Nations Unies

CRC/C/58/Rev.2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

23 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant

Adoptées par le Comité à sa cinquante-cinquième session (13 septembre-1er octobre 2010)

I.Introduction − Objet des rapports périodiques

1.En application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, chaque État partie est tenu de soumettre des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements au titre de la Convention. Le rapport initial doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie concerné et être suivi d’un rapport périodique tous les cinq ans. Les présentes directives concernent les rapports périodiques; les États parties qui n’ont pas encore soumis leur rapport initial sont priés de l’établir en se conformant aux directives y relatives.

2.Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC) et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC) requièrent que chaque État partie soumette un rapport sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre leurs dispositions. Le rapport initial au titre de chaque Protocole facultatif doit être soumis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie considéré. Les rapports initiaux sur la mise en œuvre de l’OPSC et de l’OPAC devraient être établis conformément aux directives spécifiques à chacun des deux Protocoles, tout comme les rapports initiaux des États parties qui ont ratifié les Protocoles mais non la Convention.

3.Les États parties qui ont soumis leur rapport initial au titre de l’un des deux Protocoles facultatifs ou des deux doivent par la suite inclure des informations actualisées relatives à la mise en œuvre du ou desdits Protocoles dans les rapports qu’ils soumettent au Comité en application à l’article 44 de la Convention. Les références aux dispositions des Protocoles facultatifs figurant dans les présentes directives s’adressent aux États qui ont déjà soumis leurs rapports initiaux y relatifs.

4.Les États parties à la Convention qui n’ont pas encore ratifié un des Protocoles facultatifs ou les deux devraient établir leur rapport sur la mise en œuvre de la Convention en suivant les présentes directives, mais sans tenir compte des demandes d’informations concernant le ou lesdits Protocoles.

5.Formulées en tenant compte des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les présentes directives spécifiques à l’instrument doivent être appliquées en conjonction avec l’élaboration et la soumission du document de base commun. Les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont celles relatives à l’élaboration d’un document de base commun, ont été révisées une nouvelle fois en 2009 (HRI/GEN/2/Rev.6). Ces deux ensembles de directives constituent la base d’une harmonisation des rapports soumis en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs. Les rapports à soumettre en application de la Convention se composent donc désormais de deux parties: un document de base commun et un document spécifique sur la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant, de ses protocoles facultatifs (ci-après «le rapport spécifique à l’instrument»). Adoptées le 1eroctobre 2010, les présentes directives remplacent celles que le Comité avait adoptées le 3 juin 2005 (CRC/C/58/Rev.1).

6.Les États parties devraient tenir compte des orientations et prescriptions générales formulées dans les directives harmonisées, concernant en particulier l’objet de la présentation de rapports (par. 7 à 11), la collecte de données et la rédaction des rapports (par. 12 à 15), leur périodicité (par. 16 à 18), leur format (par. 19 à 23), leur contenu (par. 24 à 30) et le processus d’établissement des rapports au niveau national (par. 45).

II.Document de base commun

7.Conformément aux directives harmonisées, le document de base commun constitue la première partie de tous les rapports élaborés à l’intention du Comité et devrait contenir des informations générales sur l’État concerné, le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme et des informations sur la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles. Le document de base commun ne devrait pas compter plus de 60 à 80 pages.

8.En règle générale, les informations contenues dans le document de base commun n’ont pas besoin d’être reprises dans le rapport spécifique soumis au Comité. L’État partie devrait s’attacher à actualiser les informations contenues dans le document de base commun dans les sections pertinentes des rapports spécifiques à chaque instrument qu’ils soumettent. Conformément au paragraphe 27 des directives harmonisées, le Comité peut demander à un État partie d’actualiser son document de base commun s’il estime que les renseignements y figurant sont dépassés.

9.Quand les États parties renvoient le Comité à des informations présentées dans le document de base commun, ils devraient indiquer précisément les paragraphes pertinents.

10.Le Comité souligne que si l’État partie concerné n’a pas soumis de document de base commun ou si les informations contenues dans ce document n’ont pas été actualisées, il lui faut inclure toutes les informations utiles dans le rapport spécifique à l’instrument.

III.Rapport spécifique à l’instrument

A.Format et contenu

11.Les présentes directives concernent l’élaboration de la deuxième partie des rapports périodiques destinés au Comité. Le rapport spécifique à l’instrument devrait contenir toutes les informations relatives à l’application de la Convention et, le cas échéant, de ses deux Protocoles facultatifs. Le rapport spécifique à l’instrument ne devrait pas compter plus de 60 pages.

12.Le Comité souligne que, dans l’ensemble du rapport spécifique à l’instrument, les informations fournies par l’État partie concernant l’application de chaque disposition doivent renvoyer expressément aux recommandations précédentes du Comité relatives à la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant, des Protocoles facultatifs, en exposant en détail la suite donnée dans la pratique à ces recommandations. Si les recommandations n’ont pas été mises en œuvre il faudrait en donner les raisons ou exposer les principaux obstacles rencontrés et les mesures envisagées pour les surmonter.

13.Le rapport spécifique à l’instrument devrait contenir des informations supplémentaires sur l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, eu égard aux observations générales du Comité, ainsi que des informations plus analytiques sur les effets que la législation, le système juridique, la jurisprudence, le cadre institutionnel, les politiques et les programmes ont sur les enfants relevant de la juridiction de l’État partie. Il n’est pas nécessaire de reprendre les informations générales sur le cadre de la protection des droits de l’homme fournies dans le document de base commun.

14.En complément des informations statistiques qui devraient figurer dans le document de base commun, le rapport spécifique à l’instrument devrait contenir des données et statistiques précises ventilées selon l’âge, le sexe et d’autres critère pertinents, illustrant la mise en œuvre des dispositions de la Convention et, le cas échéant, des Protocoles facultatifs. Les États parties devraient fournir les données statistiques spécifiées dans l’annexe aux présentes directives. Ces données statistiques devraient être soumises dans une des langues de travail du Comité (anglais, espagnol ou français) dans une annexe distincte, qui, pour des contraintes liées aux ressources, ne sera pas traduite.

15.S’ils le souhaitent, les États peuvent soumettre séparément les textes législatifs, judiciaires, administratifs et autres mentionnés dans leur rapport (s’ils sont disponibles dans une langue de travail du Comité). Ces textes ne seront pas reproduits pour distribution, mais mis à la disposition du Comité pour consultation (HRI/GEN/2/Rev.6, par. 20).

16.Le rapport spécifique à l’instrument devrait couvrir la période comprise entre l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie et la soumission du suivant.

B.Renseignements de fond devant figurer dans le rapport

17.Le rapport spécifique à l’instrument devrait fournir des informations ventilées selon les rubriques définies ci-après par le Comité. L’État partie devrait indiquer les progrès accomplis et obstacles rencontrés sur la voie du respect intégral des dispositions de la Convention et, le cas échéant, des Protocoles facultatifs. L’État partie est en particulier prié d’apporter des informations précises sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les précédentes observations finales relatives aux différentes rubriques. Les informations requises au titre des Protocoles facultatifs sont expressément signalées comme telles.

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

18.Le rapport spécifique à l’instrument devrait contenir des informations sur les réserves et déclarations relatives à la Convention et aux Protocoles facultatifs, ainsi que sur les efforts tendant à les limiter ou à les retirer. Toute réserve ou déclaration formulée par l’État partie au sujet de tout article de la Convention ou de ses Protocoles facultatifs doit être expliquée et son maintien être motivé. Les États parties au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés qui ont indiqué dans leur déclaration obligatoire (art. 3) un âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces nationales inférieur à 18 ans doivent indiquer si cet âge minimum a été relevé.

19.Dans cette section, l’État partie devrait fournir des informations utiles et à jour sur la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant, de ses Protocoles facultatifs, en particulier indiquer:

a)Quelles mesures ont été prises en vue de réexaminer la législation et la pratique pour les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Les États parties à l’OPAC et à l’OPSC devraient fournir des détails sur les dispositions pénales et autres dispositions juridiques applicables pour chacun d’entre eux;

b)Si une stratégie nationale d’ensemble et un ou des plans d’action pour l’enfance correspondant ont été adoptés et dans quelle mesure ils ont été mis en œuvre et évalués; s’ils s’articulent − et comment − avec la stratégie globale de développement et les politiques publiques, et s’ils sont liés aux stratégies et plans sectoriels. Dans le cas d’un État fédéral, il convient de préciser si les plans en faveur de l’enfance ne concernent que l’administration centrale ou vont au-delà et à quel point;

c)Quel organe gouvernemental est investi de la responsabilité globale en matière de coordination de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs et quelle est l’étendue de son autorité;

d)Si le budget destiné à la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs est clairement identifié et si son exécution peut être mise en regard avec la stratégie nationale pour l’enfance et son plan d’application;

e)Si une assistance internationale ou une aide au développement sont fournies et/ou reçues directement au titre de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs et des stratégies et plans nationaux connexes;

f)Si une institution nationale des droits de l’homme (INDH) indépendante a été mise en place pour surveiller la mise en œuvre et si elle reçoit des plaintes émanant d’enfants ou de leurs représentants. Les États parties à l’OPAC devraient indiquer si une INDH est chargée de surveiller les écoles militaires et les forces armées, et si l’engagement volontaire est autorisé en dessous de l’âge de 18 ans;

g)Quelles mesures sont prises pour faire largement connaître aux adultes comme aux enfants les principes et dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs (diffusion, formation, intégration dans les programmes scolaires, etc.);

h)Quels efforts sont entrepris ou envisagés pour assurer une large diffusion de leurs rapports et des observations finales auprès du grand public, de la société civile, des organisations professionnelles et des syndicats, des organisations religieuses, des médias et d’autres destinataires, si besoin;

i)Quels efforts sont entrepris ou envisagés en vue de rendre les rapports et les observations finales largement accessibles au grand public au niveau national;

j)La coopération avec les organisations de la société civile, dont les organisations non gouvernementales et les groupes d’enfants et de jeunes, et leur degré de participation à la planification et au suivi de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

20.Dans cette section, les États parties sont priés d’indiquer si les retombées des activités des entreprises (minières, pharmaceutiques et agro-industrielles, entre autres) qui sont susceptibles d’influer sur l’exercice de leurs droits par les enfants donnent lieu à une évaluation et si des mesures sont prises pour enquêter, juger, réparer et réglementer en la matière.

21.Dans cette section, les États parties sont priés de tenir compte des Observations générales du Comité no 2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant (2002) et no 5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003).

2.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

22.Dans cette section, l’État partie devrait fournir dans le contexte de l’article premier de la Convention des informations utiles et à jour sur la définition de l’enfant dans sa législation et sa réglementation internes. Si l’âge de la majorité est inférieur à 18 ans, l’État partie devrait indiquer comment il assure une protection à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et leur garantit l’exercice des droits que leur reconnaît la Convention. L’État partie devrait indiquer l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

23.Dans cette section, les États parties devraient fournir toutes informations utiles sur:

a)La non-discrimination (art. 2);

b)L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3);

c)Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);

d)Le respect de l’opinion de l’enfant (art. 12).

24.Des informations venant compléter celles contenues dans le document de base commun devraient être fournies au sujet des mesures spéciales prises pour prévenir la discrimination (art. 2) et veiller à ce que les enfants en situation défavorisée puissent faire valoir et exercer leurs droits. Il convient de signaler, le cas échéant, les mesures tendant à combattre la discrimination sexiste et à assurer la pleine jouissance de leurs droits aux enfants handicapés, aux enfants appartenant aux minorités et aux enfants autochtones.

25.Les États parties devraient en outre fournir des informations actualisées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur concernant, en particulier, la manière dont les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et du respect de l’opinion de l’enfant (art. 12) sont pris en considération et mis en œuvre dans les décisions législatives, administratives et judiciaires.

26.Les États parties devraient fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants jouissent sans discrimination du droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6), notamment indiquer les mesures prises pour:

a)Garantir que la peine capitale ne puisse être prononcée contre un délinquant de moins de 18 ans;

b)Enregistrer les décès et les exécutions extrajudiciaires d’enfants;

c)Prévenir le suicide, combatte l’infanticide et s’attaquer à tout autre problème hypothéquant le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement.

27.Dans cette section, les États parties sont priés de tenir compte des Observations générales du Comité no 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu (2009) et no 11 sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention (2009).

4.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 28, par. 2, 37 a) et 39)

28.Les États parties devraient fournir des informations utiles et actualisées sur:

a)L’enregistrement des naissances, le nom et la nationalité (art. 7);

b)La préservation de l’identité (art. 8);

c)La liberté d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations (art. 13);

d)La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);

e)La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15);

f)La protection de la vie privée et la protection de l’image (art. 16);

g)L’accès à des informations provenant de sources diverses et la protection contre les matériels préjudiciables au bien-être de l’enfant (art. 17);

h)Le droit de ne pas être soumis à la torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a) et art. 28, par. 2);

i)Les mesures en faveur de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants victimes (art. 39).

29.Dans cette section, les États parties peuvent, le cas échéant, faire référence au rôle particulier des médias dans la promotion et la protection des droits de l’enfant.

30.Dans cette section, les États parties sont priés de tenir compte de l’Observation générale no 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39)

31.Dans cette section, les États parties sont priés de fournir des informations utiles et actualisées, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur concernant:

a)Le milieu familial et la fourniture par les parents de conseils adaptés au degré de développement des capacités de l’enfant (art. 5);

b)La responsabilité commune des parents, l’aide aux parents et la fourniture de services de garde d’enfants (art. 18);

c)La séparation d’avec les parents (art. 9);

d)La réunification familiale (art. 10);

e)Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4.);

f)Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);

g)L’examen périodique du placement (art. 25);

h)L’adoption nationale et internationale (art. 21);

i)Les déplacements et non-retours illicites (art. 11);

j)La protection contre la maltraitance et la négligence (art. 19), y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 39).

32.Dans cette section, les États parties sont priés de tenir compte de l’Observation générale no 7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance. Le Comité appelle aussi l’attention sur les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, annexées à la résolution 64/142 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2009.

6.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

33.Dans cette section, les États parties sont priés de fournir des informations utiles et actualisées sur les enfants handicapés et les mesures prises pour garantir leur dignité, leur autonomie et leur participation active à la communauté grâce à l’accès à tous les types de services, de moyens de transport et d’institutions, en particulier aux activités éducatives et culturelles (art. 23).

34.Dans cette même section, les États parties devraient fournir des informations utiles et actualisées concernant:

a)La survie et le développement (art. 6, par. 2);

b)La santé et les services de santé, en particulier les soins de santé primaires (art. 24);

c)Les efforts tendant à remédier aux problèmes les plus courants dans le domaine de la santé et à promouvoir la santé et le bien-être physiques et mentaux des enfants et à prévenir et combattre les maladies transmissibles et non transmissibles;

d)Les droits des adolescents en matière de santé de la procréation et les mesures visant à promouvoir un mode de vie sain;

e)Les mesures visant à interdire et à éliminer toutes les formes de pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés (art. 24, par. 3);

f)La protection des enfants contre l’usage de substances (art. 33);

g)La protection des enfants dont les parents sont incarcérés et des enfants vivant en prison avec leur mère.

35.Dans cette section, les États parties sont priés de fournir aussi des informations sur:

a)La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3);

b)Le niveau de vie et les mesures (notamment la fourniture d’une aide matérielle et les programmes de soutien dans les domaines de la nutrition, de l’habillement et du logement) destinées à promouvoir le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant et à réduire la pauvreté et les inégalités (art. 27, par. 1 à 3).

36.Dans cette section, les États parties sont priés de tenir compte des Observations générales du Comité no 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003), no 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003) et no 9 sur les droits des enfants handicapés (2006).

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 30 et 31)

37.Dans cette section, les États parties sont priés de fournir des informations utiles et actualisées sur les lois et politiques et leur mise en œuvre, les normes de qualité, les ressources financières et humaines et toutes autres mesures visant à assurer aux enfants, en particulier aux enfants défavorisés et vulnérables, la pleine jouissance des droits en la matière, depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur et l’éducation et la formation professionnelle, concernant:

a)Le droit à l’éducation (formation et orientation professionnelles comprises) (art. 28);

b)Les buts de l’éducation (art. 29), y compris la qualité de l’éducation;

c)Les droits culturels des enfants appartenant à des groupes autochtones et à des minorités (art. 30);

d)L’éducation relative aux droits de l’homme et l’instruction civique;

e)Le repos, les loisirs, le jeu, les sports et les activités culturelles et artistiques (art. 31).

38.Dans cette section, les États parties sont priés de tenir compte des Observations générales du Comité no 1 sur les buts de l’éducation (2001), no 7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (2005), no 9 sur les droits des enfants handicapés (2006) et no 11 sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention (2009).

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40)

39.Dans cette section, les États parties sont priés de fournir des informations utiles sur les mesures prises pour protéger:

a)Les enfants se trouvant hors de leur pays d’origine qui cherchent à obtenir une protection en tant que réfugié (art. 22), les enfants non accompagnés demandeurs d’asile, les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants migrants et les enfants touchés par les migrations;

b)Les enfants dans les conflits armés (art. 38), avec indication des mesures en faveur de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale (art. 39);

i)Les États qui sont parties au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés devraient fournir des informations sur:

La suite donnée aux précédentes observations finales relatives au Protocole;

L’âge minimum de la conscription militaire;

L’âge minimum de l’engagement volontaire;

Les principaux changements intervenus en ce qui concerne les mesures juridiques et les politiques visant à donner effet au Protocole facultatif; les affaires relatives à des infractions visées dans le Protocole facultatif dans lesquelles l’État partie a exercé sa juridiction, y compris à titre extraterritorial;

Toute participation directe d’enfants à des hostilités;

Les mesures prises, notamment par le canal de la coopération technique et de l’aide financière, en vue d’assurer la réadaptation physique et psychologique des enfants enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

La question de savoir si les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants sont interrogés en vue de repérer ceux d’entre eux qui ont été affectés par un conflit armé et si les enfants ainsi repérés reçoivent une assistance appropriée visant à en assurer la réadaptation physique et psychologique;

La question de savoir si des enfants ont été inculpés au motif de crimes de guerre qu’ils auraient commis alors qu’ils étaient enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

c)Les enfants en situation d’exploitation, avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale en leur faveur:

i)L’exploitation économique, notamment le travail des enfants, (art. 32) avec indication expresse des âges minima applicables;

ii)L’utilisation d’enfants dans la production et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 33);

iii)L’exploitation et les sévices sexuels (art. 34);

iv)La vente, la traite et l’enlèvement d’enfants (art. 35):

a.Les États qui sont parties au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants devraient fournir des informations sur:

La suite donnée aux précédentes observations finales relatives au Protocole;

Les principaux changements survenus concernant les mesures juridiques et les politiques tendant à donner effet au Protocole facultatif, en indiquant notamment si tous les actes visés à ses articles 2 et 3 ont été incriminés et si l’État partie a exercé sa juridiction extraterritoriale dans des affaires relatives à de tels actes;

Les mesures visant à établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées dans le Protocole facultatif;

Les mesures de prévention et la sensibilisation aux effets préjudiciables des infractions visées dans le Protocole facultatif;

Les mesures prises pour assurer la réinsertion sociale et la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif, et leur garantir l’accès aux procédures d’indemnisation;

Les mesures adoptées pour protéger, à tous les stades du processus de justice pénale, les enfants qui ont été victimes et/ou témoins de pratiques interdites tombant sous le coup du Protocole facultatif;

Les efforts tendant à promouvoir la coopération et la coordination internationales contre les infractions visées dans le Protocole facultatif (prévention, détection, enquêtes, poursuites et répression) entre les autorités nationales et les organisations régionales ou internationales concernées, ainsi que les organisations non gouvernementales nationales et internationales concernées;

Les dispositions prises pour soutenir la coopération internationale en faveur de la réadaptation physique et psychologique, de la réinsertion sociale et du rapatriement des victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif, y compris l’aide bilatérale et l’assistance technique; l’appui apporté aux activités des organisations ou organismes internationaux;

v)Les autres formes d’exploitation (art. 36);

d)Les enfants des rues;

e)Les enfants en conflit avec la loi et les enfants victimes ou témoins d’infraction:

i)L’administration de la justice pour mineurs (art. 40), l’existence de tribunaux spécialisés et distincts, l’âge minimum de la responsabilité pénale en vigueur;

ii)Les enfants privés de liberté et les mesures tendant à ce que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant ne soit qu’une solution de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, et à ce qu’une assistance juridique et autre soit fournie rapidement (art. 37 b) à d));

iii)La condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a)) et l’existence de peines de substitution sur la base de la justice réparatrice;

iv)La réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39);

v)Les activités de formation conçues pour tous les membres de tous les groupes professionnels qui interviennent dans le système de justice pour mineurs, notamment les juges et magistrats, les procureurs, les avocats, les représentants de l’ordre public, les agents des services de l’immigration et les travailleurs sociaux, relatives aux dispositions de la Convention et, le cas échéant, des Protocoles facultatifs, ainsi que des autres instruments internationaux relatifs à la justice pour mineurs, dont les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005);

f)Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30).

40.Dans cette section, les États parties devraient tenir compte des Observations générales du Comité no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine, no 10 (2007) sur les droits des enfants dans la justice pour mineurs et no 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.

Annexe

Directives générales concernant les informations statistiques et les données à inclure dans les rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relatives aux droits de l’enfant

I.Introduction

1.Les États parties devraient élaborer leurs rapports périodiques en s’inspirant des Directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports et inclure dans ces rapports, au besoin, les informations, les données statistiques ventilées et les indicateurs que le Comité préconise dans la présente annexe. Les données ventilées visées dans la présente annexe sont des indicateurs comme l’âge et/ou le groupe d’âge, le sexe, la domiciliation en zone rurale ou urbaine, l’appartenance à une minorité et/ou à un groupe autochtone, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou toute autre catégorie jugée pertinente.

2.Les informations statistiques et les données ventilées fournies par les États parties devraient porter sur la période écoulée depuis l’examen de leur dernier rapport. Il est recommandé d’inclure des tableaux faisant apparaître les tendances sur la période couverte. Les États parties devraient en outre expliquer ou commenter les changements significatifs intervenus au cours de ladite période.

II.Informations statistiques à fournir dans le rapport

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6)

3.Les États parties devraient fournir des données sur les ressources affectées aux services sociaux au cours de la période couverte par le rapport et sur la ventilation des dépenses totales selon les rubriques suivantes:

a)Allocations aux familles et/ou aux enfants, système de transferts sous conditions de ressources;

b)Services de santé, en particulier services de santé primaires;

c)Développement de la petite enfance (soins et éducation);

d)Enseignement primaire et secondaire, enseignement et formation professionnels, éducation spéciale;

e)Mesures de protection de l’enfance, notamment programmes de prévention de la violence, de lutte contre le travail des enfants, de lutte contre l’exploitation sexuelle et de réadaptation.

4.Les États parties devraient fournir des données statistiques sur la formation relative à la Convention dispensée aux membres des groupes professionnels travaillant avec ou pour les enfants, notamment:

a)Les membres de l’appareil judiciaire, en particulier les juges et magistrats;

b)Les agents de la force publique;

c)Les enseignants;

d)Les personnels de santé;

e)Les travailleurs sociaux.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

5.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 sur le nombre et la proportion d’enfants (personnes de moins de 18 ans) vivant sur leur territoire et sur le nombre d’enfants mariés, ventilé par âge et autres critères pertinents (lieu de résidence urbain/rural, ethnie, minorité, groupe autochtone).

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

1.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

6.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 sur les décès de personnes de moins de 18 ans:

a)Résultant d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;

b)Résultant de l’application de la peine capitale;

c)Résultant d’une maladie, en particulier le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la poliomyélite, l’hépatite et les infections respiratoires aiguës;

d)Résultant d’accidents de la circulation ou d’autres accidents;

e)Résultant de la criminalité et d’autres formes de violence;

f)Dus aux suicides.

2.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

7.Les États parties devraient fournir des données sur:

a)Le nombre d’organisations ou d’associations d’enfants et de jeunes et le nombre de membres qu’elles représentent;

b)Le nombre d’écoles dotées d’un conseil des élèves indépendant;

c)Les enfants entendus au titre d’une procédure judiciaire ou administrative, avec indication de leur âge.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 28, par. 2, 37 a) et 39)

1.Enregistrement des naissances (art. 7)

8.Les États parties devraient fournir des informations sur le nombre et le pourcentage d’enfants dont la naissance est enregistrée, et le moment auquel a lieu l’enregistrement.

2.Accès à une information appropriée (art. 17)

9.Le rapport devrait contenir des statistiques sur le nombre de bibliothèques auxquelles les enfants ont accès, y compris les bibliothèques mobiles, et le nombre d’écoles dotées de matériel informatique.

3.Droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a) et 28, par. 2)

10.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 et par type de violation concernant:

a)Le nombre de cas signalés d’enfants victimes de torture;

b)Le nombre de cas signalés d’enfants victimes d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ou d’autres formes de châtiments, y compris les mariages forcés et les mutilations génitales féminines;

c)Le nombre d’affaires de châtiments corporels recensées dans tous les cadres (établissements de garde d’enfants, écoles, familles et familles d’accueil, institutions et autres lieux accueillant des enfants), et le nombre d’affaires de harcèlement et de brimades;

d)Le nombre et le pourcentage de cas signalés de violations visées ci-dessus aux alinéas a, b et c qui ont abouti à une décision judiciaire ou ont eu d’autres suites;

e)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont reçu des soins spéciaux en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale;

f)Le nombre de programmes menés pour prévenir la violence dans les institutions et le degré de formation assuré au personnel de ces institutions en la matière.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

1.Aide aux familles (art. 5 et 18, par. 1 et 2)

11.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Le nombre de services et programmes destinés à apporter une aide appropriée aux parents et tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et le nombre et le pourcentage d’enfants et de familles qui en bénéficient;

b)Le nombre de services et d’établissements de garde d’enfants en activité et le pourcentage d’enfants et de familles qui ont accès à ces services.

2.Enfants privés de protection parentale (art. 9 (par. 1 à 4), 21 et 25)

12.Au sujet des enfants séparés de leurs parents, les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Le nombre d’enfants privés de protection parentale, ventilé par cause (conflit armé, pauvreté, abandon découlant d’une discrimination, etc.);

b)Le nombre d’enfants séparés de leurs parents en vertu de décisions judiciaires (notamment aux raisons suivantes: maltraitance et négligence par les parents, détention, emprisonnement, migration du travail, exil ou expulsion);

c)Le nombre d’institutions prenant en charge ces enfants, ventilées par région, avec indication de leur capacité d’accueil et du nombre d’enfants par prestataire de soins; le nombre de familles d’accueil;

d)Le nombre et le pourcentage d’enfants séparés de leurs parents qui vivent en institution ou en famille d’accueil, ainsi que la durée du placement et la périodicité de son réexamen;

e)Le nombre et le pourcentage d’enfants rendus à leurs parents au terme d’un placement;

f)Le nombre d’enfants couverts par les programmes d’adoption nationale, d’adoption internationale et de kafalah, ventilé par âge, avec, le cas échéant, indication du pays d’origine et du pays d’adoption de ces enfants.

3.Réunification familiale (art. 10)

13.Les États parties devraient fournir des données ventilées par sexe, âge, origine nationale et ethnique concernant le nombre d’enfants qui sont entrés dans le pays ou l’ont quitté au titre d’une réunification familiale, en particulier le nombre d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés.

4.Déplacements et non-retour illicites (art. 11)

14.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 ainsi que par origine nationale, lieu de résidence et situation familiale, concernant:

a)Le nombre d’enfants enlevés depuis et vers l’État partie;

b)Le nombre d’auteurs d’enlèvement arrêtés et le taux de condamnation (au pénal).

5.Maltraitance ou négligence (art. 19), avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 39)

15.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Le nombre et le pourcentage de cas signalés d’enfants victimes de maltraitance et/ou de négligence par leurs parents, d’autres membres de leur famille ou d’autres personnes assurant leur garde;

b)Le nombre et le pourcentage de cas signalés qui ont abouti à des sanctions ou toute autre suite envers les responsables;

c)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont bénéficié de soins spéciaux en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale.

F.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

1.Enfants handicapés (art. 23)

16.Les États parties devraient indiquer le nombre et le pourcentage d’enfants handicapés (ventilés comme indiqué plus haut au paragraphe 1 et par type de handicap):

a)Dont les parents bénéficient d’une aide spéciale − matérielle, psychosociale ou autre;

b)Qui vivent dans une institution spécialisée, notamment pour enfants malades mentaux, ou hors de leur famille, par exemple dans une famille d’accueil;

c)Qui sont scolarisés dans une école ordinaire;

d)Qui sont scolarisés dans une école spéciale;

e)Qui ne sont inscrits dans aucune école ou structure comparable.

2.Santé et services médicaux (art. 24)

17.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans;

b)La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance;

c)La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale, une émaciation ou un retard de croissance d’un degré modéré/grave;

d)Le taux de mortalité par suicide des enfants;

e)Le pourcentage de foyers sans accès à des installations sanitaires hygiéniques et à une eau de boisson salubre;

f)Le pourcentage d’enfants de 1 an complètement vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole;

g)Le taux de mortalité maternelle, avec indication des principales causes;

h)L’accessibilité des soins prénatals et postnatals et la proportion de femmes enceintes qui en bénéficient;

i)La proportion d’enfants nés à l’hôpital;

j)La proportion des personnels formés aux soins et à l’accouchement en milieu hospitalier;

k)La proportion de mères qui pratiquent l’allaitement exclusif au sein et la durée de cet allaitement.

18.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Le nombre et le pourcentage d’enfants infectés et affectés par le VIH/sida;

b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui reçoivent une assistance (traitement médical, conseils, soins et soutien);

c)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui vivent avec des parents, en famille d’accueil, en institution, dans la rue;

d)Le nombre de ménages ayant pour chef un enfant du fait du VIH/sida.

19.Des données sur la santé des adolescents devraient être fournies, notamment:

a)Le nombre d’adolescents touchés par les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, des problèmes de santé mentale, la toxicomanie et l’alcoolisme (ventilés comme indiqué plus haut au paragraphe 1);

b)Le nombre de programmes et de services visant à prévenir et traiter les problèmes de santé touchant les adolescents.

3.Consommation de drogues et de substances (art. 33)

20.Les États parties devraient fournir des informations sur le nombre d’enfants qui consomment des drogues et des substances et le nombre de programmes d’aide en place.

4.Enfants dont les parents sont incarcérés

21.Les États parties devraient fournir des informations sur le nombre d’enfants: dont les parents sont incarcérés; qui vivent en prison avec leur mère.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 30 et 31)

22.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Le taux d’alphabétisme des enfants et des adultes;

b)Les taux bruts et nets d’inscription et de fréquentation dans les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle;

c)Les taux de rétention, de réussite et de passage et le pourcentage d’abandons dans les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle;

d)Le nombre moyen d’élèves par enseignant, avec indication de toute disparité significative entre régions ou entre les zones rurales et urbaines, ainsi que du pourcentage d’enseignants qualifiés;

e)Le nombre d’enfants appartenant à un groupe autochtone ou une minorité qui bénéficient d’une éducation dans leur langue maternelle financée par l’État;

f)Le pourcentage d’enfants dans le système d’éducation informelle;

g)Le pourcentage d’enfants qui fréquentent un établissement d’éducation préscolaire ou tout autre établissement assurant le développement de la petite enfance;

h)Le nombre/pourcentage d’enfants suivant des programmes périscolaires;

i)Le nombre de terrains de jeux publics (en zones rurales/urbaines);

j)Le nombre et le pourcentage d’enfants (en zones rurales/urbaines) participant à des activités récréatives, sportives, culturelles ou artistiques organisées.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40)

1.Enfants se trouvant hors de leur pays d’origine qui cherchent à obtenir une protection en tant que réfugiés (art. 22) et enfants déplacés à l’intérieur de leur pays

23.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1, ainsi que selon le pays d’origine, la nationalité et le statut d’enfant accompagné ou non accompagné, concernant:

a)Le nombre d’enfants déplacés dans leur propre pays, d’enfants demandeurs d’asile et d’enfants réfugiés;

b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants fréquentant un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou professionnel et couverts par les services de santé;

c)Le nombre d’enfants dont on a perdu la trace durant ou au terme de la procédure d’admission au statut de réfugié.

2.Enfants en temps de conflit armé (art. 38), y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale en leur faveur (art. 39)

24.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1 concernant:

a)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui sont enrôlées ou s’engagent volontairement dans les forces armées et la proportion de celles qui participent à des hostilités;

b)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont été démobilisés de groupes armés ou de forces armées et ont été réintégrés dans leur communauté, avec indication de la proportion de ceux qui ont été rescolarisés et sont retournés dans leur famille;

c)Le nombre et le pourcentage d’enfants victimes de conflits armés;

d)Le nombre d’enfants qui bénéficient d’une aide humanitaire;

e)Le nombre d’enfants qui bénéficient d’une aide au rétablissement physique et psychologique après avoir été impliqués dans un conflit armé.

25.Les États parties au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés devraient fournir des données ventilées par sexe, âge et groupe ethnique sur:

a)Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles militaires; l’âge minimum d’admission dans ces écoles;

b)Le nombre d’enfants demandeurs d’asile ou réfugiés arrivés dans l’État partie en provenance de zones où des enfants pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

c)Le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

3.Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

26.Au sujet des mesures de protection spéciale, les États parties devraient fournir des données statistiques ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1, concernant:

a)Le nombre et le pourcentage d’enfants (ventilés par type d’emploi) qui n’ont pas l’âge minimum d’admission à l’emploi mais sont soumis au travail des enfants au sens des Conventions de l’Organisation internationale du Travail no 138 (1973) sur l’âge minimum et no 182 (1999) sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants ayant accès à une aide à la réadaptation et à la réinsertion, y compris l’accès gratuit à l’éducation de base et/ou à la formation professionnelle;

c)Le nombre d’enfants des rues.

4.Exploitation et sévices sexuels et traite (art. 34 et 35)

27.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1, ainsi que par type de violation signalée, concernant:

a)Le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle (prostitution, pornographie et traite);

b)Le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle (prostitution, pornographie et traite) qui ont eu accès à des programmes de réadaptation;

c)Le nombre d’affaires d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’abus sexuels, de vente, d’enlèvement et de violences envers des enfants signalées durant la période couverte par le rapport;

d)Le nombre et le pourcentage de ces affaires ayant débouché sur des sanctions, avec indication du pays d’origine de l’auteur et de la nature des peines prononcées;

e)Le nombre d’enfants soumis à la traite à d’autres fins, dont le travail;

f)Le nombre d’agents en charge des frontières et d’agents de la force publique ayant suivi une formation axée sur la prévention de la traite des enfants et le respect de la dignité des enfants.

28.Les États parties au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants devraient fournir des données ventilées par sexe, âge, groupe ethnique et lieu de résidence urbain ou rural, concernant:

a)Le nombre de cas signalés de vente d’enfants, de prostitution d’enfants, de pédopornographie et de tourisme sexuel à caractère pédophile;

b)Le nombre de ces cas ayant donné lieu à enquête, poursuite et condamnation;

c)Le nombre d’enfants victimes de ces infractions qui ont bénéficié d’une aide au rétablissement ou d’une indemnisation conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

5.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

29.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1, notamment par type d’infraction, concernant:

a)Le nombre de personnes de moins de 18 ans arrêtées par la police parce que présumées être en conflit avec la loi;

b)Le pourcentage d’affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été fournie;

c)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui:

Ont bénéficié d’un programme de déjudiciarisation;

Ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et condamnées à une peine avec sursis ou une peine non privative de liberté;

Ont été condamnées à une peine de substitution reposant sur la justice réparatrice;

Ont participé à des programmes de mise à l’épreuve;

d)Le taux de récidive.

6.Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement en établissement surveillé (art. 37 b) à d))

30.Les États parties devraient fournir des données ventilées comme indiqué plus haut au paragraphe 1, notamment selon le statut social, l’origine et le type d’infraction, sur les enfants en conflit avec la loi, concernant:

a)Le nombre de personnes de moins de 18 ans placées en garde à vue ou en détention avant jugement parce que suspectées d’une infraction signalée à la police, et la durée moyenne de leur détention;

b)Le nombre d’établissements réservés aux personnes de moins de 18 ans suspectées, accusées ou reconnues coupables d’une infraction pénale;

c)Le nombre de personnes de moins de 18 ans placées dans ces établissements et la durée moyenne de leur séjour;

d)Le nombre de personnes de moins de 18 ans détenues dans des établissements où elles ne sont pas séparées des adultes;

e)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et ont été condamnées à une peine de détention, et la durée moyenne de leur détention;

f)Le nombre de cas signalés de sévices et de mauvais traitements envers des personnes de moins 18 ans au cours de leur arrestation ou de leur détention/emprisonnement.