NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/CHL/5

5 juillet 2006

FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquième rapport périodique

CHILI* ** ***

[7 février 2006]

* Le présent document contient le cinquième rapport périodique, qui devait être soumis le 28 avril 2002. Pour le quatrième rapport périodique et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à son examen, voir les documents CCPR/C/95/Add.11, CCPR/C/SR.1733 et 1734, et CCPR/C/SR.1740.

** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

*** Les annexes peuvent être consultées au secrétariat.

GE.06-43016 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INTRODUCTION1 - 393

1.Réponses aux sujets de préoccupation et aux recommandationsformulés par le Comité dans ses observations finales relativesau quatrième rapport périodique du Chili 1 - 253

2.Progrès réalisés quant au plein exercice des droits énoncés dansle Pacte25 - 397

II.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES 40 - 32812

Article premier40 - 5212

Article 253 - 5615

Article 357 - 7117

Article 472 - 7423

Article 57526

Article 676 - 12526

Article 7126 - 14838

Article 8149 - 15044

Article 9151 - 16544

Article 10166 - 19248

Article 1119356

Article 12194 - 20056

Article 13201 - 20958

Article 14210 - 23359

Article 1523466

Article 1623566

Article 17236 - 23766

Article 18238 - 24967

Article 19250 - 25570

Article 20256 - 25772

Article 21258 - 26273

Article 22263 - 27674

Article 23277 - 28380

Article 24284 - 29585

Article 25296 - 30393

Article 26304 - 30797

Article 27308 - 32899

I. INTRODUCTION

1. Réponses aux sujets de préoccupation et aux recommandations formulés par le Comité dans ses observations finales relatives au quatrième rapport périodique du Chili

Paragraphe 7

1.À partir de mars 1990, les gouvernements démocratiques ont considéré comme illégitime le décret-loi d’amnistie, lequel n’a pas pu être abrogé en raison du refus de l’opposition politique au Congrès national. La décision d’appliquer ou non l’amnistie appartient aux tribunaux. Comme indiqué aux paragraphes 114 et 117 du présent rapport, la jurisprudence de la Cour suprême est allée ces dernières années dans le sens de la non-application de cette règle afin de mettre un terme aux procédures pour violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire.

Paragraphe 8

2.Comme expliqué aux paragraphes 43 à 50 du présent rapport, à l’exception du système binominal, les enclaves de pouvoir de la Constitution de 1980 ont été supprimées, notamment les pouvoirs exercés par le Conseil de la sécurité nationale.

Paragraphe 9

3.Comme indiqué au paragraphe 231 du présent rapport, un groupe de travail interministériel et d’experts chargés de la réforme de la justice militaire est entré en fonction en janvier 2006.

Paragraphe 10

4.De grands progrès ont été faits quant aux sujets de préoccupation formulés par le Comité à ce paragraphe des recommandations. Comme indiqué aux paragraphes 126 à 133 et 159 à 163 du présent rapport, la législation applicable en matière de torture et de contraintes illégales a été modifiée. Une nouvelle procédure pénale a été mise en place, qui substitue au système inquisitoire précédent une procédure rapide et accessible autorisant l’ouverture d’une instruction. Celle-ci relève d’un organe constitutionnellement indépendant comme l’est le ministère public. La nouvelle procédure prévoit impérativement un contrôle effectif de la détention, à effectuer au cours des vingt-quatre heures successives à toute détention policière et essentiellement destiné à analyser la légalité de la procédure et l’exécution de cette mesure. Ce contrôle est un véritable système d’amparo presque préventif dont la mise en œuvre est indépendante de l’introduction d’une action en justice ou d’un recours. La mise en évidence d’une irrégularité ou le défaut de charges suffisantes entraîne la libération immédiate du détenu, l’institution à laquelle appartient le fonctionnaire responsable en étant informée en vue de l’application des mesures pertinentes. S’ajoute à cet ensemble le contrôle exigé par la tenue de l’audience en public.

Paragraphe 11

5.Comme le présent rapport le rappelle à plusieurs reprises, c’est à partir du 16 juin 2005 que la réforme de la procédure pénale est entrée en vigueur dans l’ensemble du pays, y compris dans la région métropolitaine. Ainsi, au-delà des dimensions de cette entreprise, tous les habitants ont pu jouir d’un accès égal à un modèle de législation de la procédure pénale compatible avec les règles fondamentales de la procédure régulière.

Paragraphe 12

6.Comme indiqué plus haut, la réforme de la procédure pénale permet de satisfaire aux exigences et aux impératifs de la procédure régulière. En fonction de ces paramètres, la liberté de la personne constitue une règle, les mesures de contrainte individuelles étant exceptionnelles, même dans le cadre d’une enquête criminelle. La présomption d’innocence représente aujourd’hui dans notre droit la base de la procédure régulière. En conséquence, compte tenu du système actuel, les mesures de contrainte sont soumises à un régime exceptionnel, d’autant qu’elles doivent être requises par le représentant du parquet chargé de l’instruction sur la base d’éléments d’information qui devront être analysés par un organe juridictionnel indépendant qui statuera en définitive. Ce régime a atteint un tel niveau d’efficacité sur le plan de ses contrôles qu’il a même soulevé publiquement des critiques parmi ceux qui sont favorables à un traitement plus sévère des personnes tenues pour responsables d’un délit.

7.Un des principaux problèmes de la procédure inquisitoire que la réforme de la procédure pénale a remplacée était lié à la durée excessive des procédures, ce qui portait atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable. C’est la raison pour laquelle la détention provisoire pouvait être aussi d’une durée excessive. Ce problème a été résolu par la nouvelle procédure pénale, en vertu de laquelle la durée moyenne de traitement des affaires dont les magistrats intéressés sont saisis ne dépasse pas neuf mois, période au cours de laquelle plus de 85 % des dossiers dont ces magistrats sont saisis chaque année sont menés à terme.

Paragraphe 13

8.En la matière, des progrès importants ont été également faits par rapport à l’ancienne procédure pénale. Dans la procédure actuelle, les possibilités d’adopter une mesure restrictive en matière de détention, concernant les communications de l’accusé privé de liberté, se limitent au fait qu’elles sont assurées auprès des autorités judiciaires, mesure exclusivement motivée par la procédure et qui ne peut en aucun cas retentir sur la relation de l’accusé avec son avocat.

9.Une révision complète du système de contrôle de l’exécution des sanctions pénales est en cours d’étude et d’analyse, laquelle concerne le traitement des régimes pénitentiaires, dont celui des personnes qui se trouvent en détention provisoire. Cette instance semble propice à la réalisation de l’analyse recommandée.

Paragraphe 14

10.Dans la majorité des unités carcérales du monde, il existe un nombre de détenus supérieur aux capacités réelles des établissements et le Chili ne fait pas exception à cette règle. Dans notre pays, le nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires a considérablement augmenté ces dernières années, d’où la surpopulation qui les caractérise. Afin de faire face à ce problème et de le résoudre, le Gouvernement a entrepris depuis 2000 plusieurs initiatives qui sont présentées aux paragraphes 179 à 181 du présent rapport.

Paragraphe 15

11.Au Chili, l’avortement provoqué est un délit qualifié par le Code pénal. De son côté, le Statut administratif impose aux fonctionnaires l’obligation générale de dénoncer auprès de la justice les crimes ou simples délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette obligation va à l’encontre d’une autre partie du même article, laquelle impose à chaque fonctionnaire le devoir de réserve à l’égard de certains éléments d’information en vertu de la loi, de la réglementation, de leur nature ou du fait d’instructions spéciales.

12.Dans le même esprit, le Code de procédure pénale déclare expressément que les personnes qui, en raison de leur condition, profession ou fonction légale, ont une obligation de secret à l’égard des informations qui leur auraient été confiées, ont la possibilité d’invoquer cette obligation, cette disposition concernant notamment et à titre d’exemple le cas des médecins. Ainsi, dans le droit interne chilien, il existe des règles qui, d’une certaine manière, se contredisent les unes les autres, les unes établissant l’obligation de dénoncer tout délit, d’autres l’obligation de secret ou le devoir de réserve. En tous les cas, aucune des règles mentionnées n’oblige ou n’invite les fonctionnaires de la santé à interroger leurs patients ou ne les habilite à agir en tant qu’enquêteurs en cas de crime ou de délit. Il n’existe par conséquent aucune règle dans le droit interne autorisant les services de soins de santé, et encore moins en cas d’urgence, à obtenir des informations ou des aveux sur la participation à quelque délit ou quasi-délit.

13.Il faut rappeler qu’en guise, précisément, de moyen pour éviter l’avortement, le Chili, depuis presque quarante ans, a encouragé la planification familiale fondée sur le principe de la paternité responsable, gage de grossesses et de naissances librement désirées par les deux parents. Dans cette perspective, le Ministère de la santé a fixé les orientations des services de santé en matière de stérilisation féminine et masculine, suivant lesquelles la décision de se soumettre à cette stérilisation est personnelle et relèvera de la volonté libre manifestée par son demandeur, sans que cette demande soit soumise à l’approbation de tierces personnes, à la seule condition qu’il s’agisse de personnes majeures et en possession de leurs facultés mentales.

14.Enfin, il convient de signaler que l’Institut de santé publique du Chili a autorisé la vente du Postinor-2, élaboré sur la base du principe actif Levonorgestrel à la dose de 0,75 milligrammes, médicament qui a pour objet d’être utilisé en cas d’urgence, concrètement au lendemain d’une relation sexuelle non protégée. Cette décision a été contestée en justice par le Centro Juvenil Ages et, en novembre 2005, la Cour suprême a rejeté les recours introduits en la matière, autorisant en définitive la vente de ce contraceptif d’urgence.

Paragraphe 16

15.Un projet de loi portant modification du Code civil et de lois complémentaires en matière de communauté de biens ou communauté aux acquêts, octroyant à la femme et au mari des droits et obligations égaux, a été approuvé en première lecture par la Chambre des députés et se trouve en seconde lecture devant le Sénat. Ce projet de loi introduit des modifications concernant, entre autres dispositions, la loi relative à l’état-civil; le Code de commerce; et le Code de l’industrie minière pour ce qui concerne le principe d’égalité.

Paragraphe 17

16.La nouvelle loi relative au mariage civil de mai 2004 a établi le divorce comme il est expliqué au paragraphe 279 b) du présent rapport.

Paragraphe 18

17.Depuis mars 2005, la loi portant modification du Code du travail est entrée en vigueur dans le pays, laquelle sanctionne le harcèlement sexuel au travail, comme il est expliqué au paragraphe 58 f) du présent rapport.

Paragraphe 19

18.Les progrès réalisés en matière de participation de la femme à la vie publique sont présentés aux paragraphes 61 à 66 du présent rapport.

Paragraphe 20

19.À cet égard, il convient d’indiquer que la disposition du Code pénal sanctionnant le délit de sodomie entre adultes consentants a été supprimée.

Paragraphe 21

20.La nouvelle loi relative au mariage civil de mai 2004 a fait uniformément passer l’âge minimum du mariage des hommes et des femmes à 16 ans, comme exposé au paragraphe 279 d) du présent rapport.

Paragraphe 22

21.Concernant la préoccupation manifestée à l’égard des projets de production d’énergie hydroélectrique et autres projets de développement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le mode de vie et les droits des personnes des communautés mapuches et d’autres communautés autochtones, il est important de considérer que l’État chilien est parvenu à un Accord de Solution Amicale qui a mis un terme à la plainte déposée contre lui par un groupe de familles appartenant aux Mapuche Pehuenche de la communauté Ralco-Lepoy de l’Alto Bio Bio, région VIII, devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Cette plainte a été introduite pour violation présumée des droits consacrés par les articles 4, 5, 8, 12, 17, 21 et 25 de la Convention américaine sur les droits de l’homme, au motif de l’exécution du projet de centrale hydroélectrique Ralco. À la faveur de cet accord, l’État chilien a notamment pris l’engagement de prévoir des mécanismes contraignants afin qu’aucun organe de l’État n’assure l’installation de mégaprojets, en particulier hydroélectriques, sur les terres autochtones de l’Alto Bio Bio. Il convient de mettre en application les moyens disponibles dans le cadre de l’état de droit, afin de protéger les terres autochtones. Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de préserver celles de l’Alto Bio Bio, ce pour quoi il mettra en œuvre tous les instruments et mesures autorisés par le droit interne national. En particulier, le Gouvernement encouragera la modification de l’instrument de planification territoriale concerné, de manière à ce que les terres autochtones de l’Alto Bio Bio aient le statut de zones de protection et par conséquent non constructibles ou soumises à des restrictions en matière de construction, et ce afin d’éviter l’installation de futurs mégaprojets et/ou d’assujettir ceux-ci à certaines conditions.

Paragraphe 23

22.En mars 2005, un projet de loi sur la non-discrimination a été adressé au Congrès national, comme il est indiqué au paragraphe 306 du présent rapport.

Paragraphe 24

23.Comme expliqué aux paragraphes 243 à 246 du présent rapport, la loi relative aux cultes est entrée en vigueur dans le pays depuis octobre 1999. Elle accorde le statut de droit public à toutes les Églises qui le demandent, établissant l’égalité entre elles et mettant un terme à la situation particulière de l’Église catholique romaine.

Paragraphe 25

24.Ainsi que le paragraphe 231 du quatrième rapport périodique du Chili l’explique clairement, le droit de créer des associations professionnelles a été accordé aux fonctionnaires par la loi de 1994.

2. Progrès réalisés quant au plein exercice des droits énoncés dans le Pacte

a) Réforme de la procédure pénale

25.Dans le cadre de la modernisation de la justice au Chili, le grand changement de la période couverte par le présent rapport est la réforme de la procédure pénale qui consiste en un ensemble d’institutions, de normes, de procédures et de conditions complémentaires, assurant le passage d’un système pénal inquisitoire, essentiellement écrit et secret, à un système accusatoire, oral et public. Elle concerne sept aspects juridiques : réforme de la Constitution politique; loi organique du ministère public; nouveau Code de procédure pénale; loi sur la défense pénale publique en matière pénale; modification du Code organique des tribunaux. Des juristes, des ingénieurs, des économistes et différents acteurs gouvernementaux, judiciaires et extérieurs à l’État ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette réforme. De même, plusieurs études et consultations ont été réalisées par certaines universités nationales et la coopération internationale a joué un rôle important dans la mise en œuvre de ce nouveau système.

26.La mise en application de cette réforme s’est faite progressivement, dans les différentes régions du pays à partir de 2000, après cinq ans de débats sur le projet de loi la concernant au Congrès national, auquel l’exécutif l’avait envoyé en 1995. La réforme est en vigueur sur tout le territoire national depuis la mi-2005, lorsque sa mise en application a commencé dans la région métropolitaine. Ce système favorise l’amélioration d’un ensemble de droits et garanties consacrés dans le Pacte, à en juger par les éléments intégrés au présent texte relativement aux différents articles de ce Pacte. Au paragraphe 11 des Observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme sur le quatrième rapport périodique du Chili, une préoccupation s’est exprimée au sujet de la longueur du délai d’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. En réalité, le délai de dix ans, qui s’est écoulé depuis que cette initiative législative a été envoyée par l’exécutif au Congrès national, à la mi-1995, jusqu’à son entrée en vigueur dans l’ensemble du pays, à la mi-2005, n’est pas excessif, si l’on considère le délai nécessaire au débat parlementaire sur des questions nouvelles et délicates en matière de procédure pénale, destinées à influer sur le comportement de l’appareil judiciaire et politique; la formation des fonctionnaires dans ces deux domaines; l’ensemble des réformes législatives complémentaires et d’adaptation à la nouvelle procédure; ainsi que sur la création de l’infrastructure matérielle nécessaire au fonctionnement du nouveau système dans tout le pays.

27.Le montant total de l’investissement alloué à l’infrastructure de toutes les institutions de la réforme, y compris le pouvoir judiciaire, le ministère public et la défense pénale publique est d’environ 186 mille millions de pesos (soit approximativement trois cent cinquante et un millions de dollars), pour environ 328 constructions nouvelles et agréées. Quatre-vingt-quatre de ces constructions sont exclusivement de nouveaux tribunaux du pouvoir judiciaire dont 39 avaient été bâtis jusqu’en décembre 2005, ce qui équivaut à soixante mille trente-huit mètres carrés, sur un total de deux cent mille mètres carrés bâtis. De même, 93 immeubles ont été agréés à titre provisoire pour être mis à la disposition du pouvoir judiciaire.

28.En matière de ressources humaines, la réforme a prévu à l’échelle de tout le pays la formation de 809 juges (413 de garantie et 396 de jugement oral), 625 procureurs et 423 défenseurs publics (145 institutionnels et 278 soumissionnés). Par ailleurs, plus de cinq mille cinq cents fonctionnaires de soutien (professionnels et techniques) ont été formés dans le cadre du nouveau système, pour les trois instructions (pouvoir judiciaire, ministère public et défense pénale publique), ainsi que plus de trente et un mille six cents carabiniers.

29.Le changement profond de cette initiative a consisté à remplacer l’ancienne procédure pénale inquisitoire chilienne, dans laquelle les fonctions d’instruction et de jugement relevaient du même juge, par une autre dans laquelle l’instruction est effectuée par un procureur du ministère public, en collaboration avec les fonctionnaires de police. Cette procédure répond aux exigences d’une procédure régulière, grâce à un jugement oral, public et contradictoire, à la charge d’un tribunal collégial appréciant les éléments de la preuve et rendant sa sentence. Ce système accorde au ministère public de larges pouvoirs d’instruction des affaires, dans la limite du respect des droits individuels de la personne, tout prévenu pouvant en cas de violation se retourner vers l’autorité judiciaire.

30.Selon la nouvelle procédure pénale, la police de la Sûreté chilienne est l’auxiliaire du ministère public pour les tâches de l’enquête et doit mener à bien les démarches nécessaires à la réalisation des objectifs de l’enquête fixés par le Code de procédure pénale, conformément aux instructions données par les procureurs. De même, il lui revient d’appliquer les mesures de coercition ayant été arrêtées. De leur côté, les carabiniers chiliens, en qualité eux aussi d’auxiliaires du ministère public, devront assumer les fonctions mentionnées plus haut lorsque le procureur chargé de l’affaire en décidera. En outre, en cas d’enquête sur des faits commis à l’intérieur d’établissements pénitentiaires, le ministère public peut également donner des instructions à la gendarmerie chilienne.

31.Le changement de mentalité de la police, proposé depuis le retour de la démocratie et visant à instaurer le respect de la vie humaine, de la liberté et de la sécurité des personnes dans la pratique policière ainsi que le refus de la torture a été raffermi pour répondre aux capacités et aux paramètres requis par la nouvelle procédure pénale. Sur ce plan, le secteur de la formation de la police de la Sûreté a joué un rôle essentiel en impulsant un changement de mentalité destiné à développer le travail scientifique et d’équipe, la recherche de nouveaux modèles qui renforcent la valeur de la dignité humaine et le renouvellement des procédures policières excluant résolument toute torture. L’existence d’une réglementation interne précise fixant les procédures et les sanctions en cas de violation des droits de la personne par les fonctionnaires de la police de la Sûreté comme les carabiniers ainsi que les codes de déontologie destinés à orienter leur conduite sont le cadre qui contribue à maintenir la police dans le respect pour la dignité de la personne.

32.Comme il a été dit, la réforme a été mise en œuvre sur le territoire national de manière progressive, par groupes de régions et finalement dans la région métropolitaine. Au cours de la présentation du projet de réforme constitutionnelle qui a donné le jour au ministère public, la Commission constitutionnelle du Sénat s’est posé la question de savoir si cette situation porterait atteinte au droit à l’égalité devant la loi. Il y a été répondu que ce principe ne serait pas violé dans la mesure où le caractère progressif de la mise en œuvre de la réforme n’était pas lié à des motifs arbitraires, mais à un problème d’application, tant au niveau des ressources économiques que la réforme supposait qu’au niveau de la formation des personnels qu’elle ferait intervenir. C’est la raison pour laquelle ni le Congrès national ni le Tribunal constitutionnel ne se sont opposés au caractère progressif de son application. Pour le reste, la Constitution elle-même autorise le législateur à établir des critères de progressivité pour l’entrée en vigueur de la réforme, et il n’est donc pas possible de soutenir qu’elle est non constitutionnelle. Ce même argument vaut pour comprendre que l’ancien Code de procédure pénale reste aussi en vigueur, puisqu’il s’applique à des cas survenus avant l’entrée en vigueur de la réforme par les juges du pénal, et qu’il cessera de s’appliquer progressivement au fur et à mesure que les procédures concernées auront été menées à terme.

b) Autres réformes des procédures judiciaires

33.Les autres réformes liées à la modernisation de la justice chilienne concernent le domaine de la famille avec la création des tribunaux des affaires familiales, les modifications de la procédure dans les affaires relatives au droit du travail et de la procédure dans les affaires relatives aux mineurs. Un groupe de travail a récemment commencé à travailler à la réforme de la justice militaire, question en suspens dans le cadre de l’adaptation des institutions internes aux instruments internationaux des droits de l’homme.

c) Suppression des enclaves de pouvoir de la Constitution de 1980

34.La suppression des enclaves de pouvoir qui persistaient au sein de la Constitution a marqué une autre étape décisive en vue de mettre un terme à des situations résiduelles qui entravaient le plein exercice des droits consacrés dans le Pacte. Il s’agit des réformes constitutionnelles promulguées en août 2005, dont les progrès les plus importants liés aux droits du Pacte concernent notamment : une nouvelle réglementation des états d’exception constitutionnelle compatible avec les instruments internationaux des droits de l’homme, dont une des règles est à souligner puisqu’elle établit qu’en matière de mesures particulières touchant aux droits constitutionnels la garantie de recourir aux autorités de justice par la voie des recours prévus à cet effet sera toujours accordée; la suppression des sénateurs désignés et à vie; la nouvelle composition et les nouvelles attributions du Tribunal constitutionnel; le terme mis à la dépendance des services des carabiniers à l’égard du Ministère de la défense, lesquels relèveront du futur Ministère de la sécurité publique; le terme mis à l’inamovibilité des commandants en chef des forces armées et du général en chef du corps des carabiniers, vis-à-vis du Président de la République; le changement de composition et d’attributions du Conseil de la sécurité nationale; et l’extension du droit du sang, qui résout le problème des enfants apatrides.

d) Réformes relatives aux traités internationaux

35.En matière de traités internationaux, les réformes constitutionnelles qui ont été mentionnées ont établi une série de règles qui comblent les lacunes existantes dans notre législation, lesquelles concernent la compétence exclusive conférée au Congrès national d’approuver ou de rejeter les traités internationaux qui lui sont présentés par le Président de la République avant leur ratification. La plus notable de ces règles indique que seules les dispositions du traité pourront être abolies, modifiées ou suspendues de la manière prévue par ces traités ou conformément aux normes générales de droit international, ce qui ne faisait pas l’objet d’une réglementation avant cette réforme. Cette réforme est de la plus haute importance pour le respect du droit international des droits de l’homme dans le droit interne, dans la mesure où elle interdit qu’une norme internationale relative aux droits de l’homme, contraignante pour l’État, puisse être méconnue ou négligée par une disposition interne de cet État.

e) Progrès en matière de vérité, de justice et de réparation

36.Afin que les victimes de violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État sous le régime militaire puissent obtenir satisfaction en matière de vérité, de justice et de réparation, de nouvelles mesures ont été étendues et développées à partir des résultats obtenus depuis le retour de la démocratie en 1990. Élaborée après avoir recueilli l’avis des Églises, des institutions laïques, sociales et politiques du pays et rendue publique au mois d’août 2003, la proposition sur les droits de l’homme faite par le Président de la République, Monsieur Ricardo Lagos, et intitulée No hay mañana sin ayer (« Il n’y a pas de lendemain sans passé ») est particulièrement importante. Cette proposition comprend un ensemble de mesures destinées à faire davantage de lumière pour connaître la vérité sur les violations des droits de l’homme survenues sous le régime militaire, ainsi qu’à favoriser la réparation sociale à laquelle les victimes ont droit. Elle prévoit non seulement des mesures concrètes concernant les violations des droits de l’homme commises par le passé, mais aussi des mesures visant à la promotion de ces droits à l’avenir, comme la création d’un Institut des droits de l’homme.

37.Fruit de cette proposition présidentielle, la création de la Commission nationale sur la prison politique et la torture solde une dette en souffrance quant à la vérité et à la réparation dues aux personnes arrêtées et torturées sous le régime militaire et dont le travail effectué par la Commission de la vérité et la réconciliation n’avait pas tenu compte, n’ayant traité que le cas des personnes disparues et exécutées.

f) Modifications législatives améliorant la protection des droits du Pacte

38.Une série de modifications législatives, commentées dans le présent rapport, ont permis de faire considérablement progresser la protection des droits garantis par le Pacte. Concernant l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’exercice de leurs droits civils et politiques, il convient de souligner le progrès important que représentent la reconnaissance explicite au niveau constitutionnel de cette égalité et la loi sur le harcèlement sexuel au travail, ainsi que la loi sur la filiation concernant l’égalité des enfants. Dans un autre domaine, les gouvernements démocratiques ont continué à combler les manquements à l’exercice de la liberté d’expression, à preuve l’entrée en vigueur de la loi sur les libertés d’opinion et d’information et sur l’exercice du journalisme, annoncée dans le rapport précédent, ainsi que la suppression du délit d’entrave à la justice et de la censure cinématographique. La peine de mort a été abrogée du Code pénal et, dans les cas de crimes où elle s’appliquait, remplacée par la détention à perpétuité. Une nouvelle loi supprime les inégalités existantes entre les diverses croyances religieuses.

g) Signature et ratification d’instruments internationaux

39.Le Chili a signé le Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques destiné à abolir la peine de mort et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, tous deux en cours d’approbation au Congrès national. Ont été ratifiés le Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés, outre la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a également été ratifiée et est en vigueur dans le pays.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES

Article premier

40.Comme dans le rapport précédent et dans le document de base, l’État chilien, en vertu de sa Constitution politique, a la structure d’une république unitaire et démocratique dans laquelle la souveraineté réside essentiellement dans la nation. La souveraineté est exercée par le peuple par voie d’élections périodiques et de plébiscite et aussi par les autorités établies par la Constitution. Au Chili, les institutions œuvrent conformément au cadre d’organisation et de fonctionnement établi par la Constitution et la loi. La période du présent rapport a été marquée par des élections présidentielles, de législateurs et d’autorités locales, toutes régulières, sans l’objection de la part de citoyens ou de groupes de citoyens au motif de leur validité ou du plein exercice du droit à la libre détermination.

Libre choix du régime politique

41.Ainsi que le rapport précédent l’a expliqué, sous le régime militaire qui a commencé en septembre 1973, le droit à l’autodétermination s’est vu gravement limité. Dans les dernières années de ce régime, sur la base d’un accord entre les différentes forces d’opposition, les règles établies dans la Constitution que ce régime avait imposée en 1980 ont été acceptées. Conformément au mandat constitutionnel, le 5 octobre 1988, il a été procédé à un plébiscite destiné à entériner ou à rejeter la désignation du général Augusto Pinochet au poste de Président de la République pour la période de transition vers la démocratie devant, en vertu de la Constitution, durer jusqu’en 1997. L’opposition à cette solution s’est imposée à la majorité absolue au cours d’un scrutin marqué par une participation massive des citoyens, le taux d’abstention n’atteignant que 2,47 %. Il a été également indiqué qu’un ensemble d’amendements destinés à démocratiser la Constitution de 1980 ont été approuvés par les citoyens lors du référendum du 30 juillet 1989, avec 85,70 % de voix favorables.

42.Le 14 décembre 1989 ont eu lieu les premières élections du Président de la République et des membres du Congrès national, après respectivement 19 et 16 ans. Depuis le 11 mars 1990, trois Présidents ont été élus au suffrage populaire, quatre élections législatives et sénatoriales au Congrès national ont été organisées ainsi que quatre élections municipales.

Réformes constitutionnelles de 2005

43.Malgré les réformes réalisées en 1989, certains aspects du système constitutionnel établi dans la Constitution de 1980 ont continué de représenter des obstacles à l’autodétermination. Comme le rapport précédent l’a expliqué en détail, ceux-ci concernaient le système électoral binominal; la nature et le fonctionnement du Conseil de la sécurité nationale (COSENA); l’existence de sénateurs désignés à vie; la composition du Tribunal constitutionnel; et l’inamovibilité des commandants en chef des forces armées et du général en chef du corps des carabiniers.

44.Afin de remédier aux carences institutionnelles qui ont été énumérées, les trois gouvernements démocratiques qui se sont succédé depuis mars 1990 ont envoyé différents projets de réformes constitutionnelles au Congrès national, destinés à modifier les situations qui ont été indiquées, sans obtenir l’accord de l’opposition politique et ce jusqu’au 16 août 2005, date à laquelle le Congrès a approuvé les réformes constitutionnelles mentionnées ci-après.

a) Conseil de la sécurité nationale (COSENA)

45.Il est mis fin au pouvoir de décision de cet organe et à l’influence déterminante que les commandants en chef des forces armées avaient sur ses décisions. Il devient un organe auxiliaire du Président de la République dans les domaines relatifs à la sécurité nationale, le pouvoir qu’il détenait de voir ses observations être « représentées » au sein des organismes publics étant supprimé. Il est présidé par le chef de l’État et ses autres membres sont les présidents du Sénat, de la Cour suprême et de la Chambre des députés (leur participation ayant été introduite par la réforme), les commandants en chef des forces armées, le général en chef du corps des carabiniers et le contrôleur général de la République. Il ne pourra plus être convoqué par lui-même, puisqu’il ne se réunira que sur convocation du Président de la République. Les séances du Conseil seront publiques, à moins que la majorité de ses membres décident du contraire.

b) Sénateurs désignés à vie

46.À compter de la réforme, ceux-ci sont supprimés. Le Sénat sera uniquement composé de membres élus au scrutin direct par les circonscriptions sénatoriales, en fonction des régions du pays. À partir du 11 mars 2006, la Chambre haute restera intégralement composée de 38 membres élus au suffrage populaire.

c) Le Tribunal constitutionnel

47.Il devient un organe plus représentatif. Le mode d’élection de ses membres est modifié, sa composition passant de sept à dix membres désignés de la manière suivante : trois juristes désignés par le Président de la République, trois juristes désignés par la Cour suprême en son sein, deux juristes nommés directement par le Sénat et deux autres nommés également par ce dernier, sur la base de noms proposés par la Chambre des députés. Les forces armées, par le biais du COSENA, ne s’ingèrent plus dans ces nominations.

48.Le Tribunal constitutionnel a désormais le pouvoir de résoudre les recours en inapplicabilité, pouvoir qui relevait auparavant de la Cour suprême. Ce pouvoir consiste à déclarer inapplicable, d’office ou sur demande, toute disposition contraire à la Constitution sur laquelle on souhaiterait appuyer une démarche déterminée, laquelle, une fois déclarée inapplicable, peut également être déclarée non constitutionnelle si le quorum indiqué par la réforme est atteint.

d) Inamovibilité des commandants en chef des forces armées et du général en chef du corps des carabiniers – Subordination des services de police

49.La réforme autorise le Président de la République à demander, par voie de décret motivé et après information préalable du Sénat, le départ à la retraite des commandants en chef de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air comme du général en chef du corps des carabiniers, avant le terme légal et sans nécessiter l’accord du COSENA. Cela signifie que ces fonctionnaires ne sont plus inamovibles dans leurs fonctions. Est supprimée de la Constitution la fonction de « garants des institutions » attribuée jusque-là aux forces armées et de l’ordre, laquelle se voit confiée à tous les organes de l’État à partir de la réforme. La modification constitutionnelle établit que les forces armées sont constituées uniquement et exclusivement de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, qui relèveront du Ministère de la défense nationale. Quant aux forces de l’ordre et de la sécurité publique, composées du corps des carabiniers et de la police de la Sûreté, elles dépendront désormais d’un futur ministère chargé de la sécurité publique.

50.Concernant le système électoral binominal, sa modification est reportée parce qu’aucun accord n’a été obtenu avec l’opposition sur ce point, malgré la volonté politique du Gouvernement. Toutefois, la réforme constitutionnelle dont il est ici question a supprimé de la Constitution toute référence au système électoral binominal et toute modification ultérieure sur ce sujet devra se faire à l’appui d’une réforme de la loi organique constitutionnelle sur le suffrage populaire et le mode de scrutin.

Autodétermination des peuples autochtones

51.Pour l’État chilien, ce principe d’autodétermination est défini conformément à ce que la Convention n° 169 de l’OIT prescrit en la matière, relativement à l’article 3 de la Constitution qui établit que l’État chilien est unitaire. En ce sens, les gouvernements démocratiques ont contribué à créer les conditions propices à la participation des peuples autochtones au processus de décision concernant leurs priorités, ce qui implique de conférer un certain degré de reconnaissance à leurs organisations et un respect absolu des droits d’association, de réunion, d’expression et de requête dont jouissent leurs membres par mandat constitutionnel. En résumé, en matière de politique publique autochtone, l’autodétermination est liée à un droit à l’autogestion administrative d’espaces territoriaux et à l’autonomie de leurs communautés, membres et familles, sur le plan de la planification, du développement et de l’exécution de leurs activités économiques traditionnelles ou de n’importe quel autre type, garantissant le plein exercice de leurs propres moyens de subsistance et de développement.

Droit au développement économique et à la libre jouissance des richesses et ressources naturelles

52.En la matière, voir les éléments d’information relatifs à l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, intégrés dans le troisième rapport périodique du Chili sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Article 2

53.Pour ce qui est de garantir les droits du Pacte sans discrimination, le présent rapport expose l’ensemble des mesures législatives, administratives et de politique publique relatives au respect de cet engagement par l’État chilien. Quant aux éléments relatifs à l’article 26 du Pacte, le paragraphe 304 et suivants du présent document indiquent certaines mesures spécifiques en matière de non-discrimination.

Protection dans le droit interne chilien des droits consacrés dans le Pacte

54.Dans la Constitution politique de la République du Chili, l’efficacité de cette protection est assurée par les moyens suivants :

Le pouvoir du Tribunal constitutionnel – détenu par la Cour suprême avant les réformes constitutionnelles de 2005 – de statuer, à la majorité de ses membres en exercice, sur l’inapplicabilité d’une disposition dont l’application dans toute action intentée devant un tribunal ordinaire ou spécial se révèlerait contraire à la Constitution; et celui de statuer, à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres en exercice, sur la non-constitutionnalité d’une disposition déclarée inapplicable conformément à ce qui a été indiqué précédemment.

Le pouvoir de tout juge de faire abstraction d’un règlement ou décret déjà en vigueur, contraire à la Constitution, par la simple application du principe de l’ordre hiérarchique des règles de droit. Entre l’application au cas d’une norme constitutionnelle ou d’une disposition d’un rang inférieur, le juge doit donner la primauté à la première.

Le pouvoir de tout tribunal de faire abstraction d’un texte de loi ayant été abrogé tacitement ou organiquement par une nouvelle Constitution ou par de nouvelles dispositions constitutionnelles.

Le pouvoir de tout tribunal d’indiquer la nullité de plein droit des actes des autorités adoptés en marge des attributions expressément concédées par la Constitution ou la législation.

Le pouvoir des Cours d’appel d’être saisies des recours en amparo et de veiller à la liberté des personnes, à titre préventif ou réparateur.

Le pouvoir des Cours d’appel de rétablir la primauté du droit lorsque les droits et garanties d’une personne, établis par la Constitution, se voient empêchés, perturbés ou menacés en raison d’actes ou d’omissions arbitraires et/ou illégaux, et ce par la voie du recours en protection.

L’obligation des tribunaux de justice d’exercer leur autorité juridictionnelle malgré l’absence de loi permettant de résoudre le conflit, disposition qui garantit encore plus l’existence de l’état de droit.

La disposition selon laquelle « tout jugement émanant d’un organe exerçant juridiction doit être fondé sur une procédure préalable régulière. Il revient au législateur d’établir les garanties d’une procédure rationnelle et équitable ». Il existe des décisions de certaines autorités publiques qui sont, dans leur essence, des actes juridictionnels, parce qu’elles créent, limitent, suppriment ou nient des droits. C’est le cas de certaines entités de contrôle comme les superintendances, dont les décisions doivent témoigner, pour être valides, d’une exigence de rationalité dans leur procédure garantissant au contrevenant présumé le droit à être entendu et le droit de se défendre, seul élément qui permet d’éviter l’arbitraire.

La garantie constitutionnelle relative aux lois régissant ou complétant les droits constitutionnels ne pourra pas affecter les droits dans leur essence ni imposer des conditions, impôts ou obligations qui en empêcheraient le libre exercice. Si le législateur se voit d’une manière si catégorique dans l’impossibilité de prendre des décisions arbitraires ou abusives, à plus forte raison est-ce le cas pour le pouvoir administratif et ses agents, étant donné leur assujettissement à la Constitution et à la législation.

Il convient d’ajouter à ce qui précède un article dont le texte est très important pour la protection juridictionnelle des droits constitutionnels et dont les perspectives pour l’action du pouvoir judiciaire sont même nouvelles : « L’exercice de la souveraineté est limité par le respect des droits inhérents à la nature humaine. » Il ne s’agit pas d’une aspiration liée au programme de la Constitution, mais d’une disposition qui impose et situe l’intangibilité de ces droits au-dessus même de la lettre et de la suprématie de la Constitution. Le droit judiciaire actuel dispose, à partir de cette norme, de possibilités importantes pour la défense des droits de l’homme.

Recours effectif en cas de violations des droits établis dans le Pacte

55.Le rapport précédent a expliqué que le droit interne chilien garantit à tous les habitants du pays des recours judiciaires et administratifs visant à protéger les droits lorsque ceux-ci ont été violés. L’accent a été mis en particulier sur les droits garantis par le recours en protection et le recours en amparo (habeas corpus).

56.On trouvera ci-après certains des recours en protection déclarés recevables ces derniers temps, portant sur la protection de droits consacrés dans la Constitution du Chili et dans le Pacte.

a) Droit à la vie

Par décision du 29 juillet 2005, la Cour d’appel d’Antofagasta a ordonné la mise en service d’une usine de traitement de l’arsenic (destinée à éliminer l’excès d’arsenic dans l’eau), propriété de la municipalité de Sierra Gorda, dans la région d’Antofagasta. Le fonctionnement de cette usine se trouvait interrompu par disposition municipale, ce qui mettait dans une situation de risque maximal les habitants de cette commune qui consommait de l’eau à haute teneur en arsenic.

b) Non-discrimination

Par décision du 6 janvier 2005, la Cour d’appel de Santiago a ordonné à l’office de l’état civil de célébrer par procuration le mariage d’une ressortissante de nationalité suédoise avec un citoyen chilien. Ce mariage avait été empêché par une circulaire du directeur national de l’état civil, au motif que la future conjointe se trouvait au Chili en situation irrégulière. Le tribunal a considéré qu’il était irrecevable qu’une circulaire administrative puisse prévaloir sur les règles constitutionnelles relatives à l’égalité devant la loi et l’égalité entre les citoyens chiliens et les ressortissants étrangers pour ce qui est de l’acquisition et de la jouissance des droits civils.

c) Procédure régulière

Par décision du 26 juillet 2005, la Cour suprême a ordonné l’annulation des amendes administratives infligées à une entreprise par un inspecteur du travail ayant estimé que ce dernier avait agi en s’attribuant des pouvoirs juridictionnels qu’il ne détient pas.

d) Droit au respect de la vie privée et de l’honneur

Par décision du 29 janvier 2003, la Cour d’appel de Santiago a ordonné le retrait des images d’une jeune personne, associées à la consommation de stupéfiants, d’une page Web appartenant à une chaîne de télévision, images ayant été publiées sans le consentement de cette jeune personne et portant atteinte à son droit à l’image et au respect de son honneur.

e) Droit d’association

Par décision du 26 décembre 2003, la Cour d’appel de San Miguel a ordonné l’annulation de la suspension du droit de voix et de vote imposée à un membre d’une association professionnelle, qui n’avait pas enfreint les statuts de l’association.

Article 3

Réformes législatives

57.Une série de modifications législatives ont permis de garantir plus largement aux hommes et aux femmes l’égalité de jouissance de leurs droits civils. En la matière, la reconnaissance constitutionnelle de l’égalité entre les hommes et les femmes revêt une importance particulière. Des progrès ont également été faits dans le domaine pénal, notamment concernant la qualification pénale des délits à caractère sexuel, lesquels témoignaient d’une conception de la femme qui tendait à engendrer de graves discriminations. Entre autres modifications, celle de la qualification pénale du viol, de l’attentat à la pudeur et des abus malhonnêtes a représenté une réforme d’une grande importance pour les femmes. Malgré ces progrès considérables, certaines situations persistent dans lesquelles la femme occupe une position d’infériorité par rapport à l’homme, ce qui résulte d’initiatives législatives n’ayant pas encore réussi à se traduire dans les faits, comme celle qui établit un nouveau régime patrimonial se substituant à celui de la communauté des biens, qui est source de discrimination pour la femme dans le mariage.

58.Les réformes législatives qui ont amélioré l’égalité entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la jouissance égale de leurs droits sont les suivantes :

a)La réforme constitutionnelle : elle établit explicitement l’égalité entre les hommes et les femmes, en précisant que « les personnes » (et non « les hommes » comme indiqué auparavant) naissent libres et égaux en dignité et en droits. Elle ajoute dans un autre article que « les hommes et les femmes sont égaux devant la loi ».

b)La modification de la loi organique constitutionnelle des municipalités : elle confère à ces institutions le pouvoir d’assumer des fonctions ayant partie liée, entre autres, à la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

c)La modification de la loi organique constitutionnelle en matière d’enseignement : elle consacre le droit des étudiantes enceintes ou mères allaitantes d’accéder à des établissements d’enseignement. Cette modification vise à garantir non seulement l’accès, mais aussi le maintien de ces étudiantes dans ces établissements, en leur octroyant les facilités universitaires qui s’imposent. En vue de produire ses effets, cette réforme exige un processus plus ample de consolidation des réseaux sociaux de soutien d’autres secteurs de la société avec lesquels le milieu éducatif ainsi que le Service national de la femme (SERNAM) travaillent actuellement.

d)La modification relative au délit de viol et autres délits pénaux à caractère sexuel : elle établit une nouvelle définition du délit de viol dont les hommes ainsi que les femmes peuvent être victimes. La qualification pénale de l’enlèvement a été supprimée, la virginité de la femme cessant d’être une condition constitutive du délit. La qualification pénale du viol a été révisée par la suppression de toute allusion discriminatoire, la « bonne réputation » de la femme victime de cette infraction cessant par exemple d’en être une condition constitutive. L’idée d’« abus malhonnêtes » a été remplacée par celle d’« abus sexuels ». Quiconque emploie une personne mineure à des fins de réalisation de matériel pornographique est passible de poursuites. Le viol conjugal a été expressément établi et l’irresponsabilité pénale résultant de la contraction d’un mariage entre l’agresseur et sa victime a été supprimée. En matière de procédure, l’éventail de personnes susceptibles d’introduire des poursuites pour délits sexuels a été élargi, la confrontation entre la victime et son agresseur a été supprimée et la valeur probante de toute attestation médicale a été étendue.

e)La modification relative à la protection de la maternité : elle interdit de conditionner l’accès, la mobilité, les promotions et le renouvellement en matière d’emploi des femmes au fait qu’elles ne soient pas enceintes. Elle supprime l’exception qui pénalisait les employées de maison, lesquelles étaient exclues du droit à bénéficier d’un congé de maternité. Elle étend la possibilité de bénéficier de crèches pour que les travailleuses puissent avoir accès à ce droit.

f)La modification relative au harcèlement sexuel au travail : elle qualifie cette infraction et en sanctionne par le renvoi les auteurs l’ayant commise sur un employé ou une employée sous la menace de répercussions sur sa situation professionnelle. Si l’auteur de cette infraction est l’employeur, la personne employée peut mettre un terme à son contrat de travail en exigeant une indemnité légale, outre celles qui sont établies par le juge au titre du préjudice moral.

Projet de loi

59.Ce projet établit un nouveau régime patrimonial qui remplace celui de la communauté des biens. Ce nouveau régime de communauté différée des acquêts supprime la qualité de « chef de la communauté des biens » dont se prévaut le mari ainsi que le pouvoir de gestion détenu par ce dernier sur les biens de l’épouse. De plus, il met un terme à l’institution du patrimoine réservé, compensation en quelque sorte liée à l’administration assurée par le mari des biens de l’épouse, laquelle n’a plus de sens si cette dernière gère dorénavant tout ce qui lui appartient. En novembre 2005, ce projet a déjà été approuvé en première lecture par la Chambre des députés et est actuellement en deuxième lecture devant le Sénat.

Politiques en faveur de la femme

60.Ces politiques sont les suivantes :

a)Plan en faveur de l’égalité des chances et Conseil des ministres. Dans le rapport précédent, il a été fait référence au Plan en faveur de l’égalité des chances pour les femmes pour les années 1994-1999, lequel a consacré la nécessité d’intégrer le genre dans l’ensemble des politiques publiques et s’est traduit par différents progrès tant sur le plan législatif qu’en matière d’actions et de mesures faisant intervenir divers organismes publics. Le Service national de la femme (SERNAM) a élaboré un deuxième Plan en faveur de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour les années 2000-2010, qui vise à renforcer les politiques en matière de genre dans les institutions publiques. De même, il a prévu des programmes d’activités aux niveaux national, régional et/ou communal, qui adaptent les orientations générales aux caractéristiques et aux particularités de chaque territoire ou localité. La création d’un Conseil des ministres en faveur de l’égalité des chances a représenté une avancée significative, en vue d’intégrer des politiques spécifiques aux contenus de genre au niveau des différents ministères, services et entreprises de l’État. Ce qui précède suppose d’aborder les problèmes de genre dans une perspective plus large, en tant que problèmes relevant de l’État, et d’associer à ces politiques différentes instances politiques.

b)Politique nationale de participation citoyenne . Par un décret présidentiel de 2000, il est reconnu que cette participation constitue une dimension fondamentale de tout le système démocratique, car elle contribue à ce que les droits et devoirs institutionnellement établis soient effectivement reconnus et exercés. Un des principes directeurs de cette politique est celui de l’égalité des chances en matière de participation, ce qui fait obligation aux organes de l’administration de l’État de créer des mécanismes destinés à intégrer le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, afin de garantir la participation de celles-ci aux politiques et programmes publics. Ayant partie liée à cette politique, les organismes gouvernementaux s’engagent à adopter une série de mesures visant à ce que celle-ci soit efficace. Dans ce cadre, le SERNAM s’est notamment engagé à créer différentes instances de dialogue avec la société civile (dans les secteurs rural, professionnel, universitaire, des associations de femmes, etc.) et à intégrer les utilisateurs de ses programmes au cycle de planification et de suivi de ces derniers. Cette politique vise à contribuer à créer une relation de collaboration et de respect mutuel entre l’État et l’ensemble des citoyens, outre le fait de favoriser le renforcement de la société civile et d’asseoir plus largement la légitimité des politiques publiques.

c)Intégration de l’approche de genre dans la gestion publique. Si des changements progressifs ont bien marqué la gestion des organismes d’État ces dernières années, ils se sont accentués depuis 2000, comme en témoigne concrètement l’intégration de l’approche de genre dans les principaux instruments de la gestion publique. Dans le contexte historique actuel, la disponibilité d’informations basées sur une approche de genre est très importante pour l’élaboration des politiques publiques, d’où la mise en place d’un processus de modernisation des procédures des services de statistiques des organismes publics liés aux systèmes de genre. Ceci a supposé le développement d’un ensemble d’actions comme : l’élaboration d’un Système national d’indicateurs de genre; la ventilation par sexe des statistiques publiques; la construction d’une base de données de statistiques; la diffusion d’informations sur les femmes et les hommes dans le pays; et l’élaboration d’indicateurs de gestion dans le système financier. De même, durant les années 2002 et 2003, la Direction du budget du Ministère des finances a planifié et projeté l’intégration de la perspective de genre dans les éléments stratégiques de la gestion gouvernementale comme : la loi de finances du secteur public; les indicateurs du chômage; le rapport des comptes publics (BGI); l’évaluation des programmes gouvernementaux; et l’évaluation d’impact.

Participation des femmes aux fonctions publiques

61.L’inégalité existant entre la large participation des femmes chiliennes et leur accès limité aux fonctions de haute responsabilité a toujours été une constante historique. Si elles ont participé aux processus politiques, leur participation n’a cessé de buter sur des obstacles. Sur le plan constitutionnel, aucune difficulté ni limitation légale ne s’oppose à la participation, à l’éligibilité et à l’élection des femmes. Des inégalités de fait existent toutefois en matière d’accès au pouvoir. S’y ajoute un système électoral qui ne garantit pas une participation égalitaire entre les hommes et les femmes.

62.On constate la faible présence des femmes aux postes de pouvoir, notamment lorsqu’il s’agit d’élections populaires. En 2005, les femmes représentent 11 % du Congrès national, seulement 5 % de la Chambre haute et 13 % du total de la Chambre basse.

63.Le pourcentage de femmes au niveau du pouvoir judiciaire a évolué de manière positive entre 1992 et 2002, encore que leur représentation continue d’être déséquilibrée par rapport à celle des hommes. Pour l’année 2002, les femmes représentaient 20,7 % des fonctions enregistrées à la Cour suprême et 25,5 % à la Cour d’appel. Toutefois, plus le pouvoir de décision se réduit, plus le nombre des femmes dans ces deux Chambres augmente. Le fait le plus important et qui marque un tournant historique depuis l’existence du pouvoir judiciaire, c’est la nomination en 2001 de deux femmes à la Cour suprême : une ministre et un procureur.

64.La participation des femmes aux postes de confiance de l’exécutif, au Gouvernement et aux gouvernements régionaux, a considérablement augmenté en 2005 par rapport aux périodes antérieures. Leur nombre est passé de 5 % des ministres en 1991 à 17 % en 2005, et il est passé de 12 % des sous-secrétaires à 23 % pour les mêmes années. Dans le cas des postes de confiance des gouvernements régionaux, leur nombre est parti de 0 % pour les intendances et de 8 % pour les gouvernements des provinces (gobernaciones) en 1991 pour atteindre respectivement 8 % et 23 % en 2005.

65.Le SERNAM a réalisé plusieurs études et analyses en vue de déterminer les causes du faible pourcentage de participation des femmes à la vie politique nationale. Leurs conclusions ont contribué pour beaucoup à l’élaboration d’arguments en faveur d’une loi sur les quotas et à une meilleure compréhension de la voie législative à suivre. De même, en 2001, le SERNAM a soutenu différents séminaires dans toutes les régions du pays visant à développer la participation politique des femmes, y invitant des hommes et des femmes politiques de premier plan, en vue de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’avoir une loi sur les quotas au Chili.

66.Concernant l’application de mesures positives, le monde politique parlementaire a promu des propositions tendant à garantir une participation plus égalitaire entre les hommes et les femmes. En la matière, il convient de relever deux projets de loi en vue de l’application du système de quotas (1997 et 2002). Le premier a été présenté à nouveau début 2003, par un nombre plus large d’hommes et de femmes parlementaires, afin de relancer le débat sur cette question.

Accès à la justice, protection juridique égalitaire devant les tribunaux et non-discrimination dans le cadre du système pénal

67.Pour ce qui est de l’accès des femmes à la justice, il convient de souligner que 70 % des usagers du système d’assistance juridique gratuite dans le pays sont des femmes, qui recourent à des consultations et/ou à des démarches soit pour elles-mêmes, soit pour les membres de leur famille et/ou le couple. La majorité de ces usagers sont des femmes au foyer, et 42 % d’entre elles ont un niveau de scolarité de base incomplet. Les questions faisant le plus souvent l’objet de consultations auprès du système concernent pour 42 % des affaires de famille, comme les pensions alimentaires et les problèmes de filiation, difficultés qui sont en majorité soulevées par des femmes.

68.Le SERNAM a établi une relation institutionnelle avec le Ministère de la justice et ses différents services. Par le biais des cabinets d’assistance juridique et du programme d’accès à la justice, ce ministère s’est engagé à assurer un service de qualité, traitant expressément de situations qui concernent particulièrement les femmes, comme la violence familiale et les soins aux victimes de délits sexuels. Les institutions du secteur ont introduit dans leur travail la prise en compte de l’équité, tant en matière d’accès que de résultats, en fonction des différences d’âge, ethniques, de population et de genre.

69.S’agissant de la réforme de la procédure pénale, qui est pleinement appliquée dans l’ensemble du pays, le SERNAM a travaillé à l’intégration de la perspective de genre dans les nouvelles institutions et dans le cadre de l’application des nouvelles procédures. Ce travail a été effectué avec le ministère public et il a particulièrement concerné l’unité de soins aux victimes et aux témoins, pour ce qui est du premier accueil des femmes victimes de délits et de la prise en charge des équipes de travail de cette unité. Dans les régions, des relations et des protocoles de travail ont été établis entre ces unités et les centres de prévention et de soins aux victimes de violence familiale du SERNAM, au moyen desquels on cherche à réserver aux victimes et aux témoins de violence grave au sein de la famille un accueil adapté et un soutien thérapeutique.

70.Dans le domaine pénitentiaire, des initiatives ont été mises en place en coordination avec la gendarmerie chilienne en vue de prévenir et/ou de faire cesser les discriminations à l’égard des femmes. En pratique, par le biais du Département de réadaptation, un élan a été donné à la formation en matière de genre des hommes et des femmes fonctionnaires, dont le travail se rapporte aux femmes, aux enfants et à la famille, ainsi qu’à l’amélioration des systèmes de soins aux femmes incarcérées dans des centres pénitentiaires. Le règlement des établissements pénitentiaires dispose que « les directeurs peuvent autoriser des visites familiales ou intimes, si les conditions de l’établissement le permettent, pour les détenus qui ne bénéficient pas de permis de sortie et qui l’auraient préalablement sollicité ». Jusqu’en 2002, le centre pénitentiaire de femmes, unité qui concentre plus de 95 % de la population pénale féminine de la région métropolitaine, ne disposait pas des infrastructures nécessaires aux visites intimes. Depuis cette année-là, un espace particulier a été aménagé à cet effet, qui remplit les conditions d’hygiène permettant d’éviter les maladies sexuellement transmissibles. Par ailleurs, la gendarmerie chilienne entreprend le programme Conozca a su Hijo/a (« Connaissez votre enfant ») qui a pour objectif principal de favoriser le développement et la pratique du rôle formateur du père et de la mère quant à l’évolution et à la formation morale et spirituelle des enfants. De même, elle assure le programme Lactantes qui vise à offrir aux enfants des mères détenues dans des établissements pénitentiaires une protection physique, une stimulation affective, psychomotrice et une alimentation, et qui veille à ce que les enfants et les nourrissons demeurent auprès de leur mère dans des conditions les plus proches possibles de la vie de l’extérieur. En coordination avec la Fundación Integra, l’ouverture et la maintenance de crèches ont été assurées en 1999 à l’intérieur des enceintes pénitentiaires du pays réservées aux femmes, lesquelles disposent d’un personnel spécialisé, d’un programme pédagogique déterminé et où les mères font partie intégrante du programme.

Coopération avec le système de protection internationale

71.Le Chili n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en raison du refus des sénateurs de l’opposition au gouvernement. Le pouvoir exécutif n’a pas poursuivi la procédure législative, estimant que celle-ci avait de fortes chances de ne pas aboutir. On compte sur de meilleures conditions politiques, électorales ou idéologiques qui devraient faciliter cette ratification. Les principaux arguments avancés par les milieux conservateurs qui s’y opposent sont que cette ratification du Protocole représenterait un transfert de souveraineté à un organisme international et ouvrirait la voie à la dépénalisation de l’avortement dans le pays.

Article 4

Réformes législatives

72.Les réformes constitutionnelles d’août 2005 ont apporté les innovations suivantes en matière d’états d’exception constitutionnelle au Chili.

–En vertu de la Constitution, l’exercice des droits et garanties assuré par celle-ci ne peut être limité que dans les situations d’exception suivantes : l’état d’alerte générale, en cas de guerre extérieure; l’état de siège, en cas de guerre intérieure ou de troubles intérieurs; l’état d’urgence, en cas de perturbation grave de l’ordre public, d’atteinte à la sécurité nationale ou de danger pour celle-ci, pour des causes intérieures ou extérieures; et l’état de catastrophe, en cas de calamité publique. Avant la réforme, la Constitution ne précisait pas ce que l’on entend par ces situations d’exception. La réforme introduit à cet égard la phrase : « lorsqu’elles [ces situations] affectent gravement le déroulement normal des institutions de l’État ».

–Concernant l’état d’alerte générale, la réforme a supprimé le pouvoir détenu par le Président de la République : de suspendre ou restreindre la liberté d’information et d’opinion; de restreindre le droit de syndicalisation; et de soumettre à la censure le courrier et les communications. Depuis la réforme, le Président conserve le seul pouvoir de suspendre ou restreindre : la liberté des personnes, le droit de réunion et la liberté de travail. Il peut restreindre le droit d’association et les documents et communications de tous types peuvent être interceptés, ouverts ou enregistrés, les biens réquisitionnés et des limitations à l’exercice de la propriété établies.

–Concernant l’état de siège, la réforme a supprimé le pouvoir détenu par le Président : de transférer des personnes d’un lieu à un autre; de restreindre l’exercice de la liberté d’information et d’opinion. Depuis la réforme, le Président peut : restreindre la liberté de circulation et faire arrêter les personnes à leur domicile ou dans des lieux fixés par la loi, comme il peut suspendre ou restreindre le droit de réunion.

–Concernant l’état de catastrophe, la réforme a supprimé le pouvoir détenu par le Président de restreindre : la circulation des personnes; le transport de marchandises; les libertés de travail, d’information et d’opinion. Depuis la réforme, le Président peut : restreindre les libertés de circulation et de réunion; réquisitionner les biens et limiter le droit de propriété. Le Président peut adopter toutes les mesures extraordinaires d’ordre administratif qui seraient nécessaires au prompt rétablissement de la normalité de la zone intéressée.

–Avant la réforme, l’accord du Conseil de la sécurité nationale était nécessaire pour que soit déclaré l’état d’alerte générale ou l’état de siège, et ce dernier nécessitait également l’accord du Congrès national. Depuis la réforme, ce Conseil cesse d’intervenir en la matière et le Président de la République aura besoin de l’accord du Congrès national dans les deux cas, le délai pour que le Congrès national se prononce en faveur ou non de la proposition du Président passant de 10 à 5 jours. Si le Congrès ne se prononce pas dans ce délai, on considérera qu’il aura approuvé la déclaration de l’état d’exception.

–Tandis que le Congrès se prononce sur la déclaration des états d’alerte générale ou de siège, ceux-ci peuvent être instaurés « immédiatement », mais s’il s’agit de l’état de siège, en attendant que cette instauration soit prononcée, seul l’exercice du droit de réunion pourra être restreint. Les mesures adoptées au cours de cette période pourront être révisées par les tribunaux de justice qui, à titre exceptionnel, peuvent également se prononcer sur les motifs et les faits invoqués par l’autorité pour décréter les situations d’exception mentionnées. Avant la réforme, seul l’état de siège était instauré immédiatement, avec l’accord du Conseil de la sécurité nationale.

–Avant la réforme, le délai de déclaration de l’état de siège était de 90 jours, le Président pouvait demander une prorogation, mais à tout moment le Congrès, à la majorité absolue, pouvait annuler l’état de siège qu’il avait approuvé. Avec la réforme, ce délai est réduit à 15 jours, bien que le Président de la République puisse solliciter sa prorogation. L’état d’alerte générale reste en vigueur aussi longtemps que dure la situation de guerre extérieure, à moins que le Président de la République ne décide de sa suspension antérieurement.

–Avant la réforme, l’état de catastrophe était déclaré par le Président de la République avec l’accord du Conseil de la sécurité nationale et, depuis celle-ci, cette déclaration est toujours le fait du Président de la République, mais il est obligé d’informer des mesures qu’il a adoptées en vertu de cet état de catastrophe le Congrès national, lequel peut annuler la déclaration dans un délai de 180 jours si les raisons qui l’ont motivée n’ont absolument plus lieu d’être. L’accord du Congrès est exigé pour prolonger l’état de catastrophe au-delà d’un an.

–L’état d’urgence est déclaré par le Président, mais celui-ci sera obligé d’informer le Congrès des mesures adoptées en vertu de cet état d’urgence. Dans un délai maximal de 15 jours, il peut décréter sa prolongation pour une autre période de 15 jours. En cas de prorogations successives, il a besoin de l’accord du Congrès national.

–La réforme exige que les états d’exception soient régis par une loi organique constitutionnelle sur leur déclaration et l’application des mesures législatives et administratives qu’il convient d’adopter en vertu de ces états d’exception. Cette loi prévoira ce qui est strictement nécessaire au prompt rétablissement de la normalité constitutionnelle et ne pourra pas affecter les compétences et le fonctionnement des organes constitutionnels ni les droits et immunité de leurs titulaires respectifs.

Protection des droits durant les états d’exception

73.Depuis l’arrivée au pouvoir des gouvernements démocratiques en 1990 jusqu’à la date du présent rapport, les Présidents de la République n’ont déclaré aucun état d’exception. Par la déclaration des états d’exception, les principes fondamentaux de l’état de droit ne sont pas suspendus, les actes de l’administration doivent respecter la Constitution et la législation. Les tribunaux doivent être saisis de recours lorsque les mesures appliquées ne sont pas autorisées dans le cadre de l’état d’exception en vigueur, ont été adoptées par une autorité non déléguée à cet effet, ou si cette adoption et cette application portent atteinte aux garanties contenues dans la Constitution.

74.Les réformes indiquées précédemment établissent que les tribunaux de justice ne pourront pas se prononcer sur les motifs, ni sur les faits invoqués par les autorités pour décréter les états d’exception, sauf au cours de la période où le Congrès se prononce sur la déclaration d’état d’alerte générale ou de siège. Toutefois, s’agissant des mesures particulières qui affectent les droits constitutionnels, il existera toujours la garantie de s’adresser aux autorités judiciaires par la voie de recours pertinents, ce qui est très important pour la protection des droits des personnes victimes de mesures adoptées au cours des situations d’exception. Avant la réforme, l’introduction et l’examen des recours en amparo et en protection ne suspendaient pas les effets des mesures prises dans des situations d’exception, sans préjuger de ce qui serait en définitive décidé pour de tels recours.

Article 5

75.Comme le rapport précédent l’a indiqué, la Constitution garantit expressément que les normes qui régissent ou complètent les droits fondamentaux ne peuvent pas affecter ces droits dans leur essence, ni imposer des conditions, des tributs ou des réquisitions qui empêcheraient leur libre exercice. Des jugements du Tribunal constitutionnel ont été cités en la matière, qui se sont prononcés sur le sens de cette norme constitutionnelle.

Article 6

76.Dans le rapport précédent, il a été précisé que ce droit est garanti constitutionnellement et qu’il s’étend notamment à la vie de la personne qui va naître ainsi qu’à la protection et à la préservation de l’environnement. Les atteintes à la vie sont sanctionnées par le Code pénal chilien.

Responsabilité et sanctions relatives aux fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, en cas de violation du droit à la vie

77.La Constitution de 1980 consacre un chapitre particulier aux forces armées et aux forces de l’ordre et de la sécurité publique, établissant une nette séparation entre elles. Les secondes se composent du corps des carabiniers et de la police de la Sûreté – policiers respectivement en uniforme et en civil – qui constituent ensemble la « force publique ». Celle-ci a pour mission de garantir l’ordre public et la sécurité publique intérieure, ainsi que de faire respecter le droit, par le concours apporté aux tribunaux dans l’exécution des décisions judiciaires, ceux-ci ne disposant pas d’organismes propres pour faire appliquer leurs décisions. Il a été indiqué plus haut dans le présent document qu’en vertu des réformes constitutionnelles d’août 2005, ces deux corps de police relèveront à l’avenir du futur Ministère chargé de la sécurité publique.

78.La police de la Sûreté ainsi que le corps des carabiniers disposent de mécanismes de contrôle interne ou de surveillance de la conduite de leurs fonctionnaires, lesquels sont pleinement opérationnels et contribuent à la protection de la vie et de l’intégrité des personnes.

79.Les fonctionnaires du corps des carabiniers s’étant rendus coupables de conduites relevant des délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes voient leur responsabilité administrative engagée et font l’objet de poursuites selon les procédures administratives pertinentes, ordonnées par les autorités institutionnelles ayant pouvoir en la matière. Dans le cadre de ces enquêtes, un officier de l’ordre et de la sécurité du corps des carabiniers d’un grade supérieur au fonctionnaire concerné par l’enquête ou plus ancien que lui fait office de procureur. Cette enquête peut se solder par l’établissement de certaines infractions, prévues par le Règlement disciplinaire du corps des carabiniers, leur sanction allant de l’avertissement à la démission de leurs fonctions pour les officiers ou à la mise à pied pour mauvaise conduite dans le cas du personnel nommé par l’institution.

80.En matière de responsabilité judiciaire, si un fonctionnaire du corps des carabiniers cause la mort ou des blessures à autrui dans l’exercice de ses fonctions, il est passible du délit de violences non nécessaires, visé à l’article 330 du Code de justice militaire, et sera sanctionné par des peines pouvant aller de cinq ans et un jour à quinze ans. Les tribunaux militaires sont compétents pour instruire les enquêtes concernant ce délit. Leurs décisions peuvent être révisées en seconde instance par la Cour martiale.

81.Au sein de la police de la Sûreté, l’Inspection générale qui relève directement du directeur général de l’institution examine les procédures policières et détermine les infractions aux normes légales, administratives et réglementaires. À partir de 1992, un plan de modernisation de la police de la Sûreté a été engagé et développé, qui a permis de réviser et mettre à jour les règlements et l’organisation de cette institution. Dans le cadre de ce processus, un ensemble de mesures internes ont été prises, qui contribuent efficacement à la protection de la vie et de l’intégrité des personnes, selon les modalités suivantes :

–Depuis 1990, la mission du Département V des affaires internes qui est déjà en service a été réorientée afin de recevoir les plaintes de particuliers, victimes ou tiers, relatives à la violation des droits des personnes par des fonctionnaires de la police de la Sûreté. Ces plaintes peuvent se solder par l’ouverture d’une enquête administrative pertinente et, s’il y a lieu, par une plainte judiciaire.

–En 1993 a été créé le Conseil supérieur d’éthique de la police, corps collégial chargé de conseiller le directeur général de la police de la Sûreté, qui examine la conduite des fonctionnaires et les structures de l’institution, en proposant des décisions concrètes qui ont pu ou peuvent entraîner la révocation de fonctionnaires ayant manqué à leurs obligations dans l’exercice de leurs fonctions.

–En 1993 a été créé le Département VIII de contrôle des procédures judiciaires, relevant de l’Inspection générale, chargé d’analyser de façon critique la conduite des fonctionnaires et d’améliorer le travail de la police. Il met en œuvre des procédures spécifiques afin d’établir d’éventuelles irrégularités ou responsabilités de fonctionnaires, ce qui peut aussi donner lieu à des enquêtes administratives ou à des plaintes judiciaires.

–Depuis 1995 est en vigueur le Code de déontologie qui comprend les principes régissant la conduite des fonctionnaires de ce corps de police. En vertu de son article 4, il incombe « aux fonctionnaires de l’institution de veiller à la santé physique et psychologique des détenus dont ils ont la garde, en assurant pleinement leur protection et en prenant des mesures immédiates permettant de leur fournir des soins médicaux en cas de besoin ». Ce texte s’appuie sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois des Nations Unies, faisant obligation d’intégrer leurs contenus éthiques implicites et explicites à la gestion du pouvoir et à la formation des futurs enquêteurs. Il s’agit d’un texte normatif considéré par cette institution comme l’expression la plus aboutie de ce qui est attendu de la conduite de ces fonctionnaires. Ses dispositions ont un caractère obligatoire et leur violation peut se traduire par des sanctions pour les fonctionnaires de police, qui peuvent notamment entraîner leur révocation. Le texte de ce Code est affiché, bien en vue, dans tous les locaux de la police de la Sûreté.

82.Tous les comportements des membres de la police de la Sûreté qui pourraient revêtir un caractère délictuel selon la législation du pays, indépendamment de la responsabilité administrative qui resterait à établir, sont du ressort de la juridiction pénale des tribunaux qui relèvent du régime de l’ancien Code de procédure pénale ou du nouveau Code de procédure pénale. Les fonctionnaires qui pratiquent la torture sur une personne privée de liberté, ayant pour conséquence de causer à cette dernière la mort ou des blessures, seront passibles d’une peine de quinze ans d’emprisonnement, outre l’incapacité absolue et perpétuelle d’exercer des charges ou des fonctions publiques.

83.La stricte application du principe de proportionnalité s’applique lorsqu’il y a recours à des armes à feu par des fonctionnaires de police, tant pour la police de la Sûreté que pour le corps des carabiniers.

84.La Direction nationale de la gendarmerie, composée de fonctionnaires qui relèvent du Ministère de la justice, est l’organisme chargé de l’administration pénitentiaire. Elle a pour mission la responsabilité et la garde des détenus, prévenus et condamnés. Un Règlement des établissements pénitentiaires garantit les droits des détenus et un Statut administratif établit des sanctions en cas d’atteinte à ces droits par les fonctionnaires de la gendarmerie. Les juridictions criminelles et le ministère public, à partir de la mise en vigueur de la réforme de la procédure pénale, sont les instances compétentes pour enquêter sur les atteintes à la vie et à l’intégrité physique commises par des fonctionnaires de la gendarmerie (voir les paragraphes 166 à 175 du présent rapport).

Éducation et autres mesures sur la protection des droits de l’homme relatives à des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi

Police de la Sûreté

85.Il existe dans ce corps de police trois instances d’instruction : l’École de la police de la Sûreté, responsable de la formation des futurs fonctionnaires de la police de la Sûreté, qui octroie le titre d’« enquêteur de police »; l’Académie supérieure de police, établissement chargé de la formation des futurs personnels de direction et du perfectionnement des officiers; et le Centre de formation professionnelle destiné à mettre à jour les programmes d’enseignement et à assurer la formation permanente des différentes catégories du personnel policier au moyen de programmes axés sur la spécialisation professionnelle.

86.Sont reconnus au sein de la police de la Sûreté : la diversité ethnique et la non-discrimination, par le biais de la bourse Huelén attribuée à des enfants mapuches et de bourses destinées aux étudiants étrangers; la diversité religieuse, puisque l’École de la police de la Sûreté dispose d’aumôniers catholiques et évangéliques; et le genre, étant donné que des hommes et des femmes fréquentent cette école sur un pied d’égalité.

87.Depuis 1992, dans le cadre de la modernisation de la police de la Sûreté, un processus d’analyse et d’évaluation en profondeur de l’instruction, de la formation et du perfectionnement du personnel a été engagé afin d’assurer la mise en place effective d’une police scientifique et technique professionnelle. À la suite de ce processus, les programmes d’études ont été revus dans toutes les instances éducatives susmentionnées. En juin 1993, la Direction générale de ce corps de police a décidé de rendre obligatoire la mise en place du cours d’« éthique policière » dans tous les programmes dispensés par l’institution.

88.En avril 1996 a été créé le Conseil de déontologie des formateurs, présidé par le directeur général et composé entre autres des professeurs d’éthique. Il a notamment pour fonctions de réactualiser les objectifs, le contenu, la méthodologie et la bibliographie des programmes d’éthique, d’étudier les problèmes de conduite des élèves qui sont susceptibles de porter atteinte aux principes de l’institution ainsi que les problèmes d’éthique dans l’enseignement.

89.Compte tenu des progrès constatés dans le niveau d’enseignement des établissements de formation de la police de la Sûreté grâce à la nouvelle orientation définie en la matière, la loi organique de l’enseignement, telle qu’elle a été modifiée en 1998, reconnaît à ce corps de police la capacité de décerner, à travers son École, des titres professionnels de niveau universitaire reconnus par l’État et elle habilite l’Académie supérieure de police à décerner des licences, des maîtrises et des doctorats, dans le domaine de ses compétences spécifiques.

Corps des carabiniers

90.La formation professionnelle de l’ensemble du personnel du corps des carabiniers est du ressort de la Direction de l’éducation de l’institution qui, par l’intermédiaire de son Département universitaire, est chargée de revoir tous les cinq ans les programmes d’études des différents établissements d’enseignement mentionnés plus avant. Les carabiniers se répartissent en deux catégories : celle des officiers et celle du personnel recruté et nommé par l’institution elle-même. La formation du personnel de chacune de ces catégories relève d’organes différents. La formation des officiers est assurée par l’École des carabiniers et l’Académie des sciences policières. La formation des autres personnels relève quant à elle de l’École de formation policière et de l’École des sous-officiers.

91.Outre les programmes d’études permanents, on a mis au point une stratégie visant à organiser un enseignement à distance, destiné à couvrir l’ensemble du pays et fondé sur le principe du perfectionnement de chaque carabinier tout au long de sa carrière. En 1997, cette notion de formation permanente s’est concrétisée avec le « cours de perfectionnement devant faciliter l’avancement des sous-lieutenants au grade de capitaine ». Les droits de l’homme sont enseignés dans le cadre des cours de droit. À partir de 2001, le programme du « cours de perfectionnement à l’intention des sergents et des caporaux-chefs de l’ordre et de la sécurité » a été lancé et il sera étendu au cours des prochaines années à la totalité du personnel nommé par l’institution, sur l’ensemble du territoire national. Il comporte des cours sur les droits de l’homme.

92.Le décret général n° 1052 du 11 mars 1995, intitulé « Droits essentiels qui émanent de la nature humaine », vise à diffuser parmi l’ensemble du personnel de l’institution la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979. Il dispose que ces instruments soient inclus dans les programmes d’études des établissements de formation et de perfectionnement et dans les programmes des épreuves auxquelles l’avancement est assujetti.

La peine de mort et la réclusion à perpétuité

93.La peine de mort a été abrogée et substituée par la réclusion criminelle à perpétuité. L’imposition de la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité comporte la privation de liberté du condamné à vie, en vertu d’un régime spécial d’exécution de la peine régi par les dispositions établies par le Code pénal et qui stipulent : que la liberté conditionnelle ne pourra être accordée qu’une seule fois, à l’issue de quarante années de privation de liberté effective écoulées; que toutes les conditions régissant cet accord doivent être remplies; et que le condamné ne pourra bénéficier d’aucun des avantages prévus par le Règlement des établissements pénitentiaires ou tout autre texte de loi qui justifierait sa mise en liberté, ne serait-ce qu’à titre transitoire. Sous réserve de ce qui précède, on pourra autoriser sa sortie, assortie des mesures de sécurité pertinentes, en cas de mort ou de risque imminent de mort pour son conjoint ou l’un de ses parents ou enfants.

94.Le condamné ne bénéficiera pas des lois d’amnistie ni de remises de peine générales, sauf si elles sont expressément applicables. La remise de peine particulière pour raisons d’État sera applicable lorsqu’elle sera motivée par des problèmes de santé graves ou irréversibles, dûment constatés, comportant un risque imminent de mort ou d’incapacité physique d’une nature telle qu’elle empêcherait le condamné d’être autonome. La remise de peine devra être accordée conformément aux normes légales qui la régissent.

95.La réclusion à perpétuité s’applique à partir de l’âge de 18 ans. Toute personne de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, déclarée saine d’esprit et par conséquent pénalement responsable, ne sera pas condamnée à la réclusion à perpétuité en vertu de l’application de la règle visée à l’article 72 du Code pénal, laquelle établit que ces personnes devront toujours bénéficier d’une réduction de la peine correspondant au délit intéressé. Ainsi, étant donné qu’à compter de l’abrogation de la peine de mort en mai 2001, la sanction la plus lourde prévue par le catalogue des peines est la réclusion à perpétuité, en application de la règle de l’article 72 susmentionné, les personnes pénalement responsables qui seront âgées de moins de 18 ans ne sont pas passibles de la perpétuité.

96.En vertu de la loi sur la responsabilité pénale des mineurs qui entrera en vigueur à la mi-2006 (voir les paragraphes 228 à 230 du présent rapport), l’âge des adolescents a été abaissé en matière d’infraction à la loi pénale. Ses règles s’appliquent à toutes les personnes qui, au moment où le début d’exécution du délit a été constitué, sont âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, lesquelles seront considérées comme des adolescents. Pour ces personnes, il est établi que la limite maximale des peines privatives de liberté sous régime de détention carcérale et semi-carcérale ne pourra excéder 5 ans si le responsable de l’infraction est âgé de moins de 16 ans, ou 10 ans s’il a plus que l’âge mentionné.

97.La peine de mort est maintenue pour certains délits prévus par le Code de justice militaire et seulement dans le cas d’infractions commises en temps de guerre.

Le délit de génocide

98.Le Congrès national examine un projet de loi qui qualifie dans le droit interne les crimes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de guerre. Ce projet a déjà été approuvé dans son ensemble par le Sénat.

Mesures relatives aux violations du droit à la vie commises sous le régime militaire (Mise à jour des éléments fournis dans le quatrième rapport périodique du Chili, relativement à l’élucidation des violations du droit à la vie, à la réparation aux victimes et aux membres de leur famille, à l’enquête judiciaire sur les violations du droit à la vie et au décret-loi d’amnistie)

99.Depuis mars 1990, les gouvernements démocratiques se sont engagés à prendre des mesures législatives et administratives destinées à faire la vérité, rendre la justice et assurer la réparation aux victimes des violations des droits de l’homme qui ont été commises sous le régime militaire. Ces mesures ont pris forme dès la présidence de Patricio Aylwin, grâce au travail accompli en 1990 par la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation et la publication de son rapport en février 1991.

100.Sur le plan international, il convient de souligner la participation active du Chili au Groupe de travail qui a mis au point la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, grâce à laquelle il a été établi que la pratique systématique de ce crime revêt le caractère de crime contre l’humanité avec les conséquences que cette qualification entraîne pour le droit international des droits de l’homme, c’est-à-dire son caractère imprescriptible et inamnistiable.

Vérité

a) Commission nationale de la vérité et de la réconciliation

101.Ce document formule des recommandations afin d’assurer la réparation matérielle et morale due aux victimes, prévenir les futures violations des droits de l’homme et consolider une culture respectueuse de ces derniers. Durant les années où était en vigueur la loi sur la réparation adoptée sur la base des recommandations auxquelles il a été fait allusion, des milliers de parents des victimes ont bénéficié de pensions de réparation et leurs enfants d’aides à l’éducation, ce qui a représenté une dépense publique considérable.

b) Office national du retour

102.L’Office national du retour a été également créé en 1990 afin de faciliter la réinsertion des exilés. En quatre années de fonctionnement, 52 577 personnes ont bénéficié des services de cet office.

c) Travailleurs licenciés pour raisons politiques

103.Concernant les travailleurs ayant perdu leur emploi pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, trois lois ont été adoptées qui établissent à titre d’aides des pensions non contributives de subsistance et le versement de prestations sociales à titre gracieux.

d) Table de dialogue

104.En 1998, le gouvernement du Président Eduardo Frei a proposé la Table de dialogue, faisant intervenir les Forces armées dans le dialogue national sur les violations des droits de l’homme survenues sous le régime militaire, afin qu’elles s’associent à la recherche de la vérité sur le sort des détenus disparus et exécutés.

Réparation

105.Dans le quatrième rapport du Chili relatif au Pacte, il a été indiqué que la loi sur la réparation a établi des pensions et des aides en matière d’éducation et de santé pour les conjoints, les mères et les enfants des victimes, 3 195 personnes au total ayant été reconnues comme victimes (2 772 victimes de violations des droits de l’homme; 423 victimes de violence politique, dont 160 étaient membres des Forces armées). Le bilan de ces aides – à la date de 2003 – est présenté ci-dessous.

a) Pension de réparation aux parents de victimes, attribuée par la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation

106.Cinq mille quatre-vingt dix-neuf personnes avaient obtenu la pension de réparation dont elles étaient bénéficiaires en juin 2003 : 1 287 conjoints, 1 187 pères et mères, 252 mères d’enfants hors mariage, 244 enfants et 133 enfants handicapés. À la suite de la proposition sur les droits de l’homme du Président Lagos, « No hay mañana sin ayer », on a légiféré en augmentant de 50 % les montants en vigueur et en faisant passer de 15 % à 40 % celui des aides aux mères ou aux pères d’enfants hors mariage. De même, il a été établi que le père serait le nouveau bénéficiaire, en cas de décès de la mère ou de renonciation de cette dernière, et une indemnité de 10 millions de pesos (18 872 dollars) a été créée, qui sera accordée une seule fois aux enfants légitimes ou non n’ayant jamais reçu de pensions; une indemnité moindre sera accordée aux personnes ayant déjà perçu au moins une fois une certaine somme. Pour celles qui ne disposent pas de la qualité de bénéficiaire en vertu de la loi, malgré leurs liens avec telle ou telle victime, un fonds a été créé en vue de l’octroi de 200 pensions ex gratia.

b) Aides à l’éducation destinées aux parents de victimes, attribuées par la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation

107.Ces aides recouvrent le paiement des droits de scolarité, des frais d’inscription ainsi qu’un forfait mensuel pour les étudiants de l’éducation moyenne, technique ou universitaire jusqu’à l’âge de 35 ans. Les chiffres concernant le nombre des bénéficiaires sont les suivants : 1 049 en 1998; 995 en 1999; 918 en 2000; 843 en 2001; 854 en 2002; et 760 en juin 2003.

108.Ces aides ont été perfectionnées par la loi, en allongeant la période d’attribution, c’est-à-dire en prolongeant pour une durée maximale d’un an la prestation mensuelle et le paiement des droits de scolarité correspondants auprès des établissements d’enseignement au cours de cette période. De même, des mesures administratives efficaces ont été adoptées, qui assujettissent la poursuite du financement des études à l’approbation de certaines charges universitaires.

c) Pension de réparation aux victimes attribuée par la Commission nationale sur la prison politique et la torture

109.Toutes les victimes reconnues par cette Commission (voir les paragraphes 143 et 144 du présent rapport) reçoivent une pension annuelle de 1 353 798 pesos, si elles sont âgées de moins de 70 ans; de 1 480 284 pesos, si elles sont âgées de plus de 70 ans et de moins de 75 ans; et de 1 549 422 pesos, si elles sont âgées de plus de 75 ans. Cette pension payée en 12 versements mensuels est réajustable.

d) Prestations de santé

110.En 1991, en vertu d’une autre recommandation de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation visant à assurer une réparation à toutes les victimes dans le domaine de la santé physique et mentale, le Programme de dédommagement et de prise en charge médicale complète (PRAIS) a été mis sur pied au Ministère de la santé.

111.À la suite d’une des propositions du Président Lagos faite dans le document « No hay mañana sin ayer », les prestations médicales que fournit actuellement le Programme de dédommagement et de prise en charge médicale complète (PRAIS) aux victimes de la torture et autres personnes sujettes aux violations des droits de l’homme ont été réglementées par la loi. Grâce à cette mesure, ce qui n’était qu’un programme de plus de l’Unité de santé mentale du Ministère de la santé et qui courait le risque d’être supprimé ou transformé a été définitivement renforcé pour l’avenir. Depuis sa réglementation légale, les services de santé du pays devront avoir une équipe du PRAIS spécialisée, composée au moins d’un médecin généraliste, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un assistant social et d’un secrétaire – hommes ou femmes.

Déclaration de principes et directives en matière de réparation aux victimes de graves violations des droits de l’homme

112.Il convient de rappeler que le Chili a été pendant plusieurs années à la tête des partisans de cette résolution qui vient d’être approuvée par consensus à l’Assemblée générale des Nations Unies et qui constitue un grand progrès pour le droit international des droits de l’homme.

Justice

a) Jugements relatifs aux détenus disparus

113.Concernant les violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire, on a cessé de progresser sur le chemin de la justice. Ces dernières années, un élan particulier a été redonné par les avancées réalisées par les tribunaux de justice, situation qui s’explique notamment par les changements intervenus dans la composition des Cours à partir de 1997 ainsi que par la nomination de juges spécifiquement chargés de cette tâche. En novembre 2005, 387 jugements – soit 1 234 victimes – ont été rendus devant les tribunaux de justice, d’où 430 agents de l’État poursuivis et/ou condamnés pour des violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire.

b) Décret-loi d’amnistie

114.Concernant le jugement et la sanction des agents de l’État responsables des graves violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire, les gouvernements démocratiques ont soutenu une position contraire à l’application du décret-loi d’amnistie, en regrettant l’impossibilité de l’abroger, faute de la majorité parlementaire nécessaire. Le gouvernement du Président Lagos a déclaré que l’interprétation de cette norme relève des tribunaux de justice.

115.Les tribunaux militaires chargés des procès pour violation des droits de l’homme ont appliqué pendant de nombreuses années le décret-loi d’amnistie, sans rechercher ni déterminer de responsabilités; en révisant ces affaires par la voie de recours procéduraux, la Cour suprême confirmait cette interprétation de la norme. À partir de 1998, la jurisprudence de la Cour suprême a commencé à évoluer et plusieurs de ses résolutions ont annulé le terme que les tribunaux militaires avaient fixé aux procès en se fondant sur l’application de ce décret-loi.

116.La jurisprudence introduite par la Cour suprême a été marquée par un autre changement qui a permis de poursuivre ces enquêtes judiciaires, à savoir l’interprétation donnée à la condition des personnes détenues et disparues, considérées comme des victimes non d’homicide mais de séquestration. Il s’agit là, selon la doctrine, d’une infraction à caractère permanent et dont les effets se perpétuent dans le temps, jusqu’à ce que la victime soit retrouvée, morte ou vive, étant donné que toute demande ou décision d’amnistie est considérée comme prématurée tant que les hypothèses indiquées ne se sont pas réalisées.

117.En novembre 2005, les tribunaux de justice ont été marqués par un certain nombre de procès : l’un avec jugement exécutoire dans lequel a été appliquée cette jurisprudence de la séquestration permanente; sept procès impliquant 30 victimes détenues et disparues, dans lesquels des condamnations en deuxième instance ont été rendues pour séquestration qualifiée et qui font l’objet d’un recours en cassation; et 14 procès impliquant 35 victimes détenues et disparues, dans lesquels des condamnations en première instance ont été rendues pour séquestration qualifiée et qui font l’objet d’un recours en appel.

Mesures visant à améliorer les conditions propices à l’exercice du droit à la vie

a) Réduction de la mortalité infantile, de la malnutrition et des épidémies

118.S’agissant de ces aspects de l’exercice du droit à la vie, voir les éléments relatifs au droit à la santé dans le troisième rapport périodique du Chili sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

b) Réduction de la pollution de l’environnement

119.La Constitution garantit à tous les habitants le droit de vivre dans un environnement non pollué, grâce auquel le droit à la vie est indirectement protégé. Elle fixe pour devoir à l’État de veiller à ce que ce droit soit respecté et d’assurer la protection de la nature. Elle établit aussi que la loi peut soumettre l’exercice de certains droits ou libertés à des restrictions déterminées pour protéger l’environnement. En matière de droit de propriété, la Constitution définit les limitations et obligations qui découlent de la fonction sociale des biens. Cette fonction tient compte, dans la mesure où l’intérêt général de l’État l’exige, de la sécurité nationale, de l’utilité et de la santé publique et de la préservation du patrimoine environnemental.

120.Au Chili, à l’instar d’autres nations en développement, la gestion de l’environnement s’est institutionnalisée il y a un peu plus d’une décennie, avec l’avènement de la démocratie en 1990. Durant cette période, les gouvernements chiliens ont fait des progrès en matière de conception et de mise en œuvre de la politique environnementale. Une étape importante a consisté à doter le pays d’une législation et d’institutions environnementales modernes. La politique environnementale de l’État chilien s’inspire du principe du développement durable qui vise à conjuguer la croissance économique à la protection de l’environnement. Avec l’établissement d’un cadre normatif, la gestion de l’environnement s’est soldée ces dernières années par d’importants résultats, dont témoignent une meilleure qualité de vie pour les personnes et un surcroît de possibilités commerciales pour le secteur de la production.

121.La loi de base sur l’environnement établit des instruments de gestion environnementale et les institutions permettant d’orienter les actions de l’État, du secteur privé et des citoyens dans ce domaine. Elle a pour instruments l’éducation et la recherche en matière d’environnement; le système d’évaluation de l’impact environnemental; la participation des citoyens; les plans de gestion; les normes de qualité environnementale, d’émission et le Fonds de protection environnementale. Les institutions qui mettent en pratique ces instruments sont la Commission nationale pour l’environnement (CONAMA) et ses organes associés : le conseil de direction, la direction exécutive, les conseils consultatifs et les commissions régionales de l’environnement.

c) Pollution des eaux

122.En matière de conditions sanitaires, l’accès de la population urbaine de Santiago à l’eau potable a été mené à terme dans les années 1990, passant de 99,8 % au début de la décennie à 100 % dans sa seconde moitié, et à 99,3 % en ce qui concerne les zones urbaines de l’ensemble du pays. L’accès au système d’assainissement a aussi été développé, puisqu’il concerne 97,3 % de la population et 91,6 % au niveau national. Ces chiffres ont placé notre pays à l’avant-garde des autres pays d’Amérique latine.

123.La construction progressive d’usines de traitement des eaux usées permet de récupérer une grande partie des ressources en eau douce du pays. C’est un point important, si l’on considère que les déchets liquides ménagers sont la principale source de pollution des eaux au Chili. Le respect du calendrier a permis de traiter à ce jour environ 35 % des eaux usées. Les investissements engagés par les entreprises sanitaires ont permis en 2002 de traiter 60 % des eaux usées et on compte atteindre 93,8 % pour 2010.

d) Gestion des déchets

124.Au début des années 1990, la collecte des déchets solides ménagers était déjà réalisée au Chili dans les zones urbaines à hauteur de 98 %. Toutefois, la destination finale de ces déchets concernait des sites sans certification environnementale, et donc sans aucun traitement permettant de contrôler ou de réduire les effets engendrés sur l’environnement par cette destination finale. Depuis l’obligation établie en 1997 de disposer d’une certification environnementale pour les nouveaux projets par le biais d’études ou de déclarations d’impact environnemental, la gestion et le stockage des déchets solides au Chili a manifestement connu une modernisation. Elle s’explique principalement par la mise en place de décharges qui doivent respecter des conditions très strictes sur le plan technique et environnemental. Étant donné ce changement, en 2000, 50 % des ordures générées dans le pays ont été déposées dans des décharges, pourcentage qui ne s’élevait auparavant, en 1996, qu’à 13 %. À l’heure actuelle, le pays entreprend d’améliorer encore plus la gestion des déchets, en encourageant fortement la minimisation et le recyclage, ce qui permettra de réduire les volumes d’ordures générées.

e) Pollution atmosphérique

125.Les problèmes de pollution de l’air associés aux émissions de diverses sources polluantes persistaient en 1990 depuis environ plusieurs décennies. Les principaux foyers de pollution se trouvaient dans la capitale, à Santiago; dans le centre et le nord du pays, zones de production de l’activité minière; et dans les villes et villages de la zone sud, en raison de l’utilisation massive de bois. Au cours de cette décennie, de grands progrès ont été réalisés dans la réduction de la pollution atmosphérique de Santiago, laquelle a été minime en 2005. Dans un contexte de croissance constante de l’activité, le pays s’est doté d’une expérience fondamentale dans l’élaboration d’instruments de contrôle, l’introduction d’améliorations technologiques des transports et de l’industrie, ainsi que le développement de normes et d’instruments économiques.

Article 7

Délit de torture et ses sanctions

126.Le délit de torture assorti de peines proportionnelles à la gravité des faits n’était pas prévu par la législation pénale en vigueur jusqu’à la réforme du Code pénal en juillet 1998. Avant cette réforme, la notion de torture n’était pas prise en compte dans la typologie des infractions pénales du pays. Pour réprimer ce type de conduite, on recourait à l’article 150 du Code pénal qui sanctionnait toute personne qui « ordonnait ou prolongeait indûment la détention au secret d’un prévenu, lui infligeait des souffrances ou faisait usage envers lui d’une sévérité injustifiée », ainsi que toute personne qui « ordonnait arbitrairement l’arrestation ou la détention d’un individu dans d’autres lieux que ceux prévus par la loi ». Ces définitions ne prennent en compte que les atteintes physiques et ne couvrent pas la possibilité que ces actes soient à l’origine de dommages psychiques.

127.À partir de la mise en vigueur de la réforme indiquée, l’article 150 A s’ajoute au Code pénal, lequel réprime de manière spécifique le délit de torture en prévoyant pour tout agent de l’État qui se rend coupable de tels actes de torture des peines qui leur correspondent. Cette norme prend en compte les atteintes physiques et les dommages psychiques; elle sanctionne toute personne qui ordonne de faire subir ou qui consent à faire subir la torture ou qui, ayant connaissance de cette situation, ne prend aucune mesure pour l’empêcher ou la faire cesser; elle punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans tout agent de l’État qui, par la torture, oblige la victime ou un tiers à faire des aveux ou à donner des renseignements et à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans tout agent qui provoque par la torture des lésions ou le décès d’une personne privée de liberté, si ces lésions ou le décès peuvent être imputés à sa négligence ou à son imprudence.

128.La réforme du Code pénal ajoute aussi l’article 150 B en vertu duquel toute personne qui, sans être un agent de l’État, se rend coupable de l’une des infractions visées aux articles 150 et 150 A de ce Code, mentionnées aux paragraphes précédents, est passible de peines d’emprisonnement de 61 jours à 10 ans. En vertu de l’article 150 du Code pénal qui est maintenu, toute personne qui ordonne ou prolonge indûment la détention au secret d’une personne privée de liberté, fait usage envers elle d’une sévérité injustifiée ou la fait détenir arbitrairement dans d’autres lieux que ceux prévus par la loi est passible de peines d’emprisonnement de 61 jours à 5 ans. En outre, en vertu du Code pénal (art. 255), tout agent de l’État qui, en service, se livre à des brimades ou à des contraintes illégitimes ou injustifiées est passible de révocation et d’une amende.

129.En outre, l’article 330 du Code de justice militaire, applicable aux membres des forces armées et aux carabiniers, prévoit que tout membre de l’une de ces institutions qui « ... dans l’exécution d’un ordre émanant d’un supérieur hiérarchique ou dans l’exercice de ses fonctions militaires, use ou fait user, sans raison valable, de violences inutiles aux fins de l’exécution des actes dont il est chargé... » est passible d’une peine de 41 jours d’emprisonnement de police à 540 jours d’emprisonnement correctionnel, si ces actes n’ont pas causé de lésions ou n’ont causé que des lésions légères, et d’une peine de 5 ans et un jour à 15 ans d’emprisonnement correctionnel si ces actes ont entraîné le décès de la victime.

130.Conformément aux dispositions générales du Code pénal, la tentative de délit de torture ainsi que la participation à ce dernier en tant que complices ou receleurs peuvent également être réprimées. En pareil cas et en règle générale, la peine est réduite d’un ou deux degrés.

Prévention de la torture

a) Garanties du détenu selon les normes de la nouvelle procédure pénale

131.Le nouveau Code de procédure pénale reconnaît à l’accusé différents droits dès le premier acte de la procédure intentée contre lui (voir les paragraphes 151 et 158 du présent rapport). Parmi ces droits, il convient de souligner celui à « ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Dans le nouveau système de procédure pénale, si le juge de garantie estime que l’accusé est victime de certains des comportements relevant des délits de torture ou autres brimades illégitimes, il peut adopter les mesures nécessaires afin d’y mettre immédiatement un terme. De plus, en vertu de ce même Code pénal, un recours en amparo spécial est prévu devant le juge en question, lequel vise à contester les actions d’autorités non judiciaires qui porteraient atteinte à la liberté individuelle, afin que ce magistrat, par la voie la plus rapide et la plus immédiate, examine les conditions dans lesquelles se trouve la personne détenue arbitrairement ou traitée d’une manière indue.

132.Les autres garanties de cette procédure dont découle le droit de ne pas être torturé sont les suivantes : le transfert de l’interrogatoire et des autres mesures d’enquête au ministère public qui sera aidé par la police; la réduction du délai de garde à vue, ramené à un maximum de 24 heures dans les locaux de la police; sur demande du magistrat et dans l’intérêt de l’enquête, la possibilité pour le tribunal d’interdire toute communication de la personne arrêtée ou détenue pendant au maximum dix jours, exception faite des contacts avec l’avocat, un médecin et le tribunal. Dans de tels cas, le tribunal doit donner aux responsables du lieu de détention ou d’emprisonnement des instructions sur la manière d’assurer toute détention au secret, laquelle ne pourra en aucun cas consister en une détention dans des cellules disciplinaires.

b) Nullité des déclarations obtenues sous la torture

133.Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, cette même réforme qui a défini le délit de torture dans le Code pénal a également modifié le Code de procédure pénale, établissant que les déclarations faites par un détenu dans des circonstances violant les obligations des agents responsables de la détention sont nulles. Parmi ces obligations figure notamment celle de ne pas soumettre la personne arrêtée à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les autres dispositions de ce texte de loi prévoient que les aveux doivent être faits en toute liberté et en toute conscience; que le prévenu a la possibilité de se rétracter s’il démontre sans équivoque qu’il s’est trompé ou que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte ou dans des circonstances où il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales; que le juge a pour obligation de procéder à des vérifications afin d’établir que les aveux n’ont pas été obtenus sous la torture ou sous la menace, ce qui est conforme à la disposition qui interdit de manière absolue le recours à la contrainte ou à la menace aux fins de la manifestation de la vérité. Toute négligence du juge, qui faillit à son obligation de protection, est considérée comme un « manquement grave » et est donc passible de la peine prévue à cet effet. Par ailleurs, le nouveau Code de procédure pénale, concernant la phase de l’enquête, précise que toute forme d’enquête ou d’interrogatoire portant atteinte à la liberté de l’accusé de faire une déclaration ou restreignant cette liberté est absolument interdite et que, par conséquent, le prévenu ne pourra être soumis à aucune sorte de contrainte ou de menace. Toute méthode portant atteinte à la mémoire, à la faculté de compréhension de l’accusé ou à la maîtrise de ses actes est expressément interdite, en particulier toute sorte de mauvais traitements, menaces, violence corporelle ou psychique, torture, tromperie ou administration de psychotropes et hypnose.

c) Réglementation de l’activité policière

134.L’activité des membres de la police de la Sûreté est réglementée par la loi organique et le Code de déontologie la concernant. Le premier texte de loi prévoit : l’interdiction de commettre tout acte de violence visant à obtenir du prévenu des déclarations, en établissant les sanctions en cas de décès de la victime ou de lésions graves, moyennement graves ou légères qui lui seraient infligées; l’examen médical du détenu à la demande de ce dernier ou d’une tierce personne ainsi que la délivrance d’un certificat médical y afférent par un médecin légiste, dont une copie sera adressée au juge et au procureur du ministère public; et, en pareil cas, la sanction pénale du fonctionnaire ayant manqué à la vérité aux fins de nuire en falsifiant les rapports relatifs à ses actes.

135.En outre, le Code de déontologie ordonne aux fonctionnaires de ce corps de police, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter rigoureusement et de protéger la dignité de toutes les personnes et les droits qui en découlent. Dans la perspective de cette orientation éthique, le Code stipule explicitement qu’« en aucun cas un enquêteur ne pourra infliger, faire infliger ou tolérer que soit infligée quelque pression physique ou psychologique que ce soit à une personne en vue d’obtenir des informations ou des aveux visant à élucider une infraction. Les contraintes illégitimes, inhumaines ou dégradantes et les actes de torture ne seront tolérées en aucune circonstance ».

136.En septembre 2000, la Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures a remis à la police de la Sûreté le texte des principes contenus dans la résolution n° 2000/43, approuvée le 20 avril 2000 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, intitulée « Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En octobre 2000, la Direction générale de la police de la Sûreté a promulgué l’instruction générale n° 1762 selon laquelle : « Les fonctionnaires de la police de la Sûreté du Chili et en particulier les chefs des unités et des services, l’Inspection générale, le Département V (affaires internes), le Département VIII (contrôle des procédures), les responsables des enquêtes administratives, les directeurs de l’École de la police de la Sûreté, de l’Académie supérieure de police et du Centre de formation professionnelle ainsi que les professeurs chargés de l’enseignement relatif aux droits de l’homme ou aux questions apparentées devront être guidés, dans leurs domaines de compétence, par les principes cités. » En intégrant cette résolution à sa réglementation interne, la police de la Sûreté montre son souci permanent de chercher à prévenir la torture.

137.À l’instar de la police de la Sûreté, les carabiniers disposent d’un code d’éthique indiquant quelles doivent être les grandes lignes de conduite de ses fonctionnaires. Le non-respect de ces principes peut entraîner des sanctions internes qui vont de l’avertissement à la révocation du corps. De plus, ce corps de police dispose d’un ensemble d’instructions internes relatives à la protection des droits fondamentaux des personnes. En cas de contravention à ces instructions, il est procédé à la détermination des responsabilités et des sanctions administratives, pénales et civiles qui s’imposent. Conformément à ces instructions, ce corps de police veillera principalement au cours de ses procédures au respect du droit à la vie, à l’intégrité physique et psychique, à la liberté des individus, à leur honneur, à celui de leur famille, ainsi qu’au respect du foyer, de la propriété et, en général, à tous ces droits et libertés découlant de la nature humaine. Toute justification du recours à des contraintes illégitimes ou à des mesures qui s’avéreraient dégradantes pour la dignité des personnes est exclue. On veille particulièrement à ne se livrer en aucune circonstance à des actes qui relèvent de l’interdiction de la torture et qui sont passibles de sanction en la matière. Le personnel du corps des carabiniers ne peut échapper à l’obligation qui lui est faite de protéger la santé des personnes détenues ou des victimes impliquées dans des procédures policières et ses effectifs devront adopter les mesures nécessaires pour leur fournir les soins médicaux qu’ils requièrent.

d) Supervision des méthodes et des pratiques des interrogatoires

138.Concernant la police de la Sûreté, les normes relatives aux procédures d’interrogatoire et de détention sont contenues dans les dispositions internes intitulées « Ordres généraux ». S’agissant de la révision périodique de ces normes, le Département VII de contrôle des procédures policières est chargé d’évaluer en permanence les procédures policières en vue de corriger les méthodes et les pratiques inadaptées et de les améliorer.

139.Pour ce qui est du corps des carabiniers, des normes réglementaires régissent les méthodes d’interrogatoire et de traitement à l’égard des personnes détenues et définissent comme une faute grave tout excès d’attributions statutaires susceptible d’être qualifié d’abus de fonction, à condition qu’il ne soit pas constitutif d’un délit. Par ailleurs, au niveau des directions de zone, des préfectures et des commissariats, des instructions sont diffusées dans l’ensemble du pays, qui imposent un strict respect des droits des détenus, en sanctionnant leur violation.

Enquêtes administratives et judiciaires pour des actes de torture

140.Les éléments relatifs à l’article 6 et 10 du Pacte (paragraphes 77 à 83 et 173 du présent rapport) font état des procédures et des instances compétentes permettant de rendre effectives les responsabilités administratives et judiciaires des effectifs de la police de la Sûreté, du corps des carabiniers et de la gendarmerie qui relèvent des établissements pénitentiaires, impliqués dans des mauvais traitements ou actes de torture présumés.

Droit à réparation effective, indemnisation et réinsertion des victimes de torture et autres mauvais traitements

141.Le système juridique chilien garantit, dans ses règles et principes généraux, le droit des victimes de la torture à être indemnisées équitablement et de manière adéquate. Toute infraction donne lieu à une action pénale, qui vise à enquêter sur les actes répréhensibles et à punir leurs auteurs, et à une action civile en réparation des effets civils de l’infraction. L’action civile peut avoir notamment pour objet l’indemnisation des préjudices causés et peut s’inscrire dans la procédure pénale. Conformément aux règles générales du droit chilien, toute victime de torture, ainsi que certains parents et héritiers d’une personne décédée des suites de tortures, peut exercer l’action civile et demander l’indemnisation des préjudices correspondante.

Réparations pour les victimes d’emprisonnement politique et de torture sous le régime militaire

142.La proposition relative aux droits de l’homme formulée par le Président, « No hay mañana sin ayer », stipule expressément que l’État chilien a une dette envers les personnes qui ont souffert sous le régime militaire de privations de liberté injustes et vexatoires, très souvent assorties de tortures, alors que la condition de victimes de la répression ne leur a pas été reconnue et qu’aucune réparation ne leur a été accordée.

Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture

143.Étant donné ce qui vient d’être indiqué, il a été procédé à la création de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, qui joue un rôle de conseil auprès du Président de la République. Ses fonctions consistent : a) à identifier les personnes qui ont été privées de liberté et torturées pour des motifs politiques par des agents de l’État ou des personnes à leur service durant la période allant du 11 septembre 1973 au 10 mars 1990; et b) à soumettre au Président de la République des propositions relatives aux conditions, caractéristiques, formes et modalités de réparation dont pourront bénéficier les personnes reconnues comme prisonniers politiques ou victimes de torture qui n’ont pas encore été indemnisées du fait de leur statut.

144.La Commission a commencé ses activités le 11 novembre 2003 dans la région métropolitaine et le 10 décembre dans les autres régions du pays et auprès des consulats du Chili à l’étranger. Après un an de travail, elle a publié son rapport qui présente le contexte historique dans lequel les tortures se sont produites, le comportement des différentes instances publiques relativement à cette pratique, les différentes périodes et modalités de l’emprisonnement politique et de la torture dans le pays, les méthodes de torture utilisées, les lieux de détention, le profil des victimes et les conséquences pour elles de ce fléau. En un an d’activité, la Commission a recueilli le témoignage de 35 868 personnes : 28 000 personnes résidant dans le pays et à l’étranger ont été considérées comme des victimes, alors que les 7 000 témoins restants ont fait l’objet d’un réexamen par la Commission, 1 204 personnes de plus se voyant ainsi reconnues comme victimes. Toutes les victimes reconnues par la Commission reçoivent une pension annuelle et les prestations du Programme de dédommagement et de prise en charge médicale complète (PRAIS) (voir les paragraphes 110 et 111 du présent rapport).

La maltraitance infantile

145.Concernant le droit des enfants à ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la maltraitance infantile; et les mesures et plans destinés aux réparations physiques et psychologiques des enfants, ainsi qu’à leur réinsertion sociale, dont le Plan national de prévention de la maltraitance infantile au Chili pour les années 2000-2006, voir les paragraphes 66 à 68 et 109 à 141 du troisième rapport périodique du Chili sur la Convention relative aux droits de l’enfant.

Interdiction des expériences médicales et scientifiques réalisées sans le consentement de la personne intéressée

146.En janvier 2001 a été créé le Conseil national de recherche en santé, organisme consultatif du Ministre de santé chargé de la conduite de la politique nationale en matière de recherche scientifique en santé. La même année, un processus d’habilitation des Comités d’évaluation éthico-scientifique a été engagé dans les services de santé du pays, afin de constituer un réseau national de comités habilités pour l’évaluation et le suivi des essais cliniques. Ce processus est coordonné par l’unité de bioéthique de la division de la santé des personnes du Ministère de la Santé comprenant en outre les comités d’éthique dans les hôpitaux, responsable des problèmes de cet ordre survenant dans la pratique clinique.

147.Cette même année 2001, le texte sur la « réglementation des essais cliniques utilisant des produits pharmaceutiques sur des êtres humains » a été approuvé; on y trouve les principes fondamentaux qui ont fait l’objet du débat bioéthique depuis le rapport Belmont. Ses normes distinguent les différentes phases des études cliniques faisant intervenir des produits pharmacologiques chez des êtres humains et établissent la manière de mettre en pratique les principes de respect des personnes, de recherche du bien et de l’équité, ce qui, en termes de bioéthique, correspond au principe d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice.

148.Toutefois, il n’existe pas encore au Chili de cadre normatif précis pour les recherches sur les êtres humains qui ne fassent pas intervenir des médicaments non enregistrés ou pour un usage non enregistré. C’est la raison pour laquelle il existe aujourd’hui au Congrès national un projet de loi, issu d’une motion parlementaire, qui vise à établir des normes de base en matière de recherche scientifique sur les êtres humains, ainsi qu’à créer une Commission nationale de bioéthique, destinée à conseiller le Gouvernement dans ce domaine.

Article 8

Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé ou obligatoire

149.L’État chilien a aboli l’esclavage en 1823. En vertu de l’article 19, n° 2 de la Constitution, « le Chili ne connaît pas l’esclavage et toute personne qui foule le sol chilien est libre ». La Convention sur l’esclavage de 1926, le Protocole de 1953 et la Convention supplémentaire sur l’abolition de l’esclavage de 1956 ont été approuvés le 20 juin 1995 et les documents relatifs à l’adhésion à ces textes ont été déposés auprès de l’Organisation des Nations Unies le 7 novembre 1995.

150.Le Protocolevisant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, lequel complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, a été ratifié par le Chili en décembre 2004 et est en vigueur dans le pays depuis le 16 février 2005.

Article 9

Droits du détenu

151.Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale et grâce à une réforme de l’ancien Code de procédure pénale, un ensemble de droits avait déjà été établi dont le fonctionnaire procédant à l’arrestation avait l’obligation d’informer la personne arrêtée. La même norme légale a chargé le juge pénal de veiller au respect de ces obligations, dont la violation se traduit par l’ouverture d’une enquête sur la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire contrevenant et par la nullité des déclarations de l’accusé obtenues dans de telles conditions. La violation de ces droits de l’accusé par un fonctionnaire peut être sanctionnée par la suspension de ses fonctions et ce dernier est passible de peines d’emprisonnement allant de soixante et un jour à trois ans.

152.Par ailleurs, le Code de procédure pénale a été également réformé, par la limitation de la détention ou de la réclusion préventive dans des cas plus précis, si besoin est aux fins de l’enquête et lorsque le juge estimera que l’accusé peut entraver l’enquête par son comportement, qu’il s’agisse de la destruction, de la dissimulation ou de la falsification de preuves, ou peut induire des tiers à ne pas témoigner ou à faire de fausses déclarations au tribunal. Certaines circonstances (gravité de la peine, nombre de délits imputés, existence de procès pendants) ont été aussi retenues, dont le juge devra particulièrement tenir compte afin de déterminer si la liberté de l’accusé constitue ou non une menace pour la sûreté de la société.

153.En matière de droits de l’accusé, le nouveau Code de procédure pénale mentionne comme l’un de ses principes généraux celui selon lequel les dispositions de son texte qui autorisent la limitation de liberté ou d’autres droits du prévenu doivent être interprétées dans un sens restrictif et ne peuvent pas s’appliquer par analogie.

154.Selon le nouveau Code, les droits de l’accusé sont les suivants : être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits en vertu de la Constitution et de la législation; bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de l’enquête; ne pas être obligé de faire de déclaration et, s’il y a lieu, de ne pas le faire sous serment; ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; demander aux magistrats de prendre les mesures permettant d’établir les responsabilités qui lui sont attribuées; demander d’être entendu par le juge afin de faire une déclaration sur les faits qui justifient l’enquête, en présence ou non de son avocat; demander l’ouverture de l’enquête et être informé de son contenu, sauf en cas d’enquête déclarée secrète et pendant toute la durée de celle-ci; demander un non-lieu définitif et faire appel de la décision s’y opposant; ne pas être jugé en son absence, sans préjudice des cas de contumace.

155.L’accusé privé de liberté a en outre le droit : d’être informé du motif de sa privation de liberté, de se voir présenter l’ordre qui a établi cette décision et de connaître ses droits; d’être conduit sans délai devant le tribunal qui a ordonné sa détention; de demander au tribunal sa libération; d’informer sa famille ou une personne du motif de sa détention et du lieu où il se trouve; de s’entretenir avec son avocat selon le régime de l’établissement dans lequel il est détenu; de recevoir des visites et de communiquer par écrit ou un autre moyen sauf s’il est détenu au secret, auquel cas il peut demander au juge chargé de son affaire de l’autoriser à recevoir la visite d’un ministre de sa religion et de disposer de moyens de communication, notamment par lettres ou télégrammes.

Obligation de présenter sans délai le prévenu devant le juge

156.Dans le cadre de la nouvelle procédure pénale, qui se caractérise par son respect particulier des droits et garanties constitutionnels des personnes, les procédures policières ne seront efficaces que dans la mesure où les fonctionnaires respecteront les lois et procédures en vigueur, seule condition pour que le résultat de leurs expertises ne puisse pas être remis en cause lors d’un éventuel jugement oral.

157.Si la détention d’une personne ne résulte pas d’une décision de justice ni d’un flagrant délit, l’agent de police qui y procède ou le responsable du lieu de détention doit aviser le ministère public dans un délai maximal de 12 heures; cet organisme peut annuler la détention ou ordonner que le détenu soit conduit devant le juge dans un délai maximal de 24 heures, à compter du moment de la détention. Si le magistrat n’intervient pas, la police devra présenter le détenu devant le juge dans un délai identique. Lorsque la détention résulte d’une décision de justice, la police qui y procède ou les responsables du lieu de détention doivent conduire le prévenu dans un délai maximal de 24 heures devant le juge qui l’a ordonnée.

158.Une fois que le détenu est mis à la disposition du juge de garantie, l’audience dite « de contrôle de la détention » a lieu, ce qui est l’occasion pour ce magistrat d’effectuer un deuxième contrôle, en vérifiant les informations voulues concernant les droits du détenu et en général la légalité de la détention pratiquée. En tous les cas, toutes les fois où, au cours de l’enquête, le prévenu se trouve empêché d’exercer d’une manière ou d’une autre ses droits reconnus par la Constitution, les lois ou traités internationaux, cette autorité peut prendre d’office ou à la demande d’un particulier les mesures nécessaires pour permettre cet exercice.

Détention provisoire

a) Procédure

159.La mise en application du nouveau Code de procédure pénale a représenté un grand progrès pour le plein exercice de la liberté et de la sécurité des personnes. Concernant les mesures de contrainte à l’égard des personnes, ce Code établit que celles-ci ne s’imposeront que lorsqu’elles seront absolument nécessaires afin d’assurer la réalisation des objectifs de la procédure et qu’elles ne dureront que le temps nécessaire à celle-ci. Il est en outre établi que ces mesures seront prises par la voie d’une décision de justice, laquelle devra être fondée. Les mesures de contrainte à l’égard des personnes sont : la citation à comparaître, signifiée lorsque les faits reprochés concernent des infractions ou délits que la loi ne sanctionne pas par des peines privatives ou restrictives de liberté et qui n’ont pas d’incidence sur la liberté de l’accusé; la détention, la détention provisoire et les autres mesures de contrainte à l’égard des personnes que le Code énumère, toutes impliquant différents degrés de restriction de liberté pour l’accusé.

b) Exceptionnalité

160.Dans la nouvelle procédure pénale, la détention provisoire est l’exception puisqu’elle se fonde sur le principe d’une mise en liberté permanente durant toute la durée de l’enquête et du jugement. Cette liberté n’est pas fondée en droit lorsqu’elle apparaît sans mesure avec la gravité du délit, les circonstances de son exécution et la sanction probable encourue, entre autres éléments à retenir. Le nouveau Code établit que toute personne a droit à la liberté personnelle et à la sécurité individuelle, et que la détention provisoire ne sera décidée que lorsque les autres mesures de contrainte à l’égard de la personne se révéleront insuffisantes pour garantir les finalités de la procédure.

c) Durée

161.S’agissant de la durée de la détention provisoire, lorsqu’elle atteint une période correspondant à la moitié de la peine privative de liberté qui pourrait être imposée par la condamnation, le juge a pour obligation d’ordonner d’office une audience afin de décider de la prolongation ou de la fin de la détention. [Sur la durée de la privation de liberté dans la nouvelle procédure pénale, voir en annexe les tableaux n° 1, 2 et 3.]

Détention au secret du prévenu

162.Concernant la détention au secret du détenu ou prisonnier, à la demande du magistrat ou aux fins de l’enquête, le tribunal peut interdire au détenu ou prisonnier toute communication jusqu’à un maximum de 10 jours, sans que cette interdiction ne l’empêche d’avoir des contacts avec son avocat, un médecin et le tribunal. Dans de tels cas, le tribunal doit informer les responsables du lieu de détention ou d’emprisonnement sur la manière de procéder à cette détention au secret, laquelle ne pourra en aucun cas consister en une détention dans des cellules disciplinaires.

Recours en amparo

163.Sans préjudice de l’habeas corpus établi par la Constitution, le nouveau Code établit un recours en amparo devant le juge de garantie. Son importance réside dans le fait que toute personne privée de liberté, sans recourir à une décision de justice, a droit à être présentée sans délai devant le juge en question afin que soient examinées les conditions qui sont les siennes et la légalité de sa privation de liberté. L’avocat ou toute personne peut exercer ce recours en amparo devant le juge de garantie du lieu où se trouve la personne ou devant le juge qui a été saisi de cette affaire. Si la privation de liberté est ordonnée par une décision de justice, sa légalité ne peut être contestée par les moyens procéduraux pertinents que devant le tribunal l’ayant arrêtée.

Contrôle d’identité

164.Dans le rapport précédent, il a été fait mention de l’existence d’un projet de loi supprimant la détention dite « sur simple soupçon », réglementée par l’ancien Code de procédure pénale. Il s’agissait d’une norme qui a été critiquée en raison de son caractère vague qui laissait à la police une grande marge d’interprétation, d’où des situations qui échappaient au cadre constitutionnel et aux normes internationales en vigueur dans le pays. Grâce à la réforme du Code en question, la norme qui donnait à la police pouvoir de pratiquer ces détentions a été abrogée. À l’heure actuelle, le nouveau Code de procédure pénale autorise le contrôle d’identité des personnes, qui peut être pratiqué par des fonctionnaires de police sans ordre préalable des magistrats, mais qui se limite à certaines situations fondées et auquel il est procédé dans le respect d’une procédure réglementée d’une manière précise.

165.La norme du Code de procédure pénale qui réglemente le contrôle d’identité a fait récemment l’objet des modifications suivantes : le contrôle d’identité par le corps des carabiniers et la police de la Sûreté a été rendu obligatoire, ce qui était auparavant facultatif; le fait pour une personne devant faire état de son identité à la demande de la police de refuser de s’y soumettre, de déclarer une fausse identité ou de dissimuler la sienne est désormais retenu pour un délit; dans ce cas, la police a pour obligation d’en rendre immédiatement compte au ministère public et les règles générales de la procédure s’appliquent, lesquelles consistent à présenter le détenu devant le juge de garantie au plus tard dans les 24 heures, le magistrat pouvant toutefois exercer sa faculté d’annuler cette détention.

Article 10

Nouveau règlement relatif aux établissements pénitentiaires

166.Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, un règlement relatif aux établissements pénitentiaires est en vigueur en matière de politique pénitentiaire et de conduite dans l’exercice de leurs fonctions des responsables de ces lieux de détention. Modifié en 1998, son contenu reconnaît les principes des normes internationales, en fondant la politique pénitentiaire sur le respect des droits fondamentaux du condamné. Il interdit la torture et la discrimination arbitraire en même temps qu’il garantit au détenu la liberté de pensée et de religion; le respect de l’honneur; le droit d’être appelé par son nom; le droit à une certaine intimité; le droit à l’information, à l’éducation et à l’accès à la culture; le droit au développement intégral de sa personnalité; et le droit de plainte devant les autorités, dans les conditions légalement établies et conformément à ce qui est prévu par la loi organique de cette institution.

167. L’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le Conseil économique et social de l’ONU, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et la Déclaration universelle des droits de l’homme ont servi de cadre pour orienter l’élaboration du règlement. Ses normes réglementent les soins, la garde et l’assistance dont bénéficient les détenus en détention provisoire et condamnés, ainsi que les mesures éducatives nécessaires à la réinsertion sociale de ces derniers. Ces normes se fondent sur le principe fondamental selon lequel les relations du détenu avec l’État sont de droit public, de sorte que, hormis les droits dont l’exercice est suspendu ou limité par la garde à vue, la détention provisoire ou la condamnation, sa situation juridique est la même que celle des citoyens libres. Le personnel du corps de gendarmerie est tenu d’accorder à toute personne privée de liberté un traitement digne de sa condition humaine, tout traitement vexatoire ou abus d’autorité étant dûment sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur qui établissent des sanctions pour les fonctionnaires du corps de gendarmerie en cas d’atteinte aux droits des détenus.

168.De nouveaux mécanismes de contrôle interne sont également prévus pour ces fonctionnaires : le service de contrôle administratif, qui est notamment chargé des enquêtes les plus importantes sur la responsabilité éventuelle de fonctionnaires de gendarmerie pour des actes illicites commis dans l’exercice de leurs fonctions; et l’unité d’assistance aux fonctionnaires, qui assure la défense de fonctionnaires traduits en justice pour avoir fait usage de mauvais traitements durant leur service et dans le cadre de recours constitutionnels formés contre l’institution.

Formation des fonctionnaires des établissements pénitentiaires

169.Cette formation est assurée par l’École de gendarmerie qui, depuis 1998, comporte une matière « droits de l’homme » dans les programmes d’études proposés aux futurs personnels de surveillance et de direction, d’une durée d’un semestre pour les premiers et de deux semestres pour les seconds. L’instruction est de deux heures hebdomadaires. Cette matière a pour objectif de familiariser les futurs personnels avec les différents pactes, conventions et traités dont notre pays est partie, dans une perspective s’appliquant à la réalité des établissements pénitentiaires.

170.De la même manière, la matière intitulée « culture démocratique » a été intégrée en 2001 au programme d’études des futurs personnels de direction. D’une durée de deux semestres à raison de deux heures hebdomadaires, cette matière a pour objectif de faire connaître et d’analyser les institutions démocratiques du pays sous l’angle de la participation, des droits et des obligations des citoyens. De plus, il existe d’autres matières ayant trait au respect des droits de l’homme comme le « traitement des détenus » qui comprend l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et la Déclaration universelle des droits de l’homme; « éthique et morale »; le module « droit constitutionnel » et le module « réglementation institutionnelle » qui porte notamment sur les règles régissant les établissements pénitentiaires. En général, les questions relatives au respect des droits de l’homme sont traitées tout au long du programme d’études.

171.Un manuel de formation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de la gendarmerie chilienne, publié en 1997 à l’issue d’une collaboration entre la gendarmerie chilienne et une organisation non gouvernementale, la Commission chilienne des droits de l’homme, a été distribué à tous les établissements pénitentiaires du pays.

172.Afin de mieux respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme, le Ministère de la justice et l’Ambassade du Royaume-Uni ont conclu un accord de coopération en 2000. Le but de cet accord est de voir la gendarmerie et le Centre international d’études pénitentiaires de Londres concevoir un modèle de planification stratégique pour permettre à la gendarmerie de se doter de plus de moyens de répondre aux exigences de la politique pénitentiaire et de la réforme de la procédure pénale. Cet accord a été ratifié en 2003. Début 2006, le programme relatif à la planification stratégique et aux droits de l’homme sera élargi à tous les établissements de la gendarmerie dans le pays.

Contrôle administratif et judiciaire des actes des fonctionnaires des établissements pénitentiaires

173.Toute personne privée de liberté dans un établissement pénitentiaire, qu’elle soit en état d’arrestation, inculpée ou condamnée, peut de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers porter plainte pour torture, traitements ou propos cruels, inhumains ou dégradants, ou pour avoir fait l’objet d’une sévérité injustifiée, ce qui peut donner lieu à enquête. Ainsi, les enquêtes internes sont menées par un agent pénitentiaire, qui doit être de grade plus élevé que le fonctionnaire mis en cause et réunir les conditions voulues d’impartialité tant à l’égard de l’éventuelle victime que du responsable présumé. Si la gravité des faits le justifie, les autorités de la gendarmerie ordonnent l’ouverture d’une information ou d’une enquête administrative, conformément aux dispositions du Statut administratif. Le responsable de l’enquête administrative peut ordonner en cours de procédure la suspension temporaire du fonctionnaire. Le chef de la direction nationale de la gendarmerie chilienne est habilité à décider la suspension temporaire de l’intéressé. Le cas échéant, les autorités de la gendarmerie appliquent les sanctions administratives voulues, qui peuvent aller jusqu’à la révocation de l’auteur des faits, sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées par les tribunaux. Si les mauvais traitements sont constitutifs d’un délit, les fonctionnaires de la gendarmerie qui en ont connaissance sont tenus d’en aviser le juge au plus tard dans les 24 heures. Depuis la réforme de la procédure pénale, les juridictions criminelles et le ministère public ont compétence pour enquêter sur ce délit, passible de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans en cas de décès de la victime ou de lésions.

Contrôle externe des établissements pénitentiaires

174.En vertu du Code organique des tribunaux, à la suite de la réforme de la procédure pénale, tout juge de garantie – nommé par le comité des juges du tribunal de la juridiction pertinente – a pour obligation de visiter la prison ou l’établissement où se trouvent les détenus, condamnés ou prévenus, afin de déterminer s’ils sont soumis à des traitements indus, si leur liberté de défense est restreinte ou si la procédure relative à leur procès ne se prolonge pas illégalement. Les magistrats du ministère public, les avocats des prévenus, leurs parents ou tuteurs s’ils sont mineurs, ainsi que les membres du parquet concernés ont le droit d’assister à ces inspections. Pour ce qui est des affaires relevant des juridictions criminelles puisqu’elles concernent des faits survenus préalablement à la réforme de la procédure pénale, ce sont les juges du pénal qui feront les inspections le dernier jour ouvrable de chaque semaine.

175.De plus, des inspections auront lieu dans les villes où il existe des établissements pénitentiaires afin que les réclamations des détenus soient entendues par un magistrat de la Cour d’appel, un juge du tribunal pénal oral et un juge de garantie, de même que le secrétaire de la Cour d’appel. Ainsi, la Cour suprême peut nommer le président, un magistrat de la Cour d’appel et un officier ministériel, en vue de procéder à l’inspection de n’importe quel établissement pénitentiaire du pays lorsqu’elle l’estimera nécessaire, et ce afin de contrôler le respect du règlement, la manière dont sont traités les prisonniers et de recueillir les réclamations de ces derniers.

Réformes législatives

a) Création d’un système de réinsertion sociale des condamnés en fonction de leur bonne conduite

176.Cette réforme intègre au régime des condamnations du pays une nouvelle mesure qui permet d’accorder une remise de peine à certaines conditions, qui sont fondamentalement liées au fait, pour le condamné, d’avoir fait preuve d’un comportement irréprochable à chaque période d’évaluation. La loi y afférente ne constitue pas seulement un outil de contrôle de la population pénitentiaire par une incitation à la bonne conduite, mais on espère aussi qu’elle contribuera à réduire le surpeuplement carcéral par la remise des peines.

177.Les objectifs visés par la loi ont été atteints, dans la mesure où les détenus qui ont recours à elle ont bénéficié d’une remise de peine et où la conduite des prévenus s’est sensiblement améliorée. Cette loi a également contribué à améliorer les rapports entre détenus et gardiens. Sa mise en application en 2004 s’est soldée par un total de 13 446 condamnés considérés comme faisant preuve d’un comportement irréprochable, ce qui leur a permis de prétendre à une remise de peine. Les bénéficiaires de cette mesure, qui ont effectivement vu leur peine réduite, représentaient au cours du premier trimestre de la même année un total de 2 619 détenus, soit 65 % du système clos, 32 % des libérés conditionnels et 3 % du système ouvert.

b) Établissement de peines alternatives aux peines privatives et restrictives de liberté

178.Le rapport précédent a mentionné cette initiative qui est à présent une loi. Elle permet de suspendre la peine de réclusion nocturne ou d’ordonner des peines substitutives à cette dernière en cas de grossesse, suites de couche, maladie, invalidité ou en raison de circonstances extraordinaires empêchant l’exécution de cette mesure.

Actions destinées à résoudre les conditions de surpeuplement dans les établissements pénitentiaires

a) Collaboration de l’État avec les acteurs du secteur privé

179.Le programme lancé par le Ministère de la justice avec celui des travaux publics est une initiative novatrice qui vise à inviter des capitaux privés à soumissionner pour la construction et l’administration de 10 unités pénitentiaires, l’État continuant d’assumer, par l’intermédiaire de la gendarmerie chilienne, les fonctions de base et non déléguables de sécurité et de surveillance. Dans leur ensemble, les nouvelles constructions pourront accueillir une population d’environ 16 134 détenus. Il est prévu de mettre en œuvre ce processus en quatre phases. Fin 2005, la première de ces phases a déjà été achevée. Les établissements pénitentiaires de Rancagua et Alto Hospicio ont déjà été inaugurés et sont en service, comme le sera prochainement celui de La Serena. Ce programme a pour objectif de s’appuyer sur un système carcéral efficace accordant des garanties de sécurité aux citoyens et de faire de réels efforts pour la réinsertion, en prenant toujours en considération le respect des droits fondamentaux des détenus; il est prévu qu’il se soldera par un véritable programme de réinsertion sociale. La conception architecturale des unités se fonde sur une répartition rigoureuse de la population en fonction du profil psychologique, afin d’éviter les risques de contagion propres à ce contexte. Elle prévoit des cellules individuelles pour tous les détenus à haute sécurité et sécurité maximale et des cellules collectives (trois détenus maximum par cellule) pour les détenus à sécurité moyenne et minimale, toutes avec douches à l’intérieur. Les établissements sont dotés d’une zone de travail disposant d’ateliers industriels et artisanaux, afin de permettre l’accès à la vie professionnelle et à la formation. Chaque unité disposera de salles de cours généraux et techniques, et des aires de sport et des équipes de soins aux toxicomanes et aux alcooliques seront mises en place. L’intégration d’acteurs du secteur privé en tant que prestataires de ces services permettra à la gendarmerie de concentrer ses ressources humaines sur les activités de surveillance et de garde, d’où de nouveaux modèles de gestion qui pourront être reproduits dans le système ancien, contribuant ainsi à une amélioration progressive et globale des normes pénitentiaires.

b) Financement public direct

180.Grâce à un financement public direct et immédiat, quatre nouvelles prisons seront construites : le centre pénitentiaire (C. P.) d’Angol, le C. P. de Cauquenes, le complexe pénitentiaire de Punta Arenas et la prison de haute sécurité de Santiago, lesquelles représentent un investissement total de 19 121 340 dollars.

Autres mesures d’amélioration des conditions carcérales

181.En 2002, la gendarmerie a réalisé dans tout le pays une étude sur l’état des unités pénitentiaires. Ses résultats ont permis d’élaborer un plan visant à leur amélioration dont la mise en œuvre a été engagée la même année dans la région métropolitaine. Il représente un investissement de 2 127 576 dollars. Des espaces ont été aussi créés qui réunissent les conditions d’hygiène, de salubrité, de discrétion et de dignité permettant aux détenus, à leur demande, de bénéficier de visites intimes avec leurs conjoints ou concubins. À l’heure actuelle, une commission de travail se consacre à l’élaboration d’un règlement directeur au niveau national pour les visites conjugales.

Séparation entre condamnés et prévenus

182.Comme le rapport précédent l’a indiqué, l’ancien Code de procédure pénale établit une séparation entre prévenus et condamnés et, dans la pratique, cette séparation ne concernait pas tous les établissements pénitentiaires du pays. Le nouveau Code de procédure pénale n’envisage pas la catégorie de prévenu, ce qui explique que dans les prisons du pays la population carcérale est séparée conformément au principe retenu par ce Code, lequel consiste à tenir compte de la qualité pénale des accusés et des condamnés. De plus, selon ce qui est exigé par cette nouvelle norme, les mineurs sont séparés des adultes et les non-récidivistes des détenus très dangereux. Sont également pris en considération des critères plus traditionnels comme le sexe et l’importance du délit.

Programme de classification et de segmentation

183.Depuis 1999, ce programme a intégré 37 unités pénitentiaires de différentes régions et il a porté sur l’amélioration de l’infrastructure de chaque unité et la mise en place d’une segmentation efficace. Il s’est également soldé par un investissement d’environ 1 756 260 dollars, ce qui a permis d’augmenter la capacité de ces établissements pénitentiaires d’à peu près 32 %. Dans le cadre de sa réalisation, dix-sept spécialistes ont été engagés en qualité de coordinateurs régionaux de classification, lesquels sont les responsables de la mise en application du programme.

Mesures de réadaptation et de réinsertion sociale

a) Service social de soins aux détenus

184.Ce service est offert à toute la population carcérale du pays, quel que soit le délit pour lequel chaque détenu est incarcéré. En 2005, il a bénéficié au niveau national de la contribution de 136 spécialistes, chargés de donner une réponse adaptée à la demande de la population carcérale des différents établissements pénitentiaires. Un système d’enregistrement et de statistiques informatisés a été mis en place en 2005 afin de mesurer la qualité de ces soins assurés à titre individuel ou collectif.

b) Intégration de la gendarmerie au Programme Équité de genre proposé par le Service national de la femme (SERNAM)

185.Cette intégration a pour objet général d’améliorer la surveillance, les soins, l’assistance et la réinsertion sociale de la population carcérale et des personnes issues du système pénitentiaire, grâce à la mise en œuvre d’actions qui tiennent compte de l’équité de genre au niveau des principaux produits et services proposés par l’institution (voir le paragraphe 70 du présent rapport).

c) Programmes d’études

186.Depuis 1999, une politique éducative est mise en place dans les établissements pénitentiaires du pays, qui s’inscrit dans les plans et programmes d’éducation des adultes. Ces établissements pénitentiaires offrent aux détenus la possibilité d’accéder à une éducation de base principalement axée sur l’enseignement technique et de notions élémentaires, ainsi qu’à une éducation moyenne axée sur l’enseignement technique professionnel.

187.Les premiers détenus munis d’un diplôme technique professionnel sont sortis en 2002 du C. P. de Valparaiso : 32 spécialisés en constructions métalliques et 22 en électricité. Les détenus poursuivent leur formation dans 91 établissements pénitentiaires. Dans 62 d’entre eux, les détenus ont eu la possibilité de suivre un enseignement moyen. Il existe un lycée d’enseignement scientifique au C. P. de Colina et 3 lycées d’enseignement technique professionnel aux C. P. de Valparaiso depuis 2001, de Concepción depuis 2002 et d’Arica depuis 2004. Des cours annexes des lycées de la commune sont assurés dans les autres établissements. [Concernant la population scolaire des établissements pénitentiaires, voir en annexe le tableau n° 4.]

d) Programmes culturels

188.Grâce à la collaboration de la gendarmerie avec le Conseil national de la culture, récemment créé, des ateliers artistiques et culturels sont mis en place dans les établissements pénitentiaires. Il convient de souligner la manifestation « art libre », organisée dans des espaces publics et visant à présenter les œuvres de détenus.

e) Programme de travail pénitentiaire

189.Le travail pénitentiaire occupe une place importante en tant que facteur de réadaptation et de réinsertion sociales des détenus à leur retour à la liberté, une fois leur peine effectuée. La gendarmerie a organisé un programme de travail pour les sous-systèmes pénitentiaires fermés et semi-ouverts, lequel a pour objectif de contribuer à la réinsertion sociale des détenus grâce au travail productif ainsi qu’à la formation professionnelle et psychosociale. Ce programme a commencé en 1993 et 3 872 détenus en ont bénéficié au total. Depuis lors, le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 210 % et il couvre presque 100 % des établissements pénitentiaires du pays.

190.Le travail pénitentiaire est réalisé selon les modalités suivantes :

Travail pour les entreprises privées extérieures. Il s’agit d’une politique officielle du Ministère de la justice et de la gendarmerie, destinée à proposer aux détenus une solution professionnelle plus proche de celles qui caractérisent le monde extracarcéral et offrant de plus grandes possibilités d’insertion professionnelle au terme de la condamnation. Les chefs d’entreprise peuvent s’associer au programme de travail de trois manières différentes : des entreprises s’installent avec leurs propres machines, équipements et outils, dans une annexe offerte par la gendarmerie à titre gracieux; des particuliers ou des entreprises traitent directement avec les détenus auxquels ils confient un travail spécifique (fabrication complète ou partielle d’un produit, finitions, réparations, nettoyage, armature ou autres services); des entreprises passent directement contrat avec la gendarmerie pour des travaux ou services assurés par les détenus.

Travail dans des centres d’éducation et de travail (CET) de la gendarmerie. Il s’agit d’ateliers institutionnels de type professionnel et productif, destinés au travail, à la production et à la formation, et mis en place avec les équipes nécessaires. Il existe dans l’ensemble du pays 31 CET fermés qui sont en service à l’intérieur d’établissements pénitentiaires conventionnels et 21 CET semi-ouverts dont le fonctionnement relève d’un régime se caractérisant par une surveillance moindre, de meilleures conditions de vie et fondé sur des relations de confiance et sur l’autonomie. Sont envoyés dans ces derniers les détenus de plusieurs établissements fermés, prochainement libérables et assujettis à des conditions plus strictes.

Microentrepreneurs. Tout détenu peut devenir microentrepreneur après avoir effectué des travaux d’artisanat et avoir atteint un niveau supérieur de production et de commercialisation.

Artisans indépendants. Ce statut professionnel est le plus habituel et le plus fréquent parmi la population carcérale. Il recouvre un large éventail de postes et de produits, utilitaires comme d’ornement et d’art, depuis les plus simples jusqu’aux œuvres ayant une réelle valeur artistique et commerciale.

Services internes de l’unité pénitentiaire. Ce travail résulte de la nécessité de répondre à différentes demandes en matière de services « domestiques » au sein des établissements, concernant notamment la préparation des aliments, le service assuré dans les cantines et les réfectoires, la propreté et l’hygiène générale, la maintenance et les réparations des installations de base (électricité, eau, gaz, etc.).

[Pour ce qui est de la population active des établissements pénitentiaires, voir en annexe le tableau n° 5.]

Situation dans les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires

191.Les détenus mineurs sont de jeunes hommes et de jeunes femmes de 16 et 17 ans, déclarés sains d’esprit par la commission des délits et qui se trouvent prévenus, accusés ou condamnés sur ordre des tribunaux compétents. Ils peuvent aussi être détenus en l’absence d’un centre d’observation et de diagnostic (COD) du Service national des mineurs sur le lieu de détention. [Pour ce qui est des soins assurés dans les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires, voir en annexe le tableau n° 6.]

Mesures administratives relatives à des mineurs détenus dans des établissements pénitentiaires

192.Entre 1999 et 2004, les initiatives suivantes ont été prises afin d’offrir des soins adéquats aux mineurs détenus des établissements pénitentiaires :

–Mise en vigueur, depuis 2002, du règlement applicable aux mineurs détenus dans des établissements pénitentiaires gérés par la gendarmerie chilienne, lequel régit le fonctionnement des quartiers réservés aux mineurs de dix-huit ans en conflit avec la justice.

–Nomination de personnel de la gendarmerie aux fonctions de responsable national, coordinateurs régionaux et chefs de quartiers en vue d’améliorer le fonctionnement des quartiers de mineurs. Ces fonctionnaires bénéficient d’une préparation adéquate pour répondre aux besoins de ce secteur de la population pénitentiaire.

–Programme national d’infrastructure et d’équipement pour les 43 quartiers de mineurs mis en œuvre en 2003 dans les quartiers de mineurs de tous les établissements pénitentiaires du pays, afin d’améliorer les conditions de séjour et de sécurité dans ces quartiers. Ce programme représente un coût total de 628 592 millions de dollars.

–Programme de soins assorti d’une subvention annuelle du Service national des mineurs (SENAME). Il est en vigueur depuis 2001, grâce à des réunions entre la gendarmerie et le service susmentionné qui assure une orientation et un conseil technique en matière de soins aux détenus ainsi qu’un financement par jeune bénéficiant quotidiennement de soins dans les quartiers de mineurs des établissements pénitentiaires. [Pour ce qui est des montants de cette subvention fournie par le SENAME, voir en annexe le tableau n° 7.]

–Projets de soutien psychologique et de défense juridique, mis en œuvre par des institutions travaillant avec le SENAME. En 2003, 403 217 dollars ont été investis dans le premier type de projets et 889 998 dollars dans le second.

Article 11

193.Le droit interne chilien obéit strictement à cette norme du Pacte, en l’absence de peines pénales sanctionnant cette conduite ou de procédures qui, par la voie d’une action intentée au motif du non-respect d’obligations contractuelles, permettraient de prendre des mesures de contrainte à l’encontre d’une personne.

Article 12

Liberté de circulation et de résidence

194.Le rapport précédent a indiqué que les droits de circuler librement et de choisir librement sa résidence dans le pays, d’entrer dans le pays et de le quitter librement sont consacrés par la Constitution. La liberté de déplacement sur le territoire national et celle de choisir son lieu de résidence sont garanties à tous les habitants de la République, dans les termes établis par le Comité des droits de l’homme, c’est-à-dire sans distinction entre hommes et femmes ni entre ressortissants nationaux et étrangers qui résideraient légalement sur le territoire chilien. Depuis les réformes constitutionnelles d’août 2006, le Président de la République n’a plus le pouvoir de déplacer des personnes d’un lieu à un autre du pays durant un état de siège décrété en raison d’une guerre intérieure ou de troubles intérieurs, et de restreindre la circulation des personnes durant un état de catastrophe en cas de calamité publique, seul le pouvoir de restreindre la liberté de déplacement dans les deux cas lui étant conféré.

Restrictions à la liberté d’entrer dans le pays et de le quitter

195.L’État chilien ne pratique aucune discrimination à l’entrée sur le territoire national, qu’elle soit motivée par la race, la religion ou la nationalité. Il existe des droits d’entrée sur le territoire national, qui sont des taxes communes à tous les visiteurs, sujettes à des mesures de réciprocité à l’égard des pays qui les mettent également en vigueur pour les ressortissants chiliens. Les restrictions qui s’appliquent à certaines personnes à leur entrée sur le territoire national et à leur sortie de ce dernier concernent en général des individus ayant commis des délits de droit commun ou la mise en place de barrières phytosanitaires permettant de protéger la population.

Restrictions à la liberté de circulation et de résidence sur le territoire national

196.La législation chilienne ne prévoit pas d’enregistrement obligatoire, ni ne fixe de limite aux déplacements temporaires ou définitifs sur le territoire national. Il n’existe pas de contrôle des voyageurs ni de restrictions à l’entrée dans des zones déterminées ou à la sortie de celles-ci, sauf en cas d’enceintes privées ou militaires ou d’instauration d’un état d’exception constitutionnel.

197.En dépit de ce qui précède, des obligations positives de résidence sont établies dans le cas notamment des juges et des auxiliaires de l’administration judiciaire, qui sont tenus de résider à titre permanent dans la ville ou le village où siège le tribunal dans lequel ils exercent leurs fonctions. D’autre part, la Constitution elle-même fixe des conditions d’éligibilité au Congrès national pour les députés ainsi que les sénateurs, lesquels doivent résider dans la région à laquelle appartient la circonscription électorale où ils se présentent en tant que candidats.

Situation des étrangers

198.Concernant la situation des étrangers au Chili, la réglementation de leur résidence dépend non seulement de la nécessité de protéger leurs droits constitutionnels, mais aussi de celle de préserver d’autres biens ou intérêts protégés par la Constitution. C’est la raison pour laquelle les étrangers qui entrent sur le territoire chilien doivent répondre aux conditions établies par la législation et les politiques sur la migration afin de pouvoir demeurer dans le pays.

199.Les seules restrictions qui existent concernant l’entrée des étrangers au Chili sont fixées par la loi sur les étrangers, laquelle prévoit des conditions impératives autant que facultatives d’interdiction d’entrée sur le territoire national des ressortissants étrangers. Ces interdictions obéissent à des raisons de sécurité interne, visant à exclure les personnes condamnées ou prévenues pour avoir commis des délits de droit commun; à des raisons de sécurité sociale, visant à exclure les personnes dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins au Chili sans constituer une charge sociale – outre les personnes ne répondant pas aux dispositions de la législation sur les étrangers. L’entrée du pays peut aussi être interdite à toute personne ayant quitté le Chili en raison d’une décision gouvernementale, aux personnes expulsées par d’autres pays ainsi qu’aux mineurs se rendant au Chili sans disposer des autorisations nécessaires.

200.Les différences de traitement pratiquées entre nationaux et ressortissants étrangers, dans le sens d’une limitation du droit de circulation de ces derniers, répondent aux normes internationales. Les dispositions visées à l’article 2 de la « Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent » sont pleinement respectées, étant donné que la seule limitation existante concerne le « visa de tourisme ». Cette pratique répond à des motifs de réciprocité internationale et consiste en l’obligation, pour les ressortissants de pays avec lesquels le Chili n’entretient pas de relations diplomatiques, de s’enregistrer auprès du consulat du Chili local, préalablement à leur entrée dans le pays.

Article 13

Procédures et motifs d’expulsion

201.Le rapport précédent a indiqué que les ressortissants étrangers jouissent des mêmes droits que les citoyens chiliens, en dehors des limitations existantes en matière de droits politiques. Il a été fait mention également des motifs d’expulsion, des autorités habilitées à prendre une telle décision, ainsi que de la procédure à observer en vertu de la législation chilienne sur la migration, informations qu’il convient de compléter par les éléments qui suivent.

202.L’adoption d’une mesure d’expulsion peut être obligatoire ou facultative pour l’autorité concernée et doit, dans tous les cas, être strictement motivée par les raisons expressément établies par la loi. Le Ministère de l’intérieur est l’autorité compétente pour prendre des mesures d’expulsion, sauf s’il s’agit d’étrangers séjournant sur le territoire national avec un permis de tourisme en vigueur ou prolongeant leur séjour après expiration dudit permis, auquel cas leur expulsion relève de l’Intendant régional concerné, la plus haute autorité politique dans chaque région du pays. S’agissant d’expulsions ordonnées par le Ministère de l’intérieur, la légalité de la mesure fait l’objet d’un contrôle par la Contrôlerie générale de la République. En tous les cas, le décret ou résolution ordonnant cette mesure doit être notifié par écrit à l’intéressé.

203.Les autorités de migration mettent en application la mesure d’expulsion, une fois déterminée la responsabilité pénale, lorsqu’il s’agit de délits de droit commun graves et de ceux qui font l’objet d’une mention particulière dans la législation sur la migration, notamment en matière de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d’effusion de sang, d’abus sexuels, d’entrée clandestine sur le territoire national et de sortie clandestine de ce dernier, et d’usage de documents faux ou falsifiés. La police de la Sûreté a la responsabilité d’assurer l’exécution de la sanction ordonnée, et à défaut le corps des carabiniers.

204.En cas d’autres délits mineurs, de manquements ou d’infractions à la législation sur la migration, bien que la loi donne pouvoir d’expulsion à l’autorité administrative, la politique du Gouvernement chilien tend à régulariser la situation des étrangers migrants, notamment de ceux qui sont en situation irrégulière et qui ont la possibilité de s’insérer dans la société par l’emploi.

Nombre d’expulsions

205. Le nombre d’expulsions ordonnées ces dernières années est le suivant : en 1996, 1 067; en 1997, 843; en 1998, 1 073; en 1999, 1 130; en 2000, 959; en 2001, 1 159; et en 2002, 903. Au total, 7 134 expulsions ont donc été ordonnées sur l’ensemble de ces années. Les 7 134 ordres d’expulsion établis de 1996 à 2002 s’inscrivent dans un contexte où le nombre de permis de séjour temporaire accordés pour la même période s’est élevé à 169 602. Quant aux permis de séjour permanent, on en a délivré 58 976, parallèlement à un flux transfrontalier d’environ 6 millions de personnes par an. De surcroît, les données du recensement réalisé en 2002 dans notre pays montrent que l’augmentation du nombre des étrangers au Chili pour la période 1992-2002 a été de 75 %, soit la plus importante au cours des cent dernières années.

Recours effectif

206.Le droit interne chilien accorde à tout ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion le droit de former un recours par voie administrative ou par voie judiciaire.

a) Voie administrative

207.Il s’agit en l’occurrence d’un recours en révision qui est présenté en son nom propre, par un tiers ou par un avocat devant la même autorité qui a ordonné l’expulsion. La formation de ce recours suspend les effets de cette mesure, laquelle ne peut prendre effet qu’après avoir statué sur le recours. Celui-ci peut être présenté devant les bureaux de la police internationale, des gouvernements des provinces, des intendances régionales ou du Ministère de l’intérieur. À l’étranger, il est présenté devant les représentations diplomatiques ou consulaires du pays concerné.

b) Voie judiciaire

208.Cette voie envisage les actions suivantes :

–Recours prévu par la loi sur les étrangers, lequel dispose qu’en cas d’expulsion ordonnée par le Ministère de l’intérieur, l’intéressé pourra engager une action pour lui-même ou un membre de sa famille devant la Cour suprême, dans un délai de 24 heures à compter du moment où il a été informé de cette mesure.

–Recours en amparo (habeas corpus).

–Recours en protection, qui suspend dès sa formation l’exécution de l’ordre d’expulsion.

Garanties en cas d’expulsion de ressortissants étrangers en situation irrégulière

209.Bien que l’article 13 protège les ressortissants étrangers en situation régulière sur le territoire, la législation chilienne n’établit pas de discriminations susceptibles de porter atteinte aux droits des ressortissants étrangers qui se trouveraient en situation irrégulière dans le pays sur le plan de la migration. En ce qui concerne ces derniers, l’application d’une sanction d’expulsion de la part des autorités est régie par des procédures semblables à celles qui sont prévues pour les ressortissants étrangers qui résident sur le territoire national en toute régularité.

Article 14

Réforme de la procédure pénale

210.Comme il a été précisé dans le rapport précédent, un certain nombre de normes constitutionnelles et de lois reconnaissent et garantissent : la fonction judiciaire; l’égalité devant la justice; l’indépendance du pouvoir judiciaire; et l’impartialité des tribunaux de justice. Ceux-ci ne peuvent refuser d’exercer leur autorité, même en l’absence d’une loi offrant une solution au conflit qu’ils sont appelés à trancher.

211.Ce même rapport a mentionné les garanties d’une procédure régulière accordées – à toute personne accusée d’un délit – par la Constitution et l’ancien Code de procédure pénale, à savoir entre autres droits : la présomption d’innocence; le droit à être informé de la nature et des motifs de l’accusation; le droit à une défense juridique gratuite, faute de moyens financiers permettant d’y faire face; le droit d’être jugé sans retard excessif; le droit de ne pas déposer contre soi-même; le droit d’avoir des droits quant à la preuve; le droit à l’examen de la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure; et le droit d’être indemnisé en cas d’erreur judiciaire.

212.Le rapport précédent a aussi expliqué les carences de l’ancienne procédure pénale encore en vigueur dans le pays, en indiquant qu’une réforme radicale de cette procédure était en cours, un projet de nouveau Code de procédure pénale et différentes réformes légales qui le complètent étant soumis au Congrès national. Comme il a déjà été signalé dans l’introduction du présent rapport, la réforme de la procédure pénale est pleinement en vigueur sur tout le territoire national depuis la mi-2005, les carences de la procédure pénale que connaissait auparavant le Chili ayant été ainsi comblées. On a également indiqué que l’ancien Code de procédure pénale est toujours en vigueur pour les juges du pénal qui l’appliquent dans les affaires concernant des délits commis avant l’entrée en vigueur de la réforme et du nouveau Code de procédure pénale.

213.Malgré les différences entre l’ancienne procédure pénale et la nouvelle quant à la protection des droits de l’accusé, il faut savoir qu’il s’agit d’une situation vouée à disparaître peu à peu, dans la mesure où un terme sera mis aux emprisonnements préventifs et aux condamnations de personnes dont les affaires relèvent encore des juges du pénal. En tous les cas, il convient de retenir que dans l’ancienne procédure, l’exercice des pouvoirs conférés au juge du pénal recouvre le contrôle de l’examen vertical de ses décisions par les Cours d’appel, lesquelles garantissent, d’une certaine manière, que ces décisions ne sont pas arbitraires ou abusives. C’est la raison pour laquelle les parties disposent dans cette procédure d’une plus grande latitude pour former des recours. Dans la pratique, certains tribunaux pénaux de l’ancien système ont appliqué des normes plus favorables se trouvant dans le nouveau Code de procédure pénale, en tant que principes généraux et surtout lorsqu’il s’est agi de contrevenants mineurs. En tous les cas, un projet dit « loi de transition », destiné à accélérer l’expédition des affaires de l’ancien système est actuellement soumis au Congrès national, sans urgence, lequel établit différentes manières d’inciter les juges de ce système à expédier plus rapidement leurs affaires.

Droit de toute personne accusée d’un délit à être entendue publiquement par un tribunal impartial et avec les garanties minimales d’une procédure régulière

214.La nouvelle procédure a distingué fonction d’instruction et fonction de jugement, toutes deux relevant dans l’ancienne procédure de type inquisitoire de la responsabilité d’un juge qui procédait à l’instruction – qu’il pouvait garder secrète – et rendait sa sentence. Dans le nouveau système, le jugement est oral, public et contradictoire, et il relève d’un tribunal collégial qui apprécie la preuve et rend sa sentence, sur la base d’enquêtes réalisées par un magistrat du ministère public en collaboration avec des fonctionnaires de police. Le ministère public dispose de larges pouvoirs d’instruction des affaires, dans la limite du respect des droits individuels de la personne, tout prévenu pouvant en cas de violation se retourner vers l’autorité judiciaire. Le juge de garantie, appelé par la loi à connaître les gestions auxquelles donne lieu la procédure concernée, se prononcera sur les autorisations judiciaires préalables demandées par le ministère public en vue de la mise en œuvre de procédures ayant pour effet de priver, restreindre ou troubler l’exercice des droits garantis par la Constitution politique.

215.Le nouveau Code établit toutes les garanties minimales d’une procédure régulière mentionnées dans le Pacte :

Publicité. C’est un des principes fondamentaux de la nouvelle procédure pénale, établi par son article premier. L’audience du jugement oral est publique, à quelques exceptions près lorsqu’il est nécessaire de protéger l’intimité, l’honneur ou la sécurité de toute personne partie au jugement.

Présomption d’innocence. Il s’agit d’un autre principe fondamental de la nouvelle procédure.

Droit d’être jugé sans retard. La durée maximale de l’instruction est de deux ans depuis son ouverture jusqu’au non-lieu, ou la décision de ne pas poursuivre la procédure faute d’éléments de preuve, ou l’accusation. En cas d’accusation, le juge dispose d’un délai de 24 heures pour citer toutes les parties à l’audience préparatoire au jugement oral. En cas de citation à l’audience du jugement oral proprement dit, le juge dispose d’un délai de 15 à 60 jours à compter de l’audience préparatoire susmentionnée. Le jugement oral peut durer un jour ou se prolonger en séances successives jusqu’à son terme. Après la clôture des débats, le tribunal délibère à huis clos, après quoi il prononce au cours de la même audience une sentence définitive d’acquittement ou de condamnation. À titre exceptionnel, cette délibération peut être prolongée jusqu’à 24 heures pour des affaires complexes. Le délai imparti pour rédiger la sentence et déterminer la peine peut être différé jusqu’à cinq jours.

–L’accusé se voit également reconnus les droits de ne pas être forcé de déclarer contre soi-même, de connaître l’accusation dont il fait l’objet, d’être présent au procès, d’être assisté par un interprète en cas de besoin.

Droit d’être défendu gratuitement par un avocat. L’accusé a le droit d’être assisté par un avocat dès l’ouverture de l’instruction. Toutefois, s’il préfère se défendre personnellement, le tribunal ne l’y autorisera que si cela ne nuit pas à l’efficacité de la défense. Dans le cas contraire, il désignera un avocat, sans préjudice du droit de l’accusé à formuler des déclarations et des allégations par lui-même. En cas de non-désignation d’un avocat par l’accusé, un avocat commis d’office sera désigné pour lui. Ce service sera toujours assuré gratuitement et, à titre exceptionnel, pourra intéresser la totalité ou partie de la défense accordée aux bénéficiaires disposant de ressources.

Service de défense publique au pénal

216.Le rapport précédent a précisé que cet organisme allait être créé dans le cadre de la réforme de la procédure pénale. Il est entré progressivement en service à partir de 2001, dans les localités où la réforme de la procédure pénale était déjà mise en application. Les affaires concernant le service de défense ne correspondent qu’à une partie de la totalité des dossiers dont est saisi le ministère public. De ce fait, les chiffres indiqués ci-dessous ne reflètent pas le fonctionnement de tout le système des poursuites pénales, mais seulement celui du service de défense publique au pénal. À la date du 30 novembre 2005, le service de défense publique au pénal avait été saisi de 215 889 affaires impliquant 259 980 accusés. Autrement dit, on a enregistré une moyenne de 1,2 accusé par affaire à compter de la mise en place de la réforme.

217.Les régions qui connaissent le plus grand nombre d’affaires et d’accusés sont la région de l’Araucanie et du Maule, lesquelles concentrent respectivement 13,6 % et 13,3 % de toutes les affaires à ce jour. Toutefois, la région métropolitaine est celle qui présente le plus grand pourcentage mensuel d’affaires, soit 36,5 % du total national, suivi en cela par la région V avec environ 9 %. Jusqu’en décembre 2005, le service de défense a fait l’objet de demandes de représentation pour 232 110 délits concernant le plus souvent des vols, soit 14,8 %; des infractions au Code de la route (conduite en état d’ivresse), soit 12,4 %; des coups et blessures, soit 9,8 %; et des vols sans violence (vols de biens publics, cambriolages de lieux non habités, etc.), soit 9,2 %. Sur tous les accusés présentés devant la justice en décembre 2005, 84,4 % des affaires ont été menées à terme grâce à la représentation accordée par le service de défense. Sur ce total, 94,1 % concernaient directement l’affaire jusqu’à son issue et 5,9 % un certain type d’aiguillage, principalement vers un avocat privé ou des tribunaux pour mineurs.

218.En général, on observe que le pourcentage d’affaires menées à terme est supérieur dans les régions où la réforme est depuis plus longtemps en vigueur, compte tenu du nombre total des dossiers. Il faut noter le cas des régions de la deuxième phase (II, III et VII) enregistrant en moyenne 89,5 %, d’affaires menées à terme, contre 63,8 % pour le mois de novembre 2005 dans la région métropolitaine, chiffre en augmentation par rapport à celui d’octobre qui était de 60,6 %.

219.En ce qui concerne la procédure au moyen de laquelle les poursuites pénales des accusés ont été engagées, on observe que la majorité des affaires ont été traitées par la voie de la procédure ordinaire (62,8 %), les autres l’étant par la procédure simplifiée (35,8 %).

220.Certaines mesures de contrainte ont été prises pour 35 % des accusés pris en charge par le service de défense. Celle qui a été la plus fréquemment appliquée a été la présentation devant le juge ou une autorité, dans 35,9 % des cas, suivie par l’emprisonnement préventif (18,4 %) et la restriction aux déplacements (17,9 %). Si l’on compare les emprisonnements préventifs avec les mesures de contrainte alternatives (distinctes de l’emprisonnement), on observe que les emprisonnements préventifs représentent 18,4 % du total des mesures ayant été ordonnées, alors que les mesures de contrainte alternatives s’élèvent à 74, 6 %. Quant aux autres mesures de contrainte (citation à comparaître, détention et mesures économiques), elles concernent 7 %.

221.Pour ce qui est des différents modes de conclusion ayant caractérisé toute la période où la réforme a été en vigueur et ce jusqu’en décembre 2005, c’est principalement à une libération conditionnelle à laquelle ont abouti les affaires impliquant des accusés représentés par le service, à hauteur de 35,4 %. Sur le total des libérations conditionnelles, 72,6 % correspondent à des suspensions conditionnelles et le reste à des accords de réparation. La condamnation représente le deuxième mode, soit 29,5 %, depuis que la réforme a été mise en place. Le volume le plus important de condamnations concerne la procédure simplifiée, voie qui a permis de prononcer 70,2 % de toutes les condamnations (et 18,6 % de l’ensemble des affaires menées à terme). Ces condamnations sont suivies par celles qui sont prononcées par la voie de la procédure abrégée, soit 7,7 % de l’ensemble des affaires menées à terme. Le total des acquittements s’élève à 1,3 % du total des affaires menées à terme. On observe un nombre supérieur d’acquittements par rapport aux condamnations lorsqu’il s’agit d’une procédure intentée par un particulier (54,5 %), à la suite de laquelle vient le jugement oral, avec 13,5 % des acquittements.

Cabinets d’assistance juridictionnelle

222.Concernant la défense gratuite dans le cadre de situations encore régies par l’ancien Code de procédure pénale, il a été précisé dans le rapport précédent qu’il existait un système de défense gratuite par le biais des cabinets d’assistance juridictionnelle. Afin de combler les carences de ce système, un plan de modernisation de ces cabinets a été mis en œuvre après 1990, qui a correspondu à l’augmentation constante de leur budget, le faisant passer de 915 641 dollars en 1990 à 11 050 967 dollars en 2003.

223.Parallèlement, en 1993, le programme d’assistance juridique du Ministère de la justice a vu le jour (actuellement, dans 52 communes du pays) visant essentiellement à développer un nouveau modèle d’assistance juridique gratuite.

224.Concernant le projet de loi sur le service national d’assistance juridictionnelle, mentionné dans le rapport précédent, il n’a pas abouti devant le Congrès national. À l’heure actuelle, on étudie un nouveau projet de loi fondé sur l’expérience acquise grâce à la modernisation des cabinets d’assistance juridictionnelle et au programme d’assistance juridictionnelle du Ministère de la justice susmentionnés.

Autres réformes de la procédure judiciaire

a) Tribunaux des affaires familiales

225.Le rapport précédent a indiqué que la création de ces tribunaux était l’un des projets centraux du plan de modernisation du système judiciaire. Il s’agit d’une réforme de la justice des affaires familiales tant sur le plan organique que sur celui de la procédure. Pour ce qui est de cette dernière, elle est orale, flexible, concentrée et fondée sur le principe de la proximité, et elle met en place un système alternatif de règlements des différends, la médiation, qui sera assuré dans le cadre d’une instance extérieure au tribunal et au pouvoir judiciaire. Ces tribunaux ont notamment pour domaines de compétence les questions suivantes : mariage, séparation judiciaire, nullité et divorce, soins personnels à apporter aux enfants, droit à maintenir une relation permanente et directe avec les enfants, adoption, violence familiale, maltraitance infantile, pensions alimentaires, filiation, autorité parentale, séparation de biens, déclaration d’interdiction, etc.

226.Ces instances sont censées entrer en service en 2007, dotées de nouveaux tribunaux répartis sur l’ensemble du territoire national qui s’appuieront sur une équipe multidisciplinaire de spécialistes, psychologues et assistants sociaux, lesquels permettront au juge, grâce à leurs conseils, de mieux apprécier les faits et les différends auxquels il se verra confronté par sa fonction.

b) Justice du travail

227.Cette réforme établit une nouvelle procédure pour l’examen des affaires relatives au travail, de nature orale, rapide et transparente, s’appuyant sur la présence du juge tout au long des audiences et sur le principe de la gratuité pour les personnes ne disposant pas de ressources pour ester en justice. De plus, elle consacre un modèle concret de protection des droits constitutionnels au sein de l’entreprise et augmente les amendes en cas de pratiques antisyndicales. Cette procédure sera mise en application à partir de mars 2007 dans les tribunaux du travail. Cette loi ainsi que celle qui double le nombre de juges du travail et crée des tribunaux spécialisés dans le recouvrement des indemnités et des prestations d’aide sociale constituent une réforme intégrale de la justice du travail, destinée à une protection plus rapide et plus efficace des droits des travailleurs, qui ne font pas toujours appel à elle par crainte de procès longs et coûteux.

c) Justice pour mineurs

228.Un nouveau système de responsabilité des adolescents a été récemment établi pour des infractions à la loi pénale, fondé sur son intérêt supérieur que traduisent la reconnaissance et le respect de ses droits. Il comprend une procédure spéciale d’enquête et d’établissement de la responsabilité des adolescents contrevenants, détermine les infractions pénales, énonce les droits et garanties dans de tels cas et les sanctions privatives ou non de liberté qui s’imposent. Il a notamment pour objectifs : la suppression du système obsolète de déclaration de discernement, remplacé par une procédure objective établie pour les adolescents âgés de 14 à 18 ans; l’introduction dans la nouvelle procédure pénale de toutes les garanties pénales et procédurales prévues pour les adultes; l’application pour les infractions mineures commises par des adolescents – et qui constituent la majorité des cas – de mesures socioéducatives en lieu et place de la privation de liberté, qui permettent de punir le contrevenant proportionnellement à la gravité de l’infraction et d’y associer un travail favorisant son insertion sociale ultérieure; l’application de la privation de liberté aux seuls cas les plus graves qui relèvent de délits qualifiés de majeurs; et le contrôle de l’exécution des mesures imposées.

229.À compter de la mi-2006, toutes les personnes qui, au moment où le début d’exécution du délit a été constitué, seront âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, lesquelles seront considérées légalement comme des adolescents, seront assujetties à cette loi. Si la consommation du délit se prolonge au-delà de l’âge de 18 ans, la législation applicable sera celle qui régit les accusés ayant atteint leur majorité. L’instruction et le jugement d’affaires impliquant des adolescents pour des infractions à la loi pénale seront régis par les dispositions contenues dans cette loi et par les normes du nouveau Code de procédure pénale. Les juges de garantie, les juges du tribunal pénal oral, ainsi que les magistrats adjoints et les défenseurs publics au pénal qui interviendront dans les affaires impliquant des adolescents, devront avoir suivi une formation en criminologie sur la commission de ces infractions, connaître la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que les caractéristiques et spécificités de l’adolescence, outre le système d’exécution des sanctions établies par cette loi. La prescription de l’action pénale et de la peine pour les adolescents sera de deux ans, à l’exception des conduites constitutives de crimes pour lesquelles elle sera de cinq ans et, en matière d’infractions, de six mois.

230.Durant l’exécution des sanctions prévues par cette loi, l’adolescent se verra garanti un ensemble de droits : être traité d’une manière qui favorise son respect pour les droits et libertés d’autrui, en matière de développement, de dignité et d’intégration sociale; être informé de ses droits et devoirs à l’égard de personnes et d’institutions qui en auraient la charge; connaître les normes régissant le régime intérieur des institutions et les programmes qui en relèvent; connaître les raisons qui peuvent expliquer des sanctions disciplinaires prises à son encontre ou le constat de la non-exécution de la sanction; présenter des pétitions devant toute autorité compétente et en obtenir une réponse rapide; demander la révision de sa peine conformément à la loi; porter plainte devant un juge en cas de menace contre ses droits ou de leur violation; et disposer de l’assistance permanente d’un avocat. S’agissant d’adolescents assujettis à une mesure privative de liberté, ceux-ci auront droit : à des visites périodiques, de manière directe et personnelle, au moins une fois par semaine; à l’intégrité et à l’intimité personnelles; à l’accès aux services éducatifs; à la vie privée et à des communications régulières, notamment avec leurs avocats.

Tribunaux militaires

231.Le 9 janvier 2006, un groupe de travail composé de représentants des Ministères de la justice, de la défense et des relations extérieures, d’auditeurs des trois corps des forces armées, des carabiniers et d’experts, a été mis sur pied afin d’étudier la modification de la justice militaire pour l’adapter aux normes constitutionnelles et internationales en la matière. Ce groupe abordera l’étude des différences entre la procédure pénale militaire et les exigences d’impartialité et d’indépendance de la procédure régulière, lesquelles se manifestent sur le plan de l’organisation, de la compétence, des rôles assumés par les autorités chargées de l’enquête et de l’établissement des responsabilités et des aspects inquisitoires de ces tribunaux. De plus, l’examen de la qualification des délits proprement militaires s’est imposé comme une nécessité.

Réforme relative à la tutelle administrative, disciplinaire et financière de la Cour suprême sur tous tribunaux militaires

232.Grâce aux réformes constitutionnelles d’août 2005, un changement important est intervenu qui a placé les tribunaux militaires en temps de guerre sous cette tutelle de la Cour suprême à laquelle ils échappaient avant cette réforme. Cette réforme empêchera la Cour suprême de déclarer à l’avenir que les tribunaux militaires en temps de guerre ne sont pas soumis à sa tutelle, comme c’était le cas sous le régime militaire, au détriment d’argumentations solides qui allaient dans le sens contraire. Cette situation avait fait obstacle à la mise en conformité avec la loi de l’activité des tribunaux militaires en temps de guerre comme au respect des normes de la procédure pénale en temps de guerre, établies par le Code de justice militaire.

Académie judiciaire

233.Il a été indiqué dans le rapport précédent que cet organisme est entré en service en 1995. Depuis lors, il a joué un rôle très important pour l’instruction des membres du pouvoir judiciaire et la formation préparatoire à leur carrière judiciaire. Cette académie a pour objectif fondamental la formation des candidats au premier échelon du pouvoir judiciaire. L’exécution de cette mission a donné corps à une ancienne aspiration des magistrats chiliens, qui souhaitaient disposer d’une entité spécialement destinée à la formation des futurs juges, conformément à la spécificité de cette fonction et aux capacités particulières que requiert la profession judiciaire. De plus, cette académie dispense des programmes de formation qui reflètent l’ensemble des valeurs inhérentes à la fonction juridictionnelle. Il convient de souligner au sein de ces programmes le rôle qu’elle a joué en matière de réformes procédurales sur le plan pénal, de la famille et du travail.

Article 15

234. Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, ces deux principes sont garantis depuis longtemps par la Constitution politique.

Article 16

235.L’article premier de la Constitution déclare que : « Les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Il a été précisé dans le rapport précédent que les personnes physiques ont, en tant que telles, des droits et des devoirs. Le Code civil énonce que « l’existence légale de toute personne commence à la naissance » et que la loi protège la vie de celui qui va naître, ajoutant plus loin que « les droits dévolus à l’enfant qui est dans le ventre de sa mère, s’il naît et s’il vit, seront suspendus jusqu’à ce que la naissance ait lieu ». Le même Code fait une différence entre les personnes physiques et les personnes juridiques et réglemente les droits et obligations de ces dernières, lorsqu’elles remplissent les critères d’obtention de la personnalité juridique conformément à la loi.

Article 17

236.Il a été indiqué dans le rapport précédent que la Constitution garantit la protection de la vie privée de toutes les personnes, de leur famille et de leur honneur, l’inviolabilité du foyer et de toute forme de communication privée, en précisant les limitations légales à ces droits. La protection contre les atteintes à ces garanties est assurée par différents textes de loi comme la loi sur les libertés d’opinion et d’information et sur l’exercice du journalisme et le Code pénal par le biais des délits d’injure et de calomnie. En 1995, le paragraphe 5 a été intégré au Code pénal, lequel réglemente « les délits contre le respect et la protection de la vie privée et publique des personnes et de leur famille ». Ses articles punissent toute personne qui s’introduira dans un lieu privé ou dans des lieux interdits au public, sans autorisation de la personne lésée, et qui se procurera d’une manière ou d’une autre des documents, conversations ou communications présentant un caractère privé et ce à des fins de reproduction, d’enregistrement sonore ou visuel et de diffusion. Il punit également toute personne qui se procurera de l’argent, des biens ou adoptera toute conduite qui ne sera pas juridiquement obligatoire, en recourant aux actes indiqués précédemment. Pour ce qui est de la loi sur les libertés d’opinion et d’information et sur l’exercice du journalisme (voir le paragraphe 251 b) du présent rapport), à son paragraphe 3 portant sur les « délits commis par le biais d’un moyen de communication », elle garantit la protection des droits consacrés dans cet article du Pacte, par le biais des délits d’injure et de calomnie commis par tout moyen de communication, sanctionnés de la manière indiquée par le Code pénal.

Réformes législatives

237.Loi sur la protection de la vie privée et les données personnelles. Cette loi établit des réglementations générales en matière de « données personnelles », lesquelles n’existaient pas antérieurement. Par cette expression, elle désigne l’ensemble des données relatives à toute information ayant trait à des personnes physiques, identifiées ou identifiables. Elle inverse le principe qui régissait cet aspect, en établissant que « le traitement des données personnelles ne peut s’effectuer que lorsque la loi ou d’autres dispositions légales l’autorisent ou que l’intéressé y consent expressément ». Elle stipule que sera punie toute personne révélant des conversations, des communications, des documents, des textes, des images et des faits qui n’auront pas été obtenus au moyen de ces autorisations.

Article 18

238.Le rapport précédent a indiqué que la Constitution consacre la liberté de conscience, l’expression de toutes les croyances et le libre exercice de tous les cultes qui ne sont pas contraires à la morale, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. L’exercice de la liberté de conscience et de culte est sauvegardé par le recours en protection établi dans la Constitution.

239.À l’heure actuelle, les églises ainsi que les confessions et institutions religieuses de quelque culte que ce soit bénéficient des droits que leur reconnaissent et leur octroient – à l’égard de leurs biens – les lois aujourd’hui en vigueur. Les lieux de culte et leurs dépendances exclusivement destinés au service d’un culte sont exonérés de tout type d’impôts. La liberté de l’enseignement religieux est également garantie. Le rapport précédent a aussi traité de la réglementation des cours de religion dans les établissements d’enseignement.

Décision de justice sur la liberté de religion et la non-discrimination

240.Par la sentence du 4 mars 2002, la Cour d’appel de Concepción a admis un recours en protection s’appuyant sur le Règlement relatif à la réglementation des cours de religion dans les établissements d’enseignement n° 924 du Ministère de l’éducation, présenté contre le maire de San Pedro de la Paz et le directeur de la direction de l’administration éducative municipale de cette même ville, par l’organisation « Evangelio y Educación para Chile » (« Eveduchile »). Cette décision s’explique par le fait que ces autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires permettant de dispenser des cours de religion aux élèves évangéliques. Aux termes du jugement, les autorités en question devaient adopter les mesures nécessaires permettant à tous les établissements d’enseignement municipalisés de la commune de San Pedro de la Paz de dispenser des cours de religion évangélique aux élèves de cette confession. Cet arrêt a été confirmé par la Cour suprême.

241.Comme les tribunaux ordinaires de justice ont manifesté leur unanimité par leurs décisions face à des situations qui portent atteinte à l’égalité religieuse, ainsi d’autres organismes qui ne disposent pas de compétence juridictionnelle, notamment le Conseil national de la télévision, organisme qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement des services de la télévision, ont reçu des plaintes émanant de différentes églises évangéliques, au motif de la diffusion de programmes télévisuels dont les contenus portent gravement atteinte à la dignité de la communauté religieuse évangélique.

Religions existantes dans le pays

242.Au Chili, la majorité des habitants déclarent professer une religion. Le recensement national de la population de 2002 a fait ressortir les éléments suivants pour ce qui est du nombre de Chiliens pratiquant ou professant une foi ou une religion : catholique apostolique et romaine = 69 %; évangélique = 15,14 %; témoins de Jéhovah = 1,06 %; judaïque = 0,13 %; mormone = 0,92 %; musulmane = 0,03 %; orthodoxe = 0,06 %; autres religions = 4,39 %; aucune religion et agnostiques = 8,30 %.

Réformes législatives

La loi sur les cultes établit des normes relativement à la constitution juridique des églises et des organisations religieuses

243.Le rapport précédent a fait état de l’existence du projet de loi sur les organisations religieuses, destiné à supprimer les discriminations qui caractérisent ce domaine, notamment pour ce qui est de l’interprétation de la Constitution qui octroyait à l’Église catholique le caractère d’entité de droit public, contrairement au reste des autres églises et confessions considérées comme des entités de droit privé et qui devaient se constituer au moyen d’une autorisation préalable. Ce projet est devenu une loi qui est en vigueur depuis 1999, dans les termes précisés ci-après.

244.Fondamentalement, cette loi établit l’égalité juridique entre toutes les expressions religieuses, reconnaissant la qualité de personnes juridiques de droit public à toutes les organisations qui en font la demande, répondant pour ce faire à certaines conditions de forme qui, dans certains cas, correspondent à un contrôle très strict de la haute qualité de leur foi ou confession. Elle permet à ces entités la création autonome de normes propres, parmi lesquelles se trouve la possibilité de créer des personnes juridiques en vue de faciliter l’existence de lieux de culte, d’études théologiques, doctrinales, de charité et autres du même genre.

245.Cette loi a été complétée par l’élaboration de quatre règlements. Ces derniers régissent : le registre des entités religieuses de droit public; l’assistance religieuse dans les établissements pénitentiaires et carcéraux; l’assistance religieuse dans des hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé physique et mentale; et l’assistance religieuse dans les établissements des forces armées et de police. Dans leur ensemble, les règlements promeuvent les attitudes et les procédures fondées sur le respect de l’égalité entre toutes les croyances religieuses, ainsi que le traitement sur un pied d’égalité des représentants religieux, prêtres, ministres du culte, pasteurs ou assimilés. Le dernier des règlements cités est encore à l’examen, alors que les trois autres sont déjà entrés en application.

246.S’appuyant sur la récente loi sur les cultes et à la date du 30 novembre 2005, 822 entités religieuses ont une personnalité juridique de droit public, lesquelles s’ajoutent aux plus de 1 000 autres qui ont une personnalité juridique de droit privé. Parmi celles qui ont une personnalité juridique de droit public, à égalité de conditions, on trouve l’Église catholique apostolique et romaine, plusieurs églises protestantes ou évangéliques, notamment de la communauté méthodiste de Pentecôte, l’Église évangélique luthérienne, l’Église orthodoxe, plusieurs communautés d’inspiration bouddhiste, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours, la communauté judaïque et la communauté islamique.

Reconnaissance légale des confessions religieuses

247.Cette reconnaissance prend deux formes :

–La constitution en tant qu’église ou entité religieuse ayant une personnalité de droit public, laquelle est régie par la loi sur les cultes de 1999 et ses règlements précédemment exposés. Conformément à ces normes, l’entité religieuse présente sa demande accompagnée de ses statuts auprès du Ministre de la justice. Cette demande est inscrite sur un registre public. Le Ministère dispose de 90 jours pour formuler des observations de nature formelle sur cette demande. Une fois ce délai écoulé ou une fois que lesdites observations auront été prises en compte, l’entité religieuse devra publier au journal officiel l’extrait qui lui permettra de jouir d’une personnalité juridique de droit public par le seul ministère de la loi. En cas de refus de la demande, l’entité qui en fait l’objet peut exercer un recours en réclamation devant la Cour d’appel contre le Ministère de la justice.

–L’autre forme est celle qui est établie pour les entreprises et fondations sans but lucratif, prévue par le Code civil.

Formes de contrôle imposées aux personnes professant certaines religions ou croyances

248.Les églises qui ont une personnalité juridique de droit privé doivent envoyer tous les six mois au Ministère de la justice un rapport et un bilan sur leur gestion, outre l’obligation de remettre copies des actes d’assemblées et d’élections de la direction, répondant ainsi aux normes établies par le Code civil relativement à la concession de personnalité juridique de droit privé sans but lucratif. Les églises qui ont une personnalité juridique de droit public doivent se soumettre au contrôle de l’administration lorsqu’elles engagent leur procédure d’obtention de personnalité juridique de droit public, stade auquel leurs statuts se voient révisés par le Ministère de la justice.

Exemption du service militaire pour objection de conscience

249.Certains cas d’exemption du service militaire obligatoire sont prévus par une loi récente. Sont exemptés de ce devoir militaire, tout en continuant d’assurer leurs charges, les ministres du culte appartenant aux églises, confessions ou institutions religieuses qui jouissent d’une personnalité juridique de droit public, à condition de faire valoir leur qualité à ce titre par un certificat délivré par leurs entités religieuses respectives. De plus, les motifs d’exemption du service militaire ont été étendus, y associant les descendants par consanguinité (que cette loi spécifie) des victimes de violations des droits de l’homme ou de violence politique. En général, la nouvelle loi ne permet pas aux objecteurs de conscience de s’exempter du service militaire, qui est obligatoire pour toute personne âgée de 18 ans. Au cours du processus législatif, une initiative parlementaire a été déposée pour mettre l’objection de conscience au nombre des motifs d’exemption du service militaire, proposition qui a été soutenue par le Gouvernement mais qui n’a pas été approuvée par le Congrès national.

Article 19

250.Le rapport précédent a indiqué que la liberté d’exprimer une opinion et d’informer sans censure préalable jouit d’une protection constitutionnelle et que, bien que la liberté d’être informé ne jouisse pas de cette protection, en vertu d’un arrêt du Tribunal constitutionnel de 1995, ce droit « est implicitement compris dans la liberté d’exprimer ses opinions et d’informer… ». Les réformes constitutionnelles d’août 2005 ont supprimé le pouvoir conféré au Président de la République de suspendre ou de restreindre ces droits durant l’état d’alerte générale en cas de guerre extérieure, l’état de siège en cas de guerre intérieure ou de troubles intérieurs et l’état de catastrophe en cas de calamité publique.

Réformes législatives

251.Le rapport précédent a indiqué également que la législation interne consacrait la censure préalable sur le plan cinématographique en limitant la liberté d’expression, et qu’il existait un projet de loi en cours sur la liberté d’opinion, d’information et sur l’exercice du journalisme. Comme il est précisé ci-après, la première a été supprimée et le second est déjà une loi entrée en vigueur, assortie des modifications indiquées et qui doit son importance au fait d’avoir supprimé de la législation nationale la qualification pénale d’entrave à la justice.

a)Réforme constitutionnelle qui supprime la censure cinématographique et consacre la libre création artistique. Elle a remplacé le texte constitutionnel qui déclarait : « … la loi institue un régime de censure applicable à la projection d’œuvres cinématographiques et à la publicité les concernant », par : « la loi réglemente un système d’évaluation pour la projection des œuvres cinématographiques ». Elle a consacré également « la liberté de créer et de diffuser des œuvres artistiques, ainsi que le droit de l’auteur sur ses créations intellectuelles et artistiques de toute espèce, pendant la durée prévue par la loi et qui ne sera pas inférieure à celle de la vie du titulaire ». Afin d’assurer la pleine efficacité de cette réforme constitutionnelle, la loi sur l’évaluation des œuvres cinématographiques a été promulguée et le règlement y afférent approuvé.

b)Réforme sur la liberté d’opinion, d’information et sur l’exercice du journalisme. Elle régit le droit d’informer et d’exprimer une opinion, en protégeant l’exercice du journalisme dans le but d’améliorer la qualité du message informatif et de prévoir des sanctions pour les délits commis par un moyen de communication sociale. Elle annule la norme de la loi sur la sûreté de l’État, qui contenait la qualification d’entrave à la justice en vertu de laquelle toute personne diffamant, injuriant ou calomniant un haut personnage de l’État commettait un délit contre l’ordre public. L’application de cette norme ne correspondait pas au fonctionnement d’un État démocratique moderne parce que, outre le fait de limiter la liberté d’expression, elle portait atteinte à l’égalité devant la loi, en continuant de privilégier sans fondement certaines personnes. Cette réforme annule également la norme de la loi sur la sûreté de l’État qui permettait aux juges de réquisitionner livres et imprimés sous couvert de cette loi.

c)Suppression du délit d’entrave à la justice du Code pénal et du Code de justice militaire. Malgré la réforme susmentionnée, ces textes de loi continuaient de contenir certaines normes portant sur l’entrave à la justice, qualification qui, grâce à cette réforme, a été totalement supprimée de la législation interne du pays.

Moyens de communication existants dans le pays – année 2004

252.Radiodiffusion

Nombre de concessions de radiodiffusion selon le type d’émission :

Modulation d’amplitude = 123. Modulation de fréquence = 1 005. Total = 1 128.

Pénétration de la radio dans la population :

A l’habitude d’écouter la radio = 90,6 %. Écoute la radio, sans faire autre chose = 97,9 %.

Nombre de stations de radio en activité diffusées sur Internet, ayant répondu à l’enquête sur les stations de radio déclarant être diffusées ou non de cette manière : sur un total de 463 stations, 106 l’ont été et 357 ne l’ont pas été.

Nombre total de concessions associées à des stations de radio qui disposent d’un site Web sur Internet : sur 1 128 concessions, 526 disposent d’un site Web et 602 n’en ont pas.

253.Internet

Nombre total d’installations (infocentres) d’Internet sur le territoire national = 752.

Nombre total de connexions d’accès à l’Internet (dédié et commuté) dans le pays = 805 315.

Pénétration de l’Internet dans la population :

Population ayant utilisé l’Internet = 41,2 %.

Foyers disposant d’Internet et utilisation :

Connexion téléphonique = 15 %. Connexion bande large = 11,4 %.

Lieux habituels de connexion à Internet :

Travail ou bureau = 32,4 %. Foyer = 28,6 %. Infocentre, centre de communication ou cybercafé = 19,9 %. Chez des amis ou des parents = 9,9 %. Collège, institut ouuniversité = 8,8 %. Ailleurs = 0,4 %.

Activités les plus fréquentes sur Internet :

Envoyer et recevoir des courriers électroniques ou bavarder en ligne = 43,1 %. Rechercher des informations = 40,6 %. Télécharger de la musique = 7,3 %. Utiliser des services (banque en ligne, autres services) = 4,7 %. Télécharger des logiciels = 1,6 %. Lire la presse, des revues ou des ouvrages = 1,3 %.

254.Télévision

Nombre total de chaînes de télévision sur le territoire national (nationales, régionales et locales) : 46 chaînes en réception libre, 68 chaînes par câble et 11 chaînes pour les deux. Total = 125.

255.Journaux et revues

[Voir en annexe les tableaux n° 8, 9 et 10.]

Article 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

256.Le rapport précédent a indiqué qu’en consacrant la liberté d’opinion et d’information, la Constitution définit la responsabilité en matière de délits et d’abus commis dans l’exercice de ces libertés, en mentionnant les cas où le Code pénal et la loi sur la sûreté de l’État considèrent comme un délit le fait d’inciter à la guerre contre le Chili, de provoquer la guerre civile ou de propager, par la parole ou par écrit, des doctrines destinées à détruire par la violence l’ordre social. De plus, la Constitution, en établissant le droit d’association, déclare que « sont inconstitutionnels les partis, mouvements ou toute autre forme d’organisation dont les objectifs, les actes ou les conduites ne respectent pas les principes de base du régime démocratique et constitutionnel, prônent l’établissement d’un système totalitaire, de même que ceux recourant à l’usage de la violence ou propageant et incitant à la violence comme moyens d'action politique. Il reviendra au Tribunal constitutionnel de déclarer cette inconstitutionnalité ».

Interdiction de l’apologie de la haine religieuse

257.Dans le présent document, concernant les informations relatives à l’article 18 du Pacte, il a été indiqué que la Constitution garantit la liberté de conscience, la manifestation de toutes les croyances et le libre exercice de tous les cultes, et l’on a commenté les droits accordés et reconnus aux différentes églises existantes dans le pays, notamment grâce à la récente loi sur les cultes. Cette loi reconnaît l’égalité des cultes et garantit, outre le recours en protection au nom de la liberté de conscience et de religion, la possibilité d’introduire une demande en réclamation afin qu’il soit tenu compte d’éventuelles décisions arbitraires se fondant par exemple sur la haine religieuse. Le Code pénal, de son côté, punit toute personne qui, par sa conduite, porte atteinte à l’exercice des cultes autorisés dans la République, manque de respect à l’égard d’objets de culte, ou menace ou outrage des ministres du culte dans l’exercice de leur ministère.

Article 21

258.Il a été indiqué dans le rapport précédent que la Constitution garantit à toutes les personnes le droit de se réunir pacifiquement et sans armes et sans autorisation préalable des autorités, à des fins politiques, religieuses, sociales ou de toute autre nature, à la seule exclusion des réunions poursuivant des fins violentes ou terroristes. Ce même principe dispose que les réunions ou manifestations organisées dans les rues, sur les places et dans d’autres lieux ouverts au public, seront régies par les dispositions générales de la police. Ce droit peut être suspendu ou restreint par le Président de la République durant l’état d’alerte générale en cas de guerre extérieure, l’état de siège en cas de guerre intérieure ou de troubles intérieurs, et restreint durant l’état de catastrophe en cas de calamité publique.

Intervention des autorités publiques dans l’exercice du droit de réunion

259.Il a été indiqué également dans le rapport précédent que l’exercice du droit de réunion est réglementé en fonction de ses limites, les autorités ayant pour devoir de veiller à l’intégrité et à la liberté des personnes, à la convivialité de la société, et au respect des biens publics quant à leur usage et leur conservation. Le régime applicable à l’exercice du droit de réunion est lié au caractère privé ou public de la réunion, ce qui est déterminé par le lieu où elle a lieu, que l’objet de la convocation soit ou non public. Afin de préciser l’étendue de l’expression « lieux ouverts au public », les tribunaux ont soutenu qu’elle se rapporte aux biens nationaux ouverts au public comme les routes, les rues, les places et les ponts, mais non aux établissements publics tels que les auberges, les pensions, les hôtels et les théâtres qui sont des biens appartenant à des particuliers. Les réunions privées ne font l’objet d’aucune restriction, les personnes désireuses de se réunir pacifiquement et sans armes pouvant le faire sans avoir besoin d’autorisation préalable.

260.Dans le cas de manifestations ou de réunions organisées dans les rues, sur les places ou dans d’autres lieux publics et afin de respecter l’ordre public, leurs organisateurs sont tenus de présenter une demande dans les délais prévus auprès des autorités, qu’il s’agisse de l’intendant régional ou du gouverneur de la province. Cette demande, assortie d’informations relatives aux organisateurs en vue de poursuivre leur responsabilité civile en cas de dommages aux biens publics ou de tiers, doit fournir des renseignements sur le déroulement de la réunion ou de la manifestation tels que le parcours, le point de départ, les orateurs, etc. Les intendants ou les gouverneurs ont le pouvoir de ne pas autoriser l’organisation de manifestations empruntant des voies de circulation particulièrement fréquentées ou troublant la circulation, ainsi que de réunions sur des places et des lieux de promenade aux heures où la population se rend habituellement : lieux de détente, parcs, etc. Afin de ne pas porter atteinte au droit de réunion, les autorités proposent en général, dans de tels cas, que la réunion soit organisée dans un autre lieu, sur un autre parcours ou selon d’autres modalités.

Intervention de la police

261.La police peut empêcher ou dissoudre une manifestation ou réunion lorsque celle-ci ne respecte pas certaines des conditions précédemment mentionnées, c’est-à-dire quand les réunions sont organisées dans des lieux non autorisés par les autorités, quand leur organisation s’accompagne du port d’armes ou d’ustensiles assimilables à des armes et que celles-ci ne sont pas déposées malgré la sommation d’usage, ou en raison de circonstances de fait.

Protection du droit de réunion

262.Le Code pénal punit tout fonctionnaire qui, arbitrairement, interdit ou empêche une réunion ou une manifestation pacifique et légale ou ordonne de la dissoudre ou de la suspendre. L’exercice du droit de réunion est garanti par le recours en protection.

Article 22

263.Le rapport précédent a également indiqué que la Constitution garantit à toutes les personnes le droit d’association sans autorisation préalable, les mécanismes légaux nécessaires pour garantir l’exercice effectif de ce droit et les restrictions y afférentes. Le droit d’association ne peut être restreint que durant l’état d’alerte générale en cas de guerre extérieure. La Constitution garantit aussi le pluralisme politique, comme indiqué par le rapport précédent. Associé à d’autres droits et libertés constitutionnels comme la liberté d’opinion, de réunion et d’information sans censure préalable, le droit d’association témoigne d’un régime constitutionnel qui reconnaît le pluralisme comme mode de convivialité sociale.

264.En vertu de la Constitution, l’exercice du droit d’association donne aux personnes le droit de créer, sans autorisation préalable, des entités leur permettant de se rassembler dans la durée en vue de poursuivre et d’atteindre des objectifs licites. Par essence, ce droit consiste dans le fait de pouvoir organiser des entités, d’y entrer, d’y rester et de les quitter librement, le tout sans autorisation préalable et sans autre condition que celles qui sont volontairement acceptées lorsqu’on entreprend l’une de ces actions.

265.Les limites que les normes constitutionnelles imposent à l’exercice de ce droit, en matière d’ordre public, de morale et de sûreté de l’État, témoignent d’un élément spécifiquement inhérent à l’essence du droit d’association, à savoir que les fins ou motifs de l’association sont licites. Ces limites concordent avec les principes des instruments internationaux des droits de l’homme aux termes desquels la liberté d’association n’est sujette qu’aux restrictions qui sont prévues par la loi et nécessaires à l’intérêt de la sûreté nationale, de la sécurité publique ou de l’ordre public, ou afin de protéger la santé, la morale publique et les droits et libertés d’autrui.

266.Le droit d’association est une liberté constitutionnelle, c’est-à-dire que toute personne jouit du droit d’association, mais que nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. L’affiliation à un syndicat sera toujours volontaire, et aucune loi ou décision d’une autorité publique ne pourra exiger l’affiliation à une organisation ou entité, quelle qu’elle soit, comme condition préalable à l’exercice d’une activité ou d’un travail, ni la cessation de l’affiliation comme condition du maintien dans l’activité ou le travail. Comme le précédent rapport l’a indiqué, les organismes professionnels ont le caractère d’associations professionnelles volontaires et n’avaient pas la possibilité d’exercer un contrôle éthique sur leurs membres, selon la réforme faite sous le régime militaire. Grâce aux réformes constitutionnelles de 2005, les organismes professionnels ont recouvré le pouvoir d’exercer un contrôle éthique sur l’activité professionnelle de leurs membres, bien que l’affiliation à ces associations continue de ne pas être obligatoire, ce qui était le cas préalablement à ce régime.

Procédures régissant la formation des associations

267.La Constitution distingue le droit d’association de la personnalité juridique et s’en remet à la loi pour déterminer la manière dont cet attribut doit être obtenu, lequel permet à tout corps collectif d’agir en tant que sujet de droit dans la vie civile. Concernant les organisations de la société civile au Chili, les lois prescrivent différents types d’obtention de la personnalité juridique :

a)Pour les entreprises et les fondations, il existe un système de concession de la personnalité juridique qui confère à l’autorité publique un haut degré d’intervention et le pouvoir de la concéder ou non. Il s’agit d’une procédure administrative qui débouche sur l’ordonnance d’un décret suprême signé par le Ministre de la justice « par ordre du Président de la République ».

b)Parallèlement, la loi prévoit d’autres systèmes d’obtention de la personnalité juridique, en fonction desquels la constitution légale des organisations est plus libre et plus souple. Il s’agit de systèmes d’acquisition de la personnalité juridique par détermination légale, sans intervention d’un acte administratif décisionnel. C’est le cas des églises et des organisations religieuses qui n’ont pas de personnalité juridique antérieurement reconnue, lesquelles peuvent, conformément à la réforme légale de 1999, obtenir une personnalité juridique de droit public par l’inscription ou l’enregistrement de leurs statuts et actes constitutifs (voir le paragraphe 247 du présent rapport).

c)Les autres organisations comme les syndicats, les associations professionnelles et les organisations communautaires et sportives, réglementées par la loi, sont assujetties à un système d’enregistrement, qui consiste à remplir certaines conditions que les autorités ne peuvent pas qualifier a priori, sans qu’elles les évaluent ultérieurement à l’acquisition de la personnalité juridique, de sorte que ce système ne constitue pas un obstacle pour le fonctionnement de l’organisation.

d)Dans le cas particulier des syndicats et de leurs organismes représentatifs au niveau supérieur, le principe de la personnalité juridique par détermination légale est reconnu sur le plan constitutionnel.

Droits des associations

268.La Constitution accorde aux associations un ensemble de prérogatives. L’État a le devoir de reconnaître l’existence de l’association comme une réalité différente des associés, tout en reconnaissant à ces associations un domaine d’action et d’autonomie approprié. Cette autonomie s’exerce pratiquement à travers la liberté qu’ont les associés de se doter d’une organisation ou institution interne propre, sans ingérence illicite d’agents extérieurs. En général, on peut dire que cette autonomie exclut toute intervention des autorités qui n’aura pas pour objet de corriger une action illégitime de ces dernières. Sur ce point, les tribunaux ont arrêté qu’« il est de la nature d’une société à laquelle on a reconnu une personnalité juridique que ses déterminations ne puissent pas être révisées ou modifiées par l’autorité publique ». Il convient de souligner parmi les manifestations de cette autonomie la possibilité de former des associations plus grandes ou d’un niveau supérieur, comme des fédérations ou des confédérations.

Recours effectif

269.Le droit d’association est garanti par le recours en protection. Cette protection constitutionnelle peut être envisagée selon deux perspectives : celle de l’associé pris individuellement et celle de l’association. Pour ce qui est des associés ou membres d’association, les tribunaux reçoivent en général les plaintes de victimes de mesures injustes prises par les organisations à l’égard de leurs propres associés. Toutefois, la jurisprudence n’a pas mis sur pied d’argumentation cohérente pour protéger l’associé en se fondant sur le droit d’association, mais a recouru à d’autres principes, notamment au droit au juge naturel, au droit de propriété, au droit à l’honneur et au droit à une procédure régulière.

270.Sans préjudice des normes statutaires auxquelles sont assujettis les associés et les organes administratifs de l’association, la justice ordinaire reste compétente pour se prononcer en cas de conflit intervenant entre ces deux parties, légitimant en particulier cette protection du point de vue de l’associé se trouvant face au pouvoir représenté par l’organisation.

Jurisprudence

271.Le Tribunal constitutionnel a eu la possibilité de se prononcer sur des affaires relatives au droit d’association à l’occasion du contrôle préventif de certains projets de loi. Un des arrêts les plus importants est celui qui concerne la loi organique constitutionnelle sur les partis politiques. Par cet arrêt, le tribunal a défini la liberté d’association comme « le pouvoir de toute personne de s’associer à d’autres, à titre volontaire et avec un certain degré de permanence en vue de réaliser un objectif déterminé ». Peut-être la systématisation que ce tribunal a établie par son arrêt concernant le droit d’association dans la Constitution du Chili est-elle plus importante que ce qui précède, lorsqu’il a été déclaré qu’en vertu de l’examen de la disposition de l’art. 19, n° 15 « il résulte, d’une manière extrêmement claire, que la Charte fondamentale régit les trois formes juridiques auxquelles elle attribue des étendues différentes, malgré leurs liens intimes. Ces trois formes sont le droit d’association en général, les associations qui souhaitent jouir d’une personnalité juridique et les partis politiques ».

Droit de créer des associations consacrées à la promotion des droits de l’homme

272.Ces associations peuvent obtenir une personnalité juridique conformément aux normes générales et se constituer sous la forme d’entreprises ou de fondations. Comme le rapport précédent l’a indiqué, il existe en outre une disposition légale spécifique, destinée à faciliter la constitution d’organisations non gouvernementales de développement, dont celles qui ont trait aux droits de l’homme. La communauté des défenseurs des droits de l’homme est composée d’un nombre important d’organismes non gouvernementaux, dont certains sont enregistrés avec une personnalité juridique et d’autres en cours de formation, et ce dans différents domaines : parents de victimes de violations des droits de l’homme sous le régime militaire; sauvegarde de la documentation et de l’information ayant trait aux violations des droits de l’homme sous le régime militaire; aide sociale, juridique et médicale des personnes et des groupes victimes de violations des droits de l’homme et promotion dans le domaine des droits de l’homme; santé mentale et droits de l’homme; santé et sexualité; promotion et défense des droits de la femme; promotion et protection des droits des jeunes; promotion et défense des minorités sexuelles; promotion et protection de la liberté d’expression; sociétés d’aide et de protection aux victimes de délits sexuels et de violences familiales; sociétés de prévention du sida, etc.

Droit de former des syndicats et de s’y affilier

273.Le rapport précédent a indiqué que la Constitution reconnaît le droit de se syndiquer dans les cas et les formes prévus par la loi et dispose que cette affiliation est toujours volontaire. De la même manière, le Code du travail reconnaît aux travailleurs du secteur privé et des entreprises de l’État le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations syndicales qu’ils estiment adaptées, à la seule condition d’être assujettis à la loi et aux statuts de ces organisations. Il n’existe aucune interdiction relativement à la formation par des fonctionnaires d’associations professionnelles, comme l’a clairement déclaré le paragraphe 231 du quatrième rapport périodique du Chili. La réforme constitutionnelle d’août 2005 a supprimé la possibilité de restreindre ce droit durant l’état d’alerte générale en cas de guerre extérieure, seule situation dans laquelle ce droit pouvait être restreint.

Réformes législatives

a) Création du Fonds de modernisation des organisations syndicales et de développement syndical

274.Ce fonds a pour seul objectif de financer les activités d’instruction, de formation et d’assistance des membres d’organisations syndicales de n’importe quel niveau et secteur de l’économie, ainsi que d’associations professionnelles relevant de la petite et microentreprise. Les derniers projets fixés remontent à 2003. Les activités qui sont financées sur ce fonds visent à promouvoir le développement technique et, par ce biais, le renforcement des organisations en question, afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs et d’élever le niveau de qualité et d’équité des relations professionnelles dans l’entreprise. Ce fonds est géré par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, au travers du Sous-secrétariat au travail, et il opère en s’appuyant sur les ressources que lui affecte chaque année la loi de finances. [Concernant le nombre de cours, de bénéficiaires et de montants alloués à ce fonds, voir en annexe le tableau n° 11.]

b) Réforme du travail

275.Cette réforme a pour principal objectif d’établir les bases permettant d’aller dans le sens de relations professionnelles fondées sur la coopération et le dialogue entre travailleurs et employeurs. Elle introduit des changements importants destinés à renforcer la pleine autonomie des organisations de travailleurs et à protéger ceux qui souhaitent constituer des syndicats. Elle élargit les possibilités des travailleurs dans le cadre des négociations collectives en leur accordant de plus grandes protections, afin que ces négociations se déroulent dans des conditions plus équilibrées. Elle mise sur la maturité des organisations de travailleurs, ainsi que sur l’adéquation des normes du travail chiliennes aux Conventions de l’OIT n° 87, 98 et 135, relatives aux syndicats, promulguées par le Gouvernement chilien de 1999 à 2000. Les principaux aspects de cette réforme sont indiqués ci-après :

Elle élargit le droit de se syndiquer. Elle modifie l’ancien critère restrictif du Code du travail, qui ne permettait que la constitution de syndicats en fonction du type de travailleur affilié. En la matière, on reconnaît expressément le droit des travailleurs à s’organiser de la manière qui paraît la mieux adaptée à la représentation de leurs intérêts, tant sur le plan des types de syndicat que sur celui de leur structure et de leurs fins. Par conséquent, il sera possible de constituer des syndicats territoriaux (municipaux, provinciaux, régionaux, etc.), notamment de métiers et d’activités.

Elle facilite la constitution de syndicats en réduisant le nombre minimal de leurs travailleurs. La règle générale qui s’applique en vue de la constitution de toute organisation syndicale exige 25 travailleurs, sans considération de pourcentage. Concernant les syndicats d’entreprises de moins de 50 travailleurs, 8 travailleurs sont nécessaires pour leur constitution, sans considération de pourcentage. Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, il faut 25 travailleurs représentant 10 % du total des travailleurs de l’entreprise. Pour les travailleurs employés dans un même établissement, un quorum de 20 travailleurs est prévu qui doit représenter 30 % du total des travailleurs de l’entreprise.

Elle étend le domaine de la syndicalisation, en permettant de former des syndicats au sein du personnel civil des entreprises relevant du Ministère de la défense nationale.

Elle renforce le travail des syndicats, en établissant que tout syndicat ou groupe de négociation dans un délai de trois mois avant la négociation collective a le droit de demander à l’employeur les bilans des deux dernières années, les données financières et les coûts globaux de la main-d’œuvre pour la même période. De même, l’employeur fournira les données pertinentes ayant un retentissement sur la politique d’investissement future de l’entreprise, sauf si elles présentent un caractère confidentiel. Ainsi, la réforme fait du mécanisme de la négociation collective l’instrument privilégié pour établir des alliances stratégiques au sein de l’entreprise et améliorer les conditions de travail, estimant que les propositions communes en matière de croissance, de prospérité et d’emploi ont de meilleures chances d’aboutir grâce à la coopération active de tous les acteurs intéressés à l’activité productive. On perfectionne les mécanismes de la négociation, que celle-ci soit ou non institutionnalisée, ainsi que l’accès aux données de l’entreprise, afin de permettre une négociation fructueuse qui protège la confidentialité de ces informations. La réforme prévoit également une immunité à l’issue de la négociation collective, pour tous les travailleurs participant au processus, laquelle concerne la période des 30 jours postérieurs à la signature du contrat ou de la décision d’arbitrage.

Elle érige en pratique antisyndicale le refus de fournir à la commission de négociation les informations nécessaires au respect absolu de ses obligations.

Elle élargit les possibilités de la négociation collective, en facilitant la signature de conventions collectives entre l’entreprise agricole et les syndicats de travailleurs occasionnels ou temporaires. Cette négociation s’effectue volontairement, à l’initiative d’un syndicat ou plus et avec un employeur ou plus. Font l’objet de la négociation les conditions futures, qui entreront en vigueur durant le travail temporaire ou occasionnel, sans grève ni obligation de passer contrat avec les travailleurs intéressés.

Elle fait obligation à la direction du syndicat de présenter les comptes annuels de l’administration des ressources.

Elle dispose que le régime électoral syndical devra observer les normes de la société démocratique, en préservant la juste représentation des majorités et des minorités.

Elle simplifie les mécanismes de constitution, d’affiliation et de réforme des statuts des organisations d’un niveau supérieur, en supprimant la présence d’un ministre de la foi.

Elle établit des normes de protection, de développement et de renforcement des syndicats . Face aux pratiques antisyndicales, elle crée une immunité qui protège tous les travailleurs intéressés à la constitution d’un syndicat et dont la durée s’étend sur les dix jours antérieurs à l’ouverture de l’assemblée jusqu’aux 30 jours postérieurs à la constitution de l’organisation, l’immunité disposant d’un plafond maximal de 40 jours, sans préjudice de celles qui protègent la direction syndicale. Elle confère un rôle actif à la direction du travail pour enquêter sur les faits constitutifs de pratiques antisyndicales, porter plainte et se constituer partie devant le tribunal compétent si nécessaire. Elle punit sévèrement tout licenciement fondé sur des pratiques antisyndicales si la preuve en a été donnée par les tribunaux du travail, en prévoyant que la victime de ce licenciement pourra être réintégrée dans son emploi ou accepter son licenciement, assorti d’une indemnisation supplémentaire. Elle octroie le caractère de titre exécutoire à la copie certifiée par l’inspection du travail de l’acte de l’assemblée qui ordonne l’affiliation au syndicat de niveau supérieur (quota syndical), en facilitant le recouvrement de celle-ci. Il est établi que l’employeur a pour obligation de déduire et régler directement aux organisations de niveau supérieur les sommes correspondant aux cotisations syndicales. Des facilités sont accordées afin que l’organisme de niveau supérieur ou interentreprises conseille ses affiliés dans le cadre de la négociation qui a lieu dans le contexte même de l’entreprise. L’interdiction d’engager des remplaçants est établie à titre de règle générale, sauf exceptions prévues. Il est recommandé de recourir à l’engagement de remplaçants, moyennant le paiement d’un bon de remplacement, et ce surcoût sera au bénéfice de l’ensemble des travailleurs grévistes, sera calculé en fonction du nombre de travailleurs remplaçants et sera payé au terme du conflit.

Adoption de Conventions de l’OIT relatives au droit de se syndiquer

276.Convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective. Convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder. En adoptant les conventions susmentionnées, le Gouvernement s’est engagé à les respecter, dans le cas présent par l’adoption de la réforme du travail, laquelle, comme il a été indiqué aux paragraphes précédents, a accordé la liberté syndicale ainsi qu’une meilleure protection et de meilleurs outils à la négociation collective.

Article 23

277.Comme indiqué dans le rapport précédent, la Constitution dispose que l’État a le devoir de protéger la famille et d’œuvrer à son renforcement. Les lois reconnaissent le droit de fonder une famille; le droit pour les époux que le mariage soit conclu avec leur libre et plein consentement; l’égalité de droits et de responsabilités des époux durant le mariage et lors de sa dissolution.

Différents types de famille

278.Sur le plan des types de famille, les derniers recensements de la population et du logement révèlent une augmentation du nombre des ménages nucléaires et des chefs de famille féminins. Selon le recensement précédent de 1992, les ménages nucléaires représentaient 64,3 %, alors que ceux-ci s’élèvent pour celui de 2002 à 69,4 % du total des ménages, à l’exclusion des ménages sans noyau. Les ménages monoparentaux comptent 85,1 % de chefs de famille féminins. On observe une augmentation sensible des ménages qui déclarent avoir à leur tête une femme, de 25,3 % en 1992 à 31,5 % en 2002. On dénombre actuellement 23,4 % de ménages étendus, c’est-à-dire des ménages nucléaires accueillant également un parent du chef de famille, et 3,4 % de ménages composés, c’est-à-dire des ménages nucléaires ou étendus accueillant plusieurs autres parents ou non-parents. Les ménages monoparentaux constituent 11,6 % du total des ménages du pays, dont 54,8 % d’hommes et 45,2 % de femmes. Ces dernières années, l’augmentation de la population active féminine, qui est passée de 32,4 % en 1990 à 39,3 % en 2000, a eu un impact important sur la dynamique familiale.

Réformes législatives

Loi sur le mariage civil

279.Le Chili dispose aujourd’hui d’une nouvelle loi sur le mariage civil qui aborde les aspects suivants :

a) Mariage

–Par « famille », on entend tout groupe humain et social ayant l’intention d’avoir un caractère permanent ou stable dans le temps, constitué par l’union d’un homme et d’une femme légalement aptes à s’engager ou à partager la vie et, sur cette base, à créer un ménage avec leurs enfants propres ou adoptifs.

–Par « mariage », on entend la constitution devant l’officier de l’état civil d’une union hétérosexuelle ayant l’intention d’avoir un caractère permanent. Le mariage civil ainsi entendu est fondé sur les liens d’un couple qui génèrent une réalité humaine dont résultent des obligations et des droits entre les conjoints, le respect de leurs enfants et par conséquent le respect de la société et de la société à leur égard. Ces droits et devoirs sont reconnus, protégés et réglementés par la loi. Sans préjudice de la participation de l’agent de l’État – l’officier de l’état civil –, il est entendu que ce sont les contractants eux-mêmes qui établissent ces liens et peuvent éventuellement les dissoudre.

–Cette loi facilite la compatibilité du mariage civil avec les liens auxquels les contractants accordent une signification religieuse, dans le cadre de la définition du mariage contenue dans le Code civil. La nouvelle loi rend possible le choix de différentes solutions de remise en ordre des relations interpersonnelles, fondées sur le respect des convictions les plus intimes des personnes, lesquelles, réglementées elles aussi par le législateur, permettent de se rapprocher dans une plus grande mesure de l’idéal de conduite souhaitable prescrit par les règles morales, sociales ou religieuses que la personne considère comme siennes et impératives. Sans préjudice de ce qui précède, il est entendu que le mariage civil a une signification très importante en lui-même, au moment où il se constitue comme la seule manière d’instituer le lien présentant les caractéristiques les plus souhaitables pour la société, lorsque les personnes n’ont pas une approche religieuse de la vie.

–Les moyens d’affronter les problèmes qui surviennent et les solutions qui s’offrent dans l’éventualité d’une rupture des liens sont toujours en priorité à la disposition des conjoints, sauf dans les situations où l’intérêt public se voit engagé comme dans le cas particulier des enfants.

–Cette loi reconnaît comme des éléments fondamentaux et essentiels du mariage le perfectionnement mutuel des conjoints comme la responsabilité de procréer, d’accepter, d’élever et d’éduquer leurs enfants propres ou adoptifs. Sur le plan de son application pratique, l’intention de procréer doit être partagée, même en cas d’impossibilité due à des raisons étrangères à la volonté des conjoints. Les obligations à l’égard des enfants s’étendent à l’éducation, en fonction des possibilités de leurs parents. Le perfectionnement mutuel des conjoints exige un don entier de tous deux, une vie sexuelle exclusivement axée sur leur couple, un soutien et un secours dans les circonstances difficiles de la vie et le partage naturel des événements qui enrichissent la vie du couple et de la famille. La consécration de ces aspects en tant que fins du mariage permet de comprendre en permanence la volonté des personnes de contracter les liens de mariage et non d’autres.

–En ce qui concerne la vie sexuelle du couple, la nullité du mariage pour cause d’impuissance perpétuelle et incurable est abolie, considérant le droit du couple à concevoir son intimité comme il l’entend et le fait que les progrès de la science et de la technologie ont rendu obsolètes les appréciations pratiques sur lesquelles cet obstacle se fondait. Dans la pratique, avant cette réforme, l’impossibilité en question ne restait connue que sur le plan de l’intimité du couple, d’où l’absence presque totale d’application du principe aboli, dans un nombre important de jugements.

–Cette loi reconnaît le rôle que doit jouer la société civile pour informer et préparer de manière appropriée quant à leurs obligations et droits les personnes désireuses de contracter les liens du mariage. Le rôle important imparti aux entités religieuses de droit public et aux autres institutions de la société civile dont le prestige moral est reconnu, au niveau des instances de médiation et des actions liées à une préparation responsable du mariage, montre que l’État est convaincu de l’intérêt de les faire participer d’une manière active et responsable aux efforts contribuant à la réussite des mariages ainsi qu’à l’unité et à la solidité des familles grâce à la coopération de professionnels et d’experts, qui apportent leur vision particulière pour résoudre les multiples problèmes et défis auxquels les personnes, les couples et les familles sont confrontés.

–En outre, cette loi prévoit la possibilité d’indemniser le conjoint victime d’une situation sociale et économique plus fragile; la possibilité de concilier de manière appropriée les normes établies en matière de rupture conjugale avec les droits reconnus dans la politique nationale en faveur des enfants et des adolescents, lesquels constituent quant à eux une stricte application de la Convention relative aux droits de l’enfant (voir le paragraphe 286 b) du présent rapport); le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité; le droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, d’être soigné par eux et, en définitive, de préserver les relations familiales dans le respect de la loi; et la possibilité de promouvoir, au moyen de procédures non sujettes à controverse, la réglementation des effets de la séparation, en évitant l’approfondissement de la rupture des relations familiales.

–Cette loi prévoit des obstacles à l’exercice du droit de contracter mariage, fondés sur des éléments particuliers de nature psychique et familiale. Sont dans l’incapacité de contracter mariage les personnes privées de l’usage de leur raison et souffrant d’une anomalie psychique, situations qui doivent être diagnostiquées de manière probante et se rapporter à des personnes dans l’incapacité absolue de constituer la communauté de vie que le mariage implique.

b) Divorce

La principale innovation de la loi sur le mariage civil est l’introduction de la possibilité du divorce par dissolution des liens, lequel était jusque-là absent de la législation chilienne. La nouvelle législation prévoit les trois possibilités de divorce présentes dans le droit comparé : pour faute imputable à l’un des conjoints, par consentement mutuel et par la volonté unilatérale d’un des deux conjoints.

La prononciation du divorce pour faute est soumise à l’examen des « défaillances de conduite » qui incluent les manquements aux devoirs conjugaux, constitutifs quant à eux du motif de divorce allégué, comme l’existence de violence au sein des familles, l’adultère, la violation grave ou réitérée des devoirs d’aide et de protection, l’adoption de conduites remettant gravement en question les fins du mariage et l’abandon injustifié du foyer commun de manière permanente.

Le divorce par consentement mutuel exige la preuve d’une cessation de la vie commune pendant une durée supérieure à un an, un accord sur le régime des obligations communes entre conjoints et envers les enfants ainsi que la manifestation d’une volonté allant dans ce sens.

Le divorce par volonté unilatérale exige ce qui précède, la période de cessation de la vie commune passant au minimum à trois ans.

c) Élargissement du régime des nullités

La nouvelle loi intègre des motifs de nullité du mariage qui existent actuellement dans le droit comparé, en particulier ceux qui se rapportent au consentement dans le but d’épuiser les possibilités d’existence de mariages nuls par essence et pour que toute décision de justice rendue au sujet de la fin d’un mariage prenne préalablement en considération l’existence éventuelle de motifs de nullité. Au nombre de ces motifs sont prises en considération les incapacités fondées sur l’appartenance familiale, la morale et l’absence de consentement libre et spontané. Font également partie de ces motifs les « défaillances de conduite ».

d) Age du consentement au mariage

La nouvelle loi élève l’âge minimum du consentement au mariage, qui était de 12 ans pour les femmes et de 14 ans pour les hommes, à 16 ans pour les hommes et les femmes indistinctement.

Autres réformes

280.Concernant les autres réformes législatives destinées à protéger la famille, la loi contre la violence familiale qui a été abordée dans le précédent rapport a été modifiée, afin de corriger les erreurs de la loi primitive, en établissant une meilleure procédure et des sanctions plus adaptées aux conduites incriminées. Les tribunaux des affaires familiales ont été créés (voir le paragraphe 225 du présent rapport).

Projets de loi

281.Un projet établit un nouveau régime patrimonial qui remplace celui de la communauté des biens (voir le paragraphe 59 du présent rapport).

Ratification des instruments internationaux

282.Ratification en 1999 des Conventions 103 et 156 de l’Organisation internationale du travail (OIT), concernant la protection de la maternité au travail et concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Politiques en faveur de la famille

283.Il convient d’indiquer ce qui suit :

a) Commission interministérielle sur les familles

Cette commission est coordonnée par le SERNAM et a pour objet de conférer une approche commune aux initiatives que différents organismes gouvernementaux développent en faveur des familles. On peut citer notamment parmi ses axes d’action : favoriser des initiatives éducatives afin que les personnes développent des compétences pour la vie familiale; promouvoir l’équité des genres dans le couple; promouvoir des initiatives législatives et d’autre nature en vue de concilier la vie familiale et la vie professionnelle des hommes et des femmes; encourager l’exercice de la paternité responsable.

b) Campagnes du SERNAM

En 2000, la campagne intitulée « Mujer con derechos, mujer ciudadana » (« Femme de droits, femme citoyenne ») a été mise sur pied pour faire connaître les lois promulguées ces dernières années en la matière, notamment la loi contre la violence familiale. En 2001, la campagne « Ne dejes que la violencia golpee a tu pareja » (« Ne laisse pas la violence frapper ton couple ») a été lancée afin d’empêcher la violence familiale parmi les jeunes couples. En 2002, la campagne « Red protege » (« Le réseau protège ») a été menée sur la prévention de la violence familiale et les abus sur les enfants, afin d’attirer l’attention des différents organismes publics et celle de la société civile sur ces problématiques.

c) Politique de participation des pères, des mères et des mandataires à l’école

Des campagnes ont été mises sur pied qui visent : à renforcer l’exercice citoyen des pères et des mères dans le domaine scolaire, afin de transformer la relation entre la famille et l’école; à veiller à la reconnaissance des différents types de famille par les unités éducatives; à faire participer les parents à l’éducation des enfants, afin que celle-ci soit une tâche partagée par les parents et non réservée aux mères.

d) Politique nationale et plan d’action intégré en faveur des enfants et des adolescents

Cette politique et ce plan tiennent compte des lignes d’action de renforcement des familles (voir le paragraphe 286 b) du présent rapport).

e)Plan en faveur de l’égalité des genres du SERNAM (voir le paragraphe 60 a) du présent rapport)

Article 24

Protection des enfants

284.La réglementation juridique actuelle en matière de soins personnels et d’éducation des enfants dans le cadre familial autorise l’intervention de l’État au moyen d’un service spécialisé de l’administration judiciaire, destiné à s’occuper des enfants et des jeunes qui ont besoin d’une protection spéciale, selon les termes ci-dessous expliqués.

a) Enfants lésés dans leurs droits

La norme juridique qui régit aujourd’hui le système de protection des mineurs au Chili est la loi sur les mineurs, principalement fondée sur l’action du juge des mineurs. Celui-ci a pour responsabilité : de décider de la vie future de l’enfant, lorsque cela sera nécessaire à son bien-être et si ses parents en font la demande; et d’être saisi de toutes les affaires impliquant des mineurs gravement lésés et menacés dans leurs droits. Il a pouvoir pour prendre les mesures suivantes :

–Ordonner la participation des mineurs, de leurs parents ou des personnes qui en ont la charge, à des programmes de soutien, de réadaptation ou d’orientation afin d’affronter et de surmonter la situation de crise qu’ils connaissent en leur fournissant les instructions utiles, et

–Ordonner l’entrée du mineur dans un centre de transit ou d’aiguillage, un foyer d’accueil ou un établissement.

b) Enfants en conflit avec la loi

Les enfants ou adolescents en conflit avec la loi et âgés de moins de 16 ans doivent être également conduits dans un centre spécialisé de transit et d’aiguillage, le juge des mineurs en étant immédiatement informé. Les adolescents en conflit avec la loi et âgés de 16 à 18 ans sont aiguillés vers les centres d’observation et de diagnostic du Service national des mineurs (SENAME) afin d’être soumis à un examen sur leur faculté de discernement. Lorsque le juge estime que l’enfant a commis un acte répréhensible sans discernement, il peut prendre les mesures suivantes : faire revenir le mineur auprès de ses parents, de ses tuteurs ou des personnes à la charge desquelles il se trouverait, après lui avoir donné un avertissement; le soumettre à un régime de liberté surveillée; le confier aux établissements spéciaux de transit; le confier à la charge de quelqu’un vivant avec sa famille et que le juge estime en mesure de diriger son éducation. Ces mesures dureront le temps fixé par le juge, lequel pourra les annuler ou les modifier en fonction des circonstances. Dans certains cas, ce fonctionnaire pourra ordonner le placement d’une personne âgée de moins de 18 ans dans un établissement pénitentiaire pour adultes.

285.Depuis la mi-2006, une nouvelle loi sur la responsabilité pénale des mineurs est en vigueur dans le pays (voir les paragraphes 228 et 229 du présent rapport).

Politiques publiques de protection des enfants

286.Il convient de mentionner ce qui suit :

a) Rôle du Service national des mineurs (SENAME)

Il s’agit de l’organisme public dépendant du Ministère de la justice qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des enfants et des adolescents lésés dans l’exercice de ces droits et d’assurer également l’insertion sociale des adolescents ayant enfreint la loi pénale. Cet organisme met à exécution les mesures que le juge des mineurs a pouvoir de prendre et réalise ce travail au moyen de l’offre de programmes spécialisés, en coordination avec des acteurs publics ou privés. Il existe onze systèmes d’assistance, destinés aux enfants et aux jeunes qui ont besoin de la protection spéciale de l’État et qui proposent au juge des mineurs d’autres solutions permettant de mettre en pratique les mesures que la loi l’autorise à prendre. Ces systèmes sont répartis selon quatre lignes d’action : observation et diagnostic (OD); protection (PT); réadaptation du comportement (RC); et prévention (PR). Au titre de ses objectifs à court et moyen titre, le SENAME mène actuellement les actions suivantes :

–Leur restructuration visant à rendre effectif le principe de différenciation, ce qui contribuera à réduire la mauvaise gestion actuelle assurée par les institutions, due à la confusion entre politique sociale et politique pénale.

–À compter de 1991, le service a créé et financé différents programmes spécialisés en vue de leur mise en pratique par leurs institutions participantes, principalement dans le secteur ambulatoire et communautaire. Ces programmes contribuent à développer l’offre de programmes pour les enfants lésés dans leurs droits, dans des domaines comme le diagnostic ambulatoire, la maltraitance grave et l’abus sexuel, la toxicomanie, l’exploitation sexuelle infantile commerciale et les enfants des rues ou dans les rues. Il convient de mettre l’accent sur les bureaux de protection des droits de l’enfance (OPD) qui s’efforcent de contribuer de manière sensible à la déjudiciarisation des problèmes de l’enfance, à la modification des pratiques d’institutionnalisation relatives aux enfants lésés dans leurs droits, au renforcement des familles et des réseaux sociaux et des services communaux dans le cadre de la protection des droits de l’enfant.

–Création progressive de foyers de petite dimension pour les cas complexes, avec prestation de soins personnalisés dans une atmosphère familiale et dans un esprit d’accueil.

–Renforcement des programmes d’accueil familial, réinsertion dans la famille et mise au point de programmes destinés à lutter contre les violations graves des droits des enfants.

b) Politique nationale et plan d’action intégré en faveur des enfants et des adolescents 2001-2010

Un Conseil des Ministres pour l’enfance et l’adolescence a été créé pour mettre à bien cette politique et ce plan. La politique prévoit diverses initiatives en cours de réalisation et destinées : à garantir l’égalité et la non-discrimination entre les enfants, quant à leurs droits en matière de participation, survie, égalité des chances, éducation, santé, loisirs et culture; à protéger les enfants et les adolescents lésés dans leurs droits et privés de leur milieu familial; et à les protéger entre autres contre l’exploitation économique, les mauvais traitements, l’exploitation sexuelle et l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Réformes législatives

287.Les réformes législatives sont les suivantes :

a) Loi sur la différenciation entre les procédures et mesures applicables aux enfants en conflit avec la loi et celles applicables aux enfants nécessitant une protection ou une prise en charge

b) Loi sur la filiation

Le rapport précédent a signalé l’existence d’un projet de loi sur la filiation. Cette loi supprime les différences existantes entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage (légitimes, naturels et illégitimes), lesquelles représentaient un traitement discriminatoire à leur égard en matière de parenté, de droit à la pension alimentaire, d’autorité parentale et de droits successoraux. Elle rend possible la recherche en paternité ou maternité, incluant le droit de revendiquer en justice la paternité de l’enfant comme imprescriptible et intangible. Cette réforme reconnaît les obligations des parents envers leurs enfants et l’égalité de ces derniers dans l’exercice de leurs droits et responsabilités parentaux, consacrant le devoir social de protéger tous les enfants sans aucune distinction en raison de leur légitimité. Elle contient d’importantes réformes relatives à l’autorité parentale grâce auxquelles les difficultés résultant de la vie familiale ont été résolues, notamment lorsqu’il y a conflit entre les droits de garde, qui sont d’ordinaire exercés par la mère, et ceux qui dérivent de l’autorité parentale dont le père était le titulaire exclusif. Depuis cette loi, la règle générale veut que l’autorité parentale soit un droit à partager par les deux parents. La nouvelle loi sur la filiation a établi que le père ou la mère n’assurant pas personnellement les soins de l’enfant ne sera pas privé du droit, ni ne restera exempt du devoir consistant à maintenir avec lui une relation directe et régulière. On reconnaît en définitive que l’intérêt supérieur de l’enfant exige cette relation directe et régulière et non de simples visites, lesquelles présentent un caractère occasionnel incompatible avec la pleine satisfaction des droits de l’enfant.

c) Loi relative à l’adoption des mineurs

Cette loi établit l’égalité de droits pour les enfants adoptifs, supprime la différence existant entre l’adoption plénière et l’adoption simple. Elle instaure une préférence en faveur des couples chiliens désireux et en mesure d’adopter des enfants, par rapport aux couples étrangers. Elle prévoit des procédures distinctes pour la déclaration d’abandon et pour l’adoption proprement dite, les tiers ne pouvant s’y opposer. Elle énonce les motifs permettant de demander qu’un enfant soit déclaré adoptable. Entre autres mesures, elle érige en infraction le fait de percevoir de l’argent pour accepter de remettre un enfant en vue de l’adoption.

d) Loi relative au congé en cas d’adoption

Elle accorde un congé d’une durée d’un an aux veufs, veuves et célibataires des deux sexes qui manifestent devant la justice leur volonté d’adopter un enfant conformément à la loi sur l’adoption.

e) Loi relative aux infractions sexuelles

Elle qualifie plus largement les différentes infractions sexuelles. Cette loi facilite la preuve dans ce domaine, rationalise les soins médicaux, améliore la protection des victimes et supprime les confrontations avec les auteurs d’agressions. Comme la plupart des infractions sexuelles sont commises à l’encontre d’enfants de 12 ans, la loi édicte les peines les plus lourdes contre les auteurs d’agressions contre des mineurs, l’existence d’un lien de parenté étant retenue comme une circonstance aggravante.

f) Loi facilitant les dénonciations de ceux qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui et permettant d’enquêter dans de meilleures conditions sur ce type d’infraction

g) Loi sur la pornographie infantile et l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution

Cette loi crée de nouvelles infractions qui peuvent être commises à l’encontre de mineurs : celle dont est passible le client de la prostitution infantile et celle dont est passible la personne qui acquiert du matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle punit l’incitation à la prostitution occasionnelle. Elle fait passer l’âge minimum des enfants victimes de délits sexuels de 12 à 14 ans. Elle prévoit à titre de peine additionnelle pour le responsable d’une infraction sexuelle commise à l’encontre d’un mineur l’interdiction d’exercer une activité professionnelle au contact d’enfants âgés de 3 à 10 ans une fois la peine purgée, en établissant les modalités d’attestation de cette inaptitude par les institutions qui l’exigeront. Elle augmente l’amende applicable aux délits de traite des blanches et de stupre.

h) Loi sur l’utilisation d’enfants dans la production cinématographique à caractère pornographique

Cette loi sanctionne la participation à ce type de production cinématographique mettant en scène des mineurs de moins de 18 ans, ainsi que l’exposition, l’importation, la distribution ou la commercialisation de ce matériel.

i) Loi interdisant de faire de la grossesse et de la maternité un obstacle à l’entrée ou au maintien dans des établissements d’enseignement

Voir le paragraphe 58 c) du présent rapport.

j) Loi sur la réglementation du droit de visite des enfants soumis à la garde d’un des parents

Cette loi vise à assurer l’exercice adéquat et opportun du droit des parents qui ne vivent pas avec leurs enfants à avoir avec ces derniers une relation directe et régulière.

k) Loi relative aux pensions alimentaires

Cette loi a pour finalité de garantir des pensions alimentaires adéquates, équitables et le respect effectif de cette obligation. Elle établit une pension alimentaire minimum qui correspond à 40 % du revenu minimum. Lorsque le défendeur a plus d’un enfant, il devra payer pour chacun d’eux 30 % de ce revenu. Dans le cas de travailleurs salariés, le juge est tenu d’imposer à l’employeur de retenir sur le salaire un montant correspondant à celui de la pension alimentaire. Autrement dit, l’employeur, après avoir retenu ce montant sur le salaire du travailleur, doit le verser directement au créancier d’aliments. D’autre part, l’obligation de préciser dans la demande en justice le domicile du défendeur est supprimée, vu l’autorisation donnée au tribunal d’adopter toutes les mesures nécessaires permettant d’obtenir cette information. Concernant le cas de non-recouvrement de la pension alimentaire, il est prévu de pouvoir procéder à des arrestations nocturnes et la possibilité est accordée à la femme mariée sous le régime de la communauté des biens de disposer de ceux-ci, à titre exceptionnel et avec l’autorisation du juge, à hauteur des pensions dues. Le juge est tenu d’ordonner des aliments provisoires et de fixer la pension en numéraire, mais il est autorisé, si le défendeur le sollicite, à imputer au montant de la pension alimentaire des prestations spécifiques de logement, de santé, d’éducation et autres à la charge du débiteur d’aliments.

l) Loi sur le sport

Cette loi reconnaît comme sujets de droit prioritaires les enfants et les jeunes qui souhaitent pratiquer une quelconque activité physique ou sportive que l’État s’est engagé à développer par le biais d’une politique nationale du sport.

m) Loi sur la consommation d’alcool sur la voie publique

Cette loi oblige la police à amener l’enfant pris dans une telle situation au poste de police ou chez lui pour le remettre à ses parents ou à la personne aux soins de laquelle il est confié, étant entendu que celle-ci doit être majeure.

n) Loi qui rend l’enseignement moyen obligatoire et gratuit

Cette loi modifie l’article 19, paragraphe 10 de la Constitution politique qui fait obligation à l’État de financer un système gratuit pour l’enseignement moyen.

o) Loi sur le mariage civil

Elle modifie l’âge nubile (voir le paragraphe 279 d) du présent rapport).

p) Loi sur les tribunaux des affaires familiales

Voir les paragraphes 225 et 226 du présent rapport.

Ratification d’instruments internationaux

288.Les instruments internationaux suivants ont été ratifiés :

–Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par le Chili le 6 février 2003 et qui est entré en vigueur dans le pays le 6 septembre de la même année.

–Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la participation des enfants à des conflits armés, ratifié par le Chili le 1er juillet 2003 et qui est entré en vigueur dans le pays le 17 décembre de la même année.

–Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée par le Chili en août 1999 et qui est entrée en vigueur au Chili le 4 octobre 1999.

Projets de loi sur la protection des droits des enfants

289.Le Ministère de la justice est en charge des modifications législatives ci-dessous présentées et actuellement à l’examen devant le Congrès national, afin d’adapter la législation nationale à la Convention internationale des droits de l’enfant.

a) Projet de loi sur la réforme du système de protection des droits des enfants et des adolescents

Cette loi a été annoncée en 2000 par le Gouvernement. Sur le plan de la protection, elle met l’accent sur les soins donnés aux enfants dans leur contexte familial et communautaire. Une fois adoptée, elle remplacera la loi sur les mineurs qui est actuellement en vigueur. Elle établit des motifs précis justifiant la séparation de l’enfant d’avec sa famille, mesure qui présente toujours un caractère provisoire et qui n’est utilisée qu’en dernier recours. Entre autres dispositions préliminaires, la responsabilité des parents est établie en matière d’éducation et de soins des enfants, et il est stipulé que l’État et les institutions doivent respecter les droits et devoirs des parents et de ceux qui, du fait de dispositions légales ou judiciaires, s’occupent d’enfants à titre personnel. Les usages et coutumes des familles et de la communauté locale des enfants doivent être aussi respectés conformément aux dispositions de la loi. La future loi établit certains droits des enfants qui sont spécialement protégés : le droit de vivre avec leurs parents; le droit de maintenir des relations avec leurs deux parents lorsqu’ils se trouvent dans un foyer d’hébergement ou dans une famille d’accueil; et le droit à la protection spéciale de l’État lorsqu’ils sont séparés de leur famille d’origine en raison d’une décision de justice, auquel cas ils conserveront tous les droits reconnus par cette loi, concernant notamment leur identité, le fait d’être traités avec respect et dignité, de ne pas faire l’objet d’immixtions dans leur vie privée ou leur correspondance, de se réunir et de s’exprimer librement, de recevoir, chercher et utiliser tout type d’information, notamment le droit d’être périodiquement informés des motifs justifiant l’adoption ou le maintien de la mesure dont ils font l’objet, de la portée et de la durée de cette dernière ainsi que des objectifs et des contenus de l’intervention.

b) Projet de loi sur le système de soins et de subventions du SENAME

Ce projet vise à modifier de manière significative l’offre de programmes en vigueur, à améliorer la qualité des soins et à axer la politique de l’enfance sur l’intégration familiale et sociale des enfants.

Age de la majorité civile et pénale de l’enfant – âge légal du travail

290.Âges pris en compte :

a) Age de la majorité civile

Le droit interne chilien fixe sur le plan constitutionnel et civil l’âge de la majorité à 18 ans. On acquiert à cet âge la qualité de citoyen qui octroie les droits d’élire et d’être élu à des charges électives au suffrage populaire, dans les limites prévues par la loi.

b) Age de la majorité pénale

À l’heure actuelle, sur le plan pénal, le mineur âgé de moins de 16 ans est considéré comme absolument irresponsable. L’inculpé qui se trouve dans cette situation doit faire l’objet d’un non-lieu définitif au procès, sans préjudice d’être mis à la disposition du juge des mineurs afin que celui-ci adopte les mesures de protection prévues par la loi, selon les besoins. L’adolescent âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans est en règle générale considéré comme irresponsable, à moins que le juge des mineurs ne le déclare capable de discernement. Si l’on déclare qu’il était incapable de discernement au moment des faits qui lui sont reprochés, il doit faire l’objet d’un non-lieu définitif au procès et l’on applique à son endroit les mêmes dispositions que pour les personnes âgées de moins de 16 ans. S’il est considéré comme capable de discernement, le système général du Code pénal s’applique et il bénéficie d’une circonstance atténuante. Comme il a été indiqué aux paragraphes 228, 229 et 230, il existe une nouvelle loi en la matière qui entrera en vigueur à la mi-2006.

c) Age légal du travail

Aux fins de la législation du travail, sont considérées comme majeures, jouissant de la capacité de louer librement leurs services, les personnes de plus de 18 ans. Les personnes de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peuvent conclure des contrats de travail si elles en ont l’autorisation expresse du père ou de la mère. En l’absence des parents directs, il faut l’autorisation du grand-père paternel ou maternel, ou des personnes ou institutions qui ont la garde du mineur. À défaut, l’inspecteur du travail compétent pourra délivrer l’autorisation requise. Toutefois, ces mineurs ne sont pas autorisés à accomplir des travaux souterrains, des travaux exigeant une force excessive ou des activités pouvant être dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. Par ailleurs, les mineurs ne pourront en aucun cas travailler plus de huit heures par jour, le travail en heures supplémentaires leur étant par conséquent interdit. Les enfants de moins de 16 ans et de plus de 15 ans peuvent louer leurs services, sous réserve de l’autorisation indiquée plus haut et à la condition qu’ils aient achevé leur scolarité. Ils ne peuvent effectuer que des travaux légers qui ne portent pas préjudice à leur santé et à leur épanouissement, qui n’empêchent pas la fréquentation scolaire ni leur participation à des programmes d’éducation ou de formation. À l’instar du groupe précédent, ils ne peuvent en aucun cas travailler plus de huit heures par jour. Les personnes de moins de 21 ans ne peuvent pas travailler dans des mines souterraines sans un examen d’aptitude préalable. L’employeur qui transgresserait cette règle s’expose à une sanction pécuniaire. Le Code du travail interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les cabarets et autres établissements analogues, et dans les débits de boissons alcooliques consommées sur place. Dans des cas dûment spécifiés et avec l’autorisation de leur représentant légal ou du juge des mineurs, les mineurs de moins de 15 ans peuvent être autorisés à conclure un contrat de travail avec des personnes ou des entités relevant du théâtre, du cinéma, de la radio, de la télévision, du cirque ou d’autres activités analogues.

Droit à l’enregistrement de la naissance et droit à avoir un nom. Mesures adoptées afin de réaliser l’enregistrement immédiat des enfants nés sur le territoire de l’État

291.La loi sur l’état civil stipule que les inscriptions ne pourront être altérées ou modifiées, sinon en vertu d’une décision de justice définitive. Cette loi précise que les personnes sont habilitées à demander une nouvelle inscription ou une modification de l’original. Par ailleurs, la législation qualifie de délit l’usurpation du nom d'autrui.

292.Les maisons de mineurs et les institutions qui s’occupent d’enfants ont entre autres devoirs de préserver la nationalité et le nom des mineurs dont ils ont la charge.

Mesures nécessaires afin de garantir que tout enfant a une nationalité à la naissance

293.Sont chiliennes les personnes nées sur le territoire chilien, à l’exception des enfants de parents chiliens se trouvant au Chili au titre de leurs fonctions au service de leur Gouvernement ainsi que les enfants de ressortissants étrangers de passage, lesquels, en tout état de cause, pourront choisir la nationalité chilienne à partir de l’âge de 21 ans. La nationalité étant un droit essentiel de la personne humaine, les auteurs de la Constitution disposent qu’à l’égard de ces deux cas exceptionnels, les deux parents doivent relever des situations prévues par la loi. C’est pour la même raison et en l’absence d’une définition légale de l’expression « étrangers de passage » que celle-ci a été interprétée d’une manière restrictive, à savoir que ce statut est accordé aux touristes, aux touristes en situation irrégulière ou aux étrangers auxquels une demande de séjour a été refusée et qui ne demandent pas un réexamen de cette mesure.

294.Sont chiliens les enfants de père ou de mère de nationalité chilienne, nés en territoire étranger, si l’un ou l’autre de leurs parents, au moment de leur naissance, se trouvait au service de la République. Dans cette hypothèse de l’application du droit du sang, des effets de droit du sol lui sont attribués dans la mesure où ces enfants sont considérés à toutes fins comme nés sur le territoire chilien, ce qui revêt une importance pour l’exercice du droit d’éligibilité à la fonction de Président de la République.

295.Les réformes constitutionnelles d’août 2005 ont supprimé l’obligation de résidence dans le pays pendant un an, condition que devaient remplir les enfants de mère ou de père de nationalité chilienne, nés à l’étranger, afin d’acquérir la nationalité chilienne qu’ils acquièrent désormais par le seul fait de résider au Chili sans être assujettis à une durée quelconque de séjour.

Article 25

Droit de participer à la direction des affaires publiques, directement ou au moyen de représentants librement élus

296.Le rapport précédent a indiqué qu’en vertu de la Constitution, les droits d’élire et d’être élu à des charges électives au suffrage populaire ou autre que confèrent ce texte et la loi sont reconnus aux personnes possédant la qualité de citoyen, c’est-à-dire aux Chiliens âgés de 18 ans révolus n’ayant pas été condamnés à des peines afflictives (plus de trois ans d’emprisonnement). Il a été également fait mention des conditions à remplir par les étrangers pour exercer le droit de vote.

297.En vertu de la Constitution, l’exercice du droit de vote d’un citoyen est suspendu pour les motifs suivants : pour incapacité en cas de démence; en cas de poursuites pour des délits entraînant une peine afflictive ou pour des délits qualifiés par la loi d’actes de terrorisme; en cas de poursuites pour trafic de stupéfiants, motif ajouté par la réforme constitutionnelle signalée plus avant; en cas de condamnation prononcée par le Tribunal constitutionnel, pour avoir participé à des partis ou des organisations ayant été déclarés non constitutionnels par cette instance.

Mesures qui garantissent des élections périodiques, authentiques, au suffrage universel et secret, garantie de la libre expression de la volonté des électeurs

298.Dans le rapport précédent, il a été expliqué que la Constitution institue un système de suffrage personnel, égalitaire et secret, ainsi qu’un système électoral public régi par les lois organiques constitutionnelles relatives aux domaines suivants : système d’inscription sur les listes électorales et service électoral; suffrage populaire et mode de scrutin; tribunal compétent en matière électorale.

a) Le service électoral

Il s’agit d’un organe autonome qui a pour objectif de mettre à jour périodiquement la liste électorale de tous les électeurs et de ceux qui sont privés du droit de vote, et qui veille au respect des règles électorales. Dans chaque commune du pays, il existe des bureaux d’inscription chargés d’enregistrer les ressortissants nationaux et étrangers qui ont le droit de vote.

b) La loi sur le suffrage populaire et le mode de scrutin

Cette loi régit tout ce qui concerne : la préparation des élections; l’inscription des candidatures; l’acte électoral; la procédure garantissant le vote secret; le scrutin public; la procédure en cas de réclamations. Cette loi traite également des effectifs spéciaux destinés à permettre aux personnes non voyantes de voter et aux moyens fournis aux personnes âgées et invalides dans l’incapacité d’entrer seules dans l’isoloir et qui pourront voter ailleurs, mais sans l’aide de tiers.

c) Le tribunal compétent en matière électorale et les tribunaux électoraux régionaux

Il s’agit d’instances autonomes qui contrôlent le scrutin général des élections, proclament les résultats des élections et répondent aux réclamations auxquelles elles donnent lieu. Tout électeur peut déposer une réclamation devant les tribunaux électoraux régionaux, pour infraction dans le choix des fonctionnaires en charge du processus électoral, pour corruption, subornation, recours à la force ou violence au cours des élections ou afin que soient rectifiés les scrutins en raison d’erreurs ou d’omissions arithmétiques. Le tribunal dispose d’un délai de cinq jours pour réunir des éléments d’information relatifs à la plainte, après quoi il doit remettre ces éléments au tribunal compétent en matière électorale.

Situation de ces droits

299.Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, des élections présidentielles, législatives et relatives à des autorités locales se sont régulièrement succédé. Dans le seul cas où des irrégularités ont fait l’objet de plaintes, les mécanismes légaux et institutionnels de règlement ont fonctionné de manière adéquate. Cette situation s’est présentée à l’occasion des élections municipales d’octobre 2004, dans la commune de Talcahuano de la région VIII où l’on a procédé à de nouvelles élections pour des irrégularités constatées dans huit bureaux de vote.

Réformes législatives

Réforme constitutionnelle d’août 2005

300.S’agissant de la perte de la citoyenneté et des conditions d’éligibilité à des charges électives au suffrage populaire, la réforme constitutionnelle d’août 2005 a établi ce qui suit :

–Perdent la qualité de citoyen les personnes condamnées par la justice à des peines afflictives (plus de trois ans) pendant la durée de cette condamnation; une fois éteinte leur responsabilité pénale, elles recouvrent cette qualité sans aucune condition additionnelle; avant la réforme, elle ne pouvait être recouvrée qu’au moyen d’une réhabilitation accordée par le Sénat. Perdent également cette qualité les personnes condamnées pour des délits que la loi qualifie de comportement terroriste ou relatifs au trafic de stupéfiants et qui auront été condamnées à une peine afflictive, lesquelles pourront recouvrer leur qualité de citoyen une fois que le Sénat aura approuvé la réhabilitation dont ces personnes auront fait la demande, sans que soit exigible pour cette réhabilitation l’existence d’une loi adoptée à la majorité qualifiée (majorité absolue de députés et de sénateurs en exercice), comme c’était le cas avant la réforme.

–Pour être éligible à la présidence de la République, il faut avoir la qualité de citoyen et disposer du droit de vote. La réforme a fait passer l’âge de l’éligibilité à la présidence de la République de 40 à 35 ans.

–Pour être élu député et sénateur, il faut avoir la qualité de citoyen et disposer du droit de vote. La réforme a fait passer l’âge pour être candidat au Sénat de 40 à 35 ans.

Motifs et procédure de destitution des personnes occupant des charges électives au suffrage populaire

301.Les motifs pour lesquels il est mis fin au mandat du Président de la République, des députés et des sénateurs et la procédure y afférente sont fixés par la Constitution. Les motifs pour lesquels ces derniers sont destitués concernent : le fait de conclure un contrat avec l’État, d’agir comme avocat ou mandataire contre le fisc, d’exercer une influence auprès des autorités administratives ou judiciaires dans des négociations du travail en faveur de travailleurs ou d’employeurs, de voyager à l’étranger sans disposer des autorisations prévues par la Constitution, d’inciter à changer l’ordre public, etc. Le Président de la République ainsi que les autres membres de l’exécutif comme les intendants régionaux et les ministres peuvent faire l’objet d’une mise en accusation constitutionnelle pour des actes de leur administration qui auraient compromis gravement l’honneur ou la sécurité de la nation ou pour des violations de la Constitution et de la législation. La procédure est conduite par les deux Chambres du Congrès national dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.

L’accès aux fonctions publiques du pays dans des conditions d’égalité – suspension ou destitution de fonctionnaires

302.La Constitution politique établit comme une garantie constitutionnelle « l’accès à toutes les fonctions et emplois publics, sans autres conditions que celles qui sont imposées par la Constitution et la législation », de même qu’aucune autorité ne peut instituer de discriminations arbitraires. Le Statut administratif régit la procédure de nomination des fonctionnaires afin de garantir l’égalité des chances; la sélection des candidats est faite par la voie d’un concours public, sur la base de critères techniques, en tenant compte de l’adéquation du candidat pour cette fonction, de la préparation et de l’expérience qui sont les siennes. Ce Statut interdit tout acte de discrimination en matière d’accès aux fonctions publiques : « … est interdit tout acte de discrimination se traduisant par des exclusions ou préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance syndicale, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui ait pour objet d’annuler ou de modifier l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi ». Ce statut traite également des mécanismes administratifs intervenant dans la suspension ou la destitution de personnes qui sont des fonctionnaires.

Réforme législative

303.La loi sur la probité administrative s’applique aux organes de l’administration de l’État. Elle contient expressément des dispositions qui reconnaissent le caractère public de ces organes, de leurs actes et documents. Elle oblige les directions des services publics à fournir une réponse aux demandes d’information des citoyens dans des délais déterminés. Les principes sur lesquels repose cette loi sont : le droit à l’information des citoyens, mentionné précédemment; la déclaration d’intérêts constituée par la présentation des activités professionnelles et économiques des différents agents de l’État, afin de permettre l’examen public de leurs actions; la réglementation relative aux incapacités et incompatibilités à l’exercice de fonction dans l’administration publique; et la description des conduites graves dans l’administration comme le trafic d’influence, l’usage indu d’informations confidentielles, l’acceptation de dons, etc.

Article 26

304.Comme le rapport précédent l’a indiqué, la Constitution consacre expressément la non-discrimination en énonçant que « les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Au titre des garanties constitutionnelles, elle établit qu’« il n’existe au Chili ni personne ni groupe privilégiés », que « ni la loi ni aucune autorité ne peuvent instituer de discriminations arbitraires », et prévoit l’égale protection de la loi dans l’exercice des droits personnels et la possibilité de se défendre devant les tribunaux.

Réformes législatives

305.Aucune loi-cadre n’a été adoptée dont les dispositions permettent de lutter en termes généraux contre la discrimination. Toutefois, les gouvernements démocratiques ont soutenu diverses initiatives législatives et politiques publiques tendant à garantir une égalité de protection devant la loi à des secteurs traditionnellement vulnérables sur le plan de la discrimination. Diverses lois en faveur de certains secteurs sont indiquées ci-après, visant à l’exercice d’une plus grande égalité devant la loi :

–Réforme constitutionnelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes (voir le paragraphe 58 a) du présent rapport).

–Lois qui admettent à titre gracieux au bénéfice des prestations sociales les personnes licenciées pour des motifs politiques (voir le paragraphe 103 du présent rapport).

–Loi sur la filiation portant modification du Code civil et déclarant l’égalité entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage (voir le paragraphe 287 b) du présent rapport).

–Loi qui établit des normes concernant la constitution juridique des églises et organisations religieuses, en vertu de laquelle toutes les églises peuvent être de droit public. Auparavant, seule l’Église catholique détenait ce droit (voir les paragraphes 243 à 246 du présent rapport).

–Loi destinée à assurer une véritable insertion sociale des personnes handicapées. À cet égard, voir le troisième rapport du Chili sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

–Loi portant modification du Code du travail et définissant expressément comme actes de discrimination tous ceux qui se traduisent par des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance syndicale, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans le but d’annuler ou de modifier l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi et le travail.

–Loi établissant la non-discrimination à l’égard des personnes qui vivent avec le VIH/sida et portant création d’une aide fiscale pour les maladies graves. Elle indique que ni la signature d’un contrat de travail par des travailleurs du secteur public comme privé, ni le maintien dans leur emploi ou le renouvellement de ce dernier, ni leur promotion ne pourront être conditionnés par les résultats de l’examen destiné à détecter la présence du virus de l’immunodéficience humaine, dont la réalisation ne peut être exigée. Ni l’accès à un établissement d’enseignement, ni le maintien ou la promotion de ses élèves ne pourront être non plus conditionnés par le fait d’être atteints du virus d’immunodéficience humaine, la réalisation ou la communication de l’examen qui met en évidence la présence de ce virus n’étant pas exigible. De même, aucun établissement de santé, public ou privé, lorsqu’il devra assurer des soins en vertu de la loi, ne pourra refuser l’accès ou des soins à des personnes porteuses ou atteintes du virus d’immunodéficience ou conditionner ce qui précède à la réalisation ou à la communication des résultats de l’examen susmentionné.

Projets de loi

306.Les projets de loi suivants sont en cours d’examen devant le Congrès national :

–Pénalisation des actes de discrimination raciale. Ce projet qualifie les conduites qui portent atteinte aux biens juridiques protégés, définis comme des droits garantis par la Constitution. Envoyé au Congrès national le 3 mars 1998.

–Interdiction des comportements discriminatoires à l’égard d’élèves dans les établissements d’enseignement, fondés sur leur aspect physique, maladie, situation économique ou grossesse. Envoyé au Congrès national le 14 octobre 1998.

–Droit de vote accordé aux citoyens chiliens résidant à l’étranger dans le cadre des élections des autorités publiques. Envoyé au Congrès national le 15 janvier 1991.

–Mise en place de mesures de lutte contre la discrimination. Ce projet fait obligation à l’État de concevoir des politiques et de conduire des actions visant à garantir que les personnes ne soient pas discriminées dans la jouissance et l’exercice de leurs droits. Il établit le principe de discrimination arbitraire, une action permettant de porter plainte devant les tribunaux en cas de discriminations arbitraires, ainsi qu’une circonstance aggravante relative à la commission de tout délit relevant de la discrimination. Envoyé au Congrès national le 22 mars 2005.

–Projet de loi tenant compte en partie des résultats du travail réalisé par le biais du Forum pour la non-discrimination, organisé par le Programme d’actions d’intérêt public de la Faculté de droit de l’Université Diego Portales et réunissant des universitaires et des représentants d’organisations de groupes vulnérables à la discrimination. Le résultat de ce travail s’est traduit par la rédaction d’un avant-projet de loi qui établit des normes destinées à renforcer le droit à l’égalité et l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des personnes.

Politiques publiques

307.Les politiques publiques suivantes ont une incidence sur l’élimination de toute discrimination :

Plan national pour l’élimination de la discrimination au Chili. Ce plan est en cours de validation, à la faveur d’un mécanisme de consultation, discussion et sanction dans plusieurs ministères. Il a pour but d’intégrer un réseau interministériel permettant de générer des politiques publiques tenant compte des principes de tolérance et de non-discrimination dans la gestion gouvernementale. Ce plan est coordonné et exécuté à partir d’une unité spécialisée de la Division des organisations sociales, service qui relève du Ministère-Secrétariat général du Gouvernement et dont les orientations se fondent sur différents instruments internationaux dont le Chili est partie.

Politique nationale et plan d’action intégré en faveur des enfants et des adolescents 2001-2010 (voir le paragraphe 286 b) du présent rapport).

Plan en faveur de l’égalité des chances pour les femmes pour les années 2000-2010 (voir le paragraphe 60 a) du présent rapport).

Politique de la nouvelle donne pour les populations autochtones, pour la période 2004-2010 (voir le paragraphe 318 du présent rapport).

Article 27

Données sur les minorités ethniques existantes dans le pays

308.Le rapport précédent a fourni les données relatives au recensement de 1992. Selon les éléments recueillis par le recensement de 2002, la population autochtone du pays représente 692 192 personnes, lesquelles ont déclaré leur appartenance à une population autochtone. Sur ce total, 87 % se sont déclarés mapuches et 13 % appartenant aux autres populations autochtones. Les populations autochtones représentent 4,6 % de la population totale du pays, soit 15 116 435 habitants.

309.Concernant la répartition de la population autochtone par appartenance à telle ou telle population, les chiffres sont les suivants : Mapuches = 604 349; Aymaras = 48 501; Atacameños = 21 015; Quechuas = 6 175; Rapa-Nuis = 4 647; Collas = 3 198; Alacalufes = 2 622; Yamanas = 1 685. Par conséquent, le peuple mapuche est le groupe ethnique majoritaire du pays, suivi du peuple aymara (7 %), et du peuple atacameño (3 %).

Protection et réalisation de ce droit

310.Depuis le retour de la démocratie, la société chilienne, le gouvernement et les populations autochtones ont fait d’importants progrès concernant les droits de ces derniers, avec l’entrée en vigueur de la loi sur les populations autochtones; la création d’une structure institutionnelle publique spécifique à ce secteur; et l’exécution de politiques publiques en matière de restitution et de protection des terres et des eaux, de développement de la production, et d’affirmation culturelle et éducative.

311.La loi sur les populations autochtones fait une place à la structure institutionnelle créée par l’État du Chili, afin de rendre effectif l’exercice des droits des différentes ethnies existantes dans le pays. Comme le rapport précédent l’a indiqué, cette loi établit un statut spécial autochtone, en reconnaissant l’obligation faite à l’État d’adopter les mesures appropriées dans ce domaine, en vertu de quoi est créé l’Organisme national du développement autochtone (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – CONADI), qui relève du Ministère de la planification et de la coopération, ayant qualité de service public chargé de promouvoir, coordonner et exécuter l’action de l’État en faveur du développement intégral des personnes et des communautés autochtones.

312.Les résultats obtenus grâce à la mise en application de cette loi et indiqués ci-après témoignent d’un progrès systématique et soutenu.

–La personnalité juridique a été reconnue à plus de 2 500 communautés et à plus de 1 000 associations autochtones en 2004.

–Six zones de développement autochtone (ADI) ont été établies en 2004 dans différentes régions du pays, qui sont des unités socioterritoriales où l’État concentre des ressources en vue de l’application de plans et de programmes.

–De 2000 à 2004, 230 804 hectares de terres ont été transférés aux communautés autochtones et un total de 133 916 hectares de terres ont fait l’objet d’une régularisation de titres, au moyen des différents mécanismes dont l’État dispose : achat de terres, aide financière à l’acquisition de terres, transferts d’immeubles de l’État et travaux d’assainissement de terrains de l’État. On estime qu’avec l’allocation de 12 345 637 000 pesos (soit 23 298 929 dollars) de la loi de finances de 2005, une superficie de 31 318 hectares pourra être transférée, soit un total pour le pays en 2006 de 262 177 hectares.

–Plus de 190 mille millions de pesos (soit 358 571 752 dollars) ont été investis dans les communes à haute concentration autochtone pour des ouvrages d’infrastructure, compte tenu des seuls ouvrages de voirie du Ministère des travaux publics et des fonds alloués par le Sous-Secrétariat du développement régional de 2000 à 2004.

–De 1994 à 2003, le Fonds de développement et celui de l’éducation et de la culture autochtones de la CONADI ont investi plus de 21 600 millions de pesos (soit 40 763 946 dollars).

–Chaque année, 4 000 millions de pesos (soit 9 304 922 dollars) ont été investis dans des bourses d’études au profit de 28 000 étudiants autochtones. Les aides aux résidences universitaires des étudiants autochtones ruraux ont augmenté de plus de 360 % ces dernières années, pour atteindre 800 millions de pesos (soit 1 509 775 dollars).

–En 2004, plus de trois mille quatre cent millions de pesos (soit 6 416 547 dollars) ont été alloués à 11 264 familles autochtones, relevant du système de protection sociale « Chile Solidario ». Ces familles représentent 7 % du total des familles qui en relèvent, soit 51 362 personnes.

–Plus de 2 500 millions de pesos (soit 4 718 049 dollars) ont été affectés à l’éducation interculturelle bilingue, de 1999 à 2003. Il existe 365 écoles inscrites à ce programme, axé en outre sur la sauvegarde et le développement des langues autochtones par leur codification, normalisation et modernisation, ou bien en rétablissant les langues en voie d’extinction.

–Les soins aux populations vulnérables, comme les populations kawachkares et yaganes, ont bénéficié de 6 000 millions de pesos (soit 11 323 318 dollars).

–Plus de 520 sites à valeur historique pour les populations autochtones et monuments nationaux ont été classés et protégés à partir de 2002.

Investissement public en faveur des populations autochtones à partir de 2000

313.Par le biais des budgets sectoriels alloués de 2000 à 2005, environ trente mille millions de pesos (soit 56 millions de dollars) ont été destinés chaque année à des investissements dans des communes à forte population autochtone. Cet investissement provient principalement du Ministère des travaux publics, du Sous-Secrétariat du développement régional, du Ministère de l’agriculture et du Ministère du travail.

314.Par le biais des programmes spéciaux d’investissement direct pour les populations autochtones, un peu plus de 27 mille millions de pesos (soit 50 millions de dollars) ont été en moyenne alloués chaque année, de 2000 à 2005. L’investissement direct provient essentiellement de la CONADI, du Programme de développement intégral en faveur des populations autochtones (Programme Origines), tous deux relevant du Ministère de la planification; des accords spéciaux de l’Institut national de développement agricole (INDAP) avec la CONADI et le Programme Origines; des programmes spéciaux du Service national de la formation et de l’emploi (SENCE), du Ministère du travail; du Programme d’éducation interculturelle bilingue du Ministère de l’éducation; du Programme de bourses d’études pour les populations autochtones, exécuté auparavant par le Ministère de l’éducation et désormais par le Comité national pour le soutien scolaire et les bourses d’études (JUNAEB), des programmes de jardins d’enfants spéciaux de la Fondation Integra et du Conseil national des jardins d’enfants (JUNJI) et du Programme sanitaire en faveur des populations autochtones du Ministère de la santé.

Principales mesures visant à protéger l’identité des minorités et les droits de leurs membres à jouir de leur culture et de leur langue, et à pratiquer leur religion avec les membres de leur groupe

315.Le gouvernement du Président Lagos a adopté différentes mesures pour répondre aux demandes des populations autochtones, dans le cadre du respect des droits et garanties reconnus par la Constitution et par les instruments internationaux. La voie institutionnelle a été privilégiée, en refusant catégoriquement le recours à la force et à la violence comme instrument de pression en vue d’octroyer ces avantages. Dans les cas spécifiques où il a été fait usage de la violence comme instrument de pression en vue de répondre à la demande de certains autochtones ou d’organisations soutenant la cause des populations autochtones, le Gouvernement a saisi les tribunaux afin que les auteurs de ces infractions soient poursuivis et sanctionnés.

Groupe de travail sur les populations autochtones

316.Afin de jeter les bases d’une nouvelle donne entre l’État, la société et le monde autochtone, en mars 2000, au troisième jour de son gouvernement, le Président Ricardo Lagos a convié les organisations autochtones, publiques et des employeurs, ainsi que les Églises à participer à un Groupe de travail sur les populations autochtones, destiné à élaborer un plan d’action afin d’intensifier l’action publique et de la société en faveur de l’ensemble des populations autochtones du pays. Comme l’atteste le document proposé par le Groupe de travail en mai 2000, le Président de la République a annoncé un train de 16 mesures concrètes visant à favoriser le développement des populations autochtones, dont notamment la Commission de la vérité historique et de la nouvelle donne, les progrès en matière de restitution et de protection des terres, l’exécution du Programme de développement intégral Origines et la mission de coordination des politiques et programmes autochtones confiée au Sous-Secrétariat du Ministère de la planification et de la coopération.

Commission de la vérité historique et politique de la nouvelle donne envers les populations autochtones

317.Cette Commission visait à conseiller le Président de la République sur la connaissance qu’avaient les populations autochtones des événements historiques du pays et à proposer des recommandations en vue d’une nouvelle donne de l’État, permettant d’aller vers une nouvelle relation entre les populations autochtones et le reste de la société chilienne. La Commission a été mise sur pied en janvier 2002 et a remis son rapport final en 2004. Une partie importante de ses propositions ont permis de réorienter les politiques dans le domaine des populations autochtones.

Politique de la nouvelle donne

318.En avril 2004, sur la base des recommandations du rapport de la Commission de la vérité historique et de la nouvelle donne envers les populations autochtones, Son Excellence le Président de la République a annoncé la politique de la nouvelle donne pour la période 2004-2010, fondée sur les trois axes suivants :

a) Droits des populations autochtones

Outre la création de la Commission de la vérité historique et de la nouvelle donne, le Gouvernement a réaffirmé son engagement de reconnaître sur le plan constitutionnel les populations autochtones et d’accorder un rang de priorité élevé à la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. Depuis le début des années 1990, le Gouvernement chilien a proposé au Congrès national des initiatives législatives relatives à ces deux questions qui conservent une relation directe avec le développement et l’exercice des droits des minorités ethniques, sans obtenir le soutien de l’opposition politique. À l’heure actuelle, la Constitution politique n’admet que de manière indirecte la reconnaissance des minorités ethniques puisqu’elle considère que l’État reconnaît et protège les groupes intermédiaires, à travers lesquels la société s’organise et se structure, et il leur garantit l’autonomie nécessaire à la réalisation des objectifs qui leur sont propres. Par ailleurs, la Constitution reconnaît la liberté de conscience, l’expression de toutes les croyances et le libre exercice de tous les cultes qui ne sont pas contraires à la morale, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Sur le plan international, il a été décidé de soutenir la mise en place d’une instance permanente pour les peuples autochtones de l’Organisation des Nations Unies. Le Chili a également encouragé l’approbation des projets de déclaration sur les droits des peuples autochtones de l’Organisation des Nations Unies et à l’échelon interaméricain. À la suite d’une invitation du Gouvernement chilien, le Rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a entrepris une longue visite au Chili en 2003, établissant un rapport qui reconnaît l’action du Gouvernement sur le plan des populations autochtones et propose d’améliorer certains aspects de leur situation.

b) Développement avec identité

Le Gouvernement s’est engagé à transférer 50 000 hectares de terres aux populations autochtones, objectif dépassé à la fin de la troisième année de mandat du Président Lagos, 160 000 hectares ayant été en effet transférés. À quoi s’ajoute l’attribution de 1 500 hectares aux familles pehuenches de l’Alto Bio Bio. Afin d’associer l’attribution de terres au développement de la production, il a été décidé de poursuivre et d’améliorer le Programme Origines, commenté ci-après.

c) Renforcement de la structure institutionnelle autochtone

À la suite de quoi, un processus de restructuration de la CONADI est en cours et, en mars 2002, le Sous-Secrétaire du Ministère de la planification et de la coopération (MIDEPLAN) a été nommé coordinateur des politiques et programmes autochtones.

Programme Origines de développement intégral des communautés autochtones

319.Le Gouvernement a signé un accord de prêt de 133 millions de dollars avec la Banque interaméricaine de développement (BID) pour l’exécution des deux phases de ce programme. La première phase du Programme Origines a commencé en septembre 2001, dans le but d’améliorer les conditions de vie et de promouvoir le développement avec identité des Aymaras, Atacameños et Mapuches en zone rurale, notamment aux niveaux économique, social et culturel, environnemental et juridique.

320.Depuis son début jusqu’en 2005, année qui marque presque la fin de sa première phase, le programme en question a investi environ vingt-cinq mille millions de pesos (soit 47 180 493 dollars) dans à peu près 4 100 projets dont ces communautés ont directement bénéficié, à travers ses éléments de production, de renforcement, d’éducation interculturelle, de culture et de santé interculturelle, axes centraux de l’exécution du programme.

Projet de loi portant création de l’espace maritime côtier des populations autochtones

321.La loi sur les populations autochtones attache une grande valeur à l’existence des populations autochtones, à leur intégrité et à leur développement, à leurs coutumes et à leurs valeurs. Elle indique que la société en général et l’État en particulier ont pour devoir de protéger et de promouvoir le développement des populations autochtones, de leurs cultures, familles et communautés, en adoptant des mesures adaptées à de telles fins. Il faudra en particulier protéger les terres autochtones, veiller à leur exploitation appropriée, à leur équilibre écologique et tendre à leur extension.

322.Étant donné ce qui précède et comme notre droit interne doit tenir compte de la richesse ancestrale dont nos populations autochtones sont parties intégrantes, après une analyse des situations que les communautés lafkenches ont exposées à plusieurs reprises et devant différentes instances, on vise à mettre sur pied à travers le projet de loi actuel une nouvelle structure administrative intitulée « espace maritime côtier des populations autochtones », permettant de reconnaître les espaces territoriaux côtiers dont l’utilisation est ancestrale. Le message présidentiel sur ce projet de loi montre que la structure administrative créée par ce dernier se fonde sur plusieurs principes : l’exclusivité, le caractère volontaire, le caractère associatif, la gratuité et le respect des droits constitués.

Domaines de participation autochtone

323.Une des principales instances de cette participation se voit institutionnalisée par la loi sur les populations autochtones, laquelle a créé la CONADI. La direction supérieure de cet organisme se trouve au niveau d’un Conseil national mixte, composé de huit conseillers autochtones et de huit représentants gouvernementaux. Cette instance est le lieu où sont débattues et adoptées les décisions concernant différentes questions relatives aux principales demandes et préoccupations des populations autochtones et aux positions gouvernementales en la matière, lesquelles font l’objet d’un dialogue ouvert sur l’obtention d’un consensus. Les bureaux régionaux qui relèvent de ce Conseil comprennent aussi des représentants des populations autochtones.

324.De même, le Programme Origines mentionné plus haut envisage plusieurs instances de participation pour les communautés, tant sur le plan de la conception de leurs projets et plans communautaires qu’en matière de sanction et d’exécution de ces derniers. Dans ce programme, il existe en outre des instances de délibération régionale à représentation autochtone, à l’instar du niveau national, le Comité de coordination national comprenant la représentation de trois conseillers autochtones.

325. Les autres domaines de participation sont les suivants : les associations autochtones, qui sont des groupes de participation fonctionnels et volontaires disposant d’une personnalité juridique, dont notamment le Conseil de toutes les terres et la Coordination Arauco Malleco; les organisations traditionnelles comme le système des caciques du peuple huilliche et le Conseil des Anciens des Rapa-Nuis; et les communautés autochtones de l’administration des zones forestières protégées.

326.Les plus grandes difficultés concernant la pleine participation des organisations autochtones et leur accès aux ressources naturelles tiennent au manque de formation de la majorité d’entre elles leur permettant de préparer et de réaliser des projets de développement; à l’absence de reconnaissance constitutionnelle des populations autochtones; et à diverses formes de discrimination qui persistent et dont sont victimes les populations autochtones dans différents secteurs de la société.

327.Une fois approuvée la reconnaissance constitutionnelle des populations autochtones, des progrès pourront être faits relativement à différents aspects des droits politiques des populations autochtones, et l’on pourra créer un Conseil des populations autochtones en tant qu’organe représentatif dont la fonction principale sera de participer à la définition et à l’exécution des politiques publiques qui les concernent.