NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/58/Rev.129 novembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 b) DE L’ARTICLE 44

DE LA CONVENTION

Adoptées par le Comité à sa trente-neuvième session, le 3 juin 2005

Introduction − Objet des rapports périodiques

1.Les présentes directives concernant les rapports périodiques remplacent celles adoptées par le Comité à sa treizième session le 11 octobre 1996 (CRC/C/58). Elles sont sans préjudice de toute demande que le Comité peut adresser aux États parties au titre du paragraphe 4 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant pour qu’ils présentent des renseignements complémentaires au sujet de l’application de la Convention.

2.Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports périodiques présentés après le 31 décembre 2005. On y trouvera un aperçu de l’objet et de la structuration des rapports périodiques, et des renseignements de base demandés en vertu de la Convention. Enfin, on trouvera en annexe des précisions quant au type de données statistiques demandées par le Comité conformément aux dispositions de fond de la Convention.

3.Les présentes directives regroupent les articles de la Convention par module afin d’aider les États parties dans l’élaboration de leurs rapports. Cette approche traduit la perspective globale que la Convention adopte sur les droits de l’enfant, à savoir que ces droits sont indivisibles et interdépendants et qu’il convient d’accorder une importance égale à chacun d’eux.

4.Le rapport périodique devrait doter le Comité d’une base pour mener un dialogue constructif avec l’État partie au sujet de l’application de la Convention et de la jouissance par les enfants de leurs droits dans l’État partie. Il doit donc donner une description équilibrée de la situation juridique formelle et de la situation qui existe en pratique. Ainsi, le Comité demande que pour chaque module l’État partie donne des renseignements concernant les aspects suivants: les mesures de suivi, la surveillance de l’application, l’affectation des ressources, les données statistiques et les difficultés d’application, compte tenu du paragraphe 5 ci‑après.

SECTION I: STRUCTURATION DU RAPPORT

5.AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 44, LORSQU’UN ÉTAT PARTIE A PRÉSENTÉ UN RAPPORT INITIAL COMPLET AU COMITÉ OU A PRÉCÉDEMMENT FOURNI DES RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS AU COMITÉ, IL N’A PAS À RÉPÉTER CES RENSEIGNEMENTS DANS SES RAPPORTS ULTÉRIEURS. IL DEVRAIT CEPENDANT RÉFÉRENCER CLAIREMENT LES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ANTÉRIEUREMENT ET INDIQUER LES CHANGEMENTS QUI SE SONT PRODUITS AU COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE.

6.Les renseignements fournis dans les rapports des États parties pour chaque module défini par le Comité devraient tenir compte des présentes directives, et notamment des dispositions figurant en annexe, pour ce qui est de la forme et du contenu. À cet égard, les États parties devraient pour chaque module ou selon qu’il convient pour chaque article fournir des renseignements concernant:

a)Les mesures de suivi: Le premier paragraphe de la réponse donnée pour chaque module doit comporter systématiquement des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises en ce qui concerne les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent;

b)L’ensemble des programmes nationaux adoptés − la surveillance de l’application: Les paragraphes suivants devraient contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une vue d’ensemble de l’application de la Convention dans le pays concerné, ainsi que des mécanismes créés par les pouvoirs publics pour en suivre les progrès accomplis. Les États parties communiqueront des renseignements pertinents, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres déjà prises. Cette partie du rapport ne devrait pas se limiter à énumérer les mesures adoptées dans le pays au cours des dernières années, mais apporter des renseignements précis sur les objectifs et le calendrier de ces mesures et sur l’effet qu’elles ont eu sur les réalités économiques, politiques et sociales concrètes du pays et sa situation générale;

c)L’affectation de ressources budgétaires et autres: Les États parties communiqueront des renseignements sur la part et le pourcentage du budget national (à l’échelon central et à l’échelon local) consacrés chaque année aux enfants, y compris, le cas échéant, le pourcentage du financement externe (donateurs, institutions financières internationales, banques privées) du budget national, concernant les différents programmes visés par chaque module. À cet égard, les États parties devraient, le cas échéant, fournir des renseignements sur les stratégies et programmes de lutte contre la pauvreté et d’autres facteurs qui ont ou peuvent avoir une incidence sur l’application de la Convention;

d)Les données statistiques: Les États parties devraient fournir, s’il y a lieu, des données statistiques annuelles ventilées par âge/groupe d’âge, sexe, zones urbaines/rurales, appartenance à une minorité ou à un groupe autochtone, origine ethnique, religion ou selon toute autre catégorie éventuelle;

e)Les facteurs et difficultés: Le dernier paragraphe devrait décrire, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui entravent l’accomplissement des obligations incombant aux États parties pour le module considéré, et renseigner sur les objectifs que le pays s’est fixé pour l’avenir.

7.Les rapports devraient être accompagnés de copies des principaux textes législatifs et décisions judiciaires, ainsi que de données détaillées et ventilées, de renseignements statistiques, d’explications sur les indicateurs utilisés et des études pertinentes. Ces données devraient être ventilées de la façon décrite plus haut et les changements intervenus depuis le rapport précédent devraient être indiqués. Cette documentation sera mise à la disposition des membres du Comité. On notera cependant que, pour des raisons d’économie, ces documents ne seront pas traduits ni reproduits pour distribution générale. Aussi est-il souhaitable que le rapport contienne, lorsqu’un texte n’y est pas cité ou joint en annexe, des renseignements suffisants pour être clairement compris sans que l’on ait à se reporter à ce texte.

8.Le Comité demande que le rapport comporte une table des matières, soit numéroté dans l’ordre de ses parties du début à la fin et soit imprimé sur papier de format A4 afin d’en faciliter la distribution, et de permettre ainsi au Comité d’y avoir accès pour l’examiner.

SECTION II: RENSEIGNEMENTS DE FOND DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

9.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant dans les paragraphes 5 et 6 (supra), de l’observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme et de l’observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générale de la Convention relative aux droits de l’enfant.

10.Les États parties qui ont formulé des réserves à la Convention devraient indiquer s’ils estiment nécessaire de maintenir celles‑ci, et aussi s’ils songent à limiter les effets de ces réserves et, à terme, à les retirer et, si possible, préciser le calendrier pour y procéder.

11.Les États parties sont priés de fournir des renseignements pertinents conformément à l’article 4 de la Convention, notamment sur les mesures prises pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.

12.a)Les États parties qui fournissent une assistance internationale ou une aide au développement devraient donner des renseignements sur les ressources humaines et financières affectées à des programmes en faveur des enfants, notamment dans le cadre de programmes d’aide bilatérale;

b)Les États parties bénéficiant d’une assistance internationale ou d’une aide au développement devraient fournir des renseignements sur les ressources totales qu’ils reçoivent et le pourcentage de ces ressources qu’ils allouent à des programmes en faveur des enfants.

13.Étant admis que la Convention constitue une norme minimum en matière de droits des enfants, et à la lumière de l’article 41, les États parties devraient décrire toutes dispositions prévues dans leur législation nationale, qui seraient plus propices à la réalisation des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

14.Les États parties devraient fournir des renseignements sur les recours disponibles et leur accessibilité aux enfants, en cas de violation des droits reconnus par la Convention, ainsi que sur les mécanismes existants à l’échelon national ou local pour la coordination des politiques relatives aux enfants et pour surveiller l’application de la Convention.

15.Les États parties devraient indiquer s’il existe une institution des droits de l’homme indépendante dans leur pays, décrire le processus de nomination de ses membres et préciser son mandat et son rôle pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits des enfants, dont les grandes lignes sont définies dans l’observation générale no 2 (2002) du Comité. Indiquer également comment cette institution est financée.

16.Les États parties devraient décrire les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre, en application de l’article 42, pour faire largement connaître les principes et dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants.

17.Les États parties devraient également décrire les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre, en application du paragraphe 6 de l’article 44, pour assurer une large diffusion de leur rapport auprès du grand public dans leur propre pays. Ces mesures devraient inclure, le cas échéant, la traduction des observations finales du Comité adoptées à l’issue de l’examen du précédent rapport dans la langue officielle et les langues minoritaires du pays, et leur large diffusion, par la presse et les médias électroniques notamment.

18.Les États parties devraient fournir des renseignements sur la coopération avec les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les groupes représentant les enfants et les jeunes, au sujet de l’application de tous les aspects de la Convention. Les États sont aussi priés de décrire la façon dont le rapport a été élaboré et la mesure dans laquelle des organisations non gouvernementales (ONG), des groupes représentant la jeunesse et d’autres parties ont été consultés.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)

19.Il est également demandé aux États parties de fournir dans le contexte de l’article premier de la Convention des renseignements concernant la définition de l’enfant prévue dans les textes législatifs et réglementaires internes, en précisant les différences éventuelles entre filles et garçons.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6 et 12)

20.Pour ce module, les États parties sont priés de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra).

21.Les États parties devraient fournir tout renseignement utile concernant:

a)La non‑discrimination (art. 2);

b)L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3);

c)Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);

d)Le respect des opinions de l’enfant (art. 12).

22.Les États devraient également indiquer comment ces droits sont appliqués dans le cas des enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés.

23.En ce qui concerne l’article 2, des renseignements devraient également être fournis sur les mesures prises pour protéger les enfants contre la xénophobie et d’autres formes apparentées d’intolérance. Concernant l’article 6, des renseignements devraient être fournis en outre sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas passibles de la peine de mort, que les décès d’enfants soient enregistrés et, le cas échéant, fassent l’objet d’une enquête et soient signalés, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir le suicide des enfants et en surveiller l’incidence et pour garantir la survie de l’enfant à tous les âges, en particulier à l’adolescence, en veillant à ce que tous les efforts soient faits pour réduire le plus possible les risques auxquels les adolescents peuvent être particulièrement exposés (par exemple, les maladies sexuellement transmissibles ou la violence dans les rues).

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

24.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra).

25.Les États parties devraient fournir tout renseignement utile concernant:

a)Le nom et la nationalité (art. 7);

b)La préservation de l’identité (art. 8);

c)La liberté d’expression (art. 13);

d)La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);

e)La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15);

f)La protection de la vie privée (art. 16);

g)L’accès à une information appropriée (art. 17);

h)Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a)).

26.Les États parties devraient faire mention, notamment, des enfants handicapés, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants nés hors mariage, des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et des enfants appartenant à des groupes autochtones et/ou minoritaires.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 9 à 11, 18, par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

27.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra).

28.Les États parties devraient fournir tout renseignement utile, et notamment indiquer les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur, concernant en particulier la manière dont sont pris en compte les principes de l’«intérêt supérieur de l’enfant» (art. 3) et du «respect des opinions de l’enfant» (art. 12) dans le traitement des questions suivantes:

a)Orientation parentale (art. 5);

b)Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2);

c)Séparation d’avec les parents (art. 9);

d)Réunification familiale (art. 10);

e)Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4);

f)Enfants privés de leur milieu familial (art. 20);

g)Adoption (art. 21);

h)Déplacement et non‑retour (art. 11);

i)Sévices ou délaissement (art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);

j)Examen périodique du placement (art. 25).

29.Le rapport devrait également fournir des renseignements sur tous accords, traités ou conventions bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’État partie ou auxquels il peut avoir adhéré, s’agissant notamment des articles 11, 18 ou 21, et sur leur incidence.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3)

30.Pour module, les États parties sont priés de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra) et de l’observation générale no 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et de l’observation générale no 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

31.Les États parties devraient fournir tout renseignement pertinent concernant:

a)La survie et le développement de l’enfant (art. 6, par. 2);

b)Les enfants handicapés (art. 23);

c)La santé et les services de santé (art. 24);

d)La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3);

e)Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3).

32.En ce qui concerne l’article 24, des renseignements sur les mesures et les politiques visant à mettre en œuvre le droit à la santé, y compris sur les efforts pour lutter contre des maladies telles que le VIH/sida (voir observation générale no 3 (2003)), le paludisme et la tuberculose, notamment parmi les groupes spéciaux d’enfants à haut risque. À la lumière de l’observation générale no 4 (2003), des renseignements sur les mesures prises en vue de promouvoir et de protéger les droits des jeunes dans le contexte de la santé de l’adolescent devraient également figurer dans le rapport. En outre, le rapport devrait également indiquer les mesures juridiques prises pour interdire toutes les formes de pratiques traditionnelles nocives, notamment les mutilations génitales féminines, et pour encourager des activités d’information visant à sensibiliser toutes les parties concernées, notamment les notables locaux et les chefs religieux, aux aspects néfastes de ces pratiques.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES (art. 28, 29 et 31)

33.Pour cette rubrique, les États parties sont priés de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra) et de l’observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

34.Les États parties devraient fournir tout renseignement pertinent concernant:

a)L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28);

b)Les buts de l’éducation (art. 29), y compris en ce qui concerne la qualité de l’éducation;

c)Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et artistiques (art. 31).

35.En ce qui concerne l’article 28, il faudrait également donner des renseignements sur toute catégorie ou tout groupe d’enfants qui ne jouissent pas du droit à l’éducation (soit parce qu’ils n’ont pas accès à l’école, qu’ils ont quitté l’école ou qu’ils en ont été exclus), et sur les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent être exclus de l’école, provisoirement ou définitivement (par exemple le handicap, la privation de liberté, la grossesse ou l’infection par le VIH/sida), y compris sur toutes dispositions prises en pareils cas pour remédier à ces situations et offrir des solutions de remplacement pour l’éducation de ces enfants.

36.Les États parties devraient préciser la nature et la portée de la coopération avec des organisations locales et nationales de type gouvernemental ou non gouvernemental, telles que les associations d’enseignants, concernant la mise en œuvre de cette partie de la Convention.

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38, 39 et 40)

37.Pour ce module, les États parties sont priés de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra) et de l’observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

38.Les États parties sont priés de communiquer tout renseignement pertinent sur les mesures qu’ils ont prises pour protéger:

a)Les enfants en situation d’urgence:

i)Enfants réfugiés (art. 22);

ii)Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39);

b)Les enfants en situation de conflit avec la loi:

i)Administration de la justice pour mineurs (art. 40);

ii)Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d));

iii)Condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a));

iv)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);

c)Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39):

i)Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32);

ii)Usage de stupéfiants (art. 33);

iii)Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34);

iv)Autres formes d’exploitation (art. 36);

v)Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35);

d)Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30);

e)Les enfants vivant ou travaillant dans la rue.

39.Au sujet de l’article 22, les rapports devraient également fournir des renseignements sur les conventions et autres instruments internationaux pertinents auxquels l’État est partie, notamment ceux qui ont trait au droit international des réfugiés, ainsi que sur les indicateurs pertinents retenus et utilisés; sur les éventuels programmes de coopération technique et d’aide internationale mis en œuvre à cet égard, ainsi que des renseignements sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.

40.Les rapports devraient également décrire les activités de formation qui ont été conçues pour l’ensemble des professionnels associés au système de justice pour mineurs, notamment les juges et magistrats, les procureurs, les avocats, les représentants de l’ordre public, les agents des services d’immigration et les travailleurs sociaux, concernant les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale).

41.En ce qui concerne l’article 32, il faudrait également donner des renseignements sur les conventions et autres instruments internationaux auxquels l’État est partie, notamment dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que sur les indicateurs pertinents retenus et utilisés, les éventuels programmes de coopération technique et d’assistance internationale mis en œuvre à cet égard, ainsi que sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.

IX. PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

42.Les États parties qui ont ratifié l’un des deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, ou les deux protocoles − le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants −, devraient, après avoir présenté leur rapport initial relatif à chacun des deux protocoles facultatifs (voir les directives applicables, CRC/OP/AC/1 et CRC/OP/SA/1), fournir des renseignements détaillés au sujet des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales relatives au dernier rapport présenté au Comité.

ANNEXE

ANNEXE AUX DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 b)

DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Introduction

1.Pour l’élaboration de leurs rapports périodiques, les États parties devraient suivre les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports et faire figurer dans ces rapports, le cas échéant, les renseignements, les données statistiques ventilées et les indicateurs demandés dans la présente annexe. Les données ventilées auxquelles se réfère la présente annexe sont des indicateurs tels que l’âge et/ou le groupe d’âge, le sexe, l’implantation dans des zones rurales/urbaines, l’appartenance à une minorité et/ou à un groupe autochtone, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou toute autre catégorie jugée appropriée.

2.Les renseignements et les données ventilées communiqués par les États parties devraient porter sur la période dont ils devaient rendre compte à partir du moment où leur dernier rapport a été examiné. Ils devraient aussi expliquer ou commenter les changements significatifs qui sont intervenus au cours de cette période.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE (art. 4, 42 et 44, par. 6)

3.Les États parties devraient fournir des données statistiques sur la formation au sujet de la Convention destinée aux personnes qui, dans le cadre de leur profession, sont en contact avec les enfants ou se consacrent à eux, notamment (mais pas exclusivement):

a)Le personnel judiciaire, notamment les juges et magistrats;

b)Les agents de la force publique;

c)Les enseignants;

d)Le personnel de santé;

e)Les travailleurs sociaux.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)

4.Les États parties devraient fournir les données ventilées détaillées au paragraphe 1 (supra) sur le nombre et la proportion d’enfants de moins de 18 ans vivant dans l’État partie.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6 et 12)

Droit à la vie et au développement (art. 6)

5.Les États parties sont priés de fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra) sur les décès de personnes de moins de 18 ans:

a)Résultant d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;

b)Résultant de l’application de la peine capitale;

c)Dus à des maladies, notamment le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la poliomyélite, l’hépatite et les infections respiratoires aiguës;

d)Résultant d’accidents de la circulation ou d’autres accidents;

e)Résultant de la criminalité et d’autres formes de violence;

f)Dus aux suicides.

Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

6.Les États parties devraient fournir des données sur le nombre d’organisations ou d’associations d’enfants et de jeunes et le nombre de membres qu’elles représentent.

7.Les États parties devraient fournir des données sur le nombre d’écoles où il existe des conseils d’élèves indépendants.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37, par. a))

Enregistrement des naissances (art. 7)

8.Des informations devraient être fournies sur le nombre et le pourcentage d’enfants qui sont enregistrés après la naissance, et le moment auquel a lieu l’enregistrement.

Accès à l’information appropriée (art. 17)

9.Le rapport devrait contenir des statistiques sur le nombre de bibliothèques auquel les enfants ont accès, y compris des bibliothèques mobiles.

Droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, par. a))

10.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra) et par type de violation, concernant:

a)Le nombre de cas signalés d’enfants soumis à la torture;

b)Le nombre de cas signalés d’enfants soumis à d’autres traitements ou d’autres formes de peines cruels, inhumains ou dégradants, y compris les mariages forcés et les mutilations génitales féminines;

c)Le nombre et le pourcentage de cas signalés pour les atteintes visées aux alinéas a et b qui ont abouti à une décision judiciaire, ou ont eu d’autres suites;

d)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont reçu des soins spéciaux sur le plan de la réadaptation et de la réinsertion sociale;

e)Le nombre de programmes appliqués pour prévenir la violence dans les établissements spécialisés et le degré de formation assuré au personnel de ces établissements en la matière.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

Aide aux familles (art. 5 et 18, par. 1 et 2)

11.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le nombre de services et de programmes visant à prêter une assistance appropriée aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et le nombre et le pourcentage d’enfants et de familles qui en bénéficient;

b)Le nombre de services et d’établissements de garde d’enfants qui existent et le pourcentage d’enfants et de familles qui ont accès à ces services.

Enfants privés de protection parentale (art. 9, par. 1 à 4, 21 et 25)

12.En ce qui concerne les enfants séparés de leurs parents, les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le nombre d’enfants privés de protection parentale, ventilé par cause (conflit armé, pauvreté, abandon résultant d’une mesure discriminatoire, etc.);

b)Le nombre d’enfants séparés de leurs parents par suite de décisions judiciaires (en rapport notamment avec des situations de détention, d’emprisonnement, d’exil ou d’expulsion);

c)Le nombre d’établissements accueillant ces enfants, ventilé par région, avec indication du nombre de places dans ces établissements, des effectifs par rapport au nombre d’enfants, et le nombre de familles d’accueil;

d)Le nombre et le pourcentage d’enfants séparés de leurs parents qui vivent dans des établissements ou auprès de familles d’accueil, ainsi que la durée du placement et la fréquence avec laquelle il est réexaminé;

e)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui retrouvent leurs parents après un placement;

f)Le nombre d’enfants couverts par des programmes d’adoption nationaux (formels et informels) et internationaux, ventilé par âge, et avec des renseignements sur le pays d’origine et le pays d’adoption pour les enfants concernés.

Réunification familiale (art. 10)

13.Les États parties devraient fournir des données ventilées par sexe, âge, origine nationale et ethnique, sur le nombre d’enfants qui sont entrés dans le pays ou l’ont quitté aux fins de réunification familiale, et sur le nombre d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés.

Déplacement et non ‑retour illicites (art. 11)

14.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), ainsi que par origine nationale, lieu de résidence et situation familiale, concernant:

a)Le nombre d’enfants enlevés depuis et vers l’État partie;

b)Le nombre d’auteurs d’enlèvements arrêtés et le pourcentage de condamnations (au pénal);

Des renseignements sur le lien de l’enfant avec l’auteur du déplacement illicite devraient également être fournis.

Sévices ou délaissement (art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

15.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le nombre et le pourcentage de cas signalés d’enfants victimes de brutalités et/ou de délaissement du fait de leurs parents, d’autres membres de leur famille ou d’autres personnes qui en ont la charge;

b)Le nombre et le pourcentage de cas signalés qui ont abouti à des sanctions ou qui ont eu toute autre suite pour les responsables;

c)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont bénéficié de soins spéciaux sur le plan de la réadaptation et de la réinsertion sociale.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

Enfants handicapés (art. 23)

16.Les États parties devraient préciser le nombre et le pourcentage ventilés, comme indiqué au paragraphe 1 (supra) et selon la nature du handicap, d’enfants handicapés.

a)Dont les parents reçoivent une aide spéciale, matérielle ou autre;

b)Qui vivent dans des établissements spécialisés, notamment des établissements pour malades mentaux, ou en dehors de leur famille, par exemple dans des familles nourricières;

c)Qui sont scolarisés dans des écoles ordinaires;

d)Qui sont scolarisés dans des écoles spéciales.

Santé et services médicaux (art. 24)

17.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans;

b)La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance;

c)La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale modérée ou grave, une émaciation ou un retard de croissance;

d)Le pourcentage de foyers dépourvus d’accès à des installations d’assainissement conformes à l’hygiène et d’accès à une eau potable sûre;

e)Le pourcentage d’enfants de 1 an qui sont complètement vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole;

f)Le taux de mortalité maternelle, y compris les principales causes de cette mortalité;

g)La proportion de femmes enceintes qui ont accès aux soins prénatals et postnatals et qui bénéficient de ces soins;

h)La proportion d’enfants nés à l’hôpital;

i)La proportion du personnel formé aux soins et aux techniques d’accouchement en milieu hospitalier;

j)La proportion de mères qui pratiquent exclusivement l’allaitement au sein et la durée de cet allaitement.

18.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le nombre et le pourcentage d’enfants infectés par le VIH/sida;

b)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui reçoivent une assistance (traitement médical, conseils, soins et soutien);

c)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui vivent avec des parents, dans des familles nourricières, dans des établissements ou dans la rue;

d)Le nombre de foyers dont les enfants doivent assumer la responsabilité à cause du VIH/sida.

19.Les données devraient être fournies au sujet de la santé des adolescents, notamment concernant:

a)Le nombre d’adolescents touchés par les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, des problèmes de santé mentale, la toxicomanie et l’alcoolisme, ventilé comme indiqué au paragraphe 1 (supra);

b)Le nombre de programmes et de services visant à prévenir et à traiter les problèmes de santé touchant les adolescents.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Éducation, y compris la formation professionnelle (art. 28)

20.Des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), devraient être fournies en ce qui concerne:

a)Le taux d’alphabétisme des enfants et des adultes;

b)Les taux d’inscription et de fréquentation pour les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle;

c)Les taux de rétention et le pourcentage d’abandons pour les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle;

d)Le nombre moyen d’élèves par enseignant, avec indication de toute disparité significative entre les régions ou entre les zones rurales et urbaines;

e)Le pourcentage d’enfants dans le système d’éducation informelle;

f)Le pourcentage d’enfants qui reçoivent une éducation préscolaire.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Enfants réfugiés (art. 22)

21.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), ainsi que selon le pays d’origine, la nationalité et le statut d’enfant accompagné ou non accompagné, concernant:

a)Le nombre d’enfants déplacés dans leur propre pays, d’enfants demandeurs d’asile, et d’enfants réfugiés non accompagnés;

b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui sont scolarisés et qui sont couverts par les services de santé.

Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

22.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui sont recrutées ou s’engagent volontairement dans les forces armées et la proportion de celles qui prennent part aux hostilités;

b)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont été démobilisés et réintégrés dans leur communauté, avec une indication de la proportion de ceux qui sont retournés à l’école et dans leur famille;

c)Le nombre et le pourcentage d’enfants victimes de conflits armés;

d)Le nombre d’enfants bénéficiant d’une aide humanitaire;

e)Le nombre d’enfants qui reçoivent un traitement médical et/ou psychologique à la suite d’un conflit armé.

Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

23.Les États parties devraient fournir des données appropriées (ventilées comme indiqué au paragraphe 1 (supra), notamment par type de délit) concernant:

a)Le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont été arrêtées par la police parce qu’elles se seraient trouvées en conflit avec la loi;

b)Le pourcentage d’affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée;

c)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et ont été condamnées à une peine avec sursis ou une peine autre que la privation de liberté;

d)Le nombre de personnes de moins de 18 ans qui participent à des programmes probatoires de réadaptation spéciale;

e)Le pourcentage de cas de récidive.

Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37  b , c et d )

24.Les États parties devraient fournir des données appropriées (ventilées comme indiqué au paragraphe 1 (supra) y compris selon le statut social, l’origine et le type d’infraction) sur les enfants en situation de conflit avec la loi, en ce qui concerne:

a)Le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans gardées dans des postes de police ou en détention avant jugement après avoir été accusées d’un délit signalé à la police, et la durée moyenne de la détention;

b)Le nombre d’établissements réservés aux personnes de moins de 18 ans soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’une infraction pénale;

c)Le nombre de personnes de moins de 18 ans gardées dans ces établissements et la durée moyenne du séjour;

d)Le nombre de personnes de moins de 18 ans détenues dans des établissements qui ne sont pas conçus expressément pour les enfants;

e)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et ont été condamnées à une peine de détention, et la durée moyenne de leur détention;

f)Le nombre de cas signalés de violences et de mauvais traitements infligés à des personnes de moins de 18 ans au cours de l’arrestation ou de la détention/de l’emprisonnement.

Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

25.En ce qui concerne les mesures spéciales de protection, les États parties devraient fournir des données statistiques ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:

a)Le nombre et le pourcentage ventilés par type d’emploi des enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui sont touchés par le travail des enfants, au sens de la Convention sur l’âge minimum (1973) (no 138) et de la Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999) (no 182) de l’Organisation internationale du Travail;

b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui ont accès à une aide à la réadaptation et à la réinsertion, y compris l’accès gratuit à l’éducation de base et/ou à la formation professionnelle.

Usage des stupéfiants (art. 33)

26.Des renseignements devraient être fournis concernant:

a)Le nombre d’enfants touchés par l’usage de stupéfiants;

b)Le nombre de ces enfants qui reçoivent un traitement, une assistance et des services de réadaptation.

Exploitation sexuelle, violence sexuelle et traite pour livrer des enfants à l’exploitation sexuelle (art. 34)

27.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), ainsi que par type d’atteinte signalée, concernant:

a)Le nombre d’enfants victimes de l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite;

b)Le nombre d’enfants victimes de l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite qui ont eu accès à des programmes de réadaptation;

c)Le nombre d’affaires d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de violences sexuelles et de violences d’autres sortes dont les victimes sont des enfants, ainsi que de vente d’enfants et d’enlèvement d’enfants, enregistrées pendant la période couverte par le rapport;

d)Le nombre et le pourcentage de ces affaires qui ont débouché sur des sanctions, avec une indication du pays d’origine de l’auteur et de la nature des peines prononcées;

e)Le nombre d’enfants soumis à la traite pour d’autres fins, y compris le travail;

f)Le nombre d’agents des frontières et d’agents de la force publique qui ont reçu une formation visant à la prévention de la traite des enfants et au respect de leur dignité.

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