Nations Unies

CCPR/C/CHN-HKG/RQ/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 septembre 2021

Français

Original : anglais et chinois

Anglais, chinois, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

134 e  session

28 février-25 mars 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses de Hong Kong (Chine) à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 26 mars 2021]

Réponses de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine à la liste de points concernant le quatrième rapport périodique

Point 1

1.La Région administrative spéciale de Hong Kong (la « RAS de Hong Kong » ou la « Région administrative spéciale ») a été créée par l’Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine (la « République populaire ») conformément à la politique d’« un pays, deux systèmes », selon laquelle le principe d’« un pays » est la prémisse et le fondement des « deux systèmes ». La République populaire étant un État unitaire, la RAS de Hong Kong est une région administrative territoriale qui relève directement du Gouvernement populaire central (le « Gouvernement central »).

2.Les systèmes en vigueur dans la Région administrative spéciale sont prescrits par la Loi fondamentale de la RAS de Hong Kong (la « Loi fondamentale »), adoptée par l’Assemblée nationale populaire conformément à la Constitution de la République populaire. En conformité avec l’article 67 de la Constitution, qui habilite le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire (le « Comité permanent ») à interpréter les lois, la Loi fondamentale dispose en son article 158 que le pouvoir d’interpréter ses propres dispositions appartient au Comité permanent. Étant donné le principe d’« un pays » et le fait que la République populaire est un État unitaire, le pouvoir d’interprétation de la Loi fondamentale appartient en ultime ressort au Comité permanent, même si les juridictions de la RAS de Hong Kong (y compris la Cour de cassation) sont autorisées, pour statuer sur des affaires, à interpréter les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale en application de son article 158. La Cour de cassation a jugé de façon constante que l’interprétation donnée par le Comité permanent était valide et contraignante pour les juridictions de la Région administrative. Comme le veut notre ordre constitutionnel et la politique d’« un pays, deux systèmes », le pouvoir ultime d’interprétation de la Loi fondamentale dévolu au Comité permanent ne porte pas atteinte à l’indépendance judiciaire dont jouissent les juridictions de la RAS de Hong Kong pour rendre leurs décisions.

3.L’arrangement de colocalisation (l’« Arrangement ») relatif au tronçon hongkongais de la liaison ferroviaire express Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong (Express Rail Link ou XRL) relève de la RAS de Hong Kong compte tenu de son haut degré d’autonomie. Conforme à la Loi fondamentale, il résulte d’un accord de coopération signé entre la Région administrative spéciale et la Chine continentale, entériné par le Comité permanent et incorporé dans la législation territoriale. En tant que zone de contrôle, le périmètre continental (Mainland Port Area) de la gare de West Kowloon à Hong Kong est principalement utilisé pour l’accomplissement des formalités de douane, d’immigration et de quarantaine, et n’occupe qu’un espace limité. Fait plus important encore, les voyageurs décident librement s’ils souhaitent emprunter la XRL et bénéficier des deux contrôles en un même lieu que prévoit l’Arrangement, formule qui n’est d’ailleurs pas sans précédent. Il n’est pas question d’incompatibilité de l’Arrangement avec les dispositions du Pacte.

4.Depuis les séances d’examen précédentes, en 2013, le Comité permanent n’a interprété la Loi fondamentale qu’à une seule reprise. Son interprétation du 7 novembre 2016 portait sur l’article 104 de la Loi fondamentale. Celui-ci dispose que lorsqu’ils prennent leurs fonctions, certains agents publics doivent, conformément à la loi, jurer qu’ils respecteront la Loi fondamentale et prêter serment d’allégeance à la RAS de Hong Kong de la République populaire. L’interprétation du Comité permanent est venue préciser le sens de l’article 104. La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’indépendamment de l’interprétation du Comité permanent, la loi en vigueur dans la Région administrative spéciale, en l’occurrence les dispositions de l’ordonnance relatives aux serments et aux déclarations (chap. 11), lorsqu’elles étaient correctement interprétées selon les principes d’interprétation et les sources faisant autorité en common law, avaient effectivement le même sens et les mêmes effets juridiques que l’article 104 tel que l’avait interprété le Comité permanent.

5.Toutes les dispositions de la Loi fondamentale (y compris l’article 39 qui fait référence au Pacte) sont liées entre elles et doivent être comprises comme un tout. Le Comité permanent a le devoir de superviser l’application de la Loi fondamentale par la RAS de Hong Kong et de protéger le haut degré d’autonomie dont jouit la Région administrative spéciale. L’exercice par le Comité permanent de son pouvoir d’interprétation de la Loi fondamentale est propice au maintien de l’état de droit et à la bonne mise en œuvre de la politique d’« un pays, deux systèmes ».

Point 2

6.Comme l’a déclaré le Président Xi Jinping lorsqu’il s’est entretenu avec les dirigeants de l’Union européenne et de l’Allemagne le 14 septembre 2020, « il n’y a pas de voie unique pour le développement des droits de l’homme dans le monde, il ne s’agit pas d’en assurer la meilleure protection, seulement une meilleure protection ». Les droits de l’homme sont pleinement protégés par la loi à Hong Kong. En tant qu’instrument constitutionnel, La Loi fondamentale garantit les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à l’égalité devant la loi, fondé sur l’état de droit et l’indépendance de l’autorité judiciaire. Selon l’article 39 de la Loi fondamentale, les dispositions du Pacte applicables à Hong Kong restent en vigueur et s’appliquent par l’intermédiaire de la législation de la Région administrative spéciale.

7.L’incorporation dans la législation territoriale des dispositions du Pacte applicables à la RAS de Hong Kong est déjà assurée par l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong (chap. 383) (la « Charte des droits »). La protection des droits de l’homme est encore renforcée par les quatre ordonnances antidiscriminatoires et d’autres textes législatifs.

8.Il existe par ailleurs un cadre institutionnel d’organes officiels qui concourent à la promotion et à la sauvegarde de divers droits, à savoir la Commission de l’égalité des chances, le Bureau du Commissaire à la protection des données personnelles et l’Ombudsman. Outre qu’ils font l’objet de rapports réguliers à l’Organisation des Nations Unies (ONU), les efforts déployés par le Gouvernement de la RAS de Hong Kong pour promouvoir et protéger les droits de l’homme sont soumis à l’examen public du Conseil législatif, des médias et de diverses organisations non gouvernementales (ONG). Le Gouvernement est d’avis que le mécanisme en place a bien fonctionné jusqu’à ce jour et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter une institution des droits de l’homme.

Point 3

Protection des droits et des libertés

9.L’adoption de lois visant à préserver la sécurité nationale est un droit inhérent à tout État souverain et l’exercice de ce droit relève des affaires intérieures de l’État. La loi de la République populaire relative à la sauvegarde de la sécurité nationale dans la RAS de Hong Kong (la « loi relative à la sécurité nationale ») a été promulguée non seulement pour sauvegarder la sécurité nationale en prévenant, réprimant et punissant les infractions qui la mettent en danger, mais aussi pour maintenir la prospérité et la stabilité de la Région administrative spéciale et protéger les droits et intérêts légaux de ses résidents. Bien que les garanties en matière de droits de l’homme soient inscrites au chapitre III de la Loi fondamentale, l’article 4 de la loi relative à la sécurité nationale dispose clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés dans le cadre de la sauvegarde de la sécurité nationale dans la RAS de Hong Kong, et réaffirme que les droits et libertés dont jouissent les résidents de la Région administrative spéciale en vertu de la Loi fondamentale ainsi que des dispositions du Pacte et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong, doivent être protégés conformément à la loi. Toute mesure ou action d’exécution prise dans le cadre de la loi relative à la sécurité nationale doit respecter ce principe.

10.Afin de maintenir l’ordre constitutionnel de la RAS de Hong Kong au regard de la Constitution et de la Loi fondamentale, l’article 2 de la loi relative à la sécurité nationale dispose que les articles 1er et 12 de la Loi fondamentale, concernant le statut juridique de la RAS de Hong Kong, constituent les dispositions fondamentales de ce texte. Nul ne peut les enfreindre dans l’exercice de ses droits et libertés au sein de la Région administrative spéciale. De fait, nombreux sont les droits et libertés reconnus par le Pacte qui ne sont pas absolus. Il en est ainsi, par exemple, des droits et libertés visés aux articles 12, 13, 14, 17, 19, 21 et 22 du Pacte, qui peuvent être restreints pour protéger la sécurité nationale ou l’ordre public ou encore ces deux impératifs à la fois.

11.Outre les garanties consacrées par l’article 4 de la loi relative à la sécurité nationale, les notions de constitutionnalité, de légalité, de sécurité juridique, de respect des droits de l’homme, de présomption d’innocence, d’interdiction de la double peine et de droits de la défense sont incorporées à l’article 5 de cette loi, selon lequel le principe de l’état de droit doit être respecté lorsqu’il s’agit de sauvegarde la sécurité nationale. La loi relative à la sécurité nationale n’a pas d’effet rétroactif. En conformité avec l’article 14 du Pacte, l’article 41 de la loi dispose que le procès doit se dérouler en audience publique, à moins que des secrets d’État ou des questions d’ordre public ne soient en jeu. Selon l’article 42 de la loi, les autorités policières et judiciaires doivent veiller à ce que les affaires soient traitées de manière équitable et sans retard. Qu’il faille pour se présenter à une élection ou pour exercer une fonction publique jurer de respecter la Loi fondamentale et prêter serment d’allégeance à la RAS de Hong Kong est une exigence raisonnable et conforme à l’article 25 du Pacte.

Définition des notions de « sécession », de « subversion » et d’« activités terroristes »

12.Les éléments constitutifs des infractions de sécession, de subversion et d’activités terroristes sont énoncés au chapitre III de la loi relative à la sécurité nationale. Il incombe au ministère public de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’élément moral et l’élément matériel de l’infraction reprochée sont réunis, par exemple, que l’accusé a sciemment ou intentionnellement commis l’un des actes énumérés en vue de faire sécession, de subvertir le pouvoir de l’État ou d’exercer des pressions sur le Gouvernement central ou le Gouvernement de la RAS de Hong Kong aux fins de l’exécution d’un programme politique.

13.Pour les quatre catégories d’infractions qui mettent gravement en danger la sécurité nationale et qui sont réprimées par la loi relative à la sécurité nationale (à savoir la sécession, la subversion, les activités terroristes et la collusion avec un pays étranger ou avec des éléments extérieurs en vue de porter atteinte à la sécurité nationale), les éléments spécifiques des infractions concernées sont clairement définis, et la limite entre ce qui constitue une infraction et ce qui est légal est très claire comme expliqué ci-après :

1)Sécession − L’expression « porter atteinte à l’unification nationale » relève du Code pénal de la République populaire ; l’expression « unité nationale » a un sens profond et clair aux yeux de la population chinoise, pour des raisons historiques qui lui sont propres ; l’expression « modifier par des moyens illégaux le statut juridique de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou de toute autre partie de la République populaire de Chine » fait référence à la modification du statut de la RAS de Hong Kong ou de tout autre territoire chinois sous le couvert de Constitution et des lois de la République populaire en violation des dispositions de ces textes ; l’expression « céder la Région administrative spéciale de Hong Kong ou toute autre partie de la République populaire de Chine à un pays étranger » vise les éléments qui militent pour « l’indépendance de Hong Kong » et les autres parties qui cherchent à céder la RAS de Hong Kong ou toute autre partie de la Chine à un pays étranger ;

2)Subversion − Pour dangereuse qu’elle soit, l’infraction de subversion du pouvoir de l’État n’en est pas moins une qualification pour laquelle un certain comportement est requis. Elle ne peut être constituée par une simple expression verbale. Toutefois, si un particulier encourage activement autrui à commettre des actes criminels avec l’intention spécifique de nuire à la société, outrepassant ainsi les limites de la liberté d’expression, son comportement peut être constitutif de l’infraction d’incitation à la subversion du pouvoir de l’État ;

3)Activités terroristes − La loi relative à la sécurité nationale ne va pas au-delà de la définition du terrorisme retenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les alinéas 3) et 4) du premier paragraphe de l’article 24 de la loi relative à la sécurité nationale ne visent pas les dommages matériels à caractère général, mais ceux causés à des infrastructures et équipements publics spécifiques qui affectent la sûreté publique et dont les types sont strictement limités. L’endommagement de ces infrastructures et équipements publics est tout à fait susceptible d’entraîner des conséquences graves mettant en danger la sûreté publique. Il ressort en outre du deuxième paragraphe de l’article 24 que le fait de causer « des pertes importantes de biens publics ou privés » est un facteur à prendre en compte dans la détermination de la peine, une fois reconnue la culpabilité, et non dans la reconnaissance de culpabilité elle-même.

Désignation des juges

14.Selon les articles 85 à 92 de la Loi fondamentale, les juges sont nommés par la Chef de l’exécutif sur recommandation de la Commission de recommandation des magistrats, commission indépendante que dirige le Président de la Cour de cassation, et ils jouissent du principe d’inamovibilité. Les membres de l’appareil judiciaire sont choisis en fonction de leurs compétences judiciaires et professionnelles, et bénéficient de l’immunité judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. L’autorité judiciaire s’exerce dans des conditions d’indépendance par des juridictions libres de toute ingérence.

15.L’article 44 de la loi relative à la sécurité nationale dispose simplement qu’il appartient à la Chef de l’exécutif de désigner au sein de la magistrature assise, aux différents degrés de juridiction, une liste de juges appelés à statuer sur les affaires relatives à des infractions menaçant la sécurité nationale, et que la Chef de l’exécutif peut, avant de ce faire, consulter le Comité pour la sauvegarde de la sécurité nationale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (le « Comité de la RAS de Hong Kong pour la sécurité nationale ») ainsi que le Président de la Cour de cassation. La constitution d’une liste de juges chargés de trancher les affaires relevant d’un domaine particulier est un système qui se pratique de longue date à Hong Kong et qui s’est avéré utile en ce qu’il permet aux juges de se spécialiser dans la matière pour laquelle ils ont été sélectionnés.

16.Contrairement à ce que pourrait donner à penser la question soulevée au point 3, la Chef de l’exécutif ne décide pas quel juge connaîtra de quelle affaire. L’affectation d’un magistrat à telle ou telle instance reste du ressort de l’autorité judiciaire ; elle ne relève ni de la Chef de l’exécutif ni du Gouvernement. Comme l’a expliqué le Président de la Cour de cassation, le 2 juillet 2020, « l’inscription des affaires au rôle [et] la désignation du ou des juges chargés de les examiner, y compris en appel, sont des décisions qui appartiennent au président de la juridiction du degré concerné. Ces questions sont de la seule compétence de l’autorité judiciaire ».

17.La loi relative à la sécurité nationale ne porte aucunement atteinte à l’indépendance judiciaire. Tous les juges ont prêté le serment de la magistrature, jurant de respecter la Loi fondamentale, de servir la RAS de Hong Kong consciencieusement, loyalement, en toute conformité avec la loi, honnêtement et avec intégrité, de sauvegarder la loi et d’administrer la justice sans crainte ni faveur, sans intérêt personnel ni tromperie. Les juges sont toujours libres de se prononcer sur chaque affaire selon le droit et les preuves dont ils ont été saisis. Les articles 85 à 92 de la Loi fondamentale fournissent les garanties constitutionnelles de l’indépendance judiciaire ; les tribunaux exercent l’autorité judiciaire dans des conditions d’indépendance, sans aucune ingérence. Comme l’a dit le tribunal de première instance saisi de l’affaire qui opposait Tong Ying Kit à la RAS de Hong Kong : « L’on ne saurait être valablement ou suffisamment fondé à soutenir que, dans les affaires concernant les infractions visées par la loi relative à la sécurité nationale, la Chef de l’exécutif ou le Gouvernement soit en mesure de “s’ingérer dans des questions qui influent directement et immédiatement sur la fonction juridictionnelle, telles que la désignation des juges, la tenue des audiences et les inscriptions au rôle”, ou que la liberté reconnue à tout membre de l’ordre judiciaire hongkongais pour “juger certains litiges et assurer le respect de la loi et des valeurs de la constitution” est ou sera sujette à l’ingérence de la Chef de l’exécutif exerçant le pouvoir que lui confère l’article 44 [de la loi relative à la sécurité nationale] ». Le simple fait qu’une affaire relative à des infractions menaçant la sécurité nationale soit soumise à l’examen d’un juge désigné en application de l’article 44 ne prive pas la juridiction de son indépendance. Le droit à ce que toute cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, garanti par l’article 14 du Pacte, demeure bien protégé.

Procès avec jury

18.Bien que l’article 86 de la Loi fondamentale maintienne le principe du procès par jury précédemment appliqué à Hong Kong, la Cour de cassation a jugé que ce type de procès n’était pas un droit dans la Région administrative spéciale.

19.L’article 46 de la loi relative à la sécurité nationale habilite la Secrétaire à la justice à délivrer un certificat ordonnant qu’une affaire soit jugée sans jury pour des motifs tenant notamment à la protection de secrets d’État, à l’implication de facteurs étrangers et à la protection de la sécurité personnelle des jurés et des membres de leur famille. Ce sont des motifs légitimes pour ne pas tenir de procès par jury. Cela étant la loi relative à la sécurité nationale n’exclut pas, en principe, que des procès se tiennent avec jury à Hong Kong. De fait, même lorsque sont poursuivies des infractions menaçant la sécurité nationale, toutes les affaires ne doivent pas être jugées sans jury. La Secrétaire à la justice délivrera son certificat compte tenu des circonstances de l’espèce. Si les précautions susmentionnées existent, c’est d’abord parce que les infractions réprimées par la loi relative à la sécurité nationale, telles que la sécession et la subversion, font souvent intervenir des secrets d’État qui risquent d’être divulgués dans le cadre d’un procès par jury, ensuite parce que l’infraction de collusion avec un pays étranger ou avec des éléments extérieurs en vue de porter atteinte à la sécurité nationale implique des facteurs étrangers et débouche par conséquent sur des poursuites d’une plus grande complexité, faisant parfois intervenir des relations interétatiques, auxquelles le procès par jury n’est pas adapté, et enfin parce que l’infraction d’activités terroristes relève souvent du crime organisé à caractère violent, de sorte que la sécurité personnelle des jurés et des membres de leur famille pourrait être menacée par des organisations terroristes. Afin d’empêcher la divulgation de secrets d’État, de juger correctement les affaires impliquant des facteurs étrangers et de protéger la sécurité personnelle des jurés et des membres de leur famille, il est nécessaire de restreindre le recours au procès par jury lorsque sont poursuivies des infractions menaçant la sécurité nationale.

20.Lorsque la Secrétaire à la justice délivre un certificat prescrivant le procès sans jury, la personne mise en cause est jugée en première instance par un collège de trois juges. Comme dans les autres instances pénales, elle a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial tenu de rendre un jugement pleinement motivé, de même qu’elle a le droit d’interjeter appel, devant une juridiction supérieure, de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre en première instance. Les garanties procédurales prévues par les lois de la RAS de Hong Kong continuent de s’appliquer, comme prescrit par l’article 41 de la loi relative à la sécurité nationale.

Procédure d’adoption de la loi relative à la sécurité nationale

21.Comme la sécurité nationale touche au cœur des intérêts de l’État et met en jeux les intérêts fondamentaux de sa population, les questions qui la concernent sont immanquablement du ressort des autorités centrales et ne sauraient relever de l’autonomie dont jouit la RAS de Hong Kong en vertu du principe d’« un pays, deux systèmes ».

22.Alors que l’article 23 de la Loi fondamentale l’y oblige et que vingt-trois années se sont écoulées depuis la réunification, la RAS de Hong Kong a manqué d’adopter les lois prescrites afin de préserver la sécurité nationale. Compte tenu de la situation politique à Hong Kong, cette tâche ne pourra pas être menée à bien dans un avenir prévisible, ce qui laisse ouverte dans la sécurité de la Chine une brèche à réparer de toute urgence. C’est dans ce contexte que les manifestants se sont faits plus violents et ont montré des signes croissants de séparatisme et de terrorisme, portant gravement atteinte aux droits et aux intérêts légaux des résidents de Hong Kong.

23.D’où la nécessité pour les autorités centrales de s’employer immédiatement à prendre des mesures de sauvegarde de la sécurité nationale dans la RAS de Hong Kong. En tant qu’organe suprême du pouvoir de l’État, habilité par l’article 62 de la Constitution à superviser l’application de la Constitution et à décider des systèmes à instaurer dans la Région administrative spéciale, l’Assemblée nationale populaire a rendu le 28 mai 2020 une décision relative à l’établissement et à l’amélioration du système juridique et des mécanismes d’application de la loi à Hong Kong afin de préserver la sécurité nationale, chargeant le Comité permanent de formuler des lois relatives à l’établissement et à l’amélioration du système juridique et des mécanismes d’application de la loi dans la Région administrative spéciale. Il s’agit de prévenir, réprimer et punir efficacement la sécession, la subversion, l’organisation et la conduite d’activités terroristes, etc. La loi relative à la sécurité nationale étant une loi nationale, son adoption doit être conforme à la loi de la République populaire relative à la procédure législative.

24.Avant d’adopter la loi relative à la sécurité nationale, le Comité permanent avait, par différents canaux, sondé les opinions du Gouvernement et de divers secteurs de la population de la RAS de Hong Kong. Le Comité permanent a par conséquent tenu pleinement compte des opinions de la Région administrative spéciale, y compris celles de ses résidents. Comme il était urgent de faire face aux menaces pesant sur la sécurité nationale dans la RAS de Hong Kong et qu’un consensus s’était dégagé en faveur d’une présentation aussi prompte que possible du projet de loi, la loi relative à la sécurité nationale a été adoptée le 30 juin 2020, après examen du projet par le Comité permanent en deux séances, conformément à l’article 30 de la loi de la République populaire relative à la procédure législative. D’où il suit que la loi relative à la sécurité nationale a fait l’objet d’une procédure transparente, que les opinions des résidents de Hong Kong ont été prises en compte et que la procédure suivie était conforme à la loi relative à la procédure législative.

Point 4

Affaires relevant de la compétence du Bureau pour la sauvegarde de la sécurité nationale du Gouvernement populaire central dans la Région administrative spéciale de Hong Kong

25.En vertu du mandat que lui confère le chapitre V de la loi relative à la sécurité nationale, le Bureau pour la sauvegarde de la sécurité nationale du Gouvernement central dans la RAS de Hong Kong (le « Bureau ») est compétent pour prendre en charge les affaires relatives aux infractions menaçant la sécurité nationale, au sens de la loi relative à la sécurité nationale, dans l’une des circonstances exceptionnelles énoncées à l’article 55 comme suit :

a)L’affaire est complexe en raison de l’implication d’un pays étranger ou d’éléments extérieurs, ce qui rend difficile l’exercice de la compétence de la RAS de Hong Kong ;

b)Une situation grave survient qui empêche le Gouvernement de la RAS de Hong Kong d’appliquer effectivement la loi relative à la sécurité nationale ;

c)Un danger grave et imminent menace la sécurité nationale.

Dans divers pays du monde, la sécurité nationale est du ressort des autorités centrales et tombe sous le coup de leur « compétence réservée ». Compte tenu du principe d’« un pays, deux systèmes », de la pleine confiance des autorité centrales dans la RAS de Hong Kong et de l’autorité judiciaire indépendante (y compris en dernier ressort) dont celle-ci jouit, la République populaire autorise la Région administrative spéciale à exercer sa compétence sur la grande majorité des affaires, se réservant la seule prérogative de prendre directement en charge celles des affaires relatives aux infractions menaçant la sécurité nationale qui, dans des circonstances très précises et limitées, ne pourraient pas l’être par la RAS de Hong Kong. Des procédures d’approbation très strictes doivent en outre être respectées. Il s’agit là d’une manifestation importante de l’exercice de la compétence globale exercée par les autorités centrales sur la RAS de Hong Kong. Elle permet de veiller à ce que la mise en œuvre du principe d’« un pays, deux systèmes » soit sur la bonne voie, à la fois constitutionnellement et légalement.

26.Dès lors que les autorités centrales ont la responsabilité première et ultime de sauvegarder la sécurité nationale dans la RAS de Hong Kong, elles ont la compétence réservée et les pouvoirs en matière d’application de la loi pour s’occuper des affaires relatives aux infractions qui menacent cette sécurité. Il reste que seul un nombre extrêmement réduit de dossiers relèveront effectivement de la compétence du Bureau, la grande majorité continuant de ressortir à la Région administrative spéciale. Lorsqu’il exerce sa compétence, le Bureau doit se conformer strictement aux procédures d’application. Les autorités centrales respectent pleinement le haut degré d’autonomie dont jouit la RAS de Hong Kong.

27.Même dans ces circonstances bien précises, la compétence du Bureau ne peut s’exercer sur une affaire donnée qu’à la demande du Gouvernement de la RAS de Hong Kong ou du Bureau lui-même et moyennant l’approbation du Gouvernement central.

28.L’article 56 de la loi relative à sécurité nationale prévoit que, dans l’exercice de sa compétence sur les affaires visées à l’article 55, le Bureau ouvre une enquête sur l’affaire, le Parquet populaire suprême désigne un organe chargé d’engager les poursuites, et la Cour populaire suprême désigne un tribunal pour statuer en l’espèce. Selon l’article 57, en outre, la procédure en la matière doit être régie par le Code de procédure pénale de la République populaire et les autres lois nationales concernées, qu’il s’agisse de l’enquête, de l’instruction et des poursuites, du procès ou de l’exécution de la peine, et les autorités compétentes doivent exercer leurs pouvoirs conformément à la loi.

29.Le Code de procédure pénale contient de nombreuses garanties procédurales. Son article 52, par exemple, interdit l’obtention d’aveux par la torture, la collecte de preuves par des moyens illégaux et l’autoincrimination forcée. L’article 58 de la loi relative à la sécurité nationale dispose également que le suspect a le droit de se faire représenter par un avocat, qu’un défenseur peut fournir une assistance juridique au suspect ou à l’accusé, et que la personne arrêtée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et sans retard excessif par un organe judiciaire. Il n’y a pas de différence significative entre les normes relatives aux droits de l’homme appliquées par le Bureau et les organes répressifs et judiciaires nationaux concernés lorsqu’ils exercent leur compétence sur des affaires relatives à des infractions menaçant la sécurité nationale dans les trois cas précis susvisés, d’une part, et les normes appliquées par les autorités concernées de la RAS de Hong Kong lorsqu’elles exercent leur compétence, d’autre part. Conformément à ces normes, la torture et les autres traitements cruels ou inhumains sont interdits, nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi, la personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie, elle est informée dans le plus court délai des accusations portées contre elle, dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix, a accès à l’assistance d’un avocat, a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins, dispose de services d’interprétation gratuits, a le droit de ne pas s’incriminer elle‑même, fait l’objet d’une procédure spéciale si elle est mineure, et a le droit d’interjeter appel. On peut dire qu’en principe, les lois de la Chine continentale et de la RAS de Hong Kong sont conformes aux normes des Nations Unies garantissant la protection des droits de l’homme dans le cadre de la justice pénale.

30.L’article 50 de la loi relative à la sécurité nationale dispose clairement que le Bureau exerce son mandat dans le strict respect de la loi et ne porte atteinte aux droits et intérêts légitimes de quiconque. Bien que les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par le Bureau et son personnel, en application de la loi relative à la sécurité nationale, ne soient pas soumis à l’autorité de la RAS de Hong Kong, le personnel du Bureau est tenu de respecter les lois de la Région administrative spéciale tout comme les lois de la République populaire, et il est soumis, conformément à la loi, au contrôle des autorités de surveillance nationales visées à l’article 7 du chapitre III de la Constitution.

Champ d’application et effet extraterritorial

31.Selon ses articles 36 à 38, la loi relative à la sécurité nationale s’applique : a) à une infraction visée commise dans la RAS de Hong Kong, quel qu’en soit l’auteur, une infraction étant considérée comme commise dans la Région administrative spéciale lorsqu’un acte la constituant ou la conséquence d’un tel acte se produisent sur son territoire [art. 36] ; b) à la personne résidente permanente de Hong Kong ou à l’entité constituée ou non en société établie dans la RAS de Hong Kong qui commet une infraction visée hors le territoire de la RAS de Hong Kong [art. 37] ; c) à l’infraction visée commise contre la RAS de Hong Kong par une personne qui n’est pas résidente permanente de Hong Kong et qui agit hors le territoire de la Région administrative spéciale [art. 38].

32.Les dispositions ci-dessus sont fondées sur les principes de droit international suivants : a) le principe de la nationalité, selon lequel la compétence est fondée sur la nationalité de l’auteur du crime ; b) le principe de la personnalité passive, selon lequel la compétence est fondée sur le fait qu’un acte commis à l’étranger porte préjudice à un ressortissant de l’État du for ; c) le principe de la protection, selon lequel la compétence est fondée sur le fait que l’acte commis à l’étranger menace l’intégrité ou la sécurité de l’État du for ou met en danger ou sape ses institutions ou fonctions gouvernementales essentielles, ou ses intérêts publics.

33.De telles dispositions ne sont pas rares dans les lois relatives à la sécurité nationale adoptées par d’autres pays. Outre qu’un acte commis par un étranger à l’encontre de la RAS de Hong Kong hors les frontières chinoises, en contravention de la loi relative à la sécurité nationale, tomberait sous le coup de l’article 38 de cette loi, il est bien établi que l’étranger qui a commis une infraction mettant en péril la sécurité d’un pays donné sera passible de poursuites dans ce pays dès qu’il y entre.

Signification de l’expression « collusion avec un pays étranger »

34.Le mot « collusion » n’apparaît que dans le sous-titre introduisant les articles 29 et 30 de la loi relative à la sécurité nationale. Les éléments des infractions constituant le crime de « collusion avec un pays étranger ou avec des éléments extérieurs en vue de porter atteinte à la sécurité nationale » sont énoncés dans les deux articles. Selon l’article 29, commet une infraction quiconque vole, espionne, obtient moyennant paiement ou fournit illégalement, au bénéfice d’un pays étranger, des secrets d’État touchant à la sécurité nationale. Commet également une infraction quiconque sollicite un pays étranger, conspire avec lui ou accepte ses instructions, son contrôle ou son soutien en vue de commettre l’un des actes suivants : a) mener une guerre contre la République populaire ou utiliser la force ou la menace de la force pour porter gravement atteinte à la souveraineté, l’unification et l’intégrité territoriale de la République populaire ; b) perturber gravement la formulation et la mise en œuvre de lois ou de politiques par le Gouvernement de la RAS de Hong Kong ou le Gouvernement central, ces faits étant susceptibles d’entraîner de graves conséquences ; c) truquer ou compromettre une élection dans la RAS de Hong Kong, ces faits étant susceptibles d’entraîner des conséquences graves ; d) imposer des sanctions ou un blocus, ou mener d’autres activités hostiles à la RAS de Hong Kong ou à la République populaire ; e) inciter les résidents de Hong Kong, par des moyens illicites, à la haine envers le Gouvernement central ou le Gouvernement de la RAS de Hong Kong, ces faits étant susceptibles d’entraîner des conséquences graves. La question de savoir si une personne s’est rendue coupable d’une infraction au sens de la loi relative à la sécurité nationale est examinée au cas par cas, sur la base des faits, des circonstances et des preuves disponibles.

Application

35.L’application de la loi relative à la sécurité nationale est principalement assurée par le service des forces de police de Hong Kong chargé de la sauvegarde de la sécurité nationale. Les agents de police doivent exercer leurs fonctions conformément aux lois de la Région administrative spéciale.

36.L’article 43 de la loi relative à la sécurité nationale prévoit les mesures que le service en question peut prendre lorsqu’il s’occupe d’infractions menaçant la sécurité nationale. Parmi ces mesures figurent celles dont les autorités de répression disposent déjà pour enquêter sur les crimes graves et celles, au nombre de sept, qui sont énumérées au paragraphe 1 de l’article 43. En juillet 2020, la Chef de l’exécutif, en collaboration avec le Comité de la RAS de Hong Kong pour la sauvegarde de la sécurité nationale, a arrêté sept ensembles de règles, conformément au paragraphe 3 de l’article 43, aux fins de l’application de ces mesures. Par conséquent, les mesures à la disposition de la police ont une base juridique, soit dans le droit existant, soit dans ses règles d’application.

37.Les pouvoirs prévus par les règles d’application sont généralement alignés sur les pouvoirs de police existants et les garanties nécessaires qu’ils contiennent. Ainsi les règles relatives à la fouille de lieux pour recueillir des preuves exigent-elles de la police qu’elle s’adresse à un magistrat pour obtenir un mandat de perquisition, à moins qu’il ne soit pas raisonnablement possible d’obtenir telle ordonnance, ce qui est conforme à la législation existante, comme l’ordonnance relative à la police (chap. 232), et à la jurisprudence correspondante. En application des règles relatives à l’interdiction faite aux personnes sous enquête de quitter Hong Kong, un avis enjoignant au suspect de remette ses documents de voyage doit être délivré par un magistrat, suivant le principe de l’ordonnance relative à la prévention de la corruption (chap. 201). En outre, tant les règles relatives au gel, au blocage, à la saisie et à la confiscation de biens que les règles relatives à l’obligation de fournir des informations et de produire des documents, contiennent des dispositions relatives au contrôle juridictionnel qui sont conformes à celles de l’ordonnance relative aux Nations Unies (mesures contre le terrorisme) (chap. 575) et l’ordonnance relative à la criminalité organisée et aux infractions graves (chap. 455).

38.Aucune immunité spéciale n’est accordée à la police. En ce qui concerne l’exercice des pouvoirs de police, les agents suivent la loi et leurs actions peuvent être soumises à un contrôle juridictionnel ou à d’autres contestations en justice.

Le Comité pour la sauvegarde de la sécurité nationale de la RAS de Hong Kong

39.Le Comité pour la sauvegarde de la sécurité nationale de la RAS de Hong Kong est responsable des questions relatives à la sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale. Il a pour tâches principales de formuler des politiques de sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale, d’y faire progresser le développement du système juridique et des mécanismes d’application de la loi pour sauvegarder la sécurité nationale, et de coordonner les travaux majeurs et les opérations importantes en faveur de la sauvegarde de la sécurité nationale dans la RAS de Hong Kong. Bien que ses décisions ne soient pas susceptibles de contrôle juridictionnel, le Comité est placé sous la supervision du Gouvernement central et responsable devant lui. Pour ce qui est de savoir si les actes et les activités des institutions ou des personnes qui exécutent les décisions concernées peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, il faut tenir compte des faits et des circonstances de chaque espèce.

Lois territoriales de la RAS de Hong Kong

40.La RAS de Hong Kong a le devoir constitutionnel d’appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale, à savoir d’adopter ses propres lois pour interdire tout acte de trahison, de sécession, de sédition et de subversion contre le Gouvernement central, ainsi que tout vol de secrets d’État. Il s’agit également d’interdire aux organes politiques étrangers de mener des activités politiques dans la Région administrative spéciale, et aux organes politiques de la région d’établir des liens avec leurs homologues étrangers. La RAS de Hong Kong a également pour devoir, conformément à la décision de l’Assemblée nationale populaire du 28 mai 2020 et de l’article 7 de la loi relative à la sécurité nationale, d’achever dès que possible l’élaboration d’une législation relative à la sauvegarde de la sécurité nationale, comme prescrit par la Loi fondamentale, et d’affiner les lois associées.

Point 5

41.L’ordonnance relative aux règlements d’exception (chap. 241) prévoit qu’en toute occasion, la Chef de l’exécutif, agissant après consultation du Conseil exécutif (c’est-à-dire en tant que Chief Executive in Council ou « Chef de l’exécutif en Conseil »), peut conclure à l’existence d’une situation d’urgence ou de danger public et prendre tout règlement qu’elle estime dans l’intérêt public. Ces règlements peuvent ou non déroger à la Charte des droits.

42.L’ordonnance relative aux règlements d’exception doit être lue en conjonction avec l’article 5 de l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong, que sous-tend l’article 39 de la Loi fondamentale. L’article 5 (par. 1)) de l’ordonnance, à l’instar de l’article 4 (par. 1)) du Pacte, énonce deux conditions qui doivent être remplies avant que des mesures dérogeant à la Charte des droits puissent être prises : il faut qu’un « danger public exceptionnel menace l’existence de la nation » et que ce danger soit « proclamé par un acte officiel ». Une mesure dérogeant à la Charte des droits ne peut être prise que dans la stricte mesure où la situation l’exige, ce qui est conforme au principe de proportionnalité. L’article 5 (par. 2)) dispose en outre que les mesures dérogatoires ne peuvent être incompatibles avec une obligation de droit international applicable à Hong Kong, ni entraîner une discrimination fondée uniquement sur les motifs interdits qu’énumère également l’article 4 (par. 1)) du Pacte, ni encore déroger aux articles 2, 3, 4 (par. 1) et 2)), 7, 12, 13 et 15 de la Charte des droits, qui sont le pendant des dispositions non dérogeables visées à l’article 4 (par. 2)) du Pacte.

43.Les règlements pris en application de l’ordonnance relative aux règlements d’exception relèvent de la législation subsidiaire et doivent être soumis à l’examen du Conseil législatif après leur entrée en vigueur, c’est-à-dire selon la procédure dite négative (negative vetting) prévue à l’article 34 de l’ordonnance relative aux clauses d’interprétation et aux clauses générales (chap. 1). Le Conseil législatif peut modifier ou abroger ces règlements par voie de résolution. L’exercice des pouvoirs conférés par l’ordonnance relative aux règlements d’exception et par les règlements d’exception eux-mêmes est susceptible de contrôle juridictionnel.

44.Dans son arrêt de décembre 2020 faisant suite à un certain nombre de demandes de contrôle juridictionnel, la Cour de cassation a confirmé la compatibilité de l’ordonnance relative aux mesures d’exception avec la Loi fondamentale. La Cour a reconnu que la nature même de l’ordonnance nécessitait l’octroi de pouvoirs législatifs étendus et flexibles à l’exécutif pour lui permettre de faire face rapidement et efficacement à une situation d’urgence ou de danger public. Étant donné l’urgence et le danger de ces situations, il convient de laisser à l’appréciation de la Chef de l’exécutif en Conseil le soin de prendre les règlements qu’elle juge souhaitables dans l’intérêt public. Ces pouvoirs législatifs sont nécessaires, en particulier dans l’éventualité où le Conseil législatif ne serait pas en mesure de légiférer ou de le faire avec la rapidité voulue face à une situation d’urgence ou de danger public. La Cour a estimé que, par nature, les notions d’urgence et de danger public ne se prêtaient pas à une définition exhaustive, et qu’une certaine marge d’appréciation devait être consentie à la Chef de l’exécutif en Conseil pour ce qui était de décider si une situation revêtait ces caractéristiques. Une telle décision se doit d’être raisonnable au sens du droit public, et l’article 2 (par. 1) de l’ordonnance fait obligation à la Chef de l’exécutif en Conseil de se prononcer de bonne foi, ce qui peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. L’ordonnance relative aux règlements d’exception est compatible avec l’article 4 du Pacte. Nous ne prévoyons pas de la modifier ou de l’abroger.

Point 6

45.La loi relative à la sécurité nationale a été adoptée sans préjudice de l’obligation faite à la RAS de Hong Kong, au titre de l’article 23 de la Loi fondamentale, d’adopter des lois de son propre chef pour interdire les actes énumérés qui menacent la sécurité nationale. La Région administrative spéciale reste dans l’obligation de se conformer dès que possible audit article 23 de la Loi fondamentale. Nous considérons par conséquent qu’il serait plus opportun de nous pencher sur les infractions de trahison et de sédition ainsi que sur la définition de l’expression « organisations ou organes politiques étrangers » dans le contexte des travaux législatifs relatifs à l’article 23 de la Loi fondamentale lorsqu’ils auront débuté.

46.La définition de l’« acte terroriste » selon l’ordonnance relative aux Nations Unies (mesures contre le terrorisme) s’inspire de la loi britannique de 2000 relative au terrorisme. Elle cadre avec les définitions figurant dans les lois antiterroristes de nombreuses juridictions. Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a dûment pris en compte, tout au long de la procédure législative, les effets que les dispositions concernées pouvaient avoir sur les droits de l’homme, et estime les termes de l’ordonnance compatibles avec la protection des droits de l’homme garantie par la Charte des droits.

47.Aucune poursuite n’a été engagée en application de l’ordonnance relative aux Nations Unies (mesures contre le terrorisme) depuis sa promulgation. La justice ne rend de verdict de culpabilité que si elle est convaincue que le ministère public a établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était coupable de l’infraction reprochée.

Point 7

48.Les quatre ordonnances antidiscriminatoires susmentionnées protègent l’égalité des chances dans leurs domaines respectifs, et leur application est assurée par la Commission de l’égalité des chances en tant qu’organisme statutaire indépendant. Toute personne victime de discrimination peut déposer plainte auprès de la Commission et se soumettre à une conciliation facilitée par celle-ci. Si la conciliation échoue, la personne lésée peut demander l’aide de la Commission pour intenter une action au civil.

49.L’ordonnance portant diverses modifications de la législation relative à la discrimination, adoptée par le Conseil législatif en juin 2020, renforce la protection contre la discrimination et le harcèlement que fournissaient déjà les quatre ordonnances antidiscriminatoires.

50.L’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong interdit au Gouvernement de la RAS de Hong Kong de réserver un traitement discriminatoire à quiconque en raison, entre autres motifs, de son orientation sexuelle. En ce qui concerne les secteurs privés, notre société est profondément divisée quant à l’opportunité d’introduire une législation interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le Gouvernement de la RAS de Kong Kong a fait part au Conseil législatif des points saillants de ses conclusions concernant l’expérience d’autres juridictions en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des minorités sexuelles, et invitera les parties prenantes à envisager des propositions antidiscriminatoires adaptées à Hong Kong à la lumière de ces conclusions.

Application au Gouvernement et aux autorités publiques de l’ordonnance relative à la discrimination raciale

51.Le cadre juridique de la RAS de Hong Kong a toujours interdit au Gouvernement de la Région administrative spéciale et aux autorités publiques de pratiquer la discrimination raciale. L’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong interdit au Gouvernement et aux autorités publiques toute discrimination fondée sur un large éventail de motifs, notamment la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. L’ordonnance relative à la discrimination raciale lie le Gouvernement et rend expressément illégale toute discrimination à l’encontre d’une personne en raison de sa race dans les domaines désignés que sont l’emploi, l’éducation, la fourniture de biens, d’équipements ou de services, et la cession ou la gestion de locaux. Il est également illégal de harceler racialement autrui dans les domaines ainsi désignés.

52.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong étudiera la recommandation de la Commission de l’égalité des chances tendant à faire entrer toutes les fonctions et tous les pouvoirs gouvernementaux dans le champ d’application de l’ordonnance relative à la discrimination raciale. Notre objectif est d’informer le public de la voie à suivre au cours du présent mandat gouvernemental.

53.De 2011 au 31 août 2020, la Commission de l’égalité des chances a reçu 19 plaintes déposées contre la police et le Département de l’administration pénitentiaire au titre de l’ordonnance relative à la discrimination raciale. Dix-huit dossiers ont été classés sans suite faute de fondement, d’acte illégal ou de volonté de poursuivre la plainte.

Point 8

54.Le système matrimonial prédominant à Hong Kong est fondé sur l’institution de la monogamie et du mariage hétérosexuel. Étant donné que des procédures judiciaires sont engagées concernant le mariage ou le partenariat entre personnes de même sexe, il serait inconvenant pour le Gouvernement de la RAS de Hong Kong de se prononcer sur le fond de cette question, complexe et controversée par nature. Divers secteurs de la communauté ont des opinions différentes sur le mariage homosexuel.

55.En ce qui concerne la reconnaissance des personnes transgenres, le Groupe de travail interdépartemental du Gouvernement de la Région administrative spéciale sur la reconnaissance du genre a reçu plus de 18 000 réponses à sa consultation publique mentionnée à l’annexe 26D du rapport périodique. Les réponses font apparaître des avis partagés et opposés sur toute une série de questions, à l’image des perspectives différentes des uns et des autres. Des procédures judiciaires sont par ailleurs en cours concernant les implications en matière de droits de l’homme de la politique du Gouvernement de la RAS de Hong Kong qui exige de la personne transsexuelle qu’elle subisse une réassignation de genre (qui la prive de la capacité de reproduction) pour obtenir la modification du genre mentionné sur sa carte d’identité permanente de Hong Kong. Les réactions du public et les résultats des litiges sont des considérations importantes que le Gouvernement de la RAS de Hong Kong doit prendre en compte dans la formulation de sa politique. Il est pleinement conscient que l’incidence de toute réforme sur les droits et les préoccupations des candidats potentiels à la reconnaissance du genre, ainsi que du public en général, doit être soigneusement et complètement prise en compte pour aller de l’avant.

56.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong entend promouvoir l’égalité des chances pour les personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de genre différentes. Outre les mesures décrites à l’annexe 26C du rapport périodique, le Gouvernement mobilisera des moyens de formation pour développer chez les agents de première ligne au sein des services répressifs une meilleure connaissance et compréhension des minorités sexuelles. Prière de se référer au paragraphe 50 ci-dessus pour ce qui concerne les mesures législatives.

57.Toutes les dispositions relatives aux personnes privées de liberté sont prises conformément aux lois et directives pertinentes afin que le traitement réservé à ces personnes soit équitable et correct. Des exemples de mesures prises par les forces de répression sont présentés ci-après.

Département de l’immigration

58.Si la personne privée de liberté affirme avoir subi une opération chirurgicale afin de modifier ses caractéristiques corporelles et ses organes sexuels pour les rendre conformes au sexe opposé et demande que sa fouille corporelle soit confiée à une agente plutôt qu’à un agent ou vice-versa, cette demande sera accueillie moyennant le consentement écrit de la détenue ou du détenu. Un(e) agent(e) du même sexe que l’agent(e) chargé(e) de la fouille sera présent(e) en tant que témoin.

Département de l’administration pénitentiaire

59.Un hébergement nocturne individuel peut être mis à la disposition des personnes homosexuelles ou transgenres placées en garde à vue. Le Département s’emploie à mettre en place un service spécialement chargé de répondre aux besoins particuliers des personnes transgenres placées en garde à vue et de veiller à ce qu’elles soient traitées équitablement, dans le respect de la loi.

Forces de police de Hong Kong

60.Lorsqu’ils sont amenés à fouiller des personnes détenues qui ont des besoins particuliers (y compris les personnes transgenres), les agents de police procèdent de manière pratique et raisonnable, en ayant égard à leur dignité et à leur intimité, chaque fouille s’effectuant en présence d’un témoin, et lorsqu’elle a la garde de personnes qui ont des besoins particuliers, la police s’efforce de ne placer qu’une personne par cellule.

Département des douanes et accises

61.Les agents des douanes procèdent à la fouille corporelle d’une personne détenue (y compris une personne transgenre) de manière pratique et raisonnable, en ayant égard à son intimité. Lorsqu’il a la garde de personnes détenues, le Département s’efforce de ne placer qu’une personne par cellule.

Point 9

62.Le Département de la protection sociale, auquel peuvent se substituer des ONG subventionnées, fournit un large éventail de services préventifs, de soutien et spécialisés, y compris des services de protection de la famille et de l’enfance, des centres d’accueil pour les femmes, des services de soutien en cas de crise familiale, et des services polyvalents d’intervention et de soutien en cas de crise pour les victimes de violence familiale et les familles dans le besoin. De janvier 2010 à juin 2020, la justice a accordé en tout 352 injonctions en application de l’ordonnance relative à la violence dans la famille et dans les situations de cohabitation (chap. 189). Ces injonctions peuvent contenir une disposition obligeant la personne auteur des violences à suivre des programmes destinés à modifier son attitude et son comportement.

63.La police adopte une approche faisant intervenir plusieurs organismes pour enquêter sur les cas de maltraitance d’enfants. Elle contribue à la formulation de plans de protection pour les enfants victimes. Il est rappelé aux agents de première ligne qu’ils doivent accorder la priorité absolue à la sécurité et au bien-être des victimes et de leurs enfants en procédant à une évaluation des risques et en examinant la nécessité de saisir le Département de la protection sociale. Un agent de police ayant au moins le grade de sergent se rend sur les lieux de chaque plainte pour violence familiale et les cas graves sont pris en charge par des équipes criminelles désignées.

64.Lorsqu’elle s’occupe de situations de violence familiale ayant déjà fait l’objet d’une injonction en vertu de l’ordonnance relative à la violence dans la famille et dans les situations de cohabitation, et qu’elle est munie d’une « autorisation d’arrestation », la police peut pénétrer sur les lieux en exécution de l’autorisation et arrêter toute personne qui peut raisonnablement être soupçonnée d’avoir violé l’injonction.

Point 10

65.La police a pour mission statutaire de prendre des mesures légales pour préserver la paix publique, prévenir et détecter les crimes et les délits, préserver l’ordre public, ainsi que sauvegarder la vie et les biens des personnes.

66.La police dispose de directives claires sur le recours à la force, qui sont conformes aux normes et règles internationales en matière de droits de l’homme. Les agents de police peuvent faire un usage minimum de la force dans les seuls cas où ce recours est nécessaire et le seul moyen d’accomplir la tâche qui leur est légalement confiée. Avant de ce faire, ils doivent, si les circonstances le permettent, avertir les personnes rassemblées et donner aux participants, dans la mesure du possible, toutes les chances d’obéir à leurs injonctions. Le recours à la force doit cesser une fois atteint le but dans lequel elle a été utilisée.

67.L’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) (chap. 427) n’a été associée à aucune ouverture de dossier ni arrestation depuis la présentation du précédent rapport en 2011.

68.Le 12 novembre 2019, certains manifestants radicaux ont érigé des barricades et obstrué les principales voies de circulation près de la City University de Hong Kong, certains d’entre eux qui se trouvaient en hauteur allant même jusqu’à lancer des briques et d’autres objets contondants et à menacer gravement, ce faisant, l’ordre et la sécurité publics. Après des avertissements répétés, la police a pris des mesures (consistant notamment à tirer des balles en caoutchouc) pour disperser les émeutiers.

69.La police évalue la situation et prend les mesures qui s’imposent, de son avis professionnel, pour assurer la sécurité et l’ordre publics, y compris l’usage de la force minimale si nécessaire.

Point 11

70.Le système à deux degrés en vigueur pour le traitement des plaintes déposées contre la police fonctionne efficacement selon les dispositions de l’ordonnance relative au Conseil indépendant des plaintes contre la police (chap. 604). Lorsque le Bureau des plaintes contre la police, dont le fonctionnement est indépendant des autres unités policières, a achevé son enquête sur une plainte sujette à déclaration, il soumet un rapport d’enquête détaillé à l’examen du Conseil indépendant. Si cet organe statutaire considère qu’il y a une quelconque déficience dans la façon dont la plainte a été traitée et instruite par le Bureau des plaintes, il peut demander à celui-ci d’apporter des éclaircissements ou de pousser plus loin son enquête.

71.Entre 2017 et 2019, le Conseil indépendant a approuvé les résultats des enquêtes qui avaient été menées dans 3 144 dossiers portant sur 5 338 allégations. Parmi les 1 867 demandes adressées par le Conseil indépendant au Bureau des plaintes, 662 concernaient la classification des résultats de l’enquête. Les résultats relatifs à 360 allégations ont ainsi été reclassés. Entre 2017 et 2019, des procédures disciplinaires ou des actions internes ont été engagées contre 212 policiers fautifs. Les observateurs du Conseil indépendant ont également pour tâche de contrôle les enquêtes menées par le Bureau des plaintes. De façon programmée ou à l’improviste, il assiste à ses entretiens ou observe la manière dont il recueille les preuves, vérifiant si les procédures sont menées avec équité et impartialité. Entre 2017 et 2019, les observateurs du Conseil indépendant ont effectué 3 873 observations.

72.La police revoit régulièrement ses directives et ses ordres concernant le recours à la force compte dûment tenu des principes de proportionnalité et de nécessité. L’usage de la force par la police doit être légal et le degré de force utilisé doit être proportionné et nécessaire compte tenu de la situation.

73.Le Conseil indépendant a publié en mai 2020 son étude sur les faits d’ordre public survenus depuis juin 2019 en rapport avec le projet de loi relatif aux délinquants fugitifs et sur les actions de la police en réponse à ces faits (A Thematic Study by the IPCC on the Public Order Events arising from the Fugitive Offenders Bill since June 2019 and the Police Actions in Response). Ce rapport présente l’examen détaillé auquel le Conseil indépendant a soumis les faits d’ordre public qui se sont déroulés à grande échelle depuis juin 2019 et les actions correspondantes de la police. Il contient également des recommandations tendant à améliorer les pratiques et procédures policières, formulées en vertu de l’ordonnance relative au Conseil indépendant des plaintes contre la police, dont des recommandations concernant l’usage de la force.

74.Un groupe de travail a été mis sur pied pour assurer le suivi des recommandations du Conseil indépendant. Il rendra régulièrement compte de ses travaux à la Chef de l’exécutif.

75.La police a mis en place des directives régissant la présentation des cartes d’identification. En général, lorsqu’ils sont en service, les policiers en uniforme portent visiblement un numéro matricule ou un indicatif opérationnel qui permet de les identifier. Lorsque les policiers en civil ont affaire au public dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, ils s’identifient et présentent leur carte d’identification.

76.Toute personne arrêtée est informée dès que possible de son état d’arrestation et des motifs de cette mesure. Une notice énumérant les droits de la personne détenue est également remise à chaque personne concernée.

Point 12

Décès en détention

77.Les données à jour sur les décès en détention sont présentées ci-après :

a)En 2019, une personne est décédée alors qu’elle était détenue par le Département de l’immigration. L’enquête de la police est en cours et le décès doit encore être examiné par le Tribunal du Coroner dans le cadre d’une procédure avec jury ;

b)Entre 2011 et 2019, 126 personnes sont décédées alors qu’elles étaient détenues par le Département de l’administration pénitentiaire. En juin 2020, le jugement du Tribunal du Coroner était encore attendu pour 19 de ces décès. Le Département de l’administration pénitentiaire a étudié les jugements et les recommandations du Tribunal du Coroner et y a donné suite comme il se doit. Il doit aussi analyser les cas d’automutilation dans les établissements pénitentiaires en vue d’améliorer les stratégies de prévention et de gestion de ces situations ;

c)Entre 2011 et 2019, 20 personnes sont décédées alors qu’elles étaient détenues par la police. Aucun des 19 décès examinés par le Tribunal du Coroner n’a été qualifié d’homicide. Six ont été attribués à des suicides, 7 à des causes naturelles, 3 à des accidents, 2 à des situations liées la drogue. Un décès a donné lieu à un « verdict ouvert » et un autre doit encore être examiné. La police s’est constamment employée à améliorer ses installations de détention afin d’éliminer les dangers possibles ;

d)En 2017, une personne arrêtée a été trouvée malade et a perdu connaissance alors qu’elle était détenue par le Département des douanes et accises. Déclarée morte par la suite, son décès a été attribué à des causes naturelles par le Tribunal du Coroner.

78.En ce qui concerne le Département de l’administration pénitentiaire, les détenus qui s’estiment lésés par la façon dont ils sont traités peuvent déposer plainte via différents canaux. Entre 2011 et 2019, 246 plaintes ont été déposées pour mauvais traitements ou torture en détention, soit 129 plaintes pour usage injustifié de la force, 103 plaintes pour abus de pouvoir et 14 plaintes à l’encontre des politiques ou procédures institutionnelles. Toutes ont donné lieu à une enquête du Service d’examen des plaintes du Département de l’administration pénitentiaire. En définitive, quatre ont été jugées fondées. Le Département a assuré le suivi des résultats des enquêtes et des recommandations associées.

79.En ce qui concerne le Département de l’immigration, le Bureau des plaintes contre la police et le Département des douanes et accises, aucune plainte pour torture ou mauvais traitements n’a été reçue.

80.Les mécanismes de plainte auxquels ont accès les personnes placées en détention et les mesures prises pour atténuer les effets de la COVID-19 sont énumérés en annexe.

Point 13

81.L’ordonnance relative à l’immigration (chap. 115) habilite le Département de l’immigration à détenir une personne en attendant son éloignement ou pendant l’examen de sa demande de non-refoulement. Le Département de l’immigration exerce ses pouvoirs de détention conformément aux politiques de détention fondées sur les principes juridiques établis par la justice et compte tenu des facteurs et circonstances propres à chaque cas. Un examen régulier sera effectué en temps opportun afin de déterminer s’il y a lieu de libérer une personne ou de la maintenir en détention, l’intéressée étant informée de l’issue de l’examen et des motifs retenus. Tout détenu mécontent de la décision a le droit de s’adresser aux tribunaux.

82.Les demandeurs de protection au titre du principe de non-refoulement sont des immigrants illégaux, des personnes qui ont dépassé la durée de séjour autorisée ou des personnes qui se sont vu refuser l’entrée à leur arrivée à Hong Kong. Leur statut juridique ne les autorise pas à rester à Hong Kong. Un enfant dont les parents sont demandeurs de protection au titre du principe de non-refoulement ne peut obtenir le statut de résident permanent ou le droit de séjour légalement à Hong Kong du fait qu’il y est né.

83.Les demandeurs de protection au titre du principe de non-refoulement n’ont pas le droit de travailler à Hong Kong. En février 2014, la Cour de cassation a confirmé que les demandeurs légitimes et les réfugiés sous mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) n’ont aucun droit constitutionnel ou légal de travailler à Hong Kong. Le Directeur de l’immigration a toutefois la latitude d’examiner, à titre exceptionnel et au cas par cas, les dossiers d’individus qui demandent l’autorisation de prendre un emploi ou de créer ou de s’associer à une entreprise.

84.En 2016, le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a entamé un examen complet de la stratégie de traitement des demandes de protection au titre du principe de non-refoulement. Il s’agissait notamment de faire des propositions visant à modifier plus avant l’ordonnance relative à l’immigration pour améliorer la procédure de sélection des dossiers de non‑refoulement et d’autres questions connexes. Le Gouvernement a consulté le Conseil législatif au sujet des modifications proposées, et a échangé des points de vue avec les parties prenantes concernées.

85.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a traité les questions liées au droit de résidence et aux familles séparées en se conformant à la Loi fondamentale, à l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong et aux lois et politiques territoriales, ces textes étant eux-mêmes conformes aux dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong. Le Pacte n’oblige pas le Gouvernement de la Région administrative spéciale à accorder aux personnes qui n’ont pas le droit d’entrer et de rester sur le territoire (dont les demandeurs de protection au titre du principe de non-refoulement), ou qui ne satisfont pas aux exigences des politiques d’immigration, l’autorisation de rester à Hong Kong pour y retrouver des membres de leur famille.

Point 14

86.Le Mécanisme unifié de sélection, dont les procédures sont publiées sur le site Web du Département de l’immigration, a été établi à la suite de décisions de justice pour veiller à ce que les demandeurs aient toutes les possibilités raisonnables d’étayer leurs demandes en bénéficiant de garanties procédurales suffisantes. Chaque demandeur bénéficie également d’une assistance juridique financée par l’État et de services d’interprétation professionnels. Les demandeurs qui s’estiment lésés par la décision du Département de l’immigration peuvent en appeler, sans condition de recevabilité, devant la Commission de recours contre les décisions relatives aux plaintes de torture ou devant le Bureau des requêtes en matière de demandes de non-refoulement. Le bien-fondé ou non d’une plainte dépend entièrement des circonstances et des faits du dossier. La faible proportion de plaintes fondées atteste simplement le fait que la plupart des plaignants à Hong Kong ne justifient pas d’éléments suffisants pour fonder leurs demandes.

87.La Commission et le Bureau susmentionnés étant tenus à la plus stricte confidentialité, la publication des décisions d’appel risque de mettre les demandeurs ou leur famille en grand danger, même si les décisions sont rendues anonymes. La proposition de publier les décisions de ces organes doit être examinée avec grand soin.

88.Les agents chargés des dossiers ont suivi des formations axées sur les demandes de non-refoulement. Dispensés par des spécialistes, ces cours portaient sur des sujets tels que le Protocole d’Istanbul, les normes de procédure du HCR, les preuves psychologiques de la violence, ainsi que la prise en charge des personnes qui ont connu la violence et des mineurs qui ont des besoins particuliers. Il en résulte que tous les agents chargés des dossiers sont bien formés pour répondre aux besoins particuliers des demandeurs vulnérables, le cas échéant.

Point 15

89.Compte tenu du régime libéral pratiqué par Hong Kong en matière de visas et des caractéristiques uniques du territoire, le Gouvernement de la Région administrative spéciale est conscient du fait que l’application du Protocole de Palerme, en particulier la disposition autorisant les victimes de la traite des personnes à rester sur place, aurait pour conséquence négative de réduire l’efficacité des contrôles d’immigration et d’accroître les possibilités d’abus de la part de personnes prolongeant illégalement leur séjour et de la part de migrants illégaux. Nous ne prévoyons pas d’étendre au territoire de Hong Kong l’application du Protocole de Palerme.

90.Hong Kong s’est toujours employée à combattre activement la traite des personnes. En mars 2018, le Gouvernement de la Région administrative spéciale a mis en place un comité qui avait pour mandat, sous la présidence du Premier Secrétaire de l’administration, d’imprimer une orientation politique de haut niveau à la lutte contre la traite des personnes. Le comité a rapidement arrêté un plan d’action comprenant 14 nouvelles mesures et 20 mesures existantes visant l’identification des victimes, les enquêtes, la répression et les poursuites, la protection et le soutien des victimes, la prévention et la création de partenariats avec diverses parties prenantes. À la fin de 2019, le plan d’action avait été entièrement mis à exécution et toutes ses composantes étaient bien établies.

91.Hong Kong dispose d’un cadre juridique solide pour combattre les différents aspects de la traite des personnes. Il est constitué de plus de 50 dispositions légales visant divers comportements relevant de la traite. Elles forment un ensemble complet de garanties comparables à celles que contiennent les lois composites que l’on trouve dans d’autres juridictions. Certaines des infractions visées sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

92.Des programmes d’initiation et de spécialisation sont prévus pour les agents des services répressifs et judiciaires de première ligne. Ces formations ont pour but de développer chez les intéressés les connaissances, la sensibilité et les compétences nécessaires pour faire face aux situations de traite des personnes. Entre 2017 et 2019, plus de 5 500 fonctionnaires ont bénéficié, à Hong Kong ou à l’étranger, d’une formation à la lutte contre la traite.

93.Entre 2017 et 2019, près de 20 000 repérages initiaux de victimes de la traite des personnes (4 710 en 2017, 7 554 en 2018 et 7 576 en 2019) ont été effectués par les forces de répression et le Département du travail. Seules 30 victimes ont été identifiées (9 en 2017, 18 en 2018 et 3 en 2019). Le petit nombre et le faible pourcentage de victimes renforcent le constat que nous avons fait dès le départ, à savoir que la traite n’a jamais été un problème répandu à Hong Kong. Il n’y a pas non plus eu de cas de traite impliquant des agents publics en tant qu’auteurs ou complices.

94.Selon un principe directeur à caractère général, les procureurs sont tenus de prendre dûment en considération tout élément relatif à la traite des personnes qui pourrait se présenter dans une affaire donnée lorsqu’ils décident si des poursuites doivent être engagées ou maintenues. Lorsque les circonstances s’y prêtent, un témoin peut se voir accorder l’immunité de poursuites, compte dûment tenu des principes juridiques établis et des directives du Code des poursuites. Au cours des dernières années, le Ministère de la justice a accordé l’immunité, dans diverses affaires, à des victimes présumées de la traite des êtres humains et à des employés de maison étrangers exploités, de sorte que ces personnes puissent témoigner contre les auteurs des faits commis à leur encontre.

95.Le Département de l’immigration, la police et le Département des douanes et accises se sont dotés d’un mécanisme de repérage des victimes de la traite des personnes, et en décembre 2019, le mécanisme de repérage initial a été mis en place par le Département du travail dans les 10 antennes de sa Division des relations du travail.

96.Depuis 2018, la Département du travail a renforcé les inspections et les mesures répressives à l’encontre des agences de placement. La publication, depuis octobre 2018, sur le portail du Département consacré aux agences de placement, des condamnations ou des avertissements dont celles-ci ont fait l’objet permet aux employeurs et aux demandeurs d’emploi, dont les employés de maison étrangers, de prendre des décisions plus éclairées. En décembre 2018, le Département du travail a ouvert une ligne d’assistance téléphonique accessible 24 heures sur 24 qui sert de guichet unique pour les employés de maison étrangers qui souhaitent obtenir des renseignements et des conseils sur leurs droits et obligations en matière d’emploi. Un service d’interprétation en sept langues permet aux appelants de communiquer dans leur langue maternelle.

97.En décembre 2019, le Département de l’immigration a mis en place une nouvelle équipe pour renforcer la vérification des demandes de visa des employés de maison étrangers, de manière à faciliter l’identification précoce des victimes de la traite des personnes ainsi que des employés de maison étrangers exposés à l’exploitation.

98.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong continuera de fournir la protection nécessaire et une assistance adéquate (programme de protection des témoins, abri, services médicaux, soutien et conseils psychologiques, aide financière, aide juridique, dispense des frais de prolongation du visa, etc.) aux victimes qui en ont besoin. Elle continuera aussi de les aider à témoigner dans les procédures judiciaires et de faciliter leur retour dans leur pays d’origine.

Point 16

99.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong ne tolère aucune exploitation ni maltraitance des employés de maison étrangers.

100.Au regard de la législation hongkongaise, les employés de maison étrangers jouissent des mêmes droits et protections en matière d’emploi que les travailleurs locaux. Ils sont en outre protégés par un contrat de travail type prescrit par le Gouvernement, qui précise les avantages sociaux de base que les employeurs doivent leur accorder, à savoir la gratuité du logement, de la nourriture (ou une allocation alimentaire équivalente) et des soins médicaux. Les employeurs qui dérogent à leurs obligations légales ou contractuelles peuvent être poursuivis ou faire l’objet d’un avis défavorable.

101.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong organise des actions publicitaires préventives pour sensibiliser les employés de maison étrangers à leurs droits en matière d’emploi et aux canaux d’assistance à leur disposition. Les employés de maison étrangers peuvent obtenir des renseignements ou déposer plainte par l’intermédiaire d’une service d’assistance téléphonique ouvert 24 heures sur 24, ou encore auprès d’une des antennes du Département du travail.

102.Parallèlement, le Département de l’immigration a pris des mesures actives d’identification précoce des victimes potentielles de la traite des personnes (voir par. 97 ci‑dessus).

103.En ce qui concerne la réglementation des agences de placement, l’ordonnance de 2018 portant modification de l’ordonnance relative à l’emploi a considérablement alourdi les sanctions maximales dont sont passibles les agences de placement qui surfacturent les demandeurs d’emploi ou n’ont pas la licence nécessaire. L’amende est passée de 50 000 à 350 000 dollars de Hong Kong et une peine d’emprisonnement de trois ans a été introduite.

104.En outre, le Code de pratique pour les agences de placement énonce diverses exigences régissant le fonctionnement de ces entreprises, notamment l’obligation de ne pas intervenir dans les finances des demandeurs d’emploi ni de les inciter à contracter des emprunts. La violation du Code peut entraîner la révocation de la licence d’agence de placement ou un refus de la délivrer ou de la renouveler.

105.Une demande de licence d’agence de placement ou une demande de renouvellement de licence peut être rejetée si elle est introduite par une personne qui a fait l’objet d’une condamnation sous le coup de l’ordonnance relative à l’emploi, ou qui a des antécédents de dérogation au Code. Les renseignements relatifs à l’exploitant, à la direction et au personnel sont vérifiés pour éviter que des personnes qui ne sont pas de bonnes vie et mœurs exploitent à nouveau une agence de placement par le biais de leurs associés.

106.Selon l’Ordonnance relative à l’immigration, un individu venu à Hong Kong en tant qu’employé de maison ou que travailleur sous contrat n’est à aucun moment, pendant son séjour, considéré comme résidant habituellement dans la Région administrative spéciale. Il ne saurait dès lors remplir la condition posée par l’ordonnance relative à l’immigration pour devenir résident permanent, à savoir avoir résidé habituellement à Hong Kong pendant une période continue d’au moins sept ans.

Point 17

107.L’indépendance de l’autorité judiciaire est garantie par la Loi fondamentale. L’autorité judiciaire s’exerce dans des conditions d’indépendance par des juridictions libres de toute ingérence. Les membres de l’appareil judiciaire bénéficient de l’immunité judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Les juges jouissent de l’inamovibilité et ne peuvent être révoqués que pour incapacité de remplir leurs fonctions ou inconduite. Les membres de l’appareil judiciaire doivent prêter serment et jurer de sauvegarder la loi. Ils sont tenus de rejeter toute tentative externe de les influencer et, le cas échéant, de signaler tout fait de cet ordre au président de la juridiction pour qu’il prenne les dispositions nécessaires.

108.Les plafonds de ressources régissant l’admissibilité à l’aide juridictionnelle ont été sensiblement relevés de 30 % en juin 2020.

109.Après avoir examiné les aspects institutionnels, financiers et opérationnels du Département de l’aide juridictionnelle, ainsi que sa gouvernance, le Conseil des services d’aide juridictionnelle a estimé qu’il n’était pas nécessaire, dans l’état actuel des choses, d’établir une autorité indépendante chargée de cette prestation, et que le Département de l’aide juridictionnelle devait rester au sein de l’administration. Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong ne prévoit pas d’établir une autorité indépendante chargée de l’aide juridictionnelle.

Point 18

110.L’ordonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance (chap. 589) fournit le cadre légal de réglementation des activités d’interception des communications et de surveillance secrète des personnes menées par les forces de répression pour prévenir et détecter les crimes graves et protéger la sécurité publique. Les opérations autorisées dans ce cadre sont sensibles et confidentielles. Elles sont soumises aux garanties strictes prévues par l’ordonnance elle-même.

111.Un Code de pratique a été publié conformément à l’article 63 de l’ordonnance. Il fournit des consignes d’ordre pratique aux agents des départements concernés. Ceux-ci y trouvent, assorties d’exemples, des instructions concernant les conditions dans lesquelles les opérations d’interception et de surveillance sont autorisées.

112.Selon l’ordonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance, une surveillance de type 2 (moins intrusive pour la vie privée du sujet) peut être autorisée par un agent approbateur au sein des forces de répression. La notion de « dispositif de surveillance » est définie à l’article 2 de l’ordonnance. Tout élément protégé obtenu sur autorisation accordée en application de l’ordonnance bénéficie des différentes garanties de protection visées à l’article 59 de ce texte.

113.Le respect par les forces de répression des prescriptions de l’ordonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance est soumis à l’examen d’une autorité de surveillance indépendante (le Commissaire à l’interception et à la surveillance secrète) qui dispose d’un mécanisme indépendant d’examen des plaintes pour illégalité de mesures d’interception de communications ou de surveillance secrète. Le Code de pratique exige également que les chefs des forces de répression désignent un agent de contrôle chargé de suivre la façon dont les agents ordonnateurs exercent les fonctions relevant de l’ordonnance.

114.Aucune autorisation administrative n’a été délivrée en 2018 et trois l’ont été en 2019.

Point 19

115.À la lumière des faits survenus lors de l’élection de la Chef de l’exécutif en 2017, le Bureau des listes électorales et des élections a pris une série de mesures pour veiller à ce que les données personnelles des électeurs soient bien protégées. En ce qui concerne le traitement des données personnelles, le Bureau a mis à jour ses directives et procédures internes, et les diffusent régulièrement auprès du personnel. Des séances d’information sont organisées avant chaque élection majeure afin de sensibiliser le personnel à la protection des données personnelles. Le Bureau prend également des dispositions pour que ses systèmes informatiques soient conformes aux dernières exigences des politiques, procédures et directives du Gouvernement en matière de sécurité informatique. En ce qui concerne la sécurité générale des lieux de scrutin, le Bureau formule un plan de sécurité des lieux pour chaque élection et consulte différentes parties pour mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire.

116.Le Bureau du commissaire à la protection des données personnelles a intensifié ses activités dans les domaines de l’éducation et de la promotion. Ainsi plus de 420 ateliers professionnels, conférences, séminaires et réunions de parties prenantes ont-ils été organisés en 2019, auxquels sont venus s’ajouter la publication ou la mise à jour de plusieurs publications directives.

117.Entre août 2017 et juillet 2020, le Bureau du commissaire à la protection des données personnelles a reçu un total de 15 157 plaintes et a réglé 14 592 dossiers. Au cours de la même période, 167 plaintes ont été déposées contre des agents chargés de l’application de la loi et 150 dossiers ont été clos, dont 77 sans examen au fond (notamment parce qu’il n’y avait pas matière à plainte, que la plainte était anonyme ou qu’elle avait été retirée). Les 73 dossiers restants ont été retenus aux fins d’une procédure plus complète. Certains ont été résolus par la conciliation ou par une enquête plus approfondie. D’autres ont fait l’objet d’un retrait à un moment donné. Dans ces cas, il n’a pas été émis d’avis d’exécution. Le Bureau du Commissaire à la protection des données personnelles a émis en tout 44 avertissements et 5 avis d’exécution. Il a par ailleurs transmis 1 600 dossiers d’infractions présumées à la police pour enquête et poursuites éventuelles.

118.Dans l’exercice de leurs fonctions, les forces de l’ordre peuvent exercer les pouvoirs de perquisition et de saisie que leur confère la législation. Ils sont ainsi habilités à saisir et à examiner divers objets (y compris les téléphones portables ou autres appareils similaires) en rapport avec l’infraction présumée.

119.Selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Hong Kong, lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir un mandat avant de procéder à une fouille du contenu numérique d’un téléphone portable, l’agent de police peut, s’il a de bonnes raisons de penser que la conduite d’une fouille immédiate est nécessaire aux fins de l’enquête criminelle en cours ou de la protection de la sécurité de personnes, procéder immédiatement à la fouille, qui se limite à ce qui pourrait raisonnablement avoir un rapport direct et immédiat avec la ou les infractions ayant donné lieu à l’arrestation. La police a toujours respecté les lois et les principes juridiques applicables.

Point 20

120.Pendant les troubles sociaux qui ont débuté en juin 2019, de nombreux cas d’agression, de doxxing illégal et de cyberharcèlement, etc., ont été recensés, affectant des victimes provenant de tous horizons (y compris des policiers et des membres de leur famille).

121.La police n’enregistre pas de données ventilées par profession concernant les victimes de la criminalité. Les victimes sont encouragées à faire une déclaration à la police. La police traite toutes les affaires de manière équitable et impartiale, conformément à la loi, quels que soient le milieu, l’affiliation, les opinions politiques ou la profession des personnes concernées.

122.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong est fermement résolu à protéger et à respecter la liberté de la presse en tant que droit fondamental garanti par la Loi fondamentale. Le Gouvernement tient également à maintenir un environnement favorable aux médias pour qu’ils puissent rendre compte de l’actualité et remplir leur rôle de surveillance des affaires publiques. Il n’intervient pas dans les activités éditoriales des entreprises de médias et n’exerce de censure ni sur les supports traditionnels ni sur Internet.

123.En général, à moins qu’une personne ne dispose du droit de résidence (right of abode) ou du droit d’entrée (right to land) à Hong Kong, elle doit obtenir un visa ou un permis d’entrée pour venir y travailler.

124.Hong Kong a toujours fait preuve de pragmatisme et d’ouverture en ce qui concerne l’emploi de professionnels à Hong Kong. Cette approche permet à ceux qui font état de compétences, de connaissances ou d’une expérience spécialisées et appréciables de travailler dans la ville, y compris dans le domaine du journalisme. Pour traiter une demande d’entrée sur le territoire ou de prolongation de séjour, le Département de l’immigration considère les circonstances propres à chaque dossier et agit conformément aux lois et aux politiques d’immigration.

125.Lorsqu’une infraction à la loi est suspectée, les autorités compétentes agissent en conséquence, conformément aux lois en vigueur et aux preuves recueillies lors de l’enquête.

Point 21

126.Actuellement, en vertu de l’ordonnance relative à la radiodiffusion (chap. 562) et de l’ordonnance relative aux télécommunications (chap. 106), les services nationaux de télévision et de radio gratuits et payants sont soumis à des restrictions en matière de propriété croisée des médias et de contrôle étranger. Les personnes ou les sociétés engagées dans certains types d’activités médiatiques, ou associées à de telles activités, ne sont pas autorisées à détenir une licence ou à exercer un contrôle sur le titulaire d’une licence, à moins que la Chef de l’exécutif en Conseil n’en décide autrement. En ce qui concerne les restrictions relatives au contrôle étranger, le régime réglementaire est fondé sur l’exigence de résidence du titulaire de licence, de ses administrateurs et de ses principaux cadres, des restrictions étant imposées au contrôle des droits de vote d’un titulaire de licence par des non-résidents.

127.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a mené à bien un projet législatif consistant à supprimer les exigences réglementaires obsolètes pour promouvoir le secteur local de la radiodiffusion. Tout en maintenant intact le cadre réglementaire général, la mesure assouplit les restrictions concernant la propriété individuelle et la personnalité morale, la propriété croisée des médias et le contrôle étranger des radiodiffuseurs locaux autorisés.

128.Ouvert et responsable, le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a pour politique de mettre le plus d’informations possibles à la disposition du public, de sorte que celui-ci puisse mieux comprendre comment sont formulées et mises en œuvre les politiques, et contrôler plus efficacement les résultats obtenus. Dans sa version actuelle, le Code d’accès à l’information témoigne d’une gouvernance qui se veut ouverte et responsable de ses politiques. En décembre 2018, le Sous-comité de l’accès à l’information de la Commission de réforme des lois de Hong Kong a publié un document de consultation sur l’accès à l’information. Quoique la période de consultation publique devait se terminer en mars 2019, des prolongations ont été accordées aux répondants qui en avaient fait la demande pour des motifs raisonnables. Lorsqu’il aura analysé les résultats de la consultation, le Sous-comité finalisera ses propositions de réforme pour examen par la Commission de réforme des lois. Le Gouvernement procédera à son tour à un examen détaillé des recommandations et réfléchira à la manière d’améliorer encore le régime d’accès à l’information après avoir reçu le rapport de la Commission.

Point 22

129.La liberté universitaire est protégée par l’article 137 de la Loi fondamentale. Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong est déterminé à faire respecter la liberté et l’autonomie de l’université.

130.Selon ses Notes on Procedures(Notes concernant les procédures), le Comité des subventions aux universités constate que ces établissements jouissent d’un haut degré d’autonomie institutionnelle. Le financement des universités subventionnées par le Comité est déterminé selon le mécanisme établi, et les universités peuvent décider de la meilleure façon d’utiliser les ressources qui leur sont allouées. Ni le Gouvernement ni le Comité n’indiquent comment allouer et déployer les ressources en interne.

131.Le Gouvernement nomme les membres des conseils universitaires sur la base du mérite et de la personne, en tenant compte des orientations stratégiques et des besoins de développement des universités concernées, ainsi que des besoins de développement de l’enseignement supérieur de la RAS de Hong Kong.

Ordonnance relative à l’hymne national

132.L’objectif principal de l’ordonnance relative à l’hymne national, en vigueur depuis le 12 juin 2020, est de préserver la dignité et de promouvoir le respect de l’hymne, symbole et signal de la République populaire, et de fournir des instructions quant aux normes et aux usages qu’il convient de respecter pour le jouer et le chanter, ainsi qu’aux occasions qui s’y prêtent. L’ordonnance est conforme à la Loi fondamentale et ne restreint pas de manière injustifiée la liberté d’expression et la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation protégées par le Pacte, au regard de l’importance constitutionnelle de l’hymne national et du devoir constitutionnel de la RAS de Hong Kong d’appliquer fidèlement la loi de la République populaire relative à l’hymne national.

133.L’ordonnance relative à l’hymne national en interdit l’utilisation abusive, paroles et partition comprises, ainsi que les actes publics ayant pour but de l’insulter. La commission de ces actes interdits constitue une infraction au regard de l’ordonnance et est passible d’une amende pouvant atteindre le niveau 5 (soit 50 000 dollars de Hong Kong) et d’une peine d’emprisonnement de trois ans en cas de condamnation. À la fin de septembre 2020, aucune poursuite n’avait été engagée à ce titre.

Point 23

134.En vertu de la Loi fondamentale, les résidents de Hong Kong jouissent des droits et libertés de réunion et de cortège. Ces droits ne sont pas absolus et peuvent faire l’objet de restrictions prescrites par la loi et nécessaires dans l’intérêt, par exemple, de la sécurité et de l’ordre publics. Les dispositions de l’ordonnance relative à l’ordre public (chap. 245) sont compatibles avec le Pacte.

135.Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong respecte le droit des personnes de se réunir et de former des cortèges, et a toujours appelé le public à mener ces activités de manière pacifique et ordonnée. Si quelqu’un est soupçonné d’avoir enfreint la loi, la police est tenue de prendre les mesures appropriées. Le Gouvernement ne prévoit pas pour le moment de modifier l’ordonnance relative à l’ordre public.

136.Lorsqu’elle est informée de la tenue prévue d’un événement touchant à l’ordre public, au sens de l’ordonnance relative à l’ordre public, la police examine attentivement divers facteurs avant de procéder à son appréciation professionnelle. Le Directeur général de la police peut poser une ou plusieurs conditions raisonnables et proportionnées à la tenue de l’événement, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Les organisateurs peuvent faire appel auprès de la Commission statutaire chargée des recours liés aux réunions et aux cortèges publics.

137.La police ne procède à une arrestation que sur la base de preuves et en conformité avec la loi. À moins qu’il n’y ait une perspective raisonnable de condamnation, aucune poursuite ne doit être engagée ou maintenue.

138.Le temps nécessaire au traitement d’un dossier pénal, depuis le début de l’enquête jusqu’à l’engagement des poursuites, varie et dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment la nature et la complexité du dossier, les éléments de preuve à traiter, le temps que prend l’obtention d’un avis juridique, la nécessité de donner suite à cet avis, etc.

139.Les neuf personnes accusées qui avaient joué un rôle de premier plan dans le mouvement illégal Occupy ont été condamnées en avril et juin 2019 : 4 à des peines d’emprisonnement allant de huit à seize mois, 4 à des peines avec sursis et 1 a des travaux d’intérêt général. Les procédure judiciaires se poursuivent.

Point 24

140.En vertu de l’ordonnance relative à l’ordre public, le Directeur général de la police peut interdire la tenue d’une réunion ou d’un cortège publics dont il a été informé, ou s’y opposer, dès lors qu’il a des raisons de penser que cette interdiction ou cette opposition sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés d’autrui, et que ces intérêts publics ne seraient pas protégés par l’imposition de conditions comme le permet l’ordonnance. Dès qu’elle est informée, la police examine attentivement divers facteurs (y compris l’avis de l’organisateur et d’autres parties prenantes).

141.Les organisateurs peuvent faire appel auprès de la Commission statutaire chargée des recours liés aux réunions et aux cortèges publics. Toute contestation de la décision de la Commission chargée des recours peut être portée devant la justice.

142.Le Règlement portant interdiction du port de masques (chap. 241K) visait à dissuader les émeutiers masqués de commettre des actes violents et illégaux sans être identifiés, et à faciliter le travail de police et d’enquête des forces de l’ordre. Cette mesure a été introduite à la lumière de l’escalade des actes illégaux et violents perpétrés par les manifestants masqués à la fin de septembre et au début d’octobre 2019, représentant un danger public de grande envergure et gravité. En décembre 2020, la Cour de cassation a estimé que bien que le Règlement restreigne la liberté de réunion, la liberté d’expression et le droit à la vie privée, ces droits, quoique protégés par la Loi fondamentale et la Charte des droits, n’étaient pas absolus et étaient soumis à des restrictions légales dans l’intérêt de la sûreté publique, de l’ordre public et de la protection des droits d’autrui. La Cour de cassation a également estimé que le Règlement portant interdiction du port de masques lors de rassemblements illégaux ou non autorisés ainsi que lors de réunions et de cortèges publics avait, entre autres, pour objectif légitime de prévenir et de dissuader la détérioration des rassemblements publics pacifiques par la violence. Ces restrictions n’allaient pas au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire et réalisaient un juste équilibre entre l’exercice des droits de l’individu et l’avantage qu’avait la société à voir limiter cet exercice.

143.Du 9 juin 2019 au 31 octobre 2020, la police a arrêté en tout 10 148 personnes à la suite d’incidents liés à l’opposition au projet de modification de la loi relative à l’extradition. Au 31 octobre 2020, des procédures avaient été menées à terme ou étaient en cours contre 2 336 personnes arrêtées. Parmi les infractions poursuivies figuraient la participation à une émeute, l’attroupement illégal, les blessures et les voies de fait graves, l’incendie criminel, les dommages criminels, l’agression d’un agent de police, l’entrave à l’exercice des fonctions d’un agent de police, la possession d’une arme offensive, etc. Parmi les personnes poursuivies, 603 subissent les conséquences juridiques de leurs actes (dont 372 condamnées, 226 soumises à une ordonnance de mise sous caution préventive et 5 soumises à une ordonnance de prise en charge ou de protection), 46 ont vu les accusations portées contre elles retirées et 77 ont été acquittées. Les procédures judiciaires sont en cours pour les autres.

144.La police procède aux arrestations conformément à la loi. Selon les circonstances de chaque cas, elle décide s’il y a lieu de poursuivre la personne arrêtée, de la libérer sous caution ou de la libérer sans condition. Une personne arrêtée ne sera généralement pas détenue plus de quarante-huit heures.

145.Les 15 personnes arrêtées par la police en rapport avec les rassemblements non autorisés des 18 août, 31 août, 1er octobre et 20 octobre 2019 ont toutes été inculpées et les procédures judiciaires sont en cours. Les infractions reprochées comprennent l’incitation à participer sciemment à un rassemblement non autorisé, l’annonce d’un cortège public non autorisée, l’organisation d’un rassemblement non autorisé et la participation en connaissance de cause à un rassemblement public non autorisé. Toutes les arrestations ont été effectuées sur la base de preuves et dans le strict respect des lois.

Point 25

146.Pour disperser les foules violentes et faciliter l’identification des suspects, la police peut ajouter une solution à base de poivre et de l’eau colorée lorsqu’elle utilise les véhicules spécialisés de maîtrise des foules équipés de canons à eau. Il s’agit de substances non toxiques qui ne causent pas de dommages corporels, ne présentent pas de risques pour la santé publique et peuvent être lavées à grande eau.

147.Au cours des quelque dix mois écoulés depuis juin 2019, les émeutiers ont commis divers actes violents et illégaux munis de différents types d’armes meurtrières. Ils ont fait peser de graves menaces non seulement sur la sécurité personnelle des policiers, mais aussi sur celle d’autres personnes présentes sur les lieux. Selon les directives de la police relatives à l’utilisation des armes à feu, lorsque de telles situations présentent un danger de mort, les agents peuvent utiliser des armes à feu pour se protéger eux-mêmes ou toute autre personne contre une menace de mort ou de blessure grave.

148.De nombreuses accusations infondées et malveillantes ont été portées contre la police, comme celles d’une femme qui a prétendu avoir été violée en garde à vue dans un poste de police en octobre 2019. L’enquête a établi que son allégation était en contradiction avec la preuve et elle a été mise en cause pour avoir induit en erreur un agent de police.

149.En ce qui concerne l’incident impliquant un membre du Conseil législatif, le cortège public concerné, tenu le 1er janvier 2020, a dégénéré, des émeutiers ayant bloqué les routes, lancé des bombes à essence et mis le feu en divers endroits. La sûreté et l’ordre publics étant menacés, la police a dû mettre fin au cortège et disperser la foule. Parmi celle-ci, un homme (dont on a su plus tard qu’il siégeait au Conseil législatif) a refusé de retourner sur le trottoir comme on le lui ordonnait, entravant ainsi le travail de la police. Après des avertissements répétés, les agents de police ont utilisé la force minimale nécessaire (en l’occurrence des vaporisateurs au capsicum) pour mener à bien l’opération de dispersion.

150.Au cours des manifestations de juillet à novembre 2019, le Bureau des plaintes contre la police a reçu : a) trois plaintes sujettes à déclaration concernant l’utilisation de véhicules spécialisés de maîtrise des foules ; b) zéro plainte sujette à déclaration concernant les tirs de sommation à balles réelles ; c) 94 plaintes sujettes à déclaration concernant des agressions (et zéro plainte sujette à déclaration concernant des agressions sexuelles) ; d) une plainte sujette à déclaration de la part du membre du Conseil concernant l’incident le concernant.

151.Le Bureau des plaintes contre la police enquête sur chaque plainte avec impartialité et équité. À l’issue de l’examen de chaque plainte sujette à déclaration, il soumet son rapport d’enquête à l’examen du Conseil indépendant des plaintes contre la police.

152.La police a le devoir légal de maintenir la sûreté et l’ordre publics. Lorsque se produisent des actes violents et illégaux, elle doit prendre les mesures appropriées. Elle procède aux arrestations conformément à la loi, indépendamment du statut, de la profession ou des antécédents de la personne.

153.Toute personne arrêtée est présentée à l’officier de permanence. Celui-ci est tenu de s’assurer de la légalité de l’arrestation et de la détention, et de faire devoir de diligence à l’égard de la personne arrêtée. Le cas échéant, la personne détenue ou son représentant peut déposer plainte auprès de l’officier de permanence ou directement auprès du Bureau des plaintes contre la police.

Point 26

154.Conformément à l’ordonnance relative aux associations (chap. 151), une association locale doit demander l’enregistrement ou l’exemption d’enregistrement au responsable de l’enregistrement des associations dans le mois qui suit sa création. Le responsable de l’enregistrement des associations peut, après consultation du Secrétaire à la sécurité, refuser ou annuler l’enregistrement d’une société ou exempter une société d’enregistrement, a) s’il y a des raisons de croire que le refus ou l’annulation est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés d’autrui, ou b) si la société est un organisme politique qui a des liens avec une organisation politique étrangère ou taïwanaise.

155.Une association qui s’estime lésée par la décision du responsable de l’enregistrement peut en appeler auprès de la Chef de l’exécutif en Conseil, qui confirme, modifie ou annule la décision. Les décisions de la Chef de l’exécutif en Conseil sont sujettes à contrôle juridictionnel.

156.Selon la loi relative à la sécurité nationale, l’expression « sécurité nationale » s’entend de la sauvegarde de la souveraineté, de l’unification et de l’intégrité territoriale de la République populaire. Selon l’ordonnance relative aux associations, l’expression « protection des droits et libertés d’autrui » s’interprétée dans le sens des dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong.

157.Le Registre des syndicats du Département du travail a enregistré une forte hausse du nombre de demandes d’enregistrement durant la période allant de décembre 2019 au début de mai 2020. Depuis le début de 2020, le Département du travail déploie des effectifs supplémentaires pour faire face à cette hausse.

Point 27

158.La sélection du Chef de l’exécutif et l’élection de tous les membres du Conseil législatif au suffrage universel sont inscrites en tant qu’objectif ultime dans la Loi fondamentale, laquelle dispose que la méthode de sélection du Chef de l’exécutif sera arrêtée à la lumière de la situation effective dans la RAS de Hong Kong et conformément au principe de progrès graduel et ordonné. Pour atteindre cet objectif, la communauté doit s’investir dans des dialogues destinés à réduire les différences d’opinions, en partant des bases juridiques et dans un climat de collaboration et de confiance mutuelle. Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong évaluera soigneusement la situation pour faire progresser le développement constitutionnel conformément à la Loi fondamentale et aux interprétations et décisions pertinentes du Comité permanent.

159.L’article 26 de la Loi fondamentale dispose que les résidents permanents de la RAS de Hong Kong ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi. Le Gouvernement de la RAS de Hong Kong respecte et sauvegarde les droits dont jouissent les résidents de Hong Kong conformément à la loi, tout en ayant le devoir d’appliquer et de faire respecter la Loi fondamentale. Il veille à ce que toutes les élections se déroulent conformément à la Loi fondamentale et aux lois électorales pertinentes.

160.En ce qui concerne la procédure de désignation des candidats aux élections du Conseil législatif et à celles des conseils de district, conformément aux lois pertinentes, une candidature n’est valable que si, dans le formulaire de désignation prévu par la procédure légale, la personne concernée déclare qu’elle respectera la Loi fondamentale et prêtera allégeance à la RAS de Hong Kong. La validité d’une candidature est décidée par le directeur du scrutin eu égard aux exigences légales et aux procédures pertinentes. Lorsque le directeur du scrutin décide qu’un formulaire de candidature ou la désignation d’une candidature n’est pas valide, il indique sa décision et les motifs de celle-ci sur le formulaire de candidature, de sorte que le public puisse en prendre connaissance.

161.Selon la loi, la validité ou non de la désignation d’un candidat aux élection du Conseil législatif ou des conseils de district est à déterminer par le directeur du scrutin (et non par la Commission des affaires électorales). Dans les jugements relatifs à quatre pétitions électorales se rapportant à l’élection générale de 2016 au Conseil législatif, à l’élection partielle de 2018 au Conseil législatif et à l’élection partielle de 2018 au Conseil législatif pour la circonscription géographique de Kowloon West, le tribunal de première instance a confirmé que, pour se prononcer sur la validité d’une désignation de candidat, le directeur du scrutin avait le pouvoir de juger de la sincérité de la déclaration faite par la personne concernée dans le formulaire de désignation, à savoir qu’elle respecterait la Loi fondamentale et prêterait allégeance à la RAS de Hong Kong.

162.Le respect de la Loi fondamentale est un devoir légal fondamental pour un législateur et un membre de conseil de district. Le fait de prôner ou de promouvoir l’autodétermination ou l’indépendance par quelque moyen que ce soit constitue un affront direct à l’article premier de la Loi fondamentale qui dispose que la RAS de Hong Kong est une partie inaliénable de la République populaire. La personne qui agit de la sorte ne saurait véritablement respecter la Loi fondamentale ni s’acquitter de ses devoirs de législateur ou de membre d’un conseil de district. Les décisions prises par les directeurs de scrutin lors des élections publiques mentionnées dans les observations finales du Comité visaient à garantir que les élections se déroulent dans le strict respect de la Loi fondamentale et des autres lois applicables, de manière ouverte, honnête et équitable.

163.Tout candidat potentiel qui n’est pas d’accord avec la décision d’un directeur de scrutin peut déposer une pétition électorale en vertu de l’article 61 de l’ordonnance relative au Conseil législatif ou de l’article 49 de l’ordonnance relative aux conseils de district.

Élection rurale ordinaire de 2019

164.Le directeur du scrutin a décidé qu’un candidat à l’élection rurale ordinaire de 2019 n’était pas valablement désigné parce qu’il ne s’était pas conformé à l’article 24 de l’ordonnance relative à l’élection des représentants ruraux (chap. 576).

165.Les femmes à Hong Kong jouissent, à l’identique des hommes, du droit de voter et de se présenter aux élections, y compris aux élections du Conseil législatif pour les circonscriptions fonctionnelles. Au regard de la législation pertinente, le genre n’est pas un critère, direct ou indirect, d’amissibilité à voter ou à se porter candidat, y compris aux élections des circonscriptions fonctionnelles. De fait, 129 548 électrices se sont inscrites dans les 28 circonscriptions fonctionnelles traditionnelles au titre du registre final de 2020, ce qui représentait 56 % du total des électeurs inscrits, tandis que 2,18 millions d’électrices se sont inscrites dans la seconde circonscription fonctionnelle des conseils de districts au titre du registre final de 2020, ce qui représentait 52 % du total des électeurs inscrits. Rien n’indique que les élections des circonscriptions fonctionnelles aient désavantagé les candidates.

166.En ce qui concerne le droit de vote et d’éligibilité des minorités ethniques, la législation régissant l’admissibilité à la désignation comme candidat aux élections du Conseil exécutif, du Conseil législatif et des conseils de district ne fait aucune référence spécifique à la race, à la couleur, à l’ascendance, à la nationalité ou au groupe ethnique requis pour être candidat.

Annexe

Mécanismes de plainte

1.Les mécanismes de plainte à la disposition des personnes détenues sont présentés ci‑après :

a)Au sein du Département de l’immigration, une section est désignée pour recevoir les plaintes du public et contrôler la suite qui y est donnée. Toutes les plaintes ayant fait l’objet d’un enquête sont examinées par le Groupe de travail chargé de l’examen des plaintes. Si les détenus ont des réclamations ou des questions concernant leur traitement et leur hébergement dans les lieux de détention, ils peuvent les faire valoir par différents canaux indépendants du Département de l’immigration ;

b)Les détenus pris en charge par le Département de l’administration pénitentiaire peuvent déposer plainte via différents canaux, notamment la direction de l’établissement pénitentiaire, les agents de direction au siège du Département, le Service d’examen des plaintes du Département, les membres du Conseil législatif, l’Ombudsman, des organes statutaires, d’autres forces de répression, des bureaux gouvernementaux et les juges de paix itinérants ;

c)En ce qui concerne les forces de police, le Conseil indépendant des plaintes contre la police est chargé de traiter les plaintes déposées par les membres du public (y compris les personnes qui exécutent une peine d’emprisonnement). Par souci d’impartialité, il fonctionne indépendamment des autres unités policières ;

d)Les plaintes déposées contre le Département des douanes et accises sont traitées par un service d’enquête sur les plaintes, et le système de traitement des plaintes est contrôlé par un groupe d’enquête et d’évaluation et un comité des recours. Le premier examine et approuve toutes les conclusions et recommandations résultant des enquêtes menées par le service d’enquête sur les plaintes du public, tandis que le second s’occupe des recours. Ce mécanisme de contrôle garantit le traitement impartial et objectif de toutes les plaintes du public.

Mesures de prévention contre la COVID-19

2.Les forces de répression sont restées en étroite communication avec le Département de la santé afin de suivre l’évolution de situation liée à la COVID-19 et de prendre des mesures préventives dans les lieux de détention. À titre d’exemple :

a)Les lieux de détention du Département de l’immigration administrent des tests de dépistage de la COVID-19 à tous les nouveaux arrivants ; les détenus présentant des symptômes de la COVID-19 sont hospitalisés ; les détenus reçoivent tous un masque chirurgical et leur température est prise tous les jours, etc. ;

b)Le Département de l’administration pénitentiaire a pris des mesures d’hygiène renforcées pour prévenir les maladies, notamment en désinfectant, en demandant aux membres du personnel de vérifier leur température et de porter des masques respectivement avant et pendant le travail, en intensifiant le nettoyage et la désinfection des lieux, en prenant des dispositions de quarantaine et de notification, en recourant à des techniques de prévention des épidémies, etc. ;

c)Les forces de police ont mis en place un ensemble de directives sur les maladies infectieuses visant à protéger les personnes détenues et à maintenir l’hygiène des lieux de détention.