Nations Unies

CAT/C/POL/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques attendus en 2011 soumis en un seul document en réponse à la liste de points à traiter (CAT/C/POL/Q/5-6) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative de soumission des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Pologne * , ** , ***

[22 mai 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

I.Introduction1–35

II.Réponses aux questions soulevées dans la liste des points (CAT/C/POL/Q/5-6)4–4955

Réponse à la question 1Application de la Convention4–55

Réponse à la question 2Définition de la torture6–116

Réponse à la question 3Détention provisoire12–447

Réponse à la question 4Droit des personnes privées de liberté45–5914

Réponse à la question 5Aide juridictionnelle60–8417

Réponse à la question 6Violence contre les femmes85–13421

Réponse à la question 7Traite des êtres humains135–14736

Réponse à la question 8Régime des réfugiés148–15639

Réponse à la question 9Extradition et expulsion d’étrangers157–19041

Réponse aux questions 10 et 25Lieux de détention secrets de la CIA191–19647

Réponse à la question 11Étrangers197–20048

Réponse à la question 12Extradition20149

Réponse à la question 13Programme de formation, droits de l’homme202–22849

Réponse à la question 14Programme de formation, mesures coercitives229–23855

Réponse à la question 15Programme de formation, traite des êtres humains239–26257

Réponse à la question 16Programmes de formation, Programme à l’intentiondes policiers sur la lutte contre les crimes motivéspar la haine et rôle des membres du parquet dans laprévention efficace de la discrimination263–27261

Réponse à la question 17Interrogatoires273–27463

Réponse à la question 18Détention aux fins d’expulsion275–29163

Réponse à la question 19Mécanisme national de prévention292–30467

Réponse à la question 20Mandat du Médiateur305–32268

Réponse à la question 21Violences323–34372

Réponse à la question 22Poursuites pour crimes contre des membres de«groupes à risque»344–35177

Réponse à la question 23Méthodes d’investigation352–35880

Réponse à la question 24Indemnisation359–36281

Réponse à la question 25Voir réponse à la question 1036381

Réponse à la question 26Système pénitentiaire364–37981

Réponse à la question 27Violences entre prisonniers380–40285

Réponse à la question 28Bizutage dans l’armée403–43188

Réponse à la question 29Prévention de la discrimination432–45095

Réponse à la question 30Terrorisme451–46399

Réponse aux questions 31 et 33Autres mesures prises464–495101

Liste des abréviations

ACSPAdministration centrale des services pénitentiaires

ASIAgence de sécurité intérieure

CAPSAdministration centrale du Service pénitentiaire

CEDHCour européenne des droits de l’homme

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

OCSOffice central de statistiques

EMNPÉcole nationale polonaise de la magistrature

FHDHFondation Helsinki pour les droits de l’homme

MNPMécanisme national de prévention

ODIHRBureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme

RPERègles pénitentiaires européennes

UEUnion européenne

I.Introduction

1.Le précédent – quatrième – rapport périodique de la République de Pologne sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Recueil des lois 1989, n ° 63, point 378, annexe) couvrait la période allant du 1er août 1998 au 30 septembre 2004. En outre, des informations supplémentaires relatives à la période allant d’octobre 2004 à mai 2007 ont été présentées au Comité au cours des séances consacrées à l’examen du quatrième rapport, les 10 et 11 mai 2007.

2.Par conséquent, dans le présent document valant cinquième et sixième rapports, une attention particulière est accordée aux changements qui ont eu lieu en Pologne entre mai 2007 et le 15 octobre 2011. Certaines statistiques fournies dans le rapport étant recueillies chaque année, il était parfois impossible de fournir des données actualisées au-delà de la fin de l’année 2010.

3.Un changement institutionnel majeur est intervenu au cours de la période couverte par le rapport. Une modification de la loi sur le ministère public est entrée en vigueur le 31 mars 2010 (Recueil des lois 2009, no 178, point 1375) et a séparé les services du Ministre de la Justice de ceux du Procureur général. Auparavant, les deux entités étaient regroupées, si bien que les services du Procureur général dépendaient du Ministre de la justice, membre du gouvernement. Cette séparation des fonctions est destinée à lever tous doutes quant à l’entière indépendance du ministère public et à sa protection contre les influences politiques en Pologne. La modification susmentionnée introduit aussi d’autres changements. Le Procureur général est désormais nommé pour un seul mandat de 6 ans. Les chefs des parquets de district et de province des juridictions d’appel sont également nommés pour un mandat de 6 ans et 4 ans, respectivement. La modification énonce en outre les principes qui régissent l’accès à la profession de procureur et précise les questions relatives aux rapports hiérarchiques au sein du ministère public. Elle renforce le statut des procureurs dits de premier rang qui s’occupent de certaines affaires particulières. Auparavant, les supérieurs de ces procureurs avaient le droit d’intervenir dans leurs activités et les décisions qu’ils prennent, et ces interventions étaient difficiles à déceler. La modification de la loi sur le ministère public a changé tout cela. Les supérieurs en question peuvent encore donner des ordres à leurs subordonnés mais ils doivent le faire par écrit et sont tenus de joindre au dossier un document à cet effet. Le Conseil national des procureurs, créé en vertu de cette modification (sur le modèle du Conseil national de la magistrature), assure le suivi de la formation continue et des parcours de promotion des procureurs. Des mécanismes ont été mis en place pour veiller à ce que les promotions soient fondées uniquement sur des critères professionnels.

II.Réponses aux questions soulevées dans la liste des points (CAT/C/POL/Q/5-6)

Réponse à la question 1Application de la Convention

4.La Constitution de 1997 de la République de Pologne énonce que la Pologne respecte le droit international par lequel elle est liée et que les accords internationaux (y compris la Convention) font partie de la législation nationale et sont appliqués directement, à moins que leur exécution ne nécessite la promulgation d’une loi spécifique à cet effet. La Convention contre la torture occupe une position particulière dans la législation polonaise dans la mesure où, en tant qu’accord international concernant les droits de l’homme ratifié avec le consentement du Parlement polonais, elle prévaut sur le droit interne. Cela signifie qu’en cas de divergence entre les dispositions de la Convention et celles des lois nationales pertinentes, ce sont les dispositions de la Convention qui sont appliquées.

5.En ce qui concerne la question d’une définition de la torture soulevée par le Comité dans ses observations finales, voir la réponse à la recommandation 2.

Réponse à la question 2Définition de la torture

6.Le Code pénal polonais ne définit pas la torture en tant qu’infraction distincte. Toutefois, conformément aux dispositions de la Constitution citées dans la réponse à la question 1, la définition de la torture énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention) fait partie de la législation polonaise et fournit une base pour sanctionner pénalement les infractions qui y sont vises.

7.Tous les éléments constitutifs de la définition de la torture dans la Convention sont sanctionnés pénalement comme éléments constitutifs de différentes infractions prévues dans le Code pénal polonais. Celui-ci prévoit une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre un et dix ans pour l’utilisation de la force, de la menace illégale, ou autre forme de violence physique ou mentale par un agent public ou toute personne agissant sous ses ordres dans le but d’obtenir tel ou tel témoignage, explication, information ou représentation. En outre, le Code pénal sanctionne tout auteur de violences infligées à une personne légalement privée de liberté, ainsi que tout fonctionnaire qui, outrepassant ses fonctions, permet la perpétration d’un tel acte. Tout autre abus d’autorité commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en relation avec celles-ci, dans la mesure où il est déclaré par la partie lésée ou de toute autre manière porté à la connaissance des services chargés de l’application des lois, fait l’objet d’une enquête en tant qu’infraction distincte – abus de pouvoir ou négligence professionnelle – éventuellement en combinaison avec l’application d’autres dispositions pénales.

8.La teneur des dispositions du Code pénal qui fondent les sanctions pénales infligées aux auteurs d’actes de torture au sens de l’article premier de la Convention a été présentée dans le précédent rapport, dans le cadre des observations relatives à l’article 4 de la Convention, «Lois relatives à la pénalisation des actes de torture» (le contenu des deux dispositions du Code pénal les plus importantes à cet égard est de nouveau présenté ci-dessous).

9.L’état du droit polonais tel que présenté dans le précédent rapport a évolué sur un point, à savoir la modification (entrée en vigueur le 8 septembre 2010) de l’article 247a du Code pénal, en vertu de laquelle l’article. 246 du Code (extorsion de témoignage par un fonctionnaire) s’applique respectivement à une infraction commise dans le cadre d’une procédure devant une juridiction pénale internationale ou son organe agissant en vertu d’un accord international auquel la Pologne est partie ou établis par une organisation internationale créée en vertu d’un accord ratifié par la Pologne. La version actuelle de l’article 246 du Code pénal se lit comme suit:

Article 246.Tout fonctionnaire ou autre personne agissant sur ordre de celui-ci qui, dans le but d’obtenir un témoignage, des explications, des informations or une déclaration, fait usage de la force ou de menaces illégales ou de quelque autre manière inflige à autrui un tourment physique ou psychologique, est passible d’une peine allant de un à dix ans de privation de liberté.

Article 247

1)Quiconque inflige un tourment physique ou psychologique à une personne privée de liberté est passible d’une peine allant de 3 mois à 5 ans de privation de liberté.

2)Si l’auteur des faits a agi avec une cruauté aggravée. Il est passible d’une peine allant de un à dix ans de privation de liberté.

3)Un fonctionnaire qui, au mépris de ses devoirs, permet la commission des actes visés dans les paragraphes 1 et 3 ci-dessus est passible des peines dans ces dispositions.

10.Ainsi, l’introduction dans le Code pénal de la définition de la torture consacrée dans la Convention serait sans conséquences du point de vue de la protection des droits de l’homme en Pologne parce que, comme on l’a vu plus haut, elle ne ferait que réitérer des dispositions juridiques contraignantes qui existent déjà. L’adoption de l’intégralité de la définition de la torture pour en haire une seule infraction constituerait en outre une violation des principes de classement des infractions dans le droit pénal polonais, à savoir que les infractions pénales sont réparties en différents types en fonction des intérêts de la personne protégée par la loi qui sont violés. La définition de la torture inscrite dans la Convention est très vaste et recouvre des faits relevant de nombreuses infractions pénales qui, en raison des différents types d’intérêts individuels lésés, sont traitées dans différentes parties du Code pénal.

11.Pour résumer, tous les éléments de la définition figurent dans le Code pénal.

Réponse à la question 3Détention provisoire

1.Observations générales

12.L’amélioration des normes d’utilisation de la détention provisoire est l’une des priorités du gouvernement. Au cours des dernières années, un certain nombre de mesures législatives, de logistique et de supervision ont été prises dont les effets positifs sont déjà visibles. Ce fait nouveau a été également noté par le Comité des droits de l’homme, qui, dans ses observations finales d’octobre 2010 (CCPR/C/POL/CO/6) a souligné les progrès réalisés par la Pologne dans la pratique de la détention provisoire.

13.Il faut en outre noter que le nombre des sentences dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a décelé une violation par la Pologne des libertés individuelles et du droit à un procès équitable a considérablement diminué: la Cour a constaté une violation de l’article 5 de la CEDH (droit à la liberté et à la sécurité de la personne, y compris la pratique de la détention provisoire) jusqu’à 47 fois en 2008, contre 35 fois en 2009 et 14 fois en 2010. La Cour a également relevé une violation de l’article 6 de la CEDH (droit à une procédure fiable dans un délai raisonnable) jusqu’à 72 fois en 2008, contre 71 fois en 2009 et 59 fois en 2010.

14.Il convient de garder à l’esprit que davantage d’efforts cohérents s’imposent en vue d’atteindre un état qui soit satisfaisant à la fois pour le Gouvernement et pour le grand public. Ces activités sont et continueront d’être entreprises.

15.Le Ministre de la justice surveille en permanence la longueur des procédures et le recours à la détention provisoire, et prend des mesures législatives, éducatives, de surveillance et de logistique visant à rationaliser les procédures judiciaires et à réduire autant que faire se peut la durée de la détention provisoire dans les affaires.

16.Il est statistiquement prouvé que les mesures susmentionnées sont efficaces (voir ci-dessous la section 3 c) – «Effets des mesures prises»).

2.Introduction – Principes régissant le recours à la détention provisoire

17.Dans le droit polonais, afin de garantir un déroulement adéquat de la procédure pénale et, dans des cas exceptionnels, pour éviter également que l’accusé ne commet un nouveau crime grave, le tribunal où, dans la phase de l’instruction, le parquet peut prendre des mesures préventives spécifiques, mais seul le tribunal peut ordonner la détention préventive. Les mesures en question sont, notamment les suivantes: détention par les services de police; versement d’une caution; garantie sociale, garantie d’une personne digne de confiance, suspension de l’accusé de ses fonctions ou de l’exercice de telle ou telle profession ou encore ordonnance de s’abstenir de certaines activités particulières ou de conduire un type particulier de véhicule; ordre de quitter des locaux occupés conjointement avec la victime d’une infraction comportant l’usage de la violence; interdiction de quitter le pays; et détention provisoire.

18.On trouvera des statistiques sur le recours aux mesures préventives dans l’appendice 3 A.

19.La détention provisoire est la mesure préventive qui constitue l’ingérence la plus vive dans les libertés de la personne qui en fait l’objet. Le droit polonais réserve son usage à des situations strictement définies et pour la durée stipulée par la loi.

a)Garanties exceptionnelles afférentes au recours à la détention provisoire

20.La détention provisoire ne peut être ordonnée que par un tribunal et uniquement lorsque aucune autre mesure préventive ne suffit En ordonnant la détention provisoire, le tribunal peut décider que cette mesure sera modifiée dès que la caution fixée est déposée par le détenu (Code de procédure pénale, art. 257).

21.Toute décision concernant le recours à l’une quelconque des mesures préventives susmentionnées doit contenir un exposé des éléments indiquant que l’accusé a commis une infraction et un énoncé circonstancié des raisons et de la nécessité de recourir à la mesure préventive considérée. S’il s’agit d’une mesure de détention provisoire, le tribunal doit en outre expliquer dans le ratio decidendi pourquoi il estime qu’aucune autre mesure préventive ne suffit.

b)Motifs de recours à la détention préventive

22.Il ne peut être fait recours aux mesures préventives, y compris la détention provisoire, que lorsque les éléments de preuve réunis établissent une forte probabilité que l’accusé ait commis une infraction. En outre, elles peuvent être utilisées pour garantir le bon déroulement de la procédure et uniquement dans des cas exceptionnels pour éviter la commission d’une autre infraction grave. L’article 258 du Code de procédure pénale énumère les situations dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée, à savoir:

a)Existence de raisons valables de penser que l’accusé risque de s’échapper ou de demeurer introuvable, en particulier lorsque son identité ne peut être prouvée ou qu’il ne s’agit pas d’un résident permanent en Pologne;

b)Existence de raisons valables de penser que l’accusé risque d’inciter d’autres personnes à présenter de faux témoignages ou explications ou à entraver de quelque autre manière illicite la procédure pénale;

c)Gravité de la sanction éventuelle lorsque le chef d’accusation correspond à une infraction passible d’une peine privative de liberté dont la durée maximale ne peut être inférieure à huit ans ou lorsqu’une juridiction de première instance a condamné l’accusé à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à trois ans.

23.Dans des cas exceptionnels, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a des raisons valables de craindre que des personnes accusées d’un crime ou autre infraction pénale préméditée commettent une infraction attentatoire à la vie ou à la santé ou la sécurité publiques, en particulier lorsqu’elles ont menacé de commettre de tels actes criminels.

24.Même lorsque les raisons ci-dessus sont présentes, en l’absence de circonstances spéciales justifiant la détention provisoire, cette mesure est à exclure si la détention de l’accusé: 1) poserait un risque grave pour sa vie ou sa santé; ou 2) aurait des répercussions particulièrement graves pour l’accusé ou sa famille. La détention provisoire est également à exclure lorsqu’on peut déduire des faits de l’espèce que le tribunal condamnera l’accusé à une peine privative de liberté mais assortie d’un sursis ou à une peine moins lourde ou que la durée de la détention provisoire sera plus longue que la durée prévue de la peine privative de liberté sans sursis. Il ne peut être fait recours à la détention provisoire lorsque l’infraction commise emporte une peine privative de liberté d’une durée inférieure à un an, sauf si l’auteur des faits a été pris en flagrant délit ou immédiatement après. Ces deux dernières limitations ne s’appliquent pas lorsque l’accusé demeure introuvable, persiste à ne pas se présenter devant le tribunal ou de quelque autre manière illicite entrave le déroulement de la procédure, ou encore lorsque son identité ne peut être établie avec certitude.

c)Durée de la détention

25.La durée de la détention provisoire part de la date de l’arrestation (art. 265 du Code de procédure pénale).

26.La détention provisoire ne peut être ordonnée que pour une durée précise fixée par le tribunal dans une décision à cet effet (art. 251, par. 2, du Code de procédure pénale). Des dispositions du Code de procédure pénale fixent la durée maximale de la détention provisoire, à savoir trois mois dans la phase de l’instruction lorsqu’il est décidé de recourir à cette mesure préventive d’isolement. Si des circonstances particulières font que la phase de l’instruction ne peut être menée à terme dans ce délai, le tribunal compétent peut, si nécessaire, proroger la détention provisoire, dont la durée totale ne peut toutefois excéder douze mois. La durée totale de la détention provisoire jusqu’au prononcé de la première condamnation en première instance ne peut excéder deux ans. La prorogation de la détention provisoire au-delà de ces durées maximales est du ressort exclusif de la cour d’appel de la province dans laquelle la procédure a et engagée et ne peut être ordonnée que dans les cas énumérés dans le Code de procédure pénale.

27.Un changement important est intervenu au cours de la période couverte par le présent rapport en ce qui concerne la limitation de la recevabilité des prorogations de détention provisoire. La modification en date du 24 octobre 2008 du Code de procédure pénale (Recueil des lois de 2008, no 225, point 1485) a supprimé les motifs suivants de la liste des motifs justifiant la prorogation de la détention provisoire en cours de procédure judiciaire au-delà des durées maximales indiquées plus haut (un an et deux ans): «autres obstacles importants dont l’élimination était impossible», «prolongation de la phase d’observation psychiatrique de l’accusé» et «prolongation de la préparation des dépositions des experts».

28.Par suite de cette modification, la détention provisoire ne peut être prorogée que lorsqu’elle est rendue nécessaire par: une suspension de la procédure pénale, des mesures prises pour confirmer l’identité de l’accusé, le recueil d’éléments de preuve touchant une affaire exceptionnellement complexes ou mené à l’étranger ou la prolongation intentionnelles de la procédure par l’accusé.

d)Autres garanties

29.Le tribunal avise sans tarder un proche de l’accusé de la décision de placer ce dernier en détention provisoire (il peut s’agir d’une personne indiquée par l’accusé). En outre, sur la demande de l’accusé, une autre personne peut être avisée au lieu où en sus de la première.

30.L’accusé peut faire appel dans un délai de sept jours de la décision de mesure préventive le visant. Ce recours doit être transféré dans les quarante-huit heures qui suivent son dépôt auprès de la cour d’appel compétente, laquelle doit l’examiner sans tarder.

31.La détention provisoire et autres mesures préventives doivent être levées ou modifiées sans tarder si les motifs justifiant leur adoption ont disparu ou s’il y a des motifs justifiant leur levée ou leur modification. Une requête en ce sens peut être présentée à tout moment par l’accusé. Cette requête est examinée par le procureur et lors de la lecture des chefs d’accusation à l’audience, au plus tard dans les trois jours.

3.Mesures prises en vue de raccourcir la durée de la détention provisoire

32.Le Ministre de la justice prend des mesures d’ordre législatif et éducatif et de supervision et de logistique visant à réduire autant que faire se peut la durée de la détention provisoire en matière pénale.

a)Changements d’ordre législatif

33.Un certain nombre de changements d’ordre législatif ont été introduit ces dernières années en vue de limiter le recours à la détention provisoire, de raccourcir la durée de celle-ci et de réduire autant que faire se peut sa durée dans les affaires pénales, comme le montrent les exemples suivants:

a)Modification examinée au paragraphe 27 (Recueil des lois de 2008, no 225, point 1485);

b)Plafonnement à quatre semaines de la durée d’observation psychiatrique dans une même affaire, cette durée pouvant être prolongée pour une période de huit semaines maximum. Par ailleurs, les motifs pour lesquels il peut être décidé d’imposer des examens médicaux parallèlement à l’observation dans un établissement médical ont été définis, à savoir que les décisions de cet ordre ne peuvent être prises que si les éléments de preuve réunies donnent à penser que l’accusé a effectivement commis l’infraction considérée (modification du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 24 février 2009, Recueil des lois de 2009, no 20, point 104);

c)Nouvelle solution consistant à ce que lorsque la détention provisoire coïncide avec une peine privative de liberté infligée à l’accusé dans une autre affaire, la peine privative de liberté purgée par l’accusé est prise en compte dans les durées maximales de la détention provisoire dans la phase de l’instruction, à savoir douze mois et deux ans au total sur la période allant jusqu’à la condamnation en première instance (modification du Code de procédure pénale entrée en vigueur les 24 février 2009, Recueil des lois de 2009, no 2020, point 104);

d)Au cours de la phase de l’instruction, le suspect et son avocat sont autorisés à consulter la partie du dossier qui contient les éléments de preuve cités dans la demande d’application ou de prorogation de la détention provisoire et énumérés dans la décision prise à cet égard. Un procureur ne peut refuser de mettre à disposition cette partie du dossier que s’il y a des raisons valables de penser que cela risque de mettre en péril la santé ou la vie de l’accusé ou d’une autre partie au procès, de causer la destruction, la dissimulation ou la falsification d’éléments de preuve, de compromettre les chances d’identifier et de capturer un complice coaccusé ou les auteurs d’autres infractions révélées au cours de la procédure, de divulguer des opérations et des activités de recherche en cours ou de compromettre de quelque autre manière illicite la procédure préalable au procès (modification du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 28 août 2009, Recueil des lois de 2009, no 127, point 1051). Cette modification a été introduite en application d’un arrêt de la Cour constitutionnelle de juin 2008 (K 42/2007) dans lequel la Cour a constaté un décalage entre la Constitution et le Code de procédure pénale, dans la mesure où ce dernier autorise une rétention arbitraire des éléments des dossiers d’instruction motivant les demandes de placement en détention arbitraire déposées par les procureurs. Une demande d’examen de la constitutionnalité de ce cas particulier avait été soumise à la Cour constitutionnelle par le Médiateur.

b)Mesures autres que législatives

34.Des orientations relatives à la supervision du fonctionnement des tribunaux ordinaires sont adoptées chaque année. Elles indiquent les questions qui requièrent plus particulièrement l’attention des présidents des tribunaux dans l’exercice de leurs fonctions de supervision administrative. Depuis quelques années, ces orientations intègrent la question de la détention provisoire, s’agissant notamment de sa durée. Citant les normes en matière de durée et de la détention provisoire, le Ministre de la justice a imposé les obligations suivantes:

a)Aux présidents des cours d’appel (à compter du 15 janvier 2008), exercer une supervision particulière pour les affaires dans lesquelles des chefs d’accusations ont été portés et la durée totale de la détention provisoire est supérieure à deux ans, et présenter des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de ces procédures et sur les mesures prises dans le cadre de leur supervision;

b)Aux présidents de toutes les catégories de tribunaux et aux chefs le département, respectivement, fixer dans ce type d’affaires des dates d’audience en dehors du calendrier ordinaire et prendre les résolutions appropriées pour assurer un déroulement sans heurt des procédures.

35.Le Ministre de la justice a également signalé la nécessité de motiver avec précision les décisions d’application ou de prorogation de la détention provisoire, s’agissant en particulier des éléments de preuve réunis. Ces questions devaient faire l’objet d’une attention particulière lors des réunions organisées par les présidents des chambres pénales des tribunaux de tous niveaux. Des audits des affaires en suspens dans lesquelles la durée totale de la détention provisoire a dépassé deux ans ont été effectués auprès de certains tribunaux. Les audits étaient également centrés sur le degré de diligence et de précision des motifs invoqués pour les décision de prorogation de la détention provisoire (aucune irrégularité à cet égard n’a été constatée dans le cadre des audits effectués ces dernières années) et sur l’efficacité de la supervision que les présidents de tribunaux et chefs de division exercent sur les procédures pénales qui se prolongent avec application de la détention provisoire. Ces audits sont effectués par des juges sur délégation du Ministre de la justice.

36.Le Ministère de la justice a assuré une large diffusion de l’information relative aux normes internationales en matière de durée de la détention provisoire auprès de tous les tribunaux, par le biais de ses publications, de son site Web et de ses rapports traitant de cette question.

c)Effets des mesures prises

37.Il ressort des statistiques figurant dans les rapports annuels sur le fonctionnement des tribunaux que ces modifications législatives successives, accompagnées d’une supervision systématique des activités judiciaire et de la diffusion des normes internationales relatives à l’application et la prorogation de la détention provisoire, ont produit des effets réels. Par rapport aux années précédentes, le nombre des affaires de détention provisoire et celui des personnes placées dans cette situation ont diminué. De même, le nombre des personnes dont la durée totale de maintien en détention provisoire au cours de la procédure judiciaire a dépassé deux ans est également en diminution. À titre d’exemple, en 2008, 27 441 demandes de recours à la détention provisoire ont été présentées par les parquets des tribunaux de district à l’issue d’investigations ou d’enquêtes, ce qui représente une baisse de 24,7 % par rapport à 2007 (36 408 demandes). Les tribunaux ont approuvé 24 145 demandes, soit 22,8 % de moins qu’en 2007 (31 271 demandes). Au 31 décembre 2008, il y avait au total 8 149 personnes mises à la disposition des tribunaux de district et de province, soit 2 312 personnes (22,1 %) de moins qu’en 2007 (10 461 personnes), tandis qu’à la disposition des parquets, il y avait 25 472 personnes en détention provisoire, soit 7 637 personnes (23 %) de moins qu’en 2007 (33 109 personnes).

38.On trouvera des statistiques détaillées sur le recours à la détention provisoire dans les appendices 3A à 3C.

4.Réparation équitable et indemnisation

a)Réparation équitable en cas de détention provisoire injustifiée

39.Conformément à l’article 552 du Code de procédure pénale, une indemnisation et une réparation équitable peuvent être accordées à un accusé à raison d’une condamnation, d’une arrestation ou d’une mesure préventive injustifiées ainsi que d’un placement injustifié en détention provisoire:

Article. 552 du Code pénal:

1)Un accusé qui, à l’issue d’une reprise de la procédure ou en cassation, est acquitté ou se voit infliger une peine moins lourde est en droit d’être indemnisé par le Trésor public à raison du dommage subi et d’obtenir réparation du préjudice résultant de tout ou partie de la peine qui lui a été infligée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être;

2)L’article 1er s’applique également lorsqu’à l’annulation du prononcé d’une sentence, les poursuites sont abandonnées en raison de circonstances qui n’avaient pas été prises en compte auparavant;

3)Le droit à une indemnisation et à une réparation équitable naît également en cas d’application de mesures préventives dans les circonstances visées aux paragraphes 1 et 2;

4)L’indemnisation et la réparation équitable peuvent également être réclamées en cas d’arrestation ou de détention provisoire manifestement injustifiées.

40.On trouvera des statistiques sur l’application de l’article 552 du Code de procédure pénale dans l’appendice 3D.

b)Plainte concernant une atteinte au droit d’une partie d’avoir sa cause entendue devant un tribunal sans retard indu (loi du 17 janvier 2004, plainte concernant une atteinte au droit d’une partie d’avoir sa cause entendue au stade de l’instruction conduite ou supervisée par un procureur et au stade du procès sans retard indu – Recueil des lois de 2004, no 179, point 1843 – modifiée par une loi du 20 février 2009)

41.Conformément à cette loi, une partie peut déposer une plainte exigeant confirmation du fait que la procédure (avant ou pendant le procès) à laquelle elle était partie violait son droit d’avoir sa cause entendue sans retard indu. Le tribunal confirme qu’il y a violation si la procédure citée par le plaignant dure plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour clarifier les éléments de fait et de droit indispensables pour statuer en l’espèce ou plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour statuer sur une affaire d’exécution d’une décision de justice ou une autre affaire liée à cette exécution (durée excessive de la procédure).

42.Pour décider si la procédure s’est indûment prolongée, le tribunal doit évaluer la rapidité et l’adéquation de la décision prise par le tribunal de statuer sur le fond de l’affaire ou de la décision prise par le procureur qui conduit ou supervise l’instruction de conclure cette phase de la procédure, ou encore de la décision d’un officier de justice d’examiner et de trancher une affaire d’exécution d’une décision de justice ou une autre affaire en rapport avec cette exécution, en tenant compte de la nature de l’affaire, de son degré de complexité factuelle et juridique, de son importance pour le plaignant, des questions que l’affaire est appelée à trancher et du comportement des parties, en partie celle qui se plaint de la lenteur indue de la procédure.

43.Personnes en droit de déposer plainte:

a)Dans les affaires d’infractions et de contraventions fiscales – une partie;

b)Dans les affaires de contravention – une partie;

c)Dans les affaires relatives à la responsabilité d’entités collectives a raison d’infractions punies par la loi – une partie ou un requérant;

d)Dans les procès au pénal – une partie et une victime, même si cette dernière n’est pas partie au procès;

e)Dans les procès au civil – une partie, un tiers et un participant à la procédure;

f)Devant les tribunaux administratifs – le requérant et un participant à la procédure en qualité de partie;

g)Dans les affaires d’exécution d’une décision de justice ou une autre affaire en relation avec cette exécution – une partie et une autre personne exerçant leur droit dans cette procédure.

44.En faisant droit à la requête, le tribunal déclare que la procédure à laquelle elle renvoie a pris plus de temps qu’il n était nécessaire. Sur la demande du plaignant, ou de son propre chef, le tribunal recommande que la juridiction saisie de l’affaire quant au fond en reprenne l’examen ou que le procureur menant ou supervisant l’instruction prenne les mesures appropriées dans un délai déterminé, pour autant que de telles recommandations ne soient pas de fait superflues. Ces recommandations ne sauraient intervenir dans le champ de l’évaluation factuelle et juridique de l’affaire. En faisant droit à la plainte, le tribunal, sur la demande du plaignant, fixe un montant allant de 2 000 à 20 000 PLN à verser à ce dernier par le Trésor public, ou par un huissier si la plainte a trait à la lenteur excessive d’une procédure conduite par un huissier. La partie dont la plainte a été jugée recevable peut, dans une procédure distincte, demander réparation du préjudice subi du fait de cette durée excessive de la procédure au Trésor public ou, conjointement et solidairement, au Trésor public et à un huissier. Une partie qui n’a pas déposé plainte pour lenteur excessive de la procédure peut néanmoins demander réparation du préjudice subi de ce fait en invoquant les dispositions du Code civil une fois qu’une décision ayant force exécutoire a été prise sur le fond de l’affaire. Une évaluation globale de l’efficacité de la loi ainsi modifiée sera effectuée sur la base des mécanismes de suivi existants.

Réponse à la question 4Droits des personnes privées de liberté

45.Les droits des personnes privées de liberté sont protégés par la loi en Pologne.

1.Information sur la possibilité d’avoir un avocat

46.La procédure pénale polonaise contient des sauvegardes garantissant que la personne en état d’arrestation est avisée de son droit de prendre un avocat. Conformément au paragraphe 2 de l’article 244 du Code de procédure pénale, la personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de ses droits, y compris celui d’avoir un avocat,et ses explications doivent être entendues.Cette obligation de l’informer n’est remplie que si l’information est communiquée d’une manière qui permet de s’assurer qu’elle est bien comprise. Ce mode de notification doit tenir compte, entre autres, de l’état mental de la personne arrêtée, de ses capacités intellectuelles, de son état de santé et de sa maîtrise de la langue polonaise.

47.Conformément au paragraphe 3 de l’article 244 du même code, un procès-verbal de l’arrestation doit être établi et contenir les éléments suivants: nom, prénom et fonction de la personne qui procède à l’arrestation, nom et prénom de la personne arrêtée et, si l’identité de cette dernière ne peut être établie, description de la personne et indication du jour, de l’heure, du lieu et du motif de l’arrestation, ainsi que des actes qui font qu’elle est soupçonnée. Les déclarations de la personne arrêtée doivent également être consignées, de même que le fait que ses droits lui ont été rappelés, y compris son droit de prendre contact avec un avocat et de s’entretenir directement avec lui. Une copie du procès-verbal doit être remise à la personne arrêtée.

48.L’article 245-1 du Code de procédure pénale dispose que la personne arrêtée, sur sa demande, se voit accorder la possibilité de prendre contact avec un avocat par tout moyen de communication disponible et de s’entretenir directement avec lui. La personne qui a procédé à l’arrestation peut réserver son droit d’être présente à cette conversation. On trouvera plus loin un droit similaire pour la personne en détention provisoire (art. 215 du Code d’exécution des peines).

49.Une information pertinente sur la portée des droits et obligations du suspect doit également être communiquée à celui-ci par la personne qui procède à son interrogatoire au moment où lui sont présentées les charges retenues contre lui. Outre le fait d’être avisé oralement, le suspect reçoit aussi l’information susmentionnée par écrit. Les droits du suspect incluent aussi une communication appropriée de son droit à prendre un avocat. La consultation immédiate d’un avocat doit être accordée aussi rapidement que cela est techniquement possible après l’arrestation. Le suspect doit pouvoir prendre contact avec un avocat par tous moyens disponibles au lieu où il se trouve, par téléphone, télécopie, courrier électronique ou lettre écrite par lui et livrée par l’autorité auteur de l’arrestation ou par une autre institution où personne.

2.Accès des personnes privées de liberté à l’information relative à leurs droits

50.Les personnes en détention provisoire ont, à l’instar des autres personnes privées de liberté, un droit d’accès aux textes juridiques dans les bibliothèques des établissements pénitentiaires. Toutes ces bibliothèques possèdent les textes du droit pénal: Code d’exécution des peines, Code pénal et Code de procédure pénale. Les fonds de ces bibliothèques sont, si possible, régulièrement complétés et actualisés.

51.Chaque établissement pénitentiaire est doté d’un accès au système juridique informatisé «LEX», dont la mise à jour est également informatisée. Les détenus peuvent obtenir une copie papier des textes juridiques disponibles dans le système s’ils en font la demande à leur responsable. L’Administration centrale des services pénitentiaires a par ailleurs mis en place un site Web accessible à tous les employés de l’administration des établissements pénitentiaires. Ce site contient, entre autres, les arrêts de la Cour constitutionnelle et les textes juridiques régulièrement mis à jour concernant l’exécution des peines privatives de liberté, qui peuvent être imprimés à tout moment et mis à la disposition des détenus.

3.Le droit des personnes en détention provisoire à la confidentialité des contacts avec leur avocat

52.Les dispositions du Code de procédure pénale traitent de manière détaillée de la confidentialité des contacts entre un avocat et un suspect ou accusé en détention provisoire. L’article 215-1 du Code d’exécution des peines garantit le droit de toute personne en détention provisoire de communiquer avec un avocat ou autre conseil de défense ou conseiller juridique sans la présence de tiers. Les contacts avec les personnes susmentionnées ne sont pas soumis aux limitations concernant les contacts personnels directs des détenus avec les membres de leur famille proche. En règle générale, les contacts avec un avocat ou autre conseil sont tels qu’ils permettent le contact direct, ne sont pas surveillées par un agent des services pénitentiaires et peuvent durer plus de soixante minutes.

53.En application du même article 215-1, l’autorité à laquelle la personne en détention provisoire a été confiée peut néanmoins réserver son droit d’assister aux contacts personnels directs du détenu avec un avocat ou autre conseil ou d’y déléguer une autre personne. Dans ce type de situation, la manière dont la visite de l’avocat doit se dérouler est indiquée par cette autorité. Cette limitation est soumise aux dispositions du Code de procédure pénale en vertu desquelles le droit du procureur ou d’une personne déléguée par lui d’assister à la visite d’un avocat ou autre conseil ne peut être conservé ni invoqué au-delà du délai de quatorze jours suivant le placement en détention provisoire (art. 73-4 dudit code). Il ressort que la jurisprudence que la faculté de se réserver ce droit doit avoir un caractère exceptionnel et être motivée par un besoin réel d’assurer le bon fonctionnement de la procédure.

54.Les droits conférés aux personnes en détention provisoire par le paragraphe 1 de l’article 215 du Code d’exécution des peines valent aussi pour les communications par correspondance ou par téléphone avec leur avocat ou conseil. La disposition 217a du même Code, selon laquelle la correspondance d’une personne en détention provisoire peut être retenue, censurée ou surveillée, ne s’applique pas à cette situation. De même, la disposition 217c qui interdit à une personne en détention provisoire d’utiliser un téléphone ou autre moyen de communication filaire ou sans fil ne s’applique pas aux contacts avec un avocat ou autre conseil. Toutefois, comme c’est le cas pour les visites directes, un procureur peut réserver son droit de surveiller la correspondance d’un suspect avec les personnes susmentionnées (Code de procédure pénale, art. 73, par. 3). Le procureur ne peut ordonner ni maintenir cette surveillance au-delà d’un délai de quatorze jours après le placement en détention provisoire s’il n’a pas préalablement formulé une réserve à cet effet (Code de procédure pénale, art. 73, par. 4).

4.Accès à un médecin

55.Une personne détenue par la police reçoit immédiatement les premiers secours médicaux ou fait l’objet d’un examen médical nécessaire si elle se trouve dans un état où sa vie ou sa santé sont en danger, en particulier si elle exhibe des blessures corporelles visibles ou a perdu connaissance; si elle déclare souffrir d’une affection nécessitant un traitement permanent ou périodique; ou si elle exige des soins médicaux d’urgence ou un examen médical.

56.Avant d’être placé en cellule dans les locaux de la police, le détenu subit un examen médical destiné à vérifier si ce placement ne risque pas d’avoir des effets préjudiciables à sa santé. Si les agents chargés des cellules de détention ou le détendu lui-même constatent une détérioration de l’état de santé de ce dernier, des soins médicaux professionnels lui sont prodigués sans retard. Un examen médical est effectué et des soins médicaux lui sont prodigués dans un établissement de soins qui a signé un accord avec la police à cet effet. En cas d’urgence, les premiers secours lui sont apportés conformément à la réglementation générale (ambulance).

57.Les cellules des locaux de police sont équipées de trousses de premiers soins contenant un ensemble de fournitures médicales de base, et de plus en plus de services de police sont équipés de moyens de réanimation. Les agents de police sont déjà initiés aux premiers secours au cours de leur formation de base.

5.Information d’un membre de la famille

58.Le Code de procédure pénale (art. 245 et 261) dispose que l’autorité qui procède à une arrestation et le tribunal qui décide du placement en détention provisoire sont tenus d’aviser immédiatement le membre de la famille le plus proche du détenu (sur sa demande) ou de l’accusé (ex officio). Sur la demande du détenu/accusé, une autre personne peut également être avisée en substitution ou parallèlement au membre de la famille le plus proche. Aux termes du Code pénal, les membres de la famille les plus proches peuvent être les conjoints, les parents et grands-parents, les enfants et petits-enfants, les frères et sœurs, les beaux-parents, l’enfant adoptif et son conjoint et le concubin. Le Code de procédure pénale dispose que le détenu/accusé peut désigner la personne à informer et que s’il ne le fait pas, c’est l’autorité compétente qui désigne une personne. En pareil cas, la personne choisie parmi les membres de la famille le plus proches énumérés ci-dessus doit être désignée en fonction non pas du degré de proximité des liens familiaux mais de la relation entre cette personne est le détenu ou accusé.

59.Par ailleurs, une fois placé dans un lieu de détention, un accusé a le droit de communiquer immédiatement le lieu où il se trouve aux membres les plus proches de sa famille ou à une autre personne, association, organisation ou institution, ainsi qu’à son avocat, et un étranger a en plus le droit d’aviser un bureau consulaire approprié ou, en l’absence d’un bureau consulaire, la représentation diplomatique compétente (Code d’exécution des peines, art. 211-2).

Réponse à la question 5Aide juridictionnelle

1.Conditions d’obtention de l’aide juridictionnelle gratuite – règles juridiques (y compris celles relatives au système de l’acceptation volontaire d’une peine – Code de procédure pénale, art. 387)

60.Un accusé qui n’a pas pris un avocat peut demander à bénéficier d’un avocat commis d’office s’il parvient à démontrer qu’il ne peut supporter les frais de sa défense sans compromettre son propre entretien et celui de sa famille (Code de procédure pénale, art. 78, par. 1). Pour ce faire, l’accusé doit déposer une déclaration écrite sur sa situation matérielle.

61.Lorsqu’un accusé n’a pas retenu un avocat, le président du tribunal saisi de l’affaire peut désigner un avocat chargé de sa défense dans les cas suivants:

a)Si l’avocat a dûment prouvé qu’il est incapable de supporter les frais de sa défense sans compromettre son propre entretien et celui de sa famille;

b)En cas de défense obligatoire, à savoir lorsque l’accusé est mineur, sourd, muet ou aveugle ou lorsqu’on peut à juste titre douter de sa santé mentale;

c)Lorsque le tribunal le juge nécessaire en raison de circonstances entravant la défense (Code de procédure pénale, art. 79);

d)Lorsqu’un tribunal de province juge en première instance une personne accusée d’un crime ou privée de liberté (Code de procédure pénale, art. 80);

e)Lorsque le tribunal n’ordonne pas la comparution forcée d’un accusé qui n’a pas d’avocat dans un procès en appel (Code de procédure pénale, art. 451).

62.Aux termes de la procédure pénale polonaise, pour la désignation d’un avocat commis d’office, le tribunal doit tenir compte de la nécessité d’une protection réelle des intérêts de l’accusé, s’agissant en particulier de son droit d’être défendu. Dans le même temps, il doit tenir compte de la situation générale et personnelle de l’accusé.

63.Le tribunal doit en outre, s’il entrevoit une possibilité de régler l’affaire par une acceptation volontaire de peine (Code de procédure pénale, art. 387) il constate qu’à l’ouverture du procès l’accusé n’a pas d’avocat (choisi ou désigné), signalé à l’accusé la possibilité de présenter une requête en désignation d’avocats.

64.En matière civile, l’octroi par le juge d’une aide juridictionnelle se fonde sur la requête d’une partie à la procédure demandant la nomination d’un avocat ou autre conseil. Aux termes de l’article117 du Code de procédure civile, cette requête peut être présentée conjointement ou non avec une demande d’exonération des frais de justice.

65.À cet égard, une modification du Code de procédure civile entrée en vigueur en avril 2010 (Recueil des lois de 2010, no 7, point 45) a notablement élargi l’éventail des personnes qui peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle gratuite d’un avocat ou autre conseil. Jusque-là, une partie ne pouvait demander la nomination d’un avocat qualifié en cours de procédure que si elle était déjà exonérée en tout ou en partie des frais de justice par décision du tribunal ou statutairement. La Cour constitutionnelle a jugé cette réglementation contraire à la Constitution parce que limitant indûment le droit d’accès à la justice (arrêt du 16 juin 2008, dossier no P 37/07). En application de cet arrêt, l’aide juridictionnelle d’office ne peut être refusée que lorsque la requête est irrecevable, lorsqu’il n’y a aucune perspective de règlement de l’affaire en faveur d’une partie ou lorsque cette aide n’est pas indispensable au regard de l’intérêt du système judiciaire.

66.La requête en désignation d’un avocat présentée par une personne physique non exonérée des frais de justice doit contenir une déclaration selon laquelle l’intéressé est incapable de supporter la rémunération d’un avocat ou autre conseil sans compromettre son propre entretien et celui de sa famille, alors que dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité légalement autorisée à comparaître, la requête doit faire état d’une absence de moyens suffisants pour assurer la rémunération d’un avocat ou autre conseil.

67.Le tribunal approuve la requête s’il estime que la participation d’un avocat ou autre conseil est indispensable (Code de procédure civile, art. 117, par. 5), par exemple en raison de la grande complexité factuelle ou juridique de l’affaire. Le rejet de la requête par le tribunal peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure.

68.La requête doit être examinée immédiatement et il ressort de la jurisprudence que son examen tardif peut entraîner l’annulation de la procédure pour cause de privation d’une partie de ses droits de défense.

69.Il convient de signaler que si, en principe, la désignation d’un avocat se fait sur la demande d’une partie, dans les affaires régies par la loi du 19 août 1994 sur la protection de la santé mentale (Recueil des lois de 2011, no 231, point 1375 tel que modifié), le tribunal peut désigner un avocat même si la personne en procès n’en a pas fait la demande lorsque cette personne, en raison de son état mental, est incapable de déposer une requête et que le tribunal estime la participation d’un avocat nécessaire.

70.En Pologne, l’aire juridictionnelle gratuite peut être assurée par des avocats participant au procès ou par des conseillers juridiques, dont le nombre va croissante année après année:

a)Nombre d’avocats de la défense: 6 179 qu’en 2005; 6 651 en 2006; 6 930 en 2007; 7 260 en 2008; 7 699 en 2009; 8 998 en 2010;

b)Nombre de conseillers juridiques: 17 500 en 2005; 18 421 en 2006; 18 951 en 2007; 19 279 en 2008; 19 309 en 2009; 20 430 en 2010.

71.Cette augmentation du nombre d’avocats de la défense et de conseillers juridiques est le fruit, notamment, d’une politique gouvernementale visant à faciliter l’accès aux professions juridiques, ce qui ne peut que contribuer à améliorer l’accès du grand public aux services juridiques.

72.Entre 2007 et 2010, plus de 394 millions de PLN (100 millions d’euros environ) ont été prélevé sur le budget de l’État pour couvrir le coût de l’aide juridictionnelle (les données relatives à 2011 seront disponibles en 2012).

2.Projets de textes législatifs

73.Le Parlement polonais s’est penché sur les questions relatives à l’accès des personnes physiques à l’aide juridictionnelle gratuite au cours de sa cinquième mandature (2005-2007). Conformément au principe de la discontinuité des travaux parlementaires, les projets examinés par le Sejm à cette époque n’ont pas été repris.

74.À la fin de décembre 2008, le Ministère de la justice a établi un projet d’hypothèses en vue d’un projet de loi sur l’aide juridictionnelle et l’information juridique gratuites pour les personnes physiques, prévoyant la fourniture d’une aide juridictionnelle (sous conditions de ressources) et d’une information juridique (sans conditions) au stade de l’instruction. La fourniture effective de l’aide juridictionnelle et de l’information juridique, en tant que fonction officielle de l’administration, serait assurée par les centres de soutien familial et les centres de protection sociale des comtés. L’aide juridictionnelle gratuite serait fournie après évaluation de la situation familiale et matérielle des intéressés conformément aux critères appliqués par le service de protection sociale.

75.Ce projet a fait l’objet de consultations avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales et avec le Médiateur. Le 4 mai 2010, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de texte dans la partie consacrée à l’information juridique gratuite des personnes physiques. Selon les hypothèses ainsi adoptées, l’information juridique doit comporter, notamment, la fourniture de connaissances sur les dispositions juridiques en vigueur, les droits et obligations qui en découlent et les institutions compétentes pour statuer sur une affaire donnée. Le droit à l’information juridique ne serait limité par aucun critère et toutes les personnes physiques y auraient droit. Cette information sera disponible au moyen d’un numéro d’appel gratuit. L’information juridique est l’un des éléments constitutifs du système général d’aide juridictionnelle aux indigents, d’où la création d’un réseau d’institutions d’information juridique visant à apporter à ces personnes le savoir juridique nécessaire pour faire face aux diverses vicissitudes de la vie, en tant qu’étape vers la création d’un système global, durable et cohérent d’aide juridictionnelle. Parallèlement, le Conseil des ministres a chargé le Ministre de la justice d’établir et de mener à bien un programme pilote d’aide juridictionnelle gratuite qui aura pour effet de faciliter l’évaluation fiable et détaillé des incidences financières de la future loi sur l’aide juridictionnelle extrajudiciaire aux personnes physiques. Ce programme pilote sera mis en œuvre dans un voïvode et les travaux à cet effet sont en cours.

3.Autres initiatives

76.Outre la mise en place des mécanismes susmentionnés, le système d’aide juridictionnelle sera complété par un certain nombre d’initiatives qui sont déjà à l’œuvre et concernent les services consultatifs universitaires et l’action des organisations non gouvernementales et des institutions publiques chargées de la protection sociale et de la protection des droits de l’homme.

77.Le Médiateur joue un rôle non négligeable dans l’octroi de l’assistance et de l’aide juridictionnelle aux ressortissants polonais et aux étrangers résidents en Pologne. Des avocats chargés du conseil et de l’assistance juridiques à toutes les parties intéressées sont en poste dans les agences régionales du Bureau du Médiateur. Celui-ci est habilité à engager les procédures et à saisir les autorités publiques compétentes lorsqu’il est avisé d’une allégation de violation des libertés et droits humains et civils, y compris le principe de l’égalité de traitement. En 2009, le Bureau du Médiateur a reçu 6 758 personnes intéressées et tenu 22 960 conversations téléphoniques, pour fournir des explications et des conseils; en 2010, les chiffres correspondants étaient de 6 217 personnes intéressées et 20 763 conversations téléphoniques. Les données relatives à 2011 seront disponibles en 2012.

78.Les dispensaires juridiques universitaires (créés dans de nombreuses universités publiques) sont un bon système d’assistance juridique gratuite dispensée par des étudiants en droit et leurs directeurs d’études dans des centres de conseil qui reçoivent à cet effet les personnes indigentes n’ayant pas les moyens de payer les services d’un avocat ou d’un conseiller juridique. L’assistance fournie par les étudiants comporte en outre un aspect pédagogique précieux propre à susciter chez de jeunes juristes une éthique de l’action publique à titre gracieux. Le dispensaire de l’université de Varsovie, entre autres, a bénéficié d’un soutien financier du Fonds européen pour les réfugiés pour mettre en œuvre un projet de dispensaire juridique à l’intention de cette catégorie de personnes. Des projets similaires sont financés par la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, qui a adopté en 2006 un manuel et un guide spécialement destinés aux dispensaires juridiques recevant des réfugiés et des immigrants. Le Médiateur a signé des accords de coopération avec ces dispensaires juridiques universitaires (opérant actuellement à l’université Jagiellon, l’université de Varsovie, l’université de Białystok, l’Académie d’administration publique de Białystok, l’université Nicolas Copernic de Toruń, l’université de Szczecin, l’université de Łódź, l’université Śląski, l’université de Wrocław, l’université de Gdańsk, l’université catholique de Lublin, l’université Maria Curie-Skłodowska de Lublin, l’Académie Leon Koźmiński de Varsovie et l’Académie de droit et de commerce R. Łazarski de Varsovie) et avec les bureaux de l’Académie de conseil civique, de la Fondation de l’académie des juristes et de la Fondation pour les dispensaires juridiques universitaires. Le Bureau du Médiateur a publié dans la série «Informator RPO» plus de 50 guides établis par les étudiants travaillant dans des dispensaires juridiques. Certains de ces guides sont actualisés sur le site Web du Médiateur, sous l’onglet «e-poradniki» (e-guides). Le Médiateur publie en outre le manuel juridique très apprécié Codziennik Prawny. Dans le cadre de cette coopération, les dispensaires juridiques présentent au Médiateur les affaires pour lesquelles ils estiment son intervention nécessaire. Il peut s’agir d’affaires présentées par les usagers des dispensaires et transmises au Médiateur avec leur consentement ou d’affaires à caractère plus général concernant, par exemple, des pratiques irrégulières d’administrations ou témoignant de la nécessité de modifier telle ou telle disposition juridique. Le Bureau du Médiateur facilite en outre les stages des étudiants travaillant dans ces dispensaires juridiques. Toujours dans le cadre de cette coopération, des conférences et débats publics ont été organisés, sur les thèmes suivants notamment: «Accès à l’information et au conseil juridiques – pour une solution globale», le 6 octobre 2004, et «Accès public à l’aide juridictionnelle gratuite», le 31 mars 2005. Le Prix du Médiateur a été décerné à l’association Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS) pour son action de sensibilisation juridique du grand public.

79.Le Ministère de la justice, pour sa part, coordonne les mesures prises dans le cadre du projet «Réseau d’assistance aux victimes de la criminalité». On trouvera plus de détails à ce sujet dans les réponses aux questions 31 à 33.

4.Conseil spécialisé – protection sociale

80.Le texte juridique fondamental qui pose les principes du conseil spécialisé est la loi du 12 mars 2004 sur la protection sociale (Recueil des lois de 2009, no 175, point 1362 tel que modifié).

81.Le conseil spécialisé (juridique, psychologique et familial) fait partie des tâches assurées à un échelon inférieur des services administratifs (comté, powiat en polonais). Il est fourni à des particuliers et à des familles qui ont des problèmes ou, quel que soit leur niveau de revenu, ont besoin d’aide pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Le conseil juridique a trait à l’information sur les dispositions contraignantes du droit de la famille et de la garde des enfants, la sécurité sociale et la protection des droits des résidents. En 2010, ce type de conseil était assuré par 369 entités partout en Pologne. Le conseil psychologique relève du diagnostic, de la prévention et de la thérapie. Le conseil familial renvoie à tout un éventail de questions relatives à la vie familiale, notamment les problèmes d’éducation des enfants dans les familles biologiques ou d’accueil et les problèmes de protection des personnes handicapées, ainsi que la thérapie familiale.

82.La supervision du fonctionnement des entités qui fournissent les services de conseil spécialisé est assurée au niveau des comtés, dans des centres d’aide aux familles.

83.Les voïvodes (autorités plus élevées dans la hiérarchie administrative à la tête d’une voïvodie ou province) tiennent des registres des entités qui fournissent de tels services. Ces registres sont accessibles à tout un chacun et publiés tous les ans dans une revue officielle ainsi que sur les sites Web des voïvodes. Le but est en l’occurrence de permettre l’accès du grand public à l’information, de faciliter l’accès aux établissements qui offrent des soins spécialisés et de permettre aux juges d’orienter les familles vers un établissement apte à leur fournir toute l’assistance nécessaire.

84.Outre les établissements autonomes et spécialisés, le conseil spécialisé peut également être l’œuvre des services de protection sociale:

Centres d’assistance sociale de comté;

Centres de protection sociale;

Établissements de soins d’urgence;

Centres d’adoption et de protection;

Centres spécialisé de soutien aux victimes de violence au sein de la famille.

Réponse à la question 6Violence contre les femmes

1.Dispositions juridiques – violence au sein de la famille

85.Une loi sur la prévention de la violence au sein de la famille a été adoptée le 29 juillet 2005 (Recueil des lois de 2005, no 180, point 1493 tel que modifié). Elle a pour objectif d’accroître l’efficacité de la prévention de la violence au sein de la famille et la sensibilisation de la société aux raisons et effets de ce phénomène.

86.La loi définit la violence au sein de la famille comme étant un incident unique ou une action ou omission récurrente qui viole les droits ou les intérêts personnels des membres de la famille les plus proche ou d’autres personnes qui habitent ensemble ou font parti du même ménage, en particulier lorsque cette violence constitue un danger pour la vie ou la santé de ces personnes et une violation de leur dignité personnelle, de leur intégrité physique et de leurs libertés, y compris leur liberté sexuelle, portant ainsi atteinte à la santé physique ou psychologique de la victime et lui infligeant des souffrances et un préjudice moral (loi susmentionnée, art. 2, par. 2).

87.Le Code pénal polonais ne définit pas la violence au sein de la famille en tant qu’infraction distincte. Toutefois, un certain nombre d’infractions qualifiées de pénales dans le Code présentent des caractéristiques qui renvoient à la violence au sein de la famille. L’une d’entre elles est l’infraction de sévices au sens du paragraphe 1 de l’article 207 du Code. La sanction de cette infraction prend la forme d’une peine privative de liberté pour l’auteur de sévices psychologiques ou physiques infligés à un proche ou à une autre personne qui se trouve en situation de dépendance permanente ou temporaire vis-à-vis de l’auteur des faits, à un mineur ou à une personne rendue vulnérable par son état physique ou psychologique. En fonction de la forme et de l’intensité de la violence, le comportement de son auteur peut correspondre à la description d’autres infractions pénales, par exemple le viol (Code pénal, art. 197), la menace se illégale (ibid., art. 190) ou l’homicide (ibid., art. 148).

88.Après quelques années de fonctionnement de la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille, une protection plus efficace de différentes catégories de victimes a été jugée nécessaire, s’agissant en particulier des femmes et des enfants. Il en est résulté une modification de certaines dispositions de plusieurs lois, dont celle sur la violence au sein de la famille (amendement entré en vigueur le 1er août 2010).

89.Les modifications les plus importantes de la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille portent notamment sur:

a)L’obligation faite aux autorités locales d’établir et de mettre en œuvre des programmes de prévention de la violence au sein de la famille et de protection des victimes de ce phénomène;

b)L’obligation faite aux autorités locales de mettre sur pied des groupes de travail interdisciplinaires;

c)L’obligation faite aux voïvodes de désigner dans leur circonscription un coordonnateur de la mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence au sein de la famille;

d)L’élargissement des attributions du ministre compétent en matière de sécurité sociale pour y inclure l’élaboration et le financement de programmes de prévention de la violence au sein de la famille: dans le cadre du projet «soutien aux autorités locales pour la création d’un système de prévention de la violence au sein de la famille», les municipalités (l’échelon de base des autorités locales) peuvent solliciter le soutien financier de l’État pour les programmes locaux de prévention de la violence (en 2011, un montant de 2 875 000 PLN, soit près de 750 000 euros, a été prévu à cet effet). Ces programmes locaux sont censés venir en aide aux familles touchées par ce type de violence et à celles qui risquent de connaître le même sort;

e)La définition des principes de mise en place du système de la «Carte bleue» grâce auquel les représentants des organismes de protection sociale, des commissions municipales de règlement des problèmes liés à l’alcoolisme, du système éducatif et des services de protection sanitaire, ainsi que les services de police, interviennent dans les situations où l’on soupçonne que des personnes sont victimes de violence au sein de la famille ou bien commettent de tels actes;

f)La diversification des formes d’aide apportée aux victimes de violence au sein de la famille par la possibilité de subir un examen médical gratuit afin de déterminer les causes et la nature des lésions corporelles et d’établir un certificat médical les attestant (auparavant, le coût des examens effectués à la demande de la victime étaient à la charge de celle-ci);

g)L’obligation faite aux personnes qui, de par les tâches afférentes à leur profession ou métier, soupçonnent la commission d’une infraction entraînant d’office des poursuites pour violence au sein de la famille d’en aviser sans tarder la police ou le procureur;

h)L’obligation faite aux témoins d’actes de violence au sein de la famille d’en aviser les autorités compétentes;

i)Le droit conféré aux travailleurs sociaux de retirer un enfant à sa famille s’il y a danger pour sa vie ou sa santé (cette mesure doit être exécutée par le travailleur social en présence de la police et de membres du personnel de santé);

j)Une nouvelle modalité de prise des décisions enjoignant à un auteur d’actes de violence au sein de la famille de quitter le lieu de cohabitation avec la victime;

k)Octroi d’un nouveau droit à l’agent de probation, à savoir celui de demander au tribunal d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté qui était auparavant assortie d’un sursis ou l’abrogation d’une décision de libération conditionnelle.

90.La modification de la loi a en outre induit les changements suivants:

a)Dans le Code pénal, fusion des éléments suivants:

Nouvelles mesures pénales sous forme d’une injonction de quitter le lieu de cohabitation avec la victime (art. 39, al. 2 e, conjointement avec art. 41 a) et d’une ordonnance d’éloignement (art. 39, al. 2 b, conjointement avec art. 41 a);

Nouvelles mesures en matière de probation, telles que l’ordonnance d’éloignement (art. 72, par. 1, point 7 a) et faculté accordée au tribunal de suspendre l’exécution d’une peine et de statuer sur la participation du condamné à des programmes de rééducation et d’instruction sans son consentement préalable (qui était auparavant exigé);

Obligation faite au tribunal de statuer sur la peine privative de liberté infligée à un auteur d’actes de violence au sein de la famille qui, au cours d’une suspension de sa peine, a de nouveau recours à la violence ou à des menaces illégales contre un proche avec lequel il cohabite.

b)Dans le Code de procédure pénale, introduction:

D’une base juridique claire permettant (ou exigeant dans le cas où l’auteur des violences use d’objets dangereux) que la police arrête l’auteur d’actes de violence au sein de la famille (auparavant, cette obligation ne pesait pas sur la police et l’auteur des violences était arrêté en cas de risque pour la vie ou la santé de la victime);

De nouvelles mesures préventives (art. 275 a) sous la forme d’une ordonnance enjoignant à la personne dûment condamnée pour violence au sein de la famille de quitter le lieu de cohabitation avec sa victime s’il y a des raisons valables de penser que la personne condamnée pour cette infraction risque de récidiver, en particulier s’il a proféré des menaces de cet ordre.

c)Dans le Code d’exécution des peines, instauration d’une obligation faite au tribunal d’abroger la suspension conditionnelle de la peine d’une personne dûment condamnée pour des actes de violence au sein de la famille qui, au cours de la période de libération conditionnelle, récidive par des violences ou des menaces illégales contre le membre le plus proche de sa famille avec lequel il cohabite.

2.Mesures prises par le Ministère de la justice

91.Le Ministère de la justice s’emploie activement depuis un certain nombre d’années à renforcer la position des victimes de la criminalité, y compris la violence au sein de la famille. L’une des premières activités, parmi celles entreprises en coopération avec le quartier général de la police nationale et les organisations non gouvernementales, a consisté à publier une «Charte des droits des personnes touchées par la violence au sein de la famille». Cette «Charte des droits» énonce un ensemble de droits fondamentaux et comporte une liste d’établissements de soutien. Les parties intéressées peuvent y trouver, notamment, un numéro de téléphone de la police, un numéro d’appel d’urgence (112), le «Numéro bleu» du Service national de secours d’urgence et les numéros des établissements qui apportent une aide aux victimes de telles infractions. La «Charte des droits» et distribuée aux tribunaux ordinaires et aux maréchaux (chefs de l’exécutif) des voïvodes et, par leur intermédiaire, aux centres de soutien spécialisé aux victimes de la violence au sein de la famille et autres centres de soutien. On trouvera un complément d’information sur les mesures prises par le Ministère de la justice dans la réponse aux questions 31 à 33.

Numéro d’appel d’urgence et d’information

92.Un numéro d’appel pour l’information et l’intervention («Numéro bleu» du Service national de secours d’urgence aux victimes de la violence au sein de la famille, 801 12 00 02) a été mis en place en janvier 2011 à l’intention des victimes de cette infraction. Cette réalisation a été rendue possible par le soutien du Ministère de la justice, du quartier général de la police nationale et de l’Agence nationale pour le règlement des problèmes liés à l’alcoolisme (en polonais: PARPA) afin d’apporter un soutien complet et efficace aux victimes d’infractions commises par des personnes dûment condamnées pour des actes de violence contre des membres de leur famille.

93.Selon le mode de fonctionnement de ce numéro d’appel, les consultants le service, une fois avisée par la victime (qui appelle) qu’une personne dûment condamnée pour des actes de violence contre des membres de sa famille est en train de récidiver, signalent le fait à la police et aux agents de probation. Ces derniers prennent alors les mesures réglementaires conduisant à la délivrance par le tribunal d’un ordre d’exécution de la peine privative de liberté (si l’auteur des violences bénéficiait d’un sursis) ou d’abrogation de la libération conditionnelle (en cas de libération sur parole). Les modifications d’ordre législatif décrites plus haut, au paragraphe 87, revêtent donc une importance particulière.

94.Des renseignements détaillés sur ce numéro d’appel sont disponibles aux adresses suivantes: www.parpa.pl et www.niebieskalinia.info.

95.Des dépliants et affiches ont été produits et distribués afin de diffuser les renseignements sur le numéro d’appel pour l’information et l’intervention, sur ce qu’est la violence au sein de la famille et sur les mesures que doit prendre la victime de cette violence. Des dépliants et affiches ont été également diffusés auprès des services de police, des bureaux des procureurs, des tribunaux de district et de province et des agents de probation. Ils sont placés en des endroits accessibles à tous tels que les panneaux d’affichage, les bureaux des services ouverts aux usagers, les secrétariats et les services de collecte des documents. Par ailleurs, des bandeaux interactifs orientant les parties intéressées vers le site Web «Numéro bleu» du Service de secours d’urgence aux victimes de la violence au sein de la famille ont été installés sur les sites Web des tribunaux. Cette documentation est également envoyée aux centres de soutien aux victimes de la criminalité pour distribution aux demandeurs d’assistance.

3.Programme national de prévention de la violence au sein de la famille

96.Les tâches définies dans les dispositions de la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille sont accomplies dans le cadre du programme national adopté à cet effet par le Conseil des ministres le 25 septembre 2006 pour la période 2006-2016. Les rapports sur l’exécution de ce programme sont publiés sur les sites Web du Ministère de la justice et le Ministère du travail et de la politique sociale.

97.Le Programme national de prévention de la violence au sein de la famille s’adresse aux:

a)Victimes de la violence au sein de la famille:

Femmes;

Hommes;

Enfants;

Personnes handicapées;

Personnes âgées;

b)Auteurs d’actes de violence au sein de la famille;

c)Témoins d’actes de violence au sein de la famille.

98.Les actions entreprises dans le cadre de ce programme pour réduire l’ampleur de la violence au sein de la famille sont appliquées comme décrit dans les paragraphes qui suivent.

a)Diagnostic continu de la violence au sein de la famille

99.Parmi les activités entreprises dans le cadre du Programme, le Ministère du travail et de la politique sociale fait établir chaque année un diagnostic de la violence au sein de la famille. La première de ces études dressait le bilan de la question pour toute la Pologne et les suivantes étaient consacrées aux différentes catégories de victimes énumérées dans le Programme. Cette façon de procéder a été rendue nécessaire par le fait qu’aucun diagnostic détaillé des caractéristiques des catégories de victimes de la violence au sein de la famille n’avait été effectué en Pologne. En 2007, le centre pour les enquêtes d’opinion TNS OBOP a procédé à une étude sur la violence au sein de la famille, qui a étendue en 2008 à la violence contre les enfants au sein de la famille. En 2009, une étude sur la violence au sein de la famille visant les personnes âgées et les handicapés a été effectuée par l’Académie des sciences de Pologne et en 2010 le TNS OBOP à procéder à un diagnostic de la violence au sein de la famille concernant les femmes et les hommes. Les résultats de ces études sont actualisés sur le site Web du Ministère du travail et de la politique sociale.

100.Il ressort de l’étude effectuée en 2010 que:

a)Les hommes représentent 39 % du nombre total des victimes de la violence au sein de la famille et les femmes 61 %. Ces dernières représentent la proportion la plus importante du nombre total des victimes de violences sexuelles au sein de la famille (90 %). S’agissant des violences physiques, les femmes représentent 63 % du nombre total des victimes et les hommes 37 %. De même, en matière de violence psychologique, 64 % des victimes sont des femmes et 36 % des hommes. Quant à la violence économique, 70 % des victimes sont des femmes et 30 % des hommes;

b)En ce qui concerne les auteurs d’actes de violence au sein de la famille (toutes formes de violence confondues), 70 % sont des hommes et 30 % des femmes. Lorsque la victime est la femme, les hommes constituent un pourcentage encore plus élevé (79 % contre 21 %). Toutefois, lorsque la victime est un homme, la situation est légèrement différente puisque les hommes ne représentent alors que 53 % du nombre total d’auteurs d’actes de violence et les femmes 47 %;

c)En ce qui concerne les auteurs de violence psychologique au sein de la famille, 70 % sont des hommes et 30 % des femmes. Lorsque la victime est la femme, les hommes représentent un pourcentage encore plus élevé (81 % des auteurs de tels actes, contre 19 % pour les femmes). Là encore, la situation est différente lorsque la victime est l’homme, puisque les auteurs de tels actes se répartissent alors à égalité entre les deux sexes (50/50 %);

d)S’agissant des auteurs d’actes de violence économique au sein de la famille, 68 % sont des hommes et 32 % des femmes. Lorsque la femme est la victime, les hommes représentent un pourcentage encore plus élevé (79 % des auteurs de tels actes, contre 21 % pour les femmes). Toutefois, il en va différemment lorsque la victime est l’homme, auquel cas 42 % des auteurs de tels actes sont des hommes et 58 % des femmes;

e)Pour ce qui est des auteurs de violences physiques au sein de la famille, 75 % sont des hommes et 25 % des femmes. Les auteurs de tels actes visant des femmes sont à 84 % des hommes et à 16 % des femmes. Toutefois, lorsque la victime de violences physiques est l’homme, 60 % des auteurs sont d’autres hommes et 40 % des femmes;

f)En ce qui concerne les auteurs de violences sexuelles au sein de la famille, 91 % sont des hommes et 9 % des femmes. Les auteurs de tels actes contre des femmes sont à 95 % des hommes et à 5 % des femmes. Inversement, dans la population étudiée, 62 % des auteurs de violences sexuelles contre des hommes sont des hommes et 38 % des femmes (les résultats concernant le profil des auteurs de violences sexuelles doivent être abordés avec beaucoup de prudence en raison du nombre limité de sujets étudiés).

b)Prise de conscience et sensibilisation du grand public sur la violence au sein de la famille

101.Il importe au plus haut point de susciter une autre prise de conscience du public. Le Programme national de prévention de la violence au sein de la famille prévoit des campagnes de sensibilisation sociale aux échelons central et local.

102.En 2007, une campagne nationale a été organisée en vue d’accroître la prise de conscience et la sensibilisation du grand public face au problème de la violence au sein de la famille. L’un des éléments de cette campagne a consisté à distribuer aux bureaux des voïvodies 4 000 affiches et 400 000 dépliants à diffuser. La fonction première de cette campagne a consisté à donner des renseignements sur l’aide aux victimes et aux témoins d’actes de violence au sein de la famille.

103.Entre 2008-2009, une campagne nationale pour la prévention de la violence contre les enfants a été menée à bien. Elle a été organisée par le Ministère du travail et de la politique sociale en coopération avec deux fondations, Krajowe Centrum Kompetencji et Dzieci Niczyje. La première composante de cette campagne, baptisée «Kocham – nie biję» (J’aime mais ne frappe pas), comportant des spots télévisés montrant des personnalités célèbres qui expliquent comment prendre convenablement soin d’un enfant, visait les personnes touchées par la violence, les enfants et adolescents, les parents, les représentants d’institutions qui s’occupent de prévention de la violence au sein de la famille et les auteurs d’actes de violence. La deuxième composante, «Kocham – reaguję» (J’aime et je réagis), visait le grand public et encourageait à réagir en cas de sévices à enfant (spots à la télévision et à la radio, affiches, dépliants, brochures, site Web et numéro d’appel d’urgence du Krajowe Centrum Kompetencji). La troisième composante, «Dobry Rodzic» (Bon parent), visait les parents et les gardiens d’enfants en bas âge (0 à 3 ans) et avait pour objectif d’informer sur les moyens de surmonter le stress causé par le processus d’éducation des enfants et de sensibiliser les groupes visés à l’inefficacité de la fessée en tant que méthode d’éducation (spots à la télévision et à la radio). Les affiches, dépliants et brochures établis par la fondation ont été transmis aux chefs de l’exécutif des voïvodies pour diffusion dans les comtés et les municipalités. La dernière composante, «Dzieciństwo bez przemocy» (Enfance sans violence), était destinée à montrer l’inefficacité des violences physiques dans l’éducation des enfants (spots télévisés, dépliants et brochures montrant les méthodes d’éducation exemptes de violence).

104.Une campagne sociale nationale de prévention de la violence contre les personnes âgées et les handicapés au sein de la famille a été lancée en 2010.

105.Cette campagne visait à susciter dans le grand public une prise de conscience et une sensibilisation plus grandes concernant les personnes âgées et les handicapés et à s’efforcer de toucher les victimes et les témoins d’actes de violence au sein de la famille.

106.Dans le cadre de cette campagne, 6 100 affiches et 61 000 dépliants ont été produits puis transmis aux chefs de l’exécutif des voïvodies.

107.Les documents susmentionnés ont été distribués aux organismes de protection sociale, aux centres spécialisés d’aide aux victimes de la violence au sein de la famille et dans les lieux accessibles au grand public. Ils ont en outre servi à la formation des agents de «premier contact» qui se consacrent à la prévention de la violence au sein de la famille. Dans le cadre de cette campagne, un manuel à l’intention desdits agents a été établi sous le titre Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu (la violence au sein de la famille concernant les personnes âgées et les handicapés – manuel à l’intention des agents de premier contact) et un spot télévisé, «Nie krzywdź, a nie będziesz krzywdzony» (Ne fais pas de mal et on ne te fera pas de mal), a été diffusé sur la chaîne publique.

108.À la fin de 2011, une campagne sociale nationale sera consacrée aux femmes et aux hommes qui ont été victimes de violence au sein de la famille.

c)Formation des agents des services de prévention de la violence au sein de la famille

109.La formation s’adresse aux personnes qui sont en contact direct avec les victimes de la violence au sein de la famille, à savoir les travailleurs sociaux et les centres de soutien aux familles dans le comté, les agents de police, les agents de probation, les enseignants, les représentants des services de santé, les membres des commissions pour le règlement des problèmes liés à l’alcoolisme au niveau des municipalités, le personnel des centres de thérapie sociale, le personnel des établissements de soins et d’éducation et des centres d’adoption et de protection, les employés d’organisations non gouvernementales, les psychologues, les représentants du clergé, les responsables de la coordination des questions relatives à la prévention de la violence au sein de la famille et les thérapeutes des centres de lutte contre les addictions. Les stages de formation sont également consacrés à la mise en place de systèmes locaux de prévention de la violence au sein de la famille et à l’exécution des tâches correspondantes, en collaboration avec des équipes interdisciplinaires. Les objectifs principaux de ces stages sont les suivants:

a)Communication des connaissances fondamentales concernant la violence au sein de la famille;

b)Élimination plus efficace de la violence au sein de la famille;

c)Communication de connaissances sur la manière de diagnostiquer la violence au sein de la famille;

d)Communication de connaissances sur les modalités d’intervention auprès des victimes et des auteurs d’actes de violence au sein de la famille;

e)Constitution d’équipes interdisciplinaires;

f)Communication de connaissances sur les modalités d’intervention auprès de victimes de violence au sein de la famille qui sont des personnes âgées ou des handicapés.

Tableau 1 Nombre d ’ intervenants initiaux ayant suivi une formation

2007

2008

2009

2010

4 543

4 593

1 872

5 519

110.Mesures prises en vue d’assurer la protection des personnes touchées par la violence et de leur apporter une assistance par le biais des activités des centres spécialisés exécutant les tâches définies dans la réglementation du Ministère du travail et de la politique sociale du 22 février 2011 sur les normes relatives aux services de base fournis par les centres spécialisés de soutien aux victimes de la violence au sein de la famille, sur les qualifications du personnel de ces établissements, sur les orientations détaillées des activités de rééducation et d’instruction visant les auteurs d’actes de violence au sein de la famille et sur les qualifications des personnes qui mènent ces activités (Recueil des lois de 2011, no 50, point 259). La Pologne compte au total 36 centres spécialisés d’appui aux victimes de la violence au sein de la famille qui offrent un abri et une assistance gratuite sous la forme de conseils psychologiques, médicaux, juridiques et sociaux.

Tableau 2 Nombre de personnes ayant fait appel aux services des centres spécialis é s d ’ aide aux victimes de violences au sein de la famille

2006

2007

2008

2009

2010

916

4 944

7 590

7 554

8 676

d)Effets des programmes de rééducation et d’instruction sur les auteurs de violences

111.Les programmes de rééducation et d’instruction à l’intention des auteurs d’actes de violence au sein de la famille sont exécutés dans le cadre de réunions individuelles ou de groupe. Les cours suivent le «Modèle de Duluth» où le «Modèle du partenaire» (qui s’inspire du «Modèle de Duluth»). Ces programmes ont une durée variable allant de trois à douze mois. Les effets escomptés de ces programmes consistent, en particulier, à réduire les comportements violents, améliorer les relations au sein de la famille, dans le couple et entre parents, sensibiliser davantage les auteurs de violences aux enjeux de la violence au sein de la famille, apprendre aux auteurs de violences à résoudre les conflits, à cesser de boire et à suivre un traitement et, enfin, améliorer la qualité des relations sociales en général. Le suivi des effets des programmes de rééducation et d’instruction est assuré notamment par un questionnaire d’évaluation rempli par les participants, par les contacts personnels avec les formateurs et par l’enregistrement des modifications qui interviennent dans le comportement de ceux qui sont allés au bout du programme (grâce aux renseignements obtenus auprès des membres de la famille et de la communauté locale et par les contacts avec le personnel des établissements coopérant avec l’intéressé, notamment les agents de probation, les travailleurs sociaux, la police et les pédagogues scolaires). Les anciens participants au programme sont suivis pendant une période qui va de deux mois à trois ans. Des programmes de rééducation et d’instruction sont également organisés dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, en 2010, 315 éditions du programme ont été organisées à l’intention des auteurs d’actes de violence au sein de la famille selon le modèle de Duluth et ses diverses variantes (261 éditions en 2009, 175 en 2008), auxquelles ont participé au total 3 609 personnes condamnées en vertu de l’article 207 du Code pénal (5 520 en 2009, 3 346 en 2008). Par ailleurs, la même année, jusqu’à 90 éditions (93 en 2009) du programme ARF (formation à la maîtrise de l’agressivité) ont été organisées, avec la participation au total de 721 condamnés (779 en 2009, 642 en 2008). Le nombre total des éditions de programmes de rééducation et d’instruction et du programme ARF, s’adressant tout deux aux auteurs d’actes de violence au sein de la famille, s’établissait à 405 en 2010 (354 en 2009), pour 4 019 condamnés participants (6 299 en 2009).

Tableau 3 Nombre de personnes bénéficiant des programmes de rééducation et d ’ instruction

2006

2007

2008

2009

2010

1 081

2 922

4 214

4 403

4 791

4.Mesures assurant l’égalité dans le droit du travail – modifications du Code du travail

112.La modification la plus récente du Code du travail en rapport avec l’égalité de traitement a été introduite par la loi du 3 décembre 2010 relative à l’application de certains textes législatifs de l’Union européenne sur le sujet (Recueil des lois de 2010, no 254, point 1700; entrée en vigueur le 1er janvier 2011). Le paragraphe 4 de l’article 183b, qui contient une dérogation au principe de l’égalité de traitement, a été redéfini. Selon cette disposition, il était possible de limiter l’accès à l’emploi pour des raisons de religion, de culte ou de conviction; elle s’appliquait aux églises et autres associations religieuses ainsi qu’aux organisations dont l’éthique est fondée sur une religion, un culte ou une conviction.

113.Une modification complète du Code du travail en ce qui concerne l’égalité de traitement est entrée en vigueur le 18 janvier 2009 (Recueil des lois de 2008, no 223, point 1460). Les changements ainsi introduits sont notamment les suivants:

a)La définition de la discrimination indirecte a été précisée (modification du paragraphe 4 de l’article 183a). La définition a été complétée par un inconditionnel et l’ajout d’un élément d’objectifs juridiques;

b)Les circonstances constitutives de discrimination ont été précisées (modification du paragraphe 5 de l’article 183a), par l’élimination des actions qui peuvent aboutir à la création d’un environnement défavorable pour un employé;

c)La définition du harcèlement sexuel a été précisée (modification du paragraphe 6 de l’article 183a), par l’énumération des actions qui peuvent aboutir à la création d’un environnement défavorable pour un employé;

d)Introduction d’une interdiction de toutes les sanctions à l’encontre d’un employé qui subit un harcèlement sexuel ou autre et qui réagit à de tels actes (nouveau par. 7 de l’article 183a). Les dispositions antérieures ne comportaient pas cette garantie juridique;

e)Les circonstances constitutives d’une inégalité de traitement en matière d’emploi ont été clairement définies (modification du paragraphe 2 de l’article 183b). La nouvelle disposition souligne la nécessité de la proportionnalité de manière à réaliser l’objectif juridique de différenciation de la situation d’un employé;

f)La portée de la protection d’un employé qui profite des avantages résultant de la violation du principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi a été clairement définie (modification de l’article 183e). Non seulement le fait pour un employé d’avoir profité des avantages résultant de la violation du principe de l’égalité de traitement ne saurait constituer un motif de licenciement mais il ne saurait non plus se traduire pour l’employé par quelque autre traitement défavorable ou sanction;

g)Une protection est accordée à l’employé qui aide un collègue à profiter des avantages résultant de la violation du principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi (ajout d’un paragraphe 2 dans l’article 183e). La portée de cette protection est identique à celle de la protection dont jouit l’employé qui profite des avantages en question.

5.Plate-forme d’action «Halte à la violence sexuelle en Pologne»

114.Une plate-forme d’action interministérielle et intersectorielle baptisée «Halte à la violence sexuelle en Pologne» a été lancée le 25 novembre 2009. Les membres de cette plate-forme, à savoir les Ministère s de la justice, du travail et de la politique sociale, de la santé, de la défense nationale et de l’intérieur, la police, le Parquet général, le Conseil national de la radio et la télévision et les organisations non gouvernementales, sont convenus de constituer la première coalition intersectorielle polonaise pour l’élimination efficace du problème des violences sexuelles. Les objectifs de cette plate-forme comprennent notamment: le suivi du respect par les institutions et entreprises du principe de l’égalité de traitement, y compris la prévention du harcèlement sexuel des femmes; la mise en œuvre de programmes éducatifs plus stricts sur la prévention de la violence; la mise en place d’un système d’aide rapide aux femmes qui signalent des actes de violence sexuelle; la multiplication des numéros d’appel téléphonique spécialisés fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre; la formation des services compétents aux normes de comportement à l’égard des femmes victimes de violences sexuelles.

115.À ce jour, on peut citer les résultats suivants des mesures prises dans le cadre de cette plate-forme: le premier mode opératoire de la police polonaise, le premier établissement médical pour les victimes des violences sexuelles et l’adjonction aux programmes de l’École nationale polonaise de la magistrature de modules de formation sur la violence au sein de la famille.

116.Les interventions de cette plate-forme se poursuivent.

6.Programme gouvernemental de limitation de la criminalité et des comportements asociaux «Plus sûrs ensemble»

117.Ce programme est mis en œuvre depuis 2007, en application de la résolution no 218/2006 du Conseil des ministres en date du 18 décembre 2006. Il conjugue les actions entreprises par la police, les administrations centrales et locales et les partenaires sociaux intéressés par l’amélioration du niveau de sûreté et de sécurité. L’une des hypothèses de base du programme est qu’il faut encourager les citoyens à instaurer des partenariats permanents et naturels avec la police et d’autres organismes chargés de la sûreté et de la sécurité publiques, et la prévention de la violence au sein de la famille est l’un des domaines couverts dans ce cadre. En 2007, le budget de l’État comportait un crédit de 3 millions de zlotys au titre de la réserve afférente à la mise en œuvre de ce programme. Le projet de prévention de la violence au sein de la famille ont reçu en 2007 un montants de 452 800 zlotys, contre 878 626 zlotys en 2008, 337 815 zlotys en 2009, 911 600 zlotys en 2010 et 983 463 zlotys en 2011. Il convient de garder à l’esprit que les montants ci-dessus ne représentent que les subventions du Ministère de l’intérieur et que la valeur totale de ces projets est donc nettement supérieure. Les projets subventionnés sont destinés, entre autres, à promouvoir des actions touchant la prévention de la violence au sein de la famille et la limitation de ses effets, le renforcement de l’engagement social sur les questions liées à la prévention de cette violence, en sensibilisant la société au problème de la violence au sens large, et l’approfondissement des connaissances du grand public dans ce domaine.

7.Statistiques

118.On trouvera ci-dessous un certain nombre de statistiques sur le régime des peines applicables aux auteurs de certaines infractions dont les victimes sont essentiellement des femmes, notamment les infractions de violence contre un membre de la famille proche (Code pénal, art. 207) et de viol (Code pénal, art. 197, par. 1).

a)Décisions de justice en rapport avec l’infraction de violence contre des membres de la famille proche (Code pénal, art. 207)

119.En 2010, les tribunaux de district polonais ont eu à connaître d’affaires mettant en jeu le paragraphe 1 de l’article 207 du Code pénal et concernant au total 16 239 personnes (17 413 en 2009). Ce total comprend des contrevenants tant masculins (la grande majorité) que féminins et se répartit comme suit:

13 569 ont été condamnés;

432 ont été acquittés;

1 304 procédures ont fait l’objet d’un renvoi conditionnel;

927 procédures ont été classes sans suite.

Figure 1 Réparti t ion en pourcentage des différents types de jugements des tribunaux de district invoquant le paragraphe 1 de l ’ article 207 du Code pénal

Classementsans suite6 %Renvoiconditionnel8 %Acquittement3 %Condamnation83 %

120.En 2010, les tribunaux de district polonais ont condamné en vertu du paragraphe 1 de l’article 207 du Code pénal un total de 13 569 personnes. Les sentences se répartissaient comme suit:

193 amendes (application du règlement);

173 sans sursis;

20 avec sursis;

712 restrictions de liberté;

667 sans conditions;

45 avec sursis conditionnel;

12 664 privations de liberté;

1 603 sans conditions;

11 061 avec sursis conditionnel.

Figure 2 Réparti t ion en pourcentage des diff é rents types de peines prononcées par les tribunaux de district en vertu du paragraphe 1 de l ’ article 207 du Code pénal

Privation de liberté94 %Amende1 %Libération restreinte5 %\s

Figure 3 Condamnations par les tribunaux de district à raison de l ’ infraction visée au paragraphe 1 de l ’ article 207 du Code pénal; 1999 - 2010

121.Pour résumer, sur 11 061 personnes condamnées en 2010 à une peine privative de liberté avec sursis en vertu du paragraphe 1 de l’article 207 du Code pénal, 7 424 ont été confiées à la garde d’un agent de probation, ce qui représente jusqu’à 67 % du total des personnes condamnées à cette peine. En 2009, 7 344 auteurs de violences ont été confiés à la garde d’un agent de probation (62 %). On constate une nette augmentation, en nombre et en pourcentage, des cas de contrevenants placés par les tribunaux sous la garde d’un agent de probation. Ce fait est d’une importance extrême du point de vue de l’efficacité des effets de la sanction sur la réadaptation sociale du condamné par la modification de son comportement et la réduction du risque de récidive.

122.Un condamné confié à un agent de probation est suivi en permanence au cours de cette période et tout changement de comportement peut amener le tribunal à lui imposer un contrôle plus rigoureux (nouvelles obligations probatoires plus strictes) ou, au contraire, un suivi plus souple (abrogation ou modification des obligations probatoires). L’agent de probation est tenu de réagir de manière adéquate et de proposer au tribunal, en déposant les requêtes appropriées, un assouplissement des effets de la probation sur l’auteur d’actes de violence au sein de la famille.

Figure 4 Pourcentages de condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux de district en vertu du paragraphe 1 de l ’ article 207 en 2010

1 an à 2 ans22 % 1 mois0 % 2 à 5 mois6 % 2 ans à 3 ans1 % 6 mois à 1 an71 %

123.Il ressort du graphique ci-dessus relatif à la portée des peines privatives de liberté imposes par les tribunaux aux auteurs de violences contre des membres de la famille proche que les tribunaux n’optent généralement pas pour la limite inférieure de la peine. Globalement, la part des peines privatives de liberté d’une durée de six mois à deux ans dans le total des condamnations à des peines de prison atteint 93 %.

124.Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, la peine est assortie d’un sursis, ce qui est le cas dans 87 % des condamnations à une peine de prison.

125.En 2010, les victimes de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 207 du Code pénal comprenaient 3 003 mineurs (3 526 en 2009) et 11 828 femmes (12 597 en 2009). Le nombre des condamnations ayant diminué, celui des victimes de telles infractions a diminué en conséquence.

b)Décisions des tribunaux dans les affaires de viol (Code pénal, art. 197, par. 1)

126.En 2010, les tribunaux de district polonais ont eu à connaître d’affaires mettant en jeu le paragraphe 1 de l’article 197 du Code pénal pour un total de 553 personnes (662 en 2009), se répartissant comme suit:

506 ont été condamnées;

35 ont été acquittées;

12 procédures ont été classées sans suite.

Figure 5 Pourcentages de condamnations par les tribunaux de district mettant en jeu le paragraphe 1 de l ’ article 197 du Code pénal

Condamnation92 %Acquittement6 %Classement sans suite2 %

127.En 2010, les tribunaux de district polonais ont condamné en application du paragraphe 1 de l’article 197 du Code pénal (catégorie de base) un total de 506 personnes, les peines prononcées se répartissant comme suit:

Une amende (application du règlement);

505 peines privatives de liberté;

335 sans sursis;

170 avec sursis.

128.En vertu du paragraphe 2 de l’article 197 (imposition d’un autre acte sexuel), 147 personnes; en vertu du paragraphe 3 du même article (viol en groupe), 18 personnes.

Figure 6 Répartition en pourcentage des différents types de sentences prononcées par les tribunaux de district ( Code pénal, art. 197, par. 1)

Amende0,5 %Privation de libertéavec sursis34 %Privation de liberté ferme66 %

129.En résumé, sur les 170 personnes condamnées en 2010 en vertu du paragraphe 1 de l’article 197 du Code pénal à une peine privative de liberté avec sursis, 100 ont été confiées à un agent de probation, soit 58 % du nombre total de personnes condamnées à cette peine. Dans la grande majorité des cas (335), les accusés ont été condamnés à une peine de prison ferme.

Figure 7 Pourcentages de recours aux peines privatives de liberté par les tribunaux de district au titre du paragraphe 1 de l ’ article 197 du Code pénal

6 mois à 1 an 46 % Plus de 5 ans8 % 1 an à 2 ans39 % 2 à 5 mois1% Plus de 8 ans1 %

130.Les infractions visées à l’article 197 du Code pénal sont traitées avec plus de sévérité par les tribunaux en ce qui concerne le recours aux peines privatives de liberté. Les tribunaux condamnent le plus souvent leurs auteurs à une peine de prison ferme allant de un à cinq ans.

Figure 8 Condamnations prononcées par les tribunaux de district à raison de l ’ infraction visée au paragraphe 1 de l ’ article 197 du Code pénal, 1999 - 2010

131.De 1990 à 2010, le nombre annuel de condamnations n’a pas évolué, si l’on excepte une légère augmentation entre 2003 et 2007. En 2010, le nombre de condamnations pour viol était le même qu’en 2000.

132.S’agissant des victimes de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 197, elles comprenaient en 2010 51 mineurs (116 en 2009) et 263femmes (339 en 2009). Le nombre des condamnations ayant notablement diminué, celui des victimes de ce type d’infraction à diminuer en conséquence.

133.Statistiques complémentaires: on trouvera des statistiques détaillées sur les types de peines prononcées à l’encontre des auteurs de viol (art. 197 du Code pénal) et de violences contre des membres de la famille proche (art. 207) entre 2005 et le premier semestre de 2011 dans l’appendice 6B; et des données sur le nombre d’enquêtes préliminaire ouvertes et d’enquêtes préliminaires ayant débouché sur une inculpation dans ce type d’affaires dans l’appendice 6C. On trouvera en outre dans l’appendice 7B des renseignements sur le nombre de personnes condamnées en première instance pour des infractions sexuelles (par. 4 de l’article 204) et pour l’infraction de traite des êtres humains (par. 1 de l’article 253), avec indication du nombre de femmes victimes.

134.Pour les statistiques sur la discrimination en matière d’emploi, voir appendice 6A.

Réponse à la question 7Traite des êtres humains

1.Définition de la traite des êtres humains

135.Une modification en date du 20 mai 2010 (Recueil des lois de 2010, no 98, point 626, entré en vigueur le 8 septembre 2010) a introduit dans le Code pénal une définition de la traite des êtres humains sur le modèle des définitions figurant dans les textes pertinents du droit international, en particulier le Protocole de Palerme:

Article 115-22. La traite des êtres humains comprend le recrutement, le transport, la fourniture, le transfert, l’accueil ou la réception d’une personne en recourant aux moyens suivants:

1)Violence ou menace illégale;

2)Enlèvement;

3)Ruse;

4)Tromperie, exploitation de l’erreur d’une personne ou de son incapacité à comprendre la nature exacte de l’action en cours;

5)Utilisation abusive d’une relation de dépendance, exploitation de la situation où l’état critique d’une personne sans défense;

6)Offre, réception ou promesse de paiement ou autres avantages pour obtenir le consentement d’une personne au contrôle par une autre à des fins d’exploitation, y compris avec le consentement de la personne exploitée.

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui, la pornographie ou autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou le service forcés, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques s’apparentant à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement de cellules, de tissus ou d’organes en violation des dispositions du présent article. Si le comportement de l’auteur des faits concerne un mineur, il est considéré comme constitutif de «traite des êtres humains» même en l’absence des moyens énumérés dans les alinéas 1 à 6.

136.L’article 189a introduit dans le Code pénal par cette modification criminalise la traite des êtres humains (en remplacement de l’article 253) et, chose nouvelle en Pologne, il criminalise également la préparation de l’infraction:

Article 189a:

1)Quiconque se livre à la traite des êtres humains est passible d’une peine privative de liberté de trois ans minimum;

2)Quiconque prépare la commission de l’infraction visée au paragraphe 1 est passible d’une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans.

137.La modification susmentionnée a dans le même temps introduit dans le Code pénal une définition de l’esclavage, décrit comme un état de dépendance dans lequel l’être humain est traité en tant qu’objet ou bien. Elle change en outre la disposition qui criminalise l’esclavage. La formulation précédente était: «Quiconque impose l’état d’esclave à une autre personne ou se livret au commerce des esclaves est passible d’une peine privative de liberté de trois ans minimum» et la disposition modifiée: «Quiconque impose l’état d’esclave à une autre personne ou la maintient dans cet état ou se livre au commerce des esclaves est passible d’une peine privative de liberté de trois ans minimum» (art. 8 de la loi portant modification du Code pénal, Recueil des lois de 1997, no 88, point 554 modifié).

138. En novembre 2008, la Pologne a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Recueil des lois de 2009, no 20, point 107).

2. Plan national d ’ action contre la traite des êtres humains

139.Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains (ci-après: Plan national) est le document de base en matière de répression et de prévention de la traite des êtres humains en Pologne. Il s’agit d’un programme gouvernemental approuvé pour deux ans par le Conseil des ministres qui impose à différentes institutions de l’appareil d’État des tâches concernant la traite des êtres humains. En janvier 2011, l’Équipe spéciale interministérielle pour la répression et la prévention de la traite des êtres humains a adopté un projet de nouvelle édition de ce document pour les années 2011-2012.

140.Le principal objet des tâches inscrites dans le Plan national consiste avant tout à renforcer la détection de la traite des êtres humains et, par voie de conséquence, d’accroître le nombre des affaires dans lesquelles des poursuites sont engagées et celui de celles dans lesquelles une assistance et une protection sont fournies aux victimes. Les actions suivantes sont envisagées dans le Plan national:

Diffusion des connaissances concernant cette infraction parmi ceux qui risquent d’en être les victimes et parmi les institutions qui leur apportent un soutien ou sont chargées des poursuites dans les affaires de traite des êtres humains;

Accroître l’efficacité de l’action des institutions chargées des poursuites dans les affaires de traite des êtres humains par une amélioration des outils juridiques, des structures et de la mise en œuvre des meilleures pratiques;

Élargissement de l’offre et amélioration des normes opérationnelles en matière de soutien aux victimes de la traite des êtres humains.

141.On pourra trouver une information détaillée sur le contenu des plans nationaux en vigueur entre 2007 et 2010 et les rapports sur leur exécution sur le site Web: www.msw.gov.pl/thb (signet: documents).

142.En 2008, le commandant en chef de la police a mis sur pied une équipe spéciale chargée d’élaborer un plan d’action de la police pour la période 2008-2009 visant à assurer une formation spécialisée adéquate des agents de police dans le domaine de la traite des êtres humains; cette équipe spéciale, conduite par le Plénipotentiaire du commandant en chef de la police pour la protection des droits de l’homme, a établi un document intitulé Analyse des actions de formation entreprises par la police dans le domaine de la traite des êtres humains. Cette analyse faisait principalement ressortir la nécessité d’organiser des cours spécialisés à l’intention des policiers engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains. Le document pointait également la nécessité de:

a)S’employer à accroître le nombre des formations destinées tant à diffuser des connaissances qu’à développer et des qualifications utiles aux policiers dans la prévention et la détection de la traite des êtres humains, l’identification des victimes, les poursuites à engager et la fourniture d’une aide efficace aux victimes;

b)Cibler les cours principalement sur les policiers désignés comme destinataires de la formation dans le document établi par l’Équipe spéciale;

c)Prendre en compte dans les programmes de formation continue le catalogue de connaissances et de qualifications locales en matière de traite des êtres humains établi par l’Équipe spéciale;

d)Faire participer à la formation les psychologues de la police et les représentants d’autres entités, y compris les organisations non gouvernementales;

e)Favoriser une étroite coopération des coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains dans les sièges locaux de la police avec les plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme pour le lancement, l’organisation et l’exécution des programmes de formation des policiers de telle ou telle garnison.

143.L’Équipe spéciale a en outre établi les documents suivants: «Éventail des connaissances et qualifications relatives à la traite des êtres humains», «Liste des contenus des programmes centraux de formation continue concernant la traite des êtres humains» et «Plan d’action de la police pour la période 2008-2009 concernant la fourniture aux agents de police d’une formation spécialisée dans le domaine de la traite des êtres humains.

144.Dans le prolongement des conclusions de l’équipe spéciale, un programme de cours spécialisés sur la lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré; l’exécution de ce programme de cours a été confiée à l’Académie de police de Szczytno, au Collège de police de Piła et au Collège de police de Katowice. Le cours est destiné aux policiers engagés dans la lutte contre la traite et à ceux qui enseignent cette matière. La durée du cours est de trente-huit heures d’enseignement réparties sur cinq jours.

145.Par ailleurs, les gardes frontière participent activement à la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des êtres humains. En application d’une décision du commandant en chef des gardes frontière, une équipe spéciale pour la surveillance et la coordination des activités des gardes frontière concernant la prévention et l’élimination de la traite des êtres humains a été créée en 2008. En outre, des coordonnateurs et coordonnateurs adjoints à temps partiel pour la lutte contre la traite des êtres humains ont été désignés au quartier général et dans les différentes unités des gardes frontière. Leurs attributions comportent notamment la coordination des interventions des gardes frontière, de la coopération avec la police et de l’action menée dans le cadre du programme d’appui et de protection aux victimes et aux témoins de la traite des êtres humains. Il coordonne en outre la coopération avec les organisations non gouvernementales intervenant dans des tâches de protection des victimes.

146.Pour plus de renseignements sur la formation relative à la traite des êtres humains, voir la réponse à la question 15.

3.Statistiques

147.Voir les appendices 7 A à 7 C.

Réponse à la question 8Régime des réfugiés

148.Un mécanisme d’assurance de la qualité et d’évaluation des régimes da l’asile a été mis en place en Pologne entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2010, après l’exécution d’un projet pilote.

149.Ce projet visait à engager le processus de mise en œuvre dans les États membres de l’UE de l’une des fonctions de protection les plus fondamentales du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à savoir un soutien durable à l’élaboration d’une procédure fiable et efficace d’octroi du statut de réfugié, fondée sur l’application intégrale de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Cet objectif a été réalisé par les moyens suivants: évaluation du processus de décision, propositions de mesures propres à améliorer la qualité, la fiabilité et l’efficacité de la procédure d’octroi du statut de réfugié et formation du personnel qui examine les demandes pertinentes.

150.Il ressort du rapport du HCR que les objectifs du projet ont été atteints en Pologne, grâce en particulier à l’engagement et l’esprit d’ouverture des institutions concernées, à savoir l’Office des étrangers et le tribunal administratif provincial de Varsovie.

151.Le projet a eu, entre autres, les principaux effets suivants: mise en place de mécanismes d’évaluation interne de la qualité des procédures dans le régime de l’asile; échanges approfondis d’idées au cours de séminaires à l’intention des juges et d’ateliers destinés aux agents qui examinent les demandes de statut de réfugié. Le modèle adopté pour la coopération avec le HCR doit favoriser l’amélioration du système d’octroi de ce statut en Pologne.

152.Les actions suivantes figurent parmi les tâches les plus importantes assurées par le HCR dans le cadre du projet en Pologne:

a)Organisation d’un stage de formation de cinq jours à l’intention des agents de l’Office des étrangers qui interviennent dans la procédure d’octroi du statut de réfugié. «Zrozumieć ofiary przemocy» (Comprendre les victimes de la violence) est consacré à l’amélioration de la procédure d’octroi du statut de réfugié aux victimes de violences;

b)Suivi des décisions issues de la procédure d’octroi du statut de réfugié;

c)Suivi des examens effectués durant la procédure d’octroi du statut de réfugié (y compris dans les centres de rétention pour étrangers et les lieux de détention des personnes en attente d’expulsion);

d)Organisation, conjointement avec la fondation «Dzieci Niczyje» d’un stage de formation de deux jours sur la procédure d’octroi du statut de réfugié aux mineurs;

e)Adoption de recommandations sur les examens et la prise des décisions dans la procédure d’octroi du statut de réfugié et discussions à ce sujet avec les agents qui examinent les demandes déposées dans ce cadre;

f)Organisation à l’intention des agents de l’Office des étrangers d’un stage de formation sur les questions suivantes: perspectives des tribunaux sur les décisions en matière d’octroi du statut de réfugié, analyse des raisons d’octroi de la protection internationale, charge de la preuve dans la procédure d’octroi du statut de réfugié, évaluation de la crédibilité et établissement d’un ratio decidendi approprié;

g)Organisation, conjointement avec ACCORD (Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d’origine et l’asile), d’un stage de formation à l’intention des agents de l’Office des étrangers sur les informations concernant les pays d’origine;

h)Appui apporté à l’Office des étrangers sous forme de directives et d’informations concernant la protection internationale.

153.Des recommandations détaillées sur les questions suivantes ont été établies à l’intention d’une autorité d’examen en première instance des demandes de statut de réfugié:

a)Développer la formation pratique sur la confiance en soi et la communication interculturelle, qualités utiles face à des victimes de la criminalité;

b)Améliorer des modalités de coopération entre les agents de l’Office des étrangers et les psychologues;

c)Assurer une supervision psychologique régulière des agents exposés aux comportements agressifs de certains requérants;

d)Enregistrer les dates et lieux des événements dans le dossier;

e)Fournir une information détaillée sur la nature des documents internes de l’Office des étrangers cités dans les décisions;

f)Évaluer séparément la crédibilité des documents de chaque requérant;

g)Évaluer séparément la situation de chaque requérant;

h)Remplacer les observations générales par des observations sur la situation individuelle du requérant;

i)Le fait qu’un requérant a quitté son pays d’origine depuis longtemps ne doit pas avoir d’incidence préjudiciable pour le requérant et la décision doit faire état des explications de l’intéressé ou de leur absence;

j)En cas d’évaluation discordante de la crédibilité de tel ou tel renseignement, la décision doit contenir une explication de ce décalage ainsi que les explications du requérant;

k)En cas de discordance dans les éléments de preuve, le requérant doit être prié de donner une explication, laquelle doit être consignée dans la décision;

l)En ce qui concerne l’article 10 du Code de procédure administrative (participation active d’une partie à la procédure), la décision doit contenir des informations sur la partie qui a été notifiée par écrit de son droit de faire une déclaration sur les éléments de preuve réunis avant le prononcé de la décision;

m)Fournir au requérant les informations juridiques standard avant et après l’examen de son cas;

n)Il est recommandé de procéder à un enregistrement ou une transcription de l’examen,

o)Amélioration de l’accès du requérant à une assistance juridique;

p)Envisager les moyens techniques propres à améliorer le déroulement des examens, par la réduction des bruits extérieurs par exemple;

q)Il est recommandé de s’occuper des enfants pendant l’examen, en particulier dans les situations monoparentales;

r)Une décision prise par la voie accélérée doit contenir un ratio decidendi juridique et factuel du recours à cette modalité et il est recommandé d’établir ce ratio decidendi en plusieurs points pour que le contenu de la décision soit plus clair;

s)Il convient d’éviter les erreurs d’orthographe, concernant en particulier les données relatives au requérant;

t)Les conseils juridiques doivent être dispensés dans une langue comprise du requérant;

u)Considérant la brièveté du délai de recours, il faut donner au requérant la possibilité de se familiariser avec les éléments de preuve retenus dans le dossier;

v)Pendant la procédure, l’interprétation doit être assurée par un interprète qualifié conscient de la spécificité de son rôle;

w)Des copies des avis d’examen doivent être jointes.

154.La procédure en deuxième instance n’a fait l’objet d’aucune recommandation directe. Le bureau régional du HCR à Budapest a recommandé à la Pologne d’assurer une assistance juridique gratuite aux demandeurs d’asile. Les études sur le sujet n’ont fait apparaître aucune lacune d’ordre systémique.

155.Le projet ASQAEM a été prorogé d’avril 2010 à septembre 2011 en tant que projet FDQ (Poursuivre l’amélioration de la qualité du régime de l’asile dans l’Union européenne).

156.Principales mesures prises par le HCR dans le cadre du projet FDQ:

Surveillance et évaluation indépendantes et objectives de la procédure d’octroi de la protection internationale et vérification et, si nécessaire, renforcement des recommandations convenues dans le cadre du projet ASQAEM;

Série de réunions et de formations thématique à l’intention des agents de l’Office des étrangers et visites d’études internationales;

Aide à l’Office des étrangers pour la consolidation d’un mécanisme interne d’évaluation de la qualité des procédures d’octroi de la protection internationale, s’agissant en particulier de l’évaluation des effets continus de l’application de ce mécanisme;

Fourniture à l’Office des étrangers de rapports courants de suivi, assortis des évaluations et recommandations correspondantes, si nécessaire.

Réponse à la question 9Extradition et expulsion d’étrangers

157.Les dispositions du droit polonais sont en conformité avec l’article 3 de la Convention contre la torture.

1.Expulsion d’étrangers

a)Garanties découlant de la loi sur l’octroi d’une protection aux étrangers et de la loi sur les étrangers

158.La Pologne applique la procédure d’asile dite standardisée. La procédure d’octroi du statut de réfugié consiste à vérifier non seulement les conditions requises pour être reconnu en tant que réfugié mais également, si celles-ci ne suffisent pas, d’autres circonstances permettant d’obtenir une protection contre l’expulsion.

159.Le principal texte qui traite de ces questions est la loi modifiée du 13 juin 2003 relative à l’octroi d’une protection aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne (Recueil des lois de 2009, no 189, point 1472 tel que modifié, ci-après dénommée loi sur l’octroi d’une protection aux étrangers).

160.Un étranger obtient le statut de réfugié si, en raison d’une crainte justifiée qu’il puisse être persécuté dans son pays d’origine en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, ses convictions politiques ou son appartenance à un groupe social particulier, il ne peut ou ne veut pas recourir à la protection de son État. La persécution est considérée comme une violation grave (de par sa nature ou sa fréquence) des droits de l’homme, en particulier des droits auxquels il ne peut être dérogé, notamment le droit d’être à l’abri de la torture, ou une combinaison d’actions ou d’omissions, y compris celles constitutives de violation des droits de l’homme dont l’impact est aussi grave que la persécution susmentionnée.

161.Un étranger qui ne satisfait pas aux critères d’obtention du statut de réfugié se voit accorder une protection complémentaire dans le cas où, à son retour dans son pays d’origine, il pourrait courir un risque réel de mise en danger de sa vie en étant condamné à la peine de mort, exécuté, torturé, soumis à une peine ou traitement inhumain ou dégradant ou menacé de manière grave et personnalisée dans sa vie et sa santé par un emploi généralisé de la violence contre les civils pendant un conflit armé international ou interne, et où, en raison de ce risque, il ne peut ou ne veut pas recourir à la protection de son État d’origine.

162.Si un étranger n’obtient ni le statut de réfugié ni une protection complémentaire, on examine automatiquement la possibilité de lui accorder une forme de protection interne, c’est-à-dire une tolérance de séjour. Dans la procédure concernant le statut de réfugié, un étranger se voit accorder une tolérance de séjour sur le territoire de la République de Pologne si son expulsion:

Ne peut avoir lieu que vers un pays dans lequel son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne pourrait être en danger, dans lequel il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, forcé de travailler, privé du droit à une procédure judiciaire fiable ou frappé d’une sanction sans fondement juridique, comme énoncé dans la Convention européenne des droits de l’homme;

Violerait son droit à une vie de famille, comme énoncé dans la Convention européenne des droits de l’homme;

Violerait ses droits en tant qu’enfant énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant à un degré tel qu’elle compromettrait son développement mental et physique.

163.Par ailleurs, un étranger peut obtenir une tolérance de séjour en République de Pologne si son expulsion ne peut s’effectuer que vers un pays au regard duquel l’expulsion est interdite par une décision de justice sur l’inadmissibilité de l’expulsion d’un étranger ou en application d’un arrêté du Ministre de la justice refusant son extradition, en prenant en considération la raison pour laquelle l’extradition d’un réfugié a été refusée ainsi que les intérêts de la République de Pologne. Pour déterminer si un étranger a droit à une tolérance de séjour sur le territoire de la République de Pologne, toutes les circonstances de son cas doivent être prises en compte, notamment les explications données par l’étranger ainsi que les renseignements sur le respect des droits de l’homme dans son pays d’origine.

164.Ce n’est qu’une fois que les trois formes susmentionnées de protection ont été dûment examinées et qu’aucune ne s’applique à l’étranger considéré qu’il devient possible de prendre un arrêté d’extradition de ce dernier. Les décisions sur les questions relatives au statut de réfugié sont prises en premier lieu par le chef de l’Office des étrangers.

165.L’expulsion d’un étranger n’est possible que lorsque la décision prise à cet effet est valide et définitive. Il importe de savoir à ce sujet que le recours contre une décision relative à la situation d’un étranger suspend automatiquement l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’elle soit confirmée en deuxième instance (par le Conseil pour les réfugiés). La suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion elle est également possible lorsque la décision du Conseil pour les réfugiés est supervisée par un tribunal.

166.La tolérance de séjour telle que décrite ci-dessus est aussi examinée dans les procédures relatives à l’abrogation de l’asile. Elle peut être accordée par un arrêté distinct dans les situations où les circonstances susmentionnées surviennent après le prononcé de la décision, ainsi qu’après le prononcé d’une décision de rejet dans une procédure concernant le statut de réfugié. Si un étranger ne demande pas le statut de réfugié, la procédure d’expulsion est régie par la loi du 13 juin 2003 sur les étrangers (Recueil des lois de 2011, no 264, point 1573). Selon les dispositions de cette loi, un étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, et si une décision à cet effet a déjà été prise elle ne peut être exécutée, lorsque des circonstances existent qui justifient qu’une tolérance de séjour lui soit accordée.

b)Statistiques

167.On trouvera dans les appendices 9A à 9E des statistiques sur le nombre de personnes expulsées et le nombre de cas de refus d’expulsion (avec indication des cas où le refus était fondé sur les motifs énumérés au paragraphe 1 de l’article 97 de la loi sur l’octroi d’une protection aux étrangers.

c)Garanties découlant du Code de procédure administrative

168.Les procédures relatives aux questions qui relèvent de la loi sur les étrangers, notamment celles concernant l’expulsion d’un étranger du territoire polonais, sont régies par les dispositions du Code de procédure administrative, lesquelles prévoient différents types de garanties procédurales pour les parties.

169.Ainsi, durant la procédure, les organes administratifs compétents gardent la loi et l’ordre public et prennent toutes les mesures nécessaires pour clarifier l’état des faits et régler les affaires, en prenant en compte l’intérêt social et les intérêts légitimes des citoyens. Ils sont tenus de réunir et examiner promptement tous les éléments de preuve et chaque affaire est examinée à titre individuel. Le Code de procédure administrative exige que tout ce qui peut contribuer à clarifier l’affaire sans contrevenir à la loi doit être admis en tant qu’élément de preuve. En particulier, les documents, les témoignages, les expertises et les examens peuvent être recevables à ce titre. Un organe administratif compétent procède à tous les examens nécessaires pour déterminer si tous les éléments réunis apportent la preuve d’une circonstance donnée.

170.Les organes administratifs compétents sont tenus d’assurer la participation active des parties à chaque étape de la procédure et de leur permettre de faire des représentations concernant les éléments de preuve et autres pièces réunies et les demandes formulées avant de statuer sur l’affaire.

171.L’autorité qui préside à la procédure dans une affaire d’expulsion d’un étranger du territoire polonais informe l’intéressé, dans une langue comprise de lui, sur le principe et le déroulement de la procédure et sur ses droits et obligations. L’étranger doit être informé, entre autres, de son droit de faire appel de la décision d’expulsion devant une autorité de deuxième instance, ainsi que des modalités et délais de formation de ce recours. Si la procédure d’expulsion est engagée à la demande d’une autorité auprès de laquelle l’étranger se trouve en détention, l’information de ce dernier doit être assurée par l’autorité qui a présenté la demande d’expulsion. Le service des gardes frontière qui détient un étranger fournit à celui-ci des instructions écrites dans une langue qu’il comprend et demande à l’autorité compétente un arrêté d’expulsion du territoire polonais.

d)Appel d’une décision

172.Une partie qui est mécontente de la décision d’expulsion prononcée en première instance a le droit d’en faire appel devant une autorité supérieure, en l’occurrence le chef de l’Office des étrangers, dans le délai légal de quatorze jours à compter de la date du prononcé de la décision,

173.La décision de l’autorité de deuxième instance peut elle-même faire l’objet d’un recours, par l’entremise de cette autorité, auprès du tribunal administratif de la province concernée, dans un délai de trente jours à compter de la date du prononcé de cette décision, et le tribunal exerce alors un contrôle judiciaire sur les actes de l’administration quant à leur conformité à la loi. La décision du tribunal administratif provincial peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation administrative.

174.L’appel devant un tribunal administratif ne suspend pas l’exécution de la décision contestée. Si une décision est ainsi officiellement contestée, l’autorité qui en est l’auteur peut, dans des circonstances spécifiques, en suspendre l’exécution. Lorsqu’une autorité donnée refuse de le faire, le plaignant est en droit de demander à un tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision.

175.Si un recours en cassation est formé contre la décision d’un tribunal administratif provincial, la Cour de cassation administrative saisie peut ordonner un sursis à exécution de la décision contestée.

2.Extradition d’étrangers

176.Des renseignements sur l’évolution de la procédure d’extradition et sur le mandat d’arrêt européen ont été fournis dans le précédent rapport (par. 33 et suivants).

177.Une modification de la Constitution liée à l’adhésion de la Pologne à l’UE et à la coopération concernant le mandat d’arrêt européen, ainsi qu’à la ratification par la Pologne du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, est entré en vigueur en 2007 (Recueil des lois de 2006, no 200, point 1471). Cette modification portait sur le contenu de l’article 55 de la Constitution:

a)Article 55 de la Constitution avant modification:

1)L’extradition d’un citoyen polonais est interdite;

2)L’extradition est interdite si elle concerne une personne poursuivie pour la commission d’une infraction sans recours à la force pour des raisons politiques;

3)Les tribunaux statuent sur la recevabilité de la demande d’extradition;

b)Article 55 de la Constitution après modification:

1)L’extradition d’un citoyen polonais est interdite, à l’exception des cas visés aux paragraphes 2 et 3;

2)L’extradition de citoyens polonais peut être accordée sur la requête d’un État étranger ou d’un organe judiciaire international si cette faculté découle d’un traité international ratifié par la Pologne ou d’un texte d’application d’un instrument juridique promulgué par une organisation internationale dont la République de Pologne est membre, sous réserve que les actes visés par la demande d’extradition:

Aient été commis à l’extérieur du territoire de la République de Pologne; et

Constituent une infraction dans le droit en vigueur en République de Pologne ou auraient constitué une infraction au droit en vigueur en République de Pologne s’ils avaient été commis sur le territoire de la République de Pologne, dans les deux cas au moment de la commission des actes et au moment où la demande est présentée;

La conformité aux conditions spécifiées dans les alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 n’est pas exigée si la demande d’extradition est présentée par un organe judiciaire international créé en vertu d’un traité international ratifié par la Pologne, et a trait à un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre ou un crime d’agression relevant de la compétence de cet organe;.

L’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale pour des raisons politiques sans recours à la force est interdite, tout comme une extradition qui violerait les droits et libertés des personnes et des citoyens;

Les tribunaux statuent sur la recevabilité des demandes d’extradition.

178.Aux termes de l’article 603 du Code de procédure pénale, s’agissant de la demande d’extradition d’un État étranger, la décision est du ressort d’un tribunal (provincial). Avant de statuer, le tribunal doit permettre à la personne poursuivie de donner des explications orales ou écrites et, dans le cas d’une demande d’extradition, à des fins de procédure pénale, il doit, sur la demande motivée de cette personne, réunir les éléments de preuve disponibles en Pologne. Un avocat peut être associé à la procédure.

179.En application du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale, la demande d’extradition est irrecevable si, notamment, il y a des raisons valables de penser que l’État demandant l’extradition risque de prononcer ou d’appliquer la peine de mort à l’encontre de la personne qui serait extradée (al. 6) ou de violer les libertés et droits de cette dernière (al. 7).

180.Pour déterminer si ces circonstances sont réalisées dans le cas considéré, le tribunal prend en compte les renseignements fournis par les organisations non gouvernementales nationales (polonaises et celles opérant dans le pays d’origine de l’étranger) et internationales, y compris en particulier la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, Amnesty International et Human Rights Watch, ainsi que les avis des institutions internationales, notamment la CEDH et les organes conventionnels de l’ONU.

181.En outre, une importante garantie de la protection des droits de l’homme, à savoir le principe de non refoulement, réside dans le fait que la Pologne n’applique pas les soi-disant assurances diplomatiques, en ce sens que les autorités polonaises ne considèrent pas comme une garantie suffisante de protection des droits de l’homme les assurances de l’État demandeur quant au fait qu’il respectera les droits de la personne qui risque d’être extradée chez lui.

182.Les décisions de justice en matière d’extradition sont passibles de recours.

183.La demande présentée par un État étranger est reçue par le Ministre de la justice; si le tribunal la juge recevable, le Ministre peut décider d’accepter ou de refuser d’extrader l’étranger. Si le tribunal juge la demande d’extradition irrecevable, elle ne doit pas avoir lieu.

Statistiques

184.Au cours de la période allant du 6 juillet 2007 à août 2011, la Pologne a reçu 94 demandes d’extradition et 7 demandes de consentement à des poursuites pénales, réparties comme suit par pays demandeur:

Albanie – une demande d’extradition;

Belarus – 24 demandes d’extradition et 3 demandes de consentement à des poursuites pénales;

Islande – 2 demandes d’extradition;

Israël – 2 demandes d’extradition;

Norvège – 4 demandes d’extradition;

Russie – 19 demandes d’extradition;

Suisse – une demande d’extradition;

Turquie – 2 demandes d’extradition;

Ukraine – 21 demandes d’extradition et 2 demandes de consentement à des poursuites pénales;

Vietnam – une demande d’extradition;

Italie – 2 demandes de consentement à des poursuites pénales;

États-Unis d’Amérique – 17 demandes d’extradition.

185.Au cours de la période indiquée plus haut, le Ministre de la justice a pris un arrêté d’interruption de l’exécution d’une décision d’extradition en raison de la mesure temporaire adoptée par la CEDH suite à une plainte déposée par la personne poursuivie.

186.Au cours de la même période, le Ministre de la justice a refusé d’extrader une personne poursuivie, en raison du caractère contraignant des avis du tribunal jugeant la demande d’extradition irrecevable (Code de procédure pénale, art. 603, par. 3).

187.Dans une procédure d’extradition, le tribunal peut juger la demande irrecevable si les motifs obligatoires de refus de l’extradition définis au paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale sont valables dans le cas considéré:

Paragraphe 1 de l’article. 604. La demande d’extradition est irrecevable si:

1)La personne visée dans la demande d’extradition est un citoyen polonais ou bénéficient du droit d’asile dans la République de Pologne;

2)L’acte considéré ne contient pas les éléments d’un acte illicite ou si la loi stipule que cet acte ne constitue pas une infraction ou que son auteur ne commet pas une infraction ou n’est passible d’aucune peine;

3)Il y a prescription;

4)Une procédure pénale concernant le même acte et la même personne a abouti à une décision légale définitive;

5)Elle n’est pas contraire au droit polonais;

6)Il y a des motifs valables de penser que l’État demandeur risque de prononcer ou d’appliquer la peine de mort à l’encontre de la personne qui serait extradée;

7)Il y a des raisons valables de penser que l’État demandeur risque de violer les libertés et droits de la personne qui serait extradée;

8)Elle vise une personne poursuivie pour la commission d’une infraction sans recours à la violence pour des raisons politiques.

188.Au cours de la période indiquée plus haut, les tribunaux polonais ont émis des avis négatifs répartis comme suit:

Dans 5 cas, les personnes poursuivies étaient des citoyens polonais – Code de procédure pénale, article 604, paragraphe 1, alinéa l;

Dans 3 cas, il n’y avait aucun principe de double pénalisation – Code de procédure pénale, article 604, paragraphe 1, alinéa 2;

Dans un cas, il y avait prescription de l’acte motivant la demande – Code de procédure pénale, article 604, paragraphe 1, alinéa 3;

Dans 3 cas, le tribunal avait estimé que l’extradition serait contraire au droit polonais – Code de procédure pénale, article 604, paragraphe 1, alinéa 5;

Dans 5 cas, le tribunal a estimé qu’il y avait des raisons valables de penser que l’État demandeur risquait de violer les libertés et droits de la personne dont il demandait l’extradition – Code de procédure pénale, article 604, paragraphe 1, alinéa 7;

Dans 6 cas, le tribunal a estimé que l’extradition serait contraire au droit polonais et il y avait des raisons valables de penser que l’État demandeur risquait de violer les libertés et droits de la personne dont il demandait l’extradition – Code de procédure pénale, article 604, paragraphe 1, alinéas 5 et 7.

189.S’agissant des motifs obligatoires de refuser l’extradition, la modification de l’article 5 de la Constitution impose de faire particulièrement attention au contenu de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 604 du Code de procédure pénale concernant la citoyenneté. À l’heure actuelle, la citoyenneté polonaise ne fait pas obstacle à l’extradition si celle-ci se fonde sur un accord international qui envisage cette possibilité et a été ratifié par la Pologne.

190.À ce jour, la Pologne a signé et ratifié un accord bilatéral conférant une base juridique à l’extradition de ses propres citoyens. Il s’agit de l’accord concernant l’extradition conclu entre la République de Pologne et les États-Unis d’Amérique le 10 juillet 1996, complété en 2006 par un accord concernant l’application de l’accord de 1996.

Réponse aux questions 10 et 25Lieux de détention secrets de la CIA

191.Une enquête sur les circonstances visées dans la question a été effectuée par l’Office des recours du Parquet de Varsovie (voir no Ap V Ds. 37/09) à propos des soupçons d’excès de pouvoir qui auraient été commis par des responsables au détriment de l’intérêt général, ce qui constitue une infraction en vertu du paragraphe 1 de l’article 231 du Code pénal. Selon cette disposition, un responsable public qui, outrepassant ses pouvoirs ou s’abstenant de s’acquitter de ses devoirs, nuit à l’intérêt général ou à des intérêts individuels, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans maximum.

192.Des poursuites ont été engages après la révélation de faits justifiant l’ouverture d’une enquête et rendant nécessaire la vérification judiciaire des circonstances liées à la résolution du Parlement européen exigeant l’ouverture d’une enquête sur les allégations selon lesquelles l’Agence centrale de renseignement (CIA) des États-Unis utiliserait des pays européens pour le transport et la détention illégale de prisonniers soupçonnés d’activités terroristes.

193.Les mesures prises dans le cadre de cette procédure visaient à vérifier les circonstances d’atterrissage, sans inspection par les douanes, d’aéronefs utilisés par la CIA entre 2002 et 2003 sur l’aérodrome de Szymany ainsi que les soupçons de détention illégale de personnes soupçonnées d’activités terroristes.

194.L’enquête est menée par une unité spécialisée du Bureau du Procureur général de Pologne (Département de la criminalité organise et de la corruption), ce qui montre toute l’importance que la Pologne attaché au respect des droits de l’homme et à la nécessité de lever tous les soupçons de violation des normes internationales de sauvegarde de ces droits.

195.En outre, l’enquête, pendant toute sa durée, a été supervisée par le Département de la criminalité organisée et de la corruption du Gouvernement polonais, dont les responsables suivent de près son évolution.

196.Étant donné qu’il s’agit d’une procédure confidentielle, il n’est guère possible de rendre compte de manière plus détaillée des résultats, de la portée, des progrès précis et de la méthodologie de l’enquête. Au stade actuel de celle-ci, l’on ne peut prévoir, même grosso modo, ses conclusions.

Réponse à la question 11Étrangers

197.En application du paragraphe 1 de l’article 101 de la loi du 13 juin 2003 sur les étrangers (Recueil des lois de 2011, no 264, point 1573), un étranger dont la situation justifie qu’il fasse l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui ne se conforme pas aux obligations définies dans un tel arrêté, peut être placé en détention pour une durée maximale de quarante-huit heures.

198.L’une des raisons pour lesquelles un arrêté d’expulsion du territoire polonaise est pris à l’encontre d’un étranger est que, conformément à l’alinéa 7 du paragraphe 1 de l’article 88 de la loi sur les étrangers, l’étranger visé ne quitte pas (volontairement) ledit territoire dans les délais fixés dans la décision lui enjoignant de le faire.

199.Les obligations de l’autorité qui procède à l’arrestation d’un étranger et la façon de procéder à son placement dans un centre de rétention ou en détention dans l’attente de son expulsion sont énoncées dans les dispositions du chapitre 9 de la loi sur les étrangers.

200.Le Comité évoque apparemment le cas du maintien dans la zone de transit de l’aéroport de personnes (étrangères) qui se sont vu refuser l’entrée du territoire polonais et attendent un retour dans le pays d’où elles sont venues, par le vol le plus proche de la compagnie aérienne qu’ils ont empruntée pour venir. Ces personnes en attente de retour sont tenues de rester dans des locaux (supervisés par les gardes frontière) réservés aux personnes dont l’entrée sur le territoire polonais a été refusée, obligation qui relève d’une décision administrative. Ces décisions sont prises uniquement en cas de risqué justifié que l’étranger passe la frontière (à partir de la zone de transit aéroportuaire) en violation de la loi.

Réponse à la question 12Extradition

201.Il n’y a pas eu exemple de ce type de situation.

Réponse à la question 13Programmes de formation, droits de l’homme

1.Programmes de formation et d’éducation à l’intention des personnels concernés

a)Police

202.Les policiers bénéficient d’une formation régulière à la protection des droits de l’homme. Ce type de formation s’inscrit dans le cadre des programmes de base, notamment des modules «Droits de l’homme, éthique professionnelle du policier et l’histoire de la police», «Initiation à l’emploi des mesures de coercition directe» et «Interventions et procédures d’interaction avec des personnes sous l’emprise de l’alcool ou de substances ayant des effets similaires». Les questions relatives aux droits de l’homme sont en outre enseignées dans un certain nombre de cours spécialisés, notamment le «Cours spécialisé à l’intention des policiers aux prises avec des individus agressifs et dangereux» et le «Cours spécialisé sur les tactiques et techniques d’intervention».

203.Un certain nombre de cours sont axés sur la protection des droits de l’homme, en particulier les droits et libertés plus spécialement en rapport avec l’action de la police (droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, droit à la liberté et la sécurité de la personne, droit à être entendu par un tribunal, droit au respect de la vie privée et liberté de parole et d’association). D’autres cours sont axés sur les questions relatives à la lutte contre la discrimination et mettent en avant la promotion de l’égalité de traitement des individus, sans discrimination fondée sur la couleur, l’origine ethnique et nationale, l’âge, la religion, les convictions, l’orientation sexuelle, etc. Ces cours prennent souvent la forme de conférences et d’ateliers pratiques. Des extraits de lois et de règlements sont utilisés pour rappeler aux policiers leurs obligations en matière de premiers secours, avec indication de la documentation pertinente. Les conférences insistent sur l’obligation morale qu’a le policier de porter secours à ceux qui en ont besoin (la victime, l’auteur des faits et la personne qui fait l’objet de mesures de coercition directe).

204.Dans les programmes d’enseignement de base et dans les cours spécialisés, les policiers acquièrent des connaissances qui les sensibilisent au fait que tous les types de mauvais traitements délibérés (y compris les insultes verbales) sont inadmissibles et seront sévèrement sanctionnés. Ils apprennent à prévenir et réduire autant que faire se peut la violence au cours d’une arrestation, et à appliquer si nécessaire les techniques qui réduisent le plus les risques pour la personne en état d’arrestation.

b)Gardes frontière

205.Pour assurer la formation des gardes frontière concernant les répercussions de leur action sur le niveau de respect des droits de l’homme, le Centre de formation des gardes frontière de Kętrzyn et l’Établissement central de formation des gardes frontière de Koszalin assurent les cours suivants dans le cadre du programme d’enseignement de base (cours de base pour les agents, sous-officiers et officiers):

a)Formes de protection des étrangers en Pologne;

b)Statut de réfugié et autres formes de protection des étrangers en Pologne;

c)Quelques questions de protection des droits de l’homme;

d)Protection internationale et européenne des droits de l’homme et formes de protection des étrangers;

e)Jurisprudence des organes internationaux, y compris la CEDH;

f)Droit international, européen et polonais concernant les gardes frontière;

g)Statut de réfugié au regard du droit international, européen et polonais.

206.Les questions relatives à la protection des droits de l’homme sont également enseignées dans le cadre d’une formation qualifiée conforme au programme d’enseignement couvrant les questions d’ordre général relatives à la protection européenne des droits de l’homme. Ces cours sont destinés à faire connaître aux gardes frontière les mécanismes de surveillance du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et certains exemples de jurisprudence de la CEDH.

207.Le 20 avril 2010, l’Établissement central de formation des gardes frontière de Koszalin a établi le programme d’un cours de formation en cours d’emploi intitulé «Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants». Ce cours s’adresse aux gardes frontière qui sont professionnellement en contact direct avec des personnes privées de liberté, c’est-à-dire les agents de la Division des étrangers qui accompagnent les détenus, travaillent dans les centres de rétention pour étrangers et les centres de détention des personnes en attente d’expulsion, ainsi que ceux qui assurent les opérations ordinaires de détection, d’enquête, d’investigation et de contrôle aux frontières. En septembre 2010, les conférenciers de cet établissement ont organisé la première session en extérieur de ce cours, au bureau des gardes frontière de Nadodrzańsk.

c)Service pénitentiaire

208.Les questions relatives à la protection des droits de l’homme, notamment les principes régissant le traitement des personnes privées de liberté, l’application de la Convention contre la torture et la prévention de la discrimination, font partie du programme enseigné dans les cours préparatoires dispensés aux nouvelles recrues et aux employés dans toutes les écoles du Service pénitentiaire. Ils sont aussi enseignés dans les cours, conférences, séminaires, débats et réunions organisés en cours d’emploi. La connaissance des droits de l’homme est considérée comme faisant partie du savoir professionnel indispensable pour tout agent qualifié du Service pénitentiaire. La formation porte sur le droit international et interne relatif à la protection des droits de l’homme, y compris la jurisprudence des organes internationaux (de la CEDH notamment) et les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture sont étudiés en priorité.

209.Des informations sur la formation aux droits de l’homme de chaque agent sont consignées dans le dossier de celui-ci. Aux termes du règlement du 4 juin 2007 du Directeur général du Service pénitentiaire relatif au dossier personnel des agents, la section A du dossier doit contenir, entre autres, «une indication sur l’apprentissage des dispositions juridiques contraignantes et leur respect, en particulier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 (…)».

210.Entre 2008 et 2010, de nouveaux programmes, abrégés, ont été adoptés pour les sous-officiers et officiers, sans que cela n’entraîne une diminution du nombre de matières enseignées ou d’heures de cours consacrés aux questions susmentionnées.

211.Dans une session d’initiation, les sujets pertinents suivants sont traités en trois heures de cours:

Les traités internationaux en tant que source de droit;

La CEDH;

Les normes européennes de traitement des prisonniers.

212.Le programme de toutes les écoles du Service pénitentiaire traite des questions relatives aux droits de l’homme, réparties sur vingt-quatre heures entre les matières d’enseignement suivantes:

a)Questions choisies de droit constitutionnel, en particulier les libertés constitutionnelles, les droits et obligations et les mécanismes juridiques de protection des droits et libertés;

b)Normes internationales de conduite à l’égard des personnes privées de liberté, en particulier l’Ensemble de règles minima des Nations Unies, le Règlement pénitentiaire européen et les organes et organisations intervenant dans la protection des droits des personnes privées de liberté;

c)Protection des droits des migrants, des réfugiés et des minorités nationales et ethniques;

d)Protection des droits de l’homme en droit international, notamment la Convention contre la torture et son Protocole facultatif (en particulier la question du traitement convenable des prisonniers par le personnel de tel ou tel établissement pénitentiaire);

e)Système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, activités du Comité contre la torture;

f)Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).

213.Le personnel des établissements pénitentiaires bénéficie d’une formation sur les activités du Médiateur, qui assure en Pologne la fonction de mécanisme national de prévention.

214.Le module de formation «Normes internationales de conduite à l’égard des personnes privées de liberté» vise à renforcer les qualifications en matière de réflexion et d’action pratiques sur la base des normes internationales de protection des droits de l’homme. Il présente en outre le fonctionnement du système pénitentiaire polonais sous l’angle des normes juridiques internationales afin que les participants puissent mieux réaliser qu’une protection uniforme des droits de l’homme dans les législations de toutes les parties au traité constitue une véritable mesure d’efficacité du système. Les principaux sujets examinés sont les droits des prisonniers dans le système international de protection des droits de l’homme (à partir de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies et du Règlement pénitentiaire européen), les normes d’admission des prisonniers dans les centres pénitentiaires, la préparation à la libération et l’assistance postpénitentiaire, les normes d’organisation de la vie en prison (conditions de vie et soins médicaux et personnels), les normes relatives aux méthodes, mesures et programmes d’influence pénitentiaires, les normes relatives au personnel et à ses rapports avec les prisonniers, les normes de conduite à l’égard de catégories particulières de prisonniers et d’instruments et les autorités et organisations qui s’occupent de protection des droits des prisonniers.

215.Le module de formation «Le pragmatisme au Service pénitentiaire» est consacré à la question de l’égalité de traitement, en particulier au regard du sexe, de l’âge, du handicap, de la race, de la religion, de la nationalité, des convictions politiques, de l’appartenance à un syndicat, de l’origine ethnique, du culte, de l’orientation sexuelle et de tout autre motif de discrimination.

216.Le module de formation «Quelques aspects juridiques» insiste sur le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi et celui de l’égalité de traitement par les autorités publiques, ainsi que sur l’interdiction absolue de la discrimination dans la vie politique, sociale ou économique.

217.Le module de formation «Questions pénitentiaires» examine les questions relatives aux normes internationales de conduite à l’égard des personnes privées de liberté, ainsi que le statut juridique de ces dernières et leurs droits et obligations.

218.Ces connaissances sont complétées durant les «ateliers situationnels» organisés par des psychologues. Dans ces ateliers, les agents apprennent à développer leurs qualités de tolérance dans les contacts avec les représentants des minorités et à comprendre, tolérer et accepter les différences.

219.Par ailleurs, la question des normes issues d’accords internationaux relatifs à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres normes constitue l’élément central de la formation du personnel des établissements pénitentiaires (psychologues et éducateurs). Il s’agit en l’occurrence de diffuser des connaissances sur les droits des personnes privées de liberté, l’interdiction de la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine ethnique, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle. Des programmes conçus pour des groupes spécifiques sont en outre exécutés dans des unités pénitentiaires pour promouvoir la tolérance et enseigner le règlement sans agression des conflits entre prisonniers et le respect des droits d’autrui. Ces cours, organisés par la CAPS (administration centrale du Service pénitentiaire) pour les agents ayant rang d’éducateur et d’éducateur principal, traitent des questions relatives à l’utilisation de la violence physique et psychologique et enseignent (dans le cadre d’ateliers) comment détecter les symptômes de comportements violents chez les prisonniers. Ces cours permettent en outre un échange d’expériences pratiques et l’acquisition de qualifications pertinentes pour le personnel pénitentiaire.

2.Évaluation des programmes de formation/éducation

a)Gardes frontière

220.À l’achèvement des cours, l’Établissement central de formation de Koszalin évalue les formations spécialisées et les stages en cours d’emploi. Le cours «Prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» est également soumis à cette évaluation. Il était très apprécié des participants, avec une note de 5,71 sur une échelle de 1 à 6. En outre, dans la partie ouverte du questionnaire, les participants ont fait remarquer que les sujets abordés dans le cours leur seraient par la suite extrêmement utiles dans l’exercice de leurs fonctions et que le cours leur a permis d’avoir une connaissance approfondie de la question.

b)Service pénitentiaire

221.L’Établissement central de formation du Service pénitentiaire Kalisz procède à des évaluations continues ou périodiques du processus d’enseignement et à une évaluation de l’efficacité de la formation et des programmes. Cette évaluation est effectuée à intervalles réguliers auprès des participants, pendant et après chaque cours. Ses résultats confirment que les agents qui ont suivi les cours sont suffisamment au courant de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des droits de l’homme au sens large et qu’ils acquièrent des qualifications pratiques fondées sur les normes internationales pertinentes.

3.Détection des symptômes de torture et de sévices

222.Afin de faire plus largement connaître le Protocole d’Istanbul dans tous les services, notamment parmi les représentants des organismes chargés de l’application des lois et du Service pénitentiaire, ainsi que des médecins et du grand public, le Ministère de la justice va faire traduire le texte du Protocole en vue de sa large diffusion en 2012. La version polonaise du Protocole sera transmise aux parties intéressées, notamment aux organisations non gouvernementales, et pourra être téléchargée à partir du site Web du Ministère.

Services de santé publique

i)Établissements d’enseignement supérieur

223.En 2010, le Ministère de la santé a entrepris une action de sensibilisation des écoles de médecine aux questions relatives à la détection des victimes de violences et à l’assistance à leur apporter (violence au sein de la famille par exemple) ainsi qu’aux obligations juridiques du personnel de santé en cas de soupçon de violence. Il a donc été demandé aux présidents des facultés et écoles de médecine d’indiquer si ces questions sont traitées dans certaines écoles de médecine et combien d’heures d’enseignement leur sont consacrées. Là où ces questions ne font pas partie du programme, il leur a été demandé d’y remédier. Parallèlement, la question a été traitée lors d’une réunion des équipes chargées de la réforme de l’enseignement de médecine et de soins dentaires le 29 décembre 2010 et sera examinée par des experts dans le cadre de l’adoption de nouvelles normes pédagogiques pour les différents groupes professionnels. Des réponses aux documents susmentionnés relatifs à la détection de la violence et à l’assistance à ses victimes (violence au sein de la famille par exemple) et les obligations juridiques du personnel de santé en cas de soupçon de violence ont été fournies par les écoles de médecine suivantes: Faculté de sciences médicales de Białystok, Collegium Medicum Ludwik Rydygier de Bydgoszcz, Faculté des sciences médicales de Lublin, Faculté des sciences médicales Karol Marcinkowski de Poznań, Université Jagiellon de Krakow, Faculté des sciences médicales de Poméranie à Szczecin. Dans tous ces établissements, les questions relatives à la détection de la violence (violence au sein de la famille par exemple) et à l’assistance à apporter à ses victimes, ainsi que la question des obligations du personnel de santé lorsqu’il soupçonne un cas d’usage de la violence, sont traitées dans plusieurs filières (médecins, dentistes, diététiciens, infirmiers, obstétriciens, spécialistes de la santé publique, etc.) et dans divers cours consacrés, notamment, à la sociologie de la médecine, la psychologie pour médecins, les problèmes sociaux, les soins de santé, les soins infirmiers communautaires, la psychologie appliquée, les interventions d’urgence, les pathologies sociales, les bases de la psychologie, les politiques sociales, la médecine légale, etc. Parallèlement, certains établissements organisent des conférences, des séminaires et des ateliers à l’intention des médecins, des étudiants, des infirmiers, des sages-femmes, des élèves, des enseignants, des travailleurs sociaux et des tuteurs dans le foyer pour enfants, sur des sujets tels que les agressions et la violence à l’École (conférence a l’intention de médecins et d’infirmiers); la prévention du syndrome de l’enfant battu (conférence pour différents groupes: étudiants en médecine, médecins, infirmiers dans les pavillons de pédiatrie, enseignants, travailleurs sociaux, tuteurs dans les foyers pour enfants); le droit de l’enfant d’être traité avec respect (conférence à l’intention des infirmiers); l’exploitation sexuelle des enfants (conférence à l’intention des infirmiers scolaires et des enseignants); le droit de l’enfant hospitalisé au jeu et aux loisirs (conférence à l’intention des médecins et des infirmiers); la violence au sein de la famille en tant que grand problème social (conférence à l’intention des médecins).

224.Par ailleurs, suite à la modification de la loi sur l’enseignement supérieur qui prévoit une réglementation précisant des résultats pédagogiques types pour les différentes filières, le Ministère de la santé a constitué des équipes chargées d’élaborer un projet de règlement pour les filières médicales. Ce règlement inclurait des questions telles que la détection de la violence et l’aide aux victimes et les obligations juridiques du personnel de santé en cas de soupçon de violence.

ii)Résultats pédagogiques types

225.Suite à la modification de la loi sur l’enseignement supérieur qui prévoit une réglementation précisant des résultats pédagogiques types pour les différentes filières, le Ministère de la santé a constitué des équipes chargées d’élaborer un projet de règlement pour les filières médicales. Ce règlement inclurait des questions telles que la détection de la violence et l’aide aux victimes et les obligations juridiques du personnel de santé en cas de soupçon de violence.

iii)Études médicales avancées

226.Dans le cursus des médecins et des dentistes, les questions indirectement liées à l’identification correcte des signes de torture et de mauvais traitements font partie du programme dans les spécialisations suivantes: médecine de famille, chirurgie générale, neurochirurgie et psychiatrie.

227.Les questions liées à la violence contre les enfants font en outre partie du programme dans les spécialisations suivantes:

a)Psychiatrie des enfants et des adolescents (initiation aux principes et caractéristiques du travail auprès de familles touchées par la violence – exploitation sexuelle et violences physiques et psychologiques; initiation aux principes de la coopération avec les généralistes, les écoles et autres établissements d’enseignement, les entités du Ministère de la justice, les organisations de jeune et sociales travaillant avec les enfants et les adolescents dans la région, y compris la coopération concernant la violence contre les enfants et les adolescents). Les matières ci-dessus sont traitées dans le cadre:

i)D’un cours d’initiation intitulé «Initiation à la psychiatrie des enfants et des adolescents» (principes du diagnostic familial et des consultations systémiques);

ii)D’un cours intitulé «Thérapie de la famille ayant un enfant ou un adolescent malade» (caractéristiques du travail auprès des familles touchées par la violence – exploitation sexuelle et violences physiques et psychologiques);

iii)De stages en psychiatrie communautaire (dans un pavillon psychiatrique communautaire pour enfants et adolescents ou dans un pavillon pour enfants et adolescents). Pendant son stage, le médecin se familiarise avec les caractéristiques de la thérapie communautaire pour enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux induits par des violences;

b)Pédiatrie (initiation aux questions relatives à l’enfant dans la famille, aux pathologies sociales, ainsi qu’à l’information des familles sur les possibilités et les moyens d’obtenir une assistance juridique en cas de besoin; reconnaissance des troubles de développement de l’éthologie mentale et adoption de recommandations en vue de l’orientation de l’enfant vers un psychologue);

c)Pédoneurologie (les questions relatives à la violence contre les enfants, y compris le diagnostic du syndrome de l’enfant battu, sont traités dans le cours d’initiation intitulé «Initiation à la pédoneurologie», qui fait partie du programme d’enseignement de la pédopsychiatrie intitulé «Le problème de l’enfant battu», et dans le programme d’un stage en pédopsychiatrie intitulé «Troubles mentaux de l’enfant battu»).

iv)Service de santé des prisons

228.Les programmes de formation dispensés dans l’Établissement central de formation du Service pénitentiaire de Kalisz et dans l’Établissement de formation du même service à Kule traitent des questions relatives à l’identification correcte des signes de torture et de sévices. Les cours portent sur les sujets suivants: comportements agressifs des prisonniers, caractère unique de la communauté pénitentiaire, aspects négatifs de la sous-culture des prisons, analyse des facteurs de risque, communication sociale (conversation, observation, analyse du comportement), recours aux mesures préventives (collecte, traitement et circulation de l’information), modes de règlement des situations difficiles et conflictuelles dans les contacts avec les prisonniers, en particulier ceux qui donnent des signes de tous types de troubles du comportement ou de la personnalité (ateliers situationnels). Ces cours ont pour objectif de donner aux agents des outils pour reconnaître les risques de maltraitance de prisonniers (et de violence entre prisonniers; on trouvera davantage de renseignements à ce sujet dans la réponse à la question 27), ce qui devrait permettre une prévention efficace de ces phénomènes. Les cours couvrent tous les domaines spécifiques à la formation professionnelle du personnel pénitentiaire. Tous ces agents, y compris le personnel de santé des prisons, suivent une formation aux normes internationales de protection des droits de l’homme (le Règlement pénitentiaire européen par exemple), aux mécanismes de surveillance des droits des personnes privées de liberté (activités du Comité européen pour la prévention de la torture, par exemple), aux principes de l’éthique professionnelle et aux obligations réglementaires du personnel pénitentiaire. Ces cours ont pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux éthiques et au respect de la dignité humaine et des principes humanitaires. En outre, les questions traitées dans le Protocole d’Istanbul sont incluses dans la formation permanente du personnel de santé des prisons durant les cours organisés à l’Établissement central de formation du Service pénitentiaire de Kalisz.

Réponse à la question 14Programmes de formation, mesures coercitives

1.Observation générale

229.Les principes de l’application des mesures de coercition directe, l’usage d’armes à feu notamment, sont définis avec précision dans le droit polonais, par des lois spécifiques telles que la loi sur la police, la loi sur les gardes frontière et la loi sur le Service pénitentiaire, accompagnées des réglementations pertinentes. Ces lois déterminent avec précision quand et pour quels motifs les agents peuvent faire usage d’armes à feu où appliquer des mesures de coercition directe, tout en précisant qu’ils ne peuvent le faire qu’en cas de nécessité et conformément au principe de proportionnalité. Le caractère justifiable du recours à ces mesures fait l’objet d’un suivi régulier de la part des supérieurs et d’autorités indépendantes. Ces questions sont également suivies par les représentants du Médiateur agissant dans le cadre des obligations de celui-ci et en qualité de mécanisme national de prévention. Les agents de tout service habilité à faire usage des mesures de coercition directe suivent une formation approfondie dans laquelle l’accent est plus particulièrement mis sur le contexte des droits de l’homme.

2.Police

230.À tous les niveaux de leur instruction, les policiers participent à des cours de formation pendant lesquels ils analysent en groupe le caractère justifiable du recours à ces mesures et le choix de la mesure qui convient, l’accent étant dûment mis sur les principes de l’éthique professionnelle et sur la procédure correcte d’application de ces mesures. Les cours se basent sur les rapports et les notes des unités locales concernant les incidents ayant donné lieu à l’utilisation de mesures de coercition directe. Pendant les cours, les résultats du travail d’équipe sont présentés aux autres participants par un représentant du groupe puis examinés collectivement par l’application d’exemples pratiques et de la jurisprudence de Strasbourg concernant la police. Les agents sont sensibilisés au fait que l’usage excessif de la force pendant une arrestation est interdit et qu’après l’arrestation, rien ne peut justifier le passage à tabac de la personne arrêtée et toute forme de maltraitance délibérée des personnes privées de liberté est sévèrement sanctionnée.

3.Gardes frontière

231.Afin de garantir une formation appropriée des gardes frontière, dans le cadre de leur programme principal de formation, le Centre de formation de Kętrzyn et l’Établissement central de formation de Koszalin organisent des cours sur:

Les mesures de coercition directe par les gardes frontière;

Les conditions et principes de l’usage d’armes à feu par les gardes frontière;

Les mesures de coercition directe pendant le service et en service aux frontières;

L’usage d’armes à feu pendant le service.

232.Les sujets en rapport avec l’emploi de mesures de coercition directe sont longuement examinés, en mettant l’accent sur les principes qui régissent leur interruption une fois que les motifs de leur application ont disparu et leur emploi uniquement dans la mesure où elles sont nécessaires. En s’initiant à l’utilisation d’une matraque, les agents apprennent à ne viser que les endroits autorisés et à ne pas utiliser des prises qui bloquent la circulation du sang. La formation à l’utilisation des menottes traite des principes de sécurité et de la fermeture automatique des menottes, qui peuvent alors être trop serrées et entraîner des blocages. Les techniques d’immobilisation et de levier sont enseignées en mettant l’accent en particulier sur la nécessité de réduire autant que faire se peut l’usage de la force. Un module d’enseignement intitulé «Tirer ou ne pas tirer» est utilisé pendant la formation au tir pour enseigner l’art d’utiliser les armes à feu dans les seuls cas autorisés.

4.Service pénitentiaire

a)Formation

233.La formation à l’emploi des mesures de coercition directe et des armes à feu est assurée à tous les niveaux de l’instruction du personnel pénitentiaire. Les programmes, depuis les cours d’initiation jusqu’aux écoles pour sous-officiers, gardiens-chefs et officiers, traitent de sujets liés à l’emploi des mesures de coercition directe, aux types de mesures et aux principes de leur emploi légal. La même formation est assurée en ce qui concerne l’emploi d’armes à feu. En outre, les connaissances pertinentes des agents sont régulièrement suivies, vérifiées et améliorées au cours de stages organisés dans toutes les unités du Service pénitentiaire.

b)Suppression des postes armés dans les établissements pénitentiaires

234.Le Service pénitentiaire a entrepris de supprimer les postes armés tenus par des agents équipés d’armes à feu et de les remplacer par des mesures techniques et électroniques de protection supplémentaires.

235.Par suite des mesures prises par la CAPS en vue de généraliser l’utilisation de systèmes électroniques de protection dans les établissements correctionnels et les centres de détention en remplacement des postes armés, les résultats suivants ont été constatés:

Au 31 décembre 2009, il y avait au total 440 postes armés dans l’ensemble des établissements pénitentiaires polonais. Au 31 décembre 2010, grâce aux montants débloqués à cet effet par le Service pénitentiaire, 147 postes armés avaient été supprimés et remplacés par de nouvelles mesures techniques et électroniques de protection qui assurent le même niveau de sécurité et de maintien de l’ordre que les postes armés;

En 2011, les mesures susmentionnées se poursuivent, ce qui devrait permettre de supprimer dans un délai d’un an 50 postes armés supplémentaires (pour une dépense d’environ 4,4 millions de zlotys). L’on estime qu’au 31 décembre 2011, le nombre total de postes armés subsistant dans les établissements correctionnels et centres de détention serait réduit de moitié par rapport à 2009 et s’établirait à 240.

236.Dans les limites de ses ressources financières, le Service pénitentiaire s’emploie depuis 2010 à changer d’armes à feu. Les nouvelles armes seront celles utilisées généralement par la police, en remplacement de celles utilisées précédemment par l’armée. Ainsi, les agents pénitentiaires en service dans les postes extérieurs, les tourelles, seront équipés de pistolets mitrailleurs modernes à rayon de tir effectif plus réduit permettant d’utiliser des munitions sans ricochet, en remplacement des anciennes AKMS («Kalashnikov») généralement utilisées par l’armée et tirant à balles réelles.

237.En 2010, un total de 2 345 pistolets Walther P99 ont été achetés pour remplacer les pistolets P-64 et MAG généralement utilisés par l’armée. Ce passage à de nouvelles armes à feu ayant d’autres caractéristiques a nécessité l’adoption de nouveaux programmes de formation des agents de la Division de la prévention.

238.La loi du 9 avril 2010 relative aux gardes frontière prévoit le recours à des services de prévention comportant, entre autres, des dispositifs d’immobilisation à décharges électriques.

Réponse à la question 15Programmes de formation, traite des êtres humains

239.Voir aussi la réponse à la question 7.

240.Des programmes de formation à l’intention des représentants d’institutions engagées dans la lutte contre la traite des êtres humains, notamment les policiers et les magistrats, sont régulièrement organisés, comme décrit ci-dessous.

1.Exemples de programmes de formation à l’intention des policiers, juges et procureurs

241.Des programmes de formation concernant la traite des êtres humains ont été organisés dans le cadre des programmes nationaux successifs de répression et de prévention de la traite des êtres humains dans les années 2003-2004, 2005-2006 et 2007-2008, ainsi que dans le cadre du Plan national d’action contre la traite des êtres humains dans les années 2009-2010. Dans le cadre de ces programmes et de ce plan d’action, des ressources ont été consacrées aux programmes de formation suivants destinés aux agents de la police et des gardes frontière, aux procureurs, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux agents de l’Office des étrangers qui procèdent aux entretiens avec les demandeurs du statut de réfugié ou travaillent dans les centres pour étrangers ainsi que, pour les programmes de formation concernant la traite des enfants, aux directeurs des établissements de protection et d’éducation et aux représentants des services provinciaux qui les supervisent.

242.La première formation concernant la traite des êtres humains a été organisée par le Ministère du travail et des politiques sociales en 2004, et les suivantes ont été organisées en coopération avec le Ministère de l’intérieur et de l’administration dans le cadre du Groupe de travail pour la répression et la prévention de la traite des êtres humains. Ces programmes ont été organisés sous forme de conférences et d’ateliers dirigés par des personnes qui soutiennent les victimes de la traite, des membres de l’Ordre national des procureurs, des employés du Ministère de l’intérieur et de l’administration et des membres du Groupe de travail. Ces programmes ont permis de familiariser les travailleurs sociaux avec les enjeux de la traite des êtres humains et de faciliter les contacts avec les représentants d’autres services engagés dans la lutte contre ce fléau.

243.Depuis 2004, le Ministère du travail et des politiques sociales organise sa propre série de programmes de formation sur les aspects généraux de la traite des êtres humains. Différents modules sont consacrés aux questions relatives aux victimes adultes et enfants de la traite. Ces programmes ont lieu quatre fois par an. Jusqu’en 2010, 10 programmes avaient été organisés, intégralement financés par le Ministère du travail et des politiques sociales. Six programmes ont été financés par l’Union européenne dans le cadre du programme de développement «IRIS».

244.En 2005, une formation sur les sujets suivants a été organisée à l’intention de 26 juges et 36 procureurs: la traite des êtres humains sous l’angle de la législation de l’UE; la protection des témoins de traite des êtres humains et la manière d’interroger un témoin ou une victime de la traite (un adulte et un enfant).

245.Les questions de procédure pénale en matière de traite des êtres humains et de migration illégale sont étudiées dans un cours de troisième cycle sur la criminalité organisée et le terrorisme à l’intention des procureurs, organisé par l’École nationale de la magistrature de Pologne en coopération avec la Faculté de droit et d’administration de l’université de Varsovie. Ce cours a été organisé à deux reprises avec la participation de tous les procureurs en poste dans les départements de la criminalité et de la corruption des parquets de toutes les régions du pays.

246.En 2007, la fondation La Strada a organisé, en coopération avec l’Ambassade du Royaume-Uni et le Ministère de l’intérieur et de l’administration, une série de séminaires à l’intention des juges, dans le cadre d’un programme pilote de formation spécialisée intitulé «La traite des êtres humains dans la jurisprudence en tant qu’infraction pénale et circonstance favorisant la commission d’autres infractions». D’autres sessions de formation de ce type ont été organisées dans différentes régions du pays en 2008 (avec la participation de 70 juges).

247.En mars 2009, l’École nationale de la magistrature polonaise a organisé des sessions de formation spécialisée sur la traite des êtres humains. Des cours de formation ont été conçus à l’intention d’un groupe de 60 procureurs, consultants dans des affaires de traite. Les consultants sont des procureurs nommés dans tous les parquets des organes d’appel et bien versés dans les questions de lutte contre la traite des êtres humains; ils ont pour tâche d’apporter leur aide dans les affaires compliquées de ce type. Ces programmes de formation sont axés, entre autres, sur la notion de traite des êtres humains, les droits de la victime, la méthodologie de la procédure pénale (ateliers) et la coopération entre le ministère public, la police, les gardes frontière et les organisations non gouvernementales dans les procédures concernant la traite des êtres humains.

248.Pour donner suite aux recommandations de la Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe appelant à la création à l’intention des policiers de programmes de formation spécialisée sur la traite des êtres humains et la violence au sein de la famille, un programme de ce type sur la lutte contre la traite a été élaboré puis exécuté en 2009. Il est destiné aux policiers qui travaillent sur des affaires liées à la lutte contre la traite et/ou dispensent des cours traitant de ce sujet.

249.En décembre 2010, des programmes de formation ont été organisés pour un groupe de 50 juges, axé sur les «Aspects pénaux de la discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle ou le genre – police scientifique et aspects criminologiques et juridiques de la traite des êtres humains «.

250.En juin, septembre-novembre 2011, 11 stages d’une journée sur le thème «La traite des êtres humains dans le droit pénal» ont été organisés dans les villes dotées d’organes de poursuites en appel. Ces cours visaient au total 440 procureurs et 110 juges présidant à l’examen d’affaires pénales.

251.Le problème de la prévention de la traite des êtres humains a été inscrit au programme des cours de formation prévus par l’École nationale de la magistrature pour l’année 2012.

252.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des êtres humains pour 2011-2012, deux nouveaux cours sur le sujet, plus spécialement axés sur la traite des enfants, sont prévus pour les policiers, les gardes frontière, les procureurs et les juges.

253.Des organisations non gouvernementales telles que les fondations La Strada et Dzieci Niczyje sont les principaux partenaires des autorités publiques pour l’organisation de cours sur la traite des êtres humains.

2.Programmes de formation à l’intention des corps diplomatique et consulaire

254.En mai 2010, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a organisé un cours de formation à l’intention des agents diplomatiques et consulaires, en coopération avec le Conseil des États de la mer Baltique, l’Organisation internationale des migrations, le Moldova et des experts nationaux. Par ailleurs, le Ministère des affaires étrangères a inclus un module sur la traite des êtres humains dans un cours de formation destiné aux corps diplomatique et consulaire.

3.Programmes de formation à l’intention des gardes frontière

255.Les questions relatives à la traite des êtres humains ont été intégrées au système général de formation des gardes frontière. Les gardes frontière dispensent en outre des cours spécialisés sur le sujet ou y participent.

256.Dans le cadre de l’application du Plan national d’action contre la traite des êtres humains susmentionné pour 2009-2010, le commandant en chef des gardes frontière a approuvé en décembre 2010 un «Système de programmes de formation sur la traite des êtres humains à l’intention des gardes frontière» à quatre niveaux:

a)Niveau I – sensibilisation des gardes frontière sur les enjeux fondamentaux de la traite des êtres humains, principes fondamentaux et progrès en matière d’identification des victimes et modes de circulation de l’information;

b)Niveau II – extension de l’information rassemblée au niveau I;

c)Niveau III – préparation des gardes frontière à l’exécution des tâches de prévention et de répression de la traite, identification des victimes et organisations du soutien et de l’aide à leur apporter; échange d’expériences entre les participants et adoption des meilleures pratiques en la matière;

d)Niveau IV – visant principalement les coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains: amélioration de la coordination et perfectionnement des compétences d’un expert ou dirigeant en matière de lutte contre la traite.

257.Une plate-forme Intranet du Service des gardes frontière doit être créée et contiendra l’information de base sur la traite des êtres humains et les documents qui doivent être remplis pour l’exécution des activités pertinentes. Cette plate-forme constituera en outre un outil pédagogique. La mise en place du système susmentionné a été entreprise au début de 2011.

258.Pour renforcer la sensibilisation et la prise de conscience des gardes frontière quant à l’application des dispositions contraignantes concernant la traite des êtres humains, le Centre de formation de Kętrzyn et l’Établissement central de formation de Koszalin ont organisé des cours relevant du programme principal de formation, sur les sujets suivants:

a)Traite des êtres humains et passage clandestin de personnes à travers les frontières de la Pologne;

b)Traite des êtres humains – formes de la criminalité transnationale organisée;

c)Migrations illégales et traite des êtres humains.

259.Par ailleurs, en octobre 2010, le Centre de formation des gardes frontière de Kętrzyn, en collaboration avec la fondation La Strada, a célébré la Journée européenne contre la traite des êtres humains et, en février 2011, des cours sur l’aide aux victimes de la traite ont été organisés dans le cadre de la Semaine de l’aide aux victimes de la criminalité.

260.L’Établissement central de formation des gardes frontière de Koszalin a mis au point les programmes de formation suivants:

a)Au cours du second semestre de 2007:

i)Cours destinés aux coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains – (cinq jours) une édition;

ii)Ateliers: répression et prévention pratiques de la traite des êtres humains à l’intention des procureurs des organes d’appel et les coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains – gardes frontière et policiers – (deux jours) une édition.

b)En 2008:

i)Cours sur la traite des êtres humains à l’intention des moniteurs et plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme – (deux jours) une édition;

ii)Atelier sur la traite des êtres humains à l’intention des coordonnateurs des écoles de police, des services de gardes frontière et des parquets – (trois jours) une édition,

iii)Identification et prévention de la traite des êtres humains – formation en cours d’emploi pour les gardes frontière – (trois jours) une édition.

c)En 2009:

i)Cours sur la traite des êtres humains à l’intention de l’Inspection générale du travail – (un jour) une édition;

ii)Cours sur la traite des êtres humains à l’intention des séminaristes – (un jour) une édition;

iii)Cours sur la traite des êtres humains, à l’intention des procureurs – (un jour) une édition;

iv)Programme de formation sur la traite des êtres humains, à l’intention des travailleurs sociaux – (trois jours) quatre éditions;

v)Conférence et séminaire à l’intention des coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains – (trois jours) une édition;

vi)Identification et prévention de la traite des êtres humains – formation en cours d’emploi des gardes frontière – (deux jours) une édition;

vii)Cours sur la traite des êtres humains – en coopération avec l’ISA – (trois jours) une édition.

d)En 2010:

i)Identification et prévention de la traite des êtres humains – formation en cours d’emploi des gardes frontière – (trois jours) deux éditions,

ii)Réunion de travail sur la traite des êtres humains à l’intention des gardes frontière – (un jour) une édition,

iii)Atelier à l’intention des coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains – (trois jours) une édition,

iv)Projet «Odessa» – échanges de savoir-faire entre agents polonais et policiers allemands sur la lutte contre la traite des êtres humains – (trois jours) une édition,

v)Cours sur le soutien aux victimes de la traite des êtres humains, à l’intention du Ministère du travail et des politiques sociales – (deux jours) quatre éditions,

vi)Cours relevant du projet «Odessa» à l’intention des gardes frontière ukrainiens qui luttent contre la traite des êtres humains – (trois jours) une édition,

vii)Morceaux choisis pour la formation de base des étudiants sur la «Traite des êtres humains – coopération et échange d’informations».

261.Pour 2011, l’Établissement central de formation des gardes frontière de Koszalin a prévu cinq éditions (de trois jours chacune) d’un cours de formation en cours d’emploi pour les gardes-barrière et les policiers sur l’identification socioculturelle des victimes de la traite des êtres humains.

262.Les gardes frontière coopèrent en outre avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour la prévention et la répression de la traite des personnes. Le projet THB – (traite des êtres humains) a été lancé en 2010. En 2011, des réunions ont été organisées en vue de préparer un manuel des meilleures pratiques, utile lorsqu’un cas de traite est décelé lors du passage d’une frontière extérieure de l’UE [23-24 février à Cesena (Italie), 10-12 mai à Lubań (Pologne), 7-9 juin à Vienne (Autriche), 25 juillet à Bruxelles (Belgique), 5-8 septembre à Lyon (France) et 28-29 novembre à Varsovie (Pologne)]. Il est également prévu dans le projet une formation de formateurs – multiplicateurs pour la mise en œuvre de programmes nationaux de formation de gardes frontière dans le domaine pertinent.

Réponse à la question 16Programmes de formation, Programme à l’intention des policiers surla lutte contre les crimes motivés par la haine et rôle des membres du parquet dans la prévention efficace de la discrimination

1.Programme de formation sur la lutte contre les crimes motivés par la haine, à l’intention des policiers

263.Le Programme de formation des policiers sur la lutte contre les crimes motivés par la haine est exécuté depuis 2006. Il est coordonné par le Ministère de l’intérieur et de l’administration et exécuté au sein de la police en coopération avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (ODIHR/OSCE).

264.Dans le cadre de ce programme pilote, en septembre 2008, l’École de police de Słupsk a organisé un séminaire dans le cadre du Forum de la police contre la discrimination; ont participé à ce séminaire, outre les policiers, des représentants de minorités nationales et ethniques et des organisations non gouvernementales qui s’occupent de protection des droits de l’homme.

265.Le programme comporte, entre autres, un ensemble de sessions de formation continue sur plusieurs niveaux destinées aux policiers. Approuvé par le commandant en chef de la police en septembre 2009, il traite des questions relatives à l’identification et la prévention des crimes motivés par la haine et aux réponses adéquates à ce phénomène, ainsi qu’à la collecte des éléments de preuve. Les différents cours sont donnés par des spécialistes de la police, des experts de l’ODIHR et des représentants du parquet, du Ministère de l’intérieur et des organisations non gouvernementales. Le programme comporte deux types de cours:

À l’échelon central – un cours spécialisé de cinq jours sur la prévention et la répression des crimes motivés par la haine, à l’intention des formateurs;

À l’échelon local – un cours de formation continue d’un jour sur la prévention et la répression des crimes motivés par la haine, à l’intention des policiers.

266.Le cours spécialisé comporte deux parties, l’une qui fournit des informations sur les enjeux pertinents et l’autre qui s’adresse aux formateurs, son but étant de préparer les participants à leur rôle de formateurs pour les cours locaux sur la prévention et la répression de ces crimes. À la fin de 2010, quatre éditions de ce cours au total avaient été organisées et avaient rassemblé 50 participants (dont les plénipotentiaires des commandants de la police pour la protection des droits de l’homme).

267.Au début de 2010, des programmes de formation locale en un jour avaient été organisés dans toutes les régions du pays. Participent à ces cours des agents qui s’occupent directement des crimes motivés par la haine (c’est-à-dire principalement des agents de la Division de la police criminelle, de la prévention et des enquêtes). Le programme de formation se poursuivra au moins jusqu’à la fin de 2012 – au 15 octobre 2011, plus de 20 000 agents avaient suivi ces formations.

268.En tant qu’autorité chargée de la coordination du Programme de formation des policiers à la lutte contre les crimes motivés par la haine, le Ministère de l’intérieur procède à un suivi continu des formations locales pour s’assurer qu’elles sont constamment de grande qualité.

269.En outre, afin d’aider le processus d’enseignement instauré au sein du Programme, un ouvrage intitulé Przestępstwa z nienawiści. Materiał pomocniczy dla trenera (manuel à l’intention des formateurs sur les crimes motivés par la haine) a été établi par les représentants de la police et du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec des membres du parquet, l’association «Nigdy Więcej» et l’ODIHR/OSCE, qui s’est chargé de sa publication.

2.Rôle des procureurs dans la lutte efficace contre la discrimination

270.Le projet intitulé «Rôle des procureurs dans la lutte efficace contre la discrimination» a été exécuté en 2007 en tant qu’opération non renouvelable destinée aux procureurs dont les activités sont en rapport avec la lutte contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion, le culte, l’âge et l’orientation sexuelle. Il a consisté à organiser quatre ateliers rassemblant environ 240 membres du parquet, le but étant de familiariser ces derniers avec l’état des connaissances concernant l’identification des cas de discrimination, y compris la législation pertinente et les méthodes de prévention et de répression de la discrimination, et de sensibiliser les participants aux situations éventuelles de discrimination contre divers groupes sociaux.

271.Les années suivantes, des ateliers ont été organisés dans ce domaine, comme indiqué ci-après:

Depuis 2008, des ateliers sur la lutte contre la discrimination ont été régulièrement organisés à l’attention des juges et des procureurs par l’École nationale de la magistrature, en collaboration avec l’Académie de droit européen. À ce jour, soit de 2008 à 2010, 52 personnes au total ont participé à ces ateliers. Les chiffres pour 2011 seront disponibles en 2012;

Du 6 au 8 et du 14 au 17 décembre 2010, des programmes de formation ont été organisés à l’intention d’un groupe de 50 et 45 juges, respectivement. Les cours étaient axés sur les «Aspects de droit pénal de la lutte contre la discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle ou le genre – Police scientifique et aspects criminologiques et juridiques de la traite des êtres humains».

272.Le problème de la lutte contre la discrimination a été inclus dans le programme de formation de l’École nationale de la magistrature pour l’année 2012.

Réponse à la question 17Interrogatoires

273.Au cours de la période à l’examen, aucun nouveau principe régissant l’interrogatoire des personnes n’a été introduit sous forme réglementaire.

274.À compter du 20 février 2009, durant l’interrogatoire de la partie lésée, la police prend en considération les directives gouvernementales relatives aux mesures à prendre en faveur de la victime. Ces directives renforcent les garanties données aux victimes qui réclament tous leurs droits dans une procédure pénale.

Réponse à la question 18Détention aux fins d’expulsion

1.Dispositions contraignantes

275.Les règles régissant le séjour des étrangers dans un centre de rétention ou un centre de détention en attendant leur expulsion sont énoncées dans le chapitre 10 de la loi du 13 juin 2003 sur les étrangers (Recueil des lois de 2011 no 264 point 1573) et dans les règlements pertinents, à savoir ceux du Ministre de l’intérieur et de l’administration. Les dispositions pertinentes sont décrites ci-après.

276.L’article 114 de la loi sur les étrangers dispose que les étrangers admis dans un centre de rétention sont placés dans une pièce prévue à cet effet tandis que ceux admis dans un centre de détention aux fins d’expulsion sont placés dans une cellule (pour faire plus clair, on parlera ici de «pièces» dans les deux cas). La superficie de la pièce ne peut être inférieure à 3 m2 pour un homme et 4 m2 pour une femme ou un mineur. La pièce est équipée d’accessoires permettant à l’étranger d’isoler la partie dans laquelle il dort, de moyens d’hygiène et d’aération adéquats, sa température doit correspondre à la saison conformément aux normes applicables aux locaux résidentiels et son éclairage doit permettre à l’étranger de lire.

277.En application de l’article 115 de la même loi, les étrangers qui ne sont pas du même sexe sont placés dans des pièces distinctes. Ces dispositions juridiques contraignantes permettent aussi de placer des mineurs dans des centres de rétention sous réserve que des normes adéquates soient respectées. Chaque fois que possible, les étrangers placés dans des centres de rétention et accompagnés d’un mineur dont ils ont la garde séjournent dans la même pièce que le mineur. En ce qui concerne les mineurs étrangers non accompagnés, le Service des gardes frontière demande leur placement dans des établissements d’accueil et d’éducation. Toutefois, lorsque cette solution est impossible ou difficile à mettre en œuvre, il peut être demandé, au cas par cas, de placer le mineur non accompagné dans un centre de rétention. Dans ce cas de figure, le mineur non accompagné est placé dans une section séparée de façon à éviter le contact avec les adultes qui se trouvent dans le même centre. Les facilités existant dans les centres de rétention et censées pourvoir aux besoins de cette catégorie particulière de personnes satisfont à tous les critères pertinents nécessaires. En outre, les programmes récréatifs et éducatifs tiennent compte de la situation unique des mineurs non accompagnés.

278.Conformément au paragraphe 1 de l’article 117, un étranger placé dans un centre de rétention ou un centre de détention à des fins d’expulsion a le droit:

a)De prendre contact avec les autorités publiques de la République de Pologne et la mission diplomatique; ou

b)Le poste consulaire du pays étranger dans les affaires personnelles ou officielles;

c)De prendre contact avec les organisations non gouvernementales ou internationales qui viennent en aide aux étrangers, en particulier sur le plan juridique;

d)De disposer des objets en dépôt visés dans les alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 et le paragraphe 5 de l’article 111, à moins que ces objets n’aient été placés en consigne conformément à la procédure énoncée dans le règlement sur l’exécution des décisions administratives;

e)De bénéficier d’un traitement médical et – si son état le justifie – d’être placé dans un centre de soins médicaux;

f)De dormir sans être dérangé de 22 heures à 6 heures, jusqu’à 7 heures les jours de repos, ainsi qu’à d’autres moments où cela n’est pas contraire au règlement des lieux;

g)De se servir de l’équipement sanitaire et des toilettes;

h)De posséder des objets de culte, pratiquer sa religion, suivre les services religieux célébrés sur les lieux où diffusés par les médias, à moins que cela ne soit contraire au règlement du centre de rétention ou de détention;

i)De lire la presse, acheter des journaux à ses propres frais et les conserver dans la pièce pour étrangers ou la cellule;

j)D’acheter à ses frais des vivres et des produits de toilette et garder ces objets dans la pièce pour étrangers ou la cellule; ces objets ne peuvent être conservés dans une cellule que si eux-mêmes et leur emballage ne constituent pas une menace pour l’ordre et la sécurité dans le lieu de détention;

k)D’acheter à ses frais de la papeterie et des livres et conserver ces objets dans la pièce pour étrangers ou la cellule;

l)De recevoir des colis contenant des vêtements, des chaussures et autres objets à usage personnel ou bien des articles d’habillement et de toilette, si ces colis ont été vérifiés en sa présence. Les colis contenant des médicaments ne peuvent être remis à l’étranger qu’avec le consentement du médecin;

m)Dans des situations d’urgence, d’être autorisé à utiliser des moyens de communication ou envoyés de la correspondance aux frais du centre de rétention ou de détention;

n)De soumettre des déclarations, des plaintes et des requêtes:

Au chef du service de police ou des gardes frontière qui supervise le centre,

À l’agent responsable du fonctionnement du lieu de détention ou au service de police ou des gardes frontière qui supervisent ledit lieu;

o)De rencontrer des proches dans des lieux spécifiés, avec le consentement du service de police ou des gardes frontière qui supervisent le centre de rétention ou de détention ou le consentement de la personne habilitée à cet effet par ce service.

279.Les étrangers placés dans un centre de rétention ont le droit de se déplacer à l’intérieur du centre à un moment et dans un lieu désigné par le responsable du centre. Les étrangers placés dans un lieu de détention à des fins d’expulsion ont droit à une heure de promenade au grand air par jour, à moins que cela ne contrevienne aux ordres du médecin, ainsi que de jouer à des jeux de société, sans mises d’argent, à un moment et dans un lieu désigné par le responsable de services dans le lieu de détention. Le type et le nombre de jeux disponibles correspondent aux besoins effectifs et aux moyens financiers disponibles. En outre, le responsable du centre de rétention ou de détention peut autoriser un étranger à conserver un appareil audiovisuel ou un ordinateur ainsi que d’autres objets, notamment ceux qui peuvent améliorer l’apparence de la pièce ou sont un symbole des intérêts culturels de l’intéressé.

280.L’étranger qui se trouve dans un centre de rétention ou un centre de détention aux fins d’expulsion a le droit de fumer du tabac et le responsable du centre doit lui faciliter l’exercice effectif de ce droit, soit en l’autorisant à fumer dans un lieu désigné à cet effet soit en désignant certaines pièces comme étant pour fumeurs. Fumer du tabac est autorisé dans des zones et à des moments prévus à cet effet par le chef de l’unité des gardes frontière concerné. Les principes appliqués garantissent la mise à disposition de zones où l’on peut fumer.

281.Les dispositions juridiques actuelles traitent en outre des questions relatives à la fourniture de vêtements aux étrangers dans un centre de rétention ou un centre de détention aux fins d’expulsion. En application des paragraphes 1 et 2 de l’article 116 de la loi sur les étrangers, dans les centres de rétention comme dans les centres de détention aux fins d’expulsion, les étrangers utilisent leurs propres vêtements, sous-vêtements et chaussures. Si leurs vêtements sont hors d’usage ou inutilisables pour des raisons d’hygiène, ils peuvent obtenir gratuitement des vêtements, sous-vêtements et chaussures de saison. L’administration des centres de rétention et des centres de détention aux fins d’expulsion pourvoit aux besoins (individuels). L’étranger reçoit en outre, gratuitement, des produits d’hygiène personnelle.

282.En application du paragraphe 118 de la même loi, les étrangers en centre de rétention ou en centre de détention aux fins d’expulsion reçoivent également des repas et des boissons. Les dispositions juridiques qui posent les principes régissant la nourriture servie à ces personnes prennent en compte, en particulier, l’âge, l’état de santé et les besoins religieux et culturels des étrangers. En conséquence, tous les menus sont adaptés aux besoins et exigences stipulés dans le règlement du Ministre de l’intérieur et de l’administration relatif aux conditions de fourniture d’aliments et de boissons aux étrangers placés en centre de rétention ou en centre de détention aux fins d’expulsion et la valeur nutritive journalière de leur alimentation, et ces menus sont en outre approuvés par un médecin. Des plats «de régime» conformes aux dispositions en vigueur sont toujours préparés sur ordre du médecin. Des plats «ethniques» sont préparés, sur la demande écrite de l’étranger et moyennant l’approbation du chef de département, et adaptés aux caractéristiques techniques de la cuisine et à la disponibilité des produits nécessaires.

283.Les enfants placés dans des centres de rétention peuvent suivre des cours. Depuis le 1er septembre 2011, les familles étrangères placées dans des centres de rétention avec des enfants d’âge scolaire sont orientées vers le Centre de rétention pour étrangers de Kętrzyn, où leurs enfants peuvent suivre des cours scolaires adaptés à leur tranche d’âge. Pour qu’une telle éducation de ces enfants soit possible, le commandant de la section Varmia et Masuria des gardes frontière et le maire de Kętrzyn ont signé un accord de coopération pour la fourniture de services éducatifs aux étrangers placés dans un centre de rétention à Kętrzyn; cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2011.

284.Les centres de rétention ou les centres de détention aux fins d’expulsion sont généralement constitués de bâtiments modernes, conformes aux normes actuelles de construction de bâtiments résidentiels. Des travaux de rénovation et de réparation destinés à améliorer les conditions de vie sont régulièrement effectués pour répondre à de nouveaux besoins.

285.En résumé: les conditions de vie dans les centres de rétention ou les centres de détention aux fins d’expulsion sont définis dans le détail par les dispositions juridiques pertinentes. Les locaux eux-mêmes et les conditions de vie sont conformes aux critères internationaux.

286.Il convient de souligner que les conditions de vie dans les centres d’expulsion font l’objet d’une surveillance régulière. Les bureaux de l’administration des étrangers au quartier général des gardes frontière surveillaient tous les centres de rétention ou centres de détention aux fins d’expulsion. Les visites des locaux permettent de conclure que les conditions de vie dans ces centres et le niveau des soins médicaux qui y sont prodigués répondent aux exigences inscrites dans le règlement du Ministère de l’intérieur et de l’administration relatif aux normes à atteindre pour les centres de rétention et les centres de détention aux fins d’expulsion, ainsi qu’au règlement intérieur de séjour des étrangers dans lesdits centres.

287.L’état des locaux est aussi surveillé par d’autres organismes publics (dont le Médiateur, dans le cadre de ses obligations en vertu de la Constitution et dans sa fonction de mécanisme national de prévention) et institutions indépendantes, y compris des organisations non gouvernementales telles que l’Association d’interventions juridiques ou le FHDH.

2.La loi sur les étrangers – hypothèses de travail

288.Le Ministère de l’intérieur continue de préparer des hypothèses de travail en vue d’un projet de loi sur les étrangers. Ces nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur au milieu de 2012. Le projet couvre aussi la question du séjour des étrangers dans un centre de rétention ou de détention.

289.Des plans sont établis en vue de limiter le placement en centre de rétention des mineurs non accompagnés. Il est ainsi proposé que ce placement soit limité aux mineurs âgés de plus de 13 ans. Il est prévu une obligation de faire en sorte que ces mineurs partagent une pièce avec leurs parents dans toutes les situations où cela est possible, ce qui n’était pas le cas auparavant. Par ailleurs, une solution a été trouvée pour que les mineurs en centre de rétention puissent suivre des cours scolaires des activités sportives et récréatives.

290.Les auteurs du projet de loi élargissent le champ des droits des étrangers placés dans les établissements susmentionnés. Un étranger qui se trouve dans un centre de rétention ou un centre de détention pour étrangers serait en outre en droit de recevoir gratuitement des vêtements, des sous-vêtements et des chaussures de saison. Le nombre d’heures qu’un étranger placé dans un centre de détention pour étrangers peut passer à l’air libre a été accru. Aux termes du projet de loi, il a droit à une promenade d’au moins deux heures en plein air, sauf avis contraire du médecin.

291.Les dispositions proposées introduisent en outre une supervision par le juge pénitentiaire de la légalité et du caractère approprié du séjour des étrangers dans les centres de rétention et les centres de détention prévus à leur intention.

Réponse à la question 19Mécanisme national de prévention

292.Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, ratifié par la Pologne en 2005, fait désormais partie du droit polonais et est directement applicable.

293.En Pologne, les tâches du mécanisme national de prévention (MNP) sont assurées par le Médiateur, qui s’est vu confier cette mission en janvier 2008.

294.Le Médiateur est une autorité constitutionnelle créée en 1987 par une loi du 15 juillet de la même année. En application des dispositions de la Constitution de 1997 et de la loi susmentionnée, le Médiateur «sauvegarde les libertés et droits des personnes et des citoyens» et « examine s’il y a eu violation de la loi et des principes de coexistence et de justice sociales par suite d’une action ou omission de la part d’une autorité, organisation ou institution tenue de respecter et de mettre en œuvre les libertés et les droits».

295.Le Médiateur est une fonction qui répond aux normes énoncées dans les Principes de Paris. La Constitution de la République de Pologne lui assure une indépendance à l’égard de l’exécutif. Il est nommé par la chambre basse du Parlement (Sejm), moyennant l’aval du Sénat. Seul le parlement peut le révoquer avant la fin de son mandat s’il refuse de s’acquitter de ses fonctions, est devenu définitivement incapable de les exercer ou a trahi son serment.

296.Le Médiateur doit avoir une connaissance remarquable du droit, une vaste expérience professionnelle et un grand prestige découlant de ses valeurs morales et de sa sensibilité sociale, et il ne peut exercer aucune activité incompatible avec la dignité de sa fonction. Ces règles garantissent un exercice fiable, professionnel et indépendant de leurs fonctions par le Médiateur et son personnel.

297.Depuis le tout début de cette fonction, le Médiateur procède à des visites régulières des établissements correctionnels et lieux de détention pour s’assurer que les droits des détenus sont respectés. Ce fait aussi est venu appuyer les arguments en faveur de l’attribution des tâches du MNP au Médiateur.

298.Au départ, les tâches du MNP étaient assurées par des agents désignés à cet effet dans différentes équipes spécifiques opérant dans le Bureau du Médiateur. Tous ces agents ont été convenablement préparés pour effectuer des visites préventives. Le 14 octobre 2010, à la suite d’une réorganisation du Bureau du Médiateur, un groupe du MNP composé de sept personnes a été constitué. Cette équipe spéciale du MNP bénéficie pour les visites du soutien de membres d’autres équipes du Bureau du Médiateur et des bureaux locaux de plénipotentiaires.

299.L’Équipe spéciale du MNP visite les lieux de détention conformément à un programme de visites préalablement adopté. Chaque visite donne lieu à un dossier contenant, entre autres, un compte rendu des irrégularités constatées et des recommandations dont l’application devrait éliminer les violations de la loi.

300.En 2008, les membres de cette équipe spéciale ont procédé à 73 visites, contre 99 en 2009, 80 en 2010 et 74 au 15 octobre 2011. Le choix du lieu à visiter est fonction de sa nature, de sa taille et de son emplacement en Pologne. Tous les renseignements disponibles sur les problèmes propres à chaque établissement sont pris en considération.

301.les renseignements réunis durant les visites sont suivis de recommandations de modification des dispositions en vigueur ou d’élimination de lacunes juridiques ainsi que de recommandations relatives à des situations particulières, touchant la conformité de tel ou tel centre de détention. Ces recommandations sont ensuite transmises aux autorités compétentes.

302.Les autorités polonaises analysent le rapport du MNP et les recommandations qui y figurent. On trouvera ci-après quelques exemples de modifications introduites en 2010 comme suite à des visites du MNP:

Préparation par la CAPS d’informations sur les droits et obligations des personnes condamnées ou en détention provisoire, traduction de ces informations dans cinq langues étrangères et affichage sur le site Web du Service pénitentiaire;

Préparation par la CAPPS d’informations sur les droits en tant que patient des prisonniers et des personnes en détention provisoire.

303.Une modification de la loi sur le Médiateur est entrée en vigueur le 18 novembre 2011; elle a pour objectif de renforcer la position du MNP et d’élargir ses compétences, notamment par des droits supplémentaires concernant la collecte et le traitement des données personnelles des personnes privées de liberté.

304.Le MNP n’a constaté aucune situation comportant l’utilisation de la torture en Pologne.

Réponse à la question 20Mandat du Médiateur

1.Le Médiateur

305.Pour une information générale sur le Médiateur, voir la réponse à la question 19.

306.Le Médiateur est habilité à examiner les cas de violation des droits ou libertés civils résultant d’actions ou d’omissions des autorités publiques. Il est de ce fait habilité à examiner les cas de violation de la Convention contre la torture. En cas de plainte faisant état d’une violation de ladite convention, la procédure habituelle consiste à superviser la procédure pénale jusqu’à son aboutissement juridiquement contraignant. Dans les affaires classées sans suite au stade de l’instruction, le Médiateur étudie le dossier et, s’il constate des irrégularités, renvoie l’affaire à des autorités supérieures. Les plaintes concernant des agents de police, des membres du Service pénitentiaire et des gardes frontière donnent lieu à l’ouverture d’une enquête par le Département juridique du Bureau du Médiateur. Ce bureau ne collecte pas des statistiques distinctes sur les plaints faisant état de violations de la Convention contre la torture. De façon générale, il convient donc d’indiquer que depuis le début de 2006 et jusqu’à la fin de 2010 (les données pour 2011 seront disponibles à un stade ultérieur), 5 654 plaintes au total concernant les activités de la police et d’autres autorités chargées de l’application des lois ont été examinées (dont 2 935 concernant le Service pénitentiaire), ce qui représente 4 % du nombre total de nouvelles plaintes (141,112) déposées auprès du Bureau du Médiateur. Certaines de ces plaintes (3 119) ont été examinées à titre individuel alors que d’autres (25) ont donné lieu à l’envoi d’une communication plus générale à l’autorité compétente. Dans les cas restants, les plaintes étaient accompagnées d’explications et d’informations, et les requêtes y figurant ont été soumises aux autorités pertinentes ou ont fait l’objet d’une demande de complément d’information, ou encore ont été classées sans suite. Dans 294 des cas examinés par le Bureau du Médiateur au cours de la période à l’examen, les solutions trouvées répondaient aux attentes des plaignants.

2.Le Médiateur des enfants

307.Le Médiateur des enfants est une institution indépendante des autorités publiques, créée pour sauvegarder les droits des enfants. Il dispose d’habilitations judiciaires, surveille ou engage des procédures, signale des questions et prend des sanctions. Cette fonction a été créée en application de la loi du 6 janvier 2000 (Recueil des lois de 2000, no 6, point 69), modifiée par la suite avec un élargissement notable des compétences du Médiateur des enfants.

308.Le Médiateur des enfants est indépendant de toute autre autorité publique et n’a de comptes à rendre qu’au Sejm selon des principes définis dans une loi distincte. Son budget est indépendant de celui du Gouvernement. Il constitue une institution indépendante des autorités publiques et est nommé par le Sejm, moyennant le consentement du Sénat, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. À l’achèvement de son mandat, le Médiateur des enfants est assuré de retrouver son ancien poste.

309.Le Médiateur des enfants ne peut être tenu pénalement responsable ni privé de liberté sans le consentement du Sejm. En application de la Constitution, il ne peut occuper aucun autre poste en même temps qu’il exerce ses fonctions, à l’exception d’un poste de professeur de l’enseignement supérieur, ni exercer aucune autre activité professionnelle, appartenir à un parti politique ou exercer d’autres activités publiques incompatibles avec la dignité de sa fonction.

310.Le Médiateur des enfants assure la sauvegarde des droits de l’enfant énoncés dans la Constitution polonaise, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres textes fondamentaux. Il agit au nom des droits de l’enfant, en particulier:

a)Le droit à la vie et à la protection de la santé;

b)Le droit d’être élevé dans sa famille;

c)Le droit à un niveau de vie décent;

d)Le droit à l’éducation;

e)Le droit d’être protégé des violences, de la cruauté, de l’exploitation, de la corruption morale et de la négligence et autres mauvais traitements;

f)Les droits des enfants handicapés.

311.Le Médiateur des enfants prend des mesures propres à assurer à l’enfant un plein développement harmonieux, dans le respect de sa dignité et de son identité.

312.Le Médiateur des enfants s’acquitte de ses obligations selon les dispositions de la Constitution polonaise, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la loi relative au Médiateur des enfants, y compris en particulier:

a)Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)La nécessité que toutes les activités soient entreprises dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)Le principe d’égalité;

d)Le souci de protéger les droits de chaque enfant;

e)Le principe du respect de la responsabilité, des droits et des obligations de chaque parent pour ce qui est du développement et de l’éducation de l’enfant.

313.Le Médiateur des enfants prend de sa propre initiative les mesures prévues dans la loi pertinente, en tenant compte des renseignements portés à sa connaissance faisant état d’une violation des droits ou de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il traite aussi des cas individuels, s’ils n’ont pas été convenablement réglés à l’issue de toutes les voies juridiques possibles. Il ne se substitue pas aux services, institutions et associations spécialisés dans la protection de l’enfant mais intervient dans les situations où les procédures précédemment appliquées se sont révélées inefficaces ou ont été rejetées.

314.Lorsque le Médiateur des enfants constate une violation des droits ou de l’intérêt supérieur d’un enfant ou en est informé, il prend les mesures énoncées dans la loi pertinente, à savoir:

a)Examiner, chaque cas sur site, y compris à l’improviste;

b)Exiger des explications ou informations de la part des autorités, organisations ou institutions publiques, ainsi que l’accès aux dossiers et documents, y compris ceux contenant des données personnelles;

c)Annoncer sa participation aux procédures engagées devant la Cour constitutionnelle par le Médiateur ou suite à une plainte en inconstitutionnalité lorsque ces procédures ont trait aux droits de l’enfant, et y prendre effectivement part;

d)Déposer des requêtes auprès de la Cour suprême pour résoudre les divergences d’interprétation de dispositions juridiques touchant les droits de l’enfant;

e)Former un recours ou une plainte en cassation contre un jugement valide et définitif, selon les modalités et principes définis dans des dispositions distinctes;

f)Exiger l’ouverture d’une procédure au civil et prendre part aux procédures en cours en ayant des droits similaires à ceux d’un procureur;

g)Prendre part à des procédures en cours impliquant des mineurs en ayant des droits similaires à ceux d’un procureur;

h)Exiger l’ouverture d’une instruction lorsqu’il y a commission d’infraction;

i)Exiger l’ouverture d’une procédure administrative, déposer plainte auprès d’un tribunal administratif, prendre part à ces procédures en ayant des droits similaires à ceux d’un procureur;

j)Demander que des peines soient prononcées en cas de contravention, selon des modalités et principes définis dans des dispositions distinctes;

k)Demander l’établissement d’études, de rapports d’experts et d’avis;

l)Demander aux autorités ou institutions publiques compétentes de prendre, dans les limites de leurs compétences, des mesures adéquates en faveur de l’enfant;

m)Présenter aux autorités ou institutions compétentes des évaluations et conclusions propres à assurer une protection efficace des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que la manière de résoudre les questions pertinentes;

n)Demander l’adoption ou la modification de textes de loi, mais sans pouvoir proposer de son propre chef des projets de loi, qu’il ne peut soumettre que par l’entremise des autorités compétentes.

315.Les interventions du Médiateur des enfants s’adressent à toutes les autorités publiques (entre autres: Sejm, Président, Conseil des ministres, Cour constitutionnelle, Cour suprême, tribunaux ordinaires), aux autorités locales, aux institutions gouvernementales et aux organisations non gouvernementales.

316.Le Médiateur des enfants est tenu de soumettre tous les ans au Sejm et au Sénat un rapport sur ses activités et des informations sur le niveau de respect des droits de l’enfant en Pologne. Cette information étant mise à la disposition du public, elle fournit une occasion parfaite d’engager à l’échelle du pays un débat sur le même sujet.

3.Le Médiateur des droits des patients

317.Le Médiateur des droits des patients est un organe de l’administration gouvernementale créé en 2009 et compétent en matière de droits des patients tels que définis, par exemple, dans la loi du 6 novembre 2008 sur les droits des patients et le Médiateur des droits des patients (Recueil des lois de 2009, no 52, point 417 tel que modifié; ci-après appelée: la loi sur les droits des patients). Le Médiateur des droits des patients accomplit ses tâches avec le soutien du Bureau qu’il dirige. La loi sur les droits des patients indique de quels droits il s’agit, à savoir le droit d’être informé de ses droits, le droit aux services et avantages en matière de santé, le droit d’être informé sur son état de santé et la confidentialité de cette information, le droit de contester un avis ou déclaration du médecin, le droit au respect de l’intimité et de la dignité de la personne et au respect de la vie privée et de la vie de famille, le droit à la présence d’un membre de la famille, et le droit à un accompagnement pastoral. Dans des cas individuels, le Médiateur des droits des patients examine si des violations des droits du patient ont été commises. S’il a connaissance d’informations qui rendent la violation au moins probable, il a le droit d’engager une procédure explicative, de son propre chef ou sur requête (aussi peu formelle que possible). Il peut demander l’examen de l’affaire à une autorité compétente, en particulier les autorités de supervision, le ministère public, l’État ou les autorités de contrôle professionnel ou social. Le Médiateur des droits des patients a le droit d’examiner tout site ou affaire, y compris à l’improviste. Il peut exiger des explications, l’accès au dossier de chaque affaire portée devant une administration publique ou un organe directeur des professions médicales. À l’issue de la procédure et de l’adoption d’une solution, il peut demander des informations sur l’état de l’affaire conclue par le tribunal, le parquet et d’autres autorités chargées de l’application des lois, et exiger l’accès à un dossier qui se trouve dans le bureau du tribunal ou du procureur ainsi qu’aux documents d’autres autorités de police ou de justice. Dans une procédure explicative, le Médiateur des droits des patients peut, entre autres, s’adresser à une institution dans laquelle il a identifié une violation des droits du patient. Dans les affaires civiles relatives à la violation des droits d’un patient, le Médiateur des droits des patients peut, à son initiative ou sur requête d’une partie, exiger l’ouverture d’une procédure et y prendre part en ayant des droits similaires à ceux d’un procureur.

318.On trouvera un complément d’information sur les droits des patients dans la réponse aux questions 31 à 33.

4.Médiateurs des droits des patients en hôpital psychiatrique

319.Les médiateurs des droits des patients en hôpital psychiatrique garantissent la protection des droits de ces patients (voir la loi du 19 août 1994 relative à la protection de la santé mentale, Recueil des lois de 2011 no 231, point 1375 tel que modifié). Ils ont pour tâches, notamment, de fournir des informations sur les droits de ces patients, de les aider à exercer leurs droits en matière d’admission à l’hôpital, de traitement, de conditions de séjour et de sortie de l’hôpital psychiatrique, d’explication ou d’aide à l’explication des plaintes du patient et de coopération avec la famille et les représentants légaux ou gardiens du patient.

320.Ces médiateurs ont le droit de consulter les dossiers médicaux, moyennant le consentement du patient ou de ses représentants ou gardiens légaux. Une modification (du 3 décembre 2010) de la loi pertinente leur accorde un droit d’accès à tous les locaux de l’hôpital psychiatrique dispensant des services de soins de santé. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette modification, ils étaient uniquement autorisés à entrer dans les locaux de l’hôpital. Ils ont le droit de demander à tous les membres du personnel hospitalier de prendre les mesures voulues en vue d’éliminer la cause de la plainte ou de l’irrégularité constatée.

321.Ces médiateurs sont employés par le Bureau du Médiateur des droits des patients et non par les différents hôpitaux dans lesquels ils opèrent. Dans l’exercice de leurs activités, ils sont indépendants de la direction de l’hôpital et du Ministère de la santé, ce qui garantit un accomplissement adéquat de leur mission. Ils peuvent toutefois coopérer avec d’autres entités pour assurer le respect approprié des droits des personnes souffrant de troubles mentaux, comme en témoignent les visites d’hôpitaux psychiatriques menées conjointement par des agents du Bureau du Médiateur des droits des patients et du Ministère de la santé.

322.Afin de faciliter les possibilités d’accès à l’assistance fournie par ces médiateurs, la loi impose aux directeurs des établissements de soins psychiatriques l’obligation d’afficher sur un panneau les heures et lieux où ils peuvent être consultés.

Réponse à la question 21Violences

1.Réaction en cas de comportement répréhensible des autorités de police et de justice

a)Police

323.En cas de plainte visant l’action d’un policier et présentée à la police faisant état d’une infraction commise par un policier, y compris lorsque l’infraction présente des caractéristiques de torture ou de sévices, le cas est systématiquement soumis pour constat a une autorité publique extérieure indépendante, c’est-à-dire un procureur. La police, pour sa part, apporte le concours que lui demande le procureur, par exemple en prenant des mesures concrètes dans telle ou telle enquête ainsi qu’en menant leurs propres interventions, telles que des opérations régulières. La police est en outre autorisée à prendre des mesures en vue d’éviter que des éléments de preuve soient égarés, endommagés ou falsifiés – dans les affaires urgentes (Code de procédure pénale, art. 308). À l’issue de ces actions, si l’affaire concerne un policier, tous les éléments de preuve réunis sont transmis au procureur.

324.Les comportements répréhensibles de policiers (mauvais traitements délibérés ou usage abusif de la force) ont été débattus lors de la réunion des plus hautes autorités exécutives de la police tenue le 7 décembre 2010. Ont participé à ce débat le commandant en chef de la police, tous ses adjoints et les commandants de province, ainsi que les écoles de police. Diffusée en ligne, cette réunion a été suivie par les commandants opérant au niveau local et leurs plus proches collaborateurs. Le débat sur la protection des droits de l’homme était animé par le Plénipotentiaire du commandant en chef chargé de cette question. La réunion a également permis d’examiner la recommandation du Comité des droits de l’homme et celle du CPT présentée simultanément; la nécessité d’appliquer rapidement les recommandations des deux comités a été reconnue. L’une des décisions prises au cours de la réunion a trait à la reprise de la formation aux aspects pratiques de la protection des droits de l’homme à l’intention des chefs des unités de police supervisant des agents au niveau local.

325.Les questions relatives aux abus de responsables publics sont clairement réglementées et la responsabilité pénale pour ce type d’infraction est lourde: le fait de chercher à influencer un témoin, un expert, un interprète, un procureur ou un accusé en usant de la force ou de menaces illégales constitue une infraction pénale en vertu de l’article 245 du Code pénal passible d’une peine privative de liberté pouvant aller de trois mois à cinq ans. L’usage de la force par des responsables publics pour soutirer des déclarations, témoignages, explications ou informations, ou le recours à toute autre forme de violences constitue une infraction au titre de l’article 246 du Code pénal, passible d’une peine privative de liberté pouvant aller de un à dix ans. Les sévices physiques ou psychologiques à l’encontre d’une personne légalement privée de liberté sont définis au paragraphe 1 de l’article 247 du Code pénal et passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller de trois mois à cinq ans; la même peine peut être encourue par un responsable public qui, contrevenant à ses obligations, autorise la commission d’une telle infraction (Code pénal, art. 247, par. 3). L’abus de pouvoir de responsables publics visé au paragraphe 1 de l’article 231 du Code pénal est passible d’une peine privative de liberté de trois ans maximum. Il est intéressant de noter qu’en cas de condamnation définitive pour la commission délibérée d’une infraction ayant fait d’office l’objet de poursuites, le policier condamné est déchargé de ses fonctions. Considérant l’importance de la question de l’arrestation, le Bureau des affaires criminelles du quartier général de la police publie systématiquement des directives à l’intention des unités de police locales. Ces directives appellent l’attention des policiers sur la nécessité de respecter rigoureusement les droits applicables à l’arrestation des personnes et d’établir une documentation adéquate de cet acte (la bonne façon de remplir un procès-verbal d’arrestation a été examinée) et suggèrent d’inclure le sujet dans la formation continue des agents de la police locale. En 2009, le Bureau des affaires criminelles susmentionné a établi un formulaire modifié de procès-verbal d’arrestation mettant plus particulièrement l’accent sur les bases juridiques, les poursuites suivant l’arrestation. Parallèlement, l’attention est de nouveau appelée sur les droits que la loi confère à la personne arrêtée.

326.S’agissant des infractions pénales, la règle est de suspendre du service les policiers concernés. En fonction des circonstances de l’affaire et de la progression de l’enquête, les policiers sont suspendus ou réintégrés. La décision est prise au cas par cas en fonction des circonstances particulières. L’indemnisation des victimes éventuelles s’effectue sur la base du jugement valide et définitif d’un tribunal.

327.Les autres mesures suivantes sont prises par la police pour protéger les droits des détenus contre tout abus:

a)Les recommandations et directives des organisations internationales sont transmises sans tarder aux commandants de la police provinciale pour être communiquées avec diligence et efficacité aux policiers et appliquées de manière absolue et inconditionnelle dans le fonctionnement quotidien du service. La coordination de la transmission de cette information est confiée aux plénipotentiaires régionaux des commandants de la police provinciale pour la protection des droits de l’homme;

b)Les recommandations et directives des organisations internationales sont transmises sans retard aux cinq écoles professionnelles de la police pour être communiquées aux policiers suivant des cours de formation de différents niveaux;

c)En 2011, une décision stratégique a été prise en vue de renforcer le processus de recrutement par des tests de détection des tendances à l’intolérance et à la discrimination;

d)Une décision stratégique a été prise en vue d’intégrer à la formation des nouvelles recrues les questions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, en mettant l’accent sur l’interdiction de toute forme de traitements inhumains. Les méthodes d’enseignement ont été modifiées, par un recentrage sur les solutions pédagogiques pratiques (études de cas, erreurs de la police, arrêts de la CEDH, résultats d’audit, couverture par les médias, etc.). Un manuel méthodologique établi en 2011 à l’intention des instructeurs de la police et intitulé «Służyć i chronić» (servir et protéger) décrit les meilleures pratiques d’enseignement des droits de l’homme à de jeunes policiers en formation;

e)Une autre décision stratégique a été prise, à savoir organiser des formations à l’intention des chefs d’unités locales de la police à propos des aspects pratiques de la protection des droits de l’homme, l’accent étant surtout mis sur l’interdiction de la violence et autres formes de traitements inhumains;

f)Un débat a été organisé sur la possibilité de créer un conseil du commandant en chef de la police pour l’éthique et les droits de l’homme. Des travaux sont consacrés à cette idée, sous la coordination du Plénipotentiaire du commandant en chef;

g)En 2010, la police a engagé le processus de création et de mise en place d’un système d’intervention rapide dont l’objectif principal est de définir des normes et des attributions en matière de responsabilisation professionnelle. Il s’agit en l’occurrence d’un système dynamique d’actions multidirectionnelles censées prévenir et éliminer les phénomènes négatifs au sein de la police, notamment la maltraitance des détenus. Il prévoit des mécanismes propres à renforcer les commandants qui sont responsables de l’élaboration des normes de leurs unités, en leur fournissant des informations, des connaissances et des qualifications appropriées. Ces normes permettront de déceler les signes de comportements répréhensibles des subordonnés et d’y réagir suffisamment tôt. Un bulletin électronique du système d’intervention rapide a été créé sur le modèle des bulletins d’enseignements tirés de l’expérience. On y trouve des études de cas de comportements répréhensibles de policiers, y compris la jurisprudence de la CEDH. À la fin de la période à l’examen, le système d’intervention rapide sera mis en place dans tous les sièges de la police. Le Bureau des audits du quartier général de la police coordonne la mise en place et en service du système;

h)En février 2011, le Plénipotentiaire du commandant en chef de la police pour la protection des droits de l’homme, travaillant en réseau avec le Médiateur, la FHDH et le Ministère de l’intérieur, a élaboré un programme d’ateliers sur les droits de l’homme dans la gestion de la police, à l’intention des commandants des unités citadines et rurales de la police. Ce programme prend la suite des activités démarrées en 2002 par le Groupe de travail national de la police pour la protection des droits de l’homme, qui avait entrepris une initiative similaire mais se limitant essentiellement à un recueil théorique. La nouvelle formule consistera exclusivement en un ensemble de formations à l’intention des chefs d’unités de police afin de perfectionner leurs interventions en matière de relations entre supérieurs et subordonnés ainsi qu’avec la communauté locale.

b)Gardes frontière

328.Le Service des gardes frontière exécute un programme consistant à fournir au Médiateur des informations sur les plaintes et les incidents extraordinaires liés à un comportement répréhensible des agents dans des affaires généralement tranchées par la CEDH. La procédure consistant à transmettre au Médiateur des informations sur les plaintes et autres informations pertinentes a débuté le 15 février 2010. Cette procédure est coordonnée par le Plénipotentiaire pour la protection des droits de l’homme du commandant en chef des gardes frontière, qui, dans le cadre de l’introduction du programme, a formé les plénipotentiaires opérant dans les unités locales (sections de gardes frontière). Le Médiateur est avisé des incidents ayant entraîné un préjudice corporel ou une détérioration de l’état de santé. Le commandant en chef a obligé les commandants des sections à publier sur leur site Web une information standard sur la possibilité de s’adresser directement au Médiateur en cas de comportement répréhensible des gardes frontière.

329.Selon la loi du 12 octobre 1990 relative aux gardes frontière (Recueil des lois de 2011 no 116, point 675 tel que modifié), c’est le chapitre 14, intitulé «Responsabilité disciplinaire et pénale des gardes frontière « (voir art. 134-147b), qui régit les dispositions générales de fond relatives au principe de la responsabilité disciplinaire des gardes frontière. Le principe général du règlement disciplinaire est qu’un garde-frontière qui se rend coupable d’une infraction punissable de contravention ou encore d’une violation de l’éthique et de la dignité professionnelle fait l’objet d’une procédure disciplinaire indépendamment de toute responsabilité pénale. En application du paragraphe 6 de l’article 136b de la loi susmentionnée, le Ministre de l’intérieur et de l’administration, dans un règlement du 28 juin 2002 sur la conduite des procédures disciplinaires contre des gardes frontière (Recueil des lois no 118, point 1015 tel que modifié), a introduit des règles régissant la procédure de ces actions disciplinaires. La loi dispose en outre que, dans les matières non réglementées dans la loi ci-dessus, les dispositions pertinentes du Code de procédure administrative s’appliquent à ces procédures disciplinaires.

c)Service pénitentiaire

330.Dans tous les cas où l’on soupçonne une violation de la loi, ainsi qu’en cas de soupçon de recours à la torture ou à des sévices, les autorités de police et de justice (police, parquet) sont avisées et conduisent la procédure. Depuis 2007 et jusqu’à la fin de février 2011, aucune indemnisation n’a été accordée dans les établissements pénitentiaires à des «(prisonniers) victimes d’actes de torture et de sévices de la part de policiers», ce qui confirme la fiabilité et l’efficacité de la procédure de plaintes, dont les résultats sont confirmés par les tribunaux.

331.Les dispositions du règlement du Ministre de la justice en date du 13 août 2003 relatif aux modalités d’examen des pétitions, plaintes et requêtes émanant de personnes en établissement correctionnel ou en centre de détention (Recueil des lois no 151, point 1467) s’appliquent aux procédures utilisées par le Service pénitentiaire lorsqu’un prisonnier dépose une plainte orale ou écrite faisant état de tortures ou de peines ou traitements inhumains qu’il aurait subis. Conformément au règlement susmentionné, le caractère justifiable ou non des allégations formulées dans la plainte est examiné dans une procédure explicative dans laquelle les documents pertinents sont rassemblés (mémos officiels de l’agent, représentations, photocopies des documents nécessaires). En cas de plainte faisant état d’une atteinte à l’inviolabilité de la personne, lorsque l’accusation est portée immédiatement après l’incident, le prisonnier fait l’objet d’un examen médical pour dresser constat des blessures éventuelles. Si un laps de temps plus long s’est écoulé depuis l’incident, le dossier médical fait l’objet d’un examen approfondi. Si c’est particulièrement justifié, le paragraphe 8 de l’article 6 du règlement susmentionné s’applique, à savoir que la plainte doit être examinée immédiatement et sur les lieux par un représentant de l’unité pénitentiaire de rang plus élevé que l’agent visé par la plainte. La plainte est ensuite examinée par les agents de l’Inspection pénitentiaire de district dont relève l’unité pénitentiaire considérée. L’emploi de mesures de coercition directe est régi par les dispositions et procédures définies dans la loi sur le Service pénitentiaire et la réglementation pertinente du Conseil des ministres.

332.En 2010, les établissements pénitentiaires ont examiné au total 503 plaintes de prisonniers faisant état de violences physiques de la part des agents et d’agressions verbales et d’utilisation de mesures de coercition directe; une plainte a été jugée justifiée. Les données pour 2011 seront disponibles en 2012. La raison pour laquelle une plainte a été jugée justifiée tient à la commission par des gardes d’un acte constitutif de violation de dispositions contraignantes. La perte de contrôle de soi et le passage à tabac d’un prisonnier constituent incontestablement un comportement répréhensible. Le parquet a été avisé de l’infraction en application du paragraphe 1 de l’article 158 du Code pénal. Dans le cas ci-dessus, lorsque la faute de l’administration s’est révélée incontestable, les mesures appropriées ont été prises pour éliminer le risque que des violations et irrégularités similaires se reproduisent. Parce que les agents ayant pris part à l’incident ont notifié par écrit qu’ils demandaient à être déchargés de leurs fonctions, la procédure disciplinaire à leur rencontre a été close. Le 15 décembre 2010, ces agents ont été déchargés de leurs fonctions.

333.Afin de prévenir tout comportement préjudiciable, les agents sont continuellement mis au courant, entre autres, de la jurisprudence de la CEDH et des recommandations et observations des institutions et organisations non pénitentiaires surveillant l’activité des unités pénitentiaires qui examinent les plaintes (pour plus de renseignements sur la formation des agents et autres personnels pénitentiaires, voir réponse à la question 13).

334.Le Bureau des affaires pénitentiaires de la CAPS analyse les rapports sur les incidents extraordinaires tels que les violences, les viols et les coups et blessures. Il peut exiger un complément d’explications, évaluer la régularité des mesures prises et des procédures appliquées, adresser aux directeurs de district du Service et aux directeurs des établissements correctionnels et centres de détention des communications sur les irrégularités constatées en vue de prévenir le renouvellement de tels incidents.

335.Toute information révélatrice d’un recours à la torture ou à des sévices fait l’objet d’une analyse approfondie. En cas de sévices, de passage à tabac ou de viol subis par un prisonnier, la procédure applicable est celle définie dans l’instruction du Directeur général du Service pénitentiaire du 29 décembre 2003 relative à la notification des incidents extraordinaires, qui énonce notamment les obligations suivantes:

a)Notifier immédiatement l’incident aux unités hiérarchiquement supérieures;

b)Engager la procédure ou les mesures explicatives, qui doivent se conclure dans un délai de vingt et un jours maximum à compter de la date de la décision prise en l’espèce;

c)Aviser le juge pénitentiaire et le procureur ayant compétence sur l’établissement concerné;

d)Aviser l’autorité saisie lorsque l’incident a trait à un prisonnier pour lequel une procédure est en cours devant cette autorité. En outre, lorsque l’auteur de l’incident est identifié, les sanctions disciplinaires s’appliquent.

2.Mandat afférent à l’examen des allégations de comportement répréhensible

336.Il n’existe au sein du Bureau du Médiateur aucun groupe d’experts chargés d’analyser les comportements répréhensibles de policiers.

337.Les affaires de comportement répréhensible de policiers, de gardes frontière, de gardes municipaux et d’agents pénitentiaires sont examinées par les agents de l’Équipe du droit pénal du Bureau du Médiateur. D’office ou sur requête d’une partie intéressée, les demandes sont examinées au cas par cas.

338.Depuis janvier 2010, le Médiateur reçoit des informations sur les plaintes déposées contre des policiers pour le mois considéré (fournies le 15 de chaque mois) émanant du Bureau des audits du quartier général de la police et du Plénipotentiaire du commandant en chef des gardes frontière pour la protection des droits de l’homme, et il reçoit continuellement des informations ne concernant pas de plaintes. Ces informations sont soumises à l’Équipe du droit pénal et analysées pour déterminer s’il est nécessaire d’engager une procédure explicative.

339.Dans les affaires approuvées pour examen, des lettres sont adressées à l’autorité compétente lui demandant si une procédure officielle est en cours et au parquet compétent pour lui demander des informations sur une éventuelle procédure en cours pour une affaire donnée et sur l’état d’avancement de l’affaire. Si une procédure pénale a été engagée, l’affaire est suivie jusqu’à son aboutissement valide. Si la procédure n’est pas allée jusqu’au bout et qu’il y a des doutes sur la décision adoptée, le dossier de l’affaire est examiné et, si des irrégularités sont constatées, des communications sont soumises à un procureur de rang plus élevé.

340.Les règles de procédure ci-dessus s’appliquent aux événements extraordinaires impliquant des personnes privées de liberté, y compris celles détenues par la police.

341.Depuis 2008, le Médiateur reçoit régulièrement du Ministère de la justice, du quartier général de la police et du Ministère de l’éducation nationale (depuis 2009) des informations sur les événements extraordinaires (décès, passages à tabac, maltraitances par des agents, etc.) survenant dans les unités qui dépendent de ces institutions et abritent des personnes privées de liberté (établissements correctionnels, centres de détention pour mineurs, centres de dégrisement, postes de police, etc.) dans tout le pays, ce qui permet aux agents du Bureau du Médiateur de procéder à une analyse systématique et de réagir rapidement si une violation probable des droits et libertés civils est identifiée.

3.Statistiques

342.Voir les appendices 21A et 21B.

343.Le quartier général de la police procède à une évaluation annuelle des actes constitutifs d’infractions pénales dans la police, sur la base des résultats de son fonctionnement. Aucune statistique distincte n’est établie sur les cas de torture et de sévices commis par des policiers, ces actes étant inclus dans la catégorie des infractions qualifiées de pénales en vertu du paragraphe 231 du Code pénal, à savoir la catégorie des abus de pouvoir.

Réponse à la question 22Poursuites pour crimes contre des membres de «groupes à risque»

344.Les normes régissant les investigations et enquêtes sur les infractions commises contre des minorités ne diffèrent aucunement de celles généralement adoptées par la police s’agissant des délais et modalités de réaction. Ces infractions sont traitées avec autant de détermination que les autres.

345.La police mène un certain nombre d’activités visant à sensibiliser davantage au problème de la discrimination et de l’antisémitisme. Ces activités sont essentiellement d’ordre régional mais coordonnées au niveau du quartier général de la police par application des orientations officiellement approuvées pour 2010-2012 en ce qui concerne l’action des plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme. Les tâches suivantes ont été menées à bien dans le cadre du programme d’action intitulé «Renforcement de la tolérance dans les attitudes et comportements»:

a)Ateliers à l’échelle nationale sur la tolérance et l’élimination des préjugés, dans le cadre des préparatifs de l’EURO 2012 de football et de l’application des observations et recommandations dans le fonctionnement quotidien de la police;

b)Réunions avec les plénipotentiaires des commandants des écoles de police pour la protection des droits de l’homme afin d’examiner les programmes de formation professionnelle relatifs aux droits de l’homme et d’élaborer une méthode appropriée d’enseignement de ces sujets;

c)Ateliers de sensibilisation des policiers à la diversité, la tolérance et à la non-discrimination (en coopération avec le Ministère de l’intérieur, l’ODIHR et le FHDH) dans les unités de police;

d)Collecte et traitement continus à des fins de formation de l’information sur les événements, phénomènes et infractions liés à la discrimination et aux comportements répréhensibles des policiers (analyse des propositions d’actions visant à améliorer la qualité et les modes de fonctionnement de la police);

e)Visites dans les unités de police pour vérifier le respect des droits des clients;

f)Réunions avec les commandants et les agents pour examiner les cas actuels de comportement non professionnel des policiers;

g)Publication dans les périodiques et autres publications de la police d’articles sur la protection des droits de l’homme dans les activités de la police.

346.Ces actions sont menées dans le cadre du réseau de 23 plénipotentiaires à plein temps pour la protection des droits de l’homme.

347.Formation des agents chargés de la lutte contre les crimes motivés par la haine – voir réponse à la question 16.

348.Le programme de formation de tous niveaux des policiers aborde les questions de lutte contre la discrimination (cours de base, cours spécialisés et formations à l’intention des diplômés de l’université et, dans le cadre du module «Sécurité intérieure», sur le sujet des droits de l’homme et de l’éthique des agents de l’État, à l’intention des agents de police et des étudiants civils). Il s’agit de cours interactifs s’appuyant sur un manuel de lutte contre la discrimination à l’intention des policiers (2009, Pro Humanum Association). Ces cours traitent en outre de la question de la prévention des crimes motivés par la haine.

349.L’application des recommandations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe figurant dans le Mémorandum au Gouvernement de la République polonaise sur la protection des monuments et cimetières des minorités, par respect pour les groupes minoritaires et afin de préserver le patrimoine commun, la police a élaboré des plans d’action locaux pour 2008-2009 consacrés à la protection spéciale due à ces monuments et cimetières. Des policiers ont participé à des ateliers (en compagnie de représentants d’organisations non gouvernementales). Des documents pédagogiques ont été établis (brochures, dépliants, manuels); des actions ont été menées conjointement avec des organisations non gouvernementales pour sensibiliser les citoyens; et des réunions de sensibilisation ont été organisées avec des gardiens de cimetière et des étudiants. La lutte contre la discrimination et l’importance des lieux de mémoire, des monuments et des cimetières sont abordées dans les sessions de formation et les réunions avec les élèves des écoles organisées par des policiers de la Division de la prévention du crime. Ces plans locaux n’étant exécutés que depuis peu, il est impossible à ce stade d’évaluer objectivement leurs effets sur le recul de la criminalité et des pathologies. La sensibilisation des policiers à la discrimination et à ses manifestations et les connaissances sur la manière de lutter contre les crimes racistes sont en augmentation. Cette initiative va se poursuivre. La coopération se poursuit également avec l’administration des cimetières en vue de mettre fin aux incidents de destruction de monuments et de cimetières des minorités. La coopération avec les églises et les organisations religieuses se développe (s’agissant en particulier de la protection des édifices sacrés), ainsi qu’avec les conservateurs des monuments historiques des provinces et le Centre national de recherche et de documentation sur les monuments historiques.

350.Les autres activités régionales suivantes ont été entreprises:

a)Création d’équipes de formateurs pour initier les membres de la police locale à la tolérance, aux droits de l’homme et à la lutte contre les stéréotypes;

b)Préparation à l’échelon régional d’un guide des crimes motivés par la haine présenté aux membres de la police locale;

c)Instauration d’une coopération avec les chercheurs de certains établissements d’enseignement supérieur, dans lesquels des réunions sont organisées avec les étudiants pour discuter de questions telles que les droits de l’homme, la discrimination et les crimes motivés par la haine;

d)Mise en œuvre du programme «Système intégré de sécurité universitaire», dont l’objectif principal est de protéger les étudiants étrangers et de former des formateurs;

e)Participation à la campagne sociale Bo byłem przybyszem (Parce que j’étais un étranger) destiné à aider à leur intégration dans la société polonaise;

f)Instauration d’une coopération avec le Réseau régional de soutien aux immigrés en vue d’aider à leur intégration dans la société polonaise;

g)Application, en collaboration avec la radio polonaise, d’un programme de prévention intitulé «La patrouille des droits de l’homme», initiative en matière de droits de l’homme de 11 stations de radio. Chaque programme comporte deux parties:

i)Préparation de l’enregistrement – participation à une patrouille de prévention;

ii)Commentaire de l’enregistrement en studio, suivi d’une diffusion en direct. L’enregistrement de l’émission sert également d’outil d’enseignement qui permet d’examiner certaines actions particulières des policiers et les difficultés identifiées dans le contexte des droits de l’homme. Cette activité contribue en outre à donner une bonne image de la police;

h)Diagnostic continu des communautés nationalistes, anarchistes et autres analogues pour assurer une réaction ferme des policiers en cas d’identification d’actions préjudiciable à quelque groupe social, national ou religieux que ce soit. Au cours de leurs réunions et stages de formation avec le commandant, les policiers sont sensibilisés au caractère délicat des questions de discrimination raciale et à la nécessité de réagir fermement en cas de constatation ou de notification de cas d’intolérance;

i)Surveillance de la discrimination fondée sur des informations provenant des médias, d’Internet, des citoyens ou de rumeurs (surveillance des contenus antisémites de sites Web locaux, de commentaires véhiculés par les médias et d’échanges sur les forums sociaux);

j)Action préventive de lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie, en particulier par la promotion de l’idée de droits de l’homme et des activités éducatives dans ce domaine, y compris l’éducation dite interculturelle. Un accent particulier est mis au cours des réunions avec des membres du grand public sur la sensibilisation accrue de tous les groupes sociaux à la nécessité de créer un climat de tolérance et de respect des droits de l’homme et de la diversité culturelle;

k)Coopération avec les représentants des organisations non gouvernementales en vue d’élever le niveau des normes de protection des droits de l’homme, y compris la prévention de la discrimination (Polska Akcja Humanitarna, Amnesty International, comités locaux de protection des droits de l’enfant, fondation «Ocalenie» fondation «La Strada», etc.);

l)Préparation à l’intention des unités de police de directives régionales soulignant la nécessité de considérer la discrimination comme équivalant à la commission d’une infraction;

m)Affectation continue des policiers à des tâches qui supposent une réaction appropriée à tous les incidents ou manifestations de discrimination.

351.En ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des poursuites et la criminalisation des actes motivés par la haine raciale, une requête a été adressée le 16 octobre 2009 aux procureurs de tous les organes d’appel afin que les parquets des organes subalternes prennent toutes les mesures possibles les plus efficaces pour réagir à l’augmentation inquiétante du nombre des infractions pénales à motivation raciste depuis le début de 2008, sans augmentation correspondante du nombre des auteurs de telles infractions qui sont découverts. Des mesures autres que les poursuites ont été en outre recommandées, telles que les demandes d’interdiction d’organisations dont les activités sont contraires au droit polonais et relèvent de l’incitation à la haine et à la discrimination raciale, si ces organisations font l’objet d’une procédure pénale en cours et que les preuves réunies au cours de la procédure vont dans le sens d’une confirmation de ces activités.

Réponse à la question 23Méthodes d’investigation

352.En Pologne, les méthodes d’investigation sont définies avec précision par la loi. Certaines méthodes peuvent restreindre les droits civils et les libertés de la personne auxquelles elles s’appliquent, notamment le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des communications. Ces restrictions doivent être, et sont, définies avec précision par les dispositions des lois pertinentes. Elles sont permises exclusivement dans la mesure où elles sont indispensables et conformes aux principes de l’État de droit. L’application des méthodes d’investigation est soumise à supervision par un tribunal indépendant.

353.Au cours de la période couverte par le présent rapport, des modifications ont été introduites afin de renforcer l’exercice de droits des personnes privées de liberté auxquels les méthodes d’investigation peuvent porter atteinte. Une modification du Code de procédure pénale (Recueil des lois no 53, point 273) entrée en vigueur le 11 juin 2011 portait sur les écoutes téléphoniques et a accru l’efficacité de la supervision par les juges ou les procureurs des activités des services de police. Il en va ainsi de la supervision par le juge ou le procureur des écoutes téléphoniques qui portent atteinte aux droits du citoyen au respect de sa vie privée. Cette modification introduit la notion de consentement a posteriori du juge pour l’interception et l’enregistrement des conversations si, pendant une vérification menée par le procureur (en application d’une décision de justice), on obtient des informations sur la commission d’une infraction par une personne autre que celle désignée dans le jugement. Cette modification visait également à assurer un contrôle du contenu de la requête d’une autorité habilitée à procéder à cette surveillance à tous les stades de la procédure. L’autorité qui demande une autorisation ou une prorogation d’autorisation de procéder à cette surveillance est tenue d’apporter au juge et au procureur compétents des éléments de preuve confirmant que les circonstances justifient l’instauration ou le maintien de cette surveillance. Les éléments de preuve obtenus par écoute téléphonique dans les affaires portant sur des infractions autres que celles définies dans le Code de procédure pénale comme autorisant l’emploi des écoutes sont irrecevables; les écoutes ne peuvent être utilisées que pour les infractions pénales les plus graves et ce n’est que dans ces cas-là que les informations recueillies par ce biais peuvent être admises comme éléments de preuve. La notification de la personne dont les conversations téléphoniques sont interceptées et enregistrées peut être retardée dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure mais uniquement pour la durée indispensable. En outre, la notification dans la phase d’instruction ne peut être repoussée au-delà de cette phase.

354.Cette modification introduit des changements concernant la destruction des enregistrements. Auparavant, seuls le tribunal et le procureur étaient habilités à ordonner la destruction d’enregistrements inutilisés dans une procédure pénale. Désormais, les parties à la procédure et les autres personnes ayant fait l’objet de vérifications opérationnelles peuvent déposer des requêtes à cet effet.

355.Cette modification oblige en outre le Procureur général à présenter au Sejm et au Sénat des statistiques sur les vérifications opérationnelles et les enregistrements de conversations ainsi que des données sur la supervision de leur application par un juge ou un procureur.

356.Il convient de noter que les informations obtenues par des méthodes d’investigation illégales ne sont recevables en tant qu’éléments de preuve dans aucune procédure.

357.les policiers qui usent de méthodes d’investigation illégales ou font un usage fautif de méthodes d’investigation légales sont passibles de poursuites pénales et disciplinaires.

358.Il convient de prêter attention à la modification décrite dans une réponse aux questions 31 à 33, à savoir la séparation des pouvoirs du Procureur général et du Ministre de la justice, qui a renforcé l’indépendance du parquet à l’égard de toute pression politique éventuelle.

Réponse à la question 24Indemnisation

359.En Pologne, le Bureau des affaires juridiques du Trésor public, est l’institution habilitée à représenter le Trésor public devant un tribunal. Entre 2005 et 2009, il a assuré cette fonction dans plus de 12 000 affaires civiles, dont certaines engageaient la responsabilité financière de l’État à raison des actions de la police ou de la justice.

360.Entre 2005 et 2009, près de 60 personnes ont été condamnées tous les ans pour violences (Code pénal, art. 246 et 247). Les victimes de ces violations ont le droit d’engager une procédure au civil contre le Trésor public pour réclamer une indemnisation.

361.Il ressort d’un bilan effectué par le Bureau susmentionné du Trésor public à propos des affaires où il a représenté l’État devant la justice que dans les affaires de violences commises par des agents de l’État entre 2005 et 2010, il n’y a eu aucun jugement définitif obligeant le Trésor public à réparer des dommages.

362.Les données pour 2011 concernant les questions susmentionnées seront disponibles en 2012.

Réponse à la question 25

363.Voir réponse à la question 10.

Réponse à la question 26Système pénitentiaire

1.Alinéa a

364.Depuis 2008 et jusqu’à la fin de 2010, près de 1 100 places de prison ont été rénovées. D’autres travaux de rénovation ont été également entrepris pour améliorer, entre autres, les installations sanitaires des cellules et les hôpitaux pénitentiaires. Les données pour 2011 seront disponibles en 2012.

365.La capacité d’accueil en milieu carcéral augmente régulièrement chaque année. Cette année, les ressources allouées à cette fin par le Service pénitentiaire permettront la création de 308 places supplémentaires.

366.Au 14 octobre 2011, le nombre de personnes privées de liberté était de 81 408, dont 79 783 personnes incarcérées, soit 96,4 % de la capacité d’accueil totale (82 236 places). Ce nombre ne comprend pas 2 141 prisonniers qui se trouvent dans les infirmeries, cellules et pavillons pour prisonniers dangereux, les hôpitaux, les foyers pour mères accompagnées d’un enfant et les lieux d’accueil temporaire de prisonniers. En outre, compte tenu de la norme de 3 m2 d’espace par prisonnier définie dans le code pertinent, il subsiste (en dépit du fait que, globalement, les établissements correctionnels ne sont pas utilisés à leur pleine capacité) 2 385 places supplémentaires. Par ailleurs, au 14 octobre 2011, il n’y avait certes pas de surpopulation carcérale à l’échelle nationale mais les directeurs d’établissements correctionnels ont admis 28 prisonniers dans des conditions de surpopulation en application du paragraphe 2d de l’article 110 du Code d’exécution des peines, faute d’espace suffisant dans le pavillon ou dans les cellules supplémentaires. Tous les renseignements sur la capacité actuelle des unités pénitentiaires sont disponibles sur le site Web du Service pénitentiaire. Cette information est en outre communiquée tous les mois à un certain nombre d’institutions, dont le Médiateur.

367. Le Service pénitentiaire s’emploie continuellement à limiter les effets de la surpopulation carcérale. Un nouveau règlement a été adopté en ce qui concerne la politique dite du transport (les prisonniers ne sont pas transférés dans des établissements correctionnels surpeuplés où il n’y a pas de places disponibles) et des changements ont été engagés en ce qui concerne la finalité des établissements correctionnels afin que leurs profils correspondent aux besoins effectifs du système pénitentiaire public (le Directeur général du service modifie en permanence, par voie réglementaire, la finalité d’établissements correctionnels déjà opérationnels, en liquidant par exemple le pavillon pour récidivistes pour les remplacer par des pavillons destinés aux personnes condamnées pour la première fois).

368.L’amélioration des conditions dans lesquelles les peines privatives de liberté sont purgées est en outre censée résulter d’un certain nombre d’initiatives d’ordre législatif prises dernièrement par le Gouvernement:

a)Conformément à une modification du Code d’exécution des peines (Recueil des lois de 2009, no 206, point 1589), entrée en vigueur en juin 2010, tout prisonnier servant une peine privative de liberté peut demander sa libération sur parole s’il a purgé au moins la moitié de sa peine. Auparavant, cette faculté n’était donnée qu’aux personnes privées de liberté pour plus de six mois;

b)Ces dernières années, une modification a été apportée au droit polonais concernant le principe des peines non privatives de liberté. Depuis juin 2010, le Trésor public prend en charge une partie des coûts afférents à l’exécution de ce type de peines, découlant directement de l’obligation faite aux prisonniers d’accomplir un travail d’intérêt général (coût des examens médicaux, assurances des employés condamnés); la liste des entités qui peuvent bénéficier de ce travail a été en outre élargie, notamment, aux églises, organisations religieuses et organisations non gouvernementales.

369.Les unités du Service pénitentiaire appliquaient systématiquement depuis 2008 le système Noe.NET (Base de données centrale des personnes privées de liberté), qui permet depuis octobre 2010 d’obtenir des indications précises sur les bases juridiques de l’incarcération d’un prisonnier en dépit de la surpopulation carcérale, de la durée de la peine qui reste à purger et de l’établissement correctionnel où il se trouve. Le droit à un traitement humain conformément à l’article 40 de la Constitution était l’une des raisons qui ont amené à modifier l’article 110 du Code d’exécution des peines (modification entrée en vigueur le 6 décembre 2009; Recueil des lois no 190, point 1475). La teneur de l’article 110 a été modifiée de façon à:

a)Introduire une définition précise des raisons pour lesquelles des prisonniers peuvent être incarcérés dans des conditions telles que l’espace disponible dans les cellules est inférieur à la norme de 3 m2 par prisonnier, en soulignant le caractère extraordinaire d’une telle décision;

b)Définir la durée maximale de placement d’un prisonnier dans de telles conditions;

c)Déterminer le mode de conduite des organismes chargés de l’exécution des peines en cas d’incarcération d’un prisonnier dans des conditions où l’espace disponible dans les cellules est inférieur à la norme de 3 m2 par prisonnier (voir plus loin la réponse à l’alinéa c de la question 26).

370.Le paragraphe 5 de l’article 110 du Code d’exécution des peines a obligé le Ministre de la justice à publier le 25 novembre 2009 un règlement relatif aux modes de conduite des autorités compétentes dans les cas où le nombre de prisonniers dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire dépasse à l’échelle nationale la capacité totale de ces institutions (Recueil des lois no 202, point 1564). Ce règlement définit en particulier les modes de conduite:

a)Du Directeur général du Service pénitentiaire, des directeurs de district et des directeurs des établissements correctionnels et centres de détention provisoire, tenus de signaler le dépassement de la capacité carcérale, respectivement, pour l’ensemble du pays, pour la zone couverte par l’inspection de district et dans les établissements correctionnels et centres de détention provisoire;

b)Des directeurs d’établissements correctionnels et de centres de détention provisoire, tenus de faire en sorte qu’il y ait des cellules habitables supplémentaires;

c)Des présidents de tribunal et chefs de parquet en cas de dépassement de la capacité globale dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire.

371.Les dispositions du règlement sont censées en premier lieu régler la circulation de l’information entre les autorités susmentionnées et faciliter la supervision en cas de surpopulation carcérale, c’est-à-dire lorsque les effectifs de détenus dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire et dans les antennes extérieures qui en dépendent dépassent pour l’ensemble de la Pologne la capacité totale de ces institutions. Les activités prévues dans le règlement sont engagées par le Directeur général du Service pénitentiaire dans les sept jours qui suivent la date de notification du dépassement, en communiquant l’information pertinente au Ministère de la justice, aux directeurs de district du Service et aux directeurs des établissements correctionnels ou centres de détention provisoire.

372.Afin de limiter la surpopulation, l’Instruction du Directeur général du Service pénitentiaire du 13 août 2010, relative au transport des prisonniers, fixe les conditions qui doive être réunies pour faire droit à la demande d’un prisonnier qui veut être transféré dans un autre établissement correctionnel afin d’éviter une augmentation injustifiée du nombre de prisonniers dans telle ou telle unité.

Système de surveillance électronique

373.Le problème de la surpopulation carcérale en Pologne fait également l’objet de mesures prises par le Gouvernement pour introduire des peines différentes dans le droit polonais.

374.Le 1er septembre 2009 est entrée en vigueur la loi du 7 septembre 2007 relative à l’exécution des peines privatives de liberté en dehors d’un établissement correctionnel mais sous surveillance électronique (Recueil des lois no 191, point 1366 tel que modifié), qui introduit un nouveau système d’exécution des peines privatives de liberté de courte durée prononcées par un tribunal pénitentiaire qui permet à la personne condamnée de rester en dehors des établissements correctionnels. Elle impose parallèlement une importante restriction de la liberté du condamné par la surveillance de son séjour en un lieu et à un moment désigné par le tribunal. Après la modification de la loi pertinente, entrée en vigueur le 25 juin 2010 (Recueil des lois de 2010, no 101, point 647), le nombre des condamnés en droit de purger leur peine selon ce système a été multiplié par quatre; le seuil de peine à purger ouvrant droit à la surveillance électronique est passé de six à douze mois, la portée du système a été étendue aux personnes ayant précédemment commis une infraction (à l’exception des récidivistes) et aux personnes condamnées pour infraction pénale délibérée ou infraction fiscale et la taxe que le condamné devait précédemment payer pour servir sa peine dans le cadre de ce système a été supprimée.

375.À l’heure actuelle, le système de surveillance électronique est utilisé par certaines cours d’appel et, depuis son introduction et jusqu’au 30 septembre 2011, il a été appliqué à 2 953 personnes, dont 1 459 purgent actuellement leur peine et 1 494 ont fini de la purger.

376.Selon les prévisions, au 1er janvier 2012, le système de surveillance électronique devrait couvrir l’ensemble du territoire et un maximum de 7 500 condamnés.

2.Alinéa b

377.Le «Programme d’acquisition de 17 000 places dans les établissements pénitentiaires entre 2006 et 2009» (appliqué jusqu’en 2010) a permis d’acquérir quelque 15 000 places.

3.Alinéa c

378.L’exécution du Programme de modernisation du Service pénitentiaire entre 2009 et 2011 n’a pas été approuvée par le Conseil des ministres.

4.Alinéa d

Limitation du maintien des prisonniers dans des conditions non conformes à la norme des 3 m2 par personne

379.Une modification du Code d’exécution des peines (Recueil des lois no 190, point 1475), en application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2008 (SK 25/07) pointant l’incompatibilité du paragraphe 1 de l’article 248 dudit code avec la Constitution (voir réponse à la question 1 du Comité concernant la jurisprudence), est entrée en vigueur le 6 décembre 2009. Cette modification vise la définition précise de normes d’incarcération dans les situations de surpopulation des prisons. Le changement porte sur l’article 110 du Code aux termes duquel le placement d’un condamné dans une cellule où l’espace par prisonnier est inférieur à 3 m² (mais jamais en dessous de 2 m²) est possible uniquement pour une durée déterminée ne dépassant pas quatorze jours où, avec le consentement d’un juge pénitentiaire, vingt-huit jours. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles (loi martiale, épidémie et menace à la sécurité d’une personne) que cette durée peut aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, la décision étant alors du ressort du directeur de l’établissement correctionnel ou du centre de détention provisoire, lequel est lui-même tenu d’atténuer autant que faire se peut la détérioration des conditions d’exécution de la peine. La décision doit indiquer la durée et les motifs de placement du condamné dans de telles conditions et préciser dans quel délai ce placement doit avoir lieu. Les plaintes contre de telles décisions sont recevables par le tribunal dans un délai de sept jours. Afin d’améliorer les conditions de séjour dans les établissements correctionnels, une disposition a en outre été introduite qui stipule que si un condamné est placé dans une cellule où l’espace disponible est inférieur à 3 m² par prisonnier, il doit être assuré de bénéficier d’une demi-heure supplémentaire de promenade quotidienne ainsi que d’un complément d’activités culturelles, éducatives et sportives.

Réponse à la question 27Violences entre prisonniers

1.Établissements correctionnels

380.La stratégie de prévention et d’élimination des violences entre prisonniers est appliquée par le Service pénitentiaire de deux manières: en adaptant le règlement relatif à l’influence carcérale compte tenu de la dynamique des relations sociales et des activités pratiques dans le cadre des programmes de prévention du comportement agressif entre prisonniers, d’une part, et par la formation du personnel pénitentiaire, d’autre part.

381.Il est intéressant de noter que, sous l’angle de l’efficacité de l’action pénitentiaire, l’instauration de relations appropriées entre les responsables et agents et les prisonniers constitue le fondement d’une prévention efficace des comportements agressifs et de la criminalité parmi les prisonniers

382.L’instauration à plusieurs niveaux de relations appropriées nécessite les éléments suivants:

a)Une classification correcte des prisonniers, notamment selon le type, la nature et le système appropriés d’exécution de la peine et les modalités d’affectation des cellules;

b)Les diagnostics psychologiques et pédagogiques;

c)Le type de conséquences pénitentiaires pour le prisonnier qui fait montre de troubles du comportement dangereux pour ses codétenus.

383.L’article 82 du Code d’exécution des peines élimine, parmi les objectifs de la classification des prisonniers, la prévention des influences préjudiciables de la corruption morale d’autres prisonniers et l’assurance de la sûreté et de la sécurité personnelles. La classification est établie en tenant compte, entre autres, de l’âge, du degré de corruption morale, de la menace sociale et de l’infraction commise par le prisonnier.

384.Le Code d’exécution des peines ménage en outre une possibilité de classement du prisonnier parmi ceux dits dangereux (Code d’exécution des peines, art. 88a, par. 1). L’un des motifs caractéristiques de classement dans cette catégorie est le viol ou les sévices sur une personne condamnée, jugée ou en détention provisoire purgeant une peine privative de liberté précédente ou actuelle.

385.En affectant une place dans une cellule (Code d’exécution des peines, art. 110, par. 4) il faut prendre dûment en considération les recommandations médicales et psychologiques et celles relatives à la réadaptation ainsi qu’à la nécessité d’instaurer un climat approprié entre les prisonniers et de prévenir les auto-agressions et la commission d’infractions pendant l’exécution d’une peine de prison.

386.Un règlement du Ministre de la justice du 14 août 2002 relatif aux modes d’exercice de l’impact carcérale dans les établissements correctionnels et les centres de détention précise que les mesures prises par le Service pénitentiaire doivent prévenir les comportements agressifs des prisonniers (art. 1, par. 7, al. 3) et il peut inclure la création de groupes éducatifs, l’initiation des prisonniers à l’acquisition d’un sentiment de responsabilité, de contrôle de soi et d’autodiscipline, la manifestation de modes socialement acceptés de résolution des conflits, l’aide aux prisonniers dans les situations de conflit, l’apaisement des antagonismes et la prévention du harcèlement mutuel entre prisonniers.

387.Les tests psychologiques visés au paragraphe 3 de l’article 84 du Code d’exécution des peines sont censés dessiner la personnalité du prisonnier et son comportement psychologique et social et définir des recommandations et directives sur le mode d’impact; selon l’article susmentionné, un mineur auquel il reste au moins six mois de prison à purger et qui a le droit de demander une libération sur parole ou présentant des problèmes éducatifs est soumis à des tests psychologiques.

388.Une déclaration du psychologue à l’intention du système pénitentiaire s’impose en particulier dans le cas d’un prisonnier qui pose des problèmes d’éducation, en premier lieu quelqu’un dont le comportement signale un degré élevé de corruption morale, des troubles mentaux ou d’incapacité à s’adapter aux conditions et exigences de l’établissement.

389.Le condamné est en outre soumis à un examen de personnalité destiné surtout à établir les raisons et l’évolution du processus de désintégration sociale et un pronostic de sa réceptivité à l’impact carcéral à partir, par exemple, de son casier judiciaire, de la mesure dans laquelle il est influencé par la sous-culture criminelle, de sa capacité à s’adapter aux conditions et exigences de l’établissement et de ses contacts sociaux.

390.L’avis d’un psychiatre est obligatoire lorsque le condamné est atteint de troubles consistant, entre autres, en un comportement agressif, une tendance à l’auto-agression et d’importants problèmes de relations interpersonnelles, en particulier une propension à dominer des subordonnés qui perturbe l’atmosphère éducative.

391.Un arrêté du Directeur général du Service pénitentiaire du 14 février 2004 décrit dans le détail les activités entreprises par le Service pour prévenir les comportements agressifs de prisonniers, notamment sur les points suivants:

a)Symptômes de comportements négatifs liés à la sous-culture carcérale: agressions, violences et autres abus à l’égard de codétenus, auto-agression résultant de la pression de groupe, subordination par des groupes informels de prisonniers moralement corrompus sous la coupe d’autres prisonniers qui ont pris le contrôle de certains aspects du fonctionnement de l’établissement correctionnel;

b)Moyens de prévenir les comportements indésirables liés à la participation à des groupes informels, en accordant en particulier toute l’attention voulue aux prisonniers qui, en raison de leurs traits de personnalité, peuvent subir des harcèlements, de l’intolérance et des agressions et, en conséquent, sont victimisés par la sous-culture du crime;

c)Mesures prises directement lors de l’admission du prisonnier dans une institution pénitentiaire;

d)Mesures prises en cours d’exécution de la peine privative de liberté: observation dies comportements des prisonniers susceptibles de prouver leurs liens avec la sous-culture du crime, rôles assumés et risques éventuels pour la sûreté et la sécurité de l’institution pénitentiaire.

392.Les mesures prises, notamment une politique constante d’application aux auteurs de violences de sanctions disciplinaires rigoureuses, de placement dans un différent type d’institution pénitentiaire ou dans un pavillon ou une cellule réservés aux prisonniers qui posent un risque social ou une menace grave à la sûreté et la sécurité de l’institution, ne sont que provisoirement efficaces. L’application de mesures d’isolement et de protection supplémentaires ne permettra pas de mieux éliminer les comportements qui conduisent aux violences et aux viols. L’application de mesures destinées à prévenir les comportements agressifs induit une diminution du nombre de ces incidents mais les possibilités d’extension de ces interventions sont actuellement très limitées, pour des raisons financières. Une intensification de l’effet préventif s’impose, y compris en imposant aux auteurs de violences des programmes de plus longue durée fondés sur les raisons des troubles de comportement facteurs d’agressivité et sur une planification, une continuité et une sélection assurées des méthodes. Le lancement ou la poursuite de programmes visant à «prévenir les comportements agressifs» (avec des éléments de formation du comportement dans le domaine de la communication interpersonnelle et de la gestion des émotions, notamment dans les pavillons de thérapie pour personnes souffrant de troubles mentaux non psychotiques ou d’un handicap mental). Il est intéressant de noter que ces programmes sont depuis des années extrêmement appréciés des prisonniers; En 2010, 721 condamnés ont suivi toute la série des cours de formation au remplacement de l’agression. Les données pour 2011 seront disponibles à une date ultérieure.

2.Centres pour étrangers

393.Il y a actuellement 13 centres pour étrangers demandeurs du statut de réfugié en Pologne. Ces centres, gérés par le Département de l’assistance sociale de l’Office des étrangers, sont des établissements ouverts. Pour préserver la sûreté et la sécurité des résidents, chaque centre est protégé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des agents de sécurité. La police est informée de tous les incidents violents signalés ou constatés et, en fonction de la situation considérée, cette information est transmise à un juge ou un procureur. À des fins de prévention mais aussi en cas de situation de conflit, il est possible de transférer un étranger dans un autre centre ou de lui porter assistance à l’extérieur du centre, en lui accordant une allocation couvrant les frais de séjour libre en Pologne.

394.Un accord sur les procédures de conduite standard pour la détection, la prévention et la réaction dans les cas de violences sexuelles ou apparentées concernant les étrangers accueillis dans les centres pour personnes demandant le statut de réfugié a été signé le 25 mars 2008 par le chef de l’Office des étrangers, le commandant en chef de la police, le HCR, la fondation La Strada et le Centre de conseil juridique Halina Nieć.

395.Cet accord avait pour principal objectif d’établir un cadre officiel de coopération entre les entités susmentionnées pour prévenir la violence sexiste et les violences sexuelles contre des étrangers. Il a aussi pour objectif l’adoption de procédures de comportement standard face aux types suivants de violences: amener une personne à avoir des rapports sexuels; amener une personne à se soumettre ou à accomplir des actes sexuels; présenter des contenus sexuels à une personne contre son gré; priver de quelque autre façon une personne de sa liberté et son intégrité sexuelles; violence conjugale.

396.Dans le cadre de cet accord, la forme fondamentale d’organisation de la coopération fait appel à des équipes locales opérant dans chaque centre pour étrangers. Ces équipes sont composées d’agents de l’Office des étrangers chargés de tel ou tel centre; du chef de la police locale (ou un agent désigné à cet effet) et d’un représentant d’une organisation non gouvernementale. Afin de prévenir les violences contre le séjour des étrangers dans un centre, l’équipe de coopération locale donne aux étrangers résidants dans le centre des conseils sur la question de la violence, les méthodes de sa prévention et la réaction aux incidents violents.

397.Les équipes réagissent aux cas de violence utilisée contre les étrangers résidant dans un centre et, à cet effet:

a)Prennent des mesures pour préserver la sûreté personnelle d’une victime effective ou potentielle de violence et des membres de sa famille;

b)Prennent des mesures propres à répondre aux besoins sanitaires, psychologiques et sociaux des victimes et des membres de leur famille;

c)Aident la victime de violences à prendre contact avec une organisation susceptible de lui fournir une aide juridique;

d)Prennent des mesures en vue d’engager des poursuites pénales;

e)Assurent la circulation de l’information sur les cas de violence.

398.Un policier membre de l’équipe établit une analyse semestrielle des risques de violence indiquant en particulier le nombre d’incidents signalés, le nombre de procédures pénales ouvertes et leur aboutissement, les facteurs de survenance de la violence et les mesures à prendre pour la prévenir.

399.En outre, en novembre 2010, l’Office des étrangers a ouvert à Varsovie un centre pour femmes et mères célibataires qui a grandement contribué à assurer une prise en charge et une protection adéquates à ce groupe d’étrangers.

400.L’Office des étrangers a en outre pris les mesures voulues pour instaurer une coopération permanente avec les établissements qui fournissent un lieu de résidence sûr et une protection aux femmes qui se trouvent dans des situations d’urgence pouvant compromettre leur vie et leur santé.

401.Il ressort de l’information dont dispose le Conseil des étrangers au quartier général des gardes frontière supervisant les centres de détention qu’il n’y a aucune violence entre détenus dans les centres de rétention et les lieux de détention aux fins d’expulsion. Les situations de conflit et de tension entre détenus dans ces établissements sont peu fréquentes en raison du fait que le degré de satisfaction des étrangers et leurs comportements font l’objet d’un suivi continu par un personnel qualifié. Les situations de conflit ont souvent leur origine dans des différences culturelles entre détenus inscrites dans la religion et les mentalités, ainsi que du caractère personnel de certains étrangers. Si de tels incidents surviennent, les mesures appropriées sont immédiatement prises qui consistent essentiellement à trouver une solution conjointe aux problèmes afin de ne désavantager aucune des parties au conflit. Le programme d’intégration à l’intention des étrangers contribue à éviter les tensions sociales et les situations de conflit.

402.Les gardes frontière et leurs agents civils travaillant dans les centres de rétention et les centres de détention aux fins d’expulsion participent aux activités de formation sur les différences culturelles organisés par les centres de formation des gardes frontière et le Centre de conseil juridique Halina Nieć et par l’Office des étranges. La formation est consacrée à des sujets tels que la culture en tant qu’outil identitaire des étrangers, les aspects socioculturels de l’identité des étrangers, l’identité socioculturelle des étrangers venus d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, les différences dans les cultures du monde et la communication interculturelle. Les centres organisent en outre des cours de formation et des ateliers axés sur les étrangers venus des pays du Caucase. Cette formation est consacrée à sensibiliser les gardes frontière et le reste du personnel aux différences culturelles et religieuses, aux coutumes et à la situation sociale, économique et militaire dans ces pays.

Réponse à la question 28Bizutage dans l’armée

403.La fréquence du bizutage dans l’armée polonaise a été nettement réduite. Il est à prévoir que par suite de la professionnalisation de l’armée, les incidents de ce type vont disparaître complètement ou presque.

1.Dispositions du droit pénal

404.Le chapitre intitulé «Infractions contre les règles de comportement à l’égard de subordonnés» du Code pénal contient des dispositions qui criminalisent les violences dans l’armée:

a)Article 350

1)Un soldat qui humilie ou insulte un subordonné est passible d’une peine restrictive de liberté, de la détention militaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans maximum;

2)Les poursuites sont engagées sur la requête de la personne lésée ou de l’officier commandant l’unité.

b)Article 351

Un soldat qui frappe un subordonné ou de quelque autre manière porte atteinte à son intégrité corporelle est passible de la détention militaire ou de la privation de liberté pour deux ans maximum.

c)Article 352

1)Un soldat qui occasionne à son subordonné des tourments physiques ou psychologiques est passible d’une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans;

2)Si l’acte visé au paragraphe 1 ci-dessus s’accompagne d’une cruauté particulière, son auteur est passible d’une peine privative de liberté allant de un à dix ans;

3)Si l’acte visé aux paragraphes 1 et 2 aboutit à une tentative de suicide de la personne lésée, l’auteur de l’acte initial est passible d’une peine privative de liberté allant de deux à douze ans.

d)Article 353

Les dispositions des articles 350 à 352 s’appliquent en conséquence au soldat qui commet l’acte visé dans ces dispositions à l’égard d’un soldat de rang inférieur ou du même rang mais ayant moins d’ancienneté.

2.Programme correctif de discipline militaire dans les Forces armées de la République de Pologne pour les années 2008-2009

405.Afin de créer des conditions propices au développement de la discipline militaire et son adaptation à une professionnalisation accélérée de l’armée, le «Programme correctif de discipline militaire dans les Forces armées de la République de Pologne pour les années 2008-2009» a été mis en œuvre au cours de ladite période. Ce programme définit les tâches relatives à la création de conditions formelles, juridiques et structurelles propices au développement de la discipline militaire, en prenant des mesures préventives et réactives efficaces en cas de violation de la discipline par des soldats. L’exécution de ce programme s’est faite avec la participation de toutes les divisions du Ministère de la défense nationale, du Procureur général de l’armée et du département des tribunaux militaires du Ministère de la justice. Le Programme a abouti à l’exécution de divers projets à tous les échelons du commandement, également en coopération avec les autorités locales et les organisations non gouvernementales. L’un de ses principaux objectifs était une prévention cohérente des violations des principes moraux dans les relations interpersonnelles et, en tout premier lieu, des comportements répréhensibles à l’égard de subordonnés, de soldats ayant moins d’ancienneté dans l’armée et de soldats d’autres corps du cadre professionnel. Il a également débouché sur l’adoption d’outils juridiques modernes de développement de la discipline militaire, conforme aux normes des armées de métier, en l’occurrence la loi du 9 octobre 2009 sur la discipline militaire et les six règlements publié sur la base de cette loi, du droit pénal et de la loi sur la police militaire et l’application des lois militaires. Des changements d’ordre juridique et organisationnel ont été adoptés pour faciliter le recours aux mesures disciplinaires préventives (par exemple le placement dans des lieux de détention pour soldats sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue) adaptées aux besoins d’une armée de métier. La fermeture des centres de détention disciplinaire de l’armée et la création de lieux de détention dotés de nouvelles finalités a constitué un fait nouveau important. En outre, le Centre d’exécution des peines restrictives de liberté de l’armée à Ciechanów a été fermé, son existence ne se justifiant plus.

406.Le Programme correctif susmentionné pour la période 2008–2009 a notablement contribué au développement de la discipline militaire, s’agissant en particulier des soldats de métier et avant tout du corps des soldats de deuxième classe.

3.Stratégie de renforcement de la discipline et de prévention des addictions et des pathologies sociales dans les Forces armées de la République de Pologne pour les années 2010-2015

407.Une «Stratégie de renforcement de la discipline et de prévention des addictions et des pathologies sociales dans les Forces armées de la République de Pologne pour les années 2010-2015» a été publié en 2010, par arrêté du Ministre de la défense nationale; elle prend en compte aussi bien les mutations opérationnelles des Forces armées que la dynamique des facteurs externes qui l’affectent, entre autres: professionnalisation de l’armée et caractère volontaire du service militaire; modification de l’ordre juridique, notamment l’introduction de nouvelles dispositions disciplinaires; nombre croissant de soldats qui prennent part à des missions à l’étranger; et rôle éducatif de l’armée. La stratégie prête en outre attention au fait que la communauté militaire demeure vulnérable aux pathologies sociales, en particulier l’alcoolisme et la toxicomanie, la violation des principes de la coexistence sociale, la corruption etc.

408.La Stratégie a servi de base à un «Programme de renforcement de la discipline et de prévention des addictions et des pathologies sociales dans les Forces armées de la République de Pologne pour les années 2010-2011», dont les éditions successives seront exécutées selon un cycle biennal. Des programmes annuels locaux seront en outre élaborés à tous les échelons du commandement, sur la base du programme biennal susmentionné. Les activités du Programme sont regroupées en fonction de cinq priorités, dont:

a)La priorité de l’acquisition d’un comportement éthique au service et au travail et d’un style de commandement et de gestion approprié dans l’armée. À cette fin, les programmes de formation des soldats de métier et des recrues ont commencé à intégrer les questions relatives à un code d’éthique du soldat de métier et aux principes de commandement;

b)La priorité de l’acquisition d’une attitude disciplinée entre soldats. Des formations spéciales ont donc été organisées et des services de conseil fournis à propos des nouvelles dispositions de discipline militaire. Des manuels et des ensembles d’autres documents concernant la prévention ont été établis. Par ailleurs, 80 unités et complexes militaires ont été dotés en appareils de dépistage de l’état d’ébriété, ce qui accroîtra l’efficacité du recours aux mesures disciplinaires et autres activités préventives visant à éliminer l’alcoolisme dans les locaux militaires et l’accomplissement de tâches professionnelles en état d’ébriété;

c)La priorité de l’amélioration des conditions sociales du service et des relations interpersonnelles appropriées. Les objectifs fixés sur ce plan seront atteints notamment par l’élimination de toutes les formes de violence dans les relations interpersonnelles, le soutien à l’intégration des soldats et à leur adaptation à la vie militaire et la création de conditions sociales et d’un climat approprié au service dans l’armée. Des cours et des ateliers à l’intention des soldats et des officiers sont consacrés au stress, aux conflits, à l’agression, à la violence (pression de groupe et harcèlement notamment) et à la discrimination, ainsi qu’à la prévention par l’éducation et la prévention des pathologies sociales. Des documents d’information et de soutien pédagogique ont été établis à propos des aspects juridiques de la violence et de la discrimination dans les relations interpersonnelles.

4.Effets des mesures prises

409.Jusqu’ici, les violations de la loi et les comportements dysfonctionnels (ainsi que les relations interpersonnelles répréhensibles) dans l’armée étaient essentiellement le fait de conscrits. Le passage à une armée de volontaires a amélioré le niveau de discipline militaire, s’agissant également de l’élimination des pathologies, y compris les comportements criminels. Les résultats escomptés ont été également atteints grâce aux efforts réguliers de prévention et d’éducation des soldats de tous nivaux, ainsi qu’aux sanctions et aux mesures disciplinaires appliquées avec fermeté aux auteurs de violations.

410.L’une des principales raisons des atteintes aux principes de comportement à l’égard des subordonnés étant la commission dans certaines sous-unités et structures militaires d’actes de bizutage, l’effort principal en matière d’éducation et de prévention a été axé sur les soldats faisant leur service militaire obligatoire et sur l’éradication du phénomène lui-même. Les méfaits touchant les relations interpersonnelles consistaient surtout à créer délibérément des problèmes physiques ou mentaux. Les cas de violation des relations sociales entre soldats avaient un contexte plus large et étaient essentiellement lié à des pathologies dans l’environnement civil, à une immaturité émotionnelle et à des troubles de la personnalité, mais également à un manque de respect de la loi.

411.L’efficacité des mesures visant à freiner les comportements agressifs liés au bizutage dans l’armée reposait sur un diagnostic fiable de la situation et sur un constat des facteurs et circonstances qui ont contribué à sa survenance. Les conclusions établies sur la base d’études et d’analyses ont conduit, entre autres, à la mise en place d’un système de cartes d’accès permanentes, d’une meilleure surveillance du temps de loisirs et des soirées et des nuits dans les casernes et de mesures disciplinaires à l’égard des soldats qui participent au bizutage. Les représentants du parquet et de la police militaire ont rencontré les nouvelles recrues et discuté de la question du bizutage et des sanctions pénales qu’il implique. Les mesures préventives d’ordre organisationnel, telles que le système de supervision et de surveillance professionnelles, les activités éducatives et les réactions pénales et disciplinaires rigoureuses à l’encontre des auteurs de cette infraction, ont eu autant de succès.

412.Par ailleurs, une décision de 2006 du Ministre de la défense nationale concernant la création de structures éducatives a constitué un soutien important aux commandants engagés dans le développement de la discipline militaire et la prévention des phénomènes préjudiciables dans l’armée. Les relations au sein des sous-unités ont également bénéficié des effets favorables des promotions successives aux premiers grades de commandement (d’escadron, de groupe et d’équipe) de sous-officiers qui sont ainsi mieux préparés pour assumer leur rôle de supérieur hiérarchique et de créateur de relations interpersonnelles appropriées.

413.Les efforts systématiques du ministère visant à prévenir le bizutage dans l’armée ont aussi consisté à adopter des critères plus rigoureux de sélection des conscrits (pour limiter en particulier la conscription de personnes condamnées ou ayant des capacités physiques ou mentales amoindries); à améliorer les compétences des commandants en matière d’activités éducatives et préventives; à resserrer la coopération des commandants d’unité avec la police militaire et les procureurs et juges militaires; à mettre en place un système efficace d’évaluation de la discipline militaire, y compris l’établissement de rapports et l’exercice par les commandants de la responsabilité de créer des conditions favorables à la discipline militaire; à mieux familiariser les soldats avec les questions juridiques, concernant notamment les conditions du service militaire, l’instauration de relations sociales appropriées et les droits et obligations du soldat, y compris la protection juridique; à organiser des activités de prévention des pathologies sociales; et à faire appliquer l’interdiction de consommer de l’alcool dans la caserne.

414.Le processus continu de professionnalisation de l’armée, qui a d’abord limité puis, en 2009, mis fin à la conscription, a eu un impact important du fait que les conscrits constituaient le principal groupe d’auteurs de ces infractions.

415.La professionnalisation de l’armée et le caractère désormais volontaire du service militaire ont eu des répercussions notables sur la motivation des candidats, les attitudes des soldats et le respect des normes juridiques et éthiques. Cela étant dit, la prévention des pathologies, en particulier dans le domaine des relations sociales, demeure l’une des grandes priorités des mesures éducatives et préventives appliquées par les Forces armées.

5.Statistiques

416.Il ressort des analyses des phénomènes préjudiciables aux relations interpersonnelles dans l’armée que, depuis quelques années, ces phénomènes perdent systématiquement de leur intensité au cours de la période à l’examen (2007-2010). On constate une diminution régulière du nombre des militaires auteurs d’atteintes aux principes régissant le comportement avec les subordonnés, les soldats de rang inférieur et les soldats ayant moins d’ancienneté. Selon les chiffres du Procureur général de l’armée, il y a eu en 2007 196 auteurs de telles infractions, contre 155 en 2008, 63 en 2009 et 16 en 2010. Il est intéressant de noter que cette diminution est allée de pair avec une diminution du nombre des infractions en rapport avec le bizutage dans l’armée, dont le pourcentage est passé de 77 % des auteurs d’infractions de cette catégorie en 2007 à 25 % en 2010.

417.L’analyse de la manière dont se sont achevées les procédures pénales engagées par les parquets militaires pour des infractions aux règles de conduite à l’égard des subordonnés, des soldats de rang inférieur et des soldats ayant moins d’ancienneté fait apparaître une diminution de la brutalité de ces infractions. Le nombre des procédures pénales ayant abouti à l’inculpation d’auteurs de cette catégorie d’infractions allait en diminuant par rapport aux requêtes en clôture conditionnelle de la procédure adressées aux tribunaux (de 94 % en 2007 à 44 % en 2010).

418.Des conclusions similaires peuvent être tirées de l’analyse des données du Département des tribunaux militaires du Ministère de la justice à propos des types de décisions de justice concernant les infractions aux règles de conduite à l’égard des subordonnés et des soldats de rang inférieur ou ayant moins d’ancienneté. Certes, 99,4 % des 177 soldats jugés coupables de telles infractions ont été condamnés en 2007 mais les pourcentages de condamnation ont diminué les années suivantes et s’établissaient à 87 % en 2008, 82 % en 2009 et 47 % en 2010, ce qui signifie que la clôture conditionnelle des procédures est une modalité de règlement de plus en plus souvent utilisée. L’analyse des peines infligées par les tribunaux militaires aux auteurs de telles infractions fait apparaître une diminution régulière de leur sévérité. Entre 2007 et 2008, les peines privatives de liberté et la peine de détention militaire ont été prononcées à l’égard, respectivement, de 238 et 145 auteurs de cette catégorie d’infractions, ce qui représentait près de 80 % de l’ensemble des peines prononcées, mais en 2009, ces peines ont été infligées à 33 personnes (soit 53 % du total) et en 2010 à deux personnes seulement (soit 22 % du total des peines). Les données pour 2011 seront disponibles en 2012.

6.Statistiques sur les instructions

419.Entre 2005 et 2010, les procureurs militaires ont enregistré au total 810 notifications d’infractions couvertes par les articles 350 à 353 du Code pénal, réparties comme suit:

•2005 – 178;

2006 – 159;

2007 – 196;

2008 – 151;

2009 – 91;

2010 – 35.

420.Entre 2005 et 2010, un total de 724 instructions ont été menées dans ce type d’affaires, réparties comme suit:

2005 – 149;

2006 – 161;

2007 – 186;

2008 – 124;

2009 – 77;

2010 – 27.

421.Les affaires de ce type ont donné lieu entre 2005 et 2010 à un total de 452 inculpations, réparties comme suit:

2005 – 102;

2006 – 111;

2007 – 116;

2008 – 70;

2009 – 46;

2010 – 7.

422.Il convient de garder à l’esprit qu’en 2006, le nombre des notifications était inférieur à celui des instructions ouvertes, parce qu’il s’agit d’affaires instruites au pénal sur la base des conclusions de la procédure militaire elle-même.

Tableau 4 Condamnations et clôtures conditionnelles de procédure dans les affaires d ’ infraction aux articles 350 à 353 du Code pénal au tribunal militaire de la province de Poznań (l ’ une des deux circonscriptions composant la Pologne) entre 2005 et 2010

Année

Nombre de personnes condamnées

Type de peine

Privation de liberté

Restriction de liberté

Privation de liberté avec sursis

Restriction de liberté avec sursis

Clôture conditionnelle

2005

116

1

11

78

17

9

2006

136

4

13

92

22

5

2007

118

1

2

93

17

5

2008

111

-

4

86

15

6

2009

38

-

7

19

7

5

2010

4

-

-

1

1

2

7.Sondages parmi les soldats

423.Les sondages effectués périodiquement parmi les soldats par le Bureau militaire des sondages sociaux sont un élément important du système de surveillance et de constat de l’état des relations sociales. Il est intéressant de noter que depuis quelques années, les relations interpersonnelles font partie des aspects du service militaire que les soldats apprécient le plus. Selon l’enquête sur le niveau général de satisfaction effectuée parmi les derniers appelés sous les drapeaux (printemps 2009), près de 90 % des soldats interrogés de manière anonyme ont qualifié de bonnes ou très bonnes les relations avec les soldats de leur compagnie. La grande majorité des soldats interrogés (67 %) ont aussi qualifié de bonnes ou très bonnes les relations avec les commandants de la compagnie. En 2009, 54 % des soldats ont déclaré qu’il n’y avait aucun bizutage dans leur compagnie et le pourcentage de soldats qui approuvent le bizutage dans l’armée était faible (17 %).

424.Étant donné qu’initialement, le corps des soldats de deuxième classe engagés comprenait aussi des appelés, on s’inquiétait du risque que la pratique du bizutage se transmette aux plus jeunes soldats de métier. Ces craintes se sont toutefois révélées infondées, dans la mesure où les études effectuées plusieurs années de suite ont montré qu’il n’y avait pas de résurgence du bizutage parmi les soldats de métier. Qui plus est, les commandants d’unités militaires interrogés n’ont pas fait état d’un risque de bizutage parmi les soldats de métier.

425.La surveillance de l’état des relations interpersonnelles dans l’armée est aussi assurée par deux mécanismes de plaintes et deux modalités d’intervention grâce auxquelles les problèmes peuvent être posés par téléphone ou par courriel.

8.Plaintes et numéro d’assistance téléphonique de l’armée

426.Selon les informations fournies par le Bureau des plaintes du Ministère de la défense nationale, entre 2007 et 2010, aucune plainte n’a été déposée auprès dudit bureau concernant le bizutage dans l’armée.

427.Au cours de la période à l’examen, le nombre d’affaires concernant des relations répréhensibles entre soldats de base communiquées par le numéro d’assistance téléphonique de l’armée a enregistré une baisse continue. Alors qu’en 2007 il y a eu 22 notifications d’incidents de bizutage dans l’armée, il n’y a eu que 7 incidents en 2008, 2 communications seulement en 2009 et aucune en 2010. Toujours dans la période considérée, la boîte d’assistance Internet de l’armée a reçu très peu de communications faisant état de relations interpersonnelles répréhensibles en rapport avec le bizutage dans l’armée. Ainsi, sur le nombre total d’incidents signalés en 2008, neuf concernaient le bizutage dans l’armée, contre deux en 2009 et aucun en 2010. Les plaintes portaient le plus souvent sur la fréquence excessive des corvées de nettoyage, l’obligation de se présenter devant des soldats de rang plus élevé en période de repos et de les servir, ou de faire des exercices physiques. Un groupe important de notifications avait trait à l’emploi de termes injurieux à l’égard de soldats ayant moins d’ancienneté.

428.Tous les signaux d’irrégularités ont été portés à l’attention de la hiérarchie de l’unité militaire concernée puis soumis pour clarification à l’autorité militaire compétente, ou clarifiés selon une procédure d’urgence.

9.Assistance aux victimes

429.Le système d’assistance psychologique de l’armée, utilisé entre 2007 et 2010, a garanti l’accès aux conseils psychologiques de toutes les victimes de bizutage dans l’armée.

430.Les psychologues des unités militaires siégeaient dans les conseils de révision et les commissions d’accueil des unités, pour procéder à une évaluation préliminaire des personnes montrant des signes caractéristiques d’une prédisposition à se ranger dans le groupe des «attaquants» ou dans celui des «victimes». Ces psychologues organisaient des cours à l’intention des soldats nouvellement recrutés ou admis pour aider à leur adaptation à la vie militaire. Tout soldat a eu droit à un accès illimité aux consultations personnelles. Les psychologues participaient à la mise en œuvre des programmes de prévention par des cours, des conférences et des ateliers à l’intention des commandants et des soldats à propos de la prévention des pathologies sociales, y compris le «bizutage» dans l’armée.

431.Les tâches professionnelles des psychologues des unités militaires comportaient les consultations avec les commandants des sous-unités à propos du comportement à adopter à l’égard des soldats qui ont manifestement des problèmes pendant le service et de ceux qui violent les principes disciplinaires de l’armée; la constitution de groupes de soutien psychologique pour prévenir les pathologies; et les interventions dans les situations d’urgence.

Réponse à la question 29Prévention de la discrimination

1.Alinéa a

432.Au cours de sa sixième mandature, le Sejm a examiné un projet de modification du Code pénal présenté par les députés. Prévoyant une extension de la liste des motifs de discrimination constitutifs d’infraction aux articles 119, 256 et 257 du Code (Nouveau texte du projet de modification souligné):

a)Article 119 – 1. Quiconque use de violence ou profère des menaces illégales à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne en particulier en raison de leur appartenance nationale, ethnique, politique ou religieuse ou de leur absence de convictions religieuses, ainsi qu’en raison de leur sexe, genre, âge, handicap ou orientation sexuelle est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller de trois mois à cinq ans;

b)Article 256 – 1. Quiconque promeut publiquement un système de gouvernement fasciste ou autre système totalitaire ou attise ou diffuse la haine ou le mépris (formulation précédente: attise la haine) fondés sur les différences de nationalité, origine ethnique, race, religion ou absence de convictions religieuses, sexe, genre, âge, handicap ou orientation sexuelle est passible, d’une peine restrictive de liberté ou d’une peine privative de liberté de deux ans maximum;

c)Article 257. Quiconque insulte publiquement un groupe de personnes ou une personne en particulier en raison de leur appartenance nationale, ethnique, politique ou religieuse ou de leur absence de convictions religieuses, ainsi qu’en raison de leur sexe, genre, âge, handicap ou orientation sexuelle, ou pour de telles raisons attente à l’intégrité de la personne d’autrui, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans maximum.

433.En raison du principe de discontinuité des travaux parlementaires, on ne peut dire si ce projet sera examiné par le Sejm au cours de sa sixième mandature.

2.Alinéa b: Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée pour les années 2004-2009:

a)Mesures prises par le Gouvernement

434.Le 7 mai 2010, le Conseil des ministres a approuvé un rapport sur l’application du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée pour les années 2004-2009. Établi à partir des renseignements soumis par les institutions qui exécutent le Programme avant d’être soumis au Conseil des ministres, ce rapport a été examiné et évalué au cours des réunions du Groupe de suivi dudit programme.

435.Le Groupe de suivi du Programme, organe consultatif relevant du Premier Ministre, a été créé en février 2009 pour, entre autres, analyser le Programme et présenter des projets de modification et des hypothèses de travail concernant son suivi par le Gouvernement. Il était composé de représentants des ministères et des institutions qui exécutent le Programme ainsi que de certaines organisations non gouvernementales (FHDH, Association Nigdy Więcej, Association Otwarta Rzeczpospolita contre l’antisémitisme et la xénophobie, Fondation Polskie Forum Migracyjne, Association Pro Humanum). Le Groupe de suivi était présidé par le Plénipotentiaires du Gouvernement, qui coordonne depuis juillet 2008 la mise en œuvre du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

436.Les mesures suivantes, notamment, ont été prises dans le cadre du Programme au cours des cinq années de sa mise en œuvre:

a)Le programme de base de l’enseignement général, fondement de l’enseignement dans les écoles polonaises, prend en considération le développement de la tolérance chez les élèves et l’élimination de la xénophobie;

b)Les programmes d’enseignement et les manuels des différentes matières dont l’utilisation dans les écoles est approuvée par les autorités éducatives sont évalués sous l’angle du développement chez les élèves de la tolérance et du respect des droits des minorités nationales et ethniques; les experts qui évaluent les manuels scolaires sont tenus sur ordre du Ministre de l’éducation nationale d’analyser le contenu des manuels en vue de promouvoir l’égalité de traitement et de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, le culte, la religion, les convictions, le handicap, la rage, l’orientation sexuelle et la situation conjugale et familiale;

c)Des cours sur la prévention de la discrimination ont été organisés à l’intention des enseignants et des ouvrages sur le sujet ont été publiés;

d)Les questions relatives aux droits de l’homme, la discrimination notamment, ont été intégrées aux programmes de formation de la police, des gardes frontière, des services de douane, du Service pénitentiaire et de l’armée à tous les niveaux d’instruction;

e)Des supports pédagogiques pour le développement d’attitudes exemptes de racisme et la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ont été élaborés et diffusés auprès de la police, des gardes frontière, des douanes nationales, du Service pénitentiaire et de l’armée;

f)Un réseau de plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme a été créé au sein de la police et des gardes frontière;

g)Un programme de formation a été organisé à l’intention des juges et des procureurs dans le cadre duquel la jurisprudence relative aux crimes motivés par la race, la nationalité ou l’origine ethnique a été débattue et analysée;

h)Les autorités de police et de justice engagent plus souvent qu’avant la mise en place du Programme des procédures dans les affaires d’incidents motivés par le racisme et la xénophobie;

i)Les infractions pénales à motivation raciste prises en charge par le ministère public font l’objet d’une supervision professionnelle permanente et les statistiques établies à ce sujet depuis 2000 sont disponibles sur Internet, directement ou sur demande;

j)Depuis la mise en place du Programme, les sentences invoquant les dispositions du Code pénal qui criminalisent les infractions motivées par le racisme et la xénophobie sont plus nombreuses.

437.Le 29 octobre 2009, le Premier Ministre a pris la décision de poursuivre pour les années 2010-2013 la mise en œuvre du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

438.Conformément aux recommandations figurant dans le rapport sur l’édition précédente du Programme, il est prévu d’adopter une série de tâches permanentes qui seraient périodiquement évaluées et modifiées en fonction de ces évaluations. Le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, organe consultatif relevant du Conseil des ministres et du Conseil consultatif, est composé de personnes activement engagées dans l’élimination de ces fléaux ou représentant des groupes et communautés susceptibles de subir une discrimination fondée sur la race ou sur l’origine nationale ou ethnique, a été créé pour recommander des mesures prioritaires et en assurer la coordination et l’évaluation.

b)Mesures prises par le Médiateur

439.Le Médiateur prend les mesures voulues pour créer un climat social favorable aux minorités nationales et ethniques et à leur droit de préserver leur culture, leurs traditions et leur langue maternelle et pour faire prendre conscience de la nécessité d’un effort général d’amélioration de la situation de certains Roms. Le Médiateur soulève toutes ces questions dans diverses déclarations publiques, dans les médias et au cours de conférences et réunions consacrées à la prévention de la discrimination.

440.Au 1er janvier 2011, le Médiateur, en tant qu’autorité indépendante de défense de l’égalité de traitement, accomplissait notamment les tâches suivantes:

a)Analyse, surveillance et soutien concernant l’égalité de traitement de tous et présentation des rapports pertinents;

b)Travaux de recherche indépendants sur la discrimination;

c)Coopération continue avec les organisations non gouvernementales nationales et les organes et organisations internationaux sur la question de la protection des droits et libertés de la personne et du citoyen en matière d’égalité de traitement

441.Les plaintes faisant état d’une inégalité de traitement ou d’une violation de l’interdiction de discriminer sont recueillies par les équipes permanentes du Bureau du Médiateur. L’organigramme de ce bureau contient une division spéciale du droit de la lutte contre la discrimination dans le cadre de l’équipe chargée des droits constitutionnels et du droit international. Cette division entreprend des travaux et s’acquitte d’autres obligations du Médiateur en sa qualité d’autorité sur l’égalité de traitement.

3.Alinéa c

a)Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement

442.Le Bureau de la Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a été créé en avril 2008, ce qui a permis de regrouper sous une seule autorité les questions relatives à la politique de l’État en matière de lutte contre la discrimination. Relevant du cabinet du Premier Ministre avec rang de Secrétaire d’État, la Plénipotentiaire a été intentionnellement placée au plus près du centre de prise des décisions dans l’appareil gouvernemental. Son mandat est plus large que celui des institutions qui s’occupaient auparavant de l’égalité de traitement.

443.La tâche principale de la Plénipotentiaire consiste à coordonner les actions interministérielles relatives à l’égalité de traitement, y compris la prévention de la discrimination, en particulier celle fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou la foi, les vues politiques, l’âge, l’orientation sexuelle et la situation conjugale et familiale. Les obligations de la Plénipotentiaire consistent en outre à:

a)Mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d’égalité de traitement, y compris la prévention de la discrimination, en particulier celle fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou la foi, les vues politiques, l’âge, l’orientation sexuelle et la situation conjugale et familiale;

b)Donner des avis sur les projets de loi et autres textes gouvernementaux pertinents;

c)Analyser les textes juridiquement contraignants pour ce qui est de leur conformité à l’égalité de traitement et proposer des modifications de textes de loi si nécessaire;

d)Surveiller la situation en matière d’égalité de traitement;

e)Promouvoir et faire plus largement connaître les questions relatives à l’égalité de traitement.

444.Afin de rationaliser l’exécution de ces tâches, la Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a constitué plusieurs organes consultatifs dont, par exemple, le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (ancienne équipe de suivi du «Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée) et les équipes spéciales de prévention de la discrimination contre les femmes, les mineurs dans les médias électroniques, les enfants souffrant de maladies chroniques, les pères et les personnes âgées. Ces groupes sont composés de représentants des ministères, d’institutions publiques, de syndicats, d’organisations non gouvernementales et d’experts de tous les différents domaines.

445.La Plénipotentiaire participe aux travaux de groupes interministériels tels que l’équipe spéciale sur les Roms de la Commission mixte gouvernement/minorités nationales et ethniques, le Groupe parlementaire sur les personnes âgées et les Réunions sur les minorités sexuelles organisées par le Médiateur.

446.On trouvera ci-après quelques exemples d’activités de la Plénipotentiaire:

a)Le 16 octobre 2009, la Plénipotentiaire, en collaboration avec le Ministère des sports et du tourisme, le Ministère de l’intérieur et le Comité olympique polonais, a organisé une conférence sur le thème «Pas de racisme dans le sport». Les représentants de toutes les grandes unions sportives de Pologne, des athlètes, des officiels et des journalistes ont participé à cette manifestation, qui s’est achevée par la signature d’une déclaration éponyme de la conférence. Cette déclaration (signée par les représentants du Gouvernement et de 44 sur les 68 unions sportives enregistrées en Pologne) renvoie, entre autres, aux recommandations de la Commission contre le racisme et l’intolérance sur la lutte contre le racisme et la discrimination dans le sport, qui constituent une reconnaissance publique de l’engagement des organisateurs du sport professionnel en faveur de l’édification par le sport d’une société ouverte et tolérante, exempte de racisme et de xénophobie;

b)En octobre 2010, à Varsovie, la Plénipotentiaire a organisé conjointement avec la Commission européenne une «Journée de la diversité» dont l’objectif était de présenter dans une enceinte publique les questions relatives à la vie des personnes non hétérosexuelles, à leurs problèmes et au phénomène de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le genre;

c)Une loi sur l’application de certaines dispositions de l’UE sur l’égalité de traitement est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (Recueil des lois de 2010, no 254, point 1700); la dernière phase de sa préparation a été confiée à la Plénipotentiaire. L’objet de la loi est d’appliquer le droit de l’UE et de rationaliser les activités des diverses institutions qui participent activement à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, le culte, la religion, les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.

b)Mesures prises par le Ministère de l’intérieur et de l’administration

447.Afin d’assurer le respect intégral des mesures législatives et administratives contraignantes relatives à la prévention de la discrimination et de la maltraitance des êtres humains en raison de leur origine ethnique, le Ministre de l’intérieur et de l’administration a accordé entre 2006 et 2008 un certain nombre de subventions pour la mise en place de services de conseil civil dans les affaires de discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la nationalité. Ces interventions devaient consister à fournir des services de conseil civil gratuits et largement accessibles aux personnes physiques victimes de discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique, ainsi qu’à organiser des cours et des séminaires de sensibilisation sociale à l’antiracisme.

448.Par ailleurs, le Ministère intervient désormais dans les médiations visant à résoudre les conflits sociaux entre les communautés minoritaires roms les autres communautés locales. Au cours de la période couverte par le présent rapport, les représentants du Ministère ont participé à deux reprises à ce type de médiation.

c)Statistiques

449.Voir les appendices 29A et 29B.

450.Observation générale sur la limitation de la collecte de statistiques. En application de l’article 8 de la loi sur le sujet, les études statistiques impliquant la participation de personnes physiques ne peuvent pas donner lieu à la collecte, à titre obligatoire, de renseignements sur la race, la religion, la vie personnelle et les convictions philosophiques et politiques. Cette disposition procède de la Constitution, qui dispose que les autorités publiques ne peuvent pas acquérir, rassembler ou diffuser des informations sur les citoyens autres que celles jugées nécessaires dans un État de droit démocratique et que nul ne peut être obligé, sinon par la loi, de divulguer des renseignements sur lui-même. Par voie de conséquence, les victimes de crimes ne sont pas obligées de fournir aux autorités de police des informations concernant, entre autres, leur origine ou leur religion. Il arrive qu’elles le fassent de leur plein gré ou que les renseignements en question soient demandés par un tribunal. Il n’est donc pas possible de rassembler toutes les données concernant les victimes, ventilées en fonction de leur nationalité, race, orientation sexuelle, etc.

Réponse à la question 30Terrorisme

1.Règles juridiques concernant les crimes terroristes – Code pénal

451.Le paragraphe 5 de l’article 115 du Code pénal contient une définition du crime terroriste, à savoir «Un crime terroriste est un acte prohibé passible d’une peine privative de liberté dont la durée maximale ne peut être inférieure à cinq ans, commis dans le but: 1) d’intimider gravement de nombreuses personnes; 2) d’obliger une autorité publique de la République de Pologne ou d’un autre État ou l’agence d’une organisation internationale à entreprendre ou abandonner des actions spécifiques; 3) d’occasionner une perturbation grave du système constitutionnel ou de l’économie de la République de Pologne, d’un autre État ou d’une organisation internationale – et la menace de commettre un tel acte». Cette disposition se réfère à des actes prohibés dont les caractéristiques sont définies dans les dispositions de la section spécifique du Code pénal – dans la section détaillée.

452. La modification en date du 25 juin 2009 (Recueil des lois no 166, point 1317) de l’article 165a du Code pénal criminalise en ces termes l’infraction de financement de crime terroriste: «Quiconque collecte, transfère ou offre de l’argent, des instruments financiers, des titres, des devises, des droits de propriété ou autres biens meubles ou immeubles pour financer un crime terroriste est passible d’une peine privative de liberté allant de deux à douze ans».

453.La modification en date du 29 juillet 2011 (Recueil des lois no 191, point 1135) de l’article 255a du Code pénal criminalise la diffusion ou la présentation publique de contenus pouvant faciliter la commission d’une infraction à caractère terroriste dans l’intention que cette infraction soit commise. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller de trois mois à cinq ans. Cette disposition entrera en vigueur le 14 novembre 2011.

454.Le caractère terroriste d’une infraction est une circonstance aggravante qui en accroît la responsabilité pénale.

455.Le paragraphe 1 de l’article 65 du Code pénal, concernant l’application des principes de criminalisation à l’acte de faire de la préparation de l’infraction une source permanente de revenus ou de la commission d’une infraction dans le cadre d’un groupe organisé ou association visant à perpétrer une infraction, ou aux auteurs de crimes terroristes, prévoit une augmentation obligatoire de la peine infligée aux auteurs des crimes susmentionnés selon les mêmes principes que ceux appliqués aux récidivistes.

456.L’article 258 du Code pénal, pour sa part, criminalise la participation à un groupe organisé ou association visant à commettre une infraction, y compris financière. Si ce groupe ou association a l’intention de perpétrer un crime terroriste, ses fondateurs ou dirigeants encourent une peine plus rigoureuse, à savoir une peine privative de liberté d’une durée qui ne peut être inférieure à trois ans.

2.Incidences des règles juridiques relatives à la lutte contre le terrorisme sur la jouissance des droits de l’homme

457.Les personnes soupçonnées de participation à une activité terroriste bénéficient à chaque stade de la procédure des mêmes droits et garanties que les personnes soupçonnées d’avoir commis tout autre type d’infraction.

458.Aucune réglementation juridique polonaise relative au terrorisme et aux activités antiterroristes n’a entraîné une limitation ou une abrogation de l’un quelconque des droits inscrits dans la Convention contre la torture.

459.Le champ d’action prévu au cours de l’adoption des procédures de réaction à aux menaces terroristes dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, c’est-à-dire dans les établissements correctionnels et les centres de détention provisoire, ne modifiera en rien la situation de droit ou de fait des personnes en détention provisoire ni les garanties afférentes à l’exécution légale de la peine privative de liberté ou de la détention provisoire.

460.Le Bureau du Médiateur n’a reçu aucune communication faisant état de l’utilisation de «mesures antiterroristes» ou de non-respect des normes internationales pertinentes par quelque service que ce soit.

3.Formation

461.Les agents des services compétents sont formés à la prévention des menaces terroristes; au cours de cette formation, une attention particulière est accordée à la protection des droits de l’homme. Le sujet des menaces terroristes est pris en compte dans les exercices préventifs périodiques coordonnant l’action du Service pénitentiaire, avec la police, les pompiers et d’autres services de secours d’urgence.

4. Activités antiterroristes

462.Dans le système antiterroriste polonais, les tâches de prévention et de lutte contre les menaces terroristes et de neutralisation des effets des attentats terroristes sont accomplies par les entités et services compétents opérant dans différents ministères ainsi que par des organes administratifs et des services spéciaux. Ces tâches ont essentiellement trait à la surveillance des menaces terroristes, leur analyse et leur évaluation, la fourniture d’avis et de conclusions et la définition, la coordination et le suivi des mesures prises par les organes compétents de l’appareil gouvernemental.

463.Jusqu’ici, aucune menace terroriste ne s’est concrétisée en Pologne et, par conséquent, aucune mesure n’a été prise à ce titre. À ce jour, ni les dispositions ci-dessus du paragraphe 20 de l’article 115 ni celles de l’article 165a du Code pénal n’ont été appliquées.

Réponse aux questions 31 et 33Autres mesures prises

1.Plénipotentiaires des gardes frontière pour la protection des droits de l’homme

464.Comme il a été indiqué au Comité au cours de l’examen du précédent rapport, la police s’est dotée en 2004 d’un réseau unique en son genre de plénipotentiaires des commandants pour la protection des droits de l’homme. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour créer un réseau analogue pour les gardes frontière. Le Plénipotentiaire du commandant en chef des gardes frontière pour la protection des droits de l’homme a été nommé le 27 juillet 2008. Le 13 septembre 2011, il a été remplacé par un plénipotentiaire pour la protection des droits de l’homme et l’égalité de traitement. En outre, afin de rationaliser et de traiter de manière globale les questions relatives aux droits de l’homme dans le Service des gardes frontière, le commandant en chef du Service a ordonné la nomination de plénipotentiaires dans les différentes sections des gardes frontière. En 2008, toutes ces sections avaient été dotées de plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme.

2.Extension de la protection des patients souffrant de troubles mentaux

465.La loi portant modification de la loi sur la protection des malades mentaux est entrée en vigueur le 11 février 2011 (Recueil des lois de 2011, no 6, point 19); elle introduit un certain nombre de changements importants dans la protection des droits des patients souffrant de troubles mentaux, par le transfert à un niveau statutaire plus élevé de nombre de réglementations régissant le recours à la coercition directe ou par l’introduction de nouvelles réglementations concernant l’examen psychiatrique obligatoire et l’application des décisions des tribunaux en matière de placement en hôpital psychiatrique ou en foyer social.

466.Dans la version précédente de l’article 18 de la loi susmentionnée, un médecin ou, dans des cas exceptionnels, un infirmier employés dans un hôpital psychiatrique ou un foyer social avaient le droit de recourir à la coercition directe. Dans la mesure où la loi du 8 septembre 2006 relative aux urgences médicales prévoit que ces équipes ne peuvent fonctionner sans le concours d’un médecin (équipe dite de base) et considérant que ces équipes sont de plus en plus nombreuses, il est arrivé que de nombreuses personnes ne résidant pas dans un établissement de soins ou un foyer social soient privées d’une assistance appropriée. Lorsque le comportement d’une personne justifie le recours à la coercition directe et qu’une équipe d’urgentistes non accompagnés d’un médecin est appelée, les membres de l’équipe, c’est-à-dire un secouriste paramédical et un chauffeur sont incapables d’apporter une quelconque aide à cette personne ou de la transférer dans un établissement de soins compétent. Il en est résulté que des policiers sont souvent impliqués alors qu’ils n’ont pas suivi une formation spéciale aux comportements à adopter avec ce groupe particulier de personnes et que les mesures de coercition directe qu’ils utilisent étaient peut-être inefficaces, voire dangereuses pour un patient souffrant de troubles mentaux et dont le comportement n’est pas nécessairement rationnel. À l’heure actuelle, l’article 18 de la loi sur la protection de la santé mentale repose toujours sur les mêmes hypothèses concernant la coercition directe appliquée aux malades mentaux, tout en envisageant parallèlement la possibilité de recourir à des mesures de coercition directe spécifiques telles que la maîtrise et l’immobilisation par le responsable de la fourniture des services médicaux d’urgence dans le cas considéré. Cette faculté sera exclusivement réservée aux situations dans lesquelles il est impossible d’avoir le concours d’un médecin ou d’un infirmier dans un hôpital psychiatrique ou un établissement de protection sociale. En outre, la durée d’utilisation des mesures de coercition directe s’achève avec l’arrivée d’un médecin ou l’arrivée du patient souffrant de troubles mentaux dans un établissement de soins. La modification susmentionnée instaure aussi pour la personne qui a ordonné le recours aux mesures de coercition directe l’obligation d’en aviser l’agent médical compétent et de consigner le fait dans le dossier médical du patient.

467.Ces dispositions garantissent aux patients souffrant de troubles mentaux aussi bien le bénéfice d’une assistance directe dans des établissements de soins qu’une protection adéquate de leurs droits.

468.La modification susmentionnée de la loi nécessite la publication d’un grand nombre de nouveaux textes d’application. Selon l’article 3 du texte modifié, les textes d’application précédents restent en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux. En ce qui concerne le règlement du Ministre de la santé et de la protection sociale du 23 août 1995, relatif à l’emploi des mesures de coercition directe, un nouveau règlement tenant compte des changements induits par la modification de la loi doit être publié le 1er juillet 2012 au plus tard.

469.Les autres textes d’application doivent être publiés au plus tard vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la loi modifiée.

470.Le Ministère de la santé est en train de rédiger quatre projets de règlement issus de la loi modifiée dont la publication est de son ressort, et un projet de règlement sur la promotion de la santé mentale et du ressort du Conseil des ministres.

471.Pour plus de renseignements sur le RPPSP – voir la réponse à la question 20.

3.Service pénitentiaire – Amélioration de la protection des droits de l’homme

472.Les prisons polonaises offrent aux détenus tous les types de mesures pénitentiaires axées sur la réinsertion sociale et le retour à la vie en société. Les programmes de réinsertion sociale sont à la fois efficaces et reconnus dans le monde entier. À titre d’exemple, en juin 2009, le Service pénitentiaire polonais a reçu le premier prix du concours «Balance de cristal» organisé par la Commission européenne et le Conseil de l’Europe. Cet important prix européen est accordé aux institutions qui s’emploient à promouvoir et améliorer le fonctionnement du système judiciaire public dans les États membres de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Le personnel pénitentiaire polonais a reçu un prix d’honneur pour le projet «Travail bénévole des condamnés en Pologne», dont l’objet est de réunir des personnes privées de liberté et des hospices et foyers sociaux pour personnes handicapées et du troisième âge. Dans le cadre de ce projet, des prisonniers apportent une aide à ceux qui en ont le plus besoin.

473.Des prisonniers ont également participé à la mise en œuvre d’un autre nouveau programme innovant du Service pénitentiaire, intitulé «TIKKUN», qui consiste à sensibiliser les condamnés aux traditions et coutumes de diverses religions et inclut l’entretien des cimetières. À titre d’exemple, en Pologne orientale, des condamnés ont dernièrement participé à l’entretien de cimetières polonais, juifs, bélarusses et ukrainiens. Dans le cadre de ce programme, les prisonniers apprennent la tolérance et l’histoire, ainsi que le respect des différences avec d’autres communautés.

474.Depuis le dernier rapport, aucune nouvelle solution juridique n’a été introduite en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Concrètement, sur la base du droit en vigueur en Pologne en ce qui concerne l’exécution des peines privatives de liberté, les normes d’impact sont continuellement relevées:

a)En ce qui concerne les mesures prises en vue d’aider les femmes purgeant une peine privative de liberté en compagnie d’enfants âgés de moins de trois ans, les conditions de vie dans les établissements correctionnels sont conformes aux plus hautes normes des établissements extérieurs et aux recommandations des institutions nationales qui s’occupent du développement du jeune enfant. Depuis 2011, les foyers pour mères et enfants à l’intérieur de l’infrastructure carcérale dans le système pénitentiaire polonais ont été équipés à titre structurel et permanent de «Studios pour l’éducation des mères et des enfants». L’objectif est en l’occurrence de renforcer les possibilités de développement psychosocial des enfants dont la mère est en prison et n’a que peu de qualifications en tant que parent. Parallèlement, ces studios seront des lieux où les femmes privées de liberté pourront bénéficier d’une éducation permanente visant à en faire de meilleurs parents et à accroître leurs compétences sociales. Un montant de 20 000 zlotys a été réservé pour la création de ces studios dans les foyers pour mères et enfants en 2011;

b)Des éléments d’éducation aux droits de l’homme et à leur promotion et leur protection sont inclus:

i)Programme d’organisation et de financement de services de conseil juridique et de promotion de l’emploi et de l’activité professionnelle, par prélèvement sur les ressources du Fonds d’assistance postpénitentiaire dans les entités du Service pénitentiaire, pour un total de 600 000 zlotys;

ii)Formation à la maîtrise de l’agressivité – en 2010, 90 stages ont été effectués par 721 élèves. Certains programmes n’ont pas entraîné de dépenses supplémentaires, les formateurs spécialisés ayant utilisé des locaux du Service pénitentiaire et certains stages ayant été sous-traités;

iii)Des programmes de réadaptation sociale en groupe ont été exécutés:

•Prévention des agressions – 201;

•Développement des qualifications sociales – 310;

•Développement des qualifications cognitives – 241;

•Intégration familiale – 78.

475.Les programmes ci-dessus ont été financés par prélèvement sur le Fonds d’assistance postpénitentiaire et sur le budget de l’État.

476.Il y a lieu de citer également la mise en œuvre du Programme national de protection de la santé mentale (règlement du Conseil des ministres du 28 décembre 2010 définissant les tâches du système pénitentiaire en matière de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles mentaux, s’agissant en particulier de l’application du programme de prévention de la violence parmi les personnes privées de liberté). Selon le programme ci-dessus, le montant total recommandé pour les dépenses de prévention et de promotion de la période 2011-2015 s’établira à 3,75 millions de zlotys.

477.Entre 2007 et 2010, le Service pénitentiaire a poursuivi son action visant à améliorer les normes de service des peines privatives de liberté en garantissant la norme de 3 m2 d’espace par prisonnier, en renforçant la sûreté des prisonniers par une plus grande protection à l’intérieur des pavillons, et en renforçant la surveillance dans les cellules. Une modification du Code de procédure pénale en date du 18 juin 2009 et le règlement du Ministre de la justice du 16 octobre 2009 qui en découle, relatif aux types de matériel et d’équipements techniques nécessaires à la transmission, la rediffusion et l’enregistrement audiovisuel dans le système de surveillance des établissements correctionnels, doivent dans toute la mesure possible concilier le droit au respect de l’intimité des personnes privées de liberté et la nécessité de surveiller les cellules.

4.Les droits du patient

478.Une loi sur le droit du patient et le Médiateur de ces droits est entrée en vigueur en 2009 (Recueil des lois de 2009 no 52, point 417, tel que modifié). Cette loi étend notablement les droits des patients, en particulier par l’introduction d’une possibilité d’objecter à l’avis ou au diagnostic du médecin. Cette objection peut être formulée par le patient si l’avis ou diagnostic empiète sur ses droits ou obligations. L’objection est déposée auprès de la Commission des médecins siégeant au Bureau des droits du patient, qui doit prononcer une décision sans retard, dans les trente jours qui suivent le recours. En examinant cette objection, la Commission est tenue de prendre en compte la nécessité de statuer dans un laps de temps déterminé, sans préjudice du droit du patient d’exercer ses droits. La CEDH, dans un arrêt sur une affaire polonaise (R.R. c. Pologne, plainte no 27617/04), a fait observer que le fait que les médecins ne prescrivent pas de tests prénataux à une femme enceinte de quelques semaines si les circonstances ne justifient pas de tels tests (probabilité de déformation du fœtus), ce qui dans les faits empêche la femme enceinte d’avorter, constitue un cas de traitement dégradant, donc une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet arrêt n’est pas encore définitif et le Gouvernement polonais a présenté une requête en examen de l’affaire par la Grande Chambre. Il convient de garder à l’esprit que la situation examinée en l’affaire R.R. c. Pologne remonte à la période antérieure aux changements importants apportés à la situation du patient par la loi susmentionnée relative aux droits des patients.

5.Assistance aux victimes de la criminalité

a)Réseau d’assistance aux victimes de la criminalité

479.Dans le cadre du projet de «Réseau d’assistance aux victimes de la criminalité» (ci-après appelé le Réseau), le Ministère de la justice a créé 16 centres provinciaux d’assistance aux victimes de la criminalité (ci-après appelés les centres). Les centres fournissent une assistance juridique et psychologique gratuite aux victimes de crimes, et certains fournissent aussi une protection sociale. Ils font aussi appel à des bénévoles qui aident les victimes dans leurs activités quotidiennes, ce qui accélère en outre le retour de ces dernières à leur état préalable au crime. L’assistance fournie par les bénévoles vise surtout les victimes de violence au sein de la famille, les femmes et les enfants. L’une des tâches du Réseau consiste à coopérer avec les services de police et de justice, les autorités locales, les églises et autres organisations religieuses et les organisations non gouvernementales afin d’étendre cette assistance aux victimes de la criminalité partout en Pologne. À l’heure actuelle, le Réseau compte 13 succursales de centres supplémentaires.

480.Le projet du Réseau est de fournir sur tout le territoire non seulement une assistance mais également des informations. C’est pour cette raison que, au cours de la période allant de 2009 à juin 2010, le Ministère de la justice a organisé un certain nombre de programmes de formation sur les «Méthodes de travail auprès des victimes de la criminalité» à l’intention des juges, des procureurs, de la police et des travailleurs sociaux. Ces cours visent à améliorer les qualifications juridiques des personnes qui ont affaire, dans le cadre de leurs activités professionnelles quotidiennes, à des victimes de la criminalité, afin de diagnostiquer leurs besoins et de leur assurer une protection professionnelle. Un millier de spécialistes venus de toutes les régions du pays ont assisté à une conférence sur l’interrogatoire des enfants et le travail auprès d’eux.

481.Par ailleurs, l’École nationale de la magistrature organise des cours et des conférences de chercheurs sur le travail auprès des différentes catégories de victimes de la criminalité.

b)Changements de structures au Ministère de la justice

482.En décembre 2009, le Ministère de la justice s’est doté d’un département des droits de l’homme dont les compétences s’étendent aussi aux questions relatives aux victimes de la criminalité.

483.Toutes les actions entreprises par le Ministère de la justice en vue de fournir une assistance aux victimes de la criminalité et à prévenir la violence impliquaient aussi d’autres entités, notamment des organisations non gouvernementales. En mars 2009, le Ministre de la justice a mis sur pied un conseil des victimes de la criminalité composé d’éminents universitaires, de représentants d’organisations non gouvernementales engagées dans l’aide aux victimes de la criminalité et d’avocats. Les tâches du Conseil portent notamment sur la formulation d’avis concernant les projets de loi et les documents contenant des propositions de modifications dans les domaines liés aux victimes de la criminalité, ainsi que sur la présentation de projets d’orientation des changements pertinents.

c)Indemnisation

484.La loi sur l’indemnisation par l’État des victimes de certains crimes est entrée en vigueur en 2005.

485.La modification de cette loi en 2009 a permis d’étoffer la liste des situations dans lesquelles les victimes peuvent se voir accorder une indemnisation. Les demandes d’indemnisation peuvent désormais être formulées que l’infraction ait été délibérée ou non. Les demandes d’indemnisation sont examinées par le tribunal de district compétent du lieu de résidence de la victime, ce qui facilite beaucoup le dépôt des requêtes. La demande d’indemnisation peut en outre être déposée par un procureur si la victime ne peut le faire elle-même.

d)Site Web www.pokrzywdzeni.gov.pl

486.Un site Web destiné aux victimes de la criminalité a été inauguré en février 2009, Les victimes peuvent y trouver des renseignements sur leurs droits en matière pénale (signet «Informator pokrzywdzonego» (Guide de la victime)) et sur les centres et autres institutions offrant localement une assistance aux victimes. Rédigé en des termes accessibles, ce site Web a été rénové en 2011 et est désormais interactif.

e)Campagnes sociales

487.Le Ministère de la justice a lancé plusieurs campagnes sociales, dont certaines de soutien aux victimes de la criminalité.

488.Une campagne sur le thème «Connaître ses droits, sortir de l’ombre. Laissez-vous aider» a été lancée le 14 février 2011 à la radio, à la télévision et sur des panneaux publicitaires. Visant à sensibiliser le grand public aux droits des victimes de la criminalité, elle s’est déroulée de janvier à novembre 2010, et Informator pokrzywdzonego (Guide de la victime) a été publié et distribué à cette occasion.

489.Le Ministère de la justice et la Fondation Dzieci Niczyje organisent conjointement depuis plusieurs années les campagnes «Wysoki Sądzie, boję się.», «Wysoki Sądzie, mam prawo się nie bać.»et «Będę przeSŁUCHANA/przeSŁUCHANY» [«Monsieur le juge, j’ai peur», «Monsieur le juge, j’ai le droit de ne pas avoir peur» et «Je veux être ENTENDU»]. Ces campagnes sont censées sensibilisées les juges, les procureurs et autres groupes professionnels qui s’occupent d’enfants témoins ou victimes de crimes en ce qui concerne leurs besoins particuliers et les normes strictes à adopter pour les interroger.

490.Le Ministère de la justice exécute en outre le projet visant à «Faciliter l’accès à la justice», financé en partie par l’UE, dans le cadre duquel, notamment, la radio polonaise a diffusé en 2010 430 programmes sur les droits des victimes. Les sujets examinés par les experts avaient trait à la violence au sein de la famille (l’accent étant mis sur la violence contre les femmes et les hommes et sur les changements induits par la modification de la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille), la traite des êtres humains, le viol, etc.

f)Conférence nationale sur le thème «Assistance aux enfants victimes de la violence»

491.Depuis 2004, le Ministère de la justice, la municipalité de Varsovie et la Fondation Dzieci Niczyje organisent une conférence nationale annuelle sur le thème «Assistance taux enfants victimes de la violence».

492.Cette conférence traite de manière globale de la question de l’assistance aux enfants victimes d’infractions. Près de 2 000 personnes (juges, procureurs, avocats, policiers, agents de probation, psychologues experts, chercheurs, personnel des établissements d’assistance aux enfants) venus de toute la Pologne y participent chaque année.

g)Homologation des salles d’interrogatoire conviviales

493.En 2007, le Ministère de la justice et la Fondation Dzieci Niczyje, en collaboration avec la Coalition pour un interrogatoire convivial des enfants, ont présenté des normes à respecter à cet effet, dans des salles conviviales. Ces normes définissent les critères à remplir en ce qui concerne le lieu de l’interrogatoire et les équipements techniques qui s’y trouvent, et tiennent compte des besoins psychologiques de l’enfant et des conditions judiciaires de la procédure d’interrogation. Les salles qui répondent à ces normes sont homologuées par le Ministère de la justice et la Fondation Dzieci Niczyje. Il y a en Pologne près de 300 salles d’interrogatoire conviviales pour les enfants, dont 54 ont fait l’objet d’un audit effectué par des représentants du Ministère de la justice et des psychologues et ont obtenu l’homologation correspondante.

h)Semaine de l’assistance aux victimes de la criminalité

494.Le Ministère de la justice, en collaboration avec les tribunaux, les procureurs, les entités relevant des Ministères du travail et de la protection sociale, de la santé, de l’intérieur et de l’éducation nationale et les organisations non gouvernementales, a organisé depuis plusieurs années une Semaine de l’assistance aux victimes de la criminalité. Célébrée du 22 au 28 février, cette manifestation est liée à la Journée internationale des victimes de la criminalité célébrée le 22 février. Au cours de cette semaine, les victimes de la criminalité peuvent obtenir gratuitement des renseignements juridiques. De nombreuses conférences de sensibilisation du grand public sont organisées dans toute la Pologne.

495.En 2011, la célébration de la Semaine de l’assistance aux victimes de la criminalité a été transférée des tribunaux aux organisations non gouvernementales membres du Réseau. En raison de ce changement, les victimes auront désormais accès gratuitement non seulement à de l’information juridique mais également à une assistance psychologique. Parmi les nombreuses entités qui se sont associées à la célébration de la Semaine en 2011, on peut citer notamment le Médiateur, le Médiateur des enfants, le Procureur général, le Quartier général de la police, le Conseil national des agents de probation, l’Ordre des avocats de la défense et le Conseil national des conseillers juridiques.