Nations Unies

CAT/C/POL/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 mai 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par la Pologne en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2017 * , ** , ***

[Date de réception : 20 février 2018]

Table des matières

Page

Introduction3

Réponses à la liste de points établie par le Comité (CAT/C/POL/QPR/7)3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 − Définition de la torture3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 − Droits des personnes privées de liberté3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 − Aide juridictionnelle aux personnes les plus pauvres5

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 − Défenseur des droits de l’homme7

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 − Violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale7

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 − Traite des êtres humains13

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 7, 8, 9, 10 et 11 − Réfugiés et demandeurs d’asile15

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 − État de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention17

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 13 et 14 − Traités ou accords d’entraide judiciaire17

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 15, 16 et 17 − Programmes de formation18

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 − Détention provisoire24

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 − Système pénitentiaire26

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 − Privation de liberté de personnes appartenant à des groupes vulnérables27

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 − Violence entre détenus30

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 − Décès en milieu carcéral31

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 − Plaintes et enquêtes relatives à des actes de torture31

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 − Enquête sur les allégations d’actes de torture33

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 − Prisons secrètes de la CIA34

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 − Indemnisations35

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 − Preuves ou témoignages obtenus sous la torture35

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 − Avortement35

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 29 et 30 − Lutte contre la discrimination37

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 − Terrorisme38

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 − Autres mesures prises40

Introduction

1.Le précédent rapport, valant cinquième et sixième rapports périodiques de la République de Pologne sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Recueil des lois 1989, no 63, point 378, annexe), couvrait la période allant du 1er octobre 2004 au 15 octobre 2011. De plus, des informations complémentaires concernant la période d’octobre 2011 à octobre 2013 ont fait l’objet d’un exposé oral devant le Comité lors de la présentation du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, qui s’est tenue les 30 et 31 octobre 2013.

2.Par conséquent, dans le présent septième rapport, une attention particulière sera accordée aux changements intervenus en Pologne entre 2014 et le 15 septembre 2017. Étant donné que certaines données statistiques citées dans le rapport sont collectées annuellement, il n’a pas été toujours possible de présenter des données plus récentes que celles de 2016.

Réponses à la liste de points établie par le Comité (CAT/C/POL/QPR/7)

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 − Définition de la torture

3.Les informations fournies dans le précédent rapport restent valables, en particulier en ce qui concerne la réglementation juridique. Bien que le Code pénal polonais ne prévoie pas d’infraction distincte de torture, tous les éléments précisés dans la définition de la torture prévue par la Convention contre la torture sont érigés en infractions pénales − ils répondent à la définition légale des divers infractions visées par le Code pénal. Malgré cela, le Ministère de la justice a entrepris d’examiner la question de savoir si la torture devait être inscrite dans le Code pénal polonais.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 − Droits des personnes privées de liberté

4.Le droit du détenu d’entrer en contact avec un avocat a été renforcé par la loi du 27 septembre 2013 portant modification du Code de procédure pénale et de certaines lois, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Les contacts avec les avocats sont régis par les dispositions des procédures accélérées. Ils doivent avoir lieu pendant les heures de bureau prévues afin permettre aux conseils compétents de contact de dresser des listes d’avocats et de conseillers juridiques dans lesquelles sont indiquées leurs heures de bureau. Ces listes sont transférées aux présidents des tribunaux d’arrondissement et sont mises à jour chaque année. Elles contiennent, entre autres, les coordonnées des avocats de permanence et elles sont mises à la disposition des parquets et des services de police compétents dans la zone d’un tribunal d’arrondissement donné. Les avocats de permanence sont disponibles dans les tribunaux d’arrondissement (juridictions de premier degré) ou ailleurs, dans les cas urgents. Cela signifie que les détenus peuvent immédiatement contacter l’avocat ou le conseiller juridique de permanence. Le privilège avocat-client a été abordé dans le nouveau règlement du Conseil des ministres du 29 septembre 2015 concernant certaines procédures de police contraires au règlement précédent conformément auquel la présence obligatoire d’un agent de police lors de l’entretien du détenu avec l’avocat n’est plus requise. Selon la déclaration des droits du détenu qui lui est délivrée (annexe au règlement), un policier ne peut être présent lors de l’entretien avec l’avocat que dans des cas exceptionnels, justifiés par des circonstances particulières. Le droit de la personne détenue d’entrer en contact avec l’avocat ou le conseil est garanti à l’alinéa 7 de l’article 102 du Code de procédure pénale.

5.Lorsqu’une personne est admise dans un centre de détention provisoire ou un établissement pénitentiaire en vertu de l’article 211 du Code de procédure pénale, elle a le droit de notifier immédiatement à ses proches et à son avocat le lieu de sa détention. La personne placée en détention provisoire a également le droit de notifier les services consulaires ou diplomatiques (si une personne détenue n’a pas de nationalité, elle a le droit de contacter un représentant du pays de sa résidence permanente).

6.Le droit de la personne placée en détention provisoire de contacter un avocat en l’absence d’autres personnes ou par courrier, conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale, a été étendu le 1er juillet 2015 pour inclure le droit de communiquer avec un défenseur autre qu’un avocat ou un conseiller juridique à condition qu’il soit approuvé par le Président de la chambre de la Cour européenne des droits de l’homme pour représenter le condamné devant la Cour en l’absence d’autres personnes ou par courrier. De nouvelles dispositions ont réitéré le droit de l’autorité où se trouve un détenu, à savoir celui concernant la possibilité de se réserver le droit d’autoriser la présence de son représentant ou d’une personne autorisée lors des visites. L’article 217 c) du Code de procédure pénale a été modifié et la possibilité pour une personne détenue de contacter un avocat de la défense par téléphone est devenue la règle depuis le 1er juillet 2015. Cette possibilité est soumise au consentement des autorités qui peuvent l’écarter en cas de soupçon que la conversation sera utilisée pour commettre une infraction ou entraver une procédure pénale.

7.Les étrangers séjournant dans des centres surveillés ont le droit de contacter des organisations non gouvernementales ou internationales qui fournissent une assistance (notamment juridique) à des étrangers et de contacter l’avocat dans des conditions garantissant la confidentialité. Dans tous les centres surveillés pour étrangers, aucun membre du personnel ne participe aux réunions avec les conseillers juridiques (ONG), qui sont accueillis dans des salles de visite ou dans d’autres salles spécialement aménagées à cet effet. Aucun enregistrement d’image n’est autorisé, sauf demande expresse d’une des parties concernées par la visite.

8.Le Gouvernement travaille actuellement à des modifications de la loi sur la protection des étrangers restés en Pologne afin d’y inclure l’aide judiciaire aux étrangers. L’aide sera notamment accessible à un étranger soumis à extradition ou à un retour volontaire et qui n’a pas de conseil juridique. Elle sera fournie par des avocats, des conseillers juridiques et des employés autorisés d’organisations non gouvernementales (contre rémunération et remboursement des frais de voyage qui seront imputés sur les fonds du commandant général des gardes frontière). L’aide comprendra la préparation des recours contre les décisions et la représentation légale dans les procédures d’appel.

9.En ce qui concerne le droit d’obtenir des informations sur les motifs de détention et les accusations, veuillez noter que les informations soumises par la partie polonaise restent valables. En outre, veuillez prendre note des modifications apportées à la loi du 27 septembre 2013 portant modification du Code de procédure pénale et de certaines lois :

a)Conformément à l’article244 du Code de procédure pénale, le détenu doit être informé de ses droits et recevoir une déclaration des droits. La modification susmentionnée du paragraphe 1 de l’article 244 du Code de procédure pénale consiste simplement à formuler directement les droits du détenu, qui sont pourtant cités dans des règlements contraignants ;

b)Le Code de procédure pénale énumère directement à son article 300 les droits du suspect à être informé et tenu informé de l’état d’avancement de la procédure. Il prévoit également la déclaration des droits. La modification de l’article 300 du Code de procédure pénale consiste uniquement en une énumération précise des droits du suspect et du défendeur qui leur étaient déjà accordés.

10.Les droits suivants ont été modifiés :

Droit d’accès aux dossiers en rapport avec la détention provisoire ou la prolongation de celle-ci (par. 5a de l’article 156 du Code de procédure pénale). La loi susmentionnée du 27 septembre 2013 a supprimé la possibilité de refuser de rendre les dossiers disponibles dans un tel cas ;

Droit à l’interprétation et à la traduction (par. 2 de l’article 72 du Code de procédure pénale). La loi susmentionnée du 27 septembre 2013 a introduit la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète, y compris lors de l’entretien du suspect ou de l’accusé avec l’avocat.

11.En ce qui concerne la notification immédiate d’un membre de la famille au sujet de la détention ou de la détention provisoire, la réglementation en vigueur prévoit déjà une telle possibilité.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 − Aide judiciaire aux personnes les plus pauvres

Aide judiciaire gratuite

12.Conformément à la loi du 5 août 2015 sur l’aide judiciaire et la formation juridique gratuites (Journal officiel de la République de Pologne, point 1255, modifiée ultérieurement, ci-après dénommée « la loi »), il existe dans tout le pays 1 525 centres d’aide judiciaire gratuite, où les personnes éligibles peuvent demander un avis juridique. L’aide judiciaire gratuite est fournie dans ces centres par des avocats, des conseillers juridiques et, dans certains cas, des conseillers juridiques stagiaires. Dans les centres d’aide judiciaire désignés par les autorités locales, des diplômés en droit ayant au moins trois ans d’expérience et des conseillers fiscaux fournissent des conseils dans le cadre de leurs compétences.

13.La loi régit uniquement l’aide judiciaire fournie pendant la phase précontentieuse, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 3, qui interdit aux prestataires d’aide judiciaire de rédiger des actes de procédure dans le cadre de procédures préparatoires ou judiciaires en instance ou dans le cadre de procédures administratives contentieuses. Cela est dû au fait que l’aide judiciaire est régie par des règles distinctes du contentieux judiciaire. Toutes les informations pertinentes sur les centres d’aide judiciaire gratuite sont disponibles sur les sites Web des collectivités locales.

14.Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la loi, l’assistance judiciaire gratuite consiste en ce qui suit :

1.Informer la personne éligible de sa situation juridique, de ses droits ou de ses obligations ;

2.Conseiller la personne éligible sur les solutions possibles ou la voie à suivre pour résoudre son problème juridique ;

3.L’aider à rédiger un projet de lettre précontentieuse dans les cas visés aux points 1 et 2, à l’exclusion des actes de procédure dans le cadre des procédures préparatoires ou judiciaires en cours ou des procédures administratives contentieuses en cours ; ou

4.Rédiger un projet de lettre concernant l’exonération des frais de procédure, la demande d’un avocat commis d’office dans une procédure judiciaire ou arbitrale ou la demande d’un avocat commis d’office, d’un conseiller juridique ou d’un avocat de brevets dans une procédure administrative contentieuse.

15.L’aide judiciaire gratuite couvre tous les domaines du droit, à l’exclusion du droit douanier, du droit relatif aux opérations de change, du droit commercial et du droit des affaires, exception faite des démarches préalables à la création d’une start-up. En vertu de la loi en question, les personnes âgées de moins de 26 ans, y compris les personnes de moins de 18 ans, dont le droit est régi par l’article 98 du Code polonais de la famille et des tutelles, ont droit à une aide judiciaire gratuite.

16.En 2016, des conseils juridiques ont été fournis gratuitement dans 113 366 cas à 99 774 personnes, dont 0,23 % de personnes âgées de 16 ans et 2,22 % de personnes âgées de 16 à 19 ans.

Fonds pour la justice

17.Le Fonds d’assistance aux victimes et d’aide post-pénitentiaire a été créé le 1er janvier 2012 et a été rebaptisé Fonds pour la justice le 12 août 2017. Il s’agit d’un fonds public à finalité spéciale administré par le Ministre de la justice. Les ressources du fonds sont constituées notamment des revenus tirés des dommages-intérêts et des sanctions en numéraire décidées par les tribunaux. Le soutien financier provenant de ce fonds est subsidiaire à l’aide judiciaire gratuite et il est accordé aux parties à une procédures pénale ou civile qui ne sont pas en mesure de s’assurer les services d’un avocat, ou ne peuvent prétendre à une aide judiciaire gratuite. En 2016, un montant total de 19 715 182 zlotys a été octroyé par voie de concours à 26 organisations sélectionnées auprès desquelles les victimes peuvent demander une aide judiciaire. La plupart des personnes éligibles à cette aide sont des victimes de violence familiale, y compris des mineurs.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 − Commissaire aux droits de l’homme

18.Pendant la période quadriennale considérée, le Commissaire aux droits de l’homme a sollicité des subventions d’un montant total de 170 143 000 zlotys, dont 150 574 000 zlotys ont été accordés, soit 88,5 % du montant demandé. Un groupe de réflexion relevant du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme et chargé de l’exécution des tâches du mécanisme national de prévention ne dispose pas d’un budget distinct et ses dépenses sont financées par le budget général du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme. En conséquence, les dépenses du mécanisme national de prévention peuvent être présentées sur une base annuelle. Au cours de la période 2014-2016, 8 442 188,07 zlotys au total, soit 7,4 % du budget total attribué au Commissaire aux droits de l’homme, ont été consacrés à la mise en œuvre des tâches assignées au mécanisme national de prévention.

19.Au 30 juin 2017, le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme comptait 284 employés à plein temps (un nombre similaire avait été enregistré au cours des années couvrant la période considérée). En 2014 et 2015, le mécanisme national de prévention employait 12 personnes (en 2015, on comptait un poste supplémentaire à plein temps dans le secrétariat et un poste de médecin à mi-temps). En 2016 et 2017, ledit mécanisme comptait 11 employés, dont un directeur, un directeur adjoint, un secrétaire et huit professionnels. Veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails.

20.Le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme ne tient pas de statistiques séparées sur les plaintes concernant les violations de la Convention. Ces questions sont traitées par des spécialistes qui œuvrent à la fois au siège du Commissaire aux droits de l’homme à Varsovie et dans les bureaux des plénipotentiaires locaux (Gdańsk, Wrocław, Katowice). En ce qui concerne les plaintes contre la police, il est impossible de séparer les statistiques sur le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent, les statistiques se rapportent au nombre général de demandes, y compris les plaintes contre la police et la manière dont elles ont été traitées. Au cours de la période considérée, 3 233 plaintes relatives à la police ont été reçues (dont 477 plaintes reçues par les bureaux locaux). Dans 74 cas (dont 20 cas examinés dans les bureaux locaux), une violation des droits et libertés du requérant a été constatée. Au cours de la même période, 3936cas liés aux activités de l’Administration pénitentiaire (dont 173plaintes reçues par les bureaux des plénipotentiaires locaux) ont été signalées. Ces cas concernaient principalement des traitements recourant à des moyens de contrainte physique, à la fouille corporelle et à l’inspection des cellules. Dans 96 cas (y compris dans 4 cas examinés par les bureaux des plénipotentiaires locaux), une violation de la loi a été constatée.

21.Le Commissaire aux droits de l’homme est également intervenu dans des cas individuels, à la suite de plaintes pour abus de pouvoir commis par des gardesfrontière dans des centres surveillés. Au cours de la période 2014-2017, le Commissaire aux droits de l’homme a reçu plus de 50plaintes liées à un placement illégal dans un centre surveillé ou à des conditions prévalant dans ce type d’établissements. Les bureaux locaux ont reçu quatre plaintes de ce type. Dans un cas, une violation des droits et libertés civils a été constatée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 − Violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale

22.Les mesures mises en œuvre par la Pologne pour prévenir et combattre la violence, notamment la violence à l’égard des femmes, visent à protéger et à soutenir les femmes.

Dispositions juridiques relatives à la violence familiale

23.Les informations précédemment transmises à ce sujet demeurent valables.

24.En outre, il convient de souligner que la Pologne a ratifié en 2015 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée « Convention »), adoptée à Istanbul le 11 mai 2011, qui a désormais force exécutoire en Pologne. Les mesures prises par les institutions publiques à tous les niveaux de l’administration publique s’intègrent dans le mécanisme polonais de prévention et de lutte contre la violence. Les dispositions du droit pénal, la loi sur la lutte contre la violence familiale, le programme national de lutte contre la violence familiale et le plan d’action national pour l’égalité de traitement sont d’une importance cruciale. Dans ce cadre, des mesures sont prises pour garantir la sécurité des victimes de violence et leur assurer une aide, sensibiliser le public à la question de la violence et aux institutions fournissant une assistance spécialisée aux victimes. Les mesures spécifiques nécessaires pour prévenir les violences sexuelles et protéger les femmes ne sont pas considérées comme discriminatoires à la lumière de la Convention.

25.L’article 32 de la Constitution polonaise instaure l’égalité devant la loi. En outre, l’article 33 dispose que les hommes et les femmes ont des droits égaux dans la sphère familiale, politique, sociale ou économique ainsi que des droits égaux à l’éducation, à l’emploi, aux possibilités d’avancement, à la parité des rémunérations pour un même travail, à la sécurité sociale, à l’exercice d’un emploi public et à l’attribution de décorations et honneurs publics.

26.La protection contre la discrimination est également prévue par la loi du 3 décembre 2010 portant application de certains règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement. Celle-ci définit la place des directives de l’Union européenne relatives à la non‑discrimination dans l’ordre juridique interne et met en œuvre leurs dispositions, tout en prévoyant les mesures juridiques qui protègent le principe de l’égalité de traitement et les autorités chargées de les mettre en œuvre. Ladite loi interdit notamment la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la confession, la croyance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

27.La Constitution et d’autres dispositions réglementaires garantissent le droit de vivre à l’abri de la violence. Le Code pénal garantit la protection contre la violence en sanctionnant les auteurs de violence qui se rendent coupables d’infractions. Puisque la violence familiale porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la santé et à la dignité de la personne, la loi du 29 juillet 2005 fait obligation aux autorités de garantir l’égalité de traitement et le respect des droits et des libertés de tous les citoyens, et de prendre des mesures pour rendre la lutte contre la violence familiale plus efficace. Le 24 janvier 2014, les dispositions pénales ont été modifiées de manière à prévoir, par exemple, l’engagement de poursuites d’office pour les infractions sexuelles visées aux articles 197 à 199 du Code pénal. Cette modification, en abrogeant l’article 205 du Code pénal, aboli le mode précédent de poursuites pour viols commis après le 27 janvier 2014. Elle introduit également un nouveau mode d’audition des victimes de violence sexuelle par les tribunaux, selon lequel les auditions doivent avoir lieu dans des locaux spéciaux et être enregistrées (par. 2 de l’article 185c du Code de procédure pénale).

Efficacité du système de prévention de la violence familiale en Pologne et dans d’autres pays de l’Union européenne

28.Le système polonais de prévention de la violence familiale est l’un des systèmes les plus efficaces en Europe, comme le confirme l’étude sur la violence familiale à l’égard des femmes menée par l’Agence des droits fondamentaux. Selon cette étude[1], 19 % des femmes polonaises et 33 % des femmes des pays membres de l’Union européenne ont subi des violences de la part de leur partenaire ancien ou actuel.

Projet « Droits des victimes d’infractions sexuelles − nouvelle approche systémique, circulation de l’information, formations »

29.Le Bureau du Commissaire à l’égalité de traitement a, dans le cadre du programme de l’Union européenne, mis en œuvre ce projet de décembre 2013 au 15 décembre 2015. Le projet avait pour objectif d’aider les entités nationales à mettre en place et en œuvre des activités d’information et de communication relatives à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles. Il renvoie à la nécessité d’améliorer la fiabilité de la réponse policière, judiciaire et juridictionnelle aux infractions sexuelles.

Directives relatives à l’assistance aux victimes d’infractions sexuelles

30.Le 23 juillet 2015, le chef de la police a publié les directives no 1, dont le passage 12 du paragraphe 58 prévoit l’action policière adaptée aux victimes d’infractions sexuelles. La procédure a été élaborée par la Fondation Feminoteka (dans le cadre du projet intitulé « Stop au viol ») (cofinancé par la Fondation S. Batory), en coopération avec le Commissaire à l’égalité de traitement. Elle a fait l’objet de consultations avec des représentants des autorités publiques, y compris la police et le parquet général, ainsi que des experts représentant le secteur non gouvernemental. Les directives contiennent des instructions pour apporter une réponse policière adaptée aux victimes d’infractions sexuelles. En 2015, Feminoteka a mis au point la procédure d’intervention des établissements médicaux auprès des victimes de violence sexuelle. Cette procédure a fait l’objet de consultations avec des représentants de l’administration publique, du Ministère de la santé, d’autres organismes gouvernementaux et des experts d’ONG.

Campagne de tolérance zéro à l’égard de la violence sexuelle contre les femmes menée à la radio et sur Internet − « La violence sexuelle commence souvent par des paroles »

31.Cette campagne a été mise en œuvre en novembre 2016 par la représentante du Gouvernement pour l’égalité de traitement. Son objectif était de diffuser un message mettant l’accent sur la tolérance zéro à l’égard de la violence sexuelle contre les femmes et dénonçant les théories et les stéréotypes erronés et préjudiciables concernant la violence sexuelle. Elle a également démontré que cette question concerne principalement les femmes et que la violence sexuelle est un phénomène répréhensible et un crime. Du 8 au 28novembre 2016, Polish Radio 1 et RMF FM ont diffusé 210spots de vingt secondes. Une bannière était également affichée sur le portail www.onet.pl. Au total, 4185837personnes ont entendu le spot radio au moins une fois et 3074370personnes l’ont entendu au moins trois fois. Quant à la bannière, elle a enregistré 8045763visites, dont 4775 ont été redirigées vers le portail www.rownetraktowanie.gov.pl et 2449 vers le portail www.przemoc.gov.pl.

Plan national d’action pour l’égalité de traitement

32.Cette initiative sera poursuivie en mettant à nouveau l’accent sur les activités de lutte contre la violence.

Programme national de lutte contre la violence familiale 2014‑2020

33.Le Programme reprend le message de 2006‑2016, lequel contient des règlements garantissant l’égalité de traitement des citoyens et le respect de leurs droits et libertés, afin de rendre les efforts de lutte contre la violence plus efficaces. Il a pour hypothèse « tous les échelons des pouvoirs publics sont tenus de mettre en œuvre des mesures à long terme pour réduire la violence et assurer aux victimes de violence une protection et une aide efficaces ainsi qu’un meilleur accès aux institutions, tout en publiant des brochures d’information ». Les activités menées dans le cadre de ce programme sont coordonnées par le Ministère de la famille, du travail et des politiques sociales, en coopération avec le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et de l’administration et le Ministère de la santé.

34.Le phénomène de la violence, y compris la violence à l’égard des femmes, fait l’objet d’un suivi et les résultats connexes sont publiés sous la forme de rapports annuels, élaborés en coopération avec les collectivités locales, les ministères et le ministère public. Certaines études sont commandées, comme par exemple l’étude menée en 2015 par l’Institut de psychologie de l’Académie polonaise des sciences et intituléeViolence domestique envers les personnes âgées et handicapées ou le rapport de l’étude comparative 2009-2015.

35.En 2016, une campagne nationale de lutte contre la violence familiale intitulée « Je choisis l’aide » a été lancée par l’intermédiaire des médias, des affichages panneaux publicitaires extérieurs, de la presse et d’Internet. Deux messages télévisés de trente secondes ont été produits. Dans le cadre de cette campagne, un site Web ainsi que des lignes d’assistance téléphonique gratuites ont été mis en service pour assurer l’accès du public à l’information sur la lutte contre la violence. De plus, une formation est dispensée aux premiers intervenants qui travaillent à la fois avec les victimes et les auteurs d’infraction. L’objectif est de créer des réseaux locaux de lutte contre la violence, de rééduquer les personnes qui ont recours à la violence, de fournir des services de médiation et d’assistance aux victimes, de travailler avec les familles à problèmes, les enfants victimes et les victimes de violence, de mieux faire comprendre le phénomène de la violence et les mesures à prendre pour y faire face, de permettre aux services publics de mieux faire face aux actes de violence et de respecter les normes de tenue de registres dans le cadre de la procédure dite de la « Carte bleue » ainsi que les dispositions juridiques relatives à la lutte contre la violence.

36.L’assistance est apportée aux victimes de violence dans des unités de consultation, des centres d’aide, des foyers pour mères de famille, enfants et femmes enceintes ainsi que des centres d’intervention d’urgence gérés et financés par les collectivités locales. L’assistance prend notamment la forme d’une intervention et d’un soutien d’urgence, d’une protection contre de nouveaux préjudices par des mesures de protection ou des mesures d’éloignement, d’un hébergement sécurisé dans des centres spécialisés d’aide aux victimes de violence familiale ou d’une aide en vue de permettre aux victimes de trouver un logement indépendant.

Autres initiatives

37.Le Ministère du travail, de la famille et des politiques sociales gère le programme opérationnel « Lutte contre la violence familiale et la violence sexuelle », cofinancé par le Mécanisme financier norvégien. L’objectif principal de ce programme est de prévenir et de réduire toutes les formes de violence, en encourageant la coopération entre les administrations centrales et locales et les ONG qui travaillent directement avec les victimes.

38.La procédure dite de la « Carte bleue » prévoit différentes formes d’assistance à la victime, y compris des conseils d’ordre psychologique, juridique et social.

39.Les centres spécialisés d’aide aux victimes de violence familiale sont financés par le budget de l’État. Actuellement, 35 centres de ce type sont en activité dans le pays. Ils sont gérés par les collectivités locales et proposent un hébergement aux victimes et aux enfants. Une victime est placée dans un centre de ce type pour une période de trois mois, avec possibilité de prolongation dans des cas justifiés, sans qu’elle ait le moindre besoin d’y être « orientée » et quels que soient ses revenus. Ces centres fournissent une assistance médicale, psychologique et juridique, un accompagnement social, le gîte et le couvert, des vêtements et des chaussures. Ils travaillent en collaboration avec les centres de protection sociale, les centres locaux d’aide aux familles, les services de police, les tribunaux, le ministère public, les gardes municipaux, les centres de soins de santé, les centres psychopédagogiques, les écoles, les jardins d’enfants, les églises, les ONG, les commissions communales chargées de résoudre les problèmes d’alcool, les centres de diagnostic et de conseil destinés aux familles, les bureaux de l’emploi des communes, les médias locaux. En 2018 et 2019, deux nouveaux centres de soutien spécialisé auxquels des fonds ont déjà été alloués au titre du budget de l’État seront créés.

40.Des fonds supplémentaires (340 000 zlotys par an) imputés sur le budget du Ministère de la santé sont attribués depuis 2017 à un service national gratuit d’assistance téléphonique accessible 24 heures sur 24 et destiné aux victimes de violence, y compris de violence sexuelle. Depuis janvier 2017, l’Agence nationale de prévention des problèmes liés à l’alcool a mis en place un numéro de téléphone gratuit fonctionnant 24 heures sur 24 (800-12-00-02) à l’intention des victimes de violence.

Initiatives du ministère public

41.Les procureurs participent à des programmes de protection des victimes de violence, en coopération avec les collectivités locales et en prenant part aux travaux des équipes interdisciplinaires de lutte contre la violence familiale. Ils passent, par exemple une partie de leur temps de travail dans les centres de protection sociale des municipalités, des communes et des arrondissements, où ils donnent gratuitement des consultations juridiques. En outre, les procureurs participent activement aux réunions des comités chargés de l’ordre et de la sécurité relevant des bureaux municipaux en charge des questions de violence familiale.

42.Le ministère public organise ou coorganise des formations et des conférences sur la lutte contre la violence familiale par l’engagement de poursuites pénales ou l’adoption d’autres mesures. Les programmes intitulés « Semaine d’assistance aux victimes d’infractions » et « Semaine de la médiation » se poursuivent. Dans le cadre de ces programmes, les procureurs fournissent aux victimes, notamment aux victimes de violence familiale, des conseils juridiques gratuits sur la manière de signaler une infraction présumée et des renseignements sur le déroulement des procédures pénales ainsi que sur leurs droits et l’accès à différents types d’assistance.

43.Les bureaux des procureurs tiennent régulièrement à jour des sites Web contenant des informations à l’attention des victimes d’infractions et des victimes de violence familiale. En outre, des listes d’institutions et d’organisations non gouvernementales d’aide aux victimes d’infractions sont disponibles dans les bureaux des procureurs.

44.Les parquets en Pologne coopèrent avec les entités compétentes impliquées dans la lutte contre la violence familiale afin d’améliorer la détection des infractions qui y sont liées, de rendre les poursuites engagées contre ces infractions plus efficaces et d’optimiser l’utilisation des fonds disponibles. Les procureurs expliquent aux victimes comment accéder à l’assistance des autorités et des institutions. Les informations obtenues dans le cadre du programme « Carte bleue » sont exploitées dans les procédures.

45.Les procureurs interviennent dans les procédures préparatoires pour limiter les contacts entre les victimes de violence et les auteurs d’infraction en appliquant des mesures préventives appropriées. Veuillez consulter l’annexe2 pour les statistiques correspondantes.

46.Les procureurs appliquent les directives opérationnelles du Procureur général du 1eravril 2014 et du 22février 2016 relatives à la prévention de la violence familiale. Le 18décembre 2015, le Procureur général a publié des directives concernant la répression de l’infraction de viol. Tout en tenant compte de la sphère privée des victimes, ces directives recommandent que l’accent soit mis sur leur bien-être et que des efforts soient faits pour les traiter avec professionnalisme, considération, respect et dignité afin d’éviter qu’ils ne soient à nouveau victimes.

Action de la Garde frontière

47.En 2013, la Garde frontière a décidé d’introduire le profilage dans les centres surveillés en fonction de la catégorie de personnes qui y sont placées (hommes célibataires, femmes célibataires, mineurs non accompagnés, familles, y compris familles avec enfants). La mise à l’écart des hommes célibataires permet d’éviter les événements indésirables impliquant des violences contre les femmes. En outre, un algorithme a été mis au point en 2015 pour prendre en charge les personnes nécessitant un traitement spécial, les victimes de violences sexuelles étant considérées comme particulièrement vulnérables. L’algorithme permet de surveiller les humeurs et le comportement des étrangers séjournant dans des centres surveillés. Un agent en charge du retour et un travailleur social sont assignés à chaque étranger placé dans un centre surveillé. Le premier fournit des informations sur les procédures administratives, tandis que le second donne des orientations concernant l’établissement et son règlement intérieur, s’occupe de l’étranger (évalue son état psychophysique) et surveille son comportement. En outre, plusieurs canaux de communication ont été mis en place pour permettre aux étrangers d’adresser des plaintes ou des réclamations.

Action de la police

48.La police a l’obligation, en vertu de la loi, d’assurer la sécurité et de protéger la population, y compris les victimes de violence familiale. Dès que l’agent prend connaissance d’un acte potentiellement illicite, il est légalement tenu de le constater, d’obtenir des preuves conformément à l’article308 du Code de procédure pénale ou de mener d’autres actions policières, en vertu des dispositions du paragraphe1 de l’article307 dudit Code. Dans le même temps, il est procédé à une évaluation de l’acte pour établir si la loi a été violée.

49.Compte tenu de ce qui précède, après avoir reçu des informations sur des infractions pénales présumées, notamment des actes de violence familiale tels que des violences physiques ou mentales, ou sur des comportements violents qui n’entrent pas dans la catégorie des infractions visées par la loi sur la lutte contre la violence familiale, les services de police prennent des mesures conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Cela permet l’enregistrement de chaque événement associé à la violence familiale, y compris les infractions (enregistrement légal), ainsi que tout cas suspect de violence familiale (enregistrement statistique dans le cadre de la procédure de la Carte bleue).

Décisions judiciaires pénales au regard de la peine encourue par les auteurs de violence familiale

50.La violence familiale va bien au-delà de la définition légale de la maltraitance des proches parents qu’en donne l’article207 du Code pénal. La maltraitance est certainement l’exemple le plus flagrant de violence familiale, mais elle ne reflète pas le phénomène dans son intégralité.

51.Puisque la définition large de la violence familiale peut inclure diverses infractions, il est nécessaire, pour des raisons d’exactitude statistique, de préciser les types d’actes interdits par la loi et qui correspondent à la définition de la violence familiale.

52.Les formulaires statistiques des tribunaux tiennent compte des statistiques sur les infractions pouvant être qualifiées de violence familiale. Voir l’annexe 3.

53.Un seul texte juridique concernant les différentes victimes de violence (femmes, hommes, personnes âgées, personnes handicapées) ne peut, dans le cas particulier de l’enfant victime de violence, prévoir de manière complète et efficace des mesures de protection visant à garantir la sécurité des mineurs. Compte tenu de la nécessité d’assurer une protection spéciale aux enfants, le Commissaire aux droits de l’enfant (médiateur) a fait appel au Premier Ministre pour élaborer la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux enfants.

54.Afin de renforcer la protection juridique des mineurs, en accordant une attention particulière aux enfants de moins de 15 ans, le Président de la République de Pologne, à l’initiative du Commissaire aux droits de l’enfant, a rédigé un projet de modification de certaines dispositions du Code pénal prévoyant des peines plus sévères pour les infractions les plus graves commises contre des mineurs et une obligation légale de signaler ces infractions aux responsables de l’application des lois. Cette modification est entrée en vigueur le 13 juillet 2017.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 − Traite des êtres humains

55.Les informations fournies dans le précédent rapport sur la criminalisation de la traite des êtres humains sont à jour. Aucune nouvelle disposition pénale n’a été introduite à cet égard.

56.En ce qui concerne l’accès à des voies de recours, le droit pénal ne prévoit aucune mesure spéciale pour les victimes de la traite des êtres humains. Ces victimes peuvent recourir aux mesures légales à la disposition de toute partie lésée, laquelle a le droit de :

Faire appel de la décision de refus d’engager ou de mettre fin à une enquête ou à une instruction, et d’accéder au dossier (art. 156 et 306 et par. 2 de l’article 325a du Code de procédure pénale) ;

Engager des poursuites si la décision de refus ou d’abandon des poursuites est de nouveau rendue (art. 55 et par. 2 de l’article 330 du Code de procédure pénale), après avoir préalablement interjeté appel à cet égard. Ces poursuites doivent être engagées par la partie lésée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et peuvent prendre la forme d’un recours collectif si d’autres victimes d’un acte donné s’y joignent également. Le recours doit être formé par une déclaration rédigée et signée par un avocat ;

Interjeter appel du jugement de première instance si elle est partie à une procédure pénale (art. 425 du Code de procédure pénale). La victime se voit accorder le statut de partie lorsqu’elle se joint à la procédure judiciaire en tant que procureur auxiliaire, qui peut agir aux côtés ou à la place du procureur (art. 53 du Code de procédure pénale). La victime devient le procureur auxiliaire au moment de l’inculpation en vertu de l’article 55 du Code de procédure pénale ou en faisant une déclaration si l’acte d’accusation a été déposé par le procureur (art. 54 du Code de procédure pénale). Lorsque la victime agissant en qualité de procureur auxiliaire ne comprend pas la langue polonaise de manière suffisante, elle reçoit une traduction de la décision susceptible de recours ou de la décision mettant fin à la procédure dans la langue qu’elle comprend, sauf si elle accepte qu’on lui notifie verbalement le jugement définitif qui ne peut faire l’objet d’un recours (art. 56a du Code de procédure pénale) ;

Faire appel contre la décision de suspension conditionnelle des poursuites, prononcée à l’audience (art. 444 du Code de procédure pénale). Cette option est ouverte à la victime qui n’est pas partie à la procédure, en fonction de l’état d’avancement de la procédure. Lorsque la suspension conditionnelle des poursuites est acceptée, l’audience a lieu avant le procès. La partie lésée a le droit de se joindre à la procédure en tant que procureur auxiliaire jusqu’au moment où elle engage des poursuites judiciaires lors de l’audience consacrée à l’examen au fond. Voir l’annexe 4 « Measures that the victim may use in order to claim compensation » (Voies de recours dont dispose la victime pour demander réparation).

57.La police est partie à une quarantaine d’accords internationaux bilatéraux de coopération en matière de prévention et de répression du crime, y compris les infractions portant atteinte à la liberté individuelle et la traite des êtres humains qui, dans une large mesure, sont liées à la violence et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les services de police des pays intéressés à établir une coopération peuvent échanger des informations ou mener des activités conjointes pour lutter contre ce type de criminalité. Le 22 septembre 2016, le chef de la police a pris le règlement no 14 relatif aux activités de lutte contre la traite des êtres humains. Ce règlement prévoit la création, entre autres, de services chargés de lutter contre la traite et des directives pour en identifier les victimes. Il comprend deux annexes très utiles, à savoir un questionnaire sur l’identification d’une infraction et la déclaration des droits de la victime présumée de la traite.

58.Le Département de la prévention de la Direction générale de la police, et la police néerlandaise mettent en œuvre un projet intitulé « Votre sécurité − Notre préoccupation − Travailler aux Pays-Bas » pour assurer la sécurité des citoyens polonais à l’étranger et les sensibiliser aux dangers potentiels. Les premières phases du projet ont été mises en œuvre en 2014 à Racibórz et à Opole. En 2015, le projet a couvert l’ensemble du territoire polonais. Ce projet cible les lycéens, les étudiants, les chômeurs et autres personnes intéressées à travailler à l’étranger. Il propose des ateliers aux agents de police, qui se sont portés volontaires pour y participer. Ces ateliers sont animés par des praticiens et des spécialistes de la lutte contre la traite des personnes aux Pays-Bas et les thèmes qui y sont les plus discutés sont la situation sur le marché du travail néerlandais, les droits des employés dans ce pays, les menaces contre les migrants économiques et les sanctions judiciaires prévues pour la traite aux Pays-Bas. Les organisateurs fournissent des informations sur les organisations d’aide aux victimes et les procédures dans les affaires de traite des êtres humains. Des spécialistes néerlandais de la migration et des représentants d’organisations offrant une assistance participent aux ateliers. Le projet s’est poursuivi en 2016 selon la même formule. De plus, des policiers des services de prévention de la criminalité et des employés d’institutions travaillant avec des personnes désireuses de travailler à l’étranger, des employés de centres d’assistance sociale, des bureaux de placement et des entrepreneurs privés ont participé aux ateliers. En 2016, cinq sessions et 43 réunions auxquelles 8 500 personnes ont participé ont été organisées. Par ailleurs, cinq sessions sont prévues pour les prochaines années.

59.Veuillez vous reporter à l’annexe 5 pour des données quantitatives sur les procédures préliminaires en matière de traite des êtres humains et aux annexes 6 et 7 pour des statistiques sur les peines prononcées.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 7, 8, 9, 10 et 11 − Réfugiés et demandeurs d’asile

60.Les informations présentées dans le rapport précédent sont toujours d’actualité.

61.Les dispositions de la loi du 13 juin 2003 relative à la protection des étrangers sur le territoire polonais (telle qu’amendée le 13 novembre 2015) tiennent compte des besoins particuliers des personnes demandant une protection internationale en Pologne, notamment les victimes de torture, les personnes traumatisées et handicapées. La procédure de demande se déroule au moment qui convient à l’intéressé, dans des conditions qui garantissent sa liberté d’expression et selon des modalités adaptées à son état psychophysique. Le cas échéant, la procédure est conduite sur le lieu de son séjour et, le cas échéant, avec la participation d’un psychologue, d’un médecin ou d’un interprète. À la demande de l’intéressé, l’entretien peut être mené par une personne du même sexe. Dans toute procédure de ce type, le Bureau des étrangers recueille des informations sur les antécédents de mauvais traitements, y compris les violences sexuelles, subis par la victime. Lorsqu’un étranger, y compris un mineur, ne peut obtenir d’aide dans son pays d’origine en raison de la violence dont il est victime, il est couvert par une des formes de protection internationale.

62.Conformément au paragraphe 1 de l’article 70 de la loi susmentionnée, le demandeur et une personne, pour le compte de laquelle le demandeur agit, bénéficient d’une assistance sociale et de soins médicaux. La priorité consiste à assurer la sécurité des demandeurs et à lutter contre diverses formes de violence et de préjudice. Par conséquent, le Bureau des étrangers collabore étroitement avec la Police nationale et la Garde frontière, ainsi qu’avec le Bureau de la sécurité intérieure. Des responsables de l’application des lois et des agents de sécurité spéciaux assurent la sécurité dans les centres, renforçant ainsi leur présence par un personnel dédié, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

63.En 2010, le Bureau des étrangers a ouvert dans le centre de Varsovie un établissement spécial pour femmes et enfants. En outre, le Chef du Bureau des étrangers a élaboré une procédure d’orientation à l’intention du personnel.

64.La loi sur les étrangers respecte pleinement le principe de non-refoulement des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale (art. 303, par. 1, al. 1 i 2). En outre, en vertu du paragraphe 4 de l’article 303 de ladite loi, la procédure de retour ne sera entamée que lorsque la décision en matière de protection internationale sera pendante. La question de la suspension du recours est régie par le Code de procédure administrative. Conformément aux alinéas 1 à 3 du paragraphe 1 de l’article 330 de la loi susmentionnée, une décision de retour exécutoire n’est pas appliquée si la procédure de protection est pendante (mais des exceptions sont prévues à l’article 41 de la directive procédurale) et si l’étranger est autorisé à demeurer sur le territoire pour des raisons humanitaires et obtient un permis de séjour toléré.

65.Le Médiateur pour les enfants peut demander le non-renvoi pour des motifs humanitaires si une décision contraire violerait les droits de l’enfant ou nuirait à son développement.

66.Le principe de non-refoulement est également reflété à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 28 de la loi sur les étrangers, qui dispose que l’entrée dans le pays ne peut être refusée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée si celui-ci introduit une demande de protection internationale ou déclare son intention de le faire. En outre, le paragraphe 1 de l’article 317 de la loi susmentionnée prévoit des mesures alternatives au placement dans des centres surveillés, telles que l’obligation de se présenter à des heures précises devant la Garde frontière, l’obligation de verser une caution, l’obligation de séjourner dans un lieu désigné et l’obligation de remettre le document de voyage (qui s’applique aux cas ne relevant pas de la procédure relative aux réfugiés et en vertu de laquelle les documents de voyage sont toujours remis). Ces mesures alternatives peuvent être prescrites par la Garde frontière ou un tribunal, qui doit toujours entendre l’intéressé, en cas de demande de placement dans un centre surveillé. Au total, 1 026 cas ont bénéficié de ces mesures en 2015 et 2 317 en 2016.

67.L’étranger est placé sous surveillance pendant son séjour dans un centre surveillé, mais il est immédiatement libéré chaque fois que la continuité de son séjour est jugée infondée pour quelque raison que ce soit. Il est prévu au paragraphe 1 de l’article 406 de la loi sur les étrangers que l’étranger peut être libéré d’un centre surveillé en vertu d’une ordonnance rendue par la Garde frontière. Le recours à une telle mesure permet de contourner les tribunaux qui avaient tendance par le passé de ralentir la procédure de libération. La durée moyenne de séjour a été donc raccourcie, passant de 70,96 jours en 2016 à 74,63 jours en 2015.

68.Les mineurs non accompagnés qui demandent une protection ne peuvent être placés dans des centres surveillés pour étrangers ; ils sont placés dans des familles d’accueil, à moins que la procédure de retour ne soit pendante. S’ils ont 15 ans ou plus, ils peuvent être placés dans des centres surveillés pour étrangers. Les mineurs accompagnés qui demandent une protection internationale peuvent également être placés dans un centre surveillé pour étrangers, mais le tribunal est tenu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en va de même pour les familles avec enfants pour lesquelles la procédure de retour a été initiée.

69.Des travaux de réaménagement cofinancés par les fonds de l’Union européenne sont entrepris dans les centres. Des investissements sont prévus pour 2016-2018. Veuillez consulter l’annexe pour plus de détails.

70.Un juge pénitentiaire assure le suivi des procédures judiciaires pendant le séjour des étrangers dans un centre. Il est également chargé de surveiller leurs conditions de vie et les soins médicaux qui leur sont prodigués, et de vérifier que leurs droits sont respectés. Aucune irrégularité n’a été signalée. Les conditions de séjour des étrangers dans les centres surveillés sont contrôlées à la fois par le mécanisme national de prévention et par des ONG.

71.Les mesures prises pour prévenir et combattre les violences sexuelles, en particulier les changements intervenus dans le fonctionnement des centres surveillés, ont été décrites dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 5.

72.L’annexe 8 contient les renseignements demandés au paragraphe 9.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 − État de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention

73.Les informations fournies précédemment par la partie polonaise à cet égard sont à jour. En outre, il convient de souligner que la compétence des tribunaux polonais en ce qui concerne les infractions faisant l’objet de poursuites en vertu d’accords internationaux est très étendue. Les citoyens polonais et les ressortissants étrangers peuvent être jugés par des tribunaux polonais, quel que soit le lieu où l’infraction a été commise.

74.Conformément à l’article 5 du Code pénal, lorsqu’une infraction est commise sur le territoire polonais ou sur un aéronef ou un navire polonais, le droit polonais s’applique.

75.Dans le cas d’infractions commises à l’étranger, l’article 109 du Code pénal dispose que le droit polonais s’applique lorsque l’infraction a été commise par des ressortissants polonais. En outre, le principe de la double incrimination s’applique aux actes commis à l’étranger (art. 111 du Code pénal). Toutefois, il ne s’applique pas aux actes faisant l’objet de poursuites sur la base d’accords internationaux auxquels la Pologne est partie. Indépendamment des réglementations qui s’imposent dans un lieu où une infraction a été commise, l’article 113 du Code pénal prévoit que le droit polonais s’applique au citoyen polonais et au ressortissant étranger, qui n’a pas été extradé, s’il a commis une infraction pour laquelle la Pologne est tenue d’engager des poursuites en vertu d’un accord international ou s’il a commis une infraction visée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, établi à Rome le 17 juillet 1998.

76.Il faudrait expliquer ce que recouvre l’expression « qui n’a pas été extradé ». Celle‑ci est liée à la procédure d’extradition conformément à laquelle le procès doit se tenir sur le territoire polonais lorsque la Pologne refuse l’extradition ou lorsque la demande n’en a pas été faite.

77.Veuillez consulter l’annexe 9 pour des exemples d’infractions de torture commises par des responsables de l’application des lois en Pologne.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 13 et 14 − Traités ou accords d’entraide judiciaire

78.Au cours de la période 2014-2017, aucun accord bilatéral relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale ou à l’extradition n’est entré en vigueur en Pologne.

79.Les accords suivants sont en cours de négociation :

Un accord d’entraide judiciaire en matière pénale avec l’Inde et le Pérou ;

Un accord d’extradition avec l’Argentine ; et

Un accord d’entraide judiciaire en matière pénale, réglementant à la fois la question de l’assistance judiciaire en matière pénale et l’extradition, avec les Émirats arabes unis.

80.Dans les accords susmentionnés, il n’existe pas de liste fermée d’infractions donnant lieu à extradition. Celles-ci sont en revanche fonction de la durée de la peine prévue par la législation nationale. En vertu des dispositions des accords actuellement négociés, les infractions relevant de l’article 4 de la Convention contre la torture sont sanctionnées par l’extradition.

81.Il convient de souligner que les questions de protection des droits de l’homme, y compris celles relevant de l’article 4 de la Convention contre la torture, sont toujours soumises à un contrôle diligent au cas par cas pendant la procédure d’extradition, soit dans le cadre d’un accord international, soit dans le cadre de la législation nationale sur la base de la réciprocité. Chaque fois que la Pologne conclut un accord international, nous prenons en compte les conditions d’extradition négatives, y compris celles prescrites à l’article 4 de la Convention. En l’absence de dispositions contractuelles à cet égard, l’alinéa 7 du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale, qui dispose que l’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons valables de craindre que les droits et libertés d’une personne extradée puissent être violés dans le pays requérant l’extradition, s’applique. Ainsi, le législateur a reconnu que l’extradition de la personne poursuivie est juridiquement inacceptable au cas où cette personne pourrait être soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La demande d’extradition fait l’objet d’une appréciation par le tribunal statuant sur l’admissibilité juridique de l’extradition et par le Ministre de la justice.

82.Au cours de la période 2014-2017, le Ministre de la justice a reçu 79 demandes d’extradition, dont 28 ont été refusées à des pays tels que le Bélarus, la Russie, la Turquie, l’Iran et l’Ukraine. Dans les cas examinés, le motif invoqué pour justifier le refus était l’obtention par la personne faisant l’objet de poursuites du statut de réfugié en Pologne ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou le retrait de la demande d’extradition. Dans sept des cas examinés, le refus était justifié par la condition prescrite à l’alinéa 7 du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale, à savoir que les droits et libertés d’une personne extradée seraient violés. Dans deux des cas examinés, l’extradition a été refusée en raison du caractère politique de l’infraction.

83.Les demandes d’extradition examinées par le Ministre de la justice se répartissent comme suit :

2014 − 6 demandes reçues ; extradition refusée dans deux cas − Turquie et Bélarus ; dans les deux cas, l’extradition a été refusée conformément à l’alinéa 7 du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale ;

2015 − 22 demandes reçues ; extradition refusée dans 11 cas − Etats-Unis, Russie, Ukraine ; aucun de ces refus n’était lié aux dispositions de l’alinéa 7 du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale ;

2016 − 21 demandes reçues ; extradition refusée dans sept cas − Russie, Iran et Bélarus ; dans 4 de ces cas, les dispositions de l’alinéa 7 du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale ont été invoquées.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 15, 16 et 17 − Programmes de formation

Formations à l’intention des juges et des procureurs

84.Depuis 2014, l’École nationale polonaise de la magistrature a organisé des formations sur les droits de l’homme et le système des conventions. Les thèmes abordés couvrent l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, ainsi que le contrôle judiciaire de la légalité d’une peine privative de liberté, la célérité des procédures, le principe contradictoire et l’égalité des parties, la liberté d’expression et les droits des personnes emprisonnées :

En 2014 − 10 stages de formation à l’intention des juges appelés à statuer sur des affaires pénales, de leurs assistants des procureurs, des procureurs régionaux et des procureurs adjoints, auxquels ont participé 190 personnes ;

2015 − Deux sessions de formation (de trois jours), à savoir :

15‑17 février 2015 à Cracovie − une formation à l’intention des juges appelés à statuer sur des affaires pénales, de leurs assistants, des procureurs, des procureurs régionaux et des procureurs adjoints, à laquelle 49 personnes ont participé ;

28‑30 octobre 2015 à Dębe − une formation à l’intention des conseillers juridiques des tribunaux d’arrondissement et des cours d’appel, ainsi que des procureurs, à laquelle 18 personnes ont participé ;

10‑12 octobre 2016 in Lublin − une formation à l’intention des experts auprès des juges appelés à statuer sur des affaires pénales et des procureurs, à laquelle 56 personnes ont participé.

85.En outre, dans le cadre de la coopération internationale, 12 juges et procureurs polonais ont, entre 2014 et 2017, participé à six programmes de formation internationaux sur l’interdiction de la torture ou de la violence commise par des agents contre des détenus et des prisonniers. Ces programmes se répartissent comme suit :

En 2014, deux programmes de formation intitulés « Jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale » et « Amélioration des conditions de détention » − trois personnes y ont participé ;

En 2015, une formation sur le thème « Superviser les aspects liés à la détention » − deux personnes y ont participé ;

En 2016, trois programmes de formation intitulés respectivement « Améliorer les conditions de détention », « Superviser les aspects liés à la détention » et « Jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale », auxquels sept personnes ont participé.

86.Une formation initiale organisée en 2014-2016 par l’École nationale polonaise de la magistrature comprenait notamment des ateliers sur le mandat d’arrêt européen et la procédure de remise (art. 3 de la Convention).

87.En outre, dans le cadre de la formation générale dispensée durant la période 2014‑2017, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, a été débattu.

88.L’École nationale polonaise de la magistrature évalue les formations au moyen de formulaires d’évaluation anonymes remplis par les participants à la fin de leur formation. L’objectif est d’évaluer l’aspect matériel et organisationnel des formations.

89.Le ministère public, en consultation avec la Direction générale de la police, organise des sessions de formation à intervalles réguliers consacrées à la méthodologie des enquêtes menées contre des agents et fonctionnaires de police et auxquelles participent des procureurs et des fonctionnaires du Bureau des affaires internes de la Direction générale de la police. Au cours de ces sessions de formation, un représentant du ministère public présente et analyse les résultats de l’examen de dossiers pénaux concernant des infractions relevant des articles 246 et 247 du Code pénal. Ces sessions de formation portent principalement sur la méthodologie à suivre dans la conduite des procédures engagées pour actes commis par des policiers. Elles couvrent également la méthodologie à suivre pour assurer une protection adéquate et efficace des éléments de preuve dans de telles procédures, et les techniques d’audition renforcées et adaptées aux témoins, en particulier les victimes.

90.Les directives du Procureur général du 27 juin 2014 relatives à la conduite par les procureurs de poursuites pour infractions liées à la privation de la vie et aux peines et traitements inhumains ou dégradants commis par des agents de police ou d’autres représentants des autorités sont toujours en vigueur. Elles ont été publiées dans le but d’enquêter de manière efficace et rapide sur les cas signalés et les plaintes déposées concernant les actes de torture et les traitements inhumains de personnes emprisonnées. Conformément à ces directives, le procureur enregistre personnellement un rapport d’infraction, auditionne les informateurs en tant que témoins, élabore un plan d’enquête ou organise des activités d’enquête, en assurant un dynamisme suffisant de l’enquête et la centralisation de la procédure probatoire. Certaines mesures d’enquête peuvent être confiées à la police ou à d’autres services compétents, mais seulement à titre exceptionnel et dans des limites bien définies. En règle générale, les activités d’enquête principales sont menées par le procureur. Le magistrat supérieur est immédiatement informé de l’enquête et les unités supérieures du parquet concerné contrôlent la régularité et l’efficacité de la procédure menée, ainsi que la régularité de la procédure d’inspection interne dans le cadre des inspections cycliques.

Formation des personnels pénitentiaires

91.Le programme de perfectionnement professionnel des personnels pénitentiaires comprend des formations et des ateliers sur des thèmes telles que la lutte contre la xénophobie et diverses formes de discrimination, notamment fondées sur la nationalité, la race, la religion, les handicaps physiques et mentaux, la toxicomanie, etc. En outre, un matériel didactique intitulé « Communication avec un détenu au comportement difficile » est mis à disposition. La question du traitement approprié des détenus présentant les troubles susmentionnés est abordée dans le cadre d’une formation spécifique. Pendant les cours, les agents pénitentiaires mettent en pratique leurs aptitudes à gérer différentes personnes en respectant leur humanité et le principe de légalité ainsi qu’en faisant preuve de tolérance.

92.Un atelier d’une journée intitulé « Communication et méthodes pour résoudre des situations difficiles liées au contact avec le détenu » a été organisé afin notamment de développer l’aptitude à adapter le message au destinataire.

93.Une formation professionnelle couvrant les « Normes internationales relatives au traitement des personnes privées de liberté » est également dispensée. Elle a notamment pour objectif de souligner la manière par laquelle les agents pénitentiaires doivent faire face à la radicalisation, aux actes de terrorisme, aux différentes orientations sexuelles, à la violence familiale, à la diversité culturelle, aux différentes visions du monde, aux différentes nationalités et aux autres différences. Dans le cadre de cours tels que « diagnostic pénitentiaire », « aspects psychosociaux de l’isolement » et « méthodologie des mesures pénitentiaires », les étudiants participant à la formation au grade de premier surveillant pénitentiaire apprennent à concevoir des mesures pénitentiaires adaptées aux personnes handicapées et aux ressortissants étrangers.

94.Un programme-cadre pour les services de santé comprend des ateliers axés sur la prise en charge des handicapés physiques et mentaux, des alcooliques et toxicomanes, des personnes vivant avec le VIH ou le sida, des personnes refusant de se nourrir et des personnes qui s’automutilent. Des questions importantes concernant l’éthique et la déontologie dans les professions d’infirmière et de médecin, y compris des questions relatives aux droits du détenu hospitalisé et aux obligations du médecin et de l’infirmier, sont soulevées. Ces principes sont formulés dans le « Manuel d’enquête et de collecte de preuves efficaces sur des cas de recours à la torture et à d’autres autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

95.En outre, le programme de perfectionnement professionnel des personnels pénitentiaires couvre des sujets tels que le droit des détenus à des soins de santé, eu égard aux Règles pénitentiaires européennes.

96.Conformément à la loi du 24 mai 2013 relative à l’utilisation des armes à feu et des autres moyens de contrainte directe, l’Administration pénitentiaire n’a plus le droit d’utiliser des moyens de contrainte sous la forme d’armes à électrochocs. Les agents pénitentiaires peuvent utiliser des balles non pénétrantes. Du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2017, aucune utilisation de balles non pénétrantes n’a été enregistrée.

97.Une formation à l’intention du personnel médical pénitentiaire est dispensée dans le cadre de la formation professionnelle des médecins, dentistes, infirmiers et sages-femmes, pharmaciens et autres professionnels de la santé. Quant aux cours de sensibilisation des agents pénitentiaires et du personnel soignant aux droits de l’homme et de leur familiarisation avec le droit international, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales, ils sont dispensés à différents niveaux de l’enseignement.

Formations à l’intention de la Police nationale et du Bureau central anticorruption (CAB)

98.Le respect de la dignité de chaque personne et l’interdiction de recourir à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants sont des composantes constantes et incontournables de l’enseignement dispensé à la Police nationale et au Bureau central anticorruption. Les règles de déontologie de la Police introduites par la réglementation du Commandant général en 2003 sont toujours appliquées. En 2013, elles ont été complétées par une disposition selon laquelle, en cas de comportement répréhensible ou de suspicion d’un tel comportement, l’agent de police peut en informer les supérieurs hiérarchiques indirects sans être sanctionné pour ne pas avoir respecté la chaîne de commandement. En 2013, le Commandant général de la police a ordonné que, si un agent ou un salarié de la police constate un abus (ou soupçonne un abus) de droit de la part d’un autre agent de police, lequel abus constitue un acte de torture ou un traitement cruel ou dégradant, l’agent ou le salarié de la police peut en aviser les supérieurs hiérarchiques indirects ou le Bureau des affaires internes de la Direction générale de la police, sans être sanctionné pour ne pas avoir respecté la chaîne hiérarchique.

99.En outre, dans le cadre de la prévention de la violence dans le milieu policier, le personnel enseignant des écoles de police est assisté à cet égard par des représentants du Bureau des affaires internes de la Direction générale de la police qui, pendant les cours, distribuent un manuel élaboré par ledit Bureau sur la responsabilité quant aux actes de violence commis par un agent dans l’exercice de ses fonctions et l’obligation de contrer ce type de comportements.

100.Dans le cadre des cours de base, les officiers du Bureau central anticorruption suivent un stage de formation intitulé « Déontologie des officiers et protection des droits de l’homme ».

101.En 2016, un document d’orientation sur la protection des droits de l’homme intitulé « Principales orientations des mesures d’éducation et d’information en matière de protection des droits humains et stratégies pour l’égalité d’accès à la fonction policière pour la période 2016-2018 » a été mis en œuvre. Dans ces domaines d’étude, l’agent apprend, entre autres, les aspects pratiques de la protection de ce que l’on appelle communément les indicateurs et de la remise de l’omerta dans le milieu policier, ainsi que la réponse efficace à apporter aux cas signalés et présumés de torture et d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. La question de la torture est abordée lors d’un cours de formation intitulé « Les droits de l’homme dans l’administration policière », qui est dispensé par des représentants de la police chargés de la protection des droits de l’homme. Les écoles de police disposent d’un manuel de formation spécialisé ayant pour titre « Servir et protéger », qui vient appuyer l’enseignement visant à forger des attitudes et comportements adaptés aux agents de police. Un programme de formation intitulé « Lutter contre le recours à la torture » a été mis en place dans tous les services de police en octobre 2017. Le système d’intervention précoce fonctionnant jusqu’à présent est remplacé par les « Ateliers proactifs de haut niveau ».

102.Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner une torture policière, des mesures consécutives à l’incident sont immédiatement prises, en se fondant sur l’analyse des faits et des actions préventives entreprises par la direction d’une unité donnée et en en tirant les conséquences, et des ateliers de formation appropriés sont ensuite organisés.

103.Dans le cadre de la stratégie de lutte contre les violations des droits de l’homme par les policiers, il est procédé actuellement à la mise en place d’un environnement propice à l’émergence chez les agents de police d’une attitude proactive en matière de prévention des violations des droits. Cela passe par l’amélioration des procédures de sélection des candidats, la formation et le perfectionnement professionnels, la prévention, ainsi que l’instauration de mécanismes d’évaluation des services et de supervision des supérieurs hiérarchiques. Le Recueil des droits civils intitulée « Que peut faire un policier et que puis‑je faire ? » est élaboré à l’initiative du représentant du Commandant général de la police pour la protection des droits de l’homme.

104.L’annexe 10 décrit deux cas d’actes commis par des policiers à l’aide du pistolet à impulsion électrique.

105.Le Bureau central anticorruption emploie un instructeur habilité à former des personnes au maniement des armes à électrochocs. Aucune arme à électrochocs n’a été utilisée depuis la création du Bureau il y a dix ans.

106.En ce qui concerne l’utilisation des armes à électrochocs par les policiers, il convient de noter que le 12 août 2013, le Commandant général de la police a pris une décision concernant le programme de cours spécialisé sur le maniement des armes à électrochocs à l’intention des instructeurs, qui a été remplacée par la décision de la Direction générale de la police nationale no 352 du 24 octobre 2016. Conformément à ces décisions, seuls les formateurs des écoles de police sont tenus de donner ce cours dans le cadre duquel les agents de police améliorent leurs compétences en matière de premiers secours et d’utilisation sûre et licite d’un dispositif, ainsi que de son entretien et de son entreposage. Selon la réglementation en vigueur, les participants doivent suivre, entre autres, un stage de deux ans sur le maniement des pistolets à impulsion électrique, un cours de formation d’instructeurs sur les tactiques et techniques d’intervention ou une session de formation au tir.

107.Eu égard au contenu des décisions susmentionnées, le programme de formation professionnelle local sur le maniement des armes à électrochocs ne peut être enseigné que par des instructeurs certifiés compétents en matière de maniement d’armes à électrochocs.

Formations à l’intention des gardes frontière

108.Six sessions d’ateliers sur le thème « Identification des personnes appartenant à des groupes vulnérables (victimes de la traite, personnes présentant des troubles post‑traumatiques ou des troubles psychiques) dans le cadre des procédures administratives mises en œuvre » ont été organisées en 2015 et 2016. Ces ateliers avaient pour objectif d’accroître les compétences des agents et des salariés (notamment des psychologues) de la Garde frontière en matière d’identification des personnes appartenant à des groupes vulnérables. Une attention particulière a été accordée aux personnes placées dans des centres surveillés pour étrangers, qui sont considérées comme vulnérables car elles sont susceptibles d’être victimes de violences, d’actes de torture, de viols et d’autres formes graves de violence mentale, physique ou sexuelle. Les ateliers se sont tenus dans le Centre de formation spécialisé de la Garde frontière à Lubań et 132 gardes frontière y ont participé.

109.En outre, afin d’améliorer les qualifications des gardes frontière et du personnel soignant de la Garde frontière en matière d’identification des victimes de torture et de violence, une formation spéciale a été dispensée en 2017, en collaboration avec le HCR. Des sessions ultérieures ont été consacrées à la détection et à l’établissement des preuves physiques et psychologiques des séquelles de la torture à l’aide du Protocole d’Istanbul. Ces sessions de formation sont animées par l’un des membres du CPT. La formation s’adresse aux agents chargés des demandes de protection internationale, aux centres surveillés pour étrangers et aux médecins de la Garde frontière.

110.La Garde frontière s’est également jointe au projet intitulé « Je remarque, j’aide − Intégration et renforcement des activités et procédures du Bureau des étrangers en ce qui concerne l’identification des personnes vulnérables demandant une protection internationale sur le territoire de la République de Pologne ». Ce projet comprend notamment l’organisation d’une série de stages de formation spécialisée à l’intention des gardes frontière ainsi que du personnel médical et des psychologues qui s’occupent des étrangers placés dans des centres surveillés. Ces stages porteront sur l’identification des victimes de torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants à l’aide du Protocole d’Istanbul.

111.Les gardes frontière participent également à des formations sur des questions liées à l’utilisation de moyens de contrainte, notamment d’armes à électrochocs. Les formations suivantes sont prévues pour les prochaines années :

« Utilisation d’armes à électrochocs − pistolets à impulsion électrique » − quatre cycles de formation à l’intention de 47 gardes frontière. Les principales méthodes d’enseignement appliquées pendant ce stage de formation comprennent l’apprentissage par imitation stricte, l’apprentissage par tâches strictes, des cours magistraux et des cours. Le stage comprend 14 cours et s’étend sur deux jours ;

« Techniques de contrainte utilisées par les gardes frontière » − quatre cycles de formation à l’intention de 77 gardes frontière.

112.Les formations ci-dessus sont également organisées au niveau local dans le cadre d’un plan dit mensuel de perfectionnement professionnel local, mis en œuvre dans chaque unité de gardes frontière.

113.En ce qui concerne le personnel soignant travaillant en coopération avec les gardes frontière, en fournissant des soins aux étrangers placés dans des centres surveillés, il bénéficie des sessions de formation précitées sur l’application du Protocole d’Istanbul qui sont organisées en collaboration avec le HCR et dont l’instructeur principal est un représentant du CPT.

Médecins

114.Les médecins spécialisés en médecine légale établissent des rapports spécialisés. Ils suivent un cursus de cinq ans sanctionné par un examen de spécialité d’État. La profession est réglementée par la loi de décembre 1996 sur les professions de médecin et de chirurgien-dentiste (Recueil des lois, 2017, point 125). Le programme de spécialisation est élaboré et mis à jour par une équipe d’experts qui tiennent compte des progrès des connaissances médicales. Le programme de spécialisation en médecine légale a pour but de faire acquérir au médecin des qualifications particulières lui permettant d’exercer les activités suivantes conformément aux connaissances médicales actuelles : élaboration d’avis, participation à l’inspection visuelle du lieu où se sont déroulés les faits, inspections locales, reconstitutions expérimentales, inspections externes et dissection médico-légale en cas de décès soudain, établissement de rapports de dissection et élaboration d’avis sur les causes de décès et leurs circonstances, y compris après exhumation. Les médecins effectuent des stages de spécialisation dans des laboratoires de pathomorphologie, de génétique, de toxicologie et de médecine légale. L’élaboration d’avis médico-légaux comprend, par exemple, l’examen des victimes, des blessés, des suspects, des accusés, des condamnés, la détermination des liens de causalité, la constatation des atteintes à la santé, l’aptitude au travail, la constatation de l’exposition à une menace directe de perte de vie ou à une atteinte grave à la santé, l’évaluation des effets des pathologies au sein de la famille et la reconstitution du mécanisme et des circonstances des blessures, y compris des changements distinctifs dans les lésions traumatiques résultant de changements pathologiques coexistants, l’évaluation du temps écoulé depuis l’apparition d’une lésion, l’examen et l’identification d’un instrument ayant servi pour commettre une infraction, l’interprétation des résultats ADN et l’identification des traces biologiques.

115.En outre, le programme de spécialisation en sexologie offre aux médecins une formation dans les domaines de la catégorisation, du diagnostic, du traitement et de l’évaluation des aspects juridiques du viol, des violences sexuelles et de la violence familiale, ainsi qu’une formation à l’élaboration d’avis de sexologue dans les procédures pénales et civiles.

116.Certains des programmes de formation spécialisée et des cours de qualification à l’intention du personnel soignant travaillant avec des détenus contiennent des modules relatifs à la prévention de la violence, à la détection des cas de violence et à l’intervention s’y rattachant, à savoir :

Soins infirmiers : soins de longue durée, pédiatrie, psychiatrie, secours médical, médecine familiale (infirmières et sages-femmes), soins gynécologiques, obstétricaux, néonatologiques et neurologiques ;

Soins infirmiers : soins de longue durée, pédiatrie, médecine familiale (infirmières et sages-femmes) et soins psychiatriques.

117.En outre, les programmes ci-après sur les questions liées à la violence familiale sont offerts :

Une spécialisation en médecine du travail (prise en charge du stress, de l’agressivité, du syndrome d’épuisement professionnel) ; et

Une formation qualifiante aux soins de premiers secours (suicides, dépendances, pathologies sexuelles, agressivité et exclusion sociale en tant que problèmes sociaux discutés dans le contexte de la médecine d’urgence).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 − Détention provisoire

118.Les renseignements présentés dans le rapport précédent concernant les procédures contraignantes visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention sont toujours d’actualité.

119.Les dispositions ci-après concernant la détention provisoire ont été modifiées depuis le dernier rapport :

Article 73 du Code de procédure pénale − en y précisant que les cas dans lesquels le procureur se réserve le droit d’être présent lors de l’entretien entre la personne placée en détention provisoire et son avocat sont exclusivement dictés par l’intérêt supérieur de la procédure préparatoire. Les mêmes raisons sont invoquées lorsqu’il s’agit du droit de contrôler la correspondance échangée par le suspect avec son avocat ;

Article 249 du Code de procédure pénale − en introduisant, dans toute affaire où l’accusé n’a pas de représentant légal, l’obligation de désigner un avocat commis d’office lors de l’audition consacrée à la prolongation de la détention provisoire et à l’examen d’un recours contre la détention provisoire ou sa prolongation ;

Article 249a du Code de procédure pénale − « Cette disposition » dans sa version initiale stipulait que la décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de cette mesure ne peut être rendue que sur la base de conclusions étayées par des éléments de preuve communiqués à l’accusé et à son avocat. En 2016, ladite disposition a été modifiée de sorte que la décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de cette mesure puisse également être rendue sur la base de dépositions de témoins non communiquées à l’accusé par crainte fondée que ces informations constituent une menace pour la vie, la santé ou la liberté du témoin ou de ses proches ;

Article 250 du Code de procédure pénale − ajout des paragraphes 2a et 3a et modification du paragraphe 3 :

Le paragraphe 2a exige d’indiquer dans la demande de placement en détention provisoire les éléments de preuve démontrant qu’il existe une forte probabilité que le défendeur commette une infraction, les circonstances faisant craindre que le bon déroulement de la procédure ne soit compromis ou la possibilité que le défendeur commette une nouvelle infraction grave, ainsi que le bien-fondé et la nécessité de l’application de cette mesure préventive ;

Les paragraphes 3 et 3a font obligation d’informer le suspect de ses droits dans le cadre du placement en détention provisoire ;

Article 250 du Code de procédure pénale − à cet article a été ajouté le paragraphe 2b conformément auquel, lorsqu’il est justifié de craindre pour la vie, la santé et la liberté du témoin ou de ses proches, le procureur joint à la demande visée au paragraphe 2a, dans un ensemble distinct de documents, les éléments probants testimoniaux qui ne sont pas mis à la disposition de l’accusé et de son conseil ;

Paragraphe 3 de l’article 251 du Code de procédure pénale − lequel fait obligation d’indiquer dans l’exposé des motifs du recours à la mesure préventive les circonstances faisant craindre que le bon déroulement de la procédure ne soit compromis ou la possibilité que le défendeur commette une nouvelle infraction grave, ainsi que le bien-fondé et la nécessité de l’application de cette mesure préventive ;

Paragraphe 3 de l’article 252 du Code de procédure pénale − lequel introduit un délai pour l’examen du recours contre la détention provisoire. Conformément à cette nouvelle disposition, les recours doivent être examinés au plus tard dans les sept jours suivant la date de transmission au tribunal du recours assorti des dossiers nécessaires ;

Paragraphe 2 de l’article 257 du Code de procédure pénale − qui autorise la prorogation du délai de dépôt de la caution (sur demande motivée du défendeur ou de son avocat), dont la demande entraîne la conversion de la détention provisoire en une autre mesure de contrainte ;

Article 260 du Code de procédure pénale − lequel introduit la possibilité de placement du défendeur dans un hôpital psychiatrique en vue de l’exécution de la détention provisoire ;

Paragraphe 8 de l’article 263 du Code de procédure pénale − définit le modèle recommandé par le Ministre de la justice pour la « déclaration de droits » à adresser au défendeur en cas de détention provisoire ;

Paragraphe 4b de l’article 263 du Code de procédure pénale − selon lequel la durée de la détention provisoire ne doit pas dépasser douze mois, lorsque la peine privative de liberté encourue n’excède pas trois ans, et ne doit pas dépasser deux ans lorsque la peine privative de liberté encourue n’excède pas cinq ans, sauf risque de retardement délibéré de la procédure par le défendeur ;

Paragraphe 3 de l’article 264 du Code de procédure pénale − qui limite la possibilité d’appliquer la détention provisoire jusqu’au début de la procédure d’exécution de la mesure préventive consistant à placer l’auteur de l’infraction dans un établissement fermé pendant trois mois au maximum, avec une seule prolongation possible d’un mois dans des cas où cela apparaît comme particulièrement justifié ;

Article 212 du Code d’application des peines − lequel prévoit la rationalisation des principes relatifs à l’exécution de la détention provisoire lorsqu’il s’agit de suspects présentant un danger pour la société ou une menace grave pour la sécurité (par. 1 et 2 de l’article 88a du Code d’application des peines) ;

Article 214a du Code d’application des peines − lequel a été ajouté et en vertu duquel le détenu ou l’un des détenus visés au paragraphe 1 de l’article 212a peut être examiné par la commission d’hygiène ou bénéficier de soins de santé en présence d’un agent qui n’est pas membre du personnel de santé. Le détenu placé en détention provisoire peut bénéficier de soins de santé prodigués par un agent qui n’est pas prestataire qualifié de soins médicaux ;

Article 215 du Code d’application des peines − ajout du paragraphe 1 et modification du paragraphe 1a. Selon l’ancienne version du paragraphe 1a, le détenu avait le droit de s’entretenir en privé ou par courrier avec une personne qui n’est pas avocat ou avec un conseiller juridique agréé par le Président de la chambre de la Cour européenne des droits de l’homme en vue de le représenter devant cette Cour. Conformément au nouveau paragraphe 1a, si le détenu est citoyen d’un pays étranger, il a le droit de communiquer avec le poste consulaire ou la représentation diplomatique de son pays et, si le détenu n’a pas de nationalité, il a le droit de communiquer avec le représentant compétent de l’État dans lequel il réside, dans les conditions visées au paragraphe 1a ;

Paragraphe 1 de l’article 217b du Code d’application des peines − lequel a été ajouté et prévoit que la correspondance d’une personne détenue avec un avocat ou un représentant qui est défenseur ou conseiller juridique n’est pas envoyée par l’entremise de l’organe à la disposition duquel ladite personne détenue demeure, mais doit être envoyé directement au destinataire, sauf dans certains cas particulièrement justifiés ou si l’organe à la disposition duquel la personne détenue demeure en décide autrement ;

Article 217c du Code d’application des peines − lequel, avant sa modification, interdisait au détenu d’utiliser le téléphone et d’autres moyens de communication filaires et sans fil. Après modification, cet article est ainsi libellé : Alinéa 1. La personne placée en détention provisoire :

Peut utiliser le téléphone, sous réserve des paragraphes 2 et 3, conformément aux règles énoncées dans le règlement régissant l’exécution de la détention provisoire et avec l’accord de l’organe concerné ;

Ne peut pas utiliser d’autres moyens de communication filaire et sans fil ;

Alinéa 2. L’organe à la disposition duquel la personne détenue demeure donne l’autorisation d’utiliser le téléphone, sauf s’il y a lieu de craindre qu’il ne soit utilisé :

Pour faire illégalement obstacle au bon déroulement de la procédure pénale ;

Pour commettre une infraction, en particulier pour inciter à en commettre une ;

Alinéa 3. Lorsque le détenu demeure à la disposition de plusieurs organes, l’accord de chacun de ces organes est requis, sauf si les autorités en décident autrement ;

Alinéa 4. Le détenu a le droit de faire appel de la décision de refus d’autoriser l’utilisation du téléphone rendue par le tribunal. Le recours formé contre l’ordonnance du procureur est examiné par le magistrat supérieur ;

Article 221 du Code d’application des peines − en modifiant la récompense accordée au détenu qui s’est conformé de manière exemplaire au règlement intérieur du centre de détention dans lequel il se trouve et aux principes énoncés dans le règlement régissant l’exécution de la détention provisoire. La récompense consiste à autoriser le détenu concerné à recevoir un colis alimentaire supplémentaire ou des colis plus fréquents, au lieu du colis alimentaire supplémentaire, ou à recevoir des colis alimentaires dépassant le poids autorisé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 − Système pénitentiaire

120.Du 1er janvier 2014 au 21 juillet 2017, le pays n’avait pas connu de surpopulation carcérale. Au 21 juillet 2017, la capacité d’accueil totale des établissements pénitentiaires était de 81 531 places, dont 78 983 places dans des établissements pénitentiaires traditionnels et 2 548 places réparties dans des hôpitaux, des divisions carcérales et cellules pour criminels dangereux, des infirmeries, des foyers pour mères célibataires et enfants et des logements temporaires. En outre, il existe 602 places supplémentaires. Dans les établissements pénitentiaires, il y avait 73 732 détenus, dont 71 938 enfermés dans des établissements pénitentiaires traditionnels remplis à 91,1 % de leur capacité. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à l’annexe 11.

121.Les données statistiques dont dispose l’Administration pénitentiaire sur la population carcérale ne sont pas ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité.

122.L’incarcération est sans aucun doute la peine la plus sévère. Toutefois, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure à un an peuvent être autorisées à bénéficier de mesures d’aménagement de peines telles que les dispositifs de surveillance électronique. Ce type de mesures est considéré depuis le 15 avril 2016 comme une peine privative de liberté. Deux mille sept cent trente-cinq personnes incarcérées ont été libérées pour purger leur peine hors de la prison au moyen d’un dispositif de surveillance électronique.

123.Depuis 2014, les dispositions ci-après ont été adoptées, ce qui a permis de réduire le nombre de détenus :

L’article 48a du Code d’application des peines prévoit qu’une peine de substitution à une peine privative de liberté (prononcée lorsque la personne condamnée n’accepte pas d’effectuer un travail d’intérêt général qui a été converti en une amende en vertu de l’article 45 du Code d’application des peines) peut être suspendue, si la personne accusée déclare par écrit qu’elle accomplira un travail d’intérêt général et sera exposée à la pénibilité qui y est liée. La suspension se poursuivra jusqu’à l’accomplissement du travail d’intérêt général ou le paiement du montant restant de l’amende ;

L’article 65a du Code d’application des peines autorise, à tout moment, la suspension d’une peine de substitution à une peine privative de liberté si la personne condamnée déclare par écrit qu’elle accomplira une peine d’emprisonnement et subira les rigueurs qui y sont associées, pour ensuite s’évader ;

L’article 75a du Code pénal prévoit la possibilité d’ordonner l’exécution d’une peine restrictive de liberté, au lieu d’une peine privative de liberté (si les objectifs de la peine sont atteints) à l’encontre de la personne condamnée à la liberté avec sursis conditionnel à l’exécution de la peine qui, pendant la période de mise à l’épreuve, enfreint de manière flagrante l’ordonnance judiciaire ou se soustrait au paiement des amendes, à la surveillance, à l’exécution des obligations imposées ou des mesures pénales prescrites, aux mesures compensatoires ou à la procédure de confiscation ;

L’article 37a du Code pénal autorise l’imposition d’une amende ou d’une peine restrictive de liberté lorsque la loi prévoit une peine privative de liberté ne dépassant pas huit ans. Cette disposition remplace le paragraphe 3 abrogé de l’article 58 du Code pénal, lequel autorisait le recours à ce type de mesures lorsqu’il s’agissait d’infractions passibles d’une peine privative de liberté ne dépassant pas cinq ans ;

L’article 37b du Code pénal autorise (dans le cas d’une infraction passible d’une peine privative de liberté) de prononcer à la fois une peine privative de liberté et une peine restrictive de liberté (si la peine privative de liberté n’excède pas trois mois et si le plafond de la sanction légale est d’au moins dix ans et six mois). Une peine restrictive de liberté de deux ans est alors prononcée sur la forme ;

Le système de surveillance électronique a fait l’objet de deux réformes.

124.En outre, le ministère public attache une attention particulière à ce que la durée de la détention provisoire et la durée de chacune des procédures préparatoires soient aussi courtes que possible. Pour cette raison, le ministère public procède à un suivi constant des cas dans lesquels la détention provisoire dure plus d’un an. Cela permet de contrôler l’efficacité des procédures. Le 7 novembre 2013, le Procureur général a publié les directives relatives aux procédures substantiellement complexes qui définissent les principes d’une procédure préparatoire efficace. Ces directives sont censées éliminer les irrégularités consistant en une prolongation injustifiée de la procédure et des périodes de détention provisoire. Il convient également d’indiquer que le parquet régional assure le suivi des cas dans lesquels la durée de la détention provisoire dépasse neuf mois. Le ministère public reçoit des informations à jour sur les procédures dans lesquelles la durée de la détention provisoire dépasse un an.

125.Voir l’annexe 12 pour des statistiques sur les mesures préventives.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20− Privation de liberté de personnes appartenant à des groupes vulnérables

126.Afin de mettre en œuvre les recommandations concernant les mineurs placés à l’isolement dans les locaux de la police, en tenant compte des droits et libertés de ce groupe de personnes, l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 4 juin 2012 concernant les locaux destinés pour les personnes détenues ou soumises à une cure de désintoxication, les locaux transitoires, les locaux transitoires temporaires et les centres de détention pour mineurs relevant de la responsabilité de la police a été modifié en 2017 pour y inclure une méthode de traitement des enregistrements d’images dans ces centres et locaux permettant de faciliter les contacts immédiats avec un parent, un tuteur ou un défenseur.

127.La police a également pris des mesures visant à adapter progressivement ses locaux aux personnes détenues ou soumises à une cure de désintoxication (locaux de garde à vue). Il y aura donc dans chaque poste de police au moins un local de garde à vue où il est possible de se déplacer en fauteuil roulant. Actuellement, la Pologne compte 14 locaux de garde à vue adaptés aux besoins des personnes présentant un handicap moteur, y compris des personnes se déplaçant en fauteuil roulant, dans 12 postes de police.

128.À l’heure actuelle, il n’y a pas de cellules dites d’isolement dans les centres de détention de la Police.

129.Dans le cas des mineurs condamnés, la priorité est de les placer dans des centres de réadaptation avec une scolarité obligatoire pour les moins de 18 ans afin qu’ils puissent reprendre une vie sociale productive une fois libérés.

130.Les mineurs condamnés sont les seuls qui doivent obligatoirement purger une peine de privation de liberté dans le système d’impact programmé. L’arrêté prévoit également la priorité de les inscrire à l’école s’ils n’ont pas achevé l’enseignement primaire ou n’ont pas de métier.

131.Les femmes purgent des peines de prison dans des établissements distincts de ceux des hommes. Le principe est qu’une femme condamnée purge sa peine dans un centre de semi-liberté, à moins que le degré de privation de liberté ou des considérations sécuritaires ordonnent que la peine soit purgée dans un autre type d’établissement pénitentiaire.

132.Les femmes enceintes et les mères condamnées forment un groupe spécial et bénéficient d’avantages tels que le droit à de plus longues promenades, la possibilité de faire des achats supplémentaires (supérieures à la normale) de denrées alimentaires et la non-application de sanctions disciplinaires (placement à l’isolement, interdiction de recevoir des colis alimentaires et d’acheter des produits alimentaires) à l’encontre de certaines femmes.

133.La femme enceinte condamnée peut décider d’élever son enfant à la maison d’arrêt de la mère et de l’enfant, d’en confier la garde au père, à un foyer pour enfants, à un membre de sa famille ou à une famille d’accueil ou de le proposer à l’adoption. La mère prend sa décision par écrit à la naissance de l’enfant.

134.L’enfant peut rester avec sa mère jusqu’à l’âge de 3 ans, sauf si des raisons éducatives ou de santé, confirmées par l’avis d’un médecin ou d’un psychologue, justifient sa séparation d’avec sa mère. Le parc pénitentiaire polonais compte deux maisons d’arrêt de la mère et de l’enfant (à Grudziądz et à Krzywaniec).

135.Des dispositions spéciales régissent les besoins des personnes incarcérées ayant des besoins spéciaux pour qu’elles soient distinguées des autres. Elles donnent effet au mandat de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) selon lequel la personne handicapée s’entend de toute personne qui, en raison d’un handicap physique ou mental, congénital ou acquis, ne peut pas mener sa vie individuelle et sociale de manière (partiellement ou totalement) autonome. La détention des personnes handicapées doit favoriser leur intégration sociale et leur autonomie. En particulier, les mesures ci-après ont été introduites :

Sensibiliser les personnes condamnées au traitement approprié des personnes handicapées, en respectant leurs besoins particuliers et en les acceptant ;

Prendre des mesures visant à réduire les préjugés et les stéréotypes envers les personnes handicapées ;

Assurer une meilleure intégration des personnes handicapées dans les programmes de réadaptation et les classes culturelles et éducatives disponibles pour toutes les personnes condamnées ;

Favoriser l’emploi et la formation professionnelle des personnes handicapées et leur permettre de participer à des classes de sport, en tenant compte des indications médicales concernant leur état de santé ;

Offrir, si possible, des services d’ergothérapie aux personnes handicapées ;

Soutenir l’identité linguistique des personnes sourdes en leur donnant la possibilité d’apprendre la langue des signes ;

Organiser des cours de formation professionnelle pour les tuteurs des personnes handicapées condamnées ; et

Assurer la coopération avec des institutions et des organisations non gouvernementales dont les activités visent à aider les personnes handicapées.

136.En 2016, il y avait 22 unités thérapeutiques pour personnes atteintes de troubles mentaux non psychotiques ou personnes handicapées mentales dans les prisons et les centres de détention.

137.En ce qui concerne la politique actuelle d’isolement cellulaire et le recours à des moyens de contrainte contre des détenus, une peine disciplinaire d’isolement cellulaire peut être infligée à une personne condamnée qui a commis une infraction grave à la discipline et a porté atteinte à l’ordre dans un établissement pénitentiaire. Il s’agit généralement de comportements agressifs envers des détenus ou des agents pénitentiaires et d’infractions répétées de la part de la personne concernée, qui ne se soumet pas aux autres mesures de rééducation. La sanction d’isolement cellulaire est rarement utilisée et se limite aux cas de violations particulièrement graves.

138.Une note du médecin (psychologue) est requise avant qu’une sanction ne soit imposée.

139.Lors de l’exécution d’une sanction, le personnel de l’établissement pénitentiaire contrôle la capacité de la personne condamnée à la subir. Une pratique courante consiste à suspendre la sanction pour une période allant jusqu’à trois mois ou à accorder une remise partielle de celle-ci si elle a entraîné l’effet éducatif souhaité, à savoir que la personne condamnée comprend les conséquences de la récidive. Dans la plupart des cas, la sanction susmentionnée est de quatorze jours d’emprisonnement. Elle est donc de courte durée. Selon le paragraphe 2 de l’article 146 du Code d’application des peines, l’infliction d’une seconde sanction disciplinaire ne peut avoir pour effet de prolonger directement l’exécution de la même sanction, à moins que la durée totale imposée ne dépasse la durée prescrite de ladite sanction. La décision d’infliger une sanction disciplinaire doit être prise par écrit et annoncée à la personne condamnée (par. 4 de l’article 144 du Code d’application des peines). Dans le cas où une personne condamnée forme un recours contre l’infliction d’une telle sanction (toute personne condamnée doit être informée de ce droit par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou une personne désignée par lui), la décision de sanction disciplinaire doit être transmise aux autorités chargées de l’inspection des services pénitentiaires pour examen de leur validité.

140.Conformément à la loi du 24 mai 2013 relative à l’utilisation des armes à feu et des autres moyens de contrainte directe, les agents pénitentiaires ne peuvent employer que la force physique sous forme de techniques de neutralisation à l’encontre de femmes manifestement enceintes, des personnes ayant visiblement moins de 13 ans et des personnes présentant un handicap moteur apparent.

141.En ce qui concerne l’exécution des fouilles à corps, la dernière modification du règlement a précisé les modalités de leur réalisation. La disposition réglementaire existante abordait la question de manière générale et figurait dans le Code d’application des peines (par. 3 de l’article 116). L’arrêté du Ministre de la justice du 17 octobre 2016 sur les modalités de la protection des services de l’Administration pénitentiaire a introduit un règlement précis.

142.Des modifications ont également été apportées au Code d’application des peines concernant les détenus constituant une menace sociale grave ou une menace grave pour la sécurité du personnel pénitentiaire. Les dispositions antérieures exigeaient notamment que les personnes détenues fassent l’objet d’inspections corporelles chaque fois qu’elles quittent la cellule et y retournent (par. 1 de l’article 88b du Code d’application des peines). À l’heure actuelle, la commission pénitentiaire peut conclure qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre toutes les règles de détention applicables à cette catégorie de détenus (par exemple, inspection corporelle chaque fois qu’ils quittent la cellule et y retournent) et qu’il peut être dérogé à l’une ou à plusieurs d’entre elles (par. 2 de l’article 88b du Code d’application des peines).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 − Violence entre détenus

143.Dans les prisons et les centres de détention où vivent actuellement environ 74 000 détenus, il y a des cas de violence et d’agression parmi eux. L’Administration pénitentiaire ne reste pas indifférente à cette situation, en particulier parce que le niveau élevé d’agression dans les relations entre détenus nuit au processus de réinsertion sociale. Le tableau ci-après répertorie le nombre d’incidents violents entre détenus recensés en 2014‑2016.

2014

2015

2016

Jusqu’au 30 juin 2017

Viols

1

0

1

1

Violences

31

26

34

15

Disputes et coups

875

987

1 009

546

144.À compter du moment où l’incident est découvert, un rapport détaillant les circonstances et le déroulement dudit incident ainsi que ses causes et les mesures subséquentes qui sont prises est préparé. Les demandes d’irrégularités y sont également formulées afin de prévenir de tels incidents à l’avenir.

145.La compilation des données extraites des plaintes déposées par des détenus et ayant trait à leur traitement est présenté à l’annexe 13.

146.L’arrêté pris en 2016 réglemente le rôle et les responsabilités des agents en cas de signalement de cas de la violence entre détenus. La procédure de prévention des agressions comprend la reconnaissance des symptômes indiquant une prédisposition à être un auteur ou une victime de violence et, lorsque ces symptômes sont constatés, la formulation de recommandations supplémentaires et la sensibilisation des personnes détenues aux situations dangereuses et aux moyens d’y faire face, aux conséquences disciplinaires et pénales de la participation à des actes criminels, à l’incidence des comportements négatifs sur l’évaluation des progrès dans le cadre du processus de réinsertion sociale de la personne condamnée et au suivi de l’évolution des rapports d’opinion sur le détenu élaboré pour le compte des organes compétents. Dans la pratique, le travail avec les auteurs de violences, après avoir déterminé le déroulement des faits et mis en œuvre les mesures de notification, commence par l’infliction d’une sanction disciplinaire, suivie de l’application de mesures de réadaptation afin de corriger les comportements agressifs, en faisant participer l’auteur à des programmes de groupe de réadaptation préventive contre les agressions et les violences et à une thérapie individuelle conduite par un éducateur et un psychologue et axée sur les insuffisances de l’intéressé à cet égard.

147.Dans le cadre de la formation du personnel pénitentiaire, des ateliers méthodologiques sur la prévention des incidents pouvant survenir dans les établissements pénitentiaires sont organisés depuis 2011. Ces ateliers sont destinés aux éducateurs qui n’ont pas plus de cinq ans de service au sein des services pénitentiaires.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 − Décès en milieu carcéral

148.En 2014-2017, toutes les unités du ministère public ont mené la procédure préparatoire relative à 93 cas de décès survenus dans des établissements pénitentiaires. Dans 56 cas, le décès était dû à une maladie, alors que dans 36 cas, le suicide en était la cause. Dans un cas, un détenu est décédé des suites de l’acte d’un autre détenu, accusé de meurtre en vertu du paragraphe 3 de l’article 148 du Code pénal. Toutes les personnes décédées étaient de nationalité polonaise et une femme comptait parmi elles (cause de décès attribuée à une insuffisance cardiopulmonaire et une myocardite aiguë). Voici une répartition des décès par âge :

4 personnes âgées entre 20 et 30 ans ;

44 personnes âgées entre 30 et 50 ans ;

41 personnes âgées de 50 et 70 ans ;

4 personnes âgées de plus 70 ans.

149.Les statistiques sur les décès en milieu carcéral fournies par l’Administration pénitentiaire sont présentés ci-après.

Cause de décès

2014

2015

2016

Jusqu’au 30 juin 201 7

Total

107

105

123

68

Dans un centre thérapeutique hors de prison ou d’un centre de détention

27

28

31

Décès dus à des causes naturelles

75

79

93

Décès dus à l’automutilation (lésions auto-infligées)

26

23

24

Autres causes

6

3

6

150.L’Administration pénitentiaire ne recueille ni données sur les décès de détenus ventilées par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, ni données indiquant le montant de l’indemnisation accordée à leurs parents.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 − Plaintes et enquêtes relatives à des actes de torture

Administration pénitentiaire

151.L’Administration pénitentiaire recueille des données relatives au nombre et aux méthodes de traitement des plaintes examinées par ses organes et déposées par les détenus eux-mêmes ainsi que des plaintes déposées dans des affaires les concernant. En outre, des données quantitatives concernant les chefs d’accusation visés dans les plaintes et les modalités de leur examen sont recueillies. Aucune donnée sur le sexe, l’âge, l’origine raciale ou ethnique et les lieux de détention des personnes portant plainte pour comportements inappropriés de la part des agents de l’Administration pénitentiaire n’est saisie.

152.Si aucune plainte faisant état d’actes de torture n’a été déposée durant la période considérée, il a été déposé des plaintes pour mauvais traitements infligés par des agents ou des employés de l’Administration pénitentiaire. L’annexe 14 présente des données statistiques sur les plaintes pour traitement inapproprié subi dans des établissements pénitentiaires et des locaux de garde à vue.

Police

153.Les plaintes examinées par les bureaux/services de contrôle sont classées conformément au catalogue des catégories de plaintes, dont la première concerne les traitements inhumains ou dégradants, que la police emploie depuis 2009. La première catégorie couvre également les plaintes relatives au recours à des châtiments corporels interdits (violences physiques), à l’utilisation de moyens de contention, à l’emploi de la violence psychologique (intimidation), aux témoignages, explications, les informations, et déclarations sous la contrainte, au harcèlement et aux viols, dans les centres d’urgence pour jeunes, aux conditions de détention dans les cellules ou dans les cellules de dégrisement, dans les centres d’urgence pour mineurs ou dans les locaux de garde à vue, et à la discrimination et aux autres traitements inhumains ou dégradants. Les données statistiques collectées ne permettent pas de préciser la catégorie des chefs d’accusation, car leur champ thématique est large et englobe tous les cas de recours à des châtiments corporels interdits, y compris la violence physique et les témoignages, explications, informations ou déclarations extorqués par la police.

154.Les questions concernant les accusations pour abus de 1re catégorie et pour abus de 2e catégorie relative à violation du droit à la liberté, qui figure également dans le catalogue des catégories de plaintes, font l’objet d’un suivi continu par les services de police chargés du traitement des plaintes. Le Commissaire aux droits de l’homme s’occupe également des questions susmentionnées.

155.Le 1er août 2014 correspondait à la date d’entrée en vigueur de l’arrêt du Ministre de l’intérieur no 95 du 10 juillet 2014 relatif à l’introduction de « directives portant sur les principes et modalités de transmission par la police et la Garde frontière des informations sur les plaintes et des renseignements qui ne sont pas axés sur les plaintes au Commissaire aux droits de l’homme et au Ministère de l’intérieur » que les services de police et les gardes frontière doivent appliquer. Conformément à la procédure de transmission par la police et la Garde frontière des informations sur les plaintes et des renseignements qui ne sont pas axés sur les plaintes au Commissaire aux droits de l’homme, approuvée par le Commandant général de la police, le Département de contrôle de la Direction centrale de la police transfère les informations récurrentes relatives aux plaintes de 1re et 2e catégories et les renseignements récurrents qui ne sont pas axés sur les plaintes au Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, ainsi qu’au Ministère de l’intérieur.

156.Les données statistiques relatives à la catégorie concernée sont collectées chaque année (au cours du premier trimestre de l’année suivante) par le Département de contrôle de la Direction centrale de la police, sur la base desquelles sont établis des rapports contenant également des informations sur les accusations portées par des femmes et des enfants. Les chiffres relatifs aux chefs d’accusation portés par les plaignants figurent dans le tableau ci‑dessous. Cependant, ces chiffres ne doivent pas être associés au nombre de plaintes, du fait que les plaintes déposées peuvent comprendre plusieurs chefs d’accusation.

Année

Nombre de chefs d’accusation visés dans les plaintes traitées par la police relevant de la 1 re catégorie, traitements inhumains ou dégradants

Total

Chefs d’accusations concernant des femmes

Chefs d’accusations concernant des enfants

2014

1 214

300

23

2015

1 407

322

30

2016

1 048

293

21

157.Il ressort des propres données de l’Inspection générale de la Direction centrale de la police nationale concernant l’explication des signalements de l’usage de la violence par des agents de police en service que les chiffres suivants ont été enregistrés à des fins d’enquêtes menées avec la participation des agents de l’Inspection générale de la Direction centrale de la police nationale pendant la période 2014-2016

Données de l’Inspection générale de la Direction centrale de la police nationale

2014

2015

2016

Agents de police soupçonnés

45

34

38

Poursuites engagées

58

70

53

Agents de police mis en examen

35

29

25

Ministère public

158.Le ministère public assure le suivi des affaires relatives à des infractions aux articles 246 et 247 du Code pénal ainsi qu’à des infractions liées à la privation de la vie, commises par des agents pendant ou dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de ce suivi et après l’ouverture d’une enquête, les parquets régionaux transmettent des informations sur les affaires susmentionnées sur une base régulière. Cette catégorie d’infractions comprend non seulement les infractions visées aux articles 246 et 247 du Code pénal, mais également les infractions relevant du paragraphe 1 de l’article 231 lu conjointement avec d’autres dispositions dudit Code, par exemple les paragraphes 1 et 2 de l’article 156. Des données statistiques à cet égard figurent à l’annexe 15.

Garde frontière

159.L’annexe 16 décrit les plaintes pour « actes de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants », déposées par des ressortissants étrangers et enregistrées par la Garde frontière au cours de la période 2014-2017.

Jugements et arrêts des juridictions

160.L’annexe 17 présente des statistiques relatives aux condamnations pour infractions visées aux articles 246 et 247 du Code pénal.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 − Enquête sur les allégations d’actes de torture

161.La Pologne met en place un mécanisme efficace d’examen des plaintes des personnes emprisonnées. Ce mécanisme est garanti par l’article 63 de la Constitution. C’est la norme la plus universelle utilisée dans les procédures de plainte.

162.En vertu des dispositions du Code d’application des peines, la personne condamnée peut déposer une requête, une plainte ou une demande auprès des organes exécutant la décision (toutes les institutions régies par le Code d’application des peines − sanctions, mesures préventives entraînant la privation de liberté, indépendamment du mode d’action et de la nature de l’autorité contre laquelle la plainte est dirigée). Ces dispositions prévoient une procédure plus détaillée concernant les requêtes, les plaintes et les demandes relatives à la situation juridique des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et des centres de détention, ainsi qu’un certain nombre de restrictions comprenant la privation de liberté individuelle − alinéa 10 de l’article 102 du Code d’application des peines et arrêté du Ministre de la justice du 13 août 2003 portant définition des modalités d’examen des requêtes, plaintes et demandes émanant de personnes détenues en prison ou maison d’arrêt, pris sur la base de l’autorisation prévue à l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 249 du Code d’application des peines.

163.Chaque parquet régional et chaque parquet d’arrondissement du ministère public dispose d’un coordinateur en charge des infractions commises par des agents de police, qui supervise et suit de près les affaires de ce type. Dans le cadre du suivi effectué et après l’ouverture d’enquêtes, les parquets régionaux sont tenus de transmettre des informations sur ces procédures sur une base régulière. Ces informations portent notamment sur l’unité en charge, les numéros de référence et l’objet du dossier, une brève description de l’acte incriminé et sa classification juridique. Un examen semestriel des dossiers est également effectué afin de vérifier la conformité des procédures menées et le caractère justifié de la décision. Les parquets sont également obligés d’envoyer tous les 15 février et 15 août de chaque année des notes officielles semestrielles documentant les examens de dossiers effectués et les conclusions qui en ont résulté.

164.Les personnes en détention provisoire ont le droit de déposer des plaintes concernant leurs conditions de détention et peuvent également, à chaque stade de la procédure, demander une modification ou une abrogation de la mesure préventive. Lorsqu’une personne arrêtée déclare que les conditions de détention compromettent sa santé, que les soins médicaux sont inappropriés ou que le personnel des locaux de garde à vue ou un détenu se comporte de manière inappropriée, le procureur doit examiner ces griefs et, s’ils sont confirmés, il peut demander au Directeur général de l’Administration pénitentiaire d’octroyer à l’intéressé l’autorisation de changer d’établissement pénitentiaire. Il doit également informer le directeur des violations confirmées ou prendre d’autres mesures, selon les circonstances d’un cas d’espèce. En cas de soupçon de commission d’actes visés à l’article 247 du Code pénal, le procureur engage une procédure préparatoire. Il est important que les correspondances adressées par des personnes placées en détention provisoire à leur avocat, au tribunal, au Commissaire aux droits de l’homme, etc. ne soient pas censurées par le procureur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 − Prisons secrètes de la CIA

165.Le parquet régional de Cracovie instruit l’affaire no PR II Ds. 16.2016 concernant des abus de pouvoir commis par des fonctionnaires dans différentes villes de la République de Pologne entre 2001 et 2005 en permettant l’établissement en Pologne de lieux de détention où des personnes soupçonnées, après le 11 septembre 2001, d’actes terroristes, à savoir des actes relevant du paragraphe 1 de l’article 231 et du paragraphe 2 de l’article 189 du Code pénal, tous deux liés au paragraphe 2 de l’article 11 dudit Code, ont été détenues − en violation des dispositions légales − pendant plus de sept jours. À l’heure actuelle, des activités secrètes, dont l’objet ne peut pas être indiqué, par exemple, audition de témoins sur des circonstances couvertes par le secret, sont menées. Suite au refus final de la partie américaine d’accorder l’entraide judiciaire, la possibilité d’obtenir des preuves est devenue considérablement limitée. Cette affaire est liée non seulement à des procédures initiées d’office, mais aussi à la vaste portée du droit de produire des preuves. Les demandes d’entraide judiciaire internationale adressées aux autorités compétentes de Roumanie, des Émirats arabes unis et de Grande-Bretagne n’ont pas été acceptées.

166.Il est important que les avocats des victimes aient accès à l’ensemble des éléments de preuve non confidentiels, ainsi qu’aux documents rassemblés dans le Bureau confidentiel du parquet régional à Cracovie. Par conséquent, les avocats des victimes ont pleine connaissance des procédures menées et sont autorisés à participer activement aux activités procédurales.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 − Indemnisations

167.En Pologne, l’Avocat général est toujours l’institution autorisée à représenter le Trésor public devant les tribunaux. De 2014 à ce jour, il a reçu environ 14 000 nouvelles demandes en matière civile, y compris celles dans lesquelles la responsabilité du Trésor public était associée à des activités du pouvoir judiciaire. L’avocat général n’a signalé aucune décision judiciaire ordonnant au Trésor public d’accorder une réparation ou une indemnisation liée à un préjudice résultant des infractions visées à l’article 246 (extorsion d’aveux par un agent de la fonction publique) ou à l’article 247 (infliction de mauvais traitements à une personne privée de liberté) du Code pénal.

168.Dans l’annexe 18 figurent les statistiques sur les réparations et indemnisations accordées pour condamnations injustes ou détention provisoire alors que dans l’annexe 19 sont présentées les statistiques concernant les indemnisations accordées aux victimes de certaines infractions.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 − Preuves ou témoignages obtenus sous la torture

169.Il n’existe pas de données statistiques sur les affaires qui ont été classées en raison de l’admission d’éléments de preuve ou de témoignages obtenus par la torture ou de traitements inappropriés.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 − Avortement

Conditions auxquelles est subordonnée l’avortement

170.La loi du 7 janvier 1993 sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions préalables à l’admissibilité de l’avortement, ci-après dénommée « loi sur la planification familiale », énonce les conditions auxquelles est subordonnée l’avortement. Les circonstances dans lesquelles l’avortement est autorisé au titre du paragraphe 1, alinéas 1 et 2, de l’article 4a de la loi sur la planification de la famille doivent faire l’objet d’un certificat émis par un médecin autre que celui qui doit effectuer l’avortement, sauf si la grossesse fait peser une menace directe sur la vie de la femme. Quant à la condition visée au paragraphe 1, alinéa 3, de l’article 4a de ladite loi, elle doit être constatée par le procureur. Le consentement écrit de la femme est requis pour procéder à l’avortement.

171.L’article 4b de la loi sur la planification familiale dispose que « les personnes couvertes par l’assurance sociale et les personnes ayant droit à la gratuité des soins de santé au titre de réglementations spécifiques, bénéficient de l’avortement gratuit dans les établissements médicaux ». La liste des services garantis relatifs à l’avortement figure à l’annexe 1 de l’arrêté du Ministre de la santé du 22 novembre 2013 portant liste des services garantis relatifs aux traitements hospitaliers (Journal officiel de 2016, point 694, dans sa forme amendée).

172.Dans l’ordonnance du Ministre de la santé du 22 janvier 1997 portant sur les qualifications des médecins autorisés à pratiquer des avortements et à établir que la grossesse menace la vie ou la santé de la femme ou que le fœtus est atteint d’une malformation grave et irréversible ou d’une maladie incurable qui menace sa vie (Journal officiel, point 49), il est précisé que l’avortement peut être pratiqué par un médecin ayant une première spécialisation en gynécologie-obstétrique ou le titre de gynécologue-obstétricien. En outre, les circonstances indiquant que la grossesse constitue une menace pour la vie ou la santé de la femme doivent être attestées par un médecin spécialisé dans la branche de la médecine dont relève le problème de santé qui touche cette femme.

Application de la clause de conscience

173.Conformément à l’article 39 de la loi du 5 décembre 1996 relative à la profession médicale et dentaire (Journal officiel de 2017, point 125, dans sa forme amendée), le médecin peut refuser de fournir un traitement médical contraire à ses convictions, sous réserve de l’article 30. Le médecin est tenu de justifier ce fait et de le noter dans les documents médicaux. Le médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’une relation de travail ou de services est en outre tenu de présenter un avis écrit à son supérieur. En parallèle, conformément à l’article 14 de la loi du 15 avril 2011 sur l’activité médicale, l’entité qui exerce cette activité publie des informations sur le champ d’application et le type des services de santé fournis. Cette entité, à la demande du patient, présente en outre des informations détaillées sur les services de soins de santé fournis, notamment des informations concernant les procédés diagnostiques ou thérapeutiques appliqués ainsi que sur la qualité et la sécurité de ces procédés.

174.La question du recours à la clause de l’objection de conscience a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2015 dans l’affaire K 12/14. Après avoir examiné la constitutionnalité des dispositions de la loi sur la profession médicale et dentaire, le tribunal a indiqué que, à la lumière de la Constitution de la République de Pologne et des instruments juridiques internationaux, l’objection de conscience doit être considérée comme faisant partie du droit primaire en termes de restrictions. L’article 39 de la loi susmentionnée ne crée pas le privilège du médecin, car la liberté de conscience est une valeur primordiale qui n’est confirmée que par le droit constitutionnel et les réglementations internationales. La liberté de conscience − y compris l’objection de conscience − doit être respectée indépendamment de l’existence de sa confirmation dans les textes de loi. Par conséquent, le législateur ne peut pas librement définir ou abolir ce « privilège », mais il doit respecter les conditions constitutionnelles à l’imposition de restrictions à la liberté ainsi qu’aux droits de l’homme et du citoyen.

175.Le droit des femmes de s’opposer à l’avis ou à la décision d’un médecin constitue un recours judiciaire effectif, notamment pour les femmes qui se sont vu refuser un avortement. L’objet de l’opposition est porté devant la Commission médicale affiliée au Médiateur pour les droits des patients visé au paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les droits des patients. Le paragraphe 5 de l’article 31 de cette loi accorde à ladite Commission le droit de prendre une décision au plus tard dans les trente jours à compter de la date de notification de l’opposition par la patiente.

176.Il convient de souligner que le mécanisme d’opposition dans sa forme actuelle ne préjuge pas de la nature et des termes spécifiques des questions liées à l’avortement. Entre 2014 et le 31 juillet 2017, trois oppositions à des décisions de médecins concernant les circonstances visées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l’article 4a de la loi sur la planification familiale (adoptée le 7 janvier 1993) ont été reçues par le Bureau des droits des patients. La Commission médicale a estimé que toutes ces objections étaient mal fondées.

177.Outre le droit de faire opposition, une femme enceinte qui s’est vu refuser l’accès à un service acquis a la possibilité de porter cette affaire devant le Médiateur pour les droits des patients qui, si les informations communiquées rendent au moins plausible la violation des droits des patients, peut ouvrir une enquête préliminaire dans cette affaire. Tous les patients peuvent contacter le bureau des droits des patients via une permanence téléphonique nationale gratuite au 800-190-590. Les employés de cette permanence téléphonique donnent des renseignements sur les droits acquis et sur ce qu’il faut faire dans un cas particulier et indiquent les mesures juridiques dont on peut bénéficier, sur une base continue. La permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 21 h 00. Entre 2014 et le 31 juillet 2017, le Médiateur pour les droits des patients a mené 16 enquêtes préliminaires ouvertes en vertu des articles 50 à 53 de la loi sur les droits des patients. Huit enquêtes ont confirmé que les droits des patients avaient été violés. Cependant, aucune des procédures susmentionnées ne concernait l’accès à l’avortement légal admissible sous la condition visée à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 4a de la loi sur la planification familiale, à savoir qu’il existe de sérieuses raisons de croire que la grossesse résulte d’un acte criminel.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 29 et 30 − Lutte contre la discrimination

178.Les enquêtes et investigations menées dans des affaires d’infractions commises contre des personnes appartenant à des « groupes vulnérables » sont soumises aux mêmes critères généraux relatifs au temps et au mode de réaction de la part des autorités de poursuite et du pouvoir judiciaire. Ces infractions sont traitées avec autant de détermination que les autres.

179.Tous les crimes de haine fondés sur des différences nationales, ethniques, raciales et religieuses (indépendamment de la race, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap de la partie lésée) présentent un intérêt particulier pour le ministère public et la police. Afin d’accroître l’efficacité des enquêtes et de protéger les droits des victimes, le Procureur général a publié le 26 février 2014 des directives sur les mesures d’intervention et les poursuites en cas de crimes de haine.

180.Le Code pénal établit une liste d’infractions à motivations racistes et xénophobes qui font l’objet d’un examen spécial de la part du Chef de la police depuis 2013. Les unités de la police locale en Pologne ont reçu pour instruction de surveiller de près tous les indices de crimes de haine et d’y réagir de manière décisive. Pour bien comprendre l’ampleur et la portée de ce problème, les informations collectées localement sont téléchargées dans la base de données centrale et analysées en vue de planifier et de mettre en œuvre une réaction coordonnée et de résoudre le problème de manière rationnelle. Les informations sont partagées entre la police, les autres organes gouvernementaux, les ministères et les ONG.

181.En 2014, à l’initiative de la Brigade criminelle de la Direction centrale de la police nationale, des policiers-coordinateurs chargés de la lutte contre ce type de crimes ont été nommés dans chaque direction municipale, régionale et nationale de la police. Ces policiers‑coordinateurs partagent des informations et des expériences sur les crimes de haine et les transmettent tous les mois à la Brigade criminelle de la Direction centrale de la police nationale. Ces données sont ensuite analysées. Deux fois par an, la Direction centrale de la police organise des ateliers officiels sur ces problèmes auxquels participent également des coordinateurs et des représentants du Ministère de l’intérieur et de l’administration, du Ministère de la justice, du ministère public, du bureau du Médiateur pour les droits des patients, de l’Agence de la sécurité intérieure et d’organisations sociales s’occupant de la protection des droits de l’homme et de la discrimination. Depuis 2015, la Brigade criminelle de la Direction centrale de la police a commencé à organiser des ateliers de formation périodiques auxquels participent le Ministère de l’intérieur et de l’administration. Ces ateliers sont placés sous le thème « Combattre les infractions à motivation raciste ou xénophobe » à l’intention des agents des cellules d’investigation de la brigade criminelle chargées des opérations liées à ces infractions. Ils sont axés sur les aspects juridiques de la lutte contre les infractions motivées par des préjugés, y compris les infractions commises via Internet. Les dispositions internationales et constitutionnelles relatives aux discours haineux et à la liberté d’expression constituent un élément important de ces ateliers auxquels participent également les agents de l’Agence de la sécurité intérieure, de la Garde frontière et de la gendarmerie.

182.Le mécanisme de collecte de statistiques du Ministère de la justice concernant les crimes de haine a été amélioré afin de lutter encore plus efficacement contre ce type de crimes et de les surveiller. L’amélioration consiste à examiner la motivation des auteurs dans les statistiques judiciaires. Les statistiques recueillies par le Ministère de la justice reposaient jusqu’à alors sur la taxinomie prévue dans le Code pénal. Le Ministère disposait donc de données sur les peines sur la base d’articles et d’informations sur les peines et les mesures répressives imposées, le nombre de procédures engagées, etc. Depuis le 1er juillet 2015, une modification a été apportée à la carte statistique électronique MS-S28 sur l’acte d’accusation relatif à une décision définitive et juridiquement contraignante, qui fait obligation aux juridictions d’introduire dans la colonne 4 (relative aux crimes de haine) des données sur les motivations des auteurs. À défaut de remplir cette colonne, il n’est pas possible de passer à d’autres colonnes, de fermer et d’envoyer la carte. La liste des motivations des auteurs a également été élargie pour inclure les motifs de discrimination suivants : sexe, handicap, âge, orientation sexuelle et identité de genre. Un spécimen de la carte statistique est présenté à l’annexe 21.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 − Terrorisme

183.Depuis le dernier rapport, des améliorations importantes sont intervenues dans la législation antiterroriste polonaise. Le 10 juin 2016, la loi antiterroriste, qui réglemente de manière exhaustive les questions de reconnaissance, de lutte contre les menaces terroristes et de suppression des effets des attaques, a été adoptée. Ladite loi introduit des solutions indispensables à la procédure préparatoire :

L’article 25 prévoit des modalités spéciales pour l’engagement d’une procédure préparatoire ;

L’article 26 autorise l’utilisation des données des services de renseignement.

184.En outre, la loi antiterroriste prévoit des peines distinctes selon que les préparatifs menés concernent la commission de crimes contre la paix, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre visés aux dispositions suivantes du Code pénal : article 117 (Déclenchement ou conduite d’une guerre d’invasion), article 118 (Crime de génocide), article 118a (Participation à une tentative d’assassinat de masse contre un groupe de personnes), article 120 (Utilisation de moyens de destruction massive), article 122 (Conduite d’une guerre contraire au droit international), article 123 (Crimes de guerre contre des prisonniers de guerre ou des civils), article 124 (Autres cas de violation du droit international lors d’opérations militaires) et article 125 (Destruction ou appropriation de patrimoine culturel). La loi fait référence à toute personne qui se prépare à commettre des crimes visés aux dispositions susmentionnées. Compte tenu de la dimension particulière des crimes contre la paix, de l’humanité et des crimes de guerre − y compris des crimes liés aux activités d’organisations terroristes − il a été admis que la préparation à la commission de ces crimes devait également faire l’objet de sanctions répressives. Il est également nécessaire d’indiquer que l’activité préparatoire à la commission de crimes terroristes, y compris la mise en place d’installations logistiques, prend du temps et revêt une importance capitale pour le succès de l’attaque prévue. Par conséquent, faire en sorte que les personnes chargées des activités logistiques et organisationnelles fassent l’objet de sanctions permet de démanteler plus efficacement les organisations terroristes et de prévenir les menaces terroristes.

185.La loi antiterroriste réglemente également la collecte des empreintes digitales, l’enregistrement d’images du visage ou le prélèvement non invasif de matières biologiques pour déterminer le profil ADN d’une personne qui n’est pas citoyenne de la République de Pologne, en assignant les compétences susmentionnées aux agents de l’Agence de la sécurité intérieure, de la Police nationale et de la Garde frontière.

186.Les conditions régissant la collecte de données biométriques en vertu de la loi antiterroriste, à savoir l’existence de doutes quant à l’identité d’une personne, le franchissement illégal présumé de la frontière de la République de Pologne ou l’existence de doutes concernant le but déclaré du séjour sur le territoire de la République de Pologne, l’existence d’un soupçon quant à l’intention de séjour illégal sur le territoire de la République de Pologne, l’existence d’un lien présumé d’une personne avec un acte terroriste ou d’un soupçon que cette personne aurait pu participer à un entraînement au terrorisme, sont de nature appréciative, laquelle découle du caractère particulier d’une situation dans laquelle des agents compétents traitent avec une personne dont les informations ne peuvent être vérifiées autrement. Le fait de ne pas utiliser la liste de conditions ainsi formulées, lesquelles forment une base pour la collecte de données biométriques, se traduirait par la nécessité de vérifier toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité polonaise. Le mécanisme instauré par cet article est essentiel pour vérifier l’identité de ces personnes et garantir la sécurité de l’État, tout en demeurant nécessaire et utile. En raison de la spécificité des menaces terroristes, le processus de radicalisation et d’expérience de combat des prétendus combattants étrangers peut se poursuivre dans de nombreux pays du monde, ce qui justifie la vérification de l’identité des personnes suspectes séjournant sur le territoire de la République de Pologne.

187.La loi antiterroriste prévoit également, dans des cas strictement spécifiés, des restrictions en matière de liberté de rassemblement. Cela s’applique aux conditions liées à l’activation du niveau d’alerte 3 ou du 4. Ces niveaux d’alerte ne sont activés que dans des cas précis, en particulier dans le cas d’un risque élevé de menace terroriste.

188.Il convient en outre de souligner que, même si au niveau communautaire, il n’existe actuellement aucune réglementation absolument contraignante qui régit les questions liées à ce sujet, la loi en vigueur du 10 juin 2016 susmentionnée reste néanmoins conforme aux textes en matière de menaces terroristes adoptés par l’Union européenne, en particulier la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (Journal officiel de l’Union européenne, L 164, point 3) et la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (Journal officiel de l’Union européenne, L 330, point 21).

189.Parallèlement à la promulgation de la loi antiterroriste, des modifications importantes à ce sujet ont également été apportées au Code pénal. Elles sont présentées à l’annexe 22.

190.Les nouvelles dispositions ont pour objectif d’accroître la capacité des autorités de poursuite en matière de prévention des crimes terroristes, d’une part, et, d’autre part, de veiller à ce que les personnes participant à la préparation d’une infraction ne soient pas poursuivies dans le cas où elles renonceraient à commettre certains crimes. Elles devraient permettre aux autorités de poursuite d’accroître leur capacité à obtenir des informations sur les crimes terroristes planifiés et à affaiblir la solidarité des membres des organisations terroristes, ce qui est crucial pour leur déstabilisation.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 − Autres mesures prises

191.En mars 2015, la Pologne a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. En Pologne, des travaux sont actuellement en cours sur l’adaptation de la législation nationale à la Convention, ce qui permettra sa ratification − un projet de loi modifiant la loi sur le prélèvement, le stockage et la greffe de cellules, tissus et organes a été approuvé par le Comité permanent du Conseil des ministres et déposé pour examen par la Commission juridique.

192.En octobre 2016, la Pologne a ratifié le Protocole relatif à la Convention (no 29) de 1930 sur le travail forcé, adopté à Genève le 11 juin 2014. Par la ratification dudit Protocole, l’État vise à élaborer des mesures pour prévenir le travail forcé ainsi que pour protéger les victimes et leur apporter un soutien.

193.La Pologne met non seulement en œuvre les normes du droit international en matière de prévention et de lutte contre la torture, mais participe aussi activement à leur élaboration. Durant la période considérée, le représentant du Ministère de la justice a été élu, avec les voix de 73 États, membre du Groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (amendement adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2015). À l’heure actuelle, le Ministère de la justice participe à l’élaboration des documents relatifs à la mise en œuvre et à l’application des règles (par exemple, Manuel pour l’inspection des établissements pénitentiaires, « Liste de points à vérifier à l’intention des mécanismes d’inspection interne » concernant le respect des droits de l’homme des détenus).