Nations Unies

CCPR/C/CHL/CO/5/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 août 2010

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Chili*,**

Additif

Renseignements additionnels fournis au Comité des droits de l’homme au sujet des paragraphes 9 et 19 de ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Chili

[28 mai 2010]

Table des matières

Chapitre Pa ragraphes

I.Faible nombre de condamnations à des peines de prison pour violations graves des droitsde l’homme1−13

II.Aptitude des personnes qui ont été condamnées pour violation des droits de l’hommeet ont exécuté une peine à occuper des fonctions publiques14

III.Informations sur la publication des documents rassemblés par la Commission Vérité etRéconciliation et la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture15−19

A.Informations rassemblées par la Commission Vérité et Réconciliation15

B.Informations rassemblées par la Commission nationale sur l’emprisonnementpolitique et la torture16−19

IV.Informations sur les mesures relatives à la délimitation des terres et à l’indemnisationen vue de respecter et reconnaître les droits des communautés autochtones sur leurs terres20−41

A.Règlement des revendications foncières21−33

B.Reconnaissance des droits des peuples autochtones à la terre et aux ressourcesnaturelles34−41

V.Application des lois antiterroristes42−45

VI.Informations sur l’application pratique des procédures de consultation et de participationdes communautés autochtones46−104

A.Application précoce du droit à consultation46−47

B.Entrée en vigueur de la Convention n° 169 de l’OIT et promulgation du décretn° 12448−50

C.Processus de consultation51−55

D.Processus de consultation réalisés à ce jour56−96

E.Participation des peuples autochtones97−104

I.Faible nombre de condamnations à des peines de prison pour violations graves des droits de l’homme

1. Les informations pertinentes, contenues dans la note n° 343 de la Mission permanente du Chili datée du 31 octobre 2008, ont été adressées au Rapporteur spécial, M. Nigel Rodley par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. À cet égard, figure en annexe à cette Note la «Liste alphabétique des victimes officiellement reconnues dont la procédure était en cours au 30.09.2008 établie par le Programme des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur qui fournit des informations détaillées sur les 342 procédures judiciaires pour violation des droits de l’homme qui étaient en cours à cette date».

2.En complément des informations susmentionnées, il convient de signaler ce qui suit:

3.Au Chili, en décembre 2009, seuls 59 agents de l’État condamnés pour violations des droits de l’homme purgeaient une peine privative de liberté, par opposition au nombre important de condamnations prononcées par la Cour suprême dans ces affaires. Cette situation est due au fait qu’au moment de déterminer la sanction applicable aux auteurs de crimes contre l’humanité les tribunaux se prononcent pour une réduction importante de la peine, après avoir déclaré que les crimes en question sont partiellement prescrits et accordent alors à leurs auteurs des mesures d’adoucissement telles que la libération surveillée ou le sursis à l’exécution de la peine, compte tenu de la légèreté de la sentence. La Cour suprême a affirmé dans la majorité de ses arrêts que ces infractions, du fait qu’elles constituent des crimes contre l’humanité, sont imprescriptibles. Pourtant, au cours des trois dernières années, la Cour suprême a considéré que ces crimes, compte tenu du temps écoulé depuis leur perpétration, se trouvent partiellement prescrits en application du principe de prescription partielle ou de semi-prescription («media prescripción») définie à l’article 103 du Code pénal. Ce principe, compte tenu spécialement de la proche échéance de la prescription, permet de retenir deux ou plusieurs circonstances atténuantes pour caractériser l’acte illicite et aucune circonstance aggravante, et ainsi de réduire à cinq ans ou moins les peines de prison prononcées par les juridictions inférieures, et donc, en définitive, de prononcer une peine avec sursis et de la remplacer par des mesures alternatives à la détention comme la libération surveillée ou une remise de peine. Dans la pratique, de juin 2007, date de la première mise en application de ce principe, à décembre 2009, la Cour suprême a déclaré la prescription partielle ou la semi-prescription des faits incriminés dans 42 des 63 arrêts qu’elle a rendus, a allégé la peine et a accordé des mesures de substitution à la détention à un total de 90 condamnés qui purgent actuellement leur peine en liberté.

4. Il convient de souligner que certains des plus hauts responsables des appareils de sécurité du régime militaire ont fait l’objet de condamnations, notamment le général Manuel Contreras Valdebenito, ex-Directeur de la Direction nationale du renseignement (DINA) (condamné à plus de trois cents années d’emprisonnement) et le lieutenant-colonel Pedro Espinoza Bravo, ex-Sous-Directeur de la DINA,pour ne citer que deux des plus emblématiques. Tous deux purgent actuellement une peine de prison.

5. Les statistiques suivantes mises à jour au mois de juin 2009 sont fournies par ailleurs:

a) Tableau A:

i) Ce tableau rend compte des procédures judiciaires en cours, du nombre de victimes dont le cas fait l’objet d’une enquête et de l’état d’avancement de la procédure engagée dans le cas desdites affaires;

ii) Il indique également le nombre total de victimes dont la procédure a abouti et dans lesquelles une condamnation a été prononcée contre un ou plusieurs agents;

iii) Figure enfin le nombre de victimes dont le cas ne fait pas actuellement l’objet d’une enquête diligentée par la justice;

b)Le tableau B indique le nombre de victimes pour lesquelles la procédure a pris fin (que ce soit par un non-lieu ou une condamnation ferme) et les affaires réouvertes au cours de la période considérée;

c) Les tableaux C, D et E contiennent la ventilation par mois des informations figurant dans le tableau B;

d) Le tableau F donne la liste des agents inculpés et/ou accusés et/ou condamnés à la fin de la période considérée, en indiquant le nombre de ceux condamnés à une peine de prison ferme et effectivement incarcérés. Est également précisé le nombre de victimes ayant un lien avec les affaires précitées;

e) Les statistiques sur les procédures en cours répertorient la totalité des procédures en cours et donnent des indications (avec références) sur le tribunal et les victimes dont le cas fait l’objet d’une enquête. La colonne «Agents impliqués» indique si des agents (avec leur rang hiérarchique) ont fait l’objet d’une décision judiciaire.

6.Le document sur les Victimes alfa (Alfa víctimas) contient les mêmes informations sur les procédures en cours, sauf qu’elles sont classées par victimes.

7.La Liste de prévenus (Nómina de procesados)décrit les procédures qui ont donné lieu à une décision judiciaire contre des agents de l’État. Elle indique le nom des agents, leur degré de participation à la commission des actes incriminés, la date de la décision de justice et le nom de la ou des victimes. Elle contient également les références permettant l’identification du tribunal ayant rendu la décision et la procédure. Sont distinguées les procédures en phase d’instruction ou les procédures en phase de jugement, les condamnations fermes, les condamnations prononcées en deuxième instance, les condamnations prononcées en première instance et les verdicts d’acquittement.

8.Le Relevé (Relación) que contient la Liste de prévenus énumère par ordre alphabétique les victimes à l’origine de la condamnation d’agents de l’État, nommément identifiés.

9. Le document relatif aux Agents alfa (Alfa agentes) comprend des informations détaillées, classées par ordre alphabétique, au sujet des agents visés par une ou plusieurs décisions de justice, précisant la procédure engagée à leur encontre, leur degré d’implication dans les faits incriminés et la qualification de l’infraction.

10.La liste des Agents condamnés (Condenados) est une énumération plus détaillée des «Agents alfa» ayant fait l’objet d’une condamnation (à compter de l’année 2000), ferme ou prononcée en première ou deuxième instance. (Leurs noms figurent également dans la liste des «Agents alfa».)

11.Le document intitulé Prison (Presidio) contient la liste des agents condamnés par la justice qui purgent actuellement une peine de prison. Leur nom figure également dans la liste des «Agents alfa» et des «Agents condamnés», à la seule exception de ceux reconnus coupables des homicides qualifiés de José Manuel Parada, de Manuel Guerrero et de Santiago Nattino, dont la sentence était exécutoire avant l’année 2000. Toutefois, si l’un quelconque de ces agents est actuellement frappé par une autre décision de justice, son nom figurera dans les listes précitées.

12.Le document intitulé Rangs (Rangos) comporte une liste classée par appartenance aux différents corps des forces armées, des forces de l’ordre et des forces civiles, qui correspond aux informations figurant dans la liste des «Agents alfa».

13.Enfin, le document intitulé Comparatif (Comparativo) est un tableau comparatif du stade auquel se trouvaient les procédures judiciaires à la fin de chaque période (en l’occurrence entre le 31 décembre 2004 et le 30 juin 2009).

II.Aptitude des personnes qui ont été condamnées pour violation des droits de l’homme et ont exécuté une peine à occuper des fonctions publiques

14. Conformément au droit pénal général, les personnes condamnées pour violations des droits de l’homme l’ont été au regard de leur responsabilité dans la commission d’un crime particulier (homicide, enlèvement, génocide, crime contre l’humanité). En vertu de l’ordre juridique chilien, ces crimes sont passibles d’une peine qui est assortie, en tant que peine accessoire, d’une incapacité absolue/spéciale, perpétuelle ou temporaire d’exercer des charges ou des fonctions publiques.

III.Informations sur la publication des documents rassemblés par la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture

A. Informations rassemblées par la Commission Vérité et Réconciliation

15. Les informations classifiées qui n’ont pas été incorporées au rapport de la Commission Vérité et Réconciliation sont à la disposition des tribunaux à la seule demande de ces derniers. Ainsi, chaque fois qu’un juge a demandé des informations se rapportant à une affaire classifiée, celles-ci lui ont été communiquées.

B. Informations rassemblées par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture

16.La décision de créer une commission a été prise pour répondre aux demandes d’organisations de défense des droits de l’homme et de groupes de victimes pour que la vérité soit faite sur les affaires d’emprisonnement politique et de torture et qu’une réparation soit proposée aux victimes. Depuis l’origine, l’objectif était d’établir le caractère indubitable des violations graves des droits de l’homme afin de contribuer à l’établissement de la mémoire historique des événements survenus, de reconnaître les victimes et de leur accorder réparation, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors. Ce processus est sans préjudice du droit des victimes d’obtenir réparation devant les tribunaux compétents.

17. Pour sa part, la Commission a estimé que l’information reçue grâce aux témoignages des victimes était confidentielle, compte tenu du caractère strictement personnel de nombreuses déclarations, qui faisaient état d’actes de torture et des conséquences de ces actes. Un grand nombre de personnes interrogées ne souhaitaient pas rendre publics leurs témoignages. Celles ayant témoigné ont été informées de cette politique.

18. La Commission et, par la suite, les autorités compétentes, ont dû trouver un équilibre entre deux exigences: la nécessité de la publicité et la nécessité de préserver la confidentialité. Il a donc été décidé de rendre public le rapport final de la Commission afin que le pays connaisse les faits dans toute leur ampleur. La lecture de ce rapport permet de connaître la vérité sur ce qui s’est passé et de comprendre les conséquences de ces événements sur la vie des victimes, tout en préservant le caractère intime des témoignages. Il ne s’agit pas de protéger les auteurs ou complices éventuels des crimes commis. La Commission n’avait pas compétence pour enquêter sur ces derniers. Elle avait exclusivement pour mandat de recueillir les témoignages et de s’assurer que les personnes qui comparaissaient devant elle avaient effectivement été victimes d’emprisonnement politique et de torture.

19.Afin de protéger la vie privée et l’honneur des victimes, il a été proposé que la confidentialité des informations qui n’avaient pas été publiées dans le rapport soit maintenue pendant une période déterminée, conformément à la pratique suivie par d’autres pays en matière d’archives liées à la mémoire historique. La loi a prévu que les témoignages garderont un caractère confidentiel pendant un délai de cinquante ans, ce qui n’empêche pas les personnes de faire des déclarations publiques ou d’engager des actions devant les tribunaux pour déterminer la responsabilité pénale des auteurs des infractions. En outre, la réparation accordée aux victimes n’est pas subordonnée au renoncement au droit d’intenter des actions civiles en réparation. Les victimes sont libres de se tourner vers le système judiciaire pour faire établir le dommage et demander l’indemnisation correspondante.

IV.Informations sur les mesures relatives à la délimitation des terres et à l’indemnisation en vue de respecter et reconnaître les droits des communautés autochtones sur leurs terres

20.La politique relative aux terres autochtones reconnaît, depuis 1993, comme étant des terres autochtones (loi no 19253):

a)Celles occupées en propriété ou détenues en vertu de titres spécifiques;

b)Celles traditionnellement occupées par les communautés autochtones;

c)Celles inscrites, en vertu de cette même loi, au registre des terres autochtones;

d)Celles que l’État transfère aux communautés.

A.Règlement des revendications foncières

21.Vu les diverses normes légales en vigueur sur la base desquelles l’Office national du développement autochtone (Conadi) et le Ministère des biens nationaux ont procédé au transfert et à la régularisation des terres détenues par les personnes et communautés autochtones, le Gouvernement a suivi deux voies: a) rationalisation de la procédure de restitution des terres, conformément aux dispositions du plan «Re-Conocer» (Re-Connaître), afin de répondre aux demandes ancestrales, et b) réexamen de la politique foncière en vue d’actualiser les critères et procédures utilisés pour en garantir l’efficacité et la transparence.

22.Récemment, toutefois, le Gouvernement a mis à jour les données sur les terres et il convient donc de s’arrêter sur cette question afin d’indiquer les éléments nouveaux qu’il est utile de garder à l’esprit:

1.Fonds des terres et eaux du CONADI

23.Depuis 2006, le budget alloué au programme intitulé Aide financière à la mise en œuvre de l’article 20 a) et b) de la loi no 19253 a été augmenté. Cette année, le programme a été doté de 2 500 millions de pesos chiliens, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à 2005, et a finalement permis à un total de 1 475 familles d’en bénéficier, l’investissement global se chiffrant à 13 239 millions de pesos.

24.L’augmentation des fonds alloués au programme a permis d’étendre le champ d’action du Fonds des terres et eaux au niveau national et d’accroître les investissements en matière d’achat de terres dans les régions de Bío Bío, de l’Araucanía, de Los Lagos, de Los Ríos et de Magallanes, par le biais de l’application de l’article 20 a) et b) de la loi no 19253.

25.Le budget prévisionnel pour 2008 et 2009, de même que le projet de budget pour l’année 2010, a été calculé de manière à pouvoir répondre à toutes les revendications relatives aux terres ancestrales présentées jusqu’à ce jour (art. 20 b)) par les communautés autochtones vivant dans les régions de Bío Bío, de l’Araucanía, de Los Lagos et de Los Ríos.

2.Ministère des biens nationaux (1993-2008)

26.Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 19253 de 1993 sur les populations autochtones, le Ministère des biens nationaux a concentré son action sur les peuples autochtones dans l’objectif de contribuer au développement social des communautés et des peuples autochtones par la gestion et la cession des propriétés de l’État nécessaires et à la régularisation des titres de propriété du domaine privé, en veillant à ce que les mesures prises dans ce cadre par les autorités soient conformes à la politique du Gouvernement en matière de terres autochtones. L’objectif de cette politique est d’accorder la sécurité juridique à l’occupation ancestrale, d’étendre la superficie des terres autochtones et de donner la possibilité aux familles et communautés autochtones de bénéficier des programmes sociaux publics qui prévoient que les terres habitées ou exploitées par les autochtones leur appartiennent.

27.Ce Ministère a procuré des titres gratuits de propriété individuelle, effectué des transferts communautaires et octroyé des concessions d’usage gratuit des propriétés de l’État aux personnes et aux communautés ou au CONADI en vertu du décret-loi no 1939 de 1977 (relatif à l’acquisition, la gestion et la cession des propriétés de l’État); dans la commune et la province de l’île de Pâques, par la mise en œuvre du décret-loi no 2885 de 1979 (règles relatives à l’octroi de titres de propriété et à l’administration des terres de l’île de Pâques appartenant à l’État); le Ministère a effectué des travaux d’assainissement individuels et communautaires sur des propriétés privées, en vertu du décret-loi no 2695 de 1979 (relatif à la régularisation des petites propriétés).

28.L’action du Ministère dans le domaine foncier a principalement porté sur les régions à forte concentration autochtone où il existait des précédents d’occupation ou d’utilisation ancestrale: les régions d’Arica et Parinacota, de Tarapacá, d’Antofagasta, d’Atacama, de Bío Bío, de l’Araucanía, de Los Lagos, de Los Ríos et de Magallanes et la province et la municipalité de l’île de Pâques.

Informations sur les régularisations et transferts de terres

Terres acquises par le Fonds des terres et eaux autochtones, de 1994 à 2009

Art. 20 b)

Art. 20 a)

Transfert de propriétés de l’État

Assainissement de terres autochtones

Total

Total 19 94-2009 (ha)

97 811

28 491

245 134

286 084

669 482

Nombre de familles

8 294

3 476

8 015

49 091

68 876

Nombre de communautés

251

165

189

8

613

Subventions individuelles

1 465

1 465

29.D’autre part, il convient de signaler que la politique menée par le Gouvernement dans le cadre du plan «Re-Connaître: Pacte social en faveur du multiculturalisme» prévoit que 115 communautés bénéficieront du transfert de terres au cours de la période 2008-2010.

30.Conformément à cet objectif, des terres ont été acquises au cours de l’année 2009 au bénéfice de 43 communautés vivant dans les régions de l’Araucanía, de Bío Bío, de Los Ríos et de Los Lagos. Il en découle que le patrimoine foncier autochtone a été augmenté de 18 416 hectares.

31.Pour 2010, il a été envisagé de lancer les procédures d’achat de terres afin de donner suite aux requêtes des autres communautés identifiées par le plan «Re-Connaître», auxquelles viendront par ailleurs s’ajouter d’autres communautés d’une grande vulnérabilité sociale.

32.Pour ce qui est d’améliorer la politique foncière actuelle et la procédure d’achat correspondante, le Gouvernement a chargé l’Université de Concepción, par l’intermédiaire du Centre EULA, de mettre à jour le cadastre des terres, des eaux et de l’irrigation autochtones. Cela permettra d’évaluer les progrès effectués et les lacunes qui subsistent en vue de satisfaire aux demandes des communautés autochtones dans les principales provinces du pays.

33.Enfin, il convient d’indiquer qu’un accord amiable a été conclu avec les communautés mapuches de Temulemu, Didaico et Pantano de Traiguén. Ces dernières demandent la restitution de Santa Rosa de Colpi, dont le titre des terres de propriété est inscrit au nom de Forestal MININCO. Ce domaine fait actuellement l’objet d’une évaluation afin d’en négocier le prix d’achat avec la société Forestal, qui en accepte la vente. Suite aux négociations menées par les dirigeants des communautés concernées et les entreprises forestières de la zone (y compris MININCO), et avec le soutien de la Banque interaméricaine de développement (BID) et des institutions publiques de développement, un Groupe spécial conjoint a été constitué (communautés, entreprises, secteur public et BID) qui procède à l’élaboration d’une proposition spécifique conjointe en vue du financement des projets d’investissement prévus par les plans de développement des communautés autochtones, réalisés en partenariat commercial avec des entreprises (forestières et autres) autour de la chaîne de valeur concernée et qui, une fois avalisée, sera réalisée à titre pilote avec les communautés concernées et les entreprises qui ont pris des engagements spécifiques envers elles.

B.Reconnaissance des droits des peuples autochtones à la terre et aux ressources naturelles

1.Occupation ou utilisation ancestrale des terres

34.Grâce aux mécanismes créés par la loi no 19253, une politique a été élaborée pour protéger et récupérer les terres autochtones auxquelles sont attachés différents titres, y compris des titres de propriété de l’État dans la zone de Chiloé, lesquels ont permis de récupérer et de restituer les terres ancestrales.

35.Même si la première reconnaissance qui pourrait être accordée à la propriété autochtone à Chiloé découle des titres du domaine royal (realengo)octroyés pendant la période coloniale et vu la diversité des situations qui sont apparues au fil des ans, c’est la loi no 19253 relative aux autochtones qui a établi, en définitive, les mécanismes permettant à l’État de procéder à la protection et à la récupération des terres ancestrales.

36.Ainsi, en vertu du programme de transfert de propriétés de l’État, il a été procédé aux transferts suivants dans l’île de Chiloé:

Programme de transfert de propriétés de l’État (Chiloé)

Communautés/personnes autochtones

Année de transfert

Hectares transférés

Communauté autochtone Coihuin de Compu

04/11/2005

1 132,40

Communauté autochtone Coihuin de Compu

27/10/2005

1 390,90

Communauté autochtone Coihuin de Compu

27/10/2005

703,00

Communauté autochtone 1.-Chanquen

2.-Huentemó

18/01/2005

4 727,24

Communauté autochtone Coihuin de Compu

24/01/2008

2 404, 23

37.En outre, le transfert au bénéfice de la communauté Weketrumao n’a pas encore été effectué en raison de différends qui opposent les communautés vivant dans la zone, lesquelles sont engagées dans une procédure de conciliation.

38.Pour ce qui est des terres autochtones protégées par des titres du domaine royal (realengo), les cas ne pouvant être résolus dans le cadre du programme de transfert de propriétés de l’État mentionnés précédemment et portant sur des terres détenues par des particuliers peuvent être réglés par le biais de l’article 20 b) conformément au point d) de la politique foncière actuelle du CONADI, qui traite des cas où, bien que les terres soient occupées matériellement depuis longtemps par les communautés autochtones, des titres ont été octroyés à différents propriétaires selon les époques et où les procédures engagées ont abouti à une décision de justice défavorable aux autochtones. En l’espèce, l’article 20 b) de la loi no 19253 s’applique pleinement.

39.Ainsi, selon les informations dont dispose le Fonds des terres et eaux du CONADI, les communautés dont la demande est en voie de règlement sur la base de l’article 20 b) sont les suivantes:

Cadastre de suivi des demandes de terres en vertu de l’art icle 20 b). Communautés de la municipalité de la province de Chiloé, région de Los Lagos, auxquelles sont appliquées ces dispositions

Municipalité

Communauté

État d’avancement

Quellón

Wequetrumao

En cours

Tugueo

Guaipulli

Coihuin de Compu

40.À celles-ci s’ajoute aussi la communauté Buta Huapi Chilhué de Compu, municipalité de Quellón, Chiloé, dont la demande a été déclarée recevable depuis 2005.

41.D’autre part, et pour témoigner de la reconnaissance accordée par notre législation aux terres ancestrales, l’article 12, paragraphe 2, de cette même loi, reconnaît comme terres autochtones celles traditionnellement occupées et détenues par des personnes et des communautés autochtones, à condition que leur titre ait été inscrit au registre public des terres autochtones, à la demande de la communauté concernée ou du détenteur du titre de propriété et, ce faisant, protège et reconnaît l’occupation ancestrale.

V.Application des lois antiterroristes

42.La loi no 18314, qui réprime les actes terroristes et établit les sanctions correspondantes, n’a été appliquée que dans un nombre limité de cas suite aux actes de violence qui, par leur nature et/ou par la gravité des moyens employés, ont rendu nécessaire, du point de vue du droit pénal, l’application d’une législation sanctionnant plus sévèrement les actes de cet type.

43.Depuis 2006, le Gouvernement chilien, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur et de ses antennes territoriales, a porté au total trois affaires d’actes terroristes devant la justice − une en 2008 et deux en 2009.

44.Chaque fois que le Ministère de l’intérieur a appliqué la législation pénale spéciale, seuls ont été pris en compte la gravité des faits incriminés et les moyens employés pour les accomplir et non la cause susceptible d’être invoquée pour légitimer ces actes. C’est ce fondement subjectif qui a motivé, dans ces affaires, l’introduction de plaintes visant les infractions pénales établies par la loi en question. Il n’a pas été tenu compte, dans le cadre des procédures engagées, de l’appartenance ou non des accusés à des communautés ou à des peuples autochtones. En aucun cas les dispositions pénales n’ont été appliquées de façon discriminatoire sur la base de considérations politiques, sociales, ethniques ou religieuses.

45.On ne saurait confondre les revendications légitimes en vue de la restitution de droits territoriaux ou ancestraux des communautés autochtones de notre pays, qu’un grand nombre d’entre elles demandent au nom d’une cause digne de la protection de l’État, avec les actes isolés de violence perpétrés par de petits groupes minoritaires d’individus qui, au mépris du principe de la primauté du droit, ont seulement cherché par leurs attaques à susciter la peur dans la population, en invoquant, pour justifier de leurs délits, la lutte légitime des communautés aborigènes.

VI.Informations sur l’application pratique des procéduresde consultation et de participation des communautés autochtones

A.Application précoce du droit à consultation

46.Le 25 juin 2008, quelques mois après l’adoption de la nouvelle Politique autochtone intitulée «Re-connaître: Pacte social en faveur du multiculturalisme», et près d’un an et demi avant l’entrée en vigueur de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, la Présidente Michelle Bachelet a pris la Directive présidentielle no 5 énonçant, entre autres, la nécessité d’engager des processus de consultation sur des initiatives législatives et administratives susceptibles d’affecter les populations autochtones. Cette directive était fondée sur «la nécessité de prendre en considération, sans plus attendre, dans les activités des organismes publics, les opinions émises par les populations autochtones, grâce à une procédure ayant pour objectif de faire parvenir les informations les concernant aux communautés autochtones, de recueillir leurs opinions et leurs observations sur les initiatives qui leur sont destinées ou sont susceptibles de les affecter et d’énoncer l’obligation pour les organismes publics de rendre une réponse fondée. Grâce à ces méthodes, ainsi qu’à d’autres mesures envisagées dans le Plan Re-connaître, se mettra en place progressivement un cadre favorable à l’application future de mesures spécifiques de participation qui donneront pleinement effet aux engagements énoncés dans la Convention 169».

47.C’est ainsi que le droit d’être consulté a commencé à être appliqué, avant même l’entrée en vigueur de la Convention no 169 de l’OIT, ce qui a permis de recenser les formations qui ont été envisagées (en même temps que les résultats du processus de consultation visés sous la rubrique 1.3 ci-dessous) lors de l’élaboration du règlement des consultations mentionné dans le décret no 124.

B.Entrée en vigueur de la Convention no 169 de l’OIT et promulgationdu décret no 124

48.Ultérieurement, pour donner effet sans délai aux obligations énoncées à l’article 6 et au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention no 169 de l’OIT, après son entrée en vigueur le 15 septembre 2009, le Gouvernement a pris le décret no 124 qui réglemente l’article 34 de la loi no 19253, en vue d’organiser la consultation et la participation des populations autochtones, décret publié au Journal officiel daté du 25 septembre 2009, après enregistrement par la Contraloría General de la République.

49.Ce règlement a été établi en tenant compte du paragraphe 38 du rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, qui contient les «Principios Internacionales Aplicables a la Consulta en Relación con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile» (Principes internationaux applicables à la consultation concernant la réforme constitutionnelle en matière des droits des peuples autochtones au Chili), et où l’on peut lire vers la fin du paragraphe que, dans les cas où ces mécanismes n’existent pas officiellement, des mécanismes transitoires ou ad hoc devront être adoptés à titre provisoire afin de garantir l’exercice effectif de la consultation des autochtones.

50.L’article transitoire du décret no 124 déjà cité établi ce qui suit: «Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, un processus de consultation des populations autochtones sera engagé concernant la manière de procéder pour mettre en œuvre les processus de consultation et de participation conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi no 19253 et à l’article 6, paragraphe 1, alinéa a et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail.».

C.Processus de consultation

51.En vertu des dispositions de l’article transitoire susmentionné du décret no 124 et conformément aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, M. James Anaya, au paragraphe 50 de son rapport sur le Chili, le Gouvernement est actuellement sur le point de procéder à une consultation des peuples autochtones afin de connaître et de recueillir leurs observations et leurs propositions au sujet du processus de consultation et de participation établi à titre provisoire dans le décret en question, en vue de l’améliorer en y ajoutant les contributions et les positions des peuples autochtones, de manière à se doter d’un processus de consultation et de participation définitif pour se conformer aux dispositions de la Convention no 169 de l’OIT.

52.Afin que soient intégrées dans le processus selon lequel se déroulera la consultation en question des modalités et des activités adaptées aux particularités de chaque région et de chaque peuple autochtone, le Gouvernement a organisé un premier cycle de réunions avec des représentants autochtones dans le cadre des tables rondes autochtones régionales, qui ont été organisées par l’Unité de coordination de la politique autochtone du Ministère-Secrétariat général de la présidence − en collaboration avec les bureaux des gouverneurs des régions où prédomine la population autochtone.

53.Ces réunions ont pour objectif de recueillir les opinions et propositions des représentants autochtones au sujet des caractéristiques, des activités et du déroulement du processus de consultation, pour les inclure dans le Plan selon lequel il sera procédé à la consultation dans la région concernée. Les réunions tenues à ce jour figurent dans le tableau ci-dessous.

Région

Ville

Date

Participation

Arica

Arica

16 novembre 2009

14

Tarapacá

Iquique

16 novembre 2009

18

Iquique

23 novembre 2009

Iquique

2 décembre 2009

5

Antofagasta

San Pedro de Atacama

27 novembre 2009

19

Calama

9 décembre 2009

14

Coquimbo

La Serena

18 novembre 2009

21

Valparaíso

Rapa Nui

21 décembre 2009

14

Région métropolitaine

Santiago

24 novembre 2009

Santiago

1er décembre 2009

29

Santiago

15 décembre 2009

24

Los Lagos

Osorno

26 novembre 2009

28

Osorno

17 décembre 2009

30

Aysén

Coyhaique

27 novembre 2009

10

54.Pour informer le public des débats et des délibérations organisés, le Gouvernement a fait distribuer aux représentants autochtones qui font partie des tables rondes autochtones régionales divers documents, parmi lesquels le rapport sur les «Principes internationaux applicables à la consultation sur la réforme constitutionnelle en matière de droits des peuples autochtones au Chili» établi par le Rapporteur spécial, ainsi que les extraits pertinents des manuels de l’OIT concernant l’application de la Convention no 169. En outre, des représentants de l’OIT ont participé à diverses réunions organisées jusqu’à présent, au cours desquelles ils ont exposé le contenu de la Convention no 169 et sa portée.

55.On se trouve donc actuellement en plein déroulement de la première phase du processus de consultation, qui sera ensuite suivie du lancement de la consultation proprement dite.

D.Processus de consultation réalisés à ce jour

56.Depuis la directive du 25 juin 2008, deux processus de consultation nationaux ont été réalisés et deux sur des sujets intéressant des communautés autochtones spécifiques, à savoir:

a)Processus de consultation nationaux:

i)Processus de consultation sur les initiatives de participation politique autochtone;

ii)Processus de consultation sur la réforme constitutionnelle visant à reconnaître les peuples autochtones, examinée par le Parlement;

b)Processus de consultation locaux:

i)Consultation sur le rapatriement des ossements d’autochtones kawésqars et yagans depuis la Suisse;

ii)Processus de consultation sur la réforme constitutionnelle qui permettra de suspendre ou restreindre l’exercice des droits de séjour ou de résidence sur l’île de Pâques.

1.Consultation sur la participation politique

57.L’objectif de cette consultation était de permettre aux peuples autochtones de se prononcer sur les propositions suivantes:

a)Élection de représentants autochtones au Congrès et aux Conseils régionaux;

b)Création d’un Conseil des peuples autochtones.

58.Cette participation politique des autochtones a été demandée dans une série de documents, à savoir: l’Accord de Nueva Imperial (décembre 1989), le rapport de la Commission de la vérité historique et politique et de la nouvelle donne (octobre 2003), et le «Débat national des populations autochtones» qui s’est achevé par le «Congrès national autochtone» (octobre 2006) et par le Congrès national Mapuche de Quepe (novembre 2006).

59.Dans ce contexte, la première étape de la consultation autochtone s’est ouverte le 5 janvier 2009 avec l’envoi des propositions par écrit à 4 500 organisations autochtones − qu’elles aient ou non la personnalité juridique − accompagnées de l’explication des modalités de participation. A également été organisée une campagne d’information dans les médias nationaux, régionaux et locaux, devant permettre à toute communauté intéressée de s’informer au sujet de ce processus et de disposer de tous les éléments pour pouvoir formuler et faire parvenir ses observations.

60.Cette première partie du processus de consultation devait se terminer le 16 février 2009. Néanmoins, vu le grand intérêt qu’ont manifesté les organisations autochtones, le délai a été prorogé à deux reprises, la première fois jusqu’au 2 mars − ce qui fut annoncé au moyen d’une nouvelle campagne d’information au niveau national − et par la suite, il a été décidé que les intéressés pourraient continuer à envoyer leurs propositions par écrit.

61.En ce qui concerne l’étape épistolaire, à la date du 9 mars dernier, on avait dénombré 522 réponses, qui sont en cours d’analyse, et qui représentent les divers peuples autochtones du pays, leur identité territoriale et leurs organisations. L’annexe 2 rend compte du résultat des contributions reçues.

62.Par ailleurs, le 11 mars 2009, des ateliers et des rencontres ont été organisés dans toutes les zones du territoire national où vivent des autochtones.

63.Au cours de cette deuxième étape, des explications ont été données directement aux organisations autochtones au sujet du contenu des deux propositions et elles ont pu donner leur avis et faire des suggestions, qui serviront à affiner les projets en question. On trouve à l’annexe 3 des prévisions sur les ateliers et les tables rondes qui ont eu lieu ainsi que le nombre d’autochtones qui y ont assisté et qui ont contribué à la consultation sur la participation politique.

64.Le processus s’est achevé avec la mise en forme des conclusions des ateliers et des tables rondes organisés dans tout le pays, et les résultats ont été diffusés sous la forme d’un rapport écrit qui a été publié et affiché sur le site Web www.conadi.cl, et qui est joint au présent document en tant qu’annexe 4: ce rapport indique la pondération attribuée par le Gouvernement à chacune des observations reçues, c’est-à-dire les éléments retenus pour être incorporés dans les propositions.

2.Consultation sur la réforme constitutionnelle de reconnaissance des peuples autochtones

a)Contexte historique de la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones

65.La demande de reconnaissance constitutionnelle figure de longue date dans les rapports entre les peuples autochtones et l’État chilien. En effet, elle se trouvait déjà dans l’Accord de Nueva Imperial du 1er décembre 1989, dans lequel on peut lire:

«Patricio Aylwin Azocar s’engage par le présent instrument à faire sienne la demande que les Peuples autochtones du Chili ont formulée dans le programme de la Concertation, en particulier pour ce qui concerne: 1) la reconnaissance constitutionnelle des Peuples autochtones et de leurs droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux.».

66.Dans ce même esprit, dans le «rapport de la Commission de la vérité historique et politique de la nouvelle donne» qui a été remis au Président de la République de l’époque, Ricardo Lagos, le 28 octobre 2003, on peut lire:

«Conformément aux principes énoncés précédemment, la Commission recommande la reconnaissance constitutionnelle des Peuples autochtones c’est-à-dire amender la Constitution de l’État, en introduisant une règle inscrite dans les fondements de l’institution visant à proclamer l’existence des peuples autochtones, qui font partie de la nation chilienne, et à reconnaître qu’ils possèdent une culture et une identité propres…».

67.D’autre part, il convient de rappeler le débat national des peuples autochtones qui s’est tenu entre juin 2006 et janvier 2007, avec environ 200 rencontres locales et régionales plus une journée nationale, débat qui a mobilisé la participation et l’engagement de plus de 120 organisations représentatives des peuples autochtones et a donné lieu à des entretiens directs avec au moins 5 000 dirigeants d’associations et de communautés de base. Le débat national s’est achevé avec deux rencontres nationales: le Congrès national autochtone, qui s’est tenu du 3 au 5 octobre 2006 et le Congrès national mapuche de Quepe, qui s’est tenu le 11 novembre 2006.

68.En outre, le 30 avril 2007, la Présidente de la République, S. E. Michelle Bachelet, a accepté ces prises de position et présenté la reconnaissance constitutionnelle formulée dans les «Nouveaux axes de la politique autochtone». Enfin, le 1er avril 2008, la Présidente de la République a approuvé, dans la nouvelle politique autochtone du Gouvernement intitulée «Re‑connaître: Pacte social en faveur du multiculturalisme», qui est maintenant en vigueur, un chapitre intitulé «Système politique, droits et institutions» dans lequel sont énoncées les mesures encourageant la participation des autochtones au système politique, avec notamment la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones comme faisant partie de l’État chilien.

69.À ce sujet, il convient de souligner qu’il s’agit d’une requête formulée depuis longtemps par les peuples autochtones eux-mêmes et par diverses instances du Gouvernement. Le processus de réforme constitutionnelle vise à remédier à une lacune historique, identifiée depuis de nombreuses années, sans qu’il ait été possible d’obtenir jusqu’à présent le consensus politique nécessaire pour que cette demande soit satisfaite. Il suffira de rappeler que, lors du récent processus de réforme constitutionnelle de 2005, grâce auquel d’importantes modifications ont été apportées au système politique institutionnel chilien, il n’a pas été possible d’obtenir la reconnaissance constitutionnelle tant souhaitée des peuples autochtones, malgré les efforts du Gouvernement.

70.Compte tenu de ce qui précède, il est particulièrement remarquable que le Sénat ait approuvé, le 7 avril 2010, l’idée de légiférer et que la Commission sénatoriale de la constitution, de la législation, de la justice et des règlements se soit montrée disposée à œuvrer dans ce sens, car cela démontre qu’un changement profond et significatif s’est produit eu égard aux discussions qui ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de ces dernières années.

71.Le Gouvernement estime que la proposition qui a été approuvée en général par le Sénat en vue d’une reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones représente une avancée historique dans les rapports entre l’État chilien et ses peuples originaires, étant donné que non seulement on a réussi à obtenir un premier vote en faveur de cette initiative après presque dix-huit ans de débat parlementaire, mais aussi parce que le contenu de la proposition représente en lui-même un progrès substantiel par rapport aux projets antérieurs et aux expériences internationales en la matière.

72.Dans ce contexte, l’un des principaux progrès que représente cette nouvelle proposition consiste à reconnaître les peuples autochtones comme sujets collectifs de droits (politiques, culturels, sociaux et économiques) au chapitre premier de la Constitution, dans lequel sont établies les bases institutionnelles de l’État. Ce point est entièrement conforme aux normes et principes énoncés dans la Convention no 169 de l’OIT. Sans préjudice de ce qui précède, le Gouvernement chilien en tant que tel a présenté des idées nouvelles pour améliorer l’initiative.

b)Processus de consultation organisé sur le texte de réforme constitutionnelle portant sur la reconnaissance des peuples autochtones

73.Entre le 13 avril et le 15 juillet 2009 s’est déroulée une consultation nationale autochtone sur le projet de réforme constitutionnelle qui reconnaît les peuples autochtones, lequel a été approuvé en général par le Sénat à sa séance du 7 avril 2009.

74.Le processus de consultation avait pour objet de recueillir les positions exprimées par les organisations des peuples autochtones concernant le texte approuvé par le Sénat dans le cadre de la première procédure constitutionnelle, afin de les communiquer à la Commission de la constitution, de la législation, de la justice et des règlements du Sénat, pour éclairer ses délibérations dans le cadre de l’examen de ce projet de réforme constitutionnelle.

75.Le projet de réforme constitutionnelle a été précédé par le Message de l’Exécutif (Gouvernement chilien) qui a commencé son parcours législatif le 27 novembre 2007 et par la motion parlementaire déposée le 6 septembre 2007 par des sénateurs des partis d’opposition. En définitive, ces deux initiatives ont abouti à l’examen actuel d’un projet de réforme constitutionnelle qui accorde la reconnaissance constitutionnelle aux peuples autochtones, à la suite d’une refonte des deux initiatives en un seul texte par la Commission de la constitution, de la législation, de la justice et des règlements du Sénat. Il est précisé dans le rapport de la Commission de la constitution que cette dernière a eu des entretiens avec plus de 50 organisations et dirigeants autochtones.

76.Sur ce point précis, le Rapporteur spécial indique que la consultation devrait être en principe ouverte à d’autres questions qui pourraient trouver leur place dans le texte mentionné (le texte approuvé par le Sénat), à la lumière des normes internationales, de la législation interne et des demandes légitimes émanant des peuples autochtones.

77.À ce sujet, il convient de souligner que la consultation porte sur les points approuvés par le Sénat, mais, s’agissant d’un texte qui a servi pour approuver l’idée de légiférer, il peut être modifié au cours des différentes phases ultérieures du parcours parlementaire. À cet égard, le «Guide des réponses» élaboré à ce sujet prévoit non seulement l’approbation ou la désapprobation de la mesure, mais aussi les commentaires, observations et nouvelles propositions émanant des peuples autochtones et, de ce fait, la consultation n’est pas nécessairement limitée au seul texte du rapport approuvé le 7 avril 2009.

78.C’est ce qui s’est passé dans les ateliers d’information organisés dans le cadre de la consultation autochtone, au cours desquels le débat a porté sur la question faisant l’objet de la consultation, mais au cours desquels les participants pouvaient, dans un esprit entièrement démocratique, s’exprimer sur tous les sujets qu’ils jugeaient importants.

79.Cette consultation a été organisée selon la même procédure que celle utilisée pour la consultation sur la participation politique: envoi d’informations et de documents parmi lesquels «Guide des réponses» (annexe 5), un manuel de questions et réponses (annexe 6); l’organisation de 121 ateliers (annexe 7) auxquels ont participé 3 392 personnes, ateliers pour lesquels avaient été réalisées une vidéo d’initiation (voir sur http://www.conadi.cl/videos.html) et des campagnes d’information par le biais des médias (voir www.conadi.cl).

80.On a dénombré 428 observations, reçues de différentes manières, soit sous forme numérique, envoyées par courrier électronique, soit sous forme matérielle, envoyées par la poste ou remises directement aux différentes antennes du CONADI (Office national de développement autochtone) existant dans l’ensemble du pays ou dans les bureaux du Commissariat présidentiel aux affaires autochtones. Ces observations ont été remises au Congrès qui les examinera lors du débat sur le projet de réforme constitutionnelle.

81.À ce sujet, et eu égard à ce qu’a indiqué le Rapporteur concernant la nécessité d’organiser la consultation sur la proposition de texte avant le début de la procédure législative, il convient de prendre en compte les circonstances et l’époque où ont été présentées les initiatives législatives en question, à savoir l’année 2007, c’est-à-dire avant l’approbation par le Congrès de la Convention no 169 de l’OIT.

82.D’autre part, suivant une pratique courante du Congrès lors de l’examen des projets de loi, il a été jugé approprié de tenir des audiences avec une série de représentants d’organisations et de communautés autochtones, ainsi que des universitaires et d’autres personnes susceptibles d’enrichir l’analyse de la question. C’est ainsi que la Commission a reçu des représentants de différents peuples autochtones, qui ont exposé leurs visions des choses, leurs observations et leurs aspirations au sujet de ce projet de reconnaissance.

83.Le rapport de la Commission de la constitution, de la législation, de la justice et des règlements mentionne le devoir de consultation énoncé dans la Convention no 169 de l’OIT et les audiences qui ont été organisées en application du devoir d’entendre les personnes, organisations et communautés; mais il convient à ce sujet de prendre en considération au moins deux éléments qui éclairent le contexte:

a)Les audiences organisées se sont tenues avant l’entrée en vigueur au Chili de la Convention no 169 de l’OIT;

b)Le Tribunal constitutionnel s’est prononcé en indiquant que, parmi les normes de la Convention, la consultation visée à l’article 6 a un caractère auto-exécutoire et qu’elle est applicable par tous les organes de l’État, notamment le Congrès, à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, sans qu’il soit nécessaire d’attendre des mesures complémentaires les mettant à exécution.

84.À partir de l’approbation de l’idée de légiférer sur la reconnaissance constitutionnelle au Sénat, le pouvoir exécutif a décidé de retirer la mention «extrême urgence» dont était assorti le projet, pour permettre au Gouvernement de mettre en œuvre le processus de consultation.

85.Le projet de réforme constitutionnelle se trouve actuellement à la phase d’analyse du texte de la norme proposée; on ne saurait par conséquent tirer des conclusions définitives à ce sujet.

3.Processus de consultation sur le rapatriement des ossements d’autochtones kawésqars et yagans depuis la Suisse

86.En vertu d’une décision du Conseil de développement autochtone de la région de Magallanes, l’Office national de développement autochtone (CONADI), par l’intermédiaire de son bureau des affaires autochtones de la ville de Punta Arenas, avec l’appui de l’Unité de coordination de la politique autochtone du Ministère-Secrétariat général de la présidence, a organisé un processus de consultation auprès des communautés et organisations kawésqars et yagans de la pointe australe du pays, sur l’opportunité de rapatrier les restes de plusieurs autochtones «canoéistes de la Terre de Feu» qui ont été illégalement sortis du pays et conduits en Europe, en 1881, pour être exposés dans des foires et des expositions et dont les restes ont été retrouvés à l’Université de Zurich (Suisse).

87.Deux étapes étaient prévues dans le processus de consultation: une première étape réalisée par écrit, au moyen d’une directive de consultation et d’un relevé de position, qui s’est déroulée entre le 19 et le 23 octobre 2009; puis une deuxième étape nécessitant la présence des protagonistes, avec la tenue d’ateliers de participation, entre le 1er et le 16 novembre 2009.

88.Le délai prévu pour la réception des contributions, commentaires et propositions, initialement fixé au 23 octobre, a été reporté au 23 novembre 2009. Il y a eu 32 réponses d’organisations et 2 émanant de groupes familiaux.

89.En outre, entre le 1er et le 16 novembre 2009, quatre journées participatives ont été organisées dans la Région de Magallanes, journées auxquelles ont participé 44 personnes appartenant à des organisations autochtones de la région.

90.Ces activités ainsi que les résultats du processus de consultation ont permis de parvenir à un accord avec les organisations autochtones sur la manière de procéder au rapatriement des corps, sur le protocole à suivre et le lieu où ces restes devaient être ensevelis de manière définitive.

91.Enfin, le 12 janvier 2010, les restes de ces autochtones ont été rapatriés et inhumés selon leurs propres rites et traditions.

4.Processus de consultation sur la réforme de la Constitution qui permettra de suspendre ou de restreindre l’exercice des droits de séjour ou de résidence sur le territoire spécial de l’île de Pâques

92.Dans le cadre d’un ensemble d’initiatives émanant du Ministère de l’intérieur et visant à mettre en place des mécanismes pour réglementer les migrations et la résidence dans l’île de Pâques de personnes n’appartenant pas au peuple rapanui, un processus de consultation a été organisé afin de chercher un accord avec les membres de cette communauté sur le contenu de la réforme constitutionnelle, en vue d’y inclure la faculté de réglementer le transit, la circulation et le séjour de personnes étrangères à l’île de Pâques, comme le souhaite ardemment le peuple rapanui.

93.À cet effet, le 24 octobre 2009, une consultation a été organisée à l’île de Pâques afin de connaître l’avis du peuple rapanui. Le Ministère de l’intérieur, se fondant sur les avis exprimés par les représentants de ce peuple, a formulé une proposition de plan et un calendrier pour mener à bien ce processus, proposition qui a été validée par le Ministère-Secrétariat général de la présidence et par le CONADI, comme il est spécifié dans le décret suprême 124.

94.Conformément à ce plan de consultation, des réunions de travail ont été organisées, aussi bien sur le territoire spécial de l’île de Pâques qu’à Santiago, réunions auxquelles ont participé des dirigeants et des représentants de la communauté rapanui. Afin que l’information soit complète, plusieurs vidéoconférences ont été organisées avec la participation d’autorités de l’exécutif et de représentants du peuple rapanui; l’information a été largement diffusée dans les médias locaux (notamment la radio et la télévision), et au moyen de plusieurs ateliers de travail organisés pendant la semaine du 19 au 24 octobre 2009, afin de préparer la tenue du référendum le 24 octobre 2009.

95.Le 24 octobre 2009, trois bureaux de vote sont restés ouverts entre 8 heures et 16 heures, afin que puisse s’exprimer toute la population rapanui inscrite sur les listes électorales tenues par le Bureau des affaires autochtones de l’île de Pâques du CONADI; le scrutin était organisé selon le principe «un Rapanui-une voix», les votants devant exprimer leur approbation ou leur rejet (en votant OUI ou NON) de la proposition de réforme constitutionnelle, dont le contenu avait été examiné au préalable avec les représentants des organisations du peuple rapanui.

96.Sur les 1 300 personnes environ figurant sur les listes électorales, 706 ont participé au scrutin, chiffre qui a dépassé les prévisions de la communauté elle-même, et qui approchait les niveaux de participation enregistrés lors de l’élection des représentants rapanuis à la Commission de développement de l’île de Pâques. Sur les suffrages exprimés, 678 insulaires ont voté en faveur de la proposition, 26 ont voté contre et 2 ont laissé leur bulletin en blanc. Par conséquent, 96,3 % des votants ont approuvé l’initiative du Gouvernement de soumettre un projet de réforme constitutionnel, dont le texte définitif a été présenté au Congrès national le 5 novembre 2009.

E.Participation des peuples autochtones

97.Le Gouvernement a pris plusieurs initiatives visant à ouvrir plusieurs espaces de participation des peuples autochtones aux structures de l’État partie, initiatives parmi lesquelles on citera les suivantes:

1.Création des tables rondes autochtones régionales

98.Les tables rondes autochtones régionales sont des instances de rencontre et de dialogue permanent et systématique entre les autorités régionales ou provinciales et les organisations autochtones de la région. Ce sont des structures de coordination, de participation et/ou de délibération entre acteurs publics et organisations autochtones; de ce fait, ces tables rondes régionales ou provinciales cherchent à promouvoir des espaces de participation et d’engagement des acteurs et organisations autochtones dans les politiques publiques.

99.Les tables rondes autochtones régionales ou provinciales sont présidées par l’Intendant régional ou le Gouverneur selon le cas. Il existe actuellement des tables rondes régionales et/ou provinciales dans les régions suivantes: Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Bío Bío, Araucanía, Osorno (Provincial) et Magallanes. Elles ont permis d’analyser, d’approuver et d’orienter les investissements, les plans et les programmes des gouvernements régionaux situés sur les terres et territoires autochtones et de coordonner les mesures prises dans le cadre des processus de consultation.

2.Projet de loi visant à créer le conseil des peuples autochtones

100.Le projet de loi portant création du conseil des peuples autochtones a été soumis au Congrès le 29 septembre 2009; il a pour but de représenter les intérêts et les besoins des peuples autochtones devant les organes de l’administration de l’État, le Congrès national, le pouvoir judiciaire et les organes constitutionnellement autonomes (voir le projet à l’annexe 10).

101.Le conseil est appelé, entre autres choses, à participer à l’élaboration de la politique nationale autochtone et à son évaluation; il établit chaque année un rapport sur la situation des droits des peuples autochtones; enfin il approuve les traductions en langue autochtone des documents des organismes de l’État.

102.Le conseil sera composé de 43 conseillers élus par les différents peuples en fonction du nombre de leurs électeurs, établi au moyen du registre d’état civil spécial autochtone qui servira de base pour le recensement électoral autochtone. L’examen parlementaire du projet de loi n’a pas encore commencé.

3.Participation des peuples autochtones à la Chambre des députés et aux conseils régionaux

103.Comme on l’a déjà indiqué, entre les mois de janvier et mars 2009, le Gouvernement a établi et soumis à consultation aux peuples autochtones une proposition visant à leur donner la faculté de siéger, par l’intermédiaire de leurs propres représentants, à la Chambre des députés ainsi que dans les conseils régionaux.

104.Ce processus de consultation a permis de recueillir l’opinion et les observations des peuples autochtones, et d’affiner les propositions initiales du Gouvernement, à partir desquelles sera établi le projet de loi que le Gouvernement soumettra au Parlement.