Nations Unies

CCPR/C/CHL/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 novembre 2021

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Septième rapport périodique soumis par le Chili en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 22 avril 2021]

I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Le Chili présente son septième rapport périodique sur la mise en œuvre, dans le pays, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte ») soumis en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports. Ce rapport porte sur la période allant d’août 2014 (date des observations finales du Comité des droits de l’homme) au 31 décembre 2020. Des informations postérieures à cette période ainsi que des renseignements ou chiffres détaillés correspondant à l’année 2014 sont également fournis, le cas échéant. Pour ce qui est des questions qui n’ont pu être pleinement examinées, le Chili s’efforcera de communiquer tous les renseignements utiles lors du prochain dialogue constructif qu’il aura avec le Comité. Le présent rapport a été établi par le Sous-secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme, avec le concours de 13 institutions.

2.Ce rapport a pour objet de répondre aux préoccupations soulevées par le Comité dans la liste de points établie le 14 août 2019. Il explique en outre de manière détaillée les mécanismes mis en place depuis cette date par l’État pour protéger et promouvoir les droits garantis par le Pacte dans le contexte de deux événements qui ont bouleversé le paysage national : les mouvements sociaux de 2019 et leurs conséquences, y compris le processus de révision constitutionnelle en cours et la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 qui touche toute la population mondiale.

3.Les manifestations émaillées d’actes de violence qui ont débuté le 18 octobre 2019 dans la ville de Santiago ont peu à peu pris de l’ampleur et gagné l’ensemble du pays en quelques jours. Le Chili a d’emblée adopté, comme il l’avait fait par le passé, une politique d’ouverture et de transparence dans ce domaine et invité le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Human Rights Watch à suivre l’évolution de la situation dans le pays et à s’assurer du respect des droits de l’homme dans ce contexte. Ces deux organisations, ainsi que l’Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, le Bureau du Défenseur des droits de l’enfant et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ont émis une série de recommandations à l’intention de l’État, soulignant les défis à relever à cet égard. Pour faciliter la coordination interinstitutionnelle et relever ainsi au mieux ces défis, le Gouvernement a mis en place un Comité technique consultatif pour les droits de l’homme qui, par l’intermédiaire d’un sous‑comité interinstitutionnel, a élaboré un plan de travail afin de donner suite aux plus de 100 recommandations reçues. Le « Rapport d’étape sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme dans le contexte des mouvements sociaux de 2019 » a été publié en août 2020.

4.Face à la crise politique et sociale que traversait le pays et en réponse au soulèvement populaire et à l’appel lancé par le Président de la République, un Accord pour la paix sociale et une nouvelle Constitution a été signé le 15 novembre 2019 dans lequel les partis politiques signataires se sont dits favorables à une solution institutionnelle pour sortir de la crise. La rédaction d’une nouvelle constitution a ensuite été soumise à référendum le 25 octobre 2020 et les citoyens ont voté à une très forte majorité en faveur de cette option. Une Convention constituante formée de 155 membres devant être élus les 15 et 16 mai a été chargée de son élaboration. Des règles spéciales seront appliquées lors de cette élection pour faciliter la participation de candidats indépendants et assurer la parité entre les hommes et les femmes élus et 17 sièges seront réservés par amendement constitutionnel aux représentants des peuples autochtones. La nouvelle Constitution sera soumise à un référendum citoyen soixante jours après l’approbation de son texte.

5.Une alerte sanitaire pour urgence de santé publique de portée internationale a été déclenchée le 8 février 2020 (décret 4/2020 du Ministère de la santé) pour faire face à la pandémie de Covid-19 et un premier cas a été détecté dans le pays le 3 mars. Un plan d’action pour lutter contre le coronavirus, un filet de protection sociale pour soutenir les familles, un plan de déconfinement par étapes et un plan de vaccination ont alors été mis en place.

6.Au 19 avril 2021, on dénombrait 1 131 340 cas de Covid-19, 25 277 décès et 1 060 826 personnes infectées et guéries. En ce qui concerne la vaccination, 7 735 162 personnes avaient été vaccinées au 18 avril 2021 dans le cadre de la campagne « Je me vaccine », faisant du Chili le deuxième pays au monde ayant le plus haut pourcentage de population totalement vaccinée.

7.Durant toute cette période le Chili a poursuivi ses efforts pour rendre sa législation et ses institutions conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Il a ainsi ratifié plusieurs traités internationaux dont le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (2015), la Convention (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques (2016), les amendements de Kampala au Statut de Rome (2017), la Convention interaméricaine sur la protection des droits de l’homme des personnes âgées (2017), la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (2018), l’Accord sur le statut et les fonctions de la Commission internationale pour les personnes disparues (2018), le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2020) et le Protocole de 2014 relatif à la Convention (no 29) de l’OIT sur le travail forcé (2021).

8.Les institutions en charge des droits de l’homme ont également été renforcées. Ainsi, le Sous-secrétariat aux droits de l’homme (loi 20.885) qui a pour mission de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme en élaborant, mettant en œuvre et évaluant des politiques, plans et programmes est entré en fonction en 2017. Il lui incombe, entre autres choses, d’établir le Programme national relatif aux droits de l’homme dont la première version (2018-2021) s’articule autour de 15 chapitres qui se déclinent eux-mêmes en 50 cibles et plus de 600 engagements et d’en coordonner la mise en œuvre. Il convient de noter que ces engagements répondent aux recommandations du système universel des droits de l’homme, du système interaméricain et de l’Institut national des droits de l’homme et sont conformes aux objectifs de développement durable. En novembre 2020, le Programme faisait état de 21,55 % d’activités achevées, 8,72 % non commencées et 62,17 % en cours d’exécution. Le deuxième Programme national relatif aux droits de l’homme (2022-2025) sera élaboré en 2021.

9.Conformément à l’article 10 de la loi 20.405 et au décret suprême no 1005 de 1997 toutes les fonctions et attributions du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique touchant au Programme relatif aux droits de l’homme ont été transférées au Sous-secrétariat aux droits de l’homme, notamment aux fins de l’exécution des tâches et activités de l’Organisme national de réparation et de réconciliation, de sorte que le Sous-secrétariat a maintenant compétence pour traiter l’ensemble des questions relatives aux droits de l’homme.

10.En janvier 2019 également, la coordination du Plan d’action national relatif aux droits de l’homme et aux entreprises a été transférée du Ministère des affaires étrangères au Sous‑secrétariat aux droits de l’homme. Publié en 2017, ce Plan a pour objectif d’inciter les entreprises à mettre en œuvre les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. Il couvre 146 activités faisant appel à 17 organismes publics et il est géré par le Comité interministériel relatif aux droits de l’homme et aux entreprises présidé par le Ministère de la justice et des droits de l’homme et qui regroupe neuf ministères. La deuxième version du plan est en cours de rédaction.

11.Parmi les autres institutions créées au cours de la période considérée figurent le Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes (loi 20.820 de 2015), le Ministère des cultures, des arts et du patrimoine (loi 21.045 de 2017), le Sous-secrétariat à l’enfance (loi 21.090 de 2018) et le Service de protection spécialisée des enfants et des adolescents (loi 21.302 de 2021). Le projet de loi portant création du Service national d’accès à la justice et du Bureau du Défenseur des victimes d’infractions (Journal officiel no 13991‑07) est actuellement examiné par la Chambre des députés selon la procédure d’urgence.

12.La promulgation de la loi 21.120 de 2018 qui reconnaît et protège le droit à l’identité de genre constitue une étape importante car elle encadre les procédures permettant à toute personne de faire rectifier son acte de naissance et de modifier le sexe et le nom sous lesquels elle est inscrite au registre de l’état civil lorsqu’ils ne coïncident pas avec son identité de genre.

13.Pour ce qui est des institutions autonomes, l’Institut national des droits de l’homme a des représentations dans toutes les régions du pays. La loi 21.154 (2019) lui confère la fonction de mécanisme national de prévention de la torture et a créé en son sein un comité d’experts doté des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer périodiquement des visites préventives aux personnes privées de liberté, lequel jouit d’une indépendance opérationnelle et financière, conformément aux Principes de Paris. Parallèlement, la loi 21.067 de 2018 a porté création du Bureau du défenseur des droits de l’enfant qui est une institution publique autonome dotée de la personnalité juridique et de fonds propres.

14.Un accord de coopération a été signé avec le Paraguay afin de reproduire au Chili le système de suivi des recommandations internationales en matière de droits de l’homme (Programme SIMORE PLUS) ce qui permettra d’améliorer les processus internes de mise en œuvre des recommandations formulées dans les précédentes observations finales du Comité. L’installation de ce système informatique développé par le Paraguay, le transfert de technologie et la formation du personnel des institutions concernées devraient être achevés en 2021.

15.En conclusion, au cours de la période allant du 13 août 2014 au 1er janvier 2021, la Cour suprême a prononcé 1 186 arrêts invoquant le Pacte. Sur ce total, 470 arrêts concernaient des décisions rendues en seconde instance par des tribunaux d’appel sur des recours en protection de droits fondamentaux, 251 des pourvois formés à l’encontre de jugements de cours d’appel sur des recours en amparo, 231 des recours en annulation de sentences pénales et plusieurs pourvois en cassation sur le fond et pour vice de forme dont 132 en matière civile et 67 en matière pénale. Les autres jugements concernaient les procédures d’extradition passives et actives et les recours pour déni d’appel et autres décisions ne figurant pas dans le classement communiqué par le Centre de documentation de la Cour suprême. On trouvera à l’annexe I une analyse plus détaillée de la mise en œuvre du Pacte par le pouvoir judiciaire.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

A.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

16.Le Chili maintient la déclaration qu’il a faite au moment de son adhésion au Protocole facultatif s’agissant de la procédure de présentation de communications individuelles ainsi que la réserve émise au moment de la ratification du deuxième Protocole facultatif, se rapportant toutes deux au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 14 et 26)

17.Le projet de loi 9.692-07 incorporé au projet de loi 9.669-07 (2014) a été approuvé dans son ensemble par le Sénat. À l’heure actuelle, il est examiné en première lecture par la Commission constitutionnelle. Après la présentation d’orientations en avril 2018, cette Commission a tenu sept réunions au cours desquelles divers intervenants et professeurs de droit pénal ont été entendus, la dernière ayant eu lieu le 23 octobre 2018. La Commission a accepté de collaborer avec une commission d’experts, qui n’a toutefois pas été en mesure de progresser sur ce sujet.

18.La définition des actes terroristes retenue pour le projet de loi reste celle proposée dans le Message de l’exécutif ; ainsi, au sens dudit projet de loi, « [l]e terme d’organisation terroriste s’entend de toute organisation ou tout groupe qui, par la perpétration des infractions qu’ils ont planifiées, si celles-ci sont visées aux articles 141, 142, 150 A, 315, 316, 391, 395, 396, 397 ou 398 du Code pénal ou aux articles 5, 5 b) et 6 de la loi no 12.927, ou réprimées par la loi no 17.798 (pose d’engins explosifs et incendiaires), cherchent à saper ou à détruire l’ordre institutionnel démocratique ou à troubler gravement l’ordre public, à imposer des exigences à l’autorité politique, à lui arracher des décisions ou à susciter dans la population la peur généralisée de la perte ou de la privation des droits fondamentaux » (traduction non officielle).

19.Les propositions mentionnées dans le deuxième rapport de suivi (CCPR/C/CHL/C0/6/Add.2, par. 3) n’ont pas été incorporées car elles n’ont pas encore été votées par la Commission.

20.Pour ce qui est des mesures que l’État a prises pour s’assurer que les personnes accusées d’infractions terroristes bénéficient de toutes les garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte, on notera que la procédure d’enquête sur les infractions terroristes se déroule toujours dans le respect des garanties des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et de la procédure pénale ordinaire réglementée par le Code de procédure pénale. Les garanties de procédure énoncées à l’article 14 du Pacte sont inscrites dans les textes de loi suivants : comparution devant un tribunal qui est une juridiction créée par la loi (art. 19, par 3, de la Constitution, art. 2 du Code de procédure pénale), respect du principe de la présomption d’innocence (art. 19, par. 3, de la Constitution et art. 4 du Code de procédure pénale), droit d’être jugé sans retard excessif (art. 282 du Code de procédure pénale), droit d’être présent à son procès et de se défendre (art. 19, par. 3, de la Constitution et art. 8 et 285 du Code de procédure pénale), droit d’être assisté gratuitement par un interprète (art. 291 du Code de procédure pénale), droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable (art. 98 du Code de procédure pénale), prendre en considération le fait que l’accusé est un mineur et encourager sa réinsertion sociale (loi no 20.084), droit de faire appel de la condamnation (titre IV du troisième livre du Code de procédure pénale), droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction (art. 1er du Code de procédure pénale).

21.En ce qui concerne la loi 18.314, le ministère public signale que six affaires ont été enregistrées dans le fichier du Système de soutien aux procureurs ou ont été jugées pendant la période considérée, concernant 34 personnes en tout, toutes majeures, à savoir 24 hommes et 10 femmes. Une seule condamnation a été prononcée en application de l’article 2 no 4 lu conjointement avec les articles 1 et 3 de cette loi. On trouvera à l’annexe II des informations plus détaillées ainsi que les éléments du dossier judiciaire y relatif.

22.La consultation du site Web du Centre de documentation de la Cour suprême a permis d’identifier quatre arrêts rendus au cours de la période considérée par le présent rapport (2014 à 2020) dans lesquels celle-ci a statué sur des recours en annulation de procédures ou des condamnations en vertu de la loi 18.314 pour les motifs énoncés à l’article 373, lettre a) du Code de procédure pénale (atteinte aux droits ou garanties consacrés par la Constitution et les traités internationaux). La Cour n’a constaté aucune violation de ces garanties dans les recours présentés et elle les a rejetés, accueillant toutefois ceux pour lesquels d’autres motifs de nullité avaient été invoqués.

23.La Cour suprême a renforcé la portée générale de la loi en exigeant des tribunaux qu’ils s’abstiennent, pour fonder leur décision, de toute analyse dans laquelle l’origine ethnique de l’accusé entrerait en ligne de compte.

C.Non-discrimination et égalité de droits entre hommes et femmes (art. 2, 3, 17 et 26)

24.S’agissant de l’application de la loi 20.609 instituant des mesures de lutte contre la discrimination, 481 affaires ont été portées en première instance devant les tribunaux de 2012 à 2020 et les procédures ont été menées à leur terme dans 60 % des cas (soit 293 affaires en tout pour la période).

Tribunaux de première instance

Loi contre la discrimination

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Affaires portées devant les tribunaux

13

32

57

79

64

72

70

66

28

481

Procédures menées à terme

-

14

35

39

49

49

47

33

27

293

25.De 2013 à 2020, 185 recours ont été formés en la matière auprès de la Cour d’appel et 163 procédures ont été menés à terme. comme suit :

Cours d’appel

Loi contre la discrimination

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Affaires portées devant les cours d’appel

4

19

24

42

33

25

31

7

185

Procédures menées à terme

3

14

28

29

39

19

22

9

163

26.Enfin, 37 affaires avaient été enregistrées en février 2020, dont 28 pourvois en cassation sur le fond, 4 pourvois en cassation sur la forme et sur le fond, 4 recours en annulation et un pourvoi en cassation pour vice de forme.

Pourvois

Total

En cassation sur le fond

28

En cassation sur la forme et sur le fond

4

Recours en annulation

4

En cassation pour vice de forme

1

Total

37

27.À compter de juillet 2015, une circonstance aggravante a été ajoutée au paragraphe 21 de l’article 12 du Code pénal en application de la loi 20.609 et enregistrée dans le système informatique. Au 29 février 2020, 13 affaires ayant toutes abouti à une condamnation avaient été recensées. On trouvera à l’’annexe III le détail des affaires portées devant la Cour suprême en application de la loi 20.609 et de celles pour lesquelles la qualification de circonstance aggravante a été retenue.

28.L’État a pris de multiples mesures pour prévenir et combattre la violence et la discrimination, notamment sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Ainsi, l’Observatoire de la participation citoyenne et de la non-discrimination a pour mission de renforcer la participation citoyenne au niveau gouvernemental et de promouvoir une culture qui accepte et respecte la diversité, favorise l’égalité des droits et la dignité de tous les êtres humains et promeut des espaces exempts de toute discrimination arbitraire. Il conçoit, diffuse et coordonne également des programmes de formation et de promotion de la participation des citoyens et de lutte contre la discrimination destinés aux fonctionnaires de l’administration publique.

29.S’agissant de la modification de la loi 20.609, l’Observatoire a établi un plan de travail prévoyant l’organisation de tables rondes techniques et de dialogues régionaux avec diverses organisations de la société civile pour recueillir des contributions.

30.La deuxième consultation citoyenne sur les discriminations au Chili a eu lieu entre décembre 2019 et janvier 2020. Elle a consisté en une enquête nationale en présentiel et en ligne, à laquelle 67 309 personnes ont participé (85 % en présentiel et 15 % en ligne). Elle a pour l’essentiel été menée sur le terrain, l’objectif étant de faire connaître la loi 20.609 et de bien faire comprendre son importance.

31.Une campagne de communication a été lancée le 18 décembre 2020 pour faire évoluer les mentalités et les comportements envers les personnes de la communauté LGBTQI+ ainsi que la manière dont elles sont traitées et assurer la pérennité du travail de l’Observatoire. La campagne, basée sur le slogan #YoTeRespeto (Je te respecte) a été diffusée sur les réseaux sociaux et à la radio et ciblait la population en général.

32.En ce qui concerne les activités de formation et de sensibilisation aux questions de genre menées par l’administration judiciaire, l’Académie judiciaire a ajouté en 2015 un module sur les stéréotypes de genre dans son programme de formation et en 2016 des cours sur le genre dans son programme de formation avancée. Elle a également élaboré des documents à l’intention des magistrats, notamment « Égalité, non-discrimination et genre : réglementation internationale » en 2016 et « Handicap : réglementation nationale et internationale » en 2018. Un séminaire international sur la protection conventionnelle des droits de l’homme a été organisé en 2017 dont l’une des sessions portait sur le thème « genre et sexualité ».

33.Depuis 2015, la Cour suprême a formé 72 membres du personnel judiciaire pour encadrer des ateliers de sensibilisation aux questions de genre, à la violence domestique et à la traite des personnes, dont 42 du premier échelon, en collaboration avec le Bureau de la promotion de la femme de la Cour suprême de justice d’Argentine. À ce jour, 17 de ces ateliers ont été reconduits, auxquels 341 membres du personnel judiciaire ont participé. De même, entre 2015 et 2017 et en collaboration avec le Service national de la condition de la femme et de l’égalité homme-femmes, la Cour suprême a financé la participation de 37 membres du premier échelon, 45 conseillers techniques et quatre professionnels à un cours sur la manière d’aborder la question de la violence à l’égard des femmes.

34.Le secrétariat technique à l’égalité femmes-hommes a réalisé plusieurs activités pour contribuer à la diffusion de la politique d’égalité entre les genres et de non-discrimination, approuvée par la Cour suprême réunie en formation plénière en 2018, notamment des rencontres pour discuter des questions de genre qui ont rassemblé environ 226 personnes.

35.Dans le domaine du harcèlement sexuel, trois séminaires ont été organisés en 2017 sur le thème « Le harcèlement sexuel dans l’appareil judiciaire chilien : concept et caractéristiques, bonnes pratiques et défis » ainsi qu’une campagne de prévention et d’information qui comprenait une exposition dans le bâtiment du Palais de justice, la distribution d’affiches et de brochures et une vidéo.

36.On trouvera à l’annexe IV le détail des activités menées en 2019 et 2020 par l’Académie judiciaire et le Secrétariat technique à l’égalité femmes-hommes. Le Plan pour l’égalité des sexes et la non-discrimination a été élaboré en 2019 à l’intention des membres de l’Académie judiciaire et les programmes de perfectionnement, de formation et de sensibilisation comprennent des cours spécifiquement consacrés aux questions de genre, à l’égalité et à la non-discrimination, du matériel pédagogique a été mis au point et des formations externes ont été accréditées dans ce domaine. Le Secrétariat technique a également poursuivi ses activités de formation ainsi que la publication de ses brochures, notamment le « Cadre de bonnes pratiques pour la prise en compte des questions de genre dans l’administration de la justice » et le Guide pour garantir l’exercice du droit à l’identité de genre aux personnes ayant recours aux services judiciaires ainsi qu’au personnel judiciaire en application de la loi 21.120, lequel explique les grandes lignes de la réglementation et présente plusieurs documents ainsi que les principales normes internationales.

37.Les carabiniers chiliens ont formé 851 agents lors d’un cours sur la loi 20.609 relative à la non-discrimination, dispensé conjointement avec l’Observatoire de la participation citoyenne et de la non-discrimination.

38.Dans le domaine de l’éducation, la loi 21.040 de 2017 qui institue le système d’éducation public dispose que celle-ci doit être gratuite et de qualité, reposer sur les principes de la laïcité et du pluralisme et favoriser l’inclusion sociale, l’équité, la tolérance et le respect de la diversité et de la liberté. Ce système a notamment pour principes directeurs la garantie de qualité et d’accès, l’égalité des chances, la mise en place de projets éducatifs inclusifs ainsi que la formation à la citoyenneté et aux valeurs républicaines.

39.La décision spéciale 179 du Ministère de l’éducation a porté création de l’Unité pour l’inclusion, la participation citoyenne et l’équité de genre. La circulaire 768 concernant les droits des enfants et des étudiants transgenres dans le système éducatif établit un cadre d’orientation pour le personnel enseignant, définit les concepts d’identité de genre, d’expression du genre et de transgenre, énonce les principes directeurs dans le cadre d’une approche fondée sur les droits et impose des critères. Elle prévoit également une procédure pour la reconnaissance de l’identité de genre des étudiants LGBTI dans les établissements scolaires, en instaurant des mesures de soutien de base, telles que l’utilisation du nom d’emprunt dans les espaces éducatifs et du nom légal dans les documents officiels, la présentation personnelle et l’utilisation des toilettes en fonction de l’identité de genre, etc.

40.Le Ministère de l’éducation a également mis en place d’autres initiatives pour prévenir et combattre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre notamment :

Les campagnes de communication i) « Éduquons-nous sur un pied d’égalité » (2016) You T ube, ii) Pour une éducation sans sexisme (2018), Facebook, Instagram et Twitter et iii) Campagne de lutte contre le cyberharcèlement scolaire intitulée « Hay palabras que matan » (« Les mots peuvent tuer » [Traduction non officielle]), 2018. » ;

Une formation pour les enseignants en activité ;

La publication d’un rapport sur le système éducatif avec une analyse des questions de genre ;

La réalisation d’études qu’il avait commandées ;

Des orientations à l’intention du système scolaire.

La distribution dans tout le système éducatif chilien du document intitulé « Directive sur l’inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes » accompagnant la circulaire 768 de 2017, lequel propose des mesures pour protéger les droits des étudiants LGBTI et aider ceux qui ne peuvent compter sur le soutien de leur famille, fournit des orientations et fixe des objectifs d’apprentissage pour appréhender ces questions. Élaboré à partir d’une approche fondée sur les droits de l’homme, il est structuré autour des principes de respect de la dignité de l’être humain, d’égalité et de non-discrimination et souligne l’importance de la participation citoyenne et de sa promotion ;

Distribution de matériel pédagogique sur la sexualité, la vie affective et les questions de genre dans toutes les écoles communales : contes pour enfants qui mettent en avant des personnages féminins allant à l’encontre des préjugés et stéréotypes existants ;

Discussions avec des élèves du secondaire sur la prévention du VIH/Sida et des infections sexuellement transmissibles, en mettant l’accent sur l’éducation à la sexualité, à la vie affective et aux questions de genre. Des préservatifs masculins et féminins ont également été distribués au cours de la période 2018-2020 ;

Manuel sur les protocoles à suivre pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire (2020) ;

Promotion des questions de genre dans les projets d’entrepreneuriat étudiant dans l’enseignement supérieur, les règles du concours incluent des critères en faveur des populations sous-représentées (minorités de genre et sexuelles), 2017-2019 ;

Manuel sur les protocoles à suivre pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur. Contributions à son élaboration (2016).

41.Des directives techniques ont été publiées en 2019 dans le secteur de la santé pour mettre à jour ou élaborer un protocole concernant le traitement et l’enregistrement des personnes transgenres, conformément à la circulaire no21 du Ministère de la santé, afin de réduire les inégalités, de combler les lacunes et d’atténuer les obstacles auxquels ces personnes sont confrontées dans ces domaines.

42.Un projet de loi portant abrogation de l’article 373 du Code pénal a été présenté à la Chambre des députés par motion parlementaire le 13 décembre 2007. Rejeté à la majorité des voix par la Commission sénatoriale sur la constitution, la législation et la justice, il a été mis en attente en mai 2010 sans qu’aucune nouvelle initiative ne soit lancée à son sujet. Sans préjudice de ce qui précède, on ne retrouve pas dans le site Web du Centre de documentation de la Cour suprême de décision de cette instance invoquant l’application dudit article. La même base de données contient 20 décisions de cours d’appel sur des recours en annulation déposés contre des décisions de tribunaux pénaux de première instance fondées sur cet article pour la période allant de janvier 2014 à décembre 2020. L’examen individuel de ces décisions a montré qu’elles concernaient pour 16 d’entre elles des actes de nature sexuelle commis par des hommes à l’encontre de femmes (attouchements et actes d’exhibitionnisme), le genre et l’orientation sexuelle des intéressés n’ayant pu être identifiés dans deux cas, et que dans deux autres il s’agissait de comportements à connotation sexuelle entre hommes. Une sanction pénale a été prononcée dans une de ces affaires pour l’infraction visée à l’article 373 du Code pénal, laquelle n’a pas été retenue pour l’autre affaire.

43.Le projet de loi qui porte modification de plusieurs textes de loi afin de réglementer, dans des conditions égales, le mariage des couples de même sexe a été présenté au Sénat par motion parlementaire le 5 septembre 2017. Il a été approuvé dans son ensemble le 15 janvier 2020 et il est actuellement examiné en première lecture par la Commission sénatoriale sur la constitution, la législation, la justice et le règlement, sans procédure accélérée. La loi 20.830 de 2015 porte création du Pacte d’union civile qui autorise les unions civiles entre personnes de même sexe.

44.Le projet de loi portant abrogation de l’article 365 du Code pénal qui énonce que toutes les personnes jouissent de droits égaux, indépendamment de leur orientation sexuelle, a été présenté à la Chambre des députés par motion parlementaire le 3 septembre 2009, sans faire l’objet de mouvements législatifs. Cependant, le 6 juillet 2020, un nouveau projet de loi a été présenté à la Chambre des députés portant également abrogation de l’article 365 du Code pénal (Journal officiel 13.631-07). Ils sont actuellement tous les deux examinés en première lecture, sans procédure accélérée.

45.La loi 21.120, qui reconnaît et garantit le droit à l’identité de genre, dispose que les mineurs âgés de 14 à 18 ans peuvent accéder à la procédure de rectification de leur nom et de leur sexe sur les registres de l’état civil par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou de l’un d’entre eux, au choix de l’adolescent. Une audience a lieu avec l’intéressé et ses parents ou ses représentants au cours de laquelle l’adolescent peut exercer son droit d’être entendu directement devant le juge et en présence d’un conseiller technique, et manifester sa volonté de changer de sexe ainsi que d’être consulté sur le ou les prénoms qu’il a choisis pour remplacer ceux figurant sur son acte de naissance. Tout mineur âgé de 14 à 18 ans a le droit d’être entendu à tous les stades de la procédure. Lors du jugement, les personnes convoquées à l’audience sont entendues, les preuves admises par le tribunal sont présentées et le juge s’appuie sur les éléments fournis lors de la procédure pour rendre son jugement définitif. La décision peut également être contestée conformément au régime des recours prévus en matière familiale. Le tribunal qui fait droit à la demande dans le jugement définitif ordonne au Service de l’état civil et de l’identité de rectifier l’acte de naissance, dès lors qu’il n’y a pas de recours en instance.

46.Les demandes émanant de personnes mariées, majeures ou non, sont instruites par le tribunal de la famille du domicile de l’un des époux, au choix du demandeur. Le juge statue sur la demande de rectification dans le jugement définitif et si la demande est acceptée, il déclare la rupture du mariage dans le même acte. Le partage des effets personnels et patrimoniaux issus de la rupture du mariage tel qu’il figure dans le jugement définitif peut être contesté au moyen des voies de recours prévues en matière familiale. Le tribunal qui fait droit à la demande dans le jugement définitif ordonne au Service de l’état civil et de l’identité de rectifier l’acte de naissance et de mariage, en modifiant le sexe et le nom, ou seulement le sexe, selon le cas.

47.Enfin, en ce qui concerne la possibilité de maintenir le lien matrimonial après le changement de nom ou de sexe déclaré au registre d’état civil, il convient de souligner que le projet de loi modifiant différents textes de loi pour réglementer, dans des conditions d’égalité, le mariage des couples de même sexe et qui est en cours d’examen représente la meilleure solution, dans la mesure où il échappe à l’idée directrice qui sous-tend la loi 21.120.

48.En ce qui concerne les mesures visant à adopter une législation garantissant expressément le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, le projet de loi 11.758‑07 est toujours examiné en deuxième lecture par la Commission sénatoriale sur la constitution. Toutefois, cet examen est actuellement suspendu dans l’attente de la réforme constitutionnelle.

49.Le Gouvernement a notamment pour priorité d’éliminer toutes les discriminations qui subsistent dans le système juridique chilien et qui génèrent des situations discriminatoires et inégales. Dans cette optique, un projet de loi amendant le Code civil et d’autres lois en vue de modifier le régime matrimonial de la communauté de biens (Journal officiel 7.567-07), est actuellement examiné en deuxième lecture par la Commission spéciale du Sénat chargée d’examiner les projets de loi relatifs aux femmes et à l’égalité des sexes.

50.L’engagement pris en ce qui concerne les femmes occupant des postes de direction dans les entreprises publiques et privées a été dépassé dans les conseils d’administration des entreprises publiques, lesquels étaient composés de 48 % de femmes en 2020.

51.Comme déjà indiqué, le Congrès national a approuvé une réforme constitutionnelle (24/03/2020) qui introduit des dispositions transitoires dans la Constitution afin de garantir la parité des sexes dans les nominations et l’intégration des décisions de la Convention constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Le Chili sera ainsi le premier pays à mener à bien un processus de réforme constitutionnelle dans lequel l’organe de rédaction sera composé d’un nombre égal d’hommes et de femmes. Parmi d’autres initiatives, le Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes prépare, en collaboration avec l’Association des municipalités du Chili, un Guide de l’autonomie destiné aux femmes candidates à des fonctions politiques, qui vise à soutenir les femmes qui souhaitent se porter candidates à des fonctions de représentation populaire.

52.En ce qui concerne l’égalité de rémunération, le Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes collabore avec le Ministère du travail et de la prévoyance sociale à l’examen du projet de loi 9.322-13 qui porte modification du Code du travail pour ce qui est de la discrimination et de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce projet de loi est actuellement examiné en deuxième lecture par la Commission sénatoriale sur la constitution alors que les motions 12005-07 et 11629-13 sont toujours en première lecture.

D.Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

53.La loi 20.820 portant création du Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes dispose qu’il a pour mandat de collaborer avec le Président de la République pour concevoir, coordonner et évaluer des politiques, plans et programmes destinés à promouvoir l’équité entre les sexes, l’égalité des droits et à assurer l’élimination de toutes les formes de discrimination arbitraire à l’égard des femmes. Le Service national des femmes, rebaptisé Service national de la condition de la femme et de l’égalité hommes‑femmes est chargé de la mise en œuvre de ces politiques. Le décret no 1 de 2016 ayant force de loi qui a été publié par l’ancien Ministère du développement social a fixé au 1er juin 2016 la date de début des activités du Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes‑femmes.

54.La création du Comité interministériel pour l’égalité des droits et l’équité de genre répond à la nécessité de prendre en compte les questions de genre dans toutes les actions de l’État. Il a pour mission de contribuer à la mise en œuvre des politiques, plans et programmes visant à assurer l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Un conseil consultatif ministériel, composé de dix spécialistes, a en outre été mis en place.

55.En ce qui concerne les données statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées pour violences à l’égard des femmes, on trouvera à l’annexe V les chiffres communiqués par le ministère public pour la période allant de janvier 2014 à janvier 2021, ventilés par âge, nationalité et groupe ethnique. Ils portent sur les violences intrafamiliales dans lesquelles la victime est une femme qu’il s’agisse de relations de couples, d’un ancien partenaire ou de parents d’un enfant en commun, et précisent si la relation est en cours ou terminée. Au cours de la période concernée, 504 752 infractions ont été signalées pour un total de 467 551 victimes. Les statistiques sur les plaintes pour violences conjugales enregistrées au cours de la période 2018-2020 et fournies elles aussi par le ministère public figurent dans la même annexe. On trouvera à l’annexe VI les plaintes enregistrées par les carabiniers pour faits de violence à l’égard de femmes pour la période août 2014 à janvier 2021et à l’annexe VII les plaintes enregistrées au niveau national par les carabiniers pour contrainte illégale et torture dans un contexte sexuel, ventilées par infraction, âge et nationalité.

56.Le projet de loi relatif au droit des femmes à une vie sans violence a été renvoyé en janvier 2020 de la Commission spéciale compétente pour examiner les mesures et les projets de loi relatifs aux femmes et à l’égalité des sexes à la Commission constitutionnelle du Sénat pour révision d’une partie de son contenu. Il qualifie d’infraction pénale tout mauvais traitement infligé de manière répétée à une femme dans le cadre de relations intimes (outre l’infraction de mauvais traitements infligés de manière répétée déjà visée par la loi 20.066 sur la violence domestique) et sanctionne leurs auteurs qu’il s’agisse du conjoint, du partenaire civil ou du concubin, qu’ils aient un enfant en commun ou qu’ils mènent ou ont mené une relation de couple non-cohabitant. Le projet de loi fait actuellement l’objet d’une deuxième procédure constitutionnelle au Sénat, de caractère urgent.

57.La loi 21.013 supprime la qualification préalable par le Tribunal de la famille du caractère habituel des délits de mauvais traitements commis dans le cadre familial (art. 14 de la loi 20.066), une plainte pouvant être déposée directement auprès de la police, du ministère public et du tribunal des garanties compétent.

58.La loi 21.212 (« loi Gabriela ») publiée en mars 2020 redéfinit l’infraction de féminicide en plusieurs catégories et étend son cadre juridique comme suit : 1) féminicide intime, sanctionne l’auteur qui a vécu ou s’est marié avec la victime, avec laquelle il a ou a eu un enfant en commun, ou qui a ou a eu une relation de couple sentimentale ou sexuelle avec elle sans cohabitation et 2) féminicide en raison de leur condition de femme, sanctionné comme tel lorsqu’il survient du fait du refus d’établir une relation sentimentale ou sexuelle avec l’auteur, que la victime se livre ou se soit livrée à la prostitution ou à toute autre occupation ou commerce de nature sexuelle, lorsque l’infraction a été commise après une forme quelconque de violence sexuelle à l’encontre de la victime ou en raison de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de l’expression de son genre, lorsqu’il existe une situation de subordination manifeste due à des relations de pouvoir inégales entre l’agresseur et la victime, ou lorsqu’il est motivé par une intention délibérée de discrimination.

59.Le Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes travaille en coordination avec les carabiniers pour promouvoir l’adoption d’une approche des questions de genre dans les activités de maintien de l’ordre et assurer la protection des droits des femmes. Il a pour tâche de renforcer l’institution chargée de l’égalité des sexes (Département de l’égalité des chances du Corps des carabiniers), d’organiser des formations sur la violence fondée sur le genre, la prise en compte des questions de genre et le respect des droits de l’homme dans le cadre du maintien de l’ordre, y compris un programme de formation avec ONU-Femmes. Il conçoit également du matériel d’information et apporte un soutien technique à la réforme des carabiniers en coopération avec l’unité de coordination de la réforme afin de s’assurer que ce processus adopte une approche transversale des questions de genre visant à garantir que l’institution et ses agents soient en mesure de répondre aux différents besoins de sécurité des femmes et des hommes ainsi que des filles et des garçons.

60.Le Corps des carabiniers a approuvé le Manuel de niveau 1 sur les techniques d’intervention policière des carabiniers, qui intègre expressément le Pacte dans la fonction de maintien de l’ordre, en mettant l’accent sur le droit à la vie, l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et explicite également la protection policière spéciale qui doit être accordée aux femmes en tant que groupe particulièrement vulnérable. De 2016 à la date du présent rapport, le Corps des carabiniers a formé 46 132 agents grâce au Programme national des droits de l’homme de l’institution inspiré de ce manuel. Le cours en ligne fourni par le Sous-secrétariat aux droits de l’homme dans le cadre de l’accord de collaboration signé entre les deux institutions a permis de former 1 236 personnes en tout et 583 autres ont reçu une formation lors d’un atelier organisé par ONU-Femmes, le Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes et le Corps des carabiniers.

61.Eu égard à l’ordonnance no 1.426 de 2001 du Commandant général du Corps des carabiniers, des espaces dédiés aux affaires familiales ont été aménagés dans les postes de police les plus sollicités pour ces infractions en application de l’ordonnance no 2.477 du 24 mars 2017 afin d’assurer une prise en charge différenciée et personnalisée tenant compte des questions de genre aux victimes de violence domestique, aux enfants et personnes âgées victimes de violations de leurs droits et aux femmes victimes de violences et de délits sexuels. Il existe actuellement 60 espaces de ce type dans tout le pays.

62.En ce qui concerne la formation du personnel judiciaire, des informations ont déjà été communiquées au titre du point précédent et figurent également à l’annexe IV.

63.Le ministère public applique depuis 2017 une politique globale d’intégration des questions de genre dans tous les domaines institutionnels, qu’il s’agisse des services chargés des enquêtes criminelles pour améliorer la lutte contre la violence sexiste que de ses processus administratifs internes. Les mesures ci-après ont été prises à cet effet :

a)Création de l’unité spécialisée dans les droits de l’homme, la violence fondée sur le genre et les infractions sexuelles et nomination de procureurs spécialisés dans les affaires de violence domestique et les infractions sexuelles, y compris la violence à l’égard des femmes ;

b)Création de l’Observatoire des violences fondées sur le genre ;

c)Engagement de gestion institutionnelle (gestion des questions de genre) et création d’un comité technique pour les questions de genre au sein du ministère public ;

d)Élaboration de lignes directrices et mise au point d’un système uniformisé d’évaluation du risque de violence familiale et d’un protocole de prise en charge : en novembre 2017, le ministère public, conjointement avec le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le Ministère de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femme, le Corps des carabiniers, la police judiciaire et le Service national de la condition de la femme et de l’égalité hommes-femmes ont signé un accord et un protocole de protection immédiate des femmes victimes de violence domestique qui vivent en couple (qui sont ou ont été le conjoint de l’agresseur, qui ont une relation de cohabitation avec celui-ci ou qui ont un enfant en commun avec lui).

64.Lorsqu’une femme dépose plainte, il est nécessaire de procéder rapidement à l’évaluation du risque qu’elle encourt, c’est pourquoi ces institutions ont décidé de recourir au « Système uniformisé d’évaluation initiale du risque » utilisé par le personnel de l’institution qui reçoit la plainte (police ou ministère public) et de contribuer ainsi à la fourniture d’une assistance immédiate et à l’adoption rapide et efficace des premières mesures et initiatives de protection nécessaires, en fonction du risque réel encouru par la femme concernée. Cette évaluation s’effectue à l’aide d’un questionnaire comprenant plusieurs parties portant chacune sur un thème précis, un certain nombre de points étant attribué à chaque question, et qui a pour but de recueillir des informations sur les éventuels facteurs de risque associés aux faits de violence objets de la plainte. Ce système uniformisé permet de déterminer un niveau quantitatif de risque calculé automatiquement à l’aide d’un algorithme prédéfini, à savoir très élevé/élevé, moyen ou faible. Les mesures de protection prévues par le protocole doivent être prises dès que le niveau de risque a été évalué et en fonction de celui-ci.

E.Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de procréation (art. 3, 6, 7, 17 et 26)

65.En ce qui concerne l’application de la loi 21.030 qui réglemente la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans trois cas, la Division chargée de gérer les réseaux d’assistance coordonne en permanence les équipes techniques locales depuis 2017. Les trois cas prévus par la loi 21.030 sont les suivants :

Un : la vie de la mère est en danger et l’interruption de grossesse permet de lui sauver la vie. Cette situation peut survenir à tout moment lors de la gestation, il n’y a donc pas d’âge gestationnel limite pour l’interruption de grossesse, sous réserve que la femme en décide ainsi ;

Deux : l’embryon ou le fœtus est atteint d’une maladie congénitale acquise ou génétique, incompatible avec une vie extra-utérine indépendante et de nature létale. Étant donné qu’un tel diagnostic peut intervenir à n’importe quelle étape de la grossesse, il n’y a pas non plus d’âge gestationnel limite pour l’interruption de grossesse, sous réserve que la femme en décide ainsi ;

Trois : La grossesse résulte d’un viol, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de douze semaines de gestation. Pour les filles âgées de moins de quatorze ans, l’interruption de grossesse est autorisée jusqu’à quatorze semaines de gestation.

66.En vertu de la loi 21.030 le Ministère de la santé est tenu de présenter un rapport national par l’intermédiaire de son département de statistique et d’information sanitaire. On trouvera aux annexes VIII et IX les chiffres actualisés du Ministère de la santé pour la période considérée et à l’annexe X les chiffres fournis par le ministère public.

67.Le Ministère de la santé a pris les mesures ci-après pour protéger les droits des femmes demandant une interruption volontaire de grossesse :

2018 : Norme technique nationale d’accompagnement et de prise en charge des femmes qui répondent à l’un des trois cas énoncés dans la loi 21.030, élaborée par la Division de la prévention et de la lutte contre les maladies ;

2019 : Circulaire C2 Nº 02 qui édicte des lignes directrices pour déterminer si les motifs prévus par la loi 21.030 du 5 mars sont bien réunis ;

Troisième cours sur la prise en charge intégrale des femmes qui recourent à une interruption volontaire de grossesse en application de la loi 21.030, lequel a commencé le 12 mai 2020 et est en phase d’achèvement ;

Cours sur la loi 21.030 relative à l’interruption volontaire de grossesse comprenant 120 heures d’enseignement dispensées au moyen du système d’enseignement à distance ;

Un cours comprenant 27 heures d’enseignement et portant sur la loi 21.030 relative à l’interruption volontaire de grossesse est actuellement dispensé aux techniciens paramédicaux du réseau de santé publique ;

Les postes de l’équipe psychosociale d’IVG de l’hôpital Parral ont été pourvus en 2019 et soixante-dix établissements du réseau bénéficient désormais de ce programme ;

Un rapport abrégé sur les cas d’IVG répondant aux critères légaux est élaboré tous les trois mois.

La Division de la gestion des réseaux de santé recense deux fois par an les professionnels qui invoquent une clause de conscience et les informations sont publiées sur le site Web du Ministère de la santé.

68.L’accès à la contraception a été renforcé dans tous les autres services de santé sexuelle et procréative et la Politique nationale de santé sexuelle et procréative (2018) fixe les grandes orientations pour garantir un développement sain et complet dans ce domaine . Les systèmes de santé public et privé doivent proposer des moyens de contraception régulière et d’urgence tels que la « pilule du lendemain » pour laquelle la réglementation a été modifiée en 2015 (décret no 62 du Ministère de la santé) afin d’en permettre la vente libre sans ordonnance. En outre, la pilule contraceptive d’urgence est désormais accessible dans les systèmes public et privé. Parallèlement, la circulaire no A15/10 publiée par le Ministère de la santé précise que l’autorisation d’un adulte n’est pas requise pour accéder aux moyens de contraception masculine et féminine.

69.Le programme « Femmes, sexualité et maternité » du Service national de la condition de la femme et de l’égalité hommes‑femmes contribue à renforcer l’autonomie des femmes et des jeunes en leur fournissant des outils pour encourager la prise de décisions, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination. Il est mis en œuvre depuis 2019 dans 32 municipalités des 16 régions du pays et comporte quatre volets principaux : i) la coordination intersectorielle, ii) la coordination avec les autres programmes du Service national de la condition de la femme et de l’égalité hommes−femmes, iii) l’organisation d’ateliers et iv) la prise en charge personnalisée. Au cours des années 2019 et 2020, 6 117 jeunes (filles et garçons âgés de 14 à 29 ans), 7 260 femmes âgées de 20 ans et plus et 1 355 femmes enceintes et mères adolescentes (comptabilisées dans une catégorie autre que celle des « jeunes ») ont participé aux ateliers. Au total, 8 071 personnes âgées de 14 ans et plus ont bénéficié d’une prise en charge personnalisée. En outre, 5 818 personnes âgées de 14 ans et plus ont participé aux Journées de prévention sanitaire globale.

70.En 2018, l’Académie judiciaire a approuvé l’inclusion d’un cours sur les droits en matière de procréation dans son programme de formation avancée.

F.Enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles (enfants intersexes) (art. 7, 17, 24 et 26)

71.Le Ministère de la santé a publié la circulaire no 18 du 22 décembre 2015, dans laquelle figurent des instructions sur certains aspects de la prise en charge sanitaire des enfants intersexes. Il y est précisé que les actes médicaux de normalisation qui ne répondent pas à une nécessité médicale, y compris les chirurgies de réattribution sexuelle irréversibles, ne peuvent être pratiqués tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge du consentement afin de lui permettre d’exprimer sa volonté.

72.L’indication « sexe indéterminé » est portée sur l’acte de naissance. Selon le Service de l’état civil et de l’identité, aucun enregistrement d’acte de naissance n’aurait été refusé à un nouveau-né de sexe indéterminé.

G.Droit à la vie, interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

73.Le pouvoir judiciaire a pris diverses mesures pour que les violations des droits de l’homme commises pendant la dictature ne restent pas impunies. Parmi celles-ci, il convient de mentionner la création en 2014 de la Coordination nationale pour les affaires de violations des droits de l’homme qui a pour fonctions de tenir un registre des plaintes, de systématiser leur traitement et de confier les affaires correspondantes aux juges des différentes cours d’appel du pays, reconnus pour leur compétence et leur expérience dans ce domaine et qui sont exclusivement affectés aux enquêtes connexes. Le Ministre Ricardo Blanco a été nommé coordinateur national le 4 mai 2018 sur décision de la Cour suprême réunie en formation plénière (AD 570-2018) et il a pour fonctions de contrôler et d’examiner le déroulement des procédures pour violations des droits de l’homme commises entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990 (décision AD 28-2009 du 13 mai 2009). Par décision du 16 mai 2019, la Cour suprême réunie en formation plénière a renforcé la structure opérationnelle du Bureau de la coordination en lui affectant des professionnels de la Direction des études de la Cour suprême chargés d’analyser ses objectifs et ceux de la justice transitionnelle dans le pays.

74.Par l’intermédiaire du Coordonnateur national, du Bureau de la coordination et du Département des technologies de l’information de l’administration judiciaire, le pouvoir judiciaire s’efforce de mettre en place un système d’enregistrement et de traitement des plaintes relatives aux droits de l’homme qui devrait être opérationnel en avril 2021 et devrait permettre de produire des données statistiques sur ces questions.

75.En outre, un cours d’introduction aux droits de l’homme et à la justice transitionnelle a été dispensé en 2020 par l’Université technologique métropolitaine à tous les fonctionnaires qui collaborent à des procès sur des violations des droits de l’homme. Une table ronde annuelle est également organisée tous les ans laquelle réunit des actuaires, des ministres et des représentants d’autres organismes publics concernés (Service de médecine légale, Brigade chargée des droits de l’homme-Police judiciaire, Corps des carabiniers, etc.).

76.Au 22 janvier 2020, 1 502 affaires de cette nature étaient en cours, dont 76,5 % (1 149 affaires) au stade de l’enquête (voir annexe XI, tableau 1). En 2020, 91 affaires ont été enregistrées, dont 80 sont toujours en cours (annexe XI, tableau 2). Le tableau 3 de l’annexe XI recense les affaires enregistrées en première instance entre 2014 et 2019. En 2020, 51 décisions ont été rendues en première instance et 156 condamnations ont été prononcées (annexe XI, tableaux 4 et 5). Le Bureau de la coordination fait état au 12 février 2021 de 3 106 condamnations en première instance pour la période allant de 2014 à 2020 (annexe XI tableau 6). En outre, au cours de la même période, la Cour suprême s’est prononcée sur 353 pourvois en cassation sur le fond et sur la forme concernant des décisions rendues dans des affaires de violations des droits de l’homme survenues pendant la dictature et pour lesquelles 223 condamnations et acquittements ont été prononcés. La condamnation a été confirmée ou l’acquittement annulé dans 210 de ces pourvois, portant à 686 le total des condamnations. Elle a statué sur le bien-fondé de demandes d’indemnisation pour préjudice subi au titre de ces infractions dans 103 affaires et a ordonné un non-lieu définitif ou provisoire ou la prescription de l’action pénale dans 27 autres.

77.Pour ce qui est de l’application de l’article 103 du Code pénal, qui réglemente la « prescription progressive » ou la « semi-prescription » des peines, la Cour a estimé dans 17 jugements qu’il devait s’appliquer à ce type d’infraction. Dans les autres, elle a décidé qu’il ne pouvait s’appliquer aux crimes contre l’humanité ou ne s’est pas prononcée sur la question.

78.Le projet de loi portant modification de la loi no 19.992 relative au traitement des éléments réunis par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture qui prévoit le versement d’une pension de réparation et accorde d’autres avantages aux personnes concernées est actuellement examiné en deuxième lecture par le Sénat en débat général. Aucun progrès n’a été constaté depuis janvier 2018 sur le plan législatif et le projet de loi ne fait pas l’objet d’une procédure d’urgence.

79.En ce qui concerne les mesures adoptées pour abroger la loi d’amnistie (décret-loi 2191) et nonobstant les motions parlementaires en cours (Journal officiel 4162-07 ; 9748‑07 ; 9773-07), le Programme national relatif aux droits de l’homme recommande notamment d’élaborer un rapport sur les conséquences de son éventuelle abrogation, dont la version finale est en cours d’établissement par les autorités compétentes.

80.Ce Programme comprend une partie intitulée « Mémoire et dictature » dans laquelle figurent 55 mesures articulées autour des trois objectifs ci-après : objectif 1 : prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les violations des droits de l’homme survenues pendant la dictature et traduire leurs auteurs en justice, objectif 2 : mettre en œuvre une politique de réparation globale pour toutes les victimes de la dictature et objectif 3 : préserver la mémoire historique en ce qui concerne les violations massives et systématiques des droits de l’homme qui ont été commises, en protégeant le travail de mémoire effectué dans ce domaine et en garantissant la coordination des institutions publiques chargées de la sauvegarde, de la préservation et de la diffusion de ce patrimoine. Parmi ces 55 mesures, 20 % sont déjà finalisées, 5,45 % ne sont pas encore en phase d’élaboration et 74,55 % sont en cours de mise en œuvre.

81.L’article 4 transitoire de la loi 21.154 qui désigne l’Institut national des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit que les ressources financières nécessaires à son fonctionnement sont fixées par la loi des finances correspondante.

82.Pour ce qui est de la nomination des membres de ce Mécanisme, l’article 5 de la loi susmentionnée dispose que le Comité pour la prévention de la torture sera composé de sept membres, qui auront le statut d’experts, s’acquitteront à temps plein des tâches énoncées dans la loi et seront régis par les dispositions du premier paragraphe de l’article 12 de la loi no 20.405 portant création de l’Institut national des droits de l’homme. Il dispose également que la sélection des candidats experts se fera par voie de concours, conformément aux règles régissant les processus de sélection de la haute fonction publique pour le premier niveau hiérarchique. Le Conseil supérieur de l’administration publique établira une liste restreinte de trois candidats à proposer au Conseil de l’Institut, qui nommera les experts à la majorité simple de ses membres, en adoptant une approche multidisciplinaire et en veillant à assurer une représentation équilibrée entre les sexes, et la représentation des peuples autochtones, des groupes ethniques et des minorités du pays. Les experts sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable.

83.La mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture est en cours. La modification proposée de ses statuts qui incorpore les règles de fonctionnement du Comité contre la torture a été communiquée au Ministère de la justice et des droits de l’homme pour approbation par décret suprême, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi 20.405 portant création de l’Institut national des droits de l’homme et aux principes internationaux régissant les institutions nationales des droits de l’homme.

84.Les chiffres relatifs à la formation aux droits de l’homme des carabiniers, laquelle est dispensée sur la base du Manuel de niveau 1 sur les techniques d’intervention policière à l’usage des carabiniers, ont déjà été mentionnés plus haut. En outre, 11 fonctionnaires ont suivi en 2020 le cours de formation de formateurs dispensé par l’Université du Chili sur la prévention, la détection et la répression des actes de torture, organisé à la demande du Bureau pour la prévention de la torture et commandé au Centre des droits de l’homme par la sous‑commission de l’éducation en coordination avec l’Institut national des droits de l’homme.

85.Le Ministère de la défense indique qu’un programme de formation aux notions élémentaires relatives aux droits de l’homme a été mis en place en 2018. Il comprend notamment un module consacré aux fondements juridiques des droits de l’homme qui présente les déclarations, les principes et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il comporte également un module consacré au droit pénal et aux droits de l’homme, qui porte sur les juridictions pénales internationales en matière de droits de l’homme, de sécurité, de responsabilité pénale individuelle et de responsabilité des supérieurs hiérarchiques, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de génocide. De 2018 à 2019, 4 947 personnels en uniforme ont reçu une formation aux droits de l’homme dans le cadre de ce programme.

86.Un programme d’enseignement spécialisé en matière de droits de l’homme a commencé à être élaboré en 2018 en collaboration avec les forces armées afin de contribuer à la formation continue de leur personnel dans ce domaine, laquelle a débuté en 2020. Au cours de cette année, 2 128 membres des forces armées ont suivi les cours de formation aux droits de l’homme dispensés dans le cadre du programme d’enseignement des notions élémentaires et du programme d’enseignement spécialisé.

87.Le Corps des carabiniers précise que l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été incorporée dans les documents suivants : l’instruction générale no 2.635 du 1er mars 2019 relative au maintien de l’ordre public qui précise, comme l’instruction générale no 2.490 susmentionnée, que le Pacte constitue également une règle internationale relative aux droits de l’homme pour la fonction de maintien de l’ordre et que ses dispositions ont été incorporées dans les protocoles y relatifs, ce qui est rappelé de manière constante tant dans les documents publiés sous forme électronique que lors des formations en face à face et en ligne. En outre, le 1er mars 2019, le Corps des carabiniers a publié la circulaire no 1.832 sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu, qui s’appuie sur le « Code de conduite à l’usage des responsables de l’application des lois », notamment son article 5.

88.Le Ministère de la défense a créé l’Unité des droits de l’homme pour donner suite au Programme national relatif aux droits de l’homme et lui a donné non seulement pour mandat de répondre aux besoins en matière judiciaire, mais lui a également accordé des pouvoirs pour garantir le respect, la protection et la promotion des droits dans les institutions du Secteur de la Défense.

89.S’agissant des ressources humaines, financières et techniques allouées par le ministère public aux enquêtes sur les cas de violence institutionnelle, le Procureur général, dans sa décision no 2078 d’octobre 2017, a étendu la compétence de l’ancienne unité spéciale du Bureau du Procureur général chargée des infractions à caractère sexuel et de la violence intrafamiliale aux violations des droits de l’homme et à la violence fondée sur le genre. L’objectif recherché dans ce domaine est principalement d’appuyer le travail des procureurs dans les enquêtes sur les infractions ayant en commun des actes de violence commis par des agents de l’État et qui, par conséquent, pourraient engager la responsabilité internationale de celui-ci. À cette fin et conjointement avec l’Unité spéciale de lutte contre les atteintes aux droits de l’homme, le Procureur général a mis en place un système de « spécialistes des droits de l’homme » qui permet d’affecter des conseillers spécialisés dans tous les parquets régionaux du pays avec pour mission de soutenir les activités menées par les procureurs régionaux et les procureurs adjoints dans le cadre des enquêtes pénales.

90.à la suite de l’adoption le 11 novembre 2016 de la loi 20.968 définissant les infractions de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est devenu nécessaire d’adapter et d’actualiser les règles que doivent respecter les procureurs dans les enquêtes sur les cas de torture, contrainte illégitime et autres traitements cruels et brutalités. Ainsi, le Procureur général a publié en 2017 l’instruction FN no 895/2017 établissant les critères d’intervention en cas de torture et autres traitements cruels, lesquels ont été mis à jour et élargis en 2019 par l’instruction FN no 037 du Procureur général relative aux critères d’intervention en cas de violence institutionnelle. Le 15 janvier 2019, le Procureur général a publié l’instruction générale no 37 qui définit les règles que doivent respecter les procureurs dans les enquêtes sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entre autres manifestations de violence institutionnelle. Elle s’applique aux actes constitutifs de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions et/ou par des personnes privées exerçant des fonctions publiques, qu’elles y participent ou les incitent, ou avec le consentement ou l’acquiescement d’un agent public.

91.En octobre 2019, on a constaté une augmentation du nombre de plaintes déposées pour des infractions liées à la violence institutionnelle. Face à cette situation, le ministère public a adopté les mesures suivantes : la nomination dans les parquets régionaux de procureurs spécialisés dans les droits de l’homme et la constitution d’équipes de travail sur les droits de l’homme (procureur régional, conseillers et procureurs spécialisés dans les droits de l’homme et chefs des Unités régionales de prise en charge des victimes et des témoins), ce qui a permis un traitement homogène et prioritaire des cas les plus graves, la convocation régulière de réunions de coordination entre l’unité spéciale du Bureau du Procureur général chargée des droits de l’homme et les équipes régionales en charge des droits de l’homme et l’établissement de rapports, procès-verbaux, directives, etc. par l’unité spéciale du Bureau du Procureur général chargée des droits de l’homme.

92.De janvier 2014 à juin 2018, le ministère public a enquêté sur les plaintes ci-après pour recours excessif à la force par des agents de police :

« Souffrances et contraintes infligées par des agents de l’État » ( jusqu’au 22/11/2016) et « Actes de torture commis par des agents de l’État » (du 22/11/ 2016 à juin 2018).

« Contraintes infligées par des agents de l’ é tat art. 150  D ».

1. Plaintes enregistrées :

1 187

2 070

2. Total des victimes prises en charge

1 666

2 639

2.1 Mineurs

273

402

2.2 Adultes

1 377

2 202

2.3 Personnes âgées

16

35

3. Procédures menées à terme

3.1 Affaires diverses

285

367

Regroupement avec une autre affaire

269

361

Annulation de la décision administrative

4

6

Autres motifs

12

0

3.2 Issue judiciaire

457

49

Accord de réparation

2

2

Décision de ne pas enquêter

29

30

Acquittement

95

2

Condamnation

173

8

Suspension conditionnelle de l’action pénale

30

0

Non-lieu définitif

61

7

Non-lieu définitif art. 240

67

0

3.3 Issue non judiciaire

1 339

844

Classement provisoire

1 044

781

Classement sans suite

205

51

Déclaration d’incompétence

90

6

Principe de l’opportunité des poursuites

0

6

93.De juillet 2018 à décembre 2020, le ministère public a enquêté sur les plaintes ci‑après pour recours excessif à la force par des agents de police.

Tortures (de juillet 2018 à décembre 2020)

« Coercition » (de juillet 2018 à décembre 2020).

1. Plaintes enregistrées :

599

20 481

2. Total des victimes prises en charge

841

24 366

2.1 Mineurs

168

3 902

2.2 Adultes

647

19 642

2.3 Personnes âgées

9

261

2.4 Pas d’information

17

561

3. Procédures menées à terme

3.1 Affaires diverses

182

4 042

Regroupement avec une autre affaire

176

3 830

Annulation de la décision administrative

3

65

Autres motifs

3

145

3.2 Issue judiciaire

66

672

Accord de réparation

6

1

Décision de ne pas enquêter

2

302

Acquittement

6

19

Condamnation

28

77

Suspension conditionnelle de l’action pénale

11

50

Non-lieu définitif

10

188

Non-lieu définitif art. 240

3

35

3.3 Issue non judiciaire

392

11 624

Classement provisoire

201

10 317

Classement sans suite

190

1 273

Déclaration d’incompétence

1

10

Principe de l’opportunité des poursuites

0

24

94.On trouvera à l’annexe VIII les statistiques communiquées par le Corps des carabiniers pour ce qui est des victimes de contraintes et d’actes de torture commis dans un contexte sexuel.

95.Le Ministère de la défense indique que la décision spéciale no 6.800/398 du 12 juin 2018 a porté adoption du Protocole conjoint à l’usage des forces armées en cas de plaintes pour harcèlement sexuel ou au travail. D’avril 2019 à décembre 2020, 283 plaintes ont été reçues pour harcèlement sexuel et sur le lieu de travail dont 273 ont donné lieu à des enquêtes administratives sommaires parmi lesquelles 136 ont abouti.

96.à partir du 18 octobre 2019, la police judiciaire et les carabiniers ont engagé 1 277 procédures administratives, d’office et consécutives à un dépôt de plainte, dans le but d’établir les responsabilités s’agissant d’actes commis lors de manifestations dans le cadre de fonctions de maintien de l’ordre. Au 31 décembre 2020, 16 fonctionnaires avaient été licenciés et 26 autres sanctionnés et la plupart des enquêtes étaient toujours en cours.

97.Les chiffres susmentionnés fournis par le ministère public ne permettent pas de présenter des données ventilées pour les crimes de torture commis dans le cadre de manifestations ou de mouvements de contestation. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir le recours excessif à la force policière, il convient de se reporter aux amendements apportés aux protocoles à l’usage des carabiniers mentionnés dans le présent rapport. En outre, le décret nº 8 de 2020 du Ministère de la défense a approuvé les règles relatives à l’emploi de la force, indiquant que pour garantir l’ordre public et réparer ou prévenir tout dommage ou risque pour la sécurité nationale, les chefs de la Défense nationale émettent des instructions précisant les différents niveaux de recours à la force par les unités militaires autorisés pendant les états d’exception constitutionnelle, de catastrophe, d’urgence et de siège.

H.Traitement des personnes privées de leur liberté (art. 10)

98.Au 29 janvier 2021, la Gendarmerie avait communiqué les chiffres ci-après sur la capacité d’accueil des lieux de privation de liberté et le nombre de détenus effectivement hébergés.

Type

Total des places

Population effective (total du pays)

24 heures (à l’exception des quartiers pour mineurs)

41 935

38 880

Quartiers pour mineurs

683

42

Centres d’études et de travail

1 029

760

99.En ce qui concerne la justice pour mineurs, on trouvera à l’annexe XII le tableau communiqué par le Service national de protection des mineurs et indiquant le nombre de places disponibles et le taux d’occupation (DJJ-07.19 A 09.20) pour la période allant de juillet 2019 à septembre 2020.

100.Au 29 janvier 2021, 13 216 personnes en tout étaient placées en détention provisoire, y compris les détenus et les prévenus, soit 33,7 % du nombre total de personnes privées de liberté. On trouvera à l’Annexe XII les chiffres concernant les établissements pénitentiaires pour mineurs du Service national de protection des mineurs.

101.Le plan national d’investissement dans les infrastructures pénitentiaires a été lancé en 2018. Cet outil de gestion vise à améliorer l’état des infrastructures pénitentiaires afin qu’elles répondent aux normes élémentaires d’habitabilité et de sécurité tant pour les détenus que pour le personnel de la Gendarmerie, en planifiant de manière stratégique les futures initiatives d’investissement. Il a notamment pour objectif de mettre en œuvre deux des douze mesures prévues au titre de la politique gouvernementale de modernisation de la Gendarmerie. Il prévoit plusieurs projets d’investissement concernant essentiellement les établissements traditionnels du régime de détention fermé sur l’ensemble du territoire, lesquels portent sur des périodes de quatre et huit ans en fonction de leur priorité et propose par ailleurs une solution globale en termes d’infrastructures.

102.Initiatives envisagées dans le cadre du Plan national d’investissement :

a)Entretien de l’infrastructure pénitentiaire : amélioration et entretien de l’infrastructure pénitentiaire pour garantir notamment des normes élémentaires en termes de sécurité, de santé et de fourniture de services de base afin d’offrir un traitement digne aux détenus ;

b)Installation d’équipements de lutte contre les incendies : étendre la couverture initiale estimée dans le programme ce qui implique de remplacer les équipements défectueux ou non conformes des établissements pénitentiaires ;

c)Maintenance du matériel de lutte contre les incendies : établir un calendrier de maintenance préventive et réparatrice du matériel déjà installé sur l’ensemble du territoire ;

d)Programme de mise aux normes des réseaux électriques : il concerne principalement les installations électriques des établissements pénitentiaires qui ne répondent pas aux normes parce qu’elles sont obsolètes, qu’elles ont atteint la fin de leur vie utile et/ou parce qu’elles ont été bricolées par les détenus ;

e)Plan de maintenance des systèmes et équipements critiques : établir un plan annuel de maintenance préventive des systèmes et équipements mécaniques des établissements pénitentiaires fermés, des bâtiments de toutes les directions régionales et de six bâtiments de la Direction nationale ainsi que des systèmes et équipements essentiels afin d’assurer le bon fonctionnement des installations et des centres de détention.

103.En 2019, 12 163 348 097 pesos chiliens ont été investis dans 419 projets (annexe XIII tableau 1) pour rénover les installations sanitaires des détenus et du personnel pénitentiaire, moderniser le système électrique dans les cellules et les locaux du personnel, rénover l’ensemble des cellules et assurer la maintenance de tous les établissements pénitentiaires et des équipements de lutte contre l’incendie. De même, en 2020, 7 342 765 083 pesos chiliens ont été investis dans la mise en œuvre de 448 projets. (Voir Annexe XIII tableau 2).

104.Un Plan d’entretien et d’amélioration des infrastructures pénitentiaires a également été élaboré en 2020 pour garantir leur maintien en bon état et leur bon fonctionnement ainsi que celui de leurs installations, systèmes, équipements mécaniques et autres afin d’assurer des conditions d’habitabilité, de sécurité et de fonctionnement optimales dans le temps. Les ressources nécessaires à sa mise en œuvre seront demandées dans le projet de budget pour 2022.

105.La création d’un Comité technique chargé d’examiner la situation des enfants vivant avec leur mère en prison et des femmes enceintes privées de liberté dirigé par le Sous‑secrétariat aux droits de l’homme et auquel participent 23 institutions de l’État, organisations internationales et représentants de la société civile constitue un progrès notoire. Ce Comité a identifié les problèmes critiques que ces enfants et leurs mères ainsi que les femmes enceintes privées de liberté doivent surmonter en tant que groupe nécessitant une protection spéciale et a proposé des mesures concrètes pour les résoudre ou les atténuer. Il a notamment pour tâches d’inspecter les infrastructures et de vérifier si les normes d’habitabilité sont respectées dans les quartiers mères-enfants, ainsi que de s’assurer que ces enfants bénéficient notamment d’un accès à la santé et à l’éducation.

106.Ces problèmes critiques ont été classés en cinq groupes principaux : i) absence de cadre juridique défini et spécifique, ii) difficulté d’accès aux services de base et statut juridique des enfants, iii) protection et renforcement des liens familiaux et v) situation des enfants qui quittent le milieu carcéral en l’absence de programmes d’accompagnement et de suivi. Les 120 solutions proposées ont permis de définir 27 mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long termes. Les institutions chargées de leur mise en œuvre sont répertoriées dans le rapport final publié en juillet 2020 et une Commission de suivi composée de représentants du Sous-secrétariat à la Justice, de la Gendarmerie et du Sous-secrétariat aux droits de l’homme a été mise en place.

107.En ce qui concerne les centres de justice pour mineurs, on trouvera à l’annexe XIV le document intitulé « Investissements réalisés dans les centres pour jeunes délinquants en 2019 et en 2020 ». Élaboré par le Groupe des investissements et des infrastructures du Service national de protection des mineurs, il expose en détail les investissements dont ont bénéficié les centres relevant de la loi sur la responsabilité pénale des adolescents.

108.Pour ce qui est des conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires, la situation sanitaire dans les établissements de la Gendarmerie est présentée en détail ci-après ; les informations communiquées concernent l’année 2019. Pour une meilleure interprétation des données, il convient de préciser que ces informations ont été recueillies auprès de 85 établissements de détention en régime fermé (y compris les unités sous délégation) répartis dans tout le pays ; elles sont regroupées par domaine thématique :

a)Propreté et collecte des ordures ménagères : ces locaux présentent dans l’ensemble de bonnes conditions de propreté et d’ordre. Toutefois, dans certains centres, les conteneurs utilisés pour évacuer les ordures ménagères sont parfois détériorés, ce qui a conduit le Ministère de la santé à débloquer des fonds au cours du dernier trimestre de l’année pour remédier à cette situation. Par ailleurs, les locaux à déchets ad hoc, qui ne sont autorisés sur le plan sanitaire que dans les unités sous délégation, n’ont toujours pas été aménagés ;

b)Fonctionnement des toilettes, approvisionnement en eau potable et système d’évacuation des eaux : l’approvisionnement est suffisant dans l’ensemble et les conditions d’utilisation sont satisfaisantes tout comme l’évacuation des eaux usées par le système d’égouts. Cependant, l’accès aux toilettes 24 heures sur 24 reste limité dans plusieurs centres du pays en raison notamment de la vétusté des infrastructures et des dommages causés par les utilisateurs ;

c)Collecte des déchets hospitaliers : la collecte de ces résidus considérés comme dangereux est généralement bien assurée dans les différents dispositifs sanitaires ou infirmeries. Conformément à la réglementation en vigueur, ils doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. L’habilitation de salles de stockage pour ce type de déchets hospitaliers (locaux de collecte des déchets hospitaliers) est toujours en suspens, car ces salles ne sont autorisées sur le plan sanitaire que dans les unités sous délégation et dans les maisons d’arrêt d’ARICA (XVe région) et les centres pénitentiaires de CURICO et de LINARES (VIIe région) et elle est en cours pour les maisons d’arrêt de TALAGANTE (région métropolitaine) et de RENGO (région VI) ;

d)Lutte contre les nuisibles : à compter de 2019, le Département de la santé a alloué des ressources supplémentaires à l’institution afin d’accroître l’efficacité des services de lutte contre les nuisibles. L’amélioration a été immédiate au niveau régional, du fait de l’extension de ces services aux établissements ouverts et fermés ainsi qu’aux bâtiments administratifs et de l’augmentation de la fréquence de pulvérisation. Cela a permis de renforcer les normes de lutte contre les nuisibles en général même si quelques problèmes persistent du fait de situations particulières. En outre, le budget alloué a permis de fournir des services spéciaux tels que la régulation des populations de pigeons ou de chauves-souris dans certaines unités (centre pénitentiaire de LINARES − région VII et Bâtimentde la Sous‑Direction de l’Administration et des Finances − Région Métropolitaine) et d’exécuter des activités complémentaires telles que le nettoyage des chambres de décantation par le service de nettoyage des fosses (Centre de VILCUN − Région IX).

109.Par ailleurs, les différents services requis dans ce domaine ont été exclusivement fournis par des entreprises dûment autorisées et agréées sur le plan sanitaire.

110.En ce qui concerne l’accès des détenu(e)s aux soins de santé, chaque établissement pénitentiaire dispose d’une infirmerie, dans laquelle sont dispensés des soins primaires, tandis que les soins secondaires et tertiaires sont assurés par le Service de santé publique. Dans les établissements pénitentiaires, les nouveaux arrivants sont soumis à un examen médical, le but étant de consigner leurs antécédents pathologiques et de détecter des pathologies éventuelles. Si nécessaire, ils sont immédiatement envoyés à l’infirmerie pour une prise en charge professionnelle, ou sont orientés vers d’autres établissements de santé, le cas échéant. On trouvera dans le tableau 3 de l’annexe XIII le détail des différents services fournis dans les infirmeries.

111.Le Ministère de la santé a progressivement mis en place un vaste réseau de centres de psychiatrie médico-légale pour les personnes privées de liberté qui font l’objet d’une mesure de sûreté pour cause d’irresponsabilité prononcée par un tribunal (art. 481 du Code de procédure pénale). Les centres du réseau permettent une prise en charge adaptée et évitent le placement de ces personnes dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Le réseau compte deux types de centres permettant la prise en charge des mis en cause qui font l’objet d’une mesure d’internement provisoire ordonné au motif d’une maladie mentale présumée (art. 464 du Code de procédure pénale) : les unités d’évaluation des mis en cause aménagées dans trois services de santé et les unités transitoires de psychiatrie médico-légale aménagées dans trois établissements pénitentiaires situés dans trois régions du pays.

112.La Gendarmerie a adopté les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les recommandations formulées par les organismes nationaux et internationaux de protection des droits de l’homme en matière d’isolement cellulaire ouvrant la voie à la mise en œuvre de la décision no 4.247 du 10 mai 2013 non soumise au contrôle de légalité qui établit les critères d’imposition de mesures d’isolement et d’internement en cellule d’isolement dans les établissements à régime fermé. Elle prévoit que les sanctions doivent être appliquées de manière rationnelle et équitable conformément aux principes directeurs garantissant une procédure régulière et à l’article 4 du décret suprême (J) no 518 portant adoption du règlement des établissements pénitentiaires, lequel dispose que les activités pénitentiaires doivent se dérouler dans le respect des garanties et limites énoncées par la Constitution, les traités internationaux en vigueur ratifiés par le Chili, la législation, la réglementation et les décisions judiciaires. Elle impose également le respect des procédures disciplinaires et l’usage rationnel et proportionné des sanctions définies par voie réglementaire, conformément aux règles internationales relatives aux droits de l’homme.

113.Cette décision précise en outre que les règles devront être appliquées en toute impartialité sans différence de traitement fondée sur la naissance, la race, l’opinion politique, la croyance religieuse, le statut social ou toute autre situation. L’Administration pénitentiaire s’efforcera de garantir le plein respect des droits fondamentaux, compte tenu du statut du détenu, de sorte qu’aucun détenu ne soit soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, par des paroles ou des actes, et ne soit l’objet d’une rigueur inutile dans l’application des dispositions du Règlement des établissements pénitentiaires adopté par le décret suprême no 518 (J).

114.La décision établit par ailleurs que la sanction doit être appliquée de manière raisonnable et proportionnée aux acte commis et aux objectifs de la procédure disciplinaire. Toujours exceptionnelle et de dernier ressort, cette mesure est décidée en cas de manquements graves aux règles de l’établissement pénitentiaire et en dernier recours par le directeur de la prison lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen moins contraignant d’atteindre le but recherché et pour la durée strictement nécessaire.

115.De même, comme l’indique l’article 82 du décret suprême no 518 (J) précité, le détenu doit être informé qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre pour commission d’un acte constituant une infraction au règlement interne. En outre, tout prévenu ou condamné doit être entendu et ses déclarations dûment consignées par écrit ainsi que toutes ses explications ou justifications.

116.Cette décision prévoit également que les prévenus placés en détention sont protégés par le principe de la présomption d’innocence, de sorte que la détention provisoire doit se dérouler de telle manière qu’elle n’ait pas les caractéristiques d’une peine d’emprisonnement et ne doit pas entraîner d’autres restrictions que celles nécessaires pour éviter toute évasion et garantir la sécurité et l’intégrité de toutes les personnes qui se trouvent dans l’établissement.

117.En son article 14 elle dispose qu’en cas de commission de l’une des infractions graves visées à l’article 78 du décret suprême no 518 (J), le détenu est passible des sanctions ci‑après :

a)Privation de toute visite ou correspondance avec l’extérieur pendant une période pouvant aller jusqu’à un mois ;

b)Mise à l’isolement en cellule disciplinaire pour un maximum de quatre week‑ends, du samedi matin au dimanche soir ou ;

c)Placement en isolement cellulaire pour une période maximale de dix jours. De même, avant de décider d’une peine d’isolement, le Directeur des services pénitentiaires doit tenir compte des antécédents médicaux du détenu afin de déterminer si elle risque de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique.

118.La décision rappelle également l’article 86 du décret suprême no 518 (J) qui précise que tout détenu soumis à cette mesure doit recevoir quotidiennement la visite du directeur de l’établissement pénitentiaire et du médecin ou d’un autre personnel de santé ainsi que celle du Ministre du culte de sa religion, si l’intéressé le demande, lesquels doivent consigner par écrit tout châtiment corporel que le détenu aurait subi ou tout manquement au présent Règlement.

119.Par conséquent, toutes ces réglementations, ainsi que les plans de formation, d’éducation et de perfectionnement élaborés et mis en œuvre par les différentes entités concernées et qui résultent d’une politique constante de modernisation du service, ont permis de réduire considérablement l’application de ces sanctions au fil du temps, comme le montre le tableau comparatif ci-après.

Type de sanction

2017

2018

2019

2020

No

%

No

%

No

%

No

%

Placement en cellule d’isolement

6 850

21,03

7 062

21,02

5 177

15,83

3 637

12,60

120.Le pourcentage indiqué pour chaque année correspond au taux d’application de ce type de sanction, par rapport au nombre total de sanctions appliquées, compte tenu de tous les types de sanctions envisagés dans le règlement.

121.D’autre part, afin de garantir le suivi et le contrôle de l’application de la mesure d’isolement cellulaire, la décision spéciale no 4.247 dispose que le Département pour la promotion et la protection des droits de l’homme de la Gendarmerie doit tenir un registre de contrôle périodique des placements en cellule d’isolement dans les différents établissements pénitentiaires du pays. Selon les données fournies par l’unité de statistiques de la Gendarmerie, 3 637 placements en isolement ont été ordonnés dans tout le pays en 2020. Quant à la durée moyenne de la sanction, elle a été de 5,19 jours au cours de l’année précitée.

122.Un nouveau système informatique de centralisation des infractions et des peines a en outre été développé dans le cadre du processus de modernisation de la Gendarmerie pour les établissements du régime de détention fermé et semi-ouvert, lequel a pour vocation d’assurer la systématisation constante des données et des processus mis en place par l’institution au sein des établissements pénitentiaires. Il a pour objectif d’enregistrer et de systématiser les peines appliquées aux personnes privées de liberté pour des actes qualifiés d’infractions par le décret suprême no 518. Cet outil a été lancé en mars 2019 lors d’une phase pilote au cours de laquelle des formations ont été dispensées au niveau national dans le but d’expliquer l’utilité et le contenu du système informatique, ce qui a permis d’améliorer et de normaliser les formats des documents produits par la plateforme. Le système a ainsi été perfectionné et ajusté pour contenir toutes les informations utiles et nécessaires et garantir la bonne exécution des sanctions, conformément à la loi et aux règlements et le 1er juillet 2020 il est devenu opérationnel dans toutes les unités du pays.

123.Concernant le suivi de la situation des personnes privées de liberté, les bureaux des procureurs près les cours d’appel du pays, qui sont chargés de contrôler les conditions de détention, effectuent des visites périodiques et exceptionnelles dans les prisons relevant de leur compétence. Ces visites ont pour but de vérifier que le règlement des établissements pénitentiaires est strictement respecté, que les détenus ont la possibilité de suivre des études, de travailler et de se réhabiliter afin de pouvoir se réinsérer dans la société et qu’ils sont traités avec le respect dû à la dignité humaine. En 2019, 69 visites périodiques et 5 visites exceptionnelles ont été effectuées dans les centres de détention. Il convient de noter qu’en 2020, toutes les visites, à savoir 67 visites périodiques et 6 visites exceptionnelles, ont dû être effectuées par vidéoconférence et par téléphone en raison de la pandémie.

124.De même, pour assurer le suivi des situations particulières dans les prisons, un système a été mis en place en collaboration avec la Sous-Direction opérationnelle de la Gendarmerie, qui fait rapport sur ces situations tous les quinze jours. Les situations prioritaires sont suivies par le procureur chargé du centre de détention concerné, notamment en cas de maladies infectieuses, de décès à la suite de bagarres, de grèves de la faim, d’émeutes, d’agressions contre des détenus, d’incendies ou d’autres faits graves.

125.Un système de réquisition des procureurs a été mis en place pour coopérer et recueillir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la pandémie dans les prisons du pays dont ils ont la charge afin notamment de s’assurer du respect de la réglementation, des instructions et des communiqués internes publiés pour faire face à la crise et des normes élémentaires de protection de la santé et de respect des droits fondamentaux des détenus. Des rapports connexes hebdomadaires sont communiqués au Bureau du Procureur de la Nation par les procureurs régionaux.

126.En réponse à la pandémie, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a lancé le Plan Coronavirus pour le secteur de la Justice intitulé « la Justice prend soin de vous » afin de protéger les droits des personnes privées de liberté, de leur famille et du personnel carcéral. Il prévoit un protocole comprenant des mesures visant à prévenir et à endiguer la pandémie au sein des groupes cibles concernés du Ministère et de ses différents services. La Gendarmerie et le Service national de protection des mineurs ont à leur tour également élaboré des plans d’action pour chaque institution.

127.Ces mesures comprennent notamment i) la possibilité pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes ayant des enfants de moins de deux ans et les personnes condamnées à des peines mineures de voir leur peine commuée en assignation à domicile ii) la mise en place, au niveau national, d’un système de messagerie entre les détenus et leur famille et iii) un système d’appel vidéo (appelé « appel humanitaire ») pour les détenus placés en isolement du fait de la Covid-19 afin de leur permettre de rester en contact avec leur famille.

128.Enfin, une session extraordinaire du Comité technique consultatif des droits de l’homme créé par le Comité interministériel des droits de l’homme a été convoquée afin de recueillir des informations sur les mesures prises à ce jour par les institutions participantes pour faire face à la crise.

I.Traite des personnes (art. 8)

129.Le Service des étrangers et des migrations, qui assure le secrétariat technique du Groupe institutionnel sur la traite des êtres humains, contribue en collaboration avec de multiples institutions à la prévention de la traite des êtres humains, à la protection des victimes et à leur prise en charge afin de lutter contre cette infraction. On trouvera sur le site Web du Groupe des informations sur les institutions membres, les plans d’action, les manuels et les protocoles qui ont été élaborés et qui montrent les efforts déployés par l’État en matière de prévention et d’éradication de la traite des êtres humains.

130.Le Service des étrangers et des migrations accorde un visa temporaire aux victimes, afin d’aider à la restitution de leurs droits et à leur intégration sociale et de leur permettre de participer à l’enquête en régularisant leur séjour dans le pays. Les victimes peuvent également bénéficier d’orientations en ce qui concerne leur statut migratoire si elles le souhaitent. Treize visas ont été accordés au titre de l’article 33 bis en 2019 et 11 en 2020, tous à court terme et sans frais associés, pour un total de 164 délivrés entre 2011 et 2020. De même, le Service des étrangers et des migrations se charge d’effectuer les démarches nécessaires pour faciliter la sortie régulière du territoire chilien des victimes qui manifestent le souhait de rentrer dans leur pays, conformément aux normes internationales sur le retour assisté des victimes.

131.En 2020, le Service des étrangers et des migrations a dispensé deux formations virtuelles sur la prévention et la détection des activités de traite des êtres humains, auxquelles ont participé plus de 200 personnes.

132.Pour sa part, le ministère public a mené les activités ci-après au cours de la période considérée :

2014 : 92 procureurs et fonctionnaires du Bureau du Procureur provenant des régions du sud, du nord et du centre du pays ainsi que de la région métropolitaine ont organisé des ateliers sur la prise en compte des questions de genre, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle. Une première journée de travail nationale sur les thèmes envisagés par la loi no 20.507 (traite des personnes et trafic illicite de migrants) a été organisée dans les locaux du Bureau du Procureur à laquelle ont participé 60 procureurs et responsables des unités régionales de prise en charge des victimes ainsi que des témoins, conseillers juridiques et avocats de tout le Chili ;

2017 : Atelier national sur les infractions à la loi 20.507, lequel a réuni 58 procureurs, conseillers, avocats assistants et professionnels des unités régionales de prise en charge des victimes et des témoins ;

2018 : Journée de travail sur les infractions relevant de la loi no 20.507 qui a rassemblé 18 conseillers de toutes les régions du pays ayant pour fonction de fournir un appui aux procureurs chargés des enquêtes connexes ;

2020 : Cours en ligne sur la traite des êtres humains, dispensé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) auquel ont assisté 120 procureurs, avocats-conseils, avocats assistants et professionnels des unités régionales de prise en charge des victimes et des témoins de tout le Chili, composé des trois modules suivants : comprendre la traite des êtres humains, le processus de la traite des êtres humains, l’identification des victimes et les différentes modalités de prise en charge.

133.Dans le même temps, la décision no 575/2015 sur les procédures à suivre en matière de traite des personnes, de trafic illicite de migrants et d’association illicite aux fins de la commission de ces infractions a été annulée par la décision no 841-2020. Cette dernière dispose que ce sont les bureaux ou services des procureurs spécialisés dans les affaires hautement complexes et, à défaut, les procureurs spécialisés dans les enquêtes sur la criminalité organisée qui sont compétents en la matière compte tenu de la complexité de ces infractions. La décision a été modifiée pour tenir compte des changements introduits par la loi no 20.057 sur les enregistrements vidéo des auditions et des dépositions, qui établit des normes de prise en charge et de protection des victimes. Les faits de corruption liés à la traite des personnes et au trafic de migrants ont été érigés en infractions. Un certain nombre d’aspects touchant la coopération internationale et les visas délivrés à ces victimes ont été actualisés et complétés.

134.Les statistiques officielles sur la traite des personnes, mises à jour par le Groupe pour les enquêtes ayant abouti, sont publiées sur son site Web. De manière générale, il est indiqué dans le rapport statistique qu’au 31 décembre 2019, 44 affaires de traite concernant 267 victimes avaient été portées devant les tribunaux depuis la promulgation en 2011 de la loi 20.507 qui criminalise cette infraction. Le nombre d’affaires portées devant les tribunaux au cours de l’année 2020 (non encore comptabilisées dans le rapport statistique) figure également sur le site :

Affaire 1 : traite à des fins d’exploitation par le travail/travail forcé, une victime adolescente de nationalité bolivienne ;

Affaire 2 : traite à des fins d’exploitation par le travail/travail forcé, deux victimes thaïlandaises majeures et de sexe féminin ;

Affaire 3 : traite à des fins d’exploitation par le travail/travail forcé, une victime thaïlandaises majeure et de sexe féminin.

135.Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes pour traite d’êtres humains déposées chaque année au cours de la période examinée (y compris celles groupées avec une plainte précédente pour les mêmes faits et non compris celles enregistrées dans le Système de soutien aux procureurs et qui correspondent à une erreur de qualification juridique des faits signalés) :

Année

Nombre de plaintes

2014

36

2015

38

2016

43

2017

41

2018

70

2019

89

2020

53

136.Les condamnations prononcées sont énumérées ci-après :

2014

Des peines allant de 541 jours à 3 ans et un jour ont été prononcées pour traite de personnes majeures dans des affaires ayant fait l’objet d’une procédure sommaire l’accusé ayant reconnu les faits et renoncé au procès oral.

2015

Une peine de 3 ans et un jour a été prononcée dans le cadre d’une procédure sommaire.

2016

Une peine de 3 ans et un jour a été prononcée et une peine de 5 ans a été ordonnée lors d’un procès oral concernant des victimes mineures, l’état de récidive n’ayant pas été retenu.

2017

Une peine de 5 ans et un jour a été prononcée dans le cadre d’une procédure sommaire.

2018

Un prévenu a été condamné à une peine de 3 ans et un jour pour un délit commis sans récidive et une peine de 10 ans et un jour a été prononcée dans une autre affaire pour délit commis en état de récidive.

2019

Des peines de 3 ans et un jour et allant jusqu’à 4 ans ont été prononcées dans le cadre d’une procédure sommaire.

2020

Lors d’un procès oral, une peine de 8 ans a été prononcée pour une infraction commise sur des victimes mineures sans récidive et des peines de 3 ans et un jour à 5 ans ont été prononcées lors de procédures sommaires.

137.Le Foyer d’accueil des femmes victimes de la traite et des migrantes victimes d’exploitation (Centre de lutte contre la traite) a pris en charge 25 femmes en tout au cours de l’année 2019, dont 13 préadmissions, quatre nouvelles admissions et huit déjà admises au cours de l’année antérieure et qui n’avaient pas encore quitté le foyer. Entre janvier et octobre 2020, 15 femmes ont été prises en charge, 2 en préadmission et 13 pour une prise en charge psychologique, sociale et juridique. Sur ces 15 femmes, 14 sont des ressortissantes étrangères, soit 93,33 % du total.

138.Dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2018-2020, le Service national de protection des mineurs a inclus dans son plan annuel de formation, un cours intitulé « Traite des personnes : conceptualisation, détection et orientation des enfants et adolescents victimes de la traite » destiné aux fonctionnaires des centres d’administration qu’il gère directement et à ceux des directions régionales et de la direction nationale, auquel 74 personnes ont participé.

139.De même, en juillet 2020, l’appui de l’Institut interaméricain de l’enfance de l’Organisation des états américains et du coordinateur national de la lutte contre la traite des personnes du Sous-secrétariat à la prévention de la criminalité qui relève du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a été sollicité pour organiser un atelier technique sur « la violence, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes », lequel a réuni 74 spécialistes du Service national de protection des mineurs.

140.Au cours du mois de novembre 2020 ce service a entrepris de mettre à jour le Protocole intersectoriel (version 2021) et s’est chargé de l’élaboration de l’une de ses annexes intitulée : « Mécanisme de signalement des victimes présumées de traite d’êtres humains dans le cadre de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales ».

141.De même, le Secrétariat exécutif du troisième cadre d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a repris ses travaux en janvier 2020 afin d’élaborer un plan de travail pour définir les mesures à prendre pour achever le processus du troisième cadre (2017-2019), conjointement avec le Ministère de l’intérieur et le Service national de protection des mineurs. Il s’agit, entre autres, de recueillir des informations sur l’état d’avancement de ses engagements auprès des différentes institutions et secteurs concernés par le troisième cadre. Il a été convenu dans le même temps d’inclure le Sous-secrétariat à l’enfance du Ministère du développement social et de la famille compte tenu de son rôle de prévention et de promotion dans ce domaine. Dans le même ordre d’idées, la mise en œuvre du Plan d’action pour la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des enfants vise à susciter un véritable changement culturel, en mettant clairement l’accent sur la prévention. L’objectif est de soutenir les politiques publiques à partir d’éléments matériels, de données et d’études scientifiques fondamentales afin de mettre en place des programmes de prévention coordonnés, intersectoriels et complets.

142.Le Service national de protection des mineurs dispose notamment de programmes de protection axés sur la lutte contre la maltraitance et les atteintes sexuelles graves, de programmes de protection axés sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales et de programmes visant à garantir la représentation juridique des victimes de ces infractions. Même si ces programmes portent sur des questions de prise en charge globale, ils pourraient bénéficier à tous les mineurs en termes de réparation ou de représentation juridique. On trouvera à l’annexe XV le nombre total de personnes prises en charge par ces programmes par rapport à leurs capacités.

143.Cinq cas d’enfants victime d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été enregistrés dans la base de données SENAINFO entre le mois de janvier et le 31 décembre 2020.

144.Enfin, le rapport annuel du département d’État américain sur la traite des personnes indique que le Chili se classe de nouveau parmi les pays qui respectent pleinement les normes minimales pour l’élimination de la traite des personnes (niveau 1).

J.Droit à un procès équitable et indépendance de la justice (art. 14)

145.Afin de renforcer l’indépendance interne et externe des magistrats, la Cour suprême réunie en formation plénière a approuvé à partir de 2014 des modifications importantes de la réglementation qui concernent la structure de la carrière judiciaire dans le but d’organiser un concours de recrutement en ligne des membres du corps judiciaire sur la base de critères clairs et transparents, conforme à la procédure réglementaire et qui privilégie l’objectivité et le mérite. Dans sa décision AD-626-2019 du 7 juin 2019, la Cour suprême réunie en formation plénière a indiqué que « l]e système de nomination, qui comprend la procédure ainsi que l’organisation, a pour but de limiter tout pouvoir discrétionnaire et de renforcer les paramètres objectifs sur lesquels ce système doit s’appuyer (...) Les postulats constitutionnels et législatifs d’ancienneté, de mérite, d’égalité, de non-discrimination, d’inclusion, de transparence, de publicité, d’éthique, d’intégrité et de probité seront strictement appliqués lors de la constitution des listes et de l’organisation des concours ».

146.Ainsi, l’arrêt 184-2014 de la Cour suprême réglemente de manière détaillée le système de nomination prévu par la Constitution et dispose que les concours publics seront organisés comme suit pour l’ensemble des postes : a) avis de concours et établissement de la liste des candidats présélectionnés, b) établissement d’une liste de cinq candidats, de trois candidats ou d’une liste nominative ou proposition uninominale et c) nomination. Les règles garantissant les principes « d’ancienneté, de mérite, d’égalité, de non-discrimination, d’inclusion, de transparence, de publicité, d’éthique, d’intégrité et de probité doivent être respectées lors de la constitution de chacune de ces listes et de l’organisation des concours » (décision AD-626-2019 du 7 juin 2019 de la Cour suprême réunie en formation plénière).

147.D’autres progrès ont également été réalisés au cours de la même période grâce à l’adoption de plusieurs lois réglementant les carrières judiciaires, en particulier la nomination de nouveaux juges, les transferts, les permutations et les qualifications.

K.Traitement des étrangers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile (art. 12, 13 et 14)

148.La loi 21.325 sur les migrations et les étrangers, impulsée par le Gouvernement, a été publiée le 20 avril 2021. Les progrès suivants ont été accomplis :

a)La modification apportée à la loi sur les étrangers pour l’étendre aux migrations constitue une évolution importante dans la mesure où l’État renforce la protection des droits des étrangers ainsi que leurs devoirs et obligations en actualisant la réglementation pour assurer sa conformité aux obligations internationales contractées par le Chili, comme le montrent les articles du Titre II relatifs aux principes fondamentaux de protection, tels que l’article 3 (promotion, respect et garantie des droits), l’article 4 (intérêt supérieur de l’enfant), l’article 5 (devoir d’informer le migrant des procédures à suivre), l’article 6 (intégration et inclusion), l’article 7 (pour des migrations sûres, ordonnées et régulières), l’article 8 (importance des migrations pour l’État), l’article 9 (non-incrimination de la migration), l’article 12 (principe pro homine), l’article 13 (égalité de droits et d’obligations), l’article 14 (droits du travail), l’article 15 (droit à la santé), l’article 16 (droit à la sécurité sociale et autres prestations financières), l’article 17 (droit à l’éducation), l’article 18 (droit au logement), l’article 19 (regroupement familial), l’article 21 (garanties d’une procédure régulière) et les articles 22 et 23 (élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale de l’immigration et des étrangers) ;

b)Le principe de non-incrimination de la migration. Les migrations irrégulières ne sont pas considérées comme contraires à la loi (art. 9). Étant donné que les droits fondamentaux des migrants sont explicitement reconnus et que l’incrimination des entrées illégales est inefficace dans son ensemble, la loi privilégie l’adoption de mécanismes favorisant la régularisation de la situation de migrants qui entrent et résident au Chili de manière illégale et en dernier recours de mesures administratives telle que l’expulsion pour décourager l’utilisation des points de passage non autorisés. Les procédures sont dans le même temps renforcées et les étrangers bénéficient des garanties d’une procédure régulière lors de chaque contrôle de leur situation migratoire ou de l’exécution de mesures les concernant ;

c)La mise en place récente du système de protection des réfugiés et les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, lesquels ont été incorporés dans la législation interne par la loi 20.430 relative à la protection des réfugiés et la loi 20.507 ainsi que la mise à jour des dispositions relatives au régime de l’asile politique. En bref, la loi fournit les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une politique migratoire mieux adaptée aux besoins actuels de la population migrante ;

d)Le renforcement considérable du cadre institutionnel tout comme des instruments de politique publique, des procédures et de l’information officielle. La nouvelle législation prévoit de créer un service national des migrations et des directions régionales afin d’uniformiser les procédures et les délais dans tout le pays en centralisant l’analyse et en décentralisant l’orientation des personnes, leur inclusion et l’allocation des prestations ainsi qu’en privilégiant la coordination horizontale et verticale avec la société civile, les municipalités et les autorités régionales. La mise en place d’un cadre institutionnel souple, léger et efficace est encouragée pour aborder de manière globale la question des migrations, en tenant compte de la réalité locale grâce aux directions régionales, l’aspect opérationnel étant du ressort de la direction nationale (art. 157). Un Conseil de la politique migratoire a été créé lequel, en tant qu’organe multisectoriel, est chargé de conseiller le Président de la République par l’intermédiaire du Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique sur l’élaboration de la politique nationale relative aux migrations et aux étrangers, la mise à jour de son contenu et de ses définitions, en fonction des besoins et des exigences du pays (art. 160) ;

e)Enfin, la loi favorise l’immigration régulière, indispensable pour que les étrangers résidant au Chili bénéficient du même statut juridique que les citoyens chiliens. Elle prévoit différentes catégories de visas (art. 70) ce qui permet un contrôle adéquat et une planification avec les autorités locales et régionales pour qu’ils puissent s’intégrer et accéder à l’emploi.

149.L’objectif est de mettre en place les outils appropriés pour protéger les droits des migrants et définir leurs devoirs et obligations en les intégrant activement dans la société chilienne afin qu’ils puissent avoir de meilleures conditions de vie en accédant aux avantages sociaux et économiques, conformément aux engagements internationaux contractés par l’État. Toutes ces mesures sont conformes aux conventions de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

150.En ce qui concerne la jurisprudence relative à l’expulsion des étrangers, au refoulement et au refus d’octroi de titres de séjour, la Cour suprême s’est prononcée, entre autres, sur le caractère raisonnable et solidement fondé des actes administratifs d’expulsion en statuant sur des appels formés lors de requêtes constitutionnelles en protection et en amparo, sur l’obligation de tenir compte dans la décision de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et sur l’obligation pour l’autorité administrative de justifier le refoulement et le refus d’octroyer un titre de séjour.

151.Il convient également de mentionner à cet égard la décision du 21 mars 2018 de la Cour suprême concernant le refoulement de 72 ressortissants haïtiens à l’aéroport de Santiago par la police judiciaire, et dans laquelle elle a invoqué la nécessité pour la police de procéder à un examen individuel de chaque demande afin de ne pas porter atteinte au principe d’interdiction des expulsions collectives consacré par l’article 13 du Pacte et au droit à l’égalité devant la loi.

152.Le Service des étrangers et des migrations s’efforce depuis 2018 de faciliter l’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié, ce qu’il a continué de faire tout au long de la période examinée, notamment en modifiant la gestion interne afin d’améliorer les flux et d’accélérer les procédures. De même, il a entrepris de numériser les documents conjointement avec l’unité de modernisation afin d’accroître la productivité et de mieux sécuriser ces données. Par ailleurs, compte tenu des contraintes sanitaires imposées en 2020, certaines démarches relatives au droit d’asile peuvent désormais s’effectuer en ligne à partir de la page Web du Service des étrangers, notamment la mise à jour des informations et la signature électronique.

153.Le Comité est informé que les mesures prises par le Service des étrangers et des migrations sont conformes au principe de non-refoulement des demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi qu’aux dispositions de la loi no 20.430. La Cour suprême a également reconnu ce principe dans son argumentation, comme le montre par exemple un récent arrêt sur la situation des migrants vénézuéliens.

L.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

154.Aucune nouvelle information n’est à signaler en ce qui concerne l’adoption d’une législation reconnaissant l’objection de conscience au service militaire.

M.Mesures de protection des mineurs (art. 7 et 24)

155.La deuxième phase du projet « Chile Reconoce » (le Chili reconnaît ses enfants) s’est achevée en 2018, laquelle avait pour objectif de contacter les enfants de ressortissants étrangers en transit avant la modification du critère de détermination de la qualité d’étranger et de les informer de leur droit de demander la nationalité chilienne. Celle-ci a été accordée à 100 personnes mineures en tout au cours de cette phase, mettant ainsi un terme à ce projet. En résumé, les actes de naissance de 2 023 personnes dans cette situation ont été rectifiés entre 2015 et le premier semestre de 2020.

156.L’État met progressivement en place un système global de protection des droits de l’enfant faisant intervenir :

Le Sous-secrétariat à l’enfance qui a pour tâche principale de promouvoir et de protéger les droits des enfants. Il conseille également le Président de la République sur ces questions, gère, coordonne et supervise les systèmes ou sous-systèmes de gestion intersectorielle dans le domaine de l’enfance, forme et sensibilise aux droits de l’enfant et à leur exercice, etc. ;

Le Conseil de la société civile en charge de l’enfance qui est l’organe consultatif du Ministère du développement social et de la famille et qui a pour fonction de faire entendre la voix des citoyens lors de l’élaboration des politiques publiques relatives aux enfants et de renforcer ainsi la gestion participative. Il est composé d’enfants et d’adolescents ainsi que de représentants de la société civile et du milieu universitaire ;

Le Comité interministériel pour le développement social, la famille et l’enfance qui est notamment chargé d’approuver le projet de politique nationale de l’enfance et son plan d’action ainsi que d’y apporter des modifications, sur proposition du Sous‑secrétariat à l’enfance ;

La loi portant création du Ministère du développement social qui a été modifiée en 2019 afin de le renforcer et de le renommer Ministère du développement social et de la famille. Cette institution est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des plans et des programmes dans le domaine de l’équité et/ou du développement social, de manière à promouvoir la mobilité et l’intégration sociales ainsi que la participation à la vie nationale dans des conditions d’égalité des chances ;

Le Bureau du Défenseur des droits de l’enfant qui a pour objectif de faire connaître, de promouvoir et de protéger les droits des enfants ;

Le Service national de protection spécialisée des enfants et des adolescents qui, avec le Service national de réinsertion sociale des mineurs, remplace l’actuel Service national de protection des mineurs. Ce nouveau service a pour mission de fournir une protection spécialisée aux enfants et adolescents dont les droits ont été gravement menacés ou violés ainsi qu’à leur famille et de garantir la restitution de leurs droits, la réparation des préjudices subis et la prévention de nouvelles violations. Les principaux changements introduits sont notamment les suivants : une plus grande spécialisation, une nouvelle approche familiale, des critères plus strictes pour les partenaires accrédités, une surveillance et un contrôle accrus, un niveau d’exigence plus élevé pour le personnel des établissements publics et privés et une offre plus étendue de programmes ;

Le projet de loi portant création du nouveau service de réinsertion sociale des mineurs et modifiant la loi no 20.084 sur la responsabilité pénale des adolescents et autres règlements qui y sont énoncés » qui est en phase finale d’examen ;

Le projet de loi portant création du Système de garanties des droits des enfants qui vise à renforcer la protection universelle des droits fondamentaux des enfants en coordonnant toutes les prestations fournies par le système public, lequel est actuellement examiné en troisième lecture par la Commission sur la Constitution. L’objectif est de fournir un cadre législatif à la protection des droits de l’enfant, grâce à un ensemble de normes, d’institutions et de politiques conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme.

157.En ce qui concerne la réglementation interne du Service national de protection des mineurs, la norme technique sur l’interdiction de la diffusion d’images d’enfants et d’adolescents pris en charge par le Service national de protection des mineurs et ses partenaires (août 2020) et le protocole d’intervention pour les situations d’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants pris en charge par le réseau spécialisé de protection des droits (janvier 2020) ont été adoptés et la politique relative à l’approche de la diversité sexuelle des enfants et des adolescents pris en charge par le Service national de protection des mineurs est en phase de révision finale avant publication. Les circulaires no 05 et no 06 (06/08/2019) à l’intention respectivement des partenaires et des centres directement gérés ont également été publiées, lesquelles précisent les procédures à suivre face à des faits pouvant être constitutifs d’infractions à l’égard d’enfants ou d’adolescents pris en charge par le Service national de protection des mineurs comme défini dans lesdites circulaires. En outre, une procédure de suivi en ligne a été mise en place qui permet le signalement immédiat des faits et le suivi en temps réel des interventions. La norme technique visant à promouvoir le bien-être, la prévention et la prise en charge globale du déséquilibre émotionnel et comportemental chez les mineurs placés en institution de protection est entrée en vigueur le 15 avril 2019.

158.Outre ces mesures, il convient de souligner les progrès ci-après accomplis dans le domaine législatif en matière de protection des enfants : la loi 21.160 du 18 juillet 2019 rendant imprescriptibles les infractions à caractère sexuel commises sur des mineurs, la loi 21.182 du 22 octobre 2019 réglementant l’accès aux enregistrements vidéo des auditions et des dépositions judiciaires prévues par la loi 21.057, la loi 21.140 du 31 décembre 2019 modifiant la loi 20.032 et le décret-loi 2.465/1979, élargissant les subventions accordées aux programmes de placement en institution du Service national de protection des mineurs, ce qui a permis de doubler le budget des organismes collaborateurs et de définir de nouvelles règles et interdictions, ainsi que des obligations et des responsabilités supplémentaires.

N.Droits des peuples autochtones (art. 27)

159.Dans le domaine de la réforme constitutionnelle reconnaissant l’existence des peuples autochtones, le Président de la République a présenté le 14 mai 2019 un programme législatif allant dans ce sens et a insisté sur la nécessité de « trouver des accords pour inscrire la reconnaissance de l’existence de nos peuples autochtones dans la Constitution». Dans le même temps, des normes pertinentes devraient être élaborées dans le cadre du processus de réforme constitutionnelle en cours.

160.En ce qui concerne les projets de loi sur les institutions autochtones et conformément au programme législatif annoncé le 14 mai 2019 par le Président de la République, des dispositions ont été incorporées aux projets de loi portant création du Ministère des peuples autochtones et du Conseil des peuples autochtones en date du 18 juin 2019, afin de mettre en place des institutions spécialisées et efficaces dans ce domaine. Les deux projets de loi ont été élaborés à la suite d’un processus de consultation des peuples autochtones organisé au niveau national entre septembre 2014 et janvier 2015.

161.La reconnaissance officielle du peuple Chango en tant que peuple autochtone est également attestée dans la loi 21.273 portant modification de la loi relative aux peuples autochtones, la loi 21.151 portant reconnaissance juridique du peuple tribal chilien d’ascendance africaine, le projet de loi instituant comme jour férié la Journée nationale des peuples autochtones qui a lieu le 24 juin et les directives présidentielles sur les salutations, la langue et les cérémonials interculturels, dont l’objectif est de permettre aux fonctionnaires de reconnaître les traditions et la culture des communautés lors des salutations et des adieux.

162.Depuis 2009, 89 consultations ont été organisées pour aborder des mesures législatives et administratives proposées par divers ministères et services et 10 sont en cours, tant au niveau local que national conformément au décret suprême no 66 du Ministère du développement social qui porte approbation du règlement régissant la procédure de consultation des peuples autochtones en vertu de l’article 6, alinéas 1) a) et 2 de la Convention no 169 de l’OIT.

163.Le Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement a consulté les peuples autochtones sur 57 projets et organisé des réunions avec des groupes appartenant à des peuples autochtones pour examiner 663 dossiers, conformément à l’article 86 de son Règlement.

164.En ce qui concerne la reconnaissance et la protection par l’État des droits des peuples autochtones à la terre et à l’eau, il convient d’attirer l’attention sur l’article 20 de la loi 19.253 portant création du Fonds des terres et des eaux entrée en vigueur en 1993 et qui prévoit l’octroi de trois types d’aide financière : A. Aides accordées aux personnes et communautés autochtones pour l’acquisition de terres, B. Financement de mécanismes destinés à régler les problèmes fonciers et C. Financement de la constitution, de la régularisation ou de l’achat de droits sur l’eau.

165.La loi 20.249 de 2008 portant création de l’espace côtier marin des peuples autochtones est un autre instrument important visant à protéger les ressources et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones. Elle a pour objet de protéger l’exploitation de ces espaces selon le régime coutumier afin de préserver les traditions et l’utilisation des ressources naturelles par les communautés qui vivent sur le littoral.

166.Pour plus d’informations sur cette question, on se rapportera au rapport national correspondant au troisième cycle de l’Examen périodique universel, .