Nations Unies

CCPR/C/CHL/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 août 2014

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Chili *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique du Chili (CCPR/C/CHL/6) à ses 3068e et 3069e séances (CCPR/C/SR.3068 et 3069), les 7 et 8 juillet 2014, et adopté les observations finales ci-après à sa 3090e séance (CCPR/C/SR.3090), tenue le 22 juillet 2014.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique du Chili et les informations présentées. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/CHL/Q/6/Add.1) apportées à la liste de points (CCPR/C/ CHL/Q/6), ainsi que des réponses complémentaires fournies oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et autres ci‑après:

a)L’adoption de la loi no 20609 (2012), relative à la non-discrimination;

b)L’adoption de la loi no 20507 (2011), relative au trafic illicite de migrants et à la traite des personnes;

c)La création en 2009, par la loi no 20405, de l’Institut national des droits de l’homme.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants ou y a adhéré:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 26 septembre 2008;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 8 décembre 2009;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 12 décembre 2008;

d)La Convention (no 169) de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, le 15 septembre 2008;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 29 juillet 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Le Comité observe avec préoccupation que l’État partie maintient les déclarations qu’il a faites lorsqu’il a ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait étudier la possibilité de retirer les déclarations qu ’ il a faites, en particulier celle qui concerne le Protocole facultatif relatif à la procédure de présentation de communications individuelles.

Institut national des droits de l’homme

Le Comité se félicite de la création, en 2009, de l’Institut national des droits de l’homme et de son accréditation par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, qui lui a accordé le statut «A». Il se dit toutefois préoccupé par le fait que l’Institut ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour s’acquitter pleinement de son mandat et qu’il ne couvre pas l’ensemble du territoire national (art. 2).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour faire en sorte que l ’ Institut national des droits de l ’ homme dispose des ressources nécessaires pour pouvoir exercer efficacement son mandat, dans toutes les régions du pays.

Lutte antiterroriste

Le Comité demeure préoccupé (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 7) par la définition trop large du terrorisme figurant dans la loi antiterroriste (loi no 18314), qui pourrait donner lieu à une application arbitraire du texte. Par exemple, bien que la délégation ait indiqué que cette loi n’était pas utilisée pour poursuivre pénalement des membres de la communauté mapuche, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles elle a été invoquée pour ouvrir des enquêtes et, dans certains cas, engager des poursuites contre des membres de cette communauté. Le Comité réaffirme que l’application de ce texte limite les garanties d’une procédure régulière (art. 2, 14, 26 et 27).

L ’ État partie devrait réviser la loi antiterroriste et adopter une définition claire et précise des infractions de terrorisme afin de garantir que les activités menées par les agents des forces de l ’ ordre dans le cadre de la lutte antiterroriste ne visent pas certaines personnes en raison de leur origine ethnique ou pour quelque motif social ou culturel que ce soit. Il devrait également veiller au respect des garanties de procédure énoncées à l ’ article 14 du Pacte. Le Comité prie instamment l ’ État partie de ne pas appliquer la loi antiterroriste aux dépens des Mapuches.

Instruction d’affaires portant sur des violations des droits de l’homme commises dans le passé

Le Comité salue les progrès accomplis en ce qui concerne l’instruction et le jugement d’affaires portant sur de graves violations des droits de l’homme commises dans le passé et la condamnation des auteurs de tels actes. Il est toutefois préoccupé par l’application du régime de la «prescription progressive» ou de la «semi-prescription» prévu à l’article 103 du Code pénal à des faits constituant des atteintes graves aux droits de l’homme commis pendant la dictature, ce qui détermine la diminution ou l’atténuation des peines applicables. Le Comité s’inquiète également du caractère secret des documents, témoignages et informations fournis à la Commission pour la vérité et la réconciliation et à la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (art. 2 et 14).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger l ’ article 103 du Code pénal ou de le modifier afin de le rendre pleinement compatible avec les dispositions du Pacte. L ’ État partie devrait continuer de s ’ employer avec rigueur à faire progresser résolument le travail d ’ enquête sur toutes les violations des droits de l ’ homme et veiller à ce qu ’ il aboutisse à l ’ identification des responsables, à leur jugement et à leur condamnation à des peines appropriées et proportionnelles à la gravité des actes commis. L ’ État partie devrait également rendre publics les documents de la Commission pour la vérité et la réconciliation et de la Commission nationale sur l ’ emprisonnement politique et la torture.

Amnistie

Le Comité note avec satisfaction l’explication fournie par l’État partie selon laquelle la loi d’amnistie (décret-loi no 2191 de 1978) n’est plus appliquée dans la pratique au Chili mais s’inquiète toujours (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 5) de ce que le maintien en vigueur de la loi laisse ouverte la possibilité de son application (art. 2, 6 et 7).

L ’ État partie devrait abroger la loi d ’ amnistie et veiller à ce qu ’ elle ne s ’ applique toujours pas aux violations des droits de l ’ homme commises dans le passé.

Peuples autochtones

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie, mais il demeure préoccupé par le fait que les peuples autochtones ne sont pas consultés au préalable dans le cadre du processus d’adoption des décisions relatives à des questions qui touchent leurs droits et que l’État partie n’a pas encore mis en place un mécanisme effectif de consultation et de participation des peuples autochtones, conformément à ce que prévoient les normes internationales. Il constate également avec préoccupation que, malgré les indications figurant dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 19), la réforme constitutionnelle visant à reconnaître les peuples autochtones se fait attendre et que le projet de création d’un conseil des peuples autochtones tarde à être approuvé. Il s’inquiète en outre de ce que le mécanisme d’achat de terres pour les communautés autochtones reste insuffisant pour garantir le droit des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales (art. 1 et 27).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer le processus de réforme constitutionnelle et de veiller à ce qu ’ il prévoie la reconnaissance des peuples autochtones;

b) De faire tous les efforts possibles, en concertation avec les communautés autochtones, pour créer un conseil des peuples autochtones;

c) D ’ établir un mécanisme effectif de consultation qui soit conforme aux principes énoncés à l ’ article 27 du Pacte et garantisse le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones au sujet des décisions relatives à des projets qui touchent leurs droits; en particulier, l ’ État partie devrait veiller à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones avant l ’ adoption de toute mesure qui mettrait en danger leurs activités économiques ayant une importance culturelle ou les affecterait de manière substantielle;

d) De redoubler d ’ efforts pour garantir aux peuples autochtones la jouissance effective de leurs droits sur leurs terres ancestrales.

Non-discrimination et égalité des hommes et des femmes

Le Comité salue l’adoption de la nouvelle loi relative à la non-discrimination. Il est néanmoins préoccupé par le fait que le texte ne consacre pas le principe de l’égalité des hommes et des femmes, tel qu’il est énoncé à l’article 3 du Pacte. Il relève également avec préoccupation l’existence de stéréotypes et de phénomènes de discrimination et de marginalisation, en particulier à l’égard des femmes (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait adopter une législation qui garantisse expressément le principe de l ’ égalité des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de l ’ article 3 du Pacte. Il devrait également mettre en place un mécanisme effectif de réparation pour les victimes de discrimination .

S’il note que la délégation a reconnu la nécessité d’apporter des modifications à la législation, qui est discriminatoire à l’égard de la femme en ce qui concerne l’administration des biens des époux, le Comité regrette que le régime de la «société conjugale» soit toujours en vigueur (art. 3 et 26).

L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption d ’ une loi qui abroge le régime de la «société conjugale» et veiller à ce que le nouveau régime matrimonial garantisse l ’ égalité de droit des femmes et des hommes .

Le Comité observe avec préoccupation que, malgré sa recommandation antérieure (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 18), le niveau de représentation des femmes dans les secteurs public et privé reste faible, en particulier aux postes de décision. Il regrette que, malgré la loi no 20348 qui consacre l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, d’importants écarts de salaires entre les hommes et les femmes persistent, et il constate avec préoccupation que cette loi est appliquée avec laxisme et que la population est insuffisamment informée de son existence (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait déployer de plus grands efforts pour accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé et, au besoin, adopter des «mesures temporaires spéciales». Il devrait également s ’ employer davantage à éliminer les stéréotypes sexistes et mener des campagnes de sensibilisation à cet effet, en particulier dans le milieu du travail. L ’ État partie devrait en outre prendre sans délai des mesures concrètes pour faire respecter sa législation et s ’ assurer que celle-ci garantisse l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT)

Le Comité est préoccupé par les informations concernant la discrimination et la violence dont les LGBT sont toujours victimes, en dépit des recommandations formulées à ce sujet dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 16). L’État partie a exprimé son attention d’abroger l’article 373 du Code pénal, mais le Comité note avec préoccupation que cet article est toujours utilisé pour arrêter et harceler des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour fournir une protection efficace contre la violence et la discrimination liées à l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre, en particulier dans le système éducatif, et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation auprès de l ’ opinion publique en général afin de combattre les préjugés sociaux. L ’ État partie devrait abroger l ’ article 373 du Code pénal et veiller à ouvrir des enquêtes sur tout acte de violence motivée par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre de la victime, ainsi que poursuivre et sanctionner les responsables.

Avortement

Rappelant ses précédentes observations finales (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 8), le Comité est toujours préoccupé par le fait que l’avortement est incriminé dans tous les cas, ce qui oblige les femmes enceintes à recourir à des avortements clandestins qui mettent en péril leur santé et leur vie. Il prend note des renseignements fournis par la délégation concernant un projet de loi à l’examen qui prévoirait des exceptions à l’interdiction absolue de l’avortement, mais le Comité constate avec inquiétude que ce projet ne prévoit pas d’exception lorsque la grossesse est la conséquence d’un inceste. Le Comité est aussi préoccupé par les taux élevés d’avortements clandestins à l’origine de la mortalité maternelle, ainsi que par les taux élevés de grossesses d’adolescentes (art. 3 et 6).

L ’ État partie devrait prévoir des exceptions à l ’ interdiction générale de l ’ avortement, en autorisant l ’ avortement thérapeutique et l ’ avortement dans les cas où la grossesse est la conséquence d ’ un viol ou d ’ un inceste. Il devrait veiller à ce que les services de santé génésique soient accessibles à toutes les femmes et adolescentes, dans toutes les régions du pays. De même, il devrait mettre en place et développer des programmes d ’ éducation et de sensibilisation concernant la santé sexuelle et génésique, en particulier auprès des adolescents.

Violence contre les femmes

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures adoptées pour combattre la violence contre les femmes et les renseignements fournis par la délégation sur un projet de loi visant à éliminer la violence contre les femmes sous toutes ses formes et manifestations. Il est toutefois préoccupé par la persistance de ce phénomène. Le Comité est aussi préoccupé par l’infraction de «mauvais traitement habituel», prévue par la loi sur la violence intrafamiliale (loi no 20066), qui fait que la victime ne peut pas dénoncer les faits directement auprès de l’organe de poursuite, en particulier dans les cas de violence psychologique. Le Comité est aussi préoccupé par les lacunes dans la prise en charge des victimes de violence et par le petit nombre de spécialistes de la violence conjugale au sein du parquet et du personnel judiciaire (art. 3, 6, 7, 14 et 26).

L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption de la nouvelle loi visant à éliminer la violence contre les femmes, conformément aux normes internationales, et s ’ assurer que cette loi porte sur toutes les formes et manifestations de violence et exclue le critère de «mauvais traitement habituel». De même, il devrait mettre en place et rendre obligatoire une formation au genre pour tout le personnel judiciaire et les membres de la force publique afin que ceux-ci soient mieux préparés à combattre plus efficacement toutes les formes de violence contre les femmes. L ’ État devrait augmenter le nombre de spécialistes de la violence conjugale au sein du parquet et du personnel judiciaire.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité est préoccupé par le délai de prescription (dix ans) pour l’infraction de torture (art. 7).

L ’ État partie devrait allonger le délai de prescription pour l ’ infraction de torture, en tenant compte de la gravité de cette infraction, de sorte que les actes de torture puissent faire l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et que leurs auteurs puissent être jugés et sanctionnés .

Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de désigner l’Institut national des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention aux effets du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, mais il constate avec inquiétude que ce mécanisme n’a pas encore été créé (art. 7).

L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption des mesures juridiques nécessaires pour créer un mécanisme national de prévention indépendant.

Le Comité constate avec inquiétude qu’il continue d’y avoir des plaintes de torture et de mauvais traitements de la part de fonctionnaires de l’État. Il est en particulier préoccupé par le recours excessif à la force dans le cadre de manifestations citoyennes, ainsi que par les cas de torture au cours du transfèrement et de la détention de personnes, notamment des plaintes de violence sexuelle sur des femmes et des filles de la part de policiers dans le cadre de manifestations estudiantines (art. 7).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la torture et les mauvais traitements, entre autres, en renforçant la formation aux droits de l ’ homme des forces de l ’ ordre et de sécurité, et en révisant les protocoles d ’ intervention du personnel chargé de faire respecter la loi, à la lumière des normes internationales en la matière. L ’ État partie devrait veiller aussi à ce que toutes les plaintes de torture ou de mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, complètes et indépendantes, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes reçoivent une réparation appropriée, y compris des services de santé et de réadaptation.

Traite des personnes

Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour combattre la traite des personnes (y compris la traite interne), le travail forcé et la servitude domestique, mais est préoccupé par la persistance de ces pratiques, en particulier contre les femmes et les filles. Il est aussi préoccupé par l’inefficacité de la lutte contre ce phénomène (art. 8).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mettre un terme à la traite des personnes, y compris la traite interne. Il devrait veiller à l ’ application effective du cadre juridique en vigueur contre la traite et le trafic des personnes à tous les niveaux de l ’ État et devrait continuer de former les fonctionnaires des forces de l ’ ordre et des services de l ’ immigration, et offrir protection, réadaptation et réparation aux victimes. L ’ État partie devrait en outre s ’ assurer que les plaintes concernant de telles pratiques font l ’ objet d ’ enquêtes, et que les trafiquants sont traduits en justice et sont condamnés à des peines appropriées.

Conditions de détention

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie. Il est cependant préoccupé par la persistance du surpeuplement, les mauvaises conditions de vie dans les lieux de détention et l’absence d’objectifs précis pour résoudre les problèmes. Il est également préoccupé par le taux élevé d’incarcérations, en particulier dans les lieux de privation de liberté pour mineurs. Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels la durée moyenne du placement disciplinaire en isolement cellulaire a diminué mais il reste préoccupé (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 11) par le recours persistant à cette pratique (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait adopter des mesures efficaces pour améliorer les conditions matérielles dans les centres pénitentiaires, réduire le surpeuplement et répondre comme il se doit aux besoins fondamentaux de toutes les personnes privées de liberté. L ’ État partie devrait en particulier adapter les centres de privation de liberté pour mineurs aux normes internationales. Le recours au placement disciplinaire en isolement cellulaire devrait être réexaminé et son application restreinte à des circonstances exceptionnelles et à des durées strictement limitées .

Tribunaux militaires

Le Comité prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 20477 qui limite la compétence des tribunaux militaires mais estime que celle-ci n’est pas pleinement conforme à la recommandation antérieure du Comité (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 12). Le Comité prend note du jugement du Tribunal constitutionnel mais est préoccupé par le fait que les tribunaux militaires continuent d’être compétents pour connaître des infractions commises par des militaires, notamment des carabineros, contre des civils (art. 2, 6, 7 et 14).

Eu égard à la précédente recommandation du Comité, l ’ État partie devrait modifier les normes pénales militaires en vigueur pour exclure de la compétence militaire les cas de violation des droits de l ’ homme. Il devrait aussi interdire que des tribunaux militaires jugent des civils.

Immigration

Le Comité accueille avec satisfaction le nouveau projet de loi sur les migrations mais note toutefois avec inquiétude que celui-ci ne garantit pas pleinement les droits protégés par le Pacte. Il regrette en particulier que l’allongement du délai de présentation de recours contre les décisions d’expulsion (quarante-huit heures) soit très insuffisant. Le Comité constate avec inquiétude que la loi relative aux étrangers en vigueur prévoit la possibilité de confisquer les papiers d’identité d’un travailleur migrant lorsque celui-ci viole les lois migratoires (art. 12, 13 et 14).

L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les migrations, en veillant à ce qu ’ il garantisse pleinement les droits protégés par le Pacte. Il devrait s ’ assurer que les personnes faisant l ’ objet d ’ une procédure d ’ expulsion puissent exercer effectivement leur droit d ’ être entendues, d ’ être représentées et de disposer d ’ un délai approprié pour recourir contre les décisions d ’ expulsion. Le Comité encourage l ’ État partie à éliminer la pratique consistant à confisquer les papiers d ’ identité d ’ un travailleur migrant et adapter sa législation à l ’ article 12 du Pacte, en tenant compte de la Recommandation générale n o  27 (1999) du Comité sur la liberté de circulation.

Objection de conscience au service militaire

Malgré les renseignements fournis par l’État partie selon lesquels les textes en vigueur font du volontariat l’élément principal pour le recrutement dans l’armée, l’obligation de servir étant accessoire, le Comité reste inquiet de ce que la loi en vigueur ne reconnaît pas l’objection de conscience au service militaire, comme il l’a déjà fait observer (CCPR/C/CHL/CO/5, par. 13) (art. 18).

L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption d ’ une loi reconnaissant l ’ objection de conscience au service militaire.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des Protocoles facultatifs s’y rapportant, du sixième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera son septième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant dans les paragraphes 7, 15 et 19 ci‑dessus.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 31 juillet 2019, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.