Nations Unies

CCPR/C/CHE/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 août 2017

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Suisse *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Suisse (CCPR/C/CHE/4) à ses 3374e et 3375e séances (voir CCPR/C/SR.3374 et 3375), les 3 et 4 juillet 2017. À sa 3403e séance, le 24 juillet 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son quatrième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure (CCPR/C/CHE/QPR/4). Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie, notamment :

a)L’adoption de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques ;

b)L’adoption de la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant la lutte contre les mariages forcés ;

c)La révision du 1er juillet 2012 de l’article 124 du Code pénal portant incrimination explicite des mutilations génitales féminines ;

d)L’adoption de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains ;

e)La mise en place de la Commission nationale de prévention de la torture le 1er janvier 2010 ;

f)La révision du droit de l’adoption acceptée par le Parlement en 2016 qui permettra aux personnes vivant en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple d’adopter l’enfant de leur partenaire.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2016 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014 ;

c)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail, en 2014 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2017.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie en vue de la ratification d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme et encourage l’État partie à finaliser ces processus dans les meilleurs délais.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle les dispositions du Pacte ont été invoquées dans plus de 300 arrêts du Tribunal fédéral. Toutefois et tout en prenant en considération les particularités du système démocratique suisse, il s’inquiète des projets d’initiatives populaires qui pourraient se révéler manifestement incompatibles avec les dispositions du Pacte. Il est à cet égard vivement préoccupé par une initiative sur laquelle le peuple doit se prononcer, intitulée « Le droit suisse au lieu des juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) », selon laquelle les obligations de droit international, lorsqu’en conflit avec la Constitution, devraient être adaptées ou même dénoncées. Il est également préoccupé par les informations alléguant qu’un certain nombre de dispositions constitutionnelles et lois fédérales ou cantonales demeurent incompatibles avec les dispositions du Pacte (art. 2).

7. L’ État partie devrait : a) renforcer , de manière prioritaire, s es mécanismes garantissant une forme de contrôle de compatibilité des initiatives populaires avec les obligations découlant du Pacte, avant leur soumission à votation ; et b) entreprendre une revue systématique de ses dispositions internes incompatibles avec le Pacte en vue de leur révision.

Mise en œuvre des observations finales du Comité

8.Le Comité prend note de l’organisation fédérale de l’État suisse et de la répartition des compétences entre autorités fédérales, cantonales et communales. Il demeure toutefois préoccupé par les informations suggérant que l’engagement des autorités cantonales et communales à mettre en œuvre ses recommandations est limité. Il regrette également que la société civile n’ait pas été associée à la préparation de ce rapport périodique (art. 2).

9. L’ État partie devrait : a) veiller à ce que les autorités de tous les c antons et communes aient connaissance des recommandations du Comité et en garantissent la bonne mise en œuvre ; et b) garantir une plus grande implication de la société civile dans la préparation de s es rapport s périodique s et leur diffusion et dans le processus de mise en œuvre des recommandations du Comité.

Réserves au Pacte

10.Le Comité réitère ses inquiétudes relatives au maintien par l’État partie des réserves aux articles 12, paragraphe 1, 20, paragraphe 1, 25, alinéa b), et 26, en raison de l’incompatibilité présumée du droit interne et du Pacte (art. 2).

11. L’ État partie devrait , conformément à l’ o bservation générale n o 24 (1994) sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte : a)  envisager de retirer ses réserves restantes à l’égard du Pacte ; b) réviser son droit interne si nécessaire ; et c) s’abstenir d’introduire des dispositions internes constitutives d’obstacle à la levée des réserves.

Adhésion au Protocole facultatif

12.Le Comité prend note des explications de l’État partie relatives à sa décision de ne pas accorder la priorité à la ratification du Protocole facultatif, selon lesquelles le Pacte et le Protocole reconnaissent des garanties comparables à celles de la Convention européenne des droits de l’homme. Il souligne toutefois : a) la complémentarité des mécanismes régionaux et universels ; b) leur contribution commune au renforcement de la protection effective des droits inhérents à l’individu ; et c) le rôle important du Protocole facultatif pour garantir la pleine mise en œuvre du Pacte, dont certaines normes n’ont pas d’équivalent dans la Convention (art. 2).

13. Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l’ État partie devrait envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte afin de renforcer la protection des droits de l’homme des personnes placées sous sa juridiction.

Institution nationale des droits de l’homme

14.Le Comité accueille favorablement l’avant-projet de loi visant à créer une institution nationale des droits de l’homme en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il demeure toutefois préoccupé par les informations fournies par la délégation d’après lesquelles : a) le budget de l’institution sera maintenu au même niveau de financement que l’actuel Centre suisse de compétence pour les droits humains ; b) l’institution serait certes en charge de la promotion des droits de l’homme mais dépourvue d’un mandat explicite de protection des droits de l’homme ; et c) l’université sera choisie comme structure d’ancrage de l’institution, structure dont la pertinence est à démontrer (art. 2).

15. Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l’ État partie devrait établir dans les meilleurs délais une institution national e indépendante des droits de l’homme dotée d’un large mandat en matière de protection des droits de l’homme et de ressources humaines et financières suffisantes, conformément aux Principes de Paris.

Cadre de lutte contre la discrimination

16.Le Comité prend note de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes ainsi que de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence d’une législation complète sur la discrimination apportant une définition et une interdiction claires de la discrimination ainsi que des motifs de discrimination, qui fournisse aux victimes des recours civils et administratifs efficaces. Il prend également note de l’article 261 bis du Code pénal mais regrette qu’à ce jour les seuls motifs d’incrimination de la discrimination soient l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les personnes handicapées sont insuffisamment informées de leurs droits découlant de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (art. 2, 3 et 26).

17. L’ État partie devrait : a) adopter une législation civile et administrative complète sur la discrimination incluant une définition de la discrimination, directe et indirecte, et des motifs élargis de discrimination, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; b) modifier son droit pénal a fin d’élargir les motifs d’incrimination de la discrimination ; et c) s’assurer que les personnes handicapées ont connaissance de leurs droits en vertu de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées .

Égalité et représentation des femmes dans la vie publique et politique

18.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre du Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes, pour assurer l’égalité des salaires entre hommes et femmes, mais demeure toutefois préoccupé par les écarts persistants en la matière, particulièrement dans le secteur privé. Il demeure également préoccupé par la sous-représentation des femmes sur la scène politique. Il prend note des mesures destinées à accroître la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises liées à la Confédération et des entreprises cotées en Bourse, mais regrette toutefois que la valeur cible à atteindre n’assure toujours pas la parité (art. 2, 3 et 26).

19. L’ État partie devrait : a) poursuivre ses efforts en vue de corriger les différences de salaires observées entre hommes et femmes, particulièrement dans le secteur privé ; b) poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égale représentation des femmes sur la scène politique, à tous les niveaux ; et c) garantir la représentation paritaire des femmes dans les conseils d’administration des entreprises liées à la Confédération et des entreprises cotées en Bourse .

Discours de haine

20.Le Comité accueille avec satisfaction les campagnes entreprises par l’État partie pour prévenir les discours haineux. Il demeure toutefois préoccupé par les informations faisant état de discours racistes et xénophobes dans les milieux politiques et les médias. Il est également préoccupé par l’ampleur grandissante du discours et des actes haineux à l’encontre des communautés musulmane, juive et rom (art. 2, 18, 20, 26 et 27).

21. L’ État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre la commission ou l’incitation à la commission d’actes de haine raciale ou religieuse, notamment en renforçant le mandat de la Commission fédérale contre le racisme et en envisageant l’adoption d’un plan national de lutte contre le racisme.

Comportements discriminatoires de la police

22.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation quant aux critères appliqués aux recherches ciblées contre les suspects, mais demeure toutefois préoccupé par les informations indiquant que le corps policier continue d’appliquer des critères non objectifs dans l’exercice de ses fonctions, notamment en fonction de l’apparence physique des personnes, de leur couleur de peau et de leur origine ethnique ou nationale (art. 2, 7 et 26).

23. L’ État partie devrait : a) s’assurer que des activités de sensibilisation et de formation sur la question du racisme continuent d’être organisé e s et sont dispensé e s à tous les membres des forces de l’ordre en vue de mettre fin aux comportements discriminatoires à l’égard des minorités ethniques ; et b) s’assurer que les membres des forces de l’ordre responsables de comportements discriminatoires à l’égard des minorités ethniques ont à répondre systématiquement de leurs actes.

Personnes intersexuées

24.Le Comité prend note des travaux de la Commission nationale d’éthique sur l’intersexualité ainsi que du communiqué de presse du Conseil fédéral du 6 juillet 2016. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la pratique des interventions chirurgicales sur les enfants intersexués, engendrant souffrances physiques et psychologiques, n’est à ce jour pas strictement réglementée. Il exprime également sa préoccupation quant au fait qu’à ce jour les interventions subies sans consentement n’ont fait l’objet d’aucune enquête, sanction ou réparation (art. 3, 7, 24 et 26).

25. L’ État partie devrait : a) prendre toutes les mesures pour s’assurer que nul enfant ne sera soumis à une intervention chirurgicale non nécessaire visant à déterminer son genre ; b) s’assurer que l es dossiers médicaux sont accessibles et qu’ une enquête est ouverte en cas de traitements et d’ interventions subis sans le consentement effectif des personnes intersexuées ; et c) s’assurer qu’une aide psychologique ainsi qu’une réparation, y compris sous forme d’indemnisation, est accordée aux victimes d ’ interventions injustifiées.

Violences à l’égard des femmes

26.Le Comité relève avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance du phénomène de la violence domestique et en particulier par le faible taux de dénonciation des cas et le taux extrêmement élevé de classement des procédures y relatives. Il exprime également sa préoccupation au regard de la situation des femmes migrantes dont le maintien du titre de séjour, en cas de dénonciation de la violence domestique, est conditionné par l’obligation de prouver devant les tribunaux l’intensité ou le caractère systématique de la violence subie. Tout en accueillant avec satisfaction l’introduction de l’article 124 du Code pénal interdisant les mutilations génitales féminines et la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, il demeure préoccupé par la persistance de ces deux phénomènes sur le territoire de l’État partie (art. 3, 6, 7, 23 et 24).

27. L’ État partie devrait : a) poursuivre ses efforts relatifs à la lutte contre la violence contre les femmes en veillant à ce qu’en pratique, les actes de violence domestique soient signalés et fassent l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions ; b) veiller à ce que tous les professionnels de la justice reçoivent une formation adéquate pour traiter des cas de violence domestique et à ce que des équipes spécialisées soient mises sur pied  ; c) s’assurer que les dispositions de la l oi fédérale sur les étrangers relatives au maintien du titre de séjour sont interprétées et appliquées uniformément, de manière à alléger le fardeau de la preuve pour les victimes de violence ; et d) poursuivre ses efforts contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés , notamment en veillant à ce que les professionnels concernés soient adéquatement formés et les auteurs de ces actes traduits en justice.

Comportement des agents de police

28.Le Comité demeure préoccupé par les informations indiquant la prévalence des brutalités policières, notamment envers les requérants d’asile, migrants et étrangers, et la dénonciation insuffisante de ces faits. Il a de vives inquiétudes quant à l’absence de données centralisées au niveau fédéral relatives au nombre de plaintes, poursuites et sanctions pour allégations de mauvais traitements. Il prend note des explications fournies par la délégation relatives à la procédure pénale et au rôle du ministère public cantonal pour connaître des plaintes contre les services de police, mais demeure toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant et accessible à tous aux fins du dépôt de plainte contre la police, qui compléterait les travaux des services du ministère public pouvant être perçus comme partiaux puisque collaborant avec la police lors de l’instruction de ces plaintes (art. 2, 6 et 7).

29. L’ État partie devrait promptement instaurer un mécanisme indépendant mandaté pour : a) recevoir l’ensemble des plaintes liées aux violences ou mauvais traitements infligés par les forces de police ; b) enquêter sur lesdites plaintes et engager des poursui tes , efficacement et impartialement ; et c) maintenir à jour des statistiques centralisées et ventilées sur l’ensemble des plaintes, poursuites et condamnations liées aux brutalités policières.

Interdiction de la torture

30.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle le droit pénal suisse incrimine déjà l’ensemble des actes de torture, y compris psychologique. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas, dans son Code pénal, défini ni érigé la torture en infraction autonome à laquelle un stigmate particulier est attaché (art. 7).

31. L’ État partie devrait envisager de revoir sa position et d’ériger la torture en infraction autonome dans son C ode pénal, de façon à mieux prévenir les cas de torture, à garantir une meilleure protection contre cette pratique et à poursuivre plus efficacement les auteurs d’actes de torture.

Renvoi des demandeurs d’asile

32.Le Comité accueille favorablement les efforts faits par l’État partie pour mettre fin à l’usage de sédatifs ainsi que la présence de la Commission nationale de prévention de la torture lors des rapatriements forcés par voie aérienne. Il déplore toutefois que ladite présence ne soit pas davantage étendue et que la procédure d’enquête relative au cas de Joseph Ndukaku Chiakwa, décédé en mars 2010 lors d’une opération de renvoi, n’ait toujours pas abouti. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les rapports et avis médicaux établis par les médecins traitants des personnes expulsées sont ignorés par les médecins de l’OSEARA SA, compagnie mandatée par le Secrétariat d’État aux migrations pour l’accompagnement médical des demandeurs d’asile déboutés renvoyés. Il s’inquiète également de ce que les expertises établies sur la base du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ne sont pas entièrement reconnues et prises en considération par les autorités suisses dans le cadre de la mise en œuvre du principe de non-refoulement (art. 6 et 7).

33. L’ État partie devrait : a) garantir la présence systématique d’observateurs de la Commission nationale de prévention de la t orture lors des rapatriements forcés de demandeurs d’asile déboutés ; b) accélérer la procédure concernant le décès de M. Chiakwa  ; c) s’assurer que la compagnie OSEARA SA prend en considération les avis médicaux établis par d’autres médecins quant aux aptitudes physiques des personnes renvoyées à voyager ; et d) s’assurer que l’ensemble du personnel concerné reçoit une formation systématique et pratique sur le Protocole d’Istanbul et l’applique.

Traitement des demandeurs d’asile et des réfugiés

34.Le Comité prend note des progrès accomplis en matière d’octroi d’une aide judiciaire aux demandeurs d’asile. Il demeure toutefois préoccupé par les informations faisant état d’un recours quasi systématique à la détention administrative des migrants et de l’absence de séparation entre adultes et mineurs non accompagnés (art. 7, 9 et 13).

35. L’ État partie devrait : a) poursuivre ses efforts en matière d’octroi d’ une aide judiciaire aux demandeurs d’asile et s’assurer que ces dernier s ont accès à des procédures de recours ; b) veiller à la stricte séparation entre adultes et mineurs non accompagnés ; et c) mettre en place et appliquer des mesures de substitution à la détention administrative.

Conditions de détention

36.Le Comité note les efforts accomplis pour améliorer les conditions de détention. Il exprime toutefois sa préoccupation quant aux informations indiquant que dans certains établissements régionaux, les mineurs sont détenus avec les adultes et ne bénéficient pas d’une prise en charge adéquate (art. 7, 9, 10 et 24).

37. L’ État partie devrait : a) poursuivre ses efforts en vue de réduire la surpopulation carcérale, notamment en ayant recours aux mesures de substitution à la détention, y compris à l’égard des détenus étrangers ; et b) veiller à la séparation stricte entre adultes et mineurs ainsi qu ’à la prise en charge adéquate de ces derniers.

Traitement des personnes détenues souffrant de handicaps psychosociaux

38.Le Comité prend note de la création d’un groupe de travail interdisciplinaire sur le traitement et l’hébergement des détenus souffrant de troubles psychiques. Il demeure toutefois préoccupé par l’application de l’article 59 du Code pénal aux termes duquel les auteurs d’infractions souffrant de troubles mentaux peuvent : a) être placés en établissements pénitentiaires réguliers ; et b) être maintenus en détention institutionnelle jusqu’à cinq années, durée qui est renouvelable, et ce, indépendamment de la peine initialement prononcée par le juge pour l’infraction commise (art. 2, 7, 9, 10 et 26).

39. L’ État partie devrait s’assurer que : a) les personnes détenues souffrant de handicaps psychosociaux sont placées dans des établissements spécialisés et reçoivent un traitement thérapeutique adapté à leur état lorsqu ’ils sont placés en établissement s pénitentiaires réguliers ; et b) la détention institutionnelle est envisagée uniquement en dernier ressort et est axée sur des mesures de réadaptation et réinsertion dans la société, et que des mesures de substitution à la détention institutionnelle sont explorées systématiquement. Il devrait également modifier l’article 59 de son Code pénal a fin d’en assurer la compatibilité avec le Pacte, particulièrement au regard du paragraphe 21 de l’ o bservation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne .

Traite des êtres humains

40.Le Comité accueille avec satisfaction l’ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la mise en place du Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants, et la mise en place, quoique tardive et ayant impliqué l’absence de plan pendant trois ans, du deuxième plan d’action national contre la traite des êtres humains 2017-2020. Il demeure toutefois préoccupé par les informations indiquant un manque de ressources humaines et financières allouées à la mise en œuvre de ce plan. Il est également inquiet des difficultés rencontrées pour l’identification des victimes dues à l’absence de processus unifié entre les cantons et au manque de formation des autorités policières et judiciaires en la matière (art. 8).

41. L’ État partie devrait : a) veiller à ce que le prochain plan d’action national soit élaboré en temps voulu et que des ressources humaines et financières adéquates lui soient alloué e s afin d’en garantir la bonne mise en œuvre ; b) s’assurer qu’une procédure d’identification des victimes de la traite uniforme et coordonnée entre les cantons est établie ; et c) poursuivre des programmes de sensibilisation et de formation en la matière auprès des autorités policières et judiciaires.

Prohibition de la construction de minarets

42.Le Comité prend note du fait que le Conseil fédéral lui-même considère que l’initiative tendant à interdire l’édification de nouveaux minarets sur le territoire de l’État partie porte atteinte aux droits de l’homme. Il déplore toutefois que l’État partie, invoquant les particularités de son système constitutionnel interne, ait introduit un nouveau paragraphe 3 à l’article 72 de sa Constitution, interdisant la construction de nouveaux minarets en Suisse, et ce, en dépit des précédentes observations finales (CCPR/C/CHE/CO/3) du Comité (art. 2, 18 et 27).

43. L’ État partie devrait prendre des mesures pour remédier à l’ interdiction d ’édifier de nouveaux minarets , notamment en révisant le paragraphe 3 de l’article 72 de sa Constitution.

Liberté de conscience et de religion

44.Le Comité accueille favorablement les mesures prises par l’État partie pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il exprime toutefois sa préoccupation quant à la multiplication des régulations, liées au contexte scolaire ou à l’usage de vêtements en public et impliquant le paiement d’amendes conséquentes, qui semblent toucher particulièrement les personnes musulmanes (art. 18, 26 et 27).

45. L’ État partie devrait réexaminer sa législation ainsi que l’ensemble des régulations affectant particulièrement les personnes musulmanes à la lumière de ses obligations au titre du Pacte.

Mesures de surveillance et droit à la vie privée

46.Tout en prenant note des mesures de garantie des droits de l’homme introduites dans la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2016, le Comité s’inquiète de ce que ladite loi octroie des pouvoirs de surveillance très intrusive aux Services de renseignement de la Confédération sur la base d’objectifs peu définis, comme les intérêts nationaux mentionnés à l’article 3. Il est également préoccupé par l’absence de laps de temps spécifique pour la conservation des données (art. 17).

47. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses activités de surveillance sont conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l’article 17. En particulier , des mesures devront être prises pour garantir que les délais de conservation de s données sont strictement réglementés.

Droit de réunion pacifique

48.Le Comité exprime sa préoccupation quant à : a) la loi sur les manifestations sur le domaine public du 1er novembre 2008 ; et b) la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations du 14 octobre 2016, dans le canton de Genève. Il est particulièrement inquiet : a) du caractère excessif de la condition à satisfaire pour organiser un évènement collectif nécessitant l’engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires, y compris de caractère politique, dans la mesure où la demande d’autorisation doit être déposée trois mois à l’avance et indiquer la raison sociale d’une entreprise de sécurité mandatée pour assurer la sécurité de la manifestation ; et b) du caractère excessif des amendes – allant jusqu’à 100 000 francs suisses –, notamment pour manifestation non autorisée (art. 21).

49. L’État partie devrait réexaminer sa législation de façon à garantir que toute personne jouit sans réserve du droit à la liberté de réunion , y compris le droit de réunion spontanée, et que toute restriction imposée à l’exercice de ce droit est conforme aux conditions strictement définies à l’article 21 du Pacte.

Traitement des gens du voyage

50.Le Comité accueille favorablement la création en 2014 d’un groupe de travail chargé d’améliorer les conditions du mode de vie nomade et d’encourager la culture des Yéniches, Sintis et Roms en Suisse, et les mesures prises dans le canton de Berne pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant aux communautés nomades. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre insuffisant d’aires d’accueil mises à leur disposition (art. 26 et 27).

51. L’ État partie devrait établir un plan d’action coordonné entre les cantons visant à assurer la mise en place d’un nombre suffisant d’aires d’accueil à la disposition des gens du voyage.

D.Diffusion et suivi

52.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, au niveau fédéral et cantonal, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

53.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 7 (Cadre constitutionnel et juridique de l’application du pacte), 15 (Institution nationale des droits de l’homme) et 29 (Comportement des agents de police).

54.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique incorporant des renseignements quant à la mise en œuvre des présentes observations finales le 28 juillet 2023 au plus tard. L’État partie ayant accepté d’utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité lui communiquera en temps voulu une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son cinquième rapport périodique. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.