Nations Unies

CCPR/C/CHN-MAC/1

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale30 mai 2011FrançaisOriginal: chinois et anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

*

[12 mai 2011]

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction1–44

II.Généralités5–144

III.Renseignements relatifs à chacun des articles du Pacte15–5716

Article 1. Autonomie et droit d’assurer librement son développement économique, social et culturel15–286

Articles 2 et 26.Droit à une protection égale de la loi et à la non-discrimination29–738

Article 3.Droits égaux des hommes et des femmes74–9014

Article 4.Restrictions aux mesures dérogeant à certains droits91–10016

Article 5. Interdiction d’une interprétation restrictive101–10217

Article 6. Droit à la vie103–10917

Article 7. Prohibition de la torture110–13419

Article 8. Prohibition de l’esclavage et du travail forcé135–15122

Article 9. Droit à la liberté et à la sécurité152–18225

Article 10. Droit des personnes privées de liberté à la dignité et à un traitement empreint d’humanité183–24230

Article 11. Interdiction d’emprisonner une personne parce qu’elle ne s’acquitte pas d’une obligation contractuelle24339

Article 12. Liberté de circulation244–27039

Article 13. Interdiction d’expulser une personne si ce n’est dans les conditionsprévues par la loi271–28743

Article 14. Égalité devant les tribunaux et les cours de justice, et droit de faire entendre sa cause équitablement et publiquement par un tribunal indépendant établi par la loi288–35545

Article 15. Le principe nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege356–35756

Article 16. Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique358–35956

Article 17. Droits de la personne360–41057

Article 18. Liberté de pensée, de conscience et de religion411–42763

Article 19. Liberté d’expression428–45565

Article 20. Prohibition de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse456–46069

Article 21. Droit de réunion pacifique461–47469

Article 22. Liberté d’association475–48971

Article 23. Protection de la famille, droit de se marier et égalité des époux490–51573

Article 24. Droits de l’enfant516–55277

Article 25. Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit de vote et droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques553–56182

Article 27. Droits des minorités562–57183

I.Introduction

1.Le présent rapport est le premier à être présenté par la Région administrative spéciale de Macao, de la République populaire de Chine (Chine), au Comité des droits de l’homme de l’ONU par l’intermédiaire du Gouvernement populaire central. Il porte sur la période allant du 20 décembre 1999 au 31 juillet 2010.

2.Il a été élaboré conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité des droits de l’homme au sujet des rapports initiaux, tels qu’il sont réunis dans la Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États Parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

3.En ce qui concerne les renseignements d’ordre général relatifs à la Région administrative spéciale de Macao, y compris ses caractéristiques géographiques, démographiques, sociales et culturelles et les principaux indicateurs qui s’y rapportent, le système politique et la structure juridique ainsi que les principaux indicateurs correspondants, le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme et le statut des normes internationales relatives à ces droits dans la Région administrative spéciale, ainsi que le processus d’élaboration des rapports et les autres informations afférentes aux droits de l’homme dans la Région, il convient de se reporter à la partie III du document de base de la Chine (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2) et à son additif le plus récent concernant la Région administrative spéciale (HRI/CORE/CHN/2010, part III), qui ont été présentés à l’Organisation des Nations Unies en 2010. Sauf indication contraire dans les paragraphes qui suivent, ces différents aspects demeurent inchangés.

4.Pour ce qui est de la discrimination raciale, de la torture, des droits de l’enfant, des femmes et des handicapés, il convient, de même, de se reporter aux parties pertinentes des derniers rapports présentés par la Chine à propos de la mise en œuvre des conventions correspondantes, dans la mesure où aucun changement n’est intervenu dans la législation ni dans la pratique juridique.

II.Généralités

5.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été étendu à Macao le 27 avril 1993. Il a été publié au Journal officiel de Macao (no 52, 3e supplément) du 31 décembre 1992.

6.Le 2 décembre 1999, la Chine a fait savoir au Secrétaire général des Nations Unies qu’elle assumait la responsabilité des droits et obligations internationaux incombant à une Partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour ce qui était de l’application future de celui-ci à la Région administrative spéciale de Macao. À l’occasion de cette notification, la Chine a fait la déclaration suivante:

«Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaisesur la question de Macao, signée le 13 avril 1987 (ci-après dénommée «Déclaration commune»), le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvreral’exercice de la souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre1999. À dater de ce jour, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d’un degré élevé d’autonomie, sauf pour ce qui est des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.

Tant la section VIII de l’Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Macao, qui forme l’annexe I de la Déclaration commune, que l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Loi fondamentale»), adoptée le 31 mars 1993 par l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, disposent que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n’est pas encore partie mais qui s’appliquent à Macao peuvent continuer d’être mis en œuvre dans la Région administrative spéciale de Macao.

Conformément aux dispositions ci-dessus, le Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine m’a chargé d’informer Votre Excellence de ce qui suit:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiquesadopté à New York le 16 décembre1966 (ci-après dénommé «le Pacte»), qui s’applique à Macao à l’heure actuelle, continuera de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chinesouhaite également faire la déclaration suivante:

i)L’application du Pacte, et de son article premier en particulier, à la Région administrative spéciale de Macao n’aura pas d’incidence sur le statut de Macao tel qu’il est défini dans la Déclaration commune et dans la Loi fondamentale.

ii)Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 et de l’article 13 du Pacte qui concernent l’entrée et la sortie de personnes et l’expulsion d’étrangers du territoire ne s’appliqueront pas à la Région administrative spéciale de Macao. Ces questions continueront d’être régies par les dispositions de la Déclaration commune et de la Loi fondamentale, et celles des autres lois pertinentes de la Région administrative spéciale de Macao.

iii)L’alinéa b de l’article 25 du Pacte ne s’appliquera pas à la Région administrative spéciale de Macao pour ce qui est de la composition des organes élus et des méthodes de choix et d’élection des personnalités appelées à en faire partie, au sens de la Déclaration commune et de la Loi fondamentale.

iv)Les dispositions du Pacte qui s’appliquent à la Région administrative spéciale de Macao seront mises en œuvre à Macao par l’intermédiaire de la législation de la Région administrative spéciale.

Les droits et libertés reconnus aux résidents de Macao ne subiront pas de restrictions, sauf disposition contraire de la loi. En cas de restrictions, celles-ci ne seront pas contraires aux dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.

Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République populaire de Chineassumera la responsabilité des droits et obligations internationales qui incombent à une Partie au Pacte.»

7.Le premier paragraphe de cette Déclaration découle à l’évidence du contexte historico-politique lié à l’absence de souveraineté de la Région administrative spéciale de Macao. Le 20 décembre 1999, date à laquelle la Chine a recouvré l’exercice de la souveraineté sur Macao, la Région administrative spéciale a été créée et sa Loi fondamentale est entrée en vigueur.

8.La Loi fondamentale a valeur de constitution, et l’emporte donc sur toutes les autres lois. Elle énonce les principes généraux et les règles fondamentales qui sous-tendent le système juridique de la Région administrative spéciale. Une de ses spécificités est le principe «un pays, deux systèmes», qui veut que le système et les politiques socialistes ne s’appliquent pas dans la Région administrative spéciale, et que le système et le mode de vie capitalistes demeurent inchangés pendant 50 ans.

9.Ce principe «un pays, deux systèmes» a pour important corollaire celui de la continuité du système juridique, lui aussi expressément préservé par la Loi fondamentale (art.8, 11, 18 et145). La Région administrative spéciale est dotée d’un système de droit civil.

10.La Loi fondamentale prévoit non seulement le maintien de la législation locale et des autres textes normatifs déjà en vigueur (à l’exception de ceux qui lui sont contraires ou qui doivent faire l’objet d’amendements par le Parlement ou d’autres organes compétents de la Région administrative spéciale), mais aussi la poursuite de l’application, dans la Région, des traités internationaux, y compris ceux auxquels la Chine n’est pas partie (art. 138 2)), ce qui est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11.Par le passé, le Comité s’est vivement préoccupé de savoir quelles lois, relatives aux droits de l’homme notamment, deviendraient incompatibles avec la Loi fondamentale et, par voie de conséquence, inapplicables à compter de 1999. À cet égard, il convient de prendre en considération ce qui suit.

12.Réaffirmant la continuité du système juridique, la Loi relative à la réunification (loi 1/1999) a abrogé toute la législation édictée par les autorités portugaises qui était en vigueur jusque-là à Macao et a classé en trois catégories les lois locales qui étaient contraires à la Loi fondamentale.

13.Ces lois sont énumérées aux annexes I, II et III de la Loi relative à la réunification. Les textes jugés incompatibles avec la Loi fondamentale, recensés aux annexes I et II, ont été déclarés «non adoptés en tant que législation de la Région administrative spéciale», avec effet immédiat. La seule différence tient au fait que, tant que de nouvelles lois portant sur le contenu des textes énumérés à l’annexe II n’auront pas été adoptées, les questions régies par eux peuvent être traitées conformément aux principes contenus dans la Loi fondamentale et eu égard à la pratique antérieure. L’annexe III recense des dispositions spécifiques de plusieurs lois (et non les lois elles-mêmes) qui ont également été déclarées incompatibles avec la Loi fondamentale, et donc non adoptées en tant que législation de la Région administrative spéciale, avec effet immédiat, (article 3 2), 3) et 4) de la loi 1/1999). La Loi relative à la réunification fixe également les principes de substitution auxquels la nécessaire adaptation d’autres lois, ou de certaines de leurs parties, devrait obéir.

14.Il importe de souligner qu’aucune des lois ni des dispositions abrogées n’a trait aux droits de l’homme.

III.Renseignements relatifs à chacun des articles du Pacte

Article 1Autonomie et droit d’assurer librement son développement économique, social et culturel

L’autonomie de la Région administrative spéciale et le droit de sa population d’assurer librement son propre développement économique, social et culturel

15.La structure institutionnelle et politique de la Région administrative spéciale est décrite en détail dans les parties pertinentes du document de base de la Chine et de son dernier additif. Des renseignements supplémentaires concernant le pouvoir judiciaire sont fournis au sujet de l’application de l’article 14 du Pacte.

16.La Région administrative spéciale jouit d’un grand degré d’autonomie et dispose de pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire indépendants; en application des dispositions de la Loi fondamentale, le pouvoir judiciaire est habilité notamment à juger en dernier ressort. Le degré d’autonomie doit être entendu dans le cadre de l’État unitaire et de la souveraineté indivisible de la Chine, dont la Région administrative spéciale est une composante inaliénable.

17.Conformément à la portée normative et à la finalité du principe «un pays, deux systèmes», les principaux aspects programmatiques de l’autonomie de la Région administrative spéciale sont la démocratisation progressive du système politique et le droit des résidents d’assurer librement leur propre développement économique, social et culturel collectif.

18.La préservation du système social et du mode de vie antérieurs, jointe au pouvoir de décision de la Région administrative spéciale et à la possibilité qu’elle a de se gouverner elle-même dans les domaines spécifiés par la Loi fondamentale et à l’intérieur de ses sphères de compétence, sont les facteurs clés de l’autonomie.

19.L’autonomie est également garantie par le double fait que la Région administrative spéciale est gouvernée par sa propre population («les autorités exécutives et le corps législatif de la Région administrative spéciale de Macao sont constitués de résidents permanents de la Région») et qu’elle est placée sous l’autorité directe du Gouvernement populaire central (articles 3 et 12 de la Loi fondamentale).

20.La Région administrative spéciale jouit également de certaines compétences concernant les affaires extérieures. De fait, si la Loi fondamentale dispose que le Gouvernement populaire central est responsable des affaires étrangères concernant la Région, elle précise aussi que ce gouvernement autorise la Région à mener elle-même les affaires extérieures pertinentes, conformément à ses dispositions (art. 13 1) et 3)). Cette autorisation va du maintien et du développement de relations et de la conclusion et la mise en œuvre d’accords avec des régions et des États étrangers ou avec les organisations internationales compétentes dans certains domaines sous le nom de «Macao, Chine» à la délivrance de documents de voyage, en passant par la mise en place de missions économiques et commerciales officielles ou semi officielles, etc.

21.L’article 18 de la Loi fondamentale prescrit qu’à l’exception de celles qui sont énumérées en son annexe III, les lois nationales ne s’appliqueront pas dans la Région administrative spéciale. Les textes recensés dans cette annexe seront appliqués à l’échelon local au moyen de la promulgation ou de l’adoption de dispositions législatives par la Région. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale peut ajouter des lois à la liste de l’annexe III ou en éliminer après avoir consulté son Comité de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao et le Gouvernement de la Région. Les seules lois recensées à l’annexe III sont celles qui ont trait à la défense et aux affaires étrangères, ainsi qu’à d’autres questions qui transcendent les limites de l’autonomie de la Région telles qu’elles sont spécifiées par la Loi fondamentale.

22.La Loi fondamentale reconnaît et garantit notamment le droit à la propriété privée de biens (y compris celle de la terre, compte dûment tenu de l’exception mentionnée au paragraphe qui suit) ainsi que le droit des personnes physiques et morales d’acquérir et d’utiliser des biens, d’en disposer et d’en hériter, et le droit à une indemnisation équitable et rapide en cas d’expropriation. Il n’y a pas de restriction à l’exercice du droit de propriété par les non-résidents, dont la protection est assurée au même titre que celle des droits en matière de propriété d’entreprises commerciales et d’investissements étrangers (art. 6 et 103). Le cadre juridique des droits de propriété est défini par le Code civil de Macao.

23.Toutefois, la terre et les ressources naturelles de la Région administrative spéciale sont propriété de l’État: le Gouvernement de la Région est seul responsable de leur gestion, de leur utilisation et de leur mise en valeur, et lui seul peut les donner à bail ou les concéder. Les recettes qui en découlent sont à la disposition exclusive de la Région. Il est dérogé au principe de la propriété publique de la terre dans les cas où des droits de propriété privée ont été acquis et légalement reconnus avant la création de la Région administrative spéciale (article 7 de la Loi fondamentale).

24.De plus, la Région administrative spéciale gère ses propres systèmes monétaire, financier et fiscal, qui sont définis par la législation (articles 104, 106 et 107 de la Loi fondamentale). La Région formule sa politique monétaire et financière, et garantit le libre fonctionnement des institutions et des marchés financiers; elle règlemente et supervise leurs activités conformément à la loi. Elle est également habilitée à battre monnaie, à gérer et à contrôler la réserve de devises conformément à la législation, ainsi qu’à préserver la libre circulation des capitaux à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Région.

25.Aux termes des paragraphes 2) et 3) de l’article 104 de la Loi fondamentale, les recettes financières de la Région administrative spéciale sont administrées et gérées par la Région elle-même; elles ne sont pas remises au Gouvernement populaire central, et celui-ci ne lève pas d’impôts dans la Région.

26.La Région administrative spéciale est tenue d’avoir un budget en équilibre, et donc de s’employer à faire concorder dépenses et recettes, de manière à éviter les déficits et à maintenir le budget en rapport avec le taux de croissance de son produit intérieur brut (article 105 de la Loi fondamentale).

27.Reconnaissant que la Région administrative spéciale a toujours pratiqué une politique de faible taxation, l’article 106 de la Loi fondamentale dispose que la Région adopte elle-même ses lois concernant les types d’impôts, les taux d’imposition, les réductions d’impôts et les exonérations fiscales. Le système de taxation des entreprises concessionnaires est fixé par une législation spéciale.

28.De même, la Région administrative spéciale demeure un port franc et un territoire douanier distinct.

Articles 2 et 26Droit à une protection égale de la loi et à la non-discrimination

Garanties d’une jouissance entière et non discriminatoire des droits consacrés par le Pacte

29.Il importe de souligner d’emblée que l’article 4 de la Loi fondamentale dispose expressément que la Région administrative spéciale protègera les droits et libertés de ses résidents et des autres personnes de la Région conformément à la législation.

30.Les droits et obligations fondamentaux des résidents de la Région administrative spéciale sont consacrés par le chapitre III de la Loi fondamentale. Cependant, d’autres droits fondamentaux, tels les droits économiques et sociaux, sont garantis par d’autres chapitres de ladite loi. Au chapitre III, l’article 41 précise que les résidents de la Région jouissent des autres droits et libertés protégés par sa législation.

31.L’égalité et la non-discrimination sont expressément garanties par l’article 25 de la Loi fondamentale, qui dispose que «tous les résidents de la Région administrative spéciale de Macao sont égaux devant la loi, et ne subissent aucune discrimination, quels que soient leur nationalité, leur ascendance, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur orientation politique ou leurs convictions idéologiques, leur niveau d’instruction, leur situation économique ou leur condition sociale.»

32.Cependant, pour corriger des inégalités qui, dans la pratique, découlent de situations qualitativement diverses, l’article 38 de la Loi fondamentale instaure la protection spéciale des droits et intérêts légitimes des femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés. La discrimination positive n’est donc pas seulement permise par la loi; elle est, de fait, nécessaire en tant que corollaire de l’égalité au sens le plus complet du terme.

33.D’autre part, l’article 40 1) de la Loi fondamentale indique que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui s’appliquent à Macao resteront en vigueur et seront mises en œuvre par l’intermédiaire des lois de la Région. De plus, le paragraphe 2 de ce même article 40 spécifie que les droits et libertés dont jouissent les résidents de Macao ne subiront d’autres restrictions que celles qui pourraient être prescrites par la loi, et que ces restrictions ne seront pas contraires aux dispositions du premier paragraphe.

34.En outre, et comme l’indique la partie pertinente du document de base de la Chine, dans le système juridique de la Région administrative spéciale, le droit international applicable – c’est-à-dire celui qui lie la Chine ou la Région, selon le cas – fait (après publication officielle) directement et automatiquement partie intégrante des règles de droit de la Région, et l’emporte sur la législation interne ordinaire en cas de conflit. L’adoption d’une législation interne est nécessaire lorsque les dispositions d’un traité n’ont pas automatiquement force de loi. Il en est ainsi de certaines dispositions du Pacte.

35.L’article 43 de la Loi fondamentale énonce clairement que toutes les personnes vivant dans la Région administrative spéciale sans en être résidentes jouissent, conformément à la loi, des droits et libertés accordés aux résidents, comme le prescrit le chapitre III de ladite loi.

36.De même, le Code civil de Macao pose expressément le principe de l’égalité entre non-résidents et résidents pour ce qui est de la jouissance des droits civils, sauf disposition contraire de la législation (art. 13).

37.L’égalité en vertu de la loi, devant elle et par elle, occupe la toute première place dans l’ensemble des droits consacrés par le chapitre III de la Loi fondamentale. De plus, et comme dans d’autres systèmes de droit civil, l’égalité et la non-discrimination ont une signification qui dépasse amplement le cadre des seuls droits individuels; elles sont des principes généraux sous-jacents à l’ensemble du système juridique. Ainsi, la portée normative de l’égalité universelle englobe, en tant que principe général du droit, les principes d’universalité et d’égalité.

38.Le principe d’universalité veut que chaque individu sans exception, du simple fait qu’il est une personne, ait des droits et des obligations autrement dit qu’il soit un sujet de droit mais aussi assujetti à la loi, avec la même dignité que tous les autres individus.

39.Quant au principe d’égalité, il fonde essentiellement la condition égale de toutes les personnes physiques en matière de droits et d’obligations, sans se limiter cependant à une égalité purement formelle. Il interdit de procéder à des distinctions arbitraires et à des discriminations, et rend inacceptable l’application de traitements différents à des situations analogues (prohibition de la discrimination négative); il interdit aussi de traiter de manière similaire des situations manifestement différentes, et exige dans le même temps un traitement dissemblable, à titre correctif, de ces situations dès lors que la différentiation est objectivement justifiée et mesurée (imposition d’une discrimination positive). Il s’ensuit que des catégories, des facteurs ou des situations tels que la nationalité, l’ascendance, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, le niveau d’instruction, la situation économique et la condition sociale ne sauraient légitimer une différentiation.

40.Le principe fondamental d’égalité, en tant que norme juridique impérative, offre une protection contre la discrimination négative dans la jouissance de tous les droits, traçant une frontière dans les domaines législatif, administratif et judiciaire.

41.Au niveau législatif, ce principe trouve sa principale expression dans la double perspective de l’égalité devant la loi et de l’égalité par la loi. Ainsi, la Loi fondamentaleet les autres textes législatifs, reconnaissant cette formule classique, protègent plusieurs droits spécifiquesfondamentaux pour l’égalité et prohibent les avantages illégitimes tirés de l’octroi de droits de même que les désavantages inéquitables en matièred’obligations ou de charges.

42.L’inadmissibilité sociale et éthique de la discrimination fondée sur des catégories ou des facteurs illégitimes ressort très clairement du Code pénal de Macao, où plusieurs infractions liées à la haine et à la discrimination fondées sur la nationalité, l’appartenance ethnique, la race ou la religion sont définies et sévèrement punies. C’est le cas du génocide, de l’incitation au génocide, de l’association en vue de pratiquer le génocide et de la discrimination raciale.

43.Pour ce qui est de la dimension positive, le Code pénal de Macao indique expressément que des droits «personnels» sont reconnus à chacun et protégés sans aucune forme de discrimination injustifiée qui tiendrait en particulier à la nationalité, au lieu de résidence, à l’ascendance, à la race, à l’appartenance ethnique, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, aux convictions politiques ou idéologiques, au niveau d’instruction ou à la condition sociale (art. 67 1)).

44.Plusieurs autres lois renforcent ce principe, soit de manière positive, soit au contraire en réprimant un comportement discriminatoire. Ainsi, la Loi relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine dans les applications biologiques et médicales (décret-loi 111/99) interdit la discrimination pour des motifs tenant à l’hérédité génétique, et la Loi relative à la liberté de religion, de culte et de profession de la foi (loi 5/98/M) disposent que nul ne peut lésé ni persécuté, privé de droits ou exempté d’obligations ni de devoirs civiques du fait qu’il ne professe aucune religion ou en raison de ses convictions ou de ses pratiques religieuses.

45.Dans le domaine administratif, l’égalité est aussi un principe général de la réglementation et un critère de la légalité, dont elle détermine les limites. Le Code de procédure administrative indique expressément que l’administration publique est régie par le principe d’égalité, et qu’elle n’est pas autorisée à privilégier une personne quelle qu’elle soit, à lui bénéficier, à lui porter atteinte, à la priver d’un droit quelconque ou à l’exonérer d’une obligation en raison de l’ascendance, du sexe, de la race, de la langue, du lieu d’origine, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, du niveau d’instruction, de la situation économique ou de la condition sociale de cette personne (art. 5 1)).

46.Le principe d’égalité interdit donc de prendre des mesures administratives qui auraient des effets défavorables et inégalitaires sur la situation juridique des personnes, et requiert l’adoption de critères essentiellement identiques pour le traitement de cas identiques, le droit à compensation des charges imposées pour des motifs d’intérêt public, etc.

Mesures destinées à donner effet aux droits reconnus par le Pacte

47.En ce qui concerne les mesures destinées à donner effet, dans la Région administrative spéciale, aux droits reconnus par le Pacte, il convient de se reporter aux parties pertinentes du document de base de la Chine et de son dernier additif, les renseignements qui y figurent étant toujours d’actualité. Les paragraphes qui suivent contiennent une brève synthèse des principales questions.

48.Les droits de l’homme sont protégés de longue date par les principes fondamentaux du système juridique de la Région administrative spéciale, et les droits consacrés par le Pacte ont, dans leur majorité, leur pendant exact ou leur équivalent dans la Loi fondamentale et dans la législation ordinaire, laquelle était pour l’essentiel déjà en place avant l’application du Pacte dans la Région.

49.En outre, et comme cela a déjà été indiqué, le système susmentionné d’intégration du droit international fait que les dispositions conventionnelles ayant automatiquement force de loi, comme celles qui reconnaissent les droits individuels, peuvent être directement invoquées devant les autorités administratives et les tribunaux et directement appliquées par eux. En sus des voies de recours judiciaires offertes par la législation ordinaire, il existe aussi des recours quasi judiciaires et non judiciaires pour assurer la sauvegarde et le respect des droits individuels.

50.Conformément au principe de publicité appliqué dans d’autres systèmes de droit civil, la publication officielle des lois est un préalable à leur prise d’effet et une obligation essentielle du système juridique de la Région.

51.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale a continué de prendre des mesures efficaces pour promouvoir une formation adéquate aux questions liées à la tolérance et à la lutte contre les préjugés, notamment par l’enseignement de l’égalité et des droits fondamentaux reconnus par la Loi fondamentale et la conduite de campagnes de sensibilisation.

52.Le Pacte a été largement diffusé dans le grand public. Des étagères spéciales ont été conçues et installées dans les services administratifs, les centres socioculturels, les bibliothèques et les librairies en vue de la distribution de brochures et de dépliants gratuits consacrés aux droits de l’homme. La promotion et la diffusion de la législation de la Région au sein de la population relèvent du Bureau des affaires juridiques.

53.Il convient de souligner en outre le rôle des éditions spéciales de la «Revue de droit de Macao». Ces éditions rendent compte de manière systématique, en anglais, en chinois et en portugais, de la mise en œuvre des principaux traités internationaux applicables en matière de droits de l’homme; l’objectif est de produire un recueil novateur comprenant des documents faciles d’emploi et accessibles non seulement aux praticiens du droit mais aussi au grand public.

54.Depuis 2001, l’Assemblée législative de la Région administrative spéciale élabore et publie également un recueil des lois les plus importantes concernant des droits fondamentaux tels que la liberté de religion, d’association et de la presse, le droit de pétition, le droit de séjour, les droits des réfugiés et ceux de la famille. La plupart de ces publications sont également disponibles en ligne (www.al.gov.mo).

55.D’autres mesures ont été prises par le Gouvernement de la Région pour faire mieux connaître à l’opinion publique le Pacte et les droits fondamentaux, et l’informer à leur sujet; ce travail est mené par l’intermédiaire des sites web du Gouvernement et au moyen d’un CD-Rom qui rassemble toute la législation, dans les deux langues officielles et parfois en anglais (www.gov.mo). Sur ces sites web, on peut trouver les textes complets de toutes les lois de la Région administrative spéciale.

56.La promotion de programmes interactifs, de campagnes de sensibilisation, de concours et d’enquêtes par l’intermédiaire des médias, de fêtes foraines, d’activités scolaires, etc., contribue sensiblement aussi à élargir l’accès du public à l’information relative aux droits fondamentaux.

57.Il est à signaler que, depuis 2003, le Centre de formation juridique et judiciaire organise des séminaires et des ateliers centrés sur la protection des droits de l’homme, dans les deux langues officielles et en anglais.

Voies de recours

58.Les droits de l’homme, souvent formulés en tant que droits individuels, sont affermis et protégés par l’accès à des recours judiciaires, quasi judiciaires et non judiciaires.

59.La Loi fondamentale garantit expressément le droit de recourir à la loi et d’avoir accès aux tribunaux, à l’assistance d’un avocat pour la protection des droits et intérêts légitimes, et aux voies de recours judiciaires, ainsi que le droit de saisir la justice des actes commis par le pouvoir exécutif et par son personnel (art. 36 1) et 2)).

60.Les principes d’universalité et d’égalité cela a déjà été indiqué sont décisifs, non seulement en raison de leur contenu normatif, mais aussi comme garants de la jouissance effective de tous les droits. Il découle du premier de ces principes qu’aucune autorité administrative, aucune entité officielle et aucune personne n’est au-dessus des lois. Chacun a le droit d’engager une action judiciaire pour défendre ses droits et ses intérêts protégés par la législation, quelle que soit l’identité de celui qui les viole. Le second principe a pour corollaire l’égalité d’accès de tous à la loi, devant la loi, et dans l’application de la loi par les tribunaux. L’accès à la loi comprend en particulier le droit d’accès aux tribunaux. Il s’ensuit à l’évidence que le bénéfice de la justice ne peut pas être refusé à une personne en raison d’un manque de moyens financiers ou pour d’autres raisons discriminatoires.

61.L’accès à la loi englobe également le droit au conseil et à l’information juridiques, ainsi qu’à l’aide juridictionnelle. D’autre part, l’accès aux tribunaux comprend non seulement le droit d’engager une action judiciaire, mais aussi le droit à une procédure équitable, le droit à l’exécution effective des décisions de justice et le droit d’appel devant une instance supérieure. L’égalité devant la loi suppose donc l’égalité des parties à une procédure et le droit de se faire représenter par un avocat. L’égalité dans l’application de la loi signifie que les organismes administratifs et les tribunaux sont tenus de respecter tous les principes de la loi, y compris le principe d’égalité.

62.Il est de règle, dans le droit procédural de la Région administrative spéciale, que chaque droit matériel s’accompagne d’une garantie procédurale. À chaque droit correspondent une procédure ou une démarche destinées à en obtenir la reconnaissance devant et par les tribunaux, à le faire respecter et à en prévenir la violation ou à y porter remède, ainsi que des ordonnances, des injonctions, des décisions de réparation et d’autres mesures compensatoires nécessaires pour assurer l’efficacité de l’action ou de la procédure (article 1 2) du Code de procédure civile, également applicable à tous les autres types de procédure judiciaire). Cette question est traitée de manière plus détaillée à propos de l’article 14 du Pacte.

63.Tout acte administratif qui viole des droits individuels ou des intérêts protégés par la législation peut être contesté en-dehors du système judiciaire par une plainte ou une demande de réexamen par un organe administratif supérieur. Lorsque l’acte administratif illégitime émane de l’organisme administratif le plus élevé ayant compétence en la matière, ou lorsqu’il viole des droits fondamentaux de la personne ou leur porte directement atteinte, l’intéressé peut demander directement son examen par une instance judiciaire.

64.En vertu du Code de procédure administrative d’examen judiciaire, il existe deux grandes sortes de procédures judiciaires administratives: l’examen judiciaire proprement dit et la déclaration d’illégalité. Le Tribunal administratif a compétence pour procéder à l’examen judiciaire de l’ensemble des actes administratifs émanant d’entités, d’organes et de responsables de services administratifs jusqu’au niveau de directeur. Toute action destinée à contester des actes administratifs commis par des personnes ayant un rang plus élevé doit être engagée devant le Tribunal d’appel (loi 9/1999).

65.Aux termes du Code de procédure administrative, le requérant peut soit demander l’annulation ou la révision de l’acte considéré par l’autorité dont il émane, soit s’adresser à l’autorité ou à l’organe administratif hiérarchiquement supérieur pour obtenir un réexamen administratif de l’acte en question. Ce réexamen administratif peut être motivé par l’illégalité, et en particulier le non-respect des principes d’égalité, d’impartialité, de proportionnalité, et/ou par la gêne dont cet acte est la cause, par son caractère inopportun ou par ses inconvénients matériels.

66.La responsabilité civile de l’administration, des chefs de service et des autres fonctionnaires concernant des actes administratifs ou même des initiatives officieuses prises dans le domaine de l’administration publique est garantie par le décret-loi 28/91/M. La responsabilité civile qui découle de relations privées ou de contrats non administratifs conclus par l’administration est régie par le Code civil de Macao et peut être mise en cause conformément au Code de procédure de Macao, tandis que la violation de contrats administratifs donne lieu à des mesures de réparation en vertu du Code de procédure administrative d’examen judiciaire de Macao.

67.Sont également importantes pour la protection et le respect des droits de l’homme les dispositions du droit administratif qui garantissent le droit de présenter des demandes de réexamen, des pétitions, des réclamations et des plaintes à toute autorité ou organe administratifs. Toutes les personnes (physiques ou morales) sont habilitées à recourir à ces moyens et doivent être informées de la suite qui leur est réservée.

68.La protection des droits de l’homme est également assurée par des recours quasi judiciaires et non judiciaires autres que ceux qui relèvent des voies administratives. Il est à noter qu’il existe à cet égard un corpus de plus en plus important de règles pour la protection des droits fondamentaux, tels le droit d’introduire une plainte devant l’Assemblée législative, expressément reconnu au niveau constitutionnel (article 71 6) de la Loi fondamentale), et celui d’adresser une demande au Chef de l’exécutif et à l’Assemblée législative en vertu de la loi 5/94/M.

69.La loi 10/2000 définit le nouveau cadre juridique de la Commission de lutte contre la corruption. Aux termes de cette loi, la Commission conserve ses fonctions de médiatrice; ses pouvoirs et ses compétences sont renforcés, par exemple par l’attribution d’un pouvoir autonome d’enquête pénale dans son domaine. Dirigée par un Commissaire qui ne rend de comptes qu’au Chef de l’exécutif, la Commission est un organe public indépendant.

70.Les principales missions de la Commission sont de promouvoir la protection des droits et libertés et de préserver les intérêts juridiquement protégés des individus, ainsi que de veiller à ce que l’exercice de la puissance publique réponde aux critères de justice, de légalité et d’efficacité. La Commission peut proposer directement au Chef de l’exécutif l’adoption de textes réglementaires destinés à améliorer et à renforcer le respect de la légalité. Elle est également habilitée à adresser directement des recommandations à tous les organes et organismes administratifs compétents en vue de corriger tout manque d’équité ou toute irrégularité d’un acte administratif.

71.De plus, un certain nombre d’organismes de suivi, dont plusieurs se composent d’éminentes personnalités de la société civile et de représentants d’ONG, ont été créés afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme; on peut citer à titre d’exemple la Commission pour la protection des victimes de crimes violents (1998), la Commission des réfugiés (2004), la Commission consultative pour les questions féminines (2005), la Commission de contrôle disciplinaire des forces et services de sécurité de Macao (2005), la Commission de lutte contre le sida (2005), la Commission pour la santé mentale (2005), le Bureau de protection des données (2007), la Commission chargée de suivre la mise en œuvre des mesures de dissuasion de la traite des personnes (2007), la Commission pour les questions du troisième âge (2007), la Commission de lutte contre les drogues (2008), la Commission pour la réadaptation des handicapés (2008) et la Commission de prévention et de gestion des maladies chroniques (2009).

72.Le Centre d’assistance et d’information du public, du Bureau de l’administration publique et du service civil, est un autre organisme public qui a été conservé et modernisé. Le Centre traite les plaintes concernant des actes ou des omissions des services publics qui touchent directement les particuliers. Ces plaintes peuvent être déposées par les intéressés eux-mêmes ou communiquées par des moyens tels que l’internet. Le Centre offre également des conseils juridiques gratuits; une rencontre avec un conseiller juridique est organisée dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la plainte.

73.D’après les données du Centre, il y a eu 1 335 consultations juridiques en 2001, 1 152 en 2002, 1 034 en 2003, 1 355 en 2004, 2 254 en 2005, 2 230 en 2006, 1 985 en 2007, 2 377 en 2008, 2 652 en 2009 et 1 360 en 2010 (jusqu’au mois de juin).

Article 3Droits égaux des hommes et des femmes

74.Au 31 décembre 2009, la Région administrative spéciale comptait, d’après les estimations, 542 200 résidents, dont 51,8% étaient des femmes et 48,2, des hommes.

75.Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les droits à l’égalité et à la non-discrimination, y compris l’égalité des genres, sont expressément consacrés par l’article 25 de la Loi fondamentale; de plus, l’article 38 2) de cette même loi protège tout particulièrement les droits et intérêts légitimes des femmes, en vue d’éliminer les inégalités.

76.En sus des deux Pactes, plusieurs traités applicables dans la Région administrative spéciale assurent la protection juridique des femmes (prière de se reporter à la liste des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contenue dans la partie du dernier additif au document de base de la Chine qui est consacrée à la Région autonome, paragraphes 73 à 76 (ci-après dénommée «liste des traités»).

77.Les droits à l’égalité et à la non-discrimination, en tant que principes généraux, sont nécessairement pris en compte à tous les niveaux du système juridique de la Région administrative spéciale, et expressément réaffirmés dans plusieurs lois ordinaires. Même si le concept de sexospécificité n’apparaît pas expressément dans le système juridique, il en fait cependant implicitement partie en raison des dispositions constitutionnelles, c’est-à-dire de l’article 38 2), déjà cité, de la Loi fondamentale.

78.Il n’existe pas de restriction à l’égalité de droits des femmes, qu’il s’agisse de la vie publique et politique, de la vie familiale ou du monde du travail.

79.En vertu de la Loi relative à la résidence permanente et au droit de séjour (loi 8/1999), les femmes ont les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la résidence ainsi que le statut de résident de leurs enfants. De même, en application de la Loi relative à l’immigration illégale et à l’expulsion (loi 6/2004), les restrictions à l’entrée et au séjour dans la Région administrative spéciale ainsi qu’à la sortie de celle-ci s’appliquent également à toutes les personnes, quel que soit leur sexe.

80.Le droit civil n’établit aucune distinction entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la personnalité et la capacité juridiques. Hommes et femmes sont égaux, notamment, en ce qui concerne le mariage et la situation matrimoniale, l’autorité parentale, la capacité de posséder et d’administrer des biens, le droit de conclure des contrats, et l’héritage. Toutes les personnes physiques ont la même personnalité juridique et jouissent de la même capacité juridique, quel que soit leur sexe.

81.L’égalité des sexes est également un des principes clés du système éducatif de la Région administrative spéciale, auquel les femmes et les hommes ont accès sur un pied d’égalité. À tous les niveaux de l’éducation, la disparité a été éliminée. Le droit de chacun à l’éducation, qui comprend l’égalité des chances en matière d’accès à l’école et de réussite scolaire, est garanti. L’enseignement primaire est universel et gratuit pour tous les enfants, garçons et filles (en 2008/2009, les taux nets de scolarisation étaient de 89,3% dans l’enseignement primaire (88,8% pour les garçons et 89,8 pour les filles) et de 73,3% dans le secondaire (71,4% dans le cas des garçons et 75,6 dans celui des filles); en 2009, le taux global d’alphabétisme des jeunes âgés de 15 à 24 ans était de 95,2% (jeunes gens: 49,3%; jeunes filles: 50,7%)).

82.Il faudra cependant un certain temps pour que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes deviennent réalité, même si les indicateurs techniquement admis, c’est-à-dire la part des femmes dans l’emploi salarié et la proportion de sièges parlementaires occupés par des femmes, indiquent une progression régulière et favorable de la place des femmes dans la société.

83.En 2009, les femmes formaient 66,5% du total de la main d’œuvre de la Région administrative spéciale (pour des indicateurs actualisés concernant les taux de participation à la population active, de chômage et de sous-emploi dans la Région, prière de se reporter à la partie pertinente du dernier additif au document de base de la Chine, paragraphes 34 et 35).

84.Il convient de souligner que, dans le secteur privé, la parité est plus grande dans les postes les plus élevés de la hiérarchie que dans les emplois non qualifiés. En juin 2010, les femmes constituaient quelque 40% du total du personnel de l’administration publique (y compris les Forces de sécurité de Macao). Elles forment 60,9% du personnel des cadres, groupe qui comprend les dirigeants de sociétés, les administrateurs et les enseignants.

85.Les femmes ont les mêmes droits politiques que les hommes; en particulier, elles ont le droit de voter et de se faire élire, d’exercer tous mandats électifs et toutes fonctions à tous les niveaux. Au 31 décembre 2009, il y avait 250 268 électeurs inscrits, dont 128 091 femmes, soit 51,2% du corps électoral. Certaines femmes occupent des postes de haut rang dans les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

86.En ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile et l’amélioration de la santé maternelle, les indicateurs montrent que les taux n’ont cessé de s’améliorer (en 2009, le taux de mortalité infantile était de 2,1% naissances vivantes; le taux de mortalité maternelle était de 0% et la proportion des naissances accompagnées par un personnel qualifié était de 100%).

87.Le système de santé de la Région administrative spéciale offre des services spécifiques aux femmes – programmes de planification familiale et soins de santé primaire gratuits, ainsi que traitements et dispositifs de contraception (préparation au mariage et conseils sur les questions génétiques, méthodes de régulation des naissances, allaitement, traitement de la stérilité et prévention des maladies génétiques et sexuellement transmissibles, par exemple).

88.En ce qui concerne les mécanismes de suivi, l’une des principales réalisations a été la création, en 2005, d’un organe de haut niveau, la Commission consultative pour les questions féminines, qui s’occupe de tout ce qui a trait aux femmes (règlement administratif 6/2005). Les objectifs de la Commission sont les suivants: a) promouvoir les droits et les intérêts des femmes ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie; b) favoriser le partage effectif des responsabilités dans les sphères familiale, professionnelle, sociale, culturelle, économique et politique; c) contribuer efficacement à l’amélioration des chances, des droits et de la dignité des femmes; d) encourager la pleine participation des femmes au développement de la Région administrative spéciale.

89.La mise en œuvre de politiques et de stratégies peut se faire au niveau de la Commission consultative, puisqu’elle est présidée par le Chef de l’exécutif et qu’elle comprend des représentants de cinq administrations et de 25 ONG. La présence d’ONG au sein de la Commission facilite le processus politique de promotion et de préservation de l’égalité des sexes, et assure la transparence de l’allocation des ressources ainsi que la qualité des services.

90.D’autres renseignements sur les questions relatives à l’égalité des sexes figurent dans l’additif 2 au dernier rapport périodique de la Chine (CEDAW/C/CHN/5-6) concernant la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que dans les sections du présent rapport qui ont trait aux articles pertinents du Pacte.

Article 4Restrictions aux mesures dérogeant à certains droits

91.Aux termes de l’article 14 de la Loi fondamentale, la défense (sécurité extérieure) relève du Gouvernement populaire central tandis que le Gouvernement de la Région administrative spéciale est chargé de maintenir l’ordre public (sécurité intérieure) à Macao.

92.Le pouvoir de proclamer l’état d’urgence dans la Région est dévolu au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. L’article 18 4) de la Loi fondamentale dispose que, si le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale décide de déclarer l’état de guerre ou s’il considère, en raison de troubles dans la Région administrative spéciale qui compromettent l’unité ou la sécurité nationales et que le Gouvernement de la Région ne parvient pas à maîtriser, que celle-ci est en état d’urgence, le Gouvernement populaire central peut prendre une ordonnance ayant pour effet d’appliquer les lois nationales pertinentes dans la Région.

93.Ces dispositions doivent être lues en parallèle avec celles de l’article 40 2) de la Loi fondamentale, qui indique expressément que les droits et libertés dont jouissent les résidents de la Région administrative spéciale de Macao ne subiront d’autres restrictions que celles qui seraient énoncées par la législation, et que ces restrictions ne seront pas contraires, notamment, aux dispositions applicables des deux Pactes qui y sont mentionnées. Ainsi, toute mesure qui pourrait restreindre ou contraindre les droits et libertés fondamentales ou qui pourrait y déroger est assujettie à ces limites.

94.Les traités de droit international humanitaire auxquels la Chine est partie s’appliquent à la totalité du territoire national, y compris, par conséquent, la Région administrative spéciale de Macao.

95.La loi 9/2002 définit le cadre juridique de la sécurité intérieure de la Région administrative spéciale. Aux termes de l’article 8, le Chef de l’exécutif peut, en cas d’urgence découlant d’une menace grave pour la sécurité intérieure de la Région, arrêter, sous réserve des dispositions de l’article 40 de la Loi fondamentale, des mesures temporaires comportant des restrictions aux droits fondamentaux, à condition que ces mesures soient nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif du maintien ou du rétablissement de la sécurité. La durée maximale de ces mesures est de 48 heures. Toute prolongation exige une consultation préalable du Conseil exécutif et doit être immédiatement communiquée au Président de l’Assemblée législative.

96.Le décret-loi 72/92/M réglemente la protection civile. Son but est de prévenir les risques collectifs potentiels découlant d’accidents graves ou de catastrophes, d’en limiter les effets et de sauver les personnes en danger. La loi énonce les principes, les moyens d’exécution et les limites de la protection civile, entendue comme une activité à laquelle participent non seulement le Gouvernement mais aussi les résidents de la Région administrative spéciale. Toutes mesures restrictives doivent répondre aux critères de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité, et aux seuls objectifs de la protection civile. De plus, ces mesures doivent respecter les principes généraux du droit, et en particulier ceux qui ont trait à la responsabilité civile. La législation susmentionnée garantit aussi le droit à indemnisation en cas de dommages.

97.La loi 2/2004 relative à la prévention, à la gestion et au traitement des maladies contagieuses énumère un certain nombre de maladies et de mesures préventives destinées à en éviter la propagation; ainsi, quiconque pénètre dans la Région administrative spéciale est tenu de faire connaître son état de santé ou, en cas de danger pour la santé publique, de faire une déclaration sanitaire spécifique, de présenter des certificats médicaux ou de subir un examen médical. L’entrée d’animaux, de denrées ou d’autres produits peut également être subordonnée à une vérification ou à des restrictions. Ces mesures sont appliquées par le Bureau de la santé et d’autres autorités sanitaires. Le dispositif de déclaration obligatoire des maladies contagieuses et les sanctions administratives correspondantes sont régis par le règlement administratif 15/2008.

98.Les personnes contaminées, celles qui sont soupçonnées d’avoir contracté une maladie et celles qui présentent un risque élevé de contracter une maladie contagieuse peuvent être tenues de passer des examens médicaux, assujetties à des restrictions à l’exercice de certaines activités (professionnelles, par exemple) ou contraintes à un isolement obligatoire (en pareil cas, le conjoint ou un membre de la famille est informé de la décision dans les 24 heures). La décision d’isolement obligatoire est confirmée par le Tribunal de première instance dans les 72 heures qui suivent la mise en isolement. Cette décision peut être contestée devant le Tribunal d’appel (art. 14 et 15).

99.En outre, des mesures restrictives de nature exceptionnelle, urgente et temporaire peuvent être appliquées, en cas d’impérieuse nécessité, pour prévenir la propagation de maladies contagieuses dans la Région administrative spéciale, et notamment la diffusion, l’irruption ou le risque d’une maladie contagieuse figurant sur la liste de la loi 2/2004.

100.Les mesures ci-dessus sont prescrites par le Chef de l’exécutif et publiées au Journal officiel; elles peuvent comporter, par exemple, des restrictions à la liberté de circulation, à la participation aux activités culturelles ou à des rassemblements, à l’exercice de certaines activités, à la possession de certains animaux, ou à la vente ou l’utilisation de certains biens ou produits (art. 25).

Article 5Interdiction d’une interprétation restrictive

101.Il convient de souligner, une fois de plus, que l’exercice des droits fondamentaux ne peut subir de restrictions que dans les cas prévus par la loi (article 40 de la Loi fondamentale).

102.Dans la Région administrative spéciale, ni la doctrine juridique ni la jurisprudence n’ont jamais interprété une disposition quelconque du Pacte comme signifiant qu’il est possible de déroger aux droits et libertés qui y sont reconnus.

Article 6Droit à la vie

103.Le droit à la vie est pleinement protégé dans le système juridique de la Région administrative spéciale. Parmi les intérêts reconnus et les valeurs éthiques protégés par le droit civil et le droit pénal, la vie est d’une importance primordiale.

104.Outre les traités relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, et en particulier la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, plusieurs autres instruments internationaux ayant trait à la protection du droit à la vie s’appliquent dans la Région administrative spéciale (prière de se reporter à la liste des traités).

105.La protection du droit à la vie par le droit civil sera analysée à propos de l’article 17 du Pacte. Pour ce qui est de sa protection par le droit pénal, le Code pénal de Macao prohibe la peine de mort, la prison perpétuelle et l’emprisonnement pour une durée illimitée ou indéterminée. Ces interdictions sont conçues comme des principes généraux et fondamentaux du droit pénal, qui dépassent le cadre du Code pénal de Macao lui-même: à ce titre, elles s’appliquent aux infractions et à toutes les peines qui n’y sont pas codifiées. En règle générale, la peine de prison maximale (qui sanctionne l’homicide aggravé) est de 25 ans. Exceptionnellement, la limite peut être portée à 30 ans (normalement, dans le cas de multirécidivistes). Cette limite ne souffre pas d’exception et ne peut en aucun cas être dépassée (articles 39 et 41 du Code pénal de Macao).

106.Le livre II, Titre III, du Code pénal de Macao, «Crimes contre la paix et contre l’humanité», comprend les crimes de génocide, d’incitation au génocide, d’association pour commettre un génocide et pratiquer la discrimination raciale, ainsi que les crimes d’incitation à la guerre et de pratique de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. La question est traitée de manière approfondie à propos de l’article 20 du Pacte.

107.Le livreII, TitreI, du Code pénal de Macao, consacré aux «Infractions à l’égard des personnes» comprend les atteintes à la vie, à la vie intra-utérine, à l’intégrité physique, à la liberté personnelle, à la liberté et l’autodétermination sexuelles, etc.

108.Logiquement, l’homicide se place en tête de liste: il entraîne une peine de prison allant de 10 à 20 ans et, en cas de circonstances aggravantes, c’est-à-dire de circonstances spécialement condamnables ou révélatrices d’une perversité particulière, une incarcération de 15 à 25 ans. L’homicide à la demande de la victime, l’incitation ou l’assistance au suicide et l’avortement forcé sont également réprimés. Toutefois, l’interruption de grossesse n’est pas répréhensible dans certains cas définis par une loi spéciale, notamment lorsque la grossesse résulte d’un viol ou qu’elle est pratiquée pour des raisons d’eugénisme (décret-loi 59/95/M).

Principales infractions à l’égard des personnes (vie et intégrité physique)

Infractions

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Homicides

16

3

13

10

7

11

11

8

10

Atteintes à l’intégrité physique

1 310

1 485

1 684

1 697

1 707

1 825

1 945

1 998

1 879

Total

1 326

1 488

1 697

1 707

1 714

1 836

1 956

2 006

1 889

Source:Annuairesstatistiques 2001-2009 .

109.S’agissant de la protection des victimes de crimes avec usage de la force, la loi6/98/M dispose que la personne qui a subi une atteinte grave à son intégrité physique par suite de violences peut demander une indemnisation spéciale. Si elle décède, les membres de sa famille qui ont droit à une pension alimentaire en vertu du droit civil peuvent également réclamer cette indemnisation. Ces dommages‑intérêts sont accordés même si l’identité de l’auteur reste inconnue ou si, pour une raison quelconque, il ne peut être accusé ou condamné.

Article 7Prohibition de la torture

110.L’article 28 4) de la Loi fondamentale prohibe expressément la torture et les traitements inhumains.

111.De plus, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle qu’elle a été modifiée, s’applique à la Région administrative spéciale et, ainsi que cela a déjà été indiqué, la torture et les autres actes cruels, dégradants ou inhumains sont réprimés par les articles 234 à 237 du Code pénal de Macao. Pour plus de précisions concernant le cadre pénal, prière de se reporter à l’additif relatif à la Région administrative spéciale du dernier rapport de la Chine concernant la mise en œuvre de cette Convention (CAT/C/MAC/4). Le tableau ci-dessous présente les dernières données disponibles.

Plaintes pour usage de la force par des agents des services de police

Infractions

2006

2007

2008

2009

Homicides

0

0

0

0

Atteintes à l’intégrité physique

14*

17*

6*

12*

Menaces

5

7

4

2

Violations de domicile avec effraction

0

0

0

0

Violations de la correspondance, y compris la correspondance par voie de télécommunications

0

0

0

0

Détentions illicites

0

0

0

0

Décès en garde à vue ou en prison

0

1 a

1 b

1 c

Autres

8

15

5

1

Total

27

40

16

16

Source: Bureau de coordination des Forces de sécurité, 2009.

* Données relatives aux atteintes à l’intégrité physique commises en dehors du service.

a Un cas de torture alléguée infligée par un officier de police à l’intérieur du commissariat qui aurait conduit à la mort de la victime.

b Un cas de blessures infligées par deux prisonniers qui se sont soldées par la mort de l’un d’eux.

c Cas d’une détenue qui s’est suicidée dans l’Établissement pénitentiaire de Macao.

112.Neuf, 8, 18 et 11 plaintes pour des violations des droits de l’homme par des agents de Forces de police ont été déposées, respectivement, de 2006 à 2009 auprès de la Commission de lutte contre la corruption; ces infractions concernent principalement les libertés individuelles et l’intégrité physique. Chaque année, une affaire a été classée.

Protection des mineurs et des patients admis dans des établissements éducatifs ou médicaux

113.Un acte médical ne peut être pratiqué que si l’intéressé a donné son consentement librement et en connaissance de cause. S’il s’agit d’un acte chirurgical, ce consentement doit être donné par écrit. Il est librement révocable jusqu’au moment où l’acte médical lui-même est pratiqué. Si le patient est un mineur, qu’il n’a pas la capacité juridique de consentir à l’intervention médicale ou qu’il en a été privé (pour cause de maladie mentale ou pour des raisons analogues), aucun acte de cette nature ne peut être pratiqué sans l’autorisation de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité, du tribunal compétent. La loi exige que celui-ci prenne en considération l’opinion du mineur, en fonction de son âge et de son degré de maturité (article 5 1), 3) et 4) et article 6 2), 3) du décret-loi 111/99/M).

114.Pratiquer une intervention médicale ou administrer un traitement sans le consentement du patient constitue une infraction, qui entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende (article 150 du Code pénal de Macao). En ce qui concerne les exceptions, la loi précise qu’il n’y a pas de sanction lorsque l’obtention du consentement pourrait mettre en danger la vie ou la santé du patient.

115.Le Code pénal de Macao punit également – d’un emprisonnement allant d’un à 8 ans – quiconque se livre à des actes à connotation sexuelle sur une personne admise dans une institution et qui lui a été confiée ou qui est placée sous sa protection, en prenant avantage de la situation de celle-ci, de ses fonctions ou de son autorité dans un hôpital, une maison médicalisée, un centre de soins ou quelque autre institution vouée à l’assistance, au traitement, à l’éducation, à l’éducation renforcée ou à la détention (art. 160).

Protection des personnes privées de liberté

116.Le personnel pénitentiaire a l’obligation expresse d’entretenir avec les détenus une relation fondée sur la justice, la correction et l’humanité (article 22 de la loi 7/2006).

117.Le recours aux mesures de sécurité à l’intérieur de l’Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale est subordonné à des conditions rigoureuses fixées par la législation. L’utilisation de la force physique à l’égard d’un prisonnier ne peut intervenir qu’en dernier recours, dans les cas suivants: a) légitime défense; b) tentative d’évasion;c) résistance avec recours à la force;d) désobéissance à un ordre légitime. De toutes les mesures, c’est celle qui comporte le moins d’effets dommageables pour les prisonniers qui doit être choisie; son utilisation doit être précédée, autant que possible, d’un avertissement, sauf si l’agression est imminente ou qu’elle est en cours (article722), 3) et 4) du décret-loi 40/94/M).

118.L’usage d’armes à feu n’est autorisé qu’en cas de nécessité ou de menace, ou à des fins de légitime défense (article 73 du décret-loi 40/94/M). Il doit toujours être précédé d’un coup de semonce tiré en l’air, sauf lorsque l’agression est imminente ou qu’elle est en cours, et doit avoir le moins d’effets dommageables possibles. Un surveillant ne peut faire usage d’armes à feu que s’il en a reçu l’ordre d’un de ses supérieurs hiérarchiques ou comme on l’a vu si cela est nécessaire pour repousser une agression, ou si une tentative d’évasion est imminente; il doit s’assurer au préalable que les précautions requises ont été prises (article 22 15) de la loi7/2006).

119.Lorsque l’usage de la force physique ou d’armes à feu est considéré comme justifié, le Directeur de l’établissement en est informé sur le champ; il doit prescrire immédiatement les examens médicaux nécessaires du ou des détenus concernés, de manière à pouvoir établir un rapport écrit indiquant les circonstances qui ont pu légitimer, ou non, le recours à de telles mesures (article 73 du décret-loi 40/94/M).

120.Sans préjudice de sa responsabilité pénale, le surveillant qui agresse ou blesse une personne sur son lieu de travail ou dans l’exercice de ses fonctions, ou qui lui manque de respect, encourt aussi des sanctions disciplinaires. Pour les infractions les plus graves, la sanction disciplinaire est la mise à la retraite d’office ou la révocation (article 13 1), 2) a) du décret-loi 60/94/M).

121.Pour ce qui est du placement en cellule disciplinaire avec privation du droit de sortir à l’air libre, il importe de noter que sa durée ne peut excéder un mois et qu’il est subordonné à d’autres conditions qui seront précisées plus loin (article 75 1) g) du décret-loi 40/94/M).

122.La loi indique expressément qu’aucun détenu ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques qui pourraient être préjudiciables à sa santé, même s’il y a donné son consentement (article 45 1) du décret-loi 40/94/M).

123.Toutefois, les détenus peuvent se voir imposer des examens médicaux, des traitements ou une alimentation forcée, sous réserve que soient réunies toutes les conditions suivantes: a) le prisonnier se trouve dans une situation qui menace sa vie ou comporte un grave danger pour sa santé; b) les mesures n’entraînent pas de grave danger pour son existence ou sa santé; c) elles sont décidées et pratiquées sous contrôle médical, sans préjudicie de la possibilité d’administrer les premiers secours lorsqu’aucun médecin ne peut être joint immédiatement; d) tous les efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir le consentement du détenu (article 45 2) du décret-loi 40/94/M).

Prohibition de la stérilisation et de l’avortement forcés

124.L’interruption de grossesse est une infraction sanctionnée par l’article 136 du Code pénal de Macao (d’une peine allant de deux à huit ans d’emprisonnement), sauf:a)si la vie de la mère est en danger; b) lorsqu’elle est destinée à protéger la santé de la mère (c’est-à-dire si des lésions graves ou permanentes risquent de survenir); c) en cas de malformation du fœtus ou d’une forte probabilité pour qu’il soit atteint d’une déficience; d) lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la grossesse est le résultat d’une violation de la liberté ou de l’autodétermination sexuelles. Dans l’un de ces quatre cas, l’interruption ne peut intervenir que dans les 24 premières semaines de la grossesse (article3 du décret-loi 59/95).

125.Avant toute intervention, l’existence des circonstances qui légitiment l’interruption de grossesse est vérifiée et certifiée par écrit par un médecin. C’est un autre médecin qui pratique ou dirige l’intervention médicale (article 3 2) du décret-loi 59/95).

126.Tout médecin qui, par négligence, n’est pas en possession des documents certifiant l’existence de telles circonstances et ne les obtient pas à la suite de l’intervention, est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an (article 4 du décret-loi 59/95).

127.La femme enceinte, ou son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants ou, à défaut, toute personne ayant un lien familial étroit avec elle, lorsqu’il s’agit d’une mineure de moins de 16 ans ou d’une handicapée mentale, doit donner son consentement écrit, si possible dans un délai de trois joursavant l’intervention médicale. Si le consentement ne peut être obtenu et si l’interruption de grossesse est considérée comme urgente, le médecin peut prendre la décision voulue et doit obtenir, dans toute la mesure du possible, l’avis concordant d’un ou de plusieurs autres praticiens (article3 3), 4) du décret-loi 59/95).

128.Il n’y a pas, dans la Région administrative spéciale, de restrictions à la liberté de procréation. Il n’y a donc ni politique gouvernementale ni réglementation concernant l’avortement forcé ou la stérilisation des hommes ou des femmes. Il n’y a pas non plus de tradition culturelle de l’avortement ou de la stérilisation forcés.

129.Aucun adulte, quel que soit son sexe, n’est empêché de faire pratiquer, volontairement, une stérilisation chirurgicale. La personne intéressée doit signer une décharge de responsabilité. Aucune autorisation, aucune attestation n’est requise de qui que ce soit, conjoint compris.

Dispositions régissant l’expérimentation médicale et scientifique, et la donation, le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains

130.Afin de protéger la dignité, l’intégrité et l’identité de la personne, la loi 2/96/M règlemente la donation, le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains. D’autre part, la loi 4/96/M régit la dissection des cadavres humains et le prélèvement d’organes ou de tissus aux fins de l’enseignement et de la recherche.

131.Le prélèvement ou la transplantation d’organes ou de tissus humains ne peuvent être opérés qu’après obtention du consentement écrit, librement et clairement donné, du donneur et du receveur. Le donneur a droit à une assistance médicale jusqu’à son plein rétablissement. Il a également le droit d’être indemnisé de tout préjudice imputable à l’acte chirurgical.

132.Le don d’organes ou de tissus par un mineur requiert l’autorisation du représentant légal de celui-ci. Il suppose aussi l’absence d’opposition du mineur ou, si celui-ci a la capacité de comprendre et d’exprimer librement sa volonté, son consentement exprès (articles 7 et 8 de la loi 2/96/M).

133.L’homicide commis en vue de prélever des tissus ou des organes sur la victime est considéré comme accompagné de circonstances aggravantes et réprimé par l’article 16 de la loi 2/96/M (la peine va de 15 à 25 années de prison). L’achat et la vente d’organes ou de tissus humains sont également des infractions, sanctionnées par l’article 17 de la même loi d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La transplantation ou le prélèvement illégaux d’organes humains entraînent la même peine (art. 19). Qui prélève illégalement des organes ou des tissus sur des cadavres humains encourt une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou une amende pouvant aller jusqu’à 240 jours (art. 20). Dans tous ces cas, la tentative est elle-même sanctionnée.

134.Le Comité d’éthique des sciences de la vie a été créé par l’article 11 de la loi 2/96/M. Il a compétence, notamment, pour analyser et approuver les projets de recherche, définir les critères permettant de certifier la mort cérébrale, et formuler de recommandations sur les questions d’éthique qui ont trait aux progrès scientifiques dans les domaines de la biologie, des sciences médicales et de la santé.

Article 8Prohibition de l’esclavage et du travail forcé

135.Même si la Loi fondamentale n’interdit pas expressément l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire, une analyse bien comprise de cette loi montre que de telles pratiques sont implicitement proscrites car offensantes pour la dignité humaine, laquelle constitue une valeur fondamentale et inviolable, protégée par le système juridique de la Région administrative spéciale et expressément reconnue dans ladite loi (art. 28 et 30).

136.Il importe de rappeler à ce sujet que les principaux traités internationaux relatifs à l’esclavage, au travail forcé, à l’interdiction des pires formes de travail ainsi que de la traite des personnes s’appliquent à la Région administrative spéciale (prière de se reporter à la liste des traités).

137.De plus, l’article 72 2) du Code civil de Macao dispose que nul, même consentant, ne sera assujetti à l’esclavage ou à la servitude. L’article 273 du Code indique en outre que tout acte ou contrat contraire à la législation et à l’ordre public – comme ceux qui comporteraient des éléments de servitude ou de travail forcé – est nul et non avenu.

138.D’autre part, le Code pénal de Macao réprime et sanctionne plusieurs violations de la liberté personnelle ainsi que de la liberté et l’autodétermination sexuelles. Dans le domaine des atteintes à la liberté personnelle, la plus grave est l’esclavage, visé par l’article 153 du Code pénal de Macao et sanctionné par 10 à 20 années d’emprisonnement. Il y a esclavage chaque fois que la vente, le transfert ou l’acquisition d’une personne sont réalisés dans l’intention de réduire cette personne à la condition d’esclave. Ce crime ne suppose pas d’exploitation économique ou sexuelle et englobe toutes les situations où une personne est réduite à l’état d’une «chose» utilisée par l’auteur comme étant sa propriété.

139.Même si la prostitution n’est pas en elle-même une infraction dans la Région administrative spéciale, l’exploitation de la prostitution est proscrite. C’est ainsi qu’est réprimé, par exemple, le proxénétisme, qui consiste à encourager, favoriser ou faciliter la pratique de la prostitution ou d’actes sexuels en tirant parti de l’état d’abandon ou du dénuement de la victime, afin de s’assurer des profits ou des moyens de subsistance. Cette infraction est sanctionnée d’une à cinq années de prison (article 163 du Code pénal de Macao). Si l’auteur recourt à la violence, à des menaces graves, à la tromperie ou à un stratagème frauduleux, ou s’il tire délibérément parti de la déficience mentale de la victime, il se rend coupable d’une autre infraction – le proxénétisme aggravé – sanctionnée de deux à huit années d’incarcération (article 164 du Code pénal de Macao).

140.L’exploitation de la prostitution est également sanctionnée dans le cadre de la répression de la criminalité organisée et visée à ce titre dans l’article 8 de la loi 6/97/M (Loi relative à la lutte contre la criminalité organisée).

Traite des personnes

141.La loi 6/2008 est spécialement consacrée à la répression de la traite des personnes et établit un régime étendu de protection et d’assistance aux victimes.

142.Cette loi introduit dans le Code pénal de Macao une nouvelle disposition – l’article 153-A (Traite des personnes), en vertu duquel la traite fait partie des «atteintes à la liberté personnelle» et se classe immédiatement après l’esclavage. Le champ d’application de cette disposition cela vaut d’être précisé est très large. La législation instaure une compétence extraterritoriale et la responsabilité pénale des personnes morales (article 5 1) b) du Code pénal de Macao, modifié par la loi 6/2008, et article 5 de cette loi, respectivement); que les auteurs fassent partie d’une bande organisée de malfaiteurs ou qu’ils agissent seuls, leur responsabilité pénale est engagée.

143.De plus, et en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction, cette loi renforce la protection de l’enfant en indiquant, conformément aux conceptions internationales modernes, que lorsque la victime est un enfant, l’élément des moyens n’est pas nécessaire (les éléments de l’action et de l’intention suffisent), en imposant des peines plus sévères en cas de traite d’enfants et en définissant une aggravation spécifique chaque fois que des enfants de moins de 14 ans sont concernés. Ces dispositions traduisent la reconnaissance de la nécessité de protéger spécifiquement les enfants, davantage exposés en raison de leur vulnérabilité.

144.La Commission chargée de suivre la mise en œuvre de mesures de dissuasion de la traite des personnes, pilotée par le Secrétaire à la sécurité, a été créée en septembre 2007 (ordonnance 266/2007 du Chef de l’exécutif). Cette commission est un organe public multidisciplinaire auquel participent plusieurs services et qui est chargé de diagnostiquer, d’évaluer et d’étudier les aspects sociaux de la traite des personnes dans la Région administrative spéciale, de favoriser l’analyse sociologique et la recherche, de formuler des recommandations et de suivre les activités des services qui s’emploient à prévenir la traite et à assurer la protection et la réinsertion sociale des victimes.

145.La Commission est un lieu d’échange et de coordination destiné à améliorer la compréhension mutuelle et à aider chaque service à s’acquitter de ses responsabilités. En coopération avec d’autres institutions gouvernementales, elle a participé activement à la plupart des actions menées pour lutter contre la traite des personnes, par exemple en conduisant des campagnes de sensibilisation à la traite, en créant des centres d’appel d’urgence qui fonctionnent jour et nuit ainsi que des programmes d’hébergement et d’assistance à l’intention des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, en encourageant l’organisation de séminaires et de formations destinés notamment aux membres des forces de l’ordre, en planifiant et en élaborant des directives opérationnelles à l’adresse des Forces de police et du Bureau de la santé, etc. À cet égard, la Commission a également encouragé l’établissement de partenariats avec d’autres institutions, ONG et organismes publics locaux afin de favoriser une meilleure connaissance des questions liées à la traite et le partage de l’information.

Plaintes concernant les principales atteintes à la personne (liberté personnelle, liberté et autodétermination sexuelles, et traite des personnes)

Infractions

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Atteintes à la liberté personnelle

348

347

400

382

378

385

412

323

261

Infractions concernant la sexualité

49

48

53

51

80

67

75

96

95

Traite des personnes*

-

-

-

-

-

-

-

6

14

Source:Annuaires statistiques 2001-2009 et Commission chargée de suivre la mise en œuvre des mesures de dissuasion de la traite des personnes.

Les données désagrégées concernant la traite des personnes ne sont disponibles que depuis 2008.

Travail forcé

146.La loi 7/2008, qui a abrogé l’ancien décret-loi 24/89/M et qui régit les relations professionnelles dans le secteur privé, réaffirme que ces relations se fondent sur les principes de la liberté contractuelle, de la bonne foi et de l’égalité. Son article 57 pose le principe général d’un salaire équitable; il s’ensuit que la liberté contractuelle s’inscrit dans les limites de la définition et du calcul de ce qu’est un «salaire équitable» et du respect des normes de la bonne foi, sans préjudice des conditions prescrites par la loi pour certains secteurs d’activité.

147.La loi 7/2008 définit également, dans son article 9, les devoirs de l’employeur; elle lui impose notamment de respecter son employé, de le traiter avec dignité et, de lui offrir de bonnes conditions de travail et une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le travail des enfants est interdit; le jeune doit être âgé de 16 ans au moins et exercer des activités professionnelles qui ne mettent pas en danger (ou ne risquent pas de mettre en danger) le développement physique, spirituel et moral d’un mineur. Exceptionnellement, des jeunes de moins de 14 ans sont autorisés à travailler, à condition d’avoir l’autorisation du Bureau des questions du travail, après consultation du Bureau des questions de l’éducation et de la jeunesse, et d’avoir terminé les cours de l’enseignement obligatoire. Les règles concernant le travail des mineurs sont énoncées dans les articles 26 à 32 de la loi 7/2008.

148.Le Bureau des questions du travail est chargé de la mise en œuvre des politiques de l’emploi dans la Région administrative spéciale. Sa Division de l’inspection du travail se rend dans les entreprises pour détecter les irrégularités et entendre les réclamations des travailleurs. En 2008, aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été signalé.

Service d’intérêt collectif

149.L’article 46 du Code pénal de Macao permet de substituer un service d’intérêt collectif à une amende. L’intéressé est tenu de rendre gratuitement des services, en dehors des heures normales de travail, dans des établissements, des ateliers ou des centres d’activité de la Région administrative spéciale, ou dans les organismes publics ou privés où le tribunal estime que ces services sont utiles à la collectivité. La décision de justice est rendue à la demande de la personne poursuivie. Le remplacement de l’amende par un travail peut être total ou partiel, et le temps de travail requis va de 36 à 380 heures, fins de semaine et jours fériés compris.

Travail des prisonniers

150.Afin de faciliter leur réinsertion sociale, obligation est faite aux prisonniers de travailler. Leur activité est toujours rémunérée et les horaires sont conformes aux normes fixées par la législation générale du travail; le repos hebdomadaire et les vacances sont garantis (articles 51 à 56 du décret-loi 40/94/M). De plus amples précisions à ce sujet figurent dans la partie du rapport qui a trait à l’article 10 du Pacte.

Protection civile

151.Ainsi que cela a été dit plus haut, dans des circonstances exceptionnelles qui exigent une protection civile, comme les situations dangereuses et les accidents ou catastrophes graves, des mesures d’urgence peuvent être prises (décret-loi 72/92/M). Toutes mesures qui restreindraient les droits des résidents doivent répondre aux critères de nécessité, de proportionnalité et d’adéquation au but visé, et obéir aux principes généraux du droit.

Article 9Droit à la liberté et à la sécurité

Cadre général

152.Le droit à la liberté et à la sécurité des personnes est un droit fondamental, qui se situe au cœur même du principe de l’inviolabilité de la dignité humaine, expressément consacré par les articles 28 et 30 de la Loi fondamentale.

Les résidents de Macao ne subissent pas de châtimentà moins d’avoir commisune infraction;en pareil cas, ils sont sanctionnés conformément aux dispositions expresses de la législation en vigueur au moment de l’infraction».

154.Il convient de souligner que les principes de légalité, de subsidiarité et de nécessité sont les piliers de la justice pénale de la Région administrative spéciale, de sorte que toute mesure qui pourrait priver une personne de sa liberté n’est applicable que si elle est expressément prévue par la loi, et seulement si elle est jugée nécessaire et indiquée compte tenu des circonstances de l’affaire (article 1 du Code pénal de Macao).

155.Le principe de légalité est expressément reconnu aussi par l’article 176 du Code de procédure de Macao, qui affirme que toute mesure qui restreint, en totalité ou en partie, la liberté d’une personne à des fins procédurales doit être appliquée conformément à la loi. L’application d’une telle mesure doit également être conforme aux principes d’adéquation et de proportionnalité énoncés par l’article 178 de ce même code. Elle doit être adaptée à l’objectif de la prévention des infractions, selon les circonstances de l’affaire, et proportionnelle à la gravité de l’infraction et de la sanction applicable. Elle peut ne pas avoir d’incidence sur l’exercice des droits fondamentaux, dans la mesure où ces derniers ne sont pas incompatibles avec les buts et objectifs de la prévention de la délinquance.

156.Avant l’application de toute mesure procédurale de nature coercitive, qu’il s’agisse d’une disposition restrictive de liberté ou d’une obligation pécuniaire comme le paiement d’une caution, le suspect doit avoir été informé des faits qui lui sont reprochés (article 177 1) du Code de procédure de Macao); en tant que prévenu, il bénéficie immédiatement de quantité de droits et d’obligations procéduraux (article 49 1) du Code de procédure de Macao). En outre, le principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 29 2) de la Loi fondamentale est réaffirmé par l’article 49 2) du Code de procédure de Macao.

157.Conformément à l’article 179 de ce code, l’application de toute mesure procédurale de nature coercitive ne peut être ordonnée que par un juge et doit, chaque fois que cela est possible et indiqué, être précédée d’une audition du prévenu. Celui-ci est informé des conséquences du non-respect des mesures appliquées. L’ordonnance de placement en détention provisoire doit, avec le consentement du prévenu, être immédiatement communiquée à l’un des membres de sa famille, à une personne de confiance indiquée par lui, ou à son avocat.

158.Les mesures procédurales admises par le Code de procédure de Macao sont les suivantes: déclaration d’identité et de résidence (art. 181); versement d’une caution (art. 182); obligation de se présenter périodiquement à une autorité judiciaire ou à une autorité de la police criminelle (art. 183); assignation à résidence, interdiction de s’absenter et prohibition des contacts (art. 184); suspension de l’activité professionnelle et des devoirs et des droits correspondants (art. 185);détention provisoire (art. 186). L’article 188 fixe les conditions générales de l’application de ces mesures. À l’exception de la déclaration d’identité et de résidence, le recours aux mesures procédurales se limite aux cas suivants: a) tentative d’échapper aux poursuites ou risque d’une telle tentative; b) risque de perturbation de l’enquête, notamment en ce qui concerne l’obtention de témoignages; c) risque de trouble à l’ordre public ou de la poursuite d’une activité délictueuse, ce risque étant évalué en fonction de la nature et des circonstances de l’infraction ou de la personnalité du prévenu.

159.L’article 186 du Code de procédure de Macao établit la nature exceptionnelle et l’applicabilité en dernier ressort de la détention provisoire. La nature subsidiaire de cette détention signifie qu’elle ne peut être appliquée que si les autres mesures procédurales se révèlent manifestement inadaptées ou insuffisantes. En vertu de cet article, la détention provisoire peut être ordonnée s’il existe des indices préliminaires crédibles portant à penser qu’une personne a commis délibérément un délit sanctionné d’une peine de prison de plus de trois ans, ou si une infraction a été commise par une personne qui est entrée et séjourne illégalement à Macao, ou contre qui une procédure d’arrestation ou d’expulsion a été engagée.

160.De plus, l’article 196 du Code de procédure de Macao dispose qu’une ordonnance judiciaire lèvera les mesures procédurales si elles ont été appliquées illégalement – c’est-à-dire en-dehors des cas admis par la loi – ou si les circonstances qui ont justifié en droit leur application cessent d’exister de sorte qu’elles n’ont plus lieu d’être. La levée ou la modification des mesures procédurales peuvent être engagées d’office ou à la demande du Ministère public ou du prévenu. La cessation des mesures procédurales de nature coercitive est régie par l’article 198 du Code de procédure de Macao.

161.Pour ce qui est de la détention provisoire, le juge réexamine chaque trimestre les conditions qui en justifient ou non le maintien (article 197 du Code de procédure de Macao). La durée totale de cette détention est fixée par l’article 199. Il doit être mis fin à la détention provisoire: a) après 6 mois si le détenu n’a pas été accusé; b) après 10 mois si l’instruction prend fin sans décision de mise en jugement; c) après 18 mois si aucune condamnation n’a été prononcée par un tribunal de première instance; d) après 2 ans si aucune condamnation ayant l’autorité de la chose jugée n’a été prononcée.

162.D’autre part, la détention en tant que telle est une mesure purement préventive, par opposition aux mesures procédurales de nature coercitive, et en particulier à la détention provisoire. Aux termes de l’article 237 du Code de procédure de Macao, la détention est possible dans l’une des situations suivantes: a) pour s’assurer que le détenu, dans un délai maximal de 48 heures, comparaît en référé devant le tribunal ou est présenté à un juge compétent en vue d’une audience préliminaire ou d’une audience pour l’application des mesures procédurales de nature coercitive; b) pour s’assurer que le détenu est présenté sans délai au juge; c) pour notifier au détenu un jugement rendu par contumace; d) pour garantir l’exécution d’une condamnation.

163.En cas de flagrant délit, il peut y avoir détention chaque fois qu’une infraction sanctionnée d’une peine de prison est commise ou vient d’être commise, même si elle peut être punie d’une amende au lieu d’une peine privative de liberté. L’arrestation peut être ordonnée et exécutée par une autorité judiciaire, par la police, ou par une personne quelconque (arrestation par un citoyen), mais seulement à la condition qu’elle ne puisse être réalisée immédiatement par les autorités et que celles-ci ne puissent intervenir en temps opportun (articles 238 et 239 du Code de procédure de Macao). Les faits constitutifs du flagrant délit sont énumérés à l’article 239 du Code de procédure de Macao.

164.Dans les cas autres que le flagrant délit, il ne peut y avoir d’arrestation sans mandat d’arrêt délivré par un juge ou par le Ministère public, et seulement à la condition que la détention provisoire soit admissible. Exceptionnellement, les autorités de la police criminelle peuvent également délivrer un mandat d’arrêt lorsque la détention provisoire est admissible en l’espèce et qu’il existe des motifs sérieux de craindre que le suspect tente de fuir, à condition que la délivrance de ce mandat soit urgente en raison de l’impossibilité pour les autorités judiciaires compétentes d’intervenir en temps opportun (article 240 du Code de procédure de Macao).

165.Les mandats d’arrêt sont délivrés en trois exemplaires; ils doivent contenir une identification du suspect et exposer succinctement les faits qui motivent la détention et les fondements juridiques de celle-ci. Ils doivent être validés par la signature de l’autorité dont ils émanent. Ceux qui ne sont pas validés conformément aux prescriptions sont nuls et non avenus (article 241 du Code de procédure de Macao). En vertu de l’article 242 du Code de procédure pénale de Macao, toute autorité de la police criminelle qui a placé une personne en détention est tenue d’en informer immédiatement le juge ou le parquet, selon le cas.

166.En cas d’erreur d’identité, dans les situations qui ne sont pas prévues par la loi et dans les cas où la détention est devenue inutile, l’autorité compétente doit ordonner la libération immédiate du détenu (article 244 du Code de procédure de Macao).

Mineurs

167.Dans la Région administrative spéciale, l’âge de la responsabilité pénale est de 16 ans (article 18 du Code pénal de Macao). Les enfants âgés de 12 à 15 ans qui ont commis une infraction relèvent d’un régime éducatif et peuvent être privés de liberté par un placement obligatoire à l’Institut des jeunes délinquants si cette infraction entraîne une peine maximale de plus de trois années d’incarcération ou s’ils ont commis plusieurs délits ou infractions de gravité moyenne sanctionnés par des peines de prison, ou encore si d’autres mesures éducatives se révèlent insuffisantes (articles 41) 8), 252) 1) et 2) de la loi 2/2007). En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 12 ans, c’est le régime de protection sociale qui s’applique (décret-loi 65/99/M).

168.Le système de justice desmineurs régi par le décret-loi 65/99/M a été partiellement abrogé par la loi 2/2007. Il convient de souligner que les mesures instaurées par la loi 2/2007 sont de nature purement éducative; elles visent à répondre aux besoins socioéducatifs des mineurs et à assurer leur insertion sociale. Cette loi souligne que l’exécution des mesures de placement doit respecter la personnalité du mineur et être impartiale, sans aucune discrimination liée à l’ascendance, au sexe, à la race, à la langue, à la religion, à l’orientation politique, aux convictions idéologiques, au niveau d’instruction, à la situation économique ou à la condition sociale. De plus, la loi précise la manière de traiter les mineurs à l’Institut des jeunes délinquants, où la mesure disciplinaire la plus sévère consiste à les placer la nuit dans une chambre individuelle pendant un mois ou davantage, sans préjudice du soutien psychologique concernant leur éducation et leurs activités normales.

169.Cette nouvelle loi a introduit le concept de justice réparatrice. Dans cet esprit, les poursuites peuvent, dans le cas des enfants, être remplacées par un avertissement de la police. De plus, nombre de mesures centrées sur la communauté locale ont été adaptées à l’intention des jeunes – ordonnance de service d’intérêt collectif, ordonnance de réparation, ordonnance de mise à l’épreuve, et foyers de réinsertion des jeunes, par exemple. Les magistrats doivent envisager toutes ces mesures avant de décider un placement obligatoire, qu’ils prescrivent toujours en dernier ressort seulement.

170.En vertu de la loi 2/2007, chaque mineur fait l’objet d’une évaluation destinée à déterminer s’il faut revoir la mesure prise à son sujet, et la décision judiciaire de placement doit être réexaminée périodiquement tous les six mois à compter de la date de la dernière décision rendue par le juge. L’intervalle entre deux réexamens périodiques a été ramené d’un an à six mois. De plus, un réexamen peut avoir lieu à tout moment dans l’un des cas suivants: a) si le mineur a commis un nouveau délit ou une infraction de moyenne importance, ou si la perpétration d’une telle infraction est reconnue depuis la décision la plus récente; b) si ce réexamen est nécessaire du point de vue de l’éducation du mineur; c) si la mesure décidée ne peut être exécutée.

171.Dans l’Établissement pénitentiaire, les mineurs âgés de 16 et 17 ans sont placés séparément en fonction de leur sexe et de leur âge. Les détenus âgés de 21 ans ou moins n’entrent pas en contact avec ceux qui ont plus de 21 ans (article 7 1) 2) du décret-loi 40/94/M). Selon le niveau d’instruction des jeunes délinquants et leurs centres d’intérêt, l’Établissement organise des cours et des activités de formation professionnelle auxquels tous les prisonniers peuvent participer s’ils le souhaitent, afin de faciliter leur bien-être physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale. Conformément à l’article 58 du décret-loi 40/94/M, tous les prisonniers ont le droit de suivre les cours de l’enseignement obligatoire et de participer à d’autres activités éducatives.

172.La question des enfants privés de liberté est traitée de manière exhaustive dans la partie II du rapport de la Chine concernant l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant dans la Région administrative spéciale.

Placement obligatoire des personnes atteintes de maladies mentales

173.Aux termes de l’article 186 2) du Code de procédure de Macao, si une personne placée en détention provisoire souffre d’une maladie mentale, le tribunal peut ordonner qu’elle soit admise dans un établissement psychiatrique ou dans un centre de soins de santé analogue pendant la durée de ses troubles. Avant de rendre sa décision, le juge entend le prévenu et, dans la mesure du possible, un membre de sa famille. Le but de cette mesure est de prévenir les risques d’évasion et la poursuite de l’activité délictueuse. Le cadre juridique du placement obligatoire en milieu psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux graves est fixé par le décret-loi 31/99/M.

Droit d’appel

174.Tous les prévenus ont le droit fondamental de faire appel de la décision de leur appliquer ou de maintenir à leur endroit des mesures procédurales de nature coercitive. Il doit être statué sur leur recours dans les 30 jours qui suivent son introduction (article 203 du Code de procédure de Macao).

Habeas corpus

175.Le droit de demander au tribunal de délivrer une ordonnance d’habeas corpus en cas de détention ou d’emprisonnement arbitraire ou illégal est expressément garanti par l’article 28 2) de la Loi fondamentale. Ce recours d’ordre général ouvert à quiconque subit une restriction illégale de sa liberté est réglementé par les articles 204 et 208 du Code de procédure de Macao. En vertu de cette ordonnance, une audience judiciaire concernant la légalité de l’arrestation et de la détention ou de l’emprisonnement doit être tenue sur le champ, et suivie, s’il y a lieu, d’une décision de libération.

176.Aux termes de l’article 204 du Code de procédure de Macao, une personne illégalement détenue en vertu d’un ordre d’une autorité peut demander au Tribunal de dernière instance de tenir immédiatement une audience dans les cas suivants: a) le délai au terme duquel un suspect doit être présenté à la justice a expiré; b) la détention se poursuit dans une situation autre que celles autorisées par la loi; c) la détention est pratiquée ou ordonnée par une autorité incompétente; d) la personne est détenue pour des motifs qui ne sont pas reconnus par la loi.

177.La requête d’habeas corpus peut être présentée directement par le détenu ou le prisonnier, ou par une autre personne. L’entrave à l’exercice du droit fondamental d’habeas corpus est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende (articles 204 3) et 206 2) du Code de procédure de Macao, en parallèle avec l’article 347 du Code pénal de Macao).

178.Le droit de présenter une requête d’habeas corpus pour détention (ou arrestation) illégale est consacré par l’article 206 du Code de procédure de Macao. Les motifs peuvent être les suivants: a) l’arrestation a été conduite ou ordonnée par une autorité incompétente; b) l’arrestation a été ordonnée pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi; c) la détention se poursuit au-delà du délai fixé par la loi ou par l’ordonnance judiciaire. La requête est présentée au Tribunal de dernière instance, et la décision doit être rendue dans les 8 jours (article 207 du Code de procédure de Macao).

179.L’article 208 du Code de procédure de Macao, rapproché de l’article 333 3) et 4) du Code pénal de Macao, punit d’un emprisonnement allant d’un à huit ans quiconque manque délibérément de se conformer à une décision du Tribunal de dernière instance concernant l’auteur d’une requête d’habeas corpus. La négligence flagrante entraîne deux années d’incarcération ou une amende.

180.D’après les donnéesdu Tribunal de dernière instance, dix requêtes d’habeas corpus ont été présentées de 2001 à 2008 (2001: une; 2003: une; 2004: une; 2005: trois; 2006: deux; 2007: une; 2008: une). Deux des dix requérants ont obtenu une décision favorable.

Le droit d’être indemnisé en cas d’arrestation ou de détention illégale

181.Le droit d’être indemnisé en cas d’arrestation ou de détention illégale est pleinement reconnu par les articles 209 et 210 du Code de procédure de Macao.

182.Ces dispositions s’appliquent aussi lorsqu’il est établi que la détention provisoire, sans être illégale, est injustifiée en raison d’une erreur grave sur les faits et que la privation de liberté a causé au détenu un grave préjudice et un tort anormal. Elles ne s’appliquent pas si le détenu a contribué à l’erreur commise par la tromperie, la fraude ou de fausses déclarations, ou encore par sa négligence.

Article 10Droit des personnes privées de liberté à la dignité et à un traitement empreint d’humanité

Principe de la dignité humaine et traitement avec humanité de toutes les personnes privées de leur liberté

183.Dans la Région administrative spéciale, l’application des mesures privatives de liberté obéit aux principes généraux du droit consacrés par la Loi fondamentale (art. 30) et par la législation relative à l’Établissement pénitentiaire (décret-loi 40/94/M).

184.Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le respect de la dignité humaine et son corollaire, le traitement empreint d’humanité des personnes privées de leur liberté, constituent des valeurs fondamentales de la justice pénale de la Région administrative spéciale. Aussi les prisonniers ne peuvent-ilspas être soumis à des traitements ou des châtiments inhumains ou dégradants, y compris des expérimentations médicales et scientifiques, ni à des conditions pénibles ou à des contraintes autres que celles qui résultent directement de la privation de liberté.

185.Le respect du principe de non-discrimination liée à l’ascendance, au sexe, à la race, à la langue, au territoire d’origine, à la religion, aux convictions politiques ou idéologiques, au niveau d’instruction, à la situation économique ou à la condition sociale du détenu est également garanti. La personnalité du prisonnier est respectée et tous les détenus sont traités avec une absolue impartialité (article 2 1) du décret-loi 40/94/M).

186.Les personnes assujetties à une peine ou une mesure privatives de liberté continuent de jouir de leurs droits fondamentaux, sous réserve des restrictions inhérentes à la privation de la liberté et à l’exécution de la peine ou de la mesure (article 3 du décret-loi 40/94/M).

Système pénitentiaire

Description générale

187.Le principal objectif de la législation relative à l’Établissement pénitentiaire est la réinsertion sociale du détenu. Les prisonniers peuvent jouir de leurs droits fondamentaux, à l’exception de ceux qui sont incompatibles avec la nature du système pénitentiaire.

188.Le système pénitentiaire de la Région administrative spéciale est régi par: a) la législation relative à l’Établissement pénitentiaire (décret-loi 40/94/M); b) le Régime d’exécution des mesures d’emprisonnement et de sûreté (décret-loi 86/99/M); c) le règlement de l’Établissement pénitentiaire (ordonnance 8/GM/96); d) la structure organique de l’Établissement pénitentiaire (règlement administratif 25/2000); e) le règlement du personnel pénitentiaire (loi 7/2006); f) le régime disciplinaire du personnel pénitentiaire (décret-loi 60/94/M).

189.Le personnel pénitentiaire est responsable de la surveillance de la prison; il doit en particulier assurer la sécurité et l’ordre, et entretenir avec les détenus des relations justes, fermes et empreintes d’humanité (articles 2 et 22 de la loi 7/2006).

190.L’unique établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale comprend un complexe carcéral doté d’une zone spéciale de sûreté. C’est là que se trouvent les détenus sous haute surveillance: ceux qui sont assujettis au régime de non-communication absolue ou de communication restreinte avec le monde extérieur, et ceux auxquels est appliquée une mesure sécuritaire spéciale d’isolement (article 2 3) du règlement administratif 25/2000).

191.Les prisonniers sont logés dans différentes sortes de cellules; ils sont séparés selon leur sexe et leur âge, de sorte que – cela a déjà été indiqué – les jeunes détenus âgés de 16 à 21 ans n’entrent pas en contact avec les adultes. Les installations doivent également garantir la séparation entre les personnes en détention provisoire – qui bénéficient de la présomption d’innocence et sont traitées en conséquence – et les condamnés (article 7 du décret-loi 40/94/M et article 2 2) du règlement administratif 25/2000).

192.Les prisonniers sont classés en trois catégories: le type défensif (haute sécurité), le type semi-digne de confiance (sécurité moyenne) et le type digne de confiance (sécurité faible). Aux fins de ce classement, plusieurs facteurs sont pris en compte, et en particulier l’âge, le caractère de délinquant primaire ou de récidiviste, la durée de la mesure, la santé physique et mentale du détenu, son dossier disciplinaire, les tentatives antérieures d’évasion, la toxicomanie, l’orientation sexuelle, la relation avec le monde extérieur, la nature de l’infraction commise et son degré de violence (article81) et 2) du décret-loi 40/94/M).

193.D’autres aspects à considérer sont les besoins spécifiques du détenu, les facteurs sécuritaires, les facteurs d’ordre éducatif ou professionnel pouvant intervenir dans la réinsertion sociale, les possibilités de mener un programme de traitement commun et la nécessité d’éviter les influences préjudiciables (article 8 3) du décret-loi 40/94/M). À cet égard, il convient de noter que chaque prisonnier bénéficie d’un programme de réinsertion individuel, adapté à ses besoins particuliers (article 9 du décret-loi 40/94/M).

194.Les quartiers dans lesquels les prisonniers sont placés reflètent également ces distinctions: les détenus sous haute surveillance sont isolés dans des cellules du quartier spécial de sûreté; les prisonniers sous surveillance moyenne occupent des cellules pour trois personnes et ceux qui sont faiblement surveillés sont logés dans des dortoirs partagés par huit d’entre eux (article 11 du décret-loi 40/94/M et article 9 1) de l’ordonnance 8/GM/96).

Nombre de prisonniers et de personnes en détention provisoire

Année

Prisonniers

Personnes en détention provisoire

Total

Hommes/Femmes

Femmes

Hommes/Femmes

Femmes

2000

672

51

175

20

847

2001

688

64

198

30

886

2002

794

92

134

23

928

2003

786

90

127

10

913

2004

766

70

101

9

867

2005

704

73

193

13

897

2006

665

70

194

16

859

2007

604

60

208

28

812

2008

592

59

320

49

912

2009

623

64

307

63

930

Source: Annuaire statistique 2009.

195.Des installations adéquates, des vêtements, de la nourriture et des conditions élémentaires d’hygiène ainsi que des services et des soins de santé sont assurés à tous les détenus. Ils ont le droit de recevoir gratuitement des soins de santé primaires, ainsi qu’un traitement médical plus poussé. Ils passent également des visites médicales fréquentes et périodiques, destinées à déceler toute difficulté d’ordre physique ou psychologique (articles 41 et suivants du décret-loi 40/94/M et articles40 et suivants de l’ordonnance 8/GM/96). Des soins médicaux sont dispensés aussi dans des établissements de santé lorsque c’est nécessaire (art.861) et 90 du décret-loi 40/94/M). Des services de soutien psychologique, comprenant des examens adaptés et des thérapies individuelles ou collectives, sont également fournis selon les besoins des détenus (article42 du décret-loi 40/94/M).

196.Les toxicomanes sont aidés et soignés; ils sont logés, dans toute la mesure du possible, dans des quartiers qui leur sont réservés (article 44 du décret-loi 40/94/M).

197.Une assistance et des traitements spécialisés sont dispensés par des médecins aux détenues enceintes et à celles qui ont subi un avortement. La mère a le droit de garder son enfant jusqu’à ce qu’il ait trois ans et d’être placée dans une cellule séparée. Une aide médicale et sociale est également assurée à l’enfant (articles 43 1) et 84 2) du décret-loi 40/94/M et article 43 1), 2) de l’ordonnance 8/GM/96).

198.Les détenus sont libres de professer leurs convictions religieuses et de pratiquer leur religion. L’Établissement pénitentiaire doit assurer les moyens requis d’assistance par des ministres des cultes professés par les prisonniers (article 37 du décret-loi 40/94/M et article 44 de l’ordonnance 8/GM/96).

199.Les prisonniers ont accès à des activités culturelles, récréatives et sportives, qui visent à leur bien-être psychologique et à leur réinsertion sociale. Ils ont également à leur disposition une bibliothèque, des journaux, la radio et la télévision. L’aide de travailleurs sociaux leur est fournie périodiquement.

200.Selon leur condamnation et leur catégorie, les détenus peuvent bénéficier d’autorisations spéciales de quitter temporairement l’Établissement pénitentiaire. Ce régime ainsi que les règles relatives à la libération conditionnelle sont fixés par le décret-loi 86/99/M relatif à la mise en œuvre des mesures d’incarcération et de sûreté applicables aux détenus.

Nombre des détenus en liberté conditionnelle

Sexe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hommes

138

126

94

131

110

140

156

162

136

133

Femmes

8

15

14

33

29

15

23

31

28

23

Total

146

141

108

164

139

155

179

193

164

156

Source: Annuaire statistique 2009.

Contacts avec le monde extérieur

201.Les prisonniers ont le droit de recevoir des visites pendant les heures normalement prévues à cet effet, qui ne devraient jamais être inférieures à une par semaine. En cas d’urgence ou lorsqu’un intérêt légitime est invoqué, les visites d’avocats ou d’autres personnes peuvent être autorisées en dehors des heures normales. Pour garantir le droit à la confidentialité, les visites d’avocats et de notaires se déroulent dans des salles privées. Les visites aux détenus sont régies par les articles 21 à 29 du décret-loi 40/94/M et les articles 16 à 21 de l’ordonnance 8/GM/96.

202.Les visiteurs, y compris les avocats, peuvent être fouillés pour des raisons de sécurité. Un avocat ne peut être fouillé que s’il existe des raisons sérieuses de suspecter qu’il pourrait remettre des objets potentiellement dangereux que le prisonnier n’est pas supposé recevoir. Toutefois, aucun droit de regard ne peut être exercé sur les documents écrits que l’avocat peut apporter, ni sur leur contenu (article 25 du décret-loi 40/94/M).

203.Les prisonniers ont également le droit d’envoyer et de recevoir de la correspondance, sans préjudice de l’inspection ou de la censure prévues par la législation. La rétention de correspondance est toujours signalée au détenu (articles 30 et 31 du décret-loi 40/94/M et article 22 de l’ordonnance 8/GM/96). Les censeurs doivent garder le secret sur le contenu de toute la correspondance des prisonniers, à l’exception des informations ayant trait à l’ordre et à la sécurité de l’Établissement pénitentiaire, à la réinsertion sociale du détenu, et à la prévention et la répression de toute activité délictueuse (article32 du décret-loi 40/94/M).

204.Les prisonniers sont autorisés à passer des appels téléphoniques et à envoyer des télégrammes si les travailleurs sociaux jugent ces communications essentielles. Ce droit est subordonné, mutatis mutandis, aux restrictions applicables, respectivement, aux visites et à la correspondance (article 35 du décret-loi 40/94/M).

205.Les droits et obligations des personnes en détention provisoire sont les mêmes que ceux des condamnés, à cette différence près qu’elles n’ont pas à porter d’uniforme, que leur correspondance n’est ni inspectée ni censurée et qu’elles ne sont pas tenues de prendre part au travail carcéral. De plus, elles peuvent, sur ordonnance de l’autorité judiciaire compétente, être soumises à une interdiction de communiquer, absolue ou stricte; dans le second cas, il leur est interdit seulement de communiquer avec certaines personnes. Ces mesures d’isolement sont appliquées dans le quartier spécial de haute sûreté (article 85 du décret-loi 40/94/M et article 2 2) et 3) du règlement administratif 25/2000).

Mesures destinées à assurer une éducation ainsi qu’une orientation et une formation professionnelles aux prisonniers, et programmes de travail

206.Les détenus de moins de 25 ans qui sont analphabètes ou qui ne sont pas allés jusqu’au bout de l’enseignement obligatoire ont le droit de suivre des cours du programme éducatif pertinent, en chinois ou en portugais, ainsi que de participer à d’autres activités éducatives organisées par l’Établissement pénitentiaire. Celui-ci assure également l’accès des détenus à des cours de téléenseignement, dispensés par correspondance, par radio ou par télévision (article 58 du décret-loi 40/94/M).

207.D’autre part, l’Établissement pénitentiaire encourage la participation à des programmes de formation et de perfectionnement adaptés, qui visent à créer, entretenir et développer la capacité des prisonniers de mener une activité de nature à faciliter leur réinsertion sociale (articles 51 et 56 du décret-loi 40/94/M). Ainsi, les détenus bénéficient de programmes de travail et de formation professionnelle, d’enseignement, d’éducation et de rééducation.

208.Les activités éducatives comprennent des cours du premier et du second degrés, ainsi que des cours de langues; les activités de formation englobent des programmes de qualification à l’exercice de professions telles que la gestion de bibliothèques, le maquillage professionnel ou la mise au point rédactionnelle de périodiques, et des ateliers variés – d’artisanat, de menuiserie, de matériel informatique, de coupe et couture, de cordonnerie, de blanchisserie, de maintenance de véhicules, etc.

Nombre des prisonniers ayant participé à des activités organisées dans l’Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale

Type d’activité

Sexe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Éducation

Hommes

118

132

170

169

183

149

151

142

160

156

Femmes

39

25

21

35

33

44

43

39

82

31

Formation professionnelle

Hommes

146

129

103

126

125

130

158

115

97

228

Femmes

35

30

36

33

43

35

45

18

20

38

Source: Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale de Macao, 2009.

209.Comme cela a déjà été indiqué, tous les condamnés sont tenus de travailler, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Établissement pénitentiaire. Toutefois, cette obligation s’exerce dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du détenu, et l’activité se déroule dans un environnement salubre et sûr, où il est à l’abri des accidents et des maladies du travail. Les installations de l’Établissement pénitentiaire doivent être conformes aux conditions normales de salubrité et de sécurité professionnelles, ainsi que de protection contre les accidents du travail, telles qu’elles sont prévues par la législation (art. 51 et 53 du décret-loi 40/94/M).

210.Les prisonniers âgés de plus de 65 ans et les détenues enceintes ou celles qui sont sur le point d’accoucher sont dispensés de l’obligation de travailler (article 52 4) du décret-loi 40/94/M).

211.En ce qui concerne l’affectation à tel ou tel type de travail, plusieurs facteurs sont pris en compte, tels que les capacités physiques et intellectuelles du détenu, ses qualifications professionnelles et ses aspirations personnelles, ainsi que la durée de l’incarcération et l’expérience professionnelle passée. Le travail est choisi de manière à créer les conditions nécessaires à l’emploi après la libération et à encourager la réinsertion sociale (article 51 4) du décret-loi 40/94/M).

212.La réinsertion sociale des prisonniers libérés relève de la Division de la réinsertion sociale du Bureau des affaires juridiques, qui se préoccupe de la création de centres d’hébergement temporaire et de la réinsertion professionnelle, éducative et autre des anciens condamnés (article 3 1) du règlement administratif 36/2000). La Division est chargée d’étudier, de proposer et d’appliquer des politiques de réorientation et de réinsertion sociale.

213.Les anciens condamnés peuvent être logés provisoirement au «Foyer de réinsertion Sin-Tou de Macao», centre d’hébergement temporaire financé par le Bureau des affaires juridiques et géré par l’ONG Macao Caritas. Plusieurs activités leur sont proposées par la Division de la réinsertion sociale, en coopération avec des ONG locales, en vue de leur réinsertion sociale et de leur réintégration dans la collectivité – formation professionnelle, emplois aménagés, appui aux relations familiales, adaptation à la vie courante, désintoxication, par exemple.

Application de mesures disciplinaires et de mesures spéciales de sûreté dans l’Établissement pénitentiaire

214.Les prisonniers doivent respecter certaines règles de conduite destinées à créer chez eux le sens des responsabilités et à maintenir l’ordre et la sécurité. En cas de désobéissance ou de violation de ces règles, ils sont l’objet de mesures disciplinaires ou de mesures spéciales de sûreté. Le régime de ces mesures à l’Établissement pénitentiaire est déterminé par le décret-loi 40/94/M.

215.Les mesures disciplinaires sont les suivantes, par ordre croissant de gravité: a) réprimande privée ou publique; b) perte partielle ou totale de privilèges pendant une période qui ne peut excéder trois mois; c) perte du droit de participer aux activités récréatives et sportives pendant deux mois au plus; d) interdiction d’utiliser de l’argent ou de conserver des objets acquis personnellement pendant un délai de trois mois au maximum; e) isolement dans une cellule ordinaire d’une durée pouvant aller jusqu’à un mois, sans autorisation de quitter cette cellule pendant un à sept jours; f) placement dans une cellule disciplinaire pendant une période qui ne peut excéder un mois, sans accès à l’extérieur (article 75 1) du décret-loi 40/94/M).

216.Le choix de mesures disciplinaires, dont l’application est décidée par le Directeur de l’Établissement pénitentiaire, est fonction de la gravité de l’infraction, du comportement du détenu et de sa personnalité; il est toujours précédé d’une enquête au cours de laquelle l’intéressé et toutes les autres personnes pouvant fournir des renseignements utiles sont entendus. La décision, dûment motivée, est communiquée par écrit au prisonnier par le Directeur (articles 75 3), 77 et 79 du décret-loi 40/94/M).

217.Selon la nature de la mesure disciplinaire, le prisonnier doit être examiné par un médecin avant l’application de celle-ci. Les cellules disciplinaires doivent être habitables et certifiées par le médecin de l’Établissement, notamment en ce qui concerne le mobilier, la surface, la ventilation et l’éclairage nécessaire à la lecture (article76 du décret-loi 40/94/M).

218.Les prisonniers placés dans une cellule disciplinaire font l’objet d’une surveillance médicale rigoureuse, quotidienne si nécessaire, et peuvent recevoir des visites de travailleurs sociaux, de membres de leur famille, d’avocats ou de ministres du culte, sous réserve de l’autorisation préalable du Directeur (article 78 3) et 4) du décret-loi 40/94/M).

219.Les mesures spéciales de sûreté ne sont autorisées que dans des circonstances exceptionnelles, et à condition que d’autres mesures, moins coûteuses, soient considérées comme insuffisantes pour prévenir le risque de troubles graves à l’ordre et à la sécurité de l’Établissement pénitentiaire. Ces mesures peuvent être appliquées uniquement s’il existe un risque grave d’évasion ou de perpétration d’actes de violence par le détenu ou contre lui (article 66 du décret-loi 40/94/M). Les mesures choisies sont proportionnelles au risque inhérent à la situation; elles sont maintenues tant que celui-ci persiste.

220.Les mesures spéciales de sûreté qui peuvent être appliquées à l’Établissement pénitentiaire sont les suivantes: a) fouille; b) interdiction de l’utilisation ou confiscation de certains objets; c) isolement; d) imposition de menottes; e) recours à la force physique; f) usage d’armes à feu (article 65 du décret-loi 40/94/M).

221.L’application de ces mesures relève du Directeur. Toutefois, en cas de danger imminent, elle peut être ordonnée par les surveillants en fonctions dans le quartier considéré de l’Établissement pénitentiaire, sous réserve que leur ordre soit immédiatement confirmé par le Directeur (article 67 du décret-loi 40/94/M).

222.De plus, les détenus peuvent être privés du droit de recevoir des visites et/ou d’entretenir de la correspondance si l’exercice de ce droit présente un risque ou un danger potentiel pour l’ordre et la sécurité de l’Établissement pénitentiaire, ou s’il peut nuire au prisonnier ou à sa réinsertion sociale.

223.L’isolement ne peut être appliqué que pour des raisons tenant à la personne du prisonnier lui-même, et à la condition exclusive que d’autres mesures spéciales de sûreté se soient révélées inopérantes ou insuffisantes compte tenu de la gravité ou de la nature de la situation (article 70 1) du décret-loi 40/94/M).

224.Un isolement de plus de 30 jours requiert une confirmation de l’autorité qui supervise l’Établissement pénitentiaire (article 70 2) du décret-loi 40/94/M).

225.Les prisonniers qui ont été isolés doivent recevoir des visites fréquentes du médecin de l’Établissement, qui doit à son tour faire rapport et, si nécessaire, proposer le remplacement de la mesure appliquée dans l’intérêt de la santé ou de l’intégrité physique ou psychologique du détenu (article 70 3) du décret-loi 40/94/M).

226.Il y a lieu de préciser que les mesures spéciales de sûreté ne peuvent jamais être appliquées en tant que mesures disciplinaires (article 66 4) du décret-loi 40/94/M).

Nature des incidents survenus dans l’Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale

Incident

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Possession d’objets non autorisés

37

73

19

52

46

81

37

26

Destruction ou endommagement de biens de l’Établissement

15

51

30

34

22

7

3

1

Agression

3

0

0

1

1

27

19

23

Correspondance non autorisée

46

53

42

4

20

52

22

19

Extorsion/menace

4

0

0

1

0

2

0

3

Inconduite

101

63

79

95

52

77

37

22

Total

206

240

170

187

141

246

118

94

Source: Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale de Macao, 2009.

Nombre de prisonniers soumis à des mesures disciplinaires

Catégorie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Isolement dans une cellule disciplinaire et privation du droit de quitter cette cellule pour l’exercice ou la détente

60

82

63

57

35

38

63

32

Isolement dans une cellule ordinaire et privation du droit de quitter cette cellule pour l’exercice ou la détente

76

51

59

53

14

13

42

51

Interdiction des visites

0

1

0

0

2

0

0

1

Réprimande individuelle

63

98

56

6

2

2

52

4

Interdiction de communiquer

2

0

0

0

0

0

0

0

Privation du droit de participer aux activités récréatives ou collectives

7

8

0

0

0

0

0

0

Réprimande collective

0

0

2

0

0

0

1

2

Total

208

240

180

116

53

53

158

90

Source: Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale de Macao, 2009.

Moyens permettant efficacement aux détenus de faire respecter leurs droits

227.Des moyens juridiques efficaces permettent aux prisonniers d’obtenir le respect tant de leurs droits fondamentaux que des règles applicables à l’Établissement pénitentiaire. Ils sont informés de leurs droits, en particulier de celui de présenter des réclamations et des requêtes, ainsi que des règles de l’Établissement pénitentiaire (article 92 du décret-loi 40/94/M et article 3 de l’ordonnance 8/GM/96). Ils peuvent se plaindre d’un ordre illégal et porter quelque question que ce soit à l’attention du Directeur de l’Établissement pénitentiaire, des surveillants et des inspecteurs de la prison (article 80 du décret-loi 40/94/M). Ce droit est renforcé par l’article 6 2) de l’ordonnance 8/GM/96: les détenus peuvent présenter une réclamation ou une requête aux autorités judiciaires, au Conseil d’administration de l’Établissement pénitentiaire, aux surveillants, aux inspecteurs de l’Établissement et aux autres organismes légalement habilités à traiter l’objet de la requête.

228.Toutes les réclamations et requêtes doivent être immédiatement transmises au Secrétaire à la sécurité, qui est tenu de faire connaître promptement sa décision. Celle-ci doit être motivée, et notifiée par écrit aux prisonniers dans les huit jours (article 81 du décret-loi 40/94/M et article 6 3) de l’ordonnance 8/GM/96).

229.Les prisonniers placés en cellule disciplinaire pour une durée supérieure à huit jours peuvent, dans les deux jours qui suivent la notification de cette mesure, faire appel par écrit devant le tribunal compétent. Cet appel suspend l’application de la mesure à compter du huitième jour du placement, s’il n’a pas encore été statué à son sujet à ce moment-là (article 82 1) et 2) du décret-loi 40/94/M). Le juge doit entendre le détenu 48 heures au moins avant de rendre la décision de maintien, de réduction ou de substitution de la mesure.

230.D’après les données de l’Établissement pénitentiaire, il n’y a pas trace de réclamations de détenus jusqu’à en 2005. En 2006, trois prisonniers (de sexe masculin) se sont plaints d’avoir été agressés par des surveillants. Après enquête, les affaires ont été classées faute de preuves. Aucune réclamation d’un détenu n’a été enregistrée en 2007 et 2008.

231.La Commission du contrôle disciplinaire de forces et services de sécurité de Macao, composée de cinq personnes trois suppléants de membres de l’Assemblée législative et deux citoyens aux mérites reconnus est chargée principalement d’analyser les réclamations individuelles liées, notamment, aux manquements de la police, y compris l’utilisation excessive de la force et l’abus de pouvoir et d’autorité, d’exercer un suivi et de formuler les recommandations qui s’imposent (ordonnance du Chef de l’exécutif 14/2005).

232.De 2005 à 2008, aucune plainte pour faute d’un surveillant n’a été enregistrée.

Justice des mineurs

233.Comme cela a été indiqué aux paragraphes 167 et suivants, les mineurs qui ont commis un acte délictueux visé par la loi sont assujettis à un régime éducatif.

Effectifs de l’Institut des jeunes délinquants

Sexe

2004

2007

2008

2009

Au 1er janvier

Ensemble

72

80

46

50

Garçons

60

62

42

39

Filles

12

18

4

11

Admis au cours de l’année

Ensemble

30

30

34

29

Garçons

17

27

23

23

Filles

13

3

11

6

Libérés au cours de l’année

Ensemble

29

64

30

28

Garçons

24

47

26

23

Filles

5

17

4

5

Au 31 décembre

Ensemble

73

46

50

51

Garçons

53

42

39

39

Filles

20

4

11

12

Source: Annuaire statistique 2009.

234.L’Institut des jeunes délinquants, qui relève du Bureau des affaires juridiques, est l’organisme chargé de l’enseignement, de l’éducation et de la rééducation, ainsi que de l’orientation et de la formation professionnelles des délinquants mineurs. Le Bureau des questions de l’éducation et de la jeunesse l’aide à dispenser une éducation de base.

235.La Division de la réinsertion sociale participe également aux activités éducatives et contribue à la réintégration des jeunes délinquants à la vie communautaire dans la dignité, en fournissant une aide aux mineurs qui ne sont pas placés en milieu psychiatrique (articles 3 1) et 12 du règlement administratif 36/2000). À cette fin, la Division agit en étroite collaboration avec l’Institut et l’Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale. Elle organise, seule ou en coopération avec d’autres associations, des activités récréatives telles que visites de musées et d’expositions, camps d’été et sorties, par exemple. Ces initiatives resserrent les liens d’amitié entre les mineurs qui y participent et élargissent leurs horizons.

236.Les jeunes détenus âgés de 16 à 21 ans on l’a déjà vu sont séparés des adultes, les deux groupes occupant des quartiers séparés (article 7 2) du décret-loi 40/94/M).

Adolescents prisonniers et en détention provisoire à l’Établissement pénitentiaire de la Région administrative spéciale

Année

Prisonniers

En détention provisoire

Total

Ensemble

Jeunes filles

Ensemble

Jeunes filles

2002

114

10

28

4

142

2003

123

9

13

2

136

2004

115

6

17

1

132

2005

96

6

37

0

133

2006

90

8

14

2

104

2007

63

5

23

2

86

2008

56

3

63

9

119

2009

79

3

59

11

138

Source:Établissementpénitentiaire de la Région administrative spéciale, 2009.

237.Comme cela a déjà été indiqué, des renseignements détaillés figurent dans la partie II du rapport de la Chine concernant l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Placement obligatoire en milieu psychiatrique

238.Le décret-loi 31/99/M, on l’a déjà vu, établit le cadre juridique du placement obligatoire en milieu psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux graves.

239.Le tribunal peut ordonner le placement obligatoire, dans un établissement psychiatrique, d’un détenu qui souffre de troubles mentaux graves si son état, à défaut d’un traitement adapté, peut le mettre lui-même et mettre son entourage en danger. La durée du placement dans l’établissement de santé se limite au temps nécessaire au traitement et ne peut excéder le terme de l’emprisonnement (article 10 du décret-loi 40/94/M). Le tribunal peut également ordonner le placement obligatoire d’une personne qui n’est pas pénalement responsable, dans les conditions fixées par l’article 83 du Code pénal de Macao (article 18 du décret-loi 31/99/M).

240.La personne internée doit être informée, notamment, de ses droits, des raisons de son placement et de son droit de bénéficier des services d’un avocat. Elle assiste, dans toute la mesure du possible, aux audiences et aux actes de procédure (articles 9 et 10 du décret-loi 31/99/M). Le droit de faire appel de l’ordonnance de placement ou de maintien obligatoire en milieu psychiatrique est consacré par l’article 10 du décret-loi 31/99/M.

241.Toute personne privée de sa liberté pour avoir été placée d’office en milieu psychiatrique sera traitée d’une manière respectueuse de sa personnalité, de sa dignité et de son droit à la vie privée. Des droits tels que le droit à un logement et à une nourriture adéquats, le droit de communiquer avec le monde extérieur, le droit de recevoir des visites et le droit de vote sont garantis par les articles 4 et 10 du décret-loi précité. Lorsqu’un traitement médical lui est administré, la personne qui souffre de troubles mentaux est informée de la thérapie envisagée, des autres traitements possibles et des effets prévisibles de l’une et des autres.

242.Le réexamen de la décision de placement est obligatoire, sans qu’aucune demande à cet effet ne soit nécessaire, deux mois après le début du placement ou après la décision de maintien en milieu psychiatrique, selon le cas (article 17 2) du décret-loi 31/99/M). Dès que les raisons du placement obligatoire ont disparu, la mesure prend fin et le tribunal compétent en est immédiatement informé (article 16 du décret-loi 31/99/M).

Article 11Interdiction d’emprisonner une personne parce qu’elle ne s’acquitte pas d’une obligation contractuelle

243.Dans la Région administrative spéciale, le non-respect d’une obligation contractuelle n’entraîne ni emprisonnement ni quelque autre sanction pénale. L’article 72 4) du Code civil de Macao dispose que nul ne peut être détenu ou emprisonné parce qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une obligation contractuelle. Par voie de conséquence, les sanctions consécutives à la rupture d’un contrat ou au non-respect d’obligations contractuelles relèvent exclusivement du droit civil.

Article 12Liberté de circulation

Liberté de circulation, liberté de choisir sa résidence et liberté de quitter n’importe quel pays ou territoire, y compris la Région administrative spéciale

Cadre général

244.Aux termes de l’article 33 de la Loi fondamentale, les résidents de la Région administrative spéciale jouissent, sans discrimination, du droit de circuler librement dans la Région et d’en émigrer vers d’autres pays ou régions, ainsi que de voyager, d’entrer dans la Région et de la quitter; ils ont le droit d’obtenir des documents de voyage conformément à la législation. Ces droits des résidents de Macao ne subissent d’autres limitations que celles qui seraient prescrites par la loi.

245.En raison de son autonomie et du fait qu’elle a sa propre constitution, la Région administrative spéciale a adopté comme critère de la jouissance de ces droits celui de la résidence et non celui de la nationalité. Par voie de conséquence, la Loi fondamentale établit une distinction entre les résidents permanents et non permanents (art. 24). Seuls les résidents permanents jouissent des droits politiques (le droit de voter et d’être élu) (article 26 de la Loi fondamentale).

246.Tous les résidents permanents de la Région administrative spéciale jouissent du droit de séjour, qui est énoncé par la loi 8/1999 et qui englobe le droit d’entrer dans la Région et d’en sortir librement, et celui d’y demeurer sans aucune condition et sans pouvoir faire l’objet d’un ordre d’expulsion. Ils ont droit à une carte d’identité de résident permanent.

247.Les résidents permanents de la Région administrative spéciale sont: a) les citoyens chinois nés à Macao avant ou après la création de la Région administrative spéciale et leurs enfants de nationalité chinoise nés à l’extérieur de Macao; b) les citoyens chinois qui ont vécu normalement à Macao pendant une période continue de sept ans au moins avant ou après la création de la Région administrative spéciale et leurs enfants de nationalité chinoise nés à l’extérieur de Macao après que ces citoyens chinois sont devenus résidents permanents; c) les Portugais qui sont nés à Macao et qui ont choisi d’en faire leur lieu de résidence permanente avant ou après la création de la Région administrative spéciale; d) les Portugais qui ont normalement vécu à Macao pendant une période continue de sept ans au moins et qui ont choisi d’en faire leur lieu de résidence permanente avant ou après la création de la Région administrative spéciale; e) les autres personnes qui ont normalement vécu à Macao pendant une période de sept ans au moins et qui ont choisi d’en faire leur lieu de résidence permanente avant ou après la création de la Région administrative spéciale; f) les personnes de moins de 18 ans nées à Macao de résidents de la catégorie e) avant ou après la création de la Région administrative spéciale (article 24 de la Loi fondamentale et article premier de la loi 8/1999).

248.Les résidents non permanents de la Région administrative spéciale sont des personnes autorisées à vivre à Macao; elles remplissent les conditions requises pour obtenir des cartes d’identité de Macao conformément aux lois de la Région mais n’ont pas le droit de séjour (article 24 4) de la Loi fondamentale et article 3 de la loi 8/1999).

249.L’article 4 2) de la loi 8/1999 dispose que ne sont pas considérées comme résidents de la Région administrative spéciale: a) les personnes qui entrent à Macao de manière irrégulière; b) celles qui y séjournent irrégulièrement; c) celles qui n’ont qu’un permis de séjour de courte durée; d) celles qui séjournent à Macao en qualité de réfugiés; e) celles qui séjournent à Macao en qualité de travailleurs non-résidents; f) celles qui sont membres d’une mission consulaire et ne sont pas employées à l’échelon local; g) celles qui, après la promulgation de la loi 8/1999, ont été l’objet d’une condamnation ayant l’autorité de la chose jugée ou d’une détention provisoire (et n’ont pas été acquittées ultérieurement).

250.Par voie de conséquence, les résidents de la Région administrative spéciale sont les personnes qui vivent légalement à Macao et qui y ont leur lieu habituel de résidence. Le régime qui gouverne l’entrée, le séjour et la résidence à Macao est fixé par la loi 4/2003 et le règlement administratif 5/2003.

251.La demande de permis de résidence est adressée au Chef de l’exécutif et doit indiquer, notamment, l’activité professionnelle du demandeur ou celle qu’il souhaite exercer à Macao, les objectifs et la faisabilité de son séjour, ses moyens de subsistance, sa famille nucléaire (le cas échéant); elles doit être accompagnée, entre autres pièces, d’un document de voyage valide, d’un ancien certificat de résidence, d’un extrait de casier judiciaire et d’une déclaration en bonne et due forme par laquelle il s’engage à se conformer aux lois de la Région administrative spéciale (article 9 de la loi 4/2003 et articles 14 et 15 du règlement administratif 5/2003).

252.Le demandeur d’un permis de résidence doit désigner une personne digne de foi qui répond de lui et qui doit être un résident permanent de la Région administrative spéciale, ou fournir une garantie bancaire ou autre acceptable (article 18 du règlement administratif 5/2003). Le permis de résidence est renouvelé périodiquement, conformément aux termes de la législation.

253.Le Chef de l’exécutif peut, exceptionnellement, décider de déroger aux conditions ci-dessus pour des raisons humanitaires ou dans des circonstances qui justifient une telle exception (article 11 de la loi 4/2003).

254.En 2009, le nombre des travailleurs non résidents s’élevait à 74 905; il était en diminution de 18,7% par rapport à l’année précédente (soit 17 256 personnes en moins). Hommes et femmes étaient à égalité dans ce total.

Nombre de travailleurs non résidents

Poste

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Entrée

7 542

7 720

10 746

15 553

27 160

52 409

62 206

65 905

33 250

Sortie

8 838

10 185

9 236

12 787

15 485

27 147

41 672

58 951

50 506

Solde

25 925

23 460

24 970

27 736

39 411

64 673

85 207

92 161

74 905

%

-4,8

-9,5

6,4

11,0

42,1

64,1

31,8

8,2

-18,7

Source:Statistiquesdémographiques, 2001 à 2009.

255.Sans préjudice de la loi ou d’un instrument de droit international, les non-résidents peuvent librement entrer à Macao (et en sortir) du moment qu’ils sont titulaires d’un passeport en cours de validité et d’une autorisation d’entrée ou d’un visa valide (article 3 de la loi 4/2003). Ceux qui n’ont pas d’autorisation d’entrée ni de visa valide peuvent être autorisés à séjourner dans la Région administrative spéciale pendant 30 jours au maximum par le Service de l’immigration de la Police de la sécurité publique (article 7 4) du règlement administratif 5/2003).

256.Le Chef de l’exécutif peut dispenser les nationaux et résidents de tous pays et territoires d’être en possession d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation d’entrée, et autoriser, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l’entrée et le séjour à Macao de personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions légales (article 8 du règlement administratif 5/2003).

257.En règle générale, la durée du séjour ne peut excéder 30 jours. Cette durée peut cependant être portée à 90 jours au maximum à la discrétion du Chef du Service de l’immigration, qui décide du bien-fondé des motifs invoqués dans la demande. Le Chef de l’exécutif peut en outre accorder, à titre exceptionnel, l’autorisation de séjourner plus longtemps (articles 9 1), 11 et 12 du règlement administratif 5/2003, respectivement).

258.En vertu de la loi, des séjours d’une durée spéciale peuvent être autorisés. La durée maximale du séjour à Macao des titulaires de la «carte d’identité permanente de Hong Kong» ou du «permis de retour à Hong Kong» est d’un an. Les nationaux de pays et les résidents de territoires ayant conclu avec la Région administrative spéciale des accords de dispense réciproque de visas sont autorisés à rester dans la Région pendant le délai fixé dans l’accord pertinent (article 10 du règlement administratif 5/2003).

259.Toutefois, l’autorisation de séjourner dans la Région administrative spéciale est toujours limitée dans le temps et ceux qui dépassent la limite fixée sans autorisation sont considérés comme des immigrés en situation irrégulière (article 7 de la loi 4/2003).

260.Une permis de séjour spécial peut être accordé, notamment, pour la réalisation d’études supérieures, en vue du regroupement familial ou dans d’autres situations qui le justifient (article 8 de la loi 4/2003).

261.L’entrée de non-résidents dans la Région administrative spéciale est refusée lorsque: a) la personne a été expulsée conformément à la loi; b) un instrument de droit international applicable à la Région fait que l’entrée, le séjour ou le transit d’une personne sont interdits; c) une personne est interdite d’entrée dans la Région en vertu de la législation. L’entrée peut également être refusée: a) à une personne qui tente d’échapper à l’application des règles relatives au séjour dans la Région en multipliant les allers et retours sans explication; b) à une personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté dans la Région ou à l’étranger; c) quand il existe de fortes raisons de penser que la personne a commis ou se propose de commettre une infraction; d) lorsque rien ne garantit que la personne retournera dans son lieu d’origine, ou lorsque l’authenticité des documents de voyage est douteuse; e) quand la personne ne peut justifier de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour (article 4 de la loi 4/2003).

262.La personne à qui l’entrée a été refusée a le droit de communiquer avec la représentation diplomatique ou le consulat de son pays ou avec la personne de son choix et de se faire assister par un interprète et un avocat (article 5 de la loi 4/2003).

263.L’entrée peut également être refusée à des non-résidents de Macao lorsqu’ils sont considérés comme constituant une menace pour la sécurité intérieure de la Région administrative spéciale ou qu’ils sont fichés parce que soupçonnés d’entretenir des liens avec la criminalité transnationale, y compris le terrorisme international (article 17 4) du cadre juridique relatif à la sécurité intérieure, loi 9/2002).

Délivrance de documents de voyage

264.Comme on l’a déjà vu, la liberté de circulation des résidents de la Région administrative spéciale est garantie par l’article 33 de la Loi fondamentale.

265.De plus, l’article 139 de cette même loi dispose que le Gouvernement populaire central autorise le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao à délivrer, conformément à la législation, des passeports de la Région à tous les citoyens chinois titulaires de cartes d’identité permanentes de la Région, et des documents de voyage de la Région à toutes les autres personnes qui y résident légalement. Ces passeports et documents de voyage sont valides pour tous les États et toutes les régions, et font mention du droit du titulaire de retourner dans la Région administrative spéciale. Le Gouvernement de celle-ci peut exercer un contrôle migratoire lors de l’entrée, du séjour et du départ des personnes venues de régions ou d’États étrangers.

266.De fait, le Gouvernement de la Région administrative spéciale peut, avec l’aide ou l’autorisation du Gouvernement populaire central, négocier et conclure des accords d’abolition des visas avec des régions ou des États étrangers (article 140 de la Loi fondamentale). En juin 2010, le nombre de ces accords est de 87.

267.Le règlement administratif 9/1999 régit la délivrance de passeports et de documents de voyage. Il convient de signaler à ce propos qu’il n’y a aucune discrimination liée au sexe dans la délivrance des documents de voyage.

268.Une personne qui n’est pas dans la Région administrative spéciale peut demander la délivrance de son passeport ou de son document de voyage par l’intermédiaire de l’ambassade, du consulat ou de toute mission semi-officielle de la Chine dans le pays où elle se trouve, ou en écrivant directement au Bureau de l’identification (article 15 4) du règlement administratif 9/1999).

Restrictions

269.Comme cela a été indiqué plus haut, en cas d’urgence ou de menace pour la protection civile ou la santé publique, certaines restrictions peuvent, conformément à la loi, être apportées à la liberté de circulation. Toutefois, ces restrictions doivent répondre aux principes généraux du droit, et en particulier aux principes d’égalité, de proportionnalité et de non-discrimination.

270.Comme cela a également été précisé, les mesures de coercition prévues par le Code de procédure de Macao peuvent comporter des restrictions à ce droit, telles que des interdictions de changer de lieu de résidence sans notification préalable (art. 181), de voyager sans autorisation, de se réunir avec certaines personnes, ou de fréquenter certains lieux (art. 184).

Article 13Interdiction d’expulser une personne si ce n’est dans les conditions prévues par la loi

271.Les conditions de l’expulsion d’une personne sont fixées par la loi. Rappelons que les résidents permanents ne peuvent pas faire l’objet d’un ordre d’expulsion. Cependant, les non-résidents peuvent être expulsés s’ils constituent une menace pour la sécurité intérieure de la Région administrative spéciale ou s’ils sont fichés parce que soupçonnés d’entretenir des liens avec la criminalité transnationale, y compris le terrorisme international (article 17 1) du cadre juridique relatif à la sécurité intérieure). Prière de voir également, à ce sujet, les renseignements fournis à propos de l’article 12 du Pacte.

Immigration irrégulière

272.L’immigration irrégulière est devenue une question sensible dans la Région administrative spéciale, car celle-ci est exposée à un flux migratoire important. La loi 6/2004 fixe le cadre juridique de l’immigration irrégulière et de l’expulsion.

273.Sont des immigrés en situation irrégulière toutes les personnes qui ne sont pas autorisées à séjourner ou à vivre dans la Région administrative spéciale, c’est-à-dire toutes celles qui: a) sont entrées dans la Région sans passer par un poste de contrôle aux frontières; b) sont entrées dans la Région sous une fausse identité ou avec des documents d’identité ou de voyage falsifiés; c) sont entrées et séjournent dans la Région au cours d’une période d’interdiction d’entrée; d) séjournent dans la Région au-delà de la période légalement autorisée ou alors que l’autorisation a été annulée (article 2 de la loi 6/2004).

274.Les immigrés en situation irrégulière sont expulsés de la Région administrative spéciale, sans préjudice de leur responsabilité pénale et d’autres sanctions fixées par la loi. Le retour dans la Région leur est interdit. Lors de la découverte d’immigrés en situation irrégulière, la Police de la sécurité publique rédige l’ordre d’expulsion destiné à être présenté au Chef de l’exécutif, qui est habilité à les expulser. L’ordre d’expulsion doit indiquer la date limite de son exécution et la durée de l’interdiction du retour dans la Région administrative (articles 4 1), 8 2), 9, 10 et 12 de la loi 6/2004).

275.Dans l’attente de l’exécution de l’ordre d’expulsion, les immigrés en situation irrégulière sont placés sous surveillance. Si cette surveillance dure plus de 48 heures, il faut la confirmation d’un juge et l’intéressé est placé dans un centre de rétention. La rétention ne peut dépasser les 60 jours et n’est autorisée qu’en tant que mesure jugée nécessaire pour permettre d’exécuter l’ordre d’expulsion ou pour des raisons de sécurité. Elle n’a aucune incidence juridique pour l’immigré; celui-ci, notamment, n’est pas considéré comme suspect d’avoir commis un délit (articles 4, 5 et 7 de la loi 6/2004).

276.La loi 6/2004 définit également plusieurs infractions qui sont associées à l’immigration irrégulière, comme le proxénétisme, l’extorsion de fonds, le chantage et la falsification de documents. De plus, quiconque aide, héberge ou emploie des immigrés en situation irrégulière engage sa responsabilité pénale (chapitre V de la loi 6/2004).

Données relatives aux immigrés en situation irrégulière et aux personnes demeurées dans la Région administrative spéciale après l’expiration de leur visa

Immigrés en situation irrégulière en provenance de la Chine continentale

Personnes demeurées dans la Région administrative spécialeaprès l’expiration de leur visa

En provenance de la Chine continentale

Autres

Année

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

2002

120

1 078

3 502

8 860

239

420

2003

141

355

1 612

4 507

196

391

2004

170

233

2 362

4 052

230

462

2005

237

279

3 931

4 748

276

494

2006

443

642

7 862

6 966

348

752

2007

697

878

20 233

15 454

478

980

2008

700

724

61 837

36 491

1 036

1 571

2009

796

728

79 458

40 921

4 769

7 120

Source:Annuaire statistique 2009 et Bureau de coordination des Forces de sécurité, 2009.

Immigrés en situation irrégulière rapatriés – répartition par sexe

Sexe

2004

2007

2008

2009

Hommes

170

697

700

796

Femmes

233

878

724

728

Total

403

1 575

1 424

1 524

Source:Annuaire statistique 2009.

Reddition de délinquants en fuite et transfèrement des personnes condamnées

277.L’article 94 de la Loi fondamentale autorise la Région administrative spéciale à prendre, avec l’aide ou l’autorisation du Gouvernement populaire central, des dispositions d’entraide judiciaire avec des États et territoires étrangers.

278.Aux termes de l'article 213 du Code de procédure de Macao, la reddition de délinquants en fuite, les effets des peines prononcées hors de la Région administrative spéciale et toutes autres relations avec des autorités extérieures à Macao concernant l’administration de la justice pénale sont régis par les conventions internationales applicables à la Région ou par tous autres accords conclus y compris avec d’autres régions de la Chine dans le cadre de la coopération et de l’entraide judiciaires.

279.La loi 6/2006, relative à la coopération judiciaire en matière pénale entre la Région administrative spéciale et d’autres États ou territoires, contient les dispositions relatives à la reddition de délinquants en fuite, au transfert de procédure pénale, à l’exécution des peines, au transfèrement des personnes condamnées, à la surveillance de celles-ci et des personnes en liberté conditionnelle ainsi qu’à d’autres formes d’entraide judiciaire. Des principes tels que la primauté des conventions internationales, la réciprocité, la double peine, la spécialité et la règle non bis in idem sont au cœur de cette loi. La loi 3/2002 spécifie la procédure de notification au Gouvernement populaire central de toute demande adressée à la Région administrative spéciale ou présentée par elle dans le cadre de la coopération judiciaire.

280.La Région administrative spéciale a signé des accords relatifs aux transfèrements des personnes condamnées avec le Portugal (7 décembre 1999) et la Région administrative spéciale de Hong Kong (25 mai 2005).

Statut des réfugiés

281.La Convention relative au statut des réfugiés, de 1951, et son Protocole de 1967 s’appliquent à la Région administrative spéciale. En ce qui concerne le Protocole, la Chine a notifié le 3 décembre 1999 à l’autorité dépositaire une réserve concernant l’application de l’article 4 à la Région administrative spéciale.

282.La loi 1/2004 fixe les procédures internes de reconnaissance et de déclaration de la perte du statut de réfugié. Cette loi crée également une commission multidisciplinaire chargée d’analyser les demandes de reconnaissance du statut de réfugié et de les soumettre au Chef de l’exécutif, à qui appartient la décision finale.

283.La Commission des réfugiés se compose de cinq personnes (un magistrat, un conseiller juridique, une personne spécialisée dans la protection sociale et deux personnes faisant partie des services de sécurité, dont un membre du Service des migrations (ordonnance du Chef de l’exécutif 202/2004).

284.Les demandes d’octroi du statut de réfugié sont évaluées par la Commission des réfugiés en coopération avec le HCR, sur la base des critères du droit international auxquels le droit interne se réfère directement. Il importe de souligner que le HCR est habilité à prendre part au processus de présentation de la demande, à entrer librement en contact avec les personnes qui sollicitent le statut de réfugié (ainsi qu’avec les réfugiés eux-mêmes), et à leur apporter tout soutien qu’il juge nécessaire. De plus, toutes les décisions prises au sujet des demandes doivent lui être notifiées (article 4 de la loi 1/2004). L’auteur d’une demande qui a été rejetée a le droit de recourir au Tribunal d’appel dans les 15 jours qui suivent la date de la notification du rejet.

285.Dans l’attente de la décision, le demandeur a le droit d’être informé de ses droits, de prendre contact avec le HCR, de bénéficier des services d’un interprète, de la protection de la loi, de la confidentialité et de conseils juridiques gratuits, d’étendre sa demande à son conjoint et à ses enfants, de jouir de conditions d’existence élémentaires mais décentes (nourriture et hébergement, par exemple) et de recevoir un soutien additionnel en cas de nécessité.

286.La personne à qui le statut de réfugié est accordé reçoit des documents d’identité et de voyage et est traitée à l’instar de toute autre personne légalement autorisée à vivre sur le territoire de la Région administrative spéciale.

287.Sur les 15 demandes présentées entre le 20 décembre 1999 et juin 2010, deux ont été considérées comme irrecevables, sept ont été rejetées parce que les conditions juridiques nécessaires à l’octroi du statut de réfugié n’étaient pas remplies, une a été classée car son auteur est décédé, et les autres sont en cours d’analyse. Une des décisions prises a donné lieu à un recours.

Article 14Égalité devant les tribunaux et les cours de justice, et droit de faire entendre sa cause équitablement et publiquement par un tribunal indépendant établi par la loi

Égalité devant la loi et accès aux tribunaux

288.Les articles 36 et 43 de la Loi fondamentale, on l’a déjà vu, garantissent aux résidents comme aux non-résidents le droit de faire appel à la justice ainsi que l’accès aux tribunaux, aux services d’un avocat pour la protection de leurs droits et intérêts légitimes, et aux voies de recours judiciaires. Le droit de contester devant les tribunaux les actes du pouvoir exécutif et du personnel de l’administration est lui aussi garanti. La loi s’impose également à tous, et chacun a droit à un procès équitable (article 6 1), 3) de la loi 9/1999). Ce droit fondamental et cette garantie sont les corollaires de l’application effective des principes d’universalité et d’égalité.

289.L’égalité devant la loi signifie que le système judiciaire assure l’égalité des parties à tous les stades de la procédure, et spécifiquement dans l’exercice de leurs droits procéduraux, dans l’utilisation de moyens adéquats de défense et dans l’application des sanctions procédurales (article4 du Code de procédure de Macao). L’égalité dans l’application de la loi est une obligation qui s’impose aux autorités et aux tribunaux, lesquels doivent suivre les principes généraux du droit. Le système judiciaire repose donc tout entier sur la primauté du droit et fonctionne dans le respect des formes régulières. De plus, magistrats, avocats et autres parties prenantes sont tenus de coopérer au cours du procès, de manière à contribuer à une procédure prompte, équitable et efficace (article81) du Code de procédure de Macao).

290.Le cadre juridique qui garantit l’accès à la justice et aux tribunaux est constitué par la loi21/88/M, complétée par la loi 1/2009. L’accès à la justice comprend l’accès à l’information juridique, à la protection de la loi, à des conseils juridiques et à une aide juridictionnelle. Nul ne sera dissuadé ou empêché de chercher à obtenir justice, et nul ne sera victime de discriminations liées à des facteurs sociaux ou culturels dans l’exercice de son droit d’accéder aux tribunaux. De plus, la protection des droits et des intérêts garantis par la législation et les voies de recours judiciaires correspondantes ne peuvent être déniées pour cause de ressources économiques insuffisantes ou pour d’autres raisons discriminatoires.

291.L’accès aux tribunaux comprend non seulement le droit d’engager une action judiciaire mais aussi le droit à une procédure équitable, le droit à une application effective des décisions de justice et le droit de faire appel.

292.La garantie de l’accès universel, sur un pied d’égalité, à la justice et aux tribunaux relève de la responsabilité conjointe du Gouvernement et des membres des professions judiciaires (article 3 de la loi 21/88/M).

Système judiciaire

Structure judiciaire

293.Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la Loi fondamentale dispose que la Région administrative spéciale est dotée d’un pouvoir judiciaire indépendant, habilité même à rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région sont compétents pour connaître de toutes les affaires de la Région, étant entendu cependant que les restrictions à leurs compétences imposées par le système juridique et les principes en vigueur antérieurement à Macao sont maintenues. Ils n’ont pas non plus compétence pour ce qui est des affaires nationales touchant la défense et les affaires étrangères (article 19 de la Loi fondamentale).

294.Les tribunaux sont donc indépendants, et soumis exclusivement à la loi. Ilsn’ont à subir aucune ingérence et n’ont pas à recevoir d’ordres ou d’instructions d’autres pouvoirs; ils n’ont pas non plus à leur rendre des comptes. Cependant, ils doivent respecter les exceptions énoncées par la Loi fondamentale et les arrêts rendus par des juridictions supérieures (article83 de la Loi fondamentale et article51), 2) de la loi 9/1999, modifiée pour la dernière fois par la loi 9/2009 relative aux fondements de l’organisation de la justice).

295.Dans les domaines de leur ressort, les tribunaux de la Région administrative spéciale peuvent également interpréter les dispositions de la Loi fondamentale par eux-mêmes, dans les limites de l’autonomie de la Région (article 143 2) et 3) de la Loi fondamentale et article 16 2) de la loi 9/1999 modifiée).

296.Les principales règles concernant l’exercice de la fonction judiciaire sont contenues dans les articles 82 à 94 de la Loi fondamentale, dans la loi 9/1999 et dans la loi 10/1999, qui entérine le statut juridique des membres de la magistrature).

297.L’indépendance des tribunaux a pour corollaires l’irrévocabilité et l’indépendance des juges, qui n’ont pas à rendre compte de leurs actes et auxquels seule la loi s’impose. Les juges ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite, déchargés d’un dossier, démis de leurs fonctions ou révoqués, si ce n’est dans les conditions prévues par la loi. Lorsqu’ils sont nommés pour une certaine durée, leur irrévocabilité est garantie pendant tout le temps de leur nomination. Les juges jouissent aussi de l’immunité judiciaire c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être tenus pour civilement responsables des conséquences de l’exercice de leursfonctions judiciaires (article892) de la Loi fondamentale et article4, 5 et 6 de la loi 10/1999).

298.Le Conseil judiciaire est un organe indépendant responsable notamment de la nomination, de la mutation et de la promotion des juges, ainsi que de l’engagement des procédures disciplinaires et de leur supervision. Il se compose du Président du Tribunal de dernière instance, de deux juges choisis et de deux personnes désignées par le Chef de l’exécutif (articles 93, 94 et 95 de la loi 10/1999).

299.Il existe trois niveaux de juridiction dans la Région administrative spéciale: les tribunaux de première instance (tribunaux du premier degré), un Tribunal d’appel (tribunal intermédiaire) et un Tribunal de dernière instance. Les tribunaux de première instance sont au nombre de deux: le Tribunal judiciaire, doté d’une compétence générale, et le Tribunal administratif, qui a compétence pour les affaires administratives, fiscales et douanières et pour celles qui ont trait aux droits d’accise. Le Tribunal judiciaire comprend les sections spécialisées suivantes: sections des affaires civiles, sections des enquêtes pénales, sections des petits litiges, sections pénales, sections des conflits du travail, et sections de la famille et des mineurs. Le Tribunal d’appel a une compétence d’ordre général et le Tribunal de dernière instance statue en dernier ressort (articles 10 et 27 à 54 de la loi 9/1999 modifiée).

300.Les juges sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée d’un juge, d’un avocat et de cinq éminentes personnalités d’autres secteurs (article 87 1) de la Loi fondamentale et articles 15 1) et 91 3) de la loi 10/1999). Le président de chaque tribunal est choisi parmi les magistrats de la juridiction et nommé par le Chef de l’exécutif (article 88 1) de la Loi fondamentale).

301.La cessation des fonctions des juges du Tribunal de dernière instance est décidée par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’un comité d’examen constitué de membres de l’Assemblée législative. La nomination du Président et des magistrats du Tribunal de dernière instance ainsi que la décision de mettre fin à leurs fonctions sont signalées au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale pour enregistrement (articles 883) et 874) de la Loi fondamentale, respectivement, et article182) de la loi 10/1999). Toutefois, la décision de mettre un terme aux fonctions d’un juge pour incapacité de s’acquitter de ses fonctions ou pour manquement à ses obligations ne peut être prise que par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’un tribunal nommé par le Président du Tribunal de dernière instance et formé de trois juges locaux au moins (article872) de la Loi fondamentale).

302.Le Président du Tribunal de dernière instance et le Procureur de la Région administrative spéciale doivent être des citoyens chinois résidents permanents de la Région (articles 88 2) et 90 2) de la Loi fondamentale et article 18 1) de la loi10/1999).

303.Dans la Région administrative spéciale, le parquet est un organe judiciaire autonome qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en touteindépendance et à l’abri de toute ingérence, comme le prévoit la loi. L’autonomie et l’indépendance du parquet sont garanties par son respect rigoureux de la loi et son souci d’objectivité dans le traitement des affaires (article90 de la Loi fondamentale et article55 de la loi 9/1999). En d’autres termes, il n’y a aucune place pour l’exercice de pouvoirs discrétionnaires dans l’application de la loi. Les procureurs, comme les juges, sont des magistrats:les uns et les autres constituent deux corps différents et parallèles de la magistrature, dotés chacun de son propre conseil directeur.

304.La magistrature debout est organisée selon une hiérarchie à trois degrés: le Procureur, les procureurs adjoints et les substituts du Procureur (article12 de la loi 10/1999).

305.Le Procureur est nommé sur la proposition du Chef de l’exécutif et c’est le Gouvernement populaire central qui met fin à ses fonctions. Les procureurs adjoints et les substituts du Procureur sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la proposition du Procureur (article 90 2) et 3) de la Loi fondamentale, article 62 2) de la loi 9/1999 et article 15 2) et 3) de la loi 10/1999); ils ne peuvent être mis à la retraite ou déchargés d’une affaire que par le Chef de l’exécutif (article 84 1) de la loi 10/1999).

306.L’article 11 de la loi 10/1999 consacre le principe de la responsabilité des procureurs, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir à répondre, conformément à la législation, de l’exercice de leurs fonctions et du respect des instructions reçues de leurs supérieurs. Hormis les cas où leur responsabilité pénale serait engagée, la Région administrative spéciale peut être tenue pour responsable des actes de ces magistrats qui donneraient matière à procès, même si la Région est seule à pouvoir mettre en cause leur responsabilité civile. De plus, les procureurs ne peuvent être suspendus, mis à la retraite, déchargés d’une affaire ou démis de leurs fonctions que dans les cas prévus par la loi. La stabilité leur est garantie pendant la durée de leur nomination (article 10 de la loi 10/1999).

307.Juges et procureurs ont des règles disciplinaires à respecter. La loi définit comme infractions disciplinaires tous actes, négligence comprise, des juges ou des procureurs qui constituent un manquement à leurs obligations professionnelles et tous actes ou omissions de leur vie publique ou ayant des répercussions sur elle qui sont incompatibles avec la dignité requise par leurs fonctions (article65 de la loi 10/1999). L’action disciplinaire est menée exclusivement par le Conseil judiciaire dans le cas de la magistrature assise et par le Conseil des magistrats du parquet, dans celui de la magistrature débout. Selon la gravité de l’infraction, les peines sont les suivantes: a) la réprimande; b) une amende; c) la suspension; d) l’inactivité; e) la mise à la retraire; f) la révocation (article64 et suivants de la loi10/1999).

308.Pendant la durée de leur nomination, juges et procureurs ne peuvent exercer simultanément un autre emploi public ou privé, ni occuper un poste dans une organisation de nature politique (article 89 3) de la Loi fondamentale et article 24 de la loi 10/1999). Ils ne peuvent pas non plus exercer d’autres fonctions publiques ou privées, si ce n’est dans l’enseignement ou dans la recherche scientifique, et ils ne peuvent pas être appelés à siéger dans des commissions publiques, sauf autorisation exceptionnelle du Conseil judiciaire, en ce qui concerne les juges, ou du Procureur, pour ce qui est des magistrats du parquet (article 22 de la loi 10/1999).

309.Les magistrats du siège et du parquet sont choisis en fonction de leurs qualifications professionnelles, et des juges et procureurs qualifiés peuvent également être recrutés à l’étranger. Ils peuvent être nommés à titre permanent ou pour une durée de trois ans (après avoir suivi un cours de formation et effectué un stage, dans le cas des juges et des procureurs locaux), ou être recrutés pour deux ans (dans le cas des juges et des procureurs étrangers) (articles 13 et 14 de la loi 10/1999).

310.En décembre 2009, il y avait à Macao 35 juges et 29 procureurs.

311.Pour être nommé à titre permanent juge d’un tribunal de première instance ou Procureur, il faut notamment: a) être résident de Macao depuis trois ans au moins; b) parler et écrire le chinois et le portugais; c) avoir suivi un cours de formation et effectué un stage avec de bons résultats. Une formation juridique spéciale n’est pas exigée des candidats qui: a) sont résidents de la Région depuis sept ans au moins; b) parlent et écrivent le chinois et le portugais; c) ont au moins cinq années d’expérience dans un domaine qui requiert un diplôme universitaire de droit (article 16 de la loi 10/1999).

312.Le cours de formation et le stage durent deux ans et tous les étudiants suivent le même programme (article 17 de la loi 10/1999). Chacun des cours comprend une partie théorique et une partie pratique. À ce jour, cinq cours de préparation aux deux professions ont été organisés par le Centre de formation juridique et judiciaire.

313.Ce centre est chargé d’organiser des cours, des séminaires et des ateliers de mise à jour et de perfectionnement des connaissances à l’intention de la magistrature assise et de la magistrature debout; il organise de surcroît, en coopération avec différents organismes, des cours destinés à d’autres professions juridiques.

314.En règle générale, la représentation en justice est assurée exclusivement par les avocats (article67 de la loi9/1999). De plus, aux termes du statut professionnel des avocats, seuls ces derniers et les avocats stagiaires, dûment inscrits comme membres de l’ordre de Macao, sont autorisés à pratiquer le droit dans la Région, devant une juridiction, une institution ou une autorité, publique ou privée, quelle qu’elle soit, et en particulier à assurer la représentation d’une personne et à donner des conseils juridiques (article11 du Statut des avocats, approuvé par le décret-loi 31/91/M, modifié pour la dernière fois par le décret-loi 42/95/M).

315.Pour devenir membre de l’ordre des avocats de Macao il faut être titulaire d’un diplôme de droit et avoir mené à bon terme un cours de formation, conformément à la réglementation de l’ordre ou aux protocoles conclus avec des associations professionnelles ou des ordres d’autres ressorts territoriaux. De plus, le candidat ne doit pas présenter de caractéristiques incompatibles avec la pratique du droit, ce qu’il doit certifier par une déclaration écrite faite sous serment; aucune des restrictions prévues dans la réglementation de l’ordre de Macao ne doit lui être applicable. Les titulaires d’un diplôme en droit obtenu auprès d’institutions extérieures à Macao doivent suivre un cours d’adaptation au système juridique de la Région administrative spéciale, dispensé par la Faculté de droit de l’Université de Macao.

316.Il n’y a pas de restriction à la pratique de cette profession judiciaire ni d’exclusion tenant au sexe, à la race ou aux convictions religieuses. En 2009, Macao comptait 182 avocats, dont 38 parlaient et écrivaient le chinois et 144 parlaient et écrivaient le portugais.

Nombre d’avocats dans la Région administrative spéciale

Sexe

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hommes

72

74

81

86

88

93

111

119

120

Femmes

28

22

24

30

36

40

57

60

62

Total

100

96

105

116

124

133

168

179

182

Source:Ordre des avocats de Macao, 2009.

317.Les Facultés de droit de l’Université de Macao et de l’Université des sciences et des technologies de Macao proposent des programmes d’études juridiques universitaires et post-universitaires en portugais et en chinois.

Efficacité du système judiciaire

318.Le temps moyen d’attente entre le dépôt d’une requête civile et la fixation de l’audience dépend du type d’action et de demande, lequel détermine la procédure et les délais conformément au Code de procédure de Macao.

319.Les statistiques des tribunaux indiquent qu’en 2008, la durée moyenne de la détention provisoire était de 8,2 mois. Le délai moyen nécessaire au Tribunal de première instance pour statuer sur des affaires pénales était de 10,1 mois.

320.L’ordre des avocats de Macao s’est préoccupé à maintes reprises de la longueur des procédures judiciaires, signalant que le nombre des magistrats était insuffisant. La question a également été soulevée par certains membres de l’Assemblée législative au cours de l’examen des lignes directrices annuelles de la politique gouvernementale.

321.Les statistiques des tribunaux indiquent qu’au cours de l’année judiciaire 2008-2009, le nombre des nouvelles affaires engagées devant le Tribunal de première instance a été de 12 261; celui des recours en matière civile/professionnelle et en matière pénale portés devant le Tribunal d’appel et le Tribunal de dernière instance a été de 861 et 24 respectivement. Le nombre des recours introduits devant le Tribunal d’appel a augmenté ces dernières années judiciaires. Les tableaux ci-dessous illustrent la situation à cet égard dans les juridictions de la Région administrative spéciale.

Nombre et types d’affaires devant le Tribunal de première instance

Année/affaires

Droit civil

Droit pénal

Justice des mineurs

Droit du travail

Total

2001

DI*

2 428

1 087

369

163

4 047

T**

1 661

3 672

432

270

6 035

2002

DI

2 735

899

472

131

4 237

T

2 272

3 867

459

253

6 851

2003

DI

2 663

715

487

169

4 034

T

1 913

4 373

429

553

7 268

2004

DI

2 981

1 527

622

471

5 601

T

2 113

4 982

686

249

8 030

2005

DI

3 496

2 089

331

553

6 469

T

2 820

3 677

630

338

7 465

2006

DI

2 849

4 486

282

532

8 149

T

2 505

5 745

512

506

9 268

2007

DI

2 390

5 309

265

705

8 669

T

2 095

5 890

575

875

9 435

2008

DI

2 231

6 807

272

1 306

10 616

T

2 022

6 299

491

1 060

9 872

2009

DI

2 249

8 884

249

1 125

12 507

T

2 237

7 829

453

1 208

11 727

Source: Annuaires statistiques 2001 à 2009.

*DI: Déjà en instance.

**T: Terminées.

Nombre et types d’affaires devant le Tribunal d’appel

Année/affaires

Droit civil/droit du travail

Droit pénal

Total

2001

DI*

17

15

32

T**

43

86

129

2002

DI

25

18

43

T

48

92

140

2003

DI

27

26

53

T

57

147

207

2004

DI

31

21

52

T

88

195

283

2005

DI

11

10

21

T

57

130

187

2006

DI

49

26

75

T

216

183

399

2007

DI

83

106

189

T

212

300

512

2008

DI

283

101

384

T

188

317

505

2009

DI

502

45

547

T

597

219

816

Source: Annuaires statistiques 2001 à 2009.

*DI: Déjà en instance.

**T: Terminées.

Nombre et types d’affaires devant le Tribunal de dernière instance

Années/affaires

Droit civil/relations professionnelles

Droit pénal

Total

2001

DI*

-

2

2

T**

2

6

8

2002

DI

-

3

3

T

3

7

10

2003

DI

-

2

2

T

3

11

14

2004

DI

1

9

10

T

4

20

24

2005

DI

2

1

3

T

3

12

15

2006

DI

2

-

2

T

14

6

20

2007

DI

3

-

3

T

9

13

22

2008

DI

18

1

19

T

39

15

54

2009

DI

2

3

5

T

11

13

24

Source: Annuaires statistiques 2001 à 2009.

*DI: Déjà en instance.

**T: Terminées.

Garanties procédurales offertes au prévenu

322.Une personne sur qui pèsent des accusations ou à propos de qui l’ouverture d’une information est demandée dans le cadre d’une procédure pénale devient un prévenu jusqu’à la fin de cette procédure. Est également considérée comme prévenu toute personne: qui est l’objet d’une enquête et qui fait des déclarations devant une autorité judiciaire ou un organe de la police criminelle; à qui une mesure coercitive est appliquée ou une caution demandée; qui est soupçonnée pour avoir été prise en flagrant délit ou appréhendée immédiatement après qu’une infraction a été commise; à qui est notifiée une ordonnance lui imputant une infraction (articles 46 et 47 du Code de procédure de Macao). Ce statut confère au prévenu un certain nombre de droits et d’obligations, qui sont énoncés aux articles 49 et 50 du Code de procédure de Macao.

323.À toute étape de la procédure, le prévenu a notamment les droits suivants: a) être présent lors des actes de procédure qui le concernent directement; b) être entendu par le juge chaque fois que des décisions qui le touchent personnellement sont prises; c) observer le silence, c’est-à-dire s’abstenir de répondre aux questions posées par tout interlocuteur à propos des faits dont il est accusé et du contenu de toute déclaration qu’il a faite concernant ces faits; d) choisir librement son avocat ou demander au juge d’en désigner un; e) se faire assister par un avocat au cours de tous les actes de procédure auxquels il prend part et, lorsqu’il est détenu, communiquer avec lui en privé; f) intervenir au cours de l’enquête et de l’instruction judiciaire, en produisant des pièces à conviction et en réclamant la recherche des éléments de preuve qu’il considère comme nécessaires; g) être informé, par l’autorité judiciaire ou par les services de la police criminelle devant lesquels il est tenu de comparaître, des droits dont il peut se prévaloir; h) faire appel, conformément aux dispositions de la loi, des décision qui lui sont défavorables.

Présomption d’innocence et bénéfice du doute

324.Comme cela a été indiqué plus haut, la présomption d’innocence est un des droits fondamentaux des résidents de la Région administrative spéciale, expressément consacré par la Loi fondamentale (article 29 2)), et l’un des principes clés de la procédure pénale de la Région (article 49 2) du Code de procédure de Macao). L’accusé est présumé innocent et traité comme tel tant qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation ayant l’autorité de la chose jugée.

325.Le prévenu n’a pas à prouver son innocence. Le Procureur et le juge saisi de l’affaire s’emploieront à faire la lumière et respecteront les principes de légalité, d’objectivité et d’impartialité de manière à mener un procès équitable. Si les preuves manquent ou sont insuffisantes, le tribunal doit prononcer l’acquittement, conformément au principe que le doute profite à l’accusé. L’instruction incombe au parquet; c’est donc à lui seul qu’il appartient de rassembler les éléments de preuve au stade de l’instruction et porter les accusations contre le prévenu. C’est sur lui que retombe la charge de la preuve concernant les faits qui motivent l’accusation et tout renversement de cette charge au détriment du prévenu est prohibé (articles 245, 246 et 249 du Code de procédure de Macao).

Le droit à l’information et aux services d’un interprète

326.Au moment où une personne devient un prévenu, elle doit être immédiatement informée des droits et des obligations qui découlent de la procédure pénale.

327.Les actes de procédure, écrits ou oraux, doivent être accomplis dans l’une des deux langues officielles de la Région administrative spéciale, sous peine de nullité. Si une personne ne comprend ou ne parle aucune de ces langues, un interprète, dont les services sont gratuits, est nommé. Un traducteur est également désigné lorsqu’il devient nécessaire de traduire des documents dans une langue officielle (article82 du Code de procédure de Macao).

Droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’assurer sa défense

328.L’article 53 du Code de procédure de Macao rend obligatoire l’assistance d’un avocat: lors du premier interrogatoire qui suit l’arrestation, lors des comparutions et des audiences, en cas d’audience par contumace, dans toute procédure lorsque le prévenu a des difficultés d’audition ou d’élocution ou lorsque se pose la question d’une responsabilité pénale atténuée, lors des appels ordinaires ou extraordinaires, et dans les autres cas prévus par la loi. De plus, le juge peut toujours assigner un représentant au prévenu lorsque c’est nécessaire ou que cela facilite la procédure.

329.Le droit du prévenu de communiquer en privé avec son avocat est garanti (article 50 1) e) et 2) du Code de procédure de Macao). Toutes les communications entre le prévenu et son conseil sont confidentielles et privilégiées, et l’avocat est tenu au secret professionnel.

330.Comme on l’a déjà dit, le prévenu a le droit d’observer le silence; il n’est donc pas obligé de répondre aux questions relatives aux faits dont il est accusé, ni à celles concernant le contenu des déclarations qu’il a pu faire à propos de ces faits. Il a le droit de faire, ou de s’abstenir de faire, toute déclaration pendant la procédure pénale. L’exercice du droit au silence ne peut être retenu contre lui (articles 50 1) c), 324 1) et 326 2) du Code de procédure de Macao).

331.En outre, le prévenu ne peut en aucun cas être tenu de prêter serment (article 127 3) du Code de procédure de Macao).

332.La procédure pénale repose sur le principe que le Procureur, en tant que responsable des poursuites, et le prévenu sont toujours entendus (articles 268 3) et 308 du Code de procédure de Macao).

333.À cet égard, il convient de noter que le débat de l’instruction est un échange oral et contradictoire devant un magistrat instructeur, destiné à déterminer si l’enquête et l’information ont révélé suffisamment de faits et produit suffisamment d’indices pour justifier que le prévenu soit traduit en justice (article 280 du Code de procédure de Macao). L’information judiciaire est une étape facultative de la procédure pénale, qui se situe après l’enquête (à condition d’être demandée par le prévenu qui conteste la décision de mise en accusation ou par le Procureur qui souhaite faire renverser la décision de ne pas mettre en accusation). Son but est d’obtenir une confirmation judiciaire de la décision de mettre en accusation ou de prononcer un non-lieu, et de déterminer si le prévenu doit ou non être renvoyé devant un tribunal. Elle est menée par un magistrat instructeur aidé de la police.

334.Les éléments de preuve présentés au procès doivent toujours faire l’objet d’un examen contradictoire (articles 304 f) et 308 2) du Code de procédure de Macao). Il appartient au juge du fond d’assurer l’application effective de la procédure contradictoire. L’accusé a le droit de présenter des pièces à conviction et de demander les actes de procédure qu’il estime nécessaires pour réfuter l’argumentation du Ministère public.

335.Les éléments obtenus par la torture ou la coercition, ou en violation de l’intégrité physique ou psychique de la personne, sont irrecevables. Ils sont nuls et non avenus et ne peuvent être utilisés devant les tribunaux (articles 112 et 113 du Code de procédure de Macao). Les indices obtenus par une ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, au domicile, dans la correspondance ou dans les télécommunications, ou en violation de leur confidentialité, sans le consentement de l’intéressé, sont également nuls et non avenus (article 11 3) du Code de procédure de Macao).

Droit d’être jugé sans retard excessif

336.L’article 29 2) de la Loi fondamentale – cela a déjà été signalé – indique que toute personne mise en examen bénéficie, sans discrimination, du droit d’être jugée promptement. De même, l’article 49 2) du Code de procédure de Macao dispose que le prévenu sera jugé dans le délai le plus court possible, dès lors qu’il est compatible avec l’exercice des droits de la défense.

337.Le Code de procédure de Macao fixe un certain nombre de délais en matière de procédure, tout en garantissant un accès effectif à la justice. La règle générale est que «sauf disposition contraire de la loi, tout acte de procédure est accompli dans les cinq jours» (article 95 1) du Code de procédure de Macao).

338.Des délais spécifiques sont fixés pour accélérer certaines procédures (notamment en ce qui concerne la détention provisoire). Ainsi, l’instruction prend fin avec la mise en accusation ou le non-lieu, dans un délai maximum de six mois lorsqu’il y a des personnes en détention provisoire et de huit mois dans le cas contraire. L’information doit être menée à bonne fin dans les deux mois lorsqu’il y a des personnes en détention provisoire, ou les quatre mois dans le cas contraire (articles 258 et 288 1) du Code de procédure de Macao).

339.Exceptionnellement, des actes de procédure qui concernent des personnes en détention provisoire ou qui sont indispensables pour garantir la liberté de la personne peuvent intervenir à tout moment (en dehors des jours et des heures ouvrés) y compris pendant les vacances judiciaires, et passer avant tout autre acte ou procédure (articles 93 2) et 96 2) du Code de procédure de Macao).

340.Après le débat de l’instruction, l’ordonnance de non-lieu ou de mise en accusation est rendue immédiatement ou, en cas d’impossibilité due à la complexité de l’affaire, dans les cinq jours (articles 289 et 290 du Code de procédure de Macao). Dans les procédures simplifiées, l’ordonnance peut être rendue dès la conclusion de l’audience (article 370 7) du Code de procédure de Macao).

341.La première audience du procès a lieu dans les deux mois qui suivent la saisine du tribunal et, lorsqu’il y a des personnes en détention provisoire, la date de cette audience est fixée à titre prioritaire (article 294 du Code de procédure de Macao).

342.Parmi les autres manifestations de la promptitude de la procédure pénale figurent l’organisation des audiences et de leur déroulement dans la perspective de la continuité et de la concentration des témoignages, la nature exceptionnelle des renvois et l’existence de deux procédures particulièrement rapides (procédures simplifiée et très simplifiée).

Procès par contumace

343.Dans la Région administrative spéciale, le défendeur à un procès par contumace doit être informé par des avis publics: a) précisant son identité; b) spécifiant l’infraction qui lui est reprochée; c) indiquant les dispositions légales applicables; d) l’avertissant qu’il sera jugé par contumace s’il n’est pas présent le jour de l’audience. En pareil cas, le défendeur est représenté par un avocat. S’il est condamné, un mandat d’arrêt est lancé contre lui et sa condamnation lui est notifiée dès son arrestation ou aussitôt qu’il se présente de son plein gré au juge (articles 316 et 317 du Code de procédure de Macao).

Droit à l’aide juridictionnelle

344.Tous les résidents de la Région administrative spéciale (personnes physiques et morales) qui apportent la preuve qu’elles ne possèdent pas de ressources suffisantes pour pouvoir payer les honoraires d’un avocat ou faire face, en totalité ou en partie, aux frais de justice ont droit, sans discrimination, à l’aide juridictionnelle. Celle-ci peut prendre la forme de conseils ou d’une aide juridiques.

345.Le système d’aide juridictionnelle est consacré par le décret-loi 41/94/M. Il comprend une exonération totale ou partielle des frais de justice et/ou des dépenses, ou l’octroi de délais de paiement, et la désignation d’avocats commis d’office.

Droit à des audiences publiques

346.Sauf si le tribunal en décide autrement, les audiences doivent être publiques dans l’intérêt de la dignité des personnes et de la moralité publique, et afin d’assurer le déroulement normal des travaux de la juridiction (article 77 1) et 3) du Code procédure de Macao et article 9 de la loi 9/1999). Dans les affaires pénales de traite des personnes et les délits sexuels dans lesquels la victime est âgée de moins de 16 ans, les audiences se déroulent généralement à huis clos (article 77 4) du Code de procédure de Macao). Cependant, le prononcé du jugement ou de la condamnation se fait toujours en audience publique (articles 77 6) et 353 3) du Code de procédure de Macao).

347.Pendant l’enquête, le secret est de règle. La procédure devient publique à compter du moment où le magistrat instructeur confirme les charges ou, si cette étape de la procédure n’a pas eu lieu, de celui où une date est fixée pour le procès.

Droit d’appel

348.Le droit d’appel est un élément important du droit de toute personne poursuivie de se défendre. Celle-ci peut toujours déposer un recours contre toute décision, tout jugement ou toute peine défavorables (articles 389 et 390 du Code de procédure de Macao).

349.L’interdiction de l’aggravation de la peine est établie par l’article 399 du Code de procédure de Macao. En cas de recours, le Tribunal d’appel ne peut alourdir la peine prononcée en première instance contre une personne inculpée ou co-inculpée. Cette règle ne s’applique pas à l’aggravation des amendes, si la situation économique et financière de la personne poursuivie s’est sensiblement améliorée, ou si le tribunal décide le placement en détention comme mesure de sûreté.

Recours extraordinaires et droit à indemnisation

350.Outre les appels ordinaires, le Code de procédure de Macao reconnaît également le droit de faire réexaminer une sentence en cas de condamnation injuste. Si le tribunal revient sur la condamnation et acquitte l’inculpé, celui-ci a le droit d’être indemnisé pour les pertes qu’il a subies et dédommagé de toutes les dépenses, des frais encourus et des amendes qu’il a payées (articles 443 et 444 du Code de procédure de Macao).

351.Les condamnations réexaminées doivent avoir l’autorité de la chose jugée. La demande de réexamen d’une condamnation peut être présentée, notamment, par le parquet, par la personne condamnée ou par son avocat.

352.Un recours extraordinaire ne peut être introduit que dans des circonstances rigoureusement et expressément définies, c’est-à-dire dans l’un des cas suivants: a) un autre jugement ayant l’autorité de la chose jugée a considéré comme faux les éléments tenus pour essentiels dans le prononcé de la décision contestée; b) une autre décision ayant l’autorité de la chose jugée a établi qu’une infraction a été commise par un juge du fond dans l’exercice de ses fonctions; c) les faits sur lesquels repose la condamnation contestée ne concordent pas avec des faits établis par un autre jugement (c’est-à-dire qu’il y a incompatibilité des preuves), dès lors que cela fait naître des doutes sérieuxquant à l’équitéde cette condamnation; d)des faits ou des indices nouveaux apparaissent, faisant naître des doutes sérieux quant à l’équité de la condamnation contestée. La demande de réexamen reste recevable même si la procédure pénale est achevée, le délai prévu pour l’exécution de la peine, écoulé ou la condamnation, exécutée (article431 du Code de procédure de Macao).

Non bis in idem

353.Le principe non bis in idem est un principe général de la procédure pénale, garanti dans le droit de la Région administrative spéciale. Ce principe, tel qu’il est consacré par le Pacte, est d’application automatique et peut être directement invoqué devant les juridictions de la Région.

354.L’article 6 du Code pénal de Macao reflète ce principe en disposant que le droit pénal de la Région administrative spéciale ne s’applique à un acte commis à l’extérieur de Macao que lorsque son auteur n’a pas été jugé dans le lieu où cet acte a été commis.

Garantie minimales au bénéfice des mineurs

355.Ce point est traité de manière approfondie dans la partie II du rapport de la Chine relatif à l’application de la Convention des droits de l’enfant à la Région administrative spéciale.

nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege

356.Les principes de légalité et de non-rétroactivité sont fondamentaux et ont valeur constitutionnelle dans le droit de la Région administrative spéciale. Le paragraphe premier de l’article 29 de la Loi fondamentale garantit que nul ne sera condamné pour un acte qui n’était pas délictueux en vertu des règles de droit en vigueur au moment des faits.

357.Ces principes sont également consacrés par le Code pénal de Macao, dont l’article premier, relatif au principe de légalité, comporte explicitement: a)le principe nullum crimen sine lege,nulla poena sine lege sous ses deux aspects d’interdiction de la rétroactivité (aucun acte et aucune omission ne peuvent être considérés comme délictueux s’ils n’étaient pas visés et réprimés par une loi préexistante; aucune mesure de sûreté ne peut être appliquée en cas de danger si les conditions n’en étaient pas définies par la loi au préalable); b)le principe qui en est le corollaire, c’est-à-dire l’interdiction de recourir à l’analogie pour qualifier un acte d’infraction, pour définir une situation comme dangereuse ou pour fixer une peine ou une mesure de sûreté correspondante. De plus, l’article 2 du Code pénal de Macao, qui concerne la durée d’application, comprend le principe de la non-rétroactivité de l’application des lois et des sanctions pénales, sauf lorsqu’une loi ultérieure établit un régime plus favorable à l’auteur et que celui-ci n’a pas encore été l’objet d’une condamnation définitive.

Article 16Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

358.Toute personne est titulaire de droits et d’obligations – cela découle tout naturellement de la protection conférée par la loi à la vie humaine – et a droit, à ce titre, à la reconnaissance de sa personnalité juridique. La personnalité et la capacité juridiques – cela a déjà été dit – sont reconnues par les articles 63 et suivants du Code civil de Macao. La personnalité juridique est acquise à chaque individu né vivant, et prend fin avec la mort. Nul n’est autorisé à renoncer, en tout ou en partie, à sa capacité juridique.

359.Le Code civil de Macao fixe à 18 ans l’âge de la majorité légale. Toutefois, le mariage entraîne automatiquement l’émancipation du mineur. Hormis les personnes dont la capacité est diminuée parce qu’elles sont mineures ou pour d’autres raisons légales, comme l’existence d’un grave handicap qui les empêche de se prendre en charge et de gérer leurs biens, chacun est habilité à exercer des droits et à contracter des obligations. Les handicaps susmentionnés sont recensés de manière exhaustive par la loi et une personne ne peut être déclarée incapable que par une décision de justice (articles 118, 120, 112, 122 et 135 du Code civil de Macao, respectivement).

Article 17Droits de la personne

360.Les droits de la personne sont au cœur même du système juridique de la Région administrative spéciale de Macao; ils sont donc consacrés et protégés par la Loi fondamentale.

361.L’inviolabilité de la dignité humaine, la protection de la réputation personnelle, de la vie privée et de la vie familiale, ainsi que la protection des résidents de la Région administrative spéciale contre toutes les formes de discrimination sont garanties par les articles 30 et 25 de la Loi fondamentale, respectivement. Cette loi interdit aussi les fouilles corporelles illégales de tout résident, la privation ou la restriction de la liberté de la personne (art. 28 3)) ainsi que la fouille ou l’intrusion arbitraire ou illégale au domicile ou dans d’autres locaux d’un résident (art. 31).

362.Sont également protégées la liberté et la confidentialité des communications des résidents de la Région. De fait, l’article 32 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit: «(…) Aucun service, aucun individu ne peut, pour quelque motif que ce soit, violer la liberté et la confidentialité des communications des résidents, étant entendu cependant que les autorités compétentes peuvent inspecter les communications, conformément aux dispositions de la loi, aux fins de la sécurité publique ou d’une enquête relative à une infraction».

363.Les droits fondamentaux intrinsèquement liés aux aspects constitutifs de la personnalité sont conçus en outre comme des droits personnels dans le droit civil. Reconnus à tous les être humains sans discrimination, n’étant généralement pas susceptibles de renonciation et certains d’entre eux étant même inaliénables, ils bénéficient d’une protection supplémentaire (articles 67 et 82 du Code civil de Macao). Ils sont également protégés par le droit pénal.

364.En droit civil, les droits personnels sont les droits à la vie, à la liberté de la personne, à l’intégrité physique et psychologique, à l’honneur, à la vie privée, à l’inviolabilité de la correspondance et du domicile, à la protection des données personnelles, de l’image et des propos tenus, à la vérité personnelle, au nom et à l’identité.

365.Le droit pénal vise et réprime, outre les atteintes déjà évoquées à la vie, à l’intégrité physique et psychologique, à la liberté et à l’autodétermination sexuelles, toute une série de conduites qui violent les droits personnels d’autrui.

366.En ce qui concerne l’honneur d’une personne, ce sont la diffamation, le dénigrement et la calomnie (articles 174, 175 et 177 du Code pénal de Macao). Comme ce sont des infractions semi-publiques ou privées, l’action pénale dépend, dans le premier cas, du dépôt d’une plainte, et dans le second, d’une dénonciation privée tendant à l’ouverture de poursuites contre l’auteur. Les peines correspondantes vont d’un emprisonnement de trois à six mois à une amende pouvant aller jusqu’à 240 jours. Toutes les peines peuvent être aggravées d’un tiers lorsque l’acte a été commis par des moyens qui facilitent la divulgation, et aller jusqu’à un emprisonnement de deux ans ou une amende au moins égale à 120 jours, lorsqu’il y a eu diffusion par les médias.

Atteintes à l’honneur

Type d’infraction

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Diffamation

10

10

11

10

17

24

17

16

15

10

Dénigrement

74

80

64

78

81

63

75

121

80

83

Publicité/calomnie

2

1

2

0

0

1

0

17

24

3

Autres infractions

0

1

0

10

0

0

0

0

0

0

Total

86

92

77

98

98

88

92

154

119

96

Source: Bureau de coordination des Forces de sécurité, 2009.

367.Les atteintes à la vie privée sont définies par les articles 184 à 193 du Code pénal de Macao. Les poursuites pénales sont fonction du dépôt d’une plainte, sauf lorsqu’il s’agit d’une immixtion dans la vie privée à travers l’informatique.

368.La divulgation de faits qui relèvent de l’intimité de la vie familiale ou sexuelle, avec l’intention de violer la vie privée d’une personne, est sanctionnée par l’article 186 – interception, écoute, enregistrement, utilisation, transmission ou diffusion d’une conversation ou d’une communication privées sans le consentement des participants; enregistrement, prise ou diffusion d’images de personnes sans leur consentement. Observer ou écouter en cachette des personnes qui se trouvent dans des lieux privés et diffuser tous faits concernant la vie privée ou une maladie grave d’une personne sont autant d’actes punissables.

369.L’article 187 réprime la création, la conservation ou l’utilisation d’un dossier informatisé de données identifiables concernant les convictions politiques, religieuses ou philosophiques de personnes, leur vie privée ou leur origine ethnique.

370.Autre infraction: l’enregistrement de propos d’un tiers qui ne sont pas destinés à être entendus en public, ou l’utilisation de tels propos, ainsi que la réalisation de photographies, de films ou d’enregistrements quels qu’ils soient de la vie privée de personnes, ou leur utilisation sans justification adéquate et sans le consentement des intéressés (art. 191).

371.Les infractions susmentionnées sont punies de deux années d’emprisonnement ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 240 jours; cette sanction peut être aggravée d’un tiers lorsque l’infraction a été commise par l’intermédiaire des médias ou que sa perpétration révèle l’intention d’obtenir une récompense ou un profit, ou de faire du tort à un tiers ou à la Région administrative spéciale.

Atteintes à la vie privée

Type de délit

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Violation du domicile

35

52

62

99

84

90

68

62

47

58

Divulgation de la vie privée

3

8

11

8

3

22

57

89

95

91

Autres infractions

2

1

0

2

3

2

4

0

5

8

Total

40

61

73

109

90

114

129

151

147

157

Source: Bureau de coordination des Forces de sécurité, 2009.

372.Les restrictions aux droits de la personne,comme on l’a déjà vu, sont admissibles aux fins de la sécurité intérieure, de la sécurité sanitaire ou de la réalisation d’une enquête pénale, mais uniquement dans les conditions expressément prévues par la loi. D’autre part, tout indice obtenu par le non-respect ou la violation dela vie privée, du domicile, de la correspondance ou des télécommunications sans le consentement de l’intéressé est nul et non avenu, sauf dans les cas prévus par la loi (article1133) du Code de procédure de Macao).

373.La loi 8/2005 relative à la protection des données personnelles porte sur le traitement entièrement ou partiellement automatisé de ces données, et le traitement non automatisé qui fait partie ou est destiné à faire partie d’un système manuel de classement. Elle se rapporte également à l’utilisation de la vidéo-surveillance et d’autres formes de prise, de traitement et de diffusion de sons et d’images qui permettent d’identifier des personnes. Elle régit aussi le traitement des données personnelles dans le cadre de la sécurité publique, sans préjudice des règles particulières contenues dans les instruments juridiques internationaux ou les accords interrégionaux applicables.

374.De plus, le traitement de données personnelles doit être réalisé dans la transparence et le respect rigoureux de la vie privée et des autres libertés, garanties et droits fondamentaux conférés par la Loi fondamentale, les instruments juridiques internationaux et la législation en vigueur. L’article 7 1) interdit le traitement de données personnelles liées aux convictions idéologiques, politiques ou religieuses, à l’affiliation à un parti politique ou à une association professionnelle, à la vie privée, à l’ascendance ethnique ou raciale, à la santé et à la vie sexuelle, y compris les données génétiques. C’est seulement dans des cas exceptionnels, expressément énumérés par la loi, que ces données peuvent être traitées ou divulguées.

375.Le Bureau de protection des données a été créé par l’ordonnance du Chef de l’exécutif 83/2007. C’est un organisme public qui fonctionne de manière indépendante, sous la supervision du Chef de l’exécutif. Il est chargé de surveiller et de coordonner la mise en œuvre et le respect de la législation susmentionnée ainsi que de concevoir des règles de confidentialité et de veiller à leur mise en œuvre. Il a également compétence pour recevoir et enregistrer des notifications de traitement de données personnelles, étudier et traiter les demandes d’autorisation, accepter, étudier et traiter les plaintes pour violation de données protégées et appliquer les sanctions administratives correspondantes. Toutes les entités publiques et privées sont tenues de coopérer avec le Bureau à sa demande.

376.La violation de certaines des obligations énoncées par la loi, tels l’accès illégal à des données personnelles et la suppression, la destruction, l’élimination ou la modification des données traitées, sont des délits (les peines vont d’une année de prison à des amendes).

377.Le Code de procédure de Macao traite des moyens d’obtenir des indices; il dispose notamment que les autorités compétentes peuvent procéder à des fouilles corporelles afin de déterminer si l’auteur a laissé des traces ou des preuves matérielles du délit. Des fouilles corporelles peuvent être ordonnées si une personne essaye d’éviter ou d’empêcher une telle fouille ou refuse de remettre un objet qu’il est nécessaire d’examiner ou qui peut constituer un élément de preuve. Les fouilles doivent respecter la dignité et, dans la mesure du possible, la conception de convenances de la personne fouillée qui peut, lorsque c’est possible, être accompagnée d’une personne ayant sa confiance, et qui doit être informée de ses droits à cet égard (articles 156 et 157 du Code de procédure de Macao).

378.Les perquisitions sont autorisées ou ordonnées par une autorité judiciaire, qui supervise l’opération chaque fois que possible (article 159 du Code de procédure de Macao). Toutefois, les services de la police criminelle peuvent également procéder à ce type de fouille sans autorisation préalable en cas de danger imminent ou de flagrant délit (mais seulement si l’infraction est sanctionnée par une peine de prison), ou lorsque l’intéressé a donné son consentement. Les perquisitions sont pratiquées lorsqu’il existe des motifs de penser que des objets liés à une infraction, qui seraient de nature à fournir des indices significatifs ou qui risqueraient de disparaître, se trouvent sur les lieux. Les perquisitions opérées en cas de danger imminent doivent être immédiatement signalées au juge pour qu’il les avalise, sous peine d’être considérées comme nulles et non avenues.

379.Le principe de l’inviolabilité du domicile et des locaux d’une personne est également protégé par l’article 184 1) du Code pénal de Macao, qui punit quiconque pénètre, sans consentement, dans le domicile ou les locaux d’une autre personne ou qui y demeure après avoir reçu l’ordre d’en partir. L’exercice des poursuites pénales est subordonné au dépôt d’une plainte (article 193 du Code pénal de Macao).

380.Le «domicile» au sens de l’article 83 du Code civil de Macao est le lieu habituel de résidence d’une personne; dans le Code pénal de Macao le terme a une acception plus large puisqu’il englobe tous les lieux dans lesquels une personne mène sa vie privée.

381.En ce qui concerne l’immixtion dans la vie privée, nul ne peut perturber la vie privée d’autrui ou pénétrer, la nuit, dans le domicile d’une autre personne sans le consentement de celle-ci. Les auteurs encourent une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an ou une amende allant jusqu’à 240 jours. Si l’infraction est commise pendant la nuit, qu’elle s’accompagne de violences, de menaces ou d’effraction, ou si elle est le fait de trois personnes ou davantage, les auteurs sont passibles d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende (articles 184 2) et 3) du Code pénal de Macao).

382.Pour procéder à une perquisition de domicile il faut un mandat ou l’autorisation d’un juge; à moins que l’intéressé y consente, la perquisition ne peut être réalisée avant l’aube ni après le coucher du soleil. Toutefois, le parquet ou la police criminelle peuvent ordonner une perquisition de domicile en cas de danger grave et imminent, ou avec le consentement de l’intéressé. En pareil cas, la perquisition doit être immédiatement portée à la connaissance d’un juge pour confirmation (article 162 du Code de procédure de Macao).

383.En ce qui concerne les perquisitions effectuées dans les bureaux d’un avocat ou d’un médecin, ou dans un établissement public de soins de santé, l’article 162 3) et 4) du Code de procédure de Macao dispose qu’elles doivent être supervisées par un juge en personne, menées en la présence du représentant de l’organisme professionnel concerné ou du directeur de l’établissement, et précédées d’une notification. Les indices obtenus à la faveur d’une perquisition illégale sont nuls et non avenus.

384.Tout fonctionnaire qui, abusant de ses pouvoirs, pénètre dans le domicile d’une personne sans son consentement est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende en vertu de l’article 343 du Code pénal de Macao.

385.La liberté et la confidentialité des communications sont également protégées par la loi et ne peuvent être violées pour aucun motif autre que ceux expressément prévus par la législation. Le Code pénal de Macao considère comme illégaux tous actes qui violent la confidentialité des télécommunications et des communications postales.

386.La confidentialité de l’information professionnelle et le devoir de non-divulgation de la correspondance et d’autres écrits personnels sont particulièrement importants, car il s’agit là de deux éléments constitutifs du droit au respect de la vie privée et familiale. Même lorsqu’il s’agit d’une lettre non confidentielle, son destinataire ne peut l’utiliser que dans la mesure où cette utilisation ne va pas à l’encontre des attentes de l’auteur (articles 75 et suivants du Code civil de Macao).

387.La violation de la correspondance ou des télécommunications est réprimée par l’article 188 du Code pénal de Macao. Quiconque ouvre sans consentement un paquet, une lettre ou un pli cacheté qui ne lui est pas adressé, quiconque, par des moyens techniques, en découvre le contenu, ou en empêche de quelque manière que ce soit la réception, ou modifie les contenus d’une télécommunication ou en prend connaissance sans consentement, encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an ou une amende allant jusqu’à 240 jours. La même peine sanctionne la divulgation du contenu d’une correspondance ou de télécommunications. L’exercice des poursuites pénales est subordonné au dépôt d’une plainte (article 193 du Code pénal de Macao).

388.La violation de la confidentialité par une personne qui, en raison de sa position officielle, de son métier, de sa profession ou de son art, est tenue de respecter le secret d’un renseignement concernant un tiers et qui, sans le consentement de celui-ci, révèle ce renseignement ou en tire profit, causant ainsi un préjudice à cette personne ou à la Région administrative spéciale, est sanctionnée d’une incarcération pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende allant jusqu’à 240 jours (articles 189 et 190 du Code pénal de Macao).

389.Le devoir de tenir les télécommunications et les communications postales confidentielles et inviolables incombe à tous ceux qui opèrent dans les services de la poste, du télégraphe, du téléphone ou des télécommunications (article 349 du Code pénal de Macao).

390.Toutefois, aux termes de l’article 30 2), alinéa c), du Code pénal de Macao, de tels actes cessent d’être illégaux si le secret est révélé dans l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi ou par un ordre légitime. En cas de conflit entre les obligations légales et l’ordre reçu, l’obligation qui doit l’emporter est celle qui présente la plus grande utilité (art. 35). Le conflit d’obligations doit donc être évalué en fonction des circonstances concrètes, en vue de déterminer si la violation de la confidentialité se justifie ou non.

391.L’article 164 du Code de procédure de Macao dispose que la saisie de la correspondance ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation d’un juge ou en vertu une ordonnance judiciaire, lorsqu’il existe des raisons légitimes d’y procéder, comme la recherche de la vérité ou l’obtention d’indices. La saisie illégale de la correspondance est considérée comme nulle et non avenue.

392.Le juge qui ordonne ou autorise la saisie d’une correspondance est le premier à prendre connaissance de son contenu et décide si ce dernier constitue matériellement un élément de preuve. Si ce n’est pas le cas, il fait le nécessaire pour que la correspondance soit restituée à son propriétaire légitime. Le juge est tenu de respecter la confidentialité de tout document dont il a pris connaissance et qui ne constitue pas un élément de preuve (article 164 3) du Code de procédure de Macao).

393.Les articles 165 1) et 166 du Code de procédure de Macao indiquent que les dispositions précitées des paragraphes 3) et 4) de l’article 162 s’appliquent aussi aux saisies opérées dans le bureau d’un avocat ou d’un médecin ou dans un établissement bancaire.

394.Les documents couverts par le secret professionnel auquel sont tenus l’avocat à l’égard de son client et le médecin vis-à-vis de son patient sont protégés, notamment, contre toute saisie, sauf lorsqu’un juge a de fortes raisons de penser que les dossiers à fouiller ou à saisir peuvent constituer l’objet ou l’élément d’une infraction (article 165 2) du Code de procédure de Macao). Le même critère s’applique à la saisie des documents bancaires. Les indices obtenus par des perquisitions qui violent la protection du secret professionnel sont considérés comme nuls et non avenus.

395.La saisie de documents bancaires est réglementée par l’article 166 du Code de procédure de Macao. Une autorité judiciaire ne peut saisir de tels documents que si cela est justifié par des motifs tels que la recherche de la vérité ou l’obtention d’indices matériels. Toutefois, l’examen de la correspondance ou des documents bancaires saisis doit être réalisé par le juge lui-même, qui peut être assisté, lorsque c’est nécessaire, par des personnes qualifiées ou par les services de la police criminelle.

396.Le juge doit également respecter la confidentialité des informations liées aux perquisitions et aux saisies (article 164 3) du Code de procédure de Macao). Cette obligation s’étend à tous les fonctionnaires qui l’assistent, y compris ceux qui opèrent les perquisitions et les saisies.

397.L’article 172 1) du Code de procédure de Macao interdit l’interception et l’enregistrement de conversations ou d’entretiens téléphoniques, sauf lorsqu’ils ont été autorisés par une ordonnance judiciaire et qu’il existe des raisons de penser qu’ils pourraient contribuer à la manifestation de la vérité ou à la collecte d’indices concernant : a) des infractions sanctionnées par une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans; b) des infractions ayant trait au trafic de drogue; c) des infractions s’accompagnant de l’usage d’armes à feu, d’explosifs ou de substances ou engins analogues; d) des actes de contrebande; e) de la diffamation, des menaces, de la coercition ou une immixtion dans la vie privée, commis par téléphone. Les éléments de preuve obtenus au moyen de l’interception ou de l’enregistrement illégaux de conversations téléphoniques sont considérés comme nuls et non avenus.

398.Sont également interdits l’interception et l’enregistrement de conversations ou de communications entre un prévenu et son avocat, sauf si le juge a de fortes raisons de penser qu’elles peuvent constituer l’objet ou l’élément d’un délit (article 172 2) du Code de procédure de Macao). Juges et fonctionnaires sont tenus au respect de la confidentialité en ce qui concerne tous les faits et éléments se rapportant aux communications, et ceux qui ne sont pas pertinents pour l’instruction sont détruits. Ce critère s’applique également à la saisie de la correspondance entre un prévenu et son avocat (article 164 2) du Code de procédure de Macao).

399.De plus, l’article 173 garantit l’accès du prévenu et de son avocat aux éléments de preuve obtenus, sauf si le juge estime que la connaissance de ces documents peut nuire à l’enquête ou à l’information judiciaire.

400.Une ordonnance peut également être demandée pour contrôler les communications, et en particulier la correspondance, les télécommunications, les bases de données informatisées ou d’autres échanges, lorsqu’il existe de sérieux indices factuels de perturbation de la sécurité interne de la Région administrative spéciale à la suite d’activités criminelles (article 18 de la loi 9/2002).

401.Pour ce qui est de la criminalité violente ou hautement organisée, une ordonnance peut relever de leur obligation de secret professionnel les membres d’institutions financières, les salariés de celles-ci et toutes autres personnes tenues à ce secret. En pareil cas, la levée du secret professionnel ou la saisie d’objets ou de documents dans des banques ou d’autres institutions financières doivent être autorisées par une ordonnance, motivée par de fortes présomptions que la saisie pourra produire des objets ou des documents résultant d’activités délictueuses (gains ou profits, par exemple) ou utilisés pour la conduite continue de telles activités (article 31 de la loi 6/97/M, par exemple).

Secret professionnel

402.En ce qui concerne le secret professionnel, les personnes qui y sont tenues par la loi, tels les avocats, les médecins, les journalistes, les membres des institutions financières, les ministres du culte, peuvent demander à être dispensés d’avoir à déposer sur des faits couverts par ce secret. Même en pareil cas, la justice peut mener une enquête lorsqu’il y a des doutes quant à la légitimité de la demande de dispense, et un tribunal peut ordonner la levée du secret, sauf lorsqu’il est d’ordre religieux (articles 122 et 167 du Code de procédure de Macao).

403.L’article 20 de la loi 16/92/M relative à la confidentialité des communications et à la protection de la vie privée rend l’auteur d’une infraction civilement responsable.

404.Les conditions du secret professionnel qui s’impose aux journalistes seront analysées à propos de l’article 19 du Pacte.

405.Le secret bancaire est instauré par les articles 78 et suivants du décret-loi 32/93/M relatif au cadre juridique des secteurs bancaire et financier. Les membres des organes administratifs ou des organes de contrôle des institutions financières, leurs personnels, leurs commissaires aux comptes, leurs experts, leurs représentants et les autres personnes qui leur assurent des services de manière permanente ou occasionnelle ne peuvent révéler ni utiliser dans leur propre intérêt ni dans celui d’autrui quelqu’information que ce soit concernant des faits ou des éléments liés à l’activité de l’institution ou à ses relations avec ses clients dont ils ont connaissance dans le cadre et à la seule fin de l’exercice de leurs obligations ou de leurs fonctions.

406.L’identité des clients et les autres renseignements les concernant, ainsi que les informations relatives aux dépôts, aux comptes, à leurs mouvements et aux autres opérations bancaires sont confidentiels. Seules l’autorisation du client ou une décision de justice peuvent dispenser du respect de cette confidentialité, dans les conditions prévues par le droit pénal ou le Code de procédure de Macao (article 80 du décret-loi 32/93/M). Les personnes qui enfreindraient le secret professionnel auquel elles sont tenues engagent leur responsabilité disciplinaire, civile et pénale (article 81 du décret-loi 32/93/M).

407.Le secret professionnel s’impose aussi aux membres de l’Autorité monétaire de Macao, au personnel de celle-ci et aux autres personnes qui collaborent (ou qui ont collaboré) avec elle. Quiconque viole ce secret est responsable civilement et pénalement (article 35 1) et 4) du décret-loi 14/96/M).

408.Les règles de confidentialité qui entourent les travaux de la Commission des comptes et de la Commission de lutte contre la corruption, créées respectivement par la loi 11/1999 et la loi 10/2000, méritent d’être mentionnées. Ces deux textes consacrent le secret absolu auquel sont tenus les personnels de ces organes. La confidentialité qui s’impose à toutes les personnes physiques et morales, lorsqu’elle n’est pas expressément protégée ou prescrite par la loi, passe après le devoir de coopérer avec ces organes.

409.Enfin, la violation du secret professionnel est sanctionnée, sauf lorsque la levée de celui-ci a été dûment autorisée; ce sont les articles 333, 334, 348 et 349 du Code pénal de Macao qui s’appliquent. De même, la violation du secret de la procédure judiciaire est réprimée par l’article 335 de ce code.

410.Les restrictions à l’exercice de ces droits fondamentaux par les prévenus sont analysées dans le présent rapport à propos de l’article 11 du Pacte.

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

411.La liberté de conscience, de religion et de culte est protégée par l’article 34 de la Loi fondamentale, ainsi que par la loi 5/98/M relative à la liberté de religion et de culte.

412.Ladite loi, qui dispose que la liberté de religion et de culte est reconnue et protégée, énonce expressément l’inviolabilité de cette liberté et, comme cela a déjà été indiqué, prescrit que nul ne peut être persécuté, privé de ses droits ou exempté de ses obligations et de ses devoirs civiques au motif qu’il ne professe aucune religion ou en raison de ses convictions et pratiques religieuses l’objection de conscience, au sens de la législation, constituant une exception à cet égard. De plus, ce texte protège la confidentialité des convictions religieuses, la liberté de réunion religieuse, le droit d’organiser librement des processions religieuses et la liberté de l’éducation religieuse.

413.Le contenu de la liberté de religion est exposé en des termes très larges puisqu’il comprend, notamment, le droit: de professer une religion, ou de n’en professer aucune; de changer de religion ou de rejeter une religion professée antérieurement; d’agir, ou non, conformément à ses convictions; d’exprimer ses convictions individuellement ou en commun, et en privé ou en public; de diffuser par tout moyen la doctrine de la religion professée (sans préjudice des autres prescriptions de la même loi qui ont trait à l’utilisation de moyens d’information et d’horaires adéquats); de pratiquer le culte et les rites de sa religion.

414.Il convient de souligner que la liberté de religion, au sens le plus strict du terme, est protégée sans condition.

415.Pour ce qui est de la liberté de religion entendue au sens le plus large, c’est-à-dire la liberté de manifester sa religion par la dévotion, la loi précise que la liberté de culte ne peut pas être invoquée pour commettre des actes qui sont incompatibles avec la vie, l’intégrité physique et morale ou la dignité des personnes, ni d’autres actes expressément prohibés par la loi (article 11 de la loi 5/98/M). De ce point de vue, elle peut être sujette à des restrictions temporaires, proportionnelles et non discriminatoires, conformément aux dispositions expresses de la loi, par exemple si l’état d’urgence est proclamé. Toutefois, ces restrictions ne peuvent aller à l’encontre des dispositions pertinentes du Pacte.

416.Il y a lieu de signaler aussi que le droit pénal protège la liberté de religion et de culte, punissant quiconque offense les sentiments religieux d’autrui ou endommage ou vole des objets religieux/cultuels (articles 282, 207 1) e) et 198 1) c) du Code pénal de Macao, respectivement).

417.Aux termes de l’article 128 1) de la Loi fondamentale – cela a déjà été indiqué – le Gouvernement de la Région administrative spéciale n’intervient pas dans les affaires internes des organisations religieuses et ne restreint pas les activités religieuses qui ne contreviennent pas à la législation de la Région. De même, la loi 5/98/M affirme expressément que la Région ne cautionne aucune religion et applique les mêmes principes de séparation et de neutralité dans les relations qu’elle entretient avec les organisations religieuses et les croyants qui en font partie (articles 3 et 4 de la loi 5/98/M).

418.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale entretient d’étroites relations avec les églises et les communautés religieuses, dans un esprit de coopération et de tolérance. L’existence, dans l’hôpital public de la Région, de deux chapelles mortuaires destinées, l’une à la pratique des rituels chrétiens et l’autre à celle des rites bouddhistes, atteste le respect dont il fait preuve. Autre exemple qui illustre la protection de la liberté de conscience ainsi que la diversité socioculturelle de Macao: le calendrier des fêtes publiques de la Région comprend des journées commémoratives de différentes confessions.

419.Toutes les confessions sont libres de s’organiser en toute indépendance, dans la limite des conditions fixées par la loi. Elles sont également libres de créer, à l’intérieur de chaque organisation, d’autres associations, instituts ou fondations, dotés ou non de la personnalité juridique, en vue de pratiquer leurs rites ou à d’autres fins spécifiques (article 15 de la loi 5/98/M).

420.De fait, les organisations religieuses peuvent, conformément à la loi, administrer des séminaires, des écoles, des hôpitaux et des institutions d’aide sociale, et offrir d’autres services sociaux. Les écoles gérées par les organisations religieuses peuvent dispenser une éducation religieuse, y compris des cours de religion (article1282) de la Loi fondamentale).

421.Les confessions religieuses peuvent entretenir et développer des relations avec les croyants et d’autres organismes religieux extérieurs à la Région administrative spéciale, ainsi qu’avec des organisations confessionnelles ou religieuses qui sont dotées de la personnalité juridique internationale (article 18 de la loi 5/98/M).

422.La liberté de religion dans la Région administrative spéciale est illustrée par le nombre des associations religieuses existantes. D’après les données du Bureau d’identification, la Région compte 333 associations religieuses – de confessions confucéenne, taoïste, bouddhiste, chrétienne (catholique et protestante), musulmane et bahaïe.

423.La liberté d’enseigner et d’apprendre toutes les religions dans les établissements éducatifs est établie par l’article 10 de la loi 5/98/M. L’enseignement d’une religion, quelle qu’elle soit, est dispensé en toute autonomie pédagogique par l’institution compétente. Les écoles publiques peuvent également enseigner, d’une manière neutre et objective, l’histoire générale des religions et de l’éthique.

424.Dans la Région administrative spéciale, les parents et les tuteurs sont libres d’envoyer leurs enfants dans une école laïque ou dans un établissement religieux. Les parents ont également le droit d’élever leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses. À l’âge de 16 ans, les mineurs sont habilités à faire leurs propres choix, exerçant ainsi en toute autonomie leur liberté de conscience, de religion et de culte.

425.Les ministres du culte ont accès aux hôpitaux, à l’Établissement pénitentiaire, aux centres et foyers de l’Institut des jeunes délinquants et aux autres institutions du même ordre afin d’apporter le soutien de la religion aux personnes qui y sont accueillies (article 8 de la loi 5/98/M).

426.Le secret religieux – on l’a vu plus haut – est une modalité du secret professionnel. Par voie de conséquence, les ministres d’un culte quel qu’il soit ne peuvent jamais être contraints, même par une ordonnance judiciaire, à faire des dépositions concernant des faits qui leur ont été confiés ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur sacerdoce; ce point a déjà été mentionné à propos de l’article 17 du Pacte. L’obligation de respecter le secret religieux persiste alors même que le ministre du culte a cessé d’exercer ses fonctions. La violation de ce secret est sanctionnée d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende allant jusqu’à 240 jours (articles 22 et 24 de la loi 5/98/M et article 189 du Code pénal de Macao).

427.La question de l’objection de conscience ne se pose pas, puisqu’il n’y a pas de service militaire obligatoire dans la Région administrative spéciale.

Article 19Liberté d’expression

428.La liberté d’expression (opinion et parole) est expressément protégée par la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale ainsi que par la législation ordinaire.

429.L’article 27 de la Loi fondamentale dispose notamment que les résidents de Macao bénéficient de la liberté de parole, de la liberté de la presse et de la liberté de publication. Le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et de les exprimer librement, sous forme orale, artistique ou écrite, est également garanti par la Loi fondamentale (art. 37).

430.La liberté d’expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations sans discrimination. Chacun peut librement accéder à toutes sortes d’informations par l’intermédiaire des médias – presse écrite, radio et télévision, bibliothèques publiques, cinémas, théâtres et, bien entendu, internet, par exemple.

431.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale encourage l’exercice de la liberté de la presse et soutient les gestionnaires des médias sans aucune discrimination en proposant, par exemple, un système annuel et renouvelable d’incitations destinées à accroître la compétitivité de la presse locale. Ce système d’incitations comprend le financement de projets de modernisation technologique, de formation et de qualification professionnelle (ordonnance du Chef de l’exécutif 145/2002).

432.Plusieurs quotidiens et hebdomadaires locaux (en chinois, en portugais et en anglais) paraissent actuellement dans la Région administrative spéciale, et la presse régionale et internationale est entièrement disponible. Il est également possible d’accéder à certains de ces journaux par l’internet. Les chaînes locales de radio et de télévision diffusent, en chinois, en portugais et en anglais, un certain nombre d’émissions qui s’adressent aux différentes communautés vivant à Macao. Outre les chaînes de radio et de télévision et les journaux locaux, 16 médias régionaux ou internationaux opèrent à Macao. La Région compte six associations de journalistes.

Loi relative à la presse

433.L’exercice de la liberté d’expression par l’intermédiaire de la presse, le droit de répandre et de recevoir des informations ainsi que l’activité de la presse sont règlementés par la loi 7/90/M, relative à la presse.

434.Cette loi garantit aux journalistes un ensemble de libertés et de droits fondamentaux – liberté d’expression et de création, liberté d’accès aux sources d’information et secret professionnel, par exemple. La liberté de la presse comprend aussi le droit de fonder des journaux ou d’autres publications sans autorisation, censure, dépôt de fonds ni condition préalable, et le droit d’imprimer et de diffuser des publications librement et sans autre opposition que celle qui peut s’exprimer par des moyens légaux.

435.La loi relative à la presse expose les objectifs et la portée de ces droits. Le principe fondamental est qu’ils doivent être exercés dans les limites énoncées par cette loi ainsi que dans la législation générale en vue de la protection de l’intégrité physique et morale des personnes. L’évaluation et l’application de ces limites sont du ressort exclusif des tribunaux.

436.Les sources d’information des journalistes sont couvertes par le secret professionnel. Il ne peut être dérogé au secret des sources que dans les conditions prescrites par une ordonnance judiciaire, lorsque leur divulgation peut mettre en évidence des faits importants révélateurs d’infractions où sont impliqués la criminalité organisée ou des associations de malfaiteurs. Nul ne peut faire pression sur un journaliste ni le pénaliser, directement ou indirectement, afin de lui faire révéler ses sources.

437.La création d’agences de presse et de maisons d’édition est libre. Cependant, leur direction doit être installée à Macao, et les propriétaires/actionnaires doivent résider dans la Région administrative spéciale si ce sont des personnes physiques ou y avoir leur siège si ce sont des personnes morales. Les correspondants d’agences et de médias étrangers sont autorisés à travailler à Macao dès lors qu’ils y sont accrédités.

438.Le droit de recevoir des informations comprend le droit de réponse et le droit de clarification, qui sont expressément reconnus par la loi relative à la presse.

439.Toute personne physique ou morale s’estimant lésée par un texte ou une image mensongers, qui constituent ou contiennent une insulte directe ou l’évocation préjudiciable ou fallacieuse d’un fait de nature à porter atteinte à sa position sociale ou à sa réputation, a le droit de répondre, et de rejeter et rectifier ce texte ou cette image. De même, lorsqu’une publication contient des mentions, des allusions ou des expressions équivoques qui pourraient être diffamatoires, toute personne qui estime être la cible de ces mentions, allusions ou expressions peut demander que le tribunal enjoigne à l’éditeur ou à l’auteur (s’il est identifiable) de publier une déclaration indiquant sans équivoque si ces mentions, allusions ou expressions la concernent ou non, et de les clarifier. Cette déclaration ou clarification doit être imprimée dans la même section de la publication, et le juge décide si la déclaration ou l’éclaircissement ont été publiés de manière satisfaisante ou non; dans la négative, le magistrat peut ordonner la publication correcte de la déclaration ou de l’éclaircissement et imposer une amende. Les règles afférentes à ces droits sont énoncées aux articles 19 à 24 de la loi relative à la presse.

440.Cette loi porte également sur la responsabilité civile et pénale des attachés de presse, y compris le droit à indemnisation pour les dommages causés par l’intermédiaire de la presse, sans préjudice de l’action pénale. La publication de textes écrits ou d’images qui portent atteinte aux droits et aux intérêts protégés par le droit pénal peut constituer le délit d’abus de la liberté de la presse (articles28 et 29 de la loi relative à la presse, respectivement).

Radiodiffusion et télévision

441.La loi 8/89/M établit le cadre juridique de la diffusion par la radio et la télévision. Aux termes de son article 3, les objectifs de cette activité sont les suivants: garantir le droit d’informer et d’être informé sans limitation ni discrimination, éduquer et divertir le public, promouvoir le progrès social et culturel dans le respect des valeurs éthiques et culturelles, encourager le développement social et la diversité culturelle, et contribuer à créer une conscience civique et sociale parmi les résidents.

442.Pour atteindre ces objectifs, la radiotélévision doit respecter les valeurs d’impartialité, de pluralisme et d’objectivité de l’information ainsi que l’indépendance de celle-ci à l’égard du gouvernement et des groupes de pression. Elle s’attache à assurer l’équilibre de ses émissions (éducatives, culturelles et récréatives), et ne diffuse ni informations niévénements fallacieux ou inexacts qui pourraient induire le grand public en erreur.

443.La liberté d’expression et d’opinion comprend le droit fondamental de la personne d’avoir accès à une information libre et pluraliste, qui repose sur le principe d’une libre programmation. La liberté d’expression de la pensée et le droit à l’information s’exercent sans aucune forme de censure, d’entrave ou de discrimination, dans les limites qu’imposent le respect de libertés individuelles et le droit de chacun au respect de son intégrité morale, de sa position sociale et de sa réputation.

444.Ces limites à la liberté de la programmation entraînent certaines interdictions. Il est prohibé de diffuser des émissions qui: a) violent les libertés et les droits fondamentaux des personnes; b) incitent à commettre des infractions ou encouragent l’intolérance, la violence ou la haine; c) sont considérées par la législation comme pornographiques ou obscènes; d) incitent au totalitarisme ou à l’agression de minorités sociales, raciales ou religieuses.

445.Dans la Région administrative spéciale, la radiodiffusion et la télévision sont des services publics, qui ne peuvent opérer que sous licence ou en vertu d’une concession administrative. L’octroi d’une concession ou d’une licence est généralement précédé d’un appel d’offres public. Les licences et les concessions ne peuvent être accordées qu’à des sociétés enregistrées dans la Région, dont l’objet est de mener cette activité et qui offrent des garanties en matière de compétence, de qualification technique, de viabilité des projets et de capacité financière.

446.La Société de radiotélévision de Macao dispose d’une station de télévision et d’une station de radiodiffusion, qui opèrent chacune une chaîne en chinois (cantonais) et une chaîne en portugais. Certaines émissions sont également diffusées en anglais. La Télévision par câble de Macao et de nombreuses chaînes de télévision par satellite basées à Macao fournissent également un large éventail de services télévisuels dans la Région administrative spéciale. Des émissions de télévision en provenance de la Chine continentale et de Hong Kong sont reçues gratuitement et largement suivies. De même, les stations de radio de la Chine continentale et de Hong Kong touchent un vaste public.

447.La loi 8/89/M reconnaît le droit de réponse dans des termes analogues à ceux de la loi relative à la presse. L’exercice de ce droit est indépendant des actions civiles ou pénales qui peuvent être engagées. La réponse doit être diffusée gratuitement dans le même programme ou, si ce n’est pas possible, à une heure de diffusion équivalente. La réponse ne doit être ni précédée ni suivie d’autres commentaires que ceux qui sont nécessaires pour appeler l’attention sur une inexactitude ou une erreur factuelle.

448.En ce qui concerne les associations politiques, le temps d’antenne est régi par l’article 83 de la loi 3/2001. Les candidats aux élections ont droit, gratuitement, à un certain temps d’antenne à la radio et à la télévision en vue de leur campagne. Toutes les interventions radiotélévisées cessent 48 heures avant le jour des élections (article 75 de la loi 3/2001). Pendant la campagne, toutes les émissions de radio et de télévision doivent réserver le même traitement à tous les candidats.

449.Le Chef de l’exécutif fixe par une ordonnance le temps d’antenne imparti à ce titre à la radio et à la télévision. Ce droit ne peut être suspendu que dans les situations exceptionnelles prévues par la loi, l’une d’elles étant l’utilisation d’expressions ou d’images délictueuses, diffamatoires ou calomnieuses, insultantes pour les organismes publics de la Région administrative spéciale, ou constituant une incitation aux troubles à l’ordre public, à l’insurrection, à la haine ou à la violence (article 85 de la loi 3/2001). À ce jour, il n’a jamais été nécessaire de procéder à une telle suspension.

Internet

450.Le règlement administratif 24/2002 régit la délivrance de licences aux fournisseurs de services, ainsi que les services qu’ils assurent. Il n’existe ni limites ni restrictions à l’accès à l’internet. La Région administrative spéciale compte sept fournisseurs de services internet.

Restrictions à la liberté d’expression

451.L’exercice de la liberté d’expression s’accompagne d’une série d’obligations et de responsabilités qui en sont la contrepartie. De fait, et ainsi que cela a été indiqué plus haut, l’exercice de cette liberté peut être assujetti à certaines restrictions prévues par la loi et destinées à protéger des libertés et des droits individuels (le droit à la vie privée, par exemple), la collectivité (prohibition de l’incitation à la haine, par exemple) ou la Région administrative spéciale (interdiction des troubles à l’ordre public, par exemple).

452.Néanmoins, ces restrictions ne peuvent compromettre l’existence de la liberté elle-même et doivent être expressément instituées par la législation et appliquées aux seules fins prévues par elle. En d’autres termes, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre au triple critère de la nécessité, de l’adéquation et de la proportionnalité.

453.La législation de la Région administrative spéciale édicte également certaines restrictions destinées à protéger les drapeaux et emblèmes nationaux et régionaux, symboles de la Chine et de la Région. Ainsi, l’article 18 2) de la Loi fondamentale dispose que les lois nationales énumérées dans son annexe 3 s’appliquent à la Région. Celle-ci en assure l’application soit en les promulguant, soit en adoptant elle-même un texte de loi; c’est le cas des deux lois de la République populaire de Chine relatives, l’une, au drapeau national et l’autre, à l’emblème national, auxquelles la loi 5/1999 du 20 décembre a donné effet à l’échelon local.

454.La personne qui se rend publiquement coupable d’outrage ou de manque de respect aux symboles nationaux par des paroles, des gestes, des écrits ou tous autres moyens de communication avec le public est pénalement responsable en vertu de l’article 9 de la loi5/1999. Le manque de respect aux symboles nationaux comprend notamment le fait de brûler, d’endommager, de peindre, de souiller ou de piétiner le drapeau national ou l’emblème national. L’auteur est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende allant jusqu’à 360 jours. Est également puni quiconque manque publiquement de respect au drapeau ou à l’emblème de la Région administrative spéciale de l’une quelconque des manières énumérées ci-dessus. La peine est, dans ce cas, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende de 240 joursau plus (article7 de la loi 6/1999, du 20 décembre). À ce jour, il n’y a jamais eu de poursuites à ce titre.

455.En ce qui concerne les documents pornographiques, la loi 10/78/M réprime la vente, l’exhibition et la diffusion de documents pornographiques ou obscènes. Il convient de souligner, à cet égard, que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (2000), qui contient des dispositions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants,s’applique à la Région administrative spéciale. À noter aussi que la loi 8/89/M, qui définit le cadre juridique de la diffusion radiotélévisée, interdit la diffusion de toute émission de nature pornographique ou obscène.

Article 20Prohibition de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse

456.Un compte rendu détaillé concernant le cadre juridique de l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse dans la Région administrative spéciale figure dans la partie pertinente du dernier rapport que la Chine a consacré à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/MAC/13). Les paragraphes qui suivent en résument les principaux points.

457.Comme on l’a vu plus haut, les associations qui encouragent la violence, qui violent la législation pénale ou dont les agissements sont contraires à l’ordre public ne sont pas autorisées. Les associations armées, militaires ou paramilitaires et les organisations racistes sont expressément interdites.

458.L’incitation à la guerre ou à la violence, ainsi que l’incitation au génocide, le génocide et l’entente en vue de commettre un génocide, et la discrimination raciale ou religieuse sont des infractions réprimées, respectivement, par les articles 229 à 233 du Code pénal de Macao. Les peines vont de six mois à 25 années d’emprisonnement.

459.De plus, l’homicide est aggravé lorsqu’il est motivé par la haine raciale, religieuse ou politique (article 129 1) d) du Code pénal de Macao).

460.Les affiches qui incitent ou encouragent à la violence, ou qui utilisent des symboles nationaux ou religieux d’une manière qui les déprécie, sont prohibées (articles 4 et 7 de la loi 7/89/M); comme cela a déjà été précisé, lors des campagnes électorales, il est interdit aux candidats (qui sont responsables en cas de dommages) d’inciter à la haine ou la violence (articles 71 3) et 85 de la loi 3/2001).

Article 21Droit de réunion pacifique

461.Tous les résidents de la Région administrative spéciale sont libres de se réunir et de manifester conformément à l’article 27 de la Loi fondamentale. Le droit de tenir des réunions publiques et de manifester est réglementé par la loi 2/93/M, modifiée par la loi 16/2008. La principale caractéristique de cette loi est qu’elle permet de se réunir pacifiquement et de manifester dans des lieux publics, des lieux ouverts au public ou des lieux privés sans autorisation préalable. Un simple préavis suffit.

462.Un préavis écrit est nécessaire lorsque les réunions ou les manifestations doivent se tenir sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Ce préavis doit être communiqué par écrit au Chef du Bureau des affaires civiques et municipales dans un délai compris entre 15 jours et trois jours ouvrés avant la réunion ou la manifestation; il doit indiquer l’objectif de la réunion, la date, le lieu, l’heure et le parcours. Si la réunion ou la manifestation est de nature politique ou syndicale, le délai du préavis est réduit à deux jours ouvrés au moins.

463.Corollaire de la liberté d’expression telle qu’elle a été décrite à propos de l’article 18 du Pacte, la jouissance des droits susmentionnés ne peut être restreinte, limitée ou soumise à condition que dans les cas spécifiés par la loi. Par voie de conséquence, les réunions et les manifestations à des fins contraires à celles autorisées par la loi sont prohibées.

464.L’unes des restrictions fixées par la législation est que les réunions et manifestations ne peuvent entraîner l’occupation illégale de certains lieux. Il y a également des restrictions horaires, puisque réunions et manifestations sont interdites entre 0 h 30 et 7 h 30, sauf lorsqu’elles se tiennent à l’intérieur, c’est-à-dire dans des locaux fermés, des salles ou des immeubles inoccupés; si ces derniers sont occupés, il faut que les intéressés en soient eux-mêmes les occupants ou qu’ils aient obtenu l’autorisation écrite de ceux-ci.

465.Le Chef de la Police de la sécurité publique peut, jusqu’à 24 heures avant le début de la réunion ou de la manifestation, en modifier ou en réduire le parcours en vue de la gestion de la circulation. Il peut également exiger, pour des raisons de sécurité publique dûment justifiées, que la réunion ou la manifestation se tienne à 30 mètres des édifices administratifs ou judiciaires, des locaux de la police, des missions diplomatiques ou consulaires et des établissements pénitentiaires.

466.La décision d’interdire ou de restreindre la tenue d’une réunion ou d’une manifestation doit être dûment justifiée et communiquée 48 heures avant le début du rassemblement. Le droit d’engager, devant le Tribunal de dernière instance, un recours simplifié spécial contre une telle décision est expressément garanti.

467.Les services de police ne peuvent interrompre les réunions et les manifestations que dans l’une des circonstances suivantes: a) les organisateurs ont été informés par les voies officielles qu’ils n’ont pas été autorisés à tenir leur rassemblement pour les motifs énumérés par la loi, c’est-à-dire que la manifestation est contraire à la législation; b) s’écartant de son objectif ou tenue sans préavis, la manifestation, se révèle enfreindre la législation; c) les organisateurs ne parviennent pas à obtenir que la manifestation se limité à ses objectifs, si bien qu’elle donne lieu à des actes illégaux qui causent un trouble grave et effectif à la sécurité publique ou à la libre jouissance des droits individuels d’autrui.

468.Les contre-manifestations ne sont pas interdites, mais les contre-manifestants qui s’immiscent dans des réunions ou des manifestations, qui font obstacle à leur tenue ou qui tentent de les empêcher de se dérouler librement se rendent coupables du délit d’usage de la force. De plus, les services de police doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter toute intervention de nature à perturber le libre exercice des droits de manifestants.

469.Les personnes qui portent des armes lors de réunions ou de manifestations, et celles qui tiennent des réunions ou des manifestations contraires à la loi encourent les peines qui sanctionnent la désobéissance aggravée, sans préjudicie des autres châtiments liés aux actes commis eux-mêmes.

470.Il convient de souligner que toute autorité qui, allant au-delà des restrictions conformes à la loi, empêche ou tente d’empêcher le libre exercice du droit de se réunir ou de manifester peut être poursuivie pour abus d’autorité, infraction visée par l’article 347 du Code pénal de Macao, et cela sans préjudice des sanctions disciplinaires (article 14 2) de la loi 2/93/M).

471.En 2008, la police n’a pas opposé d’objection aux demandes de tenue d’une manifestation. En 2007, il y a eu 180 réunions publiques, 22 manifestations de protestation et 7 «sit-in»; en 2008, les chiffres correspondant ont été de 155, 22 et 8.

Jurisprudence récente

472.Deux arrêts ont été rendus dernièrement par le Tribunal de dernière instance de la Région administrative spéciale concernant le droit de réunion (29 avril et 4 mai 2010). Dans les deux cas, les requérants demandaient l’annulation des restrictions imposées par des décisions administratives à l’utilisation de certains lieux publics pour la tenue de réunions publiques.

473.Dans la première affaire, le Tribunal, «reconnaissant que la loi 2/93/M omet malencontreusement de considérer la question de l’exercice de droits incompatibles entre eux, ce qui est le cas de l’intention de tenir différentes manifestations ou autres activités dans le même lieu, question que la loi doit régler en spécifiant les principes fondamentaux que l’utilisation de ce lieu doit respecter dans des termes appropriés et adaptés à la réalisation des objectifs visés, et en assignant à des institutions précises des responsabilités à cet effet», a confirmé le bien-fondé du recours, invalidé la décision administrative contestée, et estimé que la tenue d’autres réunions ou manifestations dans le même lieu ne justifiait pas d’imposer une restriction spatiale à une réunion ou une manifestation.

474.Dans la seconde affaire, le Tribunal a considéré que la liste des lieux susceptibles d’être utilisés pour des réunions ou des manifestations (mentionnée à l’article 16 de la loi 2/93/M et publiée par voie d’avis en 1993) est purement indicative, a réaffirmé que le droit de réunion ou de manifestation ne peut être restreint, limité ou soumis à condition qu’en vertu des dispositions légales, et qu’en principe, les résidents de la Région administrative spéciale peuvent exercer ce droit dans les lieux publics ou ouverts au public. Toutefois, le Tribunal a également réaffirmé que les forces de l’ordre sont habilitées à mettre fin aux réunions ou manifestations qui s’écartent de leurs objectifs pour donner lieu à des actes qui sont contraires à la loi ou qui perturbent gravement et effectivement la sécurité publique ou le libre exercice des droits individuels. Considérant qu’il n’y avait pas de contrainte spatiale concernant les réunions en cause, le Tribunal a rejeté le recours en partie et a annulé en partie aussi la décision administrative contestée.

Article 22Liberté d’association

475.L’article 27 de la Loi fondamentale reconnaît à tous les résidents le droit de s’associer librement. Le droit de constituer librement des associations et d’y participer est réaffirmé par l’article 155 1) du Code civil de Macao.

476.Il existe à ce propos plusieurs traités qui sont applicables à la Région administrative spéciale, en particulier la Convention de l’OIT nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et la Convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (pour plus de précisions, prière de se reporter à la liste des traités).

477.La liberté d’association est régie par la loi 2/99/M et les articles 154 et suivants du Code civil de Macao. Les résidents de la Région administrative spéciale peuvent s’associer librement les uns avec les autres sans qu’aucune autorisation soit nécessaire, dès lors que ce n’est ni pour encourager la violence ni pour enfreindre la loi et que les associations ainsi constituées ne sont pas contraires à l’ordre public.

478.Les associations qui préconisent ou encouragent une forme quelconque d’incitation à la guerre, à la violence, au génocide ou à la haine raciale ou religieuse sont prohibées par l’article 2 de la loi 2/99/M, comme cela a été indiqué à propos de l’article 20 du Pacte.

479.De même, les associations délictueuses et les organisations terroristes sont interdites. D’après l’article 288 du Code pénal de Macao, quiconque crée un groupe, une organisation ou une association qui se propose de commettre des délits et quiconque y adhère se rend coupable d’association délictueuse. La peine correspondante est aggravée lorsque l’infraction est commise par une organisation mafieuse ou une association liée à la criminalité organisée ou violente, conformément aux dispositions de la loi 6/97/M relative au cadre juridique de la lutte contre la criminalité organisée. La constitution d’une organisation terroriste et la conduite d’activités terroristes sont visées par la loi 3/2006 relative à la prévention et à l’élimination des crimes terroristes.

480.L’un des principaux aspects de la liberté d’association est que les associations peuvent poursuivre leurs buts et objectifs librement, sans ingérence aucune de quelque autorité publique que ce soit. Elles ne peuvent être dissoutes et leurs activités ne peuvent être suspendues que dans les cas prévus par la loi et en application d’une décision de justice (article 3 de la loi 2/99/M).

481.Autre aspect important: nul ne peut être tenu ou contraint de quelque manière que ce soit d’adhérer à une association ou d’en demeurer membre contre son gré. Quiconque force ou contraint quelqu’un à le faire est pénalement responsable, en vertu de l’article 347 du Code pénal de Macao (article 4 1) et 2) de la loi 2/99/M).

482.Il y a toujours eu, dans la Région administrative spéciale, un grand nombre d’associations de différentes natures, telles qu’organismes professionnels (organisations patronales ou salariales et ordres professionnels, par exemple), associations de handicapés ou de parents et d’élèves, associations culturelles ou sportives, associations à but charitable; cela souligne la grande importance des associations civiques dans la Région en tant qu’expression particulièrement courante de la société civile des résidents de Macao. Cela dénote aussi le degré élevé de participation du public à la vie de la collectivité.

483.Au 31 décembre 2009, 292 organisations professionnelles, 290 organisations patronales, 172 associations éducatives, 967 associations à but charitable, 834 associations culturelles et 1 009 associations sportives étaient enregistrées au Bureau d’identification.

Associations politiques

484.La liberté d’association comprend aussi le droit de constituer des associations politiques et d’y adhérer. L’expression «association politique» s’entend des organisations qui visent fondamentalement à contribuer à l’exercice des droits civils et politiques et à participer à la vie politique de la Région administrative spéciale, par exemple en participant aux élections, en formulant des suggestions, des opinions et des programmes, en participant à l’activité des instances gouvernementales et des organismes locaux, et en encourageant l’éducation civique et politique. Le cadre de ces associations est défini par la loi 2/99/M.

485.Les associations politiques peuvent présenter des candidats aux élections au suffrage direct (article271), 1) de la loi3/2001). Les associations d’intérêt général sont nombreuses, et quantité d’entre elles participent activement aux affaires publiques.

Associations représentatives des intérêts des salariés

486.La Loi fondamentale consacre expressément la liberté des résidents de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que le droit de grève (art. 27). Les organisations syndicales sont depuis longtemps des composantes actives de la société de Macao, intervenant sur la scène politique et défendant les intérêts des salariés. En décembre 2009, il y avait quelque 251 syndicats (36 associations professionnelles organisées par métiers) enregistrés au Bureau d’identification.

487.Le droit de négociation collective est également reconnu. Des représentants des organisations patronales et des syndicats ont un siège au Comité permanent des affaires sociales, organe consultatif du Gouvernement de la Région administrative spéciale chargé de favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes aux relations professionnelles (organisations d’employeurs et de salariés) et d’œuvrer au développement social. Ce comité donne des avis concernant les politiques socioprofessionnelles et, en particulier, les salaires, le droit du travail, les stratégies de l’emploi et la sécurité sociale.

488.Il convient de souligner que les personnes qui sont ou qui deviennent membres d’associations syndicales ne subissent aucune discrimination et qu’aucune restriction n’est imposée à l’exercice des droits consacrés par la législation de la Région administrative spéciale.

489.Les limitations à l’exercice du droit de grève ainsi que les mesures de répression de ce droit sont illégales. Exceptionnellement, le droit de grève du personnel militarisé des forces de sécurité de la Région administrative spéciale est restreint (article 32 du Statut du personnel militarisé des forces de sécurité, décret-loi 66/94/M).

Article 23Protection de la famille, droit de se marier et égalité des époux

Mariage et égalité des époux

490.Des renseignements détaillés concernant la mise en œuvre de l’article 23 du Pacte figurent à la partie III du rapport de la Chine relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2). Les paragraphes qui suivent rendent compte de manière succincte des principaux points ainsi que des changements intervenus depuis la présentation de ce rapport.

491.Dans la Région administrative spéciale, la famille est considérée comme l’élément fondamental de la société. Hommes et femmes sont égaux dans le mariage et ont le droit de se marier librement et de leur plein gré. La maternité et la paternité sont des valeurs humaines et sociales, respectées et protégées par la loi.

492.Dans la Région administrative spéciale le terme de «famille» peut avoir plusieurs acceptions; le plus souvent, il désigne la relation née du mariage ou de l’adoption. Toutefois, il peut également s’appliquer à un groupe de personnes qui vivent sous le même toit ou qui partagent le même environnement économique, à l’union de fait et aux enfants qui en sont issus, ainsi qu’aux parents sans conjoint et à leurs enfants.

493.L’article 381) de la Loi fondamentale consacre la liberté du mariage et le droit de fonder une famille et d’élever les enfants librement. Ces droits sont réaffirmés par la loi6/94/M relative au cadre juridique de la politique familiale, qui énonce la politique gouvernementale relative à la famille, et par le Code civil de Macao, qui régit le droit familial.

494.Le mariage est un contrat entre deux personnes de sexe opposé qui se proposent de fonder une famille en menant une vie commune et partagée (article 1462 du Code civil de Macao). La bigamie n’est pas autorisée et constitue une infraction visée à l’article 239 du Code pénal de Macao.

495.L’union de fait est la relation qui existe entre deux personnes vivant dans des conditions analogues à celles d’un couple marié depuis deux ans au moins. L’article 1472 du Code civil de Macao fixe les conditions dans lesquelles ces unions peuvent être reconnues.

496.Le Code civil de Macao fixe à 18 ans l’âge de la majorité légale. Toutefois, lorsqu’un mineur se marie, l’émancipation est automatique (article 120 du Code civil de Macao). En principe, l’âge légal minimum du mariage est celui de la majorité légale. Toutefois, une personne âgée de 16 à 18 ans peut se marier à condition d’obtenir le consentement de ses parents ou de ses tuteurs légaux. À défaut de ce consentement, le mineur peut être autorisé à se marier par le tribunal. La décision de celui-ci dépend de l’existence de motifs sérieux en faveur de la célébration du mariage et d’éléments indiquant que le mineur est en mesure de mener son existence en faisant preuve d’une maturité physique et psychologique suffisantes (article 1487 du Code civil de Macao).

497.Les empêchements légaux au mariage sont les suivants: être âgé de moins de 16 ans, souffrir d’une déficience mentale flagrante, avoir été déclaré juridiquement incapable en raison d’une anomalie psychologique, avoir contracté antérieurement un mariage qui n’a pas été dissous, et avoir des liens familiaux avec le futur conjoint (articles 1479 et 1480 du Code civil de Macao).

498.Les mariages contractés à Macao doivent être enregistrés. Ceux qui sont célébrés ailleurs et qui ne contreviennent pas à l’ordre public de la Région administrative spéciale peuvent aussi être enregistrés sur demande. Les mariages qui ne le sont pas ne peuvent être invoqués ni par les conjoints ni par leurs héritiers respectifs, ni par un tiers (articles 1523 et 1530 du Code civil de Macao). Une promesse de mariage n’a pas d’effet juridique (article 1473 du Code civil de Macao).

499.Comme cela a déjà été indiqué, il existe entre les conjoints une égalité absolue de droits et de responsabilités pour ce qui est de la décision de contracter mariage, du mariage lui-même et de sa dissolution. Aux termes de la loi, les époux doivent vivre sous le même toit et ils se doivent respect, fidélité, coopération et assistance mutuelle. Les deux conjoints ont la charge de la gestion de la famille et devraient s’accorder sur la manière de mener la vie familiale, eu égard au bien-être de ses membres et à leurs intérêts mutuels (article 153 2) du Code civil de Macao et article 2 de la loi 6/94/M).

500.Les deux époux doivent contribuer, chacun en fonction de ses possibilités, aux dépenses familiales. L’obligation alimentaire peut subsister en cas de séparation de fait et après la dissolution du mariage, sans distinction de sexe mais selon des modalités différentes, et elle peut être réciproque (articles 1536, 1537 et 1857 et suivants du Code civil de Macao). Le manquement à l’obligation alimentaire peut constituer un délit au sens de l’article 242 du Code pénal de Macao. L’exercice de poursuites pénales est subordonné au dépôt d’une plainte.

501.Mari et femme jouissent des mêmes droits personnels, y compris celui de choisir le nom de la famille ainsi que leurs professions et activités. Chacun des époux peut exercer toute profession ou activité de son choix sans le consentement de l’autre.

502.Pour ce qui est du nom de la famille, l’article 1538 du Code civil de Macao dispose que mari et femme peuvent conserver leur propre patronyme et, s’ils le souhaitent, ajouter le patronyme de leur conjoint, le maximum des noms patronymiques étant de deux. Le droit d’ajouter le patronyme du conjoint ne peut être exercé par la personne qui conserve un patronyme d’un précédent mariage.

503.Les époux ont les mêmes droits en matière de possession, d’acquisition, d’administration, de jouissance et de disposition de biens et d’avoirs. À cet égard, l’article 1543 du Code civil de Macao dispose que chacun des conjoints administre ses propres biens ainsi que les revenus de son travail, de ses biens et du patrimoine qu’il a acquis avant le mariage ou acquis librement depuis. L’administration des biens communs du couple est exercée conjointement, chacun des époux étant habilité à accomplir individuellement les actes d’administration courante. Cependant, les actes qui ont pour effet d’hypothéquer le domicile matrimonial, de le donner en garantie, de le gager ou de le faire servir de caution, de le donner à bail ou de constituer quelqu’autre droit réel sur ce domicile exigent toujours le consentement des deux époux, quel que soit le régime matrimonial (articles 1547 et 1548 du Code civil de Macao).

504.Les règles applicables aux biens matrimoniaux peuvent être fixées par un contrat prénuptial entre les époux. À défaut d’un tel contrat, le régime subsidiaire est celui de la «participation aux acquêts». Les époux ont la possibilité de choisir le régime de la communauté universelle, celui de l’entière séparation de biens ou celui de la communauté réduite aux acquêts. La définition des biens communs dépend du type de régime choisi. Le contrat peut également être conclu après le mariage (article 1578 du Code civil de Macao). Les époux peuvent modifier les contrats de mariage antérieurs et en conclure de nouveaux.

505.La dissolution du mariage peut être partielle, en cas de séparation judiciaire de corps et de biens, ou totale (divorce par consentement mutuel ou litigieux). En cas de divorce, les biens sont répartis en fonction du régime matrimonial (articles1628 et suivants du Code civil de Macao). Que le domicile familial soit propriété commune ou qu’il appartienne à l’un des conjoints, le tribunal l’attribue à l’un ou à l’autre des époux compte tenu des besoins de chacun d’eux et des intérêts des enfants (article1648 1) du Code civil de Macao).

Protection de la famille

506.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale a, en même temps qu’un certain nombre d’associations privées, une responsabilité particulière concernant la protection de la famille, puisqu’il est chargé de créer les conditions nécessaires à la qualité de la vie familiale et au bien-être moral et matériel des familles et de leurs membres, et de les promouvoir (article 1 2) de la loi 6/94/M).

507.Le cadre juridique de la politique familiale assigne à la politique gouvernementale de la Région administrative spéciale les objectifs suivants: a) garantir le droit de fonder une famille et protéger la maternité et la paternité en tant qu’éminentes valeurs sociales et humaines; b) assurer la protection et le développement de l’enfant, et garantir son droit à l’éducation; c) promouvoir, dans les domaines du travail, du logement, de la santé et de l’éducation, des conditions de nature à permettre le développement intégré de la famille et de chacun de ses membres; d) apporter un soutien aux familles en situation de précarité économique ainsi qu’aux familles monoparentales; e) coopérer avec les parents à l’éducation de leurs enfants, en encourageant les membres de la famille à exercer pleinement leurs responsabilités éducatives; f) favoriser l’intégration et la participation des personnes âgées à la vie familiale et promouvoir la solidarité et le soutien mutuel entre générations; g) assurer la participation effective des familles aux décisions qui influent sur leur existence matérielle et leur vie psychique, ainsi que leur représentation au sein des organes dont relèvent ces décisions; h) encourager la participation des familles au resserrement des liens collectifs (art. 5).

508.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale, seul ou en collaboration avec des associations privées, a créé de centres de soutien de la famille ayant pour vocation d’aider les familles dans certaines situations (centres de service aux familles et garderies, par exemple) et a mis en place des mécanismes efficaces pour faire face aux situations de crise, et en particulier à celles qui découlent de la rupture du lien conjugal ou familial, à celles que connaissent les familles monoparentales et les familles à faible revenu, et à celles qu’engendre la violence domestique, en particulier lorsque des enfants sont concernés.

509.Le Bureau des affaires sociales compte une division spécialement chargée de soutenir les familles en proie à des difficultés, en danger, dans le besoin ou vulnérables: le Département d’aide aux familles et de services collectifs. Ce département comprend une équipe de personnel technique spécialisé – travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs de la petite enfance, conseillers juridiques, etc. Le Bureau fournit plusieurs sortes de services d’appui – aide économique, conseil conjugal, éducation familiale et repas gratuits, par exemple.

**

Types de difficultés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Suicide

4

6

17

11

24

14

24

32

21

13

Détresse affective

103

130

174

184

163

239

330

280

286

240

Maltraitance d’enfants

13

19

25

17

16

16

19

21

19

25

Violences conjugales (femmes)

16

19

33

19

33

46

58

48

61

51

Violences conjugales (hommes)

-

-

-

-

-

-

4

6

4

4

Maltraitance de personnes âgées

1

0

3

1

3

7

5

3

1

2

Négligence d’enfants

15

20

11

7

8

4

9

5

4

7

Problèmes conjugaux

199

214

267

280

292

284

514

480

377

327

Relations parents-enfants

87

140

160

180

185

167

197

176

127

122

Conseil individuel*

157

252

339

386

425

544

776

686

673

585

Conseil familial*

43

93

110

122

99

88

319

300

245

237

Source: Bureau des affaires sociales, 2009.

Ces deux rubriques comprennent tous les types de difficultés donnant lieu à intervention du Bureau (y compris les violences domestiques).

Dans certaines interventions, plusieurs sortes de difficultés sont en cause.

510.Les ONG qui coopèrent avec le Gouvernement de la Région administrative spéciale assurent le fonctionnement de trois lignes d’assistance téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24: une ligne de conseil et une ligne pour les victimes de violences domestiques du Centre Lai Yuen, de l’Association féminine générale de Macao, toutes deux inaugurées en 2005, et la ligne de Caritas, «Life Hope of Macao», créée en 2003.

511.Une formation adéquate et la planification familiale sont également des éléments clés de la politique de la famille; elles bénéficient donc du plein soutien du Gouvernement de la Région administrative spéciale. La planification familiale vise à améliorer la santé et le bien-être de la famille; elle consiste à mettre à la disposition des personnes et des couples les informations, les connaissances et les moyens qui leur permettront de décider librement et de manière responsable du nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir et du moment de leur naissance. Des consultations de planification familiale sont également organisées dans les écoles et dans les associations locales. La planification familiale comprend des services de conseil prémarital et des informations sur les questions génétiques, les méthodes de régulation des naissances, le traitement de la stérilité et la prévention des maladies génétiquement et sexuellement transmissibles.

512.Signalons également que l’application de sa politique familiale par le Gouvernement de la Région administrative spéciale est non discriminatoire et non obligatoire. Tous les centres de santé proposent gratuitement des programmes de planification familiale et des soins de santé primaires, ainsi que des moyens médicamenteux et mécaniques de contraception. L’objectif ultime du système de santé de la Région est d’offrir à toute la population des soins de santé universels et gratuits.

513.La protection de la famille est également assurée sur le lieu de travail. Les femmes ont droit à une protection spéciale au cours de leur grossesse et après l’accouchement; elles bénéficient à cette occasion d’un congé d’une durée adéquate sans perte de leur rémunération ni de quelqu’autre prestation.

514.La loi 7/2008, qui régit les relations professionnelles dans le secteur privé, dispose que les femmes enceintes ont droit à 56 jours de congé maternité sans retenue de salaire ni perte de leur emploi; sur ces 56 jours, 49 doivent être pris après la naissance, les jours restants pouvant être utilisés avant ou après l’accouchement. Un congé de même durée est accordé en cas de fausse couche ou d’avortement. Pendant leur grossesse et dans les trois mois qui suivent la naissance, les femmes ne doivent pas accomplir de tâches qui pourraient être source d’inconfort ou comporter un risque compte tenu de leur état.

515.Les employées du secteur public ont droit à un congé de maternité de 90 jours, dont 60 doivent être pris après la naissance, les 30 jours restants pouvant être utilisés avant ou après celle-ci, et cela sans limitation du nombre des naissances. Elles ont également le droit de s’absenter pendant une heure chaque jour ouvré afin d’allaiter leur enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge d’un an. Les salariés du secteur public ont droit à cinq jours de congé parental, à prendre après la naissance de l’enfant (articles 92 et 93 du Statut des personnels de l’administration publique, décret-loi 87/89/M, modifié par le décret-loi 62/98/M).

Article 24Droits de l’enfant

Description générale

516.Des renseignements détaillés sur l’application de l’article 24 du Pacte dans la Région administrative spéciale figurent dans la partie pertinente du rapport de la Chine consacré à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.9, partie II) et de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSA/CHN/1, partie II). Il convient également de se reporter au dernier additif au document de base de la Chine relatif à la Région administrative spéciale de Macao, notamment pour ce qui est des données statistiques et de la liste des traités. Les paragraphes qui suivent exposent succinctement les principales questions qui se posent en la matière et les événements intervenus depuis la présentation des rapports précités.

517.Aux termes de l’article 38 3) de la Loi fondamentale, les mineurs bénéficient d’une protection spéciale. La discrimination positive est donc admissible dès lors qu’il s’agit de corriger des inégalités existantes ou des situations abusives: elle traduit une reconnaissance des besoins particuliers de certains enfants.

518.Il n’existe pas de distinction entre les enfants dits «légitimes» et les enfants nés hors mariage. Ils jouissent tous des mêmes droits et du même degré de protection, sans discrimination fondée sur la situation matrimoniale de leurs parents.

519.L’article 111 du Code civil de Macao on l’a vu plus haut fixe à 18 ans l’âge de la majorité légale, alors que celui de la responsabilité pénale est de 16 ans (article 18 du Code pénal de Macao). En ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs et la justice des mineurs, prière de se reporter aux renseignements fournis à propos de l’article 11 du Pacte.

520.Dans le système juridique de la Région administrative spéciale, c’est aux parents principalement qu’il appartient d’assurer à l’enfant les soins et la protection requis. Dans le mariage, l’exercice de la responsabilité parentale, qui est un pouvoir et une obligation des parents vis-à-vis de leurs enfants, incombe conjointement aux deux époux. En cas de décès de l’un d’eux, l’autorité parentale est dévolue au survivant. Si l’un seulement des parents de l’enfant est connu, c’est lui seul qui assume l’autorité parentale (articles 1756 1), 1759 et 1764 du Code civil de Macao, respectivement).

521.En cas de divorce, de séparation de fait ou d’annulation du mariage, l’autorité parentale est exercée par celui des conjoints à qui l’enfant a été confié. Les conditions de la garde de l’enfant et de l’obligation alimentaire sont fixées par un accord entre les parents, soumis à l’approbation du tribunal. Celui-ci refuse d’approuver tout accord qui ne répondrait pas aux intérêts supérieurs de l’enfant. À défaut d’accord, le tribunal décide en fonction des intérêts supérieurs de l’enfant (articles 1760 et 1761 du Code civil de Macao).

522.En cas de divorce, de séparation de fait ou d’annulation du mariage, un exercice conjoint de l’autorité parentale est possible (article 1761 2) du Code civil de Macao).

523.Lorsqu’un lien de filiation est établi avec deux personnes qui ne se marient pas après la naissance de l’enfant, l’exercice de la responsabilité parentale appartient à celle qui a la garde de l’enfant, et il existe une présomption en faveur de l’attribution de la garde à la mère. Cette présomption ne peut être renversée que devant un tribunal. Lorsque les parents vivent en union de fait ou en concubinage, l’exercice de la responsabilité parentale leur incombe à tous deux s’ils font une déclaration dans ce sens au registre de l’état civil. À défaut d’un tel accord, le tribunal statue en prenant pour seul critère celui des intérêts supérieurs de l’enfant (article 1765 du Code civil de Macao).

524.Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents que si ces derniers ne s’acquittent pas de leurs devoirs à leur égard, et à condition que la justice rende une décision dans ce sens. En cas de danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l’éducation d’un mineur, le tribunal peut décider de le confier à un tiers, à un membre de sa famille ou à une institution. Les parents continuent d’exercer l’autorité parentale en ce qui concerne toutes les questions pour lesquelles il n’y a pas d’incompatibilité avec la décision de la justice. Les parents ont un droit de visite, sauf si cela est considéré comme contraire aux intérêts de l’enfant (articles 1772 et 1773 du Code civil de Macao).

525.L’exercice de l’autorité parentale peut faire l’objet de restrictions ou d’une déchéance. Celle-ci ne peut être prononcée par un tribunal que si le parent viole ses obligations vis-à-vis de l’enfant et lui cause ainsi un grave préjudice, ou s’il n’est pas capable de s’acquitter de celles-ci en raison de son inexpérience, d’une maladie, de son absence ou pour d’autres raisons. Peuvent également être déchues de l’autorité parentale les personnes reconnues coupables d’une infraction qui entraîne cet effet aux termes de la législation, et celles qui ont été déclarées par un tribunal juridiquement incapables en raison d’une déficience mentale (articles 1767 et suivants du Code civil de Macao).

526.En pareil cas, les mineurs qui sont victimes de maltraitance, d’abandon, de négligence ou de violences domestiques, qui sont en plein désarroi ou qui vivent d’autres situations compromettant leur bien-être, leur santé, leur développement psychique et leur éducation, ou qui sont l’objet d’un exercice abusif de l’autorité parentale, sont protégés par le système juridique et par les mécanismes de protection sociale existants.

527.La mise en danger ou l’abandon d’enfants par les personnes qui en sont légalement responsables est une infraction réprimée par l’article 135 du Code pénal de Macao et sanctionnée de deux à cinq ans d’emprisonnement; si l’acte porte gravement atteinte à l’intégrité physique de la victime ou entraîne sa mort, la durée de l’incarcération peut être portée à 8 ans dans le premier cas et à 15 ans dans le second.

528.De plus, en vertu de l’article 146 du Code pénal de Macao, toute personne qui a légalement la charge d’un mineur, qui a la responsabilité de l’orientation ou de l’éducation d’un mineur ou qui emploie un mineur et qui: a) lui inflige des mauvais traitements physiques ou psychologiques ou le traite avec cruauté, b) l’emploie à des activités dangereuses, inhumaines ou interdites, c) le surcharge de travail, d) ne lui apporte pas les soins ou l’assistance que ses fonctions supposent, encourt une à cinq années de prison. La peine est aggravée lorsque l’acte porte gravement atteinte à l’intégrité physique du mineur ou qu’il cause sa mort; la durée de l’emprisonnement va alors de deux à huit ans dans le premier cas, et de cinq à 15 ans dans le second. L’exercice des poursuites ne dépend pas du dépôt d’une plainte car cette infraction est de nature publique.

529.La garantie et la promotion des droits des enfants – cela a déjà été dit – incombe également à la société et à la Région administrative spéciale. De fait, celle-ci a le devoir d’encourager et de soutenir les enfants et les jeunes, et de créer des conditions favorables à la pleine jouissance de leurs droits et au développement harmonieux de leur personnalité.

530.La Région s’est attachée à prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des enfants au plan législatif comme dans la pratique, en offrant un accompagnement spécialisé aux enfants vulnérables et en menant des actions spéciales centrées sur les enfants et les jeunes (initiatives dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et de la santé, programmes de prévention de la toxicomanie, du VIH/sida, de la consommation d’alcool et de tabac, et de la pratique des jeux d’argent, activités de réinsertion sociale et activités scolaires et municipales menées en coopération avec la population locale). Des organes comme la Commission de lutte contre le sida et la Commission de lutte contre les drogues ont été créés en partenariat avec la société civile.

531.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale prête une attention particulière aux orphelins, aux enfants qui ne vivent pas avec leurs parents biologiques, et aux jeunes filles et aux enfants qui sont abandonnés ou privés de leur environnement familial. Plusieurs institutions sociales offrent un hébergement et une assistance aux mineurs de divers âges qui, pour quelque raison que ce soit, ont dû quitter leur foyer. La prise en charge des enfants en établissement permet d’assurer la supervision et la protection de ceux d’entre eux qui sont vulnérables et ne peuvent être convenablement suivis par leurs familles. En coopération avec des institutions d’aide sociale et des associations qui œuvrent en faveur de la famille, le Gouvernement de la Région s’attache à protéger les mineurs qui sont privés d’un environnement familial normal en essayant de leur offrir des conditions de vie meilleures et les bénéfices de l’unité familiale et de l’insertion dans la collectivité.

532.La traite d’enfants à des fins d’adoption illégale est elle aussi visée et réprimée par la loi 6/2008 relative à la lutte contre la traite des personnes.

533.En ce qui concerne les enfants handicapés, prière de se reporter à la partie consacrée à la Région administrative spéciale de Macao dans le rapport de la Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, présenté à l’ONU le 30 juin 2010.

534.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale s’emploie également à réduire la mortalité infantile et à éliminer la malnutrition en élargissant l’accès aux soins de santé, notamment primaires, en menant de programmes de santé et d’éducation, en favorisant la création et le fonctionnement de crèches et d’un réseau mères-jeunes enfants, et en mettant en place un programme de vaccination plus particulièrement centré sur les enfants de la naissance à l’âge de six ans. Le Bureau des questions de l’éducation et de la jeunesse et le Bureau des affaires sociales mènent conjointement des programmes éducatifs et des programmes locaux portant sur la santé et les droits des enfants.

535.L’éducation est également garantie à chacun sans discrimination. Le droit à l’éducation comprend l’égalité des chances d’accès à l’éducation et à l’enseignement scolaire, ainsi que la liberté d’apprendre (article 37 de la Loi fondamentale et article 3 de la loi 9/2006 qui définit le nouveau cadre juridique du système éducatif des premier et second degrés). Le Gouvernement de la Région administrative spéciale met progressivement en place un système d’enseignement obligatoire (article 121 2) de la Loi fondamentale et décret-loi 42/99/M). L’enseignement est obligatoire dans les établissements éducatifs publics et privés pour les enfants âgés de 5 à 15 ans (ou de la dernière année de l’éducation préscolaire à la troisième année du premier cycle du second degré) quelles que soient leurs origines raciales ou ethniques. Les enfants de travailleurs immigrés en situation régulière ont le droit de bénéficier du système éducatif de la Région.

536.Les enfants des sans papiers (immigrés en situation irrégulière) ont également le droit de recevoir une éducation. Sur l’instruction du Secrétaire aux affaires sociales et à la culture, le Bureau des questions de l’éducation et de la jeunesse a diffusé une directive, datée du 16 janvier 2002, informant tous les établissements éducatifs de Macao que toute personne séjournant dans la Région administrative spéciale pendant 90 jours est autorisée à inscrire ses enfants dans une école primaire ou secondaire pendant la durée de son séjour légal, toutes les dépenses éducatives étant à la charge de cette personne.

537.La législation du travail de la Région administrative spéciale prévoit l’adoption de mesures visant à éliminer le travail des enfants et fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 18 ans dans le secteur public et de 16 ans dans le secteur privé. Toutefois, dans ce dernier secteur, la loi autorise exceptionnellement à employer des jeunes de moins de 16 ans, mais n’ayant pas moins de 14 ans, si leur aptitude physique au travail a été attestée auparavant. Les travailleurs mineurs doivent subir, une fois par an au moins, un examen périodique de leur état de santé et de leur robustesse physique (articles 26 à 32 de la loi 7/2008).

538.La législation du travail interdit ou régule certaines conditions d’emploi qui peuvent compromettre le développement physique, intellectuel et psychique des mineurs. Sans préjudicie des recours judiciaires, la violation des conditions fixées dans les articles 26 à 32 de la loi 7/2008 entraîne une amende allant, pour chaque infraction, de 10 000 à 50 000MOP par travailleur. En cas de récidive, l’amende peut doubler (articles79 et suivants de la loi7/2008). D’après les renseignements fournis par la Division de l’inspection du Bureau du travail, aucun cas de travail illégal d’enfants n’a été signalé depuis 2000.

Adoption

539.Dans la Région administrative spéciale, l’adoption peut être décidée uniquement par un tribunal, qui ne statue favorablement que dans les cas où elle présente de véritables avantages pour l’adopté. L’adoption confère aux parents adoptifs des droits et des obligations à l’égard de l’enfant adopté. Elle est irrévocable.

540.Le tribunal ne consent à l’adoption que s’il est convaincu, à l’issue d’une enquête concernant les parents adoptifs, l’enfant et les conditions familiales, qu’elle sert les intérêts supérieurs de l’enfant. Le cadre légal de l’adoption et, en particulier, les conditions à remplir pour être candidat à l’adoption et pouvoir adopter sont définis aux articles 1825 et suivants du Code civil de Macao et dans le décret-loi 65/99/M.

541.L’adoption ne peut être décrétée que si plusieurs conditions préalables ayant trait, par exemple, à l’adoptabilité de l’enfant, à l’adéquation des parents adoptifs et à la création de liens réciproques d’affection entre l’enfant et eux, sont remplies. L’adoption exige également le consentement libre et éclairé des parents biologiques et des parents adoptifs. L’enfant adopté devient un membre à part entière de la famille d’adoption et jouit de tous les droits qui en découlent.

Les enfants et les conflits armés

542.En vertu de l’article 14 de la Loi fondamentale, c’est le Gouvernement populaire central qui est responsable des questions de défense; il n’y a donc ni recrutement de personnel militaire ni service militaire obligatoire dans la Région administrative spéciale.

Droit à un nom et à une nationalité

543.Le droit de l’enfant à un nom, à une identité et aux éléments constitutifs de la personnalité est garanti par l’article 82 du Code civil de Macao. Chacun a le droit d’avoir un nom, de l’utiliser et de le défendre contre toute utilisation illicite par un tiers en vue de son identification ou à d’autres fins.

544.L’enfant porte le patronyme de son père et de sa mère, ou de l’un des deux seulement. Le choix du prénom et des patronymes de l’enfant est décidé par les parents; s’ils ne prennent pas de décision, le tribunal tranchera en fonction des intérêts supérieurs de l’enfant. Lorsque la paternité n’est pas établie, le mineur peut prendre les patronymes du mari de sa mère, à condition que chaque partie déclare devant le greffier du tribunal que tel est son souhait (articles 1730 et 1731 du Code civil de Macao).

545.Les liens de filiation se constituent à la naissance et sont consacrés par la déclaration au registre de l’état civil. Cette déclaration est importante car elle établit l’identité des parents, c’est-à-dire des principales personnes responsables de l’enfant. L’inscription au registre a valeur probante.

546.Toutes les naissances qui ont lieu dans la Région administrative spéciale doivent, sans discrimination aucune, être déclarées oralement dans les 30 jours et inscrites au registre de l’état civil de la Région. L’identité des personnes qui devraient déclarer la naissance est précisée par l’article 77 1) du Code de l’inscription dans les registres de l’état civil. Si aucune déclaration n’est faite, le chef du registre de l’état civil est tenu d’en aviser le parquet afin que celui-ci vérifie les faits nécessaires à l’inscription et demande au tribunal d’ordonner l’inscription d’office (article 78 du Code de l’inscription dans les registres de l’état civil).

547.L’acte de naissance indique notamment le nom complet de l’enfant, son sexe, la date et le lieu de sa naissance, l’adresse de ses parents et tous autres renseignements exigés par la loi dans un certain nombre de cas particuliers (article 81 1) du Code de l’inscription dans les registres de l’état civil).

548.Les enfants abandonnés, c’est-à-dire nés de parents inconnus et trouvés dans la Région administrative spéciale, doivent également être inscrits sur les registres de l’état civil. Le chef du registre donne à l’enfant abandonné un nom complet composé, au plus, de trois noms d’usage courant, sans appeler l’attention sur sa condition d’enfant abandonné (articles 85 et 88 du Code de l’inscription dans les registres de l’état civil).

549.Le Code civil de Macao règlemente la reconnaissance de maternité et de paternité. La première découle d’une déclaration de la mère ou, éventuellement, d’une décision de justice ou de la demande de l’enfant. Pour ce qui est de la seconde, il existe une présomption de paternité à l’égard l’époux de la mère. S’agissant des enfants nés hors mariage, la paternité est établie par une déclaration du père; elle peut également résulter d’une décision de justice ou de la demande de l’enfant (articles 1657 et suivants).

550.En ce qui concerne le droit d’acquérir une nationalité, il convient de souligner que la Loi de la République populaire de Chine relative à la nationalité s’applique à la Région administrative spéciale en vertu de l’article 18 de la Loi fondamentale et de son annexe III.

551.Les articles 4 et 5 de la Loi de la République populaire de Chine relative à la nationalité dispose que toute personne née en Chine ou à l’étranger et dont un des parents au moins est national chinois a la nationalité chinoise. Toutefois, la personne dont les deux parents sont des nationaux chinois et se sont établis à l’étranger, ou dont un des parents est un national chinois et s’est établi à l’étranger, et qui a acquis une nationalité étrangère à la naissance n’a pas la nationalité chinoise.

552.Toute personne née en Chine dont les parents sont apatrides ou de nationalité incertaine et se sont établis en Chine a la nationalité chinoise (article 6 de la Loi de la République populaire de Chine relative à la nationalité).

Article 25Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit de vote et droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques

553.Des informations à jour concernant l’application des dispositions de l’article 25 du Pacte qui ont trait au droit de participer aux affaires publiques, de voter et d’être élu, ainsi que les principaux indicateurs du système politique figurent aux paragraphes 41 à 58 de la partie du dernier additif au document de base de la Chine qui est consacrée à la Région administrative spéciale.

554.L’égalité dans l’accès et la participation à la vie publique, et en particulier à la fonction publique et aux postes de l’appareil politique et de l’administration de la Région administrative spéciale, est garantie. Les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Loi fondamentale sont expressément réaffirmés par la législation ordinaire, qui assure des conditions et des chances égales à tous les candidats à la fonction publique, et les mêmes droits à l’avancement dans sa hiérarchie.

555.L’article 97 de la Loi fondamentale dispose qu’exception faite des cas prévus par ses articles 98 et 99, les fonctionnaires doivent être des résidents permanents de la Région administrative spéciale. De fait, la Région peut employer à tous les niveaux de l’administration, hormis les postes au sommet de la hiérarchie recensés dans la Loi fondamentale, les nationaux portugais et autres ressortissants étrangers qui ont servi antérieurement dans la fonction publique de Macao ou qui sont titulaires de cartes d’identité permanentes de la Région. Le paragraphe 2 de l’article 99 précise que les services administratifs de la Région peuvent aussi employer, comme conseillers ou dans des postes spécialisés, des nationaux portugais et d’autres ressortissants étrangers, lesquels ne peuvent être engagés qu’à titre personnel et sont responsables devant le Gouvernement de la Région.

556.La nomination et la promotion des fonctionnaires reposent sur des critères objectifs, tels que les qualifications, l’expérience professionnelle et la compétence technique. Dans la législation ordinaire de la Région administrative spéciale, les règles d’accès à la fonction publique sont définies dans le Statut des personnels de l’administration publique.

557.L’article 46 de ce statut dispose que l’égalité de conditions et de chances de tous les candidats à la fonction publique est un principe général de sélection et de recrutement.

558.Tous les candidats doivent être de nationalité chinoise ou portugaise et avoir leur lieu de résidence dans la Région administrative spéciale. Toutefois, des nationaux d’autres pays peuvent exceptionnellement être employés, à condition que leur travail soit de nature scientifique, technique ou éducative. Sauf conditions particulières, l’âge d’admission à la fonction publique va de 18 à 50 ans. La limite d’âge supérieure ne s’applique pas lorsque le poste requiert des qualifications spécifiques d’ordre technique, scientifique ou culturel (articles 10 et 11 du Statut des personnels de l’administration publique).

*

Sexe

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hommes

11 362

11 520

11 683

11 904

12 189

12 631

13 233

%

64,94

64,80

64,02

62,79

62,10

61,16

60,16

Femmes

6 134

6 258

6 567

7 054

7 440

8 022

8 763

%

35,06

35,20

35,98

37,21

37,90

38,84

39,84

Total

17 496

17 778

18 250

18 958

19 629

20 653

21 996

Source: Bureau de l’administration publique.

Les personnels contractuels et ceux qui relèvent d’un régime de droit privé ne sont pas compris.

559.Les femmes ont les mêmes chances que les hommes et ne sont pas considérées différemment d’eux sur le plan des compétences professionnelles. Dans la Région administrative spéciale – cela mérite d’être souligné – le rôle des femmes au sein de la société s’améliore régulièrement.

560.L’Assemblé législative compte actuellement 29 membres, dont quatre femmes. Les femmes sont également bien représentées au sein du Gouvernement de la Région administrative spéciale. Le poste de Secrétaire à l’administration et à la justice (le deuxième par ordre d’importance dans la hiérarchie gouvernementale) et un des postes d’adjoint au Commissaire à la lutte contre la corruption sont occupés par des femmes.

561.Sur les 35 juges du corps judiciaire de Macao, 15, soit 42,9%, sont des femmes. Parmi les 152 greffiers des tribunaux, les femmes sont au nombre de 72, soit 47,4%.

Article 27Droits des minorités

562.Macao est une région où quantité de groupes différents de diverses communautés vivent ensemble harmonieusement, dans une grande diversité ethnique, religieuse, linguistique et culturelle.

563.Cela a été souligné à maintes reprises dans ce rapport: toutes les personnes vivant dans la Région administrative spéciale sont, sans discrimination, égales devant la loi et jouissent des libertés et des droits fondamentaux consacrés par le chapitre III de la Loi fondamentale (articles 25 et 43 de cette loi). L’article 44 de ladite loi dispose que les résidents de la Région administrative spéciale et les autres personnes qui se trouvent à Macao sont tenus de se conformer aux lois en vigueur dans la Région.

564.Le respect des libertés et des droits fondamentaux est profondément ancré dans le droit de la Région administrative spéciale. Chaque groupe ethnique de la Région jouit d’une dignité égale et est habilité à mener sa propre vie culturelle, à professer et pratiquer sa religion et à employer sa propre langue. La tolérance et le respect des différences culturelles sont la pierre angulaire du mode de vie de la Région. Cette diversité culturelle, qui se singularise également par des caractéristiques à la croisée des cultures de l’Orient et de l’Occident, contribue à donner à Macao l’identité spécifique qui est la sienne.

565.En raison du passé historique et culturel de la Région administrative spéciale, l’article 42 de la Loi fondamentale assure une protection spéciale aux intérêts des résidents d’ascendance portugaise, dans le respect de la loi. Leurs coutumes et leurs traditions culturelles sont respectées.

566.La protection juridique des droits des minorités est assurée non seulement par la Loi fondamentale, mais aussi par la législation ordinaire. Comme cela a été signalé à propos de l’article 20 du Pacte, le droit pénal réprime sévèrement les actes de haine et de discrimination, comme le génocide et l’incitation à la discrimination raciale (articles 230 à 233 du Code pénal de Macao).

567.Pour ce qui est des données statistiques relatives au lieu de naissance, à l’appartenance ethnique et à la langue usuelle de la population de la Région administrative spéciale, prière de se reporter à la partie du dernier additif au document de base de la Chine qui est consacrée à la Région.

568.En ce qui concerne l’accès à la fonction publique, les renseignements pertinents ont été fournis à propos de l’article 25 du Pacte. Pour ce qui est du secteur privé, les informations sont données dans les deux tableaux ci-après.

Travailleurs non résidents – Répartition selon l’origine

Lieu d’origine

2004

2007

2008

2009

Afrique

14

56

61

50

Amériques

132

597

711

595

Asie-Pacifique

27 268

83 929

90 752

73 717

Europe

322

625

637

543

Total

27 736

85 207

92 161

74 905

Source:Annuaire statistique 2009 .

Travailleurs non résidents – Répartition par sexe

Sexe

2004

2007

2008

2009

Hommes

9 805

50 004

50 338

37 462

Femmes

17 931

35 203

41 823

37 443

Total

27 736

85 207

92 161

74 905

Source:Annuaire statistique 2009 .

569.Le chinois et le portugais sont les langues officielles de la Région administrative spéciale. L’article 9 de la Loi fondamentale dispose qu’en plus du chinois, le portugais peut aussi être utilisé comme langue officielle par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de la Région. Le décret-loi 101/99/M, du 13 décembre, relatif au statut des langues officielles indique expressément que le chinois et le portugais, qui sont les deux langues officielles, ont de surcroît une valeur et une dignité égales pour tous les documents juridiques (art. 1).

570.La langue maternelle de la majorité de la population de Macao est le chinois – plus précisément la langue (ou le dialecte, selon certaines classifications) connue sous le nom de cantonais standard (yue). D’autres langues (ou dialectes) sinitiques sont parlées à Macao, mais par un nombre plus restreint de locuteurs et pas aussi largement que le cantonais standard. La plus importante d’entre elles est le fujianais (min). Il y a également d’autres dialectes originaires du Jiangsu et du Zhejiang, du groupe des langues (ou dialectes) chinoises apparentées au wu. Une bonne partie de la population chinoise, en particulier les jeunes et les personnes qui sont arrivées à Macao depuis les années 1980, parlent le mandarin (putonghua).

571.Le portugais est parlé par un tout petit pourcentage de la population. Pour des raisons historiques, culturelles et pratiques il est encore largement utilisé dans le domaine juridique, même si l’emploi du cantonais va croissant depuis la réunification de 1999. L’anglais est la langue habituelle de communication entre les diverses communautés linguistiques qui vivent à Macao.