NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CHL/CO/5/Add.122 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

CHILI*

Additif

Informations fournies par le Chili au sujet de l ’ application des observations finales du Comité des droits de l ’ homme (CCPR/C/CHL/CO/5)

[21 octobre 2008]

Paragraphe 9 . L ’ État partie devrait faire en sorte que les violations graves des droits de l ’ homme commises pendant la dictature ne restent pas impunies, en particulier en garantissant que les présumés responsables soient traduits en justice. Il  devrait prendre d ’ autres mesures pour établir les responsabilités. En ce qui concerne les personnes qui ont été condamnées et ont exécuté une peine, il faut examiner la question de leur aptitude à occuper des fonctions publiques. L ’ État  partie devrait rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l ’ emprisonnement politique et la torture, susceptibles de contribuer à identifier les auteurs d ’ exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d ’ actes de torture.

Faire en sorte que les violations graves des droits de l ’ homme commises pendant la dictature ne restent pas impunies, en particulier en garantissant que les présumés responsables soient traduits en justice

1.Afin de faire la vérité sur le sort des détenus disparus et des prisonniers politiques exécutés, l’État chilien a créé la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation en 1990, laquelle a publié un rapport sur les victimes de la dictature militaire n’ayant pas survécu.

2.S’agissant de ces victimes, l’État dispose du programme des droits de l’homme, qui relève du sous‑secrétariat à l’intérieur, et dont la finalité est de continuer à promouvoir et à soutenir les actions visant à déterminer le lieu et les circonstances de la disparition ou du décès des personnes détenues et disparues, et de celles dont le décès a été légalement reconnu mais la dépouille n’a pas été retrouvée. Cette tâche était auparavant exercée par l’Organisme national de réparation et de réconciliation, dont l’existence légale a cessé le 31 décembre 1996.

3.Ce programme, qui apporte un soutien actif aux mécanismes judiciaires enquêtant sur les disparitions forcées, fournit aux tribunaux tous les éléments et documents réunis par la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation, ainsi que ceux résultant des enquêtes effectuées ultérieurement par l’Organisme national de réparation et réconciliation, et par le programme lui‑même. Le programme des droits de l’homme est partie prenante dans 258 affaires de violations des droits de l’homme.

4.Actuellement, le Congrès national examine un projet de loi, proposé par l’exécutif, visant à créer l’Institut national des droits de l’homme. Dans l’une de ses dispositions transitoires, ce projet prévoit que «le programme des droits de l’homme, créé par le décret suprême no 1005 de 1997 du Ministère de l’intérieur, continuera d’apporter l’assistance légale et judiciaire dont ont besoin les familles des victimes visées à l’article 18 de la loi no 19123, afin qu’elles puissent effectivement exercer le droit que leur reconnaît l’article 6 de ladite loi…». En vertu de ce qui précède, le programme aura compétence pour exercer toutes les actions juridiques nécessaires, et notamment porter plainte pour des infractions de séquestration ou de disparition forcée, et d’homicide ou d’exécution sommaire, le cas échéant.

5.En ce qui concerne le cadre judiciaire, le chemin qui mène à la vérité et à la justice, bien que difficile, n’a pas été interrompu et, ces dernières années, un élan particulier a été redonné grâce aux progrès réalisés par les tribunaux dans l’examen des procédures relatives à des violations des droits de l’homme. Cette situation s’explique, notamment, par les changements intervenus dans la composition des juridictions à partir de 1997, par la nomination de juges spécifiquement chargés de cette tâche, ainsi que par la ténacité des familles des victimes et de leurs avocats.

6.Les gouvernements démocratiques ont adopté une position opposée à l’application du décret‑loi d’amnistie, en regrettant l’impossibilité de l’abroger faute de disposer de la majorité parlementaire nécessaire, et ils ont affirmé que son application relevait de la compétence des tribunaux.

7.Les tribunaux militaires qui étaient chargés des procès pour violation des droits de l’homme ont appliqué pendant de nombreuses années le décret‑loi d’amnistie, sans rechercher ni déterminer de responsabilités; en révisant ces affaires par la voie des recours procéduraux, la Cour suprême confirmait cette interprétation de la loi. À partir de 1998, la jurisprudence de la Cour suprême a commencé à évoluer et plusieurs de ses décisions ont invalidé l’application de l’amnistie dans des affaires de détenus disparus. Bien que l’analogie, en tant que forme d’interprétation des affaires pénales, n’existe pas au Chili, à partir de 1998, la Cour suprême a rendu des arrêts dans lesquels elle se prononçait sur l’inapplicabilité de l’amnistie sur la base des principaux instruments internationaux relatifs aux droits humanitaires et aux droits de l’homme ratifiés par le Chili et en vigueur dans le pays, lesquels établissent que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles et ne sont pas susceptibles d’amnistie.

8.La jurisprudence introduite par la Cour suprême a été marquée par un autre revirement qui a permis de poursuivre les enquêtes judiciaires sur les violations des droits de l’homme commises durant le régime militaire, à savoir l’interprétation selon laquelle les personnes détenues et disparues ne sont pas considérées comme des victimes d’homicide mais de séquestration, infraction qui selon la doctrine a un caractère permanent et un effet continu, et dont les effets se perpétuent, jusqu’à ce que la victime soit retrouvée, morte ou vive; pour cette raison, toute demande d’amnistie ou de prescription de l’infraction est considérée comme prématurée tant que les hypothèses indiquées ne se sont pas réalisées.

9.La situation décrite a entraîné d’importants progrès dans le déroulement des procédures, ce qui a permis d’établir des formes et des degrés de participation des agents responsables. De même, les affaires ont évolué au cours de la procédure, et dans un grand nombre d’entre elles des condamnations ont été prononcées en première et en seconde instance.

10.Selon les informations obtenues dans le cadre du programme des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, en septembre 2008, 342 procédures pour violations des droits de l’homme étaient en cours devant les tribunaux, ce qui correspond à 1 125 victimes. Ces enquêtes judiciaires concernent 505 agents, en qualité d’inculpés et d’accusés, contre lesquels ont été établis 2 150 actes d’accusation; par ailleurs, 408 condamnations ont été prononcées contre 245 agents à titre individuel; 39 agents purgent des peines de prison, les autres ont bénéficié d’une remise de peine ou d’une mesure de libération surveillée.

L ’ État partie devrait rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l ’ emprisonnement politique et la torture, susceptibles de contribuer à identifier les auteurs d ’ actes de torture

11.S’agissant des victimes survivantes, le mandat de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture est exclusivement de «déterminer, conformément aux éléments fournis, quelles sont les personnes qui ont été privées de liberté et torturées pour des motifs politiques par des agents de l’État ou des personnes à leur service durant la période comprise entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990».

12.Le décret suprême portant création de la Commission limite également ses attributions, en précisant qu’elle ne pourra exercer de fonctions à caractère juridictionnel, et qu’elle ne pourra par conséquent pas «se prononcer sur la responsabilité susceptible d’être imputée, conformément à la loi, à des personnes à titre individuel, pour les faits dont elle aurait eu connaissance».

13.La décision de créer la Commission visait à répondre aux demandes d’organisations de défense des droits de l’homme et de groupes de victimes qui exigeaient que la vérité soit faite sur les affaires concernant des victimes d’emprisonnement politique et de torture, et que des mesures de réparation leur soient proposées. Il s’agissait d’un processus qui depuis son origine visait à déterminer les faits qui justifiaient une reconnaissance de ces violations graves des droits de l’homme, afin de contribuer à l’établissement de la mémoire historique des événements survenus, de reconnaître les victimes et de leur accorder réparation, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors. Ce processus est sans préjudice du droit des victimes d’obtenir réparation devant les tribunaux.

14.Pour sa part, la Commission a estimé que l’information reçue grâce aux témoignages des victimes est confidentielle, compte tenu du caractère intime de nombreuses déclarations qui faisaient état d’actes de torture et des conséquences de ces actes qu’un grand nombre de personnes interrogées ne souhaitaient pas rendre publics, tout ceci ayant été communiqué aux personnes faisant la déclaration.

15.La Commission, puis les instances compétentes, ont dû choisir entre la nécessité de la publicité et la nécessité de maintenir la confidentialité. Il a donc été décidé de rendre public le rapport de la Commission afin que le pays connaisse globalement les faits dans toute leur amplitude et leur horreur. La lecture de ce rapport permet de comprendre effectivement ce qui s’est passé ainsi que les conséquences de ces événements sur la vie des personnes, tout en préservant le caractère intime des déclarations individuelles. Il ne s’agit pas de protéger les auteurs éventuels de violations, la Commission n’ayant pas compétence pour enquêter sur les personnes responsables, mais plutôt de faire connaître la version des victimes et de déterminer si elles sont effectivement victimes.

16.Afin de protéger la vie privée et l’honneur des personnes, il a été proposé que la confidentialité des informations qui n’ont pas été publiées dans le rapport soit maintenue pendant un certain temps, comme cela a été le cas dans d’autres pays ayant connu une situation similaire. Suite à la publication du rapport, la loi qui prévoit les réparations auxquelles peuvent prétendre les personnes reconnues comme victimes a été approuvée; celle-ci a également établi le caractère confidentiel des témoignages pendant un délai de cinquante ans, ce qui n’empêche pas les personnes de faire des déclarations publiques ou d’engager des actions devant les tribunaux pour déterminer la responsabilité pénale des auteurs des infractions. La réparation accordée aux victimes n’a pas été subordonnée à l’abandon des actions civiles, ce qui donne aux personnes concernées la liberté de s’adresser à la justice pour faire établir le dommage et demander l’indemnisation correspondante.

Paragraphe 19 . Le Comité prend note de l ’ intention manifestée par l ’ État partie de donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples autochtones, mais il est préoccupé par les informations concordantes provenant de sources diverses selon lesquelles certaines revendications des peuples autochtones, principalement du peuple mapuche, n ’ ont pas été prises en considération ainsi que par la lenteur du processus de délimitation des terres autochtones, ce qui a provoqué des tensions sociales . Le  Comité regrette que les «terres anciennes» continuent d ’ être menacées à cause du développement de l ’ exploitation forestière et des gigantesques projets d ’ infrastructure et d ’ énergie .

Paragraphe 20 . L ’ État partie devrait:

a) Déployer tous les efforts possibles pour que ses négociations avec les communautés autochtones débouchent effectivement sur une solution qui respecte les droits de ces communautés sur leurs terres conformément à l ’ article premier, paragraphe 2, et à l ’ article 27 du Pacte . L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que ces terres soient reconnues comme étant des terres ancestrales ;

b) Modifier la loi n o 18314 afin de la mettre en conformité avec l ’ article 27 du Pacte et réviser les lois sectorielles dont les dispositions pourraient être contraires aux droits consacrés dans le Pacte;

c) Consulter les communautés autochtones avant d ’ accorder des licences pour l ’ exploitation économique des terres litigieuses et garantir qu ’ en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte.

17.Selon des informations de l’Organisme national du développement autochtone (Conadi), il n’y a pas de démarcation en cours sur des terres indigènes, dans la mesure où les diverses lois adoptées au XIXe siècle ont octroyé des titres de propriété comportant des indications précises quant à la délimitation et à la démarcation. De même, les titres de propriété, qui ont été divisés, en indiquaient clairement les limites. Par ailleurs, les terres que les communautés et les personnes autochtones ont acquises ou continuent d’acquérir sont toutes délimitées.

18.L’État a fait de grands efforts pour trouver une solution aux demandes de terres émanant de personnes et de communautés autochtones, investissant pendant de nombreuses années une partie non négligeable de son budget à cette fin. En outre, l’État chilien transfère des terres par l’intermédiaire du Ministère des biens nationaux et d’autres services. Le retard enregistré dans les processus d’acquisition est dû au fait que la demande est importante et les ressources insuffisantes pour la satisfaire de manière immédiate. Les données afférentes à cette question sont indiquées ci‑dessous (voir le paragraphe 20, infra).

Respect des droits des communautés autochtones sur leurs terres et voies légales pour faire reconnaître ces terres

19.Le fait de restituer des terres aux communautés autochtones, qui sont à la base de leur culture et de leur développement, équivaut à reconnaître les titres légitimes de ceux qui en ont été privés, dans des circonstances ô combien douloureuses et abusives. Le respect des voies institutionnelles pour atteindre cet objectif a permis que des progrès soient faits s’agissant de cette revendication historique. Globalement, les mécanismes de récupération du patrimoine autochtone sont les suivants:

a)Aide financière à l’acquisition de terres (art. 20 ade la loi 19253): des subventions sont octroyées pour l’acquisition de terres lorsque la surface de celles‑ci est insuffisante pour permettre aux familles et aux communautés d’y subsister. Cela permet d’obtenir une aide non remboursable, personnelle et intransmissible, qui est garantie par la personne qui vend un fonds au bénéficiaire;

b)Achat de terres en situation litigieuse sur le plan juridique (art. 20 b)de la loi 19253): permet le financement de mécanismes destinés à régler des problèmes fonciers découlant de conflits juridiques liés à tel ou tel fait historique, entraînant la perte illégitime des terres par les autochtones (usurpations, modification des clôtures, ventes frauduleuses, expropriations au cours du processus de contre‑réforme agraire, etc.);

c)Transfert d’immeubles de l’État à des communautés autochtones (art. 21 de la loi 19253): la Conadi a ainsi la possibilité de recevoir des terres de l’État, des bâtiments, des propriétés et des droits sur l’eau, qu’elle peut transférer aux communautés autochtones ou à des autochtones à titre individuel. Il s’agit de propriétés de l’État qui ont été occupées ou revendiquées historiquement par des familles et des communautés autochtones;

d)Subvention pour l’assainissement et la régularisation des terres indigènes: il s’agit d’accorder la sécurité juridique à des propriétés autochtones qui n’en bénéficient pas pour différentes raisons, permettant ainsi la consolidation du patrimoine autochtone.

20.Entre 1994 et 2005, 493 000 hectares de terre environ ont été ainsi restitués aux communautés autochtones, ce dont ont bénéficié plus de 18 800 familles, par le biais de l’ensemble des mécanismes dont dispose l’État, mentionnés dans les paragraphes ci‑dessus. Grâce au seul dispositif d’aide financière à l’acquisition de terres et d’achat de terres en situation litigieuse sur le plan juridique, 85 000 hectares environ ont pu être restitués au cours de la période considérée, ce dont ont bénéficié plus de 374 communautés.

21.Entre 2006 et 2007, grâce aux seuls mécanismes susmentionnés, 23 000 hectares de terre environ ont pu être restitués, ce dont ont bénéficié au total 2 200 familles autochtones appartenant à 110 communautés autochtones. Pour 2008, le Fonds pour les terres et l’eau dispose d’un budget total de 23 314 millions de pesos (44 622 657 dollars É.‑U.), dont 19 555 millions de pesos (37 427 986 dollars É.‑U.) pour le seul achat de terres.

Modification de la loi 18314 afin de la mettre en conformité avec l’article 27 du Pacte

22.Bien que cette loi ait un caractère spécial quant à sa matière, elle a une portée générale dans la mesure où elle s’applique à tous les citoyens sans distinction, c’est‑à‑dire qu’elle n’implique aucune discrimination particulière à l’égard des mapuches qui ont été poursuivis en vertu de ses dispositions. Au‑delà du cas spécifique de ces personnes, il convient de replacer cette situation dans son contexte, et de considérer que celle‑ci ne traduit aucune persécution politique à l’égard du mouvement autochtone ou mapuche. À cet égard il est essentiel de prendre en considération les éléments suivants:

a)Des secteurs minoritaires, liés à la revendication de droits territoriaux autochtones, ont lancé à partir de 1999 une offensive destinée à mener des actions contre des entreprises forestières et agricoles, dans certaines provinces des régions VIII et IX, actions consistant en occupations illégales, vols, larcins, incendies de forêts, de plantations, de bâtiments et de maisons de ferme, de matériel agricole et sylvicole, de véhicules, et attaques contre des travailleurs, des contrôleurs forestiers, des carabiniers, des propriétaires des fonds concernés et les membres de leur famille, ainsi qu’en agressions et menaces à l’encontre des membres de communautés mapuches qui n’acceptaient pas ces méthodes. Ces agissements étaient différents de l’action engagée par la grande majorité des organisations autochtones, qui n’ont pas recouru à la violence pour faire connaître leurs aspirations légitimes;

b)L’application de cette loi a été invoquée dans des situations d’extrême gravité, ce qui s’est produit dans le cadre de neuf procès depuis 2001. La dernière fois ce fut en juillet 2003, à l’occasion de l’attentat commis contre le témoin Luis Federico Licán Montoya, handicapé pour le restant de ses jours suite aux blessures qui lui avaient été infligées. Neuf personnes d’ascendance autochtone ont été condamnées en vertu de cette loi;

c)Les actions judiciaires engagées avaient pour but de punir les auteurs d’infractions et non le peuple mapuche; le fait de sanctionner les auteurs d’un délit n’implique pas de «criminaliser» une revendication sociale et encore moins tout un peuple;

d)L’État chilien a reconnu que la demande des peuples autochtones, en particulier les mapuches, est légitime; ces demandes ont été constamment assumées par les gouvernements démocratiques et prises en compte par le biais de mécanismes et de canaux institutionnels; c’est ainsi que la protection du droit à la terre est consacré par la loi sur les populations autochtones depuis 1993, ce qui a permis d’exécuter à ce jour les opérations mentionnées dans ce rapport (par. 20 ci‑desssus).

23.En dépit de ce qui précède, la Présidente de la République a décidé, dans le cadre de sa politique, d’éviter d’appliquer ladite législation à des affaires dans lesquelles seraient impliqués des autochtones, en raison de leurs demandes et revendications ancestrales, lorsque des faits futurs peuvent être jugés dans le cadre du droit commun; il convient d’indiquer que dans le cas concret de l’infraction d’incendie, la peine prévue par le Code pénal est aussi sévère que celle énoncée dans la loi antiterroriste.

Consulter les communautés autochtones avant d’accorder des licences pour l’exploitation économique des terres litigieuses et garantir qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte

24.La législation chilienne établit des procédures de consultation et de participation des communautés autochtones aux projets exécutés sur leurs territoires. Ces procédures dépendent du type de licence ou de concession que l’on souhaite solliciter. Par exemple, les terres autochtones sont protégées et ne peuvent être aliénées que dans des conditions spécifiques, elles sont imprescriptibles, insaisissables et ne peuvent être grevées que sous certaines conditions et avec l’autorisation de la Conadi. S’agissant des concessions minières, celles‑ci ont un statut juridique spécial prévu par la Constitution politique et le Code minier, qui établit leur propriété, leur usage et leur jouissance.

25.En outre, le statut applicable aux terres autochtones doit être complété par d’autres législations, telles que la loi‑cadre sur l’environnement, et il prévoit la procédure de consultation à suivre en ce qui concerne l’étude d’impact environnemental. À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Temuco qui s’est prononcée sur le recours en protection 1029/2005, de 2006 est exemplaire.

26.Par ailleurs, avec la ratification de la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989, récemment approuvée par le Congrès national, la participation des communautés autochtones à des projets affectant leurs terres sera assurée, sans préjudice de la protection dont ils bénéficient de la part de l’État, avec la loi relative aux populations autochtones.

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