système binominal a été conçu par la Commission d’étude des lois organiques constitutionnelles, dite Commission Fernández. Sergio Fernández, ex‑Sénateur et ex‑Ministre d’État de la dictature militaire, a reconnu la paternité du système binominal, qui visait, d’une part, à constituer des majorités stables et, d’autre part, à effacer purement et simplement tout ce qu’avait fait le gouvernement militaire.

La junte militaire estimait en effet que le système proportionnel n’était pas bon parce qu’il encourageait la multiplication des partis et le règne des idéologies. Le système binominal, en revanche, engendrerait la formation d’un petit nombre de courants politiques à soutien populaire, assurerait l’existence d’une minorité et introduirait du pragmatisme dans les décisions. C’est le système qui a été incorporé dans la loi sur le suffrage populaire et le mode de scrutin, qui est en vigueur dans le pays aujourd’hui.

Dans ce système, pour l’élection de la Chambre des députés, il est prévu 60 circonscriptions qui élisent chacune deux représentants (art. 178). Pour l’élection du Sénat, chaque région constitue une circonscription électorale, sauf la région V, de Valparaíso, la région métropolitaine de Santiago, les régions VII, du Maule, VIII, du Bíobío, IX de l’Araucanía et X, de Los Lagos, qui comprennent chacune deux circonscriptions. Chaque circonscription élit deux sénateurs (art. 180).

Pour les élections législatives, le système est conçu sur la base d’une formule qui déclare élus sénateurs ou députés les deux candidats d’une même liste lorsque celle‑ci obtient la majorité des suffrages et que le total des voix est supérieur au double des voix obtenues par la liste qui obtient le nombre de voix immédiatement inférieur (109 bis).

Si aucune liste n’obtient les deux sièges, chacune des listes qui obtiennent les deux plus grands nombres de voix de la liste élit un sénateur ou un député. Sont déclarés élus les candidats qui ont obtenu la majorité des voix sur chaque liste.

Si deux ou plusieurs listes sont à égalité pour le deuxième siège à pourvoir, le Tribunal compétent en matière électorale doit déclarer élu le candidat qui a réuni la majorité des voix.

En cas de ballottage entre candidats d’une même liste ou entre candidats de listes différentes, qui elles‑mêmes se trouveraient en ballottage, le Tribunal procède en séance publique à un tirage au sort et déclare le gagnant élu.

c)Critique du système binominal

Le système binominal décrit ci‑dessus a fait l’objet de plusieurs critiques:

Premièrement, il provoque un déséquilibre dans la représentation parlementaire, car avec 33 % des voix on obtient un siège, même si la liste majoritaire en a obtenu 66 %. De surcroît, certains parlementaires sont élus alors que leur nombre de voix est inférieur à celui d’autres candidats, qui pourtant ne sont pas élus;

Deuxièmement, il est source d’exclusion car des minorités importantes, mais qui n’atteignent pas 33 % des voix, restent en dehors du système. Par ailleurs, le fait que le système exclue les tiers a pour effet de renforcer les grands blocs;

Troisièmement, il empêche les indépendants d’accéder au Congrès;

Quatrièmement, il produit une concurrence à l’intérieur des coalitions du fait que celui qui est le plus fort dans chaque coalition est élu, ce qui pénalise l’allié le plus faible. Étant donné la dureté de la concurrence, certaines coalitions l’évitent et laissent de côté un candidat; elles n’en inscrivent qu’un sur la liste, afin qu’il soit assuré d’être élu. Le système conduit aussi à des négociations complexes entre les états‑majors des partis, ce qui est une source de tension et donne aux électeurs une mauvaise image de leurs dirigeants politiques. Enfin, le système aboutit à ce que de partis soient surreprésentés;

Cinquièmement, c’est un système qui provoque le ballottage. Alors qu’en 1989 la Concertation l’avait emporté dans 12 circonscriptions, en 1993 elle l’avait emporté dans 11, de même qu’en 1997. En l’an 2000 elle ne l’a emporté que dans quatre circonscriptions et elle a été battue dans une circonscription. Dans les élections sénatoriales, en 1989, la Concertation a enregistré trois victoires et en 2005 une seule.

D.Principaux éléments de la réforme

La réforme constitutionnelle a apporté cinq modifications à la Loi fondamentale. Ces modifications visent essentiellement à introduire des éléments de proportionnalité dans le régime électoral, à encourager la participation des femmes à la vie politique, à modifier les mécanismes de renouvellement des parlementaires, les motifs d’inéligibilité et le nombre des parlementaires.

17.Un projet de loi soumis par le Gouvernement au Congrès national établit des mesures de lutte contre la discrimination. L’examen du projet est assez avancé, il en est à sa deuxième lecture devant la Chambre haute. Le contenu du texte s’organise selon les grands axes suivants:

Il fixe comme objectif à la loi la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de quiconque;

Il fait obligation à l’État d’élaborer les politiques et de mettre au point les mesures nécessaires pour garantir que les individus ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans la jouissance et l’exercice pleins, effectifs et égalitaires de leurs droits;

Il définit la notion de discrimination arbitraire comme étant toute distinction, exclusion, restriction ou préférence arbitraire, par action ou par omission, fondée sur l’un quelconque des critères fixés par la loi;

Il établit une procédure de plainte pour discrimination arbitraire. Cette procédure présente les caractéristiques suivantes: elle est possible sans préjudice d’une éventuelle action spéciale; la victime est seule habilitée à introduire l’action; le motif peut être toute action ou omission qui implique une discrimination arbitraire. Le tribunal habilité à connaître de la plainte est la Cour d’appel compétente; enfin, la procédure est régie par les principes de la liberté de la forme, de l’automaticité de l’action et de son caractère d’urgence;

Le projet de loi consacre une nouvelle circonstance aggravante de la responsabilité pénale, à savoir la commission d’un acte délictueux motivé par la discrimination, qu’il s’agisse d’un crime, d’une infraction simple ou d’une infraction mineure. Le projet exige la conjonction de plusieurs des facteurs de discrimination visés par la loi.

18.Des études montrent que la population autochtone reçoit environ 10 % de plus de prestations sociales que l’ensemble de la population. Ainsi, les politiques d’action positive mises en œuvre en vertu de la loi sur les autochtones se sont traduites par des plans et des programmes destinés spécifiquement aux peuples autochtones: achat de terres, bourses d’études, programmes bilingues d’enseignement et de santé interculturelle, et, depuis l’année 2001, mise en œuvre d’un programme de développement spécifique à l’intention des communautés autochtones, d’un montant de quelque 130 millions de dollars É.‑U. Par ailleurs, les fonctionnaires ont reçu une formation afin que l’action et les interventions des services publics correspondent bien aux besoins de la population autochtone du pays.

Malgré ce qui précède, en 2003, selon les résultats de l’Enquête sur la situation socioéconomique nationale (CASEN), 28,7 % de la population autochtone vivaient dans la pauvreté, avec une différence de 10,6 points de pourcentage par rapport au reste de la population. La population chilienne en général qui se trouve sous le seuil de pauvreté a diminué progressivement depuis la décennie 1990. Quant à la population autochtone pauvre, en 2003, elle avait diminué de 3,6 points de pourcentage par rapport à l’an 2000, où elle atteignait 32,3 %. Cette situation tire son origine des fortes conditions de discrimination socioéconomique qu’ont subies tous les peuples autochtones jusqu’aux années 80, ce qui freinait leur développement culturel et social et, par conséquent, leur développement économique.

Nous allons mentionner brièvement diverses initiatives qui ont été prises pour remédier à cet état de choses.

Programme de développement intégral des communautés autochtones − «Origines»

En sus de ce qui est indiqué au paragraphe 319 du rapport concernant la première phase du programme, il convient d’ajouter que le programme a axé son action sur 642 communautés autochtones des régions I, II, VIII, IX et X, soit 44 communes ayant une forte densité de population aymara, atacameña et mapuche. Les ressources investies ont permis de mener à bien des plans d’aménagement du territoire, des initiatives communautaires, des projets de sauvetage et de restitution du patrimoine culturel et des projets de renforcement et de développement de la médecine traditionnelle et de développement de la production, entre autres choses.

Dans une deuxième phase, l’application du programme sera étendue à 1 000 communautés autochtones dans la période 2006 à 2010.

L’Office national de développement autochtone (Conadi) complète le Programme Origines, par l’intermédiaire du Fonds de développement autochtone, pour les études de préinvestissement, les mesures d’encouragement de l’économie autochtone, l’appui à la gestion des services sociaux et le développement des capacités et des mécanismes de participation. Pour la période 2000‑2004, le Ministère de l’agriculture a exécuté un plan d’appui à la production des peuples premiers, par l’intermédiaire de services liés à l’Institut national de développement agricole (INDAP).

Santé interculturelle

Le Ministère de la santé met en œuvre un programme de santé et des peuples autochtones dans 22 services de santé situés dans les zones comprenant la plus forte population autochtone. À ce sujet, il convient de souligner deux règlements: le premier se situe dans le cadre de la réforme du système de santé publique, qui favorise la coopération et l’interculturalité; l’une de ses dispositions prévoit que le Ministère de la santé a pour fonction de formuler des politiques qui permettent d’incorporer une optique de santé interculturelle dans les programmes de santé, en autorisant et en favorisant la collaboration et la complémentarité entre les soins dispensés par le système public de santé et les soins dispensés par la médecine traditionnelle, afin que les personnes vivant dans les communes à forte concentration autochtone puissent obtenir la satisfaction intégrale et en temps utile de leurs besoins de santé dans leur propre milieu culturel. L’autre disposition vise l’exercice des pratiques de médecine alternative, par exemple par les professions paramédicales et dans les locaux où les soins sont dispensés. Actuellement, trois hôpitaux pratiquent la médecine interculturelle, dans les villes d’Iquique, région de Tarapacá, Nueva Imperial, région de l’Araucanía, et Coyhaique, région d’Aysén.

Restitution de terres

Dans les années 2000 à 2005 ont été transférés 232 000 hectares de terres qui, si on les ajoute aux chiffres de la période antérieure 1993‑1999, aboutissent à un total de 491 000 hectares de terres transférés à des communautés autochtones, au profit de plus de 19 200 familles. Depuis l’année 2000, les terres mapuches, plus particulièrement, ont augmenté de 102 000 hectares.

Actifs économiques: Eau et irrigation

Dans la période 2000‑2005, 8 165 hectares de terres ont été mis en irrigation ce qui, ajouté aux chiffres de la période antérieure, aboutit à un total de 16 056 hectares. Parallèlement, ont été achetés 209 litres par seconde d’eau pour les communautés de la région d’Atacama, zone qui souffre d’une pénurie critique de cet élément vital. Jusqu’à présent, l’achat d’eau dans les régions I et II a été de 838 litres par seconde. Au cours de cette période, grâce à la garantie des droits d’eau, la fourniture d’environ 8 643 litres par seconde constitue une sécurité prévue par la loi.

Éducation interculturelle

Le Programme d’éducation interculturelle bilingue vise à améliorer les résultats de l’apprentissage grâce au renforcement de l’identité ethnique des enfants fréquentant des établissements d’enseignement primaire situés dans des lieux de diversité culturelle et linguistique. Le Ministère de l’éducation finance au titre de ce programme 365 écoles dans les régions I, II, V, VIII, IX, X, XII et dans la région métropolitaine. Par ailleurs, le Programme Origines finance et administre, avec le Ministère de l’éducation, 162 écoles spécialisées.

Enseignement préscolaire

Le Conseil national des jardins d’enfants (Junji) et la Fondation Integra mettent en œuvre des programmes d’enseignement préscolaire pour les autochtones dans 78 établissements des régions I, II, III, VIII, IX, X et XII, qui accueillent plus de 1 500 enfants.

Bourses pour les autochtones

Le Programme de bourses d’études pour les populations autochtones du Ministère de l’éducation a augmenté son budget de plus de 80 % depuis six ans, ce qui lui a permis d’attribuer au cours de cette période 152 317 bourses pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Il existe neuf foyers d’étudiants et des bourses sont accordées aussi pour les études universitaires supérieures.

Fonds pour le logement

En 2001, le Ministère du logement et de l’urbanisme a créé l’allocation spéciale pour le logement autochtone, qui a porté à 250 unités de paiement le montant maximum de l’allocation accordée aux familles désirant acquérir ou construire un logement situé dans une des zones de développement autochtone du pays. Dans la période 2000‑2004, plus de 3 000 allocations ont été accordées à des familles habitant les zones de développement d’Alto Bío Bío et de Lleu Lleu, dans la région du Bío Bío, du lac Lleu Lleu et de Puel Nahuelbuta, dans la région de l’Araucanía, ainsi qu’à des familles relevant du plan de développement autochtone de la région de los Lagos.

19.La reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones est un objectif qui est discuté depuis plus de quinze ans au Congrès national. Il figure dans tous les plans et programmes des gouvernements de la Concertation de partis pour la démocratie, qui ont saisi le Congrès de trois initiatives législatives allant dans ce sens. Ces initiatives ont été rejetées chaque fois, faute d’avoir obtenu le quorum, qui est de deux tiers des députés et sénateurs en exercice. Le rejet est le fait des personnes qui n’acceptent pas l’utilisation de la notion de «peuples autochtones». Les gouvernements de la Concertation n’ont pas consenti à décider d’une reconnaissance constitutionnelle dont serait exclue la notion de «peuples autochtones», et ils n’acceptent pas de la remplacer par une autre expression. Une dernière initiative à ce sujet a été présentée en janvier 2006 par les parlementaires de la Concertation.

20.À la suite d’une promesse de la Présidente Bachelet s’est déroulé dans l’année 2006 un dialogue entre les peuples autochtones intitulé «Débat national des peuples autochtones du Chili». Le débat se caractérise par le fait qu’il a été convoqué par les peuples autochtones eux‑mêmes, par l’intermédiaire des conseillers autochtones de la Conadi et des organisations existant dans les différents territoires du pays. Il avait pour objet d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre et de faire des propositions à ce sujet. Les thèmes fondamentaux abordés sont la participation politique et la représentation des peuples autochtones, la ratification de la Convention 169 de l’OIT, le développement durable et les structures institutionnelles publiques s’occupant des affaires autochtones.

L’extension du champ d’application de la loi qui réglemente les terre autochtones aux «terres ancestrales» n’est pas à l’ordre du jour des débats dans le pays. En ce qui concerne la propriété foncière, il faut savoir que les titulaires de terres autochtones possèdent tous les attributs du droit de propriété, sauf en ce qui concerne la cession à des personnes non autochtones; ils peuvent jouir de ces terres et les utiliser, ainsi que les ressources naturelles qu’elles portent, au sens juridique le plus large. Les ressources du sous‑sol du territoire national appartiennent à l’État.

21.La loi sur les autochtones a été promulguée en 1993 et à l’époque elle reprenait les principales revendications des autochtones: droit à la restitution et à la protection des terres et des eaux; droit à l’éducation interculturelle bilingue et au respect des questions autochtones par le service public. Dans les quatorze ans qui ont suivi la promulgation de la loi, les revendications des mouvements autochtones se sont modifiées, ainsi qu’il a été indiqué dans le rapport publié à la suite du débat national mentionné à la rubrique qui précède.

En ce qui concerne les modifications de la loi relatives à l’étendue des droits, le Gouvernement a toujours été d’accord sur ce point, mais le mouvement autochtone nourrit à ce sujet de fortes craintes car il voit dans ces modifications le risque d’un retour en arrière par rapport aux progrès réalisés.

La politique «de la nouvelle donne» a prévu différentes mesures à prendre à court terme, à moyen terme et à long terme. Toutes les recommandations qui ressortissaient à la simple gestion et ne nécessitaient pas de modification des lois ont été appliquées immédiatement. De même, on a commencé à poser les bases d’une extension et d’un approfondissement des droits, qui passent par la ratification d’instruments juridiques fondamentaux comme la Convention 169 de l’OIT.

22.La Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures est l’instance chargée de rédiger les rapports du Chili sur l’application des traités relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans le pays. Elle s’acquitte de cette mission en coordination et en collaboration avec différentes instances publiques compétentes dans les matières et les droits visés par chacune des conventions internationales, les fonctionnaires de ces instances ayant été mis au courant des directives et des normes exigées par les organes conventionnels pour s’acquitter convenablement de cette obligation internationale. Cette forme de travail a permis, en premier lieu, de porter à la connaissance des fonctionnaires l’importance et l’étendue de cette obligation et les conséquences qui en découlent. Ainsi, les documents énonçant des observations finales, qui reproduisent les recommandations formulées par les comités à la suite de l’examen des rapports, sont distribués aux différents organismes publics, particulièrement à ceux qui peuvent les mettre en application.

Par ailleurs, les rapports élaborés par le Gouvernement sont remis en temps opportun à différents représentants de la société civile, en particulier aux organismes non gouvernementaux qui travaillent dans le domaine des droits visés par chaque traité, afin qu’ils puissent soumettre leurs propres rapports ou commentaires aux comités appelés à étudier ces textes.

En ce qui concerne le texte du cinquième rapport du Chili concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été remis le 22 septembre 2006 aux représentants de différents organismes non gouvernementaux, au cours d’une réunion convoquée par la Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures. Au cours de cette réunion ont été commentés différents aspects relatifs au respect dans le pays des droits de l’homme visés par le Pacte.

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